Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
45587 | 45587 |
######## Article R821-14-4 |
45588 | 45588 | |
45589 | 45589 |
Le Haut conseil est doté d'un comptable public dénommé " agent comptable ", nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget. |
45590 | 45590 | |
45591 | 45591 |
L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés. |
45592 | 45592 | |
45593 | 45593 |
Il est chargé : |
45594 | 45594 | |
45595 | 45595 |
a) De la tenue de la comptabilité du Haut conseil ; |
45596 | 45596 | |
45597 | 45597 |
b) Du recouvrement , auprès de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, du reversement des droits et contributions institué à de la contribution forfaitaire instituée au II de l'article L. 821-5, ainsi que de la cotisation instituée par des cotisations instituées aux I et II de l'article L. 821-6-1 ; |
45598 | 45598 | |
45599 | 45599 |
c) Du recouvrement de toutes les autres recettes du Haut conseil ; |
45600 | 45600 | |
45601 | 45601 |
d) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités. |
45602 | 45602 | |
45603 | 45603 |
L'agent comptable peut se voir confier, à la demande du président, la comptabilité analytique et la comptabilité matière . |
45604 | 45604 | |
45605 | 45605 |
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président du Haut conseil. |
45617 | 45617 |
######## Article R821-14-6 |
45618 | 45618 | |
45619 | 45619 |
Avant le 31 octobre de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le directeur général du montant prévisionnel des droits et contributions à recouvrer en application La contribution forfaitaire prévue au II de l'article L. 821-5 , pour l'année qui suit. |
45620 | ||
45621 |
Elle adresse à cette fin au directeur général un document de synthèse faisant apparaître, outre le montant prévisionnel mentionné à l'alinéa précédent : |
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45622 | ||
45623 |
a) Le nombre de personnes inscrites à cette date sur la liste de l'article L. 822-1 ; |
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45624 | ||
45625 | 45619 |
b) Le nombre prévisionnel de missions exercées pendant l'année en cours est acquittée par les personnes inscrites sur la liste de l'article L. 822-1, en indiquant celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation et celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités n'entrant dans aucune de ces deux catégories ; |
45626 | ||
45627 |
c) Le nombre prévisionnel de rapports de certification signés par les mêmes personnes pendant l'année en cours, ventilé selon les trois catégories mentionnées au b ; |
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45628 | ||
45629 | 45619 |
d) Les contrôles réalisés afin d'assurer l'exactitude des informations portées qui sollicitent leur inscription sur la liste mentionnée au I II de l'article L. 822-1 , de la liquidation des droits et contributions à recouvrer en application de l'article L. 821-5 et auprès de l'agent comptable du Haut Conseil au moment du dépôt de leur recouvrement effectif. |
45630 | ||
45631 | 45619 |
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes communique au directeur général, sur sa demande et avant le 30 novembre de chaque année, les éléments justificatifs des informations contenues dans le document de synthèse. d'inscription. |
45633 | 45621 |
######## Article R821-14-7 |
45634 | 45622 | |
45635 | 45623 |
Avant le 30 janvier de chaque année, la Compagnie nationale des I.-Les commissaires aux comptes reverse au Haut conseil, à titre de provision, une somme égale au tiers du montant inscrit sur le budget arrêté par le Haut conseil. |
45636 | ||
45637 | 45623 |
Elle reverse avant le 31 mars le solde des droits et contributions dus, en justifiant du nombre de personnes inscrites au 1er janvier de l'année en cours inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 et du sont tenus de déclarer au Haut Conseil du commissariat aux comptes avant le 31 mars de chaque année le montant définitif des droits dus au titre des rapports de certification signés total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de l'année civile précédente aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes, en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public . |
45624 | ||
45625 |
Les modalités de cette déclaration sont fixées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. |
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45626 | ||
45627 |
II.-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes liquide les cotisations mentionnées aux I et II de l'article L. 821-6-1 sur la base des déclarations mentionnées au I du présent article. |
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45639 |
######## Article R821-14-7-1 |
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45640 | ||
45641 |
Pour l'application de l'article L. 821-6-1, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le directeur général : |
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45642 | ||
45643 |
1° Avant le 31 octobre de chaque année, du montant prévisionnel des honoraires facturés pendant l'année en cours par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1 ; |
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45644 | ||
45645 |
2° Avant le 31 mars de chaque année, du montant définitif des honoraires facturés pendant l'année précédente par chacun de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1. Elle communique au directeur général, sur sa demande, les éléments justificatifs de cette information. |
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45646 | ||
45647 |
Sur la base de l'information mentionnée au 2°, le directeur général liquide la cotisation et établit un ordre de recette qu'il remet accompagné des pièces justificatives à l'agent comptable. |
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45648 | ||
45649 |
L'agent comptable notifie à la Compagnie nationale un premier avis appelant un versement avant le 30 avril d'un acompte égal à la moitié du montant dû au titre de la cotisation instituée par l'article L. 821-6-1. Il notifie à la Compagnie nationale un second avis appelant le versement du solde de la cotisation exigible au titre de l'année en cours, au plus tard le 30 septembre. |
