Code de commerce


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Version consolidée au 8 juin 2018 (version a4099c5)
La précédente version était la version consolidée au 18 mai 2018.

23288 23288
######### Article R123-91
23289 23289

                                                                                    
23290 23290
Les demandes d'inscription de la décision rendue par une juridiction d'un Etat membre de la Communauté européenne soumis à l'application du règlement n° 1346/2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité
 ou à l'application du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité
, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3, paragraphe 1, de 
ce règlement
l'un ou l'autre de ces règlements
, à l'égard d'une personne physique ou morale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés et dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat, sont présentées par la personne qui est désignée comme syndic, 
ou comme praticien de l'insolvabilité, 
au sens de 
ce règlement
ces règlements
, et qui justifie de ses pouvoirs.
   

                    
23560 23560
######### Article R123-122
23561 23561

                                                                                    
23562 23562
I. - 
Sont mentionnées d'office au registre :
23563 23563

                                                                                    
23564 23564
I.-
Les décisions, intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :
23565 23565

                                                                                    
23566 23566
a)
 Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
23567 23567

                                                                                    
23568 23568
b)
 Convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
23569 23569

                                                                                    
23570 23570
c)
 Prolongeant la période d'observation ;
23571 23571

                                                                                    
23572 23572
d)
 Désignant un administrateur ou modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;
23573 23573

                                                                                    
23574 23574
e)
 Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 ;
23575 23575

                                                                                    
23576 23576
f)
 Arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement, avec l'indication du nom du commissaire à l'exécution du plan ;
23577 23577

                                                                                    
23578 23578
g)
 Modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ;
23579 23579

                                                                                    
23580 23580
h)
 Prononçant la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement ;
23581 23581

                                                                                    
23582 23582
i)
 Mettant fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou clôturant l'une de ces procédures ;
23583 23583

                                                                                    
23584 23584
10°
j)
 Modifiant la date de cessation des paiements ;
23585 23585

                                                                                    
23586 23586
11°
k)
 Ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire, avec l'indication du nom du liquidateur ;
23587 23587

                                                                                    
23588 23588
12°
l)
 Autorisant une poursuite d'activité en liquidation judiciaire, avec, le cas échéant, le nom de l'administrateur désigné ;
23589 23589

                                                                                    
23590 23590
13°
m)
 Appliquant à la procédure les règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
23591 23591

                                                                                    
23592 23592
14°
n)
 Mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
23593 23593

                                                                                    
23594 23594
15°
o)
 Arrêtant le plan de cession de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
23595 23595

                                                                                    
23596 23596
16°
p)
 Modifiant le plan de cession ;
23597 23597

                                                                                    
23598 23598
17°
q)
 Prononçant la résolution du plan de cession ;
23599 23599

                                                                                    
23600 23600
18°
r)
 Prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou insuffisance d'actif avec, le cas échéant, l'indication de l'autorisation de la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur ;
23601 23601

                                                                                    
23602 23602
19°
s)
 Autorisant la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur postérieurement au jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ;
23603 23603

                                                                                    
23604 23604
20°
t)
 Prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 avec l'indication de la durée pour laquelle ces mesures ont été prononcées ;
23605 23605

                                                                                    
23606 23606
21°
u)
 Remplaçant les mandataires de justice ;
23607 23607

                                                                                    
23608 23608
22°
v)
 Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire
.
 ;
23609 23609

                                                                                    
23610
II.-
23610
2° Les décisions intervenues dans les procédures de coordination collective en application de la section 2 du chapitre V du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
23611

                                                                                    
23610 23612
La décision prononçant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l'effacement des dettes.
23613

                                                                                    
23614
II. - S'agissant des décisions d'ouverture de procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires ouvertes à compter du 26 juin 2018, sans préjudice du 1° du I, sont également mentionnés d'office au registre :
23615

                                                                                    
23616
1° La nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1, 2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité ;
23617

                                                                                    
23618
2° La juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et le délai pour former ce recours ;
23619

                                                                                    
23620
3° Le délai de déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13.
   

                    
33390 33400
### Article R600-1
33391 33401

                                                                                    
33392 33402
Sans préjudice des dispositions
 du 2° de l'article L. 721-8 et
 de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
33393 33403

                                                                                    
33394 33404
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.
   

