Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 avril 2018 (version 71de167)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 2018.

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@@ -23177,7 +23177,7 @@ Les déclarations incombant aux Etats, collectivités ou établissements publics
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 Une demande d'inscription ou un dépôt d'acte ou de pièce au registre du commerce et des sociétés peut être effectué par la voie électronique dès lors qu'il peut être transmis et reçu par cette voie, à l'exception toutefois du dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et qui ont été établis sur support papier. Il peut néanmoins être suppléé, lors de la première immatriculation, à la production de l'original d'actes ou pièces sous seing privé par la remise d'une copie.
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-Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation et les dépôts des déclarations prévues à l'article L. 526-7, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil.
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+Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées au premier alinéa, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1367 du code civil et par le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation, les dépôts des déclarations prévues à l'article L. 526-7 et le dépôt du document prévu au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1367 du code civil.
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 Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166, de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
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