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... | ... |
@@ -63444,7 +63444,7 @@ Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section |
63444 | 63444 |
|
63445 | 63445 |
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles, notamment les notaires et huissiers de justice qui exercent ces fonctions en application du 3° de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. |
63446 | 63446 |
|
63447 |
-Les émoluments applicables pour la période comprise entre le 1er juin 2016 et le 28 février 2018 sont ceux qui sont prévus par la présente sous-section. |
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63447 |
+Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2020 sont ceux qui sont prévus par la présente section. |
|
63448 | 63448 |
|
63449 | 63449 |
###### Sous-section 1 : Tarifs des actes |
63450 | 63450 |
|
... | ... |
@@ -63578,6 +63578,8 @@ Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section |
63578 | 63578 |
|
63579 | 63579 |
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 2 s'appliquent exclusivement aux huissiers de justice de ces trois départements. |
63580 | 63580 |
|
63581 |
+Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2020 sont ceux qui sont prévus par la présente section. |
|
63582 |
+ |
|
63581 | 63583 |
###### Sous-section 1 : Tarifs des actes |
63582 | 63584 |
|
63583 | 63585 |
####### Paragraphe 1 : Convocations en justice et significations |
... | ... |
@@ -65296,6 +65298,8 @@ L'écrêtement, prévu à l'article R. 444-9, du total des émoluments perçus a |
65296 | 65298 |
|
65297 | 65299 |
Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 5 s'y appliquent exclusivement. |
65298 | 65300 |
|
65301 |
+Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2020 sont ceux qui sont prévus par la présente section. |
|
65302 |
+ |
|
65299 | 65303 |
###### Article A444-54 |
65300 | 65304 |
|
65301 | 65305 |
Sauf dispositions contraires de la présente section, les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur l'évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure. Sont considérées comme charges les sommes que, dans l'acte et outre le prix, les parties s'engagent à payer ainsi que les prestations en nature qu'elles s'engagent à fournir. |
... | ... |
@@ -71290,7 +71294,7 @@ Le bilan environnemental prévu à l'article L. 623-1 est établi selon les rubr |
71290 | 71294 |
|
71291 | 71295 |
Les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives de la sous-section 1 pour les administrateurs judiciaires (tableau 4-1), de la sous-section 2 pour les commissaires à l'exécution du plan (tableau 4-2), et de la sous-section 3 pour les mandataires judiciaires et liquidateurs (tableau 4-3). |
71292 | 71296 |
|
71293 |
-Les émoluments applicables pour la période comprise entre le 31 mai 2016 et le 28 février 2018 sont ceux qui sont prévus par la présente section. |
|
71297 |
+Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2020 sont ceux qui sont prévus par la présente section. |
|
71294 | 71298 |
|
71295 | 71299 |
###### Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire |
71296 | 71300 |
|
... | ... |
@@ -71300,73 +71304,73 @@ L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnos |
71300 | 71304 |
|
71301 | 71305 |
1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant : |
71302 | 71306 |
|
71303 |
-<table align="center" border="1" width="710"><tbody> |
|
71307 |
+<table align="center" border="1"><tbody> |
|
71304 | 71308 |
<tr> |
71305 | 71309 |
<th>NOMBRE DE SALARIÉS</th> |
71306 | 71310 |
<th>CHIFFRE D'AFFAIRES EN €</th> |
71307 | 71311 |
<th>ÉMOLUMENT EN €</th> |
71308 | 71312 |
</tr> |
71309 | 71313 |
<tr> |
71310 |
- <td valign="middle">De 0 à 5</td> |
|
71311 |
- <td valign="middle">De 0 à 750 000</td> |
|
71312 |
- <td align="center" valign="middle">950,00</td> |
|
71314 |
+ <td>De 0 à 5</td> |
|
71315 |
+ <td>De 0 à 750 000</td> |
|
71316 |
+ <td align="center">902,50</td> |
|
71313 | 71317 |
</tr> |
71314 | 71318 |
<tr> |
71315 |
- <td valign="middle">De 6 à 19</td> |
|
71316 |
- <td valign="middle">De 750 001 à 3 000 000</td> |
|
71317 |
- <td align="center" valign="middle">1 900,00</td> |
|
71319 |
+ <td>De 6 à 19</td> |
|
71320 |
+ <td>De 750 001 à 3 000 000</td> |
|
71321 |
+ <td align="center">1 805,00</td> |
|
71318 | 71322 |
</tr> |
71319 | 71323 |
<tr> |
71320 |
- <td valign="middle">De 20 à 49</td> |
|
71321 |
- <td valign="middle">De 3 000 001 à 7 000 000</td> |
|
71322 |
- <td align="center" valign="middle">3 800,00</td> |
|
71324 |
+ <td>De 20 à 49</td> |
|
71325 |
+ <td>De 3 000 001 à 7 000 000</td> |
|
71326 |
+ <td align="center">3 610,00</td> |
|
71323 | 71327 |
</tr> |
71324 | 71328 |
<tr> |
71325 |
- <td valign="middle">De 50 à 149</td> |
|
71326 |
- <td valign="middle">De 7 000 001 à 20 000 000</td> |
|
71327 |
- <td align="center" valign="middle">7 600,00</td> |
|
71329 |
+ <td>De 50 à 149</td> |
|
71330 |
+ <td>De 7 000 001 à 20 000 000</td> |
|
71331 |
+ <td align="center">7 220,00</td> |
|
71328 | 71332 |
</tr> |
71329 | 71333 |
<tr> |
71330 |
- <td valign="middle">A compter de 150</td> |
|
71331 |
- <td valign="middle">Au-delà de 20 000 000</td> |
|
71332 |
- <td align="center" valign="middle">9 500,00</td> |
|
71334 |
+ <td>A compter de 150</td> |
|
71335 |
+ <td>Au-delà de 20 000 000</td> |
|
71336 |
+ <td align="center">9 025,00</td> |
|
71333 | 71337 |
</tr> |
71334 | 71338 |
</tbody></table> |
71335 | 71339 |
|
71336 | 71340 |
Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée. |
71337 | 71341 |
|
71338 |
-2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 7 600 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ; |
|
71342 |
+2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 7 220 € , quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ; |
|
71339 | 71343 |
|
71340 |
-3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 9 500 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires. |
|
71344 |
+3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 9 025 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires. |
|
71341 | 71345 |
|
71342 | 71346 |
####### Article A663-5 |
71343 | 71347 |
|
71344 | 71348 |
L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant : |
71345 | 71349 |
|
71346 |
-<table align="center" border="1" width="710"><tbody> |
|
71350 |
+<table align="center" border="1"><tbody> |
|
71347 | 71351 |
<tr> |
71348 | 71352 |
<th>CHIFFRE D'AFFAIRES EN €</th> |
71349 | 71353 |
<th>TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %</th> |
71350 | 71354 |
</tr> |
71351 | 71355 |
<tr> |
71352 |
- <td valign="middle">De 0 à 150 000</td> |
|
71353 |
- <td align="center" valign="middle">1,900</td> |
|
71356 |
+ <td>De 0 à 150 000</td> |
|
71357 |
+ <td align="center">1,805</td> |
|
71354 | 71358 |
</tr> |
71355 | 71359 |
<tr> |
71356 |
- <td valign="middle">De 150 001 à 750 000</td> |
|
71357 |
- <td align="center" valign="middle">0,950</td> |
|
71360 |
+ <td>De 150 001 à 750 000</td> |
|
71361 |
+ <td align="center">0,903</td> |
|
71358 | 71362 |
</tr> |
71359 | 71363 |
<tr> |
71360 |
- <td valign="middle">De 750 001 à 3 000 000</td> |
|
71361 |
- <td align="center" valign="middle">0,570</td> |
|
71364 |
+ <td>De 750 001 à 3 000 000</td> |
|
71365 |
+ <td align="center">0,542</td> |
|
71362 | 71366 |
</tr> |
71363 | 71367 |
<tr> |
71364 |
- <td valign="middle">De 3 000 001 à 7 000 000</td> |
|
71365 |
- <td align="center" valign="middle">0,380</td> |
|
71368 |
+ <td>De 3 000 001 à 7 000 000</td> |
|
71369 |
+ <td align="center">0,361</td> |
|
71366 | 71370 |
</tr> |
71367 | 71371 |
<tr> |
71368 |
- <td valign="middle">De 7 000 001 à 20 000 000</td> |
|
71369 |
- <td align="center" valign="middle">0,285</td> |
|
71372 |
+ <td>De 7 000 001 à 20 000 000</td> |
|
71373 |
+ <td align="center">0,271</td> |
|
71370 | 71374 |
</tr> |
71371 | 71375 |
</tbody></table> |
71372 | 71376 |
|
... | ... |
@@ -71384,44 +71388,44 @@ L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élab |
71384 | 71388 |
|
71385 | 71389 |
1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant : |
71386 | 71390 |
|
71387 |
-<table align="center" border="1" width="710"><tbody> |
|
71391 |
+<table align="center" border="1"><tbody> |
|
71388 | 71392 |
<tr> |
71389 | 71393 |
<th>NOMBRE DE SALARIÉS</th> |
71390 | 71394 |
<th>CHIFFRE D'AFFAIRES EN €</th> |
71391 | 71395 |
<th>ÉMOLUMENT EN €</th> |
71392 | 71396 |
</tr> |
71393 | 71397 |
<tr> |
71394 |
- <td valign="middle">De 0 à 5</td> |
|
71395 |
- <td valign="middle">De 0 à 750 000</td> |
|
71396 |
- <td align="center" valign="middle">1 425,00</td> |
|
71398 |
+ <td>De 0 à 5</td> |
|
71399 |
+ <td>De 0 à 750 000</td> |
|
71400 |
+ <td align="center">1 353,75</td> |
|
71397 | 71401 |
</tr> |
71398 | 71402 |
<tr> |
71399 |
- <td valign="middle">De 6 à 19</td> |
|
71400 |
- <td valign="middle">De 750 001 à 3 000 000</td> |
|
71401 |
- <td align="center" valign="middle">1 900,00</td> |
|
71403 |
+ <td>De 6 à 19</td> |
|
71404 |
+ <td>De 750 001 à 3 000 000</td> |
|
71405 |
+ <td align="center">1 805,00</td> |
|
71402 | 71406 |
</tr> |
71403 | 71407 |
<tr> |
71404 |
- <td valign="middle">De 20 à 49</td> |
|
71405 |
- <td valign="middle">De 3 000 001 à 7 000 000</td> |
|
71406 |
- <td align="center" valign="middle">5 700,00</td> |
|
71408 |
+ <td>De 20 à 49</td> |
|
71409 |
+ <td>De 3 000 001 à 7 000 000</td> |
|
71410 |
+ <td align="center">5 415,00</td> |
|
71407 | 71411 |
</tr> |
71408 | 71412 |
<tr> |
71409 |
- <td valign="middle">De 50 à 149</td> |
|
71410 |
- <td valign="middle">De 7 000 001 à 20 000 000</td> |
|
71411 |
- <td align="center" valign="middle">9 500,00</td> |
|
71413 |
+ <td>De 50 à 149</td> |
|
71414 |
+ <td>De 7 000 001 à 20 000 000</td> |
|
71415 |
+ <td align="center">9 025,00</td> |
|
71412 | 71416 |
</tr> |
71413 | 71417 |
<tr> |
71414 |
- <td valign="middle">A compter de 150</td> |
|
71415 |
- <td valign="middle">Au-delà de 20 000 000</td> |
|
71416 |
- <td align="center" valign="middle">14 250,00</td> |
|
71418 |
+ <td>A compter de 150</td> |
|
71419 |
+ <td>Au-delà de 20 000 000</td> |
|
71420 |
+ <td align="center">13 537,50</td> |
|
71417 | 71421 |
</tr> |
71418 | 71422 |
</tbody></table> |
71419 | 71423 |
|
71420 | 71424 |
Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée. |
71421 | 71425 |
|
71422 |
-2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 9 500 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ; |
|
71426 |
+2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 9 025 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ; |
|
71423 | 71427 |
|
71424 |
-3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 14 250 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires. |
|
71428 |
+3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 13 537,50 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires. |
|
71425 | 71429 |
|
71426 | 71430 |
####### Article A663-9 |
71427 | 71431 |
|
... | ... |
@@ -71431,38 +71435,38 @@ Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté dans les condition |
71431 | 71435 |
|
71432 | 71436 |
####### Article A663-10 |
71433 | 71437 |
|
71434 |
-L'émolument prévu à l'article R. 663-10 au titre de la réunion des comités de créanciers (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé à 142,50 € par créancier membre d'un comité. |
|
71438 |
+L'émolument prévu à l'article R. 663-10 au titre de la réunion des comités de créanciers (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé à 135,38 € par créancier membre d'un comité. |
|
71435 | 71439 |
|
71436 |
-L'émolument prévu à ce même article (numéro 7 du tableau 4-1) en cas d'arrêt du plan conformément au projet adopté par les comités est fixé proportionnellement au montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58, au taux de 0,095 %. |
|
71440 |
+L'émolument prévu à ce même article (numéro 7 du tableau 4-1) en cas d'arrêt du plan conformément au projet adopté par les comités est fixé proportionnellement au montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58, au taux de 0,090 %. |
|
71437 | 71441 |
|
71438 | 71442 |
####### Article A663-11 |
71439 | 71443 |
|
71440 | 71444 |
L'émolument prévu à l'article R. 663-11 au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 9 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème suivant : |
71441 | 71445 |
|
71442 |
-<table align="center" border="1" width="710"><tbody> |
|
71446 |
+<table align="center" border="1"><tbody> |
|
71443 | 71447 |
<tr> |
71444 | 71448 |
<th>TRANCHES D'ASSIETTE EN €</th> |
71445 | 71449 |
<th>TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %</th> |
71446 | 71450 |
</tr> |
71447 | 71451 |
<tr> |
71448 |
- <td valign="middle">De 0 à 15 000</td> |
|
71449 |
- <td align="center" valign="middle">4,750</td> |
|
71452 |
+ <td>De 0 à 15 000</td> |
|
71453 |
+ <td align="center">4,513</td> |
|
71450 | 71454 |
</tr> |
71451 | 71455 |
<tr> |
71452 |
- <td valign="middle">De 15 001 à 50 000</td> |
|
71453 |
- <td align="center" valign="middle">3,800</td> |
|
71456 |
+ <td>De 15 001 à 50 000</td> |
|
71457 |
+ <td align="center">3,610</td> |
|
71454 | 71458 |
</tr> |
71455 | 71459 |
<tr> |
71456 |
- <td valign="middle">De 50 001 à 150 000</td> |
|
71457 |
- <td align="center" valign="middle">2,850</td> |
|
71460 |
+ <td>De 50 001 à 150 000</td> |
|
71461 |
+ <td align="center">2,708</td> |
|
71458 | 71462 |
</tr> |
71459 | 71463 |
<tr> |
71460 |
- <td valign="middle">De 150 001 à 300 000</td> |
|
71461 |
- <td align="center" valign="middle">1,425</td> |
|
71464 |
+ <td>De 150 001 à 300 000</td> |
|
71465 |
+ <td align="center">1,354</td> |
|
71462 | 71466 |
</tr> |
71463 | 71467 |
<tr> |
71464 |
- <td valign="middle">Au-delà de 300 000</td> |
|
71465 |
- <td align="center" valign="middle">0,950</td> |
|
71468 |
+ <td>Au-delà de 300 000</td> |
|
71469 |
+ <td align="center">0,903</td> |
|
71466 | 71470 |
</tr> |
71467 | 71471 |
</tbody></table> |
71468 | 71472 |
|
... | ... |
@@ -71472,7 +71476,7 @@ L'émolument prévu à l'article R. 663-12 au titre de l'augmentation des fonds |
71472 | 71476 |
|
71473 | 71477 |
####### Article A663-13 |
71474 | 71478 |
|
71475 |
-L'émolument prévu à l'article R. 663-13-1 au titre du contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 11 du tableau 4-1) est fixé à 95 €. |
|
71479 |
+L'émolument prévu à l'article R. 663-13-1 au titre du contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 11 du tableau 4-1) est fixé à 90,25 €. |
|
71476 | 71480 |
|
71477 | 71481 |
###### Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan |
71478 | 71482 |
|
... | ... |
@@ -71488,30 +71492,30 @@ Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15, la rémunération due au |
71488 | 71492 |
|
71489 | 71493 |
L'émolument prévu à l'article R. 663-16 au titre de la mission de perception et de répartition des dividendes arrêté par le plan (numéro 4 du tableau 4-2) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, au montant cumulé des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan, selon le barème suivant : |
71490 | 71494 |
|
71491 |
-<table align="center" border="1" width="710"><tbody> |
|
71495 |
+<table align="center" border="1"><tbody> |
|
71492 | 71496 |
<tr> |
71493 | 71497 |
<th>TRANCHES D'ASSIETTE EN €</th> |
71494 | 71498 |
<th>TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %</th> |
71495 | 71499 |
</tr> |
71496 | 71500 |
<tr> |
71497 |
- <td valign="middle">De 0 à 15 000</td> |
|
71498 |
- <td align="center" valign="middle">3,325</td> |
|
71501 |
+ <td>De 0 à 15 000</td> |
|
71502 |
+ <td align="center">3,159</td> |
|
71499 | 71503 |
</tr> |
71500 | 71504 |
<tr> |
71501 |
- <td valign="middle">De 15 001 à 50 000</td> |
|
71502 |
- <td align="center" valign="middle">2,375</td> |
|
71505 |
+ <td>De 15 001 à 50 000</td> |
|
71506 |
+ <td align="center">2,256</td> |
|
71503 | 71507 |
</tr> |
71504 | 71508 |
<tr> |
71505 |
- <td valign="middle">De 50 001 à 150 000</td> |
|
71506 |
- <td align="center" valign="middle">1,425</td> |
|
71509 |
+ <td>De 50 001 à 150 000</td> |
|
71510 |
+ <td align="center">1,354</td> |
|
71507 | 71511 |
</tr> |
71508 | 71512 |
<tr> |
71509 |
- <td valign="middle">De 150 001 à 300 000</td> |
|
71510 |
- <td align="center" valign="middle">0,475</td> |
|
71513 |
+ <td>De 150 001 à 300 000</td> |
|
71514 |
+ <td align="center">0,451</td> |
|
71511 | 71515 |
</tr> |
71512 | 71516 |
<tr> |
71513 |
- <td valign="middle">Au-delà de 300 000</td> |
|
71514 |
- <td align="center" valign="middle">0,238</td> |
|
71517 |
+ <td>Au-delà de 300 000</td> |
|
71518 |
+ <td align="center">0,226</td> |
|
71515 | 71519 |
</tr> |
71516 | 71520 |
</tbody></table> |
71517 | 71521 |
|
... | ... |
@@ -71523,9 +71527,9 @@ Conformément aux dispositions de l'article R. 663-17, l'émolument prévu au ti |
71523 | 71527 |
|
71524 | 71528 |
####### Article A663-18 |
71525 | 71529 |
|
71526 |
-L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-18 au profit du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-3) est fixé à 2 375 €. |
|
71530 |
+L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-18 au profit du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-3) est fixé à 2 315,63 €. |
|
71527 | 71531 |
|
71528 |
-L'émolument prévu au troisième alinéa de cet article au profit du liquidateur (numéro 2 du tableau 4-3) est également fixé à 2 375 €. |
|
71532 |
+L'émolument prévu au troisième alinéa de cet article au profit du liquidateur (numéro 2 du tableau 4-3) est également fixé à 2 315,63 €. |
|
71529 | 71533 |
|
71530 | 71534 |
####### Article A663-19 |
71531 | 71535 |
|
... | ... |
@@ -71535,36 +71539,36 @@ Conformément aux dispositions de l'article R. 663-19, le liquidateur désigné |
71535 | 71539 |
|
71536 | 71540 |
L'émolument prévu à l'article R. 663-22 au titre de l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15 (numéro 3 du tableau 4-3), est fixé à : |
71537 | 71541 |
|
71538 |
-1° 4,75 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ; |
|
71542 |
+1° 4,63 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ; |
|
71539 | 71543 |
|
71540 |
-2° 9,50 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €. |
|
71544 |
+2° 9,26 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €. |
|
71541 | 71545 |
|
71542 | 71546 |
####### Article A663-21 |
71543 | 71547 |
|
71544 | 71548 |
L'émolument prévu à l'article R. 663-23 au titre de la vérification des créances non salariales (numéro 4 du tableau 4-3) varie en fonction du montant de la créance selon le barème suivant : |
71545 | 71549 |
|
71546 |
-<table align="center" border="1" width="710"><tbody> |
|
71550 |
+<table align="center" border="1"><tbody> |
|
71547 | 71551 |
<tr> |
71548 | 71552 |
<th>MONTANT DE LA CRÉANCE EN €</th> |
71549 | 71553 |
<th>ÉMOLUMENT EN € (PAR CRÉANCE)</th> |
71550 | 71554 |
</tr> |
71551 | 71555 |
<tr> |
71552 |
- <td valign="middle">De 40 à 150</td> |
|
71553 |
- <td align="center" valign="middle">28,50</td> |
|
71556 |
+ <td>De 40 à 150</td> |
|
71557 |
+ <td align="center">27,79</td> |
|
71554 | 71558 |
</tr> |
71555 | 71559 |
<tr> |
71556 |
- <td valign="middle">Supérieur ou égal à 150</td> |
|
71557 |
- <td align="center" valign="middle">47,50</td> |
|
71560 |
+ <td>Supérieur ou égal à 150</td> |
|
71561 |
+ <td align="center">46,31</td> |
|
71558 | 71562 |
</tr> |
71559 | 71563 |
</tbody></table> |
71560 | 71564 |
|
71561 | 71565 |
####### Article A663-21 |
71562 | 71566 |
|
71563 |
-L'émolument prévu à l'article R. 663-24 au titre de l'établissement des relevés des créances salariales (numéro 5 du tableau 4-7) est fixé à 114,00 € par salarié. |
|
71567 |
+L'émolument prévu à l'article R. 663-24 au titre de l'établissement des relevés des créances salariales (numéro 5 du tableau 4-7) est fixé à 111,15 € par salarié. |
|
71564 | 71568 |
|
71565 | 71569 |
####### Article A663-22 |
71566 | 71570 |
|
71567 |
-Est fixé à 95 € l'émolument prévu à l'article R. 663-25 au titre de : |
|
71571 |
+Est fixé à 92,63 € l'émolument prévu à l'article R. 663-25 au titre de : |
|
71568 | 71572 |
|
71569 | 71573 |
1° La contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 (numéro 6 du tableau 4-3) ; |
71570 | 71574 |
|
... | ... |
@@ -71580,36 +71584,36 @@ Conformément aux dispositions de l'article R. 663-26, l'émolument du au titre |
71580 | 71584 |
|
71581 | 71585 |
L'émolument prévu à l'article R. 663-27 au titre des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement (numéro 10 du tableau 4-3) est fixé à : |
71582 | 71586 |
|
71583 |
-1° 475,00 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ; |
|
71587 |
+1° 463,13 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ; |
|
71584 | 71588 |
|
71585 |
-2° 1 425,00 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ; |
|
71589 |
+2° 1 389,38 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ; |
|
71586 | 71590 |
|
71587 |
-3° 4 275,00 € lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement . |
|
71591 |
+3° 4 168,13 € lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement . |
|
71588 | 71592 |
|
71589 | 71593 |
####### Article A663-25 |
71590 | 71594 |
|
71591 |
-L'émolument prévu à l'article R. 663-27-1 au titre de l'inventaire réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2 (numéro 11 du tableau 4-3) est fixé à 95,00 €. |
|
71595 |
+L'émolument prévu à l'article R. 663-27-1 au titre de l'inventaire réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2 (numéro 11 du tableau 4-3) est fixé à 92,63 €. |
|
71592 | 71596 |
|
71593 | 71597 |
####### Article A663-26 |
71594 | 71598 |
|
71595 | 71599 |
L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant : |
71596 | 71600 |
|
71597 |
-<table align="center" border="1" width="710"><tbody> |
|
71601 |
+<table align="center" border="1"><tbody> |
|
71598 | 71602 |
<tr> |
71599 | 71603 |
<th>CHIFFRE D'AFFAIRES EN €</th> |
71600 | 71604 |
<th>TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %</th> |
71601 | 71605 |
</tr> |
71602 | 71606 |
<tr> |
71603 |
- <td valign="middle">De 0 à 150 000</td> |
|
71604 |
- <td align="center" valign="middle">2,850</td> |
|
71607 |
+ <td>De 0 à 150 000</td> |
|
71608 |
+ <td align="center">2,779</td> |
|
71605 | 71609 |
</tr> |
71606 | 71610 |
<tr> |
71607 |
- <td valign="middle">De 150 001 à 750 000</td> |
|
71608 |
- <td align="center" valign="middle">1,425</td> |
|
71611 |
+ <td>De 150 001 à 750 000</td> |
|
71612 |
+ <td align="center">1,389</td> |
|
71609 | 71613 |
</tr> |
71610 | 71614 |
<tr> |
71611 |
- <td valign="middle">De 750 001 à 3 000 000</td> |
|
71612 |
- <td align="center" valign="middle">0,855</td> |
|
71615 |
+ <td>De 750 001 à 3 000 000</td> |
|
71616 |
+ <td align="center">0,834</td> |
|
71613 | 71617 |
</tr> |
71614 | 71618 |
</tbody></table> |
71615 | 71619 |
|
... | ... |
@@ -71621,69 +71625,69 @@ I. - Les émoluments prévus au I de l'article R. 663-29 sont fixés proportionn |
71621 | 71625 |
|
71622 | 71626 |
2° Au montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements, s'agissant de tout encaissement ou recouvrement de créance (numéro 14 du tableau 4-3) ; |
71623 | 71627 |
|
71624 |
-3° Au montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels. |
|
71628 |
+3° Au montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels (numéro 15 du tableau 4-3). |
|
71625 | 71629 |
|
71626 | 71630 |
Selon le barème suivant : |
71627 | 71631 |
|
71628 |
-<table align="center" border="1" width="710"><tbody> |
|
71632 |
+<table align="center" border="1"><tbody> |
|
71629 | 71633 |
<tr> |
71630 | 71634 |
<th>TRANCHES D'ASSIETTE EN €</th> |
71631 | 71635 |
<th>TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %</th> |
71632 | 71636 |
</tr> |
71633 | 71637 |
<tr> |
71634 |
- <td valign="middle">De 0 à 15 000</td> |
|
71635 |
- <td align="center" valign="middle">4,750</td> |
|
71638 |
+ <td>De 0 à 15 000</td> |
|
71639 |
+ <td align="center">4,631</td> |
|
71636 | 71640 |
</tr> |
71637 | 71641 |
<tr> |
71638 |
- <td valign="middle">De 15 001 à 50 000</td> |
|
71639 |
- <td align="center" valign="middle">3,800</td> |
|
71642 |
+ <td>De 15 001 à 50 000</td> |
|
71643 |
+ <td align="center">3,705</td> |
|
71640 | 71644 |
</tr> |
71641 | 71645 |
<tr> |
71642 |
- <td valign="middle">De 50 001 à 150 000</td> |
|
71643 |
- <td align="center" valign="middle">2,850</td> |
|
71646 |
+ <td>De 50 001 à 150 000</td> |
|
71647 |
+ <td align="center">2,779</td> |
|
71644 | 71648 |
</tr> |
71645 | 71649 |
<tr> |
71646 |
- <td valign="middle">De 150 001 à 300 000</td> |
|
71647 |
- <td align="center" valign="middle">1,425</td> |
|
71650 |
+ <td>De 150 001 à 300 000</td> |
|
71651 |
+ <td align="center">1,389</td> |
|
71648 | 71652 |
</tr> |
71649 | 71653 |
<tr> |
71650 |
- <td valign="middle">Au-delà de 300 000</td> |
|
71651 |
- <td align="center" valign="middle">0,950</td> |
|
71654 |
+ <td>Au-delà de 300 000</td> |
|
71655 |
+ <td align="center">0,926</td> |
|
71652 | 71656 |
</tr> |
71653 | 71657 |
</tbody></table> |
71654 | 71658 |
|
71655 | 71659 |
Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations. |
71656 | 71660 |
|
71657 |
-II. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 663-29, l'émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé conformément à l'article A. 663-11, à condition qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné. |
|
71661 |
+II. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 663-29, l'émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé conformément à l'article A. 663-11, à condition qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné (numéro 17 du tableau 4-3). |
|
71658 | 71662 |
|
71659 | 71663 |
####### Article A663-28 |
71660 | 71664 |
|
71661 | 71665 |
L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant : |
71662 | 71666 |
|
71663 |
-<table align="center" border="1" width="710"><tbody> |
|
71667 |
+<table align="center" border="1"><tbody> |
|
71664 | 71668 |
<tr> |
71665 | 71669 |
<th>TRANCHES D'ASSIETTE EN €</th> |
71666 | 71670 |
<th>TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %</th> |
71667 | 71671 |
</tr> |
71668 | 71672 |
<tr> |
71669 |
- <td valign="middle">De 0 à 15 000</td> |
|
71670 |
- <td align="center" valign="middle">4,275</td> |
|
71673 |
+ <td>De 0 à 15 000</td> |
|
71674 |
+ <td align="center">4,168</td> |
|
71671 | 71675 |
</tr> |
71672 | 71676 |
<tr> |
71673 |
- <td valign="middle">De 15 001 à 50 000</td> |
|
71674 |
- <td align="center" valign="middle">3,325</td> |
|
71677 |
+ <td>De 15 001 à 50 000</td> |
|
71678 |
+ <td align="center">3,242</td> |
|
71675 | 71679 |
</tr> |
71676 | 71680 |
<tr> |
71677 |
- <td valign="middle">De 50 001 à 150 000</td> |
|
71678 |
- <td align="center" valign="middle">2,375</td> |
|
71681 |
+ <td>De 50 001 à 150 000</td> |
|
71682 |
+ <td align="center">2,316</td> |
|
71679 | 71683 |
</tr> |
71680 | 71684 |
<tr> |
71681 |
- <td valign="middle">De 150 001 à 300 000</td> |
|
71682 |
- <td align="center" valign="middle">1,425</td> |
|
71685 |
+ <td>De 150 001 à 300 000</td> |
|
71686 |
+ <td align="center">1,389</td> |
|
71683 | 71687 |
</tr> |
71684 | 71688 |
<tr> |
71685 |
- <td valign="middle">Au-delà de 300 000</td> |
|
71686 |
- <td align="center" valign="middle">0,713</td> |
|
71689 |
+ <td>Au-delà de 300 000</td> |
|
71690 |
+ <td align="center">0,695</td> |
|
71687 | 71691 |
</tr> |
71688 | 71692 |
</tbody></table> |
71689 | 71693 |
|
... | ... |
@@ -73294,6 +73298,8 @@ Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-sec |
73294 | 73298 |
|
73295 | 73299 |
En application du II de l'article R. 743-142, les émoluments mentionnés au premier alinéa s'appliquent aux redevances perçues par les secrétariats greffes des tribunaux d'instance ou de grande instance intervenant en matière commerciale ou par ceux des tribunaux mixtes de commerce. |
73296 | 73300 |
|
73301 |
+Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2020 sont ceux qui sont prévus par la présente section. |
|
73302 |
+ |
|
73297 | 73303 |
###### Sous-section 1 : Actes judiciaires |
73298 | 73304 |
|
73299 | 73305 |
####### Article A743-9 |
... | ... |
@@ -73303,208 +73309,207 @@ I.-Les prestations figurant aux numéros 1 à 38 du tableau mentionné à l'arti |
73303 | 73309 |
<table border="1"><tbody> |
73304 | 73310 |
<tr> |
73305 | 73311 |
<th>NUMÉRO DE LA PRESTATION |
73306 |
- |
|
73307 | 73312 |
(tableau 2 de l'article annexe 4-7)</th> |
73308 | 73313 |
<th>SOUS-CATÉGORIE</th> |
73309 | 73314 |
<th>DÉSIGNATION DE LA PRESTATION</th> |
73310 | 73315 |
<th>ÉMOLUMENT</th> |
73311 | 73316 |
</tr> |
73312 | 73317 |
<tr> |
73313 |
- <td align="center" valign="middle">1</td> |
|
73314 |
- <td rowspan="10" valign="middle">Générique</td> |
|
73315 |
- <td valign="middle">Acte de greffe</td> |
|
73316 |
- <td align="center" valign="middle">1,24 €</td> |
|
73318 |
+ <td align="center">1</td> |
|
73319 |
+ <td rowspan="10">Générique</td> |
|
73320 |
+ <td>Acte de greffe</td> |
|
73321 |
+ <td align="center">1,18 €</td> |
|
73317 | 73322 |
</tr> |
73318 | 73323 |
<tr> |
73319 |
- <td align="center" valign="middle">2</td> |
|
73320 |
- <td valign="middle">Certificat</td> |
|
73321 |
- <td align="center" valign="middle">1,24 €</td> |
|
73324 |
+ <td align="center">2</td> |
|
73325 |
+ <td>Certificat</td> |
|
73326 |
+ <td align="center">1,18 €</td> |
|
73322 | 73327 |
</tr> |
73323 | 73328 |
<tr> |
73324 |
- <td align="center" valign="middle">3</td> |
|
73325 |
- <td valign="middle">Envoi et exécution d'une commission rogatoire</td> |
|
73326 |
- <td align="center" valign="middle">6,18 €</td> |
|
73329 |
+ <td align="center">3</td> |
|
73330 |
+ <td>Envoi et exécution d'une commission rogatoire</td> |
|
73331 |
+ <td align="center">5,87 €</td> |
|
73327 | 73332 |
</tr> |
73328 | 73333 |
<tr> |
73329 |
- <td align="center" valign="middle">4</td> |
|
73330 |
- <td valign="middle">Contredit sur la compétence</td> |
|
73331 |
- <td align="center" valign="middle">8,65 €</td> |
|
73334 |
+ <td align="center">4</td> |
|
73335 |
+ <td>Contredit sur la compétence</td> |
|
73336 |
+ <td align="center">8,65 €</td> |
|
73332 | 73337 |
</tr> |
73333 | 73338 |
<tr> |
73334 |
- <td align="center" valign="middle">5</td> |
|
73335 |
- <td valign="middle">Copie</td> |
|
73336 |
- <td align="center" valign="middle">1,24 €</td> |
|
73339 |
+ <td align="center">5</td> |
|
73340 |
+ <td>Copie</td> |
|
73341 |
+ <td align="center">1,18 €</td> |
|
73337 | 73342 |
</tr> |
73338 | 73343 |
<tr> |
73339 |
- <td align="center" valign="middle">6</td> |
|
73340 |
- <td valign="middle">Vérification de dépens</td> |
|
73341 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
73344 |
+ <td align="center">6</td> |
|
73345 |
+ <td>Vérification de dépens</td> |
|
73346 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
73342 | 73347 |
</tr> |
73343 | 73348 |
<tr> |
73344 |
- <td align="center" valign="middle">7</td> |
|
73345 |
- <td valign="middle">Saisine en matière de contentieux des registres de commerce</td> |
|
73346 |
- <td align="center" valign="middle">9,88 €</td> |
|
73349 |
+ <td align="center">7</td> |
|
73350 |
+ <td>Saisine en matière de contentieux des registres de commerce</td> |
|
73351 |
+ <td align="center">9,39 €</td> |
|
73347 | 73352 |
</tr> |
73348 | 73353 |
<tr> |
73349 |
- <td align="center" valign="middle">8</td> |
|
73350 |
- <td valign="middle">Diligences liées à l'expertise</td> |
|
73351 |
- <td align="center" valign="middle">18,53 €</td> |
|
73354 |
+ <td align="center">8</td> |
|
73355 |
+ <td>Diligences liées à l'expertise</td> |
|
73356 |
+ <td align="center">17,60 €</td> |
|
73352 | 73357 |
</tr> |
73353 | 73358 |
<tr> |
73354 |
- <td align="center" valign="middle">9</td> |
|
73355 |
- <td valign="middle">Convocation ou avis</td> |
|
73356 |
- <td align="center" valign="middle">1,24 €</td> |
|
73359 |
+ <td align="center">9</td> |
|
73360 |
+ <td>Convocation ou avis</td> |
|
73361 |
+ <td align="center">1,18 €</td> |
|
73357 | 73362 |
</tr> |
73358 | 73363 |
<tr> |
73359 |
- <td align="center" valign="middle">10</td> |
|
73360 |
- <td valign="middle">Visa, cote et paraphe des livres</td> |
|
73361 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
73364 |
+ <td align="center">10</td> |
|
73365 |
+ <td>Visa, cote et paraphe des livres</td> |
|
73366 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
73362 | 73367 |
</tr> |
73363 | 73368 |
<tr> |
73364 |
- <td align="center" valign="middle">11</td> |
|
73365 |
- <td rowspan="3" valign="middle">Copies certifiées conformes en dehors de toute procédure</td> |
|
73366 |
- <td valign="middle">Copie certifiée conforme d'un jugement</td> |
|
73367 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
73369 |
+ <td align="center">11</td> |
|
73370 |
+ <td rowspan="3">Copies certifiées conformes en dehors de toute procédure</td> |
|
73371 |
+ <td>Copie certifiée conforme d'un jugement</td> |
|
73372 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
73368 | 73373 |
</tr> |
73369 | 73374 |
<tr> |
73370 |
- <td align="center" valign="middle">12</td> |
|
73371 |
- <td valign="middle">Copie certifiée conforme d'une ordonnance</td> |
|
73372 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
73375 |
+ <td align="center">12</td> |
|
73376 |
+ <td>Copie certifiée conforme d'une ordonnance</td> |
|
73377 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
73373 | 73378 |
</tr> |
73374 | 73379 |
<tr> |
73375 |
- <td align="center" valign="middle">13</td> |
|
73376 |
- <td valign="middle">Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire</td> |
|
73377 |
- <td align="center" valign="middle">3,71 €</td> |
|
73380 |
+ <td align="center">13</td> |
|
73381 |
+ <td>Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire</td> |
|
73382 |
+ <td align="center">3,52 €</td> |
|
73378 | 73383 |
</tr> |
73379 | 73384 |
<tr> |
73380 |
- <td align="center" valign="middle">14</td> |
|
73381 |
- <td rowspan="4" valign="middle">Actes de procédure d'injonction de payer</td> |
|
73382 |
- <td valign="middle">Ordonnance d'injonction de payer</td> |
|
73383 |
- <td align="center" valign="middle">11,12 €</td> |
|
73385 |
+ <td align="center">14</td> |
|
73386 |
+ <td rowspan="4">Actes de procédure d'injonction de payer</td> |
|
73387 |
+ <td>Ordonnance d'injonction de payer</td> |
|
73388 |
+ <td align="center">10,56 €</td> |
|
73384 | 73389 |
</tr> |
73385 | 73390 |
<tr> |
73386 |
- <td align="center" valign="middle">15</td> |
|
73387 |
- <td valign="middle">Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer</td> |
|
73388 |
- <td align="center" valign="middle">8,65 €</td> |
|
73391 |
+ <td align="center">15</td> |
|
73392 |
+ <td>Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer</td> |
|
73393 |
+ <td align="center">8,22 €</td> |
|
73389 | 73394 |
</tr> |
73390 | 73395 |
<tr> |
73391 |
- <td align="center" valign="middle">16</td> |
|
73392 |
- <td valign="middle">Diligences relatives à l'ordonnance d'injonction de payer, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, la réception et la conservation de la requête</td> |
|
73393 |
- <td align="center" valign="middle">11,12 €</td> |
|
73396 |
+ <td align="center">16</td> |
|
73397 |
+ <td>Diligences relatives à l'ordonnance d'injonction de payer, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, la réception et la conservation de la requête</td> |
|
73398 |
+ <td align="center">10,56 €</td> |
|
73394 | 73399 |
</tr> |
73395 | 73400 |
<tr> |
73396 |
- <td align="center" valign="middle">17</td> |
|
73397 |
- <td valign="middle">Opposition à injonction de payer</td> |
|
73398 |
- <td align="center" valign="middle">11,12 €</td> |
|
73401 |
+ <td align="center">17</td> |
|
73402 |
+ <td>Opposition à injonction de payer</td> |
|
73403 |
+ <td align="center">10,56 €</td> |
|
73399 | 73404 |
</tr> |
73400 | 73405 |
<tr> |
73401 |
- <td align="center" valign="middle">18</td> |
|
73402 |
- <td rowspan="3" valign="middle">Actes relatifs au jugement</td> |
|
73403 |
- <td valign="middle">Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties</td> |
|
73404 |
- <td align="center" valign="middle">30,88 €</td> |
|
73406 |
+ <td align="center">18</td> |
|
73407 |
+ <td rowspan="3">Actes relatifs au jugement</td> |
|
73408 |
+ <td>Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties</td> |
|
73409 |
+ <td align="center">29,34 €</td> |
|
73405 | 73410 |
</tr> |
73406 | 73411 |
<tr> |
73407 |
- <td align="center" valign="middle">19</td> |
|
73408 |
- <td valign="middle">Actes visés au numéro 18 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties</td> |
|
73409 |
- <td align="center" valign="middle">6,18 €</td> |
|
73412 |
+ <td align="center">19</td> |
|
73413 |
+ <td>Actes visés au numéro 18 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties</td> |
|
73414 |
+ <td align="center">5,87 €</td> |
|
73410 | 73415 |
</tr> |
73411 | 73416 |
<tr> |
73412 |
- <td align="center" valign="middle">20</td> |
|
73413 |
- <td valign="middle">Forfait de transmission d'un jugement, par partie</td> |
|
73414 |
- <td align="center" valign="middle">12,35 €</td> |
|
73417 |
+ <td align="center">20</td> |
|
73418 |
+ <td>Forfait de transmission d'un jugement, par partie</td> |
|
73419 |
+ <td align="center">11,73 €</td> |
|
73415 | 73420 |
</tr> |
73416 | 73421 |
<tr> |
73417 |
- <td align="center" valign="middle">21</td> |
|
73418 |
- <td rowspan="4" valign="middle">Actes d'instruction avant jugement</td> |
|
73419 |
- <td valign="middle">Procédure devant un juge rapporteur</td> |
|
73420 |
- <td align="center" valign="middle">8,65 €</td> |
|
73422 |
+ <td align="center">21</td> |
|
73423 |
+ <td rowspan="4">Actes d'instruction avant jugement</td> |
|
73424 |
+ <td>Procédure devant un juge rapporteur</td> |
|
73425 |
+ <td align="center">8,22 €</td> |
|
73421 | 73426 |
</tr> |
73422 | 73427 |
<tr> |
73423 |
- <td align="center" valign="middle">22</td> |
|
73424 |
- <td valign="middle">Contrat ou calendrier de procédure</td> |
|
73425 |
- <td align="center" valign="middle">8,65 €</td> |
|
73428 |
+ <td align="center">22</td> |
|
73429 |
+ <td>Contrat ou calendrier de procédure</td> |
|
73430 |
+ <td align="center">8,22 €</td> |
|
73426 | 73431 |
</tr> |
73427 | 73432 |
<tr> |
73428 |
- <td align="center" valign="middle">23</td> |
|
73429 |
- <td valign="middle">Ordonnances autres que de référés et d'injonctions de payer</td> |
|
73430 |
- <td align="center" valign="middle">7,41 €</td> |
|
73433 |
+ <td align="center">23</td> |
|
73434 |
+ <td>Ordonnances autres que de référés et d'injonctions de payer</td> |
|
73435 |
+ <td align="center">7,04 €</td> |
|
73431 | 73436 |
</tr> |
73432 | 73437 |
<tr> |
73433 |
- <td align="center" valign="middle">24</td> |
|
73434 |
- <td valign="middle">Prestation de serment</td> |
|
73435 |
- <td align="center" valign="middle">3,71 €</td> |
|
73438 |
+ <td align="center">24</td> |
|
73439 |
+ <td>Prestation de serment</td> |
|
73440 |
+ <td align="center">3,52 €</td> |
|
73436 | 73441 |
</tr> |
73437 | 73442 |
<tr> |
73438 |
- <td align="center" valign="middle">25</td> |
|
73439 |
- <td rowspan="3" valign="middle">Actes relatifs aux référés</td> |
|
73440 |
- <td valign="middle">Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'une ordonnance de référé, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties</td> |
|
73441 |
- <td align="center" valign="middle">18,53 €</td> |
|
73443 |
+ <td align="center">25</td> |
|
73444 |
+ <td rowspan="3">Actes relatifs aux référés</td> |
|
73445 |
+ <td>Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'une ordonnance de référé, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties</td> |
|
73446 |
+ <td align="center">17,60 €</td> |
|
73442 | 73447 |
</tr> |
73443 | 73448 |
<tr> |
73444 |
- <td align="center" valign="middle">26</td> |
|
73445 |
- <td valign="middle">Actes visés au numéro 25 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties</td> |
|
73446 |
- <td align="center" valign="middle">6,18 €</td> |
|
73449 |
+ <td align="center">26</td> |
|
73450 |
+ <td>Actes visés au numéro 25 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties</td> |
|
73451 |
+ <td align="center">5,87 €</td> |
|
73447 | 73452 |
</tr> |
73448 | 73453 |
<tr> |
73449 |
- <td align="center" valign="middle">27</td> |
|
73450 |
- <td valign="middle">Forfait de transmission d'une ordonnance de référé, par partie</td> |
|
73451 |
- <td align="center" valign="middle">9,51 €</td> |
|
73454 |
+ <td align="center">27</td> |
|
73455 |
+ <td>Forfait de transmission d'une ordonnance de référé, par partie</td> |
|
73456 |
+ <td align="center">9,03 €</td> |
|
73452 | 73457 |
</tr> |
73453 | 73458 |
<tr> |
73454 |
- <td align="center" valign="middle">28</td> |
|
73455 |
- <td rowspan="11" valign="middle">Procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 en application du livre VI du code de commerce</td> |
|
73456 |
- <td valign="middle">Diligences en matière d'enquête en application du troisième alinéa de l'article L. 621-1 et de l'article L. 651-4, hors la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications</td> |
|
73457 |
- <td align="center" valign="middle">12,35 €</td> |
|
73459 |
+ <td align="center">28</td> |
|
73460 |
+ <td rowspan="11">Procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 en application du livre VI du code de commerce</td> |
|
73461 |
+ <td>Diligences en matière d'enquête en application du troisième alinéa de l'article L. 621-1 et de l'article L. 651-4, hors la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications</td> |
|
73462 |
+ <td align="center">11,73 €</td> |
|
73458 | 73463 |
</tr> |
73459 | 73464 |
<tr> |
73460 |
- <td align="center" valign="middle">29</td> |
|
73461 |
- <td valign="middle">Réception de la demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, conformément aux articles R. 611-18, R. 611-22, R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1, hors la délivrance des copies ou extraits</td> |
|
73462 |
- <td align="center" valign="middle">7,41 €</td> |
|
73465 |
+ <td align="center">29</td> |
|
73466 |
+ <td>Réception de la demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, conformément aux articles R. 611-18, R. 611-22, R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1, hors la délivrance des copies ou extraits</td> |
|
73467 |
+ <td align="center">7,04 €</td> |
|
73463 | 73468 |
</tr> |
73464 | 73469 |
<tr> |
73465 |
- <td align="center" valign="middle">30</td> |
|
73466 |
- <td valign="middle">Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, hors la délivrance des copies ou extraits</td> |
|
73467 |
- <td align="center" valign="middle">3,71 €</td> |
|
73470 |
+ <td align="center">30</td> |
|
73471 |
+ <td>Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, hors la délivrance des copies ou extraits</td> |
|
73472 |
+ <td align="center">3,52 €</td> |
|
73468 | 73473 |
</tr> |
73469 | 73474 |
<tr> |
73470 |
- <td align="center" valign="middle">31</td> |
|
73471 |
- <td valign="middle">Convocation devant le juge-commissaire</td> |
|
73472 |
- <td align="center" valign="middle">3,71 €</td> |
|
73475 |
+ <td align="center">31</td> |
|
73476 |
+ <td>Convocation devant le juge-commissaire</td> |
|
73477 |
+ <td align="center">3,52 €</td> |
|
73473 | 73478 |
</tr> |
73474 | 73479 |
<tr> |
73475 |
- <td align="center" valign="middle">32</td> |
|
73476 |
- <td valign="middle">Convocation devant le président du tribunal pour un mandat ad hoc ou une conciliation en application des articles R. 611-19 et R. 611-23, ou devant le tribunal</td> |
|
73477 |
- <td align="center" valign="middle">3,71 €</td> |
|
73480 |
+ <td align="center">32</td> |
|
73481 |
+ <td>Convocation devant le président du tribunal pour un mandat ad hoc ou une conciliation en application des articles R. 611-19 et R. 611-23, ou devant le tribunal</td> |
|
73482 |
+ <td align="center">3,52 €</td> |
|
73478 | 73483 |
</tr> |
73479 | 73484 |
<tr> |
73480 |
- <td align="center" valign="middle">33</td> |
|
73481 |
- <td valign="middle">Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire</td> |
|
73482 |
- <td align="center" valign="middle">1,24 €</td> |
|
73485 |
+ <td align="center">33</td> |
|
73486 |
+ <td>Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire</td> |
|
73487 |
+ <td align="center">1,18 €</td> |
|
73483 | 73488 |
</tr> |
73484 | 73489 |
<tr> |
73485 |
- <td align="center" valign="middle">34</td> |
|
73486 |
- <td valign="middle">Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire</td> |
|
73487 |
- <td align="center" valign="middle">7,41 €</td> |
|
73490 |
+ <td align="center">34</td> |
|
73491 |
+ <td>Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire</td> |
|
73492 |
+ <td align="center">7,04 €</td> |
|
73488 | 73493 |
</tr> |
73489 | 73494 |
<tr> |
73490 |
- <td align="center" valign="middle">35</td> |
|
73491 |
- <td valign="middle">Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier</td> |
|
73492 |
- <td align="center" valign="middle">7,41 €</td> |
|
73495 |
+ <td align="center">35</td> |
|
73496 |
+ <td>Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier</td> |
|
73497 |
+ <td align="center">7,04 €</td> |
|
73493 | 73498 |
</tr> |
73494 | 73499 |
<tr> |
73495 |
- <td align="center" valign="middle">36</td> |
|
73496 |
- <td valign="middle">Mention sur l'état des créances</td> |
|
73497 |
- <td align="center" valign="middle">1,24 €</td> |
|
73500 |
+ <td align="center">36</td> |
|
73501 |
+ <td>Mention sur l'état des créances</td> |
|
73502 |
+ <td align="center">1,18 €</td> |
|
73498 | 73503 |
</tr> |
73499 | 73504 |
<tr> |
73500 |
- <td align="center" valign="middle">37</td> |
|
73501 |
- <td valign="middle">Dépôt et la conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration</td> |
|
73502 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
73505 |
+ <td align="center">37</td> |
|
73506 |
+ <td>Dépôt et la conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration</td> |
|
73507 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
73503 | 73508 |
</tr> |
73504 | 73509 |
<tr> |
73505 |
- <td align="center" valign="middle">38</td> |
|
73506 |
- <td valign="middle">Extrait établi en vue des mesures de publicité</td> |
|
73507 |
- <td align="center" valign="middle">1,24 €</td> |
|
73510 |
+ <td align="center">38</td> |
|
73511 |
+ <td>Extrait établi en vue des mesures de publicité</td> |
|
73512 |
+ <td align="center">1,18 €</td> |
|
73508 | 73513 |
</tr> |
73509 | 73514 |
</tbody></table> |
73510 | 73515 |
|
... | ... |
@@ -73519,252 +73524,251 @@ I.-Les prestations figurant aux numéros 39 à 84 du tableau mentionné à l'art |
73519 | 73524 |
<table border="1"><tbody> |
73520 | 73525 |
<tr> |
73521 | 73526 |
<th>NUMÉRO DE LA PRESTATION |
73522 |
- |
|
73523 | 73527 |
(tableau 2 de l'article annexe 4-7)</th> |
73524 | 73528 |
<th>SOUS-CATÉGORIE</th> |
73525 | 73529 |
<th>DÉSIGNATION DE LA PRESTATION</th> |
73526 | 73530 |
<th>ÉMOLUMENT</th> |
73527 | 73531 |
</tr> |
73528 | 73532 |
<tr> |
73529 |
- <td align="center" valign="middle">39</td> |
|
73530 |
- <td rowspan="22" valign="middle">Prestations relatives au registre du commerce et des sociétés</td> |
|
73531 |
- <td valign="middle">Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire, et radiation d'une personne physique</td> |
|
73532 |
- <td align="center" valign="middle">44,46 €</td> |
|
73533 |
+ <td align="center">39</td> |
|
73534 |
+ <td rowspan="22">Prestations relatives au registre du commerce et des sociétés</td> |
|
73535 |
+ <td>Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire, et radiation d'une personne physique</td> |
|
73536 |
+ <td align="center">42,24 €</td> |
|
73533 | 73537 |
</tr> |
73534 | 73538 |
<tr> |
73535 |
- <td align="center" valign="middle">40</td> |
|
73536 |
- <td valign="middle">Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire, et radiation d'une personne morale : groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés non commerciales, établissements publics</td> |
|
73537 |
- <td align="center" valign="middle">54,34 €</td> |
|
73539 |
+ <td align="center">40</td> |
|
73540 |
+ <td>Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire, et radiation d'une personne morale : groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés non commerciales, établissements publics</td> |
|
73541 |
+ <td align="center">51,62 €</td> |
|
73538 | 73542 |
</tr> |
73539 | 73543 |
<tr> |
73540 |
- <td align="center" valign="middle">41</td> |
|
73541 |
- <td valign="middle">Immatriculation principale par création d'une entreprise, personne physique</td> |
|
73542 |
- <td align="center" valign="middle">22,23 €</td> |
|
73544 |
+ <td align="center">41</td> |
|
73545 |
+ <td>Immatriculation principale par création d'une entreprise, personne physique</td> |
|
73546 |
+ <td align="center">21,12 €</td> |
|
73543 | 73547 |
</tr> |
73544 | 73548 |
<tr> |
73545 |
- <td align="center" valign="middle">42</td> |
|
73546 |
- <td valign="middle">Immatriculation principale par création de sociétés commerciales</td> |
|
73547 |
- <td align="center" valign="middle">27,17 €</td> |
|
73549 |
+ <td align="center">42</td> |
|
73550 |
+ <td>Immatriculation principale par création de sociétés commerciales</td> |
|
73551 |
+ <td align="center">25,81 €</td> |
|
73548 | 73552 |
</tr> |
73549 | 73553 |
<tr> |
73550 |
- <td align="center" valign="middle">43</td> |
|
73551 |
- <td valign="middle">Inscription modificative pour les personnes visées au numéro 39</td> |
|
73552 |
- <td align="center" valign="middle">39,52 €</td> |
|
73554 |
+ <td align="center">43</td> |
|
73555 |
+ <td>Inscription modificative pour les personnes visées au numéro 39</td> |
|
73556 |
+ <td align="center">37,54 €</td> |
|
73553 | 73557 |
</tr> |
73554 | 73558 |
<tr> |
73555 |
- <td align="center" valign="middle">44</td> |
|
73556 |
- <td valign="middle">Inscription modificative pour les personnes visées au numéro 40, ainsi que les mentions d'office, sous réserve des cas prévus par l'article R. 143-145</td> |
|
73557 |
- <td align="center" valign="middle">51,87 €</td> |
|
73559 |
+ <td align="center">44</td> |
|
73560 |
+ <td>Inscription modificative pour les personnes visées au numéro 40, ainsi que les mentions d'office, sous réserve des cas prévus par l'article R. 143-145</td> |
|
73561 |
+ <td align="center">49,28 €</td> |
|
73558 | 73562 |
</tr> |
73559 | 73563 |
<tr> |
73560 |
- <td align="center" valign="middle">45</td> |
|
73561 |
- <td valign="middle">Diligences spécifiques en cas de transformation de sociétés</td> |
|
73562 |
- <td align="center" valign="middle">18,53 €</td> |
|
73564 |
+ <td align="center">45</td> |
|
73565 |
+ <td>Diligences spécifiques en cas de transformation de sociétés</td> |
|
73566 |
+ <td align="center">17,60 €</td> |
|
73563 | 73567 |
</tr> |
73564 | 73568 |
<tr> |
73565 |
- <td align="center" valign="middle">46</td> |
|
73566 |
- <td valign="middle">Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes visées au numéro 39</td> |
|
73567 |
- <td align="center" valign="middle">22,23 €</td> |
|
73569 |
+ <td align="center">46</td> |
|
73570 |
+ <td>Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes visées au numéro 39</td> |
|
73571 |
+ <td align="center">21,12 €</td> |
|
73568 | 73572 |
</tr> |
73569 | 73573 |
<tr> |
73570 |
- <td align="center" valign="middle">47</td> |
|
73571 |
- <td valign="middle">Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes visées au numéro 40</td> |
|
73572 |
- <td align="center" valign="middle">30,88 €</td> |
|
73574 |
+ <td align="center">47</td> |
|
73575 |
+ <td>Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes visées au numéro 40</td> |
|
73576 |
+ <td align="center">29,34 €</td> |
|
73573 | 73577 |
</tr> |
73574 | 73578 |
<tr> |
73575 |
- <td align="center" valign="middle">48</td> |
|
73576 |
- <td valign="middle">Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires des personnes visées au numéro 39</td> |
|
73577 |
- <td align="center" valign="middle">7,41 €</td> |
|
73579 |
+ <td align="center">48</td> |
|
73580 |
+ <td>Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires des personnes visées au numéro 39</td> |
|
73581 |
+ <td align="center">7,04 €</td> |
|
73578 | 73582 |
</tr> |
73579 | 73583 |
<tr> |
73580 |
- <td align="center" valign="middle">49</td> |
|
73581 |
- <td valign="middle">Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires des personnes visées au numéro 40</td> |
|
73582 |
- <td align="center" valign="middle">9,88 €</td> |
|
73584 |
+ <td align="center">49</td> |
|
73585 |
+ <td>Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires des personnes visées au numéro 40</td> |
|
73586 |
+ <td align="center">9,39 €</td> |
|
73583 | 73587 |
</tr> |
73584 | 73588 |
<tr> |
73585 |
- <td align="center" valign="middle">50</td> |
|
73586 |
- <td valign="middle">Dépôt des comptes annuels</td> |
|
73587 |
- <td align="center" valign="middle">6,18 €</td> |
|
73589 |
+ <td align="center">50</td> |
|
73590 |
+ <td>Dépôt des comptes annuels</td> |
|
73591 |
+ <td align="center">5,87 €</td> |
|
73588 | 73592 |
</tr> |
73589 | 73593 |
<tr> |
73590 |
- <td align="center" valign="middle">51</td> |
|
73591 |
- <td valign="middle">Dépôt des comptes annuels assortis d'une déclaration de confidentialité</td> |
|
73592 |
- <td align="center" valign="middle">6,18 €</td> |
|
73594 |
+ <td align="center">51</td> |
|
73595 |
+ <td>Dépôt des comptes annuels assortis d'une déclaration de confidentialité</td> |
|
73596 |
+ <td align="center">5,87 €</td> |
|
73593 | 73597 |
</tr> |
73594 | 73598 |
<tr> |
73595 |
- <td align="center" valign="middle">52</td> |
|
73596 |
- <td valign="middle">Dépôt d'actes ou de pièces pour la publicité des sociétés, y compris le certificat de dépôt</td> |
|
73597 |
- <td align="center" valign="middle">7,41 €</td> |
|
73599 |
+ <td align="center">52</td> |
|
73600 |
+ <td>Dépôt d'actes ou de pièces pour la publicité des sociétés, y compris le certificat de dépôt</td> |
|
73601 |
+ <td align="center">7,04 €</td> |
|
73598 | 73602 |
</tr> |
73599 | 73603 |
<tr> |
73600 |
- <td align="center" valign="middle">53</td> |
|
73601 |
- <td valign="middle">Certificat négatif d'immatriculation, la communication d'actes ou de pièces déposées</td> |
|
73602 |
- <td align="center" valign="middle">1,24 €</td> |
|
73604 |
+ <td align="center">53</td> |
|
73605 |
+ <td>Certificat négatif d'immatriculation, la communication d'actes ou de pièces déposées</td> |
|
73606 |
+ <td align="center">1,18 €</td> |
|
73603 | 73607 |
</tr> |
73604 | 73608 |
<tr> |
73605 |
- <td align="center" valign="middle">54</td> |
|
73606 |
- <td valign="middle">Certificat attestant que les comptes publics ont été déposés mais ne sont pas rendus publics</td> |
|
73607 |
- <td align="center" valign="middle">1,24 €</td> |
|
73609 |
+ <td align="center">54</td> |
|
73610 |
+ <td>Certificat attestant que les comptes publics ont été déposés mais ne sont pas rendus publics</td> |
|
73611 |
+ <td align="center">1,18 €</td> |
|
73608 | 73612 |
</tr> |
73609 | 73613 |
<tr> |
73610 |
- <td align="center" valign="middle">55</td> |
|
73611 |
- <td valign="middle">Extrait du registre du commerce et des sociétés</td> |
|
73612 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
73614 |
+ <td align="center">55</td> |
|
73615 |
+ <td>Extrait du registre du commerce et des sociétés</td> |
|
73616 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
73613 | 73617 |
</tr> |
73614 | 73618 |
<tr> |
73615 |
- <td align="center" valign="middle">56</td> |
|
73616 |
- <td valign="middle">Relevé historique des événements au registre du commerce et des sociétés</td> |
|
73617 |
- <td align="center" valign="middle">6,18 €</td> |
|
73619 |
+ <td align="center">56</td> |
|
73620 |
+ <td>Relevé historique des événements au registre du commerce et des sociétés</td> |
|
73621 |
+ <td align="center">5,87 €</td> |
|
73618 | 73622 |
</tr> |
73619 | 73623 |
<tr> |
73620 |
- <td align="center" valign="middle">57</td> |
|
73621 |
- <td valign="middle">Copie des comptes et rapports annuels (quel que soit le nombre de page)</td> |
|
73622 |
- <td align="center" valign="middle">7,41 €</td> |
|
73624 |
+ <td align="center">57</td> |
|
73625 |
+ <td>Copie des comptes et rapports annuels (quel que soit le nombre de page)</td> |
|
73626 |
+ <td align="center">7,04 €</td> |
|
73623 | 73627 |
</tr> |
73624 | 73628 |
<tr> |
73625 |
- <td align="center" valign="middle">58</td> |
|
73626 |
- <td valign="middle">Copie certifiée conforme (par page)</td> |
|
73627 |
- <td align="center" valign="middle">0,41 €</td> |
|
73629 |
+ <td align="center">58</td> |
|
73630 |
+ <td>Copie certifiée conforme (par page)</td> |
|
73631 |
+ <td align="center">0,39 €</td> |
|
73628 | 73632 |
</tr> |
73629 | 73633 |
<tr> |
73630 |
- <td align="center" valign="middle">59</td> |
|
73631 |
- <td valign="middle">Copie de statuts, actes ou de pièces déposées (forfait)</td> |
|
73632 |
- <td align="center" valign="middle">7,41 €</td> |
|
73634 |
+ <td align="center">59</td> |
|
73635 |
+ <td>Copie de statuts, actes ou de pièces déposées (forfait)</td> |
|
73636 |
+ <td align="center">7,04 €</td> |
|
73633 | 73637 |
</tr> |
73634 | 73638 |
<tr> |
73635 |
- <td align="center" valign="middle">60</td> |
|
73636 |
- <td valign="middle">Copie de la déclaration de confidentialité des comptes annuels</td> |
|
73637 |
- <td align="center" valign="middle">1,24 €</td> |
|
73639 |
+ <td align="center">60</td> |
|
73640 |
+ <td>Copie de la déclaration de confidentialité des comptes annuels</td> |
|
73641 |
+ <td align="center">1,18 €</td> |
|
73638 | 73642 |
</tr> |
73639 | 73643 |
<tr> |
73640 |
- <td align="center" valign="middle">61</td> |
|
73641 |
- <td rowspan="3" valign="middle">Prestations relatives au registre des agents commerciaux</td> |
|
73642 |
- <td valign="middle">Immatriculation, y compris la radiation</td> |
|
73643 |
- <td align="center" valign="middle">7,41 €</td> |
|
73644 |
+ <td align="center">61</td> |
|
73645 |
+ <td rowspan="3">Prestations relatives au registre des agents commerciaux</td> |
|
73646 |
+ <td>Immatriculation, y compris la radiation</td> |
|
73647 |
+ <td align="center">7,04 €</td> |
|
73644 | 73648 |
</tr> |
73645 | 73649 |
<tr> |
73646 |
- <td align="center" valign="middle">62</td> |
|
73647 |
- <td valign="middle">Inscription modificative</td> |
|
73648 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
73650 |
+ <td align="center">62</td> |
|
73651 |
+ <td>Inscription modificative</td> |
|
73652 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
73649 | 73653 |
</tr> |
73650 | 73654 |
<tr> |
73651 |
- <td align="center" valign="middle">63</td> |
|
73652 |
- <td valign="middle">Extrait d'inscription de la déclaration</td> |
|
73653 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
73655 |
+ <td align="center">63</td> |
|
73656 |
+ <td>Extrait d'inscription de la déclaration</td> |
|
73657 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
73654 | 73658 |
</tr> |
73655 | 73659 |
<tr> |
73656 |
- <td align="center" valign="middle">64</td> |
|
73657 |
- <td rowspan="8" valign="middle">Dépôts effectués au registre du commerce et des sociétés par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée</td> |
|
73658 |
- <td valign="middle">Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprise ou de transfert et les mentions au registre, respectivement prévu aux articles L. 526-7 et L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code.</td> |
|
73659 |
- <td align="center" valign="middle">39,52 €</td> |
|
73660 |
+ <td align="center">64</td> |
|
73661 |
+ <td rowspan="8">Dépôts effectués au registre du commerce et des sociétés par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée</td> |
|
73662 |
+ <td>Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprise ou de transfert et les mentions au registre, respectivement prévu aux articles L. 526-7 et L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code.</td> |
|
73663 |
+ <td align="center">37,54€</td> |
|
73660 | 73664 |
</tr> |
73661 | 73665 |
<tr> |
73662 |
- <td align="center" valign="middle">65</td> |
|
73663 |
- <td valign="middle">Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au registre</td> |
|
73664 |
- <td align="center" valign="middle">34,58 €</td> |
|
73666 |
+ <td align="center">65</td> |
|
73667 |
+ <td>Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au registre</td> |
|
73668 |
+ <td align="center">32,85 €</td> |
|
73665 | 73669 |
</tr> |
73666 | 73670 |
<tr> |
73667 |
- <td align="center" valign="middle">66</td> |
|
73668 |
- <td valign="middle">Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine prévue aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du présent code ou des actes ou décisions de modification, sans mentions au registre</td> |
|
73669 |
- <td align="center" valign="middle">17,29 €</td> |
|
73671 |
+ <td align="center">66</td> |
|
73672 |
+ <td>Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine prévue aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du présent code ou des actes ou décisions de modification, sans mentions au registre</td> |
|
73673 |
+ <td align="center">16,43 €</td> |
|
73670 | 73674 |
</tr> |
73671 | 73675 |
<tr> |
73672 |
- <td align="center" valign="middle">67</td> |
|
73673 |
- <td valign="middle">Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.</td> |
|
73674 |
- <td align="center" valign="middle">6,18 €</td> |
|
73676 |
+ <td align="center">67</td> |
|
73677 |
+ <td>Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.</td> |
|
73678 |
+ <td align="center">5,87 €</td> |
|
73675 | 73679 |
</tr> |
73676 | 73680 |
<tr> |
73677 |
- <td align="center" valign="middle">68</td> |
|
73678 |
- <td valign="middle">Notification à un autre registre en cas de double immatriculation ou d'immatriculation secondaire</td> |
|
73679 |
- <td align="center" valign="middle">7,41 €</td> |
|
73681 |
+ <td align="center">68</td> |
|
73682 |
+ <td>Notification à un autre registre en cas de double immatriculation ou d'immatriculation secondaire</td> |
|
73683 |
+ <td align="center">7,04 €</td> |
|
73680 | 73684 |
</tr> |
73681 | 73685 |
<tr> |
73682 |
- <td align="center" valign="middle">69</td> |
|
73683 |
- <td valign="middle">Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires ou reçus d'un autre registre ou répertoire aux fins de mentions</td> |
|
73684 |
- <td align="center" valign="middle">22,23 €</td> |
|
73686 |
+ <td align="center">69</td> |
|
73687 |
+ <td>Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires ou reçus d'un autre registre ou répertoire aux fins de mentions</td> |
|
73688 |
+ <td align="center">21,12 €</td> |
|
73685 | 73689 |
</tr> |
73686 | 73690 |
<tr> |
73687 |
- <td align="center" valign="middle">70</td> |
|
73688 |
- <td valign="middle">Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.</td> |
|
73689 |
- <td align="center" valign="middle">8,65 €</td> |
|
73691 |
+ <td align="center">70</td> |
|
73692 |
+ <td>Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.</td> |
|
73693 |
+ <td align="center">8,22 €</td> |
|
73690 | 73694 |
</tr> |
73691 | 73695 |
<tr> |
73692 |
- <td align="center" valign="middle">71</td> |
|
73693 |
- <td valign="middle">Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation</td> |
|
73694 |
- <td align="center" valign="middle">7,41 €</td> |
|
73696 |
+ <td align="center">71</td> |
|
73697 |
+ <td>Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation</td> |
|
73698 |
+ <td align="center">7,04 €</td> |
|
73695 | 73699 |
</tr> |
73696 | 73700 |
<tr> |
73697 |
- <td align="center" valign="middle">72</td> |
|
73698 |
- <td rowspan="6" valign="middle">Dépôts effectués au registre des agents commerciaux par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée</td> |
|
73699 |
- <td valign="middle">Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprise ou de transfert et les mentions au registre, respectivement prévus aux articles L. 526-7 et L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code.</td> |
|
73700 |
- <td align="center" valign="middle">39,52 €</td> |
|
73701 |
+ <td align="center">72</td> |
|
73702 |
+ <td rowspan="6">Dépôts effectués au registre des agents commerciaux par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée</td> |
|
73703 |
+ <td>Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprise ou de transfert et les mentions au registre, respectivement prévus aux articles L. 526-7 et L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code.</td> |
|
73704 |
+ <td align="center">37,54 €</td> |
|
73701 | 73705 |
</tr> |
73702 | 73706 |
<tr> |
73703 |
- <td align="center" valign="middle">73</td> |
|
73704 |
- <td valign="middle">Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au registre</td> |
|
73705 |
- <td align="center" valign="middle">34,58 €</td> |
|
73707 |
+ <td align="center">73</td> |
|
73708 |
+ <td>Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au registre</td> |
|
73709 |
+ <td align="center">32,85 €</td> |
|
73706 | 73710 |
</tr> |
73707 | 73711 |
<tr> |
73708 |
- <td align="center" valign="middle">74</td> |
|
73709 |
- <td valign="middle">Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine prévue aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du présent code ou des actes ou décisions de modification, sans mentions au registre</td> |
|
73710 |
- <td align="center" valign="middle">17,29 €</td> |
|
73712 |
+ <td align="center">74</td> |
|
73713 |
+ <td>Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine prévue aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du présent code ou des actes ou décisions de modification, sans mentions au registre</td> |
|
73714 |
+ <td align="center">16,43 €</td> |
|
73711 | 73715 |
</tr> |
73712 | 73716 |
<tr> |
73713 |
- <td align="center" valign="middle">75</td> |
|
73714 |
- <td valign="middle">Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.</td> |
|
73715 |
- <td align="center" valign="middle">6,18 €</td> |
|
73717 |
+ <td align="center">75</td> |
|
73718 |
+ <td>Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.</td> |
|
73719 |
+ <td align="center">5,87 €</td> |
|
73716 | 73720 |
</tr> |
73717 | 73721 |
<tr> |
73718 |
- <td align="center" valign="middle">76</td> |
|
73719 |
- <td valign="middle">Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.</td> |
|
73720 |
- <td align="center" valign="middle">8,65 €</td> |
|
73722 |
+ <td align="center">76</td> |
|
73723 |
+ <td>Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.</td> |
|
73724 |
+ <td align="center">8,22 €</td> |
|
73721 | 73725 |
</tr> |
73722 | 73726 |
<tr> |
73723 |
- <td align="center" valign="middle">77</td> |
|
73724 |
- <td valign="middle">Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation</td> |
|
73725 |
- <td align="center" valign="middle">7,41 €</td> |
|
73727 |
+ <td align="center">77</td> |
|
73728 |
+ <td>Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation</td> |
|
73729 |
+ <td align="center">7,04 €</td> |
|
73726 | 73730 |
</tr> |
73727 | 73731 |
<tr> |
73728 |
- <td align="center" valign="middle">78</td> |
|
73729 |
- <td rowspan="7" valign="middle">Prestations relatives au registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée visés au 3° de l'article L. 526-7</td> |
|
73730 |
- <td valign="middle">Immatriculation y compris après reprise ou transfert respectivement prévus aux articles L. 526-7 et L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code, comprenant le dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine et les émoluments de radiation</td> |
|
73731 |
- <td align="center" valign="middle">44,46 €</td> |
|
73732 |
+ <td align="center">78</td> |
|
73733 |
+ <td rowspan="7">Prestations relatives au registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée visés au 3° de l'article L. 526-7</td> |
|
73734 |
+ <td>Immatriculation y compris après reprise ou transfert respectivement prévus aux articles L. 526-7 et L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code, comprenant le dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine et les émoluments de radiation</td> |
|
73735 |
+ <td align="center">42,24 €</td> |
|
73732 | 73736 |
</tr> |
73733 | 73737 |
<tr> |
73734 |
- <td align="center" valign="middle">79</td> |
|
73735 |
- <td valign="middle">Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au registre</td> |
|
73736 |
- <td align="center" valign="middle">34,58 €</td> |
|
73738 |
+ <td align="center">79</td> |
|
73739 |
+ <td>Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au registre</td> |
|
73740 |
+ <td align="center">32,85 €</td> |
|
73737 | 73741 |
</tr> |
73738 | 73742 |
<tr> |
73739 |
- <td align="center" valign="middle">80</td> |
|
73740 |
- <td valign="middle">Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine prévue aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du présent code ou des actes ou décisions de modification, sans mentions au registre</td> |
|
73741 |
- <td align="center" valign="middle">17,29 €</td> |
|
73743 |
+ <td align="center">80</td> |
|
73744 |
+ <td>Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine prévue aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du présent code ou des actes ou décisions de modification, sans mentions au registre</td> |
|
73745 |
+ <td align="center">16,43 €</td> |
|
73742 | 73746 |
</tr> |
73743 | 73747 |
<tr> |
73744 |
- <td align="center" valign="middle">81</td> |
|
73745 |
- <td valign="middle">Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.</td> |
|
73746 |
- <td align="center" valign="middle">6,18 €</td> |
|
73748 |
+ <td align="center">81</td> |
|
73749 |
+ <td>Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.</td> |
|
73750 |
+ <td align="center">5,87 €</td> |
|
73747 | 73751 |
</tr> |
73748 | 73752 |
<tr> |
73749 |
- <td align="center" valign="middle">82</td> |
|
73750 |
- <td valign="middle">Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.</td> |
|
73751 |
- <td align="center" valign="middle">8,65 €</td> |
|
73753 |
+ <td align="center">82</td> |
|
73754 |
+ <td>Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.</td> |
|
73755 |
+ <td align="center">8,22 €</td> |
|
73752 | 73756 |
</tr> |
73753 | 73757 |
<tr> |
73754 |
- <td align="center" valign="middle">83</td> |
|
73755 |
- <td valign="middle">Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation</td> |
|
73756 |
- <td align="center" valign="middle">7,41 €</td> |
|
73758 |
+ <td align="center">83</td> |
|
73759 |
+ <td>Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation</td> |
|
73760 |
+ <td align="center">7,04 €</td> |
|
73757 | 73761 |
</tr> |
73758 | 73762 |
<tr> |
73759 |
- <td align="center" valign="middle">84</td> |
|
73760 |
- <td valign="middle">Extrait du registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée</td> |
|
73761 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
73762 |
- </tr> |
|
73763 |
+ <td align="center">84</td> |
|
73764 |
+ <td>Extrait du registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée</td> |
|
73765 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
73766 |
+ </tr> |
|
73763 | 73767 |
</tbody></table> |
73764 | 73768 |
|
73765 | 73769 |
II.-Les émoluments minorés respectivement prévus au c du 2° de l'article R. 743-142-1, s'agissant registre du commerce et des sociétés, et à l'article R. 743-142-2, s'agissant du registre des agents commerciaux, pour les immatriculations, modifications et radiations effectuées en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 sont ainsi fixés : |
73766 | 73770 |
|
73767 |
-1° Un émolument de 11,12 € par immatriculation principale ou secondaire au registre du commerce et des sociétés, qui couvre les frais postaux ; |
|
73771 |
+1° Un émolument de 10,56 € par immatriculation principale ou secondaire au registre du commerce et des sociétés, qui couvre les frais postaux ; |
|
73768 | 73772 |
|
73769 | 73773 |
2° La moitié de l'émolument fixé au I du présent article par immatriculation, inscription modificative ou radiation du registre des agents commerciaux. |
73770 | 73774 |
|
... | ... |
@@ -73774,16 +73778,23 @@ Les prestations relatives au registre des bénéficiaires effectifs donnent lieu |
73774 | 73778 |
|
73775 | 73779 |
<table border="1"><tbody> |
73776 | 73780 |
<tr> |
73781 |
+ <th>Numéro de la prestation |
|
73782 |
+ |
|
73783 |
+(tableau 2 de l'article annexe 4-7)</th> |
|
73784 |
+ <th>Sous-catégorie</th> |
|
73777 | 73785 |
<th>Désignation de la prestation</th> |
73778 | 73786 |
<th>Emolument</th> |
73779 | 73787 |
</tr> |
73780 | 73788 |
<tr> |
73781 |
- <td align="justify">Dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, lors de la demande d'immatriculation à un registre de publicité légale ou au plus tard dans les quinze jours à compter de la délivrance du récepissé de dépôt de dossier de création d'entreprise</td> |
|
73782 |
- <td align="center">19,76 €</td> |
|
73789 |
+ <td align="center">84-1</td> |
|
73790 |
+ <td rowspan="2">Prestations relatives au registre des bénéficiaires effectifs</td> |
|
73791 |
+ <td align="justify">Dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier , lors de la demande d'immatriculation à un registre de publicité légale ou au plus tard dans les quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise</td> |
|
73792 |
+ <td align="center">18,77 €</td> |
|
73783 | 73793 |
</tr> |
73784 | 73794 |
<tr> |
73795 |
+ <td align="center">84-2</td> |
|
73785 | 73796 |
<td align="justify">Dépôt du document modificatif ou complémentaire au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier</td> |
73786 |
- <td align="center">34,58 €</td> |
|
73797 |
+ <td align="center">32,85 €</td> |
|
73787 | 73798 |
</tr> |
73788 | 73799 |
</tbody></table> |
73789 | 73800 |
|
... | ... |
@@ -73793,310 +73804,312 @@ Les prestations relatives au registre des bénéficiaires effectifs donnent lieu |
73793 | 73804 |
|
73794 | 73805 |
Les prestations figurant aux numéros 85 à 115 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants : |
73795 | 73806 |
|
73807 |
+Les prestations relatives au registre des bénéficiaires effectifs donnent lieu à la perception d'un émolument fixe conformément au tableau ci-après : |
|
73808 |
+ |
|
73796 | 73809 |
<table border="1"><tbody> |
73797 | 73810 |
<tr> |
73798 |
- <th>NUMÉRO DE LA PRESTATION |
|
73811 |
+ <th>Numéro de la prestation |
|
73799 | 73812 |
|
73800 | 73813 |
(tableau 2 de l'article annexe 4-7)</th> |
73801 |
- <th>SOUS-CATÉGORIE</th> |
|
73802 |
- <th>DÉSIGNATION DE LA PRESTATION</th> |
|
73803 |
- <th>ÉMOLUMENT</th> |
|
73814 |
+ <th>Sous-catégorie</th> |
|
73815 |
+ <th>Désignation de la prestation</th> |
|
73816 |
+ <th>Emolument</th> |
|
73804 | 73817 |
</tr> |
73805 | 73818 |
<tr> |
73806 |
- <td align="center" valign="middle">85</td> |
|
73807 |
- <td rowspan="4" valign="middle">Privilège du Trésor en matière fiscale</td> |
|
73808 |
- <td valign="middle">Première inscription, la radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée</td> |
|
73809 |
- <td align="center" valign="middle">1,85 €</td> |
|
73819 |
+ <td align="center">85</td> |
|
73820 |
+ <td align="justify" rowspan="4">Privilège du Trésor en matière fiscale</td> |
|
73821 |
+ <td align="justify">Première inscription, la radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée</td> |
|
73822 |
+ <td align="center">1,76 €</td> |
|
73810 | 73823 |
</tr> |
73811 | 73824 |
<tr> |
73812 |
- <td align="center" valign="middle">86</td> |
|
73813 |
- <td valign="middle">Inscription suivante, le renouvellement d'une inscription ou la subrogation</td> |
|
73814 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
73825 |
+ <td align="center">86</td> |
|
73826 |
+ <td align="justify">Inscription suivante, le renouvellement d'une inscription ou la subrogation</td> |
|
73827 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
73815 | 73828 |
</tr> |
73816 | 73829 |
<tr> |
73817 |
- <td align="center" valign="middle">87</td> |
|
73818 |
- <td valign="middle">Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées</td> |
|
73819 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
73830 |
+ <td align="center">87</td> |
|
73831 |
+ <td align="justify">Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées</td> |
|
73832 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
73820 | 73833 |
</tr> |
73821 | 73834 |
<tr> |
73822 |
- <td align="center" valign="middle">88</td> |
|
73823 |
- <td valign="middle">Mention d'une contestation en marge d'une inscription</td> |
|
73824 |
- <td align="center" valign="middle">1,24 €</td> |
|
73835 |
+ <td align="center">88</td> |
|
73836 |
+ <td align="justify">Mention d'une contestation en marge d'une inscription</td> |
|
73837 |
+ <td align="center">1,18 €</td> |
|
73825 | 73838 |
</tr> |
73826 | 73839 |
<tr> |
73827 |
- <td align="center" rowspan="3" valign="middle">89</td> |
|
73828 |
- <td rowspan="12" valign="middle">Privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires</td> |
|
73829 |
- <td colspan="2" valign="middle">Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée :</td> |
|
73840 |
+ <td align="center" rowspan="3">89</td> |
|
73841 |
+ <td align="justify" rowspan="12">Privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires</td> |
|
73842 |
+ <td colspan="2">Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée :</td> |
|
73830 | 73843 |
</tr> |
73831 | 73844 |
<tr> |
73832 |
- <td valign="middle">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td> |
|
73833 |
- <td align="center" valign="middle">8,65 €</td> |
|
73845 |
+ <td align="justify">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td> |
|
73846 |
+ <td align="center">8,22 €</td> |
|
73834 | 73847 |
</tr> |
73835 | 73848 |
<tr> |
73836 |
- <td valign="middle">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
73837 |
- <td align="center" valign="middle">38,29 €</td> |
|
73849 |
+ <td align="justify">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
73850 |
+ <td align="center">36,38 €</td> |
|
73838 | 73851 |
</tr> |
73839 | 73852 |
<tr> |
73840 |
- <td align="center" rowspan="3" valign="middle">90</td> |
|
73841 |
- <td colspan="2" valign="middle">Radiation partielle d'une inscription non périmée :</td> |
|
73853 |
+ <td align="center" rowspan="3">90</td> |
|
73854 |
+ <td colspan="2">Radiation partielle d'une inscription non périmée :</td> |
|
73842 | 73855 |
</tr> |
73843 | 73856 |
<tr> |
73844 |
- <td valign="middle">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td> |
|
73845 |
- <td align="center" valign="middle">8,65 €</td> |
|
73857 |
+ <td align="justify">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td> |
|
73858 |
+ <td align="center">8,22 €</td> |
|
73846 | 73859 |
</tr> |
73847 | 73860 |
<tr> |
73848 |
- <td valign="middle">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
73849 |
- <td align="center" valign="middle">38,29 €</td> |
|
73861 |
+ <td align="justify">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
73862 |
+ <td align="center">36,38 €</td> |
|
73850 | 73863 |
</tr> |
73851 | 73864 |
<tr> |
73852 |
- <td align="center" rowspan="3" valign="middle">91</td> |
|
73853 |
- <td colspan="2" valign="middle">Renouvellement d'une inscription, subrogation :</td> |
|
73865 |
+ <td align="center" rowspan="3">91</td> |
|
73866 |
+ <td colspan="2">Renouvellement d'une inscription, subrogation :</td> |
|
73854 | 73867 |
</tr> |
73855 | 73868 |
<tr> |
73856 |
- <td valign="middle">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td> |
|
73857 |
- <td align="center" valign="middle">6,18 €</td> |
|
73869 |
+ <td align="justify">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td> |
|
73870 |
+ <td align="center">5,87 €</td> |
|
73858 | 73871 |
</tr> |
73859 | 73872 |
<tr> |
73860 |
- <td valign="middle">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
73861 |
- <td align="center" valign="middle">19,76 €</td> |
|
73873 |
+ <td align="justify">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
73874 |
+ <td align="center">18,77 €</td> |
|
73862 | 73875 |
</tr> |
73863 | 73876 |
<tr> |
73864 |
- <td align="center" valign="middle">92</td> |
|
73865 |
- <td valign="middle">Mention d'une saisie en marge des différentes inscriptions concernant un même débiteur, la radiation partielle ou totale de ces inscriptions</td> |
|
73866 |
- <td align="center" valign="middle">1,24 €</td> |
|
73877 |
+ <td align="center">92</td> |
|
73878 |
+ <td align="justify">Mention d'une saisie en marge des différentes inscriptions concernant un même débiteur, la radiation partielle ou totale de ces inscriptions</td> |
|
73879 |
+ <td align="center">1,18 €</td> |
|
73867 | 73880 |
</tr> |
73868 | 73881 |
<tr> |
73869 |
- <td align="center" valign="middle">93</td> |
|
73870 |
- <td valign="middle">Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées</td> |
|
73871 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
73882 |
+ <td align="center">93</td> |
|
73883 |
+ <td align="justify">Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées</td> |
|
73884 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
73872 | 73885 |
</tr> |
73873 | 73886 |
<tr> |
73874 |
- <td align="center" valign="middle">94</td> |
|
73875 |
- <td valign="middle">Délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de saisie, de radiation de cette mention, de radiation d'inscription</td> |
|
73876 |
- <td align="center" valign="middle">1,24 €</td> |
|
73887 |
+ <td align="center">94</td> |
|
73888 |
+ <td align="justify">Délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de saisie, de radiation de cette mention, de radiation d'inscription</td> |
|
73889 |
+ <td align="center">1,18 €</td> |
|
73877 | 73890 |
</tr> |
73878 | 73891 |
<tr> |
73879 |
- <td align="center" rowspan="4" valign="middle">95</td> |
|
73880 |
- <td rowspan="16" valign="middle">Actes de vente et nantissement des fonds de commerce</td> |
|
73881 |
- <td colspan="2" valign="middle">Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée :</td> |
|
73892 |
+ <td align="center" rowspan="4">95</td> |
|
73893 |
+ <td align="justify" rowspan="16">Actes de vente et nantissement des fonds de commerce</td> |
|
73894 |
+ <td colspan="2">Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée :</td> |
|
73882 | 73895 |
</tr> |
73883 | 73896 |
<tr> |
73884 |
- <td valign="middle">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td> |
|
73885 |
- <td align="center" valign="middle">17,29 €</td> |
|
73897 |
+ <td align="justify">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td> |
|
73898 |
+ <td align="center">16,43 €</td> |
|
73886 | 73899 |
</tr> |
73887 | 73900 |
<tr> |
73888 |
- <td valign="middle">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € et inférieur à 41600 €</td> |
|
73889 |
- <td align="center" valign="middle">76,57 €</td> |
|
73901 |
+ <td align="justify">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € et inférieur à 41600 €</td> |
|
73902 |
+ <td align="center">72,74 €</td> |
|
73890 | 73903 |
</tr> |
73891 | 73904 |
<tr> |
73892 |
- <td valign="middle">c) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 41 600 €</td> |
|
73893 |
- <td align="center" valign="middle">114,86 €</td> |
|
73905 |
+ <td align="justify">c) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 41 600 €</td> |
|
73906 |
+ <td align="center">109,12 €</td> |
|
73894 | 73907 |
</tr> |
73895 | 73908 |
<tr> |
73896 |
- <td align="center" rowspan="3" valign="middle">96</td> |
|
73897 |
- <td colspan="2" valign="middle">Radiation partielle d'une inscription non périmée :</td> |
|
73909 |
+ <td align="center" rowspan="3">96</td> |
|
73910 |
+ <td colspan="2">Radiation partielle d'une inscription non périmée :</td> |
|
73898 | 73911 |
</tr> |
73899 | 73912 |
<tr> |
73900 |
- <td valign="middle">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td> |
|
73901 |
- <td align="center" valign="middle">8,65 €</td> |
|
73913 |
+ <td align="justify">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td> |
|
73914 |
+ <td align="center">8,22 €</td> |
|
73902 | 73915 |
</tr> |
73903 | 73916 |
<tr> |
73904 |
- <td valign="middle">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
73905 |
- <td align="center" valign="middle">38,29 €</td> |
|
73917 |
+ <td align="justify">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
73918 |
+ <td align="center">36,38 €</td> |
|
73906 | 73919 |
</tr> |
73907 | 73920 |
<tr> |
73908 |
- <td align="center" rowspan="3" valign="middle">97</td> |
|
73909 |
- <td colspan="2" valign="middle">Mention d'antériorité ou de subrogation, le renouvellement d'inscription :</td> |
|
73921 |
+ <td align="center" rowspan="3">97</td> |
|
73922 |
+ <td colspan="2">Mention d'antériorité ou de subrogation, le renouvellement d'inscription :</td> |
|
73910 | 73923 |
</tr> |
73911 | 73924 |
<tr> |
73912 |
- <td valign="middle">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td> |
|
73913 |
- <td align="center" valign="middle">6,18 €</td> |
|
73925 |
+ <td align="justify">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td> |
|
73926 |
+ <td align="center">5,87 €</td> |
|
73914 | 73927 |
</tr> |
73915 | 73928 |
<tr> |
73916 |
- <td valign="middle">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
73917 |
- <td align="center" valign="middle">19,76 €</td> |
|
73929 |
+ <td align="justify">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
73930 |
+ <td align="center">18,77 €</td> |
|
73918 | 73931 |
</tr> |
73919 | 73932 |
<tr> |
73920 |
- <td align="center" valign="middle">98</td> |
|
73921 |
- <td valign="middle">Ensemble des formalités liées au procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation</td> |
|
73922 |
- <td align="center" valign="middle">3,71 €</td> |
|
73933 |
+ <td align="center">98</td> |
|
73934 |
+ <td align="justify">Ensemble des formalités liées au procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation</td> |
|
73935 |
+ <td align="center">3,52 €</td> |
|
73923 | 73936 |
</tr> |
73924 | 73937 |
<tr> |
73925 |
- <td align="center" valign="middle">99</td> |
|
73926 |
- <td valign="middle">Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées</td> |
|
73927 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
73938 |
+ <td align="center">99</td> |
|
73939 |
+ <td align="justify">Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées</td> |
|
73940 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
73928 | 73941 |
</tr> |
73929 | 73942 |
<tr> |
73930 |
- <td align="center" valign="middle">100</td> |
|
73931 |
- <td valign="middle">Rédaction de la déclaration de créance et le certificat constatant cette déclaration</td> |
|
73932 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
73943 |
+ <td align="center">100</td> |
|
73944 |
+ <td align="justify">Rédaction de la déclaration de créance et le certificat constatant cette déclaration</td> |
|
73945 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
73933 | 73946 |
</tr> |
73934 | 73947 |
<tr> |
73935 |
- <td align="center" valign="middle">101</td> |
|
73936 |
- <td valign="middle">Mention de changement de siège de fonds, le certificat d'inscription des ventes, les cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels</td> |
|
73937 |
- <td align="center" valign="middle">1,24 €</td> |
|
73948 |
+ <td align="center">101</td> |
|
73949 |
+ <td align="justify">Mention de changement de siège de fonds, le certificat d'inscription des ventes, les cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels</td> |
|
73950 |
+ <td align="center">1,18 €</td> |
|
73938 | 73951 |
</tr> |
73939 | 73952 |
<tr> |
73940 |
- <td align="center" valign="middle">102</td> |
|
73941 |
- <td valign="middle">Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe</td> |
|
73942 |
- <td align="center" valign="middle">1,24 €</td> |
|
73953 |
+ <td align="center">102</td> |
|
73954 |
+ <td align="justify">Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe</td> |
|
73955 |
+ <td align="center">1,18 €</td> |
|
73943 | 73956 |
</tr> |
73944 | 73957 |
<tr> |
73945 |
- <td align="center" valign="middle">103</td> |
|
73946 |
- <td valign="middle">Copie certifiée conforme</td> |
|
73947 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
73958 |
+ <td align="center">103</td> |
|
73959 |
+ <td align="justify">Copie certifiée conforme</td> |
|
73960 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
73948 | 73961 |
</tr> |
73949 | 73962 |
<tr> |
73950 |
- <td align="center" valign="middle">104</td> |
|
73951 |
- <td valign="middle">Actes de nantissement d'un fonds agricole ou d'un fonds artisanal</td> |
|
73952 |
- <td valign="middle">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement de fonds agricole ou artisanal.</td> |
|
73953 |
- <td align="center" rowspan="4" valign="middle">Émoluments égaux à ceux prévus pour les actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.</td> |
|
73963 |
+ <td align="center">104</td> |
|
73964 |
+ <td align="justify">Actes de nantissement d'un fonds agricole ou d'un fonds artisanal</td> |
|
73965 |
+ <td align="justify">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement de fonds agricole ou artisanal.</td> |
|
73966 |
+ <td align="center" rowspan="4">Emoluments égaux à ceux prévus pour les actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.</td> |
|
73954 | 73967 |
</tr> |
73955 | 73968 |
<tr> |
73956 |
- <td align="center" valign="middle">105</td> |
|
73957 |
- <td valign="middle">Actes de nantissement judiciaire</td> |
|
73958 |
- <td valign="middle">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement judiciaire.</td> |
|
73969 |
+ <td align="center">105</td> |
|
73970 |
+ <td align="justify">Actes de nantissement judiciaire</td> |
|
73971 |
+ <td align="justify">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement judiciaire.</td> |
|
73959 | 73972 |
</tr> |
73960 | 73973 |
<tr> |
73961 |
- <td align="center" valign="middle">106</td> |
|
73962 |
- <td valign="middle">Actes de gage des stocks</td> |
|
73963 |
- <td valign="middle">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un gage de stocks.</td> |
|
73974 |
+ <td align="center">106</td> |
|
73975 |
+ <td align="justify">Actes de gage des stocks</td> |
|
73976 |
+ <td align="justify">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un gage de stocks.</td> |
|
73964 | 73977 |
</tr> |
73965 | 73978 |
<tr> |
73966 |
- <td align="center" valign="middle">107</td> |
|
73967 |
- <td valign="middle">Actes de nantissement d'outillage ou de matériel</td> |
|
73968 |
- <td valign="middle">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement d'outillage ou de matériel.</td> |
|
73979 |
+ <td align="center">107</td> |
|
73980 |
+ <td align="justify">Actes de nantissement d'outillage ou de matériel</td> |
|
73981 |
+ <td align="justify">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement d'outillage ou de matériel.</td> |
|
73969 | 73982 |
</tr> |
73970 | 73983 |
<tr> |
73971 |
- <td align="center" valign="middle">108</td> |
|
73972 |
- <td rowspan="17" valign="middle">Actes de gage sur meubles corporels</td> |
|
73973 |
- <td colspan="2" valign="middle">Gages sur meubles corporels :</td> |
|
73984 |
+ <td align="center">108</td> |
|
73985 |
+ <td align="justify" rowspan="17">Actes de gage sur meubles corporels</td> |
|
73986 |
+ <td colspan="2">Gages sur meubles corporels :</td> |
|
73974 | 73987 |
</tr> |
73975 | 73988 |
<tr> |
73976 |
- <td align="center" rowspan="4" valign="middle">108-1</td> |
|
73977 |
- <td colspan="2" valign="middle">Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée :</td> |
|
73989 |
+ <td align="center" rowspan="4">108-1</td> |
|
73990 |
+ <td colspan="2">Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée :</td> |
|
73978 | 73991 |
</tr> |
73979 | 73992 |
<tr> |
73980 |
- <td valign="middle">a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 €</td> |
|
73981 |
- <td align="center" valign="middle">8,65 €</td> |
|
73993 |
+ <td align="justify">a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 €</td> |
|
73994 |
+ <td align="center">8,22 €</td> |
|
73982 | 73995 |
</tr> |
73983 | 73996 |
<tr> |
73984 |
- <td valign="middle">b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 €</td> |
|
73985 |
- <td align="center" valign="middle">18,53 €</td> |
|
73997 |
+ <td align="justify">b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 €</td> |
|
73998 |
+ <td align="center">17,60 €</td> |
|
73986 | 73999 |
</tr> |
73987 | 74000 |
<tr> |
73988 |
- <td valign="middle">c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
73989 |
- <td align="center" valign="middle">55,58 €</td> |
|
74001 |
+ <td align="justify">c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
74002 |
+ <td align="center">52,80 €</td> |
|
73990 | 74003 |
</tr> |
73991 | 74004 |
<tr> |
73992 |
- <td align="center" rowspan="4" valign="middle">108-2</td> |
|
73993 |
- <td colspan="2" valign="middle">Radiation partielle d'une inscription non périmée :</td> |
|
74005 |
+ <td align="center" rowspan="4">108-2</td> |
|
74006 |
+ <td colspan="2">Radiation partielle d'une inscription non périmée :</td> |
|
73994 | 74007 |
</tr> |
73995 | 74008 |
<tr> |
73996 |
- <td valign="middle">a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 €</td> |
|
73997 |
- <td align="center" valign="middle">4,94 €</td> |
|
74009 |
+ <td align="justify">a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 €</td> |
|
74010 |
+ <td align="center">4,69 €</td> |
|
73998 | 74011 |
</tr> |
73999 | 74012 |
<tr> |
74000 |
- <td valign="middle">b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 €</td> |
|
74001 |
- <td align="center" valign="middle">9,88 €</td> |
|
74013 |
+ <td align="justify">b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 €</td> |
|
74014 |
+ <td align="center">9,39 €</td> |
|
74002 | 74015 |
</tr> |
74003 | 74016 |
<tr> |
74004 |
- <td valign="middle">c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
74005 |
- <td align="center" valign="middle">28,41 €</td> |
|
74017 |
+ <td align="justify">c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
74018 |
+ <td align="center">26,99 €</td> |
|
74006 | 74019 |
</tr> |
74007 | 74020 |
<tr> |
74008 |
- <td align="center" rowspan="4" valign="middle">108-3</td> |
|
74009 |
- <td colspan="2" valign="middle">Mention d'antériorité ou de subrogation, le renouvellement d'inscription :</td> |
|
74021 |
+ <td align="center" rowspan="4">108-3</td> |
|
74022 |
+ <td colspan="2">Mention d'antériorité ou de subrogation, le renouvellement d'inscription :</td> |
|
74010 | 74023 |
</tr> |
74011 | 74024 |
<tr> |
74012 |
- <td valign="middle">a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 €</td> |
|
74013 |
- <td align="center" valign="middle">4,94 €</td> |
|
74025 |
+ <td align="justify">a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 €</td> |
|
74026 |
+ <td align="center">4,69 €</td> |
|
74014 | 74027 |
</tr> |
74015 | 74028 |
<tr> |
74016 |
- <td valign="middle">b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 €</td> |
|
74017 |
- <td align="center" valign="middle">9,88 €</td> |
|
74029 |
+ <td align="justify">b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 €</td> |
|
74030 |
+ <td align="center">9,39 €</td> |
|
74018 | 74031 |
</tr> |
74019 | 74032 |
<tr> |
74020 |
- <td valign="middle">c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
74021 |
- <td align="center" valign="middle">28,41 €</td> |
|
74033 |
+ <td align="justify">c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
74034 |
+ <td align="center">26,99 €</td> |
|
74022 | 74035 |
</tr> |
74023 | 74036 |
<tr> |
74024 |
- <td align="center" valign="middle">108-4</td> |
|
74025 |
- <td valign="middle">Ensemble des formalités liées au procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation</td> |
|
74026 |
- <td align="center" valign="middle">1,24 €</td> |
|
74037 |
+ <td align="center">108-4</td> |
|
74038 |
+ <td align="justify">Ensemble des formalités liées au procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation</td> |
|
74039 |
+ <td align="center">1,18 €</td> |
|
74027 | 74040 |
</tr> |
74028 | 74041 |
<tr> |
74029 |
- <td align="center" valign="middle">108-5</td> |
|
74030 |
- <td valign="middle">Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées</td> |
|
74031 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
74042 |
+ <td align="center">108-5</td> |
|
74043 |
+ <td align="justify">Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées</td> |
|
74044 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
74032 | 74045 |
</tr> |
74033 | 74046 |
<tr> |
74034 |
- <td align="center" valign="middle">108-6</td> |
|
74035 |
- <td valign="middle">Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe</td> |
|
74036 |
- <td align="center" valign="middle">3,71 €</td> |
|
74047 |
+ <td align="center">108-6</td> |
|
74048 |
+ <td align="justify">Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe</td> |
|
74049 |
+ <td align="center">3,52 €</td> |
|
74037 | 74050 |
</tr> |
74038 | 74051 |
<tr> |
74039 |
- <td align="center" valign="middle">108-7</td> |
|
74040 |
- <td valign="middle">Copie certifiée conforme</td> |
|
74041 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
74052 |
+ <td align="center">108-7</td> |
|
74053 |
+ <td align="justify">Copie certifiée conforme</td> |
|
74054 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
74042 | 74055 |
</tr> |
74043 | 74056 |
<tr> |
74044 |
- <td align="center" rowspan="3" valign="middle">109</td> |
|
74045 |
- <td rowspan="12" valign="middle">Prestations relatives aux warrants autres qu'agricoles</td> |
|
74046 |
- <td colspan="2" valign="middle">Etablissement du warrant, y compris sa radiation (ensemble le volant, la souche et la transcription du premier endossement) :</td> |
|
74057 |
+ <td align="center" rowspan="3">109</td> |
|
74058 |
+ <td align="justify" rowspan="12">Prestations relatives aux warrants autres qu'agricoles</td> |
|
74059 |
+ <td colspan="2">Etablissement du warrant, y compris sa radiation (ensemble le volant, la souche et la transcription du premier endossement) :</td> |
|
74047 | 74060 |
</tr> |
74048 | 74061 |
<tr> |
74049 |
- <td valign="middle">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td> |
|
74050 |
- <td align="center" valign="middle">17,29 €</td> |
|
74062 |
+ <td align="justify">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td> |
|
74063 |
+ <td align="center">16,43 €</td> |
|
74051 | 74064 |
</tr> |
74052 | 74065 |
<tr> |
74053 |
- <td valign="middle">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
74054 |
- <td align="center" valign="middle">76,57 €</td> |
|
74066 |
+ <td align="justify">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
74067 |
+ <td align="center">72,74 €</td> |
|
74055 | 74068 |
</tr> |
74056 | 74069 |
<tr> |
74057 |
- <td align="center" rowspan="3" valign="middle">110</td> |
|
74058 |
- <td colspan="2" valign="middle">Radiation partielle :</td> |
|
74070 |
+ <td align="center" rowspan="3">110</td> |
|
74071 |
+ <td colspan="2">Radiation partielle :</td> |
|
74059 | 74072 |
</tr> |
74060 | 74073 |
<tr> |
74061 |
- <td valign="middle">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td> |
|
74062 |
- <td align="center" valign="middle">17,29 €</td> |
|
74074 |
+ <td align="justify">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td> |
|
74075 |
+ <td align="center">16,43 €</td> |
|
74063 | 74076 |
</tr> |
74064 | 74077 |
<tr> |
74065 |
- <td valign="middle">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
74066 |
- <td align="center" valign="middle">76,57 €</td> |
|
74078 |
+ <td align="justify">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
74079 |
+ <td align="center">72,74 €</td> |
|
74067 | 74080 |
</tr> |
74068 | 74081 |
<tr> |
74069 |
- <td align="center" rowspan="3" valign="middle">111</td> |
|
74070 |
- <td colspan="2" valign="middle">Renouvellement du warrant et l'inscription d'avis d'escompte :</td> |
|
74082 |
+ <td align="center" rowspan="3">111</td> |
|
74083 |
+ <td colspan="2">Renouvellement du warrant et l'inscription d'avis d'escompte :</td> |
|
74071 | 74084 |
</tr> |
74072 | 74085 |
<tr> |
74073 |
- <td valign="middle">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td> |
|
74074 |
- <td align="center" valign="middle">8,65 €</td> |
|
74086 |
+ <td align="justify">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td> |
|
74087 |
+ <td align="center">8,22 €</td> |
|
74075 | 74088 |
</tr> |
74076 | 74089 |
<tr> |
74077 |
- <td valign="middle">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
74078 |
- <td align="center" valign="middle">38,29 €</td> |
|
74090 |
+ <td align="justify">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
74091 |
+ <td align="center">36,38 €</td> |
|
74079 | 74092 |
</tr> |
74080 | 74093 |
<tr> |
74081 |
- <td align="center" valign="middle">112</td> |
|
74082 |
- <td valign="middle">Délivrance d'un état de transcription ou d'un état négatif</td> |
|
74083 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
74094 |
+ <td align="center">112</td> |
|
74095 |
+ <td align="justify">Délivrance d'un état de transcription ou d'un état négatif</td> |
|
74096 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
74084 | 74097 |
</tr> |
74085 | 74098 |
<tr> |
74086 |
- <td align="center" valign="middle">113</td> |
|
74087 |
- <td valign="middle">Certificat de radiation</td> |
|
74088 |
- <td align="center" valign="middle">1,24 €</td> |
|
74099 |
+ <td align="center">113</td> |
|
74100 |
+ <td align="justify">Certificat de radiation</td> |
|
74101 |
+ <td align="center">1,18 €</td> |
|
74089 | 74102 |
</tr> |
74090 | 74103 |
<tr> |
74091 |
- <td align="center" valign="middle">114</td> |
|
74092 |
- <td valign="middle">Rédaction de lettre recommandée en cas de formalité obligatoire</td> |
|
74093 |
- <td align="center" valign="middle">0,31 €</td> |
|
74104 |
+ <td align="center">114</td> |
|
74105 |
+ <td align="justify">Rédaction de lettre recommandée en cas de formalité obligatoire</td> |
|
74106 |
+ <td align="center">0,29 €</td> |
|
74094 | 74107 |
</tr> |
74095 | 74108 |
<tr> |
74096 |
- <td align="center" valign="middle">115</td> |
|
74097 |
- <td valign="middle">Actes de nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels</td> |
|
74098 |
- <td valign="middle">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels.</td> |
|
74099 |
- <td align="center" valign="middle">Emoluments égaux à ceux prévus pour les actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.</td> |
|
74109 |
+ <td align="center">115</td> |
|
74110 |
+ <td align="justify">Actes de nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels</td> |
|
74111 |
+ <td align="justify">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels.</td> |
|
74112 |
+ <td align="center">Emoluments égaux à ceux prévus pour les actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.</td> |
|
74100 | 74113 |
</tr> |
74101 | 74114 |
</tbody></table> |
74102 | 74115 |
|
... | ... |
@@ -74108,256 +74121,244 @@ I.-Les prestations figurant aux numéros 116 à 136 du tableau mentionné à l'a |
74108 | 74121 |
|
74109 | 74122 |
<table border="1"><tbody> |
74110 | 74123 |
<tr> |
74111 |
- <th>NUMÉRO DE LA PRESTATION |
|
74124 |
+ <th>Numéro de la prestation |
|
74112 | 74125 |
|
74113 | 74126 |
(tableau 2 de l'article annexe 4-7)</th> |
74114 |
- <th>SOUS-CATÉGORIE</th> |
|
74115 |
- <th>DÉSIGNATION DE LA PRESTATION</th> |
|
74116 |
- <th>ÉMOLUMENT</th> |
|
74127 |
+ <th>Sous-catégorie</th> |
|
74128 |
+ <th>Désignation de la prestation</th> |
|
74129 |
+ <th>Emolument</th> |
|
74117 | 74130 |
</tr> |
74118 | 74131 |
<tr> |
74119 |
- <td align="center" valign="middle">116</td> |
|
74120 |
- <td rowspan="5" valign="middle">Publicité de crédit-bail en matière mobilière</td> |
|
74121 |
- <td valign="middle">Inscription principale, y compris la radiation</td> |
|
74122 |
- <td align="center" valign="middle">17,29 €</td> |
|
74132 |
+ <td align="center">116</td> |
|
74133 |
+ <td align="justify" rowspan="5">Publicité de crédit-bail en matière mobilière</td> |
|
74134 |
+ <td align="justify">Inscription principale, y compris la radiation</td> |
|
74135 |
+ <td align="center">16,43 €</td> |
|
74123 | 74136 |
</tr> |
74124 | 74137 |
<tr> |
74125 |
- <td align="center" valign="middle">117</td> |
|
74126 |
- <td valign="middle">Modification de l'inscription</td> |
|
74127 |
- <td align="center" valign="middle">8,65 €</td> |
|
74138 |
+ <td align="center">117</td> |
|
74139 |
+ <td align="justify">Modification de l'inscription</td> |
|
74140 |
+ <td align="center">8,22 €</td> |
|
74128 | 74141 |
</tr> |
74129 | 74142 |
<tr> |
74130 |
- <td align="center" valign="middle">118</td> |
|
74131 |
- <td valign="middle">Report d'inscription par le greffier</td> |
|
74132 |
- <td align="center" valign="middle">3,71 €</td> |
|
74143 |
+ <td align="center">118</td> |
|
74144 |
+ <td align="justify">Report d'inscription par le greffier</td> |
|
74145 |
+ <td align="center">3,52 €</td> |
|
74133 | 74146 |
</tr> |
74134 | 74147 |
<tr> |
74135 |
- <td align="center" valign="middle">119</td> |
|
74136 |
- <td valign="middle">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions</td> |
|
74137 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
74148 |
+ <td align="center">119</td> |
|
74149 |
+ <td align="justify">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions</td> |
|
74150 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
74138 | 74151 |
</tr> |
74139 | 74152 |
<tr> |
74140 |
- <td align="center" valign="middle">120</td> |
|
74141 |
- <td valign="middle">Certificat de radiation</td> |
|
74142 |
- <td align="center" valign="middle">1,24 €</td> |
|
74153 |
+ <td align="center">120</td> |
|
74154 |
+ <td align="justify">Certificat de radiation</td> |
|
74155 |
+ <td align="center">1,18 €</td> |
|
74143 | 74156 |
</tr> |
74144 | 74157 |
<tr> |
74145 |
- <td valign="middle">121, décomposé en :</td> |
|
74146 |
- <td valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/> |
|
74158 |
+ <td colspan="4">121, décomposé en :</td> |
|
74147 | 74159 |
</tr> |
74148 | 74160 |
<tr> |
74149 |
-<td align="center" valign="middle"> |
|
74150 |
- |
|
74151 |
-121-1</td> |
|
74152 |
- <td rowspan="5" valign="middle">Publicité de contrat de location</td> |
|
74153 |
- <td valign="middle">Inscription principale, y compris la radiation</td> |
|
74154 |
- <td align="center" valign="middle">17,29 €</td> |
|
74161 |
+ <td align="center">121-1</td> |
|
74162 |
+ <td align="justify" rowspan="5">Publicité de contrat de location</td> |
|
74163 |
+ <td align="justify">Inscription principale, y compris la radiation</td> |
|
74164 |
+ <td align="center">16,43 €</td> |
|
74155 | 74165 |
</tr> |
74156 | 74166 |
<tr> |
74157 |
- <td align="center" valign="middle">121-2</td> |
|
74158 |
- <td valign="middle">Modification de l'inscription</td> |
|
74159 |
- <td align="center" valign="middle">8,65 €</td> |
|
74167 |
+ <td align="center">121-2</td> |
|
74168 |
+ <td align="justify">Modification de l'inscription</td> |
|
74169 |
+ <td align="center">8,22 €</td> |
|
74160 | 74170 |
</tr> |
74161 | 74171 |
<tr> |
74162 |
- <td align="center" valign="middle">121-3</td> |
|
74163 |
- <td valign="middle">Report d'inscription par le greffier</td> |
|
74164 |
- <td align="center" valign="middle">3,71 €</td> |
|
74172 |
+ <td align="center">121-3</td> |
|
74173 |
+ <td align="justify">Report d'inscription par le greffier</td> |
|
74174 |
+ <td align="center">3,52 €</td> |
|
74165 | 74175 |
</tr> |
74166 | 74176 |
<tr> |
74167 |
- <td align="center" valign="middle">121-4</td> |
|
74168 |
- <td valign="middle">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions</td> |
|
74169 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
74177 |
+ <td align="center">121-4</td> |
|
74178 |
+ <td align="justify">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions</td> |
|
74179 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
74170 | 74180 |
</tr> |
74171 | 74181 |
<tr> |
74172 |
- <td align="center" valign="middle">121-5</td> |
|
74173 |
- <td valign="middle">Certificat de radiation</td> |
|
74174 |
- <td align="center" valign="middle">1,24 €</td> |
|
74182 |
+ <td align="center">121-5</td> |
|
74183 |
+ <td align="justify">Certificat de radiation</td> |
|
74184 |
+ <td align="center">1,18 €</td> |
|
74175 | 74185 |
</tr> |
74176 | 74186 |
<tr> |
74177 |
- <td valign="middle">122, décomposé en :</td> |
|
74178 |
- <td valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/> |
|
74187 |
+ <td colspan="4">122, décomposé en :</td> |
|
74179 | 74188 |
</tr> |
74180 | 74189 |
<tr> |
74181 |
-<td align="center" valign="middle"> |
|
74182 |
- |
|
74183 |
-122-1</td> |
|
74184 |
- <td rowspan="5" valign="middle">Inscription sur le registre spécial des prêts et délais</td> |
|
74185 |
- <td valign="middle">Inscription principale, y compris la radiation</td> |
|
74186 |
- <td align="center" valign="middle">7,41 €</td> |
|
74190 |
+ <td align="center">122-1</td> |
|
74191 |
+ <td align="justify" rowspan="5">Inscription sur le registre spécial des prêts et délais</td> |
|
74192 |
+ <td align="justify">Inscription principale, y compris la radiation</td> |
|
74193 |
+ <td align="center">7,04 €</td> |
|
74187 | 74194 |
</tr> |
74188 | 74195 |
<tr> |
74189 |
- <td align="center" valign="middle">122-2</td> |
|
74190 |
- <td valign="middle">Modification de l'inscription</td> |
|
74191 |
- <td align="center" valign="middle">3,71 €</td> |
|
74196 |
+ <td align="center">122-2</td> |
|
74197 |
+ <td align="justify">Modification de l'inscription</td> |
|
74198 |
+ <td align="center">3,52 €</td> |
|
74192 | 74199 |
</tr> |
74193 | 74200 |
<tr> |
74194 |
- <td align="center" valign="middle">122-3</td> |
|
74195 |
- <td valign="middle">Report d'inscription par le greffier</td> |
|
74196 |
- <td align="center" valign="middle">3,71 €</td> |
|
74201 |
+ <td align="center">122-3</td> |
|
74202 |
+ <td align="justify">Report d'inscription par le greffier</td> |
|
74203 |
+ <td align="center">3,52 €</td> |
|
74197 | 74204 |
</tr> |
74198 | 74205 |
<tr> |
74199 |
- <td align="center" valign="middle">122-4</td> |
|
74200 |
- <td valign="middle">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions</td> |
|
74201 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
74206 |
+ <td align="center">122-4</td> |
|
74207 |
+ <td align="justify">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions</td> |
|
74208 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
74202 | 74209 |
</tr> |
74203 | 74210 |
<tr> |
74204 |
- <td align="center" valign="middle">122-5</td> |
|
74205 |
- <td valign="middle">Certificat de radiation</td> |
|
74206 |
- <td align="center" valign="middle">1,24 €</td> |
|
74211 |
+ <td align="center">122-5</td> |
|
74212 |
+ <td align="justify">Certificat de radiation</td> |
|
74213 |
+ <td align="center">1,18 €</td> |
|
74207 | 74214 |
</tr> |
74208 | 74215 |
<tr> |
74209 |
- <td valign="middle">123, décomposé en :</td> |
|
74210 |
- <td valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/> |
|
74216 |
+ <td colspan="4">123, décomposé en :</td> |
|
74211 | 74217 |
</tr> |
74212 | 74218 |
<tr> |
74213 |
-<td align="center" valign="middle"> |
|
74214 |
- |
|
74215 |
-123-1</td> |
|
74216 |
- <td rowspan="5" valign="middle">Publicité de clause de réserve de propriété</td> |
|
74217 |
- <td valign="middle">Inscription principale, y compris la radiation</td> |
|
74218 |
- <td align="center" valign="middle">7,41 €</td> |
|
74219 |
+ <td align="center">123-1</td> |
|
74220 |
+ <td align="justify" rowspan="5">Publicité de clause de réserve de propriété</td> |
|
74221 |
+ <td align="justify">Inscription principale, y compris la radiation</td> |
|
74222 |
+ <td align="center">7,04 €</td> |
|
74219 | 74223 |
</tr> |
74220 | 74224 |
<tr> |
74221 |
- <td align="center" valign="middle">123-2</td> |
|
74222 |
- <td valign="middle">Modification de l'inscription</td> |
|
74223 |
- <td align="center" valign="middle">3,71 €</td> |
|
74225 |
+ <td align="center">123-2</td> |
|
74226 |
+ <td align="justify">Modification de l'inscription</td> |
|
74227 |
+ <td align="center">3,52 €</td> |
|
74224 | 74228 |
</tr> |
74225 | 74229 |
<tr> |
74226 |
- <td align="center" valign="middle">123-3</td> |
|
74227 |
- <td valign="middle">Report d'inscription par le greffier</td> |
|
74228 |
- <td align="center" valign="middle">3,71 €</td> |
|
74230 |
+ <td align="center">123-3</td> |
|
74231 |
+ <td align="justify">Report d'inscription par le greffier</td> |
|
74232 |
+ <td align="center">3,52 €</td> |
|
74229 | 74233 |
</tr> |
74230 | 74234 |
<tr> |
74231 |
- <td align="center" valign="middle">123-4</td> |
|
74232 |
- <td valign="middle">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions</td> |
|
74233 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
74235 |
+ <td align="center">123-4</td> |
|
74236 |
+ <td align="justify">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions</td> |
|
74237 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
74234 | 74238 |
</tr> |
74235 | 74239 |
<tr> |
74236 |
- <td align="center" valign="middle">123-5</td> |
|
74237 |
- <td valign="middle">Certificat de radiation</td> |
|
74238 |
- <td align="center" valign="middle">1,24 €</td> |
|
74240 |
+ <td align="center">123-5</td> |
|
74241 |
+ <td align="justify">Certificat de radiation</td> |
|
74242 |
+ <td align="center">1,18 €</td> |
|
74239 | 74243 |
</tr> |
74240 | 74244 |
<tr> |
74241 |
- <td valign="middle">124, décomposé en :</td> |
|
74242 |
- <td valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/> |
|
74245 |
+ <td colspan="4">124, décomposé en :</td> |
|
74243 | 74246 |
</tr> |
74244 | 74247 |
<tr> |
74245 |
-<td align="center" valign="middle"> |
|
74246 |
- |
|
74247 |
-124-1</td> |
|
74248 |
- <td rowspan="5" valign="middle">Publicité de clause d'inaliénabilité</td> |
|
74249 |
- <td valign="middle">Inscription principale, y compris la radiation</td> |
|
74250 |
- <td align="center" valign="middle">18,53 €</td> |
|
74248 |
+ <td align="center">124-1</td> |
|
74249 |
+ <td align="justify" rowspan="5">Publicité de clause d'inaliénabilité</td> |
|
74250 |
+ <td align="justify">Inscription principale, y compris la radiation</td> |
|
74251 |
+ <td align="center">17,60 €</td> |
|
74251 | 74252 |
</tr> |
74252 | 74253 |
<tr> |
74253 |
- <td align="center" valign="middle">124-2</td> |
|
74254 |
- <td valign="middle">Modification de l'inscription</td> |
|
74255 |
- <td align="center" valign="middle">9,88 €</td> |
|
74254 |
+ <td align="center">124-2</td> |
|
74255 |
+ <td align="justify">Modification de l'inscription</td> |
|
74256 |
+ <td align="center">9,39 €</td> |
|
74256 | 74257 |
</tr> |
74257 | 74258 |
<tr> |
74258 |
- <td align="center" valign="middle">124-3</td> |
|
74259 |
- <td valign="middle">Report d'inscription par le greffier</td> |
|
74260 |
- <td align="center" valign="middle">3,71 €</td> |
|
74259 |
+ <td align="center">124-3</td> |
|
74260 |
+ <td align="justify">Report d'inscription par le greffier</td> |
|
74261 |
+ <td align="center">3,52 €</td> |
|
74261 | 74262 |
</tr> |
74262 | 74263 |
<tr> |
74263 |
- <td align="center" valign="middle">124-4</td> |
|
74264 |
- <td valign="middle">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions</td> |
|
74265 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
74264 |
+ <td align="center">124-4</td> |
|
74265 |
+ <td align="justify">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions</td> |
|
74266 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
74266 | 74267 |
</tr> |
74267 | 74268 |
<tr> |
74268 |
- <td align="center" valign="middle">124-5</td> |
|
74269 |
- <td valign="middle">Certificat de radiation</td> |
|
74270 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
74269 |
+ <td align="center">124-5</td> |
|
74270 |
+ <td align="justify">Certificat de radiation</td> |
|
74271 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
74271 | 74272 |
</tr> |
74272 | 74273 |
<tr> |
74273 |
- <td align="center" rowspan="3" valign="middle">125</td> |
|
74274 |
- <td rowspan="4" valign="middle">Publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux</td> |
|
74275 |
- <td colspan="2" valign="middle">Inscription d'un protêt, y compris la radiation :</td> |
|
74274 |
+ <td align="center" rowspan="3">125</td> |
|
74275 |
+ <td align="justify" rowspan="4">Publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux</td> |
|
74276 |
+ <td colspan="2">Inscription d'un protêt, y compris la radiation :</td> |
|
74276 | 74277 |
</tr> |
74277 | 74278 |
<tr> |
74278 |
- <td valign="middle">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td> |
|
74279 |
- <td align="center" valign="middle">8,65 €</td> |
|
74279 |
+ <td align="justify">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td> |
|
74280 |
+ <td align="center">8,22 €</td> |
|
74280 | 74281 |
</tr> |
74281 | 74282 |
<tr> |
74282 |
- <td valign="middle">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
74283 |
- <td align="center" valign="middle">38,29 €</td> |
|
74283 |
+ <td align="justify">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
74284 |
+ <td align="center">36,38 €</td> |
|
74284 | 74285 |
</tr> |
74285 | 74286 |
<tr> |
74286 |
- <td align="center" valign="middle">126</td> |
|
74287 |
- <td valign="middle">Délivrance d'un extrait de registre des protêts positif ou négatif</td> |
|
74288 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
74287 |
+ <td align="center">126</td> |
|
74288 |
+ <td align="justify">Délivrance d'un extrait de registre des protêts positif ou négatif</td> |
|
74289 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
74289 | 74290 |
</tr> |
74290 | 74291 |
<tr> |
74291 |
- <td align="center" rowspan="3" valign="middle">127</td> |
|
74292 |
- <td rowspan="16" valign="middle">Immatriculation des bateaux de rivière</td> |
|
74293 |
- <td colspan="2" valign="middle">Inscription et la radiation d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel :</td> |
|
74292 |
+ <td align="center" rowspan="3">127</td> |
|
74293 |
+ <td align="justify" rowspan="16">Immatriculation des bateaux de rivière</td> |
|
74294 |
+ <td colspan="2">Inscription et la radiation d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel :</td> |
|
74294 | 74295 |
</tr> |
74295 | 74296 |
<tr> |
74296 |
- <td valign="middle">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td> |
|
74297 |
- <td align="center" valign="middle">8,65 €</td> |
|
74297 |
+ <td align="justify">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td> |
|
74298 |
+ <td align="center">8,22 €</td> |
|
74298 | 74299 |
</tr> |
74299 | 74300 |
<tr> |
74300 |
- <td valign="middle">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
74301 |
- <td align="center" valign="middle">38,29 €</td> |
|
74301 |
+ <td align="justify">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
74302 |
+ <td align="center">36,38 €</td> |
|
74302 | 74303 |
</tr> |
74303 | 74304 |
<tr> |
74304 |
- <td align="center" rowspan="3" valign="middle">128</td> |
|
74305 |
- <td colspan="2" valign="middle">Mention de radiation totale ou partielle d'une inscription hypothécaire :</td> |
|
74305 |
+ <td align="center" rowspan="3">128</td> |
|
74306 |
+ <td colspan="2">Mention de radiation totale ou partielle d'une inscription hypothécaire :</td> |
|
74306 | 74307 |
</tr> |
74307 | 74308 |
<tr> |
74308 |
- <td valign="middle">a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800 €</td> |
|
74309 |
- <td align="center" valign="middle">8,65 €</td> |
|
74309 |
+ <td align="justify">a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800 €</td> |
|
74310 |
+ <td align="center">8,22 €</td> |
|
74310 | 74311 |
</tr> |
74311 | 74312 |
<tr> |
74312 |
- <td valign="middle">b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
74313 |
- <td align="center" valign="middle">38,29 €</td> |
|
74313 |
+ <td align="justify">b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
74314 |
+ <td align="center">36,38 €</td> |
|
74314 | 74315 |
</tr> |
74315 | 74316 |
<tr> |
74316 |
- <td align="center" rowspan="3" valign="middle">129</td> |
|
74317 |
- <td colspan="2" valign="middle">Mention d'antériorité ou de subrogation, et le renouvellement d'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription faisant l'objet de la subrogation ou du renouvellement) :</td> |
|
74317 |
+ <td align="center" rowspan="3">129</td> |
|
74318 |
+ <td colspan="2">Mention d'antériorité ou de subrogation, et le renouvellement d'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription faisant l'objet de la subrogation ou du renouvellement) :</td> |
|
74318 | 74319 |
</tr> |
74319 | 74320 |
<tr> |
74320 |
- <td valign="middle">a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800 €</td> |
|
74321 |
- <td align="center" valign="middle">6,18 €</td> |
|
74321 |
+ <td align="justify">a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800 €</td> |
|
74322 |
+ <td align="center">5,87 €</td> |
|
74322 | 74323 |
</tr> |
74323 | 74324 |
<tr> |
74324 |
- <td valign="middle">b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
74325 |
- <td align="center" valign="middle">19,76 €</td> |
|
74325 |
+ <td align="justify">b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
74326 |
+ <td align="center">18,77 €</td> |
|
74326 | 74327 |
</tr> |
74327 | 74328 |
<tr> |
74328 |
- <td align="center" valign="middle">130</td> |
|
74329 |
- <td valign="middle">Déclarations prévues au troisième alinéa de l'article R. 4124-6 du code des transports, la mention des changements de domicile élu</td> |
|
74330 |
- <td align="center" valign="middle">1,24 €</td> |
|
74329 |
+ <td align="center">130</td> |
|
74330 |
+ <td align="justify">Déclarations prévues au troisième alinéa de l'article R. 4124-6 du code des transports, la mention des changements de domicile élu</td> |
|
74331 |
+ <td align="center">1,18 €</td> |
|
74331 | 74332 |
</tr> |
74332 | 74333 |
<tr> |
74333 |
- <td align="center" valign="middle">131</td> |
|
74334 |
- <td valign="middle">Acte de déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce prévu à l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure</td> |
|
74335 |
- <td align="center" valign="middle">4,94 €</td> |
|
74334 |
+ <td align="center">131</td> |
|
74335 |
+ <td align="justify">Acte de déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce prévu à l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure</td> |
|
74336 |
+ <td align="center">4,69 €</td> |
|
74336 | 74337 |
</tr> |
74337 | 74338 |
<tr> |
74338 |
- <td align="center" valign="middle">132</td> |
|
74339 |
- <td valign="middle">Dépôt de procès-verbal de saisie</td> |
|
74340 |
- <td align="center" valign="middle">1,24 €</td> |
|
74339 |
+ <td align="center">132</td> |
|
74340 |
+ <td align="justify">Dépôt de procès-verbal de saisie</td> |
|
74341 |
+ <td align="center">1,18 €</td> |
|
74341 | 74342 |
</tr> |
74342 | 74343 |
<tr> |
74343 |
- <td align="center" valign="middle">133</td> |
|
74344 |
- <td valign="middle">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif prévu à l'article R. 4121-4 du code des transports</td> |
|
74345 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
74344 |
+ <td align="center">133</td> |
|
74345 |
+ <td align="justify">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif prévu à l'article R. 4121-4 du code des transports</td> |
|
74346 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
74346 | 74347 |
</tr> |
74347 | 74348 |
<tr> |
74348 |
- <td align="center" valign="middle">134</td> |
|
74349 |
- <td valign="middle">Délivrance de tout certificat</td> |
|
74350 |
- <td align="center" valign="middle">1,24 €</td> |
|
74349 |
+ <td align="center">134</td> |
|
74350 |
+ <td align="justify">Délivrance de tout certificat</td> |
|
74351 |
+ <td align="center">1,18 €</td> |
|
74351 | 74352 |
</tr> |
74352 | 74353 |
<tr> |
74353 |
- <td align="center" valign="middle">135</td> |
|
74354 |
- <td valign="middle">Délivrance des copies de tous actes déposés au greffe en application du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure</td> |
|
74355 |
- <td align="center" valign="middle">2,47 €</td> |
|
74354 |
+ <td align="center">135</td> |
|
74355 |
+ <td align="justify">Délivrance des copies de tous actes déposés au greffe en application du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure</td> |
|
74356 |
+ <td align="center">2,35 €</td> |
|
74356 | 74357 |
</tr> |
74357 | 74358 |
<tr> |
74358 |
- <td align="center" valign="middle">136</td> |
|
74359 |
- <td valign="middle">Formalités consécutives au transfert d'immatriculation au greffier du lieu de l'inscription et au greffier de la nouvelle immatriculation</td> |
|
74360 |
- <td align="center" valign="middle">1,24 €</td> |
|
74359 |
+ <td align="center">136</td> |
|
74360 |
+ <td align="justify">Formalités consécutives au transfert d'immatriculation au greffier du lieu de l'inscription et au greffier de la nouvelle immatriculation</td> |
|
74361 |
+ <td align="center">1,18 €</td> |
|
74361 | 74362 |
</tr> |
74362 | 74363 |
</tbody></table> |
74363 | 74364 |
|
... | ... |
@@ -74385,10 +74386,10 @@ La prestation figurant au numéro 137 du tableau mentionné à l'article A. 743- |
74385 | 74386 |
<th>ÉMOLUMENT</th> |
74386 | 74387 |
</tr> |
74387 | 74388 |
<tr> |
74388 |
- <td align="center" valign="middle">137</td> |
|
74389 |
- <td valign="middle">Dessins et modèles</td> |
|
74390 |
- <td valign="middle">Ensemble des formalités de dépôt de dessins et modèles, y compris le récépissé de dépôt</td> |
|
74391 |
- <td align="center" valign="middle">7,41 €</td> |
|
74389 |
+ <td align="center">137</td> |
|
74390 |
+ <td>Dessins et modèles</td> |
|
74391 |
+ <td>Ensemble des formalités de dépôt de dessins et modèles, y compris le récépissé de dépôt</td> |
|
74392 |
+ <td align="center">7,04 €</td> |
|
74392 | 74393 |
</tr> |
74393 | 74394 |
</tbody></table> |
74394 | 74395 |
|
... | ... |
@@ -74400,50 +74401,50 @@ Les prestations figurant aux numéros 138 à 142 du tableau mentionné à l'arti |
74400 | 74401 |
|
74401 | 74402 |
<table border="1"><tbody> |
74402 | 74403 |
<tr> |
74403 |
- <th>NUMÉRO DE LA PRESTATION |
|
74404 |
+ <th>Numéro de la prestation |
|
74404 | 74405 |
|
74405 | 74406 |
(tableau 2 de l'article annexe 4-7)</th> |
74406 |
- <th>DÉSIGNATION DE LA PRESTATION</th> |
|
74407 |
- <th>ÉMOLUMENT</th> |
|
74407 |
+ <th>Désignation de la prestation</th> |
|
74408 |
+ <th>Emolument</th> |
|
74408 | 74409 |
</tr> |
74409 | 74410 |
<tr> |
74410 |
- <td align="center" rowspan="3" valign="middle">138</td> |
|
74411 |
- <td colspan="2" valign="middle">Séquestre judiciaire :</td> |
|
74411 |
+ <td align="center" rowspan="3">138</td> |
|
74412 |
+ <td colspan="2">Séquestre judiciaire :</td> |
|
74412 | 74413 |
</tr> |
74413 | 74414 |
<tr> |
74414 |
- <td valign="middle">a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800 €</td> |
|
74415 |
- <td align="center" valign="middle">17,29 €</td> |
|
74415 |
+ <td align="justify">a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800 €</td> |
|
74416 |
+ <td align="center">16,43 €</td> |
|
74416 | 74417 |
</tr> |
74417 | 74418 |
<tr> |
74418 |
- <td valign="middle">b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
74419 |
- <td align="center" valign="middle">76,57 €</td> |
|
74419 |
+ <td align="justify">b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800 €</td> |
|
74420 |
+ <td align="center">72,74 €</td> |
|
74420 | 74421 |
</tr> |
74421 | 74422 |
<tr> |
74422 |
- <td align="center" valign="middle">139</td> |
|
74423 |
- <td valign="middle">Rapport de mer</td> |
|
74424 |
- <td align="center" valign="middle">3,71 €</td> |
|
74423 |
+ <td align="center">139</td> |
|
74424 |
+ <td align="justify">Rapport de mer</td> |
|
74425 |
+ <td align="center">3,52 €</td> |
|
74425 | 74426 |
</tr> |
74426 | 74427 |
<tr> |
74427 |
- <td align="center" valign="middle">140</td> |
|
74428 |
- <td valign="middle">Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce prévus par l'article R. 123-211, y inclus la délivrance du certificat</td> |
|
74429 |
- <td align="center" valign="middle">8,65 €</td> |
|
74428 |
+ <td align="center">140</td> |
|
74429 |
+ <td align="justify">Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce prévus par l'article R. 123-211, y inclus la délivrance du certificat</td> |
|
74430 |
+ <td align="center">8,22 €</td> |
|
74430 | 74431 |
</tr> |
74431 | 74432 |
<tr> |
74432 |
- <td align="center" valign="middle">141</td> |
|
74433 |
- <td valign="middle">Rédaction des avis d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des certificats de dépôt au greffe de comptes annuels et rapport de l'exercice clos.</td> |
|
74434 |
- <td align="center" valign="middle">4,94 €</td> |
|
74433 |
+ <td align="center">141</td> |
|
74434 |
+ <td align="justify">Rédaction des avis d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des certificats de dépôt au greffe de comptes annuels et rapport de l'exercice clos.</td> |
|
74435 |
+ <td align="center">4,69 €</td> |
|
74435 | 74436 |
</tr> |
74436 | 74437 |
<tr> |
74437 |
- <td align="center" rowspan="3" valign="middle">142</td> |
|
74438 |
- <td colspan="2" valign="middle">Assistance, prévue au premier alinéa du II de l'article R. 713-1-1, du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés pour l'élaboration de la liste des personnes physiques et morales immatriculées relevant de la circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1 :</td> |
|
74438 |
+ <td align="center" rowspan="3">142</td> |
|
74439 |
+ <td colspan="2">Assistance, prévue au premier alinéa du II de l'article R. 713-1-1, du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés pour l'élaboration de la liste des personnes physiques et morales immatriculées relevant de la circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1 :</td> |
|
74439 | 74440 |
</tr> |
74440 | 74441 |
<tr> |
74441 |
- <td valign="middle">a) Par personne physique</td> |
|
74442 |
- <td align="center" valign="middle">0,37 €</td> |
|
74442 |
+ <td align="justify">a) Par personne physique</td> |
|
74443 |
+ <td align="center">0,35 €</td> |
|
74443 | 74444 |
</tr> |
74444 | 74445 |
<tr> |
74445 |
- <td valign="middle">b) Par personne morale</td> |
|
74446 |
- <td align="center" valign="middle">0,37 €</td> |
|
74446 |
+ <td align="justify">b) Par personne morale</td> |
|
74447 |
+ <td align="center">0,35 €</td> |
|
74447 | 74448 |
</tr> |
74448 | 74449 |
</tbody></table> |
74449 | 74450 |
|
... | ... |
@@ -74460,55 +74461,55 @@ I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerc |
74460 | 74461 |
<th>ÉMOLUMENT PRINCIPAL</th> |
74461 | 74462 |
</tr> |
74462 | 74463 |
<tr> |
74463 |
- <td align="center" valign="middle">Aucun salarié</td> |
|
74464 |
- <td align="left"/><td align="center" valign="middle"> |
|
74464 |
+ <td align="center">Aucun salarié</td> |
|
74465 |
+ <td align="left"/><td align="center"> |
|
74465 | 74466 |
|
74466 |
-592,80 €</td> |
|
74467 |
+563,16 €</td> |
|
74467 | 74468 |
</tr> |
74468 | 74469 |
<tr> |
74469 |
- <td align="center" valign="middle">De 1 à 5 salariés</td> |
|
74470 |
- <td align="left"/><td align="center" valign="middle"> |
|
74470 |
+ <td align="center">De 1 à 5 salariés</td> |
|
74471 |
+ <td align="left"/><td align="center"> |
|
74471 | 74472 |
|
74472 |
-648,38 €</td> |
|
74473 |
+615,96 €</td> |
|
74473 | 74474 |
</tr> |
74474 | 74475 |
<tr> |
74475 |
- <td align="center" rowspan="2" valign="middle">De 6 à 19 salariés</td> |
|
74476 |
- <td align="center" valign="middle">Inférieur à 750 000 €</td> |
|
74477 |
- <td align="center" valign="middle">1 358,50 €</td> |
|
74476 |
+ <td align="center" rowspan="2">De 6 à 19 salariés</td> |
|
74477 |
+ <td align="center">Inférieur à 750 000 €</td> |
|
74478 |
+ <td align="center">1 290,58 €</td> |
|
74478 | 74479 |
</tr> |
74479 | 74480 |
<tr> |
74480 |
- <td align="center" valign="middle">Supérieur ou égal à 750 000 €</td> |
|
74481 |
- <td align="center" valign="middle">1 531,40 €</td> |
|
74481 |
+ <td align="center">Supérieur ou égal à 750 000 €</td> |
|
74482 |
+ <td align="center">1 454,83 €</td> |
|
74482 | 74483 |
</tr> |
74483 | 74484 |
<tr> |
74484 |
- <td align="center" rowspan="2" valign="middle">De 20 à 150 salariés</td> |
|
74485 |
- <td align="center" valign="middle">Inférieur à 3 000 000 €</td> |
|
74486 |
- <td align="center" valign="middle">2 581,15 €</td> |
|
74485 |
+ <td align="center" rowspan="2">De 20 à 150 salariés</td> |
|
74486 |
+ <td align="center">Inférieur à 3 000 000 €</td> |
|
74487 |
+ <td align="center">2 452,09 €</td> |
|
74487 | 74488 |
</tr> |
74488 | 74489 |
<tr> |
74489 |
- <td align="center" valign="middle">Supérieur ou égal à 3 000 000 €</td> |
|
74490 |
- <td align="center" valign="middle">3 186,30 €</td> |
|
74490 |
+ <td align="center">Supérieur ou égal à 3 000 000 €</td> |
|
74491 |
+ <td align="center">3 026,99 €</td> |
|
74491 | 74492 |
</tr> |
74492 | 74493 |
<tr> |
74493 |
- <td align="center" rowspan="3" valign="middle">Plus de 150 salariés</td> |
|
74494 |
- <td align="center" valign="middle">Inférieur à 20 000 000 €</td> |
|
74495 |
- <td align="center" valign="middle">6 538,09 €</td> |
|
74494 |
+ <td align="center" rowspan="3">Plus de 150 salariés</td> |
|
74495 |
+ <td align="center">Inférieur à 20 000 000 €</td> |
|
74496 |
+ <td align="center">6 211,19 €</td> |
|
74496 | 74497 |
</tr> |
74497 | 74498 |
<tr> |
74498 |
- <td align="center" valign="middle">Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 €</td> |
|
74499 |
- <td align="center" valign="middle">9 222,98 €</td> |
|
74499 |
+ <td align="center">Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 €</td> |
|
74500 |
+ <td align="center">8 761,83 €</td> |
|
74500 | 74501 |
</tr> |
74501 | 74502 |
<tr> |
74502 |
- <td align="center" valign="middle">Supérieur ou égal à 50 000 000 €</td> |
|
74503 |
- <td align="center" valign="middle">15 462,20 €</td> |
|
74503 |
+ <td align="center">Supérieur ou égal à 50 000 000 €</td> |
|
74504 |
+ <td align="center">14 689,09 €</td> |
|
74504 | 74505 |
</tr> |
74505 | 74506 |
</tbody></table> |
74506 | 74507 |
|
74507 | 74508 |
II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires : |
74508 | 74509 |
|
74509 |
-1° D'un montant de 185,25 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ; |
|
74510 |
+1° D'un montant de 175,99 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ; |
|
74510 | 74511 |
|
74511 |
-2° D'un montant de 12,35 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 123,50 €. |
|
74512 |
+2° D'un montant de 11,73 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 117,33 €. |
|
74512 | 74513 |
|
74513 | 74514 |
###### Sous-section 8 : Procédure de redressement professionnel |
74514 | 74515 |
|
... | ... |
@@ -74516,13 +74517,13 @@ II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception d |
74516 | 74517 |
|
74517 | 74518 |
L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel figurant au numéro 145 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception : |
74518 | 74519 |
|
74519 |
-1° D'un émolument principal de 370,50 € ; |
|
74520 |
+1° D'un émolument principal de 351,98 € ; |
|
74520 | 74521 |
|
74521 | 74522 |
2° De deux émoluments accessoires : |
74522 | 74523 |
|
74523 |
-a) D'un montant de 61,75 € par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6 ; |
|
74524 |
+a) D'un montant de 58,66 € par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6 ; |
|
74524 | 74525 |
|
74525 |
-b) D'un montant de 74,10 €, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9. |
|
74526 |
+b) D'un montant de 70,40 €, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9. |
|
74526 | 74527 |
|
74527 | 74528 |
###### Sous-section 9 : Transmissions |
74528 | 74529 |
|
... | ... |
@@ -74530,9 +74531,9 @@ b) D'un montant de 74,10 €, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation |
74530 | 74531 |
|
74531 | 74532 |
I.-Les transmissions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 743-140 donnent lieu à la perception des émoluments suivants : |
74532 | 74533 |
|
74533 |
-1° S'agissant des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée : 1,85 € ; |
|
74534 |
+1° S'agissant des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée : 1,76 € ; |
|
74534 | 74535 |
|
74535 |
-2° S'agissant de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée : 0,62 €. |
|
74536 |
+2° S'agissant de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée : 0,59 €. |
|
74536 | 74537 |
|
74537 | 74538 |
II.-Les transmissions figurant au numéro 144 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception d'un émolument, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant : |
74538 | 74539 |
|
... | ... |
@@ -74543,51 +74544,51 @@ II.-Les transmissions figurant au numéro 144 du tableau mentionné à l'article |
74543 | 74544 |
<th>FRAIS DE TRANSMISSION</th> |
74544 | 74545 |
</tr> |
74545 | 74546 |
<tr> |
74546 |
- <td align="center" valign="middle">Aucun salarié</td> |
|
74547 |
- <td valign="middle"/><td align="center" valign="middle"> |
|
74547 |
+ <td align="center">Aucun salarié</td> |
|
74548 |
+ <td align="left"/><td align="center"> |
|
74548 | 74549 |
|
74549 |
-74,10 €</td> |
|
74550 |
+70,40 €</td> |
|
74550 | 74551 |
</tr> |
74551 | 74552 |
<tr> |
74552 |
- <td align="center" valign="middle">De 1 à 5 salariés</td> |
|
74553 |
- <td valign="middle"/><td align="center" valign="middle"> |
|
74553 |
+ <td align="center">De 1 à 5 salariés</td> |
|
74554 |
+ <td align="left"/><td align="center"> |
|
74554 | 74555 |
|
74555 |
-80,28 €</td> |
|
74556 |
+76,27 €</td> |
|
74556 | 74557 |
</tr> |
74557 | 74558 |
<tr> |
74558 |
- <td align="center" rowspan="2" valign="middle">De 6 à 19 salariés</td> |
|
74559 |
- <td align="center" valign="middle">Inférieur à 750 000 €</td> |
|
74560 |
- <td align="center" valign="middle">148,20 €</td> |
|
74559 |
+ <td align="center" rowspan="2">De 6 à 19 salariés</td> |
|
74560 |
+ <td align="center">Inférieur à 750 000 €</td> |
|
74561 |
+ <td align="center">140,79 €</td> |
|
74561 | 74562 |
</tr> |
74562 | 74563 |
<tr> |
74563 |
- <td align="center" valign="middle">Supérieur ou égal à 750 000 €</td> |
|
74564 |
- <td align="center" valign="middle">284,05 €</td> |
|
74564 |
+ <td align="center">Supérieur ou égal à 750 000 €</td> |
|
74565 |
+ <td align="center">269,85 €</td> |
|
74565 | 74566 |
</tr> |
74566 | 74567 |
<tr> |
74567 |
- <td align="center" rowspan="2" valign="middle">De 20 à 150 salariés</td> |
|
74568 |
- <td align="center" valign="middle">Inférieur à 3 000 000 €</td> |
|
74569 |
- <td align="center" valign="middle">370,50 €</td> |
|
74568 |
+ <td align="center" rowspan="2">De 20 à 150 salariés</td> |
|
74569 |
+ <td align="center">Inférieur à 3 000 000 €</td> |
|
74570 |
+ <td align="center">351,98 €</td> |
|
74570 | 74571 |
</tr> |
74571 | 74572 |
<tr> |
74572 |
- <td align="center" valign="middle">Supérieur ou égal à 3 000 000 €</td> |
|
74573 |
- <td align="center" valign="middle">469,30 €</td> |
|
74573 |
+ <td align="center">Supérieur ou égal à 3 000 000 €</td> |
|
74574 |
+ <td align="center">445,84 €</td> |
|
74574 | 74575 |
</tr> |
74575 | 74576 |
<tr> |
74576 |
- <td align="center" rowspan="3" valign="middle">Plus de 150 salariés</td> |
|
74577 |
- <td align="center" valign="middle">Inférieur à 20 000 000 €</td> |
|
74578 |
- <td align="center" valign="middle">736,06 €</td> |
|
74577 |
+ <td align="center" rowspan="3">Plus de 150 salariés</td> |
|
74578 |
+ <td align="center">Inférieur à 20 000 000 €</td> |
|
74579 |
+ <td align="center">699,26 €</td> |
|
74579 | 74580 |
</tr> |
74580 | 74581 |
<tr> |
74581 |
- <td align="center" valign="middle">Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 €</td> |
|
74582 |
- <td align="center" valign="middle">842,27 €</td> |
|
74582 |
+ <td align="center">Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 €</td> |
|
74583 |
+ <td align="center">800,16 €</td> |
|
74583 | 74584 |
</tr> |
74584 | 74585 |
<tr> |
74585 |
- <td align="center" valign="middle">Supérieur ou égal à 50 000 000 €</td> |
|
74586 |
- <td align="center" valign="middle">938,60 €</td> |
|
74586 |
+ <td align="center">Supérieur ou égal à 50 000 000 €</td> |
|
74587 |
+ <td align="center">891,67 €</td> |
|
74587 | 74588 |
</tr> |
74588 | 74589 |
</tbody></table> |
74589 | 74590 |
|
74590 |
-III.-Les transmissions figurant au numéro 146 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception d'un émolument de 61,75 €. |
|
74591 |
+III.-Les transmissions figurant au numéro 146 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception d'un émolument de 58,66 €. |
|
74591 | 74592 |
|
74592 | 74593 |
###### Sous-section 10 : Remboursement des frais et débours |
74593 | 74594 |
|
... | ... |
@@ -79394,5664 +79395,3785 @@ Le secrétaire de la commission nationale assure la mise à jour de ces informat |
79394 | 79395 |
|
79395 | 79396 |
###### Sous-section 1 : De l'organisation |
79396 | 79397 |
|
79397 |
-####### Article A821-1 |
|
79398 |
+###### Sous-section 2 : Du fonctionnement |
|
79398 | 79399 |
|
79399 |
-Le règlement intérieur adopté par le Haut Conseil du commissariat aux comptes le 12 mai 2011, homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
79400 |
+###### Sous-section 3 : Des relations du haut conseil avec ses homologues étrangers |
|
79400 | 79401 |
|
79401 |
-<center>RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES </center>Vu la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ; |
|
79402 |
+##### Section 2 : Des contrôles et inspections des commissaires aux comptes |
|
79402 | 79403 |
|
79403 |
-Vu le code de commerce, et notamment les articles L. 821-1 à L. 821-13 et R. 821-1 à R. 821-27 ; |
|
79404 |
+##### Section 3 : De l'organisation professionnelle |
|
79404 | 79405 |
|
79405 |
-Vu l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 relative aux commissaires aux comptes ; |
|
79406 |
+#### Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes |
|
79406 | 79407 |
|
79407 |
-Vu le décret n° 2008-876 du 29 août 2008 relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes ; |
|
79408 |
+##### Section 1 : De l'inscription et de la discipline |
|
79408 | 79409 |
|
79409 |
-Vu le décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008 relatif aux commissaires aux comptes, |
|
79410 |
+###### Sous-section 1 : De l'inscription |
|
79410 | 79411 |
|
79411 |
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a adopté le règlement intérieur suivant : |
|
79412 |
+####### Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste |
|
79412 | 79413 |
|
79413 |
-Chapitre Ier : Organisation du Haut Conseil |
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79414 |
+######## Article A822-1 |
|
79414 | 79415 |
|
79415 |
-Article 1er |
|
79416 |
+I. - Le certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes prévu à l'article R. 822-2 est organisé chaque année. Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 janvier, un dossier comprenant : |
|
79416 | 79417 |
|
79417 |
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante. |
|
79418 |
+1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ; |
|
79418 | 79419 |
|
79419 |
-Il est composé de douze membres formant le collège et dispose d'un secrétariat général et de commissions consultatives spécialisées. |
|
79420 |
+2° Un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires. Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-2 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes. |
|
79420 | 79421 |
|
79421 |
-Section 1 : Le collège |
|
79422 |
+Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
|
79422 | 79423 |
|
79423 |
-Article 2 |
|
79424 |
+Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna. |
|
79424 | 79425 |
|
79425 |
-Le Haut Conseil définit ses orientations dans un plan stratégique à trois ans. Il établit chaque année un plan d'action. Il s'assure, en cours d'exercice, de leur mise en œuvre et procède le cas échéant à leur mise à jour. Il en évalue la réalisation avant l'adoption d'un nouveau plan. |
|
79426 |
+Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant le 1er mars. |
|
79426 | 79427 |
|
79427 |
-Article 3 |
|
79428 |
+La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
79428 | 79429 |
|
79429 |
-Le collège délibère sur toute question relevant de la compétence du Haut Conseil dans la limite des pouvoirs propres du président et du secrétaire général. |
|
79430 |
+La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle. |
|
79430 | 79431 |
|
79431 |
-Article 4 |
|
79432 |
+II. - Le certificat préparatoire comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. |
|
79432 | 79433 |
|
79433 |
-Dans le délai d'un mois à compter de sa nomination, chaque membre du Haut Conseil adresse au président la liste des fonctions et des mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce. Il l'informe également en cours de mandat de toute modification affectant cette liste. Les informations reçues ou déclarées par le président sont conservées dans un dossier ouvert au nom de chaque membre et tenu par le secrétariat général. |
|
79434 |
+A. - Les épreuves d'admissibilité comportent : |
|
79434 | 79435 |
|
79435 |
-Article 5 |
|
79436 |
+1° Une épreuve écrite portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur la comptabilité, d'une durée de trois heures (coefficient 3) ; |
|
79436 | 79437 |
|
79437 |
-Aucun membre ne peut délibérer sur une affaire individuelle en lien avec les fonctions et les mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce ou qui le place en situation de conflit d'intérêts. |
|
79438 |
+2° Une épreuve écrite portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur les systèmes d'information de gestion et les techniques quantitatives de gestion utilisées en matière d'audit, d'une durée de deux heures (coefficient 2). |