                    
34034 34044
###### Article R621-8
34035 34045

                                                                                    
34036 34046
Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre
. En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, le jugement est mentionné avec l'indication de la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1, 2 ou 4 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, de la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité pour un motif de compétence internationale et du délai imparti pour former ce recours, et du délai imparti pour la déclaration des créances avec les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
.
34037 34047

                                                                                    
34038 34048
A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'une entreprise artisanale.
34039 34049

                                                                                    
34040 34050
S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique.
34041 34051

                                                                                    
34042 34052
Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, conformément aux 1°, 3° et 4° de cet article, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 ou celui mentionné à l'article R. 134-6 du présent code, soit sur le registre prévu par l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime.
34043 34053

                                                                                    
34044 34054
Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l'article L. 526-6, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté et selon le cas, de la ville où le greffe tient le registre prévu par l'article L. 526-7 ou, celle où est située la chambre d'agriculture mentionnée par ce texte, de l'activité exercée, de la date du jugement qui a ouvert la procédure et, le cas échéant, de celle de la cessation des paiements fixée par le tribunal si elle est différente. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration. Elle indique enfin les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13.
 En outre, pour les procédures ouvertes à compter du 26 juin 2018, cette insertion précise la nature principale, secondaire ou territoriale de la procédure d'insolvabilité au sens des paragraphes 1, 2 ou 4 de l'article 3 du règlement n° (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité et la juridiction compétente pour connaître du recours à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure pour un motif de compétence internationale, ainsi que le délai pour former ce recours.
34045 34055

                                                                                    
34046 34056
Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires.
34047 34057

                                                                                    
34048 34058
Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.
   

                    
36747 36757
##### Article R661-6
36748 36758

                                                                                    
36749 36759
L'appel des jugements rendus en application des articles L. 661-1, L. 661-6 
et
,
 des chapitres Ier et III du titre V
, de la section II du chapitre II et du chapitre IV du titre IX
 du livre VI de la partie législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
36750 36760

                                                                                    
36751 36761
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
36752 36762

                                                                                    
36753 36763
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l'audience ;
36754 36764

                                                                                    
36755 36765
2° L'appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ;
36756 36766

                                                                                    
36757 36767
3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci-dessus et sauf s'il est recouru à la procédure à jour fixe, l'affaire est instruite conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l'affaire sera instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 du même code ;
36758 36768

                                                                                    
36759 36769
4° Lorsqu'ils ne sont pas parties à l'instance d'appel, les représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l'article L. 642-7, les titulaires des sûretés mentionnées à l'article L. 642-12 ou le bénéficiaire de la location-gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ;
36760 36770

                                                                                    
36761 36771
5° Aucune intervention n'est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l'audience ;
36762 36772

                                                                                    
36763 36773
6° La cour d'appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l'article L. 661-6.
   

                    
36789 36799
##### Article R662-1-1
36790 36800

                                                                                    
36791 36801
Les mesures conservatoires prévues aux articles L. 621-2, L. 631-10-1
 et
36791 36802
,
 L. 651-4
, L. 692-2, L. 692-4 et L. 692-9,
 sont soumises aux dispositions de la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution sous réserve des dispositions du présent livre.
   

                    
37334
#### Article R690-1
37335

                        
37336
Outre les documents mentionnés aux articles R. 621-1, R. 631-1 ou R. 640-1, sont jointes à la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité les pièces suivantes :
37337

                        
37338
1° Tout élément permettant de déterminer la localisation du centre des intérêts principaux ;
37339

                        
37340
2° Toute information relative aux éventuels transferts de siège dans les trois mois précédant la demande d'ouverture ;
37341

                        
37342
3° Toute information relative aux transferts d'actifs dans les trois mois précédant la demande d'ouverture ;
37343

                        
37344
4° Toute information relative aux établissements et aux actifs situés sur le territoire d'un autre Etat membre ;
37345

                        
37346
5° Toute information relative à l'intégration dans un groupe de sociétés.
   

                    
37350
##### Article R691-1
37351

                        
37352
Si des comités de créanciers ont été constitués, l'administrateur judiciaire recueille, par tout moyen, leur avis sur le projet d'engagement mentionné à l'article L. 691-2. Il informe sans délai le juge-commissaire de ces avis.
   

                    
37354
##### Article R691-2
37355

                        
37356
Le tribunal est saisi par requête des contestations élevées ou des demandes présentées en application de l'article L. 691-3.
37357

                        
37358
Le tribunal statue sur la requête après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur non dessaisi, le ou les mandataires de justice, les créanciers requérants et avoir recueilli l'avis du ministère public.
37359

                        
37360
Le jugement est notifié au débiteur et au créancier requérant par le greffier qui en adresse copie aux mandataires de justice et au ministère public.
   

                    
37366
###### Article R692-1
37367

                        
37368
Outre les pièces mentionnées aux articles R. 621-1, R. 631-1 ou R. 641-1, et à l'article R. 690-1, sont jointes à la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire formée par le débiteur ou le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale les pièces suivantes, présentées en français ou accompagnées d'une traduction en langue française :
37369

                        
37370
1° La copie de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale par la juridiction d'un autre Etat membre ;
37371

                        
37372
2° Les informations permettant de préciser la nature de la procédure d'insolvabilité principale ouverte, notamment si elle est préventive au sens du cinquième alinéa du paragraphe 1 de l'article 1er du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, si elle permet une restructuration de l'entreprise ou si elle est liquidative ;
37373

                        
37374
3° Le ou les établissements concernés par la demande ainsi que leur localisation ;
37375

                        
37376
4° Une présentation de la situation comptable, économique et financière du ou des établissements situés sur le territoire français et des actifs situés sur le territoire français ;
37377

                        
37378
5° Le nombre de salariés employés dans le ou les établissements situés sur le territoire français ou dont le contrat de travail se rattache à de tels établissements.
   

                    
37380
###### Article R692-2
37381

                        
37382
I.-Le tribunal saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire en informe sans délai le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale ouverte sur le territoire d'un autre Etat membre et le débiteur non dessaisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui mentionne le délai et les modalités pour s'opposer à la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire et pour solliciter la suspension de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire conformément au paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) n° 2015/848 précité.
37383

                        
37384
Le délai prévu au premier alinéa est de 20 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37385

                        
37386
II.-Le tribunal se prononce sur la demande d'ouverture de procédure d'insolvabilité secondaire et sur la demande de suspension mentionnée au paragraphe 3 de l'article 38 du règlement (UE) n° 2015/848 précité au cours de la même audience et par un même jugement. Le jugement qui fait droit à la demande de suspension et sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de procédure d'insolvabilité secondaire fixe la date à laquelle la mesure sera réexaminée avant l'expiration du délai de trois mois. Il fait l'objet des mesures de publicité prévues aux cinq premiers alinéas de l'article R. 621-8.
37387

                        
37388
III.-Le jugement statuant sur la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire est notifié sans délai au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale par le greffier.
37389

                        
37390
Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale dispose d'un délai de 10 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour exercer le recours mentionné à l'article L. 692-3 à l'encontre de la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire.
   

                    
37392
###### Article R692-3
37393

                        
37394
Le tribunal statue sur les demandes de mesures provisoires ou conservatoires mentionnées au II de l'article L. 692-2 après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil, le débiteur non dessaisi, le praticien de l'insolvabilité de la procédure principale, le cas échéant le créancier qui a demandé la mesure provisoire ou conservatoire, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
   

                    
37396
###### Article R692-4
37397

                        
37398
Aux fins de l'application de l'article 46 du règlement (UE) n° 2015/848 précité, le mandataire de justice informe sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, s'il y a consenti, par courrier électronique avec demande d'avis de réception, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale de toute demande tendant à la cession de l'entreprise ou d'un élément d'actif de la procédure d'insolvabilité secondaire et du délai dont il dispose pour solliciter la suspension de cette cession.
37399

                        
37400
Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut solliciter par requête, auprès du tribunal ou du juge-commissaire compétent pour ordonner la cession, la suspension de la cession totale ou partielle de l'entreprise ou de la cession d'actifs dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou du courrier électronique avec demande d'avis de réception mentionné au premier alinéa.
   

                    
37402
###### Article R692-5
37403

                        
37404
S'il est fait droit à la demande de suspension prévue à l'article précédent, le tribunal fixe la date à laquelle la mesure sera réexaminée avant l'expiration d'un délai de trois mois.
37405

                        
37406
La mesure suspend les délais de procédure mentionnés aux articles L. 621-3 et L. 643-2.
   

                    
37408
###### Article R692-6
37409

                        
37410
En application du III de l'article L. 692-5, dès le dépôt au greffe du projet de plan par le débiteur ou l'administrateur judiciaire, le greffier avise le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale de la date de l'audience d'examen du plan prévue à l'article L. 626-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37411

                        
37412
Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale transmet le projet de plan qu'il propose, au débiteur et, le cas échéant, à l'administrateur judiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard quinze jours avant la date d'examen du projet de plan par le tribunal. L'audience ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai.
   

