Code de commerce


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Version consolidée au 1er mars 2018 (version a7c30f7)
La précédente version était la version consolidée au 16 février 2018.

... ...
@@ -63444,7 +63444,7 @@ Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section
63444 63444
 
63445 63445
 Les dispositions de la présente section s'appliquent aux commissaires-priseurs judiciaires ainsi qu'aux autres officiers publics ou ministériels vendeurs de meubles, notamment les notaires et huissiers de justice qui exercent ces fonctions en application du 3° de l'article 1er de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
63446 63446
 
63447
-Les émoluments applicables pour la période comprise entre le 1er juin 2016 et le 28 février 2018 sont ceux qui sont prévus par la présente sous-section.
63447
+Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2020 sont ceux qui sont prévus par la présente section.
63448 63448
 
63449 63449
 ###### Sous-section 1 :  Tarifs des actes
63450 63450
 
... ...
@@ -63578,6 +63578,8 @@ Les remises sur les émoluments proportionnels sont régies par la sous-section
63578 63578
 
63579 63579
 Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 2 s'appliquent exclusivement aux huissiers de justice de ces trois départements.
63580 63580
 
63581
+Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2020 sont ceux qui sont prévus par la présente section.
63582
+
63581 63583
 ###### Sous-section 1 : Tarifs des actes
63582 63584
 
63583 63585
 ####### Paragraphe 1 : Convocations en justice et significations
... ...
@@ -65296,6 +65298,8 @@ L'écrêtement, prévu à l'article R. 444-9, du total des émoluments perçus a
65296 65298
 
65297 65299
 Les dispositions de la présente section sont applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Celles de sa sous-section 5 s'y appliquent exclusivement.
65298 65300
 
65301
+Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2020 sont ceux qui sont prévus par la présente section.
65302
+
65299 65303
 ###### Article A444-54
65300 65304
 
65301 65305
 Sauf dispositions contraires de la présente section, les émoluments proportionnels sont perçus sur le capital énoncé dans les actes, augmenté de la valeur des charges figurant dans lesdits actes ou sur l'évaluation retenue pour la liquidation des droits et taxes, si elle est supérieure. Sont considérées comme charges les sommes que, dans l'acte et outre le prix, les parties s'engagent à payer ainsi que les prestations en nature qu'elles s'engagent à fournir.
... ...
@@ -71290,7 +71294,7 @@ Le bilan environnemental prévu à l'article L. 623-1 est établi selon les rubr
71290 71294
 
71291 71295
 Les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives de la sous-section 1 pour les administrateurs judiciaires (tableau 4-1), de la sous-section 2 pour les commissaires à l'exécution du plan (tableau 4-2), et de la sous-section 3 pour les mandataires judiciaires et liquidateurs (tableau 4-3).
71292 71296
 
71293
-Les émoluments applicables pour la période comprise entre le 31 mai 2016 et le 28 février 2018 sont ceux qui sont prévus par la présente section.
71297
+Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2020 sont ceux qui sont prévus par la présente section.
71294 71298
 
71295 71299
 ###### Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire
71296 71300
 
... ...
@@ -71300,73 +71304,73 @@ L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnos
71300 71304
 
71301 71305
 1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
71302 71306
 
71303
-<table align="center" border="1" width="710"><tbody>
71307
+<table align="center" border="1"><tbody>
71304 71308
  <tr>
71305 71309
   <th>NOMBRE DE SALARIÉS</th>
71306 71310
   <th>CHIFFRE D'AFFAIRES EN €</th>
71307 71311
   <th>ÉMOLUMENT EN €</th>
71308 71312
  </tr>
71309 71313
  <tr>
71310
-  <td valign="middle">De 0 à 5</td>
71311
-  <td valign="middle">De 0 à 750 000</td>
71312
-  <td align="center" valign="middle">950,00</td>
71314
+  <td>De 0 à 5</td>
71315
+  <td>De 0 à 750 000</td>
71316
+  <td align="center">902,50</td>
71313 71317
  </tr>
71314 71318
  <tr>
71315
-  <td valign="middle">De 6 à 19</td>
71316
-  <td valign="middle">De 750 001 à 3 000 000</td>
71317
-  <td align="center" valign="middle">1 900,00</td>
71319
+  <td>De 6 à 19</td>
71320
+  <td>De 750 001 à 3 000 000</td>
71321
+  <td align="center">1 805,00</td>
71318 71322
  </tr>
71319 71323
  <tr>
71320
-  <td valign="middle">De 20 à 49</td>
71321
-  <td valign="middle">De 3 000 001 à 7 000 000</td>
71322
-  <td align="center" valign="middle">3 800,00</td>
71324
+  <td>De 20 à 49</td>
71325
+  <td>De 3 000 001 à 7 000 000</td>
71326
+  <td align="center">3 610,00</td>
71323 71327
  </tr>
71324 71328
  <tr>
71325
-  <td valign="middle">De 50 à 149</td>
71326
-  <td valign="middle">De 7 000 001 à 20 000 000</td>
71327
-  <td align="center" valign="middle">7 600,00</td>
71329
+  <td>De 50 à 149</td>
71330
+  <td>De 7 000 001 à 20 000 000</td>
71331
+  <td align="center">7 220,00</td>
71328 71332
  </tr>
71329 71333
  <tr>
71330
-  <td valign="middle">A compter de 150</td>
71331
-  <td valign="middle">Au-delà de 20 000 000</td>
71332
-  <td align="center" valign="middle">9 500,00</td>
71334
+  <td>A compter de 150</td>
71335
+  <td>Au-delà de 20 000 000</td>
71336
+  <td align="center">9 025,00</td>
71333 71337
  </tr>
71334 71338
 </tbody></table>
71335 71339
 
71336 71340
 Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
71337 71341
 
71338
-2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 7 600 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
71342
+2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 7 220 € , quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
71339 71343
 
71340
-3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 9 500 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.
71344
+3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 9 025 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.
71341 71345
 
71342 71346
 ####### Article A663-5
71343 71347
 
71344 71348
 L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant :
71345 71349
 
71346
-<table align="center" border="1" width="710"><tbody>
71350
+<table align="center" border="1"><tbody>
71347 71351
  <tr>
71348 71352
   <th>CHIFFRE D'AFFAIRES EN €</th>
71349 71353
   <th>TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %</th>
71350 71354
  </tr>
71351 71355
  <tr>
71352
-  <td valign="middle">De 0 à 150 000</td>
71353
-  <td align="center" valign="middle">1,900</td>
71356
+  <td>De 0 à 150 000</td>
71357
+  <td align="center">1,805</td>
71354 71358
  </tr>
71355 71359
  <tr>
71356
-  <td valign="middle">De 150 001 à 750 000</td>
71357
-  <td align="center" valign="middle">0,950</td>
71360
+  <td>De 150 001 à 750 000</td>
71361
+  <td align="center">0,903</td>
71358 71362
  </tr>
71359 71363
  <tr>
71360
-  <td valign="middle">De 750 001 à 3 000 000</td>
71361
-  <td align="center" valign="middle">0,570</td>
71364
+  <td>De 750 001 à 3 000 000</td>
71365
+  <td align="center">0,542</td>
71362 71366
  </tr>
71363 71367
  <tr>
71364
-  <td valign="middle">De 3 000 001 à 7 000 000</td>
71365
-  <td align="center" valign="middle">0,380</td>
71368
+  <td>De 3 000 001 à 7 000 000</td>
71369
+  <td align="center">0,361</td>
71366 71370
  </tr>
71367 71371
  <tr>
71368
-  <td valign="middle">De 7 000 001 à 20 000 000</td>
71369
-  <td align="center" valign="middle">0,285</td>
71372
+  <td>De 7 000 001 à 20 000 000</td>
71373
+  <td align="center">0,271</td>
71370 71374
  </tr>
71371 71375
 </tbody></table>
71372 71376
 
... ...
@@ -71384,44 +71388,44 @@ L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élab
71384 71388
 
71385 71389
 1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
71386 71390
 
71387
-<table align="center" border="1" width="710"><tbody>
71391
+<table align="center" border="1"><tbody>
71388 71392
  <tr>
71389 71393
   <th>NOMBRE DE SALARIÉS</th>
71390 71394
   <th>CHIFFRE D'AFFAIRES EN €</th>
71391 71395
   <th>ÉMOLUMENT EN €</th>
71392 71396
  </tr>
71393 71397
  <tr>
71394
-  <td valign="middle">De 0 à 5</td>
71395
-  <td valign="middle">De 0 à 750 000</td>
71396
-  <td align="center" valign="middle">1 425,00</td>
71398
+  <td>De 0 à 5</td>
71399
+  <td>De 0 à 750 000</td>
71400
+  <td align="center">1 353,75</td>
71397 71401
  </tr>
71398 71402
  <tr>
71399
-  <td valign="middle">De 6 à 19</td>
71400
-  <td valign="middle">De 750 001 à 3 000 000</td>
71401
-  <td align="center" valign="middle">1 900,00</td>
71403
+  <td>De 6 à 19</td>
71404
+  <td>De 750 001 à 3 000 000</td>
71405
+  <td align="center">1 805,00</td>
71402 71406
  </tr>
71403 71407
  <tr>
71404
-  <td valign="middle">De 20 à 49</td>
71405
-  <td valign="middle">De 3 000 001 à 7 000 000</td>
71406
-  <td align="center" valign="middle">5 700,00</td>
71408
+  <td>De 20 à 49</td>
71409
+  <td>De 3 000 001 à 7 000 000</td>
71410
+  <td align="center">5 415,00</td>
71407 71411
  </tr>
71408 71412
  <tr>
71409
-  <td valign="middle">De 50 à 149</td>
71410
-  <td valign="middle">De 7 000 001 à 20 000 000</td>
71411
-  <td align="center" valign="middle">9 500,00</td>
71413
+  <td>De 50 à 149</td>
71414
+  <td>De 7 000 001 à 20 000 000</td>
71415
+  <td align="center">9 025,00</td>
71412 71416
  </tr>
71413 71417
  <tr>
71414
-  <td valign="middle">A compter de 150</td>
71415
-  <td valign="middle">Au-delà de 20 000 000</td>
71416
-  <td align="center" valign="middle">14 250,00</td>
71418
+  <td>A compter de 150</td>
71419
+  <td>Au-delà de 20 000 000</td>
71420
+  <td align="center">13 537,50</td>
71417 71421
  </tr>
71418 71422
 </tbody></table>
71419 71423
 
71420 71424
 Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
71421 71425
 
71422
-2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 9 500 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
71426
+2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 9 025 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
71423 71427
 
71424
-3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 14 250 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.
71428
+3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 13 537,50 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.
71425 71429
 
71426 71430
 ####### Article A663-9
71427 71431
 
... ...
@@ -71431,38 +71435,38 @@ Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté dans les condition
71431 71435
 
71432 71436
 ####### Article A663-10
71433 71437
 
71434
-L'émolument prévu à l'article R. 663-10 au titre de la réunion des comités de créanciers (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé à 142,50 € par créancier membre d'un comité.
71438
+L'émolument prévu à l'article R. 663-10 au titre de la réunion des comités de créanciers (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé à 135,38 € par créancier membre d'un comité.
71435 71439
 
71436
-L'émolument prévu à ce même article (numéro 7 du tableau 4-1) en cas d'arrêt du plan conformément au projet adopté par les comités est fixé proportionnellement au montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58, au taux de 0,095 %.
71440
+L'émolument prévu à ce même article (numéro 7 du tableau 4-1) en cas d'arrêt du plan conformément au projet adopté par les comités est fixé proportionnellement au montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58, au taux de 0,090 %.
71437 71441
 
71438 71442
 ####### Article A663-11
71439 71443
 
71440 71444
 L'émolument prévu à l'article R. 663-11 au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 9 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème suivant :
71441 71445
 
71442
-<table align="center" border="1" width="710"><tbody>
71446
+<table align="center" border="1"><tbody>
71443 71447
  <tr>
71444 71448
   <th>TRANCHES D'ASSIETTE EN €</th>
71445 71449
   <th>TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %</th>
71446 71450
  </tr>
71447 71451
  <tr>
71448
-  <td valign="middle">De 0 à 15 000</td>
71449
-  <td align="center" valign="middle">4,750</td>
71452
+  <td>De 0 à 15 000</td>
71453
+  <td align="center">4,513</td>
71450 71454
  </tr>
71451 71455
  <tr>
71452
-  <td valign="middle">De 15 001 à 50 000</td>
71453
-  <td align="center" valign="middle">3,800</td>
71456
+  <td>De 15 001 à 50 000</td>
71457
+  <td align="center">3,610</td>
71454 71458
  </tr>
71455 71459
  <tr>
71456
-  <td valign="middle">De 50 001 à 150 000</td>
71457
-  <td align="center" valign="middle">2,850</td>
71460
+  <td>De 50 001 à 150 000</td>
71461
+  <td align="center">2,708</td>
71458 71462
  </tr>
71459 71463
  <tr>
71460
-  <td valign="middle">De 150 001 à 300 000</td>
71461
-  <td align="center" valign="middle">1,425</td>
71464
+  <td>De 150 001 à 300 000</td>
71465
+  <td align="center">1,354</td>
71462 71466
  </tr>
71463 71467
  <tr>
71464
-  <td valign="middle">Au-delà de 300 000</td>
71465
-  <td align="center" valign="middle">0,950</td>
71468
+  <td>Au-delà de 300 000</td>
71469
+  <td align="center">0,903</td>
71466 71470
  </tr>
71467 71471
 </tbody></table>
71468 71472
 
... ...
@@ -71472,7 +71476,7 @@ L'émolument prévu à l'article R. 663-12 au titre de l'augmentation des fonds
71472 71476
 
71473 71477
 ####### Article A663-13
71474 71478
 
71475
-L'émolument prévu à l'article R. 663-13-1 au titre du contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 11 du tableau 4-1) est fixé à 95 €.
71479
+L'émolument prévu à l'article R. 663-13-1 au titre du contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 11 du tableau 4-1) est fixé à 90,25 €.
71476 71480
 
71477 71481
 ###### Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan
71478 71482
 
... ...
@@ -71488,30 +71492,30 @@ Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15, la rémunération due au
71488 71492
 
71489 71493
 L'émolument prévu à l'article R. 663-16 au titre de la mission de perception et de répartition des dividendes arrêté par le plan (numéro 4 du tableau 4-2) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, au montant cumulé des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan, selon le barème suivant :
71490 71494
 
71491
-<table align="center" border="1" width="710"><tbody>
71495
+<table align="center" border="1"><tbody>
71492 71496
  <tr>
71493 71497
   <th>TRANCHES D'ASSIETTE EN €</th>
71494 71498
   <th>TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %</th>
71495 71499
  </tr>
71496 71500
  <tr>
71497
-  <td valign="middle">De 0 à 15 000</td>
71498
-  <td align="center" valign="middle">3,325</td>
71501
+  <td>De 0 à 15 000</td>
71502
+  <td align="center">3,159</td>
71499 71503
  </tr>
71500 71504
  <tr>
71501
-  <td valign="middle">De 15 001 à 50 000</td>
71502
-  <td align="center" valign="middle">2,375</td>
71505
+  <td>De 15 001 à 50 000</td>
71506
+  <td align="center">2,256</td>
71503 71507
  </tr>
71504 71508
  <tr>
71505
-  <td valign="middle">De 50 001 à 150 000</td>
71506
-  <td align="center" valign="middle">1,425</td>
71509
+  <td>De 50 001 à 150 000</td>
71510
+  <td align="center">1,354</td>
71507 71511
  </tr>
71508 71512
  <tr>
71509
-  <td valign="middle">De 150 001 à 300 000</td>
71510
-  <td align="center" valign="middle">0,475</td>
71513
+  <td>De 150 001 à 300 000</td>
71514
+  <td align="center">0,451</td>
71511 71515
  </tr>
71512 71516
  <tr>
71513
-  <td valign="middle">Au-delà de 300 000</td>
71514
-  <td align="center" valign="middle">0,238</td>
71517
+  <td>Au-delà de 300 000</td>
71518
+  <td align="center">0,226</td>
71515 71519
  </tr>
71516 71520
 </tbody></table>
71517 71521
 
... ...
@@ -71523,9 +71527,9 @@ Conformément aux dispositions de l'article R. 663-17, l'émolument prévu au ti
71523 71527
 
71524 71528
 ####### Article A663-18
71525 71529
 
71526
-L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-18 au profit du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-3) est fixé à 2 375 €.
71530
+L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-18 au profit du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-3) est fixé à 2 315,63 €.
71527 71531
 
71528
-L'émolument prévu au troisième alinéa de cet article au profit du liquidateur (numéro 2 du tableau 4-3) est également fixé à 2 375 €.
71532
+L'émolument prévu au troisième alinéa de cet article au profit du liquidateur (numéro 2 du tableau 4-3) est également fixé à 2 315,63 €.
71529 71533
 
71530 71534
 ####### Article A663-19
71531 71535
 
... ...
@@ -71535,36 +71539,36 @@ Conformément aux dispositions de l'article R. 663-19, le liquidateur désigné
71535 71539
 
71536 71540
 L'émolument prévu à l'article R. 663-22 au titre de l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15 (numéro 3 du tableau 4-3), est fixé à :
71537 71541
 
71538
-1° 4,75 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ;
71542
+1° 4,63 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ;
71539 71543
 
71540
-2° 9,50 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €.
71544
+2° 9,26 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €.
71541 71545
 
71542 71546
 ####### Article A663-21
71543 71547
 
71544 71548
 L'émolument prévu à l'article R. 663-23 au titre de la vérification des créances non salariales (numéro 4 du tableau 4-3) varie en fonction du montant de la créance selon le barème suivant :
71545 71549
 
71546
-<table align="center" border="1" width="710"><tbody>
71550
+<table align="center" border="1"><tbody>
71547 71551
  <tr>
71548 71552
   <th>MONTANT DE LA CRÉANCE EN €</th>
71549 71553
   <th>ÉMOLUMENT EN € (PAR CRÉANCE)</th>
71550 71554
  </tr>
71551 71555
  <tr>
71552
-  <td valign="middle">De 40 à 150</td>
71553
-  <td align="center" valign="middle">28,50</td>
71556
+  <td>De 40 à 150</td>
71557
+  <td align="center">27,79</td>
71554 71558
  </tr>
71555 71559
  <tr>
71556
-  <td valign="middle">Supérieur ou égal à 150</td>
71557
-  <td align="center" valign="middle">47,50</td>
71560
+  <td>Supérieur ou égal à 150</td>
71561
+  <td align="center">46,31</td>
71558 71562
  </tr>
71559 71563
 </tbody></table>
71560 71564
 
71561 71565
 ####### Article A663-21
71562 71566
 
71563
-L'émolument prévu à l'article R. 663-24 au titre de l'établissement des relevés des créances salariales (numéro 5 du tableau 4-7) est fixé à 114,00 € par salarié.
71567
+L'émolument prévu à l'article R. 663-24 au titre de l'établissement des relevés des créances salariales (numéro 5 du tableau 4-7) est fixé à 111,15 € par salarié.
71564 71568
 
71565 71569
 ####### Article A663-22
71566 71570
 
71567
-Est fixé à 95 € l'émolument prévu à l'article R. 663-25 au titre de :
71571
+Est fixé à 92,63 € l'émolument prévu à l'article R. 663-25 au titre de :
71568 71572
 
71569 71573
 1° La contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 (numéro 6 du tableau 4-3) ;
71570 71574
 
... ...
@@ -71580,36 +71584,36 @@ Conformément aux dispositions de l'article R. 663-26, l'émolument du au titre
71580 71584
 
71581 71585
 L'émolument prévu à l'article R. 663-27 au titre des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement (numéro 10 du tableau 4-3) est fixé à :
71582 71586
 
71583
-1° 475,00 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;
71587
+1° 463,13 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;
71584 71588
 
71585
-2° 1 425,00 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;
71589
+2° 1 389,38 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;
71586 71590
 
71587
-3° 4 275,00 € lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement .
71591
+3° 4 168,13 € lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement .
71588 71592
 
71589 71593
 ####### Article A663-25
71590 71594
 
71591
-L'émolument prévu à l'article R. 663-27-1 au titre de l'inventaire réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2 (numéro 11 du tableau 4-3) est fixé à 95,00 €.
71595
+L'émolument prévu à l'article R. 663-27-1 au titre de l'inventaire réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2 (numéro 11 du tableau 4-3) est fixé à 92,63 €.
71592 71596
 
71593 71597
 ####### Article A663-26
71594 71598
 
71595 71599
 L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
71596 71600
 
71597
-<table align="center" border="1" width="710"><tbody>
71601
+<table align="center" border="1"><tbody>
71598 71602
  <tr>
71599 71603
   <th>CHIFFRE D'AFFAIRES EN €</th>
71600 71604
   <th>TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %</th>
71601 71605
  </tr>
71602 71606
  <tr>
71603
-  <td valign="middle">De 0 à 150 000</td>
71604
-  <td align="center" valign="middle">2,850</td>
71607
+  <td>De 0 à 150 000</td>
71608
+  <td align="center">2,779</td>
71605 71609
  </tr>
71606 71610
  <tr>
71607
-  <td valign="middle">De 150 001 à 750 000</td>
71608
-  <td align="center" valign="middle">1,425</td>
71611
+  <td>De 150 001 à 750 000</td>
71612
+  <td align="center">1,389</td>
71609 71613
  </tr>
71610 71614
  <tr>
71611
-  <td valign="middle">De 750 001 à 3 000 000</td>
71612
-  <td align="center" valign="middle">0,855</td>
71615
+  <td>De 750 001 à 3 000 000</td>
71616
+  <td align="center">0,834</td>
71613 71617
  </tr>
71614 71618
 </tbody></table>
71615 71619
 
... ...
@@ -71621,69 +71625,69 @@ I. - Les émoluments prévus au I de l'article R. 663-29 sont fixés proportionn
71621 71625
 
71622 71626
 2° Au montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements, s'agissant de tout encaissement ou recouvrement de créance (numéro 14 du tableau 4-3) ;
71623 71627
 
71624
-3° Au montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels.
71628
+3° Au montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels (numéro 15 du tableau 4-3).
71625 71629
 
71626 71630
 Selon le barème suivant :
71627 71631
 
71628
-<table align="center" border="1" width="710"><tbody>
71632
+<table align="center" border="1"><tbody>
71629 71633
  <tr>
71630 71634
   <th>TRANCHES D'ASSIETTE EN €</th>
71631 71635
   <th>TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %</th>
71632 71636
  </tr>
71633 71637
  <tr>
71634
-  <td valign="middle">De 0 à 15 000</td>
71635
-  <td align="center" valign="middle">4,750</td>
71638
+  <td>De 0 à 15 000</td>
71639
+  <td align="center">4,631</td>
71636 71640
  </tr>
71637 71641
  <tr>
71638
-  <td valign="middle">De 15 001 à 50 000</td>
71639
-  <td align="center" valign="middle">3,800</td>
71642
+  <td>De 15 001 à 50 000</td>
71643
+  <td align="center">3,705</td>
71640 71644
  </tr>
71641 71645
  <tr>
71642
-  <td valign="middle">De 50 001 à 150 000</td>
71643
-  <td align="center" valign="middle">2,850</td>
71646
+  <td>De 50 001 à 150 000</td>
71647
+  <td align="center">2,779</td>
71644 71648
  </tr>
71645 71649
  <tr>
71646
-  <td valign="middle">De 150 001 à 300 000</td>
71647
-  <td align="center" valign="middle">1,425</td>
71650
+  <td>De 150 001 à 300 000</td>
71651
+  <td align="center">1,389</td>
71648 71652
  </tr>
71649 71653
  <tr>
71650
-  <td valign="middle">Au-delà de 300 000</td>
71651
-  <td align="center" valign="middle">0,950</td>
71654
+  <td>Au-delà de 300 000</td>
71655
+  <td align="center">0,926</td>
71652 71656
  </tr>
71653 71657
 </tbody></table>
71654 71658
 
71655 71659
 Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations.
71656 71660
 
71657
-II. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 663-29, l'émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé conformément à l'article A. 663-11, à condition qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné.
71661
+II. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 663-29, l'émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé conformément à l'article A. 663-11, à condition qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné (numéro 17 du tableau 4-3).
71658 71662
 
71659 71663
 ####### Article A663-28
71660 71664
 
71661 71665
 L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :
71662 71666
 
71663
-<table align="center" border="1" width="710"><tbody>
71667
+<table align="center" border="1"><tbody>
71664 71668
  <tr>
71665 71669
   <th>TRANCHES D'ASSIETTE EN €</th>
71666 71670
   <th>TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %</th>
71667 71671
  </tr>
71668 71672
  <tr>
71669
-  <td valign="middle">De 0 à 15 000</td>
71670
-  <td align="center" valign="middle">4,275</td>
71673
+  <td>De 0 à 15 000</td>
71674
+  <td align="center">4,168</td>
71671 71675
  </tr>
71672 71676
  <tr>
71673
-  <td valign="middle">De 15 001 à 50 000</td>
71674
-  <td align="center" valign="middle">3,325</td>
71677
+  <td>De 15 001 à 50 000</td>
71678
+  <td align="center">3,242</td>
71675 71679
  </tr>
71676 71680
  <tr>
71677
-  <td valign="middle">De 50 001 à 150 000</td>
71678
-  <td align="center" valign="middle">2,375</td>
71681
+  <td>De 50 001 à 150 000</td>
71682
+  <td align="center">2,316</td>
71679 71683
  </tr>
71680 71684
  <tr>
71681
-  <td valign="middle">De 150 001 à 300 000</td>
71682
-  <td align="center" valign="middle">1,425</td>
71685
+  <td>De 150 001 à 300 000</td>
71686
+  <td align="center">1,389</td>
71683 71687
  </tr>
71684 71688
  <tr>
71685
-  <td valign="middle">Au-delà de 300 000</td>
71686
-  <td align="center" valign="middle">0,713</td>
71689
+  <td>Au-delà de 300 000</td>
71690
+  <td align="center">0,695</td>
71687 71691
  </tr>
71688 71692
 </tbody></table>
71689 71693
 
... ...
@@ -73294,6 +73298,8 @@ Les remboursements forfaitaires de frais et débours sont régis par la sous-sec
73294 73298
 
73295 73299
 En application du II de l'article R. 743-142, les émoluments mentionnés au premier alinéa s'appliquent aux redevances perçues par les secrétariats greffes des tribunaux d'instance ou de grande instance intervenant en matière commerciale ou par ceux des tribunaux mixtes de commerce.
73296 73300
 
73301
+Les émoluments applicables jusqu'au 29 février 2020 sont ceux qui sont prévus par la présente section.
73302
+
73297 73303
 ###### Sous-section 1 : Actes judiciaires
73298 73304
 
73299 73305
 ####### Article A743-9
... ...
@@ -73303,208 +73309,207 @@ I.-Les prestations figurant aux numéros 1 à 38 du tableau mentionné à l'arti
73303 73309
 <table border="1"><tbody>
73304 73310
  <tr>
73305 73311
   <th>NUMÉRO DE LA PRESTATION
73306
-
73307 73312
 (tableau 2 de l'article annexe 4-7)</th>
73308 73313
   <th>SOUS-CATÉGORIE</th>
73309 73314
   <th>DÉSIGNATION DE LA PRESTATION</th>
73310 73315
   <th>ÉMOLUMENT</th>
73311 73316
  </tr>
73312 73317
  <tr>
73313
-  <td align="center" valign="middle">1</td>
73314
-  <td rowspan="10" valign="middle">Générique</td>
73315
-  <td valign="middle">Acte de greffe</td>
73316
-  <td align="center" valign="middle">1,24 €</td>
73318
+  <td align="center">1</td>
73319
+  <td rowspan="10">Générique</td>
73320
+  <td>Acte de greffe</td>
73321
+  <td align="center">1,18 €</td>
73317 73322
  </tr>
73318 73323
  <tr>
73319
-  <td align="center" valign="middle">2</td>
73320
-  <td valign="middle">Certificat</td>
73321
-  <td align="center" valign="middle">1,24 €</td>
73324
+  <td align="center">2</td>
73325
+  <td>Certificat</td>
73326
+  <td align="center">1,18 €</td>
73322 73327
  </tr>
73323 73328
  <tr>
73324
-  <td align="center" valign="middle">3</td>
73325
-  <td valign="middle">Envoi et exécution d'une commission rogatoire</td>
73326
-  <td align="center" valign="middle">6,18 €</td>
73329
+  <td align="center">3</td>
73330
+  <td>Envoi et exécution d'une commission rogatoire</td>
73331
+  <td align="center">5,87 €</td>
73327 73332
  </tr>
73328 73333
  <tr>
73329
-  <td align="center" valign="middle">4</td>
73330
-  <td valign="middle">Contredit sur la compétence</td>
73331
-  <td align="center" valign="middle">8,65 €</td>
73334
+  <td align="center">4</td>
73335
+  <td>Contredit sur la compétence</td>
73336
+  <td align="center">8,65 €</td>
73332 73337
  </tr>
73333 73338
  <tr>
73334
-  <td align="center" valign="middle">5</td>
73335
-  <td valign="middle">Copie</td>
73336
-  <td align="center" valign="middle">1,24 €</td>
73339
+  <td align="center">5</td>
73340
+  <td>Copie</td>
73341
+  <td align="center">1,18 €</td>
73337 73342
  </tr>
73338 73343
  <tr>
73339
-  <td align="center" valign="middle">6</td>
73340
-  <td valign="middle">Vérification de dépens</td>
73341
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
73344
+  <td align="center">6</td>
73345
+  <td>Vérification de dépens</td>
73346
+  <td align="center">2,35 €</td>
73342 73347
  </tr>
73343 73348
  <tr>
73344
-  <td align="center" valign="middle">7</td>
73345
-  <td valign="middle">Saisine en matière de contentieux des registres de commerce</td>
73346
-  <td align="center" valign="middle">9,88 €</td>
73349
+  <td align="center">7</td>
73350
+  <td>Saisine en matière de contentieux des registres de commerce</td>
73351
+  <td align="center">9,39 €</td>
73347 73352
  </tr>
73348 73353
  <tr>
73349
-  <td align="center" valign="middle">8</td>
73350
-  <td valign="middle">Diligences liées à l'expertise</td>
73351
-  <td align="center" valign="middle">18,53 €</td>
73354
+  <td align="center">8</td>
73355
+  <td>Diligences liées à l'expertise</td>
73356
+  <td align="center">17,60 €</td>
73352 73357
  </tr>
73353 73358
  <tr>
73354
-  <td align="center" valign="middle">9</td>
73355
-  <td valign="middle">Convocation ou avis</td>
73356
-  <td align="center" valign="middle">1,24 €</td>
73359
+  <td align="center">9</td>
73360
+  <td>Convocation ou avis</td>
73361
+  <td align="center">1,18 €</td>
73357 73362
  </tr>
73358 73363
  <tr>
73359
-  <td align="center" valign="middle">10</td>
73360
-  <td valign="middle">Visa, cote et paraphe des livres</td>
73361
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
73364
+  <td align="center">10</td>
73365
+  <td>Visa, cote et paraphe des livres</td>
73366
+  <td align="center">2,35 €</td>
73362 73367
  </tr>
73363 73368
  <tr>
73364
-  <td align="center" valign="middle">11</td>
73365
-  <td rowspan="3" valign="middle">Copies certifiées conformes en dehors de toute procédure</td>
73366
-  <td valign="middle">Copie certifiée conforme d'un jugement</td>
73367
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
73369
+  <td align="center">11</td>
73370
+  <td rowspan="3">Copies certifiées conformes en dehors de toute procédure</td>
73371
+  <td>Copie certifiée conforme d'un jugement</td>
73372
+  <td align="center">2,35 €</td>
73368 73373
  </tr>
73369 73374
  <tr>
73370
-  <td align="center" valign="middle">12</td>
73371
-  <td valign="middle">Copie certifiée conforme d'une ordonnance</td>
73372
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
73375
+  <td align="center">12</td>
73376
+  <td>Copie certifiée conforme d'une ordonnance</td>
73377
+  <td align="center">2,35 €</td>
73373 73378
  </tr>
73374 73379
  <tr>
73375
-  <td align="center" valign="middle">13</td>
73376
-  <td valign="middle">Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire</td>
73377
-  <td align="center" valign="middle">3,71 €</td>
73380
+  <td align="center">13</td>
73381
+  <td>Seconde copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire</td>
73382
+  <td align="center">3,52 €</td>
73378 73383
  </tr>
73379 73384
  <tr>
73380
-  <td align="center" valign="middle">14</td>
73381
-  <td rowspan="4" valign="middle">Actes de procédure d'injonction de payer</td>
73382
-  <td valign="middle">Ordonnance d'injonction de payer</td>
73383
-  <td align="center" valign="middle">11,12 €</td>
73385
+  <td align="center">14</td>
73386
+  <td rowspan="4">Actes de procédure d'injonction de payer</td>
73387
+  <td>Ordonnance d'injonction de payer</td>
73388
+  <td align="center">10,56 €</td>
73384 73389
  </tr>
73385 73390
  <tr>
73386
-  <td align="center" valign="middle">15</td>
73387
-  <td valign="middle">Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer</td>
73388
-  <td align="center" valign="middle">8,65 €</td>
73391
+  <td align="center">15</td>
73392
+  <td>Forfait de transmission des ordonnances d'injonction de payer</td>
73393
+  <td align="center">8,22 €</td>
73389 73394
  </tr>
73390 73395
  <tr>
73391
-  <td align="center" valign="middle">16</td>
73392
-  <td valign="middle">Diligences relatives à l'ordonnance d'injonction de payer, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, la réception et la conservation de la requête</td>
73393
-  <td align="center" valign="middle">11,12 €</td>
73396
+  <td align="center">16</td>
73397
+  <td>Diligences relatives à l'ordonnance d'injonction de payer, y compris l'extrait d'immatriculation (K bis ou L bis) ou un certificat de non-inscription, la réception et la conservation de la requête</td>
73398
+  <td align="center">10,56 €</td>
73394 73399
  </tr>
73395 73400
  <tr>
73396
-  <td align="center" valign="middle">17</td>
73397
-  <td valign="middle">Opposition à injonction de payer</td>
73398
-  <td align="center" valign="middle">11,12 €</td>
73401
+  <td align="center">17</td>
73402
+  <td>Opposition à injonction de payer</td>
73403
+  <td align="center">10,56 €</td>
73399 73404
  </tr>
73400 73405
  <tr>
73401
-  <td align="center" valign="middle">18</td>
73402
-  <td rowspan="3" valign="middle">Actes relatifs au jugement</td>
73403
-  <td valign="middle">Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties</td>
73404
-  <td align="center" valign="middle">30,88 €</td>
73406
+  <td align="center">18</td>
73407
+  <td rowspan="3">Actes relatifs au jugement</td>
73408
+  <td>Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'un jugement, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties</td>
73409
+  <td align="center">29,34 €</td>
73405 73410
  </tr>
73406 73411
  <tr>
73407
-  <td align="center" valign="middle">19</td>
73408
-  <td valign="middle">Actes visés au numéro 18 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties</td>
73409
-  <td align="center" valign="middle">6,18 €</td>
73412
+  <td align="center">19</td>
73413
+  <td>Actes visés au numéro 18 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties</td>
73414
+  <td align="center">5,87 €</td>
73410 73415
  </tr>
73411 73416
  <tr>
73412
-  <td align="center" valign="middle">20</td>
73413
-  <td valign="middle">Forfait de transmission d'un jugement, par partie</td>
73414
-  <td align="center" valign="middle">12,35 €</td>
73417
+  <td align="center">20</td>
73418
+  <td>Forfait de transmission d'un jugement, par partie</td>
73419
+  <td align="center">11,73 €</td>
73415 73420
  </tr>
73416 73421
  <tr>
73417
-  <td align="center" valign="middle">21</td>
73418
-  <td rowspan="4" valign="middle">Actes d'instruction avant jugement</td>
73419
-  <td valign="middle">Procédure devant un juge rapporteur</td>
73420
-  <td align="center" valign="middle">8,65 €</td>
73422
+  <td align="center">21</td>
73423
+  <td rowspan="4">Actes d'instruction avant jugement</td>
73424
+  <td>Procédure devant un juge rapporteur</td>
73425
+  <td align="center">8,22 €</td>
73421 73426
  </tr>
73422 73427
  <tr>
73423
-  <td align="center" valign="middle">22</td>
73424
-  <td valign="middle">Contrat ou calendrier de procédure</td>
73425
-  <td align="center" valign="middle">8,65 €</td>
73428
+  <td align="center">22</td>
73429
+  <td>Contrat ou calendrier de procédure</td>
73430
+  <td align="center">8,22 €</td>
73426 73431
  </tr>
73427 73432
  <tr>
73428
-  <td align="center" valign="middle">23</td>
73429
-  <td valign="middle">Ordonnances autres que de référés et d'injonctions de payer</td>
73430
-  <td align="center" valign="middle">7,41 €</td>
73433
+  <td align="center">23</td>
73434
+  <td>Ordonnances autres que de référés et d'injonctions de payer</td>
73435
+  <td align="center">7,04 €</td>
73431 73436
  </tr>
73432 73437
  <tr>
73433
-  <td align="center" valign="middle">24</td>
73434
-  <td valign="middle">Prestation de serment</td>
73435
-  <td align="center" valign="middle">3,71 €</td>
73438
+  <td align="center">24</td>
73439
+  <td>Prestation de serment</td>
73440
+  <td align="center">3,52 €</td>
73436 73441
  </tr>
73437 73442
  <tr>
73438
-  <td align="center" valign="middle">25</td>
73439
-  <td rowspan="3" valign="middle">Actes relatifs aux référés</td>
73440
-  <td valign="middle">Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'une ordonnance de référé, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties</td>
73441
-  <td align="center" valign="middle">18,53 €</td>
73443
+  <td align="center">25</td>
73444
+  <td rowspan="3">Actes relatifs aux référés</td>
73445
+  <td>Enrôlement, tenue des audiences, mise en forme, avis aux parties dans le cadre d'une ordonnance de référé, quel que soit le nombre de renvois, pour deux parties</td>
73446
+  <td align="center">17,60 €</td>
73442 73447
  </tr>
73443 73448
  <tr>
73444
-  <td align="center" valign="middle">26</td>
73445
-  <td valign="middle">Actes visés au numéro 25 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties</td>
73446
-  <td align="center" valign="middle">6,18 €</td>
73449
+  <td align="center">26</td>
73450
+  <td>Actes visés au numéro 25 du présent tableau, par partie supplémentaire au-delà de deux parties</td>
73451
+  <td align="center">5,87 €</td>
73447 73452
  </tr>
73448 73453
  <tr>
73449
-  <td align="center" valign="middle">27</td>
73450
-  <td valign="middle">Forfait de transmission d'une ordonnance de référé, par partie</td>
73451
-  <td align="center" valign="middle">9,51 €</td>
73454
+  <td align="center">27</td>
73455
+  <td>Forfait de transmission d'une ordonnance de référé, par partie</td>
73456
+  <td align="center">9,03 €</td>
73452 73457
  </tr>
73453 73458
  <tr>
73454
-  <td align="center" valign="middle">28</td>
73455
-  <td rowspan="11" valign="middle">Procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 en application du livre VI du code de commerce</td>
73456
-  <td valign="middle">Diligences en matière d'enquête en application du troisième alinéa de l'article L. 621-1 et de l'article L. 651-4, hors la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications</td>
73457
-  <td align="center" valign="middle">12,35 €</td>
73459
+  <td align="center">28</td>
73460
+  <td rowspan="11">Procédures ouvertes après le 1er janvier 2006 en application du livre VI du code de commerce</td>
73461
+  <td>Diligences en matière d'enquête en application du troisième alinéa de l'article L. 621-1 et de l'article L. 651-4, hors la délivrance des copies ou extraits et des avis, notifications, convocations et communications</td>
73462
+  <td align="center">11,73 €</td>
73458 73463
  </tr>
73459 73464
  <tr>
73460
-  <td align="center" valign="middle">29</td>
73461
-  <td valign="middle">Réception de la demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, conformément aux articles R. 611-18, R. 611-22, R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1, hors la délivrance des copies ou extraits</td>
73462
-  <td align="center" valign="middle">7,41 €</td>
73465
+  <td align="center">29</td>
73466
+  <td>Réception de la demande de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidations judiciaires, conformément aux articles R. 611-18, R. 611-22, R. 621-1, R. 631-1 et R. 640-1, hors la délivrance des copies ou extraits</td>
73467
+  <td align="center">7,04 €</td>
73463 73468
  </tr>
73464 73469
  <tr>
73465
-  <td align="center" valign="middle">30</td>
73466
-  <td valign="middle">Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, hors la délivrance des copies ou extraits</td>
73467
-  <td align="center" valign="middle">3,71 €</td>
73470
+  <td align="center">30</td>
73471
+  <td>Diligences en cas de saisine d'office ou à la requête du procureur de la République, hors la délivrance des copies ou extraits</td>
73472
+  <td align="center">3,52 €</td>
73468 73473
  </tr>
73469 73474
  <tr>
73470
-  <td align="center" valign="middle">31</td>
73471
-  <td valign="middle">Convocation devant le juge-commissaire</td>
73472
-  <td align="center" valign="middle">3,71 €</td>
73475
+  <td align="center">31</td>
73476
+  <td>Convocation devant le juge-commissaire</td>
73477
+  <td align="center">3,52 €</td>
73473 73478
  </tr>
73474 73479
  <tr>
73475
-  <td align="center" valign="middle">32</td>
73476
-  <td valign="middle">Convocation devant le président du tribunal pour un mandat ad hoc ou une conciliation en application des articles R. 611-19 et R. 611-23, ou devant le tribunal</td>
73477
-  <td align="center" valign="middle">3,71 €</td>
73480
+  <td align="center">32</td>
73481
+  <td>Convocation devant le président du tribunal pour un mandat ad hoc ou une conciliation en application des articles R. 611-19 et R. 611-23, ou devant le tribunal</td>
73482
+  <td align="center">3,52 €</td>
73478 73483
  </tr>
73479 73484
  <tr>
73480
-  <td align="center" valign="middle">33</td>
73481
-  <td valign="middle">Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire</td>
73482
-  <td align="center" valign="middle">1,24 €</td>
73485
+  <td align="center">33</td>
73486
+  <td>Avis au créancier en matière d'admission de créances sans débat contradictoire</td>
73487
+  <td align="center">1,18 €</td>
73483 73488
  </tr>
73484 73489
  <tr>
73485
-  <td align="center" valign="middle">34</td>
73486
-  <td valign="middle">Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire</td>
73487
-  <td align="center" valign="middle">7,41 €</td>
73490
+  <td align="center">34</td>
73491
+  <td>Ordonnances du juge-commissaire après débat contradictoire</td>
73492
+  <td align="center">7,04 €</td>
73488 73493
  </tr>
73489 73494
  <tr>
73490
-  <td align="center" valign="middle">35</td>
73491
-  <td valign="middle">Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier</td>
73492
-  <td align="center" valign="middle">7,41 €</td>
73495
+  <td align="center">35</td>
73496
+  <td>Diligences relatives à la notification des jugements et des requêtes, aux significations et aux convocations par voie d'huissier</td>
73497
+  <td align="center">7,04 €</td>
73493 73498
  </tr>
73494 73499
  <tr>
73495
-  <td align="center" valign="middle">36</td>
73496
-  <td valign="middle">Mention sur l'état des créances</td>
73497
-  <td align="center" valign="middle">1,24 €</td>
73500
+  <td align="center">36</td>
73501
+  <td>Mention sur l'état des créances</td>
73502
+  <td align="center">1,18 €</td>
73498 73503
  </tr>
73499 73504
  <tr>
73500
-  <td align="center" valign="middle">37</td>
73501
-  <td valign="middle">Dépôt et la conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration</td>
73502
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
73505
+  <td align="center">37</td>
73506
+  <td>Dépôt et la conservation des documents, actes ou pièces, y inclus procès-verbal et certificat de dépôt ou reçus de déclaration</td>
73507
+  <td align="center">2,35 €</td>
73503 73508
  </tr>
73504 73509
  <tr>
73505
-  <td align="center" valign="middle">38</td>
73506
-  <td valign="middle">Extrait établi en vue des mesures de publicité</td>
73507
-  <td align="center" valign="middle">1,24 €</td>
73510
+  <td align="center">38</td>
73511
+  <td>Extrait établi en vue des mesures de publicité</td>
73512
+  <td align="center">1,18 €</td>
73508 73513
  </tr>
73509 73514
 </tbody></table>
73510 73515
 