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45651 | 45629 |
######## Article R821-14-8 |
45652 | 45630 | |
45653 | 45631 |
L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du Haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du directeur général. Sauf pour le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à président. A l'exception de la contribution mentionnée au II de l'article L. 821-5 ainsi que pour le versement de la cotisation instituée à et des cotisations mentionnées aux I et II de l'article L. 821-6-1 , dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire , l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice. |
45655 | 45633 |
######## Article R821-14-9 |
45656 | 45634 | |
45657 | 45635 |
Lorsque les créances du Haut conseil , autres que la contribution mentionnée au II de l'article L. 821-5 et les cotisations mentionnées aux I et II de l'article L. 821-6-1, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le directeur général président . Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente. |
45659 | 45637 |
######## Article R821-14-10 |
45660 | 45638 | |
45661 | 45639 |
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du directeur général président si la créance est l'objet d'un litige. Le directeur général président suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du Haut conseil. |
45663 | 45641 |
######## Article R821-14-11 |
45664 | 45642 | |
45665 | 45643 |
Le président du Haut conseil peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable : |
45666 | 45644 | |
45667 | 45645 |
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du Haut conseil, sauf pour le reversement des droits et contributions institué à la contribution mentionnée au II l'article L. 821-5 et pour le versement de la cotisation instituée les cotisations mentionnées aux I et II à l'article L. 821-6-1 ; |
45646 | ||
45667 | 45647 |
1° bis Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle de l'intérêt de retard ou des majorations dus en application de l'article L. 821-7 ; |
45668 | 45648 | |
45669 | 45649 |
2° Une admission en non-valeur des créances du Haut conseil, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs. |
45670 | 45650 | |
45671 | 45651 |
Le Haut conseil fixe le montant au-delà duquel la remise mentionnée au 1° est soumise les remises mentionnées aux 1° et 1° bis sont soumises à son approbation. |
45672 | 45652 | |
45673 | 45653 |
Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le Haut conseil. |
45675 | 45655 |
######## Article R821-14-12 |
45676 | 45656 | |
45677 | 45657 |
L'agent comptable est tenu d'exercer : |
45678 | 45658 | |
45679 | 45659 |
1° En matière de recettes, le contrôle : |
45680 | 45660 | |
45681 | 45661 |
- de l'autorisation de percevoir les recettes ; |
45682 | 45662 |
- de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ; |
45683 | 45663 |
- de l'exacte liquidation des recettes , incluant le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5 ; |
45684 | 45664 | |
45685 | 45665 |
2° En matière de dépenses, le contrôle : |
45686 | 45666 | |
45687 | 45667 |
- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ; |
45688 | 45668 |
- de la disponibilité des crédits ; |
45689 | 45669 |
- de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ; |
45690 | 45670 |
- de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ; |
45691 | 45671 |
- du caractère libératoire du règlement ; |
45692 | 45672 | |
45693 | 45673 |
3° En matière de patrimoine, le contrôle : |
45694 | 45674 | |
45695 | 45675 |
- de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ; |
45696 | 45676 |
- de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ; |
45697 | 45677 | |
45698 | 45678 |
4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle : |
45699 | 45679 | |
45700 | 45680 |
- de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ; |
45701 | 45681 |
- des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 821-14-15 ; |
45702 | 45682 |
- de l'application des règles de prescription et de déchéance. |
45726 | 45706 |
######## Article R821-14-15 |
45727 | 45707 | |
45728 | 45708 |
La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le directeur général président à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent. |
46488 | 46468 |
###### Article R822-26 |
46489 | 46469 | |
46490 | 46470 |
I.- Lorsqu'un membre de la compagnie commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 n'a pas payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article L. 821-6-1, le Haut Conseil met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte. |
46471 | ||
46472 |
Faute de régularisation dans ce délai, le Haut Conseil du commissariat aux comptes convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un avocat. |
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46473 | ||
46474 |
En l'absence de motif légitime, le Haut Conseil procède à son omission. |
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46475 | ||
46490 | 46476 |
II.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 n'a pas payé à leur échéance les cotisations, droits et contributions dont il est redevable envers la Compagnie nationale ou les compagnies régionales au titre de l'article L. 821-6 , le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte. |
46491 | 46477 | |
46492 | 46478 |
Faute de régularisation dans ce délai, il saisit le Haut conseil Conseil du commissariat aux comptes . Ce dernier convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat. |
46493 | ||
46494 | 46478 |
En l'absence de motif légitime, le Haut conseil qui procède à son omission conformément aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article . |
46495 | 46479 | |
46496 | 46480 |
III.- L'omission emporte interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles R. 824-25 et R. 824-27 sont applicables. |
46497 | 46481 | |
46498 | 46482 |
Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription. |
46499 | 46483 | |
46500 | 46484 |
La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires. |