                    
37418
####### Article R692-7
37419

                        
37420
I.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale notifie l'engagement qu'il se propose de prendre en application de l'article 36 du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 aux créanciers locaux connus du débiteur qui a un établissement sur le territoire national, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
37421

                        
37422
Sont joints à cet envoi :
37423

                        
37424
1° Un état de la situation active et passive du débiteur avec ventilation du passif privilégié et du passif chirographaire ;
37425

                        
37426
2° L'ensemble des propositions relatives au règlement des dettes.
37427

                        
37428
II.-L'accord de chaque créancier est recueilli par écrit par le praticien de l'insolvabilité, y compris, si le créancier y a consenti, par voie électronique.
37429

                        
37430
III.-Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut faire application des dispositions de l'article R. 626-8.
   

                    
37432
####### Article R692-8
37433

                        
37434
I.-La requête présentée par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale en application de l'article L. 692-8 est accompagnée :
37435

                        
37436
1° De l'engagement ;
37437

                        
37438
2° De la liste des créances des créanciers locaux ;
37439

                        
37440
3° De tout document relatif à la réception de la proposition de l'engagement par les créanciers connus concernés ainsi que des documents mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 692-7, et ;
37441

                        
37442
4° De la preuve de l'accord des créanciers locaux connus concernés.
37443

                        
37444
II.-La décision prise en application de l'article L. 692-8 fait l'objet des mesures de publicité prévues aux cinq premiers alinéas de l'article R. 621-8. Elle est notifiée au praticien de l'insolvabilité requérant et au débiteur. Le greffier adresse sans délai une copie de la décision au ministère public. Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale avise par tout moyen et sans délai l'ensemble des créanciers locaux connus de la décision.
37445

                        
37446
III.-La décision est susceptible de recours, selon le cas, dans le délai de dix jours de sa notification ou à compter de sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
   

                    
37448
####### Article R692-9
37449

                        
37450
Le tribunal est saisi par requête en la forme des référés des demandes de mesures provisoires ou conservatoires prévues à l'article L. 692-9.
37451

                        
37452
Il statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur non dessaisi, le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, le ou les créanciers requérants, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
37453

                        
37454
Le jugement est notifié au débiteur, au créancier requérant et au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale, par le greffier qui en adresse copie au ministère public.
37455

                        
37456
Il est susceptible d'appel dans le délai de dix jours de sa notification.
   

                    
37460
####### Article R692-10
37461

                        
37462
En application de l'article L. 692-10, dans le cadre d'une procédure analogue au redressement judiciaire ou à une liquidation judiciaire avec maintien d'activité, la demande d'autorisation des licenciements est déposée par le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale au greffe du tribunal compétent.
37463

                        
37464
A cette demande sont jointes les pièces suivantes :
37465

                        
37466
1° La copie de décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale ;
37467

                        
37468
2° Les informations permettant de préciser la nature de la procédure d'insolvabilité principale ouverte, notamment si elle est préventive au sens du cinquième alinéa du paragraphe 1 de l'article 1er du règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité, si elle permet une restructuration de l'entreprise ou si elle est liquidative ;
37469

                        
37470
3° La liste des salariés employés à la date de la demande d'ouverture, le nom et l'adresse de chacun d'eux, la catégorie socio-professionnelle à laquelle ils appartiennent, le lieu d'exercice de leur activité et le poste occupé ;
37471

                        
37472
4° Le nom et l'adresse des représentants du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés.
37473

                        
37474
Le jugement rendu en application de l'article L. 692-10 indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
37475

                        
37476
Il est notifié aux représentants du personnel, ainsi qu'au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale. Il est transmis au ministère public.
37477

                        
37478
Le jugement est exécutoire par provision. Il est susceptible d'appel dans les dix jours de sa notification. Le dernier alinéa de l'article R. 661-3, les articles R. 661-4 à R. 661-6 sont applicables.
   