... ...
@@ -73519,252 +73524,251 @@ I.-Les prestations figurant aux numéros 39 à 84 du tableau mentionné à l'art
73519 73524
 <table border="1"><tbody>
73520 73525
  <tr>
73521 73526
   <th>NUMÉRO DE LA PRESTATION
73522
-
73523 73527
 (tableau 2 de l'article annexe 4-7)</th>
73524 73528
   <th>SOUS-CATÉGORIE</th>
73525 73529
   <th>DÉSIGNATION DE LA PRESTATION</th>
73526 73530
   <th>ÉMOLUMENT</th>
73527 73531
  </tr>
73528 73532
  <tr>
73529
-  <td align="center" valign="middle">39</td>
73530
-  <td rowspan="22" valign="middle">Prestations relatives au registre du commerce et des sociétés</td>
73531
-  <td valign="middle">Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire, et radiation d'une personne physique</td>
73532
-  <td align="center" valign="middle">44,46 €</td>
73533
+  <td align="center">39</td>
73534
+  <td rowspan="22">Prestations relatives au registre du commerce et des sociétés</td>
73535
+  <td>Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire, et radiation d'une personne physique</td>
73536
+  <td align="center">42,24 €</td>
73533 73537
  </tr>
73534 73538
  <tr>
73535
-  <td align="center" valign="middle">40</td>
73536
-  <td valign="middle">Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire, et radiation d'une personne morale : groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés non commerciales, établissements publics</td>
73537
-  <td align="center" valign="middle">54,34 €</td>
73539
+  <td align="center">40</td>
73540
+  <td>Immatriculation principale, immatriculation secondaire, inscription complémentaire, et radiation d'une personne morale : groupements d'intérêt économique, sociétés commerciales, sociétés non commerciales, établissements publics</td>
73541
+  <td align="center">51,62 €</td>
73538 73542
  </tr>
73539 73543
  <tr>
73540
-  <td align="center" valign="middle">41</td>
73541
-  <td valign="middle">Immatriculation principale par création d'une entreprise, personne physique</td>
73542
-  <td align="center" valign="middle">22,23 €</td>
73544
+  <td align="center">41</td>
73545
+  <td>Immatriculation principale par création d'une entreprise, personne physique</td>
73546
+  <td align="center">21,12 €</td>
73543 73547
  </tr>
73544 73548
  <tr>
73545
-  <td align="center" valign="middle">42</td>
73546
-  <td valign="middle">Immatriculation principale par création de sociétés commerciales</td>
73547
-  <td align="center" valign="middle">27,17 €</td>
73549
+  <td align="center">42</td>
73550
+  <td>Immatriculation principale par création de sociétés commerciales</td>
73551
+  <td align="center">25,81 €</td>
73548 73552
  </tr>
73549 73553
  <tr>
73550
-  <td align="center" valign="middle">43</td>
73551
-  <td valign="middle">Inscription modificative pour les personnes visées au numéro 39</td>
73552
-  <td align="center" valign="middle">39,52 €</td>
73554
+  <td align="center">43</td>
73555
+  <td>Inscription modificative pour les personnes visées au numéro 39</td>
73556
+  <td align="center">37,54 €</td>
73553 73557
  </tr>
73554 73558
  <tr>
73555
-  <td align="center" valign="middle">44</td>
73556
-  <td valign="middle">Inscription modificative pour les personnes visées au numéro 40, ainsi que les mentions d'office, sous réserve des cas prévus par l'article R. 143-145</td>
73557
-  <td align="center" valign="middle">51,87 €</td>
73559
+  <td align="center">44</td>
73560
+  <td>Inscription modificative pour les personnes visées au numéro 40, ainsi que les mentions d'office, sous réserve des cas prévus par l'article R. 143-145</td>
73561
+  <td align="center">49,28 €</td>
73558 73562
  </tr>
73559 73563
  <tr>
73560
-  <td align="center" valign="middle">45</td>
73561
-  <td valign="middle">Diligences spécifiques en cas de transformation de sociétés</td>
73562
-  <td align="center" valign="middle">18,53 €</td>
73564
+  <td align="center">45</td>
73565
+  <td>Diligences spécifiques en cas de transformation de sociétés</td>
73566
+  <td align="center">17,60 €</td>
73563 73567
  </tr>
73564 73568
  <tr>
73565
-  <td align="center" valign="middle">46</td>
73566
-  <td valign="middle">Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes visées au numéro 39</td>
73567
-  <td align="center" valign="middle">22,23 €</td>
73569
+  <td align="center">46</td>
73570
+  <td>Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes visées au numéro 39</td>
73571
+  <td align="center">21,12 €</td>
73568 73572
  </tr>
73569 73573
  <tr>
73570
-  <td align="center" valign="middle">47</td>
73571
-  <td valign="middle">Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes visées au numéro 40</td>
73572
-  <td align="center" valign="middle">30,88 €</td>
73574
+  <td align="center">47</td>
73575
+  <td>Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires et dans les immatriculations secondaires aux immatriculations principales des personnes visées au numéro 40</td>
73576
+  <td align="center">29,34 €</td>
73573 73577
  </tr>
73574 73578
  <tr>
73575
-  <td align="center" valign="middle">48</td>
73576
-  <td valign="middle">Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires des personnes visées au numéro 39</td>
73577
-  <td align="center" valign="middle">7,41 €</td>
73579
+  <td align="center">48</td>
73580
+  <td>Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires des personnes visées au numéro 39</td>
73581
+  <td align="center">7,04 €</td>
73578 73582
  </tr>
73579 73583
  <tr>
73580
-  <td align="center" valign="middle">49</td>
73581
-  <td valign="middle">Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires des personnes visées au numéro 40</td>
73582
-  <td align="center" valign="middle">9,88 €</td>
73584
+  <td align="center">49</td>
73585
+  <td>Notification des mises à jour des immatriculations principales et secondaires des personnes visées au numéro 40</td>
73586
+  <td align="center">9,39 €</td>
73583 73587
  </tr>
73584 73588
  <tr>
73585
-  <td align="center" valign="middle">50</td>
73586
-  <td valign="middle">Dépôt des comptes annuels</td>
73587
-  <td align="center" valign="middle">6,18 €</td>
73589
+  <td align="center">50</td>
73590
+  <td>Dépôt des comptes annuels</td>
73591
+  <td align="center">5,87 €</td>
73588 73592
  </tr>
73589 73593
  <tr>
73590
-  <td align="center" valign="middle">51</td>
73591
-  <td valign="middle">Dépôt des comptes annuels assortis d'une déclaration de confidentialité</td>
73592
-  <td align="center" valign="middle">6,18 €</td>
73594
+  <td align="center">51</td>
73595
+  <td>Dépôt des comptes annuels assortis d'une déclaration de confidentialité</td>
73596
+  <td align="center">5,87 €</td>
73593 73597
  </tr>
73594 73598
  <tr>
73595
-  <td align="center" valign="middle">52</td>
73596
-  <td valign="middle">Dépôt d'actes ou de pièces pour la publicité des sociétés, y compris le certificat de dépôt</td>
73597
-  <td align="center" valign="middle">7,41 €</td>
73599
+  <td align="center">52</td>
73600
+  <td>Dépôt d'actes ou de pièces pour la publicité des sociétés, y compris le certificat de dépôt</td>
73601
+  <td align="center">7,04 €</td>
73598 73602
  </tr>
73599 73603
  <tr>
73600
-  <td align="center" valign="middle">53</td>
73601
-  <td valign="middle">Certificat négatif d'immatriculation, la communication d'actes ou de pièces déposées</td>
73602
-  <td align="center" valign="middle">1,24 €</td>
73604
+  <td align="center">53</td>
73605
+  <td>Certificat négatif d'immatriculation, la communication d'actes ou de pièces déposées</td>
73606
+  <td align="center">1,18 €</td>
73603 73607
  </tr>
73604 73608
  <tr>
73605
-  <td align="center" valign="middle">54</td>
73606
-  <td valign="middle">Certificat attestant que les comptes publics ont été déposés mais ne sont pas rendus publics</td>
73607
-  <td align="center" valign="middle">1,24 €</td>
73609
+  <td align="center">54</td>
73610
+  <td>Certificat attestant que les comptes publics ont été déposés mais ne sont pas rendus publics</td>
73611
+  <td align="center">1,18 €</td>
73608 73612
  </tr>
73609 73613
  <tr>
73610
-  <td align="center" valign="middle">55</td>
73611
-  <td valign="middle">Extrait du registre du commerce et des sociétés</td>
73612
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
73614
+  <td align="center">55</td>
73615
+  <td>Extrait du registre du commerce et des sociétés</td>
73616
+  <td align="center">2,35 €</td>
73613 73617
  </tr>
73614 73618
  <tr>
73615
-  <td align="center" valign="middle">56</td>
73616
-  <td valign="middle">Relevé historique des événements au registre du commerce et des sociétés</td>
73617
-  <td align="center" valign="middle">6,18 €</td>
73619
+  <td align="center">56</td>
73620
+  <td>Relevé historique des événements au registre du commerce et des sociétés</td>
73621
+  <td align="center">5,87 €</td>
73618 73622
  </tr>
73619 73623
  <tr>
73620
-  <td align="center" valign="middle">57</td>
73621
-  <td valign="middle">Copie des comptes et rapports annuels (quel que soit le nombre de page)</td>
73622
-  <td align="center" valign="middle">7,41 €</td>
73624
+  <td align="center">57</td>
73625
+  <td>Copie des comptes et rapports annuels (quel que soit le nombre de page)</td>
73626
+  <td align="center">7,04 €</td>
73623 73627
  </tr>
73624 73628
  <tr>
73625
-  <td align="center" valign="middle">58</td>
73626
-  <td valign="middle">Copie certifiée conforme (par page)</td>
73627
-  <td align="center" valign="middle">0,41 €</td>
73629
+  <td align="center">58</td>
73630
+  <td>Copie certifiée conforme (par page)</td>
73631
+  <td align="center">0,39 €</td>
73628 73632
  </tr>
73629 73633
  <tr>
73630
-  <td align="center" valign="middle">59</td>
73631
-  <td valign="middle">Copie de statuts, actes ou de pièces déposées (forfait)</td>
73632
-  <td align="center" valign="middle">7,41 €</td>
73634
+  <td align="center">59</td>
73635
+  <td>Copie de statuts, actes ou de pièces déposées (forfait)</td>
73636
+  <td align="center">7,04 €</td>
73633 73637
  </tr>
73634 73638
  <tr>
73635
-  <td align="center" valign="middle">60</td>
73636
-  <td valign="middle">Copie de la déclaration de confidentialité des comptes annuels</td>
73637
-  <td align="center" valign="middle">1,24 €</td>
73639
+  <td align="center">60</td>
73640
+  <td>Copie de la déclaration de confidentialité des comptes annuels</td>
73641
+  <td align="center">1,18 €</td>
73638 73642
  </tr>
73639 73643
  <tr>
73640
-  <td align="center" valign="middle">61</td>
73641
-  <td rowspan="3" valign="middle">Prestations relatives au registre des agents commerciaux</td>
73642
-  <td valign="middle">Immatriculation, y compris la radiation</td>
73643
-  <td align="center" valign="middle">7,41 €</td>
73644
+  <td align="center">61</td>
73645
+  <td rowspan="3">Prestations relatives au registre des agents commerciaux</td>
73646
+  <td>Immatriculation, y compris la radiation</td>
73647
+  <td align="center">7,04 €</td>
73644 73648
  </tr>
73645 73649
  <tr>
73646
-  <td align="center" valign="middle">62</td>
73647
-  <td valign="middle">Inscription modificative</td>
73648
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
73650
+  <td align="center">62</td>
73651
+  <td>Inscription modificative</td>
73652
+  <td align="center">2,35 €</td>
73649 73653
  </tr>
73650 73654
  <tr>
73651
-  <td align="center" valign="middle">63</td>
73652
-  <td valign="middle">Extrait d'inscription de la déclaration</td>
73653
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
73655
+  <td align="center">63</td>
73656
+  <td>Extrait d'inscription de la déclaration</td>
73657
+  <td align="center">2,35 €</td>
73654 73658
  </tr>
73655 73659
  <tr>
73656
-  <td align="center" valign="middle">64</td>
73657
-  <td rowspan="8" valign="middle">Dépôts effectués au registre du commerce et des sociétés par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée</td>
73658
-  <td valign="middle">Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprise ou de transfert et les mentions au registre, respectivement prévu aux articles L. 526-7 et L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code.</td>
73659
-  <td align="center" valign="middle">39,52 €</td>
73660
+  <td align="center">64</td>
73661
+  <td rowspan="8">Dépôts effectués au registre du commerce et des sociétés par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée</td>
73662
+  <td>Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprise ou de transfert et les mentions au registre, respectivement prévu aux articles L. 526-7 et L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code.</td>
73663
+  <td align="center">37,54€</td>
73660 73664
  </tr>
73661 73665
  <tr>
73662
-  <td align="center" valign="middle">65</td>
73663
-  <td valign="middle">Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au registre</td>
73664
-  <td align="center" valign="middle">34,58 €</td>
73666
+  <td align="center">65</td>
73667
+  <td>Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au registre</td>
73668
+  <td align="center">32,85 €</td>
73665 73669
  </tr>
73666 73670
  <tr>
73667
-  <td align="center" valign="middle">66</td>
73668
-  <td valign="middle">Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine prévue aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du présent code ou des actes ou décisions de modification, sans mentions au registre</td>
73669
-  <td align="center" valign="middle">17,29 €</td>
73671
+  <td align="center">66</td>
73672
+  <td>Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine prévue aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du présent code ou des actes ou décisions de modification, sans mentions au registre</td>
73673
+  <td align="center">16,43 €</td>
73670 73674
  </tr>
73671 73675
  <tr>
73672
-  <td align="center" valign="middle">67</td>
73673
-  <td valign="middle">Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.</td>
73674
-  <td align="center" valign="middle">6,18 €</td>
73676
+  <td align="center">67</td>
73677
+  <td>Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.</td>
73678
+  <td align="center">5,87 €</td>
73675 73679
  </tr>
73676 73680
  <tr>
73677
-  <td align="center" valign="middle">68</td>
73678
-  <td valign="middle">Notification à un autre registre en cas de double immatriculation ou d'immatriculation secondaire</td>
73679
-  <td align="center" valign="middle">7,41 €</td>
73681
+  <td align="center">68</td>
73682
+  <td>Notification à un autre registre en cas de double immatriculation ou d'immatriculation secondaire</td>
73683
+  <td align="center">7,04 €</td>
73680 73684
  </tr>
73681 73685
  <tr>
73682
-  <td align="center" valign="middle">69</td>
73683
-  <td valign="middle">Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires ou reçus d'un autre registre ou répertoire aux fins de mentions</td>
73684
-  <td align="center" valign="middle">22,23 €</td>
73686
+  <td align="center">69</td>
73687
+  <td>Mise à jour des renseignements figurant dans les immatriculations principales aux immatriculations secondaires ou reçus d'un autre registre ou répertoire aux fins de mentions</td>
73688
+  <td align="center">21,12 €</td>
73685 73689
  </tr>
73686 73690
  <tr>
73687
-  <td align="center" valign="middle">70</td>
73688
-  <td valign="middle">Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.</td>
73689
-  <td align="center" valign="middle">8,65 €</td>
73691
+  <td align="center">70</td>
73692
+  <td>Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.</td>
73693
+  <td align="center">8,22 €</td>
73690 73694
  </tr>
73691 73695
  <tr>
73692
-  <td align="center" valign="middle">71</td>
73693
-  <td valign="middle">Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation</td>
73694
-  <td align="center" valign="middle">7,41 €</td>
73696
+  <td align="center">71</td>
73697
+  <td>Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation</td>
73698
+  <td align="center">7,04 €</td>
73695 73699
  </tr>
73696 73700
  <tr>
73697
-  <td align="center" valign="middle">72</td>
73698
-  <td rowspan="6" valign="middle">Dépôts effectués au registre des agents commerciaux par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée</td>
73699
-  <td valign="middle">Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprise ou de transfert et les mentions au registre, respectivement prévus aux articles L. 526-7 et L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code.</td>
73700
-  <td align="center" valign="middle">39,52 €</td>
73701
+  <td align="center">72</td>
73702
+  <td rowspan="6">Dépôts effectués au registre des agents commerciaux par les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée</td>
73703
+  <td>Dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine, de reprise ou de transfert et les mentions au registre, respectivement prévus aux articles L. 526-7 et L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code.</td>
73704
+  <td align="center">37,54 €</td>
73701 73705
  </tr>
73702 73706
  <tr>
73703
-  <td align="center" valign="middle">73</td>
73704
-  <td valign="middle">Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au registre</td>
73705
-  <td align="center" valign="middle">34,58 €</td>
73707
+  <td align="center">73</td>
73708
+  <td>Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au registre</td>
73709
+  <td align="center">32,85 €</td>
73706 73710
  </tr>
73707 73711
  <tr>
73708
-  <td align="center" valign="middle">74</td>
73709
-  <td valign="middle">Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine prévue aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du présent code ou des actes ou décisions de modification, sans mentions au registre</td>
73710
-  <td align="center" valign="middle">17,29 €</td>
73712
+  <td align="center">74</td>
73713
+  <td>Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine prévue aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du présent code ou des actes ou décisions de modification, sans mentions au registre</td>
73714
+  <td align="center">16,43 €</td>
73711 73715
  </tr>
73712 73716
  <tr>
73713
-  <td align="center" valign="middle">75</td>
73714
-  <td valign="middle">Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.</td>
73715
-  <td align="center" valign="middle">6,18 €</td>
73717
+  <td align="center">75</td>
73718
+  <td>Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.</td>
73719
+  <td align="center">5,87 €</td>
73716 73720
  </tr>
73717 73721
  <tr>
73718
-  <td align="center" valign="middle">76</td>
73719
-  <td valign="middle">Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.</td>
73720
-  <td align="center" valign="middle">8,65 €</td>
73722
+  <td align="center">76</td>
73723
+  <td>Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.</td>
73724
+  <td align="center">8,22 €</td>
73721 73725
  </tr>
73722 73726
  <tr>
73723
-  <td align="center" valign="middle">77</td>
73724
-  <td valign="middle">Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation</td>
73725
-  <td align="center" valign="middle">7,41 €</td>
73727
+  <td align="center">77</td>
73728
+  <td>Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation</td>
73729
+  <td align="center">7,04 €</td>
73726 73730
  </tr>
73727 73731
  <tr>
73728
-  <td align="center" valign="middle">78</td>
73729
-  <td rowspan="7" valign="middle">Prestations relatives au registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée visés au 3° de l'article L. 526-7</td>
73730
-  <td valign="middle">Immatriculation y compris après reprise ou transfert respectivement prévus aux articles L. 526-7 et L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code, comprenant le dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine et les émoluments de radiation</td>
73731
-  <td align="center" valign="middle">44,46 €</td>
73732
+  <td align="center">78</td>
73733
+  <td rowspan="7">Prestations relatives au registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée visés au 3° de l'article L. 526-7</td>
73734
+  <td>Immatriculation y compris après reprise ou transfert respectivement prévus aux articles L. 526-7 et L. 526-16 et au II de l'article L. 526-17 du présent code, comprenant le dépôt de la déclaration d'affectation du patrimoine et les émoluments de radiation</td>
73735
+  <td align="center">42,24 €</td>
73732 73736
  </tr>
73733 73737
  <tr>
73734
-  <td align="center" valign="middle">79</td>
73735
-  <td valign="middle">Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au registre</td>
73736
-  <td align="center" valign="middle">34,58 €</td>
73738
+  <td align="center">79</td>
73739
+  <td>Dépôt de la déclaration modificative ou complémentaire de la déclaration d'affectation du patrimoine, entraînant mentions au registre</td>
73740
+  <td align="center">32,85 €</td>
73737 73741
  </tr>
73738 73742
  <tr>
73739
-  <td align="center" valign="middle">80</td>
73740
-  <td valign="middle">Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine prévue aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du présent code ou des actes ou décisions de modification, sans mentions au registre</td>
73741
-  <td align="center" valign="middle">17,29 €</td>
73743
+  <td align="center">80</td>
73744
+  <td>Dépôt de la déclaration complémentaire d'affectation du patrimoine prévue aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du présent code ou des actes ou décisions de modification, sans mentions au registre</td>
73745
+  <td align="center">16,43 €</td>
73742 73746
  </tr>
73743 73747
  <tr>
73744
-  <td align="center" valign="middle">81</td>
73745
-  <td valign="middle">Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.</td>
73746
-  <td align="center" valign="middle">6,18 €</td>
73748
+  <td align="center">81</td>
73749
+  <td>Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié mentionné à l'article L. 526-14 du présent code au registre.</td>
73750
+  <td align="center">5,87 €</td>
73747 73751
  </tr>
73748 73752
  <tr>
73749
-  <td align="center" valign="middle">82</td>
73750
-  <td valign="middle">Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.</td>
73751
-  <td align="center" valign="middle">8,65 €</td>
73753
+  <td align="center">82</td>
73754
+  <td>Avis au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales relatif à la cession, y compris la délivrance du certificat, en application de l'article L. 526-17 du présent code.</td>
73755
+  <td align="center">8,22 €</td>
73752 73756
  </tr>
73753 73757
  <tr>
73754
-  <td align="center" valign="middle">83</td>
73755
-  <td valign="middle">Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation</td>
73756
-  <td align="center" valign="middle">7,41 €</td>
73758
+  <td align="center">83</td>
73759
+  <td>Copie des comptes annuels ou du document comptable simplifié ou de la déclaration d'affectation</td>
73760
+  <td align="center">7,04 €</td>
73757 73761
  </tr>
73758 73762
  <tr>
73759
-  <td align="center" valign="middle">84</td>
73760
-  <td valign="middle">Extrait du registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée</td>
73761
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
73762
- </tr>
73763
+  <td align="center">84</td>
73764
+  <td>Extrait du registre des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée</td>
73765
+  <td align="center">2,35 €</td>
73766
+ </tr>
73763 73767
 </tbody></table>
73764 73768
 
73765 73769
 II.-Les émoluments minorés respectivement prévus au c du 2° de l'article R. 743-142-1, s'agissant registre du commerce et des sociétés, et à l'article R. 743-142-2, s'agissant du registre des agents commerciaux, pour les immatriculations, modifications et radiations effectuées en application des articles R. 743-162 et R. 743-168 sont ainsi fixés :
73766 73770
 
73767
-1° Un émolument de 11,12 € par immatriculation principale ou secondaire au registre du commerce et des sociétés, qui couvre les frais postaux ;
73771
+1° Un émolument de 10,56 € par immatriculation principale ou secondaire au registre du commerce et des sociétés, qui couvre les frais postaux ;
73768 73772
 
73769 73773
 2° La moitié de l'émolument fixé au I du présent article par immatriculation, inscription modificative ou radiation du registre des agents commerciaux.
73770 73774
 
... ...
@@ -73774,16 +73778,23 @@ Les prestations relatives au registre des bénéficiaires effectifs donnent lieu
73774 73778
 
73775 73779
 <table border="1"><tbody>
73776 73780
  <tr>
73781
+  <th>Numéro de la prestation
73782
+
73783
+(tableau 2 de l'article annexe 4-7)</th>
73784
+  <th>Sous-catégorie</th>
73777 73785
   <th>Désignation de la prestation</th>
73778 73786
   <th>Emolument</th>
73779 73787
  </tr>
73780 73788
  <tr>
73781
-  <td align="justify">Dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier, lors de la demande d'immatriculation à un registre de publicité légale ou au plus tard dans les quinze jours à compter de la délivrance du récepissé de dépôt de dossier de création d'entreprise</td>
73782
-  <td align="center">19,76 €</td>
73789
+  <td align="center">84-1</td>
73790
+  <td rowspan="2">Prestations relatives au registre des bénéficiaires effectifs</td>
73791
+  <td align="justify">Dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier , lors de la demande d'immatriculation à un registre de publicité légale ou au plus tard dans les quinze jours à compter de la délivrance du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise</td>
73792
+  <td align="center">18,77 €</td>
73783 73793
  </tr>
73784 73794
  <tr>
73795
+  <td align="center">84-2</td>
73785 73796
   <td align="justify">Dépôt du document modificatif ou complémentaire au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier</td>
73786
-  <td align="center">34,58 €</td>
73797
+  <td align="center">32,85 €</td>
73787 73798
  </tr>
73788 73799
 </tbody></table>
73789 73800
 
... ...
@@ -73793,310 +73804,312 @@ Les prestations relatives au registre des bénéficiaires effectifs donnent lieu
73793 73804
 
73794 73805
 Les prestations figurant aux numéros 85 à 115 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
73795 73806
 
73807
+Les prestations relatives au registre des bénéficiaires effectifs donnent lieu à la perception d'un émolument fixe conformément au tableau ci-après :
73808
+
73796 73809
 <table border="1"><tbody>
73797 73810
  <tr>
73798
-  <th>NUMÉRO DE LA PRESTATION
73811
+  <th>Numéro de la prestation
73799 73812
 
