Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2018 (version e68c975)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 2018.

45587 45587
######## Article R821-14-4
45588 45588

                                                                                    
45589 45589
Le Haut conseil est doté d'un comptable public dénommé " agent comptable ", nommé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
45590 45590

                                                                                    
45591 45591
L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.
45592 45592

                                                                                    
45593 45593
Il est chargé :
45594 45594

                                                                                    
45595 45595
a) De la tenue de la comptabilité du Haut conseil ;
45596 45596

                                                                                    
45597 45597
b) Du recouvrement
, auprès de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, du reversement des droits et contributions institué à
 de la contribution forfaitaire instituée au II de
 l'article L. 821-5, ainsi que 
de la cotisation instituée par
des cotisations instituées aux I et II de
 l'article L. 821-6-1 ;
45598 45598

                                                                                    
45599 45599
c) Du recouvrement de toutes les autres recettes du Haut conseil ;
45600 45600

                                                                                    
45601 45601
d) Du paiement des dépenses et du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
45602 45602

                                                                                    
45603 45603
L'agent comptable peut se voir confier, à la demande du président, la comptabilité analytique
 et la comptabilité matière
.
45604 45604

                                                                                    
45605 45605
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président du Haut conseil.
   

                    
45617 45617
######## Article R821-14-6
45618 45618

                                                                                    
45619 45619
Avant le 31 octobre de chaque année, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le directeur général du montant prévisionnel des droits et contributions à recouvrer en application
La contribution forfaitaire prévue au II
 de l'article L. 821-5
, pour l'année qui suit.
45620

                                                                                    
45621
Elle adresse à cette fin au directeur général un document de synthèse faisant apparaître, outre le montant prévisionnel mentionné à l'alinéa précédent :
45622

                                                                                    
45623
a) Le nombre de personnes inscrites à cette date sur la liste de l'article L. 822-1 ;
45624

                                                                                    
45625 45619
b) Le nombre prévisionnel de missions exercées pendant l'année en cours
 est acquittée
 par les personnes 
inscrites sur la liste de l'article L. 822-1, en indiquant celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé, celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation et celles qui sont exercées auprès de personnes ou d'entités n'entrant dans aucune de ces deux catégories ;
45626

                                                                                    
45627
c) Le nombre prévisionnel de rapports de certification signés par les mêmes personnes pendant l'année en cours, ventilé selon les trois catégories mentionnées au b ;
45628

                                                                                    
45629 45619
d) Les contrôles réalisés afin d'assurer l'exactitude des informations portées
qui sollicitent leur inscription
 sur la liste mentionnée au 
I
II
 de l'article L. 822-1
, de la liquidation des droits et contributions à recouvrer en application de l'article L. 821-5 et
 auprès de l'agent comptable du Haut Conseil au moment du dépôt
 de leur 
recouvrement effectif.
45630

                                                                                    
45631 45619
La Compagnie nationale des commissaires aux comptes communique au directeur général, sur sa 
demande 
et avant le 30 novembre de chaque année, les éléments justificatifs des informations contenues dans le document de synthèse.
d'inscription.
   

                    
45633 45621
######## Article R821-14-7
45634 45622

                                                                                    
45635 45623
Avant le 30 janvier de chaque année, la Compagnie nationale des
I.-Les
 commissaires aux comptes 
reverse au Haut conseil, à titre de provision, une somme égale au tiers du montant inscrit sur le budget arrêté par le Haut conseil.
45636

                                                                                    
45637 45623
Elle reverse avant le 31 mars le solde des droits et contributions dus, en justifiant du nombre de personnes inscrites au 1er janvier de l'année en cours
inscrits
 sur la liste
 mentionnée au I
 de l'article L. 822-1 
et du
sont tenus de déclarer au Haut Conseil du commissariat aux comptes avant le 31 mars de chaque année le
 montant 
définitif des droits dus au titre des rapports de certification signés
total des honoraires qu'ils ont facturés au cours de
 l'année
 civile
 précédente
 aux personnes ou entités dont ils certifient les comptes, en distinguant le montant des honoraires facturés aux entités d'intérêt public
.
45624

                                                                                    
45625
Les modalités de cette déclaration sont fixées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
45626

                                                                                    
45627
II.-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes liquide les cotisations mentionnées aux I et II de l'article L. 821-6-1 sur la base des déclarations mentionnées au I du présent article.
   

                    
45639
######## Article R821-14-7-1
45640

                        
45641
Pour l'application de l'article L. 821-6-1, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le directeur général :
45642

                        
45643
1° Avant le 31 octobre de chaque année, du montant prévisionnel des honoraires facturés pendant l'année en cours par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1 ;
45644

                        
45645
2° Avant le 31 mars de chaque année, du montant définitif des honoraires facturés pendant l'année précédente par chacun de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1. Elle communique au directeur général, sur sa demande, les éléments justificatifs de cette information.
45646

                        
45647
Sur la base de l'information mentionnée au 2°, le directeur général liquide la cotisation et établit un ordre de recette qu'il remet accompagné des pièces justificatives à l'agent comptable.
45648

                        
45649
L'agent comptable notifie à la Compagnie nationale un premier avis appelant un versement avant le 30 avril d'un acompte égal à la moitié du montant dû au titre de la cotisation instituée par l'article L. 821-6-1. Il notifie à la Compagnie nationale un second avis appelant le versement du solde de la cotisation exigible au titre de l'année en cours, au plus tard le 30 septembre.
   