                    
37482
##### Article R693-1
37483

                        
37484
A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent chapitre, les dispositions des articles R. 624-1 à R. 624-11 sont applicables aux créanciers étrangers.
   

                    
37486
##### Article R693-2
37487

                        
37488
Le mandataire judiciaire informe les créanciers étrangers de l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, de l'obligation de déclarer leurs créances, du délai de déclaration des créances et des sanctions encourues en cas de dépassement du délai par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, s'ils y ont consenti, par courrier électronique avec demande d'avis de réception.
   

                    
37490
##### Article R693-3
37491

                        
37492
Les délais prévus aux articles R. 622-22 et R. 622-24 ne sont pas opposables aux créanciers qui n'ont pas été informés selon les modalités prévues à l'article 54 du règlement précité.
   

                    
37494
##### Article R693-4
37495

                        
37496
Les créances sont déclarées en langue française ou accompagnées d'une traduction en langue française. Le créancier peut produire la traduction de la déclaration de créance et des pièces justificatives jusqu'à ce que le juge-commissaire statue.
   

                    
37502
###### Article R694-1
37503

                        
37504
Les dispositions des articles R. 692-4 et R. 692-5 sont applicables à la mesure de suspension mentionnée à l'article 60 du règlement (UE) n° 2015/848 précité.
   

                    
37508
###### Article R694-2
37509

                        
37510
Le tribunal, saisi par requête, statue sur l'ouverture de la procédure de coordination collective en chambre du conseil après avoir entendu ou mis en mesure d'être entendus le débiteur, les praticiens de l'insolvabilité concernés, les contrôleurs et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
37511

                        
37512
Le jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
37513

                        
37514
Il est notifié au débiteur et aux praticiens de l'insolvabilité concernés, par le greffier qui en adresse copie au ministère public.
37515

                        
37516
Il fait l'objet des mesures de publicité prévues aux cinq premiers alinéas de l'article R. 621-8.
37517

                        
37518
Il est susceptible de recours dans un délai de dix jours à compter de sa notification aux personnes mentionnées au premier alinéa ou à compter de sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
   

                    
37520
###### Article R694-3
37521

                        
37522
Le tribunal est saisi par requête des demandes présentées en application de l'article L. 694-3. Il statue en chambre du conseil après avoir entendu ou dûment convoqué le coordinateur et les praticiens de l'insolvabilité désignés dans les procédures incluses dans la procédure de coordination.
   

                    
37524
###### Article R694-4
37525

                        
37526
Le tribunal statue sur la demande de révocation du coordinateur en chambre du conseil après avoir entendu ou mis en mesure d'être entendus le débiteur, le coordinateur, les praticiens de l'insolvabilité concernés, les contrôleurs et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
   

                    
37528
###### Article R694-5
37529

                        
37530
Les trois premiers alinéas de l'article R. 621-21 sont applicables aux décisions prises par le juge-commissaire en application des articles L. 694-6, L. 694-8 et L. 694-9.
   

                    
37532
###### Article R694-6
37533

                        
37534
Le tribunal est saisi par requête de la demande relative à la suspension de la procédure d'insolvabilité, présentée par le coordinateur en application de l'article L. 694-4.
37535

                        
37536
Il statue sur la demande en chambre du conseil après avoir convoqué le débiteur, les mandataires de justice, le coordinateur, les contrôleurs et après avoir recueilli l'avis du ministère public. Le mandataire judiciaire avise, par tout moyen, les créanciers.
37537

                        
37538
Le jugement fait l'objet des mesures de publicité prévues aux cinq premiers alinéas de l'article R. 621-8. Il est communiqué aux mandataires de justice, aux contrôleurs, au ministère public et au coordinateur.
   

                    
37540
###### Article R694-7
37541

                        
37542
Aux fins de mise en œuvre de l'article L. 694-8, le mandataire de justice qui ne suit pas les recommandations du programme de coordination collective informe le juge-commissaire de ses motifs. Le juge-commissaire en fait rapport au tribunal et en avise le ministère public.
   

                    
37546
##### Article R695-1
37547

                        
37548
Le juge-commissaire statue sur la demande de communication d'informations confidentielles en application du second alinéa du I de l'article L. 695-2 dans les huit jours de sa saisine après avoir sollicité les observations écrites des mandataires de justice, du débiteur et du ministère public. La décision est notifiée au débiteur, aux mandataires de justice et au procureur de la République.
   