73800 73813
 (tableau 2 de l'article annexe 4-7)</th>
73801
-  <th>SOUS-CATÉGORIE</th>
73802
-  <th>DÉSIGNATION DE LA PRESTATION</th>
73803
-  <th>ÉMOLUMENT</th>
73814
+  <th>Sous-catégorie</th>
73815
+  <th>Désignation de la prestation</th>
73816
+  <th>Emolument</th>
73804 73817
  </tr>
73805 73818
  <tr>
73806
-  <td align="center" valign="middle">85</td>
73807
-  <td rowspan="4" valign="middle">Privilège du Trésor en matière fiscale</td>
73808
-  <td valign="middle">Première inscription, la radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée</td>
73809
-  <td align="center" valign="middle">1,85 €</td>
73819
+  <td align="center">85</td>
73820
+  <td align="justify" rowspan="4">Privilège du Trésor en matière fiscale</td>
73821
+  <td align="justify">Première inscription, la radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée</td>
73822
+  <td align="center">1,76 €</td>
73810 73823
  </tr>
73811 73824
  <tr>
73812
-  <td align="center" valign="middle">86</td>
73813
-  <td valign="middle">Inscription suivante, le renouvellement d'une inscription ou la subrogation</td>
73814
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
73825
+  <td align="center">86</td>
73826
+  <td align="justify">Inscription suivante, le renouvellement d'une inscription ou la subrogation</td>
73827
+  <td align="center">2,35 €</td>
73815 73828
  </tr>
73816 73829
  <tr>
73817
-  <td align="center" valign="middle">87</td>
73818
-  <td valign="middle">Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées</td>
73819
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
73830
+  <td align="center">87</td>
73831
+  <td align="justify">Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées</td>
73832
+  <td align="center">2,35 €</td>
73820 73833
  </tr>
73821 73834
  <tr>
73822
-  <td align="center" valign="middle">88</td>
73823
-  <td valign="middle">Mention d'une contestation en marge d'une inscription</td>
73824
-  <td align="center" valign="middle">1,24 €</td>
73835
+  <td align="center">88</td>
73836
+  <td align="justify">Mention d'une contestation en marge d'une inscription</td>
73837
+  <td align="center">1,18 €</td>
73825 73838
  </tr>
73826 73839
  <tr>
73827
-  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">89</td>
73828
-  <td rowspan="12" valign="middle">Privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires</td>
73829
-  <td colspan="2" valign="middle">Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée :</td>
73840
+  <td align="center" rowspan="3">89</td>
73841
+  <td align="justify" rowspan="12">Privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires</td>
73842
+  <td colspan="2">Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée :</td>
73830 73843
  </tr>
73831 73844
  <tr>
73832
-  <td valign="middle">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td>
73833
-  <td align="center" valign="middle">8,65 €</td>
73845
+  <td align="justify">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td>
73846
+  <td align="center">8,22 €</td>
73834 73847
  </tr>
73835 73848
  <tr>
73836
-  <td valign="middle">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td>
73837
-  <td align="center" valign="middle">38,29 €</td>
73849
+  <td align="justify">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td>
73850
+  <td align="center">36,38 €</td>
73838 73851
  </tr>
73839 73852
  <tr>
73840
-  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">90</td>
73841
-  <td colspan="2" valign="middle">Radiation partielle d'une inscription non périmée :</td>
73853
+  <td align="center" rowspan="3">90</td>
73854
+  <td colspan="2">Radiation partielle d'une inscription non périmée :</td>
73842 73855
  </tr>
73843 73856
  <tr>
73844
-  <td valign="middle">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td>
73845
-  <td align="center" valign="middle">8,65 €</td>
73857
+  <td align="justify">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td>
73858
+  <td align="center">8,22 €</td>
73846 73859
  </tr>
73847 73860
  <tr>
73848
-  <td valign="middle">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td>
73849
-  <td align="center" valign="middle">38,29 €</td>
73861
+  <td align="justify">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td>
73862
+  <td align="center">36,38 €</td>
73850 73863
  </tr>
73851 73864
  <tr>
73852
-  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">91</td>
73853
-  <td colspan="2" valign="middle">Renouvellement d'une inscription, subrogation :</td>
73865
+  <td align="center" rowspan="3">91</td>
73866
+  <td colspan="2">Renouvellement d'une inscription, subrogation :</td>
73854 73867
  </tr>
73855 73868
  <tr>
73856
-  <td valign="middle">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td>
73857
-  <td align="center" valign="middle">6,18 €</td>
73869
+  <td align="justify">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td>
73870
+  <td align="center">5,87 €</td>
73858 73871
  </tr>
73859 73872
  <tr>
73860
-  <td valign="middle">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td>
73861
-  <td align="center" valign="middle">19,76 €</td>
73873
+  <td align="justify">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td>
73874
+  <td align="center">18,77 €</td>
73862 73875
  </tr>
73863 73876
  <tr>
73864
-  <td align="center" valign="middle">92</td>
73865
-  <td valign="middle">Mention d'une saisie en marge des différentes inscriptions concernant un même débiteur, la radiation partielle ou totale de ces inscriptions</td>
73866
-  <td align="center" valign="middle">1,24 €</td>
73877
+  <td align="center">92</td>
73878
+  <td align="justify">Mention d'une saisie en marge des différentes inscriptions concernant un même débiteur, la radiation partielle ou totale de ces inscriptions</td>
73879
+  <td align="center">1,18 €</td>
73867 73880
  </tr>
73868 73881
  <tr>
73869
-  <td align="center" valign="middle">93</td>
73870
-  <td valign="middle">Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées</td>
73871
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
73882
+  <td align="center">93</td>
73883
+  <td align="justify">Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées</td>
73884
+  <td align="center">2,35 €</td>
73872 73885
  </tr>
73873 73886
  <tr>
73874
-  <td align="center" valign="middle">94</td>
73875
-  <td valign="middle">Délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de saisie, de radiation de cette mention, de radiation d'inscription</td>
73876
-  <td align="center" valign="middle">1,24 €</td>
73887
+  <td align="center">94</td>
73888
+  <td align="justify">Délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de saisie, de radiation de cette mention, de radiation d'inscription</td>
73889
+  <td align="center">1,18 €</td>
73877 73890
  </tr>
73878 73891
  <tr>
73879
-  <td align="center" rowspan="4" valign="middle">95</td>
73880
-  <td rowspan="16" valign="middle">Actes de vente et nantissement des fonds de commerce</td>
73881
-  <td colspan="2" valign="middle">Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée :</td>
73892
+  <td align="center" rowspan="4">95</td>
73893
+  <td align="justify" rowspan="16">Actes de vente et nantissement des fonds de commerce</td>
73894
+  <td colspan="2">Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée :</td>
73882 73895
  </tr>
73883 73896
  <tr>
73884
-  <td valign="middle">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td>
73885
-  <td align="center" valign="middle">17,29 €</td>
73897
+  <td align="justify">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td>
73898
+  <td align="center">16,43 €</td>
73886 73899
  </tr>
73887 73900
  <tr>
73888
-  <td valign="middle">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € et inférieur à 41600 €</td>
73889
-  <td align="center" valign="middle">76,57 €</td>
73901
+  <td align="justify">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 € et inférieur à 41600 €</td>
73902
+  <td align="center">72,74 €</td>
73890 73903
  </tr>
73891 73904
  <tr>
73892
-  <td valign="middle">c) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 41 600 €</td>
73893
-  <td align="center" valign="middle">114,86 €</td>
73905
+  <td align="justify">c) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 41 600 €</td>
73906
+  <td align="center">109,12 €</td>
73894 73907
  </tr>
73895 73908
  <tr>
73896
-  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">96</td>
73897
-  <td colspan="2" valign="middle">Radiation partielle d'une inscription non périmée :</td>
73909
+  <td align="center" rowspan="3">96</td>
73910
+  <td colspan="2">Radiation partielle d'une inscription non périmée :</td>
73898 73911
  </tr>
73899 73912
  <tr>
73900
-  <td valign="middle">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td>
73901
-  <td align="center" valign="middle">8,65 €</td>
73913
+  <td align="justify">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td>
73914
+  <td align="center">8,22 €</td>
73902 73915
  </tr>
73903 73916
  <tr>
73904
-  <td valign="middle">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td>
73905
-  <td align="center" valign="middle">38,29 €</td>
73917
+  <td align="justify">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td>
73918
+  <td align="center">36,38 €</td>
73906 73919
  </tr>
73907 73920
  <tr>
73908
-  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">97</td>
73909
-  <td colspan="2" valign="middle">Mention d'antériorité ou de subrogation, le renouvellement d'inscription :</td>
73921
+  <td align="center" rowspan="3">97</td>
73922
+  <td colspan="2">Mention d'antériorité ou de subrogation, le renouvellement d'inscription :</td>
73910 73923
  </tr>
73911 73924
  <tr>
73912
-  <td valign="middle">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td>
73913
-  <td align="center" valign="middle">6,18 €</td>
73925
+  <td align="justify">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td>
73926
+  <td align="center">5,87 €</td>
73914 73927
  </tr>
73915 73928
  <tr>
73916
-  <td valign="middle">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td>
73917
-  <td align="center" valign="middle">19,76 €</td>
73929
+  <td align="justify">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td>
73930
+  <td align="center">18,77 €</td>
73918 73931
  </tr>
73919 73932
  <tr>
73920
-  <td align="center" valign="middle">98</td>
73921
-  <td valign="middle">Ensemble des formalités liées au procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation</td>
73922
-  <td align="center" valign="middle">3,71 €</td>
73933
+  <td align="center">98</td>
73934
+  <td align="justify">Ensemble des formalités liées au procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation</td>
73935
+  <td align="center">3,52 €</td>
73923 73936
  </tr>
73924 73937
  <tr>
73925
-  <td align="center" valign="middle">99</td>
73926
-  <td valign="middle">Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées</td>
73927
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
73938
+  <td align="center">99</td>
73939
+  <td align="justify">Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées</td>
73940
+  <td align="center">2,35 €</td>
73928 73941
  </tr>
73929 73942
  <tr>
73930
-  <td align="center" valign="middle">100</td>
73931
-  <td valign="middle">Rédaction de la déclaration de créance et le certificat constatant cette déclaration</td>
73932
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
73943
+  <td align="center">100</td>
73944
+  <td align="justify">Rédaction de la déclaration de créance et le certificat constatant cette déclaration</td>
73945
+  <td align="center">2,35 €</td>
73933 73946
  </tr>
73934 73947
  <tr>
73935
-  <td align="center" valign="middle">101</td>
73936
-  <td valign="middle">Mention de changement de siège de fonds, le certificat d'inscription des ventes, les cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels</td>
73937
-  <td align="center" valign="middle">1,24 €</td>
73948
+  <td align="center">101</td>
73949
+  <td align="justify">Mention de changement de siège de fonds, le certificat d'inscription des ventes, les cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce, aux dessins et modèles industriels</td>
73950
+  <td align="center">1,18 €</td>
73938 73951
  </tr>
73939 73952
  <tr>
73940
-  <td align="center" valign="middle">102</td>
73941
-  <td valign="middle">Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe</td>
73942
-  <td align="center" valign="middle">1,24 €</td>
73953
+  <td align="center">102</td>
73954
+  <td align="justify">Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe</td>
73955
+  <td align="center">1,18 €</td>
73943 73956
  </tr>
73944 73957
  <tr>
73945
-  <td align="center" valign="middle">103</td>
73946
-  <td valign="middle">Copie certifiée conforme</td>
73947
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
73958
+  <td align="center">103</td>
73959
+  <td align="justify">Copie certifiée conforme</td>
73960
+  <td align="center">2,35 €</td>
73948 73961
  </tr>
73949 73962
  <tr>
73950
-  <td align="center" valign="middle">104</td>
73951
-  <td valign="middle">Actes de nantissement d'un fonds agricole ou d'un fonds artisanal</td>
73952
-  <td valign="middle">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement de fonds agricole ou artisanal.</td>
73953
-  <td align="center" rowspan="4" valign="middle">Émoluments égaux à ceux prévus pour les actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.</td>
73963
+  <td align="center">104</td>
73964
+  <td align="justify">Actes de nantissement d'un fonds agricole ou d'un fonds artisanal</td>
73965
+  <td align="justify">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement de fonds agricole ou artisanal.</td>
73966
+  <td align="center" rowspan="4">Emoluments égaux à ceux prévus pour les actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.</td>
73954 73967
  </tr>
73955 73968
  <tr>
73956
-  <td align="center" valign="middle">105</td>
73957
-  <td valign="middle">Actes de nantissement judiciaire</td>
73958
-  <td valign="middle">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement judiciaire.</td>
73969
+  <td align="center">105</td>
73970
+  <td align="justify">Actes de nantissement judiciaire</td>
73971
+  <td align="justify">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement judiciaire.</td>
73959 73972
  </tr>
73960 73973
  <tr>
73961
-  <td align="center" valign="middle">106</td>
73962
-  <td valign="middle">Actes de gage des stocks</td>
73963
-  <td valign="middle">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un gage de stocks.</td>
73974
+  <td align="center">106</td>
73975
+  <td align="justify">Actes de gage des stocks</td>
73976
+  <td align="justify">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un gage de stocks.</td>
73964 73977
  </tr>
73965 73978
  <tr>
73966
-  <td align="center" valign="middle">107</td>
73967
-  <td valign="middle">Actes de nantissement d'outillage ou de matériel</td>
73968
-  <td valign="middle">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement d'outillage ou de matériel.</td>
73979
+  <td align="center">107</td>
73980
+  <td align="justify">Actes de nantissement d'outillage ou de matériel</td>
73981
+  <td align="justify">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement d'outillage ou de matériel.</td>
73969 73982
  </tr>
73970 73983
  <tr>
73971
-  <td align="center" valign="middle">108</td>
73972
-  <td rowspan="17" valign="middle">Actes de gage sur meubles corporels</td>
73973
-  <td colspan="2" valign="middle">Gages sur meubles corporels :</td>
73984
+  <td align="center">108</td>
73985
+  <td align="justify" rowspan="17">Actes de gage sur meubles corporels</td>
73986
+  <td colspan="2">Gages sur meubles corporels :</td>
73974 73987
  </tr>
73975 73988
  <tr>
73976
-  <td align="center" rowspan="4" valign="middle">108-1</td>
73977
-  <td colspan="2" valign="middle">Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée :</td>
73989
+  <td align="center" rowspan="4">108-1</td>
73990
+  <td colspan="2">Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée :</td>
73978 73991
  </tr>
73979 73992
  <tr>
73980
-  <td valign="middle">a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 €</td>
73981
-  <td align="center" valign="middle">8,65 €</td>
73993
+  <td align="justify">a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 €</td>
73994
+  <td align="center">8,22 €</td>
73982 73995
  </tr>
73983 73996
  <tr>
73984
-  <td valign="middle">b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 €</td>
73985
-  <td align="center" valign="middle">18,53 €</td>
73997
+  <td align="justify">b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 €</td>
73998
+  <td align="center">17,60 €</td>
73986 73999
  </tr>
73987 74000
  <tr>
73988
-  <td valign="middle">c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 €</td>
73989
-  <td align="center" valign="middle">55,58 €</td>
74001
+  <td align="justify">c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 €</td>
74002
+  <td align="center">52,80 €</td>
73990 74003
  </tr>
73991 74004
  <tr>
73992
-  <td align="center" rowspan="4" valign="middle">108-2</td>
73993
-  <td colspan="2" valign="middle">Radiation partielle d'une inscription non périmée :</td>
74005
+  <td align="center" rowspan="4">108-2</td>
74006
+  <td colspan="2">Radiation partielle d'une inscription non périmée :</td>
73994 74007
  </tr>
73995 74008
  <tr>
73996
-  <td valign="middle">a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 €</td>
73997
-  <td align="center" valign="middle">4,94 €</td>
74009
+  <td align="justify">a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 €</td>
74010
+  <td align="center">4,69 €</td>
73998 74011
  </tr>
73999 74012
  <tr>
74000
-  <td valign="middle">b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 €</td>
74001
-  <td align="center" valign="middle">9,88 €</td>
74013
+  <td align="justify">b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 €</td>
74014
+  <td align="center">9,39 €</td>
74002 74015
  </tr>
74003 74016
  <tr>
74004
-  <td valign="middle">c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 €</td>
74005
-  <td align="center" valign="middle">28,41 €</td>
74017
+  <td align="justify">c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 €</td>
74018
+  <td align="center">26,99 €</td>
74006 74019
  </tr>
74007 74020
  <tr>
74008
-  <td align="center" rowspan="4" valign="middle">108-3</td>
74009
-  <td colspan="2" valign="middle">Mention d'antériorité ou de subrogation, le renouvellement d'inscription :</td>
74021
+  <td align="center" rowspan="4">108-3</td>
74022
+  <td colspan="2">Mention d'antériorité ou de subrogation, le renouvellement d'inscription :</td>
74010 74023
  </tr>
74011 74024
  <tr>
74012
-  <td valign="middle">a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 €</td>
74013
-  <td align="center" valign="middle">4,94 €</td>
74025
+  <td align="justify">a) Montant des sommes garanties inférieur à 7 800 €</td>
74026
+  <td align="center">4,69 €</td>
74014 74027
  </tr>
74015 74028
  <tr>
74016
-  <td valign="middle">b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 €</td>
74017
-  <td align="center" valign="middle">9,88 €</td>
74029
+  <td align="justify">b) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 7 800 € et inférieur à 20 800 €</td>
74030
+  <td align="center">9,39 €</td>
74018 74031
  </tr>
74019 74032
  <tr>
74020
-  <td valign="middle">c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 €</td>
74021
-  <td align="center" valign="middle">28,41 €</td>
74033
+  <td align="justify">c) Montant des sommes garanties supérieur ou égal à 20 800 €</td>
74034
+  <td align="center">26,99 €</td>
74022 74035
  </tr>
74023 74036
  <tr>
74024
-  <td align="center" valign="middle">108-4</td>
74025
-  <td valign="middle">Ensemble des formalités liées au procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation</td>
74026
-  <td align="center" valign="middle">1,24 €</td>
74037
+  <td align="center">108-4</td>
74038
+  <td align="justify">Ensemble des formalités liées au procès-verbal de dépôt, certificat de dépôt et certificat constatant une transcription, une cession d'antériorité ou de radiation</td>
74039
+  <td align="center">1,18 €</td>
74027 74040
  </tr>
74028 74041
  <tr>
74029
-  <td align="center" valign="middle">108-5</td>
74030
-  <td valign="middle">Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées</td>
74031
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
74042
+  <td align="center">108-5</td>
74043
+  <td align="justify">Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées</td>
74044
+  <td align="center">2,35 €</td>
74032 74045
  </tr>
74033 74046
  <tr>
74034
-  <td align="center" valign="middle">108-6</td>
74035
-  <td valign="middle">Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe</td>
74036
-  <td align="center" valign="middle">3,71 €</td>
74047
+  <td align="center">108-6</td>
74048
+  <td align="justify">Délivrance des copies de bordereaux d'inscription et des actes de vente sous seing privé déposés au greffe</td>
74049
+  <td align="center">3,52 €</td>
74037 74050
  </tr>
74038 74051
  <tr>
74039
-  <td align="center" valign="middle">108-7</td>
74040
-  <td valign="middle">Copie certifiée conforme</td>
74041
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
74052
+  <td align="center">108-7</td>
74053
+  <td align="justify">Copie certifiée conforme</td>
74054
+  <td align="center">2,35 €</td>
74042 74055
  </tr>
74043 74056
  <tr>
74044
-  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">109</td>
74045
-  <td rowspan="12" valign="middle">Prestations relatives aux warrants autres qu'agricoles</td>
74046
-  <td colspan="2" valign="middle">Etablissement du warrant, y compris sa radiation (ensemble le volant, la souche et la transcription du premier endossement) :</td>
74057
+  <td align="center" rowspan="3">109</td>
74058
+  <td align="justify" rowspan="12">Prestations relatives aux warrants autres qu'agricoles</td>
74059
+  <td colspan="2">Etablissement du warrant, y compris sa radiation (ensemble le volant, la souche et la transcription du premier endossement) :</td>
74047 74060
  </tr>
74048 74061
  <tr>
74049
-  <td valign="middle">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td>
74050
-  <td align="center" valign="middle">17,29 €</td>
74062
+  <td align="justify">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td>
74063
+  <td align="center">16,43 €</td>
74051 74064
  </tr>
74052 74065
  <tr>
74053
-  <td valign="middle">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td>
74054
-  <td align="center" valign="middle">76,57 €</td>
74066
+  <td align="justify">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td>
74067
+  <td align="center">72,74 €</td>
74055 74068
  </tr>
74056 74069
  <tr>
74057
-  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">110</td>
74058
-  <td colspan="2" valign="middle">Radiation partielle :</td>
74070
+  <td align="center" rowspan="3">110</td>
74071
+  <td colspan="2">Radiation partielle :</td>
74059 74072
  </tr>
74060 74073
  <tr>
74061
-  <td valign="middle">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td>
74062
-  <td align="center" valign="middle">17,29 €</td>
74074
+  <td align="justify">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td>
74075
+  <td align="center">16,43 €</td>
74063 74076
  </tr>
74064 74077
  <tr>
74065
-  <td valign="middle">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td>
74066
-  <td align="center" valign="middle">76,57 €</td>
74078
+  <td align="justify">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td>
74079
+  <td align="center">72,74 €</td>
74067 74080
  </tr>
74068 74081
  <tr>
74069
-  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">111</td>
74070
-  <td colspan="2" valign="middle">Renouvellement du warrant et l'inscription d'avis d'escompte :</td>
74082
+  <td align="center" rowspan="3">111</td>
74083
+  <td colspan="2">Renouvellement du warrant et l'inscription d'avis d'escompte :</td>
74071 74084
  </tr>
74072 74085
  <tr>
74073
-  <td valign="middle">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td>
74074
-  <td align="center" valign="middle">8,65 €</td>
74086
+  <td align="justify">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td>
74087
+  <td align="center">8,22 €</td>
74075 74088
  </tr>
74076 74089
  <tr>
74077
-  <td valign="middle">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td>
74078
-  <td align="center" valign="middle">38,29 €</td>
74090
+  <td align="justify">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td>
74091
+  <td align="center">36,38 €</td>
74079 74092
  </tr>
74080 74093
  <tr>
74081
-  <td align="center" valign="middle">112</td>
74082
-  <td valign="middle">Délivrance d'un état de transcription ou d'un état négatif</td>
74083
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
74094
+  <td align="center">112</td>
74095
+  <td align="justify">Délivrance d'un état de transcription ou d'un état négatif</td>
74096
+  <td align="center">2,35 €</td>
74084 74097
  </tr>
74085 74098
  <tr>
74086
-  <td align="center" valign="middle">113</td>
74087
-  <td valign="middle">Certificat de radiation</td>
74088
-  <td align="center" valign="middle">1,24 €</td>
74099
+  <td align="center">113</td>
74100
+  <td align="justify">Certificat de radiation</td>
74101
+  <td align="center">1,18 €</td>
74089 74102
  </tr>
74090 74103
  <tr>
74091
-  <td align="center" valign="middle">114</td>
74092
-  <td valign="middle">Rédaction de lettre recommandée en cas de formalité obligatoire</td>
74093
-  <td align="center" valign="middle">0,31 €</td>
74104
+  <td align="center">114</td>
74105
+  <td align="justify">Rédaction de lettre recommandée en cas de formalité obligatoire</td>
74106
+  <td align="center">0,29 €</td>
74094 74107
  </tr>
74095 74108
  <tr>
74096
-  <td align="center" valign="middle">115</td>
74097
-  <td valign="middle">Actes de nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels</td>
74098
-  <td valign="middle">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels.</td>
74099
-  <td align="center" valign="middle">Emoluments égaux à ceux prévus pour les actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.</td>
74109
+  <td align="center">115</td>
74110
+  <td align="justify">Actes de nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels</td>
74111
+  <td align="justify">Les prestations de cette sous-catégorie sont analogues, à celles de la sous-catégorie des actes de nantissement de fonds de commerce, mais effectuées dans le cadre d'un nantissement de parts sociales ou de meubles incorporels.</td>
74112
+  <td align="center">Emoluments égaux à ceux prévus pour les actes ou formalités analogues en cas de nantissement de fonds de commerce.</td>
74100 74113
  </tr>
74101 74114
 </tbody></table>
74102 74115
 
... ...
@@ -74108,256 +74121,244 @@ I.-Les prestations figurant aux numéros 116 à 136 du tableau mentionné à l'a
74108 74121
 
74109 74122
 <table border="1"><tbody>
74110 74123
  <tr>
74111
-  <th>NUMÉRO DE LA PRESTATION
74124
+  <th>Numéro de la prestation
74112 74125
 
74113 74126
 (tableau 2 de l'article annexe 4-7)</th>
74114
-  <th>SOUS-CATÉGORIE</th>
74115
-  <th>DÉSIGNATION DE LA PRESTATION</th>
74116
-  <th>ÉMOLUMENT</th>
74127
+  <th>Sous-catégorie</th>
74128
+  <th>Désignation de la prestation</th>
74129
+  <th>Emolument</th>
74117 74130
  </tr>
74118 74131
  <tr>
74119
-  <td align="center" valign="middle">116</td>
74120
-  <td rowspan="5" valign="middle">Publicité de crédit-bail en matière mobilière</td>
74121
-  <td valign="middle">Inscription principale, y compris la radiation</td>
74122
-  <td align="center" valign="middle">17,29 €</td>
74132
+  <td align="center">116</td>
74133
+  <td align="justify" rowspan="5">Publicité de crédit-bail en matière mobilière</td>
74134
+  <td align="justify">Inscription principale, y compris la radiation</td>
74135
+  <td align="center">16,43 €</td>
74123 74136
  </tr>
74124 74137
  <tr>
74125
-  <td align="center" valign="middle">117</td>
74126
-  <td valign="middle">Modification de l'inscription</td>
74127
-  <td align="center" valign="middle">8,65 €</td>
74138
+  <td align="center">117</td>
74139
+  <td align="justify">Modification de l'inscription</td>
74140
+  <td align="center">8,22 €</td>
74128 74141
  </tr>
74129 74142
  <tr>
74130
-  <td align="center" valign="middle">118</td>
74131
-  <td valign="middle">Report d'inscription par le greffier</td>
74132
-  <td align="center" valign="middle">3,71 €</td>
74143
+  <td align="center">118</td>
74144
+  <td align="justify">Report d'inscription par le greffier</td>
74145
+  <td align="center">3,52 €</td>
74133 74146
  </tr>
74134 74147
  <tr>
74135
-  <td align="center" valign="middle">119</td>
74136
-  <td valign="middle">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions</td>
74137
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
74148
+  <td align="center">119</td>
74149
+  <td align="justify">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions</td>
74150
+  <td align="center">2,35 €</td>
74138 74151
  </tr>
74139 74152
  <tr>
74140
-  <td align="center" valign="middle">120</td>
74141
-  <td valign="middle">Certificat de radiation</td>
74142
-  <td align="center" valign="middle">1,24 €</td>
74153
+  <td align="center">120</td>
74154
+  <td align="justify">Certificat de radiation</td>
74155
+  <td align="center">1,18 €</td>
74143 74156
  </tr>
74144 74157
  <tr>
74145
-  <td valign="middle">121, décomposé en :</td>
74146
-  <td valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/>
74158
+  <td colspan="4">121, décomposé en :</td>
74147 74159
  </tr>
74148 74160
  <tr>
74149
-<td align="center" valign="middle">
74150
-
74151
-121-1</td>
74152
-  <td rowspan="5" valign="middle">Publicité de contrat de location</td>
74153
-  <td valign="middle">Inscription principale, y compris la radiation</td>
74154
-  <td align="center" valign="middle">17,29 €</td>
74161
+  <td align="center">121-1</td>
74162
+  <td align="justify" rowspan="5">Publicité de contrat de location</td>
74163
+  <td align="justify">Inscription principale, y compris la radiation</td>
74164
+  <td align="center">16,43 €</td>
74155 74165
  </tr>
74156 74166
  <tr>
74157
-  <td align="center" valign="middle">121-2</td>
74158
-  <td valign="middle">Modification de l'inscription</td>
74159
-  <td align="center" valign="middle">8,65 €</td>
74167
+  <td align="center">121-2</td>
74168
+  <td align="justify">Modification de l'inscription</td>
74169
+  <td align="center">8,22 €</td>
74160 74170
  </tr>
74161 74171
  <tr>
74162
-  <td align="center" valign="middle">121-3</td>
74163
-  <td valign="middle">Report d'inscription par le greffier</td>
74164
-  <td align="center" valign="middle">3,71 €</td>
74172
+  <td align="center">121-3</td>
74173
+  <td align="justify">Report d'inscription par le greffier</td>
74174
+  <td align="center">3,52 €</td>
74165 74175
  </tr>
74166 74176
  <tr>
74167
-  <td align="center" valign="middle">121-4</td>
74168
-  <td valign="middle">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions</td>
74169
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
74177
+  <td align="center">121-4</td>
74178
+  <td align="justify">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions</td>
74179
+  <td align="center">2,35 €</td>
74170 74180
  </tr>
74171 74181
  <tr>
74172
-  <td align="center" valign="middle">121-5</td>
74173
-  <td valign="middle">Certificat de radiation</td>
74174
-  <td align="center" valign="middle">1,24 €</td>
74182
+  <td align="center">121-5</td>
74183
+  <td align="justify">Certificat de radiation</td>
74184
+  <td align="center">1,18 €</td>
74175 74185
  </tr>
74176 74186
  <tr>
74177
-  <td valign="middle">122, décomposé en :</td>
74178
-  <td valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/>
74187
+  <td colspan="4">122, décomposé en :</td>
74179 74188
  </tr>
74180 74189
  <tr>
74181
-<td align="center" valign="middle">
74182
-
74183
-122-1</td>
74184
-  <td rowspan="5" valign="middle">Inscription sur le registre spécial des prêts et délais</td>
74185
-  <td valign="middle">Inscription principale, y compris la radiation</td>
74186
-  <td align="center" valign="middle">7,41 €</td>
74190
+  <td align="center">122-1</td>
74191
+  <td align="justify" rowspan="5">Inscription sur le registre spécial des prêts et délais</td>
74192
+  <td align="justify">Inscription principale, y compris la radiation</td>
74193
+  <td align="center">7,04 €</td>
74187 74194
  </tr>
74188 74195
  <tr>
74189
-  <td align="center" valign="middle">122-2</td>
74190
-  <td valign="middle">Modification de l'inscription</td>
74191
-  <td align="center" valign="middle">3,71 €</td>
74196
+  <td align="center">122-2</td>
74197
+  <td align="justify">Modification de l'inscription</td>
74198
+  <td align="center">3,52 €</td>
74192 74199
  </tr>
74193 74200
  <tr>
74194
-  <td align="center" valign="middle">122-3</td>
74195
-  <td valign="middle">Report d'inscription par le greffier</td>
74196
-  <td align="center" valign="middle">3,71 €</td>
74201
+  <td align="center">122-3</td>
74202
+  <td align="justify">Report d'inscription par le greffier</td>
74203
+  <td align="center">3,52 €</td>
74197 74204
  </tr>
74198 74205
  <tr>
74199
-  <td align="center" valign="middle">122-4</td>
74200
-  <td valign="middle">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions</td>
74201
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
74206
+  <td align="center">122-4</td>
74207
+  <td align="justify">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions</td>
74208
+  <td align="center">2,35 €</td>
74202 74209
  </tr>
74203 74210
  <tr>
74204
-  <td align="center" valign="middle">122-5</td>
74205
-  <td valign="middle">Certificat de radiation</td>
74206
-  <td align="center" valign="middle">1,24 €</td>
74211
+  <td align="center">122-5</td>
74212
+  <td align="justify">Certificat de radiation</td>
74213
+  <td align="center">1,18 €</td>
74207 74214
  </tr>
74208 74215
  <tr>
74209
-  <td valign="middle">123, décomposé en :</td>
74210
-  <td valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/>
74216
+  <td colspan="4">123, décomposé en :</td>
74211 74217
  </tr>
74212 74218
  <tr>
74213
-<td align="center" valign="middle">
74214
-
74215
-123-1</td>
74216
-  <td rowspan="5" valign="middle">Publicité de clause de réserve de propriété</td>
74217
-  <td valign="middle">Inscription principale, y compris la radiation</td>
74218
-  <td align="center" valign="middle">7,41 €</td>
74219
+  <td align="center">123-1</td>
74220
+  <td align="justify" rowspan="5">Publicité de clause de réserve de propriété</td>
74221
+  <td align="justify">Inscription principale, y compris la radiation</td>
74222
+  <td align="center">7,04 €</td>
74219 74223
  </tr>
74220 74224
  <tr>
74221
-  <td align="center" valign="middle">123-2</td>
74222
-  <td valign="middle">Modification de l'inscription</td>
74223
-  <td align="center" valign="middle">3,71 €</td>
74225
+  <td align="center">123-2</td>
74226
+  <td align="justify">Modification de l'inscription</td>
74227
+  <td align="center">3,52 €</td>
74224 74228
  </tr>
74225 74229
  <tr>
74226
-  <td align="center" valign="middle">123-3</td>
74227
-  <td valign="middle">Report d'inscription par le greffier</td>
74228
-  <td align="center" valign="middle">3,71 €</td>
74230
+  <td align="center">123-3</td>
74231
+  <td align="justify">Report d'inscription par le greffier</td>
74232
+  <td align="center">3,52 €</td>
74229 74233
  </tr>
74230 74234
  <tr>
74231
-  <td align="center" valign="middle">123-4</td>
74232
-  <td valign="middle">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions</td>
74233
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
74235
+  <td align="center">123-4</td>
74236
+  <td align="justify">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions</td>
74237
+  <td align="center">2,35 €</td>
74234 74238
  </tr>
74235 74239
  <tr>
74236
-  <td align="center" valign="middle">123-5</td>
74237
-  <td valign="middle">Certificat de radiation</td>
74238
-  <td align="center" valign="middle">1,24 €</td>
74240
+  <td align="center">123-5</td>
74241
+  <td align="justify">Certificat de radiation</td>
74242
+  <td align="center">1,18 €</td>
74239 74243
  </tr>
74240 74244
  <tr>
74241
-  <td valign="middle">124, décomposé en :</td>
74242
-  <td valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/><td align="left" valign="middle"/>
74245
+  <td colspan="4">124, décomposé en :</td>
74243 74246
  </tr>
74244 74247
  <tr>
74245
-<td align="center" valign="middle">
74246
-
74247
-124-1</td>
74248
-  <td rowspan="5" valign="middle">Publicité de clause d'inaliénabilité</td>
74249
-  <td valign="middle">Inscription principale, y compris la radiation</td>
74250
-  <td align="center" valign="middle">18,53 €</td>
74248
+  <td align="center">124-1</td>
74249
+  <td align="justify" rowspan="5">Publicité de clause d'inaliénabilité</td>
74250
+  <td align="justify">Inscription principale, y compris la radiation</td>
74251
+  <td align="center">17,60 €</td>
74251 74252
  </tr>
74252 74253
  <tr>
74253
-  <td align="center" valign="middle">124-2</td>
74254
-  <td valign="middle">Modification de l'inscription</td>
74255
-  <td align="center" valign="middle">9,88 €</td>
74254
+  <td align="center">124-2</td>
74255
+  <td align="justify">Modification de l'inscription</td>
74256
+  <td align="center">9,39 €</td>
74256 74257
  </tr>
74257 74258
  <tr>
74258
-  <td align="center" valign="middle">124-3</td>
74259
-  <td valign="middle">Report d'inscription par le greffier</td>
74260
-  <td align="center" valign="middle">3,71 €</td>
74259
+  <td align="center">124-3</td>
74260
+  <td align="justify">Report d'inscription par le greffier</td>
74261
+  <td align="center">3,52 €</td>
74261 74262
  </tr>
74262 74263
  <tr>
74263
-  <td align="center" valign="middle">124-4</td>
74264
-  <td valign="middle">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions</td>
74265
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
74264
+  <td align="center">124-4</td>
74265
+  <td align="justify">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions</td>
74266
+  <td align="center">2,35 €</td>
74266 74267
  </tr>
74267 74268
  <tr>
74268
-  <td align="center" valign="middle">124-5</td>
74269
-  <td valign="middle">Certificat de radiation</td>
74270
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
74269
+  <td align="center">124-5</td>
74270
+  <td align="justify">Certificat de radiation</td>
74271
+  <td align="center">2,35 €</td>
74271 74272
  </tr>
74272 74273
  <tr>
74273
-  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">125</td>
74274
-  <td rowspan="4" valign="middle">Publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux</td>
74275
-  <td colspan="2" valign="middle">Inscription d'un protêt, y compris la radiation :</td>
74274
+  <td align="center" rowspan="3">125</td>
74275
+  <td align="justify" rowspan="4">Publicité des protêts et des certificats de non-paiement des chèques postaux</td>
74276
+  <td colspan="2">Inscription d'un protêt, y compris la radiation :</td>
74276 74277
  </tr>
74277 74278
  <tr>
74278
-  <td valign="middle">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td>
74279
-  <td align="center" valign="middle">8,65 €</td>
74279
+  <td align="justify">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td>
74280
+  <td align="center">8,22 €</td>
74280 74281
  </tr>
74281 74282
  <tr>
74282
-  <td valign="middle">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td>
74283
-  <td align="center" valign="middle">38,29 €</td>
74283
+  <td align="justify">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td>
74284
+  <td align="center">36,38 €</td>
74284 74285
  </tr>
74285 74286
  <tr>
74286
-  <td align="center" valign="middle">126</td>
74287
-  <td valign="middle">Délivrance d'un extrait de registre des protêts positif ou négatif</td>
74288
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
74287
+  <td align="center">126</td>
74288
+  <td align="justify">Délivrance d'un extrait de registre des protêts positif ou négatif</td>
74289
+  <td align="center">2,35 €</td>
74289 74290
  </tr>
74290 74291
  <tr>
74291
-  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">127</td>
74292
-  <td rowspan="16" valign="middle">Immatriculation des bateaux de rivière</td>
74293
-  <td colspan="2" valign="middle">Inscription et la radiation d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel :</td>
74292
+  <td align="center" rowspan="3">127</td>
74293
+  <td align="justify" rowspan="16">Immatriculation des bateaux de rivière</td>
74294
+  <td colspan="2">Inscription et la radiation d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel :</td>
74294 74295
  </tr>
74295 74296
  <tr>
74296
-  <td valign="middle">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td>
74297
-  <td align="center" valign="middle">8,65 €</td>
74297
+  <td align="justify">a) Montant des sommes privilégiées inférieur à 20 800 €</td>
74298
+  <td align="center">8,22 €</td>
74298 74299
  </tr>
74299 74300
  <tr>
74300
-  <td valign="middle">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td>
74301
-  <td align="center" valign="middle">38,29 €</td>
74301
+  <td align="justify">b) Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 20 800 €</td>
74302
+  <td align="center">36,38 €</td>
74302 74303
  </tr>
74303 74304
  <tr>
74304
-  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">128</td>
74305
-  <td colspan="2" valign="middle">Mention de radiation totale ou partielle d'une inscription hypothécaire :</td>
74305
+  <td align="center" rowspan="3">128</td>
74306
+  <td colspan="2">Mention de radiation totale ou partielle d'une inscription hypothécaire :</td>
74306 74307
  </tr>
74307 74308
  <tr>
74308
-  <td valign="middle">a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800 €</td>
74309
-  <td align="center" valign="middle">8,65 €</td>
74309
+  <td align="justify">a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800 €</td>
74310
+  <td align="center">8,22 €</td>
74310 74311
  </tr>
74311 74312
  <tr>
74312
-  <td valign="middle">b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800 €</td>
74313
-  <td align="center" valign="middle">38,29 €</td>
74313
+  <td align="justify">b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800 €</td>
74314
+  <td align="center">36,38 €</td>
74314 74315
  </tr>
74315 74316
  <tr>
74316
-  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">129</td>
74317
-  <td colspan="2" valign="middle">Mention d'antériorité ou de subrogation, et le renouvellement d'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription faisant l'objet de la subrogation ou du renouvellement) :</td>
74317
+  <td align="center" rowspan="3">129</td>
74318
+  <td colspan="2">Mention d'antériorité ou de subrogation, et le renouvellement d'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription faisant l'objet de la subrogation ou du renouvellement) :</td>
74318 74319
  </tr>
74319 74320
  <tr>
74320
-  <td valign="middle">a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800 €</td>
74321
-  <td align="center" valign="middle">6,18 €</td>
74321
+  <td align="justify">a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800 €</td>
74322
+  <td align="center">5,87 €</td>
74322 74323
  </tr>
74323 74324
  <tr>
74324
-  <td valign="middle">b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800 €</td>
74325
-  <td align="center" valign="middle">19,76 €</td>
74325
+  <td align="justify">b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800 €</td>
74326
+  <td align="center">18,77 €</td>
74326 74327
  </tr>
74327 74328
  <tr>
74328
-  <td align="center" valign="middle">130</td>
74329
-  <td valign="middle">Déclarations prévues au troisième alinéa de l'article R. 4124-6 du code des transports, la mention des changements de domicile élu</td>
74330
-  <td align="center" valign="middle">1,24 €</td>
74329
+  <td align="center">130</td>
74330
+  <td align="justify">Déclarations prévues au troisième alinéa de l'article R. 4124-6 du code des transports, la mention des changements de domicile élu</td>
74331
+  <td align="center">1,18 €</td>
74331 74332
  </tr>
74332 74333
  <tr>
74333
-  <td align="center" valign="middle">131</td>
74334
-  <td valign="middle">Acte de déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce prévu à l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure</td>
74335
-  <td align="center" valign="middle">4,94 €</td>
74334
+  <td align="center">131</td>
74335
+  <td align="justify">Acte de déclaration de propriété faite sous serment devant le tribunal de commerce prévu à l'article 101 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure</td>
74336
+  <td align="center">4,69 €</td>
74336 74337
  </tr>
74337 74338
  <tr>
74338
-  <td align="center" valign="middle">132</td>
74339
-  <td valign="middle">Dépôt de procès-verbal de saisie</td>
74340
-  <td align="center" valign="middle">1,24 €</td>
74339
+  <td align="center">132</td>
74340
+  <td align="justify">Dépôt de procès-verbal de saisie</td>
74341
+  <td align="center">1,18 €</td>
74341 74342
  </tr>
74342 74343
  <tr>
74343
-  <td align="center" valign="middle">133</td>
74344
-  <td valign="middle">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif prévu à l'article R. 4121-4 du code des transports</td>
74345
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
74344
+  <td align="center">133</td>
74345
+  <td align="justify">Délivrance de tout état d'inscription positif ou négatif prévu à l'article R. 4121-4 du code des transports</td>
74346
+  <td align="center">2,35 €</td>
74346 74347
  </tr>
74347 74348
  <tr>
74348
-  <td align="center" valign="middle">134</td>
74349
-  <td valign="middle">Délivrance de tout certificat</td>
74350
-  <td align="center" valign="middle">1,24 €</td>
74349
+  <td align="center">134</td>
74350
+  <td align="justify">Délivrance de tout certificat</td>
74351
+  <td align="center">1,18 €</td>
74351 74352
  </tr>
74352 74353
  <tr>
74353
-  <td align="center" valign="middle">135</td>
74354
-  <td valign="middle">Délivrance des copies de tous actes déposés au greffe en application du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure</td>
74355
-  <td align="center" valign="middle">2,47 €</td>
74354
+  <td align="center">135</td>
74355
+  <td align="justify">Délivrance des copies de tous actes déposés au greffe en application du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure</td>
74356
+  <td align="center">2,35 €</td>
74356 74357
  </tr>
74357 74358
  <tr>
74358
-  <td align="center" valign="middle">136</td>
74359
-  <td valign="middle">Formalités consécutives au transfert d'immatriculation au greffier du lieu de l'inscription et au greffier de la nouvelle immatriculation</td>
74360
-  <td align="center" valign="middle">1,24 €</td>
74359
+  <td align="center">136</td>
74360
+  <td align="justify">Formalités consécutives au transfert d'immatriculation au greffier du lieu de l'inscription et au greffier de la nouvelle immatriculation</td>
74361
+  <td align="center">1,18 €</td>
74361 74362
  </tr>
74362 74363
 </tbody></table>
74363 74364
 
... ...
@@ -74385,10 +74386,10 @@ La prestation figurant au numéro 137 du tableau mentionné à l'article A. 743-
74385 74386
   <th>ÉMOLUMENT</th>
74386 74387
  </tr>
74387 74388
  <tr>
74388
-  <td align="center" valign="middle">137</td>
74389
-  <td valign="middle">Dessins et modèles</td>
74390
-  <td valign="middle">Ensemble des formalités de dépôt de dessins et modèles, y compris le récépissé de dépôt</td>
74391
-  <td align="center" valign="middle">7,41 €</td>
74389
+  <td align="center">137</td>
74390
+  <td>Dessins et modèles</td>
74391
+  <td>Ensemble des formalités de dépôt de dessins et modèles, y compris le récépissé de dépôt</td>
74392
+  <td align="center">7,04 €</td>
74392 74393
  </tr>
74393 74394
 </tbody></table>
74394 74395
 
... ...
@@ -74400,50 +74401,50 @@ Les prestations figurant aux numéros 138 à 142 du tableau mentionné à l'arti
74400 74401
 
74401 74402
 <table border="1"><tbody>
74402 74403
  <tr>
74403
-  <th>NUMÉRO DE LA PRESTATION
74404
+  <th>Numéro de la prestation
74404 74405
 
74405 74406
 (tableau 2 de l'article annexe 4-7)</th>
74406
-  <th>DÉSIGNATION DE LA PRESTATION</th>
74407
-  <th>ÉMOLUMENT</th>
74407
+  <th>Désignation de la prestation</th>
74408
+  <th>Emolument</th>
74408 74409
  </tr>
74409 74410
  <tr>
74410
-  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">138</td>
74411
-  <td colspan="2" valign="middle">Séquestre judiciaire :</td>
74411
+  <td align="center" rowspan="3">138</td>
74412
+  <td colspan="2">Séquestre judiciaire :</td>
74412 74413
  </tr>
74413 74414
  <tr>
74414
-  <td valign="middle">a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800 €</td>
74415
-  <td align="center" valign="middle">17,29 €</td>
74415
+  <td align="justify">a) Montant de la somme inscrite dans l'acte inférieur à 20 800 €</td>
74416
+  <td align="center">16,43 €</td>
74416 74417
  </tr>
74417 74418
  <tr>
74418
-  <td valign="middle">b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800 €</td>
74419
-  <td align="center" valign="middle">76,57 €</td>
74419
+  <td align="justify">b) Montant de la somme inscrite dans l'acte supérieur ou égal à 20 800 €</td>
74420
+  <td align="center">72,74 €</td>
74420 74421
  </tr>
74421 74422
  <tr>
74422
-  <td align="center" valign="middle">139</td>
74423
-  <td valign="middle">Rapport de mer</td>
74424
-  <td align="center" valign="middle">3,71 €</td>
74423
+  <td align="center">139</td>
74424
+  <td align="justify">Rapport de mer</td>
74425
+  <td align="center">3,52 €</td>
74425 74426
  </tr>
74426 74427
  <tr>
74427
-  <td align="center" valign="middle">140</td>
74428
-  <td valign="middle">Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce prévus par l'article R. 123-211, y inclus la délivrance du certificat</td>
74429
-  <td align="center" valign="middle">8,65 €</td>
74428
+  <td align="center">140</td>
74429
+  <td align="justify">Avis concernant une déclaration afférente à la vente, à la cession, à l'apport en société, à l'attribution par partage ou par licitation d'un fonds de commerce prévus par l'article R. 123-211, y inclus la délivrance du certificat</td>
74430
+  <td align="center">8,22 €</td>
74430 74431
  </tr>
74431 74432
  <tr>
74432
-  <td align="center" valign="middle">141</td>
74433
-  <td valign="middle">Rédaction des avis d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des certificats de dépôt au greffe de comptes annuels et rapport de l'exercice clos.</td>
74434
-  <td align="center" valign="middle">4,94 €</td>
74433
+  <td align="center">141</td>
74434
+  <td align="justify">Rédaction des avis d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des certificats de dépôt au greffe de comptes annuels et rapport de l'exercice clos.</td>
74435
+  <td align="center">4,69 €</td>
74435 74436
  </tr>
74436 74437
  <tr>
74437
-  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">142</td>
74438
-  <td colspan="2" valign="middle">Assistance, prévue au premier alinéa du II de l'article R. 713-1-1, du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés pour l'élaboration de la liste des personnes physiques et morales immatriculées relevant de la circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1 :</td>
74438
+  <td align="center" rowspan="3">142</td>
74439
+  <td colspan="2">Assistance, prévue au premier alinéa du II de l'article R. 713-1-1, du juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés pour l'élaboration de la liste des personnes physiques et morales immatriculées relevant de la circonscription et remplissant les conditions fixées au II de l'article L. 713-1 :</td>
74439 74440
  </tr>
74440 74441
  <tr>
74441
-  <td valign="middle">a) Par personne physique</td>
74442
-  <td align="center" valign="middle">0,37 €</td>
74442
+  <td align="justify">a) Par personne physique</td>
74443
+  <td align="center">0,35 €</td>
74443 74444
  </tr>
74444 74445
  <tr>
74445
-  <td valign="middle">b) Par personne morale</td>
74446
-  <td align="center" valign="middle">0,37 €</td>
74446
+  <td align="justify">b) Par personne morale</td>
74447
+  <td align="center">0,35 €</td>
74447 74448
  </tr>
74448 74449
 </tbody></table>
74449 74450
 
... ...
@@ -74460,55 +74461,55 @@ I.-L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerc
74460 74461
   <th>ÉMOLUMENT PRINCIPAL</th>
74461 74462
  </tr>
74462 74463
  <tr>
74463
-  <td align="center" valign="middle">Aucun salarié</td>
74464
-  <td align="left"/><td align="center" valign="middle">
74464
+  <td align="center">Aucun salarié</td>
74465
+  <td align="left"/><td align="center">
74465 74466
 
74466
-592,80 €</td>
74467
+563,16 €</td>
74467 74468
  </tr>
74468 74469
  <tr>
74469
-  <td align="center" valign="middle">De 1 à 5 salariés</td>
74470
-  <td align="left"/><td align="center" valign="middle">
74470
+  <td align="center">De 1 à 5 salariés</td>
74471
+  <td align="left"/><td align="center">
74471 74472
 
74472
-648,38 €</td>
74473
+615,96 €</td>
74473 74474
  </tr>
74474 74475
  <tr>
74475
-  <td align="center" rowspan="2" valign="middle">De 6 à 19 salariés</td>
74476
-  <td align="center" valign="middle">Inférieur à 750 000 €</td>
74477
-  <td align="center" valign="middle">1 358,50 €</td>
74476
+  <td align="center" rowspan="2">De 6 à 19 salariés</td>
74477
+  <td align="center">Inférieur à 750 000 €</td>
74478
+  <td align="center">1 290,58 €</td>
74478 74479
  </tr>
74479 74480
  <tr>
74480
-  <td align="center" valign="middle">Supérieur ou égal à 750 000 €</td>
74481
-  <td align="center" valign="middle">1 531,40 €</td>
74481
+  <td align="center">Supérieur ou égal à 750 000 €</td>
74482
+  <td align="center">1 454,83 €</td>
74482 74483
  </tr>
74483 74484
  <tr>
74484
-  <td align="center" rowspan="2" valign="middle">De 20 à 150 salariés</td>
74485
-  <td align="center" valign="middle">Inférieur à 3 000 000 €</td>
74486
-  <td align="center" valign="middle">2 581,15 €</td>
74485
+  <td align="center" rowspan="2">De 20 à 150 salariés</td>
74486
+  <td align="center">Inférieur à 3 000 000 €</td>
74487
+  <td align="center">2 452,09 €</td>
74487 74488
  </tr>
74488 74489
  <tr>
74489
-  <td align="center" valign="middle">Supérieur ou égal à 3 000 000 €</td>
74490
-  <td align="center" valign="middle">3 186,30 €</td>
74490
+  <td align="center">Supérieur ou égal à 3 000 000 €</td>
74491
+  <td align="center">3 026,99 €</td>
74491 74492
  </tr>
74492 74493
  <tr>
74493
-  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">Plus de 150 salariés</td>
74494
-  <td align="center" valign="middle">Inférieur à 20 000 000 €</td>
74495
-  <td align="center" valign="middle">6 538,09 €</td>
74494
+  <td align="center" rowspan="3">Plus de 150 salariés</td>
74495
+  <td align="center">Inférieur à 20 000 000 €</td>
74496
+  <td align="center">6 211,19 €</td>
74496 74497
  </tr>
74497 74498
  <tr>
74498
-  <td align="center" valign="middle">Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 €</td>
74499
-  <td align="center" valign="middle">9 222,98 €</td>
74499
+  <td align="center">Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 €</td>
74500
+  <td align="center">8 761,83 €</td>
74500 74501
  </tr>
74501 74502
  <tr>
74502
-  <td align="center" valign="middle">Supérieur ou égal à 50 000 000 €</td>
74503
-  <td align="center" valign="middle">15 462,20 €</td>
74503
+  <td align="center">Supérieur ou égal à 50 000 000 €</td>
74504
+  <td align="center">14 689,09 €</td>
74504 74505
  </tr>
74505 74506
 </tbody></table>
74506 74507
 
74507 74508
 II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception de deux émoluments accessoires :
74508 74509
 
74509
-1° D'un montant de 185,25 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;
74510
+1° D'un montant de 175,99 € par établissement secondaire, à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire ;
74510 74511
 
74511
-2° D'un montant de 12,35 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 123,50 €.
74512
+2° D'un montant de 11,73 € par créancier supplémentaire au-delà de 25 créanciers, dans la limite de 117,33 €.
74512 74513
 
74513 74514
 ###### Sous-section 8 : Procédure de redressement professionnel
74514 74515
 
... ...
@@ -74516,13 +74517,13 @@ II.-Les prestations mentionnées au I donnent également lieu à la perception d
74516 74517
 
74517 74518
 L'ensemble des prestations réalisées par le greffier de tribunal de commerce dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel figurant au numéro 145 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donne lieu à la perception :
74518 74519
 
74519
-1° D'un émolument principal de 370,50 € ;
74520
+1° D'un émolument principal de 351,98 € ;
74520 74521
 
74521 74522
 2° De deux émoluments accessoires :
74522 74523
 
74523
-a) D'un montant de 61,75 € par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6 ;
74524
+a) D'un montant de 58,66 € par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6 ;
74524 74525
 
74525
-b) D'un montant de 74,10 €, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9.
74526
+b) D'un montant de 70,40 €, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9.
74526 74527
 
74527 74528
 ###### Sous-section 9 : Transmissions
74528 74529
 
... ...
@@ -74530,9 +74531,9 @@ b) D'un montant de 74,10 €, en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation
74530 74531
 
74531 74532
 I.-Les transmissions mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 743-140 donnent lieu à la perception des émoluments suivants :
74532 74533
 
74533
-1° S'agissant des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée : 1,85 € ;
74534
+1° S'agissant des diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée : 1,76 € ;
74534 74535
 
74535
-2° S'agissant de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée : 0,62 €.
74536
+2° S'agissant de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée : 0,59 €.
74536 74537
 
74537 74538
 II.-Les transmissions figurant au numéro 144 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception d'un émolument, qui varie en fonction du nombre de salariés et du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée déterminés conformément aux dispositions de l'article R. 621-11, selon le barème suivant :
74538 74539
 
... ...
@@ -74543,51 +74544,51 @@ II.-Les transmissions figurant au numéro 144 du tableau mentionné à l'article
74543 74544
   <th>FRAIS DE TRANSMISSION</th>
74544 74545
  </tr>
74545 74546
  <tr>
74546
-  <td align="center" valign="middle">Aucun salarié</td>
74547
-  <td valign="middle"/><td align="center" valign="middle">
74547
+  <td align="center">Aucun salarié</td>
74548
+  <td align="left"/><td align="center">
74548 74549
 
74549
-74,10 €</td>
74550
+70,40 €</td>
74550 74551
  </tr>
74551 74552
  <tr>
74552
-  <td align="center" valign="middle">De 1 à 5 salariés</td>
74553
-  <td valign="middle"/><td align="center" valign="middle">
74553
+  <td align="center">De 1 à 5 salariés</td>
74554
+  <td align="left"/><td align="center">
74554 74555
 
74555
-80,28 €</td>
74556
+76,27 €</td>
74556 74557
  </tr>
74557 74558
  <tr>
74558
-  <td align="center" rowspan="2" valign="middle">De 6 à 19 salariés</td>
74559
-  <td align="center" valign="middle">Inférieur à 750 000 €</td>
74560
-  <td align="center" valign="middle">148,20 €</td>
74559
+  <td align="center" rowspan="2">De 6 à 19 salariés</td>
74560
+  <td align="center">Inférieur à 750 000 €</td>
74561
+  <td align="center">140,79 €</td>
74561 74562
  </tr>
74562 74563
  <tr>
74563
-  <td align="center" valign="middle">Supérieur ou égal à 750 000 €</td>
74564
-  <td align="center" valign="middle">284,05 €</td>
74564
+  <td align="center">Supérieur ou égal à 750 000 €</td>
74565
+  <td align="center">269,85 €</td>
74565 74566
  </tr>
74566 74567
  <tr>
74567
-  <td align="center" rowspan="2" valign="middle">De 20 à 150 salariés</td>
74568
-  <td align="center" valign="middle">Inférieur à 3 000 000 €</td>
74569
-  <td align="center" valign="middle">370,50 €</td>
74568
+  <td align="center" rowspan="2">De 20 à 150 salariés</td>
74569
+  <td align="center">Inférieur à 3 000 000 €</td>
74570
+  <td align="center">351,98 €</td>
74570 74571
  </tr>
74571 74572
  <tr>
74572
-  <td align="center" valign="middle">Supérieur ou égal à 3 000 000 €</td>
74573
-  <td align="center" valign="middle">469,30 €</td>
74573
+  <td align="center">Supérieur ou égal à 3 000 000 €</td>
74574
+  <td align="center">445,84 €</td>
74574 74575
  </tr>
74575 74576
  <tr>
74576
-  <td align="center" rowspan="3" valign="middle">Plus de 150 salariés</td>
74577
-  <td align="center" valign="middle">Inférieur à 20 000 000 €</td>
74578
-  <td align="center" valign="middle">736,06 €</td>
74577
+  <td align="center" rowspan="3">Plus de 150 salariés</td>
74578
+  <td align="center">Inférieur à 20 000 000 €</td>
74579
+  <td align="center">699,26 €</td>
74579 74580
  </tr>
74580 74581
  <tr>
74581
-  <td align="center" valign="middle">Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 €</td>
74582
-  <td align="center" valign="middle">842,27 €</td>
74582
+  <td align="center">Supérieur ou égal à 20 000 000 € et inférieur à 50 000 000 €</td>
74583
+  <td align="center">800,16 €</td>
74583 74584
  </tr>
74584 74585
  <tr>
74585
-  <td align="center" valign="middle">Supérieur ou égal à 50 000 000 €</td>
74586
-  <td align="center" valign="middle">938,60 €</td>
74586
+  <td align="center">Supérieur ou égal à 50 000 000 €</td>
74587
+  <td align="center">891,67 €</td>
74587 74588
  </tr>
74588 74589
 </tbody></table>
74589 74590
 
74590
-III.-Les transmissions figurant au numéro 146 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception d'un émolument de 61,75 €.
74591
+III.-Les transmissions figurant au numéro 146 du tableau mentionné à l'article A. 743-8 donnent lieu à la perception d'un émolument de 58,66 €.
74591 74592
 
74592 74593
 ###### Sous-section 10 : Remboursement des frais et débours
74593 74594
 
... ...
@@ -79394,5664 +79395,3785 @@ Le secrétaire de la commission nationale assure la mise à jour de ces informat
79394 79395
 
79395 79396
 ###### Sous-section 1 : De l'organisation
79396 79397
 
79397
-####### Article A821-1
79398
+###### Sous-section 2 : Du fonctionnement
79398 79399
 
79399
-Le règlement intérieur adopté par le Haut Conseil du commissariat aux comptes le 12 mai 2011, homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
79400
+###### Sous-section 3 : Des relations du haut conseil avec ses homologues étrangers
79400 79401
 
79401
-<center>RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU HAUT CONSEIL DU COMMISSARIAT AUX COMPTES </center>Vu la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés ;
79402
+##### Section 2 : Des contrôles et inspections des commissaires aux comptes
79402 79403
 
79403
-Vu le code de commerce, et notamment les articles L. 821-1 à L. 821-13 et R. 821-1 à R. 821-27 ;
79404
+##### Section 3 : De l'organisation professionnelle
79404 79405
 
79405
-Vu l'ordonnance n° 2008-1278 du 8 décembre 2008 relative aux commissaires aux comptes ;
79406
+#### Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
79406 79407
 
79407
-Vu le décret n° 2008-876 du 29 août 2008 relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes ;
79408
+##### Section 1 : De l'inscription et de la discipline
79408 79409
 
79409
-Vu le décret n° 2008-1487 du 30 décembre 2008 relatif aux commissaires aux comptes,
79410
+###### Sous-section 1 : De l'inscription
79410 79411
 
79411
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes a adopté le règlement intérieur suivant :
79412
+####### Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste
79412 79413
 
79413
-Chapitre Ier : Organisation du Haut Conseil
79414
+######## Article A822-1
79414 79415
 
79415
-Article 1er
79416
+I. - Le certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes prévu à l'article R. 822-2 est organisé chaque année. Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 janvier, un dossier comprenant :
79416 79417
 
79417
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est une autorité publique indépendante.
79418
+1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
79418 79419
 
79419
-Il est composé de douze membres formant le collège et dispose d'un secrétariat général et de commissions consultatives spécialisées.
79420
+2° Un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires. Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-2 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.
79420 79421
 
79421
-Section 1 : Le collège
79422
+Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
79422 79423
 
79423
-Article 2
79424
+Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
79424 79425
 
79425
-Le Haut Conseil définit ses orientations dans un plan stratégique à trois ans. Il établit chaque année un plan d'action. Il s'assure, en cours d'exercice, de leur mise en œuvre et procède le cas échéant à leur mise à jour. Il en évalue la réalisation avant l'adoption d'un nouveau plan.
79426
+Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant le 1er mars.
79426 79427
 
79427
-Article 3
79428
+La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
79428 79429
 
79429
-Le collège délibère sur toute question relevant de la compétence du Haut Conseil dans la limite des pouvoirs propres du président et du secrétaire général.
79430
+La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.
79430 79431
 
79431
-Article 4
79432
+II. - Le certificat préparatoire comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
79432 79433
 
79433
-Dans le délai d'un mois à compter de sa nomination, chaque membre du Haut Conseil adresse au président la liste des fonctions et des mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce. Il l'informe également en cours de mandat de toute modification affectant cette liste. Les informations reçues ou déclarées par le président sont conservées dans un dossier ouvert au nom de chaque membre et tenu par le secrétariat général.
79434
+A. - Les épreuves d'admissibilité comportent :
79434 79435
 
79435
-Article 5
79436
+1° Une épreuve écrite portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur la comptabilité, d'une durée de trois heures (coefficient 3) ;
79436 79437
 
79437
-Aucun membre ne peut délibérer sur une affaire individuelle en lien avec les fonctions et les mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce ou qui le place en situation de conflit d'intérêts.
79438
+2° Une épreuve écrite portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur les systèmes d'information de gestion et les techniques quantitatives de gestion utilisées en matière d'audit, d'une durée de deux heures (coefficient 2).
79438 79439
 
79439
-Aucun membre ne peut siéger en matière juridictionnelle lorsque ses fonctions et mandats mentionnés à l'article R. 821-4 du code de commerce ou les liens qu'il peut avoir avec l'une des parties en cause le placent dans une situation portant atteinte au principe d'impartialité.
79440
+Chacune des deux épreuves est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10/20 est exigée pour l'admissibilité. Toute note inférieure à 6 à l'une des deux épreuves est éliminatoire.
79440 79441
 
79441
-Chaque membre avise le président de la situation qu'il estime susceptible de créer une incompatibilité avec sa participation à une délibération du Haut Conseil. Le président informe l'intéressé qu'il prend acte de cette incompatibilité ou que les éléments fournis ne constituent pas, selon son appréciation, un empêchement rendant impossible sa participation à la délibération.
79442
+B. - Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible.
79442 79443
 
79443
-Le président peut d'office aviser le membre du Haut Conseil qu'il ne peut délibérer sur une affaire en raison de la nature des fonctions et mandats exercés ou détenus par lui ou qu'il s'apprête à détenir. Il recueille les observations de l'intéressé.
79444
+Les épreuves d'admission, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
79444 79445
 
79445
-Tant l'intéressé que le président peuvent solliciter une délibération du Haut Conseil. Ce dernier statue selon les conditions de majorité et de quorum de l'article L. 821-3 du code de commerce. Sa délibération est annexée au procès-verbal de la séance.
79446
+1° Une interrogation orale sur les matières juridique, comptable, financière et fiscale du programme, d'une durée maximale d'une heure (coefficient 3) ;
79446 79447
 
79447
-Article 6
79448
+2° Une épreuve orale d'anglais appliqué aux affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale de trente minutes (coefficient 1).
79448 79449
 
79449
-Lorsqu'un membre du Haut Conseil commet des manquements graves manifestement incompatibles avec l'exercice de ses fonctions, le président notifie par écrit au membre concerné les manquements constatés par lui. Il sollicite une délibération du Haut Conseil aux fins de constater les manquements. L'intéressé est entendu s'il en fait la demande.
79450
+L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20.
79450 79451
 
79451
-Article 7
79452
+III. - Le programme figure à l'annexe 8-9 au présent livre.
79452 79453
 
79453
-S'il n'est pas mis fin aux manquements constatés par le Haut Conseil, ou si le Haut Conseil estime qu'il ne peut y être remédié, le président avise l'intéressé que sa démission d'office sera inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du Haut Conseil.
79454
+IV. - Le jury est celui prévu à l'article A. 822-8.
79454 79455
 
79455
-La démission d'office est prononcée après que l'intéressé a été entendu s'il en fait la demande, par décision du Haut Conseil statuant selon les conditions de majorité et de quorum de l'article L. 821-3 du code de commerce.
79456
+V. - Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
79456 79457
 
79457
-L'intéressé peut se faire assister du conseil de son choix.
79458
+Le candidat déclaré admissible qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux épreuves d'admission conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante.
79458 79459
 
79459
-Article 8
79460
+######## Article A822-2
79460 79461
 
79461
-La décision rendue en application de l'article 6 est notifiée par écrit à l'intéressé et transmise sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.
79462
+Le certificat d'aptitude prévu à l'article R. 822-2 est organisé chaque année.
79462 79463
 
79463
-Section 2 : Le secrétariat général
79464
+Les candidats au titre de l'article R. 822-2 déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 juin, leur demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité et la justification de leur stage professionnel.
79464 79465
 
79465
-Article 9
79466
+Les titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger, visés au premier alinéa de l'article R. 822-2, justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
79466 79467
 
79467
-Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du Haut Conseil, de la préparation et du suivi de ses travaux ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il présente au collège les sujets soumis à ses délibérations. Il ne participe pas à ces délibérations.
79468
+Les candidats au titre des dispositions du 1° de l'article R. 822-2 justifient de leur réussite au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.
79468 79469
 
79469
-Il dispose de pouvoirs propres en application des articles R. 821-1 et suivants du code de commerce. Il instruit et examine les situations individuelles, sauf lorsque le Haut Conseil est saisi en tant qu'instance d'appel en matière contentieuse. En aucun cas il n'intervient dans l'instruction des dossiers présentés au Haut Conseil en matière disciplinaire. Cette mission est assurée, sous l'autorité du président, par le secrétaire de la formation juridictionnelle, nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
79470
+Les candidats au titre des dispositions du 2° de l'article R. 822-2 justifient qu'ils sont titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou qu'ils ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion définies par l'article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.
79470 79471
 
79471
-Dans l'exercice de ses missions, il est assisté d'un secrétaire général adjoint auquel il peut déléguer sa signature en toute matière.
79472
+Les candidats au titre des dispositions du 3° de l'article R. 822-2 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
79472 79473
 
79473
-Article 10
79474
+Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-5 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
79474 79475
 
79475
-Lorsqu'une délégation lui est consentie en application de l'article R. 821-22 du code de commerce, le secrétaire général exerce les compétences prévues aux articles R. 821-16 à R. 821-19 dans le cadre des relations du Haut Conseil avec ses homologues étrangers.
79476
+Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
79476 79477
 
79477
-Article 11
79478
+Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au plus tard le 15 juillet.
79478 79479
 
79479
-Le secrétaire général rend compte régulièrement au Haut Conseil du résultat des traitements des dossiers ainsi que de la préparation et du suivi de l'ensemble des travaux. Il tient informé le collège des événements relatifs à la surveillance de la profession.
79480
+La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
79480 79481
 
79481
-Article 12
79482
+La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.
79482 79483
 
79483
-Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'assurent qu'ils ne sont pas placés en situation de conflit d'intérêts lorsqu'ils instruisent les saisines et participent aux opérations de contrôle. En cas de conflit d'intérêts, l'intéressé se déporte du dossier.
79484
+######## Article A822-2-1
79484 79485
 
79485
-Article 13
79486
+Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-2 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 septembre, un dossier en double exemplaire comprenant :
79486 79487
 
79487
-Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint s'interdisent d'accepter toutes gratifications, cadeaux ou avantages de la part des personnes soumises à leur contrôle et d'avoir tout comportement de nature à porter atteinte au libre exercice de leurs missions au sein du Haut Conseil.
79488
+1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
79488 79489
 
79489
-Article 14
79490
+2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
79490 79491
 
79491
-Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint veillent à assurer la stricte confidentialité des informations orales ou écrites dont ils ont connaissance dans le cadre des fonctions qu'ils exercent au sein du Haut Conseil. Ils veillent à ce qu'aucune utilisation n'en soit faite à des fins personnelles par eux-mêmes ou par des tiers.
79492
+3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
79492 79493
 
79493
-Section 3 : Les commissions consultatives spécialisées
79494
+Les candidats qui souhaitent bénéficier des dispositions du 3° de l'article R. 822-2 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
79494 79495
 
79495
-Article 15
79496
+1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
79496 79497
 
79497
-Le Haut Conseil peut constituer des commissions consultatives spécialisées sur tous sujets entrant dans ses missions telles que définies à l'article L. 821-1 du code de commerce. Il fixe librement leur objet, leur durée et leur composition.
79498
+2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
79498 79499
 
79499
-Chaque commission est présidée par un membre du Haut Conseil. Elle comprend au moins un autre membre du Haut Conseil.
79500
+3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
79500 79501
 
79501
-Article 16
79502
+Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-5 fournissent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
79502 79503
 
79503
-Les commissions consultatives spécialisées peuvent s'adjoindre des experts. Lorsque ces derniers concourent de manière permanente à la mission de la commission, ils sont désignés par le collège pour une durée fixée par lui sur proposition du président de la commission. Lorsqu'ils sont sollicités à titre occasionnel, ils sont désignés par le président de la commission après avis conforme du président du Haut Conseil.
79504
+1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
79504 79505
 
79505
-Article 17
79506
+2° Tout justificatif établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales.
79506 79507
 
79507
-Les débats au sein des commissions consultatives spécialisées sont confidentiels.
79508
+Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
79508 79509
 
79509
-Article 18
79510
+A réception du dossier complet, un récépissé leur est délivré. Les candidats sont admis à se présenter, selon le cas, au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ou au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes par décision motivée du garde des sceaux. Cette décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
79510 79511
 
79511
-En cas d'empêchement temporaire ou définitif d'un membre, constaté par le Haut Conseil, rendant impossible le bon fonctionnement de la commission, il est procédé au remplacement de ce membre par le Haut Conseil. Le nouveau membre est désigné soit pour la durée de l'empêchement temporaire ou de l'incompatibilité, soit jusqu'à l'expiration du mandat du membre empêché lorsque l'empêchement ou l'incompatibilité sont définitifs.
79512
+######## Article A822-3
79512 79513
 
79513
-Article 19
79514
+Le certificat d'aptitude comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
79514 79515
 
79515
-Les commissions consultatives spécialisées tiennent des séances dont elles fixent librement l'organisation. Leur président informe périodiquement le collège de l'avancement de leurs travaux. Les membres du Haut Conseil ont accès aux documents de travail des commissions. Le secrétariat général prépare et suit les travaux de chaque commission sous l'autorité de son président.
79516
+######## Article A822-4
79516 79517
 
79517
-Le président de chaque commission consultative spécialisée transmet les conclusions des travaux au président du Haut Conseil qui inscrit leur examen à l'ordre du jour du Haut Conseil.
79518
+Les épreuves d'admissibilité comportent :
79518 79519
 
79519
-Article 20
79520
+1° Une épreuve écrite, sous forme de cas pratique, portant sur la comptabilité et l'audit, d'une durée de cinq heures (coefficient 4) ;
79520 79521
 
79521
-La participation des membres du collège aux travaux des commissions ouvre droit à indemnité dont le montant est fixé par le collège.
79522
+2° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, portant sur le droit appliqué à la vie des affaires, d'une durée de quatre heures (coefficient 3) ;
79522 79523
 
79523
-Article 21
79524
+3° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, en langue française, ainsi que par une ou de plusieurs questions portant sur l'économie, les finances et le management, d'une durée de quatre heures (coefficient 2) ;
79524 79525
 
79525
-Le commissaire du Gouvernement peut participer aux travaux des commissions consultatives spécialisées.
79526
+4° Une épreuve écrite de synthèse portant sur l'ensemble des matières du programme, destinée à apprécier les qualités de réflexion et de rédaction des candidats, d'une durée de trois heures (coefficient 3).
79526 79527
 
79527
-Section 4 : L'organisation budgétaire et financière
79528
+Chacune des quatre épreuves est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10/20 est exigée pour l'admissibilité ; toute note inférieure à 6/20 à l'une des quatre épreuves est éliminatoire.
79528 79529
 
79529
-Article 22
79530
+######## Article A822-5
79530 79531
 
79531
-Conformément aux dispositions du code de commerce, notamment de l'article L. 821-5, le Haut Conseil dispose de l'autonomie financière et arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Il délibère sur le budget annuel et ses modifications en cours d'année ainsi que sur le compte financier et l'affectation des résultats en vertu de l'article R. 821-14-1.
79532
+Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible.
79532 79533
 
79533
-Article 23
79534
+Les épreuves d'admission, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
79534 79535
 
79535
-Il est institué un comité d'audit au sein du Haut Conseil aux fins de préparer les délibérations du collège et de veiller à la bonne exécution du budget.
79536
+1° Une épreuve d'entretien d'une durée maximale d'une demi-heure, précédée d'une demi-heure de préparation (coefficient 3) ;
79536 79537
 
79537
-Le comité d'audit est composé de trois membres du collège. La désignation des membres fait l'objet d'un vote du collège. Sur proposition du président, le collège désigne le président du comité d'audit.
79538
+2° Une épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais, pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale d'une demi-heure (coefficient 1).
79538 79539
 
79539
-Sur sa demande et après accord du président du comité d'audit, le commissaire du Gouvernement peut assister aux réunions du comité d'audit.
79540
+L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20.
79540 79541
 
79541
-Le comité d'audit se réunit au moins quatre fois par an sur proposition de son président ou du secrétaire général.
79542
+######## Article A822-6
79542 79543
 
79543
-Il examine les documents de préparation et d'exécution du budget, et du compte financier. Il entend le secrétaire général et peut se faire communiquer toute information utile. Il émet un avis écrit sur le budget proposé et le compte financier lors de leur soumission au Haut Conseil.
79544
+Le programme figure à l'annexe 8-7 au présent livre.
79544 79545
 
79545
-Il émet des avis relatifs aux projets informatiques, à la prise de bail des locaux et à leur aménagement.
79546
+######## Article A822-7
79546 79547
 
79547
-Article 24
79548
+Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
79548 79549
 
79549
-Le secrétaire général rend compte par écrit trimestriellement au comité d'audit et au collège de l'exécution du budget et leur fournit périodiquement, dans des conditions compatibles avec la protection des données personnelles, les éléments nécessaires à leur appréciation.
79550
+Le candidat déclaré admissible aux épreuves écrites qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux épreuves orales d'admission conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante.
79550 79551
 
79551
-Le comité d'audit émet à l'intention du collège un avis annuel sur l'exécution du budget et un avis trimestriel sur sa réalisation.
79552
+######## Article A822-8
79552 79553
 
79553
-Chapitre II : Exercice de ses missions par le Haut Conseil
79554
+Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française désigne les membres du jury.
79554 79555
 
79555
-Section 1 : Tenue des séances non juridictionnelles du collège
79556
+Le jury est composé comme suit :
79556 79557
 
79557
-Article 25
79558
+1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président ;
79558 79559
 
79559
-Au début de chaque semestre de l'année civile, le président fixe un calendrier prévisionnel des séances.
79560
+2° Un second magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire ;
79560 79561
 
79561
-Article 26
79562
+3° Un magistrat de la Cour des comptes ou un inspecteur des finances ;
79562 79563
 
79563
-Le délai de convocation est de quinze jours et peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
79564
+4° Un représentant du Haut Conseil du commissariat aux comptes ;
79564 79565
 
79565
-Les convocations, l'ordre du jour et les documents de travail sont adressés aux membres et au commissaire du Gouvernement par voie postale ou électronique.
79566
+5° Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
79566 79567
 
79567
-Les documents de travail sont communiqués aux membres cinq jours au moins avant la séance, sous réserve des cas d'urgence.
79568
+6° Un représentant de l'Autorité des normes comptables ;
79568 79569
 
79569
-Article 27
79570
+7° Quatre membres de l'enseignement supérieur, professeurs ou maîtres de conférences ;
79570 79571
 
79571
-L'ordre du jour est fixé par le président. Il prend en compte, le cas échéant, les demandes d'inscription du commissaire du Gouvernement ou de trois membres au moins du Haut Conseil, sur le fondement des articles R. 821-7 et R. 821-8 du code de commerce.
79572
+8° Deux commissaires aux comptes exerçant également les fonctions d'experts-comptables, désignés sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
79572 79573
 
79573
-Article 28
79574
+9° Deux commissaires aux comptes, désignés sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
79574 79575
 
79575
-L'ordre du jour est adressé aux membres et au commissaire du Gouvernement au plus tard cinq jours avant la séance.
79576
+Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
79576 79577
 
79577
-En cas d'urgence, le président, à son initiative ou sur demande de trois membres au moins du Haut Conseil, peut inscrire une question à l'ordre du jour.
79578
+Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voie consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
79578 79579
 
79579
-En cas d'urgence ou de demande de deuxième délibération, le commissaire du Gouvernement peut faire inscrire, sans délai, une question à l'ordre du jour.
79580
+Le jury est valablement constitué si sept au moins de ses membres sont présents.
79580 79581
 
79581
-Lorsque des sujets n'ont pu être examinés lors de la séance à laquelle ils étaient appelés, ils sont inscrits en priorité à l'ordre du jour suivant.
79582
+######## Article A822-8-1
79582 79583
 
79583
-Article 29
79584
+Des commissions d'examen, auxquelles peuvent participer les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article A. 822-8, présentent au jury, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves orales présentées. Elles sont composées au minimum de trois membres, dont un au moins est issu du jury. Ces commissions ne peuvent comporter plus d'un commissaire aux comptes.
79584 79585
 
79585
-Les fonctions de secrétaire de séance sont tenues par un agent des services du Haut Conseil, désigné par le secrétaire général.
79586
+Le jury délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen, arrête les notes définitives et établit la liste des candidats admis.
79586 79587
 
79587
-Article 30
79588
+######## Article A822-9
79588 79589
 
79589
-En début de séance et pour chaque délibération, le président vérifie que le quorum de huit membres est atteint et il en est fait mention au procès-verbal de la séance.
79590
+Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires après s'être assuré qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.
79590 79591
 
79591
-Les débats du collège sont conduits sous l'autorité du président. En application de l'article L. 821-3 du code de commerce, les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
79592
+Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
79592 79593
 
79593
-Article 31
79594
+Le conseil régional communique une copie des articles A. 822-9 à A. 822-18 au maître de stage lors de son habilitation.
79594 79595
 
79595
-Sur décision du président ou sur demande d'au moins trois membres, il peut être procédé à un vote à bulletin secret.
79596
+######## Article A822-10
79596 79597
 
79597
-Article 32
79598
+Le stagiaire est tenu de faire connaître au président du conseil régional, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage :
79598 79599
 
79599
-Les séances du Haut Conseil donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal, signé par le président et le secrétaire de séance. Il contient un exposé synthétique des débats de la séance et mentionne les délibérations, décisions et avis adoptés par le Haut Conseil. Tout membre du Haut Conseil peut demander que figure au procès-verbal un texte reprenant la position qu'il a exprimée en séance.
79600
+1° Son nom et son adresse ;
79600 79601
 
79601
-Le procès-verbal est soumis à l'approbation du Haut Conseil au plus tard lors de la deuxième séance qui suit.
79602
+2° Le nom et l'adresse de son maître de stage ;
79602 79603
 
79603
-Les procès-verbaux des séances sont conservés par ordre chronologique dans un registre créé à cet effet. Une copie du procès-verbal approuvé par le Haut Conseil et signé par le président et le secrétaire de séance est transmise au commissaire du Gouvernement et aux membres du Haut Conseil. Tout membre du Haut Conseil peut consulter le registre des procès-verbaux.
79604
+3° Les justificatifs des titres, diplômes, attestations de formation ou autorisations exigées pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
79604 79605
 
79605
-Article 33
79606
+Il accompagne cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage.
79606 79607
 
79607
-Lorsque la réunion physique des membres est impossible et en cas d'urgence, le Haut Conseil peut valablement délibérer au moyen d'une consultation à distance de ses membres absents, par téléconférence, visioconférence ou par voie électronique.
79608
+Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage.
79608 79609
 
79609
-Pour chaque délibération, le président s'assure que chaque membre a été joint et vérifie que le quorum est réuni. Il en fait mention dans le résultat de la consultation.
79610
+######## Article A822-11
79610 79611
 
79611
-En cas de consultation par voie électronique, les messages échangés sont communiqués à l'ensemble des membres, à l'initiative de leurs auteurs ou à la diligence du secrétariat général.
79612
+Le stagiaire qui souhaite effectuer une partie de son stage en France chez une personne autre qu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 822-1, ou tout ou partie de son stage à l'étranger, obtient l'autorisation du conseil régional.
79612 79613
 
79613
-Article 34
79614
+Elle est délivrée au vu de la ou des pièces suivantes :
79614 79615
 
79615
-Les membres du Haut Conseil ont une obligation de présence aux séances.
79616
+- une attestation délivrée par le maître de stage, par laquelle celui-ci confirme accueillir le stagiaire, en précisant la date retenue pour le début du stage ;
79617
+- le cas échéant, un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le candidat envisage d'effectuer son stage est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et qu'elle offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
79616 79618
 
79617
-Sauf cas d'urgence, ils informent le président de leur absence et du motif de celle-ci au moins trois jours avant la séance.
79619
+Cette autorisation mentionne le nom, la qualité et l'adresse du maître de stage ainsi que la date du début du stage.
79618 79620
 
79619
-Article 35
79621
+Le conseil régional compétent est celui dont relevait précédemment le stagiaire ou, si celui-ci n'a pas encore commencé son stage, le conseil régional désigné à cet effet par le conseil national.
79620 79622
 
79621
-Les membres du Haut Conseil, le secrétaire général, ses collaborateurs et le secrétaire de séance sont astreints à une stricte confidentialité.
79623
+Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
79622 79624
 
79623
-Section 2 : Avis, décisions et délibérations du Haut Conseil
79625
+Le stagiaire qui effectue son stage à l'étranger est soumis aux mêmes obligations de travaux, de formation et de rapports que le stagiaire effectuant son stage en France.
79624 79626
 
79625
-Article 36
79627
+######## Article A822-11-1
79626 79628
 
79627
-Lorsqu'il est saisi en application des articles L. 821-1, L. 822-16 et R. 821-6 du code de commerce, le Haut Conseil rend des avis sur :
79629
+Lorsque le stage a été commencé à l'étranger, la poursuite de celui-ci en France n'est possible que si la période effectuée à l'étranger obtient la validation du conseil régional désigné à cet effet par le conseil national, à la demande du stagiaire. Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
79628 79630
 
79629
-- des projets de décret en Conseil d'Etat approuvant ou modifiant le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes ;
79630
-- des projets de normes élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ;
79631
-- des projets de textes légaux ou réglementaires relatifs au commissariat aux comptes ;
79632
-- des questions de principe entrant dans ses compétences, soulevées par des situations individuelles ;
79633
-- toute question entrant dans ses compétences, dont il s'est saisi.
79631
+Pour obtenir cette validation, le stagiaire présente au conseil régional un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le stage commencé à l'étranger a été effectué est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
79634 79632
 
79635
-Article 37
79633
+######## Article A822-12
79636 79634
 
79637
-Le Haut Conseil prend des décisions :
79635
+La durée du stage est au minimum de trente-deux heures par semaine. Le stage est accompli pendant les heures normales de travail du maître de stage. Dans les six derniers mois du stage, le maître de stage accorde au stagiaire qui le demande un congé non rémunéré d'une durée d'au moins un mois pour la préparation du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
79638 79636
 
79639
-- administratives dans le cadre de l'organisation des contrôles, de son fonctionnement interne, en matière d'inscription et de promotion des bonnes pratiques professionnelles qu'il a identifiées ;
79640
-- à caractère juridictionnel lorsqu'il statue comme instance d'appel des décisions rendues par les chambres régionales de discipline.
79637
+Le stage peut être effectué concurremment à celui prévu au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre de la profession d'expert-comptable.
79641 79638
 
79642
-Article 38
79639
+######## Article A822-13
79643 79640
 
79644
-Le Haut Conseil peut prendre des délibérations sur tout sujet ayant trait à l'exercice du commissariat aux comptes.
79641
+Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la profession. L'activité du stagiaire ne se limite pas à de simples tâches d'exécution. Elle est dans toute la mesure du possible en relation directe avec les études théoriques qu'il poursuit. Les horaires du stagiaire sont aménagés à cette fin.
79645 79642
 
79646
-Article 39
79643
+Le stagiaire a la possibilité de consacrer une partie de son stage à l'étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d'approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l'actualité intéressant la profession.
79647 79644
 
79648
-Les avis, décisions et délibérations sont versés chronologiquement dans des registres prévus à cet effet. Tout membre du Haut Conseil peut consulter ces registres.
79645
+######## Article A822-14
79649 79646
 
79650
-Article 40
79647
+Le stage est complété par des actions de formation dont le contenu, l'organisation et les modalités de mise en œuvre sont arrêtés par le conseil régional conformément au règlement de stage arrêté par le conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Des dispenses peuvent, à titre exceptionnel et sur décision motivée, être octroyées par ce dernier.
79651 79648
 
79652
-Sont publiés sur le site internet du Haut Conseil :
79649
+La durée de cette formation est d'au moins vingt-quatre jours sur les trois années de stage.
79653 79650
 
79654
-- ses décisions, sauf celles relatives à son fonctionnement interne ;
79655
-- ses avis, sauf ceux rendus à l'occasion d'une consultation sur les projets de textes législatifs ou réglementaires ;
79656
-- ses délibérations, sauf décision contraire du collège.
79651
+Les actions de formation suivies au titre du présent article portent sur les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice du commissariat aux comptes.
79657 79652
 
79658
-Les décisions à caractère juridictionnel sont publiées de manière anonyme.
79653
+Elles s'inscrivent dans un plan de formation individuel élaboré par le contrôleur des stages.
79659 79654
 
79660
-Section 3 : Modalités d'instruction des saisines
79655
+Le stagiaire établit des rapports d'activité selon une périodicité fixée par le conseil régional et transmet ces rapports, visés par le maître de stage et accompagnés le cas échéant de ses observations, au contrôleur du stage.
79661 79656
 
79662
-Article 41
79657
+Le conseil régional peut autoriser le stagiaire à suspendre son stage pour une durée totale n'excédant pas trois ans.
79663 79658
 
79664
-Le Haut Conseil peut être saisi de toute question entrant dans ses compétences.
79659
+######## Article A822-15
79665 79660
 
79666
-Article 42
79661
+Le conseil régional nomme un commissaire aux comptes chargé d'assurer le contrôle des stages. Il peut désigner un ou plusieurs contrôleurs adjoints.
79667 79662
 
79668
-Le secrétaire général enregistre l'ensemble des demandes adressées au Haut Conseil en prenant connaissance de la qualité du requérant, de l'objet de la demande et de son fondement juridique. Après avoir examiné ces demandes, il adresse sans délai au commissaire du Gouvernement les saisines et demandes d'avis sur des questions entrant dans le domaine de compétence du Haut Conseil.
79663
+Le contrôleur de stage ou l'un des contrôleurs adjoints reçoit les stagiaires sur leur demande à son cabinet. Il peut également les visiter dans les bureaux du maître de stage.
79669 79664
 
79670
-Les saisines et demandes d'avis sont instruites par le secrétariat général. En cas de conflit d'intérêt, les agents du secrétariat général se déportent.
79665
+Il reçoit dans les délais qu'il a fixés les rapports d'activités mentionnés à l'article A. 822-14.
79671 79666
 
79672
-Le secrétariat général peut demander au requérant ainsi qu'à toute autre personne de lui fournir oralement, ou par écrit, les explications ou informations nécessaires à l'instruction de la saisine. Il peut, aussi, interroger les organisations représentatives des entreprises ou toutes autres instances lorsque la saisine porte sur un sujet d'intérêt général.
79667
+Le contrôleur de stage fait part, s'il y a lieu, au stagiaire ou au maître de stage, suivant le cas, de toutes remarques ou suggestions concernant l'assiduité et le comportement du stagiaire, la nature, le nombre et la qualité des travaux effectués et la formation professionnelle acquise.
79673 79668
 
79674
-La saisine doit être présentée devant le collège pour avis ou faire l'objet d'un traitement par le secrétariat général dans un délai de trois mois à compter du jour où le secrétaire général constate que le dossier est complet.
79669
+Le contrôleur de stage ou les contrôleurs adjoints réunissent les stagiaires au moins une fois par semestre.
79675 79670
 
79676
-Article 43
79671
+La convocation aux réunions est adressée au stagiaire trois semaines au moins à l'avance. Le maître de stage est également avisé de cette convocation. La présence des stagiaires à ces réunions est obligatoire, sauf empêchement dûment justifié.
79677 79672
 
79678
-Une commission spécialisée est chargée d'examiner les orientations proposées par le secrétariat général en vue du traitement des questions dont le Haut Conseil a été destinataire.
79673
+Les contrôleurs de stage font un compte rendu annuel de leur activité au conseil régional et au contrôleur national de stage.
79679 79674
 
79680
-Les questions reçues par le Haut Conseil sont présentées à cette commission par le secrétariat général de manière anonyme et synthétique.
79675
+######## Article A822-16
79681 79676
 
79682
-Article 44
79677
+Le conseil national désigne un contrôleur national de stage qui oriente et coordonne l'action des contrôleurs régionaux.
79683 79678
 
79684
-Après examen par la commission, le secrétariat général soit :
79679
+######## Article A822-17
79685 79680
 
79686
-- saisit le collège pour avis ;
79687
-- apporte une réponse au requérant ou l'informe des textes applicables ;
79688
-- informe le requérant du classement sans suite de sa saisine ;
79689
-- traite la saisine dans le cadre des contrôles ;
79690
-- saisit les autorités compétentes.
79681
+Le maître de stage établit à l'issue du stage un rapport sur les conditions de déroulement du stage qu'il transmet au conseil régional.
79691 79682
 
79692
-Article 45
79683
+Le président du conseil régional, au vu du rapport du maître de stage et des observations écrites du contrôleur de stage, établit un certificat portant ses appréciations sur le déroulement du stage et précisant si le stage est jugé satisfaisant.
79693 79684
 
79694
-En cas de saisine du collège, le secrétariat général expose la question susceptible de donner lieu à l'avis. Il répond aux demandes de précision des membres.
79685
+Lorsque plusieurs conseils régionaux ont assuré le contrôle du stage, le président du conseil régional compétent pour délivrer le certificat mentionné ci-dessus est celui dont relevait le stagiaire à l'issue de son stage. Si le stage s'est déroulé en totalité ou a pris fin à l'étranger, ce certificat est délivré par le président du conseil régional qui a donné l'autorisation mentionnée à l'article A. 822-11.
79695 79686
 
79696
-Section 4 : Contrôles
79687
+######## Article A822-18
79697 79688
 
79698
-Article 46
79689
+Le conseil régional tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A. 822-10 ou des autorisations mentionnées à l'article A. 822-11.
79699 79690
 
79700
-Le Haut Conseil définit le cadre, les orientations et les modalités des contrôles périodiques.
79691
+Il tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.
79701 79692
 
79702
-Il met en œuvre ces contrôles soit directement, soit en en déléguant l'exercice à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou aux compagnies régionales.
79693
+######## Article A822-19
79703 79694
 
79704
-Il supervise les contrôles périodiques organisés selon les modalités qu'il définit ainsi que les contrôles occasionnels décidés par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, ou qui sont effectués à sa demande. Il émet des recommandations de portée générale dans le cadre de leur suivi et veille à leur bonne exécution.
79695
+L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 822-6 et R. 822-7 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
79705 79696
 
79706
-Article 47
79697
+L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
79707 79698
 
79708
-En application de l'article R. 821-1 du code de commerce, le secrétaire général assure la direction des contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9, premier alinéa, du code de commerce. A cette fin, il est assisté d'un directeur placé sous son autorité.
79699
+######## Article A822-20
79709 79700
 
79710
-Le secrétaire général est chargé de l'examen des documents retraçant les opérations de contrôle auxquelles la compagnie nationale et les compagnies régionales ont procédé selon les modalités définies par le Haut Conseil et lorsqu'elles ont été effectuées à la demande du Haut Conseil.
79701
+Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
79711 79702
 
79712
-Il peut participer à la mise en œuvre des contrôles périodiques et émettre des recommandations à caractère individuel.
79703
+1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
79713 79704
 
79714
-Il peut saisir la Compagnie nationale des commissaires aux comptes de toute demande d'information complémentaire.
79705
+2° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
79715 79706
 
79716
-Il peut saisir à toutes fins le procureur général compétent.
79707
+3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis.
79717 79708
 
79718
-Article 48
79709
+Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
79719 79710
 
79720
-Lorsque des opérations de contrôle font apparaître une question justifiant un avis du Haut Conseil, le secrétaire général saisit le collège en présentant le dossier sous une forme anonyme.
79711
+Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
79721 79712
 
79722
-Article 49
79713
+######## Article A822-21
79723 79714
 
79724
-Le secrétaire général présente chaque année au collège un rapport sur les contrôles auxquels il a été procédé en application de l'article L. 821-7 (b) du code de commerce. Il rend compte, de manière non nominative, des suites qui leur ont été données.
79715
+Les personnes non ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant les pièces mentionnées à l'article A. 822-20.
79725 79716
 
79726
-Article 50
79717
+Elles présentent, en outre, tous justificatifs permettant d'apprécier si elles bénéficient d'une expérience professionnelle suffisante, au sens du troisième alinéa de l'article R. 822-7.
79727 79718
 
79728
-Le secrétaire général tient le collège informé de l'exécution des contrôles occasionnels auxquels celui-ci a ordonné qu'il soit procédé.
79719
+######## Article A822-22
79729 79720
 
79730
-Article 51
79721
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
79731 79722
 
79732
-Le Haut Conseil rend compte chaque année de l'organisation et de l'activité des contrôles dans le rapport annuel présenté au garde des sceaux.
79723
+La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
79733 79724
 
79734
-Chapitre III : Relations institutionnelles du Haut Conseil
79725
+######## Article A822-23
79735 79726
 
79736
-Section 1 : Les relations du Haut Conseil avec les compagnies nationale et régionales de commissaires aux comptes et les autorités françaises de régulation
79727
+L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
79737 79728
 
79738
-Article 52
79729
+L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 822-6, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes.
79739 79730
 
79740
-Au titre du concours mentionné à l'article L. 821-1 du code de commerce, le Haut Conseil entretient des relations régulières avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
79731
+######## Article A822-24
79741 79732
 
79742
-Article 53
79733
+La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
79743 79734
 
79744
-Il peut être institué des groupes de coordination avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dans toute matière nécessitant son concours, en vue d'élaborer des propositions de décision.
79735
+######## Article A822-25
79745 79736
 
79746
-Article 54
79737
+L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
79747 79738
 
79748
-Le Haut Conseil peut demander à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes toute information nécessaire à la surveillance de la profession.
79739
+######## Article A822-26
79749 79740
 
79750
-Article 55
79741
+L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
79751 79742
 
79752
-Le secrétaire général peut communiquer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et aux compagnies régionales des commissaires aux comptes les informations nécessaires à l'exercice de leurs missions.
79743
+######## Article A822-27
79753 79744
 
79754
-Article 56
79745
+Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
79755 79746
 
79756
-Le Haut Conseil peut conclure des conventions avec la Compagnie nationale des commissaires aux comptes afin de déterminer les modalités pratiques de son concours.
79747
+######## Article A822-28
79757 79748
 
79758
-Article 57
79749
+Le jury est celui prévu à l'article A. 822-8.
79759 79750
 
79760
-Dans le cadre du suivi des contrôles, le Haut Conseil peut organiser directement avec les compagnies régionales un échange d'informations.
79751
+####### Paragraphe 2 : De la commission régionale d'inscription et de la tenue de la liste
79761 79752
 
79762
-Article 58
79753
+####### Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions de la commission régionale d'inscription
79763 79754
 
79764
-Sans préjudice des dispositions légales en matière de secret professionnel, les modalités d'échanges d'informations entre le Haut Conseil et les autres autorités françaises de contrôle et de surveillance sont organisées dans un cadre conventionnel.
79755
+###### Sous-Section 2 : De la discipline
79765 79756
 
79766
-Section 2 : Les relations européennes et internationales du Haut Conseil
79757
+##### Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
79767 79758
 
79768
-Paragraphe 1 : Dispositions générales
79759
+###### Article A822-28-1
79769 79760
 
79770
-Article 59
79761
+La formation professionnelle continue prévue à l'article L. 822-4 assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à la certification des comptes et à l'exercice des missions réalisées par les commissaires aux comptes. Elle correspond aux actions de formation définies aux 2° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail.
79771 79762
 
79772
-Le Haut Conseil entretient des relations régulières avec ses homologues étrangers.
79763
+###### Article A822-28-2
79773 79764
 
79774
-A ce titre, il participe aux travaux menés au niveau européen en matière de contrôle légal des comptes.
79765
+La durée de la formation professionnelle continue est de cent vingt heures au cours de trois années consécutives. Vingt heures au moins sont accomplies au cours d'une même année.
79775 79766
 
79776
-Il peut être membre de toute organisation regroupant, à l'échelle internationale, les autorités nationales exerçant des compétences analogues aux siennes.
79767
+###### Article A822-28-3
79777 79768
 
79778
-Il peut également nouer des relations bilatérales avec ses homologues étrangers.
79769
+L'obligation de formation professionnelle continue est satisfaite :
79779 79770
 
79780
-Article 60
79771
+1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;
79781 79772
 
79782
-Le collège définit les grandes orientations de l'action du Haut Conseil aux niveaux européen et international. Il répond aux consultations organisées par la Commission européenne ou toute autre institution dans son champ de compétence.
79773
+2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences dans la limite de quarante heures au cours de trois années consécutives ;
79783 79774
 
79784
-Dans l'exercice de cette mission, le collège est assisté d'une commission spécialisée constituée conformément aux articles 15 à 21 du règlement intérieur.
79775
+3° Par la conception ou l'animation de formations, de colloques, de conférences ou d'enseignements, dans un cadre professionnel ou universitaire dans la limite de quarante heures au cours de trois années consécutives ;
79785 79776
 
79786
-Article 61
79777
+4° Par la rédaction et la publication de travaux à caractère technique dans la limite de trente heures au cours de trois années consécutives ;
79787 79778
 
79788
-Le président représente le Haut Conseil dans ses rapports avec les institutions communautaires, les organisations internationales et ses homologues étrangers.
79779
+5° Par la participation à des travaux à caractère technique dans la limite de trente-deux heures au cours de trois années consécutives ;
79789 79780
 
79790
-Il peut déléguer, de façon ponctuelle, son pouvoir de représentation à un autre membre du Haut Conseil ou au secrétaire général.
79781
+6° Par la participation au programme de formation continue particulière prévue au II de l'article L. 822-4.
79791 79782
 
79792
-Paragraphe 2 : La coopération avec les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne
79783
+###### Article A822-28-4
79793 79784
 
79794
-Article 62
79785
+Les formations éligibles au titre du 1° de l'article A. 822-28-3 sont dispensées par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement supérieur. Elles satisfont aux conditions définies à l'article L. 6353-1 du code du travail.
79795 79786
 
79796
-Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents entrant dans les prévisions des articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de commerce, le président prend sans délai les mesures nécessaires à la collecte de ces informations et documents.
79787
+Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation.
79797 79788
 
79798
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 821-17 du code de commerce, il communique par tout moyen approprié les éléments recueillis à l'autorité requérante. Il peut autoriser leur prise de connaissance sur place par un représentant de l'autorité requérante.
79789
+###### Article A822-28-5
79799 79790
 
79800
-Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation de ces informations ou documents.
79791
+Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l'article A. 822-28-3 ont une durée continue d'au moins une heure trente et sont organisés pour au moins vingt participants.
79801 79792
 
79802
-Article 63
79793
+Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite.
79803 79794
 
79804
-Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'assistance entrant dans les prévisions des articles L. 821-5-1 et R. 821-16 du code de commerce, le président prend sans délai les initiatives nécessaires à la réalisation des opérations de contrôle ou d'inspection qui font l'objet de la demande.
79795
+A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence. L'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire.
79805 79796
 
79806
-A cet effet, il peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 du code de commerce.
79797
+###### Article A822-28-6
79807 79798
 
79808
-Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection.
79799
+Les actions éligibles au titre du 3° de l'article A. 822-28-3 portent sur les actions de formation mentionnées aux 1° et 2° de l'article A. 822-28-3, ainsi que sur les formations dispensées au sein des universités et établissements publics ou par des organismes de formation dans le cadre de la formation initiale des commissaires aux comptes et des experts-comptables.
79809 79800
 
79810
-A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président les communique à l'autorité requérante.
79801
+Si l'intervention initiale est reproduite dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents, chaque intervention n'est comptabilisée qu'une fois par an.
79811 79802
 
79812
-Article 64
79803
+Le temps de conception retenu pour les actions mentionnées au présent article est égal au temps de l'action de formation correspondante.
79813 79804
 
79814
-Lorsque le président refuse de donner suite à la demande faite par l'autorité requérante pour l'une des raisons mentionnées à l'article R. 821-17 du code de commerce, il en informe le collège lors de la plus proche séance.
79805
+Lorsque le concepteur d'une action de formation en est également l'animateur, est seul éligible à l'obligation de formation professionnelle continue le temps consacré à la conception.
79815 79806
 
79816
-Article 65
79807
+L'animation ou la conception de formations, enseignements, colloques et conférences fait l'objet d'une attestation délivrée au commissaire aux comptes ou d'un justificatif de son intervention par l'organisme qui l'a fait intervenir.
79817 79808
 
79818
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 821-19 du code de commerce, la constatation de ce que des actes contraires au statut régissant les contrôleurs légaux des comptes ou aux règles gouvernant l'exercice du contrôle légal des comptes ont été commis sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne est formalisée par une délibération du collège.
79809
+###### Article A822-28-7
79819 79810
 
79820
-Article 66
79811
+Les publications éligibles au titre du 4° de l'article A. 822-28-3 sont prises en compte l'année de leur dépôt légal.
79821 79812
 
79822
-En cas d'urgence ou d'empêchement, le président du Haut Conseil peut déléguer ses prérogatives mentionnées au présent paragraphe au secrétaire général.
79813
+Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, les deux critères cumulatifs suivants sont retenus :
79823 79814
 
79824
-Paragraphe 3 : La coopération avec les autorités d'Etats non membres de l'Union européenne
79815
+1° Le contenu :
79825 79816
 
79826
-Article 67
79817
+Les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières techniques ayant un lien avec l'activité de commissaire aux comptes, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle.
79827 79818
 
79828
-Dans les conditions prévues aux articles L. 821-5-2 et R. 821-20 du code de commerce, le Haut Conseil peut conclure des conventions de coopération avec les autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.
79819
+2° La forme :
79829 79820
 
79830
-Ces conventions ne portent que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités.
79821
+L'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes espaces compris, hors titre, chapeaux, abstracts et intertitres. L'équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.
79831 79822
 
79832
-Ces conventions comportent des stipulations assurant le respect, dans les échanges avec les autorités des Etats tiers, des prescriptions fixées par les articles R. 821-17 et R. 821-18 du code de commerce. Elles précisent les modalités de la coopération envisagée.
79823
+Le commissaire aux comptes conserve au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication, et le produit, en cas de demande, lors des contrôles du respect de l'obligation de formation.
79833 79824
 
79834
-Elles garantissent notamment :
79825
+###### Article A822-28-8
79835 79826
 
79836
-- la communication des informations et documents d'autorité compétente à autorité compétente ;
79837
-- l'exposé par l'autorité requérante des motifs de sa demande de coopération ;
79838
-- le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles ;
79839
-- le respect des dispositions relatives à la protection du secret professionnel et des informations commerciales sensibles ;
79840
-- l'utilisation des informations et documents communiqués aux seules fins de la supervision publique des personnes en charge de fonctions de contrôle légal des comptes.
79827
+I.-La participation aux commissions spécialisées et aux groupes de travail de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, de l'Autorité des normes comptables et de tout organisme similaire œuvrant dans un cadre européen ou international peut entrer dans le décompte de l'obligation de formation, au titre du 5° de l'article A. 822-28-3, pour autant que les personnes intéressées sont actives au sein desdites commissions ou groupes de travail, c'est-à-dire qu'elles exercent les fonctions de président, vice-président ou rapporteur. La seule présence physique aux différentes réunions de ces commissions ou groupes de travail ne peut être prise en compte.
79841 79828
 
79842
-Article 68
79829
+Est seule prise en compte au titre de l'alinéa précédent la participation aux commissions et groupes de travail permettant de satisfaire aux objectifs énoncés à l'article A. 822-28-1 et portant sur les orientations générales et les domaines définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
79843 79830
 
79844
-Le projet de convention est communiqué aux membres du Haut Conseil ainsi qu'au commissaire du Gouvernement. Le Haut Conseil prend une délibération, sur le projet de convention, qui est notifiée au garde des sceaux et au commissaire du Gouvernement.
79831
+Lorsque l'ordre du jour de la commission ou du groupe de travail prévoit l'intervention d'un rapporteur, la journée de présence équivaut à seize heures d'activité de formation.
79845 79832
 
79846
-En l'absence de recours devant le Conseil d'Etat dans le délai de l'article R. 821-21 du code de commerce, ou si le recours est rejeté, la délibération devient définitive et le président signe la convention.
79833
+Une attestation de présence est délivrée au commissaire aux comptes par la présidence de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou par les organes concernés.
79847 79834
 
79848
-Article 69
79835
+II.-Est assimilée à la participation à une commission spécialisée et prise en compte au titre de l'obligation de formation la présidence ou la vice-présidence de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes.
79849 79836
 
79850
-Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'informations ou de documents émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne avec laquelle a été conclue une convention de coopération, le président examine si les conditions de recevabilité fixées par cette convention et par l'article L. 821-5-2 du code de commerce sont réunies. En cas de doute, il saisit le collège pour délibération.
79837
+###### Article A822-28-9
79851 79838
 
79852
-Article 70
79839
+Les commissaires aux comptes déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès du Haut Conseil du commissariat aux comptes ou de son délégataire, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par le Haut Conseil.
79853 79840
 
79854
-Si les conditions de recevabilité de la demande sont réunies, le président peut communiquer à l'autorité requérante les informations ou les documents s'y rapportant, qu'il détient ou qu'il recueille.
79841
+Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à la déclaration et conservés pour être, le cas échéant, produits lors des contrôles ou des enquêtes. Leur durée de conservation est fixée à six années.
79855 79842
 
79856
-Il rappelle à l'autorité requérante les limites de l'utilisation des informations ou documents communiqués.
79843
+###### Article A822-28-10
79857 79844
 
79858
-Article 71
79845
+La formation continue particulière mentionnée au 2° de l'article R. 822-22 est satisfaite par la participation aux actions de formation mentionnées au 1° de l'article A. 822-28-3 dans le cadre des orientations générales et des domaines définis par le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
79859 79846
 
79860
-Lorsque le Haut Conseil est saisi d'une demande d'assistance émanant d'une autorité d'un Etat non membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et que cette demande satisfait aux conditions fixées par l'article L. 821-5-2 du code de commerce, le président peut saisir le collège afin que soit ordonnée la réalisation d'opérations de contrôle par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 du code de commerce.
79847
+##### Section 3 : De la responsabilité civile
79861 79848
 
79862
-Il peut également demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection.
79849
+###### Article A822-29
79863 79850
 
79864
-A réception des résultats du contrôle ou de l'inspection, le président peut les communiquer à l'autorité requérante. Il rappelle à celle-ci les limites de leur utilisation.
79851
+Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 822-36 comportent les garanties conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses spécifiées à l'annexe 8-8 au présent livre.
79865 79852
 
79866
-Article 72
79853
+Ils spécifient en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.
79867 79854
 
79868
-Le président informe le collège des suites, positives ou négatives, données aux demandes de coopération émanant d'autorités d'Etats non membres de l'Union européenne.
79855
+###### Article A822-30
79869 79856
 
79870
-Article 73
79857
+Chaque commissaire aux comptes, qu'il exerce ses fonctions à titre individuel ou en société, souscrit un tel contrat dans les conditions prévues à l'article R. 822-36.
79871 79858
 
79872
-En cas d'urgence ou d'empêchement, le président peut déléguer au secrétaire général les pouvoirs établis au présent paragraphe.
79859
+###### Article A822-31
79873 79860
 
79874
-###### Sous-section 2 : Du fonctionnement
79861
+Les contrats mentionnés à l'article A. 822-29 ne comportent pas de limite de garantie inférieure à 76 224, 51 € par année et par sinistre pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise qui n'est pas supérieure, en tout état de cause, à 10 % du montant des indemnités dues.
79875 79862
 
79876
-###### Sous-section 3 : Des relations du haut conseil avec ses homologues étrangers
79863
+###### Article A822-32
79877 79864
 
79878
-##### Section 2 : Des contrôles et inspections des commissaires aux comptes
79865
+Ces mêmes contrats comportent une clause de tacite reconduction annuelle.
79879 79866
 
79880
-##### Section 3 : De l'organisation professionnelle
79867
+###### Article A822-33
79881 79868
 
79882
-#### Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
79869
+Toute contestation relative à la mise en jeu de la garantie relève exclusivement de l'appréciation des tribunaux.
79883 79870
 
79884
-##### Section 1 : De l'inscription et de la discipline
79871
+##### Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
79885 79872
 
79886
-###### Sous-section 1 : De l'inscription
79873
+###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
79887 79874
 
79888
-####### Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste
79875
+###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
79889 79876
 
79890
-######## Article A822-1
79877
+###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles
79891 79878
 
79892
-I. - Le certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes prévu à l'article R. 822-2 est organisé chaque année. Les candidats au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 janvier, un dossier comprenant :
79879
+###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation
79893 79880
 
79894
-1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
79881
+###### Sous-section 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes
79895 79882
 
79896
-2° Un justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires. Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-2 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.
79883
+####### Article A822-34
79897 79884
 
79898
-Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
79885
+La Compagnie nationale des commissaires aux comptes dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes qui mentionne les informations suivantes :
79899 79886
 
79900
-Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
79887
+a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
79901 79888
 
79902
-Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant le 1er mars.
79889
+b) L'adresse du siège social ;
79903 79890
 
79904
-La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
79891
+c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, et, selon le cas, d'administration ou de surveillance de la société ;
79905 79892
 
79906
-La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.
79893
+d) Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société qui figurent sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1.
79907 79894
 
79908
-II. - Le certificat préparatoire comprend des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
79895
+La Compagnie nationale assure la mise à jour et la publication de ces informations par voie électronique. La liste est transmise avant le 31 décembre de chaque année au Haut Conseil du commissariat aux comptes.
79909 79896
 
79910
-A. - Les épreuves d'admissibilité comportent :
79897
+#### Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal
79911 79898
 
79912
-1° Une épreuve écrite portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur la comptabilité, d'une durée de trois heures (coefficient 3) ;
79899
+##### Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
79913 79900
 
79914
-2° Une épreuve écrite portant, au choix du jury, sur l'étude d'une ou de plusieurs situations pratiques, d'un ou de plusieurs exercices, d'une ou de plusieurs questions, le cas échéant combinés, portant sur les systèmes d'information de gestion et les techniques quantitatives de gestion utilisées en matière d'audit, d'une durée de deux heures (coefficient 2).
79901
+##### Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes
79915 79902
 
79916
-Chacune des deux épreuves est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10/20 est exigée pour l'admissibilité. Toute note inférieure à 6 à l'une des deux épreuves est éliminatoire.
79903
+##### Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission
79917 79904
 
79918
-B. - Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible.
79905
+###### Sous-section 1 : De la lettre de mission
79919 79906
 
79920
-Les épreuves d'admission, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
79907
+####### Article A823-1
79921 79908
 
79922
-1° Une interrogation orale sur les matières juridique, comptable, financière et fiscale du programme, d'une durée maximale d'une heure (coefficient 3) ;
79909
+La norme d'exercice professionnel relative aux termes et conditions de la mission du commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
79923 79910
 
79924
-2° Une épreuve orale d'anglais appliqué aux affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale de trente minutes (coefficient 1).
79911
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA LETTRE DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
79925 79912
 
79926
-L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20.
79913
+</center> 					Lettre de mission
79927 79914
 
79928
-III. - Le programme figure à l'annexe 8-9 au présent livre.
79915
+Introduction
79929 79916
 
79930
-IV. - Le jury est celui prévu à l'article A. 822-8.
79917
+1. Les textes législatifs et réglementaires prévoient les interventions du commissaire aux comptes, organe de contrôle légal des comptes d'une personne ou d'une entité. Le commissaire aux comptes opère à ce titre toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns. Par ailleurs, le code de déontologie rappelle les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes doit exercer sa mission.
79931 79918
 
79932
-V. - Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
79919
+2. Pour favoriser le bon déroulement de la mission du commissaire aux comptes, il est nécessaire que ce dernier définisse les termes et conditions de ses interventions. A cet effet, il doit les consigner dans une lettre de mission.
79933 79920
 
79934
-Le candidat déclaré admissible qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux épreuves d'admission conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante.
79921
+3. La présente norme a pour objet de définir les principes que doit respecter le commissaire aux comptes pour établir sa lettre de mission et demander l'accord de la personne ou de l'entité sur son contenu.
79935 79922
 
79936
-######## Article A822-2
79923
+Etablissement et révision de la lettre de mission
79937 79924
 
79938
-Le certificat d'aptitude prévu à l'article R. 822-2 est organisé chaque année.
79925
+4. La lettre de mission initiale doit être établie par le commissaire aux comptes la première année de son mandat et communiquée à la personne ou à l'entité préalablement à la mise en œuvre de ses travaux de vérification et de contrôle.
79939 79926
 
79940
-Les candidats au titre de l'article R. 822-2 déposent au siège de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de leur domicile, entre le 1er et le 30 juin, leur demande accompagnée de tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité et la justification de leur stage professionnel.
79927
+5. Dans le cas où la mission est dévolue à plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci établissent soit une lettre de mission commune, soit des lettres de mission individuelles.
79941 79928
 
79942
-Les titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger, visés au premier alinéa de l'article R. 822-2, justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
79929
+6. Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne ou entité qui établit des comptes consolidés ou combinés est également commissaire aux comptes d'une ou plusieurs personnes ou entités du même ensemble, il apprécie s'il convient d'établir une lettre de mission commune à plusieurs de ces personnes ou entités.
79943 79930
 
79944
-Les candidats au titre des dispositions du 1° de l'article R. 822-2 justifient de leur réussite au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes.
79931
+Lorsque le commissaire aux comptes choisit d'établir une lettre de mission commune, il doit demander à la personne ou l'entité mère mentionnée ci-dessus de lui confirmer par écrit que les personnes ou entités de l'ensemble ont donné leur accord sur le contenu de la lettre de mission pour ce qui les concerne.
79945 79932
 
79946
-Les candidats au titre des dispositions du 2° de l'article R. 822-2 justifient qu'ils sont titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières ou qu'ils ont validé au moins quatre des sept épreuves obligatoires du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion définies par l'article 50 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012.
79933
+7. Au cours de son mandat, le commissaire aux comptes détermine, d'une part, s'il lui paraît nécessaire de rappeler à la personne ou à l'entité le contenu de la lettre de mission ; il détermine, d'autre part, si les circonstances exigent sa révision, notamment pour les cas où il existerait :
79947 79934
 
79948
-Les candidats au titre des dispositions du 3° de l'article R. 822-2 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
79935
+- des indications selon lesquelles la direction se méprendrait sur la nature et l'étendue des interventions du commissaire aux comptes ;
79936
+- des problèmes particuliers rencontrés par le commissaire aux comptes dans la mise en œuvre de ses travaux ;
79937
+- des changements intervenus au sein des organes dirigeants, de la gouvernance ou de l'actionnariat ;
79938
+- une évolution de la nature ou de l'importance des activités de la personne ou de l'entité ;
79939
+- la survenance d'un événement ou une demande de la personne ou de l'entité nécessitant des diligences supplémentaires du commissaire aux comptes.
79949 79940
 
79950
-Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-5 justifient de la décision du garde des sceaux les autorisant à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
79941
+8. Les éléments révisés sont soit intégrés dans une nouvelle lettre de mission qui se substitue à la précédente, soit consignés dans une lettre complémentaire.
79951 79942
 
79952
-Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
79943
+Contenu de la lettre de mission
79953 79944
 
79954
-Les dossiers sont adressés par chaque compagnie régionale des commissaires aux comptes à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au plus tard le 15 juillet.
79945
+9. La lettre de mission doit comporter les éléments suivants, sans préjudice d'autres éléments liés aux particularités de la personne ou de l'entité contrôlée, que le commissaire aux comptes jugerait utile d'ajouter :
79955 79946
 
79956
-La liste des candidats autorisés à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes est publiée au Journal officiel de la République française par le garde des sceaux, ministre de la justice.
79947
+- la nature et l'étendue des interventions qu'il entend mener conformément aux normes d'exercice professionnel ;
79948
+- la façon dont seront portées à la connaissance des organes dirigeants les conclusions issues de ses interventions ;
79949
+- les dispositions relatives aux signataires, aux intervenants et au calendrier ;
79950
+- la nécessité de l'accès sans restriction à tout document comptable, pièce justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses interventions ;
79951
+- le rappel des informations et documents que la personne ou l'entité doit lui communiquer ou mettre à sa disposition ;
79952
+- le souhait de recevoir une confirmation écrite des organes dirigeants de la personne ou de l'entité pour ce qui concerne les déclarations faites au commissaire aux comptes en lien avec sa mission ;
79953
+- le budget d'honoraires et les conditions de facturation.
79957 79954
 
79958
-La date et le lieu des épreuves sont notifiés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, par voie de convocation individuelle.
79955
+10. Dans certaines circonstances, le commissaire aux comptes doit compléter la lettre de mission en mentionnant les éléments suivants :
79959 79956
 
79960
-######## Article A822-2-1
79957
+- en cas d'intervention au sein d'un ensemble consolidé, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre dans les personnes ou les entités de cet ensemble ;
79958
+- en cas de recours à d'autres professionnels du contrôle des comptes et d'experts, les dispositions relatives à leur participation, sous sa responsabilité, à certaines phases de ses interventions ;
79959
+- en cas d'implication d'auditeurs internes ou d'autres employés de la personne ou de l'entité, les dispositions relatives à leur participation à certaines phases de ses interventions ;
79960
+- en cas de cocommissariat, la répartition des travaux entre les commissaires aux comptes et le budget d'honoraires alloué à chacun d'eux ;
79961
+- en cas d'intervention s'inscrivant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ou de missions légales particulières, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre à ce titre.
79961 79962
 
79962
-Les candidats titulaires d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger qui souhaitent bénéficier des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-2 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 septembre, un dossier en double exemplaire comprenant :
79963
+Demande d'accord
79963 79964
 
79964
-1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
79965
+11. Le commissaire aux comptes doit demander à la personne ou à l'entité d'accuser réception de la lettre et de confirmer son accord sur les termes et conditions exposés. Il doit consigner dans son dossier de travail tout désaccord éventuel. Lorsque le désaccord remet en cause le bon déroulement de la mission, le commissaire aux comptes doit appliquer les mesures de sauvegarde telles que prévues par le code de déontologie et en tirer toutes les conséquences sur le maintien de son mandat auprès de la personne ou de l'entité concernée.
79965 79966
 
79966
-2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
79967
+###### Sous-section 2 : De la certification des comptes
79967 79968
 
79968
-3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
79969
+####### Paragraphe 1 : Des principes généraux
79969 79970
 
79970
-Les candidats qui souhaitent bénéficier des dispositions du 3° de l'article R. 822-2 adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
79971
+######## Article A823-2
79971 79972
 
79972
-1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
79973
+La norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
79973 79974
 
79974
-2° Tout justificatif des diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
79975
+NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRINCIPES APPLICABLES À L'AUDIT DES COMPTES MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION DES COMPTES
79975 79976
 
79976
-3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès.
79977
+Introduction
79977 79978
 
79978
-Les candidats au titre des dispositions du premier alinéa de l'article R. 822-5 fournissent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
79979
+1. Conformément au premier alinéa de l'article L. 823-9, " les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ".
79979 79980
 
79980
-1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
79981
+En outre, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 823-9, " lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ".
79981 79982
 
79982
-2° Tout justificatif établissant qu'ils ont exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir une expérience suffisante dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales.
79983
+Pour répondre à ces obligations légales, le commissaire aux comptes formule une opinion sur les comptes annuels et, le cas échéant, une opinion sur les comptes consolidés, après avoir mis en œuvre un audit des comptes.
79983 79984
 
79984
-Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
79985
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes en vue de certifier les comptes.
79985 79986
 
79986
-A réception du dossier complet, un récépissé leur est délivré. Les candidats sont admis à se présenter, selon le cas, au certificat préparatoire aux fonctions de commissaire aux comptes ou au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes par décision motivée du garde des sceaux. Cette décision doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
79987
+Définition
79987 79988
 
79988
-######## Article A822-3
79989
+3. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.
79989 79990
 
79990
-Le certificat d'aptitude comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.
79991
+Respect des textes et esprit critique
79991 79992
 
79992
-######## Article A822-4
79993
+4. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.
79993 79994
 
79994
-Les épreuves d'admissibilité comportent :
79995
+Il réalise sa mission d'audit des comptes conformément aux textes légaux et aux normes d'exercice professionnel relatives à cette mission.
79995 79996
 
79996
-1° Une épreuve écrite, sous forme de cas pratique, portant sur la comptabilité et l'audit, d'une durée de cinq heures (coefficient 4) ;
79997
+5. Tout au long de son audit, il fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
79997 79998
 
79998
-2° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, portant sur le droit appliqué à la vie des affaires, d'une durée de quatre heures (coefficient 3) ;
79999
+A ce titre, le commissaire aux comptes évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux, et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.
79999 80000
 
80000
-3° Une épreuve écrite, comprenant l'étude d'un cas ou de situations pratiques pouvant être complétée par le commentaire d'un ou de plusieurs documents, en langue française, ainsi que par une ou de plusieurs questions portant sur l'économie, les finances et le management, d'une durée de quatre heures (coefficient 2) ;
80001
+6. Par ailleurs, tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.
80001 80002
 
80002
-4° Une épreuve écrite de synthèse portant sur l'ensemble des matières du programme, destinée à apprécier les qualités de réflexion et de rédaction des candidats, d'une durée de trois heures (coefficient 3).
80003
+Nature de l'assurance
80003 80004
 
80004
-Chacune des quatre épreuves est notée de 0 à 20 et fait l'objet d'une double correction. L'anonymat de la correction est assuré. Une moyenne de 10/20 est exigée pour l'admissibilité ; toute note inférieure à 6/20 à l'une des quatre épreuves est éliminatoire.
80005
+7. La formulation, par le commissaire aux comptes, de son opinion sur les comptes nécessite qu'il obtienne l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
80005 80006
 
80006
-######## Article A822-5
80007
+Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'" assurance raisonnable ".
80007 80008
 
80008
-Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible.
80009
+8. Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes.
80009 80010
 
80010
-Les épreuves d'admission, qui sont notées de 0 à 20, comportent :
80011
+Risque d'audit et étendue des travaux
80011 80012
 
80012
-1° Une épreuve d'entretien d'une durée maximale d'une demi-heure, précédée d'une demi-heure de préparation (coefficient 3) ;
80013
+9. Le risque que le commissaire aux comptes exprime une opinion différente de celle qu'il aurait émise s'il avait identifié toutes les anomalies significatives dans les comptes est appelé "risque d'audit ".
80013 80014
 
80014
-2° Une épreuve orale d'anglais appliqué à la vie des affaires se déroulant sous forme de conversation à partir de documents fournis en anglais, pouvant servir de support à des questions, des commentaires et des demandes de traduction, d'une durée maximale d'une demi-heure (coefficient 1).
80015
+Le risque d'audit comprend deux composantes : le risque d'anomalies significatives dans les comptes et le risque de non-détection de ces anomalies par le commissaire aux comptes.
80015 80016
 
80016
-L'admission est prononcée au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves orales, laquelle ne peut être inférieure à 10/20.
80017
+10. Le risque d'anomalies significatives dans les comptes est propre à l'entité ; il existe indépendamment de l'audit des comptes. Il se subdivise en risque inhérent et risque lié au contrôle.
80017 80018
 
80018
-######## Article A822-6
80019
+Le risque inhérent correspond à la possibilité que, sans tenir compte du contrôle interne qui pourrait exister dans l'entité, une anomalie significative se produise dans les comptes.
80019 80020
 
80020
-Le programme figure à l'annexe 8-7 au présent livre.
80021
+Le risque lié au contrôle correspond au risque qu'une anomalie significative ne soit ni prévenue ni détectée par le contrôle interne de l'entité et donc non corrigée en temps voulu.
80021 80022
 
80022
-######## Article A822-7
80023
+11. Le risque de non-détection est propre à la mission d'audit : il correspond au risque que le commissaire aux comptes ne parvienne pas à détecter une anomalie significative.
80023 80024
 
80024
-Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés aux candidats.
80025
+12. Le commissaire aux comptes réduit le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée nécessaire à la certification des comptes.
80025 80026
 
80026
-Le candidat déclaré admissible aux épreuves écrites qui n'a pas obtenu la moyenne requise aux épreuves orales d'admission conserve le bénéfice de l'admissibilité pour la session suivante.
80027
+A cette fin, il évalue le risque d'anomalies significatives et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation, conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel.
80027 80028
 
80028
-######## Article A822-8
80029
+Plus le commissaire aux comptes évalue le risque d'anomalies significatives à un niveau élevé, plus il met en œuvre de procédures d'audit complémentaires afin de réduire le risque de non-détection.
80029 80030
 
80030
-Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française désigne les membres du jury.
80031
+######## Article A823-2-1
80031 80032
 
80032
-Le jury est composé comme suit :
80033
+La norme d'exercice professionnel relative aux principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
80033 80034
 
80034
-1° Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, en activité ou honoraire, président ;
80035
+<center>PRINCIPES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'AUDIT DES COMPTES CONSOLIDÉS
80035 80036
 
80036
-2° Un second magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire ;
80037
+</center>Introduction
80037 80038
 
80038
-3° Un magistrat de la Cour des comptes ou un inspecteur des finances ;
80039
+1. En application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
80039 80040
 
80040
-4° Un représentant du Haut Conseil du commissariat aux comptes ;
80041
+Pour répondre à cette obligation légale, les commissaires aux comptes formulent une opinion sur les comptes consolidés après avoir mis en œuvre un audit, en application des normes d'exercice professionnel.
80041 80042
 
80042
-5° Un représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
80043
+2. La présente norme a pour objet de définir, en complément des dispositions prévues par les normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes, les principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés.
80043 80044
 
80044
-6° Un représentant de l'Autorité des normes comptables ;
80045
+Ces principes s'appliquent également lorsque les comptes à certifier par le commissaire aux comptes sont des comptes combinés.
80045 80046
 
80046
-7° Quatre membres de l'enseignement supérieur, professeurs ou maîtres de conférences ;
80047
+La présente norme n'a pas pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, qui font l'objet de la norme d'exercice professionnel correspondante.
80047 80048
 
80048
-8° Deux commissaires aux comptes exerçant également les fonctions d'experts-comptables, désignés sur proposition du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ;
80049
+3. Dans le contexte particulier de l'audit des comptes consolidés, le risque d'audit comprend notamment le risque qu'une anomalie présente dans l'information comptable des entités comprises dans la consolidation et pouvant générer des anomalies significatives dans les comptes consolidés ne soit détectée ni par les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités, ni par le commissaire aux comptes.
80049 80050
 
80050
-9° Deux commissaires aux comptes, désignés sur proposition de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
80051
+4. Par convention, dans la présente norme :
80051 80052
 
80052
-Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
80053
+- le terme " entités " désigne les entités comprises dans la consolidation ;
80054
+- le terme " entité consolidante " désigne l'entité qui établit les comptes consolidés soumis à certification du commissaire aux comptes ;
80055
+- le terme " commissaire aux comptes " désigne l'organe de contrôle légal des comptes de l'entité consolidante ;
80056
+- le terme " information comptable des entités " désigne les comptes ou l'information préparée par les entités, selon les instructions de l'entité consolidante aux fins d'inclusion dans les comptes consolidés, telle que la liasse de consolidation ;
80057
+- le terme " professionnels chargés du contrôle des comptes des entités " désigne les commissaires aux comptes des entités ou les autres professionnels qui réalisent les travaux de contrôle sur l'information comptable des entités.
80053 80058
 
80054
-Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés. Ils participent aux délibérations du jury avec voie consultative pour l'attribution des notes se rapportant à l'épreuve qu'ils ont évaluée ou corrigée.
80059
+Lettre de mission
80055 80060
 
80056
-Le jury est valablement constitué si sept au moins de ses membres sont présents.
80061
+5. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission, et notamment celles des paragraphes 6 et 10 de ladite norme, relatives à l'intervention au sein d'un ensemble consolidé.
80057 80062
 
80058
-######## Article A822-8-1
80063
+Planification de l'audit
80059 80064
 
80060
-Des commissions d'examen, auxquelles peuvent participer les examinateurs spécialisés mentionnés à l'article A. 822-8, présentent au jury, sous l'autorité duquel elles sont placées, des propositions de notation des candidats pour chacune des épreuves orales présentées. Elles sont composées au minimum de trois membres, dont un au moins est issu du jury. Ces commissions ne peuvent comporter plus d'un commissaire aux comptes.
80065
+6. Le commissaire aux comptes planifie son audit des comptes consolidés conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la planification de la mission.
80061 80066
 
80062
-Le jury délibère sur les notes proposées par les commissions d'examen, arrête les notes définitives et établit la liste des candidats admis.
80067
+Prise de connaissance de l'ensemble consolidé et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives
80063 80068
 
80064
-######## Article A822-9
80069
+7. En application de la norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes consolidés.
80065 80070
 
80066
-Le conseil régional habilite les commissaires aux comptes à recevoir des stagiaires après s'être assuré qu'ils offrent des garanties suffisantes quant à la formation de ces stagiaires.
80071
+Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend connaissance :
80067 80072
 
80068
-Il dresse une liste des personnes ainsi habilitées. Cette liste peut être consultée par tout intéressé.
80073
+- de l'ensemble consolidé et des entités qui le constituent, de leurs activités et de leur environnement, du processus d'élaboration des comptes consolidés défini par l'entité consolidante et des instructions adressées par sa direction aux entités de l'ensemble consolidé ;
80074
+- des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés,
80069 80075
 
80070
-Le conseil régional communique une copie des articles A. 822-9 à A. 822-18 au maître de stage lors de son habilitation.
80076
+afin :
80071 80077
 
80072
-######## Article A822-10
80078
+- d'identifier les entités importantes pour l'audit des comptes consolidés en fonction de l'importance de leur contribution individuelle ou de l'importance du risque d'anomalies significatives que l'information comptable de ces entités peut faire peser sur les comptes consolidés ;
80079
+- d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs.
80073 80080
 
80074
-Le stagiaire est tenu de faire connaître au président du conseil régional, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant le début de son stage :
80081
+8. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes tient compte des informations recueillies avant l'acceptation de son mandat.
80075 80082
 
80076
-1° Son nom et son adresse ;
80083
+Connaissance des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
80077 80084
 
80078
-2° Le nom et l'adresse de son maître de stage ;
80085
+9. En application des dispositions de l'article L. 823-9, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités.
80079 80086
 
80080
-3° Les justificatifs des titres, diplômes, attestations de formation ou autorisations exigées pour se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
80087
+10. Le commissaire aux comptes évalue la possibilité d'utiliser, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, les éléments collectés et les conclusions émises par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. Pour ce faire, il examine les critères suivants :
80081 80088
 
80082
-Il accompagne cette lettre d'une attestation du maître de stage indiquant qu'il accepte de recevoir le stagiaire et la date du début du stage.
80089
+a) L'identité de ces professionnels et la nature de la mission qui leur a été confiée, leur qualification professionnelle et leur compétence ;
80083 80090
 
80084
-Le stagiaire est tenu aux mêmes obligations en cas de changement de maître de stage.
80091
+b) Leur compréhension des règles d'indépendance et de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés et leur capacité à les respecter ;
80085 80092
 
80086
-######## Article A822-11
80093
+c) La possibilité qu'il a d'être impliqué dans les travaux qui seront réalisés par ces professionnels pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ;
80087 80094
 
80088
-Le stagiaire qui souhaite effectuer une partie de son stage en France chez une personne autre qu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste prévue à l'article L. 822-1, ou tout ou partie de son stage à l'étranger, obtient l'autorisation du conseil régional.
80095
+d) L'existence d'un système de surveillance de leur profession dans l'environnement réglementaire des entités.
80089 80096
 
80090
-Elle est délivrée au vu de la ou des pièces suivantes :
80097
+11. A l'issue de cet examen, si le commissaire aux comptes estime qu'il ne peut utiliser pour les besoins de l'audit des comptes consolidés les travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, il adapte son niveau d'implication dans les travaux requis et, si besoin, réalise lui-même ces travaux.
80091 80098
 
80092
-- une attestation délivrée par le maître de stage, par laquelle celui-ci confirme accueillir le stagiaire, en précisant la date retenue pour le début du stage ;
80093
-- le cas échéant, un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le candidat envisage d'effectuer son stage est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et qu'elle offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
80099
+Seuils de signification
80094 80100
 
80095
-Cette autorisation mentionne le nom, la qualité et l'adresse du maître de stage ainsi que la date du début du stage.
80101
+12. Le commissaire aux comptes détermine :
80096 80102
 
80097
-Le conseil régional compétent est celui dont relevait précédemment le stagiaire ou, si celui-ci n'a pas encore commencé son stage, le conseil régional désigné à cet effet par le conseil national.
80103
+a) Le seuil de signification au niveau des comptes consolidés pris dans leur ensemble ;
80098 80104
 
80099
-Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
80105
+b) Le cas échéant, des seuils de signification au niveau des comptes consolidés de montants inférieurs pour certaines catégories d'opérations, certains soldes de comptes ou certaines informations fournies dans l'annexe aux comptes consolidés ;
80100 80106
 
80101
-Le stagiaire qui effectue son stage à l'étranger est soumis aux mêmes obligations de travaux, de formation et de rapports que le stagiaire effectuant son stage en France.
80107
+c) Le seuil de signification au niveau des comptes de chaque entité dont l'information comptable doit faire l'objet, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, d'un audit ou d'un examen limité ; ce seuil est toujours inférieur au seuil de signification déterminé au niveau des comptes consolidés pris dans leur ensemble ;
80102 80108
 
80103
-######## Article A822-11-1
80109
+d) Le seuil en dessous duquel des anomalies sont manifestement insignifiantes au regard des comptes consolidés pris dans leur ensemble.
80104 80110
 
80105
-Lorsque le stage a été commencé à l'étranger, la poursuite de celui-ci en France n'est possible que si la période effectuée à l'étranger obtient la validation du conseil régional désigné à cet effet par le conseil national, à la demande du stagiaire. Le conseil régional qui a autorisé le stage en assure le contrôle.
80111
+13. Lorsque les comptes d'une entité font l'objet d'un audit en application des textes légaux et réglementaires, des statuts ou de toute autre obligation et que le commissaire aux comptes estime, sur la base des critères définis au paragraphe 10 de la présente norme, qu'il pourra utiliser ces travaux pour ses propres besoins, il apprécie le caractère approprié du seuil de signification au niveau des comptes de l'entité pris dans leur ensemble, déterminé par le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité.
80106 80112
 
80107
-Pour obtenir cette validation, le stagiaire présente au conseil régional un document émanant de l'autorité compétente de l'Etat étranger justifiant que la personne chez laquelle le stage commencé à l'étranger a été effectué est agréée pour exercer le contrôle légal des comptes et offre des garanties suffisantes quant à la formation du stagiaire.
80113
+14. Lorsque le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité définit un montant inférieur au seuil de signification pour la mise en œuvre de ses procédures d'audit, tel que défini dans la norme d'exercice professionnel relative aux " anomalies significatives et seuil de signification ", le commissaire aux comptes en apprécie le caractère approprié.
80108 80114
 
80109
-######## Article A822-12
80115
+Réponses à l'évaluation des risques
80110 80116
 
80111
-La durée du stage est au minimum de trente-deux heures par semaine. Le stage est accompli pendant les heures normales de travail du maître de stage. Dans les six derniers mois du stage, le maître de stage accorde au stagiaire qui le demande un congé non rémunéré d'une durée d'au moins un mois pour la préparation du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes.
80117
+15. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes consolidés, le commissaire aux comptes détermine :
80112 80118
 
80113
-Le stage peut être effectué concurremment à celui prévu au premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre de la profession d'expert-comptable.
80119
+- les tests à réaliser, le cas échéant, sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
80120
+- la nature, le calendrier et l'étendue des travaux à réaliser sur l'information comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ;
80121
+- la nature et l'étendue de son implication dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ainsi que le calendrier correspondant.
80114 80122
 
80115
-######## Article A822-13
80123
+Tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante
80116 80124
 
80117
-Le stage a pour objet de préparer le stagiaire à l'exercice de la profession. L'activité du stagiaire ne se limite pas à de simples tâches d'exécution. Elle est dans toute la mesure du possible en relation directe avec les études théoriques qu'il poursuit. Les horaires du stagiaire sont aménagés à cette fin.
80125
+16. Le commissaire aux comptes réalise ou demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de réaliser des tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés dans les cas suivants :
80118 80126
 
80119
-Le stagiaire a la possibilité de consacrer une partie de son stage à l'étude de la documentation détenue par le maître de stage pour lui permettre d'approfondir ses connaissances et de se tenir informé de l'actualité intéressant la profession.
80127
+- lorsque les travaux à réaliser sur le processus d'établissement des comptes consolidés ou sur l'information comptable des entités reposent sur l'hypothèse selon laquelle ces contrôles fonctionnent efficacement ;
80128
+- lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
80120 80129
 
80121
-######## Article A822-14
80130
+Nature et étendue des travaux sur l'information comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés
80122 80131
 
80123
-Le stage est complété par des actions de formation dont le contenu, l'organisation et les modalités de mise en œuvre sont arrêtés par le conseil régional conformément au règlement de stage arrêté par le conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Des dispenses peuvent, à titre exceptionnel et sur décision motivée, être octroyées par ce dernier.
80132
+Entités importantes au regard des comptes consolidés
80124 80133
 
80125
-La durée de cette formation est d'au moins vingt-quatre jours sur les trois années de stage.
80134
+17. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié qu'une entité est importante pour l'audit des comptes consolidés en raison de l'importance de sa contribution individuelle au regard des comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité effectue un audit de l'information comptable de celle-ci en utilisant le ou les seuil (s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière.
80126 80135
 
80127
-Les actions de formation suivies au titre du présent article portent sur les compétences et les connaissances nécessaires à l'exercice du commissariat aux comptes.
80136
+18. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'une entité est importante en raison de l'importance du risque d'anomalies significatives que son information comptable peut faire peser sur les comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci met en œuvre une ou plusieurs des diligences suivantes :
80128 80137
 
80129
-Elles s'inscrivent dans un plan de formation individuel élaboré par le contrôleur des stages.
80138
+- un audit de l'information comptable de l'entité en utilisant le ou les seuil (s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière ;
80139
+- un audit d'un ou de plusieurs soldes de comptes, de catégories d'opérations ou d'autres éléments d'information sur lesquels un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié ;
80140
+- des procédures d'audit spécifiques en réponse au risque élevé d'anomalies significatives.
80130 80141
 
80131
-Le stagiaire établit des rapports d'activité selon une périodicité fixée par le conseil régional et transmet ces rapports, visés par le maître de stage et accompagnés le cas échéant de ses observations, au contrôleur du stage.
80142
+Entités non importantes au regard des comptes consolidés
80132 80143
 
80133
-Le conseil régional peut autoriser le stagiaire à suspendre son stage pour une durée totale n'excédant pas trois ans.
80144
+19. Le commissaire aux comptes effectue, au niveau des comptes consolidés, des procédures analytiques.
80134 80145
 
80135
-######## Article A822-15
80146
+20. Le commissaire aux comptes apprécie si les éléments susceptibles d'être collectés à partir :
80136 80147
 
80137
-Le conseil régional nomme un commissaire aux comptes chargé d'assurer le contrôle des stages. Il peut désigner un ou plusieurs contrôleurs adjoints.
80148
+- des travaux réalisés sur l'information comptable des entités importantes ;
80149
+- des travaux réalisés sur le processus d'établissement des comptes consolidés et sur les contrôles conçus dans l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
80150
+- des procédures analytiques effectuées au niveau des comptes consolidés,
80138 80151
 
80139
-Le contrôleur de stage ou l'un des contrôleurs adjoints reçoit les stagiaires sur leur demande à son cabinet. Il peut également les visiter dans les bureaux du maître de stage.
80152
+pourront être suffisants et appropriés pour fonder son opinion sur les comptes consolidés.
80140 80153
 
80141
-Il reçoit dans les délais qu'il a fixés les rapports d'activités mentionnés à l'article A. 822-14.
80154
+Dans le cas contraire, il sélectionne des entités non importantes au regard des comptes consolidés sur lesquelles une ou plusieurs des diligences suivantes seront mises en œuvre par lui-même ou par les professionnels chargés du contrôle des comptes de celles-ci :
80142 80155
 
80143
-Le contrôleur de stage fait part, s'il y a lieu, au stagiaire ou au maître de stage, suivant le cas, de toutes remarques ou suggestions concernant l'assiduité et le comportement du stagiaire, la nature, le nombre et la qualité des travaux effectués et la formation professionnelle acquise.
80156
+- un audit ou un examen limité de l'information comptable de l'entité en utilisant le seuil de signification défini au niveau des comptes de cette dernière ;
80157
+- un audit de l'un ou de plusieurs soldes de comptes, catégories d'opérations ou d'autres éléments d'information ;
80158
+- des procédures spécifiques.
80144 80159
 
80145
-Le contrôleur de stage ou les contrôleurs adjoints réunissent les stagiaires au moins une fois par semestre.
80160
+Le commissaire aux comptes modifie périodiquement la sélection de ces entités.
80146 80161
 
80147
-La convocation aux réunions est adressée au stagiaire trois semaines au moins à l'avance. Le maître de stage est également avisé de cette convocation. La présence des stagiaires à ces réunions est obligatoire, sauf empêchement dûment justifié.
80162
+Nature et étendue de l'implication du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
80148 80163
 
80149
-Les contrôleurs de stage font un compte rendu annuel de leur activité au conseil régional et au contrôleur national de stage.
80164
+Entités importantes.-Evaluation des risques
80150 80165
 
80151
-######## Article A822-16
80166
+21. Le commissaire aux comptes est impliqué dans l'évaluation des risques effectuée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes. La nature, le calendrier et l'étendue des travaux requis pour cette implication dépendent de l'appréciation faite par le commissaire aux comptes sur ces professionnels, selon les critères énoncés au paragraphe 10 de la présente norme. Ils comprennent au minimum :
80152 80167
 
80153
-Le conseil national désigne un contrôleur national de stage qui oriente et coordonne l'action des contrôleurs régionaux.
80168
+- un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes ou la direction de l'entité sur les activités de celle-ci qui sont importantes pour l'ensemble consolidé ;
80169
+- un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité sur le risque d'anomalies significatives dues à des fraudes ou des erreurs ;
80170
+- et une revue de la documentation du professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité relative au risque élevé d'anomalies significatives. Cette documentation peut prendre la forme d'une synthèse justifiant ses conclusions.
80154 80171
 
80155
-######## Article A822-17
80172
+Procédures d'audit en réponse au risque élevé d'anomalies significatives
80156 80173
 
80157
-Le maître de stage établit à l'issue du stage un rapport sur les conditions de déroulement du stage qu'il transmet au conseil régional.
80174
+22. Lorsqu'un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié au niveau d'une entité pour laquelle les travaux sont réalisés par un professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci, le commissaire aux comptes :
80158 80175
 
80159
-Le président du conseil régional, au vu du rapport du maître de stage et des observations écrites du contrôleur de stage, établit un certificat portant ses appréciations sur le déroulement du stage et précisant si le stage est jugé satisfaisant.
80176
+- évalue le caractère approprié des procédures d'audit complémentaires à mettre en œuvre pour répondre spécifiquement à ce risque ;
80177
+- détermine s'il est nécessaire, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur ce professionnel, qu'il soit impliqué dans la mise en œuvre des procédures complémentaires.
80160 80178
 
80161
-Lorsque plusieurs conseils régionaux ont assuré le contrôle du stage, le président du conseil régional compétent pour délivrer le certificat mentionné ci-dessus est celui dont relevait le stagiaire à l'issue de son stage. Si le stage s'est déroulé en totalité ou a pris fin à l'étranger, ce certificat est délivré par le président du conseil régional qui a donné l'autorisation mentionnée à l'article A. 822-11.
80179
+Processus de consolidation
80162 80180
 
80163
-######## Article A822-18
80181
+23. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives lié au processus de consolidation, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées en application des paragraphes 7 et 16 de la présente norme. Celles-ci lui permettent :
80164 80182
 
80165
-Le conseil régional tient un registre sur lequel les stagiaires sont inscrits dans l'ordre d'arrivée des lettres mentionnées à l'article A. 822-10 ou des autorisations mentionnées à l'article A. 822-11.
80183
+- d'évaluer l'exhaustivité du périmètre de consolidation ;
80184
+- d'apprécier le caractère approprié, exact et exhaustif des écritures de consolidation et d'évaluer s'il existe des facteurs de risques de fraudes ou des indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction de l'entité consolidante ;
80185
+- d'évaluer si l'information comptable des entités a été correctement retraitée, lorsque celle-ci n'est pas préparée dans le même référentiel comptable que celui retenu pour établir les comptes consolidés ;
80186
+- de vérifier que l'information comptable communiquée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités est celle reprise dans les comptes consolidés ;
80187
+- d'évaluer si les retraitements nécessaires ont été effectués conformément au référentiel comptable applicable lorsque la date de clôture des comptes des entités est différente de celle de l'entité consolidante.
80166 80188
 
80167
-Il tient également un dossier par stagiaire et par maître de stage.
80189
+Evénements postérieurs
80168 80190
 
80169
-######## Article A822-19
80191
+24. Dans le cadre de l'audit de l'information comptable des entités, le commissaire aux comptes ou les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités mettent en œuvre des procédures destinées à identifier les événements qui ont pu survenir dans ces dernières entre la date de clôture de leur information comptable et la date de signature du rapport sur les comptes consolidés et qui peuvent nécessiter :
80170 80192
 
80171
-L'épreuve d'aptitude prévue aux articles R. 822-6 et R. 822-7 a lieu au moins une fois par an, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, publié au Journal officiel de la République française.
80193
+- un traitement comptable approprié dans les comptes consolidés ;
80194
+- ou une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes consolidés.
80172 80195
 
80173
-L'organisation matérielle de cette épreuve est confiée à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
80196
+25. Lorsque les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités réalisent des travaux autres qu'un audit de l'information comptable de ces dernières, le commissaire aux comptes leur demande de l'informer d'événements postérieurs tels que définis ci-dessus dont ils auraient eu connaissance.
80174 80197
 
80175
-######## Article A822-20
80198
+Communication avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
80176 80199
 
80177
-Les personnes de nationalité française et les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant :
80200
+26. Le commissaire aux comptes communique suffisamment à l'avance ses instructions aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. Cette communication définit les travaux à réaliser, l'utilisation qui en sera faite ainsi que le format et le contenu de la communication entre les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités et le commissaire aux comptes.
80178 80201
 
80179
-1° Tous documents officiels justificatifs de leur identité et de leur nationalité ;
80202
+Cette communication comprend également :
80180 80203
 
80181
-2° Les diplômes, certificats ou titres dont ils sont titulaires ;
80204
+- la demande faite aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de confirmer qu'ils coopéreront avec le commissaire aux comptes dans le cadre des conditions d'utilisation de leurs travaux, telles que définies dans les instructions ;
80205
+- les dispositions des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier en matière d'indépendance ;
80206
+- dans le cas d'un audit ou d'un examen limité de l'information comptable des entités, le ou le (s) seuil (s) tels que définis au paragraphe 12 b, c et d ;
80207
+- le risque élevé d'anomalies significatives identifié par le commissaire aux comptes au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs qui doit être pris en considération par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ;
80208
+- la demande d'informer, en temps utile, le commissaire aux comptes de tout autre risque élevé d'anomalies significatives à considérer au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs dans les entités ainsi que les procédures mises en œuvre pour répondre à ce risque ;
80209
+- la liste des parties liées préparée par la direction de l'entité consolidante, complétée de l'identité de toute autre partie liée dont le commissaire aux comptes a connaissance ;
80210
+- la demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de communiquer au commissaire aux comptes, dès qu'ils en ont connaissance, l'existence de toute partie liée non identifiée par celui-ci ou par la direction de l'entité consolidante. Le commissaire aux comptes apprécie, le cas échéant, si l'existence de ces parties liées doit être communiquée aux professionnels chargés du contrôle des comptes des autres entités.
80182 80211
 
80183
-3° Tout justificatif permettant d'apprécier le contenu et le niveau d'études postsecondaires suivies avec succès et si l'intéressé a accompli le stage professionnel requis.
80212
+27. Le commissaire aux comptes demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de lui communiquer les éléments pertinents pour fonder son opinion sur les comptes consolidés. Cette communication comprend :
80184 80213
 
80185
-Les pièces produites sont accompagnées, le cas échéant, de leur traduction en langue française par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
80214
+- la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier celles relatives à l'indépendance et à la compétence professionnelle ;
80215
+- la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des instructions reçues du commissaire aux comptes ;
80216
+- l'identification de l'information comptable des entités sur laquelle les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces dernières ont réalisé leurs travaux ;
80217
+- les cas de non-respect des textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes consolidés ;
80218
+- un état des anomalies non corrigées sur l'information comptable des entités. Cet état n'inclut pas les anomalies qui sont en dessous du seuil des anomalies manifestement insignifiantes, tel que défini au paragraphe 12 d ;
80219
+- les indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction ;
80220
+- une description des faiblesses significatives de contrôle interne identifiées au niveau des entités ;
80221
+- les autres faits significatifs que les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ont communiqués ou vont communiquer aux membres des organes de direction et de surveillance des entités, y compris les fraudes (réelles ou suspectées) impliquant les directions des entités ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou toute autre fraude qui pourrait entraîner une anomalie significative dans l'information comptable des entités ;
80222
+- tout autre élément important estimé pertinent pour le commissaire aux comptes, y compris les points particuliers mentionnés dans les lettres d'affirmation signées par les directions des entités ;
80223
+- et la synthèse des points relevés, les conclusions ou l'opinion des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités.
80186 80224
 
80187
-Les candidats qui présentent un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui sollicitent le bénéfice d'aménagements pour le déroulement des épreuves en application des dispositions de l'article R. 822-7-1 communiquent, en outre, une copie de la demande adressée en ce sens au président du jury ainsi qu'une copie de l'avis du médecin désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles ou par le représentant de l'Etat pour les épreuves se déroulant à Mayotte, en Nouvelle Calédonie ou à Wallis-et-Futuna.
80225
+Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés
80188 80226
 
80189
-######## Article A822-21
80227
+28. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés sur la base :
80190 80228
 
80191
-Les personnes non ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, au plus tard le 30 avril, un dossier en double exemplaire comprenant les pièces mentionnées à l'article A. 822-20.
80229
+- des procédures d'audit réalisées sur le processus d'établissement des comptes consolidés ;
80230
+- des travaux réalisés par lui-même et par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable de ces dernières.
80192 80231
 
80193
-Elles présentent, en outre, tous justificatifs permettant d'apprécier si elles bénéficient d'une expérience professionnelle suffisante, au sens du troisième alinéa de l'article R. 822-7.
80232
+29. Le commissaire aux comptes :
80194 80233
 
80195
-######## Article A822-22
80234
+- apprécie la pertinence des éléments transmis par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités tels que mentionnés dans le paragraphe 27 ;
80235
+- échange avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, les directions des entités ou la direction de l'entité consolidante sur les éléments importants relevés ;
80236
+- évalue la nécessité de revoir d'autres éléments de la documentation des travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ;
80237
+- conçoit, dès lors que les travaux mis en œuvre au niveau des entités sont estimés insuffisants, les procédures complémentaires à mettre en œuvre par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ou par le commissaire aux comptes.
80196 80238
 
80197
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, publie au Journal officiel de la République française la liste des candidats autorisés à se présenter à l'épreuve.
80239
+30. Le commissaire aux comptes évalue l'incidence sur son opinion d'audit de :
80198 80240
 
80199
-La date et le lieu des épreuves sont notifiés par voie de convocation individuelle par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
80241
+- l'ensemble des anomalies non corrigées autres que celles manifestement insignifiantes ;
80242
+- toute situation où il n'a pas été possible de collecter des éléments suffisants et appropriés.
80200 80243
 
80201
-######## Article A822-23
80244
+Communication
80202 80245
 
80203
-L'épreuve d'aptitude se compose d'un écrit et d'un oral qui se déroulent en langue française.
80246
+31. Le commissaire aux comptes communique à la direction de l'entité consolidante, au niveau de responsabilité approprié, en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne :
80204 80247
 
80205
-L'écrit et l'oral portent sur les matières fixées par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la décision prévue à l'article R. 822-6, et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession de commissaire aux comptes.
80248
+- les faiblesses du contrôle interne conçu par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
80249
+- les faiblesses du contrôle interne des entités, identifiées soit par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, soit par lui-même,
80206 80250
 
80207
-######## Article A822-24
80251
+qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention ;
80208 80252
 
80209
-La durée de l'épreuve écrite est limitée à trente minutes pour chaque matière sur laquelle l'intéressé est interrogé.
80253
+- les fraudes qu'il a identifiées ou qui ont été portées à sa connaissance par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ou les informations qu'il a obtenues sur l'existence possible d'une fraude.
80210 80254
 
80211
-######## Article A822-25
80255
+32. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16.
80212 80256
 
80213
-L'oral consiste en un entretien de trente minutes avec les membres du jury.
80257
+A ce titre, le commissaire aux comptes communique les éléments suivants :
80214 80258
 
80215
-######## Article A822-26
80259
+- une présentation d'ensemble :
80260
+- des travaux à réaliser sur l'information comptable des entités ;
80261
+- de son implication dans les travaux à réaliser par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable des entités importantes ;
80262
+- les difficultés qu'il a rencontrées, liées à la qualité des travaux réalisés par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ;
80263
+- toute limitation dans la mise en œuvre des procédures d'audit estimées nécessaires pour l'audit des comptes consolidés, par exemple lorsque le commissaire aux comptes n'a pu avoir accès à toute l'information demandée ;
80264
+- les faiblesses du contrôle interne visées au paragraphe 31 qu'il estime significatives ;
80265
+- les fraudes avérées ou suspectées impliquant :
80266
+- la direction de l'entité consolidante, la direction des entités, les employés ayant un rôle clé dans les contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
80267
+- ou d'autres personnes lorsque la fraude a entraîné une anomalie significative dans les comptes consolidés.
80216 80268
 
80217
-L'admission est prononcée au vu de la moyenne obtenue par le candidat aux épreuves écrites et orales à condition que cette moyenne soit supérieure ou égale à 10.
80269
+Documentation
80218 80270
 
80219
-######## Article A822-27
80271
+33. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments suivants :
80220 80272
 
80221
-Les résultats sont affichés par les soins du jury et notifiés au candidat.
80273
+- une analyse des entités le conduisant à déterminer celles qui sont ou non importantes ;
80274
+- la nature des travaux réalisés sur l'information comptable des entités ;
80275
+- la nature, le calendrier et l'étendue de l'intervention du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes, y compris la revue éventuelle, par le commissaire aux comptes, de tout ou partie de la documentation des professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités et de leurs conclusions ;
80276
+- les communications écrites entre le commissaire aux comptes et les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités relatives aux demandes du commissaire aux comptes.
80222 80277
 
80223
-######## Article A822-28
80278
+Le commissaire aux comptes veille au respect des dispositions de l'article R. 821-27.
80224 80279
 
80225
-Le jury est celui prévu à l'article A. 822-8.
80280
+######## Article A823-3
80226 80281
 
80227
-####### Paragraphe 2 : De la commission régionale d'inscription et de la tenue de la liste
80282
+La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
80228 80283
 
80229
-####### Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions de la commission régionale d'inscription
80284
+<center>AUDIT DES COMPTES RÉALISÉ PAR PLUSIEURS COMMISSAIRES AUX COMPTES
80230 80285
 
80231
-###### Sous-Section 2 : De la discipline
80286
+</center>Introduction
80232 80287
 
80233
-##### Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
80288
+1. Lorsque l'audit des comptes mis en œuvre en vue de certifier les comptes d'une entité est réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, ces derniers constituent l'organe de contrôle légal des comptes.
80234 80289
 
80235
-###### Article A822-28-1
80290
+2. Conformément à l'article L. 823-15 du code de commerce, les commissaires aux comptes " se livrent ensemble à l'examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en œuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission ".
80236 80291
 
80237
-La formation professionnelle prévue par l'article R. 822-61 assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances et des compétences nécessaires à l'exercice du commissariat aux comptes.
80292
+3. La présente norme a pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes.
80238 80293
 
80239
-###### Article A822-28-2
80294
+Répartition des diligences et examen contradictoire
80240 80295
 
80241
-La durée de la formation professionnelle est de cent vingt heures au cours de trois années consécutives. Vingt heures au moins sont accomplies au cours d'une même année.
80296
+4. Chaque commissaire aux comptes met en œuvre les travaux qui lui permettent d'être en mesure de formuler son opinion sur les comptes de l'entité.
80242 80297
 
80243
-###### Article A822-28-3
80298
+Il tient compte des éléments collectés lors des procédures d'audit qu'il a lui-même mises en œuvre et des éléments collectés par les co-commissaires aux comptes.
80244 80299
 
80245
-L'obligation de formation est satisfaite :
80300
+5. Chaque commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité et de son environnement, évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble et détermine le ou les seuils de signification aux fins de définir et de formaliser, avec les autres commissaires aux comptes, de manière concertée, leur approche d'audit ainsi que le plan de mission et le programme de travail nécessaires à sa mise en œuvre.
80246 80301
 
80247
-1° Par la participation à des séminaires de formation, à des programmes d'autoformation encadrée ou à des formations ou enseignements à distance ;
80302
+6. Les procédures d'audit nécessaires à la mise en œuvre du plan de mission et définies dans le programme de travail sont réparties de manière concertée entre les commissaires aux comptes.
80248 80303
 
80249
-2° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences ;
80304
+7. La répartition entre les commissaires aux comptes des travaux nécessaires à la réalisation de l'audit des comptes est équilibrée et effectuée sur la base de critères :
80250 80305
 
80251
-3° Par l'animation de formations, la dispense d'enseignements, l'animation de colloques ou de conférences dans un cadre professionnel ou universitaire ;
80306
+- quantitatifs, tel que le volume d'heures de travail estimé nécessaire à la réalisation de ces travaux, le volume horaire affecté à un des commissaires aux comptes ne devant pas être disproportionné par comparaison avec ceux attribués aux autres commissaires aux comptes ; et
80307
+- qualitatifs, tels que l'expérience ou la qualification des membres des équipes d'audit.
80252 80308
 
80253
-4° Par la publication ou la participation à des travaux à caractère technique ;
80309
+8. Cette répartition est modifiée régulièrement pour tout ou partie au cours du mandat de manière concertée entre les commissaires aux comptes.
80254 80310
 
80255
-5° Par la participation au programme de formation continue particulière prévu à l'article L. 822-4.
80311
+9. En fonction des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, les commissaires aux comptes apprécient, ensemble, tout au long de la mission, si leur évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée. Le cas échéant, ils modifient la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures planifiées. Ils revoient si nécessaire la répartition des procédures ainsi redéfinies.
80256 80312
 
80257
-###### Article A822-28-4
80313
+10. Chaque commissaire aux comptes procède à une revue des travaux mis en œuvre par les co-commissaires aux comptes.
80258 80314
 
80259
-La compagnie nationale des commissaires aux comptes définit annuellement les orientations générales et les différents domaines sur lesquels l'obligation de formation peut porter.
80315
+11. Cette revue lui permet d'apprécier si :
80260 80316
 
80261
-Le commissaire aux comptes consacre un minimum de soixante heures de formation au cours d'une période de trois années consécutives aux domaines suivants : la déontologie du commissaire aux comptes, les normes d'exercice professionnel, les bonnes pratiques professionnelles identifiées et la doctrine professionnelle, les techniques d'audit et d'évaluation du contrôle interne, le cadre juridique de la mission de commissaire aux comptes et les matières comptables, financières, juridiques et fiscales.
80317
+- les travaux mis en œuvre par les co-commissaires aux comptes :
80318
+- correspondent à ceux définis lors de la répartition ou décidés lors de la réévaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions ;
80319
+- ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés pour permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il pourra fonder son opinion sur les comptes ;
80320
+- les conclusions auxquelles les co-commissaires aux comptes ont abouti sont pertinentes et cohérentes.
80262 80321
 
80263
-###### Article A822-28-5
80322
+12. Chaque commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments de la revue qui permettent d'étayer son appréciation des travaux effectués par les co-commissaires aux comptes.
80264 80323
 
80265
-Il est institué un comité scientifique, placé auprès de la compagnie nationale, chargé d'homologuer les actions mentionnées aux 1° et 2° de l'article A. 822-28-3 et relevant des domaines définis au deuxième alinéa de l'article A. 822-28-4.
80324
+13. En fonction de son appréciation des travaux réalisés par les autres commissaires aux comptes et des conclusions auxquelles ces derniers ont abouti, chaque commissaire aux comptes détermine s'il convient de mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires.
80266 80325
 
80267
-L'homologation permet d'identifier les actions de formation conformes aux modalités de mise en œuvre définies aux articles A. 822-28-9 à A. 822-28-13.
80326
+14. Il s'en entretient avec les autres commissaires aux comptes. Le cas échéant, ils définissent de manière concertée la nature, le calendrier et l'étendue des procédures supplémentaires à mettre en œuvre.
80268 80327
 
80269
-Elle est délivrée pour une durée déterminée par le comité scientifique.
80328
+15. A la fin de l'audit, chaque commissaire aux comptes met en œuvre les procédures analytiques permettant la revue de cohérence d'ensemble des comptes.
80270 80329
 
80271
-Le comité scientifique rend compte de sa mission dans un rapport d'exécution pour l'année civile écoulée. Ce rapport est présenté au conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, transmis au garde des sceaux, ministre de la justice, et publié dans le bulletin trimestriel CNCC suivant sa présentation.
80330
+16. Il vérifie également la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données à l'occasion de l'approbation des comptes :
80272 80331
 
80273
-###### Article A822-28-6
80332
+- dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
80333
+- le cas échéant, dans les autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
80274 80334
 
80275
-Le comité scientifique comprend :
80335
+Communication
80276 80336
 
80277
-1° Un président et un vice-président, désignés par le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
80337
+17. Les commissaires aux comptes communiquent avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ensemble et de manière concertée.
80278 80338
 
80279
-2° Les six membres suivants :
80339
+18. Il en est de même de toute communication d'information importante à la direction de l'entité.
80280 80340
 
80281
-a) Le président de la commission formation professionnelle de la compagnie nationale ou son représentant ;
80341
+Rapports
80282 80342
 
80283
-b) Le président du comité des normes professionnelles de la compagnie nationale ou son représentant ;
80343
+19. Les rapports établis par les commissaires aux comptes en application de textes légaux et réglementaires sont signés par chaque commissaire aux comptes.
80284 80344
 
80285
-c) Le président de la commission des études juridiques de la compagnie nationale ou son représentant ;
80345
+Ils mentionnent, pour chaque commissaire aux comptes, les informations prévues aux articles R. 822-93 et R. 822-94 du code de commerce.
80286 80346
 
80287
-d) Le président de la commission des études comptables de la compagnie nationale ou son représentant ;
80347
+20. Lorsque les commissaires aux comptes ont des opinions divergentes, ils en font mention dans le rapport.
80288 80348
 
80289
-e) Le président de la commission qualité de la compagnie nationale ou son représentant, siégeant avec voix consultative ;
80349
+Différends entre les commissaires aux comptes
80290 80350
 
80291
-f) Un représentant du département appel public à l'épargne de la compagnie nationale, siégeant avec voix consultative.
80351
+21. Si des différends professionnels surviennent au cours de la mission, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article 8 du code de déontologie de la profession.
80292 80352
 
80293
-3° Les six autres membres suivants :
80353
+Désaccords sur le montant de la rémunération
80294 80354
 
80295
-a) Le président de la commission formation du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;
80355
+22. En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes et les dirigeants de l'entité sur le montant de la rémunération, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article R. 823-18 du code de commerce.
80296 80356
 
80297
-b) Un représentant de chaque syndicat représentatif de la profession de commissaire aux comptes ;
80357
+######## Article A823-4
80298 80358
 
80299
-c) Un représentant du directeur des affaires civiles et du sceau ;
80359
+La norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
80300 80360
 
80301
-d) Une personne qualifiée désignée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
80361
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE A LA DOCUMENTATION DE L'AUDIT DES COMPTES</center>
80302 80362
 
80303
-e) Un représentant du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
80363
+Introduction
80304 80364
 
80305
-Les décisions sont prises à la majorité des voix. Le quorum est fixé à huit. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
80365
+1. Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entité qu'il contrôle un dossier contenant la documentation de l'audit des comptes. Cette obligation résulte des dispositions de l'article R. 823-10.
80306 80366
 
80307
-Les membres qui ne siègent pas ès qualités sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable deux fois lors du conseil national de la compagnie nationale, qui procède à l'élection de son président et de son bureau.
80367
+2. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui permettent d'étayer l'opinion formulée dans son rapport et qui permettent d'établir que l'audit des comptes a été réalisé dans le respect des textes légaux et réglementaires et conformément aux normes d'exercice professionnel.
80308 80368
 
80309
-###### Article A822-28-7
80369
+3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la documentation des travaux effectués par le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission d'audit.
80310 80370
 
80311
-Le bureau du comité scientifique est chargé de statuer sur les demandes d'homologation des manifestations mentionnées au 2° de l'article A. 822-28-3.
80371
+Certaines autres normes d'exercice professionnel apportent des précisions quant à des éléments particuliers à faire figurer au dossier sans que cela remette en cause les principes énoncés dans la présente norme.
80312 80372
 
80313
-Il est composé :
80373
+Forme, contenu et étendue de la documentation
80314 80374
 
80315
-a) Du président du comité scientifique ;
80375
+4. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments qui permettent à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre :
80316 80376
 
80317
-b) Du vice-président du comité scientifique ;
80377
+- la planification de l'audit dont les principaux éléments sont formalisés dans le plan de mission et le programme de travail ;
80378
+- la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit effectuées ;
80379
+- les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;
80380
+- les résultats de ces procédures et les éléments collectés ;
80381
+- les problématiques concernant les éléments significatifs des comptes qui ont été relevées au cours de l'audit et les conclusions du commissaire aux comptes sur ces problématiques.
80318 80382
 
80319
-c) Du président de la commission formation de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou de son représentant ;
80383
+5. Le commissaire aux comptes formalise également dans son dossier les échanges intervenus avec la direction de l'entité ou avec d'autres interlocuteurs au titre des éléments significatifs des comptes.
80320 80384
 
80321
-d) Du président de la commission formation du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ou son représentant ;
80385
+Lorsque le commissaire aux comptes identifie une information contradictoire ou incohérente avec la conclusion qu'il a formulée sur une problématique concernant des éléments significatifs des comptes, il documente dans le dossier la manière dont il a traité cette contradiction ou cette incohérence pour parvenir à sa conclusion finale.
80322 80386
 
80323
-e) Des représentants des syndicats professionnels.
80387
+6. Le commissaire aux comptes formalise la documentation sur un support papier, un support électronique ou tout support permettant de conserver l'intégralité des données lisibles pendant la durée légale de conservation du dossier.
80324 80388
 
80325
-Le bureau prend ses décisions à la majorité des voix. Le quorum est fixé à trois. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
80389
+7. En application de l'article R. 823-10, le commissaire aux comptes fournit les explications et les justifications que les autorités de contrôle estiment nécessaires. Ces explications et justifications ne constituent pas un élément de documentation même si elles sont fournies par le commissaire aux comptes pour préciser l'information contenue dans son dossier.
80326 80390
 
80327
-Le bureau informe les autres membres du comité scientifique des décisions qu'il arrête.
80391
+8. Les éléments de documentation consignés dans le dossier mentionnent l'identité du membre de l'équipe d'audit qui a effectué les travaux et leur date de réalisation.
80328 80392
 
80329
-###### Article A822-28-8
80393
+S'il existe une revue des travaux, les éléments de documentation mentionnent également l'identité de la personne qui a effectué la revue ainsi que la date et l'étendue de cette revue.
80330 80394
 
80331
-Toute personne physique ou morale sollicitant l'homologation de séminaires de formation, de programmes d'autoformation ou de formations ou enseignements à distance destinés à un public de commissaires aux comptes communique son numéro de déclaration d'organisme dispensateur de formation professionnelle, au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail et transmet au comité scientifique un dossier comprenant les éléments suivants :
80395
+Calendrier
80332 80396
 
80333
-a) Le nom de l'organisme ou de l'établissement ;
80397
+9. Le commissaire aux comptes documente ses travaux au fur et à mesure de leur réalisation et dans des délais compatibles avec leur revue.
80334 80398
 
80335
-b) Le titre du ou des séminaires, programmes d'autoformation, formations à distance ou enseignements à distance ;
80399
+Au-delà de la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne peut apporter aucune modification de fond aux éléments de documentation. Il ne peut y apporter que des modifications de forme ou revoir leur classement dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la réunion de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
80336 80400
 
80337
-c) Les dates des séminaires, si elles sont prévues ou connues ;
80401
+10. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement qui le conduit à mettre en œuvre de nouvelles procédures d'audit ou à formuler de nouvelles conclusions, il complète son dossier en y consignant :
80338 80402
 
80339
-d) La durée des sessions de formation, programmes d'autoformation, formations et enseignements à distance ;
80403
+- les circonstances de la survenance de cet événement ;
80404
+- la nature de cet événement ;
80405
+- la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit mises en œuvre en conséquence ;
80406
+- les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;
80407
+- les résultats de ces procédures et les éléments collectés.
80340 80408
 
80341
-e) Le domaine de la formation ;
80409
+Il s'agit notamment d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice.
80342 80410
 
80343
-f) Les thèmes traités ;
80411
+11. Le dossier est conservé dans son intégralité durant la durée légale de conservation de dix ans.
80344 80412
 
80345
-g) Les programmes détaillés ;
80413
+######## Article A823-5-1
80346 80414
 
80347
-h) Les noms et références professionnelles des concepteurs de la formation et des formateurs ;
80415
+La norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
80348 80416
 
80349
-i) Les effectifs minimaux et maximaux de chaque session pour les séminaires de formation ;
80417
+NEP - 260. COMMUNICATIONS AVEC LES ORGANES MENTIONNES A L'ARTICLE L. 823-16 DU CODE DE COMMERCE
80350 80418
 
80351
-j) La description des supports écrits diffusés ;
80419
+Introduction
80352 80420
 
80353
-k) Les modalités de diffusion des programmes et conditions d'inscription ;
80421
+1. Lors de l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes, le commissaire aux comptes communique, conformément aux dispositions de l'article L. 823-16, avec l'organe collégial chargé de l'administration ou l'organe chargé de la direction et l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, le comité spécialisé.
80354 80422
 
80355
-l) Le mode d'évaluation des séminaires, programmes d'autoformation, formations et enseignements à distance.
80423
+2. Les communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 permettent au commissaire aux comptes de porter à leur connaissance les éléments importants relatifs à sa mission et à l'élaboration des comptes. Elles permettent également au commissaire aux comptes de s'entretenir avec ces organes en vue de recueillir des informations qui concourent à sa connaissance de l'entité et de son environnement.
80356 80424
 
80357
-En lieu et place du numéro de déclaration mentionné au premier alinéa, les organismes étrangers communiquent une autorisation ou une habilitation équivalente.
80425
+3. La présente norme a pour objet de préciser :
80358 80426
 
80359
-Les dossiers doivent être déposés avant le 1er mars de chaque année, le comité scientifique statuant au plus tard le 1er mai de la même année.
80427
+- les éléments sur lesquels portent les communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 ;
80428
+- les modalités de ces communications ;
80429
+- les incidences sur la mission du commissaire aux comptes des échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16.
80360 80430
 
80361
-Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'un organisme ou un établissement n'a pu déposer son dossier avant le 1er mars, le comité scientifique statue dans un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt du dossier.
80431
+Eléments sur lesquels portent les communications
80362 80432
 
80363
-Les organismes et établissements de formation peuvent faire mention de l'homologation sur le programme et les supports de communication des actions de formation concernées.
80433
+4. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance des organes mentionnés à l'article L.823-16 le programme général de travail mis en œuvre ainsi que les différents sondages auxquels il a procédé.
80364 80434
 
80365
-###### Article A822-28-9
80435
+Dans ce cadre, il communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 :
80366 80436
 
80367
-Les formations dispensées par des organismes de formation ou des établissements d'enseignement doivent, pour être homologuées, réunir les conditions suivantes :
80437
+- l'étendue des travaux d'audit et le calendrier prévus ;
80438
+- les risques inhérents élevés identifiés comme nécessitant une démarche d'audit particulière ;
80439
+- les difficultés importantes rencontrées lors de son audit des comptes susceptibles d'affecter le bon déroulement de ses travaux ;
80440
+- ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes, notamment les politiques comptables, les estimations comptables et les informations fournies en annexe ;
80441
+- le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation conformément aux dispositions de la norme relative à la continuité d'exploitation ;
80442
+- les autres éléments apparus au cours de l'audit qui, selon son jugement professionnel, sont importants pour ces organes dans le cadre de leur fonction, notamment de surveillance du processus d'élaboration des comptes. Il en est notamment ainsi des faiblesses significatives du contrôle interne que le commissaire aux comptes communique en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne.
80368 80443
 
80369
-1° Elles doivent être organisées par sessions continues ou non d'une durée totale d'au moins sept heures ;
80444
+Dans le cadre de ces communications, le commissaire aux comptes précise les éléments pour lesquels il a demandé des déclarations écrites au représentant légal de l'entité.
80370 80445
 
80371
-2° Chaque session de formation donne lieu à la signature d'une feuille de présence mentionnant le nom de l'organisme de formation, son adresse, son numéro d'organisme dispensateur de formation professionnelle au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail, le thème traité, la désignation de l'animateur ; la feuille de présence est émargée par les participants à la formation et cosignée par le formateur ;
80446
+Le commissaire aux comptes communique également aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 :
80372 80447
 
80373
-3° Chaque session de formation donne lieu à la remise à chaque participant d'un support pédagogique de formation ;
80448
+- les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;
80449
+- les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;
80450
+- les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente ;
80451
+- les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de formuler dans son rapport sur les comptes annuels ou consolidés.
80374 80452
 
80375
-4° A l'issue de chaque session de formation, chaque participant reçoit de l'organisme de formation une attestation de présence signée par le représentant légal de l'organisme ou son délégataire.
80453
+5. Lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'une entité d'intérêt public :
80376 80454
 
80377
-###### Article A822-28-10
80455
+- il communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce les risques d'anomalies significatives qu'il considère comme des points clés de l'audit ;
80456
+- en cas de soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des irrégularités, y compris des fraudes concernant les comptes annuels ou consolidés, peuvent être commises ou ont été commises, il en informe la direction ou, lorsque l'information de la direction n'apparaît pas souhaitable ou est restée sans suite pertinente, les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce. Il leur demande que des investigations soient menées sur les éléments relevés et que des mesures appropriées soient prises pour traiter ces irrégularités et éviter qu'elles ne se répètent.
80378 80457
 
80379
-L'autoformation s'entend de toute action de formation utilisant un système d'enseignement assisté par ordinateur.
80458
+Lorsque ces investigations ne sont pas menées, le commissaire aux comptes en informe les autorités chargées d'enquêter sur de telles irrégularités.
80380 80459
 
80381
-Les actions éligibles au titre de l'autoformation mentionnée au 1° de l'article A. 822-28-3 doivent traiter un contenu qui les distingue d'une simple information et prévoir :
80460
+6. En outre, lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 823-19 ou qui se sont volontairement dotées d'un comité spécialisé au sens dudit article, il :
80382 80461
 
80383
-- une progression de la formation, la formation devant être accompagnée d'un document permettant d'enregistrer la progression du participant, de suivre les points clés de chaque module, de fournir un travail personnel, de retrouver, le cas échéant, dans un lexique le sens des termes techniques utilisés et enfin de formaliser l'accomplissement et le résultat obtenu aux contrôles de connaissances ;
80384
-- l'interactivité de la formation, l'utilisation d'outils de communication devant permettre au participant, en cas de besoin, de poser des questions auxquelles un formateur spécialisé pourra répondre par les moyens les plus appropriés dans les meilleurs délais ;
80385
-- un contrôle des connaissances, le dispositif de formation permettant de suivre l'exécution du programme et d'apprécier les résultats devant assurer un contrôle des connaissances tout au long de la formation. Ces contrôles sont articulés de telle manière qu'il soit nécessaire de répondre correctement à des questionnaires intermédiaires pour passer d'un chapitre à l'autre de la formation. Le programme doit comporter un nombre suffisant de chapitres autonomes pour permettre le suivi d'une véritable progression.
80462
+- examine avec ce comité spécialisé les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques ;
80463
+- porte à sa connaissance les faiblesses significatives du contrôle interne, en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne.
80386 80464
 
80387
-La réalité de ces actions de formation pourra être attestée par la présence d'un moniteur lors de certaines séances ou des contrôles de connaissances, par des regroupements périodiques des participants ou par le recours à des systèmes multimédia permettant à un formateur de suivre les participants et de communiquer avec eux à distance, de manière synchronisée ou non.
80465
+Il communique chaque année au comité spécialisé :
80388 80466
 
80389
-A l'issue de chaque formation, l'organisme de formation ou l'employeur, si la formation est organisée au sein du cabinet, prépare une déclaration comportant les mentions suivantes :
80467
+- une déclaration d'indépendance ;
80468
+- une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 820-3 détaillant les prestations fournies par les membres du réseau auquel il est affilié ainsi que les services autres que la certification des comptes qu'il a lui-même fournis.
80390 80469
 
80391
-- les lieu et dates de la formation ;
80392
-- les temps de connexion ou heures de début et de fin de l'utilisation du programme ;
80393
-- la dénomination du ou des modules suivis ;
80394
-- le nom de l'organisme de formation concepteur du support.
80470
+7. Lorsque le commissaire aux comptes communique des informations au comité spécialisé, il détermine s'il les communique également aux autres organes mentionnés à l'article L. 823-16.
80395 80471
 
80396
-Cette déclaration est attestée par le commissaire aux comptes qui a suivi le programme de formation.
80472
+Modalités des communications
80397 80473
 
80398
-###### Article A822-28-11
80474
+8. Le commissaire aux comptes précise aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 quels seront la forme et le contenu prévus des éléments qui leur seront communiqués ainsi que le calendrier de cette communication.
80399 80475
 
80400
-Les actions éligibles au titre de la formation à distance mentionnée au 1° de l'article A. 822-28-3 sont des dispositifs de formation comportant des apprentissages individualisés et l'accès à des ressources et compétences locales ou à distance. Elles ne sont pas nécessairement exécutées sous le contrôle permanent d'un formateur.
80476
+9. Indépendamment du calendrier prévu, le commissaire aux comptes procède à ces communications au moment qu'il juge approprié selon l'importance du sujet et les actions éventuelles à entreprendre par les organes concernés.
80401 80477
 
80402
-La simple cession ou mise à disposition de supports (manuels, logiciels, matériels) à finalité pédagogique n'a pas la nature d'une formation à distance.
80478
+10. Le commissaire aux comptes communique par écrit :
80403 80479
 
80404
-Tel est le cas notamment des opérations dont le seul objet est la fourniture d'un matériel ou bien de " cours en ligne " sans accompagnement humain technique et pédagogique ou encore d'applications pédagogiques livrées sous la seule forme de supports numériques (CD-Rom, DVD-Rom...) ou cédées par voie de téléchargement.
80480
+- les éléments importants relatifs à son audit lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le prévoient spécifiquement ;
80481
+- les éléments relatifs à son indépendance définis au paragraphe 6.
80405 80482
 
80406
-###### Article A822-28-12
80483
+11. Lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 823-19, il remet au comité spécialisé au sens dudit article, ou à l'organe qui en exerce les fonctions, un rapport complémentaire comprenant les informations requises à l'article 11 du règlement (UE) N° 537/2014 du 16 avril 2014.
80407 80484
 
80408
-Dans le cas où la formation est organisée par un organisme dispensateur de formation professionnelle, ce dernier établit une convention avec le cabinet du commissaire aux comptes bénéficiaire de la formation ou un contrat de formation lorsque le commissaire aux comptes, personne physique, entreprend la formation à titre individuel et à ses frais.
80485
+Incidences sur la mission des échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16
80409 80486
 
80410
-Cette convention ou ce contrat précise les modalités de formation pour ce qui concerne notamment l'encadrement, la durée de la formation et le regroupement de participants.
80487
+12. Le commissaire aux comptes apprécie si les échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 ont été satisfaisants pour les besoins de l'audit.
80411 80488
 
80412
-Lorsque la formation est organisée par des organismes privés d'enseignements à distance, ces derniers mentionnent obligatoirement sur leurs conventions les deux numéros de déclaration suivants :
80489
+Dans la négative, le commissaire aux comptes :
80413 80490
 
80414
-- l'un délivré par le recteur de l'académie où est situé le siège de l'organisme, lui permettant de délivrer un enseignement à distance ;
80415
-- l'autre délivré par le préfet de région, aux fins de souscrire des conventions ou des contrats de formation professionnelle.
80491
+- en apprécie l'incidence, le cas échéant, sur son évaluation du risque d'anomalies significatives ainsi que sur sa capacité à recueillir des éléments suffisants et appropriés ; et
80492
+- prend les mesures adaptées.
80416 80493
 
80417
-En l'absence de repères habituels propres aux actions de formation " en présentiel ", il est possible à l'organisme dispensateur de déterminer la durée estimée nécessaire pour effectuer les travaux demandés.
80494
+Documentation
80418 80495
 
80419
-La durée totale de la formation pourra intégrer l'ensemble des situations pédagogiques concourant à la réalisation de l'action (autoformation encadrée, séquences de face-à-face pédagogique, apprentissage à distance, etc.) et accessoirement d'autres activités encadrées (autodocumentation, mise en pratique de situations de travail, etc.). Pour chacune des situations, la durée effective ou, le cas échéant, son estimation devra être précisée.
80496
+13. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier :
80420 80497
 
80421
-###### Article A822-28-13
80498
+- la formalisation des échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 et la date de ces échanges ;
80499
+- une copie des communications écrites.
80422 80500
 
80423
-Les colloques ou conférences éligibles au titre du 2° de l'article A. 822-28-3 portent sur la déontologie du commissaire aux comptes, les normes d'exercice professionnel, les bonnes pratiques professionnelles identifiées et la doctrine professionnelle, les techniques d'audit et d'évaluation du contrôle interne, le cadre juridique de la mission de commissaire aux comptes et les matières comptables, financières, juridiques et fiscales, et sont organisés selon les modalités suivantes :
80501
+######## Article A823-5-2
80424 80502
 
80425
-a) Les colloques ou conférences ont une durée continue d'au moins une heure trente ; à chaque session assistent, outre les intervenants, au moins vingt participants ;
80503
+La norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
80426 80504
 
80427
-b) Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite ;
80505
+<center>COMMUNICATION DES FAIBLESSES DU CONTRÔLE INTERNE </center>Introduction
80428 80506
 
80429
-c) A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence ; l'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur, ou son délégataire ;
80507
+1. Lors de la prise de connaissance de l'entité, notamment de son contrôle interne, effectuée en application de la norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies dans les comptes, et tout au long de son audit, le commissaire aux comptes peut relever des faiblesses du contrôle interne. Ces faiblesses sont les faiblesses du contrôle interne lié à l'information comptable et financière qui se caractérisent par :
80430 80508
 
80431
-d) Les organisateurs de telles manifestations communiquent au comité scientifique une demande de validation faisant état des éléments suivants :
80509
+- l'absence d'un contrôle nécessaire pour prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans les comptes ; ou
80510
+- l'incapacité d'un contrôle à prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans les comptes du fait de sa conception, de sa mise en œuvre ou de son fonctionnement.
80432 80511
 
80433
-- le titre du colloque ou de la conférence ;
80434
-- les dates des colloques ou conférences ;
80435
-- la durée de chaque colloque ou conférence ;
80436
-- le domaine ;
80437
-- les thèmes traités ;
80438
-- les programmes détaillés ;
80439
-- les noms et références professionnelles des intervenants ;
80440
-- les effectifs minimaux et maximaux de chaque colloque ou conférence ;
80441
-- une description des supports pédagogiques diffusés.
80512
+2. Une faiblesse significative du contrôle interne est une faiblesse ou un ensemble de faiblesses du contrôle interne lié à l'information comptable et financière suffisamment importante pour mériter l'attention de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé.
80442 80513
 
80443
-Les décisions d'homologation de ces manifestations sont prononcées par le bureau du comité scientifique, dans les conditions mentionnées à l'article A. 822-28-7.
80514
+3. Lorsqu'il fait application de la norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre à l'issue de l'évaluation des risques, le commissaire aux comptes apprécie l'efficacité des contrôles pertinents pour l'audit lorsqu'il a décidé de s'appuyer sur ces contrôles ou lorsqu'il considère que les contrôles de substance seuls ne sont pas suffisants. Ainsi, les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes n'ont pas pour objectif d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.
80444 80515
 
80445
-###### Article A822-28-14
80516
+4. La présente norme a pour objet de définir les modalités de la communication par le commissaire aux comptes des faiblesses du contrôle interne qu'il a relevées.
80446 80517
 
80447
-Les actions éligibles au titre du 3° de l'article A. 822-28-3 sont celles visées aux 1° et 2° de l'article A. 822-28-3, ainsi que les formations dispensées au sein des universités et établissements publics ou par des organismes de formation dans le cadre de la formation initiale des commissaires aux comptes et des experts-comptables.
80518
+Destinataires et forme de la communication
80448 80519
 
80449
-Si elle est reproduite dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents durant l'année considérée, chaque intervention n'est comptabilisée qu'une fois.
80520
+5. Au moment qu'il juge approprié, le commissaire aux comptes communique à la direction, au niveau de responsabilité approprié, les faiblesses du contrôle interne identifiées au cours de l'audit qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention, sauf s'il considère cette démarche inappropriée en la circonstance.
80450 80521
 
80451
-Les formations et enseignements dispensés ainsi que les colloques et conférences animés font l'objet d'une attestation délivrée au commissaire aux comptes ou d'un justificatif de son intervention par l'organisme qui l'a fait intervenir.
80522
+Il effectue cette communication par écrit lorsqu'elle porte sur des faiblesses qu'il estime significatives.
80452 80523
 
80453
-###### Article A822-28-15
80524
+6. Le commissaire aux comptes communique les faiblesses significatives du contrôle interne aux organes mentionnés à l'article L. 823-16, au moment qu'il juge approprié, par écrit.
80454 80525
 
80455
-Les publications éligibles au titre du 4° de l'article A. 822-28-3 sont prises en compte l'année de leur dépôt légal.
80526
+Contenu de la communication écrite des faiblesses significatives du contrôle interne
80456 80527
 
80457
-Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, les deux critères cumulatifs suivants sont retenus :
80528
+7. La communication écrite des faiblesses significatives du contrôle interne comprend :
80458 80529
 
80459
-1° Le contenu :
80530
+- une description des faiblesses significatives du contrôle interne et de leurs effets potentiels sur les comptes ;
80531
+- une information sur la portée et les limites de cette communication. Cette information rappelle notamment que :
80532
+- l'objectif de l'audit est de formuler une opinion sur les comptes ;
80533
+- le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de prendre en considération les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes et non dans le but de formuler une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.
80460 80534
 
80461
-Les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières techniques ayant un lien avec l'activité de commissaires aux comptes, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle.
80535
+Seules sont communiquées les faiblesses significatives du contrôle interne qu'il a identifiées au cours de l'audit.
80462 80536
 
80463
-2° La forme :
80537
+######## Article A823-5
80464 80538
 
80465
-L'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes, hors titre, chapeaux, abstracts et intertitres.L'équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.
80539
+La norme d'exercice professionnel relative à la planification de l'audit, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
80466 80540
 
80467
-Le commissaire aux comptes conserve au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication, et le produit, en cas de demande, lors des contrôles du respect de l'obligation de formation.
80541
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PLANIFICATION DE L'AUDIT</center>
80468 80542
 
80469
-Les heures consacrées à de telles interventions sont limitées dans le décompte de l'obligation de formation, à un maximum de trente heures au cours de trois années consécutives.
80543
+Introduction
80470 80544
 
80471
-###### Article A822-28-16
80545
+1.L'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes appelé à certifier les comptes d'une entité fait l'objet d'une planification. Cette planification est formalisée notamment dans un plan de mission et un programme de travail.
80472 80546
 
80473
-La participation aux commissions techniques de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et de l'Autorité des normes comptables peuvent entrer dans le décompte de l'obligation de formation, au titre du 4° de l'article A. 822-28-3, pour autant que les personnes intéressées sont actives au sein desdites commissions, c'est-à-dire qu'elles exercent des fonctions de rapporteur de ces commissions. La seule présence physique aux différentes réunions de ces commissions ne peut être prise en compte.
80547
+2. La présente norme a pour objet de définir la démarche que suit le commissaire aux comptes pour la planification de son audit des comptes et l'élaboration du plan de mission et du programme de travail.
80474 80548
 
80475
-Est seule prise en compte au titre de l'alinéa précédent la participation aux commissions suivantes de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes : la commission des études juridiques, la commission des études comptables, la commission d'éthique professionnelle, le comité des normes professionnelles, la commission d'application des normes professionnelles.
80549
+Aspects généraux de la planification
80476 80550
 
80477
-Lorsque l'ordre du jour de la commission prévoit l'intervention d'un rapporteur, la journée de présence équivaut à seize heures d'activité de formation.
80551
+3. La planification consiste à prévoir :
80478 80552
 
80479
-Les temps de présence sont pris en compte dans une limite ne pouvant excéder trente-deux heures sur trois ans.
80553
+- l'approche générale des travaux ;
80554
+- les procédures d'audit à mettre en œuvre par les membres de l'équipe d'audit ;
80555
+- la nature et l'étendue de la supervision des membres de l'équipe d'audit et la revue de leurs travaux ;
80556
+- la nature et l'étendue des ressources nécessaires pour réaliser la mission, y compris le recours éventuel à des experts ;
80557
+- le cas échéant, la coordination des travaux avec les interventions d'experts ou d'autres professionnels chargés du contrôle des comptes des entités comprises dans le périmètre de consolidation.
80480 80558
 
80481
-Une attestation de présence est délivrée au commissaire aux comptes par le secrétariat général de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou par les organes concernés.
80559
+4. Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par plusieurs commissaires aux comptes, les éléments relatifs à la planification de l'audit sont définis de manière concertée.
80482 80560
 
80483
-###### Article A822-28-17
80561
+5. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à certifier à la fois les comptes annuels et les comptes consolidés d'une entité, la planification reflète l'approche générale et les travaux prévus au titre de l'audit des comptes annuels et des comptes consolidés.
80484 80562
 
80485
-Les commissaires aux comptes sont responsables du suivi de leur formation continue.
80563
+6. La planification est réalisée de façon à permettre au commissaire aux comptes, notamment sur la base d'échanges entre le signataire et les autres membres clés de l'équipe d'audit, de porter une attention appropriée aux aspects de l'audit qu'il considère essentiels, d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels dans des délais adaptés et d'organiser la mission de façon efficace.
80486 80564
 
80487
-Ils déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la compagnie régionale dont ils relèvent, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année civile écoulée, en saisissant ces informations sur le portail informatique de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
80565
+7. La planification est engagée :
80488 80566
 
80489
-Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont conservés pour être, le cas échéant, produits lors des contrôles de qualité. Leur durée de conservation est fixée à dix années.
80567
+- après la mise en œuvre des vérifications liées à l'acceptation et au maintien de la mission, en particulier de celles liées aux règles déontologiques ;
80568
+- après prise de contact avec le commissaire aux comptes prédécesseur dans le respect des règles de déontologie et de secret professionnel, en cas de changement de commissaire aux comptes ;
80569
+- avant la mise en œuvre des procédures d'audit.
80490 80570
 
80491
-###### Article A822-28-18
80571
+8. Le commissaire aux comptes établit par écrit un plan de mission et un programme de travail relatifs à l'audit des comptes de l'exercice. Ces documents reprennent les principaux éléments de la planification et font partie, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 823-10, du dossier du commissaire aux comptes.
80492 80572
 
80493
-Les compagnies régionales vérifient que les actions déclarées portant sur la déontologie du commissaire aux comptes, les normes d'exercice professionnel, les bonnes pratiques professionnelles identifiées et la doctrine professionnelle, les techniques d'audit et d'évaluation du contrôle interne, le cadre juridique de la mission de commissaire aux comptes et les matières comptables, financières, juridiques et fiscales :
80494
-- ont été homologuées par le comité scientifique ;
80495
-- représentent une durée minimale de soixante heures du temps consacré par les commissaires aux comptes à leur obligation de formation au cours de la période visée par la déclaration.
80573
+9. Ces documents sont établis en tenant compte de la forme juridique de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des techniques spécifiques utilisées par le commissaire aux comptes.
80496 80574
 
80497
-Les compagnies régionales vérifient que les actions portant sur d'autres domaines sont dispensées par des organismes dispensateurs de formation professionnelle au sens de l'article L. 6351-1 du code du travail.
80575
+Plan de mission
80498 80576
 
80499
-Elles vérifient que les dispositions prévues aux articles A. 822-28-14, A. 822-28-15 et A. 822-28-16 sont respectées par les commissaires aux comptes qui déclarent des actions visées aux 3° et 4° de l'article A. 822-28-3.
80577
+10. Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux, qui comprend notamment :
80500 80578
 
80501
-Les compagnies régionales rendent annuellement compte à la compagnie nationale du respect de leur obligation déclarative par les commissaires aux comptes de leur ressort.
80579
+- l'étendue, le calendrier et l'orientation des travaux ;
80580
+- le ou les seuils de signification retenus ; et
80581
+- les lignes directrices nécessaires à la préparation du programme de travail.
80502 80582
 
80503
-###### Article A822-28-19
80583
+Programme de travail
80504 80584
 
80505
-La formation particulière mentionnée au 2° de l'article R. 822-61-1 est satisfaite par la participation à des séminaires de formation, des programmes d'autoformation encadrée ou des formations ou enseignements à distance homologués par le comité scientifique, entrant dans le champ des domaines mentionnés au deuxième alinéa de l'article A. 822-28-4 et dans le cadre des orientations générales définies annuellement par la compagnie nationale.
80585
+11. Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en œuvre du plan de mission, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants.
80506 80586
 
80507
-##### Section 3 : De la responsabilité civile
80587
+Modifications apportées au plan de mission et au programme de travail
80508 80588
 
80509
-###### Article A822-29
80589
+12. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission et le programme de travail. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.
80510 80590
 
80511
-Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 822-70 comportent les garanties conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses spécifiées à l'annexe 8-8 au présent livre.
80591
+13. Ces modifications ainsi que les raisons qui les ont motivées sont consignées dans le dossier du commissaire aux comptes.
80512 80592
 
80513
-Ils spécifient en caractères très apparents qu'en cas d'opposition ou de différence entre les termes du contrat et ceux des clauses précitées l'assuré bénéficie de celles de ces dispositions qui lui sont le plus favorables.
80593
+Communication
80514 80594
 
80515
-###### Article A822-30
80595
+14. A ce stade, le commissaire aux comptes peut s'entretenir des questions relatives à la planification avec les personnes appropriées au sein de l'entité.
80516 80596
 
80517
-Chaque commissaire aux comptes, qu'il exerce ses fonctions à titre individuel ou en société, souscrit un tel contrat dans les conditions prévues à l'article R. 822-70.
80597
+####### Paragraphe 2 : De l'analyse des risques
80518 80598
 
80519
-###### Article A822-31
80599
+######## Article A823-6
80520 80600
 
80521
-Les contrats mentionnés à l'article A. 822-29 ne comportent pas de limite de garantie inférieure à 76 224, 51 € par année et par sinistre pour un même assuré. Il peut être stipulé au contrat une franchise qui n'est pas supérieure, en tout état de cause, à 10 % du montant des indemnités dues.
80601
+La norme d'exercice professionnel relative à l'application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
80522 80602
 
80523
-###### Article A822-32
80603
+APPLICATION DE LA NOTION DE CARACTÈRE SIGNIFICATIF LORS DE LA PLANIFICATION ET DE LA RÉALISATION D'UN AUDIT
80524 80604
 
80525
-Ces mêmes contrats comportent une clause de tacite reconduction annuelle.
80605
+Introduction
80526 80606
 
80527
-###### Article A822-33
80607
+1. En vue de formuler son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit afin d'obtenir l'assurance, élevée mais non absolue, qualifiée par convention d'"assurance raisonnable”, que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives par leur montant ou par leur nature.
80528 80608
 
80529
-Toute contestation relative à la mise en jeu de la garantie relève exclusivement de l'appréciation des tribunaux.
80609
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de l'audit. Par ailleurs, la norme "évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit” explique comment cette même notion est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes.
80530 80610
 
80531
-##### Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
80611
+Définitions
80532 80612
 
80533
-###### Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
80613
+3. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément, et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable.
80534 80614
 
80535
-###### Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
80615
+4. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information financière ou comptable.
80536 80616
 
80537
-###### Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles
80617
+5. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit et qui n'ont pas été corrigées.
80538 80618
 
80539
-###### Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation
80619
+6. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.
80540 80620
 
80541
-###### Sous-section 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes
80621
+7. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil de signification.
80542 80622
 
80543
-####### Article A822-34
80623
+Notion de caractère significatif dans le contexte de l'audit
80544 80624
 
80545
-La Compagnie nationale des commissaires aux comptes dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes qui mentionne les informations suivantes :
80625
+8. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes pour planifier et réaliser son audit ainsi que pour prendre en compte l'incidence des anomalies relevées sur l'audit et, le cas échéant, évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes. Elle est également appliquée par le commissaire aux comptes pour émettre son opinion sur les comptes.
80546 80626
 
80547
-a) La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;
80627
+9. Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif dans le contexte de l'audit des comptes en considérant non seulement le montant des anomalies mais aussi leur nature. Il prend également en compte les circonstances particulières de leur survenance : en effet, les circonstances entourant certaines anomalies peuvent amener le commissaire aux comptes à les juger significatives quand bien même leur montant ne le serait pas.
80548 80628
 
80549
-b) L'adresse du siège social ;
80629
+10. La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes et est influencée par sa perception des besoins d'informations financières des utilisateurs des comptes.
80550 80630
 
80551
-c) Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, et, selon le cas, d'administration ou de surveillance de la société ;
80631
+11. Dans ce contexte, le commissaire aux comptes est fondé à considérer que les utilisateurs :
80552 80632
 
80553
-d) Les noms et numéros d'inscription sur la liste mentionnée à l'article R. 822-1 des commissaires aux comptes associés de la société.
80633
+a) Ont une certaine connaissance des activités de l'entité et de son environnement économique ainsi que de la comptabilité et qu'ils analyseront les comptes avec attention ;
80554 80634
 
80555
-La Compagnie nationale assure la mise à jour et la publication de ces informations par voie électronique. La liste est transmise avant le 31 décembre de chaque année au Haut Conseil du commissariat aux comptes.
80635
+b) Sont conscients que les comptes sont audités en tenant compte du caractère significatif des informations ;
80556 80636
 
80557
-#### Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal
80637
+c) Sont conscients des incertitudes inhérentes aux évaluations de certains montants fondées sur des estimations, l'exercice du jugement professionnel et la prise en considération d'événements futurs ; et
80558 80638
 
80559
-##### Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
80639
+d) Prennent des décisions économiques en se fondant sur les informations contenues dans les comptes.
80560 80640
 
80561
-##### Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes
80641
+12. Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un ou des seuils de signification.
80562 80642
 
80563
-##### Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission
80643
+13. Pour déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, le commissaire aux comptes utilise un ou des seuil(s) de planification de la mission.
80564 80644
 
80565
-###### Sous-section 1 : De la lettre de mission
80645
+Détermination du seuil ou des seuils de signification
80566 80646
 
80567
-####### Article A823-1
80647
+14. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification au niveau des comptes pris dans leur ensemble.
80568 80648
 
80569
-La norme d'exercice professionnel relative aux termes et conditions de la mission du commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
80649
+15. Si, dans le contexte spécifique à l'entité, il existe des flux d'opérations, soldes de comptes ou informations à fournir pour lesquels des anomalies de montant inférieur au seuil de signification fixé pour les comptes pris dans leur ensemble pourraient influencer le jugement des utilisateurs des comptes ou les décisions économiques qu'ils prennent en se fondant sur ceux-ci, le commissaire aux comptes apprécie s'il doit également fixer un ou des seuils de signification de montants inférieurs pour ces flux d'opérations, soldes de comptes ou informations à fournir.
80570 80650
 
80571
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA LETTRE DE MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
80651
+16. Pour apprécier si des seuils de signification d'un montant moins élevé que le seuil de signification retenu au niveau des comptes pris dans leur ensemble sont nécessaires pour certaines catégories d'opérations, certains soldes comptables ou certaines informations fournies dans l'annexe, le commissaire aux comptes prend notamment en compte :
80572 80652
 
80573
-</center> 					Lettre de mission
80653
+- les informations sensibles des comptes en fonction du secteur d'activité de l'entité ;
80654
+- l'existence de règles comptables ou de textes légaux ou réglementaires spécifiques à l'entité ou à son secteur ; ou
80655
+- la réalisation d'opérations particulières au cours de l'exercice.
80574 80656
 
80575
-Introduction
80657
+17. Sur la base de son jugement professionnel, le commissaire aux comptes identifie des critères pertinents à partir desquels, par application de taux ou d'autres modalités de calcul, il détermine le seuil ou les seuils de signification. Ces critères peuvent être, par exemple :
80576 80658
 
80577
-1. Les textes législatifs et réglementaires prévoient les interventions du commissaire aux comptes, organe de contrôle légal des comptes d'une personne ou d'une entité. Le commissaire aux comptes opère à ce titre toutes vérifications et tous contrôles qu'il juge opportuns. Par ailleurs, le code de déontologie rappelle les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes doit exercer sa mission.
80659
+- le résultat courant ;
80660
+- le résultat net ;
80661
+- le chiffre d'affaires ;
80662
+- les capitaux propres ; ou
80663
+- l'endettement net.
80578 80664
 
80579
-2. Pour favoriser le bon déroulement de la mission du commissaire aux comptes, il est nécessaire que ce dernier définisse les termes et conditions de ses interventions. A cet effet, il doit les consigner dans une lettre de mission.
80665
+18. Le choix de ces critères dépend notamment :
80580 80666
 
80581
-3. La présente norme a pour objet de définir les principes que doit respecter le commissaire aux comptes pour établir sa lettre de mission et demander l'accord de la personne ou de l'entité sur son contenu.
80667
+- de la structure des comptes de l'entité ;
80668
+- de la présence dans les comptes d'éléments auxquels certains des utilisateurs se fondant sur les comptes sont susceptibles d'être particulièrement attentifs ;
80669
+- du secteur d'activité de l'entité ;
80670
+- de la structure de l'actionnariat de l'entité ou de son financement ;
80671
+- de leur variabilité dans le temps.
80582 80672
 
80583
-Etablissement et révision de la lettre de mission
80673
+Détermination du ou des seuils de planification
80584 80674
 
80585
-4. La lettre de mission initiale doit être établie par le commissaire aux comptes la première année de son mandat et communiquée à la personne ou à l'entité préalablement à la mise en œuvre de ses travaux de vérification et de contrôle.
80675
+19. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine un ou des seuil(s) de planification de la mission.
80586 80676
 
80587
-5. Dans le cas où la mission est dévolue à plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci établissent soit une lettre de mission commune, soit des lettres de mission individuelles.
80677
+20. La détermination du seuil de planification ne relève pas du seul calcul arithmétique mais également du jugement professionnel. Lorsqu'il détermine ce seuil, le commissaire aux comptes s'appuie sur la connaissance qu'il a de l'entité, mise à jour au cours de la mise en œuvre des procédures d'évaluation des risques, et prend en compte le risque d'anomalies dans les comptes de l'exercice en cours au vu, notamment, de la nature et de l'étendue des anomalies relevées au cours des audits précédents. Le seuil de planification est inférieur au seuil de signification. Il est généralement déterminé en appliquant un pourcentage à ce dernier.
80588 80678
 
80589
-6. Lorsque le commissaire aux comptes d'une personne ou entité qui établit des comptes consolidés ou combinés est également commissaire aux comptes d'une ou plusieurs personnes ou entités du même ensemble, il apprécie s'il convient d'établir une lettre de mission commune à plusieurs de ces personnes ou entités.
80679
+21. Si le commissaire aux comptes a estimé nécessaire de fixer un ou des seuils de signification de montants inférieurs pour certains flux d'opérations, soldes de comptes ou informations, il détermine pour ce ou chacun de ces seuils de signification un seuil de planification.
80590 80680
 
80591
-Lorsque le commissaire aux comptes choisit d'établir une lettre de mission commune, il doit demander à la personne ou l'entité mère mentionnée ci-dessus de lui confirmer par écrit que les personnes ou entités de l'ensemble ont donné leur accord sur le contenu de la lettre de mission pour ce qui les concerne.
80681
+Modification des seuils de signification
80592 80682
 
80593
-7. Au cours de son mandat, le commissaire aux comptes détermine, d'une part, s'il lui paraît nécessaire de rappeler à la personne ou à l'entité le contenu de la lettre de mission ; il détermine, d'autre part, si les circonstances exigent sa révision, notamment pour les cas où il existerait :
80683
+ou de planification au cours de la mission
80594 80684
 
80595
-- des indications selon lesquelles la direction se méprendrait sur la nature et l'étendue des interventions du commissaire aux comptes ;
80596
-- des problèmes particuliers rencontrés par le commissaire aux comptes dans la mise en œuvre de ses travaux ;
80597
-- des changements intervenus au sein des organes dirigeants, de la gouvernance ou de l'actionnariat ;
80598
-- une évolution de la nature ou de l'importance des activités de la personne ou de l'entité ;
80599
-- la survenance d'un événement ou une demande de la personne ou de l'entité nécessitant des diligences supplémentaires du commissaire aux comptes.
80685
+22. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil ou les seuils de signification s'il a la connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ces seuils. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsque la détermination du seuil ou des seuils a été faite à partir de prévisions dont les réalisations s'écartent sensiblement.
80600 80686
 
80601
-8. Les éléments révisés sont soit intégrés dans une nouvelle lettre de mission qui se substitue à la précédente, soit consignés dans une lettre complémentaire.
80687
+23. Si le commissaire aux comptes conclut que la fixation d'un ou de seuils de signification moins élevé(s) que celui ou ceux initialement fixé(s) est approprié, il détermine s'il est nécessaire de modifier le ou les seuils de planification, et si la nature et l'étendue des procédures d'audit complémentaires qu'il a définies restent appropriés.
80602 80688
 
80603
-Contenu de la lettre de mission
80689
+Documentation
80604 80690
 
80605
-9. La lettre de mission doit comporter les éléments suivants, sans préjudice d'autres éléments liés aux particularités de la personne ou de l'entité contrôlée, que le commissaire aux comptes jugerait utile d'ajouter :
80691
+24. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier le ou les seuils de signification et le ou les seuils de planification qu'il a retenus ainsi que les critères pris en compte pour les déterminer. Il fait également figurer dans son dossier toute modification apportée à ces montants au cours de l'audit et les explications y afférentes.
80606 80692
 
80607
-- la nature et l'étendue des interventions qu'il entend mener conformément aux normes d'exercice professionnel ;
80608
-- la façon dont seront portées à la connaissance des organes dirigeants les conclusions issues de ses interventions ;
80609
-- les dispositions relatives aux signataires, aux intervenants et au calendrier ;
80610
-- la nécessité de l'accès sans restriction à tout document comptable, pièce justificative ou autre information demandée dans le cadre de ses interventions ;
80611
-- le rappel des informations et documents que la personne ou l'entité doit lui communiquer ou mettre à sa disposition ;
80612
-- le souhait de recevoir une confirmation écrite des organes dirigeants de la personne ou de l'entité pour ce qui concerne les déclarations faites au commissaire aux comptes en lien avec sa mission ;
80613
-- le budget d'honoraires et les conditions de facturation.
80693
+######## Article A823-6-1
80614 80694
 
80615
-10. Dans certaines circonstances, le commissaire aux comptes doit compléter la lettre de mission en mentionnant les éléments suivants :
80695
+La norme d'exercice professionnel relative à l'évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
80616 80696
 
80617
-- en cas d'intervention au sein d'un ensemble consolidé, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre dans les personnes ou les entités de cet ensemble ;
80618
-- en cas de recours à d'autres professionnels du contrôle des comptes et d'experts, les dispositions relatives à leur participation, sous sa responsabilité, à certaines phases de ses interventions ;
80619
-- en cas d'implication d'auditeurs internes ou d'autres employés de la personne ou de l'entité, les dispositions relatives à leur participation à certaines phases de ses interventions ;
80620
-- en cas de cocommissariat, la répartition des travaux entre les commissaires aux comptes et le budget d'honoraires alloué à chacun d'eux ;
80621
-- en cas d'intervention s'inscrivant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ou de missions légales particulières, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre à ce titre.
80697
+<center>
80622 80698
 
80623
-Demande d'accord
80699
+ÉVALUATION DES ANOMALIES RELEVÉES AU COURS DE L'AUDIT</center>
80624 80700
 
80625
-11. Le commissaire aux comptes doit demander à la personne ou à l'entité d'accuser réception de la lettre et de confirmer son accord sur les termes et conditions exposés. Il doit consigner dans son dossier de travail tout désaccord éventuel. Lorsque le désaccord remet en cause le bon déroulement de la mission, le commissaire aux comptes doit appliquer les mesures de sauvegarde telles que prévues par le code de déontologie et en tirer toutes les conséquences sur le maintien de son mandat auprès de la personne ou de l'entité concernée.
80701
+Introduction
80626 80702
 
80627
-###### Sous-section 2 : De la certification des comptes
80703
+1. La norme "application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit” a pour objet de définir les principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de l'audit.
80628 80704
 
80629
-####### Paragraphe 1 : Des principes généraux
80705
+2. La présente norme a pour objet d'expliquer comment la notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes.
80630 80706
 
80631
-######## Article A823-2
80707
+Le commissaire aux comptes prend en compte cette évaluation lorsqu'il établit ses rapports sur les comptes conformément aux principes définis par la norme "rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés” qui précise les conséquences sur son opinion de la présence d'anomalies significatives dans ces comptes.
80632 80708
 
80633
-La norme d'exercice professionnel relative aux principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
80709
+Définitions
80634 80710
 
80635
-NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRINCIPES APPLICABLES À L'AUDIT DES COMPTES MIS EN ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA CERTIFICATION DES COMPTES
80711
+3. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable.
80636 80712
 
80637
-Introduction
80713
+4. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information financière ou comptable.
80638 80714
 
80639
-1. Conformément au premier alinéa de l'article L. 823-9, " les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ".
80715
+5. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit et qui n'ont pas été corrigées.
80640 80716
 
80641
-En outre, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 823-9, " lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation ".
80717
+6. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.
80642 80718
 
80643
-Pour répondre à ces obligations légales, le commissaire aux comptes formule une opinion sur les comptes annuels et, le cas échéant, une opinion sur les comptes consolidés, après avoir mis en œuvre un audit des comptes.
80719
+7. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil de signification.
80644 80720
 
80645
-2. La présente norme a pour objet de définir les principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes en vue de certifier les comptes.
80721
+Récapitulation des anomalies relevées
80646 80722
 
80647
-Définition
80723
+8. Le commissaire aux comptes récapitule les anomalies, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, relevées au cours de l'audit des comptes de l'exercice ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent.
80648 80724
 
80649
-3. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.
80725
+Incidence sur l'audit des anomalies relevées
80650 80726
 
80651
-Respect des textes et esprit critique
80727
+9. Le commissaire aux comptes détermine si son approche générale et sa conception des procédures d'audit nécessitent d'être révisées lorsque :
80652 80728
 
80653
-4. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.
80729
+a) La nature des anomalies relevées et les circonstances de leur survenance indiquent que d'autres anomalies peuvent exister qui, cumulées avec les anomalies relevées, pourraient être significatives ; ou
80654 80730
 
80655
-Il réalise sa mission d'audit des comptes conformément aux textes légaux et aux normes d'exercice professionnel relatives à cette mission.
80731
+b) Le cumul des anomalies relevées s'approche du seuil de planification, déterminé conformément aux principes définis dans la norme "application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit”.
80656 80732
 
80657
-5. Tout au long de son audit, il fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
80733
+10. Lorsque, à la demande du commissaire aux comptes, la direction a examiné un flux d'opérations, un solde de compte ou une information fournie en vue d'identifier la cause et l'ampleur d'une anomalie relevée et a apporté aux comptes les corrections appropriées, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit complémentaires pour déterminer si des anomalies subsistent.
80658 80734
 
80659
-A ce titre, le commissaire aux comptes évalue de façon critique la validité des éléments collectés au cours de ses travaux, et reste attentif aux informations qui contredisent ou remettent en cause la fiabilité des éléments obtenus.
80735
+Communication à la direction et correction des anomalies
80660 80736
 
80661
-6. Par ailleurs, tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.
80737
+11. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique, en temps utile, à la direction de l'entité, au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande à la direction de corriger ces anomalies.
80662 80738
 
80663
-Nature de l'assurance
80739
+12. Lorsque la direction refuse de corriger tout ou partie des anomalies que le commissaire aux comptes lui a communiquées, celui-ci prend connaissance des motifs avancés par la direction pour ne pas les corriger et prend en compte ces motifs lorsqu'il évalue si les comptes, pris dans leur ensemble, comportent ou non des anomalies significatives.
80664 80740
 
80665
-7. La formulation, par le commissaire aux comptes, de son opinion sur les comptes nécessite qu'il obtienne l'assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
80741
+Evaluation de l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes
80666 80742
 
80667
-Cette assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit est qualifiée, par convention, d'" assurance raisonnable ".
80743
+13. Avant d'évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil de signification et, le cas échéant, le seuil de planification, en application des paragraphes 22 et 23 de la norme "application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit” afin de vérifier que ceux-ci restent pertinents par rapport aux comptes définitifs établis par l'entité.
80668 80744
 
80669
-8. Les limites de l'audit résultent notamment de l'utilisation des techniques de sondages, des limites inhérentes au contrôle interne, et du fait que la plupart des éléments collectés au cours de la mission conduisent davantage à des présomptions qu'à des certitudes.
80745
+14. Le commissaire aux comptes détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives. Pour ce faire, il prend en compte l'importance et l'incidence, en fonction de leur montant ou de leur nature, des anomalies non corrigées de l'exercice ainsi que des anomalies non corrigées des exercices précédents, au regard tant des flux d'opérations, soldes de comptes ou informations fournies dans l'annexe, que des comptes pris dans leur ensemble, ainsi que les circonstances particulières de leur survenance.
80670 80746
 
80671
-Risque d'audit et étendue des travaux
80747
+Communication avec les organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce
80672 80748
 
80673
-9. Le risque que le commissaire aux comptes exprime une opinion différente de celle qu'il aurait émise s'il avait identifié toutes les anomalies significatives dans les comptes est appelé "risque d'audit ".
80749
+15. Conformément aux principes définis dans la norme " communication avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ”, le commissaire aux comptes communique aux organes intéressés les anomalies non corrigées et les informe de l'incidence que ces anomalies peuvent avoir, prises individuellement ou en cumulé, sur l'opinion exprimée dans son rapport sur les comptes. Lors de cette communication, le commissaire aux comptes mentionne chacune des anomalies jugées significatives non corrigées. Il précise également l'incidence des anomalies non corrigées des exercices précédents.
80674 80750
 
80675
-Le risque d'audit comprend deux composantes : le risque d'anomalies significatives dans les comptes et le risque de non-détection de ces anomalies par le commissaire aux comptes.
80751
+16. Le commissaire aux comptes demande aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce que l'ensemble des anomalies non corrigées le soient.
80676 80752
 
80677
-10. Le risque d'anomalies significatives dans les comptes est propre à l'entité ; il existe indépendamment de l'audit des comptes. Il se subdivise en risque inhérent et risque lié au contrôle.
80753
+Déclaration écrite
80678 80754
 
80679
-Le risque inhérent correspond à la possibilité que, sans tenir compte du contrôle interne qui pourrait exister dans l'entité, une anomalie significative se produise dans les comptes.
80755
+17. Dans le cadre des dispositions prévues dans la norme "déclarations de la direction”, le commissaire aux comptes demande une déclaration écrite du représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce confirmant que, selon eux, les incidences des anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes, ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état des anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite.
80680 80756
 
80681
-Le risque lié au contrôle correspond au risque qu'une anomalie significative ne soit ni prévenue ni détectée par le contrôle interne de l'entité et donc non corrigée en temps voulu.
80757
+Documentation
80682 80758
 
80683
-11. Le risque de non-détection est propre à la mission d'audit : il correspond au risque que le commissaire aux comptes ne parvienne pas à détecter une anomalie significative.
80759
+18. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier de travail :
80684 80760
 
80685
-12. Le commissaire aux comptes réduit le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée nécessaire à la certification des comptes.
80761
+a) Le montant en deçà duquel les anomalies relevées sont considérées comme manifestement insignifiantes ;
80686 80762
 
80687
-A cette fin, il évalue le risque d'anomalies significatives et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation, conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel.
80763
+b) Toutes les anomalies autres que celles manifestement insignifiantes relevées au cours de l'audit des comptes de l'exercice et de l'audit des comptes des exercices précédents et dont les effets perdurent, avec la mention de leur correction ou non correction ; et
80688 80764
 
80689
-Plus le commissaire aux comptes évalue le risque d'anomalies significatives à un niveau élevé, plus il met en œuvre de procédures d'audit complémentaires afin de réduire le risque de non-détection.
80765
+c) Sa conclusion relative au caractère significatif ou non des anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, et le fondement de cette conclusion.
80690 80766
 
80691
-######## Article A823-2-1
80767
+######## Article A823-7
80692 80768
 
80693
-La norme d'exercice professionnel relative aux principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
80769
+La norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
80694 80770
 
80695
-<center>PRINCIPES SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'AUDIT DES COMPTES CONSOLIDÉS
80771
+<center>CONNAISSANCE DE L'ENTITÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT ET ÉVALUATION DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES </center>Introduction
80696 80772
 
80697
-</center>Introduction
80773
+1. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et afin de concevoir et de mettre en œuvre des procédures d'audit permettant de fonder son opinion sur les comptes.
80698 80774
 
80699
-1. En application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9, les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du résultat de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation.
80775
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la prise de connaissance de l'entité et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes.
80700 80776
 
80701
-Pour répondre à cette obligation légale, les commissaires aux comptes formulent une opinion sur les comptes consolidés après avoir mis en œuvre un audit, en application des normes d'exercice professionnel.
80777
+Définitions
80702 80778
 
80703
-2. La présente norme a pour objet de définir, en complément des dispositions prévues par les normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes, les principes spécifiques applicables à l'audit des comptes consolidés.
80779
+3. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
80704 80780
 
80705
-Ces principes s'appliquent également lorsque les comptes à certifier par le commissaire aux comptes sont des comptes combinés.
80781
+4. Significatif : est significatif l'élément dont l'omission ou l'inexactitude est susceptible d'influencer les décisions économiques ou le jugement fondés sur les comptes.
80706 80782
 
80707
-La présente norme n'a pas pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, qui font l'objet de la norme d'exercice professionnel correspondante.
80783
+5. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.
80708 80784
 
80709
-3. Dans le contexte particulier de l'audit des comptes consolidés, le risque d'audit comprend notamment le risque qu'une anomalie présente dans l'information comptable des entités comprises dans la consolidation et pouvant générer des anomalies significatives dans les comptes consolidés ne soit détectée ni par les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités, ni par le commissaire aux comptes.
80785
+6. Catégorie d'opérations : ensemble d'opérations présentant des caractéristiques communes, réalisées par l'entité au cours d'une période et nécessitant chacune un enregistrement comptable.
80710 80786
 
80711
-4. Par convention, dans la présente norme :
80787
+7. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions. Elles incluent :
80712 80788
 
80713
-- le terme " entités " désigne les entités comprises dans la consolidation ;
80714
-- le terme " entité consolidante " désigne l'entité qui établit les comptes consolidés soumis à certification du commissaire aux comptes ;
80715
-- le terme " commissaire aux comptes " désigne l'organe de contrôle légal des comptes de l'entité consolidante ;
80716
-- le terme " information comptable des entités " désigne les comptes ou l'information préparée par les entités, selon les instructions de l'entité consolidante aux fins d'inclusion dans les comptes consolidés, telle que la liasse de consolidation ;
80717
-- le terme " professionnels chargés du contrôle des comptes des entités " désigne les commissaires aux comptes des entités ou les autres professionnels qui réalisent les travaux de contrôle sur l'information comptable des entités.
80789
+- les tests de détail ;
80790
+- les procédures analytiques.
80718 80791
 
80719
-Lettre de mission
80792
+8. Inspection : technique de contrôle qui consiste à :
80720 80793
 
80721
-5. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission, et notamment celles des paragraphes 6 et 10 de ladite norme, relatives à l'intervention au sein d'un ensemble consolidé.
80794
+- examiner des enregistrements ou des documents, soit internes, soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
80795
+- ou à procéder à un contrôle physique des actifs corporels.
80722 80796
 
80723
-Planification de l'audit
80797
+9. Observation physique : technique de contrôle qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité.
80724 80798
 
80725
-6. Le commissaire aux comptes planifie son audit des comptes consolidés conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la planification de la mission.
80799
+10. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :
80726 80800
 
80727
-Prise de connaissance de l'ensemble consolidé et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives
80801
+- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité, ou d'entités similaires ; et
80802
+- de l'analyse des variations ou des tendances inattendues.
80728 80803
 
80729
-7. En application de la norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes consolidés.
80804
+11. Test de détail : contrôle d'un élément individuel faisant partie d'une catégorie d'opérations, d'un solde de compte ou d'une information fournie dans l'annexe.
80730 80805
 
80731
-Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend connaissance :
80806
+Prise de connaissance de l'entité et de son environnement
80732 80807
 
80733
-- de l'ensemble consolidé et des entités qui le constituent, de leurs activités et de leur environnement, du processus d'élaboration des comptes consolidés défini par l'entité consolidante et des instructions adressées par sa direction aux entités de l'ensemble consolidé ;
80734
-- des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés,
80808
+12. La prise de connaissance de l'entité permet au commissaire aux comptes de constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et exerce son jugement professionnel pour évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et répondre à ce risque tout au long de son audit.
80735 80809
 
80736
-afin :
80810
+13. Le commissaire aux comptes prend connaissance :
80737 80811
 
80738
-- d'identifier les entités importantes pour l'audit des comptes consolidés en fonction de l'importance de leur contribution individuelle ou de l'importance du risque d'anomalies significatives que l'information comptable de ces entités peut faire peser sur les comptes consolidés ;
80739
-- d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs.
80812
+- du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable, et d'autres facteurs externes tels que les conditions économiques générales ;
80813
+- des caractéristiques de l'entité qui permettent au commissaire aux comptes d'appréhender les catégories d'opérations, les soldes des comptes et les informations attendues dans l'annexe des comptes. Ces caractéristiques incluent notamment la nature de ses activités, la composition de son capital et de son gouvernement d'entreprise, sa politique d'investissement, son organisation et son financement ainsi que le choix des méthodes comptables appliquées ;
80814
+- des objectifs de l'entité et des stratégies mises en œuvre pour les atteindre dans la mesure où ces objectifs pourront avoir des conséquences financières et, de ce fait, une incidence sur les comptes ;
80815
+- de la mesure et de l'analyse des indicateurs de performance financière de l'entité ; ces éléments indiquent au commissaire aux comptes les aspects financiers que la direction considère comme constituant des enjeux majeurs ;
80816
+- des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit.
80740 80817
 
80741
-8. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes tient compte des informations recueillies avant l'acceptation de son mandat.
80818
+Prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit
80742 80819
 
80743
-Connaissance des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
80820
+14. La prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit permet au commissaire aux comptes d'identifier les types d'anomalies potentielles et de prendre en considération les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes.
80744 80821
 
80745
-9. En application des dispositions de l'article L. 823-9, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités.
80822
+Le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne qui contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble et au niveau des assertions.
80746 80823
 
80747
-10. Le commissaire aux comptes évalue la possibilité d'utiliser, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, les éléments collectés et les conclusions émises par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. Pour ce faire, il examine les critères suivants :
80824
+Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend notamment connaissance des éléments suivants :
80748 80825
 
80749
-a) L'identité de ces professionnels et la nature de la mission qui leur a été confiée, leur qualification professionnelle et leur compétence ;
80826
+- l'environnement de contrôle, qui se traduit par le comportement des organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce et de la direction, leur degré de sensibilité et les actions qu'ils mènent en matière de contrôle interne ;
80827
+- les moyens mis en place par l'entité pour identifier les risques liés à son activité et leur incidence sur les comptes et pour définir les actions à mettre en œuvre en réponse à ces risques ;
80828
+- les procédures de contrôle interne en place, et notamment la façon dont l'entité a pris en compte les risques résultant de l'utilisation de traitements informatisés ; ces procédures permettent à la direction de s'assurer que ses directives sont respectées ;
80829
+- les principaux moyens mis en œuvre par l'entité pour s'assurer du bon fonctionnement du contrôle interne, ainsi que la manière dont sont mises en œuvre les actions correctives ;
80830
+- le système d'information relatif à l'élaboration de l'information financière. A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment :
80831
+- aux catégories d'opérations ayant un caractère significatif pour les comptes pris dans leur ensemble ;
80832
+- aux procédures, informatisées ou manuelles, qui permettent d'initier, enregistrer et traiter ces opérations et de les traduire dans les comptes ;
80833
+- aux enregistrements comptables correspondants, aussi bien informatisés que manuels ;
80834
+- à la façon dont sont traités les événements ponctuels, différents des opérations récurrentes, susceptibles d'engendrer un risque d'anomalies significatives ;
80835
+- au processus d'élaboration des comptes, y compris des estimations comptables significatives et des informations significatives fournies dans l'annexe des comptes ;
80836
+- la façon dont l'entité communique sur les éléments significatifs de l'information financière et sur les rôles et les responsabilités individuelles au sein de l'entité en matière d'information financière. A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment à la communication entre la direction et les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ou les autorités de contrôle ainsi qu'aux actions de sensibilisation de la direction envers les membres du personnel afin de les informer quant à l'impact que peuvent avoir leurs activités sur l'élaboration de l'information financière.
80750 80837
 
80751
-b) Leur compréhension des règles d'indépendance et de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés et leur capacité à les respecter ;
80838
+Evaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
80752 80839
 
80753
-c) La possibilité qu'il a d'être impliqué dans les travaux qui seront réalisés par ces professionnels pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ;
80840
+15. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives :
80754 80841
 
80755
-d) L'existence d'un système de surveillance de leur profession dans l'environnement réglementaire des entités.
80842
+- au niveau des comptes pris dans leur ensemble ; et
80843
+- au niveau des assertions, pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe des comptes.
80756 80844
 
80757
-11. A l'issue de cet examen, si le commissaire aux comptes estime qu'il ne peut utiliser pour les besoins de l'audit des comptes consolidés les travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, il adapte son niveau d'implication dans les travaux requis et, si besoin, réalise lui-même ces travaux.
80845
+L'évaluation des risques au niveau des assertions est basée sur les éléments collectés par le commissaire aux comptes lors de la prise de connaissance de l'entité, mais elle peut être remise en cause et modifiée au cours de l'audit en fonction des autres éléments collectés au cours de la mission.
80758 80846
 
80759
-Seuils de signification
80847
+16. Le commissaire aux comptes évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles de l'entité lorsqu'il estime :
80760 80848
 
80761
-12. Le commissaire aux comptes détermine :
80849
+- qu'ils contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble ou au niveau des assertions ;
80850
+- qu'ils se rapportent à un risque inhérent élevé identifié qui requiert une démarche d'audit particulière. Un tel risque est généralement lié à des opérations non courantes en raison de leur importance et de leur nature ou à des éléments sujets à interprétation, tels que les estimations comptables ;
80851
+- que les seuls éléments collectés à partir des contrôles de substance ne lui permettront pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
80762 80852
 
80763
-a) Le seuil de signification au niveau des comptes consolidés pris dans leur ensemble ;
80853
+17. L'évaluation par le commissaire aux comptes de la conception et de la mise en œuvre des contrôles de l'entité consiste à apprécier si un contrôle, seul ou en association avec d'autres, est théoriquement en mesure de prévenir, de détecter ou de corriger les anomalies significatives dans les comptes.
80764 80854
 
80765
-b) Le cas échéant, des seuils de signification au niveau des comptes consolidés de montants inférieurs pour certaines catégories d'opérations, certains soldes de comptes ou certaines informations fournies dans l'annexe aux comptes consolidés ;
80855
+Techniques de contrôle utilisées pour la prise de connaissance de l'entité et l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
80766 80856
 
80767
-c) Le seuil de signification au niveau des comptes de chaque entité dont l'information comptable doit faire l'objet, pour les besoins de l'audit des comptes consolidés, d'un audit ou d'un examen limité ; ce seuil est toujours inférieur au seuil de signification déterminé au niveau des comptes consolidés pris dans leur ensemble ;
80857
+18. Pour prendre connaissance de l'entité et évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes collecte des informations en mettant en œuvre les techniques de contrôle suivantes :
80768 80858
 
80769
-d) Le seuil en dessous duquel des anomalies sont manifestement insignifiantes au regard des comptes consolidés pris dans leur ensemble.
80859
+- des demandes d'informations auprès de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, comme le personnel de production ou les auditeurs internes qui peuvent fournir au commissaire aux comptes des perspectives différentes pour l'identification des risques ;
80860
+- des procédures analytiques qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels ; et
80861
+- des observations physiques et des inspections qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes de recueillir des informations sur l'entité, mais également de corroborer celles recueillies auprès de la direction ou d'autres personnes au sein de l'entité.
80770 80862
 
80771
-13. Lorsque les comptes d'une entité font l'objet d'un audit en application des textes légaux et réglementaires, des statuts ou de toute autre obligation et que le commissaire aux comptes estime, sur la base des critères définis au paragraphe 10 de la présente norme, qu'il pourra utiliser ces travaux pour ses propres besoins, il apprécie le caractère approprié du seuil de signification au niveau des comptes de l'entité pris dans leur ensemble, déterminé par le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité.
80863
+19. Lorsque le commissaire aux comptes utilise les informations qu'il a recueillies au cours des exercices précédents, il met en œuvre des procédures visant à détecter les changements survenus depuis et susceptibles d'affecter la pertinence de ces informations.
80772 80864
 
80773
-14. Lorsque le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité définit un montant inférieur au seuil de signification pour la mise en œuvre de ses procédures d'audit, tel que défini dans la norme d'exercice professionnel relative aux " anomalies significatives et seuil de signification ", le commissaire aux comptes en apprécie le caractère approprié.
80865
+Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit
80774 80866
 
80775
-Réponses à l'évaluation des risques
80867
+20. Les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent des risques d'anomalies significatives dans les comptes. L'objectif de ces échanges est que chaque membre de l'équipe d'audit appréhende les risques pouvant exister sur les éléments qu'il est chargé de contrôler et les conséquences possibles de ses propres travaux sur l'ensemble de la mission.
80776 80868
 
80777
-15. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes consolidés, le commissaire aux comptes détermine :
80869
+Le commissaire aux comptes détermine :
80778 80870
 
80779
-- les tests à réaliser, le cas échéant, sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
80780
-- la nature, le calendrier et l'étendue des travaux à réaliser sur l'information comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ;
80781
-- la nature et l'étendue de son implication dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés ainsi que le calendrier correspondant.
80871
+- quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges d'informations, à quel moment ils ont lieu ainsi que les thèmes qui y seront abordés en fonction du rôle, de l'expérience et des besoins d'information des membres de l'équipe ;
80872
+- s'il convient d'associer aux échanges les experts qu'il aurait prévu de solliciter pour les besoins de la mission.
80782 80873
 
80783
-Tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante
80874
+Documentation des travaux
80784 80875
 
80785
-16. Le commissaire aux comptes réalise ou demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de réaliser des tests sur l'efficacité des contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés dans les cas suivants :
80876
+21. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :
80786 80877
 
80787
-- lorsque les travaux à réaliser sur le processus d'établissement des comptes consolidés ou sur l'information comptable des entités reposent sur l'hypothèse selon laquelle ces contrôles fonctionnent efficacement ;
80788
-- lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
80878
+a) Les principaux éléments des échanges d'informations au sein de l'équipe d'audit, et notamment les décisions importantes prises à l'issue de ces échanges ;
80789 80879
 
80790
-Nature et étendue des travaux sur l'information comptable établie par les entités pour les besoins de l'audit des comptes consolidés
80880
+b) Les éléments importants relatifs à la prise de connaissance de l'entité, y compris de chacun des éléments du contrôle interne dont il a évalué la conception et la mise en œuvre, la source des informations obtenues et les procédures d'audit réalisées ;
80791 80881
 
80792
-Entités importantes au regard des comptes consolidés
80882
+c) Les risques d'anomalies significatives identifiés et leur évaluation au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ;
80793 80883
 
80794
-17. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié qu'une entité est importante pour l'audit des comptes consolidés en raison de l'importance de sa contribution individuelle au regard des comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité effectue un audit de l'information comptable de celle-ci en utilisant le ou les seuil (s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière.
80884
+d) Les évaluations requises par la présente norme portant sur les contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité.
80795 80885
 
80796
-18. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'une entité est importante en raison de l'importance du risque d'anomalies significatives que son information comptable peut faire peser sur les comptes consolidés, le commissaire aux comptes ou le professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci met en œuvre une ou plusieurs des diligences suivantes :
80886
+22. La manière utilisée par le commissaire aux comptes pour consigner ces informations relève de son jugement professionnel. Il peut s'agir, par exemple, d'une description sous forme narrative, de questionnaires ou encore de diagrammes.
80797 80887
 
80798
-- un audit de l'information comptable de l'entité en utilisant le ou les seuil (s) de signification défini (s) au niveau des comptes de cette dernière ;
80799
-- un audit d'un ou de plusieurs soldes de comptes, de catégories d'opérations ou d'autres éléments d'information sur lesquels un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié ;
80800
-- des procédures d'audit spécifiques en réponse au risque élevé d'anomalies significatives.
80801
-
80802
-Entités non importantes au regard des comptes consolidés
80803
-
80804
-19. Le commissaire aux comptes effectue, au niveau des comptes consolidés, des procédures analytiques.
80805
-
80806
-20. Le commissaire aux comptes apprécie si les éléments susceptibles d'être collectés à partir :
80807
-
80808
-- des travaux réalisés sur l'information comptable des entités importantes ;
80809
-- des travaux réalisés sur le processus d'établissement des comptes consolidés et sur les contrôles conçus dans l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
80810
-- des procédures analytiques effectuées au niveau des comptes consolidés,
80811
-
80812
-pourront être suffisants et appropriés pour fonder son opinion sur les comptes consolidés.
80813
-
80814
-Dans le cas contraire, il sélectionne des entités non importantes au regard des comptes consolidés sur lesquelles une ou plusieurs des diligences suivantes seront mises en œuvre par lui-même ou par les professionnels chargés du contrôle des comptes de celles-ci :
80815
-
80816
-- un audit ou un examen limité de l'information comptable de l'entité en utilisant le seuil de signification défini au niveau des comptes de cette dernière ;
80817
-- un audit de l'un ou de plusieurs soldes de comptes, catégories d'opérations ou d'autres éléments d'information ;
80818
-- des procédures spécifiques.
80819
-
80820
-Le commissaire aux comptes modifie périodiquement la sélection de ces entités.
80821
-
80822
-Nature et étendue de l'implication du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
80823
-
80824
-Entités importantes.-Evaluation des risques
80825
-
80826
-21. Le commissaire aux comptes est impliqué dans l'évaluation des risques effectuée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes. La nature, le calendrier et l'étendue des travaux requis pour cette implication dépendent de l'appréciation faite par le commissaire aux comptes sur ces professionnels, selon les critères énoncés au paragraphe 10 de la présente norme. Ils comprennent au minimum :
80827
-
80828
-- un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes ou la direction de l'entité sur les activités de celle-ci qui sont importantes pour l'ensemble consolidé ;
80829
-- un échange d'informations avec le professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité sur le risque d'anomalies significatives dues à des fraudes ou des erreurs ;
80830
-- et une revue de la documentation du professionnel chargé du contrôle des comptes de l'entité relative au risque élevé d'anomalies significatives. Cette documentation peut prendre la forme d'une synthèse justifiant ses conclusions.
80831
-
80832
-Procédures d'audit en réponse au risque élevé d'anomalies significatives
80833
-
80834
-22. Lorsqu'un risque élevé d'anomalies significatives a été identifié au niveau d'une entité pour laquelle les travaux sont réalisés par un professionnel chargé du contrôle des comptes de celle-ci, le commissaire aux comptes :
80835
-
80836
-- évalue le caractère approprié des procédures d'audit complémentaires à mettre en œuvre pour répondre spécifiquement à ce risque ;
80837
-- détermine s'il est nécessaire, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur ce professionnel, qu'il soit impliqué dans la mise en œuvre des procédures complémentaires.
80838
-
80839
-Processus de consolidation
80840
-
80841
-23. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives lié au processus de consolidation, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées en application des paragraphes 7 et 16 de la présente norme. Celles-ci lui permettent :
80842
-
80843
-- d'évaluer l'exhaustivité du périmètre de consolidation ;
80844
-- d'apprécier le caractère approprié, exact et exhaustif des écritures de consolidation et d'évaluer s'il existe des facteurs de risques de fraudes ou des indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction de l'entité consolidante ;
80845
-- d'évaluer si l'information comptable des entités a été correctement retraitée, lorsque celle-ci n'est pas préparée dans le même référentiel comptable que celui retenu pour établir les comptes consolidés ;
80846
-- de vérifier que l'information comptable communiquée par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités est celle reprise dans les comptes consolidés ;
80847
-- d'évaluer si les retraitements nécessaires ont été effectués conