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@@ -26932,15 +26932,39 @@ Les dispositions des articles R. 225-34-2 à R. 225-34-6 sont applicables aux me |
26932 | 26932 |
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26933 | 26933 |
Les sociétés dont les statuts permettent aux actionnaires de voter aux assemblées par des moyens électroniques de télécommunication aménagent un site exclusivement consacré à ces fins. |
26934 | 26934 |
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26935 |
+###### Article R225-61-1 |
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26936 |
+ |
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26937 |
+Les statuts prévoyant que les assemblées générales se tiennent exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication, en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-103-1, précisent si le droit d'opposition mentionné au deuxième alinéa du même article s'exerce avant ou après les formalités de convocation. |
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26938 |
+ |
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26939 |
+###### Article R225-61-2 |
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26940 |
+ |
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26941 |
+Lorsque le droit d'opposition s'exerce avant les formalités de convocation, la société avise les actionnaires de la date prévue pour la réunion de l'assemblée trente-cinq jours au moins avant celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis réception ou par courrier électronique avec avis de réception à l'adresse électronique indiquée par eux. |
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26942 |
+ |
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26943 |
+Cet avis précise la nature de l'assemblée et comporte les points ainsi que le texte des projets de résolution que la société entend inscrire à l'ordre du jour de cette assemblée. |
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26944 |
+ |
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26945 |
+L'avis rappelle également le droit d'opposition au recours exclusif à des moyens dématérialisés pour la tenue de l'assemblée générale, ainsi que les conditions d'exercice de ce droit. |
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26946 |
+ |
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26947 |
+L'opposition à la tenue d'une assemblée générale exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication est adressée à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique avec avis de réception vingt-cinq jours au moins avant la date de la tenue de l'assemblée. |
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26948 |
+ |
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26949 |
+Les auteurs de l'opposition accompagnent cette dernière d'une attestation d'inscription en compte de nature à justifier qu'ils représentent au moins 5 % du capital social. |
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26950 |
+ |
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26951 |
+###### Article R225-61-3 |
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26952 |
+ |
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26953 |
+Lorsque le droit d'opposition s'exerce après les formalités de convocation, l'avis de convocation mentionné à l'article R. 225-66 rappelle le droit d'opposition au recours exclusif à des moyens dématérialisés pour la tenue de l'assemblée générale, ainsi que les conditions d'exercice de ce droit. Il indique également le lieu où l'assemblée se réunira s'il est fait opposition à sa tenue exclusivement par des moyens dématérialisés. |
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26954 |
+ |
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26955 |
+Le droit d'opposition s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la publication de l'avis de convocation prévue à l'article R. 225-67 ou de l'envoi de cet avis dans les formes prévues à l'article R. 225-61-2. |
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26956 |
+ |
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26957 |
+En cas d'exercice de ce droit, la société avise les actionnaires par lettre simple ou par courrier électronique, au plus tard quarante-huit heures avant la tenue de l'assemblée, que celle-ci ne se tiendra pas exclusivement par des moyens dématérialisés. |
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26958 |
+ |
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26935 | 26959 |
###### Article R225-62 |
26936 | 26960 |
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26937 | 26961 |
Sous réserve des dispositions des articles R. 225-66 à R. 225-70, les statuts de la société fixent les règles de convocation des assemblées d'actionnaires. |
26938 | 26962 |
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26939 | 26963 |
###### Article R225-63 |
26940 | 26964 |
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26941 |
-Les sociétés qui entendent recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3 soumettent une proposition en ce sens aux actionnaires inscrits au nominatif, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les actionnaires intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique. |
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26965 |
+Les sociétés qui entendent recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-61-3, R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3 soumettent une proposition en ce sens aux actionnaires inscrits au nominatif, soit par voie postale, soit par voie électronique. Les actionnaires intéressés peuvent donner leur accord par voie postale ou électronique. |
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26942 | 26966 |
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26943 |
-En l'absence d'accord de l'actionnaire, au plus tard trente cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3. |
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26967 |
+En l'absence d'accord de l'actionnaire, au plus tard trente cinq jours avant la date de la prochaine assemblée générale, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-61-3, R. 225-67, R. 225-68, R. 225-72, R. 225-74, R. 225-88 et R. 236-3. |
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26944 | 26968 |
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26945 | 26969 |
Les actionnaires qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent demander le retour à un envoi postal trente cinq jours au moins avant la date de l'insertion de l'avis de convocation mentionné à l'article R. 225-67, soit par voie postale, soit par voie électronique. |
26946 | 26970 |
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... | ... |
@@ -26960,6 +26984,8 @@ L'avis de convocation comporte la dénomination sociale, éventuellement suivie |
26960 | 26984 |
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26961 | 26985 |
Sous réserve des questions diverses qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. L'avis de convocation indique les conditions dans lesquelles les actionnaires peuvent voter par correspondance et les lieux et les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir les formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés et, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressées les questions écrites. |
26962 | 26986 |
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26987 |
+Dans l'hypothèse où l'assemblée générale serait tenue selon les modalités fixées à l'article L. 225-103-1, l'avis de convocation précise en outre que les actionnaires participent à cette assemblée exclusivement par visioconférence ou moyens de télécommunication. |
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26988 |
+ |
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26963 | 26989 |
###### Article R225-67 |
26964 | 26990 |
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26965 | 26991 |
L'avis de convocation est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social et, en outre, si les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. |
... | ... |
@@ -27321,7 +27347,7 @@ Tout actionnaire exerçant le droit d'obtenir communication de documents et rens |
27321 | 27347 |
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27322 | 27348 |
La feuille de présence aux assemblées d'actionnaires contient les mentions suivantes : |
27323 | 27349 |
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27324 |
-1° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent ou réputé présent au sens du II de l'article L. 225-107, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ; |
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27350 |
+1° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire présent ou réputé présent à raison de sa participation à l'assemblée selon les modalités prévues au II de l'article L. 225-107 ou à l'article L. 225-103-1, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ; |
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27325 | 27351 |
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27326 | 27352 |
2° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque actionnaire représenté, le nombre d'actions dont il est titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ; |
27327 | 27353 |
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... | ... |
@@ -27333,13 +27359,15 @@ Le bureau de l'assemblée peut annexer à la feuille de présence, le cas éché |
27333 | 27359 |
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27334 | 27360 |
La feuille de présence, dûment émargée par les actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée. |
27335 | 27361 |
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27362 |
+Toutefois, lorsque l'assemblée se tient exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication dans les conditions prévues à l'article L. 225-103-1, l'émargement par les actionnaires n'est pas requis. |
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27363 |
+ |
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27336 | 27364 |
###### Article R225-96 |
27337 | 27365 |
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27338 | 27366 |
L'assemblée générale ne peut délibérer qu'après la fin de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévue aux articles R. 228-40 à R. 228-48 lorsque celle-ci peut adopter un avis sur une résolution soumise à l'assemblée générale. |
27339 | 27367 |
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27340 | 27368 |
###### Article R225-97 |
27341 | 27369 |
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27342 |
-Afin de garantir, en vue de l'application du II de l'article L. 225-107, l'identification et la participation effective à l'assemblée des actionnaires y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. |
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27370 |
+Afin de garantir, en vue de l'application de l'article L. 225-103-1 et du II de l'article L. 225-107, l'identification et la participation effective à l'assemblée des actionnaires y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. |
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27343 | 27371 |
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27344 | 27372 |
###### Article R225-98 |
27345 | 27373 |
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... | ... |
@@ -27347,7 +27375,7 @@ Les actionnaires exerçant leurs droits de vote en séance par voie électroniqu |
27347 | 27375 |
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27348 | 27376 |
###### Article R225-99 |
27349 | 27377 |
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27350 |
-Le procès-verbal des délibérations mentionné à l'article R. 225-106 fait état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication électronique lorsqu'il a perturbé le déroulement de l'assemblée. |
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27378 |
+Le procès-verbal des délibérations mentionné à l'article R. 225-106 fait état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à la visioconférence ou à la télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de l'assemblée. |
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27351 | 27379 |
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27352 | 27380 |
###### Article R225-100 |
27353 | 27381 |
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... | ... |
@@ -27577,7 +27605,9 @@ II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 225-102-3 mettent gratuitem |
27577 | 27605 |
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27578 | 27606 |
###### Article R225-106 |
27579 | 27607 |
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27580 |
-Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau. |
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27608 |
+Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau. En cas d'application de l'article L. 225-103-1, il peut être signé par signature électronique au moyen d'un procédé fiable d'identification de chacun de ses membres. |
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27609 |
+ |
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27610 |
+Le procès-verbal mentionne, le cas échéant, que l'assemblée s'est tenue par recours exclusif à la visioconférence ou à des moyens de télécommunication dans les conditions prévues par l'article L. 225-103-1. |
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27581 | 27611 |
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27582 | 27612 |
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial tenu au siège social, dans les conditions prévues aux articles R. 225-22 et R. 225-49. |
27583 | 27613 |
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... | ... |
@@ -49448,11 +49478,13 @@ Les articles R. 225-12, R. 225-30, R. 225-57 et D. 227-3 sont applicables dans l |
49448 | 49478 |
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49449 | 49479 |
Les articles R. 223-10, R. 228-60, R. 228-61, R. 228-67, R. 228-79, R. 228-83 et R. 236-11 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ; |
49450 | 49480 |
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49451 |
-Les articles R. 225-102, R. 225-104, D. 225-104-1 et R. 225-105 à R. 225-105-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017. |
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49481 |
+Les articles R. 225-102, R. 225-104, D. 225-104-1 et R. 225-105 à R. 225-105-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017 ; |
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49482 |
+ |
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49483 |
+Les articles R. 225-104, R. 225-105, R. 225-105-1 et R. 225-105-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1265 du 9 août 2017 ; |
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49452 | 49484 |
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49453 |
-Les articles R. 225-104, R. 225-105, R. 225-105-1 et R. 225-105-2 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1265 du 9 août 2017. |
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49485 |
+Les articles R. 225-160, R. 225-160-4, R. 228-12 et R. 228-24 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 ; |
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49454 | 49486 |
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49455 |
-Les articles R. 225-160, R. 225-160-4, R. 228-12 et R. 228-24 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017. |
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49487 |
+Les articles R. 223-20, R. 223-20-2, R. 223-20-3, R. 225-61-1, R. 225-61-2, R. 225-63, R. 225-66, R. 225-95, R. 225-97, R. 225-99 et R. 225-106 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2018-146 du 28 février 2018. |
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49456 | 49488 |
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49457 | 49489 |
3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ; |
49458 | 49490 |
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