                    
37550
##### Article R695-2
37551

                        
37552
Le tribunal, le juge-commissaire ou le mandataire de justice désigné en application de l'article L. 695-3 peuvent exiger que toute demande de communication, de coopération ou d'assistance soit présentée par écrit en langue française ou accompagnée d'une traduction en langue française. La demande peut être présentée, si le tribunal, le juge-commissaire ou le mandataire de justice désigné en application de l'article L. 695-3 y consent, par voie électronique.
   

                    
37554
##### Article R695-3
37555

                        
37556
Les personnes mentionnées à la dernière phrase de l'article L. 695-4 sont avisées de la communication par le greffe par tout moyen.
   

                    
37558
##### Article R695-4
37559

                        
37560
Si le débiteur remplit les conditions du premier alinéa de l'article L. 626-29, l'administrateur judiciaire avise sans délai le praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte par la juridiction d'un autre Etat membre à l'égard du débiteur des dates de réunion des comités de créanciers et de l'assemblée générale des obligataires, et au plus tard vingt jours avant la date du premier vote.
   

                    
41979 42222
###### Article R743-145
41980 42223

                                                                                    
41981 42224
Il n'est dû aucune rémunération :
41982 42225

                                                                                    
41983 42226
1° Pour les mentions manuscrites portées à titre d'information interne au greffe, sur les actes ou sur les documents conservés au greffe ou établis par celui-ci ou sur les pièces produites ;
41984 42227

                                                                                    
41985 42228
2° Pour les mentions d'office prévues au titre :
41986 42229

                                                                                    
41987 42230
a) Des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 et de la procédure de rétablissement professionnel instituée par le chapitre V du titre IV du livre VI ;
41988 42231

                                                                                    
41989 42232
b) Des informations transmises par le ministère public ou l'autorité administrative, s'agissant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive portant sur un changement dans le libellé des adresses déclarées ;
41990 42233

                                                                                    
41991 42234
3° Pour l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la décision, rendue par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne soumis à l'application du règlement n° 1346-2000 du 29 mai 2000 du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité
 ou du règlement (UE) n° 2015-848 du 20 mai 2015 du Parlement européen et du Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité
, ouvrant une procédure d'insolvabilité en application de l'article 3, paragraphe 1, de 
ce règlement
l'un ou l'autre de ces règlements
 à l'égard d'une personne physique ou morale, immatriculée au registre précité, dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé dans cet Etat ;
41992 42235

                                                                                    
41993 42236
4° Lorsque le domiciliataire informe le greffier de la cessation de la domiciliation de l'entreprise dans ses locaux en application des dispositions du 1° de l'article R. 123-168 ;
41994 42237

                                                                                    
41995 42238
5° Pour l'accomplissement des obligations imposées aux greffiers par le service du greffe dans un intérêt d'ordre public ou d'administration judiciaire
 ;
42239

                                                                                    
41995 42240
6° Pour les mentions prévues au 2 de l'article 24 du règlement (UE) n° 2015-848 du 20 mai 2015 précité
.
   

                    
47962 48207
#### Article R910-1
47963 48208

                                                                                    
47964 48209
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes :
47965 48210

                                                                                    
47966 48211
1° Les articles R. 121-3, R. 121-4, R. 123-209 à R. 123-219, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;
47967 48212

                                                                                    
47968 48213
2° Les articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
47969 48214

                                                                                    
47970 48215
3° Les articles R. 490-5 à R. 490-10 ;
47971 48216

                                                                                    
47972 48217
4° Les articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
47973 48218

                                                                                    
47974 48219
5° Les articles R. 611-23-1, R. 662-4 dans sa version résultant du décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce, R. 662-18, R. 670-1 à R. 670-7
, et le titre IX du livre VI
 ;
47975 48220

                                                                                    
47976 48221
6° Les articles R. 711-6, R. 711-18 à R. 711-31, R. 712-24, R. 713-31 à R. 713-63, D. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 761-26 ainsi que les dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région des chapitres Ier, II et III du titre Ier du livre VII.
   

                    
50910 51155
##### Article R966-1
50911 51156

                                                                                    
50912 51157
Les dispositions des articles R. 611-23-1, R. 662-4 dans sa version résultant du décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce et R. 662-18 
ainsi que le titre IX du livre VI 
ne sont pas applicables.