|
79438 | 79439 |
|
79439 |
-Aucun membre ne peut siéger en matière juridictionnelle lorsque ses fonctions et mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce ou les liens qu'il peut avoir avec l'une des parties en cause le placent dans une situation portant atteinte au principe d'impartialité. |
|
79440 |
+Chacune des deux épreuves est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10/20 est exigée pour l'admissibilité. Toute note inférieure à 6 à l'une des deux épreuves est éliminatoire. |
|
79440 | 79441 |
|
79441 |
-Chaque membre avise le président de la situation qu'il estime susceptible de créer une incompatibilité avec sa participation à une délibération du Haut Conseil. Le président informe l'intéressé qu'il prend acte de cette incompatibilité ou que les éléments fournis ne constituent pas, selon son appréciation, un empêchement rendant impossible sa participation à la délibération. |
|
79442 |
+B. - Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible. |
|
79442 | 79443 |
|
79443 |
-Le président peut d'office aviser le membre du Haut Conseil qu'il ne peut délibérer sur une affaire en raison de la nature des fonctions et mandats exercés ou détenus par lui ou qu'il s'apprête à détenir. Il recueille les observations de l'intéressé. |
|
79444 |
+Les épreuves d'admission, qui sont notées de 0 à 20, comportent : |
|
79444 | 79445 |
|
79445 |
-Tant l'intéressé que le président peuvent solliciter une délibération du Haut Conseil. Ce dernier statue selon les conditions de majorité et de quorum de l'article L. 821-3 du code de commerce. Sa délibération est annexée au procès-verbal de la séance. |
|
79446 |
+1° Une interrogation orale sur les matières juridique, comptable, financière et fiscale du programme, d'une durée maximale d'une heure (coefficient 3) ; |
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79446 | 79447 |
|
79447 |
-Article 6 |
|
79448 |
+2° Une épreuve orale d'anglais appliqué aux affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale de trente minutes (coefficient 1). |
|
79448 | 79449 |
|
79449 |
-Lorsqu'un membre du Haut Conseil commet des manquements graves manifestement incompatibles avec l'exercice de ses fonctions, le président notifie par écrit au membre concerné les manquements constatés par lui. Il sollicite une délibération du Haut Conseil aux fins de constater les manquements. L'intéressé est entendu s'il en fait la demande. |
|
79450 |
+L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20. |
|
79450 | 79451 |
|
79451 |
-Article 7 |
|
79452 |
+III. - Le programme figure à l'annexe 8-9 au présent livre. |
|
79452 | 79453 |
|
79453 |
-S'il n'est pas mis fin aux manquements constatés par le Haut Conseil, ou si le Haut Conseil estime qu'il ne peut y être remédié, le président avise l'intéressé que sa démission d'office sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du Haut Conseil. |
|
79454 |
+IV. - Le jury est celui prévu à l'article A. 822-8. |
|
79454 | 79455 |
|
79455 |
-La démission d'office est prononcée après que l'intéressé a été entendu s'il en fait la demande, par décision du Haut Conseil statuant selon les conditions de majorité et de quorum de l'article L. 821-3 du code de commerce. |
|
79456 |
+V. - Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats. |
|
79456 | 79457 |
|
79457 |
-L'intéressé peut se faire assister du conseil de son choix. |
|
79458 |
+Le candidat déclaré admissible qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux épreuves d'admission conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante. |
|
79458 | 79459 |
|
79459 |
-Article 8 |
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79460 |
+######## Article A822-2 |
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79460 | 79461 |
|
79461 |
-La décision rendue en application de l'article 6 est notifiée par écrit à l'intéressé et transmise sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
79462 |
+Le certificat d'aptitude prévu à l'article R. 822-2 est organisé chaque année. |
|
79462 | 79463 |
|
79463 |
-Section 2 : Le secrétariat général |
|
79464 |
+Les candidats au titre de l'article R. 822-2 déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 juin, leur demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité et la justification de leur stage professionnel. |
|
79464 | 79465 |
|
79465 |
-Article 9 |
|
79466 |
+Les titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger, visés au premier alinéa de l'article R. 822-2, justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. |
|
79466 | 79467 |
|
79467 |
-Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi de ses travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il présente au collège les sujets soumis à ses délibérations. Il ne participe pas à ces délibérations. |
|
79468 |
+Les candidats au titre des dispositions du 1° de l'article R. 822-2 justifient de leur réussite au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes. |
|
79468 | 79469 |
|
79469 |
-Il dispose de pouvoirs propres en application des articles R. 821-1 et suivants du code de commerce. Il instruit et examine les situations individuelles, sauf lorsque le Haut Conseil est saisi en tant qu'instance d'appel en matière contentieuse. En aucun cas il n'intervient dans l'instruction des dossiers présentés au Haut Conseil en matière disciplinaire. Cette mission est assurée, sous l'autorité du président, par le secrétaire de la formation juridictionnelle, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
79470 |
+Les candidats au titre des dispositions du 2° de l'article R. 822-2 justifient qu'ils sont titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou qu'ils ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion définies par l'article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012. |
|
79470 | 79471 |
|
79471 |
-Dans l'exercice de ses missions, il est assisté d'un secrétaire général adjoint auquel il peut déléguer sa signature en toute matière. |
|
79472 |
+Les candidats au titre des dispositions du 3° de l'article R. 822-2 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. |
|
79472 | 79473 |
|
79473 |
-Article 10 |
|
79474 |
+Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-5 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. |
|
79474 | 79475 |
|
79475 |
-Lorsqu'une délégation lui est consentie en application de l'article R. 821-22 du code de commerce, le secrétaire général exerce les compétences prévues aux articles R. 821-16 à R. 821-19 dans le cadre des relations du Haut Conseil avec ses homologues étrangers. |
|
79476 |
+Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna. |
|
79476 | 79477 |
|
79477 |
-Article 11 |
|
79478 |
+Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au plus tard le 15 juillet. |
|
79478 | 79479 |
|
79479 |
-Le secrétaire général rend compte régulièrement au Haut Conseil du résultat des traitements des dossiers ainsi que de la préparation et du suivi de l'ensemble des travaux. Il tient informé le collège des événements relatifs à la surveillance de la profession. |
|
79480 |
+La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
79480 | 79481 |
|
79481 |
-Article 12 |
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79482 |
+La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle. |
|
79482 | 79483 |
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79483 |
-Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'assurent qu'ils ne sont pas placés en situation de conflit d'intérêts lorsqu'ils instruisent les saisines et participent aux opérations de contrôle. En cas de conflit d'intérêts, l'intéressé se déporte du dossier. |
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79484 |
+######## Article A822-2-1 |
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79484 | 79485 |
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79485 |
-Article 13 |
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79486 |
+Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-2 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 septembre, un dossier en double exemplaire comprenant : |
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79486 | 79487 |
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79487 |
-Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'interdisent d'accepter toutes gratifications, cadeaux ou avantages de la part des personnes soumises à leur contrôle et d'avoir tout comportement de nature à porter atteinte au libre exercice de leurs missions au sein du Haut Conseil. |
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79488 |
+1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ; |
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79488 | 79489 |
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79489 |
-Article 14 |
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79490 |
+2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ; |
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79490 | 79491 |
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79491 |
-Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint veillent à assurer la stricte confidentialité des informations orales ou écrites dont ils ont connaissance dans le cadre des fonctions qu'ils exercent au sein du Haut Conseil. Ils veillent à ce qu'aucune utilisation n'en soit faite à des fins personnelles par eux-mêmes ou par des tiers. |
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79492 |
+3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès. |
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79492 | 79493 |
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79493 |
-Section 3 : Les commissions consultatives spécialisées |
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79494 |
+Les candidats qui souhaitent bénéficier des dispositions du 3° de l'article R. 822-2 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant : |
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79494 | 79495 |
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79495 |
-Article 15 |
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79496 |
+1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ; |
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79496 | 79497 |
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79497 |
-Le Haut Conseil peut constituer des commissions consultatives spécialisées sur tous sujets entrant dans ses missions telles que définies à l'article L. 821-1 du code de commerce. Il fixe librement leur objet, leur durée et leur composition. |
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79498 |
+2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ; |
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79498 | 79499 |
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79499 |
-Chaque commission est présidée par un membre du Haut Conseil. Elle comprend au moins un autre membre du Haut Conseil. |
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79500 |
+3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès. |
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79500 | 79501 |
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79501 |
-Article 16 |
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79502 |
+Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-5 fournissent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant : |
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79502 | 79503 |
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79503 |
-Les commissions consultatives spécialisées peuvent s'adjoindre des experts. Lorsque ces derniers concourent de manière permanente à la mission de la commission, ils sont désignés par le collège pour une durée fixée par lui sur proposition du président de la commission. Lorsqu'ils sont sollicités à titre occasionnel, ils sont désignés par le président de la commission après avis conforme du président du Haut Conseil. |
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79504 |
+1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ; |
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79504 | 79505 |
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79505 |
-Article 17 |
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79506 |
+2° Tout justificatif établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales. |
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79506 | 79507 |
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79507 |
-Les débats au sein des commissions consultatives spécialisées sont confidentiels. |
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79508 |
+Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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79508 | 79509 |
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79509 |
-Article 18 |
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79510 |
+A réception du dossier complet, un récépissé leur est délivré. Les candidats sont admis à se présenter, selon le cas, au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ou au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes par décision motivée du garde des sceaux. Cette décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. |
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79510 | 79511 |
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79511 |
-En cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un membre, constaté par le Haut Conseil, rendant impossible le bon fonctionnement de la commission, il est procédé au remplacement de ce membre par le Haut Conseil. Le nouveau membre est désigné soit pour la durée de l'empêchement temporaire ou de l'incompatibilité, soit jusqu'à l'expiration du mandat du membre empêché lorsque l'empêchement ou l'incompatibilité sont définitifs. |
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79512 |
+######## Article A822-3 |
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79512 | 79513 |
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79513 |
-Article 19 |
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79514 |
+Le certificat d'aptitude comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. |
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79514 | 79515 |
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79515 |
-Les commissions consultatives spécialisées tiennent des séances dont elles fixent librement l'organisation. Leur président informe périodiquement le collège de l'avancement de leurs travaux. Les membres du Haut Conseil ont accès aux documents de travail des commissions. Le secrétariat général prépare et suit les travaux de chaque commission sous l'autorité de son président. |
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79516 |
+######## Article A822-4 |
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79516 | 79517 |
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79517 |
-Le président de chaque commission consultative spécialisée transmet les conclusions des travaux au président du Haut Conseil qui inscrit leur examen à l'ordre du jour du Haut Conseil. |
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79518 |
+Les épreuves d'admissibilité comportent : |
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79518 | 79519 |
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79519 |
-Article 20 |
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79520 |
+1° Une épreuve écrite, sous forme de cas pratique, portant sur la comptabilité et l'audit, d'une durée de cinq heures (coefficient 4) ; |
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79520 | 79521 |
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79521 |
-La participation des membres du collège aux travaux des commissions ouvre droit à indemnité dont le montant est fixé par le collège. |
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79522 |
+2° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, portant sur le droit appliqué à la vie des affaires, d'une durée de quatre heures (coefficient 3) ; |
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79522 | 79523 |
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79523 |
-Article 21 |
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79524 |
+3° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, en langue française, ainsi que par une ou de plusieurs questions portant sur l'économie, les finances et le management, d'une durée de quatre heures (coefficient 2) ; |
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79524 | 79525 |
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79525 |
-Le commissaire du Gouvernement peut participer aux travaux des commissions consultatives spécialisées. |
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79526 |
+4° Une épreuve écrite de synthèse portant sur l'ensemble des matières du programme, destinée à apprécier les qualités de réflexion et de rédaction des candidats, d'une durée de trois heures (coefficient 3). |
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79526 | 79527 |
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79527 |
-Section 4 : L'organisation budgétaire et financière |
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79528 |
+Chacune des quatre épreuves est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10/20 est exigée pour l'admissibilité ; toute note inférieure à 6/20 à l'une des quatre épreuves est éliminatoire. |
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79528 | 79529 |
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79529 |
-Article 22 |
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79530 |
+######## Article A822-5 |
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79530 | 79531 |
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79531 |
-Conformément aux dispositions du code de commerce, notamment de l'article L. 821-5, le Haut Conseil dispose de l'autonomie financière et arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Il délibère sur le budget annuel et ses modifications en cours d'année ainsi que sur le compte financier et l'affectation des résultats en vertu de l'article R. 821-14-1. |
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79532 |
+Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible. |
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79532 | 79533 |
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79533 |
-Article 23 |
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79534 |
+Les épreuves d'admission, qui sont notées de 0 à 20, comportent : |
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79534 | 79535 |
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79535 |
-Il est institué un comité d'audit au sein du Haut Conseil aux fins de préparer les délibérations du collège et de veiller à la bonne exécution du budget. |
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79536 |
+1° Une épreuve d'entretien d'une durée maximale d'une demi-heure, précédée d'une demi-heure de préparation (coefficient 3) ; |
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79536 | 79537 |
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79537 |
-Le comité d'audit est composé de trois membres du collège. La désignation des membres fait l'objet d'un vote du collège. Sur proposition du président, le collège désigne le président du comité d'audit. |
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79538 |
+2° Une épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais, pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale d'une demi-heure (coefficient 1). |
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79538 | 79539 |
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79539 |
-Sur sa demande et après accord du président du comité d'audit, le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions du comité d'audit. |
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79540 |
+L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20. |
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79540 | 79541 |
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79541 |
-Le comité d'audit se réunit au moins quatre fois par an sur proposition de son président ou du secrétaire général. |
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79542 |
+######## Article A822-6 |
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79542 | 79543 |
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79543 |
-Il examine les documents de préparation et d'exécution du budget, et du compte financier. Il entend le secrétaire général et peut se faire communiquer toute information utile. Il émet un avis écrit sur le budget proposé et le compte financier lors de leur soumission au Haut Conseil. |
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79544 |
+Le programme figure à l'annexe 8-7 au présent livre. |
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79544 | 79545 |
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79545 |
-Il émet des avis relatifs aux projets informatiques, à la prise de bail des locaux et à leur aménagement. |
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79546 |
+######## Article A822-7 |
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79546 | 79547 |
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79547 |
-Article 24 |
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79548 |
+Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats. |
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79548 | 79549 |
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79549 |
-Le secrétaire général rend compte par écrit trimestriellement au comité d'audit et au collège de l'exécution du budget et leur fournit périodiquement, dans des conditions compatibles avec la protection des données personnelles, les éléments nécessaires à leur appréciation. |
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79550 |
+Le candidat déclaré admissible aux épreuves écrites qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux épreuves orales d'admission conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante. |
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79550 | 79551 |
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79551 |
-Le comité d'audit émet à l'intention du collège un avis annuel sur l'exécution du budget et un avis trimestriel sur sa réalisation. |
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79552 |
+######## Article A822-8 |
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79552 | 79553 |
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79553 |
-Chapitre II : Exercice de ses missions par le Haut Conseil |
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79554 |
+Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française désigne les membres du jury. |
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79554 | 79555 |
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79555 |
-Section 1 : Tenue des séances non juridictionnelles du collège |
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79556 |
+Le jury est composé comme suit : |
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79556 | 79557 |
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79557 |
-Article 25 |
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79558 |
+1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président ; |
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79558 | 79559 |
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79559 |
-Au début de chaque semestre de l'année civile, le président fixe un calendrier prévisionnel des séances. |
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79560 |
+2° Un second magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire ; |
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79560 | 79561 |
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79561 |
-Article 26 |
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79562 |
+3° Un magistrat de la Cour des comptes ou un inspecteur des finances ; |
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79562 | 79563 |
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79563 |
-Le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence. |
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79564 |
+4° Un représentant du Haut Conseil du commissariat aux comptes ; |
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79564 | 79565 |
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79565 |
-Les convocations, l'ordre du jour et les documents de travail sont adressés aux membres et au commissaire du Gouvernement par voie postale ou électronique. |
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79566 |
+5° Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ; |
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79566 | 79567 |
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79567 |
-Les documents de travail sont communiqués aux membres cinq jours au moins avant la séance, sous réserve des cas d'urgence. |
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79568 |
+6° Un représentant de l'Autorité des normes comptables ; |
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79568 | 79569 |
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79569 |
-Article 27 |
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79570 |
+7° Quatre membres de l'enseignement supérieur, professeurs ou maîtres de conférences ; |
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79570 | 79571 |
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79571 |
-L'ordre du jour est fixé par le président. Il prend en compte, le cas échéant, les demandes d'inscription du commissaire du Gouvernement ou de trois membres au moins du Haut Conseil, sur le fondement des articles R. 821-7 et R. 821-8 du code de commerce. |
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79572 |
+8° Deux commissaires aux comptes exerçant également les fonctions d'experts-comptables, désignés sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ; |
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79572 | 79573 |
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79573 |
-Article 28 |
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79574 |
+9° Deux commissaires aux comptes, désignés sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. |
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79574 | 79575 |
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79575 |
-L'ordre du jour est adressé aux membres et au commissaire du Gouvernement au plus tard cinq jours avant la séance. |
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79576 |
+Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. |
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79576 | 79577 |
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79577 |
-En cas d'urgence, le président, à son initiative ou sur demande de trois membres au moins du Haut Conseil, peut inscrire une question à l'ordre du jour. |
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79578 |
+Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voie consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée. |
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79578 | 79579 |
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79579 |
-En cas d'urgence ou de demande de deuxième délibération, le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire, sans délai, une question à l'ordre du jour. |
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79580 |
+Le jury est valablement constitué si sept au moins de ses membres sont présents. |
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79580 | 79581 |
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79581 |
-Lorsque des sujets n'ont pu être examinés lors de la séance à laquelle ils étaient appelés, ils sont inscrits en priorité à l'ordre du jour suivant. |
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79582 |
+######## Article A822-8-1 |
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79582 | 79583 |
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79583 |
-Article 29 |
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79584 |
+Des commissions d'examen, auxquelles peuvent participer les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article A. 822-8, présentent au jury, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves orales présentées. Elles sont composées au minimum de trois membres, dont un au moins est issu du jury. Ces commissions ne peuvent comporter plus d'un commissaire aux comptes. |
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79584 | 79585 |
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79585 |
-Les fonctions de secrétaire de séance sont tenues par un agent des services du Haut Conseil, désigné par le secrétaire général. |
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79586 |
+Le jury délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen, arrête les notes définitives et établit la liste des candidats admis. |
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79586 | 79587 |
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79587 |
-Article 30 |
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79588 |
+######## Article A822-9 |
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79588 | 79589 |
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79589 |
-En début de séance et pour chaque délibération, le président vérifie que le quorum de huit membres est atteint et il en est fait mention au procès-verbal de la séance. |
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79590 |
+Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires après s'être assuré qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires. |
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79590 | 79591 |
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79591 |
-Les débats du collège sont conduits sous l'autorité du président. En application de l'article L. 821-3 du code de commerce, les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
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79592 |
+Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé. |
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79592 | 79593 |
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79593 |
-Article 31 |
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79594 |
+Le conseil régional communique une copie des articles A. 822-9 à A. 822-18 au maître de stage lors de son habilitation. |
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79594 | 79595 |
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79595 |
-Sur décision du président ou sur demande d'au moins trois membres, il peut être procédé à un vote à bulletin secret. |
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79596 |
+######## Article A822-10 |
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79596 | 79597 |
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79597 |
-Article 32 |
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79598 |
+Le stagiaire est tenu de faire connaître au président du conseil régional, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage : |
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79598 | 79599 |
|
79599 |
-Les séances du Haut Conseil donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de séance. Il contient un exposé synthétique des débats de la séance et mentionne les délibérations, décisions et avis adoptés par le Haut Conseil. Tout membre du Haut Conseil peut demander que figure au procès-verbal un texte reprenant la position qu'il a exprimée en séance. |
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79600 |
+1° Son nom et son adresse ; |
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79600 | 79601 |
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79601 |
-Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Haut Conseil au plus tard lors de la deuxième séance qui suit. |
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79602 |
+2° Le nom et l'adresse de son maître de stage ; |
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79602 | 79603 |
|
79603 |
-Les procès-verbaux des séances sont conservés par ordre chronologique dans un registre créé à cet effet. Une copie du procès-verbal approuvé par le Haut Conseil et signé par le président et le secrétaire de séance est transmise au commissaire du Gouvernement et aux membres du Haut Conseil. Tout membre du Haut Conseil peut consulter le registre des procès-verbaux. |
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79604 |
+3° Les justificatifs des titres, diplômes, attestations de formation ou autorisations exigées pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. |
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79604 | 79605 |
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79605 |
-Article 33 |
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79606 |
+Il accompagne cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage. |
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79606 | 79607 |
|
79607 |
-Lorsque la réunion physique des membres est impossible et en cas d'urgence, le Haut Conseil peut valablement délibérer au moyen d'une consultation à distance de ses membres absents, par téléconférence, visioconférence ou par voie électronique. |
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79608 |
+Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage. |
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79608 | 79609 |
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79609 |
-Pour chaque délibération, le président s'assure que chaque membre a été joint et vérifie que le quorum est réuni. Il en fait mention dans le résultat de la consultation. |
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79610 |
+######## Article A822-11 |
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79610 | 79611 |
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79611 |
-En cas de consultation par voie électronique, les messages échangés sont communiqués à l'ensemble des membres, à l'initiative de leurs auteurs ou à la diligence du secrétariat général. |
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79612 |
+Le stagiaire qui souhaite effectuer une partie de son stage en France chez une personne autre qu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 822-1, ou tout ou partie de son stage à l'étranger, obtient l'autorisation du conseil régional. |
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79612 | 79613 |
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79613 |
-Article 34 |
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79614 |
+Elle est délivrée au vu de la ou des pièces suivantes : |
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79614 | 79615 |
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79615 |
-Les membres du Haut Conseil ont une obligation de présence aux séances. |
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79616 |
+- une attestation délivrée par le maître de stage, par laquelle celui-ci confirme accueillir le stagiaire, en précisant la date retenue pour le début du stage ; |
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79617 |
+- le cas échéant, un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le candidat envisage d'effectuer son stage est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et qu'elle offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire. |
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79616 | 79618 |
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79617 |
-Sauf cas d'urgence, ils informent le président de leur absence et du motif de celle-ci au moins trois jours avant la séance. |
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79619 |
+Cette autorisation mentionne le nom, la qualité et l'adresse du maître de stage ainsi que la date du début du stage. |
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79618 | 79620 |
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79619 |
-Article 35 |
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79621 |
+Le conseil régional compétent est celui dont relevait précédemment le stagiaire ou, si celui-ci n'a pas encore commencé son stage, le conseil régional désigné à cet effet par le conseil national. |
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79620 | 79622 |
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79621 |
-Les membres du Haut Conseil, le secrétaire général, ses collaborateurs et le secrétaire de séance sont astreints à une stricte confidentialité. |
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79623 |
+Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle. |
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79622 | 79624 |
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79623 |
-Section 2 : Avis, décisions et délibérations du Haut Conseil |
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79625 |
+Le stagiaire qui effectue son stage à l'étranger est soumis aux mêmes obligations de travaux, de formation et de rapports que le stagiaire effectuant son stage en France. |
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79624 | 79626 |
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79625 |
-Article 36 |
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79627 |
+######## Article A822-11-1 |
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79626 | 79628 |
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79627 |
-Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 821-1, L. 822-16 et R. 821-6 du code de commerce, le Haut Conseil rend des avis sur : |
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79629 |
+Lorsque le stage a été commencé à l'étranger, la poursuite de celui-ci en France n'est possible que si la période effectuée à l'étranger obtient la validation du conseil régional désigné à cet effet par le conseil national, à la demande du stagiaire. Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle. |
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79628 | 79630 |
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79629 |
-- des projets de décret en Conseil d'Etat approuvant ou modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ; |
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79630 |
-- des projets de normes élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ; |
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79631 |
-- des projets de textes légaux ou réglementaires relatifs au commissariat aux comptes ; |
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79632 |
-- des questions de principe entrant dans ses compétences, soulevées par des situations individuelles ; |
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79633 |
-- toute question entrant dans ses compétences, dont il s'est saisi. |
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79631 |
+Pour obtenir cette validation, le stagiaire présente au conseil régional un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le stage commencé à l'étranger a été effectué est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire. |
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79634 | 79632 |
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79635 |
-Article 37 |
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79633 |
+######## Article A822-12 |
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79636 | 79634 |
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79637 |
-Le Haut Conseil prend des décisions : |
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79635 |
+La durée du stage est au minimum de trente-deux heures par semaine. Le stage est accompli pendant les heures normales de travail du maître de stage. Dans les six derniers mois du stage, le maître de stage accorde au stagiaire qui le demande un congé non rémunéré d'une durée d'au moins un mois pour la préparation du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. |
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79638 | 79636 |
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79639 |
-- administratives dans le cadre de l'organisation des contrôles, de son fonctionnement interne, en matière d'inscription et de promotion des bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées ; |
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79640 |
-- à caractère juridictionnel lorsqu'il statue comme instance d'appel des décisions rendues par les chambres régionales de discipline. |
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79637 |
+Le stage peut être effectué concurremment à celui prévu au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre de la profession d'expert-comptable. |
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79641 | 79638 |
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79642 |
-Article 38 |
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79639 |
+######## Article A822-13 |
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79643 | 79640 |
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79644 |
-Le Haut Conseil peut prendre des délibérations sur tout sujet ayant trait à l'exercice du commissariat aux comptes. |
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79641 |
+Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la profession. L'activité du stagiaire ne se limite pas à de simples tâches d'exécution. Elle est dans toute la mesure du possible en relation directe avec les études théoriques qu'il poursuit. Les horaires du stagiaire sont aménagés à cette fin. |
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79645 | 79642 |
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79646 |
-Article 39 |
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79643 |
+Le stagiaire a la possibilité de consacrer une partie de son stage à l'étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d'approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l'actualité intéressant la profession. |
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79647 | 79644 |
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79648 |
-Les avis, décisions et délibérations sont versés chronologiquement dans des registres prévus à cet effet. Tout membre du Haut Conseil peut consulter ces registres. |
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79645 |
+######## Article A822-14 |
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79649 | 79646 |
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79650 |
-Article 40 |
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79647 |
+Le stage est complété par des actions de formation dont le contenu, l'organisation et les modalités de mise en œuvre sont arrêtés par le conseil régional conformément au règlement de stage arrêté par le conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Des dispenses peuvent, à titre exceptionnel et sur décision motivée, être octroyées par ce dernier. |
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79651 | 79648 |
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79652 |
-Sont publiés sur le site internet du Haut Conseil : |
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79649 |
+La durée de cette formation est d'au moins vingt-quatre jours sur les trois années de stage. |
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79653 | 79650 |
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79654 |
-- ses décisions, sauf celles relatives à son fonctionnement interne ; |
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79655 |
-- ses avis, sauf ceux rendus à l'occasion d'une consultation sur les projets de textes législatifs ou réglementaires ; |
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79656 |
-- ses délibérations, sauf décision contraire du collège. |
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79651 |
+Les actions de formation suivies au titre du présent article portent sur les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice du commissariat aux comptes. |
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79657 | 79652 |
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79658 |
-Les décisions à caractère juridictionnel sont publiées de manière anonyme. |
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79653 |
+Elles s'inscrivent dans un plan de formation individuel élaboré par le contrôleur des stages. |
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79659 | 79654 |
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79660 |
-Section 3 : Modalités d'instruction des saisines |
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79655 |
+Le stagiaire établit des rapports d'activité selon une périodicité fixée par le conseil régional et transmet ces rapports, visés par le maître de stage et accompagnés le cas échéant de ses observations, au contrôleur du stage. |
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79661 | 79656 |
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79662 |
-Article 41 |
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79657 |
+Le conseil régional peut autoriser le stagiaire à suspendre son stage pour une durée totale n'excédant pas trois ans. |
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79663 | 79658 |
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79664 |
-Le Haut Conseil peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences. |
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79659 |
+######## Article A822-15 |
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79665 | 79660 |
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79666 |
-Article 42 |
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79661 |
+Le conseil régional nomme un commissaire aux comptes chargé d'assurer le contrôle des stages. Il peut désigner un ou plusieurs contrôleurs adjoints. |
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79667 | 79662 |
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79668 |
-Le secrétaire général enregistre l'ensemble des demandes adressées au Haut Conseil en prenant connaissance de la qualité du requérant, de l'objet de la demande et de son fondement juridique. Après avoir examiné ces demandes, il adresse sans délai au commissaire du Gouvernement les saisines et demandes d'avis sur des questions entrant dans le domaine de compétence du Haut Conseil. |
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79663 |
+Le contrôleur de stage ou l'un des contrôleurs adjoints reçoit les stagiaires sur leur demande à son cabinet. Il peut également les visiter dans les bureaux du maître de stage. |
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79669 | 79664 |
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79670 |
-Les saisines et demandes d'avis sont instruites par le secrétariat général. En cas de conflit d'intérêt, les agents du secrétariat général se déportent. |
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79665 |
+Il reçoit dans les délais qu'il a fixés les rapports d'activités mentionnés à l'article A. 822-14. |
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79671 | 79666 |
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79672 |
-Le secrétariat général peut demander au requérant ainsi qu'à toute autre personne de lui fournir oralement, ou par écrit, les explications ou informations nécessaires à l'instruction de la saisine. Il peut, aussi, interroger les organisations représentatives des entreprises ou toutes autres instances lorsque la saisine porte sur un sujet d'intérêt général. |
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79667 |
+Le contrôleur de stage fait part, s'il y a lieu, au stagiaire ou au maître de stage, suivant le cas, de toutes remarques ou suggestions concernant l'assiduité et le comportement du stagiaire, la nature, le nombre et la qualité des travaux effectués et la formation professionnelle acquise. |
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79673 | 79668 |
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79674 |
-La saisine doit être présentée devant le collège pour avis ou faire l'objet d'un traitement par le secrétariat général dans un délai de trois mois à compter du jour où le secrétaire général constate que le dossier est complet. |
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79669 |
+Le contrôleur de stage ou les contrôleurs adjoints réunissent les stagiaires au moins une fois par semestre. |
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79675 | 79670 |
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79676 |
-Article 43 |
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79671 |
+La convocation aux réunions est adressée au stagiaire trois semaines au moins à l'avance. Le maître de stage est également avisé de cette convocation. La présence des stagiaires à ces réunions est obligatoire, sauf empêchement dûment justifié. |
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79677 | 79672 |
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79678 |
-Une commission spécialisée est chargée d'examiner les orientations proposées par le secrétariat général en vue du traitement des questions dont le Haut Conseil a été destinataire. |
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79673 |
+Les contrôleurs de stage font un compte rendu annuel de leur activité au conseil régional et au contrôleur national de stage. |
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79679 | 79674 |
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79680 |
-Les questions reçues par le Haut Conseil sont présentées à cette commission par le secrétariat général de manière anonyme et synthétique. |
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79675 |
+######## Article A822-16 |
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79681 | 79676 |
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79682 |
-Article 44 |
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79677 |
+Le conseil national désigne un contrôleur national de stage qui oriente et coordonne l'action des contrôleurs régionaux. |
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79683 | 79678 |
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79684 |
-Après examen par la commission, le secrétariat général soit : |
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79679 |
+######## Article A822-17 |
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79685 | 79680 |
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79686 |
-- saisit le collège pour avis ; |
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79687 |
-- apporte une réponse au requérant ou l'informe des textes applicables ; |
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79688 |
-- informe le requérant du classement sans suite de sa saisine ; |
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79689 |
-- traite la saisine dans le cadre des contrôles ; |
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79690 |
-- saisit les autorités compétentes. |
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79681 |
+Le maître de stage établit à l'issue du stage un rapport sur les conditions de déroulement du stage qu'il transmet au conseil régional. |
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79691 | 79682 |
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79692 |
-Article 45 |
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79683 |
+Le président du conseil régional, au vu du rapport du maître de stage et des observations écrites du contrôleur de stage, établit un certificat portant ses appréciations sur le déroulement du stage et précisant si le stage est jugé satisfaisant. |
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79693 | 79684 |
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79694 |
-En cas de saisine du collège, le secrétariat général expose la question susceptible de donner lieu à l'avis. Il répond aux demandes de précision des membres. |
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79685 |
+Lorsque plusieurs conseils régionaux ont assuré le contrôle du stage, le président du conseil régional compétent pour délivrer le certificat mentionné ci-dessus est celui dont relevait le stagiaire à l'issue de son stage. Si le stage s'est déroulé en totalité ou a pris fin à l'étranger, ce certificat est délivré par le président du conseil régional qui a donné l'autorisation mentionnée à l'article A. 822-11. |
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79695 | 79686 |
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79696 |
-Section 4 : Contrôles |
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79687 |
+######## Article A822-18 |
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79697 | 79688 |
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79698 |
-Article 46 |
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79689 |
+Le conseil régional tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A. 822-10 ou des autorisations mentionnées à l'article A. 822-11. |
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79699 | 79690 |
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79700 |
-Le Haut Conseil définit le cadre, les orientations et les modalités des contrôles périodiques. |
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79691 |
+Il tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage. |
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79701 | 79692 |
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79702 |
-Il met en œuvre ces contrôles soit directement, soit en en déléguant l'exercice à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou aux compagnies régionales. |
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79693 |
+######## Article A822-19 |
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79703 | 79694 |
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79704 |
-Il supervise les contrôles périodiques organisés selon les modalités qu'il définit ainsi que les contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, ou qui sont effectués à sa demande. Il émet des recommandations de portée générale dans le cadre de leur suivi et veille à leur bonne exécution. |
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79695 |
+L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 822-6 et R. 822-7 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française. |
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79705 | 79696 |
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79706 |
-Article 47 |
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79697 |
+L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. |
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79707 | 79698 |
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79708 |
-En application de l'article R. 821-1 du code de commerce, le secrétaire général assure la direction des contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9, premier alinéa, du code de commerce. A cette fin, il est assisté d'un directeur placé sous son autorité. |
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79699 |
+######## Article A822-20 |
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79709 | 79700 |
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79710 |
-Le secrétaire général est chargé de l'examen des documents retraçant les opérations de contrôle auxquelles la compagnie nationale et les compagnies régionales ont procédé selon les modalités définies par le Haut Conseil et lorsqu'elles ont été effectuées à la demande du Haut Conseil. |
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79701 |
+Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant : |
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79711 | 79702 |
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79712 |
-Il peut participer à la mise en œuvre des contrôles périodiques et émettre des recommandations à caractère individuel. |
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79703 |
+1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ; |
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79713 | 79704 |
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79714 |
-Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire. |
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79705 |
+2° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ; |
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79715 | 79706 |
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79716 |
-Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent. |
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79707 |
+3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis. |
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79717 | 79708 |
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79718 |
-Article 48 |
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79709 |
+Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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79719 | 79710 |
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79720 |
-Lorsque des opérations de contrôle font apparaître une question justifiant un avis du Haut Conseil, le secrétaire général saisit le collège en présentant le dossier sous une forme anonyme. |
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79711 |
+Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna. |
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79721 | 79712 |
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79722 |
-Article 49 |
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79713 |
+######## Article A822-21 |
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79723 | 79714 |
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79724 |
-Le secrétaire général présente chaque année au collège un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application de l'article L. 821-7 (b) du code de commerce. Il rend compte, de manière non nominative, des suites qui leur ont été données. |
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79715 |
+Les personnes non ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant les pièces mentionnées à l'article A. 822-20. |
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79725 | 79716 |
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79726 |
-Article 50 |
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79717 |
+Elles présentent, en outre, tous justificatifs permettant d'apprécier si elles bénéficient d'une expérience professionnelle suffisante, au sens du troisième alinéa de l'article R. 822-7. |
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79727 | 79718 |
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79728 |
-Le secrétaire général tient le collège informé de l'exécution des contrôles occasionnels auxquels celui-ci a ordonné qu'il soit procédé. |
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79719 |
+######## Article A822-22 |
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79729 | 79720 |
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79730 |
-Article 51 |
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79721 |
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve. |
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79731 | 79722 |
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79732 |
-Le Haut Conseil rend compte chaque année de l'organisation et de l'activité des contrôles dans le rapport annuel présenté au garde des sceaux. |
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79723 |
+La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. |
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79733 | 79724 |
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79734 |
-Chapitre III : Relations institutionnelles du Haut Conseil |
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79725 |
+######## Article A822-23 |
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79735 | 79726 |
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79736 |
-Section 1 : Les relations du Haut Conseil avec les compagnies nationale et régionales de commissaires aux comptes et les autorités françaises de régulation |
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79727 |
+L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française. |
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79737 | 79728 |
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79738 |
-Article 52 |
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79729 |
+L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 822-6, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes. |
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79739 | 79730 |
|
79740 |
-Au titre du concours mentionné à l'article L. 821-1 du code de commerce, le Haut Conseil entretient des relations régulières avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. |
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79731 |
+######## Article A822-24 |
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79741 | 79732 |
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79742 |
-Article 53 |
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79733 |
+La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé. |
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79743 | 79734 |
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79744 |
-Il peut être institué des groupes de coordination avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans toute matière nécessitant son concours, en vue d'élaborer des propositions de décision. |
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79735 |
+######## Article A822-25 |
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79745 | 79736 |
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79746 |
-Article 54 |
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79737 |
+L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury. |
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79747 | 79738 |
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79748 |
-Le Haut Conseil peut demander à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes toute information nécessaire à la surveillance de la profession. |
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79739 |
+######## Article A822-26 |
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79749 | 79740 |
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79750 |
-Article 55 |
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79741 |
+L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10. |
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79751 | 79742 |
|
79752 |
-Le secrétaire général peut communiquer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions. |
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79743 |
+######## Article A822-27 |
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79753 | 79744 |
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79754 |
-Article 56 |
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79745 |
+Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat. |
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79755 | 79746 |
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79756 |
-Le Haut Conseil peut conclure des conventions avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes afin de déterminer les modalités pratiques de son concours. |
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79747 |
+######## Article A822-28 |
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79757 | 79748 |
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79758 |
-Article 57 |
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79749 |
+Le jury est celui prévu à l'article A. 822-8. |
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79759 | 79750 |
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79760 |
-Dans le cadre du suivi des contrôles, le Haut Conseil peut organiser directement avec les compagnies régionales un échange d'informations. |
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79751 |
+####### Paragraphe 2 : De la commission régionale d'inscription et de la tenue de la liste |
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79761 | 79752 |
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79762 |
-Article 58 |
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79753 |
+####### Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions de la commission régionale d'inscription |
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79763 | 79754 |
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79764 |
-Sans préjudice des dispositions légales en matière de secret professionnel, les modalités d'échanges d'informations entre le Haut Conseil et les autres autorités françaises de contrôle et de surveillance sont organisées dans un cadre conventionnel. |
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79755 |
+###### Sous-Section 2 : De la discipline |
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79765 | 79756 |
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79766 |
-Section 2 : Les relations européennes et internationales du Haut Conseil |
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79757 |
+##### Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes |
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79767 | 79758 |
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79768 |
-Paragraphe 1 : Dispositions générales |
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79759 |
+###### Article A822-28-1 |
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79769 | 79760 |
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79770 |
-Article 59 |
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79761 |
+La formation professionnelle continue prévue à l'article L. 822-4 assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à la certification des comptes et à l'exercice des missions réalisées par les commissaires aux comptes. Elle correspond aux actions de formation définies aux 2° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail. |
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79771 | 79762 |
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79772 |
-Le Haut Conseil entretient des relations régulières avec ses homologues étrangers. |
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79763 |
+###### Article A822-28-2 |
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79773 | 79764 |
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79774 |
-A ce titre, il participe aux travaux menés au niveau européen en matière de contrôle légal des comptes. |
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79765 |
+La durée de la formation professionnelle continue est de cent vingt heures au cours de trois années consécutives. Vingt heures au moins sont accomplies au cours d'une même année. |
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79775 | 79766 |
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79776 |
-Il peut être membre de toute organisation regroupant, à l'échelle internationale, les autorités nationales exerçant des compétences analogues aux siennes. |
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79767 |
+###### Article A822-28-3 |
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79777 | 79768 |
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79778 |
-Il peut également nouer des relations bilatérales avec ses homologues étrangers. |
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79769 |
+L'obligation de formation professionnelle continue est satisfaite : |
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79779 | 79770 |
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79780 |
-Article 60 |
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79771 |
+1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ; |
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79781 | 79772 |
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79782 |
-Le collège définit les grandes orientations de l'action du Haut Conseil aux niveaux européen et international. Il répond aux consultations organisées par la Commission européenne ou toute autre institution dans son champ de compétence. |
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79773 |
+2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences dans la limite de quarante heures au cours de trois années consécutives ; |
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79783 | 79774 |
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79784 |
-Dans l'exercice de cette mission, le collège est assisté d'une commission spécialisée constituée conformément aux articles 15 à 21 du règlement intérieur. |
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79775 |
+3° Par la conception ou l'animation de formations, de colloques, de conférences ou d'enseignements, dans un cadre professionnel ou universitaire dans la limite de quarante heures au cours de trois années consécutives ; |
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79785 | 79776 |
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79786 |
-Article 61 |
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79777 |
+4° Par la rédaction et la publication de travaux à caractère technique dans la limite de trente heures au cours de trois années consécutives ; |
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79787 | 79778 |
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79788 |
-Le président représente le Haut Conseil dans ses rapports avec les institutions communautaires, les organisations internationales et ses homologues étrangers. |
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79779 |
+5° Par la participation à des travaux à caractère technique dans la limite de trente-deux heures au cours de trois années consécutives ; |
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79789 | 79780 |
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79790 |
-Il peut déléguer, de façon ponctuelle, son pouvoir de représentation à un autre membre du Haut Conseil ou au secrétaire général. |
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79781 |
+6° Par la participation au programme de formation continue particulière prévue au II de l'article L. 822-4. |
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79791 | 79782 |
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79792 |
-Paragraphe 2 : La coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne |
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79783 |
+###### Article A822-28-4 |
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79793 | 79784 |
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79794 |
-Article 62 |
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79785 |
+Les formations éligibles au titre du 1° de l'article A. 822-28-3 sont dispensées par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement supérieur. Elles satisfont aux conditions définies à l'article L. 6353-1 du code du travail. |
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79795 | 79786 |
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79796 |
-Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents entrant dans les prévisions des articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de commerce, le président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte de ces informations et documents. |
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79787 |
+Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation. |
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79797 | 79788 |
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79798 |
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 821-17 du code de commerce, il communique par tout moyen approprié les éléments recueillis à l'autorité requérante. Il peut autoriser leur prise de connaissance sur place par un représentant de l'autorité requérante. |
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79789 |
+###### Article A822-28-5 |
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79799 | 79790 |
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79800 |
-Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation de ces informations ou documents. |
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79791 |
+Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l'article A. 822-28-3 ont une durée continue d'au moins une heure trente et sont organisés pour au moins vingt participants. |
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79801 | 79792 |
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79802 |
-Article 63 |
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79793 |
+Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite. |
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79803 | 79794 |
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79804 |
-Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'assistance entrant dans les prévisions des articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de commerce, le président prend sans délai les initiatives nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui font l'objet de la demande. |
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79795 |
+A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence. L'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire. |
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79805 | 79796 |
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79806 |
-A cet effet, il peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 du code de commerce. |
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79797 |
+###### Article A822-28-6 |
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79807 | 79798 |
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79808 |
-Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection. |
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79799 |
+Les actions éligibles au titre du 3° de l'article A. 822-28-3 portent sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° de l'article A. 822-28-3, ainsi que sur les formations dispensées au sein des universités et établissements publics ou par des organismes de formation dans le cadre de la formation initiale des commissaires aux comptes et des experts-comptables. |
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79809 | 79800 |
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79810 |
-A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président les communique à l'autorité requérante. |
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79801 |
+Si l'intervention initiale est reproduite dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents, chaque intervention n'est comptabilisée qu'une fois par an. |
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79811 | 79802 |
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79812 |
-Article 64 |
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79803 |
+Le temps de conception retenu pour les actions mentionnées au présent article est égal au temps de l'action de formation correspondante. |
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79813 | 79804 |
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79814 |
-Lorsque le président refuse de donner suite à la demande faite par l'autorité requérante pour l'une des raisons mentionnées à l'article R. 821-17 du code de commerce, il en informe le collège lors de la plus proche séance. |
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79805 |
+Lorsque le concepteur d'une action de formation en est également l'animateur, est seul éligible à l'obligation de formation professionnelle continue le temps consacré à la conception. |
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79815 | 79806 |
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79816 |
-Article 65 |
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79807 |
+L'animation ou la conception de formations, enseignements, colloques et conférences fait l'objet d'une attestation délivrée au commissaire aux comptes ou d'un justificatif de son intervention par l'organisme qui l'a fait intervenir. |
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79817 | 79808 |
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79818 |
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 821-19 du code de commerce, la constatation de ce que des actes contraires au statut régissant les contrôleurs légaux des comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du contrôle légal des comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne est formalisée par une délibération du collège. |
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79809 |
+###### Article A822-28-7 |
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79819 | 79810 |
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79820 |
-Article 66 |
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79811 |
+Les publications éligibles au titre du 4° de l'article A. 822-28-3 sont prises en compte l'année de leur dépôt légal. |
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79821 | 79812 |
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79822 |
-En cas d'urgence ou d'empêchement, le président du Haut Conseil peut déléguer ses prérogatives mentionnées au présent paragraphe au secrétaire général. |
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79813 |
+Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, les deux critères cumulatifs suivants sont retenus : |
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79823 | 79814 |
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79824 |
-Paragraphe 3 : La coopération avec les autorités d'Etats non membres de l'Union européenne |
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79815 |
+1° Le contenu : |
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79825 | 79816 |
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79826 |
-Article 67 |
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79817 |
+Les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières techniques ayant un lien avec l'activité de commissaire aux comptes, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle. |
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79827 | 79818 |
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79828 |
-Dans les conditions prévues aux articles L. 821-5-2 et R. 821-20 du code de commerce, le Haut Conseil peut conclure des conventions de coopération avec les autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes. |
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79819 |
+2° La forme : |
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79829 | 79820 |
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79830 |
-Ces conventions ne portent que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités. |
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79821 |
+L'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes espaces compris, hors titre, chapeaux, abstracts et intertitres. L'équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence. |
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79831 | 79822 |
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79832 |
-Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 821-17 et R. 821-18 du code de commerce. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée. |
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79823 |
+Le commissaire aux comptes conserve au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication, et le produit, en cas de demande, lors des contrôles du respect de l'obligation de formation. |
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79833 | 79824 |
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79834 |
-Elles garantissent notamment : |
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79825 |
+###### Article A822-28-8 |
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79835 | 79826 |
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79836 |
-- la communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ; |
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79837 |
-- l'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ; |
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79838 |
-- le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ; |
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79839 |
-- le respect des dispositions relatives à la protection du secret professionnel et des informations commerciales sensibles ; |
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79840 |
-- l'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes. |
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79827 |
+I.-La participation aux commissions spécialisées et aux groupes de travail de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de l'Autorité des normes comptables et de tout organisme similaire œuvrant dans un cadre européen ou international peut entrer dans le décompte de l'obligation de formation, au titre du 5° de l'article A. 822-28-3, pour autant que les personnes intéressées sont actives au sein desdites commissions ou groupes de travail, c'est-à-dire qu'elles exercent les fonctions de président, vice-président ou rapporteur. La seule présence physique aux différentes réunions de ces commissions ou groupes de travail ne peut être prise en compte. |
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79841 | 79828 |
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79842 |
-Article 68 |
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79829 |
+Est seule prise en compte au titre de l'alinéa précédent la participation aux commissions et groupes de travail permettant de satisfaire aux objectifs énoncés à l'article A. 822-28-1 et portant sur les orientations générales et les domaines définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. |
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79843 | 79830 |
|
79844 |
-Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut Conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Le Haut Conseil prend une délibération, sur le projet de convention, qui est notifiée au garde des sceaux et au commissaire du Gouvernement. |
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79831 |
+Lorsque l'ordre du jour de la commission ou du groupe de travail prévoit l'intervention d'un rapporteur, la journée de présence équivaut à seize heures d'activité de formation. |
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79845 | 79832 |
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79846 |
-En l'absence de recours devant le Conseil d'Etat dans le délai de l'article R. 821-21 du code de commerce, ou si le recours est rejeté, la délibération devient définitive et le président signe la convention. |
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79833 |
+Une attestation de présence est délivrée au commissaire aux comptes par la présidence de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou par les organes concernés. |
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79847 | 79834 |
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79848 |
-Article 69 |
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79835 |
+II.-Est assimilée à la participation à une commission spécialisée et prise en compte au titre de l'obligation de formation la présidence ou la vice-présidence de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes. |
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79849 | 79836 |
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79850 |
-Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne avec laquelle a été conclue une convention de coopération, le président examine si les conditions de recevabilité fixées par cette convention et par l'article L. 821-5-2 du code de commerce sont réunies. En cas de doute, il saisit le collège pour délibération. |
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79837 |
+###### Article A822-28-9 |
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79851 | 79838 |
|
79852 |
-Article 70 |
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79839 |
+Les commissaires aux comptes déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès du Haut Conseil du commissariat aux comptes ou de son délégataire, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par le Haut Conseil. |
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79853 | 79840 |
|
79854 |
-Si les conditions de recevabilité de la demande sont réunies, le président peut communiquer à l'autorité requérante les informations ou les documents s'y rapportant, qu'il détient ou qu'il recueille. |
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79841 |
+Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à la déclaration et conservés pour être, le cas échéant, produits lors des contrôles ou des enquêtes. Leur durée de conservation est fixée à six années. |
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79855 | 79842 |
|
79856 |
-Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation des informations ou documents communiqués. |
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79843 |
+###### Article A822-28-10 |
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79857 | 79844 |
|
79858 |
-Article 71 |
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79845 |
+La formation continue particulière mentionnée au 2° de l'article R. 822-22 est satisfaite par la participation aux actions de formation mentionnées au 1° de l'article A. 822-28-3 dans le cadre des orientations générales et des domaines définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes. |
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79859 | 79846 |
|
79860 |
-Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'assistance émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et que cette demande satisfait aux conditions fixées par l'article L. 821-5-2 du code de commerce, le président peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 du code de commerce. |
|
79847 |
+##### Section 3 : De la responsabilité civile |
|
79861 | 79848 |
|
79862 |
-Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection. |
|
79849 |
+###### Article A822-29 |
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79863 | 79850 |
|
79864 |
-A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président peut les communiquer à l'autorité requérante. Il rappelle à celle-ci les limites de leur utilisation. |
|
79851 |
+Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 822-36 comportent les garanties conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses spécifiées à l'annexe 8-8 au présent livre. |
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79865 | 79852 |
|
79866 |
-Article 72 |
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79853 |
+Ils spécifient en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables. |
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79867 | 79854 |
|
79868 |
-Le président informe le collège des suites, positives ou négatives, données aux demandes de coopération émanant d'autorités d'Etats non membres de l'Union européenne. |
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79855 |
+###### Article A822-30 |
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79869 | 79856 |
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79870 |
-Article 73 |
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79857 |
+Chaque commissaire aux comptes, qu'il exerce ses fonctions à titre individuel ou en société, souscrit un tel contrat dans les conditions prévues à l'article R. 822-36. |
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79871 | 79858 |
|
79872 |
-En cas d'urgence ou d'empêchement, le président peut déléguer au secrétaire général les pouvoirs établis au présent paragraphe. |
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79859 |
+###### Article A822-31 |
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79873 | 79860 |
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79874 |
-###### Sous-section 2 : Du fonctionnement |
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79861 |
+Les contrats mentionnés à l'article A. 822-29 ne comportent pas de limite de garantie inférieure à 76 224, 51 € par année et par sinistre pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise qui n'est pas supérieure, en tout état de cause, à 10 % du montant des indemnités dues. |
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79875 | 79862 |
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79876 |
-###### Sous-section 3 : Des relations du haut conseil avec ses homologues étrangers |
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79863 |
+###### Article A822-32 |
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79877 | 79864 |
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79878 |
-##### Section 2 : Des contrôles et inspections des commissaires aux comptes |
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79865 |
+Ces mêmes contrats comportent une clause de tacite reconduction annuelle. |
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79879 | 79866 |
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79880 |
-##### Section 3 : De l'organisation professionnelle |
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79867 |
+###### Article A822-33 |
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79881 | 79868 |
|
79882 |
-#### Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes |
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79869 |
+Toute contestation relative à la mise en jeu de la garantie relève exclusivement de l'appréciation des tribunaux. |
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79883 | 79870 |
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79884 |
-##### Section 1 : De l'inscription et de la discipline |
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79871 |
+##### Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes |
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79885 | 79872 |
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79886 |
-###### Sous-section 1 : De l'inscription |
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79873 |
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés |
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79887 | 79874 |
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79888 |
-####### Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste |
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79875 |
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles |
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79889 | 79876 |
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79890 |
-######## Article A822-1 |
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79877 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles |
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79891 | 79878 |
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79892 |
-I. - Le certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes prévu à l'article R. 822-2 est organisé chaque année. Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 janvier, un dossier comprenant : |
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79879 |
+###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation |
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79893 | 79880 |
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79894 |
-1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ; |
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79881 |
+###### Sous-section 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes |
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79895 | 79882 |
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79896 |
-2° Un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires. Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-2 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes. |
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79883 |
+####### Article A822-34 |
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79897 | 79884 |
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79898 |
-Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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79885 |
+La Compagnie nationale des commissaires aux comptes dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes qui mentionne les informations suivantes : |
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79899 | 79886 |
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79900 |
-Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna. |
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79887 |
+a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ; |
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79901 | 79888 |
|
79902 |
-Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant le 1er mars. |
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79889 |
+b) L'adresse du siège social ; |
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79903 | 79890 |
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79904 |
-La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice. |
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79891 |
+c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, et, selon le cas, d'administration ou de surveillance de la société ; |
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79905 | 79892 |
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79906 |
-La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle. |
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79893 |
+d) Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société qui figurent sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1. |
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79907 | 79894 |
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79908 |
-II. - Le certificat préparatoire comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. |
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79895 |
+La Compagnie nationale assure la mise à jour et la publication de ces informations par voie électronique. La liste est transmise avant le 31 décembre de chaque année au Haut Conseil du commissariat aux comptes. |
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79909 | 79896 |
|
79910 |
-A. - Les épreuves d'admissibilité comportent : |
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79897 |
+#### Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal |
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79911 | 79898 |
|
79912 |
-1° Une épreuve écrite portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur la comptabilité, d'une durée de trois heures (coefficient 3) ; |
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79899 |
+##### Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes |
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79913 | 79900 |
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79914 |
-2° Une épreuve écrite portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur les systèmes d'information de gestion et les techniques quantitatives de gestion utilisées en matière d'audit, d'une durée de deux heures (coefficient 2). |
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79901 |
+##### Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes |
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79915 | 79902 |
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79916 |
-Chacune des deux épreuves est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10/20 est exigée pour l'admissibilité. Toute note inférieure à 6 à l'une des deux épreuves est éliminatoire. |
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79903 |
+##### Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission |
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79917 | 79904 |
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79918 |
-B. - Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible. |
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79905 |
+###### Sous-section 1 : De la lettre de mission |
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79919 | 79906 |
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79920 |
-Les épreuves d'admission, qui sont notées de 0 à 20, comportent : |
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79907 |
+####### Article A823-1 |
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79921 | 79908 |
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79922 |
-1° Une interrogation orale sur les matières juridique, comptable, financière et fiscale du programme, d'une durée maximale d'une heure (coefficient 3) ; |
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79909 |
+La norme d'exercice professionnel relative aux termes et conditions de la mission du commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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79923 | 79910 |
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79924 |
-2° Une épreuve orale d'anglais appliqué aux affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale de trente minutes (coefficient 1). |
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79911 |
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA LETTRE DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES |
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79925 | 79912 |
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79926 |
-L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20. |
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79913 |
+</center> Lettre de mission |
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79927 | 79914 |
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79928 |
-III. - Le programme figure à l'annexe 8-9 au présent livre. |
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79915 |
+Introduction |
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79929 | 79916 |
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79930 |
-IV. - Le jury est celui prévu à l'article A. 822-8. |
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79917 |
+1. Les textes législatifs et réglementaires prévoient les interventions du commissaire aux comptes, organe de contrôle légal des comptes d'une personne ou d'une entité. Le commissaire aux comptes opère à ce titre toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns. Par ailleurs, le code de déontologie rappelle les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes doit exercer sa mission. |
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79931 | 79918 |
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79932 |
-V. - Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats. |
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79919 |
+2. Pour favoriser le bon déroulement de la mission du commissaire aux comptes, il est nécessaire que ce dernier définisse les termes et conditions de ses interventions. A cet effet, il doit les consigner dans une lettre de mission. |
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79933 | 79920 |
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79934 |
-Le candidat déclaré admissible qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux épreuves d'admission conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante. |
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79921 |
+3. La présente norme a pour objet de définir les principes que doit respecter le commissaire aux comptes pour établir sa lettre de mission et demander l'accord de la personne ou de l'entité sur son contenu. |
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79935 | 79922 |
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79936 |
-######## Article A822-2 |
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79923 |
+Etablissement et révision de la lettre de mission |
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79937 | 79924 |
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79938 |
-Le certificat d'aptitude prévu à l'article R. 822-2 est organisé chaque année. |
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79925 |
+4. La lettre de mission initiale doit être établie par le commissaire aux comptes la première année de son mandat et communiquée à la personne ou à l'entité préalablement à la mise en œuvre de ses travaux de vérification et de contrôle. |
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79939 | 79926 |
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79940 |
-Les candidats au titre de l'article R. 822-2 déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 juin, leur demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité et la justification de leur stage professionnel. |
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79927 |
+5. Dans le cas où la mission est dévolue à plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci établissent soit une lettre de mission commune, soit des lettres de mission individuelles. |
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79941 | 79928 |
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79942 |
-Les titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger, visés au premier alinéa de l'article R. 822-2, justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. |
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79929 |
+6. Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne ou entité qui établit des comptes consolidés ou combinés est également commissaire aux comptes d'une ou plusieurs personnes ou entités du même ensemble, il apprécie s'il convient d'établir une lettre de mission commune à plusieurs de ces personnes ou entités. |
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79943 | 79930 |
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79944 |
-Les candidats au titre des dispositions du 1° de l'article R. 822-2 justifient de leur réussite au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes. |
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79931 |
+Lorsque le commissaire aux comptes choisit d'établir une lettre de mission commune, il doit demander à la personne ou l'entité mère mentionnée ci-dessus de lui confirmer par écrit que les personnes ou entités de l'ensemble ont donné leur accord sur le contenu de la lettre de mission pour ce qui les concerne. |
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79945 | 79932 |
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79946 |
-Les candidats au titre des dispositions du 2° de l'article R. 822-2 justifient qu'ils sont titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou qu'ils ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion définies par l'article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012. |
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79933 |
+7. Au cours de son mandat, le commissaire aux comptes détermine, d'une part, s'il lui paraît nécessaire de rappeler à la personne ou à l'entité le contenu de la lettre de mission ; il détermine, d'autre part, si les circonstances exigent sa révision, notamment pour les cas où il existerait : |
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79947 | 79934 |
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79948 |
-Les candidats au titre des dispositions du 3° de l'article R. 822-2 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. |
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79935 |
+- des indications selon lesquelles la direction se méprendrait sur la nature et l'étendue des interventions du commissaire aux comptes ; |
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79936 |
+- des problèmes particuliers rencontrés par le commissaire aux comptes dans la mise en œuvre de ses travaux ; |
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79937 |
+- des changements intervenus au sein des organes dirigeants, de la gouvernance ou de l'actionnariat ; |
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79938 |
+- une évolution de la nature ou de l'importance des activités de la personne ou de l'entité ; |
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79939 |
+- la survenance d'un événement ou une demande de la personne ou de l'entité nécessitant des diligences supplémentaires du commissaire aux comptes. |
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79949 | 79940 |
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79950 |
-Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-5 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. |
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79941 |
+8. Les éléments révisés sont soit intégrés dans une nouvelle lettre de mission qui se substitue à la précédente, soit consignés dans une lettre complémentaire. |
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79951 | 79942 |
|
79952 |
-Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna. |
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79943 |
+Contenu de la lettre de mission |
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79953 | 79944 |
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79954 |
-Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au plus tard le 15 juillet. |
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79945 |
+9. La lettre de mission doit comporter les éléments suivants, sans préjudice d'autres éléments liés aux particularités de la personne ou de l'entité contrôlée, que le commissaire aux comptes jugerait utile d'ajouter : |
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79955 | 79946 |
|
79956 |
-La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice. |
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79947 |
+- la nature et l'étendue des interventions qu'il entend mener conformément aux normes d'exercice professionnel ; |
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79948 |
+- la façon dont seront portées à la connaissance des organes dirigeants les conclusions issues de ses interventions ; |
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79949 |
+- les dispositions relatives aux signataires, aux intervenants et au calendrier ; |
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79950 |
+- la nécessité de l'accès sans restriction à tout document comptable, pièce justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses interventions ; |
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79951 |
+- le rappel des informations et documents que la personne ou l'entité doit lui communiquer ou mettre à sa disposition ; |
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79952 |
+- le souhait de recevoir une confirmation écrite des organes dirigeants de la personne ou de l'entité pour ce qui concerne les déclarations faites au commissaire aux comptes en lien avec sa mission ; |
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79953 |
+- le budget d'honoraires et les conditions de facturation. |
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79957 | 79954 |
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79958 |
-La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle. |
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79955 |
+10. Dans certaines circonstances, le commissaire aux comptes doit compléter la lettre de mission en mentionnant les éléments suivants : |
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79959 | 79956 |
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79960 |
-######## Article A822-2-1 |
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79957 |
+- en cas d'intervention au sein d'un ensemble consolidé, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre dans les personnes ou les entités de cet ensemble ; |
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79958 |
+- en cas de recours à d'autres professionnels du contrôle des comptes et d'experts, les dispositions relatives à leur participation, sous sa responsabilité, à certaines phases de ses interventions ; |
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79959 |
+- en cas d'implication d'auditeurs internes ou d'autres employés de la personne ou de l'entité, les dispositions relatives à leur participation à certaines phases de ses interventions ; |
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79960 |
+- en cas de cocommissariat, la répartition des travaux entre les commissaires aux comptes et le budget d'honoraires alloué à chacun d'eux ; |
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79961 |
+- en cas d'intervention s'inscrivant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ou de missions légales particulières, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre à ce titre. |
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79961 | 79962 |
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79962 |
-Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-2 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 septembre, un dossier en double exemplaire comprenant : |
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79963 |
+Demande d'accord |
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79963 | 79964 |
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79964 |
-1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ; |
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79965 |
+11. Le commissaire aux comptes doit demander à la personne ou à l'entité d'accuser réception de la lettre et de confirmer son accord sur les termes et conditions exposés. Il doit consigner dans son dossier de travail tout désaccord éventuel. Lorsque le désaccord remet en cause le bon déroulement de la mission, le commissaire aux comptes doit appliquer les mesures de sauvegarde telles que prévues par le code de déontologie et en tirer toutes les conséquences sur le maintien de son mandat auprès de la personne ou de l'entité concernée. |
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79965 | 79966 |
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79966 |
-2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ; |
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79967 |
+###### Sous-section 2 : De la certification des comptes |
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79967 | 79968 |
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79968 |
-3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès. |
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79969 |
+####### Paragraphe 1 : Des principes généraux |
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79969 | 79970 |
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79970 |
-Les candidats qui souhaitent bénéficier des dispositions du 3° de l'article R. 822-2 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant : |
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79971 |
+######## Article A823-2 |
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79971 | 79972 |
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79972 |
-1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ; |
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79973 |
+La norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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79973 | 79974 |
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79974 |
-2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ; |
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79975 |
+NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRINCIPES APPLICABLES À L'AUDIT DES COMPTES MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION DES COMPTES |
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79975 | 79976 |
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79976 |
-3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès. |
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79977 |
+Introduction |
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79977 | 79978 |
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79978 |
-Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-5 fournissent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant : |
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79979 |
+1. Conformément au premier alinéa de l'article L. 823-9, " les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ". |
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79979 | 79980 |
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79980 |
-1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ; |
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79981 |
+En outre, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 823-9, " lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ". |
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79981 | 79982 |
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79982 |
-2° Tout justificatif établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales. |
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79983 |
+Pour répondre à ces obligations légales, le commissaire aux comptes formule une opinion sur les comptes annuels et, le cas échéant, une opinion sur les comptes consolidés, après avoir mis en œuvre un audit des comptes. |
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79983 | 79984 |
|
79984 |
-Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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79985 |
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes en vue de certifier les comptes. |
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79985 | 79986 |
|
79986 |
-A réception du dossier complet, un récépissé leur est délivré. Les candidats sont admis à se présenter, selon le cas, au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ou au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes par décision motivée du garde des sceaux. Cette décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande. |
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79987 |
+Définition |
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79987 | 79988 |
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79988 |
-######## Article A822-3 |
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79989 |
+3. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière. |
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79989 | 79990 |
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79990 |
-Le certificat d'aptitude comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission. |
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79991 |
+Respect des textes et esprit critique |
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79991 | 79992 |
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79992 |
-######## Article A822-4 |
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79993 |
+4. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession. |
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79993 | 79994 |
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79994 |
-Les épreuves d'admissibilité comportent : |
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79995 |
+Il réalise sa mission d'audit des comptes conformément aux textes légaux et aux normes d'exercice professionnel relatives à cette mission. |
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79995 | 79996 |
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79996 |
-1° Une épreuve écrite, sous forme de cas pratique, portant sur la comptabilité et l'audit, d'une durée de cinq heures (coefficient 4) ; |
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79997 |
+5. Tout au long de son audit, il fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes. |
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79997 | 79998 |
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79998 |
-2° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, portant sur le droit appliqué à la vie des affaires, d'une durée de quatre heures (coefficient 3) ; |
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79999 |
+A ce titre, le commissaire aux comptes évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux, et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus. |
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79999 | 80000 |
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80000 |
-3° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, en langue française, ainsi que par une ou de plusieurs questions portant sur l'économie, les finances et le management, d'une durée de quatre heures (coefficient 2) ; |
|
80001 |
+6. Par ailleurs, tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés. |
|
80001 | 80002 |
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80002 |
-4° Une épreuve écrite de synthèse portant sur l'ensemble des matières du programme, destinée à apprécier les qualités de réflexion et de rédaction des candidats, d'une durée de trois heures (coefficient 3). |
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80003 |
+Nature de l'assurance |
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80003 | 80004 |
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80004 |
-Chacune des quatre épreuves est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10/20 est exigée pour l'admissibilité ; toute note inférieure à 6/20 à l'une des quatre épreuves est éliminatoire. |
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80005 |
+7. La formulation, par le commissaire aux comptes, de son opinion sur les comptes nécessite qu'il obtienne l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. |
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80005 | 80006 |
|
80006 |
-######## Article A822-5 |
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80007 |
+Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'" assurance raisonnable ". |
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80007 | 80008 |
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80008 |
-Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible. |
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80009 |
+8. Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes. |
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80009 | 80010 |
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80010 |
-Les épreuves d'admission, qui sont notées de 0 à 20, comportent : |
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80011 |
+Risque d'audit et étendue des travaux |
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80011 | 80012 |
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80012 |
-1° Une épreuve d'entretien d'une durée maximale d'une demi-heure, précédée d'une demi-heure de préparation (coefficient 3) ; |
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80013 |
+9. Le risque que le commissaire aux comptes exprime une opinion différente de celle qu'il aurait émise s'il avait identifié toutes les anomalies significatives dans les comptes est appelé "risque d'audit ". |
|
80013 | 80014 |
|
80014 |
-2° Une épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais, pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale d'une demi-heure (coefficient 1). |
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80015 |
+Le risque d'audit comprend deux composantes : le risque d'anomalies significatives dans les comptes et le risque de non-détection de ces anomalies par le commissaire aux comptes. |
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80015 | 80016 |
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80016 |
-L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20. |
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80017 |
+10. Le risque d'anomalies significatives dans les comptes est propre à l'entité ; il existe indépendamment de l'audit des comptes. Il se subdivise en risque inhérent et risque lié au contrôle. |
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80017 | 80018 |
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80018 |
-######## Article A822-6 |
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80019 |
+Le risque inhérent correspond à la possibilité que, sans tenir compte du contrôle interne qui pourrait exister dans l'entité, une anomalie significative se produise dans les comptes. |
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80019 | 80020 |
|
80020 |
-Le programme figure à l'annexe 8-7 au présent livre. |
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80021 |
+Le risque lié au contrôle correspond au risque qu'une anomalie significative ne soit ni prévenue ni détectée par le contrôle interne de l'entité et donc non corrigée en temps voulu. |
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80021 | 80022 |
|
80022 |
-######## Article A822-7 |
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80023 |
+11. Le risque de non-détection est propre à la mission d'audit : il correspond au risque que le commissaire aux comptes ne parvienne pas à détecter une anomalie significative. |
|
80023 | 80024 |
|
80024 |
-Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats. |
|
80025 |
+12. Le commissaire aux comptes réduit le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée nécessaire à la certification des comptes. |
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80025 | 80026 |
|
80026 |
-Le candidat déclaré admissible aux épreuves écrites qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux épreuves orales d'admission conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante. |
|
80027 |
+A cette fin, il évalue le risque d'anomalies significatives et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation, conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel. |
|
80027 | 80028 |
|
80028 |
-######## Article A822-8 |
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80029 |
+Plus le commissaire aux comptes évalue le risque d'anomalies significatives à un niveau élevé, plus il met en œuvre de procédures d'audit complémentaires afin de réduire le risque de non-détection. |
|
80029 | 80030 |
|
80030 |
-Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française désigne les membres du jury. |
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80031 |
+######## Article A823-2-1 |
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80031 | 80032 |
|
80032 |
-Le jury est composé comme suit : |
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80033 |
+La norme d'exercice professionnel relative aux principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
80033 | 80034 |
|
80034 |
-1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président ; |
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80035 |
+<center>PRINCIPES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'AUDIT DES COMPTES CONSOLIDÉS |
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80035 | 80036 |
|
80036 |
-2° Un second magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire ; |
|
80037 |
+</center>Introduction |
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80037 | 80038 |
|
80038 |
-3° Un magistrat de la Cour des comptes ou un inspecteur des finances ; |
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80039 |
+1. En application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. |
|
80039 | 80040 |
|
80040 |
-4° Un représentant du Haut Conseil du commissariat aux comptes ; |
|
80041 |
+Pour répondre à cette obligation légale, les commissaires aux comptes formulent une opinion sur les comptes consolidés après avoir mis en œuvre un audit, en application des normes d'exercice professionnel. |
|
80041 | 80042 |
|
80042 |
-5° Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ; |
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80043 |
+2. La présente norme a pour objet de définir, en complément des dispositions prévues par les normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes, les principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés. |
|
80043 | 80044 |
|
80044 |
-6° Un représentant de l'Autorité des normes comptables ; |
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80045 |
+Ces principes s'appliquent également lorsque les comptes à certifier par le commissaire aux comptes sont des comptes combinés. |
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80045 | 80046 |
|
80046 |
-7° Quatre membres de l'enseignement supérieur, professeurs ou maîtres de conférences ; |
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80047 |
+La présente norme n'a pas pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, qui font l'objet de la norme d'exercice professionnel correspondante. |
|
80047 | 80048 |
|
80048 |
-8° Deux commissaires aux comptes exerçant également les fonctions d'experts-comptables, désignés sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ; |
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80049 |
+3. Dans le contexte particulier de l'audit des comptes consolidés, le risque d'audit comprend notamment le risque qu'une anomalie présente dans l'information comptable des entités comprises dans la consolidation et pouvant générer des anomalies significatives dans les comptes consolidés ne soit détectée ni par les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités, ni par le commissaire aux comptes. |
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80049 | 80050 |
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80050 |
-9° Deux commissaires aux comptes, désignés sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. |
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80051 |
+4. Par convention, dans la présente norme : |
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80051 | 80052 |
|
80052 |
-Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. |
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80053 |
+- le terme " entités " désigne les entités comprises dans la consolidation ; |
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80054 |
+- le terme " entité consolidante " désigne l'entité qui établit les comptes consolidés soumis à certification du commissaire aux comptes ; |
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80055 |
+- le terme " commissaire aux comptes " désigne l'organe de contrôle légal des comptes de l'entité consolidante ; |
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80056 |
+- le terme " information comptable des entités " désigne les comptes ou l'information préparée par les entités, selon les instructions de l'entité consolidante aux fins d'inclusion dans les comptes consolidés, telle que la liasse de consolidation ; |
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80057 |
+- le terme " professionnels chargés du contrôle des comptes des entités " désigne les commissaires aux comptes des entités ou les autres professionnels qui réalisent les travaux de contrôle sur l'information comptable des entités. |
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80053 | 80058 |
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80054 |
-Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voie consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée. |
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80059 |
+Lettre de mission |
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80055 | 80060 |
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80056 |
-Le jury est valablement constitué si sept au moins de ses membres sont présents. |
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80061 |
+5. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission, et notamment celles des paragraphes 6 et 10 de ladite norme, relatives à l'intervention au sein d'un ensemble consolidé. |
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80057 | 80062 |
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80058 |
-######## Article A822-8-1 |
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80063 |
+Planification de l'audit |
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80059 | 80064 |
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80060 |
-Des commissions d'examen, auxquelles peuvent participer les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article A. 822-8, présentent au jury, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves orales présentées. Elles sont composées au minimum de trois membres, dont un au moins est issu du jury. Ces commissions ne peuvent comporter plus d'un commissaire aux comptes. |
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80065 |
+6. Le commissaire aux comptes planifie son audit des comptes consolidés conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la planification de la mission. |
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80061 | 80066 |
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80062 |
-Le jury délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen, arrête les notes définitives et établit la liste des candidats admis. |
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80067 |
+Prise de connaissance de l'ensemble consolidé et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives |
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80063 | 80068 |
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80064 |
-######## Article A822-9 |
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80069 |
+7. En application de la norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes consolidés. |
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80065 | 80070 |
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80066 |
-Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires après s'être assuré qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires. |
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80071 |
+Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend connaissance : |
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80067 | 80072 |
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80068 |
-Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé. |
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80073 |
+- de l'ensemble consolidé et des entités qui le constituent, de leurs activités et de leur environnement, du processus d'élaboration des comptes consolidés défini par l'entité consolidante et des instructions adressées par sa direction aux entités de l'ensemble consolidé ; |
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80074 |
+- des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés, |
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80069 | 80075 |
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80070 |
-Le conseil régional communique une copie des articles A. 822-9 à A. 822-18 au maître de stage lors de son habilitation. |
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80076 |
+afin : |
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80071 | 80077 |
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80072 |
-######## Article A822-10 |
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80078 |
+- d'identifier les entités importantes pour l'audit des comptes consolidés en fonction de l'importance de leur contribution individuelle ou de l'importance du risque d'anomalies significatives que l'information comptable de ces entités peut faire peser sur les comptes consolidés ; |
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80079 |
+- d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs. |
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80073 | 80080 |
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80074 |
-Le stagiaire est tenu de faire connaître au président du conseil régional, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage : |
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80081 |
+8. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes tient compte des informations recueillies avant l'acceptation de son mandat. |
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80075 | 80082 |
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80076 |
-1° Son nom et son adresse ; |
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80083 |
+Connaissance des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités |
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80077 | 80084 |
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80078 |
-2° Le nom et l'adresse de son maître de stage ; |
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80085 |
+9. En application des dispositions de l'article L. 823-9, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités. |
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80079 | 80086 |
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80080 |
-3° Les justificatifs des titres, diplômes, attestations de formation ou autorisations exigées pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. |
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80087 |
+10. Le commissaire aux comptes évalue la possibilité d'utiliser, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, les éléments collectés et les conclusions émises par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. Pour ce faire, il examine les critères suivants : |
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80081 | 80088 |
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80082 |
-Il accompagne cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage. |
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80089 |
+a) L'identité de ces professionnels et la nature de la mission qui leur a été confiée, leur qualification professionnelle et leur compétence ; |
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80083 | 80090 |
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80084 |
-Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage. |
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80091 |
+b) Leur compréhension des règles d'indépendance et de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés et leur capacité à les respecter ; |
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80085 | 80092 |
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80086 |
-######## Article A822-11 |
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80093 |
+c) La possibilité qu'il a d'être impliqué dans les travaux qui seront réalisés par ces professionnels pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ; |
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80087 | 80094 |
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80088 |
-Le stagiaire qui souhaite effectuer une partie de son stage en France chez une personne autre qu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 822-1, ou tout ou partie de son stage à l'étranger, obtient l'autorisation du conseil régional. |
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80095 |
+d) L'existence d'un système de surveillance de leur profession dans l'environnement réglementaire des entités. |
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80089 | 80096 |
|
80090 |
-Elle est délivrée au vu de la ou des pièces suivantes : |
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80097 |
+11. A l'issue de cet examen, si le commissaire aux comptes estime qu'il ne peut utiliser pour les besoins de l'audit des comptes consolidés les travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, il adapte son niveau d'implication dans les travaux requis et, si besoin, réalise lui-même ces travaux. |
|
80091 | 80098 |
|
80092 |
-- une attestation délivrée par le maître de stage, par laquelle celui-ci confirme accueillir le stagiaire, en précisant la date retenue pour le début du stage ; |
|
80093 |
-- le cas échéant, un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le candidat envisage d'effectuer son stage est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et qu'elle offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire. |
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80099 |
+Seuils de signification |
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80094 | 80100 |
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80095 |
-Cette autorisation mentionne le nom, la qualité et l'adresse du maître de stage ainsi que la date du début du stage. |
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80101 |
+12. Le commissaire aux comptes détermine : |
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80096 | 80102 |
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80097 |
-Le conseil régional compétent est celui dont relevait précédemment le stagiaire ou, si celui-ci n'a pas encore commencé son stage, le conseil régional désigné à cet effet par le conseil national. |
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80103 |
+a) Le seuil de signification au niveau des comptes consolidés pris dans leur ensemble ; |
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80098 | 80104 |
|
80099 |
-Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle. |
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80105 |
+b) Le cas échéant, des seuils de signification au niveau des comptes consolidés de montants inférieurs pour certaines catégories d'opérations, certains soldes de comptes ou certaines informations fournies dans l'annexe aux comptes consolidés ; |
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80100 | 80106 |
|
80101 |
-Le stagiaire qui effectue son stage à l'étranger est soumis aux mêmes obligations de travaux, de formation et de rapports que le stagiaire effectuant son stage en France. |
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80107 |
+c) Le seuil de signification au niveau des comptes de chaque entité dont l'information comptable doit faire l'objet, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, d'un audit ou d'un examen limité ; ce seuil est toujours inférieur au seuil de signification déterminé au niveau des comptes consolidés pris dans leur ensemble ; |
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80102 | 80108 |
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80103 |
-######## Article A822-11-1 |
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80109 |
+d) Le seuil en dessous duquel des anomalies sont manifestement insignifiantes au regard des comptes consolidés pris dans leur ensemble. |
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80104 | 80110 |
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80105 |
-Lorsque le stage a été commencé à l'étranger, la poursuite de celui-ci en France n'est possible que si la période effectuée à l'étranger obtient la validation du conseil régional désigné à cet effet par le conseil national, à la demande du stagiaire. Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle. |
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80111 |
+13. Lorsque les comptes d'une entité font l'objet d'un audit en application des textes légaux et réglementaires, des statuts ou de toute autre obligation et que le commissaire aux comptes estime, sur la base des critères définis au paragraphe 10 de la présente norme, qu'il pourra utiliser ces travaux pour ses propres besoins, il apprécie le caractère approprié du seuil de signification au niveau des comptes de l'entité pris dans leur ensemble, déterminé par le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité. |
|
80106 | 80112 |
|
80107 |
-Pour obtenir cette validation, le stagiaire présente au conseil régional un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le stage commencé à l'étranger a été effectué est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire. |
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80113 |
+14. Lorsque le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité définit un montant inférieur au seuil de signification pour la mise en œuvre de ses procédures d'audit, tel que défini dans la norme d'exercice professionnel relative aux " anomalies significatives et seuil de signification ", le commissaire aux comptes en apprécie le caractère approprié. |
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80108 | 80114 |
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80109 |
-######## Article A822-12 |
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80115 |
+Réponses à l'évaluation des risques |
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80110 | 80116 |
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80111 |
-La durée du stage est au minimum de trente-deux heures par semaine. Le stage est accompli pendant les heures normales de travail du maître de stage. Dans les six derniers mois du stage, le maître de stage accorde au stagiaire qui le demande un congé non rémunéré d'une durée d'au moins un mois pour la préparation du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. |
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80117 |
+15. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes consolidés, le commissaire aux comptes détermine : |
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80112 | 80118 |
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80113 |
-Le stage peut être effectué concurremment à celui prévu au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre de la profession d'expert-comptable. |
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80119 |
+- les tests à réaliser, le cas échéant, sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ; |
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80120 |
+- la nature, le calendrier et l'étendue des travaux à réaliser sur l'information comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ; |
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80121 |
+- la nature et l'étendue de son implication dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ainsi que le calendrier correspondant. |
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80114 | 80122 |
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80115 |
-######## Article A822-13 |
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80123 |
+Tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante |
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80116 | 80124 |
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80117 |
-Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la profession. L'activité du stagiaire ne se limite pas à de simples tâches d'exécution. Elle est dans toute la mesure du possible en relation directe avec les études théoriques qu'il poursuit. Les horaires du stagiaire sont aménagés à cette fin. |
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80125 |
+16. Le commissaire aux comptes réalise ou demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de réaliser des tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés dans les cas suivants : |
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80118 | 80126 |
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80119 |
-Le stagiaire a la possibilité de consacrer une partie de son stage à l'étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d'approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l'actualité intéressant la profession. |
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80127 |
+- lorsque les travaux à réaliser sur le processus d'établissement des comptes consolidés ou sur l'information comptable des entités reposent sur l'hypothèse selon laquelle ces contrôles fonctionnent efficacement ; |
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80128 |
+- lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée. |
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80120 | 80129 |
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80121 |
-######## Article A822-14 |
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80130 |
+Nature et étendue des travaux sur l'information comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés |
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80122 | 80131 |
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80123 |
-Le stage est complété par des actions de formation dont le contenu, l'organisation et les modalités de mise en œuvre sont arrêtés par le conseil régional conformément au règlement de stage arrêté par le conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Des dispenses peuvent, à titre exceptionnel et sur décision motivée, être octroyées par ce dernier. |
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80132 |
+Entités importantes au regard des comptes consolidés |
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80124 | 80133 |
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80125 |
-La durée de cette formation est d'au moins vingt-quatre jours sur les trois années de stage. |
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80134 |
+17. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié qu'une entité est importante pour l'audit des comptes consolidés en raison de l'importance de sa contribution individuelle au regard des comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité effectue un audit de l'information comptable de celle-ci en utilisant le ou les seuil (s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière. |
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80126 | 80135 |
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80127 |
-Les actions de formation suivies au titre du présent article portent sur les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice du commissariat aux comptes. |
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80136 |
+18. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'une entité est importante en raison de l'importance du risque d'anomalies significatives que son information comptable peut faire peser sur les comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci met en œuvre une ou plusieurs des diligences suivantes : |
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80128 | 80137 |
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80129 |
-Elles s'inscrivent dans un plan de formation individuel élaboré par le contrôleur des stages. |
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80138 |
+- un audit de l'information comptable de l'entité en utilisant le ou les seuil (s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière ; |
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80139 |
+- un audit d'un ou de plusieurs soldes de comptes, de catégories d'opérations ou d'autres éléments d'information sur lesquels un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié ; |
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80140 |
+- des procédures d'audit spécifiques en réponse au risque élevé d'anomalies significatives. |
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80130 | 80141 |
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80131 |
-Le stagiaire établit des rapports d'activité selon une périodicité fixée par le conseil régional et transmet ces rapports, visés par le maître de stage et accompagnés le cas échéant de ses observations, au contrôleur du stage. |
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80142 |
+Entités non importantes au regard des comptes consolidés |
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80132 | 80143 |
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80133 |
-Le conseil régional peut autoriser le stagiaire à suspendre son stage pour une durée totale n'excédant pas trois ans. |
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80144 |
+19. Le commissaire aux comptes effectue, au niveau des comptes consolidés, des procédures analytiques. |
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80134 | 80145 |
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80135 |
-######## Article A822-15 |
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80146 |
+20. Le commissaire aux comptes apprécie si les éléments susceptibles d'être collectés à partir : |
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80136 | 80147 |
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80137 |
-Le conseil régional nomme un commissaire aux comptes chargé d'assurer le contrôle des stages. Il peut désigner un ou plusieurs contrôleurs adjoints. |
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80148 |
+- des travaux réalisés sur l'information comptable des entités importantes ; |
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80149 |
+- des travaux réalisés sur le processus d'établissement des comptes consolidés et sur les contrôles conçus dans l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ; |
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80150 |
+- des procédures analytiques effectuées au niveau des comptes consolidés, |
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80138 | 80151 |
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80139 |
-Le contrôleur de stage ou l'un des contrôleurs adjoints reçoit les stagiaires sur leur demande à son cabinet. Il peut également les visiter dans les bureaux du maître de stage. |
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80152 |
+pourront être suffisants et appropriés pour fonder son opinion sur les comptes consolidés. |
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80140 | 80153 |
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80141 |
-Il reçoit dans les délais qu'il a fixés les rapports d'activités mentionnés à l'article A. 822-14. |
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80154 |
+Dans le cas contraire, il sélectionne des entités non importantes au regard des comptes consolidés sur lesquelles une ou plusieurs des diligences suivantes seront mises en œuvre par lui-même ou par les professionnels chargés du contrôle des comptes de celles-ci : |
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80142 | 80155 |
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80143 |
-Le contrôleur de stage fait part, s'il y a lieu, au stagiaire ou au maître de stage, suivant le cas, de toutes remarques ou suggestions concernant l'assiduité et le comportement du stagiaire, la nature, le nombre et la qualité des travaux effectués et la formation professionnelle acquise. |
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80156 |
+- un audit ou un examen limité de l'information comptable de l'entité en utilisant le seuil de signification défini au niveau des comptes de cette dernière ; |
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80157 |
+- un audit de l'un ou de plusieurs soldes de comptes, catégories d'opérations ou d'autres éléments d'information ; |
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80158 |
+- des procédures spécifiques. |
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80144 | 80159 |
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80145 |
-Le contrôleur de stage ou les contrôleurs adjoints réunissent les stagiaires au moins une fois par semestre. |
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80160 |
+Le commissaire aux comptes modifie périodiquement la sélection de ces entités. |
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80146 | 80161 |
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80147 |
-La convocation aux réunions est adressée au stagiaire trois semaines au moins à l'avance. Le maître de stage est également avisé de cette convocation. La présence des stagiaires à ces réunions est obligatoire, sauf empêchement dûment justifié. |
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80162 |
+Nature et étendue de l'implication du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités |
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80148 | 80163 |
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80149 |
-Les contrôleurs de stage font un compte rendu annuel de leur activité au conseil régional et au contrôleur national de stage. |
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80164 |
+Entités importantes.-Evaluation des risques |
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80150 | 80165 |
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80151 |
-######## Article A822-16 |
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80166 |
+21. Le commissaire aux comptes est impliqué dans l'évaluation des risques effectuée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes. La nature, le calendrier et l'étendue des travaux requis pour cette implication dépendent de l'appréciation faite par le commissaire aux comptes sur ces professionnels, selon les critères énoncés au paragraphe 10 de la présente norme. Ils comprennent au minimum : |
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80152 | 80167 |
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80153 |
-Le conseil national désigne un contrôleur national de stage qui oriente et coordonne l'action des contrôleurs régionaux. |
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80168 |
+- un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes ou la direction de l'entité sur les activités de celle-ci qui sont importantes pour l'ensemble consolidé ; |
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80169 |
+- un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité sur le risque d'anomalies significatives dues à des fraudes ou des erreurs ; |
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80170 |
+- et une revue de la documentation du professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité relative au risque élevé d'anomalies significatives. Cette documentation peut prendre la forme d'une synthèse justifiant ses conclusions. |
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80154 | 80171 |
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80155 |
-######## Article A822-17 |
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80172 |
+Procédures d'audit en réponse au risque élevé d'anomalies significatives |
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80156 | 80173 |
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80157 |
-Le maître de stage établit à l'issue du stage un rapport sur les conditions de déroulement du stage qu'il transmet au conseil régional. |
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80174 |
+22. Lorsqu'un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié au niveau d'une entité pour laquelle les travaux sont réalisés par un professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci, le commissaire aux comptes : |
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80158 | 80175 |
|
80159 |
-Le président du conseil régional, au vu du rapport du maître de stage et des observations écrites du contrôleur de stage, établit un certificat portant ses appréciations sur le déroulement du stage et précisant si le stage est jugé satisfaisant. |
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80176 |
+- évalue le caractère approprié des procédures d'audit complémentaires à mettre en œuvre pour répondre spécifiquement à ce risque ; |
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80177 |
+- détermine s'il est nécessaire, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur ce professionnel, qu'il soit impliqué dans la mise en œuvre des procédures complémentaires. |
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80160 | 80178 |
|
80161 |
-Lorsque plusieurs conseils régionaux ont assuré le contrôle du stage, le président du conseil régional compétent pour délivrer le certificat mentionné ci-dessus est celui dont relevait le stagiaire à l'issue de son stage. Si le stage s'est déroulé en totalité ou a pris fin à l'étranger, ce certificat est délivré par le président du conseil régional qui a donné l'autorisation mentionnée à l'article A. 822-11. |
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80179 |
+Processus de consolidation |
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80162 | 80180 |
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80163 |
-######## Article A822-18 |
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80181 |
+23. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives lié au processus de consolidation, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées en application des paragraphes 7 et 16 de la présente norme. Celles-ci lui permettent : |
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80164 | 80182 |
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80165 |
-Le conseil régional tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A. 822-10 ou des autorisations mentionnées à l'article A. 822-11. |
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80183 |
+- d'évaluer l'exhaustivité du périmètre de consolidation ; |
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80184 |
+- d'apprécier le caractère approprié, exact et exhaustif des écritures de consolidation et d'évaluer s'il existe des facteurs de risques de fraudes ou des indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction de l'entité consolidante ; |
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80185 |
+- d'évaluer si l'information comptable des entités a été correctement retraitée, lorsque celle-ci n'est pas préparée dans le même référentiel comptable que celui retenu pour établir les comptes consolidés ; |
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80186 |
+- de vérifier que l'information comptable communiquée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités est celle reprise dans les comptes consolidés ; |
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80187 |
+- d'évaluer si les retraitements nécessaires ont été effectués conformément au référentiel comptable applicable lorsque la date de clôture des comptes des entités est différente de celle de l'entité consolidante. |
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80166 | 80188 |
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80167 |
-Il tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage. |
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80189 |
+Evénements postérieurs |
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80168 | 80190 |
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80169 |
-######## Article A822-19 |
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80191 |
+24. Dans le cadre de l'audit de l'information comptable des entités, le commissaire aux comptes ou les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités mettent en œuvre des procédures destinées à identifier les événements qui ont pu survenir dans ces dernières entre la date de clôture de leur information comptable et la date de signature du rapport sur les comptes consolidés et qui peuvent nécessiter : |
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80170 | 80192 |
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80171 |
-L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 822-6 et R. 822-7 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française. |
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80193 |
+- un traitement comptable approprié dans les comptes consolidés ; |
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80194 |
+- ou une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes consolidés. |
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80172 | 80195 |
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80173 |
-L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. |
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80196 |
+25. Lorsque les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités réalisent des travaux autres qu'un audit de l'information comptable de ces dernières, le commissaire aux comptes leur demande de l'informer d'événements postérieurs tels que définis ci-dessus dont ils auraient eu connaissance. |
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80174 | 80197 |
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80175 |
-######## Article A822-20 |
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80198 |
+Communication avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités |
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80176 | 80199 |
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80177 |
-Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant : |
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80200 |
+26. Le commissaire aux comptes communique suffisamment à l'avance ses instructions aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. Cette communication définit les travaux à réaliser, l'utilisation qui en sera faite ainsi que le format et le contenu de la communication entre les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités et le commissaire aux comptes. |
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80178 | 80201 |
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80179 |
-1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ; |
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80202 |
+Cette communication comprend également : |
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80180 | 80203 |
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80181 |
-2° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ; |
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80204 |
+- la demande faite aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de confirmer qu'ils coopéreront avec le commissaire aux comptes dans le cadre des conditions d'utilisation de leurs travaux, telles que définies dans les instructions ; |
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80205 |
+- les dispositions des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier en matière d'indépendance ; |
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80206 |
+- dans le cas d'un audit ou d'un examen limité de l'information comptable des entités, le ou le (s) seuil (s) tels que définis au paragraphe 12 b, c et d ; |
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80207 |
+- le risque élevé d'anomalies significatives identifié par le commissaire aux comptes au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs qui doit être pris en considération par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ; |
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80208 |
+- la demande d'informer, en temps utile, le commissaire aux comptes de tout autre risque élevé d'anomalies significatives à considérer au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs dans les entités ainsi que les procédures mises en œuvre pour répondre à ce risque ; |
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80209 |
+- la liste des parties liées préparée par la direction de l'entité consolidante, complétée de l'identité de toute autre partie liée dont le commissaire aux comptes a connaissance ; |
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80210 |
+- la demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de communiquer au commissaire aux comptes, dès qu'ils en ont connaissance, l'existence de toute partie liée non identifiée par celui-ci ou par la direction de l'entité consolidante. Le commissaire aux comptes apprécie, le cas échéant, si l'existence de ces parties liées doit être communiquée aux professionnels chargés du contrôle des comptes des autres entités. |
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80182 | 80211 |
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80183 |
-3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis. |
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80212 |
+27. Le commissaire aux comptes demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de lui communiquer les éléments pertinents pour fonder son opinion sur les comptes consolidés. Cette communication comprend : |
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80184 | 80213 |
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80185 |
-Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. |
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80214 |
+- la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier celles relatives à l'indépendance et à la compétence professionnelle ; |
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80215 |
+- la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des instructions reçues du commissaire aux comptes ; |
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80216 |
+- l'identification de l'information comptable des entités sur laquelle les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces dernières ont réalisé leurs travaux ; |
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80217 |
+- les cas de non-respect des textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes consolidés ; |
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80218 |
+- un état des anomalies non corrigées sur l'information comptable des entités. Cet état n'inclut pas les anomalies qui sont en dessous du seuil des anomalies manifestement insignifiantes, tel que défini au paragraphe 12 d ; |
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80219 |
+- les indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction ; |
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80220 |
+- une description des faiblesses significatives de contrôle interne identifiées au niveau des entités ; |
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80221 |
+- les autres faits significatifs que les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ont communiqués ou vont communiquer aux membres des organes de direction et de surveillance des entités, y compris les fraudes (réelles ou suspectées) impliquant les directions des entités ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou toute autre fraude qui pourrait entraîner une anomalie significative dans l'information comptable des entités ; |
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80222 |
+- tout autre élément important estimé pertinent pour le commissaire aux comptes, y compris les points particuliers mentionnés dans les lettres d'affirmation signées par les directions des entités ; |
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80223 |
+- et la synthèse des points relevés, les conclusions ou l'opinion des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. |
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80186 | 80224 |
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80187 |
-Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna. |
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80225 |
+Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés |
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80188 | 80226 |
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80189 |
-######## Article A822-21 |
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80227 |
+28. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés sur la base : |
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80190 | 80228 |
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80191 |
-Les personnes non ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant les pièces mentionnées à l'article A. 822-20. |
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80229 |
+- des procédures d'audit réalisées sur le processus d'établissement des comptes consolidés ; |
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80230 |
+- des travaux réalisés par lui-même et par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable de ces dernières. |
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80192 | 80231 |
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80193 |
-Elles présentent, en outre, tous justificatifs permettant d'apprécier si elles bénéficient d'une expérience professionnelle suffisante, au sens du troisième alinéa de l'article R. 822-7. |
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80232 |
+29. Le commissaire aux comptes : |
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80194 | 80233 |
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80195 |
-######## Article A822-22 |
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80234 |
+- apprécie la pertinence des éléments transmis par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités tels que mentionnés dans le paragraphe 27 ; |
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80235 |
+- échange avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, les directions des entités ou la direction de l'entité consolidante sur les éléments importants relevés ; |
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80236 |
+- évalue la nécessité de revoir d'autres éléments de la documentation des travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ; |
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80237 |
+- conçoit, dès lors que les travaux mis en œuvre au niveau des entités sont estimés insuffisants, les procédures complémentaires à mettre en œuvre par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ou par le commissaire aux comptes. |
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80196 | 80238 |
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80197 |
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve. |
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80239 |
+30. Le commissaire aux comptes évalue l'incidence sur son opinion d'audit de : |
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80198 | 80240 |
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80199 |
-La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. |
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80241 |
+- l'ensemble des anomalies non corrigées autres que celles manifestement insignifiantes ; |
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80242 |
+- toute situation où il n'a pas été possible de collecter des éléments suffisants et appropriés. |
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80200 | 80243 |
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80201 |
-######## Article A822-23 |
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80244 |
+Communication |
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80202 | 80245 |
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80203 |
-L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française. |
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80246 |
+31. Le commissaire aux comptes communique à la direction de l'entité consolidante, au niveau de responsabilité approprié, en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne : |
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80204 | 80247 |
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80205 |
-L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 822-6, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes. |
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80248 |
+- les faiblesses du contrôle interne conçu par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ; |
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80249 |
+- les faiblesses du contrôle interne des entités, identifiées soit par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, soit par lui-même, |
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80206 | 80250 |
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80207 |
-######## Article A822-24 |
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80251 |
+qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention ; |
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80208 | 80252 |
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80209 |
-La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé. |
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80253 |
+- les fraudes qu'il a identifiées ou qui ont été portées à sa connaissance par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ou les informations qu'il a obtenues sur l'existence possible d'une fraude. |
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80210 | 80254 |
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80211 |
-######## Article A822-25 |
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80255 |
+32. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16. |
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80212 | 80256 |
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80213 |
-L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury. |
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80257 |
+A ce titre, le commissaire aux comptes communique les éléments suivants : |
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80214 | 80258 |
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80215 |
-######## Article A822-26 |
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80259 |
+- une présentation d'ensemble : |
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80260 |
+- des travaux à réaliser sur l'information comptable des entités ; |
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80261 |
+- de son implication dans les travaux à réaliser par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable des entités importantes ; |
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80262 |
+- les difficultés qu'il a rencontrées, liées à la qualité des travaux réalisés par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ; |
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80263 |
+- toute limitation dans la mise en œuvre des procédures d'audit estimées nécessaires pour l'audit des comptes consolidés, par exemple lorsque le commissaire aux comptes n'a pu avoir accès à toute l'information demandée ; |
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80264 |
+- les faiblesses du contrôle interne visées au paragraphe 31 qu'il estime significatives ; |
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80265 |
+- les fraudes avérées ou suspectées impliquant : |
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80266 |
+- la direction de l'entité consolidante, la direction des entités, les employés ayant un rôle clé dans les contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ; |
|
80267 |
+- ou d'autres personnes lorsque la fraude a entraîné une anomalie significative dans les comptes consolidés. |
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80216 | 80268 |
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80217 |
-L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10. |
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80269 |
+Documentation |
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80218 | 80270 |
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80219 |
-######## Article A822-27 |
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80271 |
+33. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments suivants : |
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80220 | 80272 |
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80221 |
-Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat. |
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80273 |
+- une analyse des entités le conduisant à déterminer celles qui sont ou non importantes ; |
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80274 |
+- la nature des travaux réalisés sur l'information comptable des entités ; |
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80275 |
+- la nature, le calendrier et l'étendue de l'intervention du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes, y compris la revue éventuelle, par le commissaire aux comptes, de tout ou partie de la documentation des professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités et de leurs conclusions ; |
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80276 |
+- les communications écrites entre le commissaire aux comptes et les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités relatives aux demandes du commissaire aux comptes. |
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80222 | 80277 |
|
80223 |
-######## Article A822-28 |
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80278 |
+Le commissaire aux comptes veille au respect des dispositions de l'article R. 821-27. |
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80224 | 80279 |
|
80225 |
-Le jury est celui prévu à l'article A. 822-8. |
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80280 |
+######## Article A823-3 |
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80226 | 80281 |
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80227 |
-####### Paragraphe 2 : De la commission régionale d'inscription et de la tenue de la liste |
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80282 |
+La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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80228 | 80283 |
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80229 |
-####### Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions de la commission régionale d'inscription |
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80284 |
+<center>AUDIT DES COMPTES RÉALISÉ PAR PLUSIEURS COMMISSAIRES AUX COMPTES |
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80230 | 80285 |
|
80231 |
-###### Sous-Section 2 : De la discipline |
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80286 |
+</center>Introduction |
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80232 | 80287 |
|
80233 |
-##### Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes |
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80288 |
+1. Lorsque l'audit des comptes mis en œuvre en vue de certifier les comptes d'une entité est réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, ces derniers constituent l'organe de contrôle légal des comptes. |
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80234 | 80289 |
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80235 |
-###### Article A822-28-1 |
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80290 |
+2. Conformément à l'article L. 823-15 du code de commerce, les commissaires aux comptes " se livrent ensemble à l'examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en œuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission ". |
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80236 | 80291 |
|
80237 |
-La formation professionnelle prévue par l'article R. 822-61 assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice du commissariat aux comptes. |
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80292 |
+3. La présente norme a pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes. |
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80238 | 80293 |
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80239 |
-###### Article A822-28-2 |
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80294 |
+Répartition des diligences et examen contradictoire |
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80240 | 80295 |
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80241 |
-La durée de la formation professionnelle est de cent vingt heures au cours de trois années consécutives. Vingt heures au moins sont accomplies au cours d'une même année. |
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80296 |
+4. Chaque commissaire aux comptes met en œuvre les travaux qui lui permettent d'être en mesure de formuler son opinion sur les comptes de l'entité. |
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80242 | 80297 |
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80243 |
-###### Article A822-28-3 |
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80298 |
+Il tient compte des éléments collectés lors des procédures d'audit qu'il a lui-même mises en œuvre et des éléments collectés par les co-commissaires aux comptes. |
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80244 | 80299 |
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80245 |
-L'obligation de formation est satisfaite : |
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80300 |
+5. Chaque commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité et de son environnement, évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble et détermine le ou les seuils de signification aux fins de définir et de formaliser, avec les autres commissaires aux comptes, de manière concertée, leur approche d'audit ainsi que le plan de mission et le programme de travail nécessaires à sa mise en œuvre. |
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80246 | 80301 |
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80247 |
-1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ; |
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80302 |
+6. Les procédures d'audit nécessaires à la mise en œuvre du plan de mission et définies dans le programme de travail sont réparties de manière concertée entre les commissaires aux comptes. |
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80248 | 80303 |
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80249 |
-2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences ; |
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80304 |
+7. La répartition entre les commissaires aux comptes des travaux nécessaires à la réalisation de l'audit des comptes est équilibrée et effectuée sur la base de critères : |
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80250 | 80305 |
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80251 |
-3° Par l'animation de formations, la dispense d'enseignements, l'animation de colloques ou de conférences dans un cadre professionnel ou universitaire ; |
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80306 |
+- quantitatifs, tel que le volume d'heures de travail estimé nécessaire à la réalisation de ces travaux, le volume horaire affecté à un des commissaires aux comptes ne devant pas être disproportionné par comparaison avec ceux attribués aux autres commissaires aux comptes ; et |
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80307 |
+- qualitatifs, tels que l'expérience ou la qualification des membres des équipes d'audit. |
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80252 | 80308 |
|
80253 |
-4° Par la publication ou la participation à des travaux à caractère technique ; |
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80309 |
+8. Cette répartition est modifiée régulièrement pour tout ou partie au cours du mandat de manière concertée entre les commissaires aux comptes. |
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80254 | 80310 |
|
80255 |
-5° Par la participation au programme de formation continue particulière prévu à l'article L. 822-4. |
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80311 |
+9. En fonction des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, les commissaires aux comptes apprécient, ensemble, tout au long de la mission, si leur évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée. Le cas échéant, ils modifient la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures planifiées. Ils revoient si nécessaire la répartition des procédures ainsi redéfinies. |
|
80256 | 80312 |
|
80257 |
-###### Article A822-28-4 |
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80313 |
+10. Chaque commissaire aux comptes procède à une revue des travaux mis en œuvre par les co-commissaires aux comptes. |
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80258 | 80314 |
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80259 |
-La compagnie nationale des commissaires aux comptes définit annuellement les orientations générales et les différents domaines sur lesquels l'obligation de formation peut porter. |
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80315 |
+11. Cette revue lui permet d'apprécier si : |
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80260 | 80316 |
|
80261 |
-Le commissaire aux comptes consacre un minimum de soixante heures de formation au cours d'une période de trois années consécutives aux domaines suivants : la déontologie du commissaire aux comptes, les normes d'exercice professionnel, les bonnes pratiques professionnelles identifiées et la doctrine professionnelle, les techniques d'audit et d'évaluation du contrôle interne, le cadre juridique de la mission de commissaire aux comptes et les matières comptables, financières, juridiques et fiscales. |
|
80317 |
+- les travaux mis en œuvre par les co-commissaires aux comptes : |
|
80318 |
+- correspondent à ceux définis lors de la répartition ou décidés lors de la réévaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions ; |
|
80319 |
+- ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés pour permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il pourra fonder son opinion sur les comptes ; |
|
80320 |
+- les conclusions auxquelles les co-commissaires aux comptes ont abouti sont pertinentes et cohérentes. |
|
80262 | 80321 |
|
80263 |
-###### Article A822-28-5 |
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80322 |
+12. Chaque commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments de la revue qui permettent d'étayer son appréciation des travaux effectués par les co-commissaires aux comptes. |
|
80264 | 80323 |
|
80265 |
-Il est institué un comité scientifique, placé auprès de la compagnie nationale, chargé d'homologuer les actions mentionnées aux 1° et 2° de l'article A. 822-28-3 et relevant des domaines définis au deuxième alinéa de l'article A. 822-28-4. |
|
80324 |
+13. En fonction de son appréciation des travaux réalisés par les autres commissaires aux comptes et des conclusions auxquelles ces derniers ont abouti, chaque commissaire aux comptes détermine s'il convient de mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires. |
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80266 | 80325 |
|
80267 |
-L'homologation permet d'identifier les actions de formation conformes aux modalités de mise en œuvre définies aux articles A. 822-28-9 à A. 822-28-13. |
|
80326 |
+14. Il s'en entretient avec les autres commissaires aux comptes. Le cas échéant, ils définissent de manière concertée la nature, le calendrier et l'étendue des procédures supplémentaires à mettre en œuvre. |
|
80268 | 80327 |
|
80269 |
-Elle est délivrée pour une durée déterminée par le comité scientifique. |
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80328 |
+15. A la fin de l'audit, chaque commissaire aux comptes met en œuvre les procédures analytiques permettant la revue de cohérence d'ensemble des comptes. |
|
80270 | 80329 |
|
80271 |
-Le comité scientifique rend compte de sa mission dans un rapport d'exécution pour l'année civile écoulée. Ce rapport est présenté au conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et publié dans le bulletin trimestriel CNCC suivant sa présentation. |
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80330 |
+16. Il vérifie également la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données à l'occasion de l'approbation des comptes : |
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80272 | 80331 |
|
80273 |
-###### Article A822-28-6 |
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80332 |
+- dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes ; |
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80333 |
+- le cas échéant, dans les autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes. |
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80274 | 80334 |
|
80275 |
-Le comité scientifique comprend : |
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80335 |
+Communication |
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80276 | 80336 |
|
80277 |
-1° Un président et un vice-président, désignés par le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. |
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80337 |
+17. Les commissaires aux comptes communiquent avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ensemble et de manière concertée. |
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80278 | 80338 |
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80279 |
-2° Les six membres suivants : |
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80339 |
+18. Il en est de même de toute communication d'information importante à la direction de l'entité. |
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80280 | 80340 |
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80281 |
-a) Le président de la commission formation professionnelle de la compagnie nationale ou son représentant ; |
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80341 |
+Rapports |
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80282 | 80342 |
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80283 |
-b) Le président du comité des normes professionnelles de la compagnie nationale ou son représentant ; |
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80343 |
+19. Les rapports établis par les commissaires aux comptes en application de textes légaux et réglementaires sont signés par chaque commissaire aux comptes. |
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80284 | 80344 |
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80285 |
-c) Le président de la commission des études juridiques de la compagnie nationale ou son représentant ; |
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80345 |
+Ils mentionnent, pour chaque commissaire aux comptes, les informations prévues aux articles R. 822-93 et R. 822-94 du code de commerce. |
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80286 | 80346 |
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80287 |
-d) Le président de la commission des études comptables de la compagnie nationale ou son représentant ; |
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80347 |
+20. Lorsque les commissaires aux comptes ont des opinions divergentes, ils en font mention dans le rapport. |
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80288 | 80348 |
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80289 |
-e) Le président de la commission qualité de la compagnie nationale ou son représentant, siégeant avec voix consultative ; |
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80349 |
+Différends entre les commissaires aux comptes |
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80290 | 80350 |
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80291 |
-f) Un représentant du département appel public à l'épargne de la compagnie nationale, siégeant avec voix consultative. |
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80351 |
+21. Si des différends professionnels surviennent au cours de la mission, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article 8 du code de déontologie de la profession. |
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80292 | 80352 |
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80293 |
-3° Les six autres membres suivants : |
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80353 |
+Désaccords sur le montant de la rémunération |
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80294 | 80354 |
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80295 |
-a) Le président de la commission formation du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ; |
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80355 |
+22. En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes et les dirigeants de l'entité sur le montant de la rémunération, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article R. 823-18 du code de commerce. |
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80296 | 80356 |
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80297 |
-b) Un représentant de chaque syndicat représentatif de la profession de commissaire aux comptes ; |
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80357 |
+######## Article A823-4 |
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80298 | 80358 |
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80299 |
-c) Un représentant du directeur des affaires civiles et du sceau ; |
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80359 |
+La norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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80300 | 80360 |
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80301 |
-d) Une personne qualifiée désignée par le garde des sceaux, ministre de la justice ; |
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80361 |
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE A LA DOCUMENTATION DE L'AUDIT DES COMPTES</center> |
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80302 | 80362 |
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80303 |
-e) Un représentant du Haut Conseil du commissariat aux comptes. |
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80363 |
+Introduction |
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80304 | 80364 |
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80305 |
-Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le quorum est fixé à huit. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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80365 |
+1. Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entité qu'il contrôle un dossier contenant la documentation de l'audit des comptes. Cette obligation résulte des dispositions de l'article R. 823-10. |
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80306 | 80366 |
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80307 |
-Les membres qui ne siègent pas ès qualités sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois lors du conseil national de la compagnie nationale, qui procède à l'élection de son président et de son bureau. |
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80367 |
+2. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui permettent d'étayer l'opinion formulée dans son rapport et qui permettent d'établir que l'audit des comptes a été réalisé dans le respect des textes légaux et réglementaires et conformément aux normes d'exercice professionnel. |
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80308 | 80368 |
|
80309 |
-###### Article A822-28-7 |
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80369 |
+3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la documentation des travaux effectués par le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission d'audit. |
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80310 | 80370 |
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80311 |
-Le bureau du comité scientifique est chargé de statuer sur les demandes d'homologation des manifestations mentionnées au 2° de l'article A. 822-28-3. |
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80371 |
+Certaines autres normes d'exercice professionnel apportent des précisions quant à des éléments particuliers à faire figurer au dossier sans que cela remette en cause les principes énoncés dans la présente norme. |
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80312 | 80372 |
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80313 |
-Il est composé : |
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80373 |
+Forme, contenu et étendue de la documentation |
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80314 | 80374 |
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80315 |
-a) Du président du comité scientifique ; |
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80375 |
+4. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments qui permettent à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre : |
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80316 | 80376 |
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80317 |
-b) Du vice-président du comité scientifique ; |
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80377 |
+- la planification de l'audit dont les principaux éléments sont formalisés dans le plan de mission et le programme de travail ; |
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80378 |
+- la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit effectuées ; |
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80379 |
+- les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ; |
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80380 |
+- les résultats de ces procédures et les éléments collectés ; |
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80381 |
+- les problématiques concernant les éléments significatifs des comptes qui ont été relevées au cours de l'audit et les conclusions du commissaire aux comptes sur ces problématiques. |
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80318 | 80382 |
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80319 |
-c) Du président de la commission formation de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou de son représentant ; |
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80383 |
+5. Le commissaire aux comptes formalise également dans son dossier les échanges intervenus avec la direction de l'entité ou avec d'autres interlocuteurs au titre des éléments significatifs des comptes. |
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80320 | 80384 |
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80321 |
-d) Du président de la commission formation du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ; |
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80385 |
+Lorsque le commissaire aux comptes identifie une information contradictoire ou incohérente avec la conclusion qu'il a formulée sur une problématique concernant des éléments significatifs des comptes, il documente dans le dossier la manière dont il a traité cette contradiction ou cette incohérence pour parvenir à sa conclusion finale. |
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80322 | 80386 |
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80323 |
-e) Des représentants des syndicats professionnels. |
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80387 |
+6. Le commissaire aux comptes formalise la documentation sur un support papier, un support électronique ou tout support permettant de conserver l'intégralité des données lisibles pendant la durée légale de conservation du dossier. |
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80324 | 80388 |
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80325 |
-Le bureau prend ses décisions à la majorité des voix. Le quorum est fixé à trois. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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80389 |
+7. En application de l'article R. 823-10, le commissaire aux comptes fournit les explications et les justifications que les autorités de contrôle estiment nécessaires. Ces explications et justifications ne constituent pas un élément de documentation même si elles sont fournies par le commissaire aux comptes pour préciser l'information contenue dans son dossier. |
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80326 | 80390 |
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80327 |
-Le bureau informe les autres membres du comité scientifique des décisions qu'il arrête. |
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80391 |
+8. Les éléments de documentation consignés dans le dossier mentionnent l'identité du membre de l'équipe d'audit qui a effectué les travaux et leur date de réalisation. |
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80328 | 80392 |
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80329 |
-###### Article A822-28-8 |
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80393 |
+S'il existe une revue des travaux, les éléments de documentation mentionnent également l'identité de la personne qui a effectué la revue ainsi que la date et l'étendue de cette revue. |
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80330 | 80394 |
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80331 |
-Toute personne physique ou morale sollicitant l'homologation de séminaires de formation, de programmes d'autoformation ou de formations ou enseignements à distance destinés à un public de commissaires aux comptes communique son numéro de déclaration d'organisme dispensateur de formation professionnelle, au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail et transmet au comité scientifique un dossier comprenant les éléments suivants : |
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80395 |
+Calendrier |
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80332 | 80396 |
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80333 |
-a) Le nom de l'organisme ou de l'établissement ; |
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80397 |
+9. Le commissaire aux comptes documente ses travaux au fur et à mesure de leur réalisation et dans des délais compatibles avec leur revue. |
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80334 | 80398 |
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80335 |
-b) Le titre du ou des séminaires, programmes d'autoformation, formations à distance ou enseignements à distance ; |
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80399 |
+Au-delà de la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne peut apporter aucune modification de fond aux éléments de documentation. Il ne peut y apporter que des modifications de forme ou revoir leur classement dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la réunion de l'organe appelé à statuer sur les comptes. |
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80336 | 80400 |
|
80337 |
-c) Les dates des séminaires, si elles sont prévues ou connues ; |
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80401 |
+10. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement qui le conduit à mettre en œuvre de nouvelles procédures d'audit ou à formuler de nouvelles conclusions, il complète son dossier en y consignant : |
|
80338 | 80402 |
|
80339 |
-d) La durée des sessions de formation, programmes d'autoformation, formations et enseignements à distance ; |
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80403 |
+- les circonstances de la survenance de cet événement ; |
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80404 |
+- la nature de cet événement ; |
|
80405 |
+- la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit mises en œuvre en conséquence ; |
|
80406 |
+- les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ; |
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80407 |
+- les résultats de ces procédures et les éléments collectés. |
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80340 | 80408 |
|
80341 |
-e) Le domaine de la formation ; |
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80409 |
+Il s'agit notamment d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice. |
|
80342 | 80410 |
|
80343 |
-f) Les thèmes traités ; |
|
80411 |
+11. Le dossier est conservé dans son intégralité durant la durée légale de conservation de dix ans. |
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80344 | 80412 |
|
80345 |
-g) Les programmes détaillés ; |
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80413 |
+######## Article A823-5-1 |
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80346 | 80414 |
|
80347 |
-h) Les noms et références professionnelles des concepteurs de la formation et des formateurs ; |
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80415 |
+La norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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80348 | 80416 |
|
80349 |
-i) Les effectifs minimaux et maximaux de chaque session pour les séminaires de formation ; |
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80417 |
+NEP - 260. COMMUNICATIONS AVEC LES ORGANES MENTIONNES A L'ARTICLE L. 823-16 DU CODE DE COMMERCE |
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80350 | 80418 |
|
80351 |
-j) La description des supports écrits diffusés ; |
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80419 |
+Introduction |
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80352 | 80420 |
|
80353 |
-k) Les modalités de diffusion des programmes et conditions d'inscription ; |
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80421 |
+1. Lors de l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes, le commissaire aux comptes communique, conformément aux dispositions de l'article L. 823-16, avec l'organe collégial chargé de l'administration ou l'organe chargé de la direction et l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, le comité spécialisé. |
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80354 | 80422 |
|
80355 |
-l) Le mode d'évaluation des séminaires, programmes d'autoformation, formations et enseignements à distance. |
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80423 |
+2. Les communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 permettent au commissaire aux comptes de porter à leur connaissance les éléments importants relatifs à sa mission et à l'élaboration des comptes. Elles permettent également au commissaire aux comptes de s'entretenir avec ces organes en vue de recueillir des informations qui concourent à sa connaissance de l'entité et de son environnement. |
|
80356 | 80424 |
|
80357 |
-En lieu et place du numéro de déclaration mentionné au premier alinéa, les organismes étrangers communiquent une autorisation ou une habilitation équivalente. |
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80425 |
+3. La présente norme a pour objet de préciser : |
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80358 | 80426 |
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80359 |
-Les dossiers doivent être déposés avant le 1er mars de chaque année, le comité scientifique statuant au plus tard le 1er mai de la même année. |
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80427 |
+- les éléments sur lesquels portent les communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 ; |
|
80428 |
+- les modalités de ces communications ; |
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80429 |
+- les incidences sur la mission du commissaire aux comptes des échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16. |
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80360 | 80430 |
|
80361 |
-Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un organisme ou un établissement n'a pu déposer son dossier avant le 1er mars, le comité scientifique statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier. |
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80431 |
+Eléments sur lesquels portent les communications |
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80362 | 80432 |
|
80363 |
-Les organismes et établissements de formation peuvent faire mention de l'homologation sur le programme et les supports de communication des actions de formation concernées. |
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80433 |
+4. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance des organes mentionnés à l'article L.823-16 le programme général de travail mis en œuvre ainsi que les différents sondages auxquels il a procédé. |
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80364 | 80434 |
|
80365 |
-###### Article A822-28-9 |
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80435 |
+Dans ce cadre, il communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 : |
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80366 | 80436 |
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80367 |
-Les formations dispensées par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement doivent, pour être homologuées, réunir les conditions suivantes : |
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80437 |
+- l'étendue des travaux d'audit et le calendrier prévus ; |
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80438 |
+- les risques inhérents élevés identifiés comme nécessitant une démarche d'audit particulière ; |
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80439 |
+- les difficultés importantes rencontrées lors de son audit des comptes susceptibles d'affecter le bon déroulement de ses travaux ; |
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80440 |
+- ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes, notamment les politiques comptables, les estimations comptables et les informations fournies en annexe ; |
|
80441 |
+- le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation conformément aux dispositions de la norme relative à la continuité d'exploitation ; |
|
80442 |
+- les autres éléments apparus au cours de l'audit qui, selon son jugement professionnel, sont importants pour ces organes dans le cadre de leur fonction, notamment de surveillance du processus d'élaboration des comptes. Il en est notamment ainsi des faiblesses significatives du contrôle interne que le commissaire aux comptes communique en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne. |
|
80368 | 80443 |
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80369 |
-1° Elles doivent être organisées par sessions continues ou non d'une durée totale d'au moins sept heures ; |
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80444 |
+Dans le cadre de ces communications, le commissaire aux comptes précise les éléments pour lesquels il a demandé des déclarations écrites au représentant légal de l'entité. |
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80370 | 80445 |
|
80371 |
-2° Chaque session de formation donne lieu à la signature d'une feuille de présence mentionnant le nom de l'organisme de formation, son adresse, son numéro d'organisme dispensateur de formation professionnelle au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail, le thème traité, la désignation de l'animateur ; la feuille de présence est émargée par les participants à la formation et cosignée par le formateur ; |
|
80446 |
+Le commissaire aux comptes communique également aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 : |
|
80372 | 80447 |
|
80373 |
-3° Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation ; |
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80448 |
+- les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ; |
|
80449 |
+- les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ; |
|
80450 |
+- les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente ; |
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80451 |
+- les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de formuler dans son rapport sur les comptes annuels ou consolidés. |
|
80374 | 80452 |
|
80375 |
-4° A l'issue de chaque session de formation, chaque participant reçoit de l'organisme de formation une attestation de présence signée par le représentant légal de l'organisme ou son délégataire. |
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80453 |
+5. Lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'une entité d'intérêt public : |
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80376 | 80454 |
|
80377 |
-###### Article A822-28-10 |
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80455 |
+- il communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce les risques d'anomalies significatives qu'il considère comme des points clés de l'audit ; |
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80456 |
+- en cas de soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des irrégularités, y compris des fraudes concernant les comptes annuels ou consolidés, peuvent être commises ou ont été commises, il en informe la direction ou, lorsque l'information de la direction n'apparaît pas souhaitable ou est restée sans suite pertinente, les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce. Il leur demande que des investigations soient menées sur les éléments relevés et que des mesures appropriées soient prises pour traiter ces irrégularités et éviter qu'elles ne se répètent. |
|
80378 | 80457 |
|
80379 |
-L'autoformation s'entend de toute action de formation utilisant un système d'enseignement assisté par ordinateur. |
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80458 |
+Lorsque ces investigations ne sont pas menées, le commissaire aux comptes en informe les autorités chargées d'enquêter sur de telles irrégularités. |
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80380 | 80459 |
|
80381 |
-Les actions éligibles au titre de l'autoformation mentionnée au 1° de l'article A. 822-28-3 doivent traiter un contenu qui les distingue d'une simple information et prévoir : |
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80460 |
+6. En outre, lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 823-19 ou qui se sont volontairement dotées d'un comité spécialisé au sens dudit article, il : |
|
80382 | 80461 |
|
80383 |
-- une progression de la formation, la formation devant être accompagnée d'un document permettant d'enregistrer la progression du participant, de suivre les points clés de chaque module, de fournir un travail personnel, de retrouver, le cas échéant, dans un lexique le sens des termes techniques utilisés et enfin de formaliser l'accomplissement et le résultat obtenu aux contrôles de connaissances ; |
|
80384 |
-- l'interactivité de la formation, l'utilisation d'outils de communication devant permettre au participant, en cas de besoin, de poser des questions auxquelles un formateur spécialisé pourra répondre par les moyens les plus appropriés dans les meilleurs délais ; |
|
80385 |
-- un contrôle des connaissances, le dispositif de formation permettant de suivre l'exécution du programme et d'apprécier les résultats devant assurer un contrôle des connaissances tout au long de la formation. Ces contrôles sont articulés de telle manière qu'il soit nécessaire de répondre correctement à des questionnaires intermédiaires pour passer d'un chapitre à l'autre de la formation. Le programme doit comporter un nombre suffisant de chapitres autonomes pour permettre le suivi d'une véritable progression. |
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80462 |
+- examine avec ce comité spécialisé les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques ; |
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80463 |
+- porte à sa connaissance les faiblesses significatives du contrôle interne, en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne. |
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80386 | 80464 |
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80387 |
-La réalité de ces actions de formation pourra être attestée par la présence d'un moniteur lors de certaines séances ou des contrôles de connaissances, par des regroupements périodiques des participants ou par le recours à des systèmes multimédia permettant à un formateur de suivre les participants et de communiquer avec eux à distance, de manière synchronisée ou non. |
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80465 |
+Il communique chaque année au comité spécialisé : |
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80388 | 80466 |
|
80389 |
-A l'issue de chaque formation, l'organisme de formation ou l'employeur, si la formation est organisée au sein du cabinet, prépare une déclaration comportant les mentions suivantes : |
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80467 |
+- une déclaration d'indépendance ; |
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80468 |
+- une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 820-3 détaillant les prestations fournies par les membres du réseau auquel il est affilié ainsi que les services autres que la certification des comptes qu'il a lui-même fournis. |
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80390 | 80469 |
|
80391 |
-- les lieu et dates de la formation ; |
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80392 |
-- les temps de connexion ou heures de début et de fin de l'utilisation du programme ; |
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80393 |
-- la dénomination du ou des modules suivis ; |
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80394 |
-- le nom de l'organisme de formation concepteur du support. |
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80470 |
+7. Lorsque le commissaire aux comptes communique des informations au comité spécialisé, il détermine s'il les communique également aux autres organes mentionnés à l'article L. 823-16. |
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80395 | 80471 |
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80396 |
-Cette déclaration est attestée par le commissaire aux comptes qui a suivi le programme de formation. |
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80472 |
+Modalités des communications |
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80397 | 80473 |
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80398 |
-###### Article A822-28-11 |
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80474 |
+8. Le commissaire aux comptes précise aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 quels seront la forme et le contenu prévus des éléments qui leur seront communiqués ainsi que le calendrier de cette communication. |
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80399 | 80475 |
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80400 |
-Les actions éligibles au titre de la formation à distance mentionnée au 1° de l'article A. 822-28-3 sont des dispositifs de formation comportant des apprentissages individualisés et l'accès à des ressources et compétences locales ou à distance. Elles ne sont pas nécessairement exécutées sous le contrôle permanent d'un formateur. |
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80476 |
+9. Indépendamment du calendrier prévu, le commissaire aux comptes procède à ces communications au moment qu'il juge approprié selon l'importance du sujet et les actions éventuelles à entreprendre par les organes concernés. |
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80401 | 80477 |
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80402 |
-La simple cession ou mise à disposition de supports (manuels, logiciels, matériels) à finalité pédagogique n'a pas la nature d'une formation à distance. |
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80478 |
+10. Le commissaire aux comptes communique par écrit : |
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80403 | 80479 |
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80404 |
-Tel est le cas notamment des opérations dont le seul objet est la fourniture d'un matériel ou bien de " cours en ligne " sans accompagnement humain technique et pédagogique ou encore d'applications pédagogiques livrées sous la seule forme de supports numériques (CD-Rom, DVD-Rom...) ou cédées par voie de téléchargement. |
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80480 |
+- les éléments importants relatifs à son audit lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le prévoient spécifiquement ; |
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80481 |
+- les éléments relatifs à son indépendance définis au paragraphe 6. |
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80405 | 80482 |
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80406 |
-###### Article A822-28-12 |
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80483 |
+11. Lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 823-19, il remet au comité spécialisé au sens dudit article, ou à l'organe qui en exerce les fonctions, un rapport complémentaire comprenant les informations requises à l'article 11 du règlement (UE) N° 537/2014 du 16 avril 2014. |
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80407 | 80484 |
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80408 |
-Dans le cas où la formation est organisée par un organisme dispensateur de formation professionnelle, ce dernier établit une convention avec le cabinet du commissaire aux comptes bénéficiaire de la formation ou un contrat de formation lorsque le commissaire aux comptes, personne physique, entreprend la formation à titre individuel et à ses frais. |
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80485 |
+Incidences sur la mission des échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 |
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80409 | 80486 |
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80410 |
-Cette convention ou ce contrat précise les modalités de formation pour ce qui concerne notamment l'encadrement, la durée de la formation et le regroupement de participants. |
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80487 |
+12. Le commissaire aux comptes apprécie si les échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 ont été satisfaisants pour les besoins de l'audit. |
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80411 | 80488 |
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80412 |
-Lorsque la formation est organisée par des organismes privés d'enseignements à distance, ces derniers mentionnent obligatoirement sur leurs conventions les deux numéros de déclaration suivants : |
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80489 |
+Dans la négative, le commissaire aux comptes : |
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80413 | 80490 |
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80414 |
-- l'un délivré par le recteur de l'académie où est situé le siège de l'organisme, lui permettant de délivrer un enseignement à distance ; |
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80415 |
-- l'autre délivré par le préfet de région, aux fins de souscrire des conventions ou des contrats de formation professionnelle. |
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80491 |
+- en apprécie l'incidence, le cas échéant, sur son évaluation du risque d'anomalies significatives ainsi que sur sa capacité à recueillir des éléments suffisants et appropriés ; et |
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80492 |
+- prend les mesures adaptées. |
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80416 | 80493 |
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80417 |
-En l'absence de repères habituels propres aux actions de formation " en présentiel ", il est possible à l'organisme dispensateur de déterminer la durée estimée nécessaire pour effectuer les travaux demandés. |
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80494 |
+Documentation |
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80418 | 80495 |
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80419 |
-La durée totale de la formation pourra intégrer l'ensemble des situations pédagogiques concourant à la réalisation de l'action (autoformation encadrée, séquences de face-à-face pédagogique, apprentissage à distance, etc.) et accessoirement d'autres activités encadrées (autodocumentation, mise en pratique de situations de travail, etc.). Pour chacune des situations, la durée effective ou, le cas échéant, son estimation devra être précisée. |
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80496 |
+13. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier : |
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80420 | 80497 |
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80421 |
-###### Article A822-28-13 |
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80498 |
+- la formalisation des échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 et la date de ces échanges ; |
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80499 |
+- une copie des communications écrites. |
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80422 | 80500 |
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80423 |
-Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l'article A. 822-28-3 portent sur la déontologie du commissaire aux comptes, les normes d'exercice professionnel, les bonnes pratiques professionnelles identifiées et la doctrine professionnelle, les techniques d'audit et d'évaluation du contrôle interne, le cadre juridique de la mission de commissaire aux comptes et les matières comptables, financières, juridiques et fiscales, et sont organisés selon les modalités suivantes : |
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80501 |
+######## Article A823-5-2 |
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80424 | 80502 |
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80425 |
-a) Les colloques ou conférences ont une durée continue d'au moins une heure trente ; à chaque session assistent, outre les intervenants, au moins vingt participants ; |
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80503 |
+La norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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80426 | 80504 |
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80427 |
-b) Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite ; |
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80505 |
+<center>COMMUNICATION DES FAIBLESSES DU CONTRÔLE INTERNE </center>Introduction |
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80428 | 80506 |
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80429 |
-c) A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence ; l'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire ; |
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80507 |
+1. Lors de la prise de connaissance de l'entité, notamment de son contrôle interne, effectuée en application de la norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies dans les comptes, et tout au long de son audit, le commissaire aux comptes peut relever des faiblesses du contrôle interne. Ces faiblesses sont les faiblesses du contrôle interne lié à l'information comptable et financière qui se caractérisent par : |
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80430 | 80508 |
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80431 |
-d) Les organisateurs de telles manifestations communiquent au comité scientifique une demande de validation faisant état des éléments suivants : |
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80509 |
+- l'absence d'un contrôle nécessaire pour prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans les comptes ; ou |
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80510 |
+- l'incapacité d'un contrôle à prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans les comptes du fait de sa conception, de sa mise en œuvre ou de son fonctionnement. |
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80432 | 80511 |
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80433 |
-- le titre du colloque ou de la conférence ; |
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80434 |
-- les dates des colloques ou conférences ; |
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80435 |
-- la durée de chaque colloque ou conférence ; |
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80436 |
-- le domaine ; |
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80437 |
-- les thèmes traités ; |
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80438 |
-- les programmes détaillés ; |
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80439 |
-- les noms et références professionnelles des intervenants ; |
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80440 |
-- les effectifs minimaux et maximaux de chaque colloque ou conférence ; |
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80441 |
-- une description des supports pédagogiques diffusés. |
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80512 |
+2. Une faiblesse significative du contrôle interne est une faiblesse ou un ensemble de faiblesses du contrôle interne lié à l'information comptable et financière suffisamment importante pour mériter l'attention de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé. |
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80442 | 80513 |
|
80443 |
-Les décisions d'homologation de ces manifestations sont prononcées par le bureau du comité scientifique, dans les conditions mentionnées à l'article A. 822-28-7. |
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80514 |
+3. Lorsqu'il fait application de la norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre à l'issue de l'évaluation des risques, le commissaire aux comptes apprécie l'efficacité des contrôles pertinents pour l'audit lorsqu'il a décidé de s'appuyer sur ces contrôles ou lorsqu'il considère que les contrôles de substance seuls ne sont pas suffisants. Ainsi, les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes n'ont pas pour objectif d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne. |
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80444 | 80515 |
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80445 |
-###### Article A822-28-14 |
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80516 |
+4. La présente norme a pour objet de définir les modalités de la communication par le commissaire aux comptes des faiblesses du contrôle interne qu'il a relevées. |
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80446 | 80517 |
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80447 |
-Les actions éligibles au titre du 3° de l'article A. 822-28-3 sont celles visées aux 1° et 2° de l'article A. 822-28-3, ainsi que les formations dispensées au sein des universités et établissements publics ou par des organismes de formation dans le cadre de la formation initiale des commissaires aux comptes et des experts-comptables. |
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80518 |
+Destinataires et forme de la communication |
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80448 | 80519 |
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80449 |
-Si elle est reproduite dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents durant l'année considérée, chaque intervention n'est comptabilisée qu'une fois. |
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80520 |
+5. Au moment qu'il juge approprié, le commissaire aux comptes communique à la direction, au niveau de responsabilité approprié, les faiblesses du contrôle interne identifiées au cours de l'audit qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention, sauf s'il considère cette démarche inappropriée en la circonstance. |
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80450 | 80521 |
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80451 |
-Les formations et enseignements dispensés ainsi que les colloques et conférences animés font l'objet d'une attestation délivrée au commissaire aux comptes ou d'un justificatif de son intervention par l'organisme qui l'a fait intervenir. |
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80522 |
+Il effectue cette communication par écrit lorsqu'elle porte sur des faiblesses qu'il estime significatives. |
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80452 | 80523 |
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80453 |
-###### Article A822-28-15 |
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80524 |
+6. Le commissaire aux comptes communique les faiblesses significatives du contrôle interne aux organes mentionnés à l'article L. 823-16, au moment qu'il juge approprié, par écrit. |
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80454 | 80525 |
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80455 |
-Les publications éligibles au titre du 4° de l'article A. 822-28-3 sont prises en compte l'année de leur dépôt légal. |
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80526 |
+Contenu de la communication écrite des faiblesses significatives du contrôle interne |
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80456 | 80527 |
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80457 |
-Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, les deux critères cumulatifs suivants sont retenus : |
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80528 |
+7. La communication écrite des faiblesses significatives du contrôle interne comprend : |
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80458 | 80529 |
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80459 |
-1° Le contenu : |
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80530 |
+- une description des faiblesses significatives du contrôle interne et de leurs effets potentiels sur les comptes ; |
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80531 |
+- une information sur la portée et les limites de cette communication. Cette information rappelle notamment que : |
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80532 |
+- l'objectif de l'audit est de formuler une opinion sur les comptes ; |
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80533 |
+- le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de prendre en considération les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes et non dans le but de formuler une opinion sur l'efficacité du contrôle interne. |
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80460 | 80534 |
|
80461 |
-Les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières techniques ayant un lien avec l'activité de commissaires aux comptes, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle. |
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80535 |
+Seules sont communiquées les faiblesses significatives du contrôle interne qu'il a identifiées au cours de l'audit. |
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80462 | 80536 |
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80463 |
-2° La forme : |
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80537 |
+######## Article A823-5 |
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80464 | 80538 |
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80465 |
-L'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes, hors titre, chapeaux, abstracts et intertitres.L'équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence. |
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80539 |
+La norme d'exercice professionnel relative à la planification de l'audit, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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80466 | 80540 |
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80467 |
-Le commissaire aux comptes conserve au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication, et le produit, en cas de demande, lors des contrôles du respect de l'obligation de formation. |
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80541 |
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PLANIFICATION DE L'AUDIT</center> |
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80468 | 80542 |
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80469 |
-Les heures consacrées à de telles interventions sont limitées dans le décompte de l'obligation de formation, à un maximum de trente heures au cours de trois années consécutives. |
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80543 |
+Introduction |
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80470 | 80544 |
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80471 |
-###### Article A822-28-16 |
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80545 |
+1.L'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes appelé à certifier les comptes d'une entité fait l'objet d'une planification. Cette planification est formalisée notamment dans un plan de mission et un programme de travail. |
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80472 | 80546 |
|
80473 |
-La participation aux commissions techniques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et de l'Autorité des normes comptables peuvent entrer dans le décompte de l'obligation de formation, au titre du 4° de l'article A. 822-28-3, pour autant que les personnes intéressées sont actives au sein desdites commissions, c'est-à-dire qu'elles exercent des fonctions de rapporteur de ces commissions. La seule présence physique aux différentes réunions de ces commissions ne peut être prise en compte. |
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80547 |
+2. La présente norme a pour objet de définir la démarche que suit le commissaire aux comptes pour la planification de son audit des comptes et l'élaboration du plan de mission et du programme de travail. |
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80474 | 80548 |
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80475 |
-Est seule prise en compte au titre de l'alinéa précédent la participation aux commissions suivantes de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes : la commission des études juridiques, la commission des études comptables, la commission d'éthique professionnelle, le comité des normes professionnelles, la commission d'application des normes professionnelles. |
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80549 |
+Aspects généraux de la planification |
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80476 | 80550 |
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80477 |
-Lorsque l'ordre du jour de la commission prévoit l'intervention d'un rapporteur, la journée de présence équivaut à seize heures d'activité de formation. |
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80551 |
+3. La planification consiste à prévoir : |
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80478 | 80552 |
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80479 |
-Les temps de présence sont pris en compte dans une limite ne pouvant excéder trente-deux heures sur trois ans. |
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80553 |
+- l'approche générale des travaux ; |
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80554 |
+- les procédures d'audit à mettre en œuvre par les membres de l'équipe d'audit ; |
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80555 |
+- la nature et l'étendue de la supervision des membres de l'équipe d'audit et la revue de leurs travaux ; |
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80556 |
+- la nature et l'étendue des ressources nécessaires pour réaliser la mission, y compris le recours éventuel à des experts ; |
|
80557 |
+- le cas échéant, la coordination des travaux avec les interventions d'experts ou d'autres professionnels chargés du contrôle des comptes des entités comprises dans le périmètre de consolidation. |
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80480 | 80558 |
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80481 |
-Une attestation de présence est délivrée au commissaire aux comptes par le secrétariat général de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou par les organes concernés. |
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80559 |
+4. Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par plusieurs commissaires aux comptes, les éléments relatifs à la planification de l'audit sont définis de manière concertée. |
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80482 | 80560 |
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80483 |
-###### Article A822-28-17 |
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80561 |
+5. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à certifier à la fois les comptes annuels et les comptes consolidés d'une entité, la planification reflète l'approche générale et les travaux prévus au titre de l'audit des comptes annuels et des comptes consolidés. |
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80484 | 80562 |
|
80485 |
-Les commissaires aux comptes sont responsables du suivi de leur formation continue. |
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80563 |
+6. La planification est réalisée de façon à permettre au commissaire aux comptes, notamment sur la base d'échanges entre le signataire et les autres membres clés de l'équipe d'audit, de porter une attention appropriée aux aspects de l'audit qu'il considère essentiels, d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels dans des délais adaptés et d'organiser la mission de façon efficace. |
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80486 | 80564 |
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80487 |
-Ils déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la compagnie régionale dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année civile écoulée, en saisissant ces informations sur le portail informatique de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. |
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80565 |
+7. La planification est engagée : |
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80488 | 80566 |
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80489 |
-Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont conservés pour être, le cas échéant, produits lors des contrôles de qualité. Leur durée de conservation est fixée à dix années. |
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80567 |
+- après la mise en œuvre des vérifications liées à l'acceptation et au maintien de la mission, en particulier de celles liées aux règles déontologiques ; |
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80568 |
+- après prise de contact avec le commissaire aux comptes prédécesseur dans le respect des règles de déontologie et de secret professionnel, en cas de changement de commissaire aux comptes ; |
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80569 |
+- avant la mise en œuvre des procédures d'audit. |
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80490 | 80570 |
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80491 |
-###### Article A822-28-18 |
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80571 |
+8. Le commissaire aux comptes établit par écrit un plan de mission et un programme de travail relatifs à l'audit des comptes de l'exercice. Ces documents reprennent les principaux éléments de la planification et font partie, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 823-10, du dossier du commissaire aux comptes. |
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80492 | 80572 |
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80493 |
-Les compagnies régionales vérifient que les actions déclarées portant sur la déontologie du commissaire aux comptes, les normes d'exercice professionnel, les bonnes pratiques professionnelles identifiées et la doctrine professionnelle, les techniques d'audit et d'évaluation du contrôle interne, le cadre juridique de la mission de commissaire aux comptes et les matières comptables, financières, juridiques et fiscales : |
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80494 |
-- ont été homologuées par le comité scientifique ; |
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80495 |
-- représentent une durée minimale de soixante heures du temps consacré par les commissaires aux comptes à leur obligation de formation au cours de la période visée par la déclaration. |
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80573 |
+9. Ces documents sont établis en tenant compte de la forme juridique de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des techniques spécifiques utilisées par le commissaire aux comptes. |
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80496 | 80574 |
|
80497 |
-Les compagnies régionales vérifient que les actions portant sur d'autres domaines sont dispensées par des organismes dispensateurs de formation professionnelle au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail. |
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80575 |
+Plan de mission |
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80498 | 80576 |
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80499 |
-Elles vérifient que les dispositions prévues aux articles A. 822-28-14, A. 822-28-15 et A. 822-28-16 sont respectées par les commissaires aux comptes qui déclarent des actions visées aux 3° et 4° de l'article A. 822-28-3. |
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80577 |
+10. Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux, qui comprend notamment : |
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80500 | 80578 |
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80501 |
-Les compagnies régionales rendent annuellement compte à la compagnie nationale du respect de leur obligation déclarative par les commissaires aux comptes de leur ressort. |
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80579 |
+- l'étendue, le calendrier et l'orientation des travaux ; |
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80580 |
+- le ou les seuils de signification retenus ; et |
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80581 |
+- les lignes directrices nécessaires à la préparation du programme de travail. |
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80502 | 80582 |
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80503 |
-###### Article A822-28-19 |
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80583 |
+Programme de travail |
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80504 | 80584 |
|
80505 |
-La formation particulière mentionnée au 2° de l'article R. 822-61-1 est satisfaite par la participation à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance homologués par le comité scientifique, entrant dans le champ des domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article A. 822-28-4 et dans le cadre des orientations générales définies annuellement par la compagnie nationale. |
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80585 |
+11. Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en œuvre du plan de mission, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants. |
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80506 | 80586 |
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80507 |
-##### Section 3 : De la responsabilité civile |
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80587 |
+Modifications apportées au plan de mission et au programme de travail |
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80508 | 80588 |
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80509 |
-###### Article A822-29 |
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80589 |
+12. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission et le programme de travail. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents. |
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80510 | 80590 |
|
80511 |
-Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 822-70 comportent les garanties conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses spécifiées à l'annexe 8-8 au présent livre. |
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80591 |
+13. Ces modifications ainsi que les raisons qui les ont motivées sont consignées dans le dossier du commissaire aux comptes. |
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80512 | 80592 |
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80513 |
-Ils spécifient en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables. |
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80593 |
+Communication |
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80514 | 80594 |
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80515 |
-###### Article A822-30 |
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80595 |
+14. A ce stade, le commissaire aux comptes peut s'entretenir des questions relatives à la planification avec les personnes appropriées au sein de l'entité. |
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80516 | 80596 |
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80517 |
-Chaque commissaire aux comptes, qu'il exerce ses fonctions à titre individuel ou en société, souscrit un tel contrat dans les conditions prévues à l'article R. 822-70. |
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80597 |
+####### Paragraphe 2 : De l'analyse des risques |
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80518 | 80598 |
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80519 |
-###### Article A822-31 |
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80599 |
+######## Article A823-6 |
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80520 | 80600 |
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80521 |
-Les contrats mentionnés à l'article A. 822-29 ne comportent pas de limite de garantie inférieure à 76 224, 51 € par année et par sinistre pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise qui n'est pas supérieure, en tout état de cause, à 10 % du montant des indemnités dues. |
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80601 |
+La norme d'exercice professionnel relative à l'application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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80522 | 80602 |
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80523 |
-###### Article A822-32 |
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80603 |
+APPLICATION DE LA NOTION DE CARACTÈRE SIGNIFICATIF LORS DE LA PLANIFICATION ET DE LA RÉALISATION D'UN AUDIT |
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80524 | 80604 |
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80525 |
-Ces mêmes contrats comportent une clause de tacite reconduction annuelle. |
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80605 |
+Introduction |
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80526 | 80606 |
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80527 |
-###### Article A822-33 |
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80607 |
+1. En vue de formuler son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit afin d'obtenir l'assurance, élevée mais non absolue, qualifiée par convention d'"assurance raisonnable”, que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives par leur montant ou par leur nature. |
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80528 | 80608 |
|
80529 |
-Toute contestation relative à la mise en jeu de la garantie relève exclusivement de l'appréciation des tribunaux. |
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80609 |
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de l'audit. Par ailleurs, la norme "évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit” explique comment cette même notion est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes. |
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80530 | 80610 |
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80531 |
-##### Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes |
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80611 |
+Définitions |
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80532 | 80612 |
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80533 |
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés |
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80613 |
+3. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément, et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable. |
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80534 | 80614 |
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80535 |
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles |
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80615 |
+4. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information financière ou comptable. |
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80536 | 80616 |
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80537 |
-###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles |
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80617 |
+5. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit et qui n'ont pas été corrigées. |
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80538 | 80618 |
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80539 |
-###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation |
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80619 |
+6. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés. |
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80540 | 80620 |
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80541 |
-###### Sous-section 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes |
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80621 |
+7. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil de signification. |
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80542 | 80622 |
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80543 |
-####### Article A822-34 |
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80623 |
+Notion de caractère significatif dans le contexte de l'audit |
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80544 | 80624 |
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80545 |
-La Compagnie nationale des commissaires aux comptes dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes qui mentionne les informations suivantes : |
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80625 |
+8. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes pour planifier et réaliser son audit ainsi que pour prendre en compte l'incidence des anomalies relevées sur l'audit et, le cas échéant, évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes. Elle est également appliquée par le commissaire aux comptes pour émettre son opinion sur les comptes. |
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80546 | 80626 |
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80547 |
-a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ; |
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80627 |
+9. Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif dans le contexte de l'audit des comptes en considérant non seulement le montant des anomalies mais aussi leur nature. Il prend également en compte les circonstances particulières de leur survenance : en effet, les circonstances entourant certaines anomalies peuvent amener le commissaire aux comptes à les juger significatives quand bien même leur montant ne le serait pas. |
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80548 | 80628 |
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80549 |
-b) L'adresse du siège social ; |
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80629 |
+10. La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes et est influencée par sa perception des besoins d'informations financières des utilisateurs des comptes. |
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80550 | 80630 |
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80551 |
-c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, et, selon le cas, d'administration ou de surveillance de la société ; |
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80631 |
+11. Dans ce contexte, le commissaire aux comptes est fondé à considérer que les utilisateurs : |
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80552 | 80632 |
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80553 |
-d) Les noms et numéros d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 822-1 des commissaires aux comptes associés de la société. |
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80633 |
+a) Ont une certaine connaissance des activités de l'entité et de son environnement économique ainsi que de la comptabilité et qu'ils analyseront les comptes avec attention ; |
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80554 | 80634 |
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80555 |
-La Compagnie nationale assure la mise à jour et la publication de ces informations par voie électronique. La liste est transmise avant le 31 décembre de chaque année au Haut Conseil du commissariat aux comptes. |
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80635 |
+b) Sont conscients que les comptes sont audités en tenant compte du caractère significatif des informations ; |
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80556 | 80636 |
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80557 |
-#### Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal |
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80637 |
+c) Sont conscients des incertitudes inhérentes aux évaluations de certains montants fondées sur des estimations, l'exercice du jugement professionnel et la prise en considération d'événements futurs ; et |
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80558 | 80638 |
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80559 |
-##### Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes |
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80639 |
+d) Prennent des décisions économiques en se fondant sur les informations contenues dans les comptes. |
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80560 | 80640 |
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80561 |
-##### Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes |
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80641 |
+12. Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un ou des seuils de signification. |
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80562 | 80642 |
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80563 |
-##### Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission |
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80643 |
+13. Pour déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, le commissaire aux comptes utilise un ou des seuil(s) de planification de la mission. |
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80564 | 80644 |
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80565 |
-###### Sous-section 1 : De la lettre de mission |
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80645 |
+Détermination du seuil ou des seuils de signification |
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80566 | 80646 |
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80567 |
-####### Article A823-1 |
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80647 |
+14. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification au niveau des comptes pris dans leur ensemble. |
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80568 | 80648 |
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80569 |
-La norme d'exercice professionnel relative aux termes et conditions de la mission du commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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80649 |
+15. Si, dans le contexte spécifique à l'entité, il existe des flux d'opérations, soldes de comptes ou informations à fournir pour lesquels des anomalies de montant inférieur au seuil de signification fixé pour les comptes pris dans leur ensemble pourraient influencer le jugement des utilisateurs des comptes ou les décisions économiques qu'ils prennent en se fondant sur ceux-ci, le commissaire aux comptes apprécie s'il doit également fixer un ou des seuils de signification de montants inférieurs pour ces flux d'opérations, soldes de comptes ou informations à fournir. |
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80570 | 80650 |
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80571 |
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA LETTRE DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES |
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80651 |
+16. Pour apprécier si des seuils de signification d'un montant moins élevé que le seuil de signification retenu au niveau des comptes pris dans leur ensemble sont nécessaires pour certaines catégories d'opérations, certains soldes comptables ou certaines informations fournies dans l'annexe, le commissaire aux comptes prend notamment en compte : |
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80572 | 80652 |
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80573 |
-</center> Lettre de mission |
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80653 |
+- les informations sensibles des comptes en fonction du secteur d'activité de l'entité ; |
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80654 |
+- l'existence de règles comptables ou de textes légaux ou réglementaires spécifiques à l'entité ou à son secteur ; ou |
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80655 |
+- la réalisation d'opérations particulières au cours de l'exercice. |
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80574 | 80656 |
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80575 |
-Introduction |
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80657 |
+17. Sur la base de son jugement professionnel, le commissaire aux comptes identifie des critères pertinents à partir desquels, par application de taux ou d'autres modalités de calcul, il détermine le seuil ou les seuils de signification. Ces critères peuvent être, par exemple : |
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80576 | 80658 |
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80577 |
-1. Les textes législatifs et réglementaires prévoient les interventions du commissaire aux comptes, organe de contrôle légal des comptes d'une personne ou d'une entité. Le commissaire aux comptes opère à ce titre toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns. Par ailleurs, le code de déontologie rappelle les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes doit exercer sa mission. |
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80659 |
+- le résultat courant ; |
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80660 |
+- le résultat net ; |
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80661 |
+- le chiffre d'affaires ; |
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80662 |
+- les capitaux propres ; ou |
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80663 |
+- l'endettement net. |
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80578 | 80664 |
|
80579 |
-2. Pour favoriser le bon déroulement de la mission du commissaire aux comptes, il est nécessaire que ce dernier définisse les termes et conditions de ses interventions. A cet effet, il doit les consigner dans une lettre de mission. |
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80665 |
+18. Le choix de ces critères dépend notamment : |
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80580 | 80666 |
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80581 |
-3. La présente norme a pour objet de définir les principes que doit respecter le commissaire aux comptes pour établir sa lettre de mission et demander l'accord de la personne ou de l'entité sur son contenu. |
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80667 |
+- de la structure des comptes de l'entité ; |
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80668 |
+- de la présence dans les comptes d'éléments auxquels certains des utilisateurs se fondant sur les comptes sont susceptibles d'être particulièrement attentifs ; |
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80669 |
+- du secteur d'activité de l'entité ; |
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80670 |
+- de la structure de l'actionnariat de l'entité ou de son financement ; |
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80671 |
+- de leur variabilité dans le temps. |
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80582 | 80672 |
|
80583 |
-Etablissement et révision de la lettre de mission |
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80673 |
+Détermination du ou des seuils de planification |
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80584 | 80674 |
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80585 |
-4. La lettre de mission initiale doit être établie par le commissaire aux comptes la première année de son mandat et communiquée à la personne ou à l'entité préalablement à la mise en œuvre de ses travaux de vérification et de contrôle. |
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80675 |
+19. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine un ou des seuil(s) de planification de la mission. |
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80586 | 80676 |
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80587 |
-5. Dans le cas où la mission est dévolue à plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci établissent soit une lettre de mission commune, soit des lettres de mission individuelles. |
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80677 |
+20. La détermination du seuil de planification ne relève pas du seul calcul arithmétique mais également du jugement professionnel. Lorsqu'il détermine ce seuil, le commissaire aux comptes s'appuie sur la connaissance qu'il a de l'entité, mise à jour au cours de la mise en œuvre des procédures d'évaluation des risques, et prend en compte le risque d'anomalies dans les comptes de l'exercice en cours au vu, notamment, de la nature et de l'étendue des anomalies relevées au cours des audits précédents. Le seuil de planification est inférieur au seuil de signification. Il est généralement déterminé en appliquant un pourcentage à ce dernier. |
|
80588 | 80678 |
|
80589 |
-6. Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne ou entité qui établit des comptes consolidés ou combinés est également commissaire aux comptes d'une ou plusieurs personnes ou entités du même ensemble, il apprécie s'il convient d'établir une lettre de mission commune à plusieurs de ces personnes ou entités. |
|
80679 |
+21. Si le commissaire aux comptes a estimé nécessaire de fixer un ou des seuils de signification de montants inférieurs pour certains flux d'opérations, soldes de comptes ou informations, il détermine pour ce ou chacun de ces seuils de signification un seuil de planification. |
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80590 | 80680 |
|
80591 |
-Lorsque le commissaire aux comptes choisit d'établir une lettre de mission commune, il doit demander à la personne ou l'entité mère mentionnée ci-dessus de lui confirmer par écrit que les personnes ou entités de l'ensemble ont donné leur accord sur le contenu de la lettre de mission pour ce qui les concerne. |
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80681 |
+Modification des seuils de signification |
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80592 | 80682 |
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80593 |
-7. Au cours de son mandat, le commissaire aux comptes détermine, d'une part, s'il lui paraît nécessaire de rappeler à la personne ou à l'entité le contenu de la lettre de mission ; il détermine, d'autre part, si les circonstances exigent sa révision, notamment pour les cas où il existerait : |
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80683 |
+ou de planification au cours de la mission |
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80594 | 80684 |
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80595 |
-- des indications selon lesquelles la direction se méprendrait sur la nature et l'étendue des interventions du commissaire aux comptes ; |
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80596 |
-- des problèmes particuliers rencontrés par le commissaire aux comptes dans la mise en œuvre de ses travaux ; |
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80597 |
-- des changements intervenus au sein des organes dirigeants, de la gouvernance ou de l'actionnariat ; |
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80598 |
-- une évolution de la nature ou de l'importance des activités de la personne ou de l'entité ; |
|
80599 |
-- la survenance d'un événement ou une demande de la personne ou de l'entité nécessitant des diligences supplémentaires du commissaire aux comptes. |
|
80685 |
+22. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil ou les seuils de signification s'il a la connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ces seuils. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsque la détermination du seuil ou des seuils a été faite à partir de prévisions dont les réalisations s'écartent sensiblement. |
|
80600 | 80686 |
|
80601 |
-8. Les éléments révisés sont soit intégrés dans une nouvelle lettre de mission qui se substitue à la précédente, soit consignés dans une lettre complémentaire. |
|
80687 |
+23. Si le commissaire aux comptes conclut que la fixation d'un ou de seuils de signification moins élevé(s) que celui ou ceux initialement fixé(s) est approprié, il détermine s'il est nécessaire de modifier le ou les seuils de planification, et si la nature et l'étendue des procédures d'audit complémentaires qu'il a définies restent appropriés. |
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80602 | 80688 |
|
80603 |
-Contenu de la lettre de mission |
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80689 |
+Documentation |
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80604 | 80690 |
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80605 |
-9. La lettre de mission doit comporter les éléments suivants, sans préjudice d'autres éléments liés aux particularités de la personne ou de l'entité contrôlée, que le commissaire aux comptes jugerait utile d'ajouter : |
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80691 |
+24. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier le ou les seuils de signification et le ou les seuils de planification qu'il a retenus ainsi que les critères pris en compte pour les déterminer. Il fait également figurer dans son dossier toute modification apportée à ces montants au cours de l'audit et les explications y afférentes. |
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80606 | 80692 |
|
80607 |
-- la nature et l'étendue des interventions qu'il entend mener conformément aux normes d'exercice professionnel ; |
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80608 |
-- la façon dont seront portées à la connaissance des organes dirigeants les conclusions issues de ses interventions ; |
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80609 |
-- les dispositions relatives aux signataires, aux intervenants et au calendrier ; |
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80610 |
-- la nécessité de l'accès sans restriction à tout document comptable, pièce justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses interventions ; |
|
80611 |
-- le rappel des informations et documents que la personne ou l'entité doit lui communiquer ou mettre à sa disposition ; |
|
80612 |
-- le souhait de recevoir une confirmation écrite des organes dirigeants de la personne ou de l'entité pour ce qui concerne les déclarations faites au commissaire aux comptes en lien avec sa mission ; |
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80613 |
-- le budget d'honoraires et les conditions de facturation. |
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80693 |
+######## Article A823-6-1 |
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80614 | 80694 |
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80615 |
-10. Dans certaines circonstances, le commissaire aux comptes doit compléter la lettre de mission en mentionnant les éléments suivants : |
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80695 |
+La norme d'exercice professionnel relative à l'évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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80616 | 80696 |
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80617 |
-- en cas d'intervention au sein d'un ensemble consolidé, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre dans les personnes ou les entités de cet ensemble ; |
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80618 |
-- en cas de recours à d'autres professionnels du contrôle des comptes et d'experts, les dispositions relatives à leur participation, sous sa responsabilité, à certaines phases de ses interventions ; |
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80619 |
-- en cas d'implication d'auditeurs internes ou d'autres employés de la personne ou de l'entité, les dispositions relatives à leur participation à certaines phases de ses interventions ; |
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80620 |
-- en cas de cocommissariat, la répartition des travaux entre les commissaires aux comptes et le budget d'honoraires alloué à chacun d'eux ; |
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80621 |
-- en cas d'intervention s'inscrivant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ou de missions légales particulières, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre à ce titre. |
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80697 |
+<center> |
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80622 | 80698 |
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80623 |
-Demande d'accord |
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80699 |
+ÉVALUATION DES ANOMALIES RELEVÉES AU COURS DE L'AUDIT</center> |
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80624 | 80700 |
|
80625 |
-11. Le commissaire aux comptes doit demander à la personne ou à l'entité d'accuser réception de la lettre et de confirmer son accord sur les termes et conditions exposés. Il doit consigner dans son dossier de travail tout désaccord éventuel. Lorsque le désaccord remet en cause le bon déroulement de la mission, le commissaire aux comptes doit appliquer les mesures de sauvegarde telles que prévues par le code de déontologie et en tirer toutes les conséquences sur le maintien de son mandat auprès de la personne ou de l'entité concernée. |
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80701 |
+Introduction |
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80626 | 80702 |
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80627 |
-###### Sous-section 2 : De la certification des comptes |
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80703 |
+1. La norme "application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit” a pour objet de définir les principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de l'audit. |
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80628 | 80704 |
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80629 |
-####### Paragraphe 1 : Des principes généraux |
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80705 |
+2. La présente norme a pour objet d'expliquer comment la notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes. |
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80630 | 80706 |
|
80631 |
-######## Article A823-2 |
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80707 |
+Le commissaire aux comptes prend en compte cette évaluation lorsqu'il établit ses rapports sur les comptes conformément aux principes définis par la norme "rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés” qui précise les conséquences sur son opinion de la présence d'anomalies significatives dans ces comptes. |
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80632 | 80708 |
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80633 |
-La norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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80709 |
+Définitions |
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80634 | 80710 |
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80635 |
-NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRINCIPES APPLICABLES À L'AUDIT DES COMPTES MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION DES COMPTES |
|
80711 |
+3. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable. |
|
80636 | 80712 |
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80637 |
-Introduction |
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80713 |
+4. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information financière ou comptable. |
|
80638 | 80714 |
|
80639 |
-1. Conformément au premier alinéa de l'article L. 823-9, " les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ". |
|
80715 |
+5. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit et qui n'ont pas été corrigées. |
|
80640 | 80716 |
|
80641 |
-En outre, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 823-9, " lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ". |
|
80717 |
+6. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés. |
|
80642 | 80718 |
|
80643 |
-Pour répondre à ces obligations légales, le commissaire aux comptes formule une opinion sur les comptes annuels et, le cas échéant, une opinion sur les comptes consolidés, après avoir mis en œuvre un audit des comptes. |
|
80719 |
+7. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil de signification. |
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80644 | 80720 |
|
80645 |
-2. La présente norme a pour objet de définir les principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes en vue de certifier les comptes. |
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80721 |
+Récapitulation des anomalies relevées |
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80646 | 80722 |
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80647 |
-Définition |
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80723 |
+8. Le commissaire aux comptes récapitule les anomalies, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, relevées au cours de l'audit des comptes de l'exercice ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent. |
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80648 | 80724 |
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80649 |
-3. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière. |
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80725 |
+Incidence sur l'audit des anomalies relevées |
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80650 | 80726 |
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80651 |
-Respect des textes et esprit critique |
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80727 |
+9. Le commissaire aux comptes détermine si son approche générale et sa conception des procédures d'audit nécessitent d'être révisées lorsque : |
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80652 | 80728 |
|
80653 |
-4. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession. |
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80729 |
+a) La nature des anomalies relevées et les circonstances de leur survenance indiquent que d'autres anomalies peuvent exister qui, cumulées avec les anomalies relevées, pourraient être significatives ; ou |
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80654 | 80730 |
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80655 |
-Il réalise sa mission d'audit des comptes conformément aux textes légaux et aux normes d'exercice professionnel relatives à cette mission. |
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80731 |
+b) Le cumul des anomalies relevées s'approche du seuil de planification, déterminé conformément aux principes définis dans la norme "application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit”. |
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80656 | 80732 |
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80657 |
-5. Tout au long de son audit, il fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes. |
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80733 |
+10. Lorsque, à la demande du commissaire aux comptes, la direction a examiné un flux d'opérations, un solde de compte ou une information fournie en vue d'identifier la cause et l'ampleur d'une anomalie relevée et a apporté aux comptes les corrections appropriées, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit complémentaires pour déterminer si des anomalies subsistent. |
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80658 | 80734 |
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80659 |
-A ce titre, le commissaire aux comptes évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux, et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus. |
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80735 |
+Communication à la direction et correction des anomalies |
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80660 | 80736 |
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80661 |
-6. Par ailleurs, tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés. |
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80737 |
+11. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique, en temps utile, à la direction de l'entité, au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande à la direction de corriger ces anomalies. |
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80662 | 80738 |
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80663 |
-Nature de l'assurance |
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80739 |
+12. Lorsque la direction refuse de corriger tout ou partie des anomalies que le commissaire aux comptes lui a communiquées, celui-ci prend connaissance des motifs avancés par la direction pour ne pas les corriger et prend en compte ces motifs lorsqu'il évalue si les comptes, pris dans leur ensemble, comportent ou non des anomalies significatives. |
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80664 | 80740 |
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80665 |
-7. La formulation, par le commissaire aux comptes, de son opinion sur les comptes nécessite qu'il obtienne l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. |
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80741 |
+Evaluation de l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes |
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80666 | 80742 |
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80667 |
-Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'" assurance raisonnable ". |
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80743 |
+13. Avant d'évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil de signification et, le cas échéant, le seuil de planification, en application des paragraphes 22 et 23 de la norme "application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit” afin de vérifier que ceux-ci restent pertinents par rapport aux comptes définitifs établis par l'entité. |
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80668 | 80744 |
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80669 |
-8. Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes. |
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80745 |
+14. Le commissaire aux comptes détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives. Pour ce faire, il prend en compte l'importance et l'incidence, en fonction de leur montant ou de leur nature, des anomalies non corrigées de l'exercice ainsi que des anomalies non corrigées des exercices précédents, au regard tant des flux d'opérations, soldes de comptes ou informations fournies dans l'annexe, que des comptes pris dans leur ensemble, ainsi que les circonstances particulières de leur survenance. |
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80670 | 80746 |
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80671 |
-Risque d'audit et étendue des travaux |
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80747 |
+Communication avec les organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce |
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80672 | 80748 |
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80673 |
-9. Le risque que le commissaire aux comptes exprime une opinion différente de celle qu'il aurait émise s'il avait identifié toutes les anomalies significatives dans les comptes est appelé "risque d'audit ". |
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80749 |
+15. Conformément aux principes définis dans la norme " communication avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ”, le commissaire aux comptes communique aux organes intéressés les anomalies non corrigées et les informe de l'incidence que ces anomalies peuvent avoir, prises individuellement ou en cumulé, sur l'opinion exprimée dans son rapport sur les comptes. Lors de cette communication, le commissaire aux comptes mentionne chacune des anomalies jugées significatives non corrigées. Il précise également l'incidence des anomalies non corrigées des exercices précédents. |
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80674 | 80750 |
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80675 |
-Le risque d'audit comprend deux composantes : le risque d'anomalies significatives dans les comptes et le risque de non-détection de ces anomalies par le commissaire aux comptes. |
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80751 |
+16. Le commissaire aux comptes demande aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce que l'ensemble des anomalies non corrigées le soient. |
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80676 | 80752 |
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80677 |
-10. Le risque d'anomalies significatives dans les comptes est propre à l'entité ; il existe indépendamment de l'audit des comptes. Il se subdivise en risque inhérent et risque lié au contrôle. |
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80753 |
+Déclaration écrite |
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80678 | 80754 |
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80679 |
-Le risque inhérent correspond à la possibilité que, sans tenir compte du contrôle interne qui pourrait exister dans l'entité, une anomalie significative se produise dans les comptes. |
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80755 |
+17. Dans le cadre des dispositions prévues dans la norme "déclarations de la direction”, le commissaire aux comptes demande une déclaration écrite du représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce confirmant que, selon eux, les incidences des anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes, ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état des anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. |
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80680 | 80756 |
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80681 |
-Le risque lié au contrôle correspond au risque qu'une anomalie significative ne soit ni prévenue ni détectée par le contrôle interne de l'entité et donc non corrigée en temps voulu. |
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80757 |
+Documentation |
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80682 | 80758 |
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80683 |
-11. Le risque de non-détection est propre à la mission d'audit : il correspond au risque que le commissaire aux comptes ne parvienne pas à détecter une anomalie significative. |
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80759 |
+18. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier de travail : |
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80684 | 80760 |
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80685 |
-12. Le commissaire aux comptes réduit le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée nécessaire à la certification des comptes. |
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80761 |
+a) Le montant en deçà duquel les anomalies relevées sont considérées comme manifestement insignifiantes ; |
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80686 | 80762 |
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80687 |
-A cette fin, il évalue le risque d'anomalies significatives et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation, conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel. |
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80763 |
+b) Toutes les anomalies autres que celles manifestement insignifiantes relevées au cours de l'audit des comptes de l'exercice et de l'audit des comptes des exercices précédents et dont les effets perdurent, avec la mention de leur correction ou non correction ; et |
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80688 | 80764 |
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80689 |
-Plus le commissaire aux comptes évalue le risque d'anomalies significatives à un niveau élevé, plus il met en œuvre de procédures d'audit complémentaires afin de réduire le risque de non-détection. |
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80765 |
+c) Sa conclusion relative au caractère significatif ou non des anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, et le fondement de cette conclusion. |
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80690 | 80766 |
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80691 |
-######## Article A823-2-1 |
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80767 |
+######## Article A823-7 |
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80692 | 80768 |
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80693 |
-La norme d'exercice professionnel relative aux principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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80769 |
+La norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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80694 | 80770 |
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80695 |
-<center>PRINCIPES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'AUDIT DES COMPTES CONSOLIDÉS |
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80771 |
+<center>CONNAISSANCE DE L'ENTITÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT ET ÉVALUATION DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES </center>Introduction |
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80696 | 80772 |
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80697 |
-</center>Introduction |
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80773 |
+1. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et afin de concevoir et de mettre en œuvre des procédures d'audit permettant de fonder son opinion sur les comptes. |
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80698 | 80774 |
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80699 |
-1. En application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation. |
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80775 |
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la prise de connaissance de l'entité et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes. |
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80700 | 80776 |
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80701 |
-Pour répondre à cette obligation légale, les commissaires aux comptes formulent une opinion sur les comptes consolidés après avoir mis en œuvre un audit, en application des normes d'exercice professionnel. |
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80777 |
+Définitions |
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80702 | 80778 |
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80703 |
-2. La présente norme a pour objet de définir, en complément des dispositions prévues par les normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes, les principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés. |
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80779 |
+3. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes. |
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80704 | 80780 |
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80705 |
-Ces principes s'appliquent également lorsque les comptes à certifier par le commissaire aux comptes sont des comptes combinés. |
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80781 |
+4. Significatif : est significatif l'élément dont l'omission ou l'inexactitude est susceptible d'influencer les décisions économiques ou le jugement fondés sur les comptes. |
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80706 | 80782 |
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80707 |
-La présente norme n'a pas pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, qui font l'objet de la norme d'exercice professionnel correspondante. |
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80783 |
+5. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière. |
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80708 | 80784 |
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80709 |
-3. Dans le contexte particulier de l'audit des comptes consolidés, le risque d'audit comprend notamment le risque qu'une anomalie présente dans l'information comptable des entités comprises dans la consolidation et pouvant générer des anomalies significatives dans les comptes consolidés ne soit détectée ni par les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités, ni par le commissaire aux comptes. |
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80785 |
+6. Catégorie d'opérations : ensemble d'opérations présentant des caractéristiques communes, réalisées par l'entité au cours d'une période et nécessitant chacune un enregistrement comptable. |
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80710 | 80786 |
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80711 |
-4. Par convention, dans la présente norme : |
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80787 |
+7. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions. Elles incluent : |
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80712 | 80788 |
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80713 |
-- le terme " entités " désigne les entités comprises dans la consolidation ; |
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80714 |
-- le terme " entité consolidante " désigne l'entité qui établit les comptes consolidés soumis à certification du commissaire aux comptes ; |
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80715 |
-- le terme " commissaire aux comptes " désigne l'organe de contrôle légal des comptes de l'entité consolidante ; |
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80716 |
-- le terme " information comptable des entités " désigne les comptes ou l'information préparée par les entités, selon les instructions de l'entité consolidante aux fins d'inclusion dans les comptes consolidés, telle que la liasse de consolidation ; |
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80717 |
-- le terme " professionnels chargés du contrôle des comptes des entités " désigne les commissaires aux comptes des entités ou les autres professionnels qui réalisent les travaux de contrôle sur l'information comptable des entités. |
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80789 |
+- les tests de détail ; |
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80790 |
+- les procédures analytiques. |
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80718 | 80791 |
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80719 |
-Lettre de mission |
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80792 |
+8. Inspection : technique de contrôle qui consiste à : |
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80720 | 80793 |
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80721 |
-5. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission, et notamment celles des paragraphes 6 et 10 de ladite norme, relatives à l'intervention au sein d'un ensemble consolidé. |
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80794 |
+- examiner des enregistrements ou des documents, soit internes, soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ; |
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80795 |
+- ou à procéder à un contrôle physique des actifs corporels. |
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80722 | 80796 |
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80723 |
-Planification de l'audit |
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80797 |
+9. Observation physique : technique de contrôle qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité. |
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80724 | 80798 |
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80725 |
-6. Le commissaire aux comptes planifie son audit des comptes consolidés conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la planification de la mission. |
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80799 |
+10. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir : |
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80726 | 80800 |
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80727 |
-Prise de connaissance de l'ensemble consolidé et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives |
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80801 |
+- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité, ou d'entités similaires ; et |
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80802 |
+- de l'analyse des variations ou des tendances inattendues. |
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80728 | 80803 |
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80729 |
-7. En application de la norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes consolidés. |
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80804 |
+11. Test de détail : contrôle d'un élément individuel faisant partie d'une catégorie d'opérations, d'un solde de compte ou d'une information fournie dans l'annexe. |
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80730 | 80805 |
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80731 |
-Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend connaissance : |
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80806 |
+Prise de connaissance de l'entité et de son environnement |
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80732 | 80807 |
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80733 |
-- de l'ensemble consolidé et des entités qui le constituent, de leurs activités et de leur environnement, du processus d'élaboration des comptes consolidés défini par l'entité consolidante et des instructions adressées par sa direction aux entités de l'ensemble consolidé ; |
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80734 |
-- des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés, |
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80808 |
+12. La prise de connaissance de l'entité permet au commissaire aux comptes de constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et exerce son jugement professionnel pour évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et répondre à ce risque tout au long de son audit. |
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80735 | 80809 |
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80736 |
-afin : |
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80810 |
+13. Le commissaire aux comptes prend connaissance : |
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80737 | 80811 |
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80738 |
-- d'identifier les entités importantes pour l'audit des comptes consolidés en fonction de l'importance de leur contribution individuelle ou de l'importance du risque d'anomalies significatives que l'information comptable de ces entités peut faire peser sur les comptes consolidés ; |
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80739 |
-- d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs. |
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80812 |
+- du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable, et d'autres facteurs externes tels que les conditions économiques générales ; |
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80813 |
+- des caractéristiques de l'entité qui permettent au commissaire aux comptes d'appréhender les catégories d'opérations, les soldes des comptes et les informations attendues dans l'annexe des comptes. Ces caractéristiques incluent notamment la nature de ses activités, la composition de son capital et de son gouvernement d'entreprise, sa politique d'investissement, son organisation et son financement ainsi que le choix des méthodes comptables appliquées ; |
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80814 |
+- des objectifs de l'entité et des stratégies mises en œuvre pour les atteindre dans la mesure où ces objectifs pourront avoir des conséquences financières et, de ce fait, une incidence sur les comptes ; |
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80815 |
+- de la mesure et de l'analyse des indicateurs de performance financière de l'entité ; ces éléments indiquent au commissaire aux comptes les aspects financiers que la direction considère comme constituant des enjeux majeurs ; |
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80816 |
+- des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit. |
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80740 | 80817 |
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80741 |
-8. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes tient compte des informations recueillies avant l'acceptation de son mandat. |
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80818 |
+Prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit |
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80742 | 80819 |
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80743 |
-Connaissance des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités |
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80820 |
+14. La prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit permet au commissaire aux comptes d'identifier les types d'anomalies potentielles et de prendre en considération les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes. |
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80744 | 80821 |
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80745 |
-9. En application des dispositions de l'article L. 823-9, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités. |
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80822 |
+Le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne qui contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble et au niveau des assertions. |
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80746 | 80823 |
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80747 |
-10. Le commissaire aux comptes évalue la possibilité d'utiliser, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, les éléments collectés et les conclusions émises par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. Pour ce faire, il examine les critères suivants : |
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80824 |
+Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend notamment connaissance des éléments suivants : |
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80748 | 80825 |
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80749 |
-a) L'identité de ces professionnels et la nature de la mission qui leur a été confiée, leur qualification professionnelle et leur compétence ; |
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80826 |
+- l'environnement de contrôle, qui se traduit par le comportement des organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce et de la direction, leur degré de sensibilité et les actions qu'ils mènent en matière de contrôle interne ; |
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80827 |
+- les moyens mis en place par l'entité pour identifier les risques liés à son activité et leur incidence sur les comptes et pour définir les actions à mettre en œuvre en réponse à ces risques ; |
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80828 |
+- les procédures de contrôle interne en place, et notamment la façon dont l'entité a pris en compte les risques résultant de l'utilisation de traitements informatisés ; ces procédures permettent à la direction de s'assurer que ses directives sont respectées ; |
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80829 |
+- les principaux moyens mis en œuvre par l'entité pour s'assurer du bon fonctionnement du contrôle interne, ainsi que la manière dont sont mises en œuvre les actions correctives ; |
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80830 |
+- le système d'information relatif à l'élaboration de l'information financière. A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment : |
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80831 |
+- aux catégories d'opérations ayant un caractère significatif pour les comptes pris dans leur ensemble ; |
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80832 |
+- aux procédures, informatisées ou manuelles, qui permettent d'initier, enregistrer et traiter ces opérations et de les traduire dans les comptes ; |
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80833 |
+- aux enregistrements comptables correspondants, aussi bien informatisés que manuels ; |
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80834 |
+- à la façon dont sont traités les événements ponctuels, différents des opérations récurrentes, susceptibles d'engendrer un risque d'anomalies significatives ; |
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80835 |
+- au processus d'élaboration des comptes, y compris des estimations comptables significatives et des informations significatives fournies dans l'annexe des comptes ; |
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80836 |
+- la façon dont l'entité communique sur les éléments significatifs de l'information financière et sur les rôles et les responsabilités individuelles au sein de l'entité en matière d'information financière. A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment à la communication entre la direction et les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ou les autorités de contrôle ainsi qu'aux actions de sensibilisation de la direction envers les membres du personnel afin de les informer quant à l'impact que peuvent avoir leurs activités sur l'élaboration de l'information financière. |
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80750 | 80837 |
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80751 |
-b) Leur compréhension des règles d'indépendance et de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés et leur capacité à les respecter ; |
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80838 |
+Evaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes |
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80752 | 80839 |
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80753 |
-c) La possibilité qu'il a d'être impliqué dans les travaux qui seront réalisés par ces professionnels pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ; |
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80840 |
+15. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives : |
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80754 | 80841 |
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80755 |
-d) L'existence d'un système de surveillance de leur profession dans l'environnement réglementaire des entités. |
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80842 |
+- au niveau des comptes pris dans leur ensemble ; et |
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80843 |
+- au niveau des assertions, pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe des comptes. |
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80756 | 80844 |
|
80757 |
-11. A l'issue de cet examen, si le commissaire aux comptes estime qu'il ne peut utiliser pour les besoins de l'audit des comptes consolidés les travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, il adapte son niveau d'implication dans les travaux requis et, si besoin, réalise lui-même ces travaux. |
|
80845 |
+L'évaluation des risques au niveau des assertions est basée sur les éléments collectés par le commissaire aux comptes lors de la prise de connaissance de l'entité, mais elle peut être remise en cause et modifiée au cours de l'audit en fonction des autres éléments collectés au cours de la mission. |
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80758 | 80846 |
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80759 |
-Seuils de signification |
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80847 |
+16. Le commissaire aux comptes évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles de l'entité lorsqu'il estime : |
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80760 | 80848 |
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80761 |
-12. Le commissaire aux comptes détermine : |
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80849 |
+- qu'ils contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble ou au niveau des assertions ; |
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80850 |
+- qu'ils se rapportent à un risque inhérent élevé identifié qui requiert une démarche d'audit particulière. Un tel risque est généralement lié à des opérations non courantes en raison de leur importance et de leur nature ou à des éléments sujets à interprétation, tels que les estimations comptables ; |
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80851 |
+- que les seuls éléments collectés à partir des contrôles de substance ne lui permettront pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée. |
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80762 | 80852 |
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80763 |
-a) Le seuil de signification au niveau des comptes consolidés pris dans leur ensemble ; |
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80853 |
+17. L'évaluation par le commissaire aux comptes de la conception et de la mise en œuvre des contrôles de l'entité consiste à apprécier si un contrôle, seul ou en association avec d'autres, est théoriquement en mesure de prévenir, de détecter ou de corriger les anomalies significatives dans les comptes. |
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80764 | 80854 |
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80765 |
-b) Le cas échéant, des seuils de signification au niveau des comptes consolidés de montants inférieurs pour certaines catégories d'opérations, certains soldes de comptes ou certaines informations fournies dans l'annexe aux comptes consolidés ; |
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80855 |
+Techniques de contrôle utilisées pour la prise de connaissance de l'entité et l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes |
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80766 | 80856 |
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80767 |
-c) Le seuil de signification au niveau des comptes de chaque entité dont l'information comptable doit faire l'objet, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, d'un audit ou d'un examen limité ; ce seuil est toujours inférieur au seuil de signification déterminé au niveau des comptes consolidés pris dans leur ensemble ; |
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80857 |
+18. Pour prendre connaissance de l'entité et évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes collecte des informations en mettant en œuvre les techniques de contrôle suivantes : |
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80768 | 80858 |
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80769 |
-d) Le seuil en dessous duquel des anomalies sont manifestement insignifiantes au regard des comptes consolidés pris dans leur ensemble. |
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80859 |
+- des demandes d'informations auprès de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, comme le personnel de production ou les auditeurs internes qui peuvent fournir au commissaire aux comptes des perspectives différentes pour l'identification des risques ; |
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80860 |
+- des procédures analytiques qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels ; et |
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80861 |
+- des observations physiques et des inspections qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes de recueillir des informations sur l'entité, mais également de corroborer celles recueillies auprès de la direction ou d'autres personnes au sein de l'entité. |
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80770 | 80862 |
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80771 |
-13. Lorsque les comptes d'une entité font l'objet d'un audit en application des textes légaux et réglementaires, des statuts ou de toute autre obligation et que le commissaire aux comptes estime, sur la base des critères définis au paragraphe 10 de la présente norme, qu'il pourra utiliser ces travaux pour ses propres besoins, il apprécie le caractère approprié du seuil de signification au niveau des comptes de l'entité pris dans leur ensemble, déterminé par le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité. |
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80863 |
+19. Lorsque le commissaire aux comptes utilise les informations qu'il a recueillies au cours des exercices précédents, il met en œuvre des procédures visant à détecter les changements survenus depuis et susceptibles d'affecter la pertinence de ces informations. |
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80772 | 80864 |
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80773 |
-14. Lorsque le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité définit un montant inférieur au seuil de signification pour la mise en œuvre de ses procédures d'audit, tel que défini dans la norme d'exercice professionnel relative aux " anomalies significatives et seuil de signification ", le commissaire aux comptes en apprécie le caractère approprié. |
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80865 |
+Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit |
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80774 | 80866 |
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80775 |
-Réponses à l'évaluation des risques |
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80867 |
+20. Les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent des risques d'anomalies significatives dans les comptes. L'objectif de ces échanges est que chaque membre de l'équipe d'audit appréhende les risques pouvant exister sur les éléments qu'il est chargé de contrôler et les conséquences possibles de ses propres travaux sur l'ensemble de la mission. |
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80776 | 80868 |
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80777 |
-15. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes consolidés, le commissaire aux comptes détermine : |
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80869 |
+Le commissaire aux comptes détermine : |
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80778 | 80870 |
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80779 |
-- les tests à réaliser, le cas échéant, sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ; |
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80780 |
-- la nature, le calendrier et l'étendue des travaux à réaliser sur l'information comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ; |
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80781 |
-- la nature et l'étendue de son implication dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ainsi que le calendrier correspondant. |
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80871 |
+- quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges d'informations, à quel moment ils ont lieu ainsi que les thèmes qui y seront abordés en fonction du rôle, de l'expérience et des besoins d'information des membres de l'équipe ; |
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80872 |
+- s'il convient d'associer aux échanges les experts qu'il aurait prévu de solliciter pour les besoins de la mission. |
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80782 | 80873 |
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80783 |
-Tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante |
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80874 |
+Documentation des travaux |
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80784 | 80875 |
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80785 |
-16. Le commissaire aux comptes réalise ou demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de réaliser des tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés dans les cas suivants : |
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80876 |
+21. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail : |
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80786 | 80877 |
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80787 |
-- lorsque les travaux à réaliser sur le processus d'établissement des comptes consolidés ou sur l'information comptable des entités reposent sur l'hypothèse selon laquelle ces contrôles fonctionnent efficacement ; |
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80788 |
-- lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée. |
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80878 |
+a) Les principaux éléments des échanges d'informations au sein de l'équipe d'audit, et notamment les décisions importantes prises à l'issue de ces échanges ; |
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80789 | 80879 |
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80790 |
-Nature et étendue des travaux sur l'information comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés |
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80880 |
+b) Les éléments importants relatifs à la prise de connaissance de l'entité, y compris de chacun des éléments du contrôle interne dont il a évalué la conception et la mise en œuvre, la source des informations obtenues et les procédures d'audit réalisées ; |
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80791 | 80881 |
|
80792 |
-Entités importantes au regard des comptes consolidés |
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80882 |
+c) Les risques d'anomalies significatives identifiés et leur évaluation au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ; |
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80793 | 80883 |
|
80794 |
-17. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié qu'une entité est importante pour l'audit des comptes consolidés en raison de l'importance de sa contribution individuelle au regard des comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité effectue un audit de l'information comptable de celle-ci en utilisant le ou les seuil (s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière. |
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80884 |
+d) Les évaluations requises par la présente norme portant sur les contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité. |
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80795 | 80885 |
|
80796 |
-18. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'une entité est importante en raison de l'importance du risque d'anomalies significatives que son information comptable peut faire peser sur les comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci met en œuvre une ou plusieurs des diligences suivantes : |
|
80886 |
+22. La manière utilisée par le commissaire aux comptes pour consigner ces informations relève de son jugement professionnel. Il peut s'agir, par exemple, d'une description sous forme narrative, de questionnaires ou encore de diagrammes. |
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80797 | 80887 |
|
80798 |
-- un audit de l'information comptable de l'entité en utilisant le ou les seuil (s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière ; |
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80799 |
-- un audit d'un ou de plusieurs soldes de comptes, de catégories d'opérations ou d'autres éléments d'information sur lesquels un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié ; |
|
80800 |
-- des procédures d'audit spécifiques en réponse au risque élevé d'anomalies significatives. |
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80801 |
- |
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80802 |
-Entités non importantes au regard des comptes consolidés |
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80803 |
- |
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80804 |
-19. Le commissaire aux comptes effectue, au niveau des comptes consolidés, des procédures analytiques. |
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80805 |
- |
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80806 |
-20. Le commissaire aux comptes apprécie si les éléments susceptibles d'être collectés à partir : |
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80807 |
- |
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80808 |
-- des travaux réalisés sur l'information comptable des entités importantes ; |
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80809 |
-- des travaux réalisés sur le processus d'établissement des comptes consolidés et sur les contrôles conçus dans l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ; |
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80810 |
-- des procédures analytiques effectuées au niveau des comptes consolidés, |
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80811 |
- |
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80812 |
-pourront être suffisants et appropriés pour fonder son opinion sur les comptes consolidés. |
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80813 |
- |
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80814 |
-Dans le cas contraire, il sélectionne des entités non importantes au regard des comptes consolidés sur lesquelles une ou plusieurs des diligences suivantes seront mises en œuvre par lui-même ou par les professionnels chargés du contrôle des comptes de celles-ci : |
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80815 |
- |
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80816 |
-- un audit ou un examen limité de l'information comptable de l'entité en utilisant le seuil de signification défini au niveau des comptes de cette dernière ; |
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80817 |
-- un audit de l'un ou de plusieurs soldes de comptes, catégories d'opérations ou d'autres éléments d'information ; |
|
80818 |
-- des procédures spécifiques. |
|
80819 |
- |
|
80820 |
-Le commissaire aux comptes modifie périodiquement la sélection de ces entités. |
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80821 |
- |
|
80822 |
-Nature et étendue de l'implication du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités |
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80823 |
- |
|
80824 |
-Entités importantes.-Evaluation des risques |
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80825 |
- |
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80826 |
-21. Le commissaire aux comptes est impliqué dans l'évaluation des risques effectuée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes. La nature, le calendrier et l'étendue des travaux requis pour cette implication dépendent de l'appréciation faite par le commissaire aux comptes sur ces professionnels, selon les critères énoncés au paragraphe 10 de la présente norme. Ils comprennent au minimum : |
|
80827 |
- |
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80828 |
-- un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes ou la direction de l'entité sur les activités de celle-ci qui sont importantes pour l'ensemble consolidé ; |
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80829 |
-- un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité sur le risque d'anomalies significatives dues à des fraudes ou des erreurs ; |
|
80830 |
-- et une revue de la documentation du professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité relative au risque élevé d'anomalies significatives. Cette documentation peut prendre la forme d'une synthèse justifiant ses conclusions. |
|
80831 |
- |
|
80832 |
-Procédures d'audit en réponse au risque élevé d'anomalies significatives |
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80833 |
- |
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80834 |
-22. Lorsqu'un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié au niveau d'une entité pour laquelle les travaux sont réalisés par un professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci, le commissaire aux comptes : |
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80835 |
- |
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80836 |
-- évalue le caractère approprié des procédures d'audit complémentaires à mettre en œuvre pour répondre spécifiquement à ce risque ; |
|
80837 |
-- détermine s'il est nécessaire, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur ce professionnel, qu'il soit impliqué dans la mise en œuvre des procédures complémentaires. |
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80838 |
- |
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80839 |
-Processus de consolidation |
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80840 |
- |
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80841 |
-23. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives lié au processus de consolidation, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées en application des paragraphes 7 et 16 de la présente norme. Celles-ci lui permettent : |
|
80842 |
- |
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80843 |
-- d'évaluer l'exhaustivité du périmètre de consolidation ; |
|
80844 |
-- d'apprécier le caractère approprié, exact et exhaustif des écritures de consolidation et d'évaluer s'il existe des facteurs de risques de fraudes ou des indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction de l'entité consolidante ; |
|
80845 |
-- d'évaluer si l'information comptable des entités a été correctement retraitée, lorsque celle-ci n'est pas préparée dans le même référentiel comptable que celui retenu pour établir les comptes consolidés ; |
|
80846 |
-- de vérifier que l'information comptable communiquée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités est celle reprise dans les comptes consolidés ; |
|
80847 |
-- d'évaluer si les retraitements nécessaires ont été effectués conformément au référentiel comptable applicable lorsque la date de clôture des comptes des entités est différente de celle de l'entité consolidante. |
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80848 |
- |
|
80849 |
-Evénements postérieurs |
|
80850 |
- |
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80851 |
-24. Dans le cadre de l'audit de l'information comptable des entités, le commissaire aux comptes ou les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités mettent en œuvre des procédures destinées à identifier les événements qui ont pu survenir dans ces dernières entre la date de clôture de leur information comptable et la date de signature du rapport sur les comptes consolidés et qui peuvent nécessiter : |
|
80852 |
- |
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80853 |
-- un traitement comptable approprié dans les comptes consolidés ; |
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80854 |
-- ou une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes consolidés. |
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80855 |
- |
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80856 |
-25. Lorsque les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités réalisent des travaux autres qu'un audit de l'information comptable de ces dernières, le commissaire aux comptes leur demande de l'informer d'événements postérieurs tels que définis ci-dessus dont ils auraient eu connaissance. |
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80857 |
- |
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80858 |
-Communication avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités |
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80859 |
- |
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80860 |
-26. Le commissaire aux comptes communique suffisamment à l'avance ses instructions aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. Cette communication définit les travaux à réaliser, l'utilisation qui en sera faite ainsi que le format et le contenu de la communication entre les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités et le commissaire aux comptes. |
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80861 |
- |
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80862 |
-Cette communication comprend également : |
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80863 |
- |
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80864 |
-- la demande faite aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de confirmer qu'ils coopéreront avec le commissaire aux comptes dans le cadre des conditions d'utilisation de leurs travaux, telles que définies dans les instructions ; |
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80865 |
-- les dispositions des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier en matière d'indépendance ; |
|
80866 |
-- dans le cas d'un audit ou d'un examen limité de l'information comptable des entités, le ou le (s) seuil (s) tels que définis au paragraphe 12 b, c et d ; |
|
80867 |
-- le risque élevé d'anomalies significatives identifié par le commissaire aux comptes au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs qui doit être pris en considération par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ; |
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80868 |
-- la demande d'informer, en temps utile, le commissaire aux comptes de tout autre risque élevé d'anomalies significatives à considérer au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs dans les entités ainsi que les procédures mises en œuvre pour répondre à ce risque ; |
|
80869 |
-- la liste des parties liées préparée par la direction de l'entité consolidante, complétée de l'identité de toute autre partie liée dont le commissaire aux comptes a connaissance ; |
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80870 |
-- la demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de communiquer au commissaire aux comptes, dès qu'ils en ont connaissance, l'existence de toute partie liée non identifiée par celui-ci ou par la direction de l'entité consolidante. Le commissaire aux comptes apprécie, le cas échéant, si l'existence de ces parties liées doit être communiquée aux professionnels chargés du contrôle des comptes des autres entités. |
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80871 |
- |
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80872 |
-27. Le commissaire aux comptes demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de lui communiquer les éléments pertinents pour fonder son opinion sur les comptes consolidés. Cette communication comprend : |
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80873 |
- |
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80874 |
-- la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier celles relatives à l'indépendance et à la compétence professionnelle ; |
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80875 |
-- la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des instructions reçues du commissaire aux comptes ; |
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80876 |
-- l'identification de l'information comptable des entités sur laquelle les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces dernières ont réalisé leurs travaux ; |
|
80877 |
-- les cas de non-respect des textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes consolidés ; |
|
80878 |
-- un état des anomalies non corrigées sur l'information comptable des entités. Cet état n'inclut pas les anomalies qui sont en dessous du seuil des anomalies manifestement insignifiantes, tel que défini au paragraphe 12 d ; |
|
80879 |
-- les indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction ; |
|
80880 |
-- une description des faiblesses significatives de contrôle interne identifiées au niveau des entités ; |
|
80881 |
-- les autres faits significatifs que les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ont communiqués ou vont communiquer aux membres des organes de direction et de surveillance des entités, y compris les fraudes (réelles ou suspectées) impliquant les directions des entités ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou toute autre fraude qui pourrait entraîner une anomalie significative dans l'information comptable des entités ; |
|
80882 |
-- tout autre élément important estimé pertinent pour le commissaire aux comptes, y compris les points particuliers mentionnés dans les lettres d'affirmation signées par les directions des entités ; |
|
80883 |
-- et la synthèse des points relevés, les conclusions ou l'opinion des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. |
|
80884 |
- |
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80885 |
-Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés |
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80886 |
- |
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80887 |
-28. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés sur la base : |
|
80888 |
- |
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80889 |
-- des procédures d'audit réalisées sur le processus d'établissement des comptes consolidés ; |
|
80890 |
-- des travaux réalisés par lui-même et par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable de ces dernières. |
|
80891 |
- |
|
80892 |
-29. Le commissaire aux comptes : |
|
80893 |
- |
|
80894 |
-- apprécie la pertinence des éléments transmis par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités tels que mentionnés dans le paragraphe 27 ; |
|
80895 |
-- échange avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, les directions des entités ou la direction de l'entité consolidante sur les éléments importants relevés ; |
|
80896 |
-- évalue la nécessité de revoir d'autres éléments de la documentation des travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ; |
|
80897 |
-- conçoit, dès lors que les travaux mis en œuvre au niveau des entités sont estimés insuffisants, les procédures complémentaires à mettre en œuvre par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ou par le commissaire aux comptes. |
|
80898 |
- |
|
80899 |
-30. Le commissaire aux comptes évalue l'incidence sur son opinion d'audit de : |
|
80900 |
- |
|
80901 |
-- l'ensemble des anomalies non corrigées autres que celles manifestement insignifiantes ; |
|
80902 |
-- toute situation où il n'a pas été possible de collecter des éléments suffisants et appropriés. |
|
80903 |
- |
|
80904 |
-Communication |
|
80905 |
- |
|
80906 |
-31. Le commissaire aux comptes communique à la direction de l'entité consolidante, au niveau de responsabilité approprié, en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne : |
|
80907 |
- |
|
80908 |
-- les faiblesses du contrôle interne conçu par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ; |
|
80909 |
-- les faiblesses du contrôle interne des entités, identifiées soit par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, soit par lui-même, |
|
80910 |
- |
|
80911 |
-qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention ; |
|
80912 |
- |
|
80913 |
-- les fraudes qu'il a identifiées ou qui ont été portées à sa connaissance par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ou les informations qu'il a obtenues sur l'existence possible d'une fraude. |
|
80914 |
- |
|
80915 |
-32. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16. |
|
80916 |
- |
|
80917 |
-A ce titre, le commissaire aux comptes communique les éléments suivants : |
|
80918 |
- |
|
80919 |
-- une présentation d'ensemble : |
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80920 |
-- des travaux à réaliser sur l'information comptable des entités ; |
|
80921 |
-- de son implication dans les travaux à réaliser par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable des entités importantes ; |
|
80922 |
-- les difficultés qu'il a rencontrées, liées à la qualité des travaux réalisés par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ; |
|
80923 |
-- toute limitation dans la mise en œuvre des procédures d'audit estimées nécessaires pour l'audit des comptes consolidés, par exemple lorsque le commissaire aux comptes n'a pu avoir accès à toute l'information demandée ; |
|
80924 |
-- les faiblesses du contrôle interne visées au paragraphe 31 qu'il estime significatives ; |
|
80925 |
-- les fraudes avérées ou suspectées impliquant : |
|
80926 |
-- la direction de l'entité consolidante, la direction des entités, les employés ayant un rôle clé dans les contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ; |
|
80927 |
-- ou d'autres personnes lorsque la fraude a entraîné une anomalie significative dans les comptes consolidés. |
|
80928 |
- |
|
80929 |
-Documentation |
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80930 |
- |
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80931 |
-33. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments suivants : |
|
80932 |
- |
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80933 |
-- une analyse des entités le conduisant à déterminer celles qui sont ou non importantes ; |
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80934 |
-- la nature des travaux réalisés sur l'information comptable des entités ; |
|
80935 |
-- la nature, le calendrier et l'étendue de l'intervention du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes, y compris la revue éventuelle, par le commissaire aux comptes, de tout ou partie de la documentation des professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités et de leurs conclusions ; |
|
80936 |
-- les communications écrites entre le commissaire aux comptes et les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités relatives aux demandes du commissaire aux comptes. |
|
80937 |
- |
|
80938 |
-Le commissaire aux comptes veille au respect des dispositions de l'article R. 821-27. |
|
80939 |
- |
|
80940 |
-######## Article A823-3 |
|
80941 |
- |
|
80942 |
-La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
80943 |
- |
|
80944 |
-<center>AUDIT DES COMPTES RÉALISÉ PAR PLUSIEURS COMMISSAIRES AUX COMPTES |
|
80945 |
- |
|
80946 |
-</center>Introduction |
|
80947 |
- |
|
80948 |
-1. Lorsque l'audit des comptes mis en œuvre en vue de certifier les comptes d'une entité est réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, ces derniers constituent l'organe de contrôle légal des comptes. |
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80949 |
- |
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80950 |
-2. Conformément à l'article L. 823-15 du code de commerce, les commissaires aux comptes " se livrent ensemble à l'examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en œuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission ". |
|
80951 |
- |
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80952 |
-3. La présente norme a pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes. |
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80953 |
- |
|
80954 |
-Répartition des diligences et examen contradictoire |
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80955 |
- |
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80956 |
-4. Chaque commissaire aux comptes met en œuvre les travaux qui lui permettent d'être en mesure de formuler son opinion sur les comptes de l'entité. |
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80957 |
- |
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80958 |
-Il tient compte des éléments collectés lors des procédures d'audit qu'il a lui-même mises en œuvre et des éléments collectés par les co-commissaires aux comptes. |
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80959 |
- |
|
80960 |
-5. Chaque commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité et de son environnement, évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble et détermine le ou les seuils de signification aux fins de définir et de formaliser, avec les autres commissaires aux comptes, de manière concertée, leur approche d'audit ainsi que le plan de mission et le programme de travail nécessaires à sa mise en œuvre. |
|
80961 |
- |
|
80962 |
-6. Les procédures d'audit nécessaires à la mise en œuvre du plan de mission et définies dans le programme de travail sont réparties de manière concertée entre les commissaires aux comptes. |
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80963 |
- |
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80964 |
-7. La répartition entre les commissaires aux comptes des travaux nécessaires à la réalisation de l'audit des comptes est équilibrée et effectuée sur la base de critères : |
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80965 |
- |
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80966 |
-- quantitatifs, tel que le volume d'heures de travail estimé nécessaire à la réalisation de ces travaux, le volume horaire affecté à un des commissaires aux comptes ne devant pas être disproportionné par comparaison avec ceux attribués aux autres commissaires aux comptes ; et |
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80967 |
-- qualitatifs, tels que l'expérience ou la qualification des membres des équipes d'audit. |
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80968 |
- |
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80969 |
-8. Cette répartition est modifiée régulièrement pour tout ou partie au cours du mandat de manière concertée entre les commissaires aux comptes. |
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80970 |
- |
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80971 |
-9. En fonction des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, les commissaires aux comptes apprécient, ensemble, tout au long de la mission, si leur évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée. Le cas échéant, ils modifient la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures planifiées. Ils revoient si nécessaire la répartition des procédures ainsi redéfinies. |
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80972 |
- |
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80973 |
-10. Chaque commissaire aux comptes procède à une revue des travaux mis en œuvre par les co-commissaires aux comptes. |
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80974 |
- |
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80975 |
-11. Cette revue lui permet d'apprécier si : |
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80976 |
- |
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80977 |
-- les travaux mis en œuvre par les co-commissaires aux comptes : |
|
80978 |
-- correspondent à ceux définis lors de la répartition ou décidés lors de la réévaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions ; |
|
80979 |
-- ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés pour permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il pourra fonder son opinion sur les comptes ; |
|
80980 |
-- les conclusions auxquelles les co-commissaires aux comptes ont abouti sont pertinentes et cohérentes. |
|
80981 |
- |
|
80982 |
-12. Chaque commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments de la revue qui permettent d'étayer son appréciation des travaux effectués par les co-commissaires aux comptes. |
|
80983 |
- |
|
80984 |
-13. En fonction de son appréciation des travaux réalisés par les autres commissaires aux comptes et des conclusions auxquelles ces derniers ont abouti, chaque commissaire aux comptes détermine s'il convient de mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires. |
|
80985 |
- |
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80986 |
-14. Il s'en entretient avec les autres commissaires aux comptes. Le cas échéant, ils définissent de manière concertée la nature, le calendrier et l'étendue des procédures supplémentaires à mettre en œuvre. |
|
80987 |
- |
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80988 |
-15. A la fin de l'audit, chaque commissaire aux comptes met en œuvre les procédures analytiques permettant la revue de cohérence d'ensemble des comptes. |
|
80989 |
- |
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80990 |
-16. Il vérifie également la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données à l'occasion de l'approbation des comptes : |
|
80991 |
- |
|
80992 |
-- dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes ; |
|
80993 |
-- le cas échéant, dans les autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes. |
|
80994 |
- |
|
80995 |
-Communication |
|
80996 |
- |
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80997 |
-17. Les commissaires aux comptes communiquent avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ensemble et de manière concertée. |
|
80998 |
- |
|
80999 |
-18. Il en est de même de toute communication d'information importante à la direction de l'entité. |
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81000 |
- |
|
81001 |
-Rapports |
|
81002 |
- |
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81003 |
-19. Les rapports établis par les commissaires aux comptes en application de textes légaux et réglementaires sont signés par chaque commissaire aux comptes. |
|
81004 |
- |
|
81005 |
-Ils mentionnent, pour chaque commissaire aux comptes, les informations prévues aux articles R. 822-93 et R. 822-94 du code de commerce. |
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81006 |
- |
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81007 |
-20. Lorsque les commissaires aux comptes ont des opinions divergentes, ils en font mention dans le rapport. |
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81008 |
- |
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81009 |
-Différends entre les commissaires aux comptes |
|
81010 |
- |
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81011 |
-21. Si des différends professionnels surviennent au cours de la mission, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article 8 du code de déontologie de la profession. |
|
81012 |
- |
|
81013 |
-Désaccords sur le montant de la rémunération |
|
81014 |
- |
|
81015 |
-22. En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes et les dirigeants de l'entité sur le montant de la rémunération, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article R. 823-18 du code de commerce. |
|
81016 |
- |
|
81017 |
-######## Article A823-4 |
|
81018 |
- |
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81019 |
-La norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
81020 |
- |
|
81021 |
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE A LA DOCUMENTATION DE L'AUDIT DES COMPTES</center> |
|
81022 |
- |
|
81023 |
-Introduction |
|
81024 |
- |
|
81025 |
-1. Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entité qu'il contrôle un dossier contenant la documentation de l'audit des comptes. Cette obligation résulte des dispositions de l'article R. 823-10. |
|
81026 |
- |
|
81027 |
-2. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui permettent d'étayer l'opinion formulée dans son rapport et qui permettent d'établir que l'audit des comptes a été réalisé dans le respect des textes légaux et réglementaires et conformément aux normes d'exercice professionnel. |
|
81028 |
- |
|
81029 |
-3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la documentation des travaux effectués par le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission d'audit. |
|
81030 |
- |
|
81031 |
-Certaines autres normes d'exercice professionnel apportent des précisions quant à des éléments particuliers à faire figurer au dossier sans que cela remette en cause les principes énoncés dans la présente norme. |
|
81032 |
- |
|
81033 |
-Forme, contenu et étendue de la documentation |
|
81034 |
- |
|
81035 |
-4. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments qui permettent à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre : |
|
81036 |
- |
|
81037 |
-- la planification de l'audit dont les principaux éléments sont formalisés dans le plan de mission et le programme de travail ; |
|
81038 |
-- la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit effectuées ; |
|
81039 |
-- les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ; |
|
81040 |
-- les résultats de ces procédures et les éléments collectés ; |
|
81041 |
-- les problématiques concernant les éléments significatifs des comptes qui ont été relevées au cours de l'audit et les conclusions du commissaire aux comptes sur ces problématiques. |
|
81042 |
- |
|
81043 |
-5. Le commissaire aux comptes formalise également dans son dossier les échanges intervenus avec la direction de l'entité ou avec d'autres interlocuteurs au titre des éléments significatifs des comptes. |
|
81044 |
- |
|
81045 |
-Lorsque le commissaire aux comptes identifie une information contradictoire ou incohérente avec la conclusion qu'il a formulée sur une problématique concernant des éléments significatifs des comptes, il documente dans le dossier la manière dont il a traité cette contradiction ou cette incohérence pour parvenir à sa conclusion finale. |
|
81046 |
- |
|
81047 |
-6. Le commissaire aux comptes formalise la documentation sur un support papier, un support électronique ou tout support permettant de conserver l'intégralité des données lisibles pendant la durée légale de conservation du dossier. |
|
81048 |
- |
|
81049 |
-7. En application de l'article R. 823-10, le commissaire aux comptes fournit les explications et les justifications que les autorités de contrôle estiment nécessaires. Ces explications et justifications ne constituent pas un élément de documentation même si elles sont fournies par le commissaire aux comptes pour préciser l'information contenue dans son dossier. |
|
81050 |
- |
|
81051 |
-8. Les éléments de documentation consignés dans le dossier mentionnent l'identité du membre de l'équipe d'audit qui a effectué les travaux et leur date de réalisation. |
|
81052 |
- |
|
81053 |
-S'il existe une revue des travaux, les éléments de documentation mentionnent également l'identité de la personne qui a effectué la revue ainsi que la date et l'étendue de cette revue. |
|
81054 |
- |
|
81055 |
-Calendrier |
|
81056 |
- |
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81057 |
-9. Le commissaire aux comptes documente ses travaux au fur et à mesure de leur réalisation et dans des délais compatibles avec leur revue. |
|
81058 |
- |
|
81059 |
-Au-delà de la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne peut apporter aucune modification de fond aux éléments de documentation. Il ne peut y apporter que des modifications de forme ou revoir leur classement dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la réunion de l'organe appelé à statuer sur les comptes. |
|
81060 |
- |
|
81061 |
-10. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement qui le conduit à mettre en œuvre de nouvelles procédures d'audit ou à formuler de nouvelles conclusions, il complète son dossier en y consignant : |
|
81062 |
- |
|
81063 |
-- les circonstances de la survenance de cet événement ; |
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81064 |
-- la nature de cet événement ; |
|
81065 |
-- la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit mises en œuvre en conséquence ; |
|
81066 |
-- les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ; |
|
81067 |
-- les résultats de ces procédures et les éléments collectés. |
|
81068 |
- |
|
81069 |
-Il s'agit notamment d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice. |
|
81070 |
- |
|
81071 |
-11. Le dossier est conservé dans son intégralité durant la durée légale de conservation de dix ans. |
|
81072 |
- |
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81073 |
-######## Article A823-5-1 |
|
81074 |
- |
|
81075 |
-La norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
81076 |
- |
|
81077 |
-NEP - 260. COMMUNICATIONS AVEC LES ORGANES MENTIONNES A L'ARTICLE L. 823-16 DU CODE DE COMMERCE |
|
81078 |
- |
|
81079 |
-Introduction |
|
81080 |
- |
|
81081 |
-1. Lors de l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes, le commissaire aux comptes communique, conformément aux dispositions de l'article L. 823-16, avec l'organe collégial chargé de l'administration ou l'organe chargé de la direction et l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, le comité spécialisé. |
|
81082 |
- |
|
81083 |
-2. Les communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 permettent au commissaire aux comptes de porter à leur connaissance les éléments importants relatifs à sa mission et à l'élaboration des comptes. Elles permettent également au commissaire aux comptes de s'entretenir avec ces organes en vue de recueillir des informations qui concourent à sa connaissance de l'entité et de son environnement. |
|
81084 |
- |
|
81085 |
-3. La présente norme a pour objet de préciser : |
|
81086 |
- |
|
81087 |
-- les éléments sur lesquels portent les communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 ; |
|
81088 |
-- les modalités de ces communications ; |
|
81089 |
-- les incidences sur la mission du commissaire aux comptes des échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16. |
|
81090 |
- |
|
81091 |
-Eléments sur lesquels portent les communications |
|
81092 |
- |
|
81093 |
-4. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance des organes mentionnés à l'article L.823-16 le programme général de travail mis en œuvre ainsi que les différents sondages auxquels il a procédé. |
|
81094 |
- |
|
81095 |
-Dans ce cadre, il communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 : |
|
81096 |
- |
|
81097 |
-- l'étendue des travaux d'audit et le calendrier prévus ; |
|
81098 |
-- les risques inhérents élevés identifiés comme nécessitant une démarche d'audit particulière ; |
|
81099 |
-- les difficultés importantes rencontrées lors de son audit des comptes susceptibles d'affecter le bon déroulement de ses travaux ; |
|
81100 |
-- ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes, notamment les politiques comptables, les estimations comptables et les informations fournies en annexe ; |
|
81101 |
-- le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation conformément aux dispositions de la norme relative à la continuité d'exploitation ; |
|
81102 |
-- les autres éléments apparus au cours de l'audit qui, selon son jugement professionnel, sont importants pour ces organes dans le cadre de leur fonction, notamment de surveillance du processus d'élaboration des comptes. Il en est notamment ainsi des faiblesses significatives du contrôle interne que le commissaire aux comptes communique en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne. |
|
81103 |
- |
|
81104 |
-Dans le cadre de ces communications, le commissaire aux comptes précise les éléments pour lesquels il a demandé des déclarations écrites au représentant légal de l'entité. |
|
81105 |
- |
|
81106 |
-Le commissaire aux comptes communique également aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 : |
|
81107 |
- |
|
81108 |
-- les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ; |
|
81109 |
-- les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ; |
|
81110 |
-- les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente ; |
|
81111 |
-- les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de formuler dans son rapport sur les comptes annuels ou consolidés. |
|
81112 |
- |
|
81113 |
-5. Lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'une entité d'intérêt public : |
|
81114 |
- |
|
81115 |
-- il communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce les risques d'anomalies significatives qu'il considère comme des points clés de l'audit ; |
|
81116 |
-- en cas de soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des irrégularités, y compris des fraudes concernant les comptes annuels ou consolidés, peuvent être commises ou ont été commises, il en informe la direction ou, lorsque l'information de la direction n'apparaît pas souhaitable ou est restée sans suite pertinente, les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce. Il leur demande que des investigations soient menées sur les éléments relevés et que des mesures appropriées soient prises pour traiter ces irrégularités et éviter qu'elles ne se répètent. |
|
81117 |
- |
|
81118 |
-Lorsque ces investigations ne sont pas menées, le commissaire aux comptes en informe les autorités chargées d'enquêter sur de telles irrégularités. |
|
81119 |
- |
|
81120 |
-6. En outre, lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 823-19 ou qui se sont volontairement dotées d'un comité spécialisé au sens dudit article, il : |
|
81121 |
- |
|
81122 |
-- examine avec ce comité spécialisé les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques ; |
|
81123 |
-- porte à sa connaissance les faiblesses significatives du contrôle interne, en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne. |
|
81124 |
- |
|
81125 |
-Il communique chaque année au comité spécialisé : |
|
81126 |
- |
|
81127 |
-- une déclaration d'indépendance ; |
|
81128 |
-- une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 820-3 détaillant les prestations fournies par les membres du réseau auquel il est affilié ainsi que les services autres que la certification des comptes qu'il a lui-même fournis. |
|
81129 |
- |
|
81130 |
-7. Lorsque le commissaire aux comptes communique des informations au comité spécialisé, il détermine s'il les communique également aux autres organes mentionnés à l'article L. 823-16. |
|
81131 |
- |
|
81132 |
-Modalités des communications |
|
81133 |
- |
|
81134 |
-8. Le commissaire aux comptes précise aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 quels seront la forme et le contenu prévus des éléments qui leur seront communiqués ainsi que le calendrier de cette communication. |
|
81135 |
- |
|
81136 |
-9. Indépendamment du calendrier prévu, le commissaire aux comptes procède à ces communications au moment qu'il juge approprié selon l'importance du sujet et les actions éventuelles à entreprendre par les organes concernés. |
|
81137 |
- |
|
81138 |
-10. Le commissaire aux comptes communique par écrit : |
|
81139 |
- |
|
81140 |
-- les éléments importants relatifs à son audit lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le prévoient spécifiquement ; |
|
81141 |
-- les éléments relatifs à son indépendance définis au paragraphe 6. |
|
81142 |
- |
|
81143 |
-11. Lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 823-19, il remet au comité spécialisé au sens dudit article, ou à l'organe qui en exerce les fonctions, un rapport complémentaire comprenant les informations requises à l'article 11 du règlement (UE) N° 537/2014 du 16 avril 2014. |
|
81144 |
- |
|
81145 |
-Incidences sur la mission des échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 |
|
81146 |
- |
|
81147 |
-12. Le commissaire aux comptes apprécie si les échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 ont été satisfaisants pour les besoins de l'audit. |
|
81148 |
- |
|
81149 |
-Dans la négative, le commissaire aux comptes : |
|
81150 |
- |
|
81151 |
-- en apprécie l'incidence, le cas échéant, sur son évaluation du risque d'anomalies significatives ainsi que sur sa capacité à recueillir des éléments suffisants et appropriés ; et |
|
81152 |
-- prend les mesures adaptées. |
|
81153 |
- |
|
81154 |
-Documentation |
|
81155 |
- |
|
81156 |
-13. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier : |
|
81157 |
- |
|
81158 |
-- la formalisation des échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 et la date de ces échanges ; |
|
81159 |
-- une copie des communications écrites. |
|
81160 |
- |
|
81161 |
-######## Article A823-5-2 |
|
81162 |
- |
|
81163 |
-La norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
81164 |
- |
|
81165 |
-<center>COMMUNICATION DES FAIBLESSES DU CONTRÔLE INTERNE </center>Introduction |
|
81166 |
- |
|
81167 |
-1. Lors de la prise de connaissance de l'entité, notamment de son contrôle interne, effectuée en application de la norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies dans les comptes, et tout au long de son audit, le commissaire aux comptes peut relever des faiblesses du contrôle interne. Ces faiblesses sont les faiblesses du contrôle interne lié à l'information comptable et financière qui se caractérisent par : |
|
81168 |
- |
|
81169 |
-- l'absence d'un contrôle nécessaire pour prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans les comptes ; ou |
|
81170 |
-- l'incapacité d'un contrôle à prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans les comptes du fait de sa conception, de sa mise en œuvre ou de son fonctionnement. |
|
81171 |
- |
|
81172 |
-2. Une faiblesse significative du contrôle interne est une faiblesse ou un ensemble de faiblesses du contrôle interne lié à l'information comptable et financière suffisamment importante pour mériter l'attention de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé. |
|
81173 |
- |
|
81174 |
-3. Lorsqu'il fait application de la norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre à l'issue de l'évaluation des risques, le commissaire aux comptes apprécie l'efficacité des contrôles pertinents pour l'audit lorsqu'il a décidé de s'appuyer sur ces contrôles ou lorsqu'il considère que les contrôles de substance seuls ne sont pas suffisants. Ainsi, les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes n'ont pas pour objectif d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne. |
|
81175 |
- |
|
81176 |
-4. La présente norme a pour objet de définir les modalités de la communication par le commissaire aux comptes des faiblesses du contrôle interne qu'il a relevées. |
|
81177 |
- |
|
81178 |
-Destinataires et forme de la communication |
|
81179 |
- |
|
81180 |
-5. Au moment qu'il juge approprié, le commissaire aux comptes communique à la direction, au niveau de responsabilité approprié, les faiblesses du contrôle interne identifiées au cours de l'audit qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention, sauf s'il considère cette démarche inappropriée en la circonstance. |
|
81181 |
- |
|
81182 |
-Il effectue cette communication par écrit lorsqu'elle porte sur des faiblesses qu'il estime significatives. |
|
81183 |
- |
|
81184 |
-6. Le commissaire aux comptes communique les faiblesses significatives du contrôle interne aux organes mentionnés à l'article L. 823-16, au moment qu'il juge approprié, par écrit. |
|
81185 |
- |
|
81186 |
-Contenu de la communication écrite des faiblesses significatives du contrôle interne |
|
81187 |
- |
|
81188 |
-7. La communication écrite des faiblesses significatives du contrôle interne comprend : |
|
81189 |
- |
|
81190 |
-- une description des faiblesses significatives du contrôle interne et de leurs effets potentiels sur les comptes ; |
|
81191 |
-- une information sur la portée et les limites de cette communication. Cette information rappelle notamment que : |
|
81192 |
-- l'objectif de l'audit est de formuler une opinion sur les comptes ; |
|
81193 |
-- le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de prendre en considération les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes et non dans le but de formuler une opinion sur l'efficacité du contrôle interne. |
|
81194 |
- |
|
81195 |
-Seules sont communiquées les faiblesses significatives du contrôle interne qu'il a identifiées au cours de l'audit. |
|
81196 |
- |
|
81197 |
-######## Article A823-5 |
|
81198 |
- |
|
81199 |
-La norme d'exercice professionnel relative à la planification de l'audit, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
81200 |
- |
|
81201 |
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PLANIFICATION DE L'AUDIT</center> |
|
81202 |
- |
|
81203 |
-Introduction |
|
81204 |
- |
|
81205 |
-1.L'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes appelé à certifier les comptes d'une entité fait l'objet d'une planification. Cette planification est formalisée notamment dans un plan de mission et un programme de travail. |
|
81206 |
- |
|
81207 |
-2. La présente norme a pour objet de définir la démarche que suit le commissaire aux comptes pour la planification de son audit des comptes et l'élaboration du plan de mission et du programme de travail. |
|
81208 |
- |
|
81209 |
-Aspects généraux de la planification |
|
81210 |
- |
|
81211 |
-3. La planification consiste à prévoir : |
|
81212 |
- |
|
81213 |
-- l'approche générale des travaux ; |
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81214 |
-- les procédures d'audit à mettre en œuvre par les membres de l'équipe d'audit ; |
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81215 |
-- la nature et l'étendue de la supervision des membres de l'équipe d'audit et la revue de leurs travaux ; |
|
81216 |
-- la nature et l'étendue des ressources nécessaires pour réaliser la mission, y compris le recours éventuel à des experts ; |
|
81217 |
-- le cas échéant, la coordination des travaux avec les interventions d'experts ou d'autres professionnels chargés du contrôle des comptes des entités comprises dans le périmètre de consolidation. |
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81218 |
- |
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81219 |
-4. Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par plusieurs commissaires aux comptes, les éléments relatifs à la planification de l'audit sont définis de manière concertée. |
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81220 |
- |
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81221 |
-5. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à certifier à la fois les comptes annuels et les comptes consolidés d'une entité, la planification reflète l'approche générale et les travaux prévus au titre de l'audit des comptes annuels et des comptes consolidés. |
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81222 |
- |
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81223 |
-6. La planification est réalisée de façon à permettre au commissaire aux comptes, notamment sur la base d'échanges entre le signataire et les autres membres clés de l'équipe d'audit, de porter une attention appropriée aux aspects de l'audit qu'il considère essentiels, d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels dans des délais adaptés et d'organiser la mission de façon efficace. |
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81224 |
- |
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81225 |
-7. La planification est engagée : |
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81226 |
- |
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81227 |
-- après la mise en œuvre des vérifications liées à l'acceptation et au maintien de la mission, en particulier de celles liées aux règles déontologiques ; |
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81228 |
-- après prise de contact avec le commissaire aux comptes prédécesseur dans le respect des règles de déontologie et de secret professionnel, en cas de changement de commissaire aux comptes ; |
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81229 |
-- avant la mise en œuvre des procédures d'audit. |
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81230 |
- |
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81231 |
-8. Le commissaire aux comptes établit par écrit un plan de mission et un programme de travail relatifs à l'audit des comptes de l'exercice. Ces documents reprennent les principaux éléments de la planification et font partie, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 823-10, du dossier du commissaire aux comptes. |
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81232 |
- |
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81233 |
-9. Ces documents sont établis en tenant compte de la forme juridique de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des techniques spécifiques utilisées par le commissaire aux comptes. |
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81234 |
- |
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81235 |
-Plan de mission |
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81236 |
- |
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81237 |
-10. Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux, qui comprend notamment : |
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81238 |
- |
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81239 |
-- l'étendue, le calendrier et l'orientation des travaux ; |
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81240 |
-- le ou les seuils de signification retenus ; et |
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81241 |
-- les lignes directrices nécessaires à la préparation du programme de travail. |
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81242 |
- |
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81243 |
-Programme de travail |
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81244 |
- |
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81245 |
-11. Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en œuvre du plan de mission, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants. |
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81246 |
- |
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81247 |
-Modifications apportées au plan de mission et au programme de travail |
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81248 |
- |
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81249 |
-12. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission et le programme de travail. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents. |
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81250 |
- |
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81251 |
-13. Ces modifications ainsi que les raisons qui les ont motivées sont consignées dans le dossier du commissaire aux comptes. |
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81252 |
- |
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81253 |
-Communication |
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81254 |
- |
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81255 |
-14. A ce stade, le commissaire aux comptes peut s'entretenir des questions relatives à la planification avec les personnes appropriées au sein de l'entité. |
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81256 |
- |
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81257 |
-####### Paragraphe 2 : De l'analyse des risques |
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81258 |
- |
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81259 |
-######## Article A823-6 |
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81260 |
- |
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81261 |
-La norme d'exercice professionnel relative à l'application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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81262 |
- |
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81263 |
-APPLICATION DE LA NOTION DE CARACTÈRE SIGNIFICATIF LORS DE LA PLANIFICATION ET DE LA RÉALISATION D'UN AUDIT |
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81264 |
- |
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81265 |
-Introduction |
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81266 |
- |
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81267 |
-1. En vue de formuler son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit afin d'obtenir l'assurance, élevée mais non absolue, qualifiée par convention d'"assurance raisonnable”, que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives par leur montant ou par leur nature. |
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81268 |
- |
|
81269 |
-2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de l'audit. Par ailleurs, la norme "évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit” explique comment cette même notion est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes. |
|
81270 |
- |
|
81271 |
-Définitions |
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81272 |
- |
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81273 |
-3. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément, et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable. |
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81274 |
- |
|
81275 |
-4. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information financière ou comptable. |
|
81276 |
- |
|
81277 |
-5. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit et qui n'ont pas été corrigées. |
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81278 |
- |
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81279 |
-6. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés. |
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81280 |
- |
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81281 |
-7. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil de signification. |
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81282 |
- |
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81283 |
-Notion de caractère significatif dans le contexte de l'audit |
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81284 |
- |
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81285 |
-8. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes pour planifier et réaliser son audit ainsi que pour prendre en compte l'incidence des anomalies relevées sur l'audit et, le cas échéant, évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes. Elle est également appliquée par le commissaire aux comptes pour émettre son opinion sur les comptes. |
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81286 |
- |
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81287 |
-9. Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif dans le contexte de l'audit des comptes en considérant non seulement le montant des anomalies mais aussi leur nature. Il prend également en compte les circonstances particulières de leur survenance : en effet, les circonstances entourant certaines anomalies peuvent amener le commissaire aux comptes à les juger significatives quand bien même leur montant ne le serait pas. |
|
81288 |
- |
|
81289 |
-10. La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes et est influencée par sa perception des besoins d'informations financières des utilisateurs des comptes. |
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81290 |
- |
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81291 |
-11. Dans ce contexte, le commissaire aux comptes est fondé à considérer que les utilisateurs : |
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81292 |
- |
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81293 |
-a) Ont une certaine connaissance des activités de l'entité et de son environnement économique ainsi que de la comptabilité et qu'ils analyseront les comptes avec attention ; |
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81294 |
- |
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81295 |
-b) Sont conscients que les comptes sont audités en tenant compte du caractère significatif des informations ; |
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81296 |
- |
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81297 |
-c) Sont conscients des incertitudes inhérentes aux évaluations de certains montants fondées sur des estimations, l'exercice du jugement professionnel et la prise en considération d'événements futurs ; et |
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81298 |
- |
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81299 |
-d) Prennent des décisions économiques en se fondant sur les informations contenues dans les comptes. |
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81300 |
- |
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81301 |
-12. Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un ou des seuils de signification. |
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81302 |
- |
|
81303 |
-13. Pour déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, le commissaire aux comptes utilise un ou des seuil(s) de planification de la mission. |
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81304 |
- |
|
81305 |
-Détermination du seuil ou des seuils de signification |
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81306 |
- |
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81307 |
-14. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification au niveau des comptes pris dans leur ensemble. |
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81308 |
- |
|
81309 |
-15. Si, dans le contexte spécifique à l'entité, il existe des flux d'opérations, soldes de comptes ou informations à fournir pour lesquels des anomalies de montant inférieur au seuil de signification fixé pour les comptes pris dans leur ensemble pourraient influencer le jugement des utilisateurs des comptes ou les décisions économiques qu'ils prennent en se fondant sur ceux-ci, le commissaire aux comptes apprécie s'il doit également fixer un ou des seuils de signification de montants inférieurs pour ces flux d'opérations, soldes de comptes ou informations à fournir. |
|
81310 |
- |
|
81311 |
-16. Pour apprécier si des seuils de signification d'un montant moins élevé que le seuil de signification retenu au niveau des comptes pris dans leur ensemble sont nécessaires pour certaines catégories d'opérations, certains soldes comptables ou certaines informations fournies dans l'annexe, le commissaire aux comptes prend notamment en compte : |
|
81312 |
- |
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81313 |
-- les informations sensibles des comptes en fonction du secteur d'activité de l'entité ; |
|
81314 |
-- l'existence de règles comptables ou de textes légaux ou réglementaires spécifiques à l'entité ou à son secteur ; ou |
|
81315 |
-- la réalisation d'opérations particulières au cours de l'exercice. |
|
81316 |
- |
|
81317 |
-17. Sur la base de son jugement professionnel, le commissaire aux comptes identifie des critères pertinents à partir desquels, par application de taux ou d'autres modalités de calcul, il détermine le seuil ou les seuils de signification. Ces critères peuvent être, par exemple : |
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81318 |
- |
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81319 |
-- le résultat courant ; |
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81320 |
-- le résultat net ; |
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81321 |
-- le chiffre d'affaires ; |
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81322 |
-- les capitaux propres ; ou |
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81323 |
-- l'endettement net. |
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81324 |
- |
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81325 |
-18. Le choix de ces critères dépend notamment : |
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81326 |
- |
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81327 |
-- de la structure des comptes de l'entité ; |
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81328 |
-- de la présence dans les comptes d'éléments auxquels certains des utilisateurs se fondant sur les comptes sont susceptibles d'être particulièrement attentifs ; |
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81329 |
-- du secteur d'activité de l'entité ; |
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81330 |
-- de la structure de l'actionnariat de l'entité ou de son financement ; |
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81331 |
-- de leur variabilité dans le temps. |
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81332 |
- |
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81333 |
-Détermination du ou des seuils de planification |
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81334 |
- |
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81335 |
-19. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine un ou des seuil(s) de planification de la mission. |
|
81336 |
- |
|
81337 |
-20. La détermination du seuil de planification ne relève pas du seul calcul arithmétique mais également du jugement professionnel. Lorsqu'il détermine ce seuil, le commissaire aux comptes s'appuie sur la connaissance qu'il a de l'entité, mise à jour au cours de la mise en œuvre des procédures d'évaluation des risques, et prend en compte le risque d'anomalies dans les comptes de l'exercice en cours au vu, notamment, de la nature et de l'étendue des anomalies relevées au cours des audits précédents. Le seuil de planification est inférieur au seuil de signification. Il est généralement déterminé en appliquant un pourcentage à ce dernier. |
|
81338 |
- |
|
81339 |
-21. Si le commissaire aux comptes a estimé nécessaire de fixer un ou des seuils de signification de montants inférieurs pour certains flux d'opérations, soldes de comptes ou informations, il détermine pour ce ou chacun de ces seuils de signification un seuil de planification. |
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81340 |
- |
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81341 |
-Modification des seuils de signification |
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81342 |
- |
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81343 |
-ou de planification au cours de la mission |
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81344 |
- |
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81345 |
-22. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil ou les seuils de signification s'il a la connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ces seuils. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsque la détermination du seuil ou des seuils a été faite à partir de prévisions dont les réalisations s'écartent sensiblement. |
|
81346 |
- |
|
81347 |
-23. Si le commissaire aux comptes conclut que la fixation d'un ou de seuils de signification moins élevé(s) que celui ou ceux initialement fixé(s) est approprié, il détermine s'il est nécessaire de modifier le ou les seuils de planification, et si la nature et l'étendue des procédures d'audit complémentaires qu'il a définies restent appropriés. |
|
81348 |
- |
|
81349 |
-Documentation |
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81350 |
- |
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81351 |
-24. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier le ou les seuils de signification et le ou les seuils de planification qu'il a retenus ainsi que les critères pris en compte pour les déterminer. Il fait également figurer dans son dossier toute modification apportée à ces montants au cours de l'audit et les explications y afférentes. |
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81352 |
- |
|
81353 |
-######## Article A823-6-1 |
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81354 |
- |
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81355 |
-La norme d'exercice professionnel relative à l'évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
81356 |
- |
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81357 |
-<center> |
|
81358 |
- |
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81359 |
-ÉVALUATION DES ANOMALIES RELEVÉES AU COURS DE L'AUDIT</center> |
|
81360 |
- |
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81361 |
-Introduction |
|
81362 |
- |
|
81363 |
-1. La norme "application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit” a pour objet de définir les principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de l'audit. |
|
81364 |
- |
|
81365 |
-2. La présente norme a pour objet d'expliquer comment la notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes. |
|
81366 |
- |
|
81367 |
-Le commissaire aux comptes prend en compte cette évaluation lorsqu'il établit ses rapports sur les comptes conformément aux principes définis par la norme "rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés” qui précise les conséquences sur son opinion de la présence d'anomalies significatives dans ces comptes. |
|
81368 |
- |
|
81369 |
-Définitions |
|
81370 |
- |
|
81371 |
-3. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable. |
|
81372 |
- |
|
81373 |
-4. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information financière ou comptable. |
|
81374 |
- |
|
81375 |
-5. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit et qui n'ont pas été corrigées. |
|
81376 |
- |
|
81377 |
-6. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés. |
|
81378 |
- |
|
81379 |
-7. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil de signification. |
|
81380 |
- |
|
81381 |
-Récapitulation des anomalies relevées |
|
81382 |
- |
|
81383 |
-8. Le commissaire aux comptes récapitule les anomalies, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, relevées au cours de l'audit des comptes de l'exercice ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent. |
|
81384 |
- |
|
81385 |
-Incidence sur l'audit des anomalies relevées |
|
81386 |
- |
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81387 |
-9. Le commissaire aux comptes détermine si son approche générale et sa conception des procédures d'audit nécessitent d'être révisées lorsque : |
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81388 |
- |
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81389 |
-a) La nature des anomalies relevées et les circonstances de leur survenance indiquent que d'autres anomalies peuvent exister qui, cumulées avec les anomalies relevées, pourraient être significatives ; ou |
|
81390 |
- |
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81391 |
-b) Le cumul des anomalies relevées s'approche du seuil de planification, déterminé conformément aux principes définis dans la norme "application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit”. |
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81392 |
- |
|
81393 |
-10. Lorsque, à la demande du commissaire aux comptes, la direction a examiné un flux d'opérations, un solde de compte ou une information fournie en vue d'identifier la cause et l'ampleur d'une anomalie relevée et a apporté aux comptes les corrections appropriées, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit complémentaires pour déterminer si des anomalies subsistent. |
|
81394 |
- |
|
81395 |
-Communication à la direction et correction des anomalies |
|
81396 |
- |
|
81397 |
-11. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique, en temps utile, à la direction de l'entité, au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande à la direction de corriger ces anomalies. |
|
81398 |
- |
|
81399 |
-12. Lorsque la direction refuse de corriger tout ou partie des anomalies que le commissaire aux comptes lui a communiquées, celui-ci prend connaissance des motifs avancés par la direction pour ne pas les corriger et prend en compte ces motifs lorsqu'il évalue si les comptes, pris dans leur ensemble, comportent ou non des anomalies significatives. |
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81400 |
- |
|
81401 |
-Evaluation de l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes |
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81402 |
- |
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81403 |
-13. Avant d'évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil de signification et, le cas échéant, le seuil de planification, en application des paragraphes 22 et 23 de la norme "application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit” afin de vérifier que ceux-ci restent pertinents par rapport aux comptes définitifs établis par l'entité. |
|
81404 |
- |
|
81405 |
-14. Le commissaire aux comptes détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives. Pour ce faire, il prend en compte l'importance et l'incidence, en fonction de leur montant ou de leur nature, des anomalies non corrigées de l'exercice ainsi que des anomalies non corrigées des exercices précédents, au regard tant des flux d'opérations, soldes de comptes ou informations fournies dans l'annexe, que des comptes pris dans leur ensemble, ainsi que les circonstances particulières de leur survenance. |
|
81406 |
- |
|
81407 |
-Communication avec les organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce |
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81408 |
- |
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81409 |
-15. Conformément aux principes définis dans la norme " communication avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ”, le commissaire aux comptes communique aux organes intéressés les anomalies non corrigées et les informe de l'incidence que ces anomalies peuvent avoir, prises individuellement ou en cumulé, sur l'opinion exprimée dans son rapport sur les comptes. Lors de cette communication, le commissaire aux comptes mentionne chacune des anomalies jugées significatives non corrigées. Il précise également l'incidence des anomalies non corrigées des exercices précédents. |
|
81410 |
- |
|
81411 |
-16. Le commissaire aux comptes demande aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce que l'ensemble des anomalies non corrigées le soient. |
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81412 |
- |
|
81413 |
-Déclaration écrite |
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81414 |
- |
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81415 |
-17. Dans le cadre des dispositions prévues dans la norme "déclarations de la direction”, le commissaire aux comptes demande une déclaration écrite du représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce confirmant que, selon eux, les incidences des anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes, ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état des anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. |
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81416 |
- |
|
81417 |
-Documentation |
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81418 |
- |
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81419 |
-18. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier de travail : |
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81420 |
- |
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81421 |
-a) Le montant en deçà duquel les anomalies relevées sont considérées comme manifestement insignifiantes ; |
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81422 |
- |
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81423 |
-b) Toutes les anomalies autres que celles manifestement insignifiantes relevées au cours de l'audit des comptes de l'exercice et de l'audit des comptes des exercices précédents et dont les effets perdurent, avec la mention de leur correction ou non correction ; et |
|
81424 |
- |
|
81425 |
-c) Sa conclusion relative au caractère significatif ou non des anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, et le fondement de cette conclusion. |
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81426 |
- |
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81427 |
-######## Article A823-7 |
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81428 |
- |
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81429 |
-La norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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81430 |
- |
|
81431 |
-<center>CONNAISSANCE DE L'ENTITÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT ET ÉVALUATION DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES </center>Introduction |
|
81432 |
- |
|
81433 |
-1. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et afin de concevoir et de mettre en œuvre des procédures d'audit permettant de fonder son opinion sur les comptes. |
|
81434 |
- |
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81435 |
-2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la prise de connaissance de l'entité et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes. |
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81436 |
- |
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81437 |
-Définitions |
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81438 |
- |
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81439 |
-3. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes. |
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81440 |
- |
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81441 |
-4. Significatif : est significatif l'élément dont l'omission ou l'inexactitude est susceptible d'influencer les décisions économiques ou le jugement fondés sur les comptes. |
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81442 |
- |
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81443 |
-5. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière. |
|
81444 |
- |
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81445 |
-6. Catégorie d'opérations : ensemble d'opérations présentant des caractéristiques communes, réalisées par l'entité au cours d'une période et nécessitant chacune un enregistrement comptable. |
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81446 |
- |
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81447 |
-7. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions. Elles incluent : |
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81448 |
- |
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81449 |
-- les tests de détail ; |
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81450 |
-- les procédures analytiques. |
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81451 |
- |
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81452 |
-8. Inspection : technique de contrôle qui consiste à : |
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81453 |
- |
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81454 |
-- examiner des enregistrements ou des documents, soit internes, soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ; |
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81455 |
-- ou à procéder à un contrôle physique des actifs corporels. |
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81456 |
- |
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81457 |
-9. Observation physique : technique de contrôle qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité. |
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81458 |
- |
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81459 |
-10. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir : |
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81460 |
- |
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81461 |
-- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité, ou d'entités similaires ; et |
|
81462 |
-- de l'analyse des variations ou des tendances inattendues. |
|
81463 |
- |
|
81464 |
-11. Test de détail : contrôle d'un élément individuel faisant partie d'une catégorie d'opérations, d'un solde de compte ou d'une information fournie dans l'annexe. |
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81465 |
- |
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81466 |
-Prise de connaissance de l'entité et de son environnement |
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81467 |
- |
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81468 |
-12. La prise de connaissance de l'entité permet au commissaire aux comptes de constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et exerce son jugement professionnel pour évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et répondre à ce risque tout au long de son audit. |
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81469 |
- |
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81470 |
-13. Le commissaire aux comptes prend connaissance : |
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81471 |
- |
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81472 |
-- du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable, et d'autres facteurs externes tels que les conditions économiques générales ; |
|
81473 |
-- des caractéristiques de l'entité qui permettent au commissaire aux comptes d'appréhender les catégories d'opérations, les soldes des comptes et les informations attendues dans l'annexe des comptes. Ces caractéristiques incluent notamment la nature de ses activités, la composition de son capital et de son gouvernement d'entreprise, sa politique d'investissement, son organisation et son financement ainsi que le choix des méthodes comptables appliquées ; |
|
81474 |
-- des objectifs de l'entité et des stratégies mises en œuvre pour les atteindre dans la mesure où ces objectifs pourront avoir des conséquences financières et, de ce fait, une incidence sur les comptes ; |
|
81475 |
-- de la mesure et de l'analyse des indicateurs de performance financière de l'entité ; ces éléments indiquent au commissaire aux comptes les aspects financiers que la direction considère comme constituant des enjeux majeurs ; |
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81476 |
-- des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit. |
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81477 |
- |
|
81478 |
-Prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit |
|
81479 |
- |
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81480 |
-14. La prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit permet au commissaire aux comptes d'identifier les types d'anomalies potentielles et de prendre en considération les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes. |
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81481 |
- |
|
81482 |
-Le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne qui contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble et au niveau des assertions. |
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81483 |
- |
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81484 |
-Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend notamment connaissance des éléments suivants : |
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81485 |
- |
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81486 |
-- l'environnement de contrôle, qui se traduit par le comportement des organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce et de la direction, leur degré de sensibilité et les actions qu'ils mènent en matière de contrôle interne ; |
|
81487 |
-- les moyens mis en place par l'entité pour identifier les risques liés à son activité et leur incidence sur les comptes et pour définir les actions à mettre en œuvre en réponse à ces risques ; |
|
81488 |
-- les procédures de contrôle interne en place, et notamment la façon dont l'entité a pris en compte les risques résultant de l'utilisation de traitements informatisés ; ces procédures permettent à la direction de s'assurer que ses directives sont respectées ; |
|
81489 |
-- les principaux moyens mis en œuvre par l'entité pour s'assurer du bon fonctionnement du contrôle interne, ainsi que la manière dont sont mises en œuvre les actions correctives ; |
|
81490 |
-- le système d'information relatif à l'élaboration de l'information financière. A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment : |
|
81491 |
-- aux catégories d'opérations ayant un caractère significatif pour les comptes pris dans leur ensemble ; |
|
81492 |
-- aux procédures, informatisées ou manuelles, qui permettent d'initier, enregistrer et traiter ces opérations et de les traduire dans les comptes ; |
|
81493 |
-- aux enregistrements comptables correspondants, aussi bien informatisés que manuels ; |
|
81494 |
-- à la façon dont sont traités les événements ponctuels, différents des opérations récurrentes, susceptibles d'engendrer un risque d'anomalies significatives ; |
|
81495 |
-- au processus d'élaboration des comptes, y compris des estimations comptables significatives et des informations significatives fournies dans l'annexe des comptes ; |
|
81496 |
-- la façon dont l'entité communique sur les éléments significatifs de l'information financière et sur les rôles et les responsabilités individuelles au sein de l'entité en matière d'information financière. A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment à la communication entre la direction et les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ou les autorités de contrôle ainsi qu'aux actions de sensibilisation de la direction envers les membres du personnel afin de les informer quant à l'impact que peuvent avoir leurs activités sur l'élaboration de l'information financière. |
|
81497 |
- |
|
81498 |
-Evaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes |
|
81499 |
- |
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81500 |
-15. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives : |
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81501 |
- |
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81502 |
-- au niveau des comptes pris dans leur ensemble ; et |
|
81503 |
-- au niveau des assertions, pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe des comptes. |
|
81504 |
- |
|
81505 |
-L'évaluation des risques au niveau des assertions est basée sur les éléments collectés par le commissaire aux comptes lors de la prise de connaissance de l'entité, mais elle peut être remise en cause et modifiée au cours de l'audit en fonction des autres éléments collectés au cours de la mission. |
|
81506 |
- |
|
81507 |
-16. Le commissaire aux comptes évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles de l'entité lorsqu'il estime : |
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81508 |
- |
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81509 |
-- qu'ils contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble ou au niveau des assertions ; |
|
81510 |
-- qu'ils se rapportent à un risque inhérent élevé identifié qui requiert une démarche d'audit particulière. Un tel risque est généralement lié à des opérations non courantes en raison de leur importance et de leur nature ou à des éléments sujets à interprétation, tels que les estimations comptables ; |
|
81511 |
-- que les seuls éléments collectés à partir des contrôles de substance ne lui permettront pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée. |
|
81512 |
- |
|
81513 |
-17. L'évaluation par le commissaire aux comptes de la conception et de la mise en œuvre des contrôles de l'entité consiste à apprécier si un contrôle, seul ou en association avec d'autres, est théoriquement en mesure de prévenir, de détecter ou de corriger les anomalies significatives dans les comptes. |
|
81514 |
- |
|
81515 |
-Techniques de contrôle utilisées pour la prise de connaissance de l'entité et l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes |
|
81516 |
- |
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81517 |
-18. Pour prendre connaissance de l'entité et évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes collecte des informations en mettant en œuvre les techniques de contrôle suivantes : |
|
81518 |
- |
|
81519 |
-- des demandes d'informations auprès de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, comme le personnel de production ou les auditeurs internes qui peuvent fournir au commissaire aux comptes des perspectives différentes pour l'identification des risques ; |
|
81520 |
-- des procédures analytiques qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels ; et |
|
81521 |
-- des observations physiques et des inspections qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes de recueillir des informations sur l'entité, mais également de corroborer celles recueillies auprès de la direction ou d'autres personnes au sein de l'entité. |
|
81522 |
- |
|
81523 |
-19. Lorsque le commissaire aux comptes utilise les informations qu'il a recueillies au cours des exercices précédents, il met en œuvre des procédures visant à détecter les changements survenus depuis et susceptibles d'affecter la pertinence de ces informations. |
|
81524 |
- |
|
81525 |
-Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit |
|
81526 |
- |
|
81527 |
-20. Les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent des risques d'anomalies significatives dans les comptes. L'objectif de ces échanges est que chaque membre de l'équipe d'audit appréhende les risques pouvant exister sur les éléments qu'il est chargé de contrôler et les conséquences possibles de ses propres travaux sur l'ensemble de la mission. |
|
81528 |
- |
|
81529 |
-Le commissaire aux comptes détermine : |
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81530 |
- |
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81531 |
-- quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges d'informations, à quel moment ils ont lieu ainsi que les thèmes qui y seront abordés en fonction du rôle, de l'expérience et des besoins d'information des membres de l'équipe ; |
|
81532 |
-- s'il convient d'associer aux échanges les experts qu'il aurait prévu de solliciter pour les besoins de la mission. |
|
81533 |
- |
|
81534 |
-Documentation des travaux |
|
81535 |
- |
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81536 |
-21. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail : |
|
81537 |
- |
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81538 |
-a) Les principaux éléments des échanges d'informations au sein de l'équipe d'audit, et notamment les décisions importantes prises à l'issue de ces échanges ; |
|
81539 |
- |
|
81540 |
-b) Les éléments importants relatifs à la prise de connaissance de l'entité, y compris de chacun des éléments du contrôle interne dont il a évalué la conception et la mise en œuvre, la source des informations obtenues et les procédures d'audit réalisées ; |
|
81541 |
- |
|
81542 |
-c) Les risques d'anomalies significatives identifiés et leur évaluation au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ; |
|
81543 |
- |
|
81544 |
-d) Les évaluations requises par la présente norme portant sur les contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité. |
|
81545 |
- |
|
81546 |
-22. La manière utilisée par le commissaire aux comptes pour consigner ces informations relève de son jugement professionnel. Il peut s'agir, par exemple, d'une description sous forme narrative, de questionnaires ou encore de diagrammes. |
|
81547 |
- |
|
81548 |
-23. La forme et le niveau de détail des informations ainsi consignées dépendent des nombreux éléments propres à l'entité, tels que sa taille, la nature de ses opérations ou encore son contrôle interne, mais également des techniques de contrôle mises en œuvre par le commissaire aux comptes. |
|
81549 |
- |
|
81550 |
-######## Article A823-8 |
|
81551 |
- |
|
81552 |
-La norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
81553 |
- |
|
81554 |
-NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL " PROCÉDURES D'AUDIT MISES EN ŒUVRE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES À L'ISSUE DE SON ÉVALUATION DES RISQUES " |
|
81555 |
- |
|
81556 |
-Introduction |
|
81557 |
- |
|
81558 |
-1. Après avoir pris connaissance de l'entité et évalué le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes adapte son approche générale et conçoit et met en œuvre des procédures d'audit lui permettant de fonder son opinion sur les comptes. |
|
81559 |
- |
|
81560 |
-2. La présente norme a pour objet de définir : |
|
81561 |
- |
|
81562 |
-- les principes relatifs à l'adaptation de son approche générale et à la conception des procédures d'audit en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ; |
|
81563 |
-- les procédures d'audit à mettre en œuvre indépendamment de cette évaluation ; |
|
81564 |
-- les principes relatifs à l'évaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de formuler son opinion. |
|
81565 |
- |
|
81566 |
-Définition |
|
81567 |
- |
|
81568 |
-3. Procédures d'audit : ensemble des travaux réalisés au cours de l'audit afin de collecter les éléments permettant d'aboutir à des conclusions à partir desquelles le commissaire aux comptes fonde son opinion. |
|
81569 |
- |
|
81570 |
-Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble |
|
81571 |
- |
|
81572 |
-4. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Il peut notamment pour ce faire : |
|
81573 |
- |
|
81574 |
-- affecter à la mission des collaborateurs plus expérimentés ou possédant des compétences particulières ; |
|
81575 |
-- recourir à un ou des experts ; |
|
81576 |
-- renforcer la supervision des travaux ; |
|
81577 |
-- introduire un degré supplémentaire d'imprévisibilité pour l'entité dans les procédures d'audit choisies ; |
|
81578 |
-- apporter des modifications à la nature, au calendrier ou à l'étendue des procédures d'audit. Ainsi, par exemple, s'il existe des faiblesses dans l'environnement de contrôle, le commissaire aux comptes peut choisir : |
|
81579 |
-- de mettre en œuvre des contrôles de substance plutôt que des tests de procédures ; |
|
81580 |
-- d'intervenir plutôt après la fin de l'exercice qu'en cours d'exercice ; ou |
|
81581 |
-- d'augmenter le nombre de sites à contrôler. |
|
81582 |
- |
|
81583 |
-Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions |
|
81584 |
- |
|
81585 |
-5. En réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation. |
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81586 |
- |
|
81587 |
-Ces procédures d'audit comprennent des tests de procédures, des contrôles de substance, ou une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance. |
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81588 |
- |
|
81589 |
-Le commissaire aux comptes détermine la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit qu'il réalise en mettant en évidence le lien entre ces procédures d'audit et les risques auxquels elles répondent. |
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81590 |
- |
|
81591 |
-6. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer les procédures à mettre en œuvre sont : |
|
81592 |
- |
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81593 |
-- le niveau de risque d'anomalies significatives sur les assertions considérées pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe ; |
|
81594 |
-- la nature des contrôles mis en place par l'entité sur ces assertions et la possibilité ou non pour le commissaire aux comptes d'obtenir des éléments prouvant l'efficacité des contrôles. |
|
81595 |
- |
|
81596 |
-7. La détermination de l'étendue d'une procédure d'audit, qui correspond au nombre d'éléments testés par cette procédure spécifique, relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes, sachant que, plus le risque d'anomalies significatives est élevé, plus la quantité ou la qualité des éléments nécessaires pour que le commissaire aux comptes puisse fonder son opinion est élevée. |
|
81597 |
- |
|
81598 |
-8. En termes de calendrier, le commissaire aux comptes peut décider de réaliser des procédures d'audit en cours d'exercice, en plus de celles qui seront mises en œuvre après la fin de l'exercice. Ce choix dépend notamment du niveau et de la nature du risque d'anomalies significatives, de l'environnement de contrôle interne et des informations disponibles, certaines ne pouvant être accessibles qu'à certains moments, pour des observations physiques par exemple. |
|
81599 |
- |
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81600 |
-Tests de procédures |
|
81601 |
- |
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81602 |
-9. Parmi les procédures d'audit, les tests de procédures permettent de collecter des éléments en vue d'apprécier l'efficacité des contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité pour prévenir, détecter ou corriger les anomalies significatives au niveau des assertions. |
|
81603 |
- |
|
81604 |
-10. Le commissaire aux comptes réalise des tests de procédures pour collecter des éléments suffisants et appropriés montrant que les contrôles de l'entité ont fonctionné efficacement au cours de la période contrôlée dans les cas suivants : |
|
81605 |
- |
|
81606 |
-- lorsqu'il a retenu, dans son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, l'hypothèse selon laquelle les contrôles de l'entité fonctionnent efficacement ; |
|
81607 |
-- lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée. |
|
81608 |
- |
|
81609 |
-11. Pour être en mesure de conclure quant à l'efficacité ou non du contrôle mis en œuvre par l'entité, le commissaire aux comptes, en plus des demandes d'information, utilise une ou plusieurs autres techniques de contrôle, par exemple les procédures analytiques, l'observation physique, l'inspection, la réexécution de certains contrôles réalisés par l'entité. Les tests de procédures ne se limitent pas à des demandes d'information. |
|
81610 |
- |
|
81611 |
-12. Plus le commissaire aux comptes s'appuie sur l'efficacité du contrôle interne dans l'évaluation du risque d'anomalies significatives, plus il étend les tests de procédures. |
|
81612 |
- |
|
81613 |
-13. Lorsque le commissaire aux comptes collecte des éléments sur l'efficacité des contrôles de l'entité durant une période intermédiaire, il détermine les éléments complémentaires à collecter pour la période restant à couvrir jusqu'à la fin de l'exercice. |
|
81614 |
- |
|
81615 |
-14. Lorsque le commissaire aux comptes a l'intention d'utiliser des éléments collectés au cours des exercices précédents sur l'efficacité de certains contrôles de l'entité, il met en œuvre des procédures d'audit visant à détecter si des changements susceptibles d'affecter la pertinence de ces éléments sont survenus depuis. Il recourt pour ce faire à des demandes d'information en association avec des observations physiques ou des inspections pour confirmer sa connaissance des contrôles existants. |
|
81616 |
- |
|
81617 |
-15. Lorsqu'il détecte des changements affectant ces contrôles, il teste leur efficacité au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission. |
|
81618 |
- |
|
81619 |
-16. Lorsque aucun changement n'a affecté ces contrôles, il teste leur efficacité au moins une fois tous les trois exercices. Cette possibilité ne doit cependant pas l'amener à tester tous les contrôles sur un seul exercice sans effectuer de tests de procédures sur chacun des deux exercices suivants. |
|
81620 |
- |
|
81621 |
-17. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière et qu'il prévoit de s'appuyer sur les contrôles de l'entité destinés à réduire ce risque, il teste l'efficacité de ces contrôles au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission, même si ces contrôles n'ont pas fait l'objet de changements susceptibles d'affecter leur efficacité depuis l'audit précédent. |
|
81622 |
- |
|
81623 |
-Contrôles de substance |
|
81624 |
- |
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81625 |
-18. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière, il met en œuvre des contrôles de substance qui répondent spécifiquement à ce risque. |
|
81626 |
- |
|
81627 |
-19. Plus le commissaire aux comptes estime que le risque d'anomalies significatives est élevé, plus les contrôles de substance qu'il réalise sont étendus. Par ailleurs, étant donné que le risque d'anomalies significatives intègre le risque lié au contrôle, des résultats des tests de procédures non satisfaisants augmentent l'étendue des contrôles de substance nécessaires. |
|
81628 |
- |
|
81629 |
-20. Lorsque les contrôles de substance sont réalisés à une date intermédiaire, le commissaire aux comptes met en œuvre des contrôles de substance complémentaires, en association ou non avec des tests de procédures, pour couvrir la période subséquente et lui permettre d'étendre les conclusions de ses contrôles de la date intermédiaire à la fin de l'exercice. |
|
81630 |
- |
|
81631 |
-Procédures d'audit indépendantes de l'évaluation du risque d'anomalies significatives |
|
81632 |
- |
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81633 |
-21. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque catégorie d'opérations, solde de compte et information fournie dans l'annexe, dès lors qu'ils ont un caractère significatif. |
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81634 |
- |
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81635 |
-22. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes : |
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81636 |
- |
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81637 |
-- rapprochement des comptes annuels ou consolidés avec les documents comptables dont ils sont issus ; |
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81638 |
-- examen des écritures comptables significatives, y compris des ajustements effectués lors de la clôture des comptes ; et |
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81639 |
-- évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable de la présentation des comptes, y compris les informations fournies en annexe. |
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81640 |
- |
|
81641 |
-Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés |
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81642 |
- |
|
81643 |
-23. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, tout au long de sa mission, si son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée. |
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81644 |
- |
|
81645 |
-24. En effet, les éléments collectés peuvent conduire le commissaire aux comptes à modifier la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit planifiées, lorsque les informations obtenues diffèrent de celles prises en compte pour l'évaluation des risques et l'amènent à réviser cette évaluation. |
|
81646 |
- |
|
81647 |
-25. Le commissaire aux comptes conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée. Pour ce faire, le commissaire aux comptes tient compte à la fois des éléments qui confirment et de ceux qui contredisent le respect des assertions. |
|
81648 |
- |
|
81649 |
-26. Si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu d'éléments suffisants et appropriés pour confirmer un élément significatif au niveau des comptes, il s'efforce d'obtenir des éléments complémentaires. S'il n'est pas en mesure de collecter des éléments suffisants et appropriés, il formule une opinion avec réserve ou un refus de certifier. |
|
81650 |
- |
|
81651 |
-Documentation |
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81652 |
- |
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81653 |
-27. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier : |
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81654 |
- |
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81655 |
-a) L'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble ; |
|
81656 |
- |
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81657 |
-b) La nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ; |
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81658 |
- |
|
81659 |
-c) Le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ; et |
|
81660 |
- |
|
81661 |
-d) Les conclusions des procédures d'audit. |
|
81662 |
- |
|
81663 |
-De plus, lorsque le commissaire aux comptes utilise des éléments sur l'efficacité des contrôles internes collectés lors d'audits précédents, il consigne dans son dossier ses conclusions sur le fait qu'il peut s'appuyer sur ces contrôles. |
|
81664 |
- |
|
81665 |
-####### Paragraphe 3 : Des techniques de contrôle |
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81666 |
- |
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81667 |
-######## Article A823-9 |
|
81668 |
- |
|
81669 |
-La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
81670 |
- |
|
81671 |
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL " CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS "</center>Introduction |
|
81672 |
- |
|
81673 |
-l. Tout au long de son audit des comptes, le commissaire aux comptes collecte des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes. |
|
81674 |
- |
|
81675 |
-2. La présente norme a pour objet de définir le caractère probant des éléments collectés par le commissaire aux comptes dans le cadre de l'audit des comptes et les techniques de contrôle qui lui permettent de les collecter. |
|
81676 |
- |
|
81677 |
-Définition |
|
81678 |
- |
|
81679 |
-3. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes. |
|
81680 |
- |
|
81681 |
-Caractère probant |
|
81682 |
- |
|
81683 |
-4. Les éléments collectés par le commissaire aux comptes comprennent à la fois les informations recueillies au cours de l'audit, celles, le cas échéant, recueillies lors des audits portant sur les exercices précédents et lors d'autres interventions, ou encore celles recueillies dans le cadre de l'acceptation ou du maintien de la mission. |
|
81684 |
- |
|
81685 |
-5. Ces éléments apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d'une ou plusieurs assertions. Ces éléments doivent être suffisants et appropriés pour lui permettre de fonder son opinion sur les comptes. |
|
81686 |
- |
|
81687 |
-6. Le caractère approprié est fonction de la qualité des éléments collectés, c'est-à-dire de leur fiabilité et de leur pertinence. |
|
81688 |
- |
|
81689 |
-Le caractère suffisant s'apprécie par rapport à la quantité d'éléments collectés. La quantité d'éléments à collecter dépend du risque d'anomalies significatives mais aussi de la qualité des éléments collectés. Le degré de fiabilité des éléments collectés dépend de leur origine, de leur nature et des circonstances particulières dans lesquelles ils ont été recueillis. Ainsi, en principe : |
|
81690 |
- |
|
81691 |
-- les éléments collectés d'origine externe sont plus fiables que ceux d'origine interne. Pour cette raison, lorsque le commissaire aux comptes utilise des informations produites par l'entité pour mettre en œuvre des procédures d'audit, il collecte des éléments concernant leur exactitude et leur exhaustivité ; |
|
81692 |
-- les éléments collectés d'origine interne sont d'autant plus fiables que le contrôle interne est efficace ; |
|
81693 |
-- les éléments obtenus directement par le commissaire aux comptes, par exemple lors d'une observation physique, sont plus fiables que ceux obtenus par des demandes d'information ; |
|
81694 |
-- les éléments collectés sont plus fiables lorsqu'ils sont étayés par des documents ; |
|
81695 |
-- enfin, les éléments collectés constitués de documents originaux sont plus fiables que ceux constitués de copies. |
|
81696 |
- |
|
81697 |
-7. Dans le cadre de son appréciation de la fiabilité des éléments collectés, le commissaire aux comptes garde un esprit critique quant aux indices qui pourraient remettre en cause leur validité. En cas de doute, il mène plus avant ses investigations. |
|
81698 |
- |
|
81699 |
-Ainsi, lorsqu'un élément collecté n'est pas cohérent par rapport à un autre, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit complémentaires à mettre en place pour élucider cette incohérence. |
|
81700 |
- |
|
81701 |
-8. Pour fonder son opinion, le commissaire aux comptes n'est pas tenu d'examiner toutes les informations disponibles dans l'entité dans la mesure où il peut généralement conclure sur la base d'approches par sondage et d'autres moyens de sélection d'éléments à tester. |
|
81702 |
- |
|
81703 |
-Assertions et collecte des éléments |
|
81704 |
- |
|
81705 |
-9. Les éléments collectés apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d'une ou plusieurs des assertions suivantes : |
|
81706 |
- |
|
81707 |
-Assertions concernant les flux d'opérations et les événements survenus au cours de la période : |
|
81708 |
- |
|
81709 |
-- réalité : les opérations et les événements qui ont été enregistrés se sont produits et se rapportent à l'entité ; |
|
81710 |
-- exhaustivité : toutes les opérations et tous les événements qui auraient dû être enregistrés sont enregistrés ; |
|
81711 |
-- mesure : les montants et autres données relatives aux opérations et événements ont été correctement enregistrés ; |
|
81712 |
-- séparation des exercices : les opérations et les événements ont été enregistrés dans la bonne période ; |
|
81713 |
-- classification : les opérations et les événements ont été enregistrés dans les comptes adéquats. |
|
81714 |
- |
|
81715 |
-Les assertions concernant les soldes des comptes en fin de période : |
|
81716 |
- |
|
81717 |
-- existence : les actifs et les passifs existent ; |
|
81718 |
-- droits et obligations : l'entité détient et contrôle les droits sur les actifs, et les dettes correspondent aux obligations de l'entité ; |
|
81719 |
-- exhaustivité : tous les actifs et les passifs qui auraient dû être enregistrés l'ont bien été ; |
|
81720 |
-- évaluation et imputation : les actifs et les passifs sont inscrits dans les comptes pour des montants appropriés et tous les ajustements résultant de leur évaluation ou imputation sont correctement enregistrés. |
|
81721 |
- |
|
81722 |
-Les assertions concernant la présentation des comptes et les informations fournies dans l'annexe : |
|
81723 |
- |
|
81724 |
-- réalité et droits et obligations : les événements, les transactions et les autres éléments fournis se sont produits et se rapportent à l'entité ; |
|
81725 |
-- exhaustivité : toutes les informations relatives à l'annexe des comptes requises par le référentiel comptable ont été fournies ; |
|
81726 |
-- présentation et intelligibilité : l'information financière est présentée et décrite de manière appropriée, et les informations données dans l'annexe des comptes sont clairement présentées ; |
|
81727 |
-- mesure et évaluation : les informations financières et les autres informations sont données fidèlement et pour les bons montants. |
|
81728 |
- |
|
81729 |
-Techniques de contrôle |
|
81730 |
- |
|
81731 |
-10. Pour collecter les éléments nécessaires dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi les techniques suivantes : |
|
81732 |
- |
|
81733 |
-- l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ; |
|
81734 |
-- l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ; |
|
81735 |
-- l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité ; |
|
81736 |
-- la demande d'information, qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l'entité ; |
|
81737 |
-- la demande de confirmation des tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ; |
|
81738 |
-- la vérification d'un calcul ; |
|
81739 |
-- la réexécution de contrôles, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité ; |
|
81740 |
-- les procédures analytiques, qui consistent à apprécier des informations financières à partir : |
|
81741 |
-- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ; et |
|
81742 |
-- de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues. |
|
81743 |
- |
|
81744 |
-11. Ces techniques de contrôle peuvent s'utiliser seules ou en combinaison à tous les stades de l'audit des comptes. |
|
81745 |
- |
|
81746 |
-######## Article A823-10 |
|
81747 |
- |
|
81748 |
-La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés (applications spécifiques), homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
81749 |
- |
|
81750 |
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS |
|
81751 |
- |
|
81752 |
-</center>Introduction |
|
81753 |
- |
|
81754 |
-1. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes pour collecter des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions au titre : |
|
81755 |
- |
|
81756 |
-- de l'inventaire physique des stocks ; |
|
81757 |
-- des procès, contentieux et litiges ; |
|
81758 |
-- des immobilisations financières ; |
|
81759 |
-- des informations sectorielles données dans l'annexe des comptes. |
|
81760 |
- |
|
81761 |
-2. Les procédures définies dans cette norme ne dispensent pas le commissaire aux comptes de mettre en œuvre les principes et les procédures définies dans les autres normes d'exercice professionnel pour les éléments mentionnés ci-dessus. |
|
81762 |
- |
|
81763 |
-Inventaire physique des stocks |
|
81764 |
- |
|
81765 |
-3. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les stocks sont significatifs, il assiste à la prise d'inventaire physique afin de collecter des éléments suffisants et appropriés sur l'existence et sur l'état physique de ceux-ci. |
|
81766 |
- |
|
81767 |
-La présence à la prise d'inventaire permet au commissaire aux comptes de vérifier que les procédures définies par la direction pour l'enregistrement et le contrôle des résultats des comptages sont appliquées et d'en apprécier la fiabilité. |
|
81768 |
- |
|
81769 |
-4. Lorsque les stocks sont répartis sur plusieurs sites, le commissaire aux comptes détermine les lieux où il estime que sa présence à l'inventaire physique est nécessaire. |
|
81770 |
- |
|
81771 |
-Pour ce faire, il tient compte du risque d'anomalies significatives au niveau des stocks de chaque site. |
|
81772 |
- |
|
81773 |
-5. Si, en raison de circonstances imprévues, le commissaire aux comptes ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date : |
|
81774 |
- |
|
81775 |
-- soit en procédant lui-même à des comptages physiques ; |
|
81776 |
-- soit en assistant à des tels comptages. |
|
81777 |
- |
|
81778 |
-Il effectue également, s'il le juge nécessaire, des contrôles sur les mouvements intercalaires. |
|
81779 |
- |
|
81780 |
-6. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent. |
|
81781 |
- |
|
81782 |
-Procès, contentieux et litiges |
|
81783 |
- |
|
81784 |
-7. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit afin d'identifier les procès, contentieux ou litiges impliquant l'entité susceptibles d'engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes. |
|
81785 |
- |
|
81786 |
-Si le commissaire aux comptes a identifié de tels risques, il demande à la direction de l'entité d'obtenir de ses avocats des informations sur ces procès, contentieux ou litiges et de les lui communiquer. |
|
81787 |
- |
|
81788 |
-8. Si la direction de l'entité refuse de demander des informations à ses avocats ou de communiquer au commissaire aux comptes les informations obtenues, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport. |
|
81789 |
- |
|
81790 |
-Immobilisations financières |
|
81791 |
- |
|
81792 |
-9. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les immobilisations financières sont significatives, il met en œuvre des procédures d'audit destinées à vérifier leur évaluation et leur imputation et à apprécier les informations fournies dans l'annexe. |
|
81793 |
- |
|
81794 |
-Informations sectorielles données dans l'annexe des comptes |
|
81795 |
- |
|
81796 |
-10. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les informations sectorielles sont significatives, il collecte des éléments destinés à apprécier l'information fournie dans l'annexe des comptes de l'entité. |
|
81797 |
- |
|
81798 |
-A cette fin, il met notamment en œuvre des procédures analytiques et s'entretient avec la direction sur des méthodes utilisées pour l'établissement de ces informations. |
|
81799 |
- |
|
81800 |
-######## Article A823-11 |
|
81801 |
- |
|
81802 |
-La norme d'exercice professionnel relative aux demandes de confirmation des tiers, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
81803 |
- |
|
81804 |
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX DEMANDES DE CONFIRMATION DES TIERS</center> |
|
81805 |
- |
|
81806 |
-Introduction |
|
81807 |
- |
|
81808 |
-1. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi différentes techniques de contrôle, dont celle de la demande de confirmation des tiers. |
|
81809 |
- |
|
81810 |
-2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes. |
|
81811 |
- |
|
81812 |
-Caractéristiques de la demande de confirmation des tiers |
|
81813 |
- |
|
81814 |
-3. La demande de confirmation des tiers consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations. |
|
81815 |
- |
|
81816 |
-4. Il y a lieu de distinguer la demande de confirmation fermée par laquelle il est demandé au tiers de donner son accord sur l'information fournie de la demande de confirmation ouverte par laquelle il est demandé au tiers de fournir lui-même l'information. |
|
81817 |
- |
|
81818 |
-5. Cette technique de contrôle est généralement utilisée pour confirmer un solde de compte et les éléments le composant, mais elle peut aussi permettre de confirmer : |
|
81819 |
- |
|
81820 |
-- les termes d'un contrat ou l'absence d'accords particuliers susceptibles d'avoir une incidence sur la comptabilisation de produits ; |
|
81821 |
-- ou encore l'absence d'engagements hors bilan. |
|
81822 |
- |
|
81823 |
-6. Le commissaire aux comptes utilise cette technique de contrôle lorsqu'il l'estime nécessaire à la collecte d'éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion. |
|
81824 |
- |
|
81825 |
-Pour ce faire, il prend en compte le risque d'anomalies significatives au niveau de l'assertion et ce qui est attendu des autres procédures d'audit planifiées en terme de réduction de ce risque. |
|
81826 |
- |
|
81827 |
-7. L'utilité de cette technique de contrôle n'est pas la même selon l'assertion à vérifier. Si elle permet par exemple de collecter des éléments fiables et pertinents sur l'existence de créances clients, elle ne permet généralement pas de collecter des éléments sur l'évaluation de ces créances, en raison de la difficulté d'interroger un tiers sur sa capacité à s'en acquitter. |
|
81828 |
- |
|
81829 |
-Mise en œuvre de la demande de confirmation des tiers |
|
81830 |
- |
|
81831 |
-8. Le commissaire aux comptes détermine le contenu des demandes de confirmation des tiers en fonction notamment des assertions concernées et des facteurs susceptibles d'affecter la fiabilité des réponses tels que la nature de la demande de confirmation, fermée ou ouverte, ou encore son expérience acquise lors de ses audits précédents. |
|
81832 |
- |
|
81833 |
-9. Le commissaire aux comptes a la maîtrise de la sélection des tiers à qui il souhaite adresser les demandes de confirmation, de la rédaction et de l'envoi de ces demandes, ainsi que de la réception des réponses. |
|
81834 |
- |
|
81835 |
-10. Si la direction de l'entité s'oppose aux demandes de confirmation des tiers envisagées par le commissaire aux comptes, il examine si ce refus se fonde sur des motifs valables et collecte sur ces motifs des éléments suffisants et appropriés. |
|
81836 |
- |
|
81837 |
-11. S'il considère que le refus de la direction est fondé, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit alternatives afin d'obtenir les éléments suffisants et appropriés sur le ou les points concernés par les demandes. |
|
81838 |
- |
|
81839 |
-12. S'il considère que le refus de la direction n'est pas fondé, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport. |
|
81840 |
- |
|
81841 |
-Evaluation des résultats de la demande de confirmation des tiers |
|
81842 |
- |
|
81843 |
-13. Lorsque le commissaire aux comptes n'obtient pas de réponse à une demande de confirmation, il met en œuvre des procédures d'audit alternatives permettant de collecter les éléments qu'il estime nécessaires pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle. |
|
81844 |
- |
|
81845 |
-14. Lorsque la demande de confirmation des tiers et les procédures alternatives mises en œuvre par le commissaire aux comptes ne lui permettent pas de collecter les éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion donnée, il met en œuvre des procédures d'audit supplémentaires afin de les obtenir. |
|
81846 |
- |
|
81847 |
-15. Le commissaire aux comptes évalue si les résultats des demandes de confirmation des tiers et des procédures d'audit alternatives et supplémentaires mises en œuvre apportent des éléments suffisants et appropriés pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle. |
|
81848 |
- |
|
81849 |
-######## Article A823-12 |
|
81850 |
- |
|
81851 |
-La norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
81852 |
- |
|
81853 |
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PROCÉDURES ANALYTIQUES</center> |
|
81854 |
- |
|
81855 |
-Introduction |
|
81856 |
- |
|
81857 |
-1. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes utilise différentes techniques de contrôle, dont celle des procédures analytiques. |
|
81858 |
- |
|
81859 |
-2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes. |
|
81860 |
- |
|
81861 |
-Définitions |
|
81862 |
- |
|
81863 |
-3. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions. |
|
81864 |
- |
|
81865 |
-Elles incluent : |
|
81866 |
- |
|
81867 |
-- les tests de détail ; |
|
81868 |
-- les procédures analytiques. |
|
81869 |
- |
|
81870 |
-4. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir : |
|
81871 |
- |
|
81872 |
-- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ; |
|
81873 |
-- et de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues. |
|
81874 |
- |
|
81875 |
-Mise en œuvre des procédures analytiques |
|
81876 |
- |
|
81877 |
-5. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes. A ce stade, l'utilisation de cette technique peut notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels. |
|
81878 |
- |
|
81879 |
-6. Lorsque le commissaire aux comptes conçoit les contrôles de substance à mettre en œuvre, en réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions et pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe qui ont un caractère significatif, il peut utiliser les procédures analytiques en tant que contrôles de substance. C'est le cas par exemple lorsqu'il estime que ces procédures, seules ou combinées avec d'autres, sont plus efficaces que les seuls tests de détail. |
|
81880 |
- |
|
81881 |
-7. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la revue de la cohérence d'ensemble des comptes, effectuée à la fin de l'audit. L'application de cette technique lui permet d'analyser la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit, sur l'entité et son secteur d'activité. |
|
81882 |
- |
|
81883 |
-8. Lorsque les procédures analytiques mettent en évidence des informations qui ne sont pas en corrélation avec d'autres informations ou des variations significatives ou des tendances inattendues, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit à mettre en place pour élucider ces variations et ces incohérences. |
|
81884 |
- |
|
81885 |
-9. Lorsque les procédures analytiques conduisent le commissaire aux comptes à identifier des risques non détectés jusqu'alors, il apprécie la nécessité de compléter les procédures d'audit qu'il a réalisées. |
|
81886 |
- |
|
81887 |
-######## Article A823-13 |
|
81888 |
- |
|
81889 |
-La norme d'exercice professionnel relative à la sélection des éléments à contrôler, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
81890 |
- |
|
81891 |
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE A LA SÉLECTION DES ÉLÉMENTS À CONTRÔLER</center> |
|
81892 |
- |
|
81893 |
-Introduction |
|
81894 |
- |
|
81895 |
-1. Lorsque, dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre des tests de procédures ou des tests de détail, il sélectionne les éléments sur lesquels portent ces procédures d'audit. |
|
81896 |
- |
|
81897 |
-2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes de méthodes de sélection dans le cadre de l'audit des comptes. |
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81898 |
- |
|
81899 |
-Définition |
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81900 |
- |
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81901 |
-3. Population : ensemble des données à partir desquelles le commissaire aux comptes sélectionne un échantillon et sur lesquelles il souhaite parvenir à une conclusion. Une population peut par exemple être constituée de tous les éléments d'un solde de compte ou d'une catégorie d'opérations. |
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81902 |
- |
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81903 |
-Méthodes de sélection d'éléments à contrôler |
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81904 |
- |
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81905 |
-4. Lors de la conception des procédures d'audit à mettre en œuvre, le commissaire aux comptes détermine, sur la base de son jugement professionnel, les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler. |
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81906 |
- |
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81907 |
-En fonction des caractéristiques de la population qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des méthodes de sélection suivantes : |
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81908 |
- |
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81909 |
-- la sélection de tous les éléments ; |
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81910 |
-- la sélection d'éléments spécifiques ; |
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81911 |
-- les sondages. |
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81912 |
- |
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81913 |
-Sélection de tous les éléments |
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81914 |
- |
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81915 |
-5. Cette méthode de sélection est principalement utilisée lorsque la population est constituée d'un petit nombre d'éléments. |
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81916 |
- |
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81917 |
-Sélection d'éléments spécifiques |
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81918 |
- |
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81919 |
-6. En fonction de la connaissance qu'il a acquise de l'entité et de son environnement et de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser cette méthode de sélection notamment lorsqu'il estime pertinent : |
|
81920 |
- |
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81921 |
-- de couvrir, en valeur, une large proportion de la population. Dans ce cas et lorsque les caractéristiques de la population le permettent, le commissaire aux comptes sélectionne les éléments dont le montant est supérieur à un montant donné qu'il fixe pour cette sélection, conformément aux principes définis dans la norme relative aux anomalies significatives et au seuil de signification ; |
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81922 |
-- de contrôler des éléments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature. |
|
81923 |
- |
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81924 |
-Sondages |
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81925 |
- |
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81926 |
-7. Un sondage donne à tous les éléments d'une population une chance d'être sélectionnés. |
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81927 |
- |
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81928 |
-Les techniques de sélection d'échantillons dans le cadre de sondages peuvent être statistiques ou non statistiques. |
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81929 |
- |
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81930 |
-Analyse des résultats des contrôles et conséquences sur l'audit |
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81931 |
- |
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81932 |
-8. Quelle que soit la méthode de sélection des éléments à contrôler qu'il retient, le commissaire aux comptes en fonction du résultat des procédures mises en œuvre : |
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81933 |
- |
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81934 |
-- apprécie si l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, qu'il avait définie pour cette population, reste appropriée ; |
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81935 |
-- conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés ; |
|
81936 |
-- tire les conséquences, sur sa mission, des anomalies identifiées conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel relatives aux anomalies significatives et au seuil de signification. |
|
81937 |
- |
|
81938 |
-9. En outre, lorsque le commissaire aux comptes a sélectionné des éléments d'une population par sondages, il tire du contrôle de ces éléments une conclusion sur toute la population. |
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81939 |
- |
|
81940 |
-Lorsque les résultats de ce contrôle révèlent des anomalies, le commissaire aux comptes en apprécie la nature et la cause. |
|
81941 |
- |
|
81942 |
-Selon qu'il estime qu'il s'agit d'une situation ponctuelle qui survient à partir d'un événement isolé ou qu'elle est représentative de situations similaires dans la population, le commissaire aux comptes en apprécie les conséquences sur l'ensemble de la population. |
|
81943 |
- |
|
81944 |
-######## Article A823-14 |
|
81945 |
- |
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81946 |
-La norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
81947 |
- |
|
81948 |
-<center>DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION |
|
81949 |
- |
|
81950 |
-</center>Introduction |
|
81951 |
- |
|
81952 |
-1. Dans le cadre de l'audit des comptes, les membres de la direction, y compris le représentant légal, font des déclarations au commissaire aux comptes. Celles-ci constituent des éléments collectés pour aboutir à des conclusions sur lesquelles il fonde son opinion sur les comptes. |
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81953 |
- |
|
81954 |
-2. La présente norme a pour objet de définir : |
|
81955 |
- |
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81956 |
-- les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes des déclarations de la direction obtenues au cours de l'audit des comptes ; |
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81957 |
-- les principes relatifs aux déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier ; |
|
81958 |
-- les conséquences éventuelles que le commissaire aux comptes tire sur l'expression de son opinion du fait que le représentant légal responsable des comptes ne lui fournit pas les déclarations écrites demandées. |
|
81959 |
- |
|
81960 |
-Utilisation des déclarations de la direction |
|
81961 |
- |
|
81962 |
-3. Tout au long de l'audit des comptes, la direction fait, au commissaire aux comptes, des déclarations, orales ou écrites, spontanées ou en réponse à des demandes spécifiques. Ces déclarations peuvent être faites par des membres de la direction de niveaux de responsabilité et de domaines de compétence différents selon les éléments sur lesquels portent les déclarations. |
|
81963 |
- |
|
81964 |
-4. Lorsqu'elles concernent des éléments significatifs des comptes, le commissaire aux comptes : |
|
81965 |
- |
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81966 |
-- cherche à collecter des éléments qui corroborent les déclarations de la direction ; |
|
81967 |
-- apprécie, le cas échéant, si elles sont cohérentes avec les autres éléments collectés ; |
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81968 |
-- détermine si les personnes à l'origine de ces déclarations sont celles qui possèdent la meilleure compétence et la meilleure connaissance au regard des éléments sur lesquels elles se prononcent. |
|
81969 |
- |
|
81970 |
-5. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une déclaration de la direction qui ne semble pas cohérente avec d'autres éléments collectés, il met en œuvre des procédures d'audit afin d'élucider cette incohérence et, le cas échéant, reconsidère les autres déclarations de la direction de l'entité. |
|
81971 |
- |
|
81972 |
-Déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier |
|
81973 |
- |
|
81974 |
-6. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal une formulation écrite des déclarations qu'il estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier. |
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81975 |
- |
|
81976 |
-7. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles : |
|
81977 |
- |
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81978 |
-- il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ; |
|
81979 |
-- il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ; |
|
81980 |
-- il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ; |
|
81981 |
-- il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu'il a suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ; |
|
81982 |
-- il déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres ; |
|
81983 |
-- il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ; |
|
81984 |
-- il déclare avoir fourni dans l'annexe des comptes, au mieux de sa connaissance, l'information sur les parties liées requise par le référentiel comptable appliqué ; |
|
81985 |
-- lorsque des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité de l'exploitation de l'entité ont été identifiés, il déclare lui avoir communiqué les plans d'actions définis pour l'avenir de l'entité. Il déclare en outre que ces plans d'actions reflètent les intentions de la direction ; |
|
81986 |
-- il déclare que les principales hypothèses retenues pour l'établissement des estimations comptables reflètent les intentions de la direction et la capacité de l'entité, à ce jour, à mener à bien les actions envisagées ; |
|
81987 |
-- il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la date de clôture de l'exercice qui nécessiterait un traitement comptable ou une mention dans l'annexe et/ ou dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes. |
|
81988 |
- |
|
81989 |
-8. Les déclarations écrites peuvent prendre la forme : |
|
81990 |
- |
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81991 |
-- d'une lettre du représentant légal adressée au commissaire aux comptes, qualifiée de " lettre d'affirmation " ; |
|
81992 |
-- d'une lettre adressée par le commissaire aux comptes au représentant légal dans laquelle il explicite sa compréhension de ces déclarations. |
|
81993 |
- |
|
81994 |
-Par ailleurs, certaines déclarations du représentant légal peuvent être consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion de l'organe chargé de l'administration. |
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81995 |
- |
|
81996 |
-9. Lorsque le commissaire aux comptes sollicite une lettre d'affirmation, il demande que le signataire précise qu'il établit cette lettre en tant que responsable de l'établissement des comptes, que la lettre soit datée et signée et qu'elle lui soit envoyée directement. |
|
81997 |
- |
|
81998 |
-Lorsqu'une des déclarations porte sur un élément spécifique des comptes qui demande des compétences techniques particulières, celle-ci peut être cosignée par le membre de la direction compétent sur le sujet. |
|
81999 |
- |
|
82000 |
-10. La lettre d'affirmation est émise à une date la plus rapprochée possible de la date de signature du rapport du commissaire aux comptes et ne peut être postérieure à cette dernière. |
|
82001 |
- |
|
82002 |
-11. Lorsque le commissaire aux comptes adresse une lettre au représentant légal, il lui demande d'en accuser réception et de confirmer par écrit son accord sur les termes exposés à une date la plus rapprochée possible de la date de signature de son rapport. Cette confirmation ne peut être postérieure à la date de signature du rapport. |
|
82003 |
- |
|
82004 |
-12. Lorsque des déclarations du représentant légal sont consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion d'un organe mentionné à l'article L. 823-16 du code de commerce, le commissaire aux comptes s'assure que la date de la réunion concernée est suffisamment proche de la date de signature de son rapport. |
|
82005 |
- |
|
82006 |
-Conséquences sur l'expression de l'opinion du commissaire aux comptes du fait que le représentant légal ne fournit pas les déclarations écrites demandées |
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82007 |
- |
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82008 |
-13. Lorsque le représentant légal refuse de fournir ou de confirmer une ou plusieurs des déclarations écrites demandées par le commissaire aux comptes, celui-ci s'enquiert auprès de lui des raisons de ce refus. |
|
82009 |
- |
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82010 |
-En fonction des réponses formulées, le commissaire aux comptes tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion. |
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82011 |
- |
|
82012 |
-Documentation |
|
82013 |
- |
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82014 |
-14. Le commissaire aux comptes conserve dans son dossier de travail les comptes rendus de ses entretiens avec la direction de l'entité et les déclarations écrites obtenues de cette dernière. |
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82015 |
- |
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82016 |
-####### Paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission |
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82017 |
- |
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82018 |
-######## Article A823-15 |
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82019 |
- |
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82020 |
-La norme d'exercice professionnel relative à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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82021 |
- |
|
82022 |
-<center>PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA POSSIBILITÉ DE FRAUDES LORS DE L'AUDIT DES COMPTES |
|
82023 |
- |
|
82024 |
-</center>Introduction |
|
82025 |
- |
|
82026 |
-1. Lors de la planification et de la réalisation de son audit, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation. Ces anomalies peuvent résulter d'erreurs mais aussi de fraudes. |
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82027 |
- |
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82028 |
-2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives : |
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82029 |
- |
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82030 |
-- à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, dans les comptes ; |
|
82031 |
-- à l'adaptation de l'approche générale et à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation. |
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82032 |
- |
|
82033 |
-3. Cette norme s'applique aux fraudes susceptibles d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes, à savoir : |
|
82034 |
- |
|
82035 |
-- les actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes et de nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ; |
|
82036 |
-- le détournement d'actifs. |
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82037 |
- |
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82038 |
-Caractéristiques de la fraude |
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82039 |
- |
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82040 |
-4. La fraude se distingue de l'erreur par son caractère intentionnel. |
|
82041 |
- |
|
82042 |
-5. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes est plus élevé en cas de fraude qu'en cas d'erreur parce que la fraude est généralement accompagnée de procédés destinés à dissimuler les faits. |
|
82043 |
- |
|
82044 |
-6. Conformément au principe défini dans la norme " Principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes ", le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique et tient compte, tout au long de son audit, du fait qu'une anomalie significative résultant d'une fraude puisse exister. |
|
82045 |
- |
|
82046 |
-Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit |
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82047 |
- |
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82048 |
-7. Lors de la planification de l'audit, les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes. |
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82049 |
- |
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82050 |
-Ces échanges permettent notamment au commissaire aux comptes d'apprécier les réponses à apporter à ce risque. |
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82051 |
- |
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82052 |
-8. Le commissaire aux comptes détermine quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges ainsi que les informations à communiquer aux membres de l'équipe qui n'y ont pas participé. |
|
82053 |
- |
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82054 |
-9. Les échanges peuvent porter, notamment, sur les éléments des comptes susceptibles de contenir des anomalies significatives résultant de fraudes ou sur les facteurs externes ou internes à l'entité susceptibles de créer, à l'égard de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, des incitations, des pressions ou des opportunités pour commettre une fraude. |
|
82055 |
- |
|
82056 |
-10. Ces échanges peuvent permettre de répartir les différentes procédures d'audit à mettre en œuvre au sein de l'équipe d'audit. |
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82057 |
- |
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82058 |
-11. Ces échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission. |
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82059 |
- |
|
82060 |
-Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes |
|
82061 |
- |
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82062 |
-12. Afin d'identifier le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, le commissaire aux comptes, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, met en œuvre des procédures d'audit, qui consistent à : |
|
82063 |
- |
|
82064 |
-- s'enquérir du risque de fraude ; |
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82065 |
-- prendre connaissance de la façon dont les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce exercent leur surveillance en matière de risque de fraude ; |
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82066 |
-- analyser les facteurs de risque de fraude. |
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82067 |
- |
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82068 |
-Par ailleurs, il tient compte des résultats des procédures analytiques et des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit mises en œuvre dans le cadre de sa mission. |
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82069 |
- |
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82070 |
-13. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle : |
|
82071 |
- |
|
82072 |
-- de l'appréciation qu'elle a du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ; |
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82073 |
-- des procédures qu'elle a mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre, y compris les risques spécifiques qu'elle aurait identifiés, ou les catégories d'opérations, les soldes de comptes ou les informations fournies dans l'annexe au titre desquels un risque de fraude peut exister ; |
|
82074 |
-- le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce sur les procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et y répondre ; |
|
82075 |
-- le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux employés sur sa vision de la conduite des affaires et sur la politique éthique de l'entité ; |
|
82076 |
-- de la connaissance éventuelle par celle-ci de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité. |
|
82077 |
- |
|
82078 |
-14. Le commissaire aux comptes s'enquiert par ailleurs auprès des personnes chargées de l'audit interne et de toute autre personne qu'il estime utile d'interroger dans l'entité de leur éventuelle connaissance de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité. |
|
82079 |
- |
|
82080 |
-Il s'entretient également de ces questions avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce, notamment afin de corroborer les réponses apportées par la direction de l'entité. |
|
82081 |
- |
|
82082 |
-15. L'importance accordée par les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce à la prévention de la fraude a une incidence sur le risque de fraude. Le commissaire aux comptes prend connaissance de la façon dont cet organe exerce sa surveillance sur les procédures mises en œuvre par la direction pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour répondre à ces risques. |
|
82083 |
- |
|
82084 |
-16. Le commissaire aux comptes apprécie si les informations obtenues lors de ces entretiens indiquent la présence d'un ou de plusieurs facteurs de risque de fraude. Il peut relever des faits ou identifier des situations qui indiquent l'existence d'incitations ou de pressions à commettre des fraudes ou qui en offrent l'opportunité. |
|
82085 |
- |
|
82086 |
-17. Lorsque le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lui permettant de prendre connaissance de l'entité, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes. |
|
82087 |
- |
|
82088 |
-18. En complément, le commissaire aux comptes apprécie si des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit indiquent des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes. |
|
82089 |
- |
|
82090 |
-19. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes, il évalue, dans tous les cas, la conception et la mise en œuvre des contrôles de l'entité qui se rapportent à ces risques. |
|
82091 |
- |
|
82092 |
-Il existe une présomption de risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans la comptabilisation des produits. De ce fait, lorsque le commissaire aux comptes estime que ce risque n'existe pas, il en justifie dans son dossier. |
|
82093 |
- |
|
82094 |
-Réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes |
|
82095 |
- |
|
82096 |
-20. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Pour cela, il : |
|
82097 |
- |
|
82098 |
-- reconsidère l'affectation des membres de l'équipe d'audit et le degré de supervision de leurs travaux ; |
|
82099 |
-- analyse les choix comptables de l'entité, en particulier ceux qui concernent des estimations qui reposent sur des hypothèses ou des opérations complexes, ainsi que leur mise en œuvre. Il apprécie si ces choix sont de nature à porter atteinte à l'image fidèle des comptes ; |
|
82100 |
-- introduit un élément d'imprévisibilité pour l'entité dans le choix de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit. |
|
82101 |
- |
|
82102 |
-21. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation. Il détermine leur nature, leur calendrier et leur étendue en fonction du risque auquel elles répondent. Par exemple, il peut décider de faire davantage appel à l'observation physique de certains actifs, de recourir à des techniques de contrôle assistées par ordinateur ou encore de mettre en œuvre des procédures analytiques plus détaillées. |
|
82103 |
- |
|
82104 |
-22. En complément des réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions et afin de répondre au risque que la direction s'affranchisse de certains contrôles mis en place par l'entité, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit, qui consistent à : |
|
82105 |
- |
|
82106 |
-- vérifier le caractère approprié des écritures comptables et des écritures d'inventaire passées lors de la préparation des comptes ; |
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82107 |
-- revoir si les estimations comptables ne sont pas biaisées. Pour cela, le commissaire aux comptes peut notamment revoir les jugements et les hypothèses de la direction reflétés dans les estimations comptables des années antérieures à la lumière des réalisations ultérieures ; |
|
82108 |
-- comprendre la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement. |
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82109 |
- |
|
82110 |
-Réévaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes |
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82111 |
- |
|
82112 |
-23. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, tout au long de sa mission, si son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des assertions reste appropriée. |
|
82113 |
- |
|
82114 |
-24. Lorsqu'il relève une anomalie significative, il apprécie si elle peut constituer l'indice d'une fraude. |
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82115 |
- |
|
82116 |
-25. Lorsqu'il met en œuvre, à la fin de l'audit, des procédures analytiques lui permettant d'apprécier la cohérence d'ensemble des comptes, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent l'existence d'un risque, jusqu'alors non identifié, d'anomalies significatives résultant de fraudes. |
|
82117 |
- |
|
82118 |
-26. Dans de telles situations, le commissaire aux comptes peut être amené à reconsidérer la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit planifiées et à reconsidérer les informations obtenues de la direction. |
|
82119 |
- |
|
82120 |
-Déclarations de la direction |
|
82121 |
- |
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82122 |
-27. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles : |
|
82123 |
- |
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82124 |
-- elle déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ; |
|
82125 |
-- elle confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ; |
|
82126 |
-- elle déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont elle a eu connaissance, ou suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ; |
|
82127 |
-- elle déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres. |
|
82128 |
- |
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82129 |
-Communication |
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82130 |
- |
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82131 |
-28. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié une fraude ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou a obtenu des informations sur la possibilité d'une telle fraude, il en informe dès que possible la direction. Il lui communique également, au niveau de responsabilité approprié, les fraudes relevées au cours de son audit n'ayant pas entraîné d'anomalies significatives dans les comptes. |
|
82132 |
- |
|
82133 |
-29. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce. |
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82134 |
- |
|
82135 |
-A ce titre, il communique : |
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82136 |
- |
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82137 |
-- les fraudes ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou les informations qu'il a obtenues sur la possibilité de telles fraudes ; |
|
82138 |
-- les fraudes impliquant la direction ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne. |
|
82139 |
- |
|
82140 |
-30. Le commissaire aux comptes apprécie s'il existe d'autres points ayant trait à la fraude à discuter avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce. |
|
82141 |
- |
|
82142 |
-Il peut s'agir par exemple d'interrogation de sa part sur la nature, l'étendue et la fréquence de l'évaluation par la direction des contrôles mis en place pour prévenir et détecter la fraude ou encore sur le processus d'autorisation des opérations qui n'entrent pas dans le cadre habituel de l'activité de l'entité. |
|
82143 |
- |
|
82144 |
-Révélation des faits délictueux |
|
82145 |
- |
|
82146 |
-31. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes susceptibles de recevoir une qualification pénale, il révèle les faits au procureur de la République. |
|
82147 |
- |
|
82148 |
-Remise en cause de la poursuite de la mission |
|
82149 |
- |
|
82150 |
-32. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de démissionner en raison de l'existence d'anomalies significatives résultant de fraudes avérées ou suspectées qui remettent en cause la poursuite de la mission, il respecte les règles édictées par le code de déontologie de la profession et s'assure notamment que sa démission a un motif légitime. |
|
82151 |
- |
|
82152 |
-33. Si le commissaire aux comptes décide de démissionner : |
|
82153 |
- |
|
82154 |
-- il s'en entretient avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce, et leur en expose les motifs ; |
|
82155 |
-- il répond aux obligations édictées par le code de déontologie de la profession en terme de succession de mission. |
|
82156 |
- |
|
82157 |
-Documentation des travaux |
|
82158 |
- |
|
82159 |
-34. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail : |
|
82160 |
- |
|
82161 |
-- les décisions importantes prises au cours des échanges entre les membres de l'équipe d'audit sur le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans les comptes ; |
|
82162 |
-- les risques d'anomalies significatives résultant de fraudes identifiés au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ; |
|
82163 |
-- l'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des comptes pris dans leur ensemble ainsi que la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque et le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ; |
|
82164 |
-- les conclusions des procédures d'audit, et notamment de celles qui sont destinées à répondre au risque que la direction s'affranchisse des contrôles ; |
|
82165 |
-- le cas échéant, les raisons motivant son appréciation selon laquelle il n'existe pas de risque de fraude dans la comptabilisation des produits ; |
|
82166 |
-- les communications qu'il a faites en matière de fraude à la direction et aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ; |
|
82167 |
-- le cas échéant, la révélation au procureur de la République de faits délictueux. |
|
82168 |
- |
|
82169 |
-######## Article A823-16 |
|
82170 |
- |
|
82171 |
-La norme d'exercice professionnel relative à la prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect des textes légaux et réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
82172 |
- |
|
82173 |
-<center>PRISE EN COMPTE DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES RÉSULTANT DU NON-RESPECT DES TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES</center> |
|
82174 |
- |
|
82175 |
-Introduction |
|
82176 |
- |
|
82177 |
-1. L'entité est assujettie à des textes légaux et réglementaires dont le non-respect peut conduire à des anomalies significatives dans les comptes. |
|
82178 |
- |
|
82179 |
-2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre : |
|
82180 |
- |
|
82181 |
-- afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect éventuel de textes légaux et réglementaires ; |
|
82182 |
-- lorsqu'il identifie des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies dans les comptes. |
|
82183 |
- |
|
82184 |
-3. Elle définit en outre les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes qu'il a identifiés. |
|
82185 |
- |
|
82186 |
-Identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires |
|
82187 |
- |
|
82188 |
-4. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes prend connaissance du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable, et des moyens mis en œuvre par l'entité pour s'y conformer. |
|
82189 |
- |
|
82190 |
-5. Pour ce faire, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction : |
|
82191 |
- |
|
82192 |
-- des textes légaux et réglementaires qu'elle estime susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ; |
|
82193 |
-- des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à garantir le respect des textes légaux et réglementaires ; |
|
82194 |
-- des règles et procédures existantes pour identifier les litiges et pour évaluer et comptabiliser leurs incidences. |
|
82195 |
- |
|
82196 |
-6. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes qui ont une incidence sur la détermination d'éléments significatifs des comptes : |
|
82197 |
- |
|
82198 |
-- il en acquiert une connaissance suffisante pour lui permettre de vérifier leur application ; |
|
82199 |
-- il collecte des éléments suffisants et appropriés justifiant de leur respect. |
|
82200 |
- |
|
82201 |
-7. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires qui ne sont pas relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes mais dont le non-respect peut avoir des conséquences financières pour l'entité, telles que des amendes ou des indemnités à verser, ou encore peut mettre en cause la continuité d'exploitation : |
|
82202 |
- |
|
82203 |
-- il s'enquiert auprès de la direction du respect de ces textes ; |
|
82204 |
-- il prend connaissance de la correspondance reçue des autorités administratives et de contrôle pour identifier les cas éventuels de non-respect des textes. |
|
82205 |
- |
|
82206 |
-8. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes est par ailleurs attentif au fait que les procédures d'audit mises en œuvre peuvent faire apparaître des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes. |
|
82207 |
- |
|
82208 |
-9. Lorsque, à l'issue de ces procédures, le commissaire aux comptes a un doute quant au respect, par l'entité, d'un texte légal ou réglementaire susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, il recueille des informations complémentaires pour lever ce doute et s'en entretient avec la direction. |
|
82209 |
- |
|
82210 |
-10. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal, en tant que responsable des comptes, une déclaration écrite par laquelle il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires. |
|
82211 |
- |
|
82212 |
-Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes |
|
82213 |
- |
|
82214 |
-11. Lorsqu'il identifie un cas de non-respect d'un texte légal ou réglementaire susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes : |
|
82215 |
- |
|
82216 |
-- apprécie si ce non-respect conduit à une anomalie significative dans les comptes ; |
|
82217 |
-- en analyse l'incidence sur son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, sur les procédures d'audit mises en œuvre et sur les éléments collectés, notamment sur la fiabilité des déclarations de la direction. |
|
82218 |
- |
|
82219 |
-12. Le commissaire aux comptes communique dès que possible les cas de non-respect de textes légaux et réglementaires relevés aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ou s'assure qu'ils en ont été informés. |
|
82220 |
- |
|
82221 |
-Incidences sur l'opinion |
|
82222 |
- |
|
82223 |
-13. Lorsqu'il existe une incertitude sur l'application d'un texte légal ou réglementaire et que le commissaire aux comptes ne peut pas obtenir les éléments suffisants et appropriés pour la lever et en évaluer l'effet sur les comptes : |
|
82224 |
- |
|
82225 |
-- il apprécie la nécessité de formuler une observation afin d'attirer l'attention du lecteur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude lorsque cette information est pertinente ; |
|
82226 |
-- il en évalue l'incidence sur son opinion lorsque aucune information n'est fournie dans l'annexe sur cette incertitude ou lorsque l'information fournie n'est pas pertinente. |
|
82227 |
- |
|
82228 |
-14. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que le non-respect d'un texte légal ou réglementaire conduit à une anomalie significative dans les comptes et que celle-ci n'est pas corrigée, il en évalue l'incidence sur son opinion. Il en est de même lorsqu'il n'a pu mettre en œuvre les procédures d'audit pour apprécier si des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes sont survenus. |
|
82229 |
- |
|
82230 |
-######## Article A823-17 |
|
82231 |
- |
|
82232 |
-La norme d'exercice professionnel relative à l'appréciation des estimations comptables, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
82233 |
- |
|
82234 |
-<center> |
|
82235 |
- |
|
82236 |
-</center><center> NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'APPRÉCIATION DES ESTIMATIONS COMPTABLES</center> |
|
82237 |
- |
|
82238 |
-Introduction |
|
82239 |
- |
|
82240 |
-1. Certains éléments des comptes ne peuvent pas être mesurés de façon précise et ne peuvent qu'être estimés. Il peut résulter de ces estimations un risque que les comptes contiennent des anomalies significatives. |
|
82241 |
- |
|
82242 |
-2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives : |
|
82243 |
- |
|
82244 |
-- à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, dans les comptes ; |
|
82245 |
-- à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation. |
|
82246 |
- |
|
82247 |
-3. Cette norme s'applique aux estimations comptables, y compris les estimations en valeur actuelle et en juste valeur, retenues par la direction pour l'établissement des comptes ainsi qu'à l'information portant sur ces estimations fournie dans l'annexe des comptes. |
|
82248 |
- |
|
82249 |
-Caractéristiques des estimations comptables |
|
82250 |
- |
|
82251 |
-4. En fonction des dispositions du référentiel comptable applicable et des caractéristiques de l'actif ou du passif concerné, les estimations comptables peuvent être simples ou complexes et contenir une part plus ou moins importante d'incertitude et de jugement. |
|
82252 |
- |
|
82253 |
-5. Certaines estimations comptables sont susceptibles de n'entraîner qu'un risque d'anomalies significatives faible. |
|
82254 |
- |
|
82255 |
-Il en est ainsi, par exemple, des estimations comptables relatives à des opérations courantes, qui sont régulièrement réalisées et actualisées, pour lesquelles les méthodes prescrites par le référentiel comptable sont simples et facilement applicables. |
|
82256 |
- |
|
82257 |
-6. Les estimations comptables relatives à des opérations non courantes, en raison de leur importance et de leur nature, ou qui reposent sur des hypothèses fortes laissant une place importante au jugement de la direction peuvent entraîner un risque élevé d'anomalies significatives. |
|
82258 |
- |
|
82259 |
-Il en est ainsi des estimations comptables relatives aux coûts que certains litiges en cours sont susceptibles d'engendrer ou des estimations comptables d'instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché. |
|
82260 |
- |
|
82261 |
-7. Lorsque les estimations comptables laissent une part importante au jugement, les objectifs poursuivis par la direction, qui pourrait, volontairement ou non, orienter le choix des hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, peuvent entraîner un risque d'anomalies significatives. |
|
82262 |
- |
|
82263 |
-Prise de connaissance du processus d'évaluation de l'entité et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables |
|
82264 |
- |
|
82265 |
-8. Afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit qui consistent à prendre connaissance : |
|
82266 |
- |
|
82267 |
-- des règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable en matière d'estimations comptables ; |
|
82268 |
-- du processus suivi par l'entité pour procéder aux estimations comptables, des changements éventuels dans les modes de calcul utilisés et des motivations de ces changements ; |
|
82269 |
-- du recours éventuel de l'entité aux travaux d'un expert ; |
|
82270 |
-- du dénouement ou de la réévaluation des estimations comptables de même nature effectuées les années précédentes. |
|
82271 |
- |
|
82272 |
-9. Le commissaire aux comptes prend également connaissance des données utilisées pour le calcul des estimations comptables. |
|
82273 |
- |
|
82274 |
-10. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes et qu'elle peut influencer les choix des modalités d'évaluation utilisées, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle : |
|
82275 |
- |
|
82276 |
-- des procédures de contrôle interne mises en place pour s'assurer que le processus suivi pour procéder aux estimations comptables est conforme à ses directives ; |
|
82277 |
-- de ses intentions et de sa capacité à mener à bien ses plans d'actions pour ce qui concerne les éléments des comptes qui font l'objet d'estimations comptables significatives. |
|
82278 |
- |
|
82279 |
-Procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables |
|
82280 |
- |
|
82281 |
-11. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre les procédures d'audit lui permettant de collecter des éléments suffisants et appropriés pour conclure sur le caractère raisonnable des estimations comptables retenues par la direction, et, le cas échéant, de l'information fournie dans l'annexe sur ces estimations. |
|
82282 |
- |
|
82283 |
-12. Le commissaire aux comptes apprécie si les estimations comptables sont conformes aux règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable. |
|
82284 |
- |
|
82285 |
-13. En fonction de l'estimation comptable qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes choisit de mettre en œuvre une ou plusieurs des procédures d'audit suivantes : |
|
82286 |
- |
|
82287 |
-- vérification du mode de calcul suivi pour procéder à l'estimation ; |
|
82288 |
-- utilisation de sa propre estimation pour la comparer avec l'estimation retenue par la direction ; |
|
82289 |
-- examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice de l'estimation. |
|
82290 |
- |
|
82291 |
-14. Lorsqu'il procède à la vérification du mode de calcul suivi, le commissaire aux comptes apprécie la pertinence des données de base utilisées et des hypothèses sur lesquelles se fonde l'estimation comptable et contrôle les calculs effectués par l'entité. |
|
82292 |
- |
|
82293 |
-En outre, il vérifie, le cas échéant, que l'estimation retenue a été validée par la direction, au niveau de responsabilité approprié, conformément au processus défini par l'entité. |
|
82294 |
- |
|
82295 |
-15. Pour la mise en œuvre des procédures d'audit en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser les travaux d'un expert. |
|
82296 |
- |
|
82297 |
-Déclarations de la direction |
|
82298 |
- |
|
82299 |
-16. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles elle déclare que les principales hypothèses retenues sont raisonnables et qu'elles reflètent correctement ses intentions et sa capacité à mener à bien les actions envisagées. |
|
82300 |
- |
|
82301 |
-######## Article A823-18 |
|
82302 |
- |
|
82303 |
-La norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
82304 |
- |
|
82305 |
-NEP-570. CONTINUITÉ D'EXPLOITATION |
|
82306 |
- |
|
82307 |
-Introduction |
|
82308 |
- |
|
82309 |
-1. Pour l'établissement de ses comptes, l'entité est présumée poursuivre ses activités. Ceux-ci sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation. |
|
82310 |
- |
|
82311 |
-2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour : |
|
82312 |
- |
|
82313 |
-- apprécier si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié ; et |
|
82314 |
-- déterminer s'il existe une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation. |
|
82315 |
- |
|
82316 |
-3. La présente norme définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire dans son rapport de la traduction dans les comptes des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation qu'il aurait identifiés au cours de l'audit. |
|
82317 |
- |
|
82318 |
-Définition |
|
82319 |
- |
|
82320 |
-4. Une incertitude est significative lorsque l'ampleur de son incidence potentielle et sa probabilité de réalisation sont telles que, selon le jugement du commissaire aux comptes, une information appropriée dans les comptes sur la nature et les implications de cette incertitude est nécessaire pour assurer la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes. |
|
82321 |
- |
|
82322 |
-Appréciation de l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation |
|
82323 |
- |
|
82324 |
-5. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes tient compte de l'existence d'événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation et s'enquiert auprès de la direction de sa connaissance de tels événements ou circonstances. |
|
82325 |
- |
|
82326 |
-6. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il prend connaissance de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. |
|
82327 |
- |
|
82328 |
-7. Si la direction a formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes en apprécie la pertinence. Pour ce faire : |
|
82329 |
- |
|
82330 |
-- il s'enquiert de la démarche suivie par la direction pour établir cette évaluation et apprécie les actions que l'entité envisage de mener ; |
|
82331 |
-- il apprécie les hypothèses sur lesquelles se fonde l'évaluation et la période sur laquelle elle porte. Lorsque le référentiel comptable ne définit pas cette période, la continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice ; |
|
82332 |
-- il s'enquiert, auprès de la direction, de sa connaissance d'événements ou de circonstances postérieurs à la période couverte par son évaluation et qui sont susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation. |
|
82333 |
- |
|
82334 |
-8. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des motifs qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation. |
|
82335 |
- |
|
82336 |
-9. Par ailleurs, tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes reste vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation. Ces événements ou circonstances peuvent notamment être : |
|
82337 |
- |
|
82338 |
-- de nature financière : capitaux propres négatifs, capacité d'autofinancement insuffisante, incidents de paiement, non-reconduction d'emprunts nécessaires à l'exploitation, litiges ou contentieux pouvant avoir des incidences financières importantes ; |
|
82339 |
-- de nature opérationnelle : départ d'employés de l'entité ayant un rôle clé et non remplacés, perte d'un marché important, conflits avec les salariés, changements technologiques ou réglementaires. |
|
82340 |
- |
|
82341 |
-10. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié de tels événements ou circonstances : |
|
82342 |
- |
|
82343 |
-- il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d'infirmer l'existence d'une incertitude significative sur la continuité d'exploitation ; |
|
82344 |
-- il apprécie si les plans d'actions de la direction sont susceptibles de mettre fin à cette incertitude ; |
|
82345 |
-- il demande à la direction une déclaration écrite par laquelle elle déclare que ses plans d'actions reflètent ses intentions. |
|
82346 |
- |
|
82347 |
-Incidence sur le rapport |
|
82348 |
- |
|
82349 |
-11. A partir des éléments collectés, le commissaire aux comptes conclut, sur la base de son jugement professionnel, s'il existe ou non une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances qui, pris isolément ou dans leur ensemble, sont susceptibles de mettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. |
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82350 |
- |
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82351 |
-12. Lorsque, au vu des éléments collectés, le commissaire aux comptes estime que l'utilisation du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes est appropriée mais qu'il existe une incertitude significative sur la continuité d'exploitation, il s'assure qu'une information pertinente est donnée dans l'annexe. |
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82352 |
- |
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82353 |
-13. Si tel est le cas, et en application des dispositions de l'article R. 823-7 du code de commerce, le commissaire aux comptes précise dans son rapport l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation. |
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82354 |
- |
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82355 |
-Pour cela, il inclut dans son rapport une partie distincte, intitulée “ Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation ”, placée avant la justification de ses appréciations, dans laquelle : |
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82356 |
- |
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82357 |
-- il attire l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude significative ; et |
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82358 |
-- il précise que, sans remettre en cause son opinion, ces événements ou circonstances indiquent l'existence d'une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation. |
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82359 |
- |
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82360 |
-14. Si l'annexe ne fournit pas d'information au titre de cette incertitude significative ou si le commissaire aux comptes estime que l'information donnée n'est pas pertinente : |
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82361 |
- |
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82362 |
-- il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier conformément à la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ; et |
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82363 |
-- il indique dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion qu'il existe une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et que les comptes ne donnent pas d'information pertinente sur cette incertitude significative. |
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82364 |
- |
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82365 |
-15. Lorsque les comptes sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation, mais que le commissaire aux comptes estime que l'application par la direction du principe de continuité d'exploitation est inappropriée, il refuse de certifier les comptes. |
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82366 |
- |
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82367 |
-Procédure d'alerte |
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82368 |
- |
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82369 |
-16. Lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation, il met en œuvre la procédure d'alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le prévoient. |
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82370 |
- |
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82371 |
-Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce |
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82372 |
- |
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82373 |
-17. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation. Cette communication porte sur les points suivants : |
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82374 |
- |
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82375 |
-- le fait que les événements ou circonstances constituent ou non une incertitude significative ; |
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82376 |
-- le caractère approprié ou non de l'utilisation par la direction du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes ; |
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82377 |
-- la pertinence des informations données dans l'annexe ; |
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82378 |
-- le cas échéant, les incidences sur le rapport du commissaire aux comptes. |
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82379 |
- |
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82380 |
-######## Article A823-18-1 |
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82381 |
- |
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82382 |
-La norme d'exercice professionnel relative aux relations et transactions avec les parties liées, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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82383 |
- |
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82384 |
-<center>RELATIONS ET TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES |
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82385 |
- |
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82386 |
-</center>Introduction |
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82387 |
- |
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82388 |
-1. De nombreuses transactions entre parties liées s'inscrivent dans le cadre des activités ordinaires de l'entité et ne recèlent pas davantage de risque d'anomalies significatives dans les comptes que les transactions de même nature réalisées entre parties non liées. Cependant, dans certaines circonstances, la nature des relations et des transactions avec des parties liées peut accroître ce risque, notamment lorsque : |
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82389 |
- |
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82390 |
-- les transactions avec les parties liées s'inscrivent dans un schéma ou une organisation complexe ; |
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82391 |
-- les systèmes d'information ne permettent pas d'identifier les transactions réalisées entre l'entité et les parties liées ainsi que les soldes comptables correspondants ; |
|
82392 |
-- certaines transactions avec des parties liées ne sont pas réalisées à des conditions normales de marché, par exemple, lorsqu'elles ne donnent pas lieu à contrepartie ou à rémunération. |
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82393 |
- |
|
82394 |
-2. Du fait des limites de l'audit, il existe un risque que le commissaire aux comptes ne détecte pas toutes les anomalies significatives contenues dans les comptes. Lorsqu'il existe des relations et des transactions avec des parties liées, ce risque est plus élevé car : |
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82395 |
- |
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82396 |
-- la direction de l'entité n'a pas nécessairement connaissance de toutes les parties liées existantes ni de toutes les transactions réalisées avec les parties liées ; |
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82397 |
-- ces relations sont susceptibles d'engendrer un risque de collusion, de dissimulation ou de manipulation par la direction. |
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82398 |
- |
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82399 |
-3. Dans ce contexte, il est particulièrement important que le commissaire aux comptes fasse preuve d'esprit critique tout au long de son audit et tienne compte du fait que l'existence de parties liées peut conduire à des anomalies significatives dans les comptes. |
|
82400 |
- |
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82401 |
-4. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre sur les relations et transactions avec les parties liées dans le cadre de son audit des comptes en vue de leur certification. Elle précise en particulier, s'agissant du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de parties liées et de transactions avec les parties liées, la manière d'appliquer les normes d'exercice professionnel relatives : |
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82402 |
- |
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82403 |
-- à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ; |
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82404 |
-- aux procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques ; |
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82405 |
-- à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes. |
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82406 |
- |
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82407 |
-Elle définit, par ailleurs, les procédures sur les relations et transactions avec les parties liées que le commissaire aux comptes met en œuvre dans le cadre d'un audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes. |
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82408 |
- |
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82409 |
-Définitions |
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82410 |
- |
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82411 |
-5. La définition de " parties liées " prévue dans les référentiels comptables applicables en France aux comptes certifiés par les Commissaires aux comptes en application de l'article L. 823-9 est celle figurant dans les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 2238/2004 de la Commission du 29 décembre 2004, notamment la partie de son annexe IAS 24 intitulée " Objet des informations relatives aux parties liées ", ainsi que par tout règlement communautaire qui viendrait la modifier. |
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82412 |
- |
|
82413 |
-Une autre définition des " parties liées " peut être retenue par l'entité lorsqu'elle établit une information financière en dehors de ses obligations légales, selon un référentiel comptable autre que ceux applicables en France ou selon des critères convenus. |
|
82414 |
- |
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82415 |
-6. Pour les besoins de la présente norme, une transaction conclue à des conditions de concurrence normale est une transaction conclue selon des termes et à des conditions similaires à celle effectuée entre un acheteur et un vendeur consentants qui ne sont pas liés et qui agissent de manière indépendante l'un par rapport à l'autre et au mieux de leurs intérêts respectifs. |
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82416 |
- |
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82417 |
-Procédures d'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes |
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82418 |
- |
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82419 |
-7. Afin de collecter les informations appropriées quant à l'identification des risques d'anomalies significatives dans les comptes résultant de relations et de transactions avec les parties liées, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit décrites ci-après aux paragraphes 8 à 13. |
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82420 |
- |
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82421 |
-Prise de connaissance des relations et transactions de l'entité avec les parties liées |
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82422 |
- |
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82423 |
-8. Le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction : |
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82424 |
- |
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82425 |
-- de l'identité des parties liées et des modifications intervenues depuis l'exercice précédent ; |
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82426 |
-- de la nature des relations entre l'entité et ces parties liées ; |
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82427 |
-- de l'existence de transactions conclues avec ces parties liées au cours de l'exercice ainsi que, le cas échéant, de la nature des transactions et des objectifs poursuivis. |
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82428 |
- |
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82429 |
-9. Le commissaire aux comptes interroge la direction et toute personne compétente au sein de l'entité, ayant connaissance de relations et de transactions avec les parties liées, sur les contrôles mis en place par la direction afin : |
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82430 |
- |
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82431 |
-- d'identifier et enregistrer les relations et transactions réalisées avec des parties liées et, le cas échéant, apprécier le caractère normal des conditions consenties ; |
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82432 |
-- de fournir dans l'annexe les informations prévues par le référentiel comptable applicable à l'entité ; |
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82433 |
-- d'autoriser et approuver les transactions et accords importants conclus avec des parties liées ; |
|
82434 |
-- d'autoriser et approuver les transactions et accords importants n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité. |
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82435 |
- |
|
82436 |
-Il met en œuvre les autres procédures qu'il estime nécessaires afin de compléter sa connaissance de ces contrôles. |
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82437 |
- |
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82438 |
-Echange d'informations sur les parties liées au sein de l'équipe d'audit |
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82439 |
- |
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82440 |
-10. Lors de la prise de connaissance des relations et des transactions avec les parties liées, les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent, comme prévu dans les normes d'exercice professionnel, des risques d'anomalies significatives dans les comptes du fait d'erreurs ou de fraudes résultant de relations et de transactions réalisées avec des parties liées. |
|
82441 |
- |
|
82442 |
-11. Ces échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission. |
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82443 |
- |
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82444 |
-Vigilance lors de l'examen des enregistrements comptables et des documents |
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82445 |
- |
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82446 |
-12. Au cours de son audit, le commissaire aux comptes reste attentif aux accords et aux autres informations susceptibles d'indiquer l'existence de relations et de transactions avec des parties liées que la direction n'aurait pas identifiées ou qu'elle ne lui aurait pas signalées. |
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82447 |
- |
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82448 |
-Il examine dans cette perspective les éléments suivants : |
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82449 |
- |
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82450 |
-- les réponses obtenues de la part des banques et des avocats dans le cadre des procédures d'audit ; |
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82451 |
-- les procès-verbaux des réunions tenues par l'organe délibérant et de celles tenues par l'organe d'administration ou de surveillance et, le cas échéant, par le comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 ; |
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82452 |
-- tout document qu'il estime nécessaire compte tenu de sa connaissance de l'entité et de son environnement. |
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82453 |
- |
|
82454 |
-13. Lorsque au cours de son audit, et notamment lors de la mise en œuvre des procédures décrites au paragraphe 12, le commissaire aux comptes identifie des transactions importantes n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité, il s'enquiert auprès de la direction de l'entité : |
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82455 |
- |
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82456 |
-- de la nature et du fondement de ces transactions ; |
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82457 |
-- et de l'implication éventuelle de parties liées. |
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82458 |
- |
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82459 |
-Evaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec des parties liées |
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82460 |
- |
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82461 |
-14. Lors de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives résultant de relations et de transactions réalisées avec des parties liées et détermine s'il se rapporte à un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière. Dans ce cadre, il considère que les transactions importantes réalisées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité augmentent ce risque. |
|
82462 |
- |
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82463 |
-15. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des facteurs de risque de fraude résultant de l'existence de parties liées, il prend en compte ces informations dans son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de fraudes, effectuée en application de la norme d'exercice professionnel " Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes ". L'existence, parmi les parties liées, de personnes physiques ayant une influence dominante peut constituer un facteur de risque de fraude. |
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82464 |
- |
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82465 |
-Réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec les parties liées |
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82466 |
- |
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82467 |
-16. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel " Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques ", le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit permettant de répondre au risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec les parties liées. Ces procédures d'audit comprennent celles prévues dans les situations visées aux paragraphes 17 à 20. |
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82468 |
- |
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82469 |
-Parties liées ou transactions importantes entre l'entité et des parties liées non précédemment identifiées ou signalées |
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82470 |
- |
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82471 |
-17. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des accords ou des informations constituant des indices de l'existence de parties liées ou de transactions avec des parties liées que la direction n'a pas identifiées ou ne lui a pas signalées, il apprécie si d'autres éléments permettent de confirmer leur existence. |
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82472 |
- |
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82473 |
-18. Lorsque cette existence est confirmée, le commissaire aux comptes : |
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82474 |
- |
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82475 |
-- en informe rapidement les autres membres de l'équipe d'audit ; |
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82476 |
-- demande à la direction d'identifier toutes les transactions existantes avec les nouvelles parties liées identifiées afin qu'il actualise son évaluation des risques ; |
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82477 |
-- analyse les raisons pour lesquelles les contrôles mis en place par l'entité n'ont pas permis d'identifier ou de signaler les relations ou les transactions avec les nouvelles parties liées identifiées ; |
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82478 |
-- réévalue le risque que d'autres parties liées ou transactions importantes avec des parties liées ne soient pas identifiées ou signalées et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires s'il l'estime nécessaire ; |
|
82479 |
-- met en œuvre des contrôles de substance sur les nouvelles parties liées identifiées ou sur les transactions importantes identifiées avec ces parties liées ; |
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82480 |
-- évalue, le cas échéant, les conséquences sur l'audit de l'omission intentionnelle par la direction d'informations concernant les parties liées. |
|
82481 |
- |
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82482 |
-Transactions importantes identifiées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité |
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82483 |
- |
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82484 |
-19. Concernant les transactions importantes identifiées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité, le commissaire aux comptes : |
|
82485 |
- |
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82486 |
-- analyse les contrats ou accords concernés et apprécie si : |
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82487 |
-- l'absence de justification économique de ces transactions ne constitue pas un indice de détournement d'actifs ou d'actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes ou de nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ; |
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82488 |
-- les termes et conditions de ces transactions sont cohérents avec les explications de la direction ; |
|
82489 |
-- ces transactions ont été correctement comptabilisées et présentées dans les notes annexes conformément au référentiel comptable applicable ; |
|
82490 |
-- vérifie que ces transactions ont été dûment autorisées et approuvées. |
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82491 |
- |
|
82492 |
-Assertion selon laquelle les transactions avec les parties liées ont été réalisées à des conditions de concurrence normale |
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82493 |
- |
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82494 |
-20. Lorsque la direction pose l'assertion que certaines transactions avec des parties liées sont réalisées à des conditions de concurrence normale et utilise cette assertion pour les besoins de l'établissement des comptes, le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés justifiant cette assertion. Pour ce faire, il met en œuvre des tests dont l'étendue est déterminée en fonction de son évaluation de la conception et de la mise en œuvre des contrôles mis en place par la direction concernant les transactions avec les parties liées. |
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82495 |
- |
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82496 |
-Examen du traitement comptable des relations et transactions avec les parties liées |
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82497 |
- |
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82498 |
-21. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes apprécie si : |
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82499 |
- |
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82500 |
-- les relations et les transactions avec les parties liées font l'objet d'un traitement comptable et d'une information dans l'annexe conformes aux dispositions spécifiques des référentiels comptables applicables, relatives à la comptabilisation des soldes et des transactions avec les parties liées ainsi qu'aux informations à fournir dans l'annexe au titre des parties liées ; |
|
82501 |
-- la présentation des effets des relations et transactions avec les parties liées ne remet pas en cause l'image fidèle que les comptes doivent donner du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité ou du groupe à la fin de cet exercice. |
|
82502 |
- |
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82503 |
-Déclarations écrites |
|
82504 |
- |
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82505 |
-22. Dans le cadre des dispositions prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction, le commissaire aux comptes demande des déclarations écrites du représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes mentionnés à l'article L. 823-16, confirmant qu'au mieux de leur connaissance : |
|
82506 |
- |
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82507 |
-- les informations qu'ils ont données au commissaire aux comptes sur l'identité des parties liées ainsi que sur les relations et transactions les concernant sont exhaustives ; |
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82508 |
-- le traitement comptable des relations et transactions avec les parties liées est conforme aux dispositions du référentiel comptable applicable ; |
|
82509 |
-- toutes les transactions avec les parties liées non mentionnées dans l'annexe ne présentent pas une importance significative ou ont été conclues aux conditions normales du marché, dans le cas où le référentiel comptable applicable prévoit de mentionner en annexe uniquement les transactions avec les parties liées présentant une importance significative et non conclues aux conditions normales du marché. |
|
82510 |
- |
|
82511 |
-Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 |
|
82512 |
- |
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82513 |
-23. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 aux éléments relatifs aux parties liées, relevés au cours de l'audit. |
|
82514 |
- |
|
82515 |
-Documentation |
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82516 |
- |
|
82517 |
-24. Sans préjudice des dispositions relatives à la documentation prévues par les autres normes d'exercice professionnel, le commissaire aux comptes consigne dans son dossier l'identité des parties liées et la nature de leurs relations avec l'entité. |
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82518 |
- |
|
82519 |
-Dispositions spécifiques applicables à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes |
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82520 |
- |
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82521 |
-25. Dans le cadre des dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes peut être amené à intervenir, à la demande de l'entité, sur des informations financières établies en dehors de ses obligations légales, pour des besoins spécifiques. Ces informations financières peuvent être des comptes, des états comptables ou des éléments de comptes tels que définis aux paragraphes 8 à 12 de la norme précitée. |
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82522 |
- |
|
82523 |
-26. A ce titre, le commissaire aux comptes peut être amené à réaliser un audit sur des informations financières établies : |
|
82524 |
- |
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82525 |
-- soit selon les référentiels comptables applicables en France ; |
|
82526 |
-- soit selon un référentiel comptable ou des critères convenus, qui ne comportent aucune définition des parties liées ou qui définissent pour celles-ci un champ autre que celui prévu au paragraphe 29 ci-dessous. |
|
82527 |
- |
|
82528 |
-27. Dans le premier cas, le commissaire aux comptes applique les procédures d'audit décrites aux paragraphes 7 à 24 de la présente norme en se référant à la définition des parties liées des référentiels comptables applicables en France. |
|
82529 |
- |
|
82530 |
-28. Dans le second cas, pour : |
|
82531 |
- |
|
82532 |
-- apprécier la présence de facteurs de risque de fraudes et évaluer le risque d'anomalies significatives en résultant ; |
|
82533 |
-- être en mesure de conclure que les informations financières ne sont pas trompeuses, |
|
82534 |
- |
|
82535 |
-le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit décrites aux paragraphes 7 à 24 de la présente norme, à l'exception du deuxième alinéa du paragraphe 21 dans le cas de critères convenus ou d'un référentiel comptable qui n'est pas conçu pour donner une image fidèle. |
|
82536 |
- |
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82537 |
-29. Les procédures définies au paragraphe 28 s'appliquent : |
|
82538 |
- |
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82539 |
-- en retenant la définition des parties liées ci-après, lorsque le référentiel comptable ou les critères convenus retenus par l'entité ne comportent aucune définition des parties liées ou comportent une définition des parties liées dont le champ est plus restreint que celui retenu dans cette définition. |
|
82540 |
-- Les " parties liées " se définissent dans ce cas comme : |
|
82541 |
-- une personne ou une entité qui contrôle ou qui a une influence notable, directement ou indirectement au travers d'un ou plusieurs intermédiaires, sur l'entité établissant les informations financières objet de l'audit ; |
|
82542 |
-- ou une entité sur laquelle l'entité établissant les informations financières objet de l'audit exerce un contrôle ou une influence notable, directement ou indirectement au travers d'un ou plusieurs intermédiaires ; |
|
82543 |
-- ou une entité qui est sous contrôle commun avec l'entité établissant les informations financières objet de l'audit par le fait qu'elles ont : |
|
82544 |
- |
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82545 |
-i) Un actionnariat commun détenant le contrôle ; |
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82546 |
- |
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82547 |
-ii) Des propriétaires qui sont des membres proches d'une même famille ; ou |
|
82548 |
- |
|
82549 |
-iii) Des principaux dirigeants communs. |
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82550 |
- |
|
82551 |
-- Concernant les entités sous le contrôle d'un même Etat, que ce soit au niveau national, régional ou local, celles-ci ne sont pas considérées comme liées, sauf si elles sont engagées entre elles dans des transactions importantes ou si elles partagent des ressources dans des proportions significatives. |
|
82552 |
-- en retenant la définition des parties liées du référentiel comptable ou des critères convenus retenus par l'entité, lorsque le champ des parties liées défini dans ledit référentiel ou lesdits critères est plus large que celui de la définition mentionnée ci-avant. |
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82553 |
- |
|
82554 |
-####### Paragraphe 5 : Des contrôles particuliers |
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82555 |
- |
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82556 |
-######## Article A823-19 |
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82557 |
- |
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82558 |
-La norme d'exercice professionnel relative aux évènements postérieurs à la clôture de l'exercice, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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82559 |
- |
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82560 |
-<center>ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE |
|
82561 |
- |
|
82562 |
-</center>Introduction |
|
82563 |
- |
|
82564 |
-1. Entre la date de clôture de l'exercice et la date d'approbation des comptes, le commissaire aux comptes peut identifier des événements qui doivent faire l'objet d'un traitement comptable ou d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Ces événements sont qualifiés d'"événements postérieurs". |
|
82565 |
- |
|
82566 |
-2. Les référentiels comptables applicables définissent les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'un traitement comptable. |
|
82567 |
- |
|
82568 |
-Ce sont les événements survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes : |
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82569 |
- |
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82570 |
-- qui ont un lien direct avec des situations qui existaient à la date de clôture de l'exercice et doivent donner lieu à un enregistrement comptable ; |
|
82571 |
-- ou qui doivent faire l'objet d'une information dans l'annexe. |
|
82572 |
- |
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82573 |
-Au-delà de la date d'arrêté des comptes, aucun traitement comptable des événements postérieurs n'est prévu. |
|
82574 |
- |
|
82575 |
-3. Les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont les événements importants que celui-ci doit connaître pour se prononcer sur les comptes en connaissance de cause. |
|
82576 |
- |
|
82577 |
-Lorsque de tels événements surviennent entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, ils sont mentionnés dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes. |
|
82578 |
- |
|
82579 |
-Lorsqu'ils surviennent au-delà de cette date, ils font l'objet d'une communication à l'organe appelé à statuer sur les comptes. |
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82580 |
- |
|
82581 |
-4. La présente norme a pour objet de définir : |
|
82582 |
- |
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82583 |
-- les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour identifier les événements postérieurs ; |
|
82584 |
-- les incidences des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes sur son rapport ou sur l'information des organes compétents. |
|
82585 |
- |
|
82586 |
-Ces incidences sont différentes selon la date à laquelle le commissaire aux comptes identifie les événements postérieurs et selon la date de survenance de ces événements. |
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82587 |
- |
|
82588 |
-Identification des événements postérieurs |
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82589 |
- |
|
82590 |
-5. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant d'identifier les événements postérieurs. |
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82591 |
- |
|
82592 |
-6. Pour ce faire, le commissaire aux comptes peut notamment : |
|
82593 |
- |
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82594 |
-- prendre connaissance des procédures mises en place par la direction pour identifier ces événements ; |
|
82595 |
-- consulter les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions tenues par l'organe délibérant et par les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce après la date de clôture de l'exercice ; |
|
82596 |
-- prendre connaissance, le cas échéant, des dernières situations intermédiaires et des derniers documents prévisionnels établis par l'entité ; |
|
82597 |
-- s'enquérir auprès des personnes compétentes de l'entité de l'évolution des procès, contentieux et litiges depuis ses derniers contrôles ; |
|
82598 |
-- s'enquérir auprès de la direction de sa connaissance de la survenance d'événements postérieurs. |
|
82599 |
- |
|
82600 |
-7. Ces procédures sont mises en œuvre jusqu'à une date aussi rapprochée que possible de la date de signature de son rapport par le commissaire aux comptes. |
|
82601 |
- |
|
82602 |
-Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes |
|
82603 |
- |
|
82604 |
-8. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, un événement postérieur susceptible de conduire à une anomalie significative dans les comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié. |
|
82605 |
- |
|
82606 |
-Si tel n'est pas le cas, il en informe la direction et lui demande de modifier les comptes. |
|
82607 |
- |
|
82608 |
-9. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion. |
|
82609 |
- |
|
82610 |
-10. Lorsque l'événement n'a pas d'incidence sur les comptes mais nécessite qu'une information soit fournie dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes, le commissaire aux comptes vérifie que cette information a bien été donnée. |
|
82611 |
- |
|
82612 |
-Si tel n'est pas le cas, il en informe la direction et lui demande d'apporter les informations requises. |
|
82613 |
- |
|
82614 |
-11. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes formule une observation dans la troisième partie de son rapport. |
|
82615 |
- |
|
82616 |
-Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport |
|
82617 |
- |
|
82618 |
-12. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes. |
|
82619 |
- |
|
82620 |
-13. Si tel n'est pas le cas, et s'il n'est pas procédé volontairement par l'entité à un nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes n'est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion ou formule une observation dans la troisième partie de son rapport. |
|
82621 |
- |
|
82622 |
-14. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre ces deux dates, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes. |
|
82623 |
- |
|
82624 |
-Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes en fait mention dans la troisième partie de son rapport. |
|
82625 |
- |
|
82626 |
-Incidence des événements postérieurs connus par le commissaire aux comptes entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes |
|
82627 |
- |
|
82628 |
-15. Après la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne met plus en œuvre de procédures d'audit pour identifier les événements postérieurs. |
|
82629 |
- |
|
82630 |
-16. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement postérieur survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes. |
|
82631 |
- |
|
82632 |
-17. Si tel n'est pas le cas, et s'il n'est pas procédé volontairement par l'entité à un nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes n'est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion ou sur la troisième partie de son rapport et établit un nouveau rapport dans lequel il est fait référence au rapport précédent. |
|
82633 |
- |
|
82634 |
-18. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement postérieur survenu après la date d'arrêté des comptes, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes. |
|
82635 |
- |
|
82636 |
-Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes rédige une communication dont il est donné lecture lors de la réunion de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou qui est portée à sa connaissance. |
|
82637 |
- |
|
82638 |
-######## Article A823-20 |
|
82639 |
- |
|
82640 |
-La norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
82641 |
- |
|
82642 |
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX CHANGEMENTS COMPTABLES</center> |
|
82643 |
- |
|
82644 |
-Introduction |
|
82645 |
- |
|
82646 |
-1. La comparabilité des comptes est assurée par la permanence de la présentation des comptes et des méthodes d'évaluation, qui ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues par le référentiel comptable applicable. Ces modifications sont qualifiées de " changements de méthodes comptables ". |
|
82647 |
- |
|
82648 |
-2. Par ailleurs, une entité peut, dans les conditions prévues par le référentiel comptable applicable, être conduite à corriger des erreurs dans les comptes ou décider de procéder à des changements d'estimation ou de modalités d'application ou à des changements d'options fiscales. |
|
82649 |
- |
|
82650 |
-3. Par convention, dans la présente norme, sont qualifiés de " changements comptables " : |
|
82651 |
- |
|
82652 |
-- les changements de méthodes comptables ; |
|
82653 |
-- les corrections d'erreurs ; |
|
82654 |
-- les changements d'estimation ou de modalités d'application ; |
|
82655 |
-- les changements d'options fiscales. |
|
82656 |
- |
|
82657 |
-4. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre lorsqu'il identifie un changement comptable et les conséquences qu'il en tire dans son rapport sur les comptes. |
|
82658 |
- |
|
82659 |
-Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie un changement comptable |
|
82660 |
- |
|
82661 |
-5. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable, il apprécie sa justification. |
|
82662 |
- |
|
82663 |
-6. Lorsque l'incidence sur les comptes du changement comptable est significative, le commissaire aux comptes vérifie : |
|
82664 |
- |
|
82665 |
-- que la traduction comptable de ce changement, y compris les informations fournies dans l'annexe, est appropriée ; |
|
82666 |
-- qu'une information appropriée est présentée pour rétablir la comparabilité des comptes, lorsque le référentiel comptable applicable le prévoit. |
|
82667 |
- |
|
82668 |
-7. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthodes comptables dans les comptes annuels, le commissaire aux comptes vérifie que ce changement est signalé dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes. |
|
82669 |
- |
|
82670 |
-Incidence sur le rapport |
|
82671 |
- |
|
82672 |
-8. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le changement comptable n'est pas justifié, ou que sa traduction comptable ou l'information fournie dans l'annexe ne sont pas appropriées, il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion. |
|
82673 |
- |
|
82674 |
-9. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthodes comptables dans les comptes et que le commissaire aux comptes estime que sa traduction comptable, y compris les informations fournies en annexe, est appropriée, il formule une observation dans son rapport sur les comptes pour attirer l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe. |
|
82675 |
- |
|
82676 |
-10. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthodes comptables dans les comptes annuels et que ce changement n'est pas signalé dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes ou que le commissaire aux comptes estime que l'information fournie n'est pas appropriée, il formule une observation dans la troisième partie de son rapport sur les comptes annuels. |
|
80888 |
+23. La forme et le niveau de détail des informations ainsi consignées dépendent des nombreux éléments propres à l'entité, tels que sa taille, la nature de ses opérations ou encore son contrôle interne, mais également des techniques de contrôle mises en œuvre par le commissaire aux comptes. |
|
82677 | 80889 |
|
82678 |
-######## Article A823-21 |
|
80890 |
+######## Article A823-8 |
|
82679 | 80891 |
|
82680 |
-La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
80892 |
+La norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
82681 | 80893 |
|
82682 |
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CONTRÔLE DU BILAN D'OUVERTURE DU PREMIER EXERCICE CERTIFIÉ PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES</center> |
|
80894 |
+NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL " PROCÉDURES D'AUDIT MISES EN ŒUVRE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES À L'ISSUE DE SON ÉVALUATION DES RISQUES " |
|
82683 | 80895 |
|
82684 | 80896 |
Introduction |
82685 | 80897 |
|
82686 |
-1. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes, qualifié de bilan d'ouverture, ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice. |
|
82687 |
- |
|
82688 |
-2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat met en œuvre, dans le cadre de sa mission, pour contrôler le bilan d'ouverture. |
|
82689 |
- |
|
82690 |
-3. Elle définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire sur son rapport des conclusions auxquelles il aboutit à l'issue de la mise en œuvre de ces procédures d'audit. |
|
82691 |
- |
|
82692 |
-Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes |
|
82693 |
- |
|
82694 |
-4. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant de vérifier que : |
|
82695 |
- |
|
82696 |
-- les soldes de comptes du bilan d'ouverture ne contiennent pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice ; |
|
82697 |
-- la présentation des comptes ainsi que les méthodes d'évaluation retenues n'ont pas été modifiées d'un exercice à l'autre. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable intervenu au cours de l'exercice qui nécessite de présenter une information comparative pour rétablir la comparabilité des comptes, il applique les principes définis dans la norme traitant des changements comptables. |
|
82698 |
- |
|
82699 |
-5. Pour collecter ces éléments, le commissaire aux comptes tient compte : |
|
82700 |
- |
|
82701 |
-- de son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ; |
|
82702 |
-- du fait que les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet ou non d'une certification par un commissaire aux comptes et, dans l'affirmative, de l'opinion exprimée par le prédécesseur. |
|
82703 |
- |
|
82704 |
-6. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur. |
|
82705 |
- |
|
82706 |
-7. La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture. |
|
80898 |
+1. Après avoir pris connaissance de l'entité et évalué le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes adapte son approche générale et conçoit et met en œuvre des procédures d'audit lui permettant de fonder son opinion sur les comptes. |
|
82707 | 80899 |
|
82708 |
-8. Lorsque le prédécesseur a assorti la certification des comptes de l'exercice précédent d'une observation ou d'une réserve ou a refusé de les certifier, le commissaire aux comptes examine les points à l'origine de cette observation, réserve ou refus et reste attentif à leur évolution. |
|
80900 |
+2. La présente norme a pour objet de définir : |
|
82709 | 80901 |
|
82710 |
-9. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas été certifiés ou si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu des travaux de son prédécesseur les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre les procédures qui suivent. |
|
80902 |
+- les principes relatifs à l'adaptation de son approche générale et à la conception des procédures d'audit en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ; |
|
80903 |
+- les procédures d'audit à mettre en œuvre indépendamment de cette évaluation ; |
|
80904 |
+- les principes relatifs à l'évaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de formuler son opinion. |
|
82711 | 80905 |
|
82712 |
-10. Les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes pour les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d'ouverture. |
|
80906 |
+Définition |
|
82713 | 80907 |
|
82714 |
-11. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires. |
|
80908 |
+3. Procédures d'audit : ensemble des travaux réalisés au cours de l'audit afin de collecter les éléments permettant d'aboutir à des conclusions à partir desquelles le commissaire aux comptes fonde son opinion. |
|
82715 | 80909 |
|
82716 |
-Il peut ainsi examiner les contrats et autres documents d'origine interne ou externe qui lui permettent de conclure quant aux assertions qu'il souhaite vérifier. Ces procédures sont généralement pertinentes pour vérifier les soldes des comptes des actifs immobilisés et de certains passifs tels que les emprunts. |
|
80910 |
+Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble |
|
82717 | 80911 |
|
82718 |
-De même, pour conclure quant à l'existence physique et à l'évaluation des stocks en début d'exercice, le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre les procédures complémentaires suivantes : |
|
80912 |
+4. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Il peut notamment pour ce faire : |
|
82719 | 80913 |
|
82720 |
-- observation d'une prise d'inventaire physique en cours d'exercice et rapprochement des éléments recueillis avec les soldes à l'ouverture ; |
|
82721 |
-- examen de la marge brute et des procédures de séparation des exercices. |
|
80914 |
+- affecter à la mission des collaborateurs plus expérimentés ou possédant des compétences particulières ; |
|
80915 |
+- recourir à un ou des experts ; |
|
80916 |
+- renforcer la supervision des travaux ; |
|
80917 |
+- introduire un degré supplémentaire d'imprévisibilité pour l'entité dans les procédures d'audit choisies ; |
|
80918 |
+- apporter des modifications à la nature, au calendrier ou à l'étendue des procédures d'audit. Ainsi, par exemple, s'il existe des faiblesses dans l'environnement de contrôle, le commissaire aux comptes peut choisir : |
|
80919 |
+- de mettre en œuvre des contrôles de substance plutôt que des tests de procédures ; |
|
80920 |
+- d'intervenir plutôt après la fin de l'exercice qu'en cours d'exercice ; ou |
|
80921 |
+- d'augmenter le nombre de sites à contrôler. |
|
82722 | 80922 |
|
82723 |
-Conclusions et rapport |
|
80923 |
+Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions |
|
82724 | 80924 |
|
82725 |
-12. Lorsqu'il ne peut pas mettre en œuvre a posteriori les procédures décrites dans les paragraphes précédents sur les soldes de comptes du bilan d'ouverture, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion. |
|
80925 |
+5. En réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation. |
|
82726 | 80926 |
|
82727 |
-13. Si, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes conclut que les comptes pourraient être affectés par une anomalie significative issue des exercices précédents, il en informe la direction et, le cas échéant, son prédécesseur. |
|
80927 |
+Ces procédures d'audit comprennent des tests de procédures, des contrôles de substance, ou une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance. |
|
82728 | 80928 |
|
82729 |
-14. Si l'anomalie significative est confirmée et si la direction ne procède pas au traitement comptable approprié, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion. |
|
80929 |
+Le commissaire aux comptes détermine la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit qu'il réalise en mettant en évidence le lien entre ces procédures d'audit et les risques auxquels elles répondent. |
|
82730 | 80930 |
|
82731 |
-15. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport, à la fin de l'introduction. |
|
80931 |
+6. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer les procédures à mettre en œuvre sont : |
|
82732 | 80932 |
|
82733 |
-######## Article A823-22 |
|
80933 |
+- le niveau de risque d'anomalies significatives sur les assertions considérées pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe ; |
|
80934 |
+- la nature des contrôles mis en place par l'entité sur ces assertions et la possibilité ou non pour le commissaire aux comptes d'obtenir des éléments prouvant l'efficacité des contrôles. |
|
82734 | 80935 |
|
82735 |
-La norme d'exercice professionnel relative aux informations relatives aux exercices précédents, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
80936 |
+7. La détermination de l'étendue d'une procédure d'audit, qui correspond au nombre d'éléments testés par cette procédure spécifique, relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes, sachant que, plus le risque d'anomalies significatives est élevé, plus la quantité ou la qualité des éléments nécessaires pour que le commissaire aux comptes puisse fonder son opinion est élevée. |
|
82736 | 80937 |
|
82737 |
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX EXERCICES PRÉCÉDENTS</center> |
|
80938 |
+8. En termes de calendrier, le commissaire aux comptes peut décider de réaliser des procédures d'audit en cours d'exercice, en plus de celles qui seront mises en œuvre après la fin de l'exercice. Ce choix dépend notamment du niveau et de la nature du risque d'anomalies significatives, de l'environnement de contrôle interne et des informations disponibles, certaines ne pouvant être accessibles qu'à certains moments, pour des observations physiques par exemple. |
|
82738 | 80939 |
|
82739 |
-Introduction |
|
80940 |
+Tests de procédures |
|
82740 | 80941 |
|
82741 |
-1.L'indication d'informations relatives aux exercices précédents dans les comptes de l'exercice écoulé est prévue par les textes légaux et réglementaires. |
|
80942 |
+9. Parmi les procédures d'audit, les tests de procédures permettent de collecter des éléments en vue d'apprécier l'efficacité des contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité pour prévenir, détecter ou corriger les anomalies significatives au niveau des assertions. |
|
82742 | 80943 |
|
82743 |
-2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour vérifier que les textes légaux et réglementaires applicables aux informations relatives aux exercices précédents ont été correctement appliqués. |
|
80944 |
+10. Le commissaire aux comptes réalise des tests de procédures pour collecter des éléments suffisants et appropriés montrant que les contrôles de l'entité ont fonctionné efficacement au cours de la période contrôlée dans les cas suivants : |
|
82744 | 80945 |
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82745 |
-3. Elle définit par ailleurs les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des anomalies significatives qu'il a relevées et qui affectent la comparabilité des informations relatives aux exercices précédents avec les comptes de l'exercice écoulé. |
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80946 |
+- lorsqu'il a retenu, dans son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, l'hypothèse selon laquelle les contrôles de l'entité fonctionnent efficacement ; |
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80947 |
+- lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée. |
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82746 | 80948 |
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82747 |
-Procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes au titre des informations relatives aux exercices précédents |
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80949 |
+11. Pour être en mesure de conclure quant à l'efficacité ou non du contrôle mis en œuvre par l'entité, le commissaire aux comptes, en plus des demandes d'information, utilise une ou plusieurs autres techniques de contrôle, par exemple les procédures analytiques, l'observation physique, l'inspection, la réexécution de certains contrôles réalisés par l'entité. Les tests de procédures ne se limitent pas à des demandes d'information. |
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82748 | 80950 |
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82749 |
-4. En l'absence de changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes vérifie que, en application du référentiel comptable applicable : |
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80951 |
+12. Plus le commissaire aux comptes s'appuie sur l'efficacité du contrôle interne dans l'évaluation du risque d'anomalies significatives, plus il étend les tests de procédures. |
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82750 | 80952 |
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82751 |
-- les montants figurant dans les comptes des exercices précédents, y compris le cas échéant dans l'annexe, ont été correctement reportés ; |
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82752 |
-- les informations narratives relatives aux exercices précédents, lorsque cela est nécessaire à la bonne compréhension des comptes de l'exercice écoulé, ont été incluses. |
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80953 |
+13. Lorsque le commissaire aux comptes collecte des éléments sur l'efficacité des contrôles de l'entité durant une période intermédiaire, il détermine les éléments complémentaires à collecter pour la période restant à couvrir jusqu'à la fin de l'exercice. |
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82753 | 80954 |
|
82754 |
-5. Lorsque les comptes de l'exercice sont affectés par un changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes fait application des principes définis au paragraphe 4 de la présente norme et des principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables. |
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80955 |
+14. Lorsque le commissaire aux comptes a l'intention d'utiliser des éléments collectés au cours des exercices précédents sur l'efficacité de certains contrôles de l'entité, il met en œuvre des procédures d'audit visant à détecter si des changements susceptibles d'affecter la pertinence de ces éléments sont survenus depuis. Il recourt pour ce faire à des demandes d'information en association avec des observations physiques ou des inspections pour confirmer sa connaissance des contrôles existants. |
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82755 | 80956 |
|
82756 |
-6. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'un audit par le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat, il applique également les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes. |
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80957 |
+15. Lorsqu'il détecte des changements affectant ces contrôles, il teste leur efficacité au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission. |
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82757 | 80958 |
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82758 |
-7. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents, il en informe la direction et lui demande de modifier ces informations. |
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80959 |
+16. Lorsque aucun changement n'a affecté ces contrôles, il teste leur efficacité au moins une fois tous les trois exercices. Cette possibilité ne doit cependant pas l'amener à tester tous les contrôles sur un seul exercice sans effectuer de tests de procédures sur chacun des deux exercices suivants. |
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82759 | 80960 |
|
82760 |
-Incidence sur l'opinion |
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80961 |
+17. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière et qu'il prévoit de s'appuyer sur les contrôles de l'entité destinés à réduire ce risque, il teste l'efficacité de ces contrôles au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission, même si ces contrôles n'ont pas fait l'objet de changements susceptibles d'affecter leur efficacité depuis l'audit précédent. |
|
82761 | 80962 |
|
82762 |
-8. Conformément aux dispositions de l'article L. 823-9, l'opinion exprimée par le commissaire aux comptes ne porte que sur les comptes de l'exercice écoulé. |
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80963 |
+Contrôles de substance |
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82763 | 80964 |
|
82764 |
-9. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies significatives dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents qui affectent leur comparabilité avec les comptes de l'exercice écoulé et que la direction refuse de modifier ces informations, il en évalue l'incidence sur son opinion. |
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80965 |
+18. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière, il met en œuvre des contrôles de substance qui répondent spécifiquement à ce risque. |
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82765 | 80966 |
|
82766 |
-####### Paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants |
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80967 |
+19. Plus le commissaire aux comptes estime que le risque d'anomalies significatives est élevé, plus les contrôles de substance qu'il réalise sont étendus. Par ailleurs, étant donné que le risque d'anomalies significatives intègre le risque lié au contrôle, des résultats des tests de procédures non satisfaisants augmentent l'étendue des contrôles de substance nécessaires. |
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82767 | 80968 |
|
82768 |
-######## Article A823-23 |
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80969 |
+20. Lorsque les contrôles de substance sont réalisés à une date intermédiaire, le commissaire aux comptes met en œuvre des contrôles de substance complémentaires, en association ou non avec des tests de procédures, pour couvrir la période subséquente et lui permettre d'étendre les conclusions de ses contrôles de la date intermédiaire à la fin de l'exercice. |
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82769 | 80970 |
|
82770 |
-La norme d'exercice professionnel relative à la prise de connaissance et à l'utilisation des travaux de l'audit interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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80971 |
+Procédures d'audit indépendantes de l'évaluation du risque d'anomalies significatives |
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82771 | 80972 |
|
82772 |
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PRISE DE CONNAISSANCE ET À L'UTILISATION DES TRAVAUX DE L'AUDIT INTERNE</center> |
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80973 |
+21. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque catégorie d'opérations, solde de compte et information fournie dans l'annexe, dès lors qu'ils ont un caractère significatif. |
|
82773 | 80974 |
|
82774 |
-Introduction |
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80975 |
+22. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes : |
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82775 | 80976 |
|
82776 |
-1. Lorsque l'entité dispose d'un audit interne, le commissaire aux comptes prend connaissance du fonctionnement et des objectifs qui lui sont assignés. Il peut utiliser les travaux réalisés par l'audit interne en tant qu'éléments collectés au titre des assertions qu'il souhaite vérifier. |
|
80977 |
+- rapprochement des comptes annuels ou consolidés avec les documents comptables dont ils sont issus ; |
|
80978 |
+- examen des écritures comptables significatives, y compris des ajustements effectués lors de la clôture des comptes ; et |
|
80979 |
+- évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable de la présentation des comptes, y compris les informations fournies en annexe. |
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82777 | 80980 |
|
82778 |
-2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à : |
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80981 |
+Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés |
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82779 | 80982 |
|
82780 |
-- la prise de connaissance par le commissaire aux comptes de l'audit interne ; |
|
82781 |
-- l'utilisation par le commissaire aux comptes des travaux réalisés par l'audit interne. |
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80983 |
+23. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, tout au long de sa mission, si son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée. |
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82782 | 80984 |
|
82783 |
-Prise de connaissance de l'audit interne |
|
80985 |
+24. En effet, les éléments collectés peuvent conduire le commissaire aux comptes à modifier la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit planifiées, lorsque les informations obtenues diffèrent de celles prises en compte pour l'évaluation des risques et l'amènent à réviser cette évaluation. |
|
82784 | 80986 |
|
82785 |
-3. Lorsque le commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité pour constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes, il s'enquiert : |
|
80987 |
+25. Le commissaire aux comptes conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée. Pour ce faire, le commissaire aux comptes tient compte à la fois des éléments qui confirment et de ceux qui contredisent le respect des assertions. |
|
82786 | 80988 |
|
82787 |
-- de la place qu'occupe l'audit interne dans l'organisation de l'entité. Le commissaire aux comptes examine les règles et les procédures mises en place dans l'entité pour assurer l'objectivité des auditeurs internes dans la réalisation de leurs travaux et l'émission de leurs conclusions ; |
|
82788 |
-- de la nature et de l'étendue des travaux confiés à l'audit interne. |
|
80989 |
+26. Si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu d'éléments suffisants et appropriés pour confirmer un élément significatif au niveau des comptes, il s'efforce d'obtenir des éléments complémentaires. S'il n'est pas en mesure de collecter des éléments suffisants et appropriés, il formule une opinion avec réserve ou un refus de certifier. |
|
82789 | 80990 |
|
82790 |
-Utilisation des travaux réalisés par l'audit interne |
|
80991 |
+Documentation |
|
82791 | 80992 |
|
82792 |
-4. A l'issue de cette prise de connaissance, lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux réalisés par l'audit interne, il apprécie notamment : |
|
80993 |
+27. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier : |
|
82793 | 80994 |
|
82794 |
-- les qualifications professionnelles des auditeurs internes et leur expérience acquise dans ces fonctions ; |
|
82795 |
-- l'organisation de l'audit interne en termes de planification, mise en œuvre et supervision des travaux ; |
|
82796 |
-- la documentation existante, y compris les programmes de travail et autres procédures écrites ; |
|
82797 |
-- si la direction prend en compte les recommandations formulées par l'audit interne et si elle met en œuvre des actions pour répondre à ces recommandations. |
|
80995 |
+a) L'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble ; |
|
82798 | 80996 |
|
82799 |
-5. Lorsque le commissaire aux comptes décide d'utiliser certains travaux de l'audit interne, il apprécie notamment si : |
|
80997 |
+b) La nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ; |
|
82800 | 80998 |
|
82801 |
-- la nature et l'étendue de ces travaux répondent aux besoins de son audit ; |
|
82802 |
-- ces travaux ont été réalisés par des personnes disposant d'une qualification professionnelle et d'une expérience suffisantes et ont été revus et documentés ; |
|
82803 |
-- une solution appropriée a été apportée aux problématiques mises en évidence par les travaux de l'audit interne ; |
|
82804 |
-- les rapports ou autres documents de synthèse établis par l'audit interne sont cohérents avec les résultats des travaux réalisés par ce dernier. |
|
80999 |
+c) Le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ; et |
|
82805 | 81000 |
|
82806 |
-6. Le commissaire aux comptes apprécie, par ailleurs, si ces travaux constituent des éléments suffisants et appropriés pour lui permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes. |
|
81001 |
+d) Les conclusions des procédures d'audit. |
|
82807 | 81002 |
|
82808 |
-7. Si tel n'est pas le cas, il en titre les conséquences sur ses propres travaux. |
|
81003 |
+De plus, lorsque le commissaire aux comptes utilise des éléments sur l'efficacité des contrôles internes collectés lors d'audits précédents, il consigne dans son dossier ses conclusions sur le fait qu'il peut s'appuyer sur ces contrôles. |
|
82809 | 81004 |
|
82810 |
-######## Article A823-24 |
|
81005 |
+####### Paragraphe 3 : Des techniques de contrôle |
|
82811 | 81006 |
|
82812 |
-La norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
81007 |
+######## Article A823-9 |
|
82813 | 81008 |
|
82814 |
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'INTERVENTION D'UN EXPERT</center> |
|
81009 |
+La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
82815 | 81010 |
|
82816 |
-Introduction |
|
81011 |
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL " CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS "</center>Introduction |
|
82817 | 81012 |
|
82818 |
-1. En application des dispositions prévues à l'article L. 823-13 du code de commerce et à l'article 7 du code de déontologie de la profession, le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert de son choix lorsque certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission nécessitent une expertise dans des domaines autres que ceux de l'audit et de la comptabilité. |
|
81013 |
+l. Tout au long de son audit des comptes, le commissaire aux comptes collecte des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes. |
|
82819 | 81014 |
|
82820 |
-2. Le commissaire aux comptes peut également utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité. |
|
81015 |
+2. La présente norme a pour objet de définir le caractère probant des éléments collectés par le commissaire aux comptes dans le cadre de l'audit des comptes et les techniques de contrôle qui lui permettent de les collecter. |
|
82821 | 81016 |
|
82822 |
-3. La présente norme a pour objet : |
|
81017 |
+Définition |
|
82823 | 81018 |
|
82824 |
-- de définir les situations dans lesquelles le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire appel à un expert ; |
|
82825 |
-- de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide de faire appel à un expert de son choix ; |
|
82826 |
-- de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide d'utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité. |
|
81019 |
+3. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes. |
|
82827 | 81020 |
|
82828 |
-Définition |
|
81021 |
+Caractère probant |
|
82829 | 81022 |
|
82830 |
-4. Expert : personne physique ou morale possédant une qualification et une expérience dans un domaine particulier autre que la comptabilité et l'audit. |
|
81023 |
+4. Les éléments collectés par le commissaire aux comptes comprennent à la fois les informations recueillies au cours de l'audit, celles, le cas échéant, recueillies lors des audits portant sur les exercices précédents et lors d'autres interventions, ou encore celles recueillies dans le cadre de l'acceptation ou du maintien de la mission. |
|
82831 | 81024 |
|
82832 |
-Appréciation de la nécessité de faire appel à un expert |
|
81025 |
+5. Ces éléments apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d'une ou plusieurs assertions. Ces éléments doivent être suffisants et appropriés pour lui permettre de fonder son opinion sur les comptes. |
|
82833 | 81026 |
|
82834 |
-5. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la mise en œuvre de procédures d'audit complémentaires en réponse aux risques identifiés, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de collecter des éléments à partir des travaux réalisés par un expert. Tel peut être le cas, notamment, pour : |
|
81027 |
+6. Le caractère approprié est fonction de la qualité des éléments collectés, c'est-à-dire de leur fiabilité et de leur pertinence. |
|
82835 | 81028 |
|
82836 |
-- l'appréciation de la valorisation de certains types d'actif, tels que des terrains et des constructions, des usines et des outils de production, des œuvres d'art ou des pierres précieuses ; |
|
82837 |
-- la vérification de quantités ou de l'état physique de certains actifs, tels que des minerais en stock et des réserves pétrolières ; |
|
82838 |
-- la vérification de montants relevant de méthodes ou de techniques spécifiques, tels que l'évaluation actuarielle des engagements de retraite ; |
|
82839 |
-- l'appréciation de l'état d'avancement des travaux réalisés et restant à réaliser sur des contrats en cours ; |
|
82840 |
-- l'appréciation d'une situation fiscale ou juridique complexe. |
|
81029 |
+Le caractère suffisant s'apprécie par rapport à la quantité d'éléments collectés. La quantité d'éléments à collecter dépend du risque d'anomalies significatives mais aussi de la qualité des éléments collectés. Le degré de fiabilité des éléments collectés dépend de leur origine, de leur nature et des circonstances particulières dans lesquelles ils ont été recueillis. Ainsi, en principe : |
|
82841 | 81030 |
|
82842 |
-6. Lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux d'un expert dans le cadre de sa mission d'audit, il tient compte notamment : |
|
81031 |
+- les éléments collectés d'origine externe sont plus fiables que ceux d'origine interne. Pour cette raison, lorsque le commissaire aux comptes utilise des informations produites par l'entité pour mettre en œuvre des procédures d'audit, il collecte des éléments concernant leur exactitude et leur exhaustivité ; |
|
81032 |
+- les éléments collectés d'origine interne sont d'autant plus fiables que le contrôle interne est efficace ; |
|
81033 |
+- les éléments obtenus directement par le commissaire aux comptes, par exemple lors d'une observation physique, sont plus fiables que ceux obtenus par des demandes d'information ; |
|
81034 |
+- les éléments collectés sont plus fiables lorsqu'ils sont étayés par des documents ; |
|
81035 |
+- enfin, les éléments collectés constitués de documents originaux sont plus fiables que ceux constitués de copies. |
|
82843 | 81036 |
|
82844 |
-- du risque d'anomalies significatives dû à la nature, à la complexité et au caractère significatif de l'élément concerné ; |
|
82845 |
-- de la quantité et de la qualité des autres éléments pouvant être collectés. |
|
81037 |
+7. Dans le cadre de son appréciation de la fiabilité des éléments collectés, le commissaire aux comptes garde un esprit critique quant aux indices qui pourraient remettre en cause leur validité. En cas de doute, il mène plus avant ses investigations. |
|
82846 | 81038 |
|
82847 |
-Principes applicables lorsque l'expert est choisi par le commissaire aux comptes |
|
81039 |
+Ainsi, lorsqu'un élément collecté n'est pas cohérent par rapport à un autre, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit complémentaires à mettre en place pour élucider cette incohérence. |
|
82848 | 81040 |
|
82849 |
-7. Le commissaire aux comptes choisit un expert indépendant de l'entité. |
|
81041 |
+8. Pour fonder son opinion, le commissaire aux comptes n'est pas tenu d'examiner toutes les informations disponibles dans l'entité dans la mesure où il peut généralement conclure sur la base d'approches par sondage et d'autres moyens de sélection d'éléments à tester. |
|
82850 | 81042 |
|
82851 |
-8. Il apprécie, par ailleurs, la compétence professionnelle de celui-ci dans le domaine particulier concerné. Le commissaire aux comptes tient compte notamment : |
|
81043 |
+Assertions et collecte des éléments |
|
82852 | 81044 |
|
82853 |
-- des qualifications professionnelles, des diplômes ou de l'inscription de l'expert sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou d'une juridiction ; |
|
82854 |
-- de l'expérience et de la réputation de l'expert dans le domaine particulier concerné. |
|
81045 |
+9. Les éléments collectés apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d'une ou plusieurs des assertions suivantes : |
|
82855 | 81046 |
|
82856 |
-Principes applicables lorsque l'expert est choisi par l'entité |
|
81047 |
+Assertions concernant les flux d'opérations et les événements survenus au cours de la période : |
|
82857 | 81048 |
|
82858 |
-9. Lorsque l'expert est choisi par l'entité, le commissaire aux comptes : |
|
81049 |
+- réalité : les opérations et les événements qui ont été enregistrés se sont produits et se rapportent à l'entité ; |
|
81050 |
+- exhaustivité : toutes les opérations et tous les événements qui auraient dû être enregistrés sont enregistrés ; |
|
81051 |
+- mesure : les montants et autres données relatives aux opérations et événements ont été correctement enregistrés ; |
|
81052 |
+- séparation des exercices : les opérations et les événements ont été enregistrés dans la bonne période ; |
|
81053 |
+- classification : les opérations et les événements ont été enregistrés dans les comptes adéquats. |
|
82859 | 81054 |
|
82860 |
-- s'assure que l'expert est indépendant de l'entité ; |
|
82861 |
-- le cas échéant, prend connaissance des instructions que l'entité a données par écrit à l'expert pour apprécier si la nature et l'étendue des travaux à réaliser répondent aux besoins de son audit ; |
|
82862 |
-- apprécie la compétence de l'expert en respectant les mêmes principes que ceux définis au paragraphe 08. |
|
81055 |
+Les assertions concernant les soldes des comptes en fin de période : |
|
82863 | 81056 |
|
82864 |
-10. Si le commissaire aux comptes estime que l'expert n'est pas indépendant de l'entité, il en fait part à la direction et demande qu'il soit fait appel à un autre expert. |
|
81057 |
+- existence : les actifs et les passifs existent ; |
|
81058 |
+- droits et obligations : l'entité détient et contrôle les droits sur les actifs, et les dettes correspondent aux obligations de l'entité ; |
|
81059 |
+- exhaustivité : tous les actifs et les passifs qui auraient dû être enregistrés l'ont bien été ; |
|
81060 |
+- évaluation et imputation : les actifs et les passifs sont inscrits dans les comptes pour des montants appropriés et tous les ajustements résultant de leur évaluation ou imputation sont correctement enregistrés. |
|
82865 | 81061 |
|
82866 |
-11. Si la compétence de l'expert ne paraît pas satisfaisante au commissaire aux comptes, il en fait part à la direction et apprécie si des éléments suffisants et appropriés peuvent être obtenus des travaux de l'expert. Le commissaire aux comptes peut ainsi être conduit à mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires ou à recourir à un autre expert. |
|
81062 |
+Les assertions concernant la présentation des comptes et les informations fournies dans l'annexe : |
|
82867 | 81063 |
|
82868 |
-Evaluation des travaux de l'expert |
|
81064 |
+- réalité et droits et obligations : les événements, les transactions et les autres éléments fournis se sont produits et se rapportent à l'entité ; |
|
81065 |
+- exhaustivité : toutes les informations relatives à l'annexe des comptes requises par le référentiel comptable ont été fournies ; |
|
81066 |
+- présentation et intelligibilité : l'information financière est présentée et décrite de manière appropriée, et les informations données dans l'annexe des comptes sont clairement présentées ; |
|
81067 |
+- mesure et évaluation : les informations financières et les autres informations sont données fidèlement et pour les bons montants. |
|
82869 | 81068 |
|
82870 |
-12. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés qui établissent que : |
|
81069 |
+Techniques de contrôle |
|
82871 | 81070 |
|
82872 |
-- la nature et l'étendue des travaux de l'expert sont conformes aux instructions qui lui ont été données ; |
|
82873 |
-- les travaux réalisés par l'expert lui permettent de conclure sur le respect des assertions qu'il souhaite vérifier. Pour ce faire, le commissaire aux comptes apprécie : |
|
82874 |
-- le caractère approprié des sources d'informations utilisées par l'expert ; |
|
82875 |
-- le caractère raisonnable des hypothèses et des méthodes utilisées par l'expert et leur cohérence avec celles retenues, le cas échéant, au cours des périodes précédentes ; |
|
82876 |
-- la cohérence des résultats des travaux de l'expert avec sa connaissance générale de l'entité et les résultats de ses autres procédures d'audit. |
|
81071 |
+10. Pour collecter les éléments nécessaires dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi les techniques suivantes : |
|
82877 | 81072 |
|
82878 |
-Le commissaire aux comptes vérifie par ailleurs que les conclusions de l'expert sont correctement reflétées dans les comptes ou qu'elles corroborent les assertions qui sous-tendent l'établissement des comptes. |
|
81073 |
+- l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ; |
|
81074 |
+- l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ; |
|
81075 |
+- l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité ; |
|
81076 |
+- la demande d'information, qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l'entité ; |
|
81077 |
+- la demande de confirmation des tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ; |
|
81078 |
+- la vérification d'un calcul ; |
|
81079 |
+- la réexécution de contrôles, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité ; |
|
81080 |
+- les procédures analytiques, qui consistent à apprécier des informations financières à partir : |
|
81081 |
+- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ; et |
|
81082 |
+- de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues. |
|
82879 | 81083 |
|
82880 |
-13. Si les résultats des travaux de l'expert ne fournissent pas au commissaire aux comptes les éléments suffisants et appropriés ou s'ils ne sont pas cohérents avec les autres éléments collectés : |
|
81084 |
+11. Ces techniques de contrôle peuvent s'utiliser seules ou en combinaison à tous les stades de l'audit des comptes. |
|
82881 | 81085 |
|
82882 |
-- il s'en entretient avec la direction au niveau de responsabilité approprié et avec l'expert ; |
|
82883 |
-- il détermine, le cas échéant, les procédures d'audit supplémentaires à mettre en œuvre. Il peut, à ce titre, décider de recourir à un autre expert. |
|
81086 |
+######## Article A823-10 |
|
82884 | 81087 |
|
82885 |
-Référence aux travaux de l'expert dans le rapport du commissaire aux comptes |
|
81088 |
+La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés (applications spécifiques), homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
82886 | 81089 |
|
82887 |
-14. Les travaux de l'expert sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission. |
|
81090 |
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS |
|
82888 | 81091 |
|
82889 |
-15. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire référence aux travaux et aux conclusions de l'expert : |
|
81092 |
+</center>Introduction |
|
82890 | 81093 |
|
82891 |
-- lorsqu'il justifie de ses appréciations ; |
|
82892 |
-- lorsqu'il émet une réserve ou un refus de certifier, pour en préciser les motifs. |
|
81094 |
+1. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes pour collecter des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions au titre : |
|
82893 | 81095 |
|
82894 |
-Documentation des travaux de l'expert |
|
81096 |
+- de l'inventaire physique des stocks ; |
|
81097 |
+- des procès, contentieux et litiges ; |
|
81098 |
+- des immobilisations financières ; |
|
81099 |
+- des informations sectorielles données dans l'annexe des comptes. |
|
82895 | 81100 |
|
82896 |
-16. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert qu'il utilise dans le cadre de sa mission. |
|
81101 |
+2. Les procédures définies dans cette norme ne dispensent pas le commissaire aux comptes de mettre en œuvre les principes et les procédures définies dans les autres normes d'exercice professionnel pour les éléments mentionnés ci-dessus. |
|
82897 | 81102 |
|
82898 |
-######## Article A823-25 |
|
81103 |
+Inventaire physique des stocks |
|
82899 | 81104 |
|
82900 |
-La norme d'exercice professionnel relative à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable intervenant dans l'entité, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
81105 |
+3. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les stocks sont significatifs, il assiste à la prise d'inventaire physique afin de collecter des éléments suffisants et appropriés sur l'existence et sur l'état physique de ceux-ci. |
|
82901 | 81106 |
|
82902 |
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'UTILISATION DES TRAVAUX D'UN EXPERT-COMPTABLE INTERVENANT DANS L'ENTITÉ</center> |
|
81107 |
+La présence à la prise d'inventaire permet au commissaire aux comptes de vérifier que les procédures définies par la direction pour l'enregistrement et le contrôle des résultats des comptages sont appliquées et d'en apprécier la fiabilité. |
|
82903 | 81108 |
|
82904 |
-Introduction |
|
81109 |
+4. Lorsque les stocks sont répartis sur plusieurs sites, le commissaire aux comptes détermine les lieux où il estime que sa présence à l'inventaire physique est nécessaire. |
|
82905 | 81110 |
|
82906 |
-1. En application des dispositions de l'article L. 823-14, le commissaire aux comptes peut recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité.A ce titre, il peut utiliser des travaux réalisés par un expert-comptable à la demande de l'entité. Leur utilisation évite alors au commissaire aux comptes de réaliser, le cas échéant, les mêmes travaux. |
|
81111 |
+Pour ce faire, il tient compte du risque d'anomalies significatives au niveau des stocks de chaque site. |
|
82907 | 81112 |
|
82908 |
-2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable par le commissaire aux comptes. |
|
81113 |
+5. Si, en raison de circonstances imprévues, le commissaire aux comptes ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date : |
|
82909 | 81114 |
|
82910 |
-Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et planification |
|
81115 |
+- soit en procédant lui-même à des comptages physiques ; |
|
81116 |
+- soit en assistant à des tels comptages. |
|
82911 | 81117 |
|
82912 |
-3. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes : |
|
81118 |
+Il effectue également, s'il le juge nécessaire, des contrôles sur les mouvements intercalaires. |
|
82913 | 81119 |
|
82914 |
-- analyse la nature et l'étendue de la mission que l'entité a confiée à l'expert-comptable ; |
|
82915 |
-- apprécie dans quelle mesure il pourra s'appuyer sur les travaux effectués par ce dernier pour aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes. |
|
81120 |
+6. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent. |
|
82916 | 81121 |
|
82917 |
-4. Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée et, s'il l'estime nécessaire, se fait communiquer les travaux réalisés. |
|
81122 |
+Procès, contentieux et litiges |
|
82918 | 81123 |
|
82919 |
-Evaluation des travaux de l'expert-comptable |
|
81124 |
+7. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit afin d'identifier les procès, contentieux ou litiges impliquant l'entité susceptibles d'engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes. |
|
82920 | 81125 |
|
82921 |
-5. Lorsqu'il décide d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes apprécie s'ils constituent des éléments suffisants et appropriés pour contribuer à la formation de son opinion sur les comptes. |
|
81126 |
+Si le commissaire aux comptes a identifié de tels risques, il demande à la direction de l'entité d'obtenir de ses avocats des informations sur ces procès, contentieux ou litiges et de les lui communiquer. |
|
82922 | 81127 |
|
82923 |
-6. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire pour obtenir les éléments suffisants et appropriés recherchés. |
|
81128 |
+8. Si la direction de l'entité refuse de demander des informations à ses avocats ou de communiquer au commissaire aux comptes les informations obtenues, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport. |
|
82924 | 81129 |
|
82925 |
-Référence aux travaux de l'expert-comptable dans le rapport |
|
81130 |
+Immobilisations financières |
|
82926 | 81131 |
|
82927 |
-7. L'expression de l'opinion émise par le commissaire aux comptes ne fait pas référence aux travaux de l'expert-comptable. Ces travaux sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission. |
|
81132 |
+9. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les immobilisations financières sont significatives, il met en œuvre des procédures d'audit destinées à vérifier leur évaluation et leur imputation et à apprécier les informations fournies dans l'annexe. |
|
82928 | 81133 |
|
82929 |
-Documentation |
|
81134 |
+Informations sectorielles données dans l'annexe des comptes |
|
82930 | 81135 |
|
82931 |
-8. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert-comptable qu'il utilise dans le cadre de sa mission. |
|
81136 |
+10. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les informations sectorielles sont significatives, il collecte des éléments destinés à apprécier l'information fournie dans l'annexe des comptes de l'entité. |
|
82932 | 81137 |
|
82933 |
-####### Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification |
|
81138 |
+A cette fin, il met notamment en œuvre des procédures analytiques et s'entretient avec la direction sur des méthodes utilisées pour l'établissement de ces informations. |
|
82934 | 81139 |
|
82935 |
-######## Article A823-26 |
|
81140 |
+######## Article A823-11 |
|
82936 | 81141 |
|
82937 |
-La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
81142 |
+La norme d'exercice professionnel relative aux demandes de confirmation des tiers, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
82938 | 81143 |
|
82939 |
-NEP-700. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS |
|
81144 |
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX DEMANDES DE CONFIRMATION DES TIERS</center> |
|
82940 | 81145 |
|
82941 | 81146 |
Introduction |
82942 | 81147 |
|
82943 |
-1. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l'article R. 823-7 du code précité. |
|
81148 |
+1. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi différentes techniques de contrôle, dont celle de la demande de confirmation des tiers. |
|
82944 | 81149 |
|
82945 |
-2. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. |
|
81150 |
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes. |
|
82946 | 81151 |
|
82947 |
-3. Le commissaire aux comptes fournit, s'il s'agit d'une entité d'intérêt public, les autres informations prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014. |
|
81152 |
+Caractéristiques de la demande de confirmation des tiers |
|
82948 | 81153 |
|
82949 |
-4. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes annuels. |
|
81154 |
+3. La demande de confirmation des tiers consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations. |
|
82950 | 81155 |
|
82951 |
-5. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes. |
|
81156 |
+4. Il y a lieu de distinguer la demande de confirmation fermée par laquelle il est demandé au tiers de donner son accord sur l'information fournie de la demande de confirmation ouverte par laquelle il est demandé au tiers de fournir lui-même l'information. |
|
82952 | 81157 |
|
82953 |
-Certification des comptes |
|
81158 |
+5. Cette technique de contrôle est généralement utilisée pour confirmer un solde de compte et les éléments le composant, mais elle peut aussi permettre de confirmer : |
|
82954 | 81159 |
|
82955 |
-6. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce, le commissaire aux comptes déclare : |
|
81160 |
+- les termes d'un contrat ou l'absence d'accords particuliers susceptibles d'avoir une incidence sur la comptabilisation de produits ; |
|
81161 |
+- ou encore l'absence d'engagements hors bilan. |
|
82956 | 81162 |
|
82957 |
-- soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ; |
|
82958 |
-- soit assortir la certification de réserves ; |
|
82959 |
-- soit refuser la certification des comptes ; |
|
82960 |
-- soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes. |
|
81163 |
+6. Le commissaire aux comptes utilise cette technique de contrôle lorsqu'il l'estime nécessaire à la collecte d'éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion. |
|
82961 | 81164 |
|
82962 |
-Dans ces trois derniers cas, il précise les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion. |
|
81165 |
+Pour ce faire, il prend en compte le risque d'anomalies significatives au niveau de l'assertion et ce qui est attendu des autres procédures d'audit planifiées en terme de réduction de ce risque. |
|
82963 | 81166 |
|
82964 |
-Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une certification avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce. |
|
81167 |
+7. L'utilité de cette technique de contrôle n'est pas la même selon l'assertion à vérifier. Si elle permet par exemple de collecter des éléments fiables et pertinents sur l'existence de créances clients, elle ne permet généralement pas de collecter des éléments sur l'évaluation de ces créances, en raison de la difficulté d'interroger un tiers sur sa capacité à s'en acquitter. |
|
82965 | 81168 |
|
82966 |
-7. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toute observation utile. |
|
81169 |
+Mise en œuvre de la demande de confirmation des tiers |
|
82967 | 81170 |
|
82968 |
-En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants. |
|
81171 |
+8. Le commissaire aux comptes détermine le contenu des demandes de confirmation des tiers en fonction notamment des assertions concernées et des facteurs susceptibles d'affecter la fiabilité des réponses tels que la nature de la demande de confirmation, fermée ou ouverte, ou encore son expérience acquise lors de ses audits précédents. |
|
82969 | 81172 |
|
82970 |
-Les observations sont formulées dans une partie distincte avant la justification des appréciations. |
|
81173 |
+9. Le commissaire aux comptes a la maîtrise de la sélection des tiers à qui il souhaite adresser les demandes de confirmation, de la rédaction et de l'envoi de ces demandes, ainsi que de la réception des réponses. |
|
82971 | 81174 |
|
82972 |
-Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation lorsque des dispositions légales et réglementaires le prévoient. Cette situation se présente, par exemple, en cas de changement de méthodes comptables survenu dans les comptes annuels au cours de l'exercice. |
|
81175 |
+10. Si la direction de l'entité s'oppose aux demandes de confirmation des tiers envisagées par le commissaire aux comptes, il examine si ce refus se fonde sur des motifs valables et collecte sur ces motifs des éléments suffisants et appropriés. |
|
82973 | 81176 |
|
82974 |
-Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une observation, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce. |
|
81177 |
+11. S'il considère que le refus de la direction est fondé, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit alternatives afin d'obtenir les éléments suffisants et appropriés sur le ou les points concernés par les demandes. |
|
82975 | 81178 |
|
82976 |
-Certification sans réserve |
|
81179 |
+12. S'il considère que le refus de la direction n'est pas fondé, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport. |
|
82977 | 81180 |
|
82978 |
-8. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée, par convention, d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. |
|
81181 |
+Evaluation des résultats de la demande de confirmation des tiers |
|
82979 | 81182 |
|
82980 |
-Certification avec réserve |
|
81183 |
+13. Lorsque le commissaire aux comptes n'obtient pas de réponse à une demande de confirmation, il met en œuvre des procédures d'audit alternatives permettant de collecter les éléments qu'il estime nécessaires pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle. |
|
82981 | 81184 |
|
82982 |
-9. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord : |
|
81185 |
+14. Lorsque la demande de confirmation des tiers et les procédures alternatives mises en œuvre par le commissaire aux comptes ne lui permettent pas de collecter les éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion donnée, il met en œuvre des procédures d'audit supplémentaires afin de les obtenir. |
|
82983 | 81186 |
|
82984 |
-- lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ; |
|
82985 |
-- que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites ; |
|
82986 |
-- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause. |
|
81187 |
+15. Le commissaire aux comptes évalue si les résultats des demandes de confirmation des tiers et des procédures d'audit alternatives et supplémentaires mises en œuvre apportent des éléments suffisants et appropriés pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle. |
|
82987 | 81188 |
|
82988 |
-10. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier. |
|
81189 |
+######## Article A823-12 |
|
82989 | 81190 |
|
82990 |
-11. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour limitation : |
|
81191 |
+La norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
82991 | 81192 |
|
82992 |
-- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes ; |
|
82993 |
-- que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ; |
|
82994 |
-- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause. |
|
81193 |
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PROCÉDURES ANALYTIQUES</center> |
|
82995 | 81194 |
|
82996 |
-Refus de certifier |
|
81195 |
+Introduction |
|
82997 | 81196 |
|
82998 |
-12. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord : |
|
81197 |
+1. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes utilise différentes techniques de contrôle, dont celle des procédures analytiques. |
|
82999 | 81198 |
|
83000 |
-- lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ; |
|
81199 |
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes. |
|
83001 | 81200 |
|
83002 |
-et que : |
|
81201 |
+Définitions |
|
83003 | 81202 |
|
83004 |
-- soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites ; |
|
83005 |
-- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause. |
|
81203 |
+3. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions. |
|
83006 | 81204 |
|
83007 |
-13. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées. |
|
81205 |
+Elles incluent : |
|
83008 | 81206 |
|
83009 |
-Impossibilité de certifier |
|
81207 |
+- les tests de détail ; |
|
81208 |
+- les procédures analytiques. |
|
83010 | 81209 |
|
83011 |
-14. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de certifier : |
|
81210 |
+4. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir : |
|
83012 | 81211 |
|
83013 |
-D'une part, lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, et que : |
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81212 |
+- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ; |
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81213 |
+- et de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues. |
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83014 | 81214 |
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83015 |
-- soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ; |
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83016 |
-- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause. |
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81215 |
+Mise en œuvre des procédures analytiques |
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83017 | 81216 |
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83018 |
-D'autre part, lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes, dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites. |
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81217 |
+5. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes. A ce stade, l'utilisation de cette technique peut notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels. |
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83019 | 81218 |
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83020 |
-Justification des appréciations |
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81219 |
+6. Lorsque le commissaire aux comptes conçoit les contrôles de substance à mettre en œuvre, en réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions et pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe qui ont un caractère significatif, il peut utiliser les procédures analytiques en tant que contrôles de substance. C'est le cas par exemple lorsqu'il estime que ces procédures, seules ou combinées avec d'autres, sont plus efficaces que les seuls tests de détail. |
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83021 | 81220 |
|
83022 |
-15. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en œuvre à cet effet les principes définis : |
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81221 |
+7. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la revue de la cohérence d'ensemble des comptes, effectuée à la fin de l'audit. L'application de cette technique lui permet d'analyser la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit, sur l'entité et son secteur d'activité. |
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83023 | 81222 |
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83024 |
-- soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public ; |
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83025 |
-- soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des entités d'intérêt public. |
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81223 |
+8. Lorsque les procédures analytiques mettent en évidence des informations qui ne sont pas en corrélation avec d'autres informations ou des variations significatives ou des tendances inattendues, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit à mettre en place pour élucider ces variations et ces incohérences. |
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83026 | 81224 |
|
83027 |
-Vérification du rapport de gestion et des documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes |
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81225 |
+9. Lorsque les procédures analytiques conduisent le commissaire aux comptes à identifier des risques non détectés jusqu'alors, il apprécie la nécessité de compléter les procédures d'audit qu'il a réalisées. |
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83028 | 81226 |
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83029 |
-16. Dans le rapport sur les comptes annuels, cette partie comporte les éléments suivants : |
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81227 |
+######## Article A823-13 |
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83030 | 81228 |
|
83031 |
-a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ; |
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81229 |
+La norme d'exercice professionnel relative à la sélection des éléments à contrôler, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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83032 | 81230 |
|
83033 |
-b) Les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes et, le cas échéant, dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sur la situation financière et les comptes annuels ; |
|
81231 |
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE A LA SÉLECTION DES ÉLÉMENTS À CONTRÔLER</center> |
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83034 | 81232 |
|
83035 |
-c) L'attestation, le cas échéant, de l'exactitude et de la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, fournies dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; |
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81233 |
+Introduction |
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83036 | 81234 |
|
83037 |
-d) Le cas échéant, les vérifications ou informations relatives à l'entité que les textes légaux et réglementaires font obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes détenant le capital et les droits de vote. |
|
81235 |
+1. Lorsque, dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre des tests de procédures ou des tests de détail, il sélectionne les éléments sur lesquels portent ces procédures d'audit. |
|
83038 | 81236 |
|
83039 |
-17. Dans le rapport sur les comptes consolidés, cette partie concerne uniquement la vérification spécifique portant sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion. |
|
81237 |
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes de méthodes de sélection dans le cadre de l'audit des comptes. |
|
83040 | 81238 |
|
83041 |
-Elle comporte deux paragraphes distincts : |
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81239 |
+Définition |
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83042 | 81240 |
|
83043 |
-a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué la vérification spécifique prévue par les textes légaux et réglementaires ; |
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81241 |
+3. Population : ensemble des données à partir desquelles le commissaire aux comptes sélectionne un échantillon et sur lesquelles il souhaite parvenir à une conclusion. Une population peut par exemple être constituée de tous les éléments d'un solde de compte ou d'une catégorie d'opérations. |
|
83044 | 81242 |
|
83045 |
-b) La conclusion issue de cette vérification exprimée sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion. |
|
81243 |
+Méthodes de sélection d'éléments à contrôler |
|
83046 | 81244 |
|
83047 |
-Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires |
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81245 |
+4. Lors de la conception des procédures d'audit à mettre en œuvre, le commissaire aux comptes détermine, sur la base de son jugement professionnel, les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler. |
|
83048 | 81246 |
|
83049 |
-18. Cette partie du rapport comporte, le cas échéant, les autres vérifications ou informations que les textes légaux et réglementaires font obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que les informations requises dans le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public relatives à la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et à la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes. |
|
81247 |
+En fonction des caractéristiques de la population qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des méthodes de sélection suivantes : |
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83050 | 81248 |
|
83051 |
-Contenu et forme du rapport |
|
81249 |
+- la sélection de tous les éléments ; |
|
81250 |
+- la sélection d'éléments spécifiques ; |
|
81251 |
+- les sondages. |
|
83052 | 81252 |
|
83053 |
-19. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues aux articles R. 822-56 et R. 823-7 du code de commerce. |
|
81253 |
+Sélection de tous les éléments |
|
83054 | 81254 |
|
83055 |
-Le rapport est rédigé d'une manière claire et non ambiguë. Il comporte : |
|
81255 |
+5. Cette méthode de sélection est principalement utilisée lorsque la population est constituée d'un petit nombre d'éléments. |
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83056 | 81256 |
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83057 |
-a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ; |
|
81257 |
+Sélection d'éléments spécifiques |
|
83058 | 81258 |
|
83059 |
-b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ; |
|
81259 |
+6. En fonction de la connaissance qu'il a acquise de l'entité et de son environnement et de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser cette méthode de sélection notamment lorsqu'il estime pertinent : |
|
83060 | 81260 |
|
83061 |
-c) Les parties distinctes suivantes, nettement individualisées : |
|
81261 |
+- de couvrir, en valeur, une large proportion de la population. Dans ce cas et lorsque les caractéristiques de la population le permettent, le commissaire aux comptes sélectionne les éléments dont le montant est supérieur à un montant donné qu'il fixe pour cette sélection, conformément aux principes définis dans la norme relative aux anomalies significatives et au seuil de signification ; |
|
81262 |
+- de contrôler des éléments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature. |
|
83062 | 81263 |
|
83063 |
-- l'opinion, incluant : |
|
83064 |
-- l'origine de la désignation du commissaire aux comptes ; |
|
83065 |
-- l'identité de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ; |
|
83066 |
-- la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ; |
|
83067 |
-- la date de clôture et l'exercice auquel les comptes se rapportent ; |
|
83068 |
-- les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ; |
|
83069 |
-- le fondement de cette opinion, comprenant : |
|
83070 |
-- une sous-partie relative au référentiel d'audit incluant les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles la mission a été accomplie ; |
|
83071 |
-- une sous-partie attestant qu'il n'a pas été fourni de services autres que la certification des comptes interdits visés au code de déontologie et que le commissaire aux comptes est resté indépendant vis-à-vis de l'entité contrôlée au cours de sa mission ; |
|
83072 |
-- le cas échéant, les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier les comptes ; |
|
83073 |
-- le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ; |
|
83074 |
-- le cas échéant, les observations prévues par les textes légaux et réglementaires, ainsi que toute observation utile ; |
|
83075 |
-- la justification des appréciations ; |
|
83076 |
-- dans le cas d'un rapport sur les comptes annuels, la vérification du rapport de gestion et des documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes à l'occasion de la réunion de cet organe ; |
|
83077 |
-- dans le cas d'un rapport sur les comptes consolidés, la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ; |
|
83078 |
-- le cas échéant, d'autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires ; |
|
83079 |
-- le rappel des responsabilités des organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce relatives aux comptes ; |
|
83080 |
-- le rappel des responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes incluant l'étendue de la mission et une mention expliquant dans quelle mesure la certification des comptes a été considérée comme permettant de déceler les irrégularités, notamment la fraude ; |
|
81264 |
+Sondages |
|
81265 |
+ |
|
81266 |
+7. Un sondage donne à tous les éléments d'une population une chance d'être sélectionnés. |
|
81267 |
+ |
|
81268 |
+Les techniques de sélection d'échantillons dans le cadre de sondages peuvent être statistiques ou non statistiques. |
|
83081 | 81269 |
|
83082 |
-d) La date du rapport ; |
|
81270 |
+Analyse des résultats des contrôles et conséquences sur l'audit |
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83083 | 81271 |
|
83084 |
-e) La signature du commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, de la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce. |
|
81272 |
+8. Quelle que soit la méthode de sélection des éléments à contrôler qu'il retient, le commissaire aux comptes en fonction du résultat des procédures mises en œuvre : |
|
83085 | 81273 |
|
83086 |
-20. Le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public comporte en outre les autres informations suivantes, prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 : |
|
81274 |
+- apprécie si l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, qu'il avait définie pour cette population, reste appropriée ; |
|
81275 |
+- conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés ; |
|
81276 |
+- tire les conséquences, sur sa mission, des anomalies identifiées conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel relatives aux anomalies significatives et au seuil de signification. |
|
83087 | 81277 |
|
83088 |
-- il indique la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes ; |
|
83089 |
-- il confirme que l'opinion d'audit est cohérente avec le contenu du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 823-16 du code de commerce et destiné au comité spécialisé visé à l'article L. 823-19 du code de commerce. Hormis cette exigence, le rapport sur les comptes ne contient pas de références au rapport complémentaire destiné au comité spécialisé ; |
|
83090 |
-- il indique les services, autres que la certification des comptes, qui ont été fournis par le commissaire aux comptes à l'entité contrôlée et aux entités qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et qui n'ont pas été communiqués dans le rapport de gestion ou l'annexe des comptes. |
|
81278 |
+9. En outre, lorsque le commissaire aux comptes a sélectionné des éléments d'une population par sondages, il tire du contrôle de ces éléments une conclusion sur toute la population. |
|
83091 | 81279 |
|
83092 |
-Le commissaire aux comptes ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le rapport sur les comptes. |
|
81280 |
+Lorsque les résultats de ce contrôle révèlent des anomalies, le commissaire aux comptes en apprécie la nature et la cause. |
|
83093 | 81281 |
|
83094 |
-######## Article A823-27 |
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81282 |
+Selon qu'il estime qu'il s'agit d'une situation ponctuelle qui survient à partir d'un événement isolé ou qu'elle est représentative de situations similaires dans la population, le commissaire aux comptes en apprécie les conséquences sur l'ensemble de la population. |
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83095 | 81283 |
|
83096 |
-Les normes d'exercice professionnel relatives à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice, figurent ci-dessous : |
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81284 |
+######## Article A823-14 |
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83097 | 81285 |
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83098 |
-NEP-701.-JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS DANS LES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS DES ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC |
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81286 |
+La norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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83099 | 81287 |
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83100 |
-Introduction |
|
81288 |
+<center>DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION |
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83101 | 81289 |
|
83102 |
-1. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification établie conformément à ce même article. |
|
81290 |
+</center>Introduction |
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83103 | 81291 |
|
83104 |
-2. La justification des appréciations doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise par le commissaire aux comptes sur les comptes. |
|
81292 |
+1. Dans le cadre de l'audit des comptes, les membres de la direction, y compris le représentant légal, font des déclarations au commissaire aux comptes. Celles-ci constituent des éléments collectés pour aboutir à des conclusions sur lesquelles il fonde son opinion sur les comptes. |
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83105 | 81293 |
|
83106 |
-3. La présente norme a pour objet de définir les principes et de préciser leurs modalités d'application concernant l'obligation légale faite au commissaire aux comptes de justifier de ses appréciations dans son rapport sur les comptes annuels et dans son rapport sur les comptes consolidés des entités d'intérêt public. |
|
81294 |
+2. La présente norme a pour objet de définir : |
|
83107 | 81295 |
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83108 |
-Concept de justification des appréciations dans les rapports sur les comptes des entités d'intérêt public |
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81296 |
+- les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes des déclarations de la direction obtenues au cours de l'audit des comptes ; |
|
81297 |
+- les principes relatifs aux déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier ; |
|
81298 |
+- les conséquences éventuelles que le commissaire aux comptes tire sur l'expression de son opinion du fait que le représentant légal responsable des comptes ne lui fournit pas les déclarations écrites demandées. |
|
83109 | 81299 |
|
83110 |
-4. Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une description des risques d'anomalies significatives les plus importants, y compris lorsque celles-ci sont dues à une fraude, et une indication des réponses apportées pour faire face à ces risques. |
|
81300 |
+Utilisation des déclarations de la direction |
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83111 | 81301 |
|
83112 |
-5. Ces risques d'anomalies significatives sont ceux qui, selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels ou consolidés de l'exercice et font partie des éléments communiqués au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19-I du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions. |
|
81302 |
+3. Tout au long de l'audit des comptes, la direction fait, au commissaire aux comptes, des déclarations, orales ou écrites, spontanées ou en réponse à des demandes spécifiques. Ces déclarations peuvent être faites par des membres de la direction de niveaux de responsabilité et de domaines de compétence différents selon les éléments sur lesquels portent les déclarations. |
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83113 | 81303 |
|
83114 |
-Ces risques d'anomalies significatives les plus importants sont qualifiés dans la présente norme de points clés de l'audit. |
|
81304 |
+4. Lorsqu'elles concernent des éléments significatifs des comptes, le commissaire aux comptes : |
|
83115 | 81305 |
|
83116 |
-6. La communication des points clés de l'audit dans le rapport sur les comptes s'inscrit dans le contexte de l'opinion formulée par le commissaire aux comptes sur les comptes pris dans leur ensemble. La formulation retenue ne doit pas conduire à exprimer une opinion sur des éléments des comptes pris isolément. |
|
81306 |
+- cherche à collecter des éléments qui corroborent les déclarations de la direction ; |
|
81307 |
+- apprécie, le cas échéant, si elles sont cohérentes avec les autres éléments collectés ; |
|
81308 |
+- détermine si les personnes à l'origine de ces déclarations sont celles qui possèdent la meilleure compétence et la meilleure connaissance au regard des éléments sur lesquels elles se prononcent. |
|
83117 | 81309 |
|
83118 |
-7. La communication des points clés de l'audit ne saurait se substituer à la nécessité : |
|
81310 |
+5. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une déclaration de la direction qui ne semble pas cohérente avec d'autres éléments collectés, il met en œuvre des procédures d'audit afin d'élucider cette incohérence et, le cas échéant, reconsidère les autres déclarations de la direction de l'entité. |
|
83119 | 81311 |
|
83120 |
-- de formuler une opinion avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, ou ; |
|
83121 |
-- d'insérer une partie relative aux incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, ou ; |
|
83122 |
-- de formuler une observation lorsque celle-ci est obligatoire. |
|
81312 |
+Déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier |
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83123 | 81313 |
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83124 |
-8. La communication des points clés de l'audit ne saurait conduire le commissaire aux comptes à être un dispensateur d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants. |
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81314 |
+6. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal une formulation écrite des déclarations qu'il estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier. |
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83125 | 81315 |
|
83126 |
-Détermination des points clés de l'audit |
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81316 |
+7. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles : |
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83127 | 81317 |
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83128 |
-9. Le commissaire aux comptes sélectionne, parmi les éléments communiqués au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19-I du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions, ceux ayant nécessité une attention particulière de sa part au cours de l'audit. Pour les besoins de cette sélection, le commissaire aux comptes prend notamment en considération les éléments suivants : |
|
81318 |
+- il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ; |
|
81319 |
+- il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ; |
|
81320 |
+- il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ; |
|
81321 |
+- il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu'il a suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ; |
|
81322 |
+- il déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres ; |
|
81323 |
+- il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ; |
|
81324 |
+- il déclare avoir fourni dans l'annexe des comptes, au mieux de sa connaissance, l'information sur les parties liées requise par le référentiel comptable appliqué ; |
|
81325 |
+- lorsque des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité de l'exploitation de l'entité ont été identifiés, il déclare lui avoir communiqué les plans d'actions définis pour l'avenir de l'entité. Il déclare en outre que ces plans d'actions reflètent les intentions de la direction ; |
|
81326 |
+- il déclare que les principales hypothèses retenues pour l'établissement des estimations comptables reflètent les intentions de la direction et la capacité de l'entité, à ce jour, à mener à bien les actions envisagées ; |
|
81327 |
+- il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la date de clôture de l'exercice qui nécessiterait un traitement comptable ou une mention dans l'annexe et/ ou dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes. |
|
83129 | 81328 |
|
83130 |
-- les domaines qu'il considère comme présentant des risques élevés d'anomalies significatives ou des risques inhérents élevés nécessitant une démarche d'audit particulière. Ces risques ont été identifiés conformément à la norme relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ; |
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83131 |
-- les appréciations qu'il a portées sur des éléments des comptes ayant nécessité des jugements importants de la direction, tels que les estimations comptables présentant un degré élevé d'incertitude ; |
|
83132 |
-- les incidences sur l'audit d'opérations ou d'événements importants intervenus au cours de l'exercice. |
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81329 |
+8. Les déclarations écrites peuvent prendre la forme : |
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83133 | 81330 |
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83134 |
-10. Parmi les éléments ainsi sélectionnés, le commissaire aux comptes retient ceux qu'il juge avoir été les plus importants pour l'audit des comptes de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit. |
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81331 |
+- d'une lettre du représentant légal adressée au commissaire aux comptes, qualifiée de " lettre d'affirmation " ; |
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81332 |
+- d'une lettre adressée par le commissaire aux comptes au représentant légal dans laquelle il explicite sa compréhension de ces déclarations. |
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83135 | 81333 |
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83136 |
-11. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes peut estimer pertinent de considérer : |
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81334 |
+Par ailleurs, certaines déclarations du représentant légal peuvent être consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion de l'organe chargé de l'administration. |
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83137 | 81335 |
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83138 |
-- le contenu et l'étendue des échanges avec le comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19-I du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions ; |
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83139 |
-- l'importance des éléments pour la compréhension des comptes dans leur ensemble et en particulier leur caractère significatif par rapport aux comptes annuels ou consolidés ; |
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83140 |
-- la complexité ou la subjectivité qu'implique le choix par la direction d'une méthode comptable, notamment en comparaison d'autres entités dans le même secteur ; |
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83141 |
-- la nature et l'étendue de l'effort d'audit mis en œuvre en réponse aux risques d'anomalies significatives, notamment la nécessité de compétences spécifiques et de consultations d'experts ; |
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83142 |
-- la nature et l'importance des difficultés rencontrées dans l'application des procédures d'audit, dans l'évaluation de leurs résultats et dans l'obtention d'éléments suffisants et appropriés pour conclure ; |
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83143 |
-- l'importance des faiblesses de contrôle interne identifiées. |
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81336 |
+9. Lorsque le commissaire aux comptes sollicite une lettre d'affirmation, il demande que le signataire précise qu'il établit cette lettre en tant que responsable de l'établissement des comptes, que la lettre soit datée et signée et qu'elle lui soit envoyée directement. |
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83144 | 81337 |
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83145 |
-Formulation des points clés de l'audit |
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81338 |
+Lorsqu'une des déclarations porte sur un élément spécifique des comptes qui demande des compétences techniques particulières, celle-ci peut être cosignée par le membre de la direction compétent sur le sujet. |
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83146 | 81339 |
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83147 |
-12. Les points clés de l'audit figurent dans la partie distincte du rapport relative à la justification des appréciations du commissaire aux comptes. |
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81340 |
+10. La lettre d'affirmation est émise à une date la plus rapprochée possible de la date de signature du rapport du commissaire aux comptes et ne peut être postérieure à cette dernière. |
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83148 | 81341 |
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83149 |
-13. Le commissaire aux comptes formule les points clés de l'audit par référence explicite aux dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce et de manière appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce. |
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81342 |
+11. Lorsque le commissaire aux comptes adresse une lettre au représentant légal, il lui demande d'en accuser réception et de confirmer par écrit son accord sur les termes exposés à une date la plus rapprochée possible de la date de signature de son rapport. Cette confirmation ne peut être postérieure à la date de signature du rapport. |
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83150 | 81343 |
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83151 |
-14. Le commissaire aux comptes précise en introduction de cette partie distincte : |
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81344 |
+12. Lorsque des déclarations du représentant légal sont consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion d'un organe mentionné à l'article L. 823-16 du code de commerce, le commissaire aux comptes s'assure que la date de la réunion concernée est suffisamment proche de la date de signature de son rapport. |
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83152 | 81345 |
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83153 |
-- que les points clés de l'audit sont les risques d'anomalies significatives qui, selon son jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes de l'exercice ; |
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83154 |
-- que ces points clés de l'audit s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes, pris dans leur ensemble, et de la formation de l'opinion formulée sur ces comptes ; |
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83155 |
-- qu'il n'est pas exprimé d'opinion sur des éléments des comptes pris isolément. |
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81346 |
+Conséquences sur l'expression de l'opinion du commissaire aux comptes du fait que le représentant légal ne fournit pas les déclarations écrites demandées |
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83156 | 81347 |
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83157 |
-Description de chacun des points clés de l'audit |
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81348 |
+13. Lorsque le représentant légal refuse de fournir ou de confirmer une ou plusieurs des déclarations écrites demandées par le commissaire aux comptes, celui-ci s'enquiert auprès de lui des raisons de ce refus. |
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83158 | 81349 |
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83159 |
-15. Cette formulation doit être claire et comprendre pour chaque point clé de l'audit : |
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81350 |
+En fonction des réponses formulées, le commissaire aux comptes tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion. |
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83160 | 81351 |
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83161 |
-- un sous-titre approprié ; |
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83162 |
-- les raisons pour lesquelles le risque d'anomalies significatives est considéré comme l'un des plus importants de l'audit et constitue de ce fait un point clé de l'audit ; |
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83163 |
-- une synthèse des réponses apportées par le commissaire aux comptes pour faire face à ce risque. |
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81352 |
+Documentation |
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83164 | 81353 |
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83165 |
-Lorsque cela est pertinent au regard de la description effectuée, le commissaire aux comptes fait référence aux informations fournies dans les comptes annuels ou, le cas échéant, dans les comptes consolidés. |
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81354 |
+14. Le commissaire aux comptes conserve dans son dossier de travail les comptes rendus de ses entretiens avec la direction de l'entité et les déclarations écrites obtenues de cette dernière. |
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83166 | 81355 |
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83167 |
-Circonstances dans lesquelles un risque d'anomalies significatives considéré comme un point clé de l'audit n'est pas communiqué dans le rapport |
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81356 |
+####### Paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission |
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83168 | 81357 |
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83169 |
-16. Le commissaire aux comptes décrit chacun des points clés de l'audit sauf si des textes légaux et réglementaires en empêchent la communication. |
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81358 |
+######## Article A823-15 |
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83170 | 81359 |
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83171 |
-Lien entre les points clés de l'audit et les observations |
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81360 |
+La norme d'exercice professionnel relative à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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83172 | 81361 |
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83173 |
-17. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'un risque d'anomalies significatives est un point clé de l'audit, ce point n'est pas mentionné dans la partie du rapport relative aux observations, à l'exception des cas où des dispositions légales et réglementaires le prévoient. |
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81362 |
+<center>PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA POSSIBILITÉ DE FRAUDES LORS DE L'AUDIT DES COMPTES |
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83174 | 81363 |
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83175 |
-Lien entre les points clés de l'audit et les incertitudes significatives liées à des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation |
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81364 |
+</center>Introduction |
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83176 | 81365 |
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83177 |
-18. Lorsque le commissaire aux comptes inclut dans son rapport une partie distincte relative à des incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il ne décrit pas ces incertitudes dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit. |
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81366 |
+1. Lors de la planification et de la réalisation de son audit, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation. Ces anomalies peuvent résulter d'erreurs mais aussi de fraudes. |
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83178 | 81367 |
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83179 |
-Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative à ces incertitudes. |
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81368 |
+2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives : |
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83180 | 81369 |
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83181 |
-Précisions concernant la certification avec réserve et le refus de certifier |
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81370 |
+- à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, dans les comptes ; |
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81371 |
+- à l'adaptation de l'approche générale et à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation. |
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83182 | 81372 |
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83183 |
-19. Un élément motivant une certification avec réserve ou un refus de certifier constitue, par nature, un point clé de l'audit. |
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81373 |
+3. Cette norme s'applique aux fraudes susceptibles d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes, à savoir : |
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83184 | 81374 |
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83185 |
-Dans ce cas, le commissaire aux comptes ne décrit pas cet élément dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion. |
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81375 |
+- les actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes et de nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ; |
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81376 |
+- le détournement d'actifs. |
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83186 | 81377 |
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83187 |
-Une certification avec réserve ne dispense pas le commissaire aux comptes, dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit, de décrire les autres points clés de l'audit qu'il a, le cas échéant, retenus à l'issue de son analyse. |
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81378 |
+Caractéristiques de la fraude |
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83188 | 81379 |
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83189 |
-En cas de refus de certifier, le commissaire aux comptes peut, dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit, décrire les autres points clés de l'audit qu'il a, le cas échéant, retenus à l'issue de son analyse. |
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81380 |
+4. La fraude se distingue de l'erreur par son caractère intentionnel. |
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83190 | 81381 |
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83191 |
-Précisions concernant l'impossibilité de certifier |
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81382 |
+5. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes est plus élevé en cas de fraude qu'en cas d'erreur parce que la fraude est généralement accompagnée de procédés destinés à dissimuler les faits. |
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83192 | 81383 |
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83193 |
-20. Un élément motivant une impossibilité de certifier constitue, par nature, un point clé de l'audit. |
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81384 |
+6. Conformément au principe défini dans la norme " Principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes ", le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique et tient compte, tout au long de son audit, du fait qu'une anomalie significative résultant d'une fraude puisse exister. |
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83194 | 81385 |
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83195 |
-Dans ce cas, le commissaire aux comptes ne décrit pas cet élément dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion. |
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81386 |
+Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit |
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83196 | 81387 |
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83197 |
-Le commissaire aux comptes ne formule pas d'autres points clés de l'audit. Il précise dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit qu'il n'y a pas lieu de formuler d'autres points clés de l'audit eu égard à l'impossibilité de certifier. |
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81388 |
+7. Lors de la planification de l'audit, les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes. |
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83198 | 81389 |
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83199 |
-Forme et contenu de la partie du rapport relative aux points clés de l'audit dans certaines circonstances |
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81390 |
+Ces échanges permettent notamment au commissaire aux comptes d'apprécier les réponses à apporter à ce risque. |
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83200 | 81391 |
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83201 |
-21. Lorsque le commissaire aux comptes détermine, en fonction des faits et circonstances de l'entité et de l'audit, qu'il n'y a pas de points clés de l'audit à décrire ou que les seuls points clés de l'audit sont ceux décrits aux paragraphes 18 à 20, il le précise dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit. |
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81392 |
+8. Le commissaire aux comptes détermine quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges ainsi que les informations à communiquer aux membres de l'équipe qui n'y ont pas participé. |
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83202 | 81393 |
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83203 |
-Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce |
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81394 |
+9. Les échanges peuvent porter, notamment, sur les éléments des comptes susceptibles de contenir des anomalies significatives résultant de fraudes ou sur les facteurs externes ou internes à l'entité susceptibles de créer, à l'égard de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, des incitations, des pressions ou des opportunités pour commettre une fraude. |
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83204 | 81395 |
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83205 |
-22. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce les risques d'anomalies significatives qu'il considère comme des points clés de l'audit. |
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81396 |
+10. Ces échanges peuvent permettre de répartir les différentes procédures d'audit à mettre en œuvre au sein de l'équipe d'audit. |
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83206 | 81397 |
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83207 |
-Le cas échéant, il porte à leur connaissance le fait qu'il n'y a pas, selon son jugement professionnel, de point clé de l'audit à décrire dans son rapport. |
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81398 |
+11. Ces échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission. |
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83208 | 81399 |
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83209 |
-Documentation |
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81400 |
+Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes |
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83210 | 81401 |
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83211 |
-23. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suivants : |
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81402 |
+12. Afin d'identifier le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, le commissaire aux comptes, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, met en œuvre des procédures d'audit, qui consistent à : |
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83212 | 81403 |
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83213 |
-- les éléments ayant nécessité une attention particulière de sa part au cours de l'audit et déterminés conformément aux principes énoncés au paragraphe 9 ainsi que le raisonnement qui l'a conduit à qualifier, ou non, chacun de ces éléments comme un point clé de l'audit conformément aux principes énoncés au paragraphe 10 ; |
|
83214 |
-- le cas échéant, l'analyse l'ayant conduit à déterminer qu'il n'y a pas de point clé d'audit à décrire dans son rapport ou que les seuls points clés de l'audit à communiquer sont ceux dont il est question aux paragraphes 18 à 20 ; |
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83215 |
-- le cas échéant, les raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes n'a pas communiqué dans son rapport un point clé de l'audit, en application du paragraphe 16. |
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81404 |
+- s'enquérir du risque de fraude ; |
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81405 |
+- prendre connaissance de la façon dont les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce exercent leur surveillance en matière de risque de fraude ; |
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81406 |
+- analyser les facteurs de risque de fraude. |
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83216 | 81407 |
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83217 |
-NEP-702.-JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS DANS LES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS DES PERSONNES ET ENTITÉS QUI NE SONT PAS DES ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC |
|
81408 |
+Par ailleurs, il tient compte des résultats des procédures analytiques et des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit mises en œuvre dans le cadre de sa mission. |
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83218 | 81409 |
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83219 |
-Introduction |
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81410 |
+13. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle : |
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83220 | 81411 |
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83221 |
-1. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification établie conformément à ce même article. |
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81412 |
+- de l'appréciation qu'elle a du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ; |
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81413 |
+- des procédures qu'elle a mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre, y compris les risques spécifiques qu'elle aurait identifiés, ou les catégories d'opérations, les soldes de comptes ou les informations fournies dans l'annexe au titre desquels un risque de fraude peut exister ; |
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81414 |
+- le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce sur les procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et y répondre ; |
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81415 |
+- le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux employés sur sa vision de la conduite des affaires et sur la politique éthique de l'entité ; |
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81416 |
+- de la connaissance éventuelle par celle-ci de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité. |
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83222 | 81417 |
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83223 |
-2. La justification des appréciations doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise par le commissaire aux comptes sur les comptes. |
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81418 |
+14. Le commissaire aux comptes s'enquiert par ailleurs auprès des personnes chargées de l'audit interne et de toute autre personne qu'il estime utile d'interroger dans l'entité de leur éventuelle connaissance de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité. |
|
83224 | 81419 |
|
83225 |
-3. La présente norme a pour objet de définir les principes et de préciser leurs modalités d'application concernant l'obligation légale faite au commissaire aux comptes de justifier de ses appréciations dans son rapport sur les comptes annuels et dans son rapport sur les comptes consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public. |
|
81420 |
+Il s'entretient également de ces questions avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce, notamment afin de corroborer les réponses apportées par la direction de l'entité. |
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83226 | 81421 |
|
83227 |
-Concept de justification des appréciations dans les rapports sur les comptes des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public |
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81422 |
+15. L'importance accordée par les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce à la prévention de la fraude a une incidence sur le risque de fraude. Le commissaire aux comptes prend connaissance de la façon dont cet organe exerce sa surveillance sur les procédures mises en œuvre par la direction pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour répondre à ces risques. |
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83228 | 81423 |
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83229 |
-4. Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une personne ou entité qui n'est pas une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une explicitation de celles-ci et, ce faisant, en une motivation de l'opinion émise. |
|
81424 |
+16. Le commissaire aux comptes apprécie si les informations obtenues lors de ces entretiens indiquent la présence d'un ou de plusieurs facteurs de risque de fraude. Il peut relever des faits ou identifier des situations qui indiquent l'existence d'incitations ou de pressions à commettre des fraudes ou qui en offrent l'opportunité. |
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83230 | 81425 |
|
83231 |
-5. Ces appréciations sont celles, qui, selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes et au vu des diligences effectuées tout au long de sa mission, lui sont apparues les plus importantes. |
|
81426 |
+17. Lorsque le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lui permettant de prendre connaissance de l'entité, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes. |
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83232 | 81427 |
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83233 |
-6. La communication des appréciations dans le rapport sur les comptes s'inscrit dans le contexte de l'opinion formulée par le commissaire aux comptes sur les comptes pris dans leur ensemble. La formulation retenue ne doit pas conduire à exprimer une opinion sur des éléments des comptes pris isolément. |
|
81428 |
+18. En complément, le commissaire aux comptes apprécie si des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit indiquent des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes. |
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83234 | 81429 |
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83235 |
-7. La communication des appréciations ne saurait se substituer à la nécessité : |
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81430 |
+19. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes, il évalue, dans tous les cas, la conception et la mise en œuvre des contrôles de l'entité qui se rapportent à ces risques. |
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83236 | 81431 |
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83237 |
-- de formuler une opinion avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, ou ; |
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83238 |
-- d'insérer une partie relative aux incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, ou ; |
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83239 |
-- de formuler une observation lorsque celle-ci est obligatoire. |
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81432 |
+Il existe une présomption de risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans la comptabilisation des produits. De ce fait, lorsque le commissaire aux comptes estime que ce risque n'existe pas, il en justifie dans son dossier. |
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83240 | 81433 |
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83241 |
-8. La communication des appréciations ne saurait conduire le commissaire aux comptes à être un dispensateur d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants. |
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81434 |
+Réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes |
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83242 | 81435 |
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83243 |
-Appréciations de nature à faire l'objet d'une justification |
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81436 |
+20. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Pour cela, il : |
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83244 | 81437 |
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83245 |
-9. Sans préjudice d'autres appréciations que le commissaire aux comptes jugerait nécessaire de justifier pour répondre à l'obligation posée par la loi, les appréciations de nature à faire l'objet d'une justification se rapportent généralement à des éléments déterminants pour la compréhension des comptes. Entrent dans ce cadre, notamment, les appréciations portant sur : |
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81438 |
+- reconsidère l'affectation des membres de l'équipe d'audit et le degré de supervision de leurs travaux ; |
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81439 |
+- analyse les choix comptables de l'entité, en particulier ceux qui concernent des estimations qui reposent sur des hypothèses ou des opérations complexes, ainsi que leur mise en œuvre. Il apprécie si ces choix sont de nature à porter atteinte à l'image fidèle des comptes ; |
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81440 |
+- introduit un élément d'imprévisibilité pour l'entité dans le choix de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit. |
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83246 | 81441 |
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83247 |
-- les options retenues dans le choix des méthodes comptables ou dans leurs modalités de mise en œuvre lorsqu'elles ont des incidences majeures sur le résultat, la situation financière ou la présentation d'ensemble des comptes de l'entité ; |
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83248 |
-- les estimations comptables importantes, notamment celles manquant de données objectives et impliquant un jugement professionnel dans leur appréciation ; |
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83249 |
-- la présentation d'ensemble des comptes annuels et consolidés, qu'il s'agisse du contenu de l'annexe ou de la présentation des états de synthèse. |
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81442 |
+21. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation. Il détermine leur nature, leur calendrier et leur étendue en fonction du risque auquel elles répondent. Par exemple, il peut décider de faire davantage appel à l'observation physique de certains actifs, de recourir à des techniques de contrôle assistées par ordinateur ou encore de mettre en œuvre des procédures analytiques plus détaillées. |
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83250 | 81443 |
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83251 |
-Le commissaire aux comptes peut également estimer nécessaire de justifier d'appréciations portant sur les procédures de contrôle interne concourant à l'élaboration des comptes, qu'il est conduit à apprécier dans le cadre de la mise en œuvre de sa démarche d'audit. |
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81444 |
+22. En complément des réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions et afin de répondre au risque que la direction s'affranchisse de certains contrôles mis en place par l'entité, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit, qui consistent à : |
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83252 | 81445 |
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83253 |
-Formulation des appréciations |
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81446 |
+- vérifier le caractère approprié des écritures comptables et des écritures d'inventaire passées lors de la préparation des comptes ; |
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81447 |
+- revoir si les estimations comptables ne sont pas biaisées. Pour cela, le commissaire aux comptes peut notamment revoir les jugements et les hypothèses de la direction reflétés dans les estimations comptables des années antérieures à la lumière des réalisations ultérieures ; |
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81448 |
+- comprendre la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement. |
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83254 | 81449 |
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83255 |
-10. Les appréciations figurent dans la partie distincte du rapport relative à la justification des appréciations du commissaire aux comptes. |
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81450 |
+Réévaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes |
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83256 | 81451 |
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83257 |
-11. Le commissaire aux comptes formule ses appréciations par référence explicite aux dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce et de manière appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce. |
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81452 |
+23. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, tout au long de sa mission, si son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des assertions reste appropriée. |
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83258 | 81453 |
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83259 |
-12. Le commissaire aux comptes précise en introduction de cette partie distincte : |
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81454 |
+24. Lorsqu'il relève une anomalie significative, il apprécie si elle peut constituer l'indice d'une fraude. |
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83260 | 81455 |
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83261 |
-- que les appréciations sont celles qui, selon son jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes de l'exercice ; |
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83262 |
-- que les appréciations s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes, pris dans leur ensemble, et de la formation de l'opinion formulée sur ces comptes ; |
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83263 |
-- qu'il n'est pas exprimé d'opinion sur des éléments des comptes pris isolément. |
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81456 |
+25. Lorsqu'il met en œuvre, à la fin de l'audit, des procédures analytiques lui permettant d'apprécier la cohérence d'ensemble des comptes, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent l'existence d'un risque, jusqu'alors non identifié, d'anomalies significatives résultant de fraudes. |
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83264 | 81457 |
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83265 |
-Formulation de chacune des appréciations |
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81458 |
+26. Dans de telles situations, le commissaire aux comptes peut être amené à reconsidérer la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit planifiées et à reconsidérer les informations obtenues de la direction. |
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83266 | 81459 |
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83267 |
-13. Cette formulation doit être claire et comprendre, pour chaque appréciation : |
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81460 |
+Déclarations de la direction |
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83268 | 81461 |
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83269 |
-- la description du sujet et la référence, si elle est possible, aux informations fournies dans les comptes annuels ou, le cas échéant, dans les comptes consolidés ; |
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83270 |
-- un résumé des diligences effectuées par le commissaire aux comptes pour fonder son appréciation. |
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81462 |
+27. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles : |
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83271 | 81463 |
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83272 |
-Circonstances dans lesquelles une appréciation n'est pas communiquée dans le rapport |
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81464 |
+- elle déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ; |
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81465 |
+- elle confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ; |
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81466 |
+- elle déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont elle a eu connaissance, ou suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ; |
|
81467 |
+- elle déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres. |
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83273 | 81468 |
|
83274 |
-14. Le commissaire aux comptes explicite ses appréciations en toutes circonstances sauf si des textes légaux et réglementaires en empêchent la communication. |
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81469 |
+Communication |
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83275 | 81470 |
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83276 |
-Circonstances dans lesquelles la formulation des appréciations peut être moins développée |
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81471 |
+28. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié une fraude ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou a obtenu des informations sur la possibilité d'une telle fraude, il en informe dès que possible la direction. Il lui communique également, au niveau de responsabilité approprié, les fraudes relevées au cours de son audit n'ayant pas entraîné d'anomalies significatives dans les comptes. |
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83277 | 81472 |
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83278 |
-15. La formulation des appréciations peut éventuellement être moins développée dans les cas où : |
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81473 |
+29. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce. |
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83279 | 81474 |
|
83280 |
-- les principes comptables retenus par l'entité ou le groupe ne donnent pas lieu à plusieurs interprétations ou options possibles, y compris dans leurs modalités d'application, pour ce qui concerne les éléments significatifs du bilan et du compte de résultat ; |
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83281 |
-- il n'existe pas d'événement ou de décision intervenus au cours de l'exercice dont l'incidence sur les comptes ou la compréhension que pourrait en avoir un lecteur est apparue importante au commissaire aux comptes ; |
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83282 |
-- aucun élément significatif dans les comptes n'est constitué à partir d'estimations fondées sur des données subjectives. |
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81475 |
+A ce titre, il communique : |
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83283 | 81476 |
|
83284 |
-Lien entre les appréciations et les observations |
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81477 |
+- les fraudes ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou les informations qu'il a obtenues sur la possibilité de telles fraudes ; |
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81478 |
+- les fraudes impliquant la direction ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne. |
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83285 | 81479 |
|
83286 |
-16. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'un élément concernant les comptes nécessite une justification des appréciations, cet élément n'est pas mentionné dans la partie du rapport relative aux observations, à l'exception des cas où des dispositions légales et réglementaires le prévoient. |
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81480 |
+30. Le commissaire aux comptes apprécie s'il existe d'autres points ayant trait à la fraude à discuter avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce. |
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83287 | 81481 |
|
83288 |
-Lien entre les appréciations et les incertitudes significatives liées à des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation |
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81482 |
+Il peut s'agir par exemple d'interrogation de sa part sur la nature, l'étendue et la fréquence de l'évaluation par la direction des contrôles mis en place pour prévenir et détecter la fraude ou encore sur le processus d'autorisation des opérations qui n'entrent pas dans le cadre habituel de l'activité de l'entité. |
|
83289 | 81483 |
|
83290 |
-17. Lorsque le commissaire aux comptes inclut dans son rapport une partie distincte relative à des incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il ne décrit pas ces incertitudes dans la partie relative à la justification des appréciations. |
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81484 |
+Révélation des faits délictueux |
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83291 | 81485 |
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83292 |
-Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative à ces incertitudes. |
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81486 |
+31. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes susceptibles de recevoir une qualification pénale, il révèle les faits au procureur de la République. |
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83293 | 81487 |
|
83294 |
-Précision concernant la certification avec réserve et le refus de certifier |
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81488 |
+Remise en cause de la poursuite de la mission |
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83295 | 81489 |
|
83296 |
-18. L'exposé des motivations fondant une certification avec réserve ou un refus de certifier constitue, par nature, une justification des appréciations. |
|
81490 |
+32. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de démissionner en raison de l'existence d'anomalies significatives résultant de fraudes avérées ou suspectées qui remettent en cause la poursuite de la mission, il respecte les règles édictées par le code de déontologie de la profession et s'assure notamment que sa démission a un motif légitime. |
|
83297 | 81491 |
|
83298 |
-Dans ce cas, le commissaire aux comptes n'expose pas ses motivations dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion. |
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81492 |
+33. Si le commissaire aux comptes décide de démissionner : |
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83299 | 81493 |
|
83300 |
-Une certification avec réserve ne dispense pas le commissaire aux comptes dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations, d'expliciter, le cas échéant, ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé la réserve. |
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81494 |
+- il s'en entretient avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce, et leur en expose les motifs ; |
|
81495 |
+- il répond aux obligations édictées par le code de déontologie de la profession en terme de succession de mission. |
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81496 |
+ |
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81497 |
+Documentation des travaux |
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83301 | 81498 |
|
83302 |
-En cas de refus de certifier, le commissaire aux comptes peut, le cas échéant, dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations, expliciter ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé le refus. |
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81499 |
+34. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail : |
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83303 | 81500 |
|
83304 |
-Précision concernant l'impossibilité de certifier |
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81501 |
+- les décisions importantes prises au cours des échanges entre les membres de l'équipe d'audit sur le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans les comptes ; |
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81502 |
+- les risques d'anomalies significatives résultant de fraudes identifiés au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ; |
|
81503 |
+- l'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des comptes pris dans leur ensemble ainsi que la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque et le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ; |
|
81504 |
+- les conclusions des procédures d'audit, et notamment de celles qui sont destinées à répondre au risque que la direction s'affranchisse des contrôles ; |
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81505 |
+- le cas échéant, les raisons motivant son appréciation selon laquelle il n'existe pas de risque de fraude dans la comptabilisation des produits ; |
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81506 |
+- les communications qu'il a faites en matière de fraude à la direction et aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ; |
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81507 |
+- le cas échéant, la révélation au procureur de la République de faits délictueux. |
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83305 | 81508 |
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83306 |
-19. L'exposé des motivations conduisant à une impossibilité de certifier constitue, par nature, une justification des appréciations. |
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81509 |
+######## Article A823-16 |
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83307 | 81510 |
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83308 |
-Dans ce cas, le commissaire aux comptes n'expose pas ses motivations dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion. |
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81511 |
+La norme d'exercice professionnel relative à la prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect des textes légaux et réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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83309 | 81512 |
|
83310 |
-Le commissaire aux comptes n'explicite pas ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé l'impossibilité de certifier. Il précise dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations qu'il n'y a pas lieu d'expliciter d'autres appréciations eu égard à l'impossibilité de certifier. |
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81513 |
+<center>PRISE EN COMPTE DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES RÉSULTANT DU NON-RESPECT DES TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES</center> |
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83311 | 81514 |
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83312 |
-####### Paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1. |
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81515 |
+Introduction |
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83313 | 81516 |
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83314 |
-######## Article A823-27-1 |
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81517 |
+1. L'entité est assujettie à des textes légaux et réglementaires dont le non-respect peut conduire à des anomalies significatives dans les comptes. |
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83315 | 81518 |
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83316 |
-La norme d'exercice professionnel relative à la certification des comptes annuels des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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81519 |
+2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre : |
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83317 | 81520 |
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83318 |
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS DES ENTITÉS MENTIONNÉES À L'ARTICLE L. 823-12-1 DU CODE DE COMMERCE</center> |
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81521 |
+- afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect éventuel de textes légaux et réglementaires ; |
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81522 |
+- lorsqu'il identifie des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies dans les comptes. |
|
83319 | 81523 |
|
83320 |
-Introduction |
|
81524 |
+3. Elle définit en outre les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes qu'il a identifiés. |
|
83321 | 81525 |
|
83322 |
-1. Conformément au premier alinéa de l'article L. 823-9, " les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ". |
|
81526 |
+Identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires |
|
83323 | 81527 |
|
83324 |
-2. La présente norme a pour objet de définir les principes et des modalités de mise en œuvre applicables à l'audit réalisé par le commissaire aux comptes en vue de certifier les comptes des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1. |
|
81528 |
+4. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes prend connaissance du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable, et des moyens mis en œuvre par l'entité pour s'y conformer. |
|
83325 | 81529 |
|
83326 |
-Principes |
|
81530 |
+5. Pour ce faire, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction : |
|
83327 | 81531 |
|
83328 |
-3. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes accomplit les diligences prévues par les normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes, dont il adapte les modalités de mise en œuvre en se fondant sur son jugement professionnel et sur la présente norme. |
|
81532 |
+- des textes légaux et réglementaires qu'elle estime susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ; |
|
81533 |
+- des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à garantir le respect des textes légaux et réglementaires ; |
|
81534 |
+- des règles et procédures existantes pour identifier les litiges et pour évaluer et comptabiliser leurs incidences. |
|
83329 | 81535 |
|
83330 |
-4. En particulier, les dispositions de la norme d'exercice professionnel " principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes " s'appliquent. |
|
81536 |
+6. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes qui ont une incidence sur la détermination d'éléments significatifs des comptes : |
|
83331 | 81537 |
|
83332 |
-Principales modalités de mise en œuvre |
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81538 |
+- il en acquiert une connaissance suffisante pour lui permettre de vérifier leur application ; |
|
81539 |
+- il collecte des éléments suffisants et appropriés justifiant de leur respect. |
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83333 | 81540 |
|
83334 |
-5. Le commissaire aux comptes adapte, s'il y a lieu, la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre pour prendre en compte notamment : le nombre peu élevé et la simplicité des opérations traitées par l'entité, l'organisation interne et les modes de financement de l'entité, la présence d'un expert-comptable, l'implication directe du dirigeant dans le contrôle interne de l'entité, le nombre restreint d'associés. |
|
81541 |
+7. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires qui ne sont pas relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes mais dont le non-respect peut avoir des conséquences financières pour l'entité, telles que des amendes ou des indemnités à verser, ou encore peut mettre en cause la continuité d'exploitation : |
|
83335 | 81542 |
|
83336 |
-Dans ce cadre, le commissaire aux comptes procède, notamment, aux adaptations visées aux paragraphes 6 à 16 de la présente norme. |
|
81543 |
+- il s'enquiert auprès de la direction du respect de ces textes ; |
|
81544 |
+- il prend connaissance de la correspondance reçue des autorités administratives et de contrôle pour identifier les cas éventuels de non-respect des textes. |
|
83337 | 81545 |
|
83338 |
-6. Lettre de mission : |
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81546 |
+8. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes est par ailleurs attentif au fait que les procédures d'audit mises en œuvre peuvent faire apparaître des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes. |
|
83339 | 81547 |
|
83340 |
-Le commissaire aux comptes intervenant dans ces entités fait explicitement référence à la présente norme dans sa lettre de mission, et adopte en fonction de son jugement professionnel une rédaction appropriée au contexte de l'entité contrôlée. |
|
81548 |
+9. Lorsque, à l'issue de ces procédures, le commissaire aux comptes a un doute quant au respect, par l'entité, d'un texte légal ou réglementaire susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, il recueille des informations complémentaires pour lever ce doute et s'en entretient avec la direction. |
|
83341 | 81549 |
|
83342 |
-7. Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes : |
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81550 |
+10. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal, en tant que responsable des comptes, une déclaration écrite par laquelle il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires. |
|
83343 | 81551 |
|
83344 |
-Lors de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de fraudes, le commissaire aux comptes utilise la connaissance qu'il a du contexte et du tissu économique dans lesquels évolue l'entité. |
|
81552 |
+Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes |
|
83345 | 81553 |
|
83346 |
-La communication directe qu'il a avec le dirigeant de l'entité, dans le cadre de sa mission, peut lui permettre d'appréhender le comportement et l'éthique professionnels de celui-ci. |
|
81554 |
+11. Lorsqu'il identifie un cas de non-respect d'un texte légal ou réglementaire susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes : |
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83347 | 81555 |
|
83348 |
-8. Connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes : |
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81556 |
+- apprécie si ce non-respect conduit à une anomalie significative dans les comptes ; |
|
81557 |
+- en analyse l'incidence sur son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, sur les procédures d'audit mises en œuvre et sur les éléments collectés, notamment sur la fiabilité des déclarations de la direction. |
|
83349 | 81558 |
|
83350 |
-Dès lors que le commissaire aux comptes est en mesure d'apprécier le comportement et l'éthique professionnels du dirigeant, l'implication de ce dernier dans le processus d'autorisation et de contrôle des opérations peut constituer un élément de contrôle interne pertinent pour l'audit que le commissaire aux comptes peut utiliser pour alléger les procédures mises en œuvre à l'issue de l'évaluation des risques. |
|
81559 |
+12. Le commissaire aux comptes communique dès que possible les cas de non-respect de textes légaux et réglementaires relevés aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ou s'assure qu'ils en ont été informés. |
|
83351 | 81560 |
|
83352 |
-9. Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques : |
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81561 |
+Incidences sur l'opinion |
|
83353 | 81562 |
|
83354 |
-Le commissaire aux comptes peut limiter la nature et l'étendue de ses contrôles de substance, en fonction notamment de l'environnement de contrôle de l'entité, du calendrier de son intervention si celui-ci lui permet de constater le dénouement des opérations enregistrées dans les comptes et enfin de la présence éventuelle d'un expert-comptable. |
|
81563 |
+13. Lorsqu'il existe une incertitude sur l'application d'un texte légal ou réglementaire et que le commissaire aux comptes ne peut pas obtenir les éléments suffisants et appropriés pour la lever et en évaluer l'effet sur les comptes : |
|
83355 | 81564 |
|
83356 |
-10. Demandes de confirmation des tiers : |
|
81565 |
+- il apprécie la nécessité de formuler une observation afin d'attirer l'attention du lecteur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude lorsque cette information est pertinente ; |
|
81566 |
+- il en évalue l'incidence sur son opinion lorsque aucune information n'est fournie dans l'annexe sur cette incertitude ou lorsque l'information fournie n'est pas pertinente. |
|
83357 | 81567 |
|
83358 |
-Lorsque son intervention a lieu plusieurs semaines après la clôture de l'exercice, le commissaire aux comptes peut estimer pertinent de valider la réalité des créances clients par les encaissements intervenus sur la période subséquente, et de contrôler l'exhaustivité des dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux règlements effectués postérieurement à la clôture.L'utilisation de ces techniques de contrôle permet de limiter le recours à des demandes de confirmation des clients et fournisseurs. |
|
81568 |
+14. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que le non-respect d'un texte légal ou réglementaire conduit à une anomalie significative dans les comptes et que celle-ci n'est pas corrigée, il en évalue l'incidence sur son opinion. Il en est de même lorsqu'il n'a pu mettre en œuvre les procédures d'audit pour apprécier si des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes sont survenus. |
|
83359 | 81569 |
|
83360 |
-11. Appréciation des estimations comptables : |
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81570 |
+######## Article A823-17 |
|
83361 | 81571 |
|
83362 |
-Le calendrier d'intervention du commissaire aux comptes peut lui permettre de s'appuyer, pour le contrôle de certaines estimations comptables, sur l'examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice des opérations objets de ces estimations. |
|
81572 |
+La norme d'exercice professionnel relative à l'appréciation des estimations comptables, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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83363 | 81573 |
|
83364 |
-12. Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice : |
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81574 |
+<center> |
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83365 | 81575 |
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83366 |
-Dans un environnement de contrôle caractérisé par une implication opérationnelle du dirigeant, le commissaire aux comptes peut privilégier un entretien avec celui-ci pour identifier les événements postérieurs à la clôture. |
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81576 |
+</center><center> NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'APPRÉCIATION DES ESTIMATIONS COMPTABLES</center> |
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83367 | 81577 |
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83368 |
-13. Déclarations de la direction : |
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81578 |
+Introduction |
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83369 | 81579 |
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83370 |
-Le commissaire aux comptes adapte au contexte de l'entité contrôlée la formulation des déclarations écrites qu'il demande à la direction, ou bien qu'il adresse au représentant légal de l'entité en lui demandant d'en confirmer les termes. |
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81580 |
+1. Certains éléments des comptes ne peuvent pas être mesurés de façon précise et ne peuvent qu'être estimés. Il peut résulter de ces estimations un risque que les comptes contiennent des anomalies significatives. |
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83371 | 81581 |
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83372 |
-14. Utilisation des travaux d'un expert-comptable : |
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81582 |
+2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives : |
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83373 | 81583 |
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83374 |
-Lorsque l'entité a recours aux services d'un expert-comptable, le commissaire aux comptes peut utiliser les travaux réalisés par ce dernier en tant qu'éléments collectés à l'appui de ses conclusions. Dès lors que pour certains comptes il estime que ces travaux sont suffisants et appropriés, il se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques lui permettant de comprendre l'évolution des comptes concernés. |
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81584 |
+- à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, dans les comptes ; |
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81585 |
+- à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation. |
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83375 | 81586 |
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83376 |
-15. Justification des appréciations : |
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81587 |
+3. Cette norme s'applique aux estimations comptables, y compris les estimations en valeur actuelle et en juste valeur, retenues par la direction pour l'établissement des comptes ainsi qu'à l'information portant sur ces estimations fournie dans l'annexe des comptes. |
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83377 | 81588 |
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83378 |
-Le commissaire aux comptes peut adopter une rédaction succincte pour la justification de ses appréciations au sein de son rapport sur les comptes annuels lorsque les comptes de l'entité contrôlée ne comportent pas d'estimations comptables significatives fondées sur des données subjectives, que la présentation des annexes et des états de synthèse ne présente pas de complexité particulière et que le nombre d'options dans le choix des méthodes comptables ou dans leurs modalités de mise en œuvre est réduit. |
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81589 |
+Caractéristiques des estimations comptables |
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83379 | 81590 |
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83380 |
-16. Documentation des travaux : |
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81591 |
+4. En fonction des dispositions du référentiel comptable applicable et des caractéristiques de l'actif ou du passif concerné, les estimations comptables peuvent être simples ou complexes et contenir une part plus ou moins importante d'incertitude et de jugement. |
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83381 | 81592 |
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83382 |
-Le commissaire aux comptes constitue, dans le respect de l'article R. 823-10 et en prenant en compte les dispositions de la présente norme, un dossier adapté à la taille et aux caractéristiques de l'entité contrôlée et à la complexité de la mission. |
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81593 |
+5. Certaines estimations comptables sont susceptibles de n'entraîner qu'un risque d'anomalies significatives faible. |
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83383 | 81594 |
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83384 |
-####### Paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale. |
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81595 |
+Il en est ainsi, par exemple, des estimations comptables relatives à des opérations courantes, qui sont régulièrement réalisées et actualisées, pour lesquelles les méthodes prescrites par le référentiel comptable sont simples et facilement applicables. |
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83385 | 81596 |
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83386 |
-######## Article A823-27-2 |
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81597 |
+6. Les estimations comptables relatives à des opérations non courantes, en raison de leur importance et de leur nature, ou qui reposent sur des hypothèses fortes laissant une place importante au jugement de la direction peuvent entraîner un risque élevé d'anomalies significatives. |
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83387 | 81598 |
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83388 |
-La norme d'exercice professionnel relative à la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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81599 |
+Il en est ainsi des estimations comptables relatives aux coûts que certains litiges en cours sont susceptibles d'engendrer ou des estimations comptables d'instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché. |
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83389 | 81600 |
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83390 |
-<center>CERTIFICATION DES COMPTES DES ORGANISMES NATIONAUX DE SÉCURITÉ SOCIALE </center>Introduction |
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81601 |
+7. Lorsque les estimations comptables laissent une part importante au jugement, les objectifs poursuivis par la direction, qui pourrait, volontairement ou non, orienter le choix des hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, peuvent entraîner un risque d'anomalies significatives. |
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83391 | 81602 |
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83392 |
-1. En application des dispositions de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes combinés des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes. |
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81603 |
+Prise de connaissance du processus d'évaluation de l'entité et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables |
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83393 | 81604 |
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83394 |
-2. Les modalités d'établissement, de validation et de transmission des comptes annuels et combinés sont prévues à l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et définis à l'article D. 114-4-2-II du même code. |
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81605 |
+8. Afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit qui consistent à prendre connaissance : |
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83395 | 81606 |
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83396 |
-3. La présente norme, établie en application de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, a pour objet de définir les principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés et de préciser les incidences sur l'audit de certaines spécificités du fonctionnement des organismes de sécurité sociale, que sont tout particulièrement : |
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81607 |
+- des règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable en matière d'estimations comptables ; |
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81608 |
+- du processus suivi par l'entité pour procéder aux estimations comptables, des changements éventuels dans les modes de calcul utilisés et des motivations de ces changements ; |
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81609 |
+- du recours éventuel de l'entité aux travaux d'un expert ; |
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81610 |
+- du dénouement ou de la réévaluation des estimations comptables de même nature effectuées les années précédentes. |
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83397 | 81611 |
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83398 |
-- la validation interne effectuée par l'agent comptable national des organismes de base de la sécurité sociale ; |
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83399 |
-- le fait générateur de la comptabilisation des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès ; |
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83400 |
-- l'externalisation de certaines opérations auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes. |
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81612 |
+9. Le commissaire aux comptes prend également connaissance des données utilisées pour le calcul des estimations comptables. |
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83401 | 81613 |
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83402 |
-Principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés des organismes de sécurité sociale |
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81614 |
+10. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes et qu'elle peut influencer les choix des modalités d'évaluation utilisées, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle : |
|
83403 | 81615 |
|
83404 |
-4. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes accomplit les diligences prévues par l'ensemble des normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes. Pour la mise en œuvre des normes d'exercice professionnel relatives à la " prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires ”, à la " connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, et aux " procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation du risque ”, le commissaire aux comptes tient compte : |
|
81616 |
+- des procédures de contrôle interne mises en place pour s'assurer que le processus suivi pour procéder aux estimations comptables est conforme à ses directives ; |
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81617 |
+- de ses intentions et de sa capacité à mener à bien ses plans d'actions pour ce qui concerne les éléments des comptes qui font l'objet d'estimations comptables significatives. |
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83405 | 81618 |
|
83406 |
-- de l'importance du volume des opérations traitées par l'entité ; |
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83407 |
-- de l'existence de textes légaux et réglementaires spécifiques qui régissent la détermination des charges et des produits, tels que ceux fixant la nomenclature et la tarification des actes ou les taux des cotisations. |
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81619 |
+Procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables |
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83408 | 81620 |
|
83409 |
-Il évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles réalisés par l'entité pour traiter ces volumes d'opérations et garantir le respect de ces textes légaux et réglementaires. |
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81621 |
+11. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre les procédures d'audit lui permettant de collecter des éléments suffisants et appropriés pour conclure sur le caractère raisonnable des estimations comptables retenues par la direction, et, le cas échéant, de l'information fournie dans l'annexe sur ces estimations. |
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83410 | 81622 |
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83411 |
-Utilisation par le commissaire aux comptes des travaux de validation interne effectués par l'agent comptable national pour les besoins de l'audit des comptes combinés |
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81623 |
+12. Le commissaire aux comptes apprécie si les estimations comptables sont conformes aux règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable. |
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83412 | 81624 |
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83413 |
-5. La validation par l'agent comptable national des comptes annuels des organismes de base de sécurité sociale est prévue par l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et définie à l'article D. 114-4-2 du même code. |
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81625 |
+13. En fonction de l'estimation comptable qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes choisit de mettre en œuvre une ou plusieurs des procédures d'audit suivantes : |
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83414 | 81626 |
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83415 |
-6. Le commissaire aux comptes peut utiliser les travaux de validation interne réalisés par l'agent comptable national en tant qu'éléments collectés au titre des assertions qu'il souhaite vérifier. |
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81627 |
+- vérification du mode de calcul suivi pour procéder à l'estimation ; |
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81628 |
+- utilisation de sa propre estimation pour la comparer avec l'estimation retenue par la direction ; |
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81629 |
+- examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice de l'estimation. |
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83416 | 81630 |
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83417 |
-Pour ce faire, il applique les principes définis par la norme d'exercice professionnel relative à la " prise de connaissance et utilisation des travaux de l'audit interne ”. |
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81631 |
+14. Lorsqu'il procède à la vérification du mode de calcul suivi, le commissaire aux comptes apprécie la pertinence des données de base utilisées et des hypothèses sur lesquelles se fonde l'estimation comptable et contrôle les calculs effectués par l'entité. |
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83418 | 81632 |
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83419 |
-Procédures d'audit mises en œuvre sur les comptes de prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès |
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81633 |
+En outre, il vérifie, le cas échéant, que l'estimation retenue a été validée par la direction, au niveau de responsabilité approprié, conformément au processus défini par l'entité. |
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83420 | 81634 |
|
83421 |
-7. Lorsque l'organisme de sécurité sociale garantit la couverture des prestations de maladie-maternité-invalidité-décès, le paiement de ces prestations aux professionnels, organismes ou établissements de santé, intervient, conformément aux textes légaux et réglementaires, dans le cadre du dispositif " tiers payant de la carte sésame vitale ” qui ne prévoit pas une reconnaissance expresse par l'assuré de la réalité de la prestation reçue. |
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81635 |
+15. Pour la mise en œuvre des procédures d'audit en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser les travaux d'un expert. |
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83422 | 81636 |
|
83423 |
-8. Aussi, pour évaluer le risque d'anomalie significative au niveau des assertions, le commissaire aux comptes prend notamment en compte l'existence d'un risque d'anomalie significative résultant de fraude portant sur la réalité et la mesure des prestations. En réponse à son évaluation du risque, le commissaire aux comptes apprécie la conception et la mise en œuvre, par l'organisme de sécurité sociale, des dispositifs prévus aux articles L. 114-10 et R. 114-18 du code de la sécurité sociale qui s'inscrivent dans le cadre général de la lutte contre la fraude, et ce d'autant plus qu'il lui est impossible de collecter des éléments suffisants et appropriés par des contrôles de substance. Le commissaire aux comptes apprécie également les résultats des contrôles réalisés, dans le cadre de ces dispositifs. |
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81637 |
+Déclarations de la direction |
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83424 | 81638 |
|
83425 |
-9. Si le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès est satisfaisant, il demande que l'annexe comporte, au titre des règles et méthodes comptables, une description appropriée des faits générateurs de la comptabilisation de ces prestations et des principes comptables afférents et formule une observation renvoyant à cette information. |
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81639 |
+16. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles elle déclare que les principales hypothèses retenues sont raisonnables et qu'elles reflètent correctement ses intentions et sa capacité à mener à bien les actions envisagées. |
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83426 | 81640 |
|
83427 |
-10. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès n'est pas satisfaisant, il formule une opinion avec réserve pour limitation ou exprime un refus de certifier, conformément aux dispositions de la norme d'exercice professionnel relative au " rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ”. |
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81641 |
+######## Article A823-18 |
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83428 | 81642 |
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83429 |
-Travaux relatifs à l'audit de certaines opérations externalisées auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification par la Cour des comptes |
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81643 |
+La norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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83430 | 81644 |
|
83431 |
-11. Dès lors qu'il existe des opérations faisant l'objet d'une externalisation auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes, le commissaire aux comptes peut collecter les éléments relatifs à ces opérations auprès des membres et personnel de la Cour des comptes. Pour ce faire, il met en œuvre les procédures définies à l'article R. 137-6 du code des juridictions financières et par l'arrêté du 21 juin 2011. |
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81645 |
+NEP-570. CONTINUITÉ D'EXPLOITATION |
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83432 | 81646 |
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83433 |
-###### Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires |
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81647 |
+Introduction |
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83434 | 81648 |
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83435 |
-####### Article A823-28 |
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81649 |
+1. Pour l'établissement de ses comptes, l'entité est présumée poursuivre ses activités. Ceux-ci sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation. |
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83436 | 81650 |
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83437 |
-La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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81651 |
+2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour : |
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83438 | 81652 |
|
83439 |
-<center>EXAMEN LIMITÉ DE COMPTES INTERMÉDIAIRES EN APPLICATION DE DISPOSITIONS LÉGALES OU RÉGLEMENTAIRES </center><center></center> |
|
81653 |
+- apprécier si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié ; et |
|
81654 |
+- déterminer s'il existe une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation. |
|
83440 | 81655 |
|
83441 |
-Introduction |
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81656 |
+3. La présente norme définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire dans son rapport de la traduction dans les comptes des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation qu'il aurait identifiés au cours de l'audit. |
|
83442 | 81657 |
|
83443 |
-1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être conduit à mener, en application de dispositions légales ou réglementaires, un examen limité de comptes intermédiaires, qui peuvent être des comptes condensés, présentés, le cas échéant, sous forme consolidée. |
|
81658 |
+Définition |
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83444 | 81659 |
|
83445 |
-2. La présente norme a pour objet de définir les principes que le commissaire aux comptes applique lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires. |
|
81660 |
+4. Une incertitude est significative lorsque l'ampleur de son incidence potentielle et sa probabilité de réalisation sont telles que, selon le jugement du commissaire aux comptes, une information appropriée dans les comptes sur la nature et les implications de cette incertitude est nécessaire pour assurer la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes. |
|
83446 | 81661 |
|
83447 |
-3. Elle définit en outre les principes relatifs à l'établissement du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes. |
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81662 |
+Appréciation de l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation |
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83448 | 81663 |
|
83449 |
-Respect des textes et esprit critique |
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81664 |
+5. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes tient compte de l'existence d'événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation et s'enquiert auprès de la direction de sa connaissance de tels événements ou circonstances. |
|
83450 | 81665 |
|
83451 |
-4. Le commissaire aux comptes réalise l'examen limité des comptes intermédiaires conformément aux textes légaux et réglementaires et à la présente norme d'exercice professionnel. |
|
81666 |
+6. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il prend connaissance de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. |
|
83452 | 81667 |
|
83453 |
-5. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession. |
|
81668 |
+7. Si la direction a formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes en apprécie la pertinence. Pour ce faire : |
|
83454 | 81669 |
|
83455 |
-6. Tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes : |
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81670 |
+- il s'enquiert de la démarche suivie par la direction pour établir cette évaluation et apprécie les actions que l'entité envisage de mener ; |
|
81671 |
+- il apprécie les hypothèses sur lesquelles se fonde l'évaluation et la période sur laquelle elle porte. Lorsque le référentiel comptable ne définit pas cette période, la continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice ; |
|
81672 |
+- il s'enquiert, auprès de la direction, de sa connaissance d'événements ou de circonstances postérieurs à la période couverte par son évaluation et qui sont susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation. |
|
83456 | 81673 |
|
83457 |
-- fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes ; |
|
83458 |
-- exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'examen limité à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés. |
|
81674 |
+8. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des motifs qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation. |
|
83459 | 81675 |
|
83460 |
-Nature de l'assurance |
|
81676 |
+9. Par ailleurs, tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes reste vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation. Ces événements ou circonstances peuvent notamment être : |
|
83461 | 81677 |
|
83462 |
-7. Lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures moins étendues que celles requises pour un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification. |
|
81678 |
+- de nature financière : capitaux propres négatifs, capacité d'autofinancement insuffisante, incidents de paiement, non-reconduction d'emprunts nécessaires à l'exploitation, litiges ou contentieux pouvant avoir des incidences financières importantes ; |
|
81679 |
+- de nature opérationnelle : départ d'employés de l'entité ayant un rôle clé et non remplacés, perte d'un marché important, conflits avec les salariés, changements technologiques ou réglementaires. |
|
83463 | 81680 |
|
83464 |
-8. L'examen limité de comptes intermédiaires consiste essentiellement, pour le commissaire aux comptes, à s'entretenir avec la direction et à mettre en œuvre des procédures analytiques. |
|
81681 |
+10. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié de tels événements ou circonstances : |
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83465 | 81682 |
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83466 |
-9. Il obtient l'assurance, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, que les comptes intermédiaires ne comportent pas d'anomalies significatives. |
|
81683 |
+- il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d'infirmer l'existence d'une incertitude significative sur la continuité d'exploitation ; |
|
81684 |
+- il apprécie si les plans d'actions de la direction sont susceptibles de mettre fin à cette incertitude ; |
|
81685 |
+- il demande à la direction une déclaration écrite par laquelle elle déclare que ses plans d'actions reflètent ses intentions. |
|
83467 | 81686 |
|
83468 |
-10. Cette assurance, qualifiée d'assurance modérée, lui permet de formuler une conclusion selon laquelle il n'a pas relevé d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires, pris dans leur ensemble. |
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81687 |
+Incidence sur le rapport |
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83469 | 81688 |
|
83470 |
-Anomalies significatives et seuil de signification |
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81689 |
+11. A partir des éléments collectés, le commissaire aux comptes conclut, sur la base de son jugement professionnel, s'il existe ou non une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances qui, pris isolément ou dans leur ensemble, sont susceptibles de mettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation. |
|
83471 | 81690 |
|
83472 |
-11. Pour déterminer le seuil ou les seuils de signification et évaluer l'incidence des anomalies détectées sur sa conclusion, le commissaire aux comptes applique les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux anomalies significatives et au seuil de signification applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification. |
|
81691 |
+12. Lorsque, au vu des éléments collectés, le commissaire aux comptes estime que l'utilisation du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes est appropriée mais qu'il existe une incertitude significative sur la continuité d'exploitation, il s'assure qu'une information pertinente est donnée dans l'annexe. |
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83473 | 81692 |
|
83474 |
-Travaux à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes.-Lettre de mission |
|
81693 |
+13. Si tel est le cas, et en application des dispositions de l'article R. 823-7 du code de commerce, le commissaire aux comptes précise dans son rapport l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation. |
|
83475 | 81694 |
|
83476 |
-12. Le commissaire aux comptes définit les termes et conditions de l'examen limité dans la lettre de mission établie conformément aux principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission du commissaire aux comptes applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification ou dans une lettre de mission spécifique établie conformément à ces mêmes principes. |
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81695 |
+Pour cela, il inclut dans son rapport une partie distincte, intitulée “ Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation ”, placée avant la justification de ses appréciations, dans laquelle : |
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83477 | 81696 |
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83478 |
-Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, y compris son contrôle interne, et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes |
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81697 |
+- il attire l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude significative ; et |
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81698 |
+- il précise que, sans remettre en cause son opinion, ces événements ou circonstances indiquent l'existence d'une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation. |
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83479 | 81699 |
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83480 |
-13. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité et de son environnement, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires et afin de concevoir et mettre en œuvre des procédures lui permettant de fonder sa conclusion sur ces comptes. |
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81700 |
+14. Si l'annexe ne fournit pas d'information au titre de cette incertitude significative ou si le commissaire aux comptes estime que l'information donnée n'est pas pertinente : |
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83481 | 81701 |
|
83482 |
-14. Lorsque, au cours de l'audit, des comptes de l'exercice précédent ou de l'examen limité des comptes intermédiaires précédents, le commissaire aux comptes a collecté des éléments relatifs à la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, il assure un suivi des facteurs de risque identifiés lors de ces contrôles. |
|
81702 |
+- il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier conformément à la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ; et |
|
81703 |
+- il indique dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion qu'il existe une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et que les comptes ne donnent pas d'information pertinente sur cette incertitude significative. |
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83483 | 81704 |
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83484 |
-15. Pour ce faire, le commissaire aux comptes : |
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81705 |
+15. Lorsque les comptes sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation, mais que le commissaire aux comptes estime que l'application par la direction du principe de continuité d'exploitation est inappropriée, il refuse de certifier les comptes. |
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83485 | 81706 |
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83486 |
-- relève notamment, dans son dossier de l'exercice précédent, les éléments identifiés suivants : |
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83487 |
-- les faiblesses significatives du contrôle interne ; |
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83488 |
-- les risques inhérents élevés qui requièrent une démarche particulière ; |
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83489 |
-- les anomalies significatives corrigées ou non ; |
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83490 |
-- s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies. Il s'agit notamment de changements survenus au titre des éléments du contrôle interne, de la nature des activités de l'entité, du choix des méthodes comptables appliquées ou de tout autre événement qu'elle estime susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ou sur la préparation des comptes intermédiaires. |
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81707 |
+Procédure d'alerte |
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83491 | 81708 |
|
83492 |
-16. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat et qu'il n'a pas réalisé préalablement d'audit des comptes de l'entité : |
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81709 |
+16. Lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation, il met en œuvre la procédure d'alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le prévoient. |
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83493 | 81710 |
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83494 |
-- il prend connaissance de l'entité et de son environnement à partir de la revue des dossiers de son prédécesseur ou, le cas échéant, du commissaire aux comptes. Il s'intéresse particulièrement : |
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83495 |
-- aux facteurs identifiés par le prédécesseur ou, le cas échéant, par le commissaire aux comptes comme pouvant engendrer des anomalies significatives dans les comptes ; et |
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83496 |
-- à leur évaluation du risque d'anomalies significatives réalisée pour les besoins de ces contrôles ; |
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83497 |
-- il s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies. |
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81711 |
+Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce |
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83498 | 81712 |
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83499 |
-Entretiens avec la direction |
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81713 |
+17. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation. Cette communication porte sur les points suivants : |
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83500 | 81714 |
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83501 |
-17. Le commissaire aux comptes s'entretient, principalement avec les membres de la direction en charge des aspects financiers et comptables, des éléments suivants : |
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81715 |
+- le fait que les événements ou circonstances constituent ou non une incertitude significative ; |
|
81716 |
+- le caractère approprié ou non de l'utilisation par la direction du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes ; |
|
81717 |
+- la pertinence des informations données dans l'annexe ; |
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81718 |
+- le cas échéant, les incidences sur le rapport du commissaire aux comptes. |
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83502 | 81719 |
|
83503 |
-- leur appréciation du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ; |
|
83504 |
-- l'évolution des procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre ; |
|
83505 |
-- leur connaissance éventuelle de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité ; |
|
83506 |
-- l 'évolution des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à assurer le respect des textes légaux et réglementaires ; |
|
83507 |
-- les anomalies relevées par le commissaire aux comptes que celui-ci estime significatives et devant à ce titre être corrigées et les anomalies qu'il estime non significatives ; |
|
83508 |
-- la survenance, jusqu'à une date aussi rapprochée que possible, de la date de signature de son rapport d'examen limité, d'événements postérieurs à la clôture de la période tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification ; |
|
83509 |
-- des changements comptables tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, survenus au cours de la période contrôlée ; |
|
83510 |
-- des opérations non courantes, en raison de leur importance ou de leur nature, ou complexes réalisées au cours de la période contrôlée ; |
|
83511 |
-- des hypothèses retenues pour procéder aux estimations comptables, des intentions de la direction et de la capacité de l'entité à mener à bien les actions envisagées ; |
|
83512 |
-- du traitement comptable des opérations avec les parties liées ; |
|
83513 |
-- des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité d'exploitation de l'entité, et, le cas échéant, des plans d'actions qu'elle a définis pour l'avenir de l'entité ; |
|
83514 |
-- de tout autre élément qu'il estime utile pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires. |
|
81720 |
+######## Article A823-18-1 |
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83515 | 81721 |
|
83516 |
-Procédures analytiques |
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81722 |
+La norme d'exercice professionnel relative aux relations et transactions avec les parties liées, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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83517 | 81723 |
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83518 |
-18. Dans le cadre de l'examen limité, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques en appliquant les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification. |
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81724 |
+<center>RELATIONS ET TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES |
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83519 | 81725 |
|
83520 |
-Autres procédures d'examen limité |
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81726 |
+</center>Introduction |
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83521 | 81727 |
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83522 |
-19. Le commissaire aux comptes rapproche les comptes intermédiaires avec les documents comptables dont ils sont issus. |
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81728 |
+1. De nombreuses transactions entre parties liées s'inscrivent dans le cadre des activités ordinaires de l'entité et ne recèlent pas davantage de risque d'anomalies significatives dans les comptes que les transactions de même nature réalisées entre parties non liées. Cependant, dans certaines circonstances, la nature des relations et des transactions avec des parties liées peut accroître ce risque, notamment lorsque : |
|
83523 | 81729 |
|
83524 |
-20. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation : |
|
81730 |
+- les transactions avec les parties liées s'inscrivent dans un schéma ou une organisation complexe ; |
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81731 |
+- les systèmes d'information ne permettent pas d'identifier les transactions réalisées entre l'entité et les parties liées ainsi que les soldes comptables correspondants ; |
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81732 |
+- certaines transactions avec des parties liées ne sont pas réalisées à des conditions normales de marché, par exemple, lorsqu'elles ne donnent pas lieu à contrepartie ou à rémunération. |
|
83525 | 81733 |
|
83526 |
-- il prend connaissance, si elle existe, de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation et en apprécie la pertinence. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des raisons qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation ; et |
|
83527 |
-- il apprécie, le cas échéant, le caractère approprié des informations données à cet égard dans l'annexe des comptes. |
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81734 |
+2. Du fait des limites de l'audit, il existe un risque que le commissaire aux comptes ne détecte pas toutes les anomalies significatives contenues dans les comptes. Lorsqu'il existe des relations et des transactions avec des parties liées, ce risque est plus élevé car : |
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83528 | 81735 |
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83529 |
-21. Le commissaire aux comptes consulte les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions tenues par l'organe délibérant et par les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce afin d'identifier les délibérations ou décisions pouvant avoir une incidence sur les comptes. |
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81736 |
+- la direction de l'entité n'a pas nécessairement connaissance de toutes les parties liées existantes ni de toutes les transactions réalisées avec les parties liées ; |
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81737 |
+- ces relations sont susceptibles d'engendrer un risque de collusion, de dissimulation ou de manipulation par la direction. |
|
83530 | 81738 |
|
83531 |
-22. Il peut également estimer utile de mettre en œuvre d'autres procédures telles que des inspections d'enregistrements ou de documents ou des vérifications de calculs. |
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81739 |
+3. Dans ce contexte, il est particulièrement important que le commissaire aux comptes fasse preuve d'esprit critique tout au long de son audit et tienne compte du fait que l'existence de parties liées peut conduire à des anomalies significatives dans les comptes. |
|
83532 | 81740 |
|
83533 |
-Déclarations du représentant légal |
|
81741 |
+4. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre sur les relations et transactions avec les parties liées dans le cadre de son audit des comptes en vue de leur certification. Elle précise en particulier, s'agissant du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de parties liées et de transactions avec les parties liées, la manière d'appliquer les normes d'exercice professionnel relatives : |
|
83534 | 81742 |
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83535 |
-23. Le commissaire aux comptes applique les principes de la norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification. |
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81743 |
+- à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ; |
|
81744 |
+- aux procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques ; |
|
81745 |
+- à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes. |
|
83536 | 81746 |
|
83537 |
-24. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles : |
|
81747 |
+Elle définit, par ailleurs, les procédures sur les relations et transactions avec les parties liées que le commissaire aux comptes met en œuvre dans le cadre d'un audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes. |
|
83538 | 81748 |
|
83539 |
-- il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ; |
|
83540 |
-- il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu'il a suspectées, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ; |
|
83541 |
-- il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal responsable des comptes considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ; |
|
83542 |
-- il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ; |
|
83543 |
-- il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ; |
|
83544 |
-- il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la date de clôture de la période qui nécessiterait un traitement comptable. |
|
81749 |
+Définitions |
|
83545 | 81750 |
|
83546 |
-Communication |
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81751 |
+5. La définition de " parties liées " prévue dans les référentiels comptables applicables en France aux comptes certifiés par les Commissaires aux comptes en application de l'article L. 823-9 est celle figurant dans les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 2238/2004 de la Commission du 29 décembre 2004, notamment la partie de son annexe IAS 24 intitulée " Objet des informations relatives aux parties liées ", ainsi que par tout règlement communautaire qui viendrait la modifier. |
|
83547 | 81752 |
|
83548 |
-25. Le commissaire aux comptes procède aux communications prévues dans les normes d'exercice professionnel applicables à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification. |
|
81753 |
+Une autre définition des " parties liées " peut être retenue par l'entité lorsqu'elle établit une information financière en dehors de ses obligations légales, selon un référentiel comptable autre que ceux applicables en France ou selon des critères convenus. |
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83549 | 81754 |
|
83550 |
-Forme du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes |
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81755 |
+6. Pour les besoins de la présente norme, une transaction conclue à des conditions de concurrence normale est une transaction conclue selon des termes et à des conditions similaires à celle effectuée entre un acheteur et un vendeur consentants qui ne sont pas liés et qui agissent de manière indépendante l'un par rapport à l'autre et au mieux de leurs intérêts respectifs. |
|
83551 | 81756 |
|
83552 |
-26. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes : |
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81757 |
+Procédures d'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes |
|
83553 | 81758 |
|
83554 |
-a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ; |
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81759 |
+7. Afin de collecter les informations appropriées quant à l'identification des risques d'anomalies significatives dans les comptes résultant de relations et de transactions avec les parties liées, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit décrites ci-après aux paragraphes 8 à 13. |
|
83555 | 81760 |
|
83556 |
-b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ; |
|
81761 |
+Prise de connaissance des relations et transactions de l'entité avec les parties liées |
|
83557 | 81762 |
|
83558 |
-c) Une introduction qui précise : |
|
81763 |
+8. Le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction : |
|
83559 | 81764 |
|
83560 |
-- l'origine de sa nomination ; |
|
83561 |
-- la nature des comptes intermédiaires, individuels ou consolidés, le cas échéant condensés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ; |
|
83562 |
-- l'entité dont les comptes font l'objet d'un examen limité ; |
|
83563 |
-- la période sur laquelle ils portent ; et |
|
83564 |
-- les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour établir les comptes intermédiaires et du commissaire aux comptes ; |
|
81765 |
+- de l'identité des parties liées et des modifications intervenues depuis l'exercice précédent ; |
|
81766 |
+- de la nature des relations entre l'entité et ces parties liées ; |
|
81767 |
+- de l'existence de transactions conclues avec ces parties liées au cours de l'exercice ainsi que, le cas échéant, de la nature des transactions et des objectifs poursuivis. |
|
83565 | 81768 |
|
83566 |
-d) Un paragraphe décrivant les procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes dans le cadre de son examen limité ; |
|
81769 |
+9. Le commissaire aux comptes interroge la direction et toute personne compétente au sein de l'entité, ayant connaissance de relations et de transactions avec les parties liées, sur les contrôles mis en place par la direction afin : |
|
83567 | 81770 |
|
83568 |
-e) La formulation de la conclusion du commissaire aux comptes ; |
|
81771 |
+- d'identifier et enregistrer les relations et transactions réalisées avec des parties liées et, le cas échéant, apprécier le caractère normal des conditions consenties ; |
|
81772 |
+- de fournir dans l'annexe les informations prévues par le référentiel comptable applicable à l'entité ; |
|
81773 |
+- d'autoriser et approuver les transactions et accords importants conclus avec des parties liées ; |
|
81774 |
+- d'autoriser et approuver les transactions et accords importants n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité. |
|
83569 | 81775 |
|
83570 |
-f) La date du rapport ; |
|
81776 |
+Il met en œuvre les autres procédures qu'il estime nécessaires afin de compléter sa connaissance de ces contrôles. |
|
83571 | 81777 |
|
83572 |
-g) Le cas échéant, la signature sociale de la société de commissaire aux comptes ; |
|
81778 |
+Echange d'informations sur les parties liées au sein de l'équipe d'audit |
|
83573 | 81779 |
|
83574 |
-h) La signature du commissaire aux comptes exerçant à titre individuel ou, le cas échéant, de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaire aux comptes qui ont participé à l'établissement du rapport. |
|
81780 |
+10. Lors de la prise de connaissance des relations et des transactions avec les parties liées, les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent, comme prévu dans les normes d'exercice professionnel, des risques d'anomalies significatives dans les comptes du fait d'erreurs ou de fraudes résultant de relations et de transactions réalisées avec des parties liées. |
|
83575 | 81781 |
|
83576 |
-Conclusions formulées par le commissaire aux comptes |
|
81782 |
+11. Ces échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission. |
|
83577 | 81783 |
|
83578 |
-27. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes complets, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux comptes se prononce sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes. |
|
81784 |
+Vigilance lors de l'examen des enregistrements comptables et des documents |
|
83579 | 81785 |
|
83580 |
-28. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes condensés, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux comptes se prononce sur la conformité des comptes avec les principes qui leur sont applicables, définis dans le référentiel comptable. |
|
81786 |
+12. Au cours de son audit, le commissaire aux comptes reste attentif aux accords et aux autres informations susceptibles d'indiquer l'existence de relations et de transactions avec des parties liées que la direction n'aurait pas identifiées ou qu'elle ne lui aurait pas signalées. |
|
83581 | 81787 |
|
83582 |
-29. Le commissaire aux comptes formule : |
|
81788 |
+Il examine dans cette perspective les éléments suivants : |
|
83583 | 81789 |
|
83584 |
-- soit une conclusion sans réserve ; |
|
83585 |
-- soit une conclusion avec réserve ; |
|
83586 |
-- soit une conclusion défavorable ; |
|
83587 |
-- soit une impossibilité de conclure. |
|
81790 |
+- les réponses obtenues de la part des banques et des avocats dans le cadre des procédures d'audit ; |
|
81791 |
+- les procès-verbaux des réunions tenues par l'organe délibérant et de celles tenues par l'organe d'administration ou de surveillance et, le cas échéant, par le comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 ; |
|
81792 |
+- tout document qu'il estime nécessaire compte tenu de sa connaissance de l'entité et de son environnement. |
|
83588 | 81793 |
|
83589 |
-Conclusion sans réserve |
|
81794 |
+13. Lorsque au cours de son audit, et notamment lors de la mise en œuvre des procédures décrites au paragraphe 12, le commissaire aux comptes identifie des transactions importantes n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité, il s'enquiert auprès de la direction de l'entité : |
|
83590 | 81795 |
|
83591 |
-30. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque l'examen limité des comptes intermédiaires qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance modérée que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. |
|
81796 |
+- de la nature et du fondement de ces transactions ; |
|
81797 |
+- et de l'implication éventuelle de parties liées. |
|
83592 | 81798 |
|
83593 |
-Conclusion avec réserve |
|
81799 |
+Evaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec des parties liées |
|
83594 | 81800 |
|
83595 |
-31. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve : |
|
81801 |
+14. Lors de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives résultant de relations et de transactions réalisées avec des parties liées et détermine s'il se rapporte à un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière. Dans ce cadre, il considère que les transactions importantes réalisées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité augmentent ce risque. |
|
83596 | 81802 |
|
83597 |
-- lorsqu'il a identifié, au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires, des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ; ou |
|
83598 |
-- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires, |
|
81803 |
+15. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des facteurs de risque de fraude résultant de l'existence de parties liées, il prend en compte ces informations dans son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de fraudes, effectuée en application de la norme d'exercice professionnel " Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes ". L'existence, parmi les parties liées, de personnes physiques ayant une influence dominante peut constituer un facteur de risque de fraude. |
|
83599 | 81804 |
|
83600 |
-et que : |
|
81805 |
+Réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec les parties liées |
|
83601 | 81806 |
|
83602 |
-- les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ou des limitations à ses travaux sont clairement c irconscrites ; |
|
83603 |
-- la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause. |
|
81807 |
+16. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel " Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques ", le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit permettant de répondre au risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec les parties liées. Ces procédures d'audit comprennent celles prévues dans les situations visées aux paragraphes 17 à 20. |
|
83604 | 81808 |
|
83605 |
-Conclusion défavorable |
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81809 |
+Parties liées ou transactions importantes entre l'entité et des parties liées non précédemment identifiées ou signalées |
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83606 | 81810 |
|
83607 |
-32. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable : |
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81811 |
+17. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des accords ou des informations constituant des indices de l'existence de parties liées ou de transactions avec des parties liées que la direction n'a pas identifiées ou ne lui a pas signalées, il apprécie si d'autres éléments permettent de confirmer leur existence. |
|
83608 | 81812 |
|
83609 |
-- lorsqu'il a détecté, au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires, des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées, |
|
81813 |
+18. Lorsque cette existence est confirmée, le commissaire aux comptes : |
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83610 | 81814 |
|
83611 |
-et que : |
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81815 |
+- en informe rapidement les autres membres de l'équipe d'audit ; |
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81816 |
+- demande à la direction d'identifier toutes les transactions existantes avec les nouvelles parties liées identifiées afin qu'il actualise son évaluation des risques ; |
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81817 |
+- analyse les raisons pour lesquelles les contrôles mis en place par l'entité n'ont pas permis d'identifier ou de signaler les relations ou les transactions avec les nouvelles parties liées identifiées ; |
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81818 |
+- réévalue le risque que d'autres parties liées ou transactions importantes avec des parties liées ne soient pas identifiées ou signalées et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires s'il l'estime nécessaire ; |
|
81819 |
+- met en œuvre des contrôles de substance sur les nouvelles parties liées identifiées ou sur les transactions importantes identifiées avec ces parties liées ; |
|
81820 |
+- évalue, le cas échéant, les conséquences sur l'audit de l'omission intentionnelle par la direction d'informations concernant les parties liées. |
|
83612 | 81821 |
|
83613 |
-- les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause. |
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81822 |
+Transactions importantes identifiées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité |
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83614 | 81823 |
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83615 |
-Impossibilité de conclure |
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81824 |
+19. Concernant les transactions importantes identifiées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité, le commissaire aux comptes : |
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83616 | 81825 |
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83617 |
-33. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure : |
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81826 |
+- analyse les contrats ou accords concernés et apprécie si : |
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81827 |
+- l'absence de justification économique de ces transactions ne constitue pas un indice de détournement d'actifs ou d'actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes ou de nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ; |
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81828 |
+- les termes et conditions de ces transactions sont cohérents avec les explications de la direction ; |
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81829 |
+- ces transactions ont été correctement comptabilisées et présentées dans les notes annexes conformément au référentiel comptable applicable ; |
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81830 |
+- vérifie que ces transactions ont été dûment autorisées et approuvées. |
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83618 | 81831 |
|
83619 |
-- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes, |
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81832 |
+Assertion selon laquelle les transactions avec les parties liées ont été réalisées à des conditions de concurrence normale |
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83620 | 81833 |
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83621 |
-et que : |
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81834 |
+20. Lorsque la direction pose l'assertion que certaines transactions avec des parties liées sont réalisées à des conditions de concurrence normale et utilise cette assertion pour les besoins de l'établissement des comptes, le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés justifiant cette assertion. Pour ce faire, il met en œuvre des tests dont l'étendue est déterminée en fonction de son évaluation de la conception et de la mise en œuvre des contrôles mis en place par la direction concernant les transactions avec les parties liées. |
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83622 | 81835 |
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83623 |
-- les incidences sur les comptes intermédiaires des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ; ou |
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83624 |
-- la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes intermédiaires de fonder son jugement en connaissance de cause. |
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81836 |
+Examen du traitement comptable des relations et transactions avec les parties liées |
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83625 | 81837 |
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83626 |
-34. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites. |
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81838 |
+21. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes apprécie si : |
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83627 | 81839 |
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83628 |
-Observations |
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81840 |
+- les relations et les transactions avec les parties liées font l'objet d'un traitement comptable et d'une information dans l'annexe conformes aux dispositions spécifiques des référentiels comptables applicables, relatives à la comptabilisation des soldes et des transactions avec les parties liées ainsi qu'aux informations à fournir dans l'annexe au titre des parties liées ; |
|
81841 |
+- la présentation des effets des relations et transactions avec les parties liées ne remet pas en cause l'image fidèle que les comptes doivent donner du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité ou du groupe à la fin de cet exercice. |
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83629 | 81842 |
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83630 |
-35. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles. |
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81843 |
+Déclarations écrites |
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83631 | 81844 |
|
83632 |
-36. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes intermédiaires sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants. |
|
81845 |
+22. Dans le cadre des dispositions prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction, le commissaire aux comptes demande des déclarations écrites du représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes mentionnés à l'article L. 823-16, confirmant qu'au mieux de leur connaissance : |
|
83633 | 81846 |
|
83634 |
-37. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la conclusion. |
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81847 |
+- les informations qu'ils ont données au commissaire aux comptes sur l'identité des parties liées ainsi que sur les relations et transactions les concernant sont exhaustives ; |
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81848 |