                    
45651 45629
######## Article R821-14-8
45652 45630

                                                                                    
45653 45631
L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources du Haut conseil. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du 
directeur général. Sauf pour le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à
président. A l'exception de la contribution mentionnée au II de
 l'article L. 821-5 
ainsi que pour le versement de la cotisation instituée à
et des cotisations mentionnées aux I et II de
 l'article L. 821-6-1
, dont le recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire
, l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.
   

                    
45655 45633
######## Article R821-14-9
45656 45634

                                                                                    
45657 45635
Lorsque les créances du Haut conseil
, autres que la contribution mentionnée au II de l'article L. 821-5 et les cotisations mentionnées aux I et II de l'article L. 821-6-1,
 n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le 
directeur général
président
. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.
   

                    
45659 45637
######## Article R821-14-10
45660 45638

                                                                                    
45661 45639
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du 
directeur général
président
 si la créance est l'objet d'un litige. Le 
directeur général
président
 suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt du Haut conseil.
   

                    
45663 45641
######## Article R821-14-11
45664 45642

                                                                                    
45665 45643
Le président du Haut conseil peut décider, après l'avis conforme de l'agent comptable :
45666 45644

                                                                                    
45667 45645
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise gracieuse des créances du Haut conseil, sauf pour 
le reversement des droits et contributions institué à
la contribution mentionnée au II
 l'article L. 821-5 et 
pour le versement de la cotisation instituée
les cotisations mentionnées aux I et II
 à l'article L. 821-6-1
 ;
45646

                                                                                    
45667 45647
1° bis Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise totale ou partielle de l'intérêt de retard ou des majorations dus en application de l'article L. 821-7
 ;
45668 45648

                                                                                    
45669 45649
2° Une admission en non-valeur des créances du Haut conseil, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou d'insolvabilité des débiteurs.
45670 45650

                                                                                    
45671 45651
Le Haut conseil fixe le montant au-delà duquel 
la remise mentionnée au 1° est soumise
les remises mentionnées aux 1° et 1° bis sont soumises
 à son approbation.
45672 45652

                                                                                    
45673 45653
Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis prévu par l'article 9 du décret n° 2008-228 du 5 mars 2008 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le Haut conseil.
   

                    
45675 45655
######## Article R821-14-12
45676 45656

                                                                                    
45677 45657
L'agent comptable est tenu d'exercer :
45678 45658

                                                                                    
45679 45659
1° En matière de recettes, le contrôle :
45680 45660

                                                                                    
45681 45661
- de l'autorisation de percevoir les recettes ;
45682 45662
- de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;
45683 45663
- de l'exacte liquidation des recettes
, incluant le reversement par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes des droits et contributions mentionnés à l'article L. 821-5
 ;
45684 45664

                                                                                    
45685 45665
2° En matière de dépenses, le contrôle :
45686 45666

                                                                                    
45687 45667
- de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué ;
45688 45668
- de la disponibilité des crédits ;
45689 45669
- de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet ;
45690 45670
- de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4° ;
45691 45671
- du caractère libératoire du règlement ;
45692 45672

                                                                                    
45693 45673
3° En matière de patrimoine, le contrôle :
45694 45674

                                                                                    
45695 45675
- de la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
45696 45676
- de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;
45697 45677

                                                                                    
45698 45678
4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle :
45699 45679

                                                                                    
45700 45680
- de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation ;
45701 45681
- des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 821-14-15 ;
45702 45682
- de l'application des règles de prescription et de déchéance.
   

                    
45726 45706
######## Article R821-14-15
45727 45707

                                                                                    
45728 45708
La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le 
directeur général
président
 à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.
   

                    
46488 46468
###### Article R822-26
46489 46469

                                                                                    
46490 46470
I.-
Lorsqu'un 
membre de la compagnie
commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 n'a pas payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article L. 821-6-1, le Haut Conseil met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
46471

                                                                                    
46472
Faute de régularisation dans ce délai, le Haut Conseil du commissariat aux comptes convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un avocat.
46473

                                                                                    
46474
En l'absence de motif légitime, le Haut Conseil procède à son omission.
46475

                                                                                    
46490 46476
II.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1
 n'a pas payé à leur échéance les cotisations, 
droits et contributions 
dont il est redevable
 envers la Compagnie nationale ou les compagnies régionales au titre de l'article L. 821-6
, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
46491 46477

                                                                                    
46492 46478
Faute de régularisation dans ce délai, il saisit le Haut 
conseil
Conseil
 du commissariat aux comptes
. Ce dernier convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes et un avocat ou représenter par un avocat.
46493

                                                                                    
46494 46478
En l'absence de motif légitime, le Haut conseil
 qui
 procède 
à son omission
conformément aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article
.
46495 46479

                                                                                    
46496 46480
III.-
L'omission emporte interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles R. 824-25 et R. 824-27 sont applicables.
46497 46481

                                                                                    
46498 46482
Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
46499 46483

                                                                                    
46500 46484
La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.