Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
17047 | 17047 |
###### Article L743-13 |
17048 | 17048 | |
17049 | 17049 |
Les émoluments des greffiers des tribunaux de commerce sont fixés en application du titre IV bis du livre IV du présent code. |
17050 | 17050 | |
17051 | 17051 |
Aucun émolument n'est dû par les personnes physiques mentionnées à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale exerçant une activité commerciale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale pour les formalités d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation de ce registre. |