+- le traitement comptable des relations et transactions avec les parties liées est conforme aux dispositions du référentiel comptable applicable ; |
|
81849 |
+- toutes les transactions avec les parties liées non mentionnées dans l'annexe ne présentent pas une importance significative ou ont été conclues aux conditions normales du marché, dans le cas où le référentiel comptable applicable prévoit de mentionner en annexe uniquement les transactions avec les parties liées présentant une importance significative et non conclues aux conditions normales du marché. |
|
83635 | 81850 |
|
83636 |
-38. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation sur les informations fournies dans l'annexe : |
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81851 |
+Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 |
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83637 | 81852 |
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83638 |
-- en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ; |
|
83639 |
-- en cas de changement de méthodes comptables survenu au cours de la période. |
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81853 |
+23. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 aux éléments relatifs aux parties liées, relevés au cours de l'audit. |
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83640 | 81854 |
|
83641 | 81855 |
Documentation |
83642 | 81856 |
|
83643 |
-39. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suffisants et appropriés pour fonder ses conclusions et permettant d'établir que son examen limité a été effectué selon la présente norme. |
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81857 |
+24. Sans préjudice des dispositions relatives à la documentation prévues par les autres normes d'exercice professionnel, le commissaire aux comptes consigne dans son dossier l'identité des parties liées et la nature de leurs relations avec l'entité. |
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83644 | 81858 |
|
83645 |
-####### Article A823-29 |
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81859 |
+Dispositions spécifiques applicables à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes |
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83646 | 81860 |
|
83647 |
-La norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes établi en application des articles L. 225-235 et L. 226-10-1 sur le rapport du président, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
81861 |
+25. Dans le cadre des dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes peut être amené à intervenir, à la demande de l'entité, sur des informations financières établies en dehors de ses obligations légales, pour des besoins spécifiques. Ces informations financières peuvent être des comptes, des états comptables ou des éléments de comptes tels que définis aux paragraphes 8 à 12 de la norme précitée. |
|
83648 | 81862 |
|
83649 |
-<center></center><center>RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ÉTABLI EN APPLICATION DES ARTICLES L. 225-235 ET L. 226-10-1 SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT</center> |
|
81863 |
+26. A ce titre, le commissaire aux comptes peut être amené à réaliser un audit sur des informations financières établies : |
|
83650 | 81864 |
|
83651 |
-Introduction |
|
81865 |
+- soit selon les référentiels comptables applicables en France ; |
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81866 |
+- soit selon un référentiel comptable ou des critères convenus, qui ne comportent aucune définition des parties liées ou qui définissent pour celles-ci un champ autre que celui prévu au paragraphe 29 ci-dessous. |
|
83652 | 81867 |
|
83653 |
-1. En application des articles L. 225-235 et L. 226-10-1, le commissaire aux comptes : |
|
81868 |
+27. Dans le premier cas, le commissaire aux comptes applique les procédures d'audit décrites aux paragraphes 7 à 24 de la présente norme en se référant à la définition des parties liées des référentiels comptables applicables en France. |
|
83654 | 81869 |
|
83655 |
-- présente, dans un rapport joint à son rapport sur les comptes annuels ou, le cas échéant, à son rapport sur les comptes consolidés, ses observations sur le rapport du président visé aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1, pour celles des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ; |
|
83656 |
-- atteste l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 devant figurer dans le rapport du président. |
|
81870 |
+28. Dans le second cas, pour : |
|
83657 | 81871 |
|
83658 |
-2. Ces dispositions s'appliquent à tout commissaire aux comptes lorsqu'il exerce sa mission de certification dans une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société européenne, dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé. |
|
81872 |
+- apprécier la présence de facteurs de risque de fraudes et évaluer le risque d'anomalies significatives en résultant ; |
|
81873 |
+- être en mesure de conclure que les informations financières ne sont pas trompeuses, |
|
83659 | 81874 |
|
83660 |
-3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement par le commissaire aux comptes de son rapport sur le rapport du président. |
|
81875 |
+le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit décrites aux paragraphes 7 à 24 de la présente norme, à l'exception du deuxième alinéa du paragraphe 21 dans le cas de critères convenus ou d'un référentiel comptable qui n'est pas conçu pour donner une image fidèle. |
|
83661 | 81876 |
|
83662 |
-Rappel des obligations du président et de la société |
|
81877 |
+29. Les procédures définies au paragraphe 28 s'appliquent : |
|
83663 | 81878 |
|
83664 |
-4. En application des articles L. 225-37, L. 225-68 ou L. 226-10-1, le président du conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance rend compte dans un rapport à l'assemblée générale, joint au rapport du conseil d'administration, du directoire ou du gérant, des éléments suivants : |
|
81879 |
+- en retenant la définition des parties liées ci-après, lorsque le référentiel comptable ou les critères convenus retenus par l'entité ne comportent aucune définition des parties liées ou comportent une définition des parties liées dont le champ est plus restreint que celui retenu dans cette définition. |
|
81880 |
+- Les " parties liées " se définissent dans ce cas comme : |
|
81881 |
+- une personne ou une entité qui contrôle ou qui a une influence notable, directement ou indirectement au travers d'un ou plusieurs intermédiaires, sur l'entité établissant les informations financières objet de l'audit ; |
|
81882 |
+- ou une entité sur laquelle l'entité établissant les informations financières objet de l'audit exerce un contrôle ou une influence notable, directement ou indirectement au travers d'un ou plusieurs intermédiaires ; |
|
81883 |
+- ou une entité qui est sous contrôle commun avec l'entité établissant les informations financières objet de l'audit par le fait qu'elles ont : |
|
83665 | 81884 |
|
83666 |
-- la composition, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés ; |
|
83667 |
-- les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général ; |
|
83668 |
-- lorsque la société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été ainsi que le lieu où ce code peut être consulté ; |
|
83669 |
-- si la société ne se réfère pas à un tel code, les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition d'un code de gouvernement d'entreprise ; |
|
83670 |
-- les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale, le rapport pouvant procéder par renvoi aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités. |
|
81885 |
+i) Un actionnariat commun détenant le contrôle ; |
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83671 | 81886 |
|
83672 |
-Dans les sociétés anonymes, ce rapport présente, en outre, les principes et les règles arrêtés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et mentionne la publication des informations prévues par l'article L. 225-100-3 relatives aux éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique. |
|
81887 |
+ii) Des propriétaires qui sont des membres proches d'une même famille ; ou |
|
83673 | 81888 |
|
83674 |
-5. Ce rapport est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et est rendu public. |
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81889 |
+iii) Des principaux dirigeants communs. |
|
83675 | 81890 |
|
83676 |
-Diligences relatives aux informations dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière |
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81891 |
+- Concernant les entités sous le contrôle d'un même Etat, que ce soit au niveau national, régional ou local, celles-ci ne sont pas considérées comme liées, sauf si elles sont engagées entre elles dans des transactions importantes ou si elles partagent des ressources dans des proportions significatives. |
|
81892 |
+- en retenant la définition des parties liées du référentiel comptable ou des critères convenus retenus par l'entité, lorsque le champ des parties liées défini dans ledit référentiel ou lesdits critères est plus large que celui de la définition mentionnée ci-avant. |
|
83677 | 81893 |
|
83678 |
-6. Les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière s'entendent de celles qui permettent à la société de produire, dans des conditions de nature à pouvoir en garantir la fiabilité, les comptes et les informations sur la situation financière et sur ces comptes. Ces informations sont celles extraites de comptes intermédiaires ou des comptes annuels ou consolidés, ou celles qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes. |
|
81894 |
+####### Paragraphe 5 : Des contrôles particuliers |
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83679 | 81895 |
|
83680 |
-7. L'intervention du commissaire aux comptes ne consiste pas à porter une appréciation sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques en tant que telles mais à apprécier la sincérité des informations contenues dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. |
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81896 |
+######## Article A823-19 |
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83681 | 81897 |
|
83682 |
-Pour ce faire, le commissaire aux comptes : |
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81898 |
+La norme d'exercice professionnel relative aux évènements postérieurs à la clôture de l'exercice, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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83683 | 81899 |
|
83684 |
-- prend connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport du président et consulte la documentation existante ; |
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83685 |
-- prend connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces informations et consulte la documentation existante ; |
|
83686 |
-- détermine si les déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa mission font l'objet d'une information appropriée dans le rapport du président. |
|
81900 |
+<center>ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE |
|
83687 | 81901 |
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83688 |
-Les déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de gestion des risques sont des faiblesses significatives du contrôle interne au sens de la norme relative à la communication des faiblesses du contrôle interne, qui sont telles qu'elles puissent conduire à une anomalie significative dans l'information comptable et financière dont la connaissance par le marché est susceptible d'avoir une incidence sensible sur le cours des instruments financiers émis par la société. |
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81902 |
+</center>Introduction |
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83689 | 81903 |
|
83690 |
-8. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève dans le rapport du président des informations sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qui ne correspondent pas à ses propres constatations ou lorsque ces informations ne sont pas sincères ou sont insuffisamment justifiées, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, il formule, dans son rapport, les observations qu'il estime nécessaires. |
|
81904 |
+1. Entre la date de clôture de l'exercice et la date d'approbation des comptes, le commissaire aux comptes peut identifier des événements qui doivent faire l'objet d'un traitement comptable ou d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Ces événements sont qualifiés d'"événements postérieurs". |
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83691 | 81905 |
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83692 |
-Ces observations peuvent notamment porter sur : |
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81906 |
+2. Les référentiels comptables applicables définissent les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'un traitement comptable. |
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83693 | 81907 |
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83694 |
-- la description donnée des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ; |
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83695 |
-- l'absence d'éléments disponibles lui permettant d'apprécier certaines informations contenues sans le rapport du président ; |
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83696 |
-- l'omission de déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa mission. |
|
81908 |
+Ce sont les événements survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes : |
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83697 | 81909 |
|
83698 |
-9. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à formuler des observations dans son rapport, il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes. |
|
81910 |
+- qui ont un lien direct avec des situations qui existaient à la date de clôture de l'exercice et doivent donner lieu à un enregistrement comptable ; |
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81911 |
+- ou qui doivent faire l'objet d'une information dans l'annexe. |
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83699 | 81912 |
|
83700 |
-Diligences relatives aux autres informations |
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81913 |
+Au-delà de la date d'arrêté des comptes, aucun traitement comptable des événements postérieurs n'est prévu. |
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83701 | 81914 |
|
83702 |
-10. Le commissaire aux comptes vérifie que les informations, autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, requises aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 figurent dans le rapport du président. Si tel n'est pas le cas, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les compléments qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir ces compléments, il signale dans son rapport l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de ces informations. |
|
81915 |
+3. Les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont les événements importants que celui-ci doit connaître pour se prononcer sur les comptes en connaissance de cause. |
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83703 | 81916 |
|
83704 |
-11. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier la sincérité des informations, autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, contenues dans le rapport du président, que ces informations soient requises par les articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 ou non ; notamment, il n'a pas à prendre connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces autres informations ni de la documentation disponible. |
|
81917 |
+Lorsque de tels événements surviennent entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, ils sont mentionnés dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes. |
|
83705 | 81918 |
|
83706 |
-Sa lecture du rapport du président lui permet toutefois de relever, le cas échéant, les informations qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Dans une telle situation, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, le commissaire aux comptes formule une observation dans son rapport sur le caractère manifestement incohérent de ces autres informations. |
|
81919 |
+Lorsqu'ils surviennent au-delà de cette date, ils font l'objet d'une communication à l'organe appelé à statuer sur les comptes. |
|
83707 | 81920 |
|
83708 |
-Rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président |
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81921 |
+4. La présente norme a pour objet de définir : |
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83709 | 81922 |
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83710 |
-12. Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes : |
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81923 |
+- les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour identifier les événements postérieurs ; |
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81924 |
+- les incidences des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes sur son rapport ou sur l'information des organes compétents. |
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83711 | 81925 |
|
83712 |
-- un intitulé ; |
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83713 |
-- le destinataire du rapport ; |
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83714 |
-- un paragraphe d'introduction comportant le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes, les objectifs de son intervention et le texte de loi applicable, l'identification du rapport du président et l'exercice concerné ; |
|
81926 |
+Ces incidences sont différentes selon la date à laquelle le commissaire aux comptes identifie les événements postérieurs et selon la date de survenance de ces événements. |
|
83715 | 81927 |
|
83716 |
-Dans une partie relative aux informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière : |
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81928 |
+Identification des événements postérieurs |
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83717 | 81929 |
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83718 |
-- un paragraphe comportant une description des diligences qu'il a mises en œuvre conformément aux normes d'exercice professionnel ; |
|
83719 |
-- une conclusion sous la forme d'observations, ou au contraire d'absence d'observations, à exprimer sur les informations contenues dans le rapport du président portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ; |
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81930 |
+5. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant d'identifier les événements postérieurs. |
|
83720 | 81931 |
|
83721 |
-Dans une partie relative aux autres informations : |
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81932 |
+6. Pour ce faire, le commissaire aux comptes peut notamment : |
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83722 | 81933 |
|
83723 |
-- une attestation de l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1, ou, à défaut, le signalement de l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de ces informations ; |
|
83724 |
-- le cas échéant, ses observations sur le caractère manifestement incohérent des autres informations ; |
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83725 |
-- la date du rapport ; |
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83726 |
-- l'adresse et l'identification du (des) signataire (s) du rapport. |
|
81934 |
+- prendre connaissance des procédures mises en place par la direction pour identifier ces événements ; |
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81935 |
+- consulter les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions tenues par l'organe délibérant et par les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce après la date de clôture de l'exercice ; |
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81936 |
+- prendre connaissance, le cas échéant, des dernières situations intermédiaires et des derniers documents prévisionnels établis par l'entité ; |
|
81937 |
+- s'enquérir auprès des personnes compétentes de l'entité de l'évolution des procès, contentieux et litiges depuis ses derniers contrôles ; |
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81938 |
+- s'enquérir auprès de la direction de sa connaissance de la survenance d'événements postérieurs. |
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83727 | 81939 |
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83728 |
-13. Lorsque le président n'établit pas le rapport prévu par les dispositions légales précitées, ou ne rend pas compte dans ce rapport des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, le commissaire aux comptes formule, dans le rapport prévu à l'article L. 225-235, une observation traduisant son impossibilité de conclure et mentionne l'irrégularité correspondante ainsi relevée. |
|
81940 |
+7. Ces procédures sont mises en œuvre jusqu'à une date aussi rapprochée que possible de la date de signature de son rapport par le commissaire aux comptes. |
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83729 | 81941 |
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83730 |
-Hypothèse d'un rapport du président comportant une évaluation des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière |
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81942 |
+Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes |
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83731 | 81943 |
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83732 |
-14. Le commissaire aux comptes met en œuvre, sur les informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les diligences prévues dans la présente norme. En outre, il : |
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81944 |
+8. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, un événement postérieur susceptible de conduire à une anomalie significative dans les comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié. |
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83733 | 81945 |
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83734 |
-- prend connaissance du processus d'évaluation mis en place ainsi que de sa documentation ; |
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83735 |
-- et apprécie la qualité et le caractère suffisant de la documentation existante. |
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81946 |
+Si tel n'est pas le cas, il en informe la direction et lui demande de modifier les comptes. |
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83736 | 81947 |
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83737 |
-15. Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule dans son rapport, au titre des informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les observations prévues dans la présente norme, qui peuvent en outre être relatives : |
|
81948 |
+9. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion. |
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83738 | 81949 |
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83739 |
-- à l'appréciation portée par le président sur l'adéquation et l'efficacité des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ; |
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83740 |
-- aux raisons pour lesquelles les diligences qu'il a mises en œuvre conformément à la présente norme ne lui permettent pas de se prononcer sur ces informations. |
|
81950 |
+10. Lorsque l'événement n'a pas d'incidence sur les comptes mais nécessite qu'une information soit fournie dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes, le commissaire aux comptes vérifie que cette information a bien été donnée. |
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83741 | 81951 |
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83742 |
-####### Article A823-29-1 |
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81952 |
+Si tel n'est pas le cas, il en informe la direction et lui demande d'apporter les informations requises. |
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83743 | 81953 |
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83744 |
-La norme d'exercice professionnel relative aux travaux du commissaire aux comptes relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes en application de l'article L. 823-10, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
81954 |
+11. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes formule une observation dans la troisième partie de son rapport. |
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83745 | 81955 |
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83746 |
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX TRAVAUX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIFS AU RAPPORT DE GESTION ET AUX AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX MEMBRES DE L'ORGANE APPELÉ À STATUER SUR LES COMPTES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 823-10 DU CODE DE COMMERCE</center> |
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81956 |
+Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport |
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83747 | 81957 |
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83748 |
-Introduction |
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81958 |
+12. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes. |
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83749 | 81959 |
|
83750 |
-01. En application des articles L. 820-1 et L. 823-10 alinéas 2 et 3 du code de commerce, le commissaire aux comptes vérifie, dans toutes les personnes et entités, la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui sont contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une telle société, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social. |
|
81960 |
+13. Si tel n'est pas le cas, et s'il n'est pas procédé volontairement par l'entité à un nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes n'est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion ou formule une observation dans la troisième partie de son rapport. |
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83751 | 81961 |
|
83752 |
-Il vérifie, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. |
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81962 |
+14. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre ces deux dates, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes. |
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83753 | 81963 |
|
83754 |
-02. En application de l'article R. 823-7 (2° et 3°), dans son rapport à l'assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes fait état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1. |
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81964 |
+Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes en fait mention dans la troisième partie de son rapport. |
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83755 | 81965 |
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83756 |
-03. La présente norme a pour objet de définir les diligences que le commissaire aux comptes met en œuvre afin de : |
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81966 |
+Incidence des événements postérieurs connus par le commissaire aux comptes entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes |
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83757 | 81967 |
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83758 |
-- vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes ; |
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83759 |
-- vérifier, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe ; |
|
83760 |
-- vérifier, le cas échéant, l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social. |
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81968 |
+15. Après la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne met plus en œuvre de procédures d'audit pour identifier les événements postérieurs. |
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83761 | 81969 |
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83762 |
-04. Elle définit également les principes relatifs à la formulation, par le commissaire aux comptes, de ses observations. |
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81970 |
+16. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement postérieur survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes. |
|
83763 | 81971 |
|
83764 |
-05. Les diligences du commissaire aux comptes sur les documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, ou mis à leur disposition, portent sur les documents relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou consolidés, que ces documents soient : |
|
81972 |
+17. Si tel n'est pas le cas, et s'il n'est pas procédé volontairement par l'entité à un nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes n'est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion ou sur la troisième partie de son rapport et établit un nouveau rapport dans lequel il est fait référence au rapport précédent. |
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83765 | 81973 |
|
83766 |
-- prévus par les textes légaux ou réglementaires applicables à l'entité ; |
|
83767 |
-- prévus par les statuts de l'entité ; |
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83768 |
-- ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux comptes avant la date d'établissement de son rapport. |
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81974 |
+18. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement postérieur survenu après la date d'arrêté des comptes, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes. |
|
83769 | 81975 |
|
83770 |
-06. Les informations présentées dans le rapport de gestion et dans les autres documents relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou consolidés adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont classées en trois catégories pour les besoins de la norme : |
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81976 |
+Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes rédige une communication dont il est donné lecture lors de la réunion de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou qui est portée à sa connaissance. |
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83771 | 81977 |
|
83772 |
-- les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés ; |
|
83773 |
-- les informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 ; |
|
83774 |
-- les autres informations. |
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81978 |
+######## Article A823-20 |
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83775 | 81979 |
|
83776 |
-Travaux relatifs aux informations sur la situation financière |
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81980 |
+La norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
83777 | 81981 |
|
83778 |
-et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés |
|
81982 |
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX CHANGEMENTS COMPTABLES</center> |
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83779 | 81983 |
|
83780 |
-07. Les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, sont celles extraites des comptes ou celles qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes. Ces informations peuvent être constituées de données chiffrées ou de commentaires et précisions portant sur ces comptes. |
|
81984 |
+Introduction |
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83781 | 81985 |
|
83782 |
-08. Il en est ainsi, à titre d'exemple, des informations suivantes : |
|
81986 |
+1. La comparabilité des comptes est assurée par la permanence de la présentation des comptes et des méthodes d'évaluation, qui ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues par le référentiel comptable applicable. Ces modifications sont qualifiées de " changements de méthodes comptables ". |
|
83783 | 81987 |
|
83784 |
-- répartition du chiffre d'affaires par produits ; |
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83785 |
-- détail de l'évolution de certaines charges ; |
|
83786 |
-- ratios d'endettement et autres ratios financiers ; |
|
83787 |
-- résultat opérationnel de chaque unité de production ; |
|
83788 |
-- décomposition par date d'échéance des soldes des dettes à l'égard des fournisseurs, telle que prévue par le code de commerce. |
|
81988 |
+2. Par ailleurs, une entité peut, dans les conditions prévues par le référentiel comptable applicable, être conduite à corriger des erreurs dans les comptes ou décider de procéder à des changements d'estimation ou de modalités d'application ou à des changements d'options fiscales. |
|
83789 | 81989 |
|
83790 |
-09. Le commissaire aux comptes vérifie que ces informations reflètent la situation de l'entité et l'importance relative des événements enregistrés dans les comptes telles qu'il les connaît à la suite des travaux menés au cours de sa mission. |
|
81990 |
+3. Par convention, dans la présente norme, sont qualifiés de " changements comptables " : |
|
83791 | 81991 |
|
83792 |
-10. Il vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes dont elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes. |
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81992 |
+- les changements de méthodes comptables ; |
|
81993 |
+- les corrections d'erreurs ; |
|
81994 |
+- les changements d'estimation ou de modalités d'application ; |
|
81995 |
+- les changements d'options fiscales. |
|
83793 | 81996 |
|
83794 |
-Travaux relatifs aux informations prévues |
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81997 |
+4. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre lorsqu'il identifie un changement comptable et les conséquences qu'il en tire dans son rapport sur les comptes. |
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83795 | 81998 |
|
83796 |
-aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 |
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81999 |
+Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie un changement comptable |
|
83797 | 82000 |
|
83798 |
-11. Dans les cas où l'entité fournit les informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur, prévues à l'article L. 225-102-1, le commissaire aux comptes en vérifie l'exactitude et la sincérité. |
|
82001 |
+5. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable, il apprécie sa justification. |
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83799 | 82002 |
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83800 |
-A cet effet, il vérifie que les informations concordent avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes. |
|
82003 |
+6. Lorsque l'incidence sur les comptes du changement comptable est significative, le commissaire aux comptes vérifie : |
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83801 | 82004 |
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83802 |
-12. Lorsque des rémunérations, avantages ou engagements sont versées ou consentis par d'autres entités, il vérifie que les informations fournies dans le rapport de gestion concordent avec les éléments recueillis par l'entité auprès de ces entités. |
|
82005 |
+- que la traduction comptable de ce changement, y compris les informations fournies dans l'annexe, est appropriée ; |
|
82006 |
+- qu'une information appropriée est présentée pour rétablir la comparabilité des comptes, lorsque le référentiel comptable applicable le prévoit. |
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83803 | 82007 |
|
83804 |
-Travaux relatifs aux autres informations |
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82008 |
+7. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthodes comptables dans les comptes annuels, le commissaire aux comptes vérifie que ce changement est signalé dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes. |
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83805 | 82009 |
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83806 |
-13. Les autres informations s'entendent de celles : |
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82010 |
+Incidence sur le rapport |
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83807 | 82011 |
|
83808 |
-- qui ne sont pas extraites des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes ; |
|
83809 |
-- ou qui ne relèvent pas des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1. |
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82012 |
+8. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le changement comptable n'est pas justifié, ou que sa traduction comptable ou l'information fournie dans l'annexe ne sont pas appropriées, il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion. |
|
83810 | 82013 |
|
83811 |
-14. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier les autres informations figurant dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Sa lecture de ces autres informations lui permet toutefois de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. |
|
82014 |
+9. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthodes comptables dans les comptes et que le commissaire aux comptes estime que sa traduction comptable, y compris les informations fournies en annexe, est appropriée, il formule une observation dans son rapport sur les comptes pour attirer l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe. |
|
83812 | 82015 |
|
83813 |
-15. Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés. |
|
82016 |
+10. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthodes comptables dans les comptes annuels et que ce changement n'est pas signalé dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes ou que le commissaire aux comptes estime que l'information fournie n'est pas appropriée, il formule une observation dans la troisième partie de son rapport sur les comptes annuels. |
|
83814 | 82017 |
|
83815 |
-Autres travaux |
|
82018 |
+######## Article A823-21 |
|
83816 | 82019 |
|
83817 |
-16. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes comprennent toutes les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le cas échéant, par les statuts. |
|
82020 |
+La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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83818 | 82021 |
|
83819 |
-Formulation des conclusions |
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82022 |
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CONTRÔLE DU BILAN D'OUVERTURE DU PREMIER EXERCICE CERTIFIÉ PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES</center> |
|
83820 | 82023 |
|
83821 |
-17. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève, dans le rapport de gestion ou dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes : |
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82024 |
+Introduction |
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83822 | 82025 |
|
83823 |
-- des informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés qui ne concordent pas avec les comptes ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes, ou qui ne sont pas sincères ; |
|
83824 |
-- des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ; |
|
83825 |
-- des incohérences manifestes dans les autres informations ; |
|
83826 |
-- l'omission d'informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts, |
|
82026 |
+1. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes, qualifié de bilan d'ouverture, ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice. |
|
83827 | 82027 |
|
83828 |
-il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes, dans le cadre des obligations prévues par l'article L. 823-16. |
|
82028 |
+2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat met en œuvre, dans le cadre de sa mission, pour contrôler le bilan d'ouverture. |
|
83829 | 82029 |
|
83830 |
-18.A défaut de modifications par l'organe compétent, le commissaire aux comptes apprécie si les inexactitudes relevées sont susceptibles d'influencer le jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou sur son fonctionnement, ou leur prise de décision. Si tel est le cas, il rend compte de ses travaux en appliquant les dispositions des paragraphes 21 et 22 de la norme relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés. Les conclusions sont exprimées dans la troisième partie du rapport, sous forme d'observation ou d'absence d'observation. En outre, dans la troisième partie de son rapport, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, fournies en application des dispositions du code de commerce. |
|
82030 |
+3. Elle définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire sur son rapport des conclusions auxquelles il aboutit à l'issue de la mise en œuvre de ces procédures d'audit. |
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83831 | 82031 |
|
83832 |
-19. Les motifs conduisant à la formulation de réserves dans la première partie du rapport sur les comptes, ou à un refus de certification desdits comptes, ont dans la plupart des cas une incidence sur la sincérité des informations sur la situation financière et les comptes. Le cas échéant, le commissaire aux comptes en fait mention dans la troisième partie de son rapport sur les comptes annuels ou de son rapport sur les comptes consolidés, sous forme d'observation. |
|
82032 |
+Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes |
|
83833 | 82033 |
|
83834 |
-20. Lorsque des informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts sont omises, le commissaire aux comptes signale cette irrégularité dans la troisième partie de son rapport sur les comptes. Il en est de même en l'absence de rapport de gestion ou d'autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes prévus par les textes légaux ou réglementaires ou par les statuts. ” |
|
82034 |
+4. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant de vérifier que : |
|
83835 | 82035 |
|
83836 |
-###### Sous-section 4 : Des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes |
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82036 |
+- les soldes de comptes du bilan d'ouverture ne contiennent pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice ; |
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82037 |
+- la présentation des comptes ainsi que les méthodes d'évaluation retenues n'ont pas été modifiées d'un exercice à l'autre. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable intervenu au cours de l'exercice qui nécessite de présenter une information comparative pour rétablir la comparabilité des comptes, il applique les principes définis dans la norme traitant des changements comptables. |
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83837 | 82038 |
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83838 |
-####### Article A823-30 |
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82039 |
+5. Pour collecter ces éléments, le commissaire aux comptes tient compte : |
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83839 | 82040 |
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83840 |
-La norme d'exercice professionnel relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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82041 |
+- de son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ; |
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82042 |
+- du fait que les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet ou non d'une certification par un commissaire aux comptes et, dans l'affirmative, de l'opinion exprimée par le prédécesseur. |
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83841 | 82043 |
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83842 |
-<center>ATTESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES</center> |
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82044 |
+6. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur. |
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83843 | 82045 |
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83844 |
-Introduction |
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82046 |
+7. La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture. |
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83845 | 82047 |
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83846 |
-1. Hors les cas prévus expressément par les textes légaux et réglementaires, une entité peut demander au commissaire aux comptes qu'elle a désigné une attestation portant sur des informations particulières. |
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82048 |
+8. Lorsque le prédécesseur a assorti la certification des comptes de l'exercice précédent d'une observation ou d'une réserve ou a refusé de les certifier, le commissaire aux comptes examine les points à l'origine de cette observation, réserve ou refus et reste attentif à leur évolution. |
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83847 | 82049 |
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83848 |
-2. Le commissaire aux comptes peut délivrer cette attestation si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11 (II), la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées. |
|
82050 |
+9. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas été certifiés ou si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu des travaux de son prédécesseur les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre les procédures qui suivent. |
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83849 | 82051 |
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83850 |
-3. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut délivrer l'attestation demandée et les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire. |
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82052 |
+10. Les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes pour les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d'ouverture. |
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83851 | 82053 |
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83852 |
-Conditions requises |
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82054 |
+11. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires. |
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83853 | 82055 |
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83854 |
-4. Les attestations que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peuvent porter que sur des informations établies par la direction et ayant un lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité. |
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82056 |
+Il peut ainsi examiner les contrats et autres documents d'origine interne ou externe qui lui permettent de conclure quant aux assertions qu'il souhaite vérifier. Ces procédures sont généralement pertinentes pour vérifier les soldes des comptes des actifs immobilisés et de certains passifs tels que les emprunts. |
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83855 | 82057 |
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83856 |
-Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière tels qu'énoncés au troisième alinéa du paragraphe 14 de la norme relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes. |
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82058 |
+De même, pour conclure quant à l'existence physique et à l'évaluation des stocks en début d'exercice, le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre les procédures complémentaires suivantes : |
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83857 | 82059 |
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83858 |
-5. Lorsque les informations établies par la direction comprennent des prévisions, le commissaire aux comptes ne peut pas se prononcer sur la possibilité de leur réalisation. |
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82060 |
+- observation d'une prise d'inventaire physique en cours d'exercice et rapprochement des éléments recueillis avec les soldes à l'ouverture ; |
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82061 |
+- examen de la marge brute et des procédures de séparation des exercices. |
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83859 | 82062 |
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83860 |
-6. Le commissaire aux comptes ne peut établir son attestation que si l'entité a élaboré un document qui comporte au moins : |
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82063 |
+Conclusions et rapport |
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83861 | 82064 |
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83862 |
-- les informations objet de l'attestation ; |
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83863 |
-- le nom et la signature du dirigeant produisant l'information contenue dans le document ; |
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83864 |
-- la date d'établissement du document. |
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82065 |
+12. Lorsqu'il ne peut pas mettre en œuvre a posteriori les procédures décrites dans les paragraphes précédents sur les soldes de comptes du bilan d'ouverture, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion. |
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83865 | 82066 |
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83866 |
-7. Les informations sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre une attestation sont relatives à l'entité, ou à une entité contrôlée par celle-ci, ou à une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3. |
|
82067 |
+13. Si, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes conclut que les comptes pourraient être affectés par une anomalie significative issue des exercices précédents, il en informe la direction et, le cas échéant, son prédécesseur. |
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83867 | 82068 |
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83868 |
-8. Le commissaire aux comptes s'assure : |
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82069 |
+14. Si l'anomalie significative est confirmée et si la direction ne procède pas au traitement comptable approprié, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion. |
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83869 | 82070 |
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83870 |
-- que la demande d'attestation respecte les conditions requises par la présente norme ; |
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83871 |
-- et que les conditions de son intervention sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession qui interdisent notamment la représentation de l'entité et de ses dirigeants devant toute juridiction ou toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel l'entité ou ses dirigeants seraient impliqués. |
|
82071 |
+15. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport, à la fin de l'introduction. |
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83872 | 82072 |
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83873 |
-Pour cela, il se fait préciser, en tant que de besoin, le contexte de la demande. |
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82073 |
+######## Article A823-22 |
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83874 | 82074 |
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83875 |
-9. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose. |
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82075 |
+La norme d'exercice professionnel relative aux informations relatives aux exercices précédents, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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83876 | 82076 |
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83877 |
-10. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention. |
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82077 |
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX EXERCICES PRÉCÉDENTS</center> |
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83878 | 82078 |
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83879 |
-Travaux du commissaire aux comptes |
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82079 |
+Introduction |
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83880 | 82080 |
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83881 |
-11. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée. |
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82081 |
+1.L'indication d'informations relatives aux exercices précédents dans les comptes de l'exercice écoulé est prévue par les textes légaux et réglementaires. |
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83882 | 82082 |
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83883 |
-12. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les besoins de la certification des comptes lui permettent d'obtenir le niveau d'assurance requis, ce dernier variant selon la nature des informations et l'objet de l'attestation demandée. |
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82083 |
+2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour vérifier que les textes légaux et réglementaires applicables aux informations relatives aux exercices précédents ont été correctement appliqués. |
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83884 | 82084 |
|
83885 |
-13. Si ce n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires, qu'il conçoit en fonction de l'objet de l'attestation. |
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82085 |
+3. Elle définit par ailleurs les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des anomalies significatives qu'il a relevées et qui affectent la comparabilité des informations relatives aux exercices précédents avec les comptes de l'exercice écoulé. |
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83886 | 82086 |
|
83887 |
-14. Les travaux complémentaires peuvent consister à : |
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82087 |
+Procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes au titre des informations relatives aux exercices précédents |
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83888 | 82088 |
|
83889 |
-- vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de l'attestation avec la comptabilité, ou des données sous-tendant la comptabilité, ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité telles que, notamment, la comptabilité analytique ou des états de gestion ; |
|
83890 |
-- vérifier la conformité de ces informations avec, notamment : |
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83891 |
-- les dispositions de textes légaux ou réglementaires ; |
|
83892 |
-- les dispositions des statuts ; |
|
83893 |
-- les stipulations d'un contrat ; |
|
83894 |
-- les éléments du contrôle interne de l'entité ; |
|
83895 |
-- les décisions de l'organe chargé de la direction ; |
|
83896 |
-- les principes figurant dans un référentiel ; |
|
83897 |
-- apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère. |
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82089 |
+4. En l'absence de changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes vérifie que, en application du référentiel comptable applicable : |
|
83898 | 82090 |
|
83899 |
-15. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés. |
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82091 |
+- les montants figurant dans les comptes des exercices précédents, y compris le cas échéant dans l'annexe, ont été correctement reportés ; |
|
82092 |
+- les informations narratives relatives aux exercices précédents, lorsque cela est nécessaire à la bonne compréhension des comptes de l'exercice écoulé, ont été incluses. |
|
83900 | 82093 |
|
83901 |
-Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction. |
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82094 |
+5. Lorsque les comptes de l'exercice sont affectés par un changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes fait application des principes définis au paragraphe 4 de la présente norme et des principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables. |
|
83902 | 82095 |
|
83903 |
-16. Il s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés, au regard du niveau d'assurance requis, pour étayer la conclusion formulée dans son attestation. |
|
82096 |
+6. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'un audit par le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat, il applique également les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes. |
|
83904 | 82097 |
|
83905 |
-Forme de l'attestation délivrée |
|
82098 |
+7. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents, il en informe la direction et lui demande de modifier ces informations. |
|
83906 | 82099 |
|
83907 |
-17. L'attestation délivrée prend la forme d'un document daté et signé par le commissaire aux comptes, auquel est joint le document établi par la direction de l'entité qui comprend les informations objet de l'attestation. |
|
82100 |
+Incidence sur l'opinion |
|
83908 | 82101 |
|
83909 |
-18. L'attestation comporte : |
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82102 |
+8. Conformément aux dispositions de l'article L. 823-9, l'opinion exprimée par le commissaire aux comptes ne porte que sur les comptes de l'exercice écoulé. |
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83910 | 82103 |
|
83911 |
-- un titre ; |
|
83912 |
-- l'identité du destinataire de l'attestation au sein de l'entité ; |
|
83913 |
-- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes de l'entité ; |
|
83914 |
-- l'identification de l'entité ; |
|
83915 |
-- la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre ; |
|
83916 |
-- toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites de l'attestation délivrée ; |
|
83917 |
-- une conclusion adaptée aux travaux effectués et au niveau d'assurance obtenu |
|
82104 |
+9. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies significatives dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents qui affectent leur comparabilité avec les comptes de l'exercice écoulé et que la direction refuse de modifier ces informations, il en évalue l'incidence sur son opinion. |
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83918 | 82105 |
|
83919 |
-; |
|
82106 |
+####### Paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants |
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83920 | 82107 |
|
83921 |
-- la date ; |
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83922 |
-- l'identification et la signature du commissaire aux comptes. |
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82108 |
+######## Article A823-23 |
|
83923 | 82109 |
|
83924 |
-19. Afin de respecter les règles de secret professionnel, le commissaire aux comptes adresse son attestation à la seule direction de l'entité. |
|
82110 |
+La norme d'exercice professionnel relative à la prise de connaissance et à l'utilisation des travaux de l'audit interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
83925 | 82111 |
|
83926 |
-Documentation |
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82112 |
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PRISE DE CONNAISSANCE ET À L'UTILISATION DES TRAVAUX DE L'AUDIT INTERNE</center> |
|
83927 | 82113 |
|
83928 |
-20. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui permettent d'étayer sa conclusion et d'établir que son intervention a été réalisée dans le respect des normes d'exercice professionnel. |
|
82114 |
+Introduction |
|
83929 | 82115 |
|
83930 |
-Pour cela, il applique les principes décrits dans la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes. |
|
82116 |
+1. Lorsque l'entité dispose d'un audit interne, le commissaire aux comptes prend connaissance du fonctionnement et des objectifs qui lui sont assignés. Il peut utiliser les travaux réalisés par l'audit interne en tant qu'éléments collectés au titre des assertions qu'il souhaite vérifier. |
|
83931 | 82117 |
|
83932 |
-Co-commissariat aux comptes |
|
82118 |
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à : |
|
83933 | 82119 |
|
83934 |
-21. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'attestation est signée par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'elle porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes et que ces informations : |
|
82120 |
+- la prise de connaissance par le commissaire aux comptes de l'audit interne ; |
|
82121 |
+- l'utilisation par le commissaire aux comptes des travaux réalisés par l'audit interne. |
|
83935 | 82122 |
|
83936 |
-- ont été arrêtées par l'organe compétent ; |
|
83937 |
-- ou sont destinées à être communiquées au public. |
|
82123 |
+Prise de connaissance de l'audit interne |
|
83938 | 82124 |
|
83939 |
-Dans les autres cas, l'attestation peut être signée par l'un des commissaires aux comptes. |
|
82125 |
+3. Lorsque le commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité pour constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes, il s'enquiert : |
|
83940 | 82126 |
|
83941 |
-22. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit l'attestation : |
|
82127 |
+- de la place qu'occupe l'audit interne dans l'organisation de l'entité. Le commissaire aux comptes examine les règles et les procédures mises en place dans l'entité pour assurer l'objectivité des auditeurs internes dans la réalisation de leurs travaux et l'émission de leurs conclusions ; |
|
82128 |
+- de la nature et de l'étendue des travaux confiés à l'audit interne. |
|
83942 | 82129 |
|
83943 |
-- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'attestation ; |
|
83944 |
-- de leur communiquer une copie de son attestation. |
|
82130 |
+Utilisation des travaux réalisés par l'audit interne |
|
83945 | 82131 |
|
83946 |
-####### Article A823-31 |
|
82132 |
+4. A l'issue de cette prise de connaissance, lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux réalisés par l'audit interne, il apprécie notamment : |
|
83947 | 82133 |
|
83948 |
-La norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
82134 |
+- les qualifications professionnelles des auditeurs internes et leur expérience acquise dans ces fonctions ; |
|
82135 |
+- l'organisation de l'audit interne en termes de planification, mise en œuvre et supervision des travaux ; |
|
82136 |
+- la documentation existante, y compris les programmes de travail et autres procédures écrites ; |
|
82137 |
+- si la direction prend en compte les recommandations formulées par l'audit interne et si elle met en œuvre des actions pour répondre à ces recommandations. |
|
83949 | 82138 |
|
83950 |
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'AUDIT ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES </center>Introduction |
|
82139 |
+5. Lorsque le commissaire aux comptes décide d'utiliser certains travaux de l'audit interne, il apprécie notamment si : |
|
83951 | 82140 |
|
83952 |
-1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la demande de cette dernière, des travaux en vue de délivrer des rapports pour répondre à des besoins spécifiques. |
|
82141 |
+- la nature et l'étendue de ces travaux répondent aux besoins de son audit ; |
|
82142 |
+- ces travaux ont été réalisés par des personnes disposant d'une qualification professionnelle et d'une expérience suffisantes et ont été revus et documentés ; |
|
82143 |
+- une solution appropriée a été apportée aux problématiques mises en évidence par les travaux de l'audit interne ; |
|
82144 |
+- les rapports ou autres documents de synthèse établis par l'audit interne sont cohérents avec les résultats des travaux réalisés par ce dernier. |
|
83953 | 82145 |
|
83954 |
-2. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux dispositions du II de l'article L. 822-11, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées. |
|
82146 |
+6. Le commissaire aux comptes apprécie, par ailleurs, si ces travaux constituent des éléments suffisants et appropriés pour lui permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes. |
|
83955 | 82147 |
|
83956 |
-3. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces dernières. Elle demande un rapport d'audit lorsqu'elle a besoin d'un rapport dans lequel l'auditeur formule une opinion à l'issue de diligences lui ayant permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites inhérentes à l'audit, qualifiée par convention d'assurance raisonnable, que les informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives. |
|
82148 |
+7. Si tel n'est pas le cas, il en titre les conséquences sur ses propres travaux. |
|
83957 | 82149 |
|
83958 |
-4. La présente norme a pour objet de définir : |
|
82150 |
+######## Article A823-24 |
|
83959 | 82151 |
|
83960 |
-- les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'audit demandé ; |
|
83961 |
-- les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ; |
|
83962 |
-- et la forme du rapport délivré à l'issue de cet audit. |
|
82152 |
+La norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
83963 | 82153 |
|
83964 |
-Conditions requises |
|
82154 |
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'INTERVENTION D'UN EXPERT</center> |
|
83965 | 82155 |
|
83966 |
-5. Le rapport d'audit que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peut porter que sur des informations financières établies par la direction de l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à l'organe délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent. |
|
82156 |
+Introduction |
|
83967 | 82157 |
|
83968 |
-Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'audit |
|
82158 |
+1. En application des dispositions prévues à l'article L. 823-13 du code de commerce et à l'article 7 du code de déontologie de la profession, le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert de son choix lorsque certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission nécessitent une expertise dans des domaines autres que ceux de l'audit et de la comptabilité. |
|
83969 | 82159 |
|
83970 |
-6. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre un rapport d'audit sont relatives : |
|
82160 |
+2. Le commissaire aux comptes peut également utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité. |
|
83971 | 82161 |
|
83972 |
-- à l'entité ; |
|
83973 |
-- ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. |
|
82162 |
+3. La présente norme a pour objet : |
|
83974 | 82163 |
|
83975 |
-7. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent. |
|
82164 |
+- de définir les situations dans lesquelles le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire appel à un expert ; |
|
82165 |
+- de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide de faire appel à un expert de son choix ; |
|
82166 |
+- de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide d'utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité. |
|
83976 | 82167 |
|
83977 |
-8. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont : |
|
82168 |
+Définition |
|
83978 | 82169 |
|
83979 |
-- des comptes d'une seule entité ; |
|
83980 |
-- ou des comptes consolidés ou combinés ; |
|
83981 |
-- ou des comptes établis selon un périmètre d'activité défini pour des besoins spécifiques. |
|
82170 |
+4. Expert : personne physique ou morale possédant une qualification et une expérience dans un domaine particulier autre que la comptabilité et l'audit. |
|
83982 | 82171 |
|
83983 |
-9. Ils concernent : |
|
82172 |
+Appréciation de la nécessité de faire appel à un expert |
|
83984 | 82173 |
|
83985 |
-- un exercice complet ; |
|
83986 |
-- ou une autre période définie. |
|
82174 |
+5. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la mise en œuvre de procédures d'audit complémentaires en réponse aux risques identifiés, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de collecter des éléments à partir des travaux réalisés par un expert. Tel peut être le cas, notamment, pour : |
|
83987 | 82175 |
|
83988 |
-10. Ils sont établis : |
|
82176 |
+- l'appréciation de la valorisation de certains types d'actif, tels que des terrains et des constructions, des usines et des outils de production, des œuvres d'art ou des pierres précieuses ; |
|
82177 |
+- la vérification de quantités ou de l'état physique de certains actifs, tels que des minerais en stock et des réserves pétrolières ; |
|
82178 |
+- la vérification de montants relevant de méthodes ou de techniques spécifiques, tels que l'évaluation actuarielle des engagements de retraite ; |
|
82179 |
+- l'appréciation de l'état d'avancement des travaux réalisés et restant à réaliser sur des contrats en cours ; |
|
82180 |
+- l'appréciation d'une situation fiscale ou juridique complexe. |
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83989 | 82181 |
|
83990 |
-- selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ; |
|
83991 |
-- ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ; |
|
83992 |
-- ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives annexées. |
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82182 |
+6. Lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux d'un expert dans le cadre de sa mission d'audit, il tient compte notamment : |
|
83993 | 82183 |
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83994 |
-11. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la comptabilité ou des comptes de l'entité mais ne constituent pas des comptes. Ils comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus. |
|
82184 |
+- du risque d'anomalies significatives dû à la nature, à la complexité et au caractère significatif de l'élément concerné ; |
|
82185 |
+- de la quantité et de la qualité des autres éléments pouvant être collectés. |
|
83995 | 82186 |
|
83996 |
-12. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes explicatives peuvent constituer des éléments des comptes. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus. |
|
82187 |
+Principes applicables lorsque l'expert est choisi par le commissaire aux comptes |
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83997 | 82188 |
|
83998 |
-13. Lorsque l'audit demandé porte sur des éléments des comptes, le commissaire aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se rapportent ont fait l'objet d'un audit. |
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82189 |
+7. Le commissaire aux comptes choisit un expert indépendant de l'entité. |
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83999 | 82190 |
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84000 |
-Contexte de la demande |
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82191 |
+8. Il apprécie, par ailleurs, la compétence professionnelle de celui-ci dans le domaine particulier concerné. Le commissaire aux comptes tient compte notamment : |
|
84001 | 82192 |
|
84002 |
-14. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer : |
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82193 |
+- des qualifications professionnelles, des diplômes ou de l'inscription de l'expert sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou d'une juridiction ; |
|
82194 |
+- de l'expérience et de la réputation de l'expert dans le domaine particulier concerné. |
|
84003 | 82195 |
|
84004 |
-- que l'audit demandé respecte les conditions requises par la présente norme ; |
|
84005 |
-- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport d'audit sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession. |
|
82196 |
+Principes applicables lorsque l'expert est choisi par l'entité |
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84006 | 82197 |
|
84007 |
-15. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'audit, sont compatibles avec les ressources dont il dispose. |
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82198 |
+9. Lorsque l'expert est choisi par l'entité, le commissaire aux comptes : |
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84008 | 82199 |
|
84009 |
-16. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention. |
|
82200 |
+- s'assure que l'expert est indépendant de l'entité ; |
|
82201 |
+- le cas échéant, prend connaissance des instructions que l'entité a données par écrit à l'expert pour apprécier si la nature et l'étendue des travaux à réaliser répondent aux besoins de son audit ; |
|
82202 |
+- apprécie la compétence de l'expert en respectant les mêmes principes que ceux définis au paragraphe 08. |
|
84010 | 82203 |
|
84011 |
-Travaux du commissaire aux comptes |
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82204 |
+10. Si le commissaire aux comptes estime que l'expert n'est pas indépendant de l'entité, il en fait part à la direction et demande qu'il soit fait appel à un autre expert. |
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84012 | 82205 |
|
84013 |
-17. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée. |
|
82206 |
+11. Si la compétence de l'expert ne paraît pas satisfaisante au commissaire aux comptes, il en fait part à la direction et apprécie si des éléments suffisants et appropriés peuvent être obtenus des travaux de l'expert. Le commissaire aux comptes peut ainsi être conduit à mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires ou à recourir à un autre expert. |
|
84014 | 82207 |
|
84015 |
-18. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'audit en respectant toutes les normes d'exercice professionnel relatives à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification des comptes, à l'exception des normes relatives aux rapports sur les comptes annuels et consolidés et à la justification des appréciations. |
|
82208 |
+Evaluation des travaux de l'expert |
|
84016 | 82209 |
|
84017 |
-19. Lorsque l'audit demandé porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, le commissaire aux comptes applique ces normes au contenu des états ou éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque d'anomalies significatives, déterminer les travaux d'audit à mettre en œuvre et évaluer l'incidence sur son opinion des anomalies détectées et non corrigées, il détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes pris dans leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement de l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'audit est susceptible d'être influencé. |
|
82210 |
+12. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés qui établissent que : |
|
84018 | 82211 |
|
84019 |
-20. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il estime nécessaires pour obtenir l'assurance raisonnable que les informations financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. |
|
82212 |
+- la nature et l'étendue des travaux de l'expert sont conformes aux instructions qui lui ont été données ; |
|
82213 |
+- les travaux réalisés par l'expert lui permettent de conclure sur le respect des assertions qu'il souhaite vérifier. Pour ce faire, le commissaire aux comptes apprécie : |
|
82214 |
+- le caractère approprié des sources d'informations utilisées par l'expert ; |
|
82215 |
+- le caractère raisonnable des hypothèses et des méthodes utilisées par l'expert et leur cohérence avec celles retenues, le cas échéant, au cours des périodes précédentes ; |
|
82216 |
+- la cohérence des résultats des travaux de l'expert avec sa connaissance générale de l'entité et les résultats de ses autres procédures d'audit. |
|
84020 | 82217 |
|
84021 |
-21. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'audit sur des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit, le commissaire aux comptes met en œuvre des travaux sur ces éléments et les autres éléments des comptes en relation avec ceux-ci pour la période non couverte par les derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit. |
|
82218 |
+Le commissaire aux comptes vérifie par ailleurs que les conclusions de l'expert sont correctement reflétées dans les comptes ou qu'elles corroborent les assertions qui sous-tendent l'établissement des comptes. |
|
84022 | 82219 |
|
84023 |
-22. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et d'éviter toute confusion avec les comptes annuels ou consolidés de l'entité faisant l'objet de la certification du commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-9 du code de commerce. |
|
82220 |
+13. Si les résultats des travaux de l'expert ne fournissent pas au commissaire aux comptes les éléments suffisants et appropriés ou s'ils ne sont pas cohérents avec les autres éléments collectés : |
|
84024 | 82221 |
|
84025 |
-Formulation de l'opinion |
|
82222 |
+- il s'en entretient avec la direction au niveau de responsabilité approprié et avec l'expert ; |
|
82223 |
+- il détermine, le cas échéant, les procédures d'audit supplémentaires à mettre en œuvre. Il peut, à ce titre, décider de recourir à un autre expert. |
|
84026 | 82224 |
|
84027 |
-23. A l'issue de son audit, le commissaire aux comptes formule son opinion selon le référentiel comptable ou les critères convenus au regard desquels les informations financières ont été établies. |
|
82225 |
+Référence aux travaux de l'expert dans le rapport du commissaire aux comptes |
|
84028 | 82226 |
|
84029 |
-24. Lorsque l'audit porte sur des comptes établis selon un référentiel conçu pour donner une image fidèle telle que les référentiels comptables applicables en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à son avis ces comptes présentent, ou non, sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, le patrimoine, la situation financière, le résultat des opérations de l'entité ou du groupe ou du périmètre défini, au regard du référentiel indiqué. |
|
82227 |
+14. Les travaux de l'expert sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission. |
|
84030 | 82228 |
|
84031 |
-25. Dans les autres cas, et notamment lorsque l'audit porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, il déclare qu'à son avis les informations financières ont été établies, ou non, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel indiqué ou aux critères définis. |
|
82229 |
+15. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire référence aux travaux et aux conclusions de l'expert : |
|
84032 | 82230 |
|
84033 |
-26. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule : |
|
82231 |
+- lorsqu'il justifie de ses appréciations ; |
|
82232 |
+- lorsqu'il émet une réserve ou un refus de certifier, pour en préciser les motifs. |
|
84034 | 82233 |
|
84035 |
-- une opinion favorable sans réserve ; |
|
84036 |
-- ou une opinion favorable avec réserve ; |
|
84037 |
-- ou une opinion défavorable ; |
|
84038 |
-- ou une impossibilité de formuler une opinion. |
|
82234 |
+Documentation des travaux de l'expert |
|
84039 | 82235 |
|
84040 |
-Opinion favorable sans réserve |
|
82236 |
+16. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert qu'il utilise dans le cadre de sa mission. |
|
84041 | 82237 |
|
84042 |
-27. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable sans réserve lorsque l'audit des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance raisonnable que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. |
|
82238 |
+######## Article A823-25 |
|
84043 | 82239 |
|
84044 |
-Opinion favorable avec réserve |
|
82240 |
+La norme d'exercice professionnel relative à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable intervenant dans l'entité, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
84045 | 82241 |
|
84046 |
-28. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour désaccord : |
|
82242 |
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'UTILISATION DES TRAVAUX D'UN EXPERT-COMPTABLE INTERVENANT DANS L'ENTITÉ</center> |
|
84047 | 82243 |
|
84048 |
-- lorsqu'il a identifié au cours de son audit des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ; |
|
84049 |
-- que les incidences sur les informations financières des anomalies significatives sont clairement circonscrites ; |
|
84050 |
-- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause. |
|
82244 |
+Introduction |
|
84051 | 82245 |
|
84052 |
-Le commissaire aux comptes précise dans ce cas les motifs de la réserve pour désaccord. Il quantifie au mieux les incidences des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier. |
|
82246 |
+1. En application des dispositions de l'article L. 823-14, le commissaire aux comptes peut recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité.A ce titre, il peut utiliser des travaux réalisés par un expert-comptable à la demande de l'entité. Leur utilisation évite alors au commissaire aux comptes de réaliser, le cas échéant, les mêmes travaux. |
|
84053 | 82247 |
|
84054 |
-29. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour limitation : |
|
82248 |
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable par le commissaire aux comptes. |
|
84055 | 82249 |
|
84056 |
-- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion ; |
|
84057 |
-- que les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ; |
|
84058 |
-- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause. |
|
82250 |
+Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et planification |
|
84059 | 82251 |
|
84060 |
-Opinion défavorable |
|
82252 |
+3. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes : |
|
84061 | 82253 |
|
84062 |
-30. Le commissaire aux comptes formule une opinion défavorable : |
|
82254 |
+- analyse la nature et l'étendue de la mission que l'entité a confiée à l'expert-comptable ; |
|
82255 |
+- apprécie dans quelle mesure il pourra s'appuyer sur les travaux effectués par ce dernier pour aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes. |
|
84063 | 82256 |
|
84064 |
-- lorsqu'il a détecté au cours de son audit des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées, |
|
82257 |
+4. Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée et, s'il l'estime nécessaire, se fait communiquer les travaux réalisés. |
|
84065 | 82258 |
|
84066 |
-et que : |
|
82259 |
+Evaluation des travaux de l'expert-comptable |
|
84067 | 82260 |
|
84068 |
-- soit les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ne peuvent pas être clairement circonscrites ; |
|
84069 |
-- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause. |
|
82261 |
+5. Lorsqu'il décide d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes apprécie s'ils constituent des éléments suffisants et appropriés pour contribuer à la formation de son opinion sur les comptes. |
|
84070 | 82262 |
|
84071 |
-31. Le commissaire aux comptes précise les motifs de l'opinion défavorable. Il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les informations financières des anomalies significatives identifiées et non corrigées. |
|
82263 |
+6. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire pour obtenir les éléments suffisants et appropriés recherchés. |
|
84072 | 82264 |
|
84073 |
-Impossibilité de formuler une opinion |
|
82265 |
+Référence aux travaux de l'expert-comptable dans le rapport |
|
84074 | 82266 |
|
84075 |
-32. Le commissaire aux comptes exprime son impossibilité de formuler une opinion : |
|
82267 |
+7. L'expression de l'opinion émise par le commissaire aux comptes ne fait pas référence aux travaux de l'expert-comptable. Ces travaux sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission. |
|
84076 | 82268 |
|
84077 |
-- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion, |
|
82269 |
+Documentation |
|
84078 | 82270 |
|
84079 |
-et que : |
|
82271 |
+8. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert-comptable qu'il utilise dans le cadre de sa mission. |
|
84080 | 82272 |
|
84081 |
-- soit les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ; |
|
84082 |
-- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause. |
|
82273 |
+####### Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification |
|
84083 | 82274 |
|
84084 |
-33. Le commissaire aux comptes exprime également une impossibilité de formuler une opinion lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les informations financières ne peuvent être clairement circonscrites. |
|
82275 |
+######## Article A823-26 |
|
84085 | 82276 |
|
84086 |
-Observations |
|
82277 |
+La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
84087 | 82278 |
|
84088 |
-34. Lorsqu'il émet une opinion favorable sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles. |
|
82279 |
+NEP-700. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS |
|
84089 | 82280 |
|
84090 |
-35. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention sur une information fournie dans l'annexe ou dans les notes explicatives. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants. |
|
82281 |
+Introduction |
|
84091 | 82282 |
|
84092 |
-36. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct, inséré après l'opinion. |
|
82283 |
+1. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l'article R. 823-7 du code précité. |
|
84093 | 82284 |
|
84094 |
-37. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation. |
|
82285 |
+2. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. |
|
84095 | 82286 |
|
84096 |
-Forme du rapport délivré |
|
82287 |
+3. Le commissaire aux comptes fournit, s'il s'agit d'une entité d'intérêt public, les autres informations prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014. |
|
84097 | 82288 |
|
84098 |
-38. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes : |
|
82289 |
+4. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes annuels. |
|
84099 | 82290 |
|
84100 |
-- un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'audit ; |
|
84101 |
-- l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ; |
|
84102 |
-- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ; |
|
84103 |
-- l'identification de l'entité concernée ; |
|
84104 |
-- la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont jointes à ce dernier ; |
|
84105 |
-- la période concernée ; |
|
84106 |
-- les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux comptes pour formuler une opinion sur celles-ci ; |
|
84107 |
-- lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport ; |
|
84108 |
-- la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'audit ; |
|
84109 |
-- l'opinion du commissaire aux comptes ; |
|
84110 |
-- le cas échéant, ses observations ; |
|
84111 |
-- la date du rapport ; |
|
84112 |
-- l'identification et la signature du commissaire aux comptes. |
|
82291 |
+5. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes. |
|
84113 | 82292 |
|
84114 |
-Co-commissariat aux comptes |
|
82293 |
+Certification des comptes |
|
84115 | 82294 |
|
84116 |
-39. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport d'audit est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations : |
|
82295 |
+6. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce, le commissaire aux comptes déclare : |
|
84117 | 82296 |
|
84118 |
-- ont été arrêtées par l'organe compétent ; |
|
84119 |
-- ou sont destinées à être communiquées au public. |
|
82297 |
+- soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ; |
|
82298 |
+- soit assortir la certification de réserves ; |
|
82299 |
+- soit refuser la certification des comptes ; |
|
82300 |
+- soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes. |
|
84120 | 82301 |
|
84121 |
-Dans les autres cas, le rapport d'audit peut être signé par l'un des commissaires aux comptes. |
|
82302 |
+Dans ces trois derniers cas, il précise les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion. |
|
84122 | 82303 |
|
84123 |
-40. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport : |
|
82304 |
+Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une certification avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce. |
|
84124 | 82305 |
|
84125 |
-- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du rapport d'audit ; |
|
84126 |
-- de leur en communiquer une copie. |
|
82306 |
+7. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toute observation utile. |
|
84127 | 82307 |
|
84128 |
-####### Article A823-32 |
|
82308 |
+En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants. |
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84129 | 82309 |
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84130 |
-La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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82310 |
+Les observations sont formulées dans une partie distincte avant la justification des appréciations. |
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84131 | 82311 |
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84132 |
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'EXAMEN LIMITÉ ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES </center>Introduction |
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82312 |
+Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation lorsque des dispositions légales et réglementaires le prévoient. Cette situation se présente, par exemple, en cas de changement de méthodes comptables survenu dans les comptes annuels au cours de l'exercice. |
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84133 | 82313 |
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84134 |
-1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la demande de cette dernière, des travaux en vue de réaliser des rapports pour répondre à des besoins spécifiques. |
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82314 |
+Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une observation, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce. |
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84135 | 82315 |
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84136 |
-2. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux dispositions du II de l'article L. 822-11, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées. |
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82316 |
+Certification sans réserve |
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84137 | 82317 |
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84138 |
-3. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces dernières. Elle demande un rapport d'examen limité lorsqu'elle a besoin d'un rapport dans lequel l'auditeur formule une conclusion à l'issue de diligences lui ayant permis d'obtenir une assurance modérée , c'est-à-dire une assurance moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes, que les informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives. |
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82318 |
+8. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée, par convention, d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. |
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84139 | 82319 |
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84140 |
-4. La présente norme a pour objet de définir : |
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82320 |
+Certification avec réserve |
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84141 | 82321 |
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84142 |
-- les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'examen limité demandé ; |
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84143 |
-- les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ; |
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84144 |
-- et la forme du rapport délivré à l'issue de cet examen limité. |
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82322 |
+9. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord : |
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84145 | 82323 |
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84146 |
-Conditions requises |
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82324 |
+- lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ; |
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82325 |
+- que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites ; |
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82326 |
+- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause. |
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84147 | 82327 |
|
84148 |
-5. Le rapport d'examen limité que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peut porter que sur des informations financières établies par la direction de l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à l'organe délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent. |
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82328 |
+10. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier. |
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84149 | 82329 |
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84150 |
-Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'examen limité |
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82330 |
+11. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour limitation : |
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84151 | 82331 |
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84152 |
-6. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre un rapport d'examen limité sont relatives : |
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82332 |
+- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes ; |
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82333 |
+- que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ; |
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82334 |
+- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause. |
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84153 | 82335 |
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84154 |
-- à l'entité ; |
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84155 |
-- ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. |
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82336 |
+Refus de certifier |
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84156 | 82337 |
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84157 |
-7. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent. |
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82338 |
+12. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord : |
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84158 | 82339 |
|
84159 |
-8. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont : |
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82340 |
+- lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ; |
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84160 | 82341 |
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84161 |
-- des comptes d'une seule entité ; |
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84162 |
-- ou des comptes consolidés ou combinés ; |
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84163 |
-- ou des comptes établis pour un périmètre d'activité défini pour des besoins spécifiques. |
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82342 |
+et que : |
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84164 | 82343 |
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84165 |
-9. Ils concernent : |
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82344 |
+- soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites ; |
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82345 |
+- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause. |
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84166 | 82346 |
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84167 |
-- un exercice complet ; |
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84168 |
-- ou une autre période définie. |
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82347 |
+13. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées. |
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84169 | 82348 |
|
84170 |
-10. Ils sont établis : |
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82349 |
+Impossibilité de certifier |
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84171 | 82350 |
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84172 |
-- selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ; |
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84173 |
-- ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ; |
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84174 |
-- ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives annexées. |
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82351 |
+14. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de certifier : |
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84175 | 82352 |
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84176 |
-11. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la comptabilité ou des comptes de l'entité, mais ne constituent pas des comptes. Ils comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus. |
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82353 |
+D'une part, lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, et que : |
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84177 | 82354 |
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84178 |
-12. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes explicatives peuvent constituer des éléments de comptes. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus. |
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82355 |
+- soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ; |
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82356 |
+- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause. |
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84179 | 82357 |
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84180 |
-13. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des éléments des comptes, le commissaire aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se rapportent ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité. |
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82358 |
+D'autre part, lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes, dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites. |
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84181 | 82359 |
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84182 |
-Contexte de la demande |
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82360 |
+Justification des appréciations |
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84183 | 82361 |
|
84184 |
-14. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer : |
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82362 |
+15. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en œuvre à cet effet les principes définis : |
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84185 | 82363 |
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84186 |
-- que l'examen limité demandé respecte les conditions requises par la présente norme ; |
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84187 |
-- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport d'examen limité sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession. |
|
82364 |
+- soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public ; |
|
82365 |
+- soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des entités d'intérêt public. |
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84188 | 82366 |
|
84189 |
-15. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'examen limité, sont compatibles avec les ressources dont il dispose. |
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82367 |
+Vérification du rapport de gestion et des documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes |
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84190 | 82368 |
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84191 |
-16. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention. |
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82369 |
+16. Dans le rapport sur les comptes annuels, cette partie comporte les éléments suivants : |
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84192 | 82370 |
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84193 |
-Travaux du commissaire aux comptes |
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82371 |
+a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ; |
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84194 | 82372 |
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84195 |
-17. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée. |
|
82373 |
+b) Les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes et, le cas échéant, dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sur la situation financière et les comptes annuels ; |
|
84196 | 82374 |
|
84197 |
-18. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'examen limité en respectant les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires, à l'exception des dispositions relatives à la forme du rapport et aux conclusions formulées par le commissaire aux comptes. |
|
82375 |
+c) L'attestation, le cas échéant, de l'exactitude et de la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, fournies dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; |
|
84198 | 82376 |
|
84199 |
-19. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, le commissaire aux comptes applique cette norme au contenu des états ou éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque d'anomalies significatives, déterminer les travaux d'examen limité à mettre en œuvre et évaluer l'incidence sur sa conclusion des anomalies détectées et non corrigées, il détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes pris dans leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement de l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'examen limité est susceptible d'être influencé. |
|
82377 |
+d) Le cas échéant, les vérifications ou informations relatives à l'entité que les textes légaux et réglementaires font obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes détenant le capital et les droits de vote. |
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84200 | 82378 |
|
84201 |
-20. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il estime nécessaires pour obtenir l'assurance modérée que les informations financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. |
|
82379 |
+17. Dans le rapport sur les comptes consolidés, cette partie concerne uniquement la vérification spécifique portant sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion. |
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84202 | 82380 |
|
84203 |
-21. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'examen limité sur des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité, le commissaire aux comptes met en œuvre des travaux sur ces éléments et les autres éléments des comptes en relation avec ceux-ci pour la période non couverte par les derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité. |
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82381 |
+Elle comporte deux paragraphes distincts : |
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84204 | 82382 |
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84205 |
-22. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et d'éviter toute confusion avec : |
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82383 |
+a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué la vérification spécifique prévue par les textes légaux et réglementaires ; |
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84206 | 82384 |
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84207 |
-- les comptes annuels ou consolidés de l'entité faisant l'objet de la certification du commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-9 ; |
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84208 |
-- les comptes intermédiaires dont l'examen limité par le commissaire aux comptes est réalisé en application de dispositions légales ou réglementaires. |
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82385 |
+b) La conclusion issue de cette vérification exprimée sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion. |
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84209 | 82386 |
|
84210 |
-Formulation de la conclusion |
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82387 |
+Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires |
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84211 | 82388 |
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84212 |
-23. A l'issue de son examen limité, le commissaire aux comptes formule sa conclusion selon le référentiel comptable ou les critères convenus au regard desquels les informations financières ont été établies. |
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82389 |
+18. Cette partie du rapport comporte, le cas échéant, les autres vérifications ou informations que les textes légaux et réglementaires font obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que les informations requises dans le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public relatives à la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et à la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes. |
|
84213 | 82390 |
|
84214 |
-24. Lorsque l'examen limité porte sur des comptes établis selon un référentiel conçu pour donner une image fidèle tel que les référentiels comptables applicables en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à l'issue de son examen limité, il n'a pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause le fait que les comptes présentent sincèrement le patrimoine, la situation financière ou le résultat des opérations, de l'entité, du groupe ou du périmètre défini, au regard du référentiel indiqué. |
|
82391 |
+Contenu et forme du rapport |
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84215 | 82392 |
|
84216 |
-25. Dans les autres cas, il déclare qu'à l'issue de son examen limité, il n'a pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des informations financières au référentiel indiqué ou aux critères définis. |
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82393 |
+19. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues aux articles R. 822-56 et R. 823-7 du code de commerce. |
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84217 | 82394 |
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84218 |
-26. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule : |
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82395 |
+Le rapport est rédigé d'une manière claire et non ambiguë. Il comporte : |
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84219 | 82396 |
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84220 |
-- une conclusion sans réserve ; |
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84221 |
-- ou une conclusion avec réserve ; |
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84222 |
-- ou une conclusion défavorable ; |
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84223 |
-- ou une impossibilité de conclure. |
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82397 |
+a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ; |
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84224 | 82398 |
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84225 |
-Conclusion sans réserve |
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82399 |
+b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ; |
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84226 | 82400 |
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84227 |
-27. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque l'examen limité des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance modérée que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. |
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82401 |
+c) Les parties distinctes suivantes, nettement individualisées : |
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84228 | 82402 |
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84229 |
-Conclusion avec réserve |
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82403 |
+- l'opinion, incluant : |
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82404 |
+- l'origine de la désignation du commissaire aux comptes ; |
|
82405 |
+- l'identité de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ; |
|
82406 |
+- la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ; |
|
82407 |
+- la date de clôture et l'exercice auquel les comptes se rapportent ; |
|
82408 |
+- les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ; |
|
82409 |
+- le fondement de cette opinion, comprenant : |
|
82410 |
+- une sous-partie relative au référentiel d'audit incluant les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles la mission a été accomplie ; |
|
82411 |
+- une sous-partie attestant qu'il n'a pas été fourni de services autres que la certification des comptes interdits visés au code de déontologie et que le commissaire aux comptes est resté indépendant vis-à-vis de l'entité contrôlée au cours de sa mission ; |
|
82412 |
+- le cas échéant, les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier les comptes ; |
|
82413 |
+- le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ; |
|
82414 |
+- le cas échéant, les observations prévues par les textes légaux et réglementaires, ainsi que toute observation utile ; |
|
82415 |
+- la justification des appréciations ; |
|
82416 |
+- dans le cas d'un rapport sur les comptes annuels, la vérification du rapport de gestion et des documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes à l'occasion de la réunion de cet organe ; |
|
82417 |
+- dans le cas d'un rapport sur les comptes consolidés, la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ; |
|
82418 |
+- le cas échéant, d'autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires ; |
|
82419 |
+- le rappel des responsabilités des organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce relatives aux comptes ; |
|
82420 |
+- le rappel des responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes incluant l'étendue de la mission et une mention expliquant dans quelle mesure la certification des comptes a été considérée comme permettant de déceler les irrégularités, notamment la fraude ; |
|
84230 | 82421 |
|
84231 |
-28. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve : |
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82422 |
+d) La date du rapport ; |
|
84232 | 82423 |
|
84233 |
-- lorsqu'il a identifié au cours de l'examen limité des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ; |
|
84234 |
-- ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion ; |
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82424 |
+e) La signature du commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, de la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce. |
|
84235 | 82425 |
|
84236 |
-et que : |
|
82426 |
+20. Le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public comporte en outre les autres informations suivantes, prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 : |
|
84237 | 82427 |
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84238 |
-- les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ou des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ; |
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84239 |
-- la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause. |
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82428 |
+- il indique la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes ; |
|
82429 |
+- il confirme que l'opinion d'audit est cohérente avec le contenu du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 823-16 du code de commerce et destiné au comité spécialisé visé à l'article L. 823-19 du code de commerce. Hormis cette exigence, le rapport sur les comptes ne contient pas de références au rapport complémentaire destiné au comité spécialisé ; |
|
82430 |
+- il indique les services, autres que la certification des comptes, qui ont été fournis par le commissaire aux comptes à l'entité contrôlée et aux entités qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et qui n'ont pas été communiqués dans le rapport de gestion ou l'annexe des comptes. |
|
84240 | 82431 |
|
84241 |
-Conclusion défavorable |
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82432 |
+Le commissaire aux comptes ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le rapport sur les comptes. |
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84242 | 82433 |
|
84243 |
-29. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable : |
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82434 |
+######## Article A823-27 |
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84244 | 82435 |
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84245 |
-- lorsqu'il a détecté au cours de l'examen limité des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ; |
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82436 |
+Les normes d'exercice professionnel relatives à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice, figurent ci-dessous : |
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84246 | 82437 |
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84247 |
-et que : |
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82438 |
+NEP-701.-JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS DANS LES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS DES ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC |
|
84248 | 82439 |
|
84249 |
-- les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause. |
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82440 |
+Introduction |
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84250 | 82441 |
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84251 |
-Impossibilité de conclure |
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82442 |
+1. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification établie conformément à ce même article. |
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84252 | 82443 |
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84253 |
-30. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure : |
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82444 |
+2. La justification des appréciations doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise par le commissaire aux comptes sur les comptes. |
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84254 | 82445 |
|
84255 |
-- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion ; |
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82446 |
+3. La présente norme a pour objet de définir les principes et de préciser leurs modalités d'application concernant l'obligation légale faite au commissaire aux comptes de justifier de ses appréciations dans son rapport sur les comptes annuels et dans son rapport sur les comptes consolidés des entités d'intérêt public. |
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84256 | 82447 |
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84257 |
-et que : |
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82448 |
+Concept de justification des appréciations dans les rapports sur les comptes des entités d'intérêt public |
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84258 | 82449 |
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84259 |
-- les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ; |
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84260 |
-- ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause. |
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82450 |
+4. Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une description des risques d'anomalies significatives les plus importants, y compris lorsque celles-ci sont dues à une fraude, et une indication des réponses apportées pour faire face à ces risques. |
|
84261 | 82451 |
|
84262 |
-31. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les informations financières ne peuvent être clairement circonscrites. |
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82452 |
+5. Ces risques d'anomalies significatives sont ceux qui, selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels ou consolidés de l'exercice et font partie des éléments communiqués au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19-I du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions. |
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84263 | 82453 |
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84264 |
-Observations |
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82454 |
+Ces risques d'anomalies significatives les plus importants sont qualifiés dans la présente norme de points clés de l'audit. |
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84265 | 82455 |
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84266 |
-32. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles. |
|
82456 |
+6. La communication des points clés de l'audit dans le rapport sur les comptes s'inscrit dans le contexte de l'opinion formulée par le commissaire aux comptes sur les comptes pris dans leur ensemble. La formulation retenue ne doit pas conduire à exprimer une opinion sur des éléments des comptes pris isolément. |
|
84267 | 82457 |
|
84268 |
-33. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention sur une information fournie dans l'annexe ou les notes explicatives. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants. |
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82458 |
+7. La communication des points clés de l'audit ne saurait se substituer à la nécessité : |
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84269 | 82459 |
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84270 |
-34. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la conclusion. |
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82460 |
+- de formuler une opinion avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, ou ; |
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82461 |
+- d'insérer une partie relative aux incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, ou ; |
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82462 |
+- de formuler une observation lorsque celle-ci est obligatoire. |
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84271 | 82463 |
|
84272 |
-35. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation. |
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82464 |
+8. La communication des points clés de l'audit ne saurait conduire le commissaire aux comptes à être un dispensateur d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants. |
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84273 | 82465 |
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84274 |
-Forme du rapport délivré |
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82466 |
+Détermination des points clés de l'audit |
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84275 | 82467 |
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84276 |
-36. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes : |
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82468 |
+9. Le commissaire aux comptes sélectionne, parmi les éléments communiqués au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19-I du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions, ceux ayant nécessité une attention particulière de sa part au cours de l'audit. Pour les besoins de cette sélection, le commissaire aux comptes prend notamment en considération les éléments suivants : |
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84277 | 82469 |
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84278 |
-- un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'examen limité ; |
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84279 |
-- l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ; |
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84280 |
-- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ; |
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84281 |
-- l'identification de l'entité concernée ; |
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84282 |
-- la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont jointes à ce dernier ; |
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84283 |
-- la période concernée ; |
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84284 |
-- les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux comptes pour formuler une conclusion sur celles-ci ; |
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84285 |
-- lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport ; |
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84286 |
-- la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'examen limité ; |
|
84287 |
-- la conclusion du commissaire aux comptes ; |
|
84288 |
-- le cas échéant, ses observations ; |
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84289 |
-- la date du rapport ; |
|
84290 |
-- l'identification et la signature du commissaire aux comptes. |
|
82470 |
+- les domaines qu'il considère comme présentant des risques élevés d'anomalies significatives ou des risques inhérents élevés nécessitant une démarche d'audit particulière. Ces risques ont été identifiés conformément à la norme relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ; |
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82471 |
+- les appréciations qu'il a portées sur des éléments des comptes ayant nécessité des jugements importants de la direction, tels que les estimations comptables présentant un degré élevé d'incertitude ; |
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82472 |
+- les incidences sur l'audit d'opérations ou d'événements importants intervenus au cours de l'exercice. |
|
84291 | 82473 |
|
84292 |
-Co-commissariat aux comptes |
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82474 |
+10. Parmi les éléments ainsi sélectionnés, le commissaire aux comptes retient ceux qu'il juge avoir été les plus importants pour l'audit des comptes de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit. |
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84293 | 82475 |
|
84294 |
-37. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport d'examen limité est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations : |
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82476 |
+11. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes peut estimer pertinent de considérer : |
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84295 | 82477 |
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84296 |
-- ont été arrêtées par l'organe compétent ; |
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84297 |
-- ou sont destinées à être communiquées au public. |
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82478 |
+- le contenu et l'étendue des échanges avec le comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19-I du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions ; |
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82479 |
+- l'importance des éléments pour la compréhension des comptes dans leur ensemble et en particulier leur caractère significatif par rapport aux comptes annuels ou consolidés ; |
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82480 |
+- la complexité ou la subjectivité qu'implique le choix par la direction d'une méthode comptable, notamment en comparaison d'autres entités dans le même secteur ; |
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82481 |
+- la nature et l'étendue de l'effort d'audit mis en œuvre en réponse aux risques d'anomalies significatives, notamment la nécessité de compétences spécifiques et de consultations d'experts ; |
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82482 |
+- la nature et l'importance des difficultés rencontrées dans l'application des procédures d'audit, dans l'évaluation de leurs résultats et dans l'obtention d'éléments suffisants et appropriés pour conclure ; |
|
82483 |
+- l'importance des faiblesses de contrôle interne identifiées. |
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84298 | 82484 |
|
84299 |
-Dans les autres cas, le rapport d'examen limité peut être signé par l'un des commissaires aux comptes. |
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82485 |
+Formulation des points clés de l'audit |
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84300 | 82486 |
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84301 |
-38. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport : |
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82487 |
+12. Les points clés de l'audit figurent dans la partie distincte du rapport relative à la justification des appréciations du commissaire aux comptes. |
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84302 | 82488 |
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84303 |
-- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du rapport d'examen limité ; |
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84304 |
-- de leur en communiquer une copie. |
|
82489 |
+13. Le commissaire aux comptes formule les points clés de l'audit par référence explicite aux dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce et de manière appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce. |
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84305 | 82490 |
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84306 |
-####### Article A823-33 |
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82491 |
+14. Le commissaire aux comptes précise en introduction de cette partie distincte : |
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84307 | 82492 |
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84308 |
-La norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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82493 |
+- que les points clés de l'audit sont les risques d'anomalies significatives qui, selon son jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes de l'exercice ; |
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82494 |
+- que ces points clés de l'audit s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes, pris dans leur ensemble, et de la formation de l'opinion formulée sur ces comptes ; |
|
82495 |
+- qu'il n'est pas exprimé d'opinion sur des éléments des comptes pris isolément. |
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84309 | 82496 |
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84310 |
-<center>CONSULTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES</center> |
|
82497 |
+Description de chacun des points clés de l'audit |
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84311 | 82498 |
|
84312 |
-Introduction |
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82499 |
+15. Cette formulation doit être claire et comprendre pour chaque point clé de l'audit : |
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84313 | 82500 |
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84314 |
-1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à délivrer, à la demande de cette dernière, des consultations sur des sujets en lien avec les comptes et l'information financière. |
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82501 |
+- un sous-titre approprié ; |
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82502 |
+- les raisons pour lesquelles le risque d'anomalies significatives est considéré comme l'un des plus importants de l'audit et constitue de ce fait un point clé de l'audit ; |
|
82503 |
+- une synthèse des réponses apportées par le commissaire aux comptes pour faire face à ce risque. |
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84315 | 82504 |
|
84316 |
-2. Le commissaire aux comptes peut délivrer des consultations si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11 (II), la prestation entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées, notamment celles visées à l'article 10 dudit code qui interdisent au commissaire aux comptes : |
|
82505 |
+Lorsque cela est pertinent au regard de la description effectuée, le commissaire aux comptes fait référence aux informations fournies dans les comptes annuels ou, le cas échéant, dans les comptes consolidés. |
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84317 | 82506 |
|
84318 |
-- de se mettre dans la position d'avoir à se prononcer, dans sa mission de certification, sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ; |
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84319 |
-- et de prendre en charge, même partiellement, une prestation d'externalisation. |
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82507 |
+Circonstances dans lesquelles un risque d'anomalies significatives considéré comme un point clé de l'audit n'est pas communiqué dans le rapport |
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84320 | 82508 |
|
84321 |
-3. La consultation permet de donner un avis ou de fournir des éléments d'information. Elle nécessite la mise en œuvre de travaux non requis pour la mission de certification. Les avis peuvent être assortis de recommandations qui contribuent à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière. Elle est destinée à l'usage propre de l'entité. |
|
82509 |
+16. Le commissaire aux comptes décrit chacun des points clés de l'audit sauf si des textes légaux et réglementaires en empêchent la communication. |
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84322 | 82510 |
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84323 |
-4. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut réaliser la consultation demandée, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme sous laquelle celle-ci sera communiquée à l'entité. |
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82511 |
+Lien entre les points clés de l'audit et les observations |
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84324 | 82512 |
|
84325 |
-Conditions requises |
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82513 |
+17. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'un risque d'anomalies significatives est un point clé de l'audit, ce point n'est pas mentionné dans la partie du rapport relative aux observations, à l'exception des cas où des dispositions légales et réglementaires le prévoient. |
|
84326 | 82514 |
|
84327 |
-5. Le commissaire aux comptes intervient à la demande de l'entité, à partir des éléments d'information que celle-ci lui communique et dans le contexte particulier qui lui est présenté. |
|
82515 |
+Lien entre les points clés de l'audit et les incertitudes significatives liées à des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation |
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84328 | 82516 |
|
84329 |
-6. La consultation porte sur les comptes ou l'information financière. |
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82517 |
+18. Lorsque le commissaire aux comptes inclut dans son rapport une partie distincte relative à des incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il ne décrit pas ces incertitudes dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit. |
|
84330 | 82518 |
|
84331 |
-Elle a pour objet : |
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82519 |
+Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative à ces incertitudes. |
|
84332 | 82520 |
|
84333 |
-- de donner un avis sur un projet de traduction comptable proposé par l'entité, au regard d'un référentiel comptable donné, pour une opération réalisée ou envisagée ; |
|
84334 |
-- ou de donner un avis sur les conséquences d'une opération en matière d'informations financières ou comptables en fonction des différentes modalités de réalisation envisagées et décrites par l'entité au regard de textes, projets de texte ou pratiques ; |
|
84335 |
-- ou de donner un avis quant à la conformité aux textes comptables applicables d'un manuel de principes ou de procédures comptables, d'un plan de comptes ou d'un format de liasse de consolidation, établis par l'entité, y compris à l'état de projet ; |
|
84336 |
-- ou de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour mettre en œuvre un référentiel comptable ou pour procéder à l'identification des divergences entre les normes appliquées par l'entité ou le groupe et de nouvelles normes applicables. Cette intervention ne peut consister à participer à la rédaction de procédures, ou à l'établissement de données ou de documents, ou à leur mise en place ; |
|
84337 |
-- ou de donner un avis sur la traduction chiffrée d'informations financières prévisionnelles, compte tenu du processus défini par l'entité pour les élaborer et des hypothèses qui les sous-tendent ; |
|
84338 |
-- ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, des projets de texte, des pratiques ou des interprétations, applicables à une situation ou un contexte particulier, contribuant à la bonne compréhension par l'entité des règles, méthodes et principes ou de ses obligations ; |
|
84339 |
-- ou d'informer les responsables concernés au sein de l'entité, notamment les responsables comptables et financiers, sur les conséquences générales ou les difficultés d'application d'un référentiel, d'un texte, d'un projet de texte ou de pratiques. |
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82521 |
+Précisions concernant la certification avec réserve et le refus de certifier |
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84340 | 82522 |
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84341 |
-7. La consultation peut concerner l'entité elle-même, une entité qui la contrôle ou une entité qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3. |
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82523 |
+19. Un élément motivant une certification avec réserve ou un refus de certifier constitue, par nature, un point clé de l'audit. |
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84342 | 82524 |
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84343 |
-8. Le commissaire aux comptes s'assure que l'entité a réalisé une analyse préalable de l'opération dans son contexte. |
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82525 |
+Dans ce cas, le commissaire aux comptes ne décrit pas cet élément dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion. |
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84344 | 82526 |
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84345 |
-9. La consultation ne comporte pas d'appréciation sur l'opportunité de l'opération objet de la consultation ou sur son montage juridique, fiscal et financier ou sur la possibilité de réalisation des prévisions. |
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82527 |
+Une certification avec réserve ne dispense pas le commissaire aux comptes, dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit, de décrire les autres points clés de l'audit qu'il a, le cas échéant, retenus à l'issue de son analyse. |
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84346 | 82528 |
|
84347 |
-10. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer : |
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82529 |
+En cas de refus de certifier, le commissaire aux comptes peut, dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit, décrire les autres points clés de l'audit qu'il a, le cas échéant, retenus à l'issue de son analyse. |
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84348 | 82530 |
|
84349 |
-- que le sujet de la consultation respecte les conditions requises par la présente norme ; |
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84350 |
-- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de sa consultation sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession. |
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82531 |
+Précisions concernant l'impossibilité de certifier |
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84351 | 82532 |
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84352 |
-11. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose. |
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82533 |
+20. Un élément motivant une impossibilité de certifier constitue, par nature, un point clé de l'audit. |
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84353 | 82534 |
|
84354 |
-12. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention. |
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82535 |
+Dans ce cas, le commissaire aux comptes ne décrit pas cet élément dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion. |
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84355 | 82536 |
|
84356 |
-Travaux du commissaire aux comptes |
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82537 |
+Le commissaire aux comptes ne formule pas d'autres points clés de l'audit. Il précise dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit qu'il n'y a pas lieu de formuler d'autres points clés de l'audit eu égard à l'impossibilité de certifier. |
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84357 | 82538 |
|
84358 |
-13. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée. |
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82539 |
+Forme et contenu de la partie du rapport relative aux points clés de l'audit dans certaines circonstances |
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84359 | 82540 |
|
84360 |
-14. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance. |
|
82541 |
+21. Lorsque le commissaire aux comptes détermine, en fonction des faits et circonstances de l'entité et de l'audit, qu'il n'y a pas de points clés de l'audit à décrire ou que les seuls points clés de l'audit sont ceux décrits aux paragraphes 18 à 20, il le précise dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit. |
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84361 | 82542 |
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84362 |
-15. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants. |
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82543 |
+Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce |
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84363 | 82544 |
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84364 |
-Forme de la consultation |
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82545 |
+22. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce les risques d'anomalies significatives qu'il considère comme des points clés de l'audit. |
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84365 | 82546 |
|
84366 |
-16. La consultation du commissaire aux comptes est formalisée dans un document daté et signé. |
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82547 |
+Le cas échéant, il porte à leur connaissance le fait qu'il n'y a pas, selon son jugement professionnel, de point clé de l'audit à décrire dans son rapport. |
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84367 | 82548 |
|
84368 |
-17. Le commissaire aux comptes établit un document qui comporte : |
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82549 |
+Documentation |
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84369 | 82550 |
|
84370 |
-- un titre précisant qu'il s'agit d'une consultation ; |
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84371 |
-- l'identité du destinataire de la consultation au sein de l'entité ; |
|
84372 |
-- le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes ; |
|
84373 |
-- l'identification de l'entité concernée ; |
|
84374 |
-- 'exposé du contexte (question posée, éléments d'information communiqués et limitation du domaine couvert) ; |
|
84375 |
-- un rappel des rôles respectifs de l'entité et du commissaire aux comptes, précisant notamment qu'il n'appartient pas au commissaire aux comptes de participer à la décision de procéder ou non à l'opération envisagée ou de choisir le traitement comptable, qui relève de l'entité ; |
|
84376 |
-- le corps de la consultation incluant, selon le cas : |
|
84377 |
-- son analyse de la situation et des faits, avec, le cas échéant, les références aux textes légaux et réglementaires ou à la doctrine, ainsi qu'une synthèse, son avis ou ses recommandations éventuelles ; |
|
84378 |
-- les éléments d'information sur les textes qui font l'objet de la demande de l'entité ; |
|
84379 |
-- toutes remarques utiles permettant au destinataire de mesurer la portée et les limites de la consultation, précisant notamment que celle-ci vise seulement le cas d'espèce et le contexte décrits et qu'elle a été établie sur la base des textes, projets de texte ou pratiques existant à la date de son établissement ; |
|
84380 |
-- la date du document ; |
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84381 |
-- l'identification et la signature du commissaire aux comptes. |
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82551 |
+23. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suivants : |
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84382 | 82552 |
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84383 |
-Documentation |
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82553 |
+- les éléments ayant nécessité une attention particulière de sa part au cours de l'audit et déterminés conformément aux principes énoncés au paragraphe 9 ainsi que le raisonnement qui l'a conduit à qualifier, ou non, chacun de ces éléments comme un point clé de l'audit conformément aux principes énoncés au paragraphe 10 ; |
|
82554 |
+- le cas échéant, l'analyse l'ayant conduit à déterminer qu'il n'y a pas de point clé d'audit à décrire dans son rapport ou que les seuls points clés de l'audit à communiquer sont ceux dont il est question aux paragraphes 18 à 20 ; |
|
82555 |
+- le cas échéant, les raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes n'a pas communiqué dans son rapport un point clé de l'audit, en application du paragraphe 16. |
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84384 | 82556 |
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84385 |
-18. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier la consultation, les documents obtenus de l'entité et les autres éléments sur lesquels il a fondé sa consultation. |
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82557 |
+NEP-702.-JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS DANS LES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS DES PERSONNES ET ENTITÉS QUI NE SONT PAS DES ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC |
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84386 | 82558 |
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84387 |
-Co-commissariat aux comptes |
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82559 |
+Introduction |
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84388 | 82560 |
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84389 |
-19. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes. |
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82561 |
+1. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification établie conformément à ce même article. |
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84390 | 82562 |
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84391 |
-20. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention : |
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82563 |
+2. La justification des appréciations doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise par le commissaire aux comptes sur les comptes. |
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84392 | 82564 |
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84393 |
-- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ; |
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84394 |
-- de leur communiquer une copie de la consultation. |
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82565 |
+3. La présente norme a pour objet de définir les principes et de préciser leurs modalités d'application concernant l'obligation légale faite au commissaire aux comptes de justifier de ses appréciations dans son rapport sur les comptes annuels et dans son rapport sur les comptes consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public. |
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84395 | 82566 |
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84396 |
-####### Article A823-34 |
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82567 |
+Concept de justification des appréciations dans les rapports sur les comptes des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public |
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84397 | 82568 |
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84398 |
-La norme d'exercice professionnel relative aux constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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82569 |
+4. Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une personne ou entité qui n'est pas une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une explicitation de celles-ci et, ce faisant, en une motivation de l'opinion émise. |
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84399 | 82570 |
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84400 |
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX CONSTATS À L'ISSUE DE PROCÉDURES CONVENUES AVEC L'ENTITÉ ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES </center>Introduction |
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82571 |
+5. Ces appréciations sont celles, qui, selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes et au vu des diligences effectuées tout au long de sa mission, lui sont apparues les plus importantes. |
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84401 | 82572 |
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84402 |
-1. L'entité, en dehors de toute obligation légale, peut avoir besoin de constats résultant de procédures de contrôle spécifiques mises en œuvre sur des sujets déterminés en lien avec les comptes. |
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82573 |
+6. La communication des appréciations dans le rapport sur les comptes s'inscrit dans le contexte de l'opinion formulée par le commissaire aux comptes sur les comptes pris dans leur ensemble. La formulation retenue ne doit pas conduire à exprimer une opinion sur des éléments des comptes pris isolément. |
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84403 | 82574 |
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84404 |
-Elle peut demander à son commissaire aux comptes de mettre en œuvre ces procédures de contrôle. |
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82575 |
+7. La communication des appréciations ne saurait se substituer à la nécessité : |
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84405 | 82576 |
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84406 |
-Ces procédures, définies en accord entre l'entité et le commissaire aux comptes, sont dénommées procédures convenues et donnent lieu à l'établissement d'un rapport. |
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82577 |
+- de formuler une opinion avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, ou ; |
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82578 |
+- d'insérer une partie relative aux incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, ou ; |
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82579 |
+- de formuler une observation lorsque celle-ci est obligatoire. |
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84407 | 82580 |
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84408 |
-2. L'entité demande la réalisation de procédures convenues lorsqu'elle-même, ou un tiers identifié par elle, souhaite tirer ses propres conclusions à partir des constats qui lui sont rapportés. |
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82581 |
+8. La communication des appréciations ne saurait conduire le commissaire aux comptes à être un dispensateur d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants. |
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84409 | 82582 |
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84410 |
-Les procédures convenues ne conduisent pas à une opinion d'audit, à une conclusion d'examen limité ou à une attestation du commissaire aux comptes. |
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82583 |
+Appréciations de nature à faire l'objet d'une justification |
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84411 | 82584 |
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84412 |
-Le rapport présentant les constats qui résultent de la mise en œuvre des procédures convenues n'est pas destiné à être rendu public par l'entité. |
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82585 |
+9. Sans préjudice d'autres appréciations que le commissaire aux comptes jugerait nécessaire de justifier pour répondre à l'obligation posée par la loi, les appréciations de nature à faire l'objet d'une justification se rapportent généralement à des éléments déterminants pour la compréhension des comptes. Entrent dans ce cadre, notamment, les appréciations portant sur : |
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84413 | 82586 |
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84414 |
-3. Le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre des procédures convenues si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie, notamment celles rappelées au paragraphe 09 ci-après, sont respectées. |
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82587 |
+- les options retenues dans le choix des méthodes comptables ou dans leurs modalités de mise en œuvre lorsqu'elles ont des incidences majeures sur le résultat, la situation financière ou la présentation d'ensemble des comptes de l'entité ; |
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82588 |
+- les estimations comptables importantes, notamment celles manquant de données objectives et impliquant un jugement professionnel dans leur appréciation ; |
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82589 |
+- la présentation d'ensemble des comptes annuels et consolidés, qu'il s'agisse du contenu de l'annexe ou de la présentation des états de synthèse. |
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84415 | 82590 |
|
84416 |
-4. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre des procédures convenues, les travaux qu'il réalise et la formulation des constats qui en découlent. |
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82591 |
+Le commissaire aux comptes peut également estimer nécessaire de justifier d'appréciations portant sur les procédures de contrôle interne concourant à l'élaboration des comptes, qu'il est conduit à apprécier dans le cadre de la mise en œuvre de sa démarche d'audit. |
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84417 | 82592 |
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84418 |
-Conditions requises |
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82593 |
+Formulation des appréciations |
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84419 | 82594 |
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84420 |
-5. Les constats sont réalisés à la demande de l'entité. |
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82595 |
+10. Les appréciations figurent dans la partie distincte du rapport relative à la justification des appréciations du commissaire aux comptes. |
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84421 | 82596 |
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84422 |
-6. Les procédures convenues sont mises en œuvre en utilisant tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés. |
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82597 |
+11. Le commissaire aux comptes formule ses appréciations par référence explicite aux dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce et de manière appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce. |
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84423 | 82598 |
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84424 |
-7. Les procédures convenues ne peuvent porter que sur : |
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82599 |
+12. Le commissaire aux comptes précise en introduction de cette partie distincte : |
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84425 | 82600 |
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84426 |
-- des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes de l'entité, selon les définitions qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ; |
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84427 |
-- des informations, des données ou des documents de l'entité ayant un lien avec la comptabilité ou avec les données sous-tendant la comptabilité ; |
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84428 |
-- des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. |
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82601 |
+- que les appréciations sont celles qui, selon son jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes de l'exercice ; |
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82602 |
+- que les appréciations s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes, pris dans leur ensemble, et de la formation de l'opinion formulée sur ces comptes ; |
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82603 |
+- qu'il n'est pas exprimé d'opinion sur des éléments des comptes pris isolément. |
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84429 | 82604 |
|
84430 |
-8. Le commissaire aux comptes peut réaliser des constats résultant de procédures convenues relatifs à l'entité elle-même, à une entité qui la contrôle ou à une entité qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce. |
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82605 |
+Formulation de chacune des appréciations |
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84431 | 82606 |
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84432 |
-9. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer : |
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82607 |
+13. Cette formulation doit être claire et comprendre, pour chaque appréciation : |
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84433 | 82608 |
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84434 |
-- que l'intervention demandée respecte les conditions requises par la présente norme ; |
|
84435 |
-- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession qui interdisent, notamment, la représentation de l'entité et de ses dirigeants devant toute juridiction, la mise en œuvre de toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel l'entité ou ses dirigeants seraient impliqués et la prise en charge même partielle d'une prestation d'externalisation. |
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82609 |
+- la description du sujet et la référence, si elle est possible, aux informations fournies dans les comptes annuels ou, le cas échéant, dans les comptes consolidés ; |
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82610 |
+- un résumé des diligences effectuées par le commissaire aux comptes pour fonder son appréciation. |
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84436 | 82611 |
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84437 |
-10. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les procédures, sont compatibles avec les ressources dont il dispose. |
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82612 |
+Circonstances dans lesquelles une appréciation n'est pas communiquée dans le rapport |
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84438 | 82613 |
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84439 |
-11. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention. |
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82614 |
+14. Le commissaire aux comptes explicite ses appréciations en toutes circonstances sauf si des textes légaux et réglementaires en empêchent la communication. |
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84440 | 82615 |
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84441 |
-Travaux du commissaire aux comptes |
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82616 |
+Circonstances dans lesquelles la formulation des appréciations peut être moins développée |
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84442 | 82617 |
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84443 |
-12. Le commissaire aux comptes convient avec l'entité : |
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82618 |
+15. La formulation des appréciations peut éventuellement être moins développée dans les cas où : |
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84444 | 82619 |
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84445 |
-- des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne sur lesquels portent les procédures à mettre en œuvre ; |
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84446 |
-- de la nature, de l'étendue et du calendrier des procédures à mettre en œuvre ; |
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84447 |
-- des modalités de restitution des travaux et des constats qui en résultent ; |
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84448 |
-- des conditions restrictives de diffusion du rapport. |
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82620 |
+- les principes comptables retenus par l'entité ou le groupe ne donnent pas lieu à plusieurs interprétations ou options possibles, y compris dans leurs modalités d'application, pour ce qui concerne les éléments significatifs du bilan et du compte de résultat ; |
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82621 |
+- il n'existe pas d'événement ou de décision intervenus au cours de l'exercice dont l'incidence sur les comptes ou la compréhension que pourrait en avoir un lecteur est apparue importante au commissaire aux comptes ; |
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82622 |
+- aucun élément significatif dans les comptes n'est constitué à partir d'estimations fondées sur des données subjectives. |
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84449 | 82623 |
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84450 |
-Il peut conditionner son intervention à l'obtention de déclarations écrites de la direction. |
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82624 |
+Lien entre les appréciations et les observations |
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84451 | 82625 |
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84452 |
-13. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée, qui comporte les éléments décrits au paragraphe 12 de la présente norme. |
|
82626 |
+16. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'un élément concernant les comptes nécessite une justification des appréciations, cet élément n'est pas mentionné dans la partie du rapport relative aux observations, à l'exception des cas où des dispositions légales et réglementaires le prévoient. |
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84453 | 82627 |
|
84454 |
-14. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures convenues avec l'entité et relate les constats qui en résultent dans un rapport. |
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82628 |
+Lien entre les appréciations et les incertitudes significatives liées à des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation |
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84455 | 82629 |
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84456 |
-Forme du rapport |
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82630 |
+17. Lorsque le commissaire aux comptes inclut dans son rapport une partie distincte relative à des incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il ne décrit pas ces incertitudes dans la partie relative à la justification des appréciations. |
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84457 | 82631 |
|
84458 |
-15. Le commissaire aux comptes, qui n'a pas défini lui-même les procédures à mettre en œuvre et ne peut pas connaître les conclusions qui pourraient être tirées de ses constats, précise clairement dans son rapport la portée et les limites de son intervention afin que les constats relatés dans son rapport ne puissent pas donner lieu à une interprétation inappropriée. |
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82632 |
+Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative à ces incertitudes. |
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84459 | 82633 |
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84460 |
-16. Le rapport comporte : |
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82634 |
+Précision concernant la certification avec réserve et le refus de certifier |
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84461 | 82635 |
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84462 |
-- un titre précisant qu'il s'agit d'un rapport de constats résultant de procédures convenues ; |
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84463 |
-- l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ; |
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84464 |
-- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ; |
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84465 |
-- l'identification de l'entité concernée ; |
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84466 |
-- un exposé sommaire du contexte de l'intervention ; |
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84467 |
-- l'identification des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne de l'entité sur lesquels portent les procédures convenues ; |
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84468 |
-- la description des procédures mises en œuvre et la mention que celles-ci correspondent aux procédures convenues avec l'entité et ne constituent ni un audit ni un examen limité ; |
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84469 |
-- la formulation des résultats sous forme de constats ; |
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84470 |
-- toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport émis ; |
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84471 |
-- la date du rapport ; |
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84472 |
-- l'identification et la signature du commissaire aux comptes. |
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82636 |
+18. L'exposé des motivations fondant une certification avec réserve ou un refus de certifier constitue, par nature, une justification des appréciations. |
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84473 | 82637 |
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84474 |
-Documentation |
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82638 |
+Dans ce cas, le commissaire aux comptes n'expose pas ses motivations dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion. |
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84475 | 82639 |
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84476 |
-17. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui : |
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82640 |
+Une certification avec réserve ne dispense pas le commissaire aux comptes dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations, d'expliciter, le cas échéant, ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé la réserve. |
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84477 | 82641 |
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84478 |
-- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ; |
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84479 |
-- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les constats qui en résultent. |
|
82642 |
+En cas de refus de certifier, le commissaire aux comptes peut, le cas échéant, dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations, expliciter ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé le refus. |
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84480 | 82643 |
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84481 |
-18. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes. |
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82644 |
+Précision concernant l'impossibilité de certifier |
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84482 | 82645 |
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84483 |
-Co-commissariat aux comptes |
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82646 |
+19. L'exposé des motivations conduisant à une impossibilité de certifier constitue, par nature, une justification des appréciations. |
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84484 | 82647 |
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84485 |
-19. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes. |
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82648 |
+Dans ce cas, le commissaire aux comptes n'expose pas ses motivations dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion. |
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84486 | 82649 |
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84487 |
-20. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention : |
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82650 |
+Le commissaire aux comptes n'explicite pas ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé l'impossibilité de certifier. Il précise dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations qu'il n'y a pas lieu d'expliciter d'autres appréciations eu égard à l'impossibilité de certifier. |
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84488 | 82651 |
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84489 |
-- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ; |
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84490 |
-- de leur communiquer une copie du rapport. |
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82652 |
+####### Paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1. |
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84491 | 82653 |
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84492 |
-####### Article A823-35 |
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82654 |
+######## Article A823-27-1 |
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84493 | 82655 |
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84494 |
-La norme d'exercice professionnel relative aux prestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes rendues lors de l'acquisition d'entités, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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82656 |
+La norme d'exercice professionnel relative à la certification des comptes annuels des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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84495 | 82657 |
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84496 |
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES RENDUES LORS DE L'ACQUISITION D'ENTITÉS </center>Introduction |
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82658 |
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS DES ENTITÉS MENTIONNÉES À L'ARTICLE L. 823-12-1 DU CODE DE COMMERCE</center> |
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84497 | 82659 |
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84498 |
-1. Une entité, lorsqu'elle a engagé un processus d'acquisition d'une autre entité, peut avoir besoin de travaux spécifiques portant sur des informations fournies par cette dernière. Elle peut demander à son commissaire aux comptes de réaliser ces travaux, qualifiés de diligences d'acquisition. |
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82660 |
+Introduction |
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84499 | 82661 |
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84500 |
-2. Pour les besoins de la présente norme, l'entité dont l'acquisition est envisagée est dénommée cible. La cible peut désigner une ou plusieurs entreprises, ou une ou plusieurs branches d'entreprises.L'acquisition peut porter sur tout ou partie des titres de la cible. Elle peut correspondre à une prise de participation complémentaire. |
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82662 |
+1. Conformément au premier alinéa de l'article L. 823-9, " les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ". |
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84501 | 82663 |
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84502 |
-3. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées. |
|
82664 |
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes et des modalités de mise en œuvre applicables à l'audit réalisé par le commissaire aux comptes en vue de certifier les comptes des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1. |
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84503 | 82665 |
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84504 |
-4. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à intervenir dans une cible, les travaux qu'il met en œuvre et la forme des rapports qu'il délivre. |
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82666 |
+Principes |
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84505 | 82667 |
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84506 |
-Conditions requises |
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82668 |
+3. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes accomplit les diligences prévues par les normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes, dont il adapte les modalités de mise en œuvre en se fondant sur son jugement professionnel et sur la présente norme. |
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84507 | 82669 |
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84508 |
-5. Sous réserve de l'accord de la cible, le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser à la demande de l'entité, sur les comptes et l'information financière de la cible ou sur les données qui les sous-tendent : |
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82670 |
+4. En particulier, les dispositions de la norme d'exercice professionnel " principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes " s'appliquent. |
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84509 | 82671 |
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84510 |
-- des constats à l'issue de procédures convenues ; |
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84511 |
-- des consultations ; |
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84512 |
-- un audit au sens de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ou un examen limité au sens de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes. |
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82672 |
+Principales modalités de mise en œuvre |
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84513 | 82673 |
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84514 |
-6. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés. |
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82674 |
+5. Le commissaire aux comptes adapte, s'il y a lieu, la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre pour prendre en compte notamment : le nombre peu élevé et la simplicité des opérations traitées par l'entité, l'organisation interne et les modes de financement de l'entité, la présence d'un expert-comptable, l'implication directe du dirigeant dans le contrôle interne de l'entité, le nombre restreint d'associés. |
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84515 | 82675 |
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84516 |
-7. Les constats à l'issue de procédures convenues qui peuvent être réalisés dans un contexte d'acquisition portent : |
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82676 |
+Dans ce cadre, le commissaire aux comptes procède, notamment, aux adaptations visées aux paragraphes 6 à 16 de la présente norme. |
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84517 | 82677 |
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84518 |
-- sur des comptes, états comptables ou éléments des comptes de la cible, selon les définitions qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ; |
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84519 |
-- sur des informations, données ou documents fournis par la cible ayant un lien avec la comptabilité, ou les données sous-tendant celle-ci ; |
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84520 |
-- sur des éléments du contrôle interne relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière de la cible. |
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82678 |
+6. Lettre de mission : |
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84521 | 82679 |
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84522 |
-8. Les consultations qui peuvent être réalisées dans un contexte d'acquisition ont pour objet : |
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82680 |
+Le commissaire aux comptes intervenant dans ces entités fait explicitement référence à la présente norme dans sa lettre de mission, et adopte en fonction de son jugement professionnel une rédaction appropriée au contexte de l'entité contrôlée. |
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84523 | 82681 |
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84524 |
-- de donner des avis sur la traduction comptable de situations dans lesquelles se trouve la cible ou d'opérations réalisées par celle-ci ; les avis peuvent notamment porter sur les risques susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes de la cible ou d'avoir une incidence sur son fonctionnement futur, voire sur la continuité de son exploitation et sur la traduction comptable de ces risques ; |
|
84525 |
-- ou de donner un avis quant à la conformité aux textes comptables applicables ou aux règles appliquées par l'entité des règles appliquées par la cible, éventuellement décrites dans un manuel de principes ou de procédures comptables ou dans un plan de comptes établi par la cible ; |
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84526 |
-- ou de donner un avis sur les conséquences de l'acquisition envisagée en matière comptable ou d'information financière ; |
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84527 |
-- ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, projets de texte, des pratiques ou des interprétations applicables au contexte particulier de l'acquisition, qui portent sur les comptes ou l'information financière. |
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82682 |
+7. Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes : |
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84528 | 82683 |
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84529 |
-Ces avis peuvent être assortis de recommandations contribuant à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière. |
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82684 |
+Lors de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de fraudes, le commissaire aux comptes utilise la connaissance qu'il a du contexte et du tissu économique dans lesquels évolue l'entité. |
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84530 | 82685 |
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84531 |
-9. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser un audit ou un examen limité sur les comptes, états comptables ou éléments des comptes de la cible dans les conditions requises aux paragraphes 07 à 13 des normes relatives à l'audit et à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes. |
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82686 |
+La communication directe qu'il a avec le dirigeant de l'entité, dans le cadre de sa mission, peut lui permettre d'appréhender le comportement et l'éthique professionnels de celui-ci. |
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84532 | 82687 |
|
84533 |
-10. Le commissaire aux comptes d'une entité peut intervenir si l'acquisition est envisagée par l'entité dont il est commissaire aux comptes, par une entité contrôlée par celle-ci ou par une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce. |
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82688 |
+8. Connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes : |
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84534 | 82689 |
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84535 |
-11. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent pas inclure la participation : |
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82690 |
+Dès lors que le commissaire aux comptes est en mesure d'apprécier le comportement et l'éthique professionnels du dirigeant, l'implication de ce dernier dans le processus d'autorisation et de contrôle des opérations peut constituer un élément de contrôle interne pertinent pour l'audit que le commissaire aux comptes peut utiliser pour alléger les procédures mises en œuvre à l'issue de l'évaluation des risques. |
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84536 | 82691 |
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84537 |
-- à la recherche d'entités à acquérir ; |
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84538 |
-- au tri des cibles potentielles ; |
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84539 |
-- à la préparation de comptes pro forma ou prévisionnels ; |
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84540 |
-- à la représentation de l'acquéreur dans la négociation du contrat d'acquisition ; |
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84541 |
-- à la gestion administrative de la transaction ; |
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84542 |
-- à la valorisation de la cible ou à la détermination du prix de la transaction ; |
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84543 |
-- à l'élaboration de montages juridiques, fiscaux ou financiers liés au schéma de reprise ; |
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84544 |
-- à l'émission d'une appréciation sur l'opportunité de l'opération. |
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82692 |
+9. Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques : |
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84545 | 82693 |
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84546 |
-12. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer : |
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82694 |
+Le commissaire aux comptes peut limiter la nature et l'étendue de ses contrôles de substance, en fonction notamment de l'environnement de contrôle de l'entité, du calendrier de son intervention si celui-ci lui permet de constater le dénouement des opérations enregistrées dans les comptes et enfin de la présence éventuelle d'un expert-comptable. |
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84547 | 82695 |
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84548 |
-- que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ; |
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84549 |
-- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession. |
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82696 |
+10. Demandes de confirmation des tiers : |
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84550 | 82697 |
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84551 |
-13. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose. |
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82698 |
+Lorsque son intervention a lieu plusieurs semaines après la clôture de l'exercice, le commissaire aux comptes peut estimer pertinent de valider la réalité des créances clients par les encaissements intervenus sur la période subséquente, et de contrôler l'exhaustivité des dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux règlements effectués postérieurement à la clôture.L'utilisation de ces techniques de contrôle permet de limiter le recours à des demandes de confirmation des clients et fournisseurs. |
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84552 | 82699 |
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84553 |
-14. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention. |
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82700 |
+11. Appréciation des estimations comptables : |
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84554 | 82701 |
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84555 |
-Travaux du commissaire aux comptes |
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82702 |
+Le calendrier d'intervention du commissaire aux comptes peut lui permettre de s'appuyer, pour le contrôle de certaines estimations comptables, sur l'examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice des opérations objets de ces estimations. |
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84556 | 82703 |
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84557 |
-15. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée. |
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82704 |
+12. Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice : |
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84558 | 82705 |
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84559 |
-16. Lorsque l'entité demande des constats, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes. |
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82706 |
+Dans un environnement de contrôle caractérisé par une implication opérationnelle du dirigeant, le commissaire aux comptes peut privilégier un entretien avec celui-ci pour identifier les événements postérieurs à la clôture. |
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84560 | 82707 |
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84561 |
-17. Lorsque l'entité demande une consultation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes. |
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82708 |
+13. Déclarations de la direction : |
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84562 | 82709 |
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84563 |
-18. Lorsque l'entité demande un audit concernant des informations de la cible, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes. |
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82710 |
+Le commissaire aux comptes adapte au contexte de l'entité contrôlée la formulation des déclarations écrites qu'il demande à la direction, ou bien qu'il adresse au représentant légal de l'entité en lui demandant d'en confirmer les termes. |
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84564 | 82711 |
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84565 |
-19. Lorsque l'entité demande un examen limité, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes. |
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82712 |
+14. Utilisation des travaux d'un expert-comptable : |
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84566 | 82713 |
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84567 |
-20. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction de l'entité ou de la cible. |
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82714 |
+Lorsque l'entité a recours aux services d'un expert-comptable, le commissaire aux comptes peut utiliser les travaux réalisés par ce dernier en tant qu'éléments collectés à l'appui de ses conclusions. Dès lors que pour certains comptes il estime que ces travaux sont suffisants et appropriés, il se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques lui permettant de comprendre l'évolution des comptes concernés. |
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84568 | 82715 |
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84569 |
-Rapports |
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82716 |
+15. Justification des appréciations : |
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84570 | 82717 |
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84571 |
-21. Le commissaire aux comptes émet un rapport qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés. |
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82718 |
+Le commissaire aux comptes peut adopter une rédaction succincte pour la justification de ses appréciations au sein de son rapport sur les comptes annuels lorsque les comptes de l'entité contrôlée ne comportent pas d'estimations comptables significatives fondées sur des données subjectives, que la présentation des annexes et des états de synthèse ne présente pas de complexité particulière et que le nombre d'options dans le choix des méthodes comptables ou dans leurs modalités de mise en œuvre est réduit. |
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84572 | 82719 |
|
84573 |
-22. Le rapport comporte un rappel de l'opération envisagée. Le titre du rapport précise que celui-ci a été établi dans le cadre de diligences d'acquisition. |
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82720 |
+16. Documentation des travaux : |
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84574 | 82721 |
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84575 |
-23. Le rapport comporte par ailleurs, en fonction des travaux réalisés, les éléments prévus dans les normes : |
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82722 |
+Le commissaire aux comptes constitue, dans le respect de l'article R. 823-10 et en prenant en compte les dispositions de la présente norme, un dossier adapté à la taille et aux caractéristiques de l'entité contrôlée et à la complexité de la mission. |
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84576 | 82723 |
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84577 |
-- constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ; |
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84578 |
-- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ; |
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84579 |
-- audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ; |
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84580 |
-- examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes. |
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82724 |
+####### Paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale. |
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84581 | 82725 |
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84582 |
-Documentation |
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82726 |
+######## Article A823-27-2 |
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84583 | 82727 |
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84584 |
-24. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui : |
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82728 |
+La norme d'exercice professionnel relative à la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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84585 | 82729 |
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84586 |
-- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ; |
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84587 |
-- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent. |
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82730 |
+<center>CERTIFICATION DES COMPTES DES ORGANISMES NATIONAUX DE SÉCURITÉ SOCIALE </center>Introduction |
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84588 | 82731 |
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84589 |
-25. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes. |
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82732 |
+1. En application des dispositions de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes combinés des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes. |
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84590 | 82733 |
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84591 |
-Co-commissariat aux comptes |
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82734 |
+2. Les modalités d'établissement, de validation et de transmission des comptes annuels et combinés sont prévues à l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et définis à l'article D. 114-4-2-II du même code. |
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84592 | 82735 |
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84593 |
-26. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes. |
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82736 |
+3. La présente norme, établie en application de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, a pour objet de définir les principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés et de préciser les incidences sur l'audit de certaines spécificités du fonctionnement des organismes de sécurité sociale, que sont tout particulièrement : |
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84594 | 82737 |
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84595 |
-27. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention : |
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82738 |
+- la validation interne effectuée par l'agent comptable national des organismes de base de la sécurité sociale ; |
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82739 |
+- le fait générateur de la comptabilisation des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès ; |
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82740 |
+- l'externalisation de certaines opérations auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes. |
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84596 | 82741 |
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84597 |
-- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ; |
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84598 |
-- de leur communiquer une copie de son rapport. |
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82742 |
+Principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés des organismes de sécurité sociale |
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84599 | 82743 |
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84600 |
-####### Article A823-36 |
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82744 |
+4. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes accomplit les diligences prévues par l'ensemble des normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes. Pour la mise en œuvre des normes d'exercice professionnel relatives à la " prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires ”, à la " connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, et aux " procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation du risque ”, le commissaire aux comptes tient compte : |
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84601 | 82745 |
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84602 |
-La norme d'exercice professionnel relative aux prestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes rendues lors de la cession d'entreprises, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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82746 |
+- de l'importance du volume des opérations traitées par l'entité ; |
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82747 |
+- de l'existence de textes légaux et réglementaires spécifiques qui régissent la détermination des charges et des produits, tels que ceux fixant la nomenclature et la tarification des actes ou les taux des cotisations. |
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84603 | 82748 |
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84604 |
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES RENDUES LORS DE LA CESSION D'ENTREPRISES |
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82749 |
+Il évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles réalisés par l'entité pour traiter ces volumes d'opérations et garantir le respect de ces textes légaux et réglementaires. |
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84605 | 82750 |
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84606 |
-</center>Introduction |
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82751 |
+Utilisation par le commissaire aux comptes des travaux de validation interne effectués par l'agent comptable national pour les besoins de l'audit des comptes combinés |
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84607 | 82752 |
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84608 |
-1. Une entité peut avoir besoin, lorsqu'elle envisage de céder une entreprise, de travaux spécifiques portant sur les informations de cette entreprise. Elle peut demander à son commissaire aux comptes de réaliser ces travaux, qualifiés de diligences de cession. |
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82753 |
+5. La validation par l'agent comptable national des comptes annuels des organismes de base de sécurité sociale est prévue par l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et définie à l'article D. 114-4-2 du même code. |
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84609 | 82754 |
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84610 |
-2. Au sein de la présente norme, le terme entreprise désigne soit une ou plusieurs branches d'activité, soit une ou plusieurs entités dont la cession est envisagée. |
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82755 |
+6. Le commissaire aux comptes peut utiliser les travaux de validation interne réalisés par l'agent comptable national en tant qu'éléments collectés au titre des assertions qu'il souhaite vérifier. |
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84611 | 82756 |
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84612 |
-3. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées. |
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82757 |
+Pour ce faire, il applique les principes définis par la norme d'exercice professionnel relative à la " prise de connaissance et utilisation des travaux de l'audit interne ”. |
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84613 | 82758 |
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84614 |
-4. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'intervention demandée, les travaux qu'il met en œuvre et la forme des rapports qu'il délivre. |
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82759 |
+Procédures d'audit mises en œuvre sur les comptes de prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès |
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84615 | 82760 |
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84616 |
-Conditions requises |
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82761 |
+7. Lorsque l'organisme de sécurité sociale garantit la couverture des prestations de maladie-maternité-invalidité-décès, le paiement de ces prestations aux professionnels, organismes ou établissements de santé, intervient, conformément aux textes légaux et réglementaires, dans le cadre du dispositif " tiers payant de la carte sésame vitale ” qui ne prévoit pas une reconnaissance expresse par l'assuré de la réalité de la prestation reçue. |
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84617 | 82762 |
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84618 |
-5. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser à la demande de l'entité, sur les comptes et l'information financière de l'entreprise ou sur les données qui les sous-tendent : |
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82763 |
+8. Aussi, pour évaluer le risque d'anomalie significative au niveau des assertions, le commissaire aux comptes prend notamment en compte l'existence d'un risque d'anomalie significative résultant de fraude portant sur la réalité et la mesure des prestations. En réponse à son évaluation du risque, le commissaire aux comptes apprécie la conception et la mise en œuvre, par l'organisme de sécurité sociale, des dispositifs prévus aux articles L. 114-10 et R. 114-18 du code de la sécurité sociale qui s'inscrivent dans le cadre général de la lutte contre la fraude, et ce d'autant plus qu'il lui est impossible de collecter des éléments suffisants et appropriés par des contrôles de substance. Le commissaire aux comptes apprécie également les résultats des contrôles réalisés, dans le cadre de ces dispositifs. |
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84619 | 82764 |
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84620 |
-- des constats à l'issue de procédures convenues ; |
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84621 |
-- des consultations ; |
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84622 |
-- des attestations ; |
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84623 |
-- un audit au sens de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ou un examen limité au sens de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes. |
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82765 |
+9. Si le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès est satisfaisant, il demande que l'annexe comporte, au titre des règles et méthodes comptables, une description appropriée des faits générateurs de la comptabilisation de ces prestations et des principes comptables afférents et formule une observation renvoyant à cette information. |
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84624 | 82766 |
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84625 |
-6. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés. |
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82767 |
+10. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès n'est pas satisfaisant, il formule une opinion avec réserve pour limitation ou exprime un refus de certifier, conformément aux dispositions de la norme d'exercice professionnel relative au " rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ”. |
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84626 | 82768 |
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84627 |
-7. Les constats à l'issue de procédures convenues qui peuvent être réalisés dans un contexte de cession portent : |
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82769 |
+Travaux relatifs à l'audit de certaines opérations externalisées auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification par la Cour des comptes |
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84628 | 82770 |
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84629 |
-- sur des comptes, états comptables ou éléments des comptes de l'entreprise, selon la définition qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ; |
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84630 |
-- sur des informations, données ou documents de l'entreprise ayant un lien avec la comptabilité ou les données sous-tendant celle-ci ; |
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84631 |
-- sur des éléments du contrôle interne relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière de l'entreprise. |
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82771 |
+11. Dès lors qu'il existe des opérations faisant l'objet d'une externalisation auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes, le commissaire aux comptes peut collecter les éléments relatifs à ces opérations auprès des membres et personnel de la Cour des comptes. Pour ce faire, il met en œuvre les procédures définies à l'article R. 137-6 du code des juridictions financières et par l'arrêté du 21 juin 2011. |
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84632 | 82772 |
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84633 |
-8. Les consultations qui peuvent être réalisées dans un contexte de cession ont pour objet : |
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82773 |
+###### Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires |
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84634 | 82774 |
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84635 |
-- de donner des avis sur la traduction comptable de situations dans lesquelles se trouve l'entreprise, ou d'opérations réalisées par celle-ci ; les avis peuvent notamment porter sur les risques susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes de l'entreprise ou d'avoir une incidence sur son fonctionnement futur, voire sur la continuité de son exploitation et sur la traduction comptable de ces risques ; |
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84636 |
-- ou de donner un avis sur les conséquences de la cession envisagée en matière comptable ou d'information financière ; |
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84637 |
-- ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, projets de textes, des pratiques ou des interprétations applicables au contexte particulier de la cession qui portent sur les comptes ou l'information financière. |
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82775 |
+####### Article A823-28 |
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84638 | 82776 |
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84639 |
-Ces avis peuvent être assortis de recommandations contribuant à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière. |
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82777 |
+La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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84640 | 82778 |
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84641 |
-9. Le commissaire aux comptes est autorisé à établir des attestations sur des informations établies par l'entité ou l'entreprise et ayant un lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité de l'entreprise. |
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82779 |
+<center>EXAMEN LIMITÉ DE COMPTES INTERMÉDIAIRES EN APPLICATION DE DISPOSITIONS LÉGALES OU RÉGLEMENTAIRES </center><center></center> |
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84642 | 82780 |
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84643 |
-Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des procédures de contrôle interne de l'entreprise. |
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82781 |
+Introduction |
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84644 | 82782 |
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84645 |
-10. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser un audit ou un examen limité sur les comptes, états comptables ou éléments de comptes de l'entreprise dans les conditions définies aux paragraphes 07 à 13 des normes relatives à l'audit et à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes. |
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82783 |
+1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être conduit à mener, en application de dispositions légales ou réglementaires, un examen limité de comptes intermédiaires, qui peuvent être des comptes condensés, présentés, le cas échéant, sous forme consolidée. |
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84646 | 82784 |
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84647 |
-11. Le commissaire aux comptes d'une entité peut intervenir si la cession est envisagée par l'entité dont il est commissaire aux comptes, par une entité contrôlée par celle-ci ou par une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce. |
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82785 |
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes que le commissaire aux comptes applique lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires. |
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84648 | 82786 |
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84649 |
-12. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent pas inclure la participation : |
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82787 |
+3. Elle définit en outre les principes relatifs à l'établissement du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes. |
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84650 | 82788 |
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84651 |
-- à l'établissement du mémorandum de présentation de l'entreprise à l'acquéreur ; |
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84652 |
-- à la recherche d'éventuels acquéreurs ; |
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84653 |
-- à la préparation de comptes pro forma ou prévisionnels de l'entreprise, à l'élaboration des hypothèses de marché ou des évaluations correspondantes ; |
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84654 |
-- à la rédaction du contrat de cession, à la représentation de l'entité cédante dans la négociation du contrat de cession ou dans le cadre de litiges éventuels nés de la cession ; |
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84655 |
-- à la gestion administrative de l'opération de cession, en particulier à l'organisation et à la gestion de la data-room ; |
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84656 |
-- à des travaux de valorisation de l'entreprise ou de détermination du prix de la transaction ; |
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84657 |
-- à l'élaboration de montages juridiques, fiscaux ou financiers liés au schéma de cession ; |
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84658 |
-- à l'émission d'une appréciation sur l'opportunité de l'opération. |
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82789 |
+Respect des textes et esprit critique |
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84659 | 82790 |
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84660 |
-13. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer : |
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82791 |
+4. Le commissaire aux comptes réalise l'examen limité des comptes intermédiaires conformément aux textes légaux et réglementaires et à la présente norme d'exercice professionnel. |
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84661 | 82792 |
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84662 |
-- que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ; |
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84663 |
-- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession. |
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82793 |
+5. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession. |
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84664 | 82794 |
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84665 |
-14. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose. |
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82795 |
+6. Tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes : |
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84666 | 82796 |
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84667 |
-15. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention. |
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82797 |
+- fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes ; |
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82798 |
+- exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'examen limité à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés. |
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84668 | 82799 |
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84669 |
-Travaux du commissaire aux comptes |
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82800 |
+Nature de l'assurance |
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84670 | 82801 |
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84671 |
-16. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée. |
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82802 |
+7. Lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures moins étendues que celles requises pour un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification. |
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84672 | 82803 |
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84673 |
-17. Lorsque l'entité demande des constats, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes. |
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82804 |
+8. L'examen limité de comptes intermédiaires consiste essentiellement, pour le commissaire aux comptes, à s'entretenir avec la direction et à mettre en œuvre des procédures analytiques. |
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84674 | 82805 |
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84675 |
-18. Lorsque l'entité demande une consultation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes. |
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82806 |
+9. Il obtient l'assurance, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, que les comptes intermédiaires ne comportent pas d'anomalies significatives. |
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84676 | 82807 |
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84677 |
-19. Lorsque l'entité demande une attestation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes. |
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82808 |
+10. Cette assurance, qualifiée d'assurance modérée, lui permet de formuler une conclusion selon laquelle il n'a pas relevé d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires, pris dans leur ensemble. |
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84678 | 82809 |
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84679 |
-20. Lorsque l'entité demande un audit concernant des informations de l'entreprise, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes. |
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82810 |
+Anomalies significatives et seuil de signification |
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84680 | 82811 |
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84681 |
-21. Lorsque l'entité demande un examen limité, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes. |
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82812 |
+11. Pour déterminer le seuil ou les seuils de signification et évaluer l'incidence des anomalies détectées sur sa conclusion, le commissaire aux comptes applique les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux anomalies significatives et au seuil de signification applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification. |
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84682 | 82813 |
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84683 |
-22. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction de l'entité ou de l'entreprise. |
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82814 |
+Travaux à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes.-Lettre de mission |
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84684 | 82815 |
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84685 |
-Rapports |
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82816 |
+12. Le commissaire aux comptes définit les termes et conditions de l'examen limité dans la lettre de mission établie conformément aux principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission du commissaire aux comptes applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification ou dans une lettre de mission spécifique établie conformément à ces mêmes principes. |
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84686 | 82817 |
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84687 |
-23. Le commissaire aux comptes émet un rapport qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés. |
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82818 |
+Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, y compris son contrôle interne, et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes |
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84688 | 82819 |
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84689 |
-24. Le rapport comporte un rappel de l'opération envisagée. Le titre du rapport précise que celui-ci a été établi dans le cadre de diligences de cession. |
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82820 |
+13. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité et de son environnement, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires et afin de concevoir et mettre en œuvre des procédures lui permettant de fonder sa conclusion sur ces comptes. |
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84690 | 82821 |
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84691 |
-25. Le rapport comporte par ailleurs, en fonction des travaux réalisés, les éléments prévus dans les normes : |
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82822 |
+14. Lorsque, au cours de l'audit, des comptes de l'exercice précédent ou de l'examen limité des comptes intermédiaires précédents, le commissaire aux comptes a collecté des éléments relatifs à la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, il assure un suivi des facteurs de risque identifiés lors de ces contrôles. |
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84692 | 82823 |
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84693 |
-- constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ; |
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84694 |
-- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ; |
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84695 |
-- attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ; |
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84696 |
-- audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ; |
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84697 |
-- examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes. |
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82824 |
+15. Pour ce faire, le commissaire aux comptes : |
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84698 | 82825 |
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84699 |
-Documentation |
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82826 |
+- relève notamment, dans son dossier de l'exercice précédent, les éléments identifiés suivants : |
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82827 |
+- les faiblesses significatives du contrôle interne ; |
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82828 |
+- les risques inhérents élevés qui requièrent une démarche particulière ; |
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82829 |
+- les anomalies significatives corrigées ou non ; |
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82830 |
+- s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies. Il s'agit notamment de changements survenus au titre des éléments du contrôle interne, de la nature des activités de l'entité, du choix des méthodes comptables appliquées ou de tout autre événement qu'elle estime susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ou sur la préparation des comptes intermédiaires. |
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84700 | 82831 |
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84701 |
-26. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui : |
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82832 |
+16. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat et qu'il n'a pas réalisé préalablement d'audit des comptes de l'entité : |
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84702 | 82833 |
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84703 |
-- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ; |
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84704 |
-- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent. |
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82834 |
+- il prend connaissance de l'entité et de son environnement à partir de la revue des dossiers de son prédécesseur ou, le cas échéant, du commissaire aux comptes. Il s'intéresse particulièrement : |
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82835 |
+- aux facteurs identifiés par le prédécesseur ou, le cas échéant, par le commissaire aux comptes comme pouvant engendrer des anomalies significatives dans les comptes ; et |
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82836 |
+- à leur évaluation du risque d'anomalies significatives réalisée pour les besoins de ces contrôles ; |
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82837 |
+- il s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies. |
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84705 | 82838 |
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84706 |
-27. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes. |
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82839 |
+Entretiens avec la direction |
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84707 | 82840 |
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84708 |
-Co-commissariat aux comptes |
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82841 |
+17. Le commissaire aux comptes s'entretient, principalement avec les membres de la direction en charge des aspects financiers et comptables, des éléments suivants : |
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84709 | 82842 |
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84710 |
-28. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation peut être demandée à un seul commissaire aux comptes. |
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82843 |
+- leur appréciation du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ; |
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82844 |
+- l'évolution des procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre ; |
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82845 |
+- leur connaissance éventuelle de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité ; |
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82846 |
+- l 'évolution des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à assurer le respect des textes légaux et réglementaires ; |
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82847 |
+- les anomalies relevées par le commissaire aux comptes que celui-ci estime significatives et devant à ce titre être corrigées et les anomalies qu'il estime non significatives ; |
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82848 |
+- la survenance, jusqu'à une date aussi rapprochée que possible, de la date de signature de son rapport d'examen limité, d'événements postérieurs à la clôture de la période tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification ; |
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82849 |
+- des changements comptables tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, survenus au cours de la période contrôlée ; |
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82850 |
+- des opérations non courantes, en raison de leur importance ou de leur nature, ou complexes réalisées au cours de la période contrôlée ; |
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82851 |
+- des hypothèses retenues pour procéder aux estimations comptables, des intentions de la direction et de la capacité de l'entité à mener à bien les actions envisagées ; |
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82852 |
+- du traitement comptable des opérations avec les parties liées ; |
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82853 |
+- des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité d'exploitation de l'entité, et, le cas échéant, des plans d'actions qu'elle a définis pour l'avenir de l'entité ; |
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82854 |
+- de tout autre élément qu'il estime utile pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires. |
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84711 | 82855 |
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84712 |
-29. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention : |
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82856 |
+Procédures analytiques |
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84713 | 82857 |
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84714 |
-- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ; |
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84715 |
-- de leur communiquer une copie de son rapport. |
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82858 |
+18. Dans le cadre de l'examen limité, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques en appliquant les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification. |
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84716 | 82859 |
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84717 |
-####### Article A823-36-1 |
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82860 |
+Autres procédures d'examen limité |
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84718 | 82861 |
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84719 |
-La norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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82862 |
+19. Le commissaire aux comptes rapproche les comptes intermédiaires avec les documents comptables dont ils sont issus. |
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84720 | 82863 |
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84721 |
-<center>CONSULTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES PORTANT SUR LE CONTRÔLE INTERNE RELATIF À L'ÉLABORATION ET AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE |
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82864 |
+20. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation : |
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84722 | 82865 |
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84723 |
-</center>Introduction |
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82866 |
+- il prend connaissance, si elle existe, de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation et en apprécie la pertinence. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des raisons qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation ; et |
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82867 |
+- il apprécie, le cas échéant, le caractère approprié des informations données à cet égard dans l'annexe des comptes. |
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84724 | 82868 |
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84725 |
-1. La présente intervention entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes est exclusivement exécutée à la demande des entités. Sa mise en œuvre constitue une prestation différente de la mission légale et ne recouvre ou ne remplace en aucun cas les travaux réalisés dans le cadre de la certification des comptes, comprenant notamment l'appréciation du risque d'anomalies significatives dans les comptes. Elle est conditionnée à la présentation par le commissaire aux comptes de l'étendue des travaux relatifs au contrôle interne qu'il a réalisés ou envisage de réaliser dans le cadre de sa mission légale sur le domaine visé par la présente norme. |
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82869 |
+21. Le commissaire aux comptes consulte les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions tenues par l'organe délibérant et par les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce afin d'identifier les délibérations ou décisions pouvant avoir une incidence sur les comptes. |
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84726 | 82870 |
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84727 |
-Cette présentation comprend ainsi : |
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82871 |
+22. Il peut également estimer utile de mettre en œuvre d'autres procédures telles que des inspections d'enregistrements ou de documents ou des vérifications de calculs. |
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84728 | 82872 |
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84729 |
-- les éléments du contrôle interne pertinents pour la mission légale dont il a pris connaissance ; |
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84730 |
-- les contrôles qui font l'objet de tests de procédures et sur lesquels il s'appuie dans le cadre de sa mission légale. |
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82873 |
+Déclarations du représentant légal |
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84731 | 82874 |
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84732 |
-L'analyse de cette présentation permettra de vérifier si l'intervention demandée respecte les conditions requises par la norme. |
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82875 |
+23. Le commissaire aux comptes applique les principes de la norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification. |
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84733 | 82876 |
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84734 |
-C'est pourquoi il convient de prévoir une lettre de mission spécifique. |
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82877 |
+24. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles : |
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84735 | 82878 |
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84736 |
-La prestation demandée par l'entité peut consister à donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne, soit en place, soit à l'état de projet ou en cours de mise en œuvre, le cas échéant assorti de recommandations dès lors qu'elles ne placent pas ou ne sont pas susceptibles de placer le commissaire aux comptes en risque d'autorévision. |
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82879 |
+- il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ; |
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82880 |
+- il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu'il a suspectées, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ; |
|
82881 |
+- il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal responsable des comptes considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ; |
|
82882 |
+- il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ; |
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82883 |
+- il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ; |
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82884 |
+- il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la date de clôture de la période qui nécessiterait un traitement comptable. |
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84737 | 82885 |
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84738 |
-2. Le commissaire aux comptes peut réaliser les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11 (II), la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées. |
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82886 |
+Communication |
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84739 | 82887 |
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84740 |
-3. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser des consultations portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme sous laquelle les résultats des travaux réalisés seront communiqués à l'entité dont il est chargé de certifier les comptes. |
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82888 |
+25. Le commissaire aux comptes procède aux communications prévues dans les normes d'exercice professionnel applicables à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification. |
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84741 | 82889 |
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84742 |
-Conditions requises |
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82890 |
+Forme du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes |
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84743 | 82891 |
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84744 |
-4. Les éléments du contrôle interne sur lesquels le commissaire aux comptes est autorisé à faire porter ses travaux s'entendent, pour leurs seuls aspects relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, des éléments énoncés au troisième alinéa du paragraphe 14 de la norme relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, à savoir : |
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82892 |
+26. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes : |
|
84745 | 82893 |
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84746 |
-- l'environnement de contrôle ; |
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84747 |
-- les moyens mis en place par l'entité pour identifier les risques liés à son activité et leur incidence sur les comptes ; |
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84748 |
-- les procédures de contrôle interne ; |
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84749 |
-- les principaux moyens mis en œuvre par l'entité pour s'assurer du bon fonctionnement du contrôle interne ; |
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84750 |
-- le système d'information relatif à l'élaboration de l'information financière ; |
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84751 |
-- la façon dont l'entité communique sur les éléments significatifs de l'information financière. |
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82894 |
+a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ; |
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84752 | 82895 |
|
84753 |
-5. Les travaux ont pour objet, à la demande de l'entité : |
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82896 |
+b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ; |
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84754 | 82897 |
|
84755 |
-- de donner un avis quant à la conformité à un référentiel cible du référentiel de contrôle interne retenu par l'entité, existant ou en cours de mise en œuvre, ou de certains de ses éléments ; ou |
|
84756 |
-- de fournir un support de formation concernant des textes, des projets de texte ou des pratiques contribuant à la bonne compréhension des obligations de l'entité en matière de contrôle interne ; ou |
|
84757 |
-- de fournir aux responsables concernés au sein de l'entité, notamment les responsables comptables et financiers, un document d'analyse sur les conséquences générales ou les difficultés d'application d'un référentiel, d'un texte et/ ou de pratiques nouveaux pour l'entité, ou encore de projets de texte relatifs au contrôle interne ou à certains de ses éléments ; ou |
|
84758 |
-- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne en place ; ou |
|
84759 |
-- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne à l'état de projet ou en cours de mise en œuvre par l'entité, dans la mesure où ces éléments sont appelés à contribuer, lorsqu'ils seront finalisés, à l'élaboration d'une information comptable et financière fiable. |
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82898 |
+c) Une introduction qui précise : |
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84760 | 82899 |
|
84761 |
-Les avis peuvent être assortis de recommandations visant à contribuer à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière et qui portent sur des éléments du contrôle interne objets de la consultation. |
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82900 |
+- l'origine de sa nomination ; |
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82901 |
+- la nature des comptes intermédiaires, individuels ou consolidés, le cas échéant condensés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ; |
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82902 |
+- l'entité dont les comptes font l'objet d'un examen limité ; |
|
82903 |
+- la période sur laquelle ils portent ; et |
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82904 |
+- les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour établir les comptes intermédiaires et du commissaire aux comptes ; |
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84762 | 82905 |
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84763 |
-6. Les travaux concernent les éléments du contrôle interne de l'entité elle-même ou d'une entité contrôlée par celle-ci ou d'une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3. |
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82906 |
+d) Un paragraphe décrivant les procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes dans le cadre de son examen limité ; |
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84764 | 82907 |
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84765 |
-7. Lorsque l'entité a engagé un processus d'acquisition d'une entité cible, le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser des consultations sur les éléments du contrôle interne de la cible, sous réserve de l'accord de cette dernière. |
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82908 |
+e) La formulation de la conclusion du commissaire aux comptes ; |
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84766 | 82909 |
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84767 |
-8. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent notamment pas le conduire à : |
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82910 |
+f) La date du rapport ; |
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84768 | 82911 |
|
84769 |
-- mettre en œuvre les recommandations formulées dans le cadre des consultations qu'il aurait délivrées ; |
|
84770 |
-- concevoir, rédiger ou mettre en place des éléments de contrôle interne en lieu et place de l'entité ; |
|
84771 |
-- participer à toute prise de décision dans le cadre de la conception ou de la mise en place des éléments du contrôle interne, notamment ceux destinés à prévenir le risque d'erreur ou de fraude. |
|
82912 |
+g) Le cas échéant, la signature sociale de la société de commissaire aux comptes ; |
|
84772 | 82913 |
|
84773 |
-9. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer : |
|
82914 |
+h) La signature du commissaire aux comptes exerçant à titre individuel ou, le cas échéant, de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaire aux comptes qui ont participé à l'établissement du rapport. |
|
84774 | 82915 |
|
84775 |
-- que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ; et |
|
84776 |
-- que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de sa consultation sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession, qui interdit notamment la mise en place des mesures de contrôle interne. |
|
82916 |
+Conclusions formulées par le commissaire aux comptes |
|
84777 | 82917 |
|
84778 |
-10. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose. |
|
82918 |
+27. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes complets, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux comptes se prononce sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes. |
|
84779 | 82919 |
|
84780 |
-11. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention. |
|
82920 |
+28. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes condensés, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux comptes se prononce sur la conformité des comptes avec les principes qui leur sont applicables, définis dans le référentiel comptable. |
|
84781 | 82921 |
|
84782 |
-Travaux du commissaire aux comptes |
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82922 |
+29. Le commissaire aux comptes formule : |
|
84783 | 82923 |
|
84784 |
-12. Le commissaire aux comptes établit une lettre de mission spécifique qui comporte : |
|
82924 |
+- soit une conclusion sans réserve ; |
|
82925 |
+- soit une conclusion avec réserve ; |
|
82926 |
+- soit une conclusion défavorable ; |
|
82927 |
+- soit une impossibilité de conclure. |
|
84785 | 82928 |
|
84786 |
-- l'étendue des travaux relatifs au contrôle interne qu'il a réalisés ou envisage de réaliser dans le cadre de sa mission légale ; et |
|
84787 |
-- conformément aux dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre au titre de la consultation demandée par l'entité. |
|
82929 |
+Conclusion sans réserve |
|
84788 | 82930 |
|
84789 |
-13. Le commissaire aux comptes détermine les travaux à mettre en œuvre en s'appuyant notamment sur la connaissance qu'il a de l'entité et de son contrôle interne, acquise pour les besoins de la mission de certification. |
|
82931 |
+30. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque l'examen limité des comptes intermédiaires qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance modérée que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives. |
|
84790 | 82932 |
|
84791 |
-14. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés. |
|
82933 |
+Conclusion avec réserve |
|
84792 | 82934 |
|
84793 |
-15. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance. Lorsque l'entité lui demande de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne, il apprécie la conception et/ ou la mise en œuvre des contrôles soumis à son avis et vérifie, le cas échéant, leur fonctionnement réel. L'évaluation de la conception et de la mise en œuvre de contrôles de l'entité consiste à apprécier la capacité théorique d'un contrôle, seul ou en association avec d'autres, à prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans l'information comptable et financière. |
|
82935 |
+31. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve : |
|
84794 | 82936 |
|
84795 |
-Forme de la consultation |
|
82937 |
+- lorsqu'il a identifié, au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires, des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ; ou |
|
82938 |
+- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires, |
|
84796 | 82939 |
|
84797 |
-16. Le commissaire aux comptes émet un document qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés. |
|
82940 |
+et que : |
|
84798 | 82941 |
|
84799 |
-17. Le document comporte : |
|
82942 |
+- les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ou des limitations à ses travaux sont clairement c irconscrites ; |
|
82943 |
+- la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause. |
|
84800 | 82944 |
|
84801 |
-- un titre précisant qu'il s'agit d'une consultation ; |
|
84802 |
-- l'identité du destinataire du document au sein de l'entité ; |
|
84803 |
-- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ; |
|
84804 |
-- l'identification de l'entité concernée ; |
|
84805 |
-- l'exposé du contexte de l'intervention ; |
|
84806 |
-- un rappel des rôles respectifs de la direction et du commissaire aux comptes, précisant notamment qu'il n'appartient pas au commissaire aux comptes de participer à des prises de décision, de mettre en place des procédures de contrôle interne ou de mettre en œuvre des recommandations qu'il aurait formulées ; |
|
84807 |
-- selon le cas : |
|
84808 |
-- son analyse de la situation et des faits, avec, le cas échéant, les références aux textes légaux et réglementaires, à la doctrine ou à la pratique, ainsi qu'une synthèse, son avis ou ses recommandations éventuelles ; |
|
84809 |
-- les éléments d'informations et commentaires sur les textes qui font l'objet de la demande de l'entité ; |
|
84810 |
-- son analyse des forces et des faiblesses et ses recommandations éventuelles ; |
|
84811 |
-- toutes remarques utiles permettant au destinataire de mesurer la portée et les limites de la consultation ; |
|
84812 |
-- la date du document ; |
|
84813 |
-- l'identification et la signature du commissaire aux comptes. |
|
82945 |
+Conclusion défavorable |
|
84814 | 82946 |
|
84815 |
-Documentation |
|
82947 |
+32. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable : |
|
84816 | 82948 |
|
84817 |
-18. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui : |
|
82949 |
+- lorsqu'il a détecté, au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires, des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées, |
|
84818 | 82950 |
|
84819 |
-- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ; |
|
84820 |
-- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent. |
|
82951 |
+et que : |
|
84821 | 82952 |
|
84822 |
-19. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes. |
|
82953 |
+- les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause. |
|
84823 | 82954 |
|
84824 |
-Co-commissariat aux comptes |
|
82955 |
+Impossibilité de conclure |
|
84825 | 82956 |
|
84826 |
-20. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes. |
|
82957 |
+33. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure : |
|
84827 | 82958 |
|
84828 |
-21. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention : |
|
82959 |
+- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes, |
|
84829 | 82960 |
|
84830 |
-- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ; |
|
84831 |
-- de leur communiquer une copie de la consultation. |
|
82961 |
+et que : |
|
84832 | 82962 |
|
84833 |
-####### Article A823-36-2 |
|
82963 |
+- les incidences sur les comptes intermédiaires des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ; ou |
|
82964 |
+- la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes intermédiaires de fonder son jugement en connaissance de cause. |
|
84834 | 82965 |
|
84835 |
-La norme d'exercice professionnel relative aux prestations relatives aux informations sociales et environnementales entrant dans le cadre des diligences directement liées à la mission de commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
82966 |
+34. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites. |
|
84836 | 82967 |
|
84837 |
-<center>PRESTATIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES </center><b>Sommaire</b> |
|
82968 |
+Observations |
|
84838 | 82969 |
|
84839 |
-<i>Introduction</i> |
|
82970 |
+35. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles. |
|
84840 | 82971 |
|
84841 |
-<i>Mission de l'organisme tiers indépendant</i> |
|
82972 |
+36. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes intermédiaires sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants. |
|
84842 | 82973 |
|
84843 |
-<i>Autres travaux portant sur des informations sociales et environnementales</i> |
|
82974 |
+37. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la conclusion. |
|
84844 | 82975 |
|
84845 |
-<i>Attestations</i> |
|
82976 |
+38. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation sur les informations fournies dans l'annexe : |
|
84846 | 82977 |
|
84847 |
-<i>Travaux du commissaire aux comptes</i> |
|
82978 |
+- en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ; |
|
82979 |
+- en cas de changement de méthodes comptables survenu au cours de la période. |
|
84848 | 82980 |
|
84849 |
-<i>Forme de l'attestation délivrée</i> |
|
82981 |
+Documentation |
|
84850 | 82982 |
|
84851 |
-<i>Consultations</i> |
|
82983 |
+39. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suffisants et appropriés pour fonder ses conclusions et permettant d'établir que son examen limité a été effectué selon la présente norme. |
|
84852 | 82984 |
|
84853 |
-<i>Travaux du commissaire aux comptes</i> |
|
82985 |
+####### Article A823-29 |
|
84854 | 82986 |
|
84855 |
-<i>Forme de la consultation</i> |
|
82987 |
+La norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes établi en application des articles L. 225-235 et L. 226-10-1 sur le rapport du président, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
|
84856 | 82988 |
|
84857 |
-<i>Constats résultant de procédures convenues</i> |
|
82989 |
+<center></center><center>RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ÉTABLI EN APPLICATION DES ARTICLES L. 225-235 ET L. 226-10-1 SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT</center> |
|
84858 | 82990 |
|
84859 |
-<i>Travaux du commissaire aux comptes</i> |
|
82991 |
+Introduction |
|
84860 | 82992 |
|
84861 |
-<i>Forme du rapport</i> |
|
82993 |
+1. En application des articles L. 225-235 et L. 226-10-1, le commissaire aux comptes : |
|
84862 | 82994 |
|
84863 |
-<i>Documentation</i> |
|
82995 |
+- présente, dans un rapport joint à son rapport sur les comptes annuels ou, le cas échéant, à son rapport sur les comptes consolidés, ses observations sur le rapport du président visé aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1, pour celles des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ; |
|
82996 |
+- atteste l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 devant figurer dans le rapport du président. |
|
84864 | 82997 |
|
84865 |
-<b>Introduction</b> |
|
82998 |
+2. Ces dispositions s'appliquent à tout commissaire aux comptes lorsqu'il exerce sa mission de certification dans une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société européenne, dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé. |
|
84866 | 82999 |
|
84867 |
-1. Une entité peut souhaiter confier à son commissaire aux comptes une intervention tendant au contrôle ou à la fiabilisation d'informations, dites ci-après informations RSE, sur la manière dont l'entité prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités. |
|
83000 |
+3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement par le commissaire aux comptes de son rapport sur le rapport du président. |
|
84868 | 83001 |
|
84869 |
-2. Pour les besoins de la présente norme, les informations RSE sont celles qui entrent dans le champ des informations visées à l'article R. 225-105-1 du code de commerce. Elles peuvent : |
|
83002 |
+Rappel des obligations du président et de la société |
|
84870 | 83003 |
|
84871 |
-- être chiffrées ou qualitatives ; |
|
84872 |
-- porter sur des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de ces informations. |
|
83004 |
+4. En application des articles L. 225-37, L. 225-68 ou L. 226-10-1, le président du conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance rend compte dans un rapport à l'assemblée générale, joint au rapport du conseil d'administration, du directoire ou du gérant, des éléments suivants : |
|
84873 | 83005 |
|
84874 |
-3. La présente intervention, distincte de la mission de contrôle légal et exclusivement exécutée à la demande des entités, peut être : |
|
83006 |
+- la composition, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés ; |
|
83007 |
+- les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général ; |
|
83008 |
+- lorsque la société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été ainsi que le lieu où ce code peut être consulté ; |
|
83009 |
+- si la société ne se réfère pas à un tel code, les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition d'un code de gouvernement d'entreprise ; |
|
83010 |
+- les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale, le rapport pouvant procéder par renvoi aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités. |
|
84875 | 83011 |
|
84876 |
-- la mission de l'organisme tiers indépendant prévue à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ; |
|
84877 |
-- d'autres travaux portant sur des informations RSE. |
|
83012 |
+Dans les sociétés anonymes, ce rapport présente, en outre, les principes et les règles arrêtés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et mentionne la publication des informations prévues par l'article L. 225-100-3 relatives aux éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique. |
|
84878 | 83013 |
|
84879 |
-4. Le commissaire aux comptes de l'entité peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-101-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans le cadre de diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées. Il s'assure notamment qu'il dispose des compétences nécessaires à la réalisation de l'intervention que l'entité souhaite lui confier. |
|
83014 |
+5. Ce rapport est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et est rendu public. |
|
84880 | 83015 |
|
84881 |
-5. Les informations sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à conduire ses travaux sont celles relatives à l'entité ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce. |
|
83016 |
+Diligences relatives aux informations dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière |
|
84882 | 83017 |
|
84883 |
-6. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut réaliser la prestation demandée, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme du document relatant le résultat de ses travaux. |
|
83018 |
+6. Les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière s'entendent de celles qui permettent à la société de produire, dans des conditions de nature à pouvoir en garantir la fiabilité, les comptes et les informations sur la situation financière et sur ces comptes. Ces informations sont celles extraites de comptes intermédiaires ou des comptes annuels ou consolidés, ou celles qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes. |
|
84884 | 83019 |
|
84885 |
-7. Le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert lorsqu'il l'estime nécessaire, en fonction de la nature des informations RSE sur lesquelles porte son intervention. |
|
83020 |
+7. L'intervention du commissaire aux comptes ne consiste pas à porter une appréciation sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques en tant que telles mais à apprécier la sincérité des informations contenues dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. |
|
84886 | 83021 |
|
84887 |
-8. Lorsque le commissaire aux comptes fait appel à un expert ou utilise les travaux d'un expert choisi par l'entité, il met en œuvre les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert. |
|
83022 |
+Pour ce faire, le commissaire aux comptes : |
|
84888 | 83023 |
|
84889 |
-9. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose. |
|
83024 |
+- prend connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport du président et consulte la documentation existante ; |
|
83025 |
+- prend connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces informations et consulte la documentation existante ; |
|
83026 |
+- détermine si les déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa mission font l'objet d'une information appropriée dans le rapport du président. |
|
84890 | 83027 |
|
84891 |
-10. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention. |
|
83028 |
+Les déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de gestion des risques sont des faiblesses significatives du contrôle interne au sens de la norme relative à la communication des faiblesses du contrôle interne, qui sont telles qu'elles puissent conduire à une anomalie significative dans l'information comptable et financière dont la connaissance par le marché est susceptible d'avoir une incidence sensible sur le cours des instruments financiers émis par la société. |
|
84892 | 83029 |
|
84893 |
-11. Le commissaire aux comptes établit dans tous les cas une lettre de mission spécifique, qu'il élabore, conformément aux principes de la norme relative à la lettre de mission. |
|
83030 |
+8. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève dans le rapport du président des informations sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qui ne correspondent pas à ses propres constatations ou lorsque ces informations ne sont pas sincères ou sont insuffisamment justifiées, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, il formule, dans son rapport, les observations qu'il estime nécessaires. |
|
84894 | 83031 |
|
84895 |
-Si la demande de l'entité concerne d'autres travaux sur des informations RSE que ceux relevant de la mission de l'organisme tiers indépendant, la lettre de mission mentionne les informations RSE sur lesquelles porte l'intervention du commissaire aux comptes ainsi que la nature de la prestation qui lui est demandée. |
|
83032 |
+Ces observations peuvent notamment porter sur : |
|
84896 | 83033 |
|
84897 |
-12. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation peut être demandée à un seul commissaire aux comptes. Il appartient alors au commissaire aux comptes de l'entité qui réalise l'intervention : |
|
83034 |
+- la description donnée des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ; |
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83035 |
+- l'absence d'éléments disponibles lui permettant d'apprécier certaines informations contenues sans le rapport du président ; |
|
83036 |
+- l'omission de déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa mission. |
|
84898 | 83037 |
|
84899 |
-- d'informer préalablement l'(les) autre (s) commissaire (s) aux comptes de l'entité de la nature et de l'objet de l'intervention ; |
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84900 |
-- de partager avec eux les conclusions de ses travaux au regard des éventuelles incidences sur la mission de contrôle légal ; et |
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84901 |
-- de leur communiquer une copie du document relatant le résultat de ses travaux qu'il a remis à l'entité. |
|
83038 |
+9. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à formuler des observations dans son rapport, il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes. |
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84902 | 83039 |
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84903 |
-<b>Mission de l'organisme tiers indépendant</b> |
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83040 |
+Diligences relatives aux autres informations |
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84904 | 83041 |
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84905 |
-13. Le commissaire aux comptes peut effectuer la mission de l'organisme tiers indépendant si, conformément aux dispositions des articles L. 225-102-1 et R. 225-105-2 du code de commerce, il est régulièrement accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation et si l'entité l'a désigné pour conduire cette mission, conformément à l'article R. 225-105-2-I du code de commerce. |
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83042 |
+10. Le commissaire aux comptes vérifie que les informations, autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, requises aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 figurent dans le rapport du président. Si tel n'est pas le cas, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les compléments qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir ces compléments, il signale dans son rapport l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de ces informations. |
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84906 | 83043 |
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84907 |
-14. Le commissaire aux comptes met en œuvre les travaux prévus aux articles A. 225-2 à A. 225-4 du code de commerce en tenant compte de ceux réalisés pour les besoins de la mission de contrôle légal. |
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83044 |
+11. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier la sincérité des informations, autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, contenues dans le rapport du président, que ces informations soient requises par les articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 ou non ; notamment, il n'a pas à prendre connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces autres informations ni de la documentation disponible. |
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84908 | 83045 |
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84909 |
-15. Le rapport émis à l'issue de ses travaux, comporte, en application de l'article R. 225-105-2 du code de commerce : |
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83046 |
+Sa lecture du rapport du président lui permet toutefois de relever, le cas échéant, les informations qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Dans une telle situation, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, le commissaire aux comptes formule une observation dans son rapport sur le caractère manifestement incohérent de ces autres informations. |
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84910 | 83047 |
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84911 |
-- une attestation au sens de l'article A. 225-2 du code de commerce et délivrée selon les modalités prévues audit article ; |
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84912 |
-- un avis motivé délivré selon les modalités de l'article A. 225-3 du code de commerce ; |
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84913 |
-- les diligences mises en œuvre présentées selon les modalités de l'article A. 225-4 du code de commerce. |
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83048 |
+Rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président |
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84914 | 83049 |
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84915 |
-<b>Autres travaux portant sur des informations RSE</b> |
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83050 |
+12. Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes : |
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84916 | 83051 |
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84917 |
-16. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser, à la demande de l'entité, sur des informations RSE telles que définies au paragraphe 2, et dans les conditions précisées ci-après : |
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83052 |
+- un intitulé ; |
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83053 |
+- le destinataire du rapport ; |
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83054 |
+- un paragraphe d'introduction comportant le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes, les objectifs de son intervention et le texte de loi applicable, l'identification du rapport du président et l'exercice concerné ; |
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84918 | 83055 |
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84919 |
-- des attestations ; |
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84920 |
-- des consultations ; |
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84921 |
-- des constats résultant de procédures convenues. |
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83056 |
+Dans une partie relative aux informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière : |
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84922 | 83057 |
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84923 |
-17. Lorsque le commissaire aux comptes est l'organisme tiers indépendant de l'entité, il prend en compte les travaux réalisés dans le cadre de sa mission d'organisme tiers indépendant, pour déterminer la nature et l'étendue des autres travaux à réaliser à la demande de l'entité. L'accomplissement de ces autres travaux est subordonné à la présentation, à l'entité, par le commissaire aux comptes, de ses travaux relevant de la mission d'organisme tiers indépendant. |
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83058 |
+- un paragraphe comportant une description des diligences qu'il a mises en œuvre conformément aux normes d'exercice professionnel ; |
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83059 |
+- une conclusion sous la forme d'observations, ou au contraire d'absence d'observations, à exprimer sur les informations contenues dans le rapport du président portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ; |
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84924 | 83060 |
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84925 |
-18. Sous réserve des dispositions spécifiques de la présente norme, le commissaire aux comptes respecte les conditions requises par les normes : |
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83061 |
+Dans une partie relative aux autres informations : |
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84926 | 83062 |
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84927 |
-- attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ; |
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84928 |
-- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ; |
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84929 |
-- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ; |
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84930 |
-- constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes. |
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83063 |
+- une attestation de l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1, ou, à défaut, le signalement de l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de ces informations ; |
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83064 |
+- le cas échéant, ses observations sur le caractère manifestement incohérent des autres informations ; |
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83065 |
+- la date du rapport ; |
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83066 |
+- l'adresse et l'identification du (des) signataire (s) du rapport. |
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84931 | 83067 |
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84932 |
-19. Les travaux réalisés dans le cadre de la présente norme ne peuvent notamment pas conduire le commissaire aux comptes à : |
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83068 |
+13. Lorsque le président n'établit pas le rapport prévu par les dispositions légales précitées, ou ne rend pas compte dans ce rapport des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, le commissaire aux comptes formule, dans le rapport prévu à l'article L. 225-235, une observation traduisant son impossibilité de conclure et mentionne l'irrégularité correspondante ainsi relevée. |
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84933 | 83069 |
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84934 |
-- définir, mettre en place ou évaluer la stratégie ou la politique RSE de l'entité ; |
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84935 |
-- concevoir ou mettre en place au sein de l'entité un système de gestion des informations RSE ; |
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84936 |
-- concevoir, participer à la rédaction ou à la mise en place de procédures de collecte, de consolidation, de compilation ou de contrôle concourant à l'établissement des informations RSE ; |
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84937 |
-- rédiger le rapport sur les informations RSE de l'entité, communément dénommé rapport de développement durable ; |
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84938 |
-- rédiger les politiques ou la charte RSE de l'entité, communément dénommée charte de développement durable ; |
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84939 |
-- élaborer ou mettre en place au sein de l'entité des outils de gestion ou d'évaluation des risques RSE, communément dénommés risques environnementaux ou sociaux ; |
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84940 |
-- participer à l'établissement, à la détermination ou au calcul de données ou d'indicateurs RSE. |
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83070 |
+Hypothèse d'un rapport du président comportant une évaluation des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière |
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84941 | 83071 |
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84942 |
-<b>Attestations</b> |
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83072 |
+14. Le commissaire aux comptes met en œuvre, sur les informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les diligences prévues dans la présente norme. En outre, il : |
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84943 | 83073 |
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84944 |
-20. Le commissaire aux comptes apprécie le caractère approprié des principes ou procédures ou, le cas échéant, du référentiel retenus par l'entité pour établir les informations RSE objet de l'attestation. |
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83074 |
+- prend connaissance du processus d'évaluation mis en place ainsi que de sa documentation ; |
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83075 |
+- et apprécie la qualité et le caractère suffisant de la documentation existante. |
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84945 | 83076 |
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84946 |
-Les caractéristiques déterminant le caractère approprié des principes ou procédures ou, le cas échéant, du référentiel utilisés sont les suivantes : |
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83077 |
+15. Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule dans son rapport, au titre des informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les observations prévues dans la présente norme, qui peuvent en outre être relatives : |
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84947 | 83078 |
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84948 |
-(a) Pertinence : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont pertinents s'ils contribuent à préparer des informations qui aident les utilisateurs de ces informations à comprendre la manière dont l'entité prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que ses engagements sociétaux ; |
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83079 |
+- à l'appréciation portée par le président sur l'adéquation et l'efficacité des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ; |
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83080 |
+- aux raisons pour lesquelles les diligences qu'il a mises en œuvre conformément à la présente norme ne lui permettent pas de se prononcer sur ces informations. |
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84949 | 83081 |
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84950 |
-(b) Exhaustivité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont exhaustifs lorsque, pour les éléments faisant l'objet de l'attestation, ils n'omettent pas d'éléments pertinents qui pourraient affecter de manière significative la compréhension des utilisateurs ; |
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83082 |
+####### Article A823-29-1 |
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84951 | 83083 |
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84952 |
-(c) Fiabilité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont fiables s'ils permettent, pour les informations objet de l'attestation, des évaluations ou des mesures raisonnablement cohérentes et s'ils conduisent, dans des circonstances similaires, à la présentation d'informations et de conclusions comparables ; des principes ou procédures ou, le cas échéant, un référentiel fiables supposent un dispositif de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle des données clairement décrit ; |
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83084 |
+La norme d'exercice professionnel relative aux travaux du commissaire aux comptes relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes en application de l'article L. 823-10, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous : |
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84953 | 83085 |
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84954 |
-(d) Neutralité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel peuvent être considérés comme neutres s'ils conduisent à des conclusions exemptes de parti pris ; |
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83086 |
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX TRAVAUX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIFS AU RAPPORT DE GESTION ET AUX AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX MEMBRES DE L'ORGANE APPELÉ À STATUER SUR LES COMPTES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 823-10 DU CODE DE COMMERCE</center> |
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84955 | 83087 |
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84956 |
-(e) Caractère compréhensible : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont compréhensibles lorsqu'ils permettent de préparer des informations claires, complètes et non sujettes à différentes interprétations. Le cas échéant, seront notamment définies clairement les règles de calcul des différents indicateurs sociaux et environnementaux, et dûment justifiés les éventuels changements de méthode affectant la détermination d'informations chiffrées. |
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83088 |
+Introduction |
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84957 | 83089 |
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84958 |
-Si le commissaire aux comptes considère que les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel ne sont pas appropriés, il ne peut se prononcer sur les informations, objet de l'attestation, établies par l'entité. |
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83090 |
+01. En application des articles L. 820-1 et L. 823-10 alinéas 2 et 3 du code de commerce, le commissaire aux comptes vérifie, dans toutes les personnes et entités, la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui sont contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une telle société, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social. |
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84959 | 83091 |
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84960 |
-21. Les attestations délivrées par le commissaire aux comptes portent sur tout ou partie des éléments suivants : |
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83092 |
+Il vérifie, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe. |
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84961 | 83093 |
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84962 |
-- la présence, dans un document, d'informations prévues dans des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, des stipulations contractuelles ou dans des décisions de l'organe chargé de la direction ; |
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84963 |
-- la conformité de ces informations à ces dispositions, stipulations ou décisions ; |
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84964 |
-- l'établissement d'informations RSE conformément à des principes ou procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ; |
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84965 |
-- la conception et la mise en œuvre par l'entité : |
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84966 |
-- des procédures d'identification des risques RSE liés à ses activités ; |
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84967 |
-- des procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement de ces informations conformément à des principes ou des procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ; |
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84968 |
-- le fonctionnement effectif de ces principes ou procédures ou, le cas échéant, de ce référentiel ; |
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84969 |
-- la sincérité des déclarations de l'entité en matière de RSE. |
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83094 |
+02. En application de l'article R. 823-7 (2° et 3°), dans son rapport à l'assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes fait état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1. |
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84970 | 83095 |
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84971 |
-<b>Travaux du commissaire aux comptes</b> |
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83096 |
+03. La présente norme a pour objet de définir les diligences que le commissaire aux comptes met en œuvre afin de : |
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84972 | 83097 |
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84973 |
-22. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les besoins de la mission de contrôle légal et, le cas échéant, de la mission d'organisme tiers indépendant lui permettent de délivrer l'attestation demandée, cette dernière variant selon les caractéristiques des informations objet de l'attestation et la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre. |
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83098 |
+- vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes ; |
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83099 |
+- vérifier, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe ; |
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83100 |
+- vérifier, le cas échéant, l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social. |
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84974 | 83101 |
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84975 |
-Si tel n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires qu'il conçoit en fonction de l'objet de l'attestation. |
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83102 |
+04. Elle définit également les principes relatifs à la formulation, par le commissaire aux comptes, de ses observations. |
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84976 | 83103 |
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84977 |
-23. Les travaux complémentaires peuvent consister à : |
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83104 |
+05. Les diligences du commissaire aux comptes sur les documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, ou mis à leur disposition, portent sur les documents relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou consolidés, que ces documents soient : |
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84978 | 83105 |
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84979 |
-- vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de l'attestation avec des données issues du processus de collecte, de consolidation ou de compilation, de traitement et de contrôle des informations RSE ou, le cas échéant, avec la comptabilité ou des données sous-tendant la comptabilité ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité ; |
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84980 |
-- vérifier la conformité d'informations RSE avec, notamment : |
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84981 |
-- les dispositions légales ou réglementaires ; |
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84982 |
-- les dispositions statutaires ; |
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84983 |
-- l es stipulations d'un contrat ; |
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84984 |
-- les éléments du contrôle interne de l'entité ; |
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84985 |
-- les décisions de l'organe chargé de la direction ; |
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84986 |
-- les principes figurant dans un référentiel ; |
|
84987 |
-- apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère. |
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83106 |
+- prévus par les textes légaux ou réglementaires applicables à l'entité ; |
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83107 |
+- prévus par les statuts de l'entité ; |
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83108 |
+- ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux comptes avant la date d'établissement de son rapport. |
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84988 | 83109 |
|
84989 |
-24. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés. |
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83110 |
+06. Les informations présentées dans le rapport de gestion et dans les autres documents relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou consolidés adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont classées en trois catégories pour les besoins de la norme : |
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84990 | 83111 |
|
84991 |
-Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction. |
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83112 |
+- les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés ; |
|
83113 |
+- les informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 ; |
|
83114 |
+- les autres informations. |
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84992 | 83115 |
|
84993 |
-25. Le commissaire aux comptes s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés pour étayer la conclusion formulée dans son attestation. |
|
83116 |
+Travaux relatifs aux informations sur la situation financière |
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84994 | 83117 |
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84995 |
-<b>Forme de l'attestation délivrée</b> |
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83118 |
+et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés |
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84996 | 83119 |
|
84997 |
-26. Le commissaire aux comptes, en tenant compte de la nature des travaux demandés par l'entité, établit son attestation conformément aux dispositions de la norme relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes. |
|
83120 |
+07. Les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, sont celles extraites des comptes ou celles qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes. Ces informations peuvent être constituées de données chiffrées ou de commentaires et précisions portant sur ces comptes. |
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84998 | 83121 |
|
84999 |
-<b>Consultations</b> |
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83122 |
+08. Il en est ainsi, à titre d'exemple, des informations suivantes : |
|
85000 | 83123 |
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85001 |
-27. Les consultations ont pour objet : |
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83124 |
+- répartition du chiffre d'affaires par produits ; |
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83125 |
+- détail de l'évolution de certaines charges ; |
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83126 |
+- ratios d'endettement et autres ratios financiers ; |
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83127 |
+- résultat opérationnel de chaque unité de production ; |
|
83128 |
+- décomposition par date d'échéance des soldes des dettes à l'égard des fournisseurs, telle que prévue par le code de commerce. |
|
85002 | 83129 |
|
85003 |
-- de donner un avis sur un projet de présentation d'informations RSE ; ou |
|
85004 |
-- de donner un avis sur des informations RSE dans le cadre de revues préliminaires ou de diagnostics de conformité à des principes ou procédures ou, le cas échéant, à un référentiel ou dans le cadre d'analyses comparatives de pratiques observées ; ou |
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85005 |
-- de donner un avis sur des procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement d'informations RSE au regard de leur conformité à des principes ou des procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ; ou |
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85006 |
-- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne relatif à l'établissement des informations RSE ; ou |
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85007 |
-- de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi de ses procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement de ces informations ; ou |
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85008 |
-- de fournir des éléments d'information ou des supports de formation concernant des textes, des projets de textes, des pratiques, des chartes ou des indicateurs contribuant à la bonne compréhension par l'entité de ses obligations en matière d'informations RSE. |
|
83130 |
+09. Le commissaire aux comptes vérifie que ces informations reflètent la situation de l'entité et l'importance relative des événements enregistrés dans les comptes telles qu'il les connaît à la suite des travaux menés au cours de sa mission. |
|
85009 | 83131 |
|
85010 |
-Les procédures sur lesquelles peuvent porter les consultations sont des procédures en place, à l'état de projet ou en cours de mise en place par l'entité. |
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83132 |
+10. Il vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes dont elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes. |
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85011 | 83133 |
|
85012 |
-28. Les avis peuvent être assortis de recommandations visant à contribuer à l'amélioration d'informations RSE, ou d'éléments de contrôle interne relatifs à leur établissement, ou de la présentation de ces informations, objets de la consultation, dès lors que ces recommandations ne placent pas ou ne sont pas susceptibles de placer le commissaire aux comptes en risque d'auto-révision. |
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83134 |
+Travaux relatifs aux informations prévues |
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85013 | 83135 |
|
85014 |
-<b>Travaux du commissaire aux comptes</b> |
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83136 |
+aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 |
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85015 | 83137 |
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85016 |
-29. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance. |
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83138 |
+11. Dans les cas où l'entité fournit les informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur, prévues à l'article L. 225-102-1, le commissaire aux comptes en vérifie l'exactitude et la sincérité. |
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85017 | 83139 |
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85018 |
-30. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants. |
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83140 |
+A cet effet, il vérifie que les informations concordent avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes. |
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85019 | 83141 |
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85020 |
-<b>Forme de la consultation</b> |
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83142 |
+12. Lorsque des rémunérations, avantages ou engagements sont versées ou consentis par d'autres entités, il vérifie que les informations fournies dans le rapport de gestion concordent avec les éléments recueillis par l'entité auprès de ces entités. |
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85021 | 83143 |
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85022 |
-31. Le commissaire aux comptes établit sa consultation conformément aux dispositions des normes relatives aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes. |
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83144 |
+Travaux relatifs aux autres informations |
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85023 | 83145 |
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85024 |
-<b>Constats résultant de procédures convenues</b> |
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83146 |
+13. Les autres informations s'entendent de celles : |
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85025 | 83147 |
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85026 |
-32. Les procédures convenues que le commissaire aux comptes est autorisé à mettre en œuvre peuvent porter sur les mêmes éléments que les attestations ou les consultations. |
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83148 |
+- qui ne sont pas extraites des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes ; |
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83149 |
+- ou qui ne relèvent pas des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1. |
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85027 | 83150 |
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85028 |
-<b>Travaux du commissaire aux comptes</b> |
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83151 |
+14. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier les autres informations figurant dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Sa lecture de ces autres informations lui permet toutefois de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. |
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85029 | 83152 |
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85030 |
-33. Le commissaire aux comptes convient avec l'entité : |
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83153 |
+15. Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés. |
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85031 | 83154 |
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85032 |
-- des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne ou du processus de collecte, de consolidation ou de compilation, de traitement et de contrôle des informations RSE sur lesquels portent les procédures à mettre en œuvre ; |
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85033 |
-- de la nature, de l'étendue et du calendrier des procédures à mettre en œuvre ; |
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85034 |
-- des modalités de restitution des travaux et des constats qui en résultent ; |
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85035 |
-- des conditions restrictives de diffusion du rapport. |
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83155 |
+Autres travaux |
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85036 | 83156 |
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85037 |
-Il peut conditionner son intervention à l'obtention de déclarations écrites de la direction. |
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83157 |
+16. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes comprennent toutes les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le cas échéant, par les statuts. |
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85038 | 83158 |
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85039 |
-34. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures convenues avec l'entité et relate les constats qui en résultent dans un rapport. |
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83159 |
+Formulation des conclusions |
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85040 | 83160 |
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85041 |
-<b>Forme du rapport</b> |
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83161 |
+17. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève, dans le rapport de gestion ou dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes : |
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85042 | 83162 |
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85043 |
-35. Il établit son rapport conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes. |
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83163 |
+- des informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés qui ne concordent pas avec les comptes ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes, ou qui ne sont pas sincères ; |
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83164 |
+- des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ; |
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83165 |
+- des incohérences manifestes dans les autres informations ; |
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83166 |
+- l'omission d'informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts, |
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85044 | 83167 |
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85045 |
-<b>Documentation</b> |
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83168 |
+il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes, dans le cadre des obligations prévues par l'article L. 823-16. |
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85046 | 83169 |
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85047 |
-36. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui : |
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83170 |
+18.A défaut de modifications par l'organe compétent, le commissaire aux comptes apprécie si les inexactitudes relevées sont susceptibles d'influencer le jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou sur son fonctionnement, ou leur prise de décision. Si tel est le cas, il rend compte de ses travaux en appliquant les dispositions des paragraphes 21 et 22 de la norme relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés. Les conclusions sont exprimées dans la troisième partie du rapport, sous forme d'observation ou d'absence d'observation. En outre, dans la troisième partie de son rapport, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, fournies en application des dispositions du code de commerce. |
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85048 | 83171 |
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85049 |
-- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ; |
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85050 |
-- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent. |
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83172 |
+19. Les motifs conduisant à la formulation de réserves dans la première partie du rapport sur les comptes, ou à un refus de certification desdits comptes, ont dans la plupart des cas une incidence sur la sincérité des informations sur la situation financière et les comptes. Le cas échéant, le commissaire aux comptes en fait mention dans la troisième partie de son rapport sur les comptes annuels ou de son rapport sur les comptes consolidés, sous forme d'observation. |
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85051 | 83173 |
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85052 |
-37. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes. |
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83174 |
+20. Lorsque des informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts sont omises, le commissaire aux comptes signale cette irrégularité dans la troisième partie de son rapport sur les comptes. Il en est de même en l'absence de rapport de gestion ou d'autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes prévus par les textes légaux ou réglementaires ou par les statuts. ” |
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85053 | 83175 |
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85054 |
-###### Sous-section 5 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme |
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83176 |
+###### Sous-section 4 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme |
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85055 | 83177 |
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85056 | 83178 |
####### Article A823-37 |
85057 | 83179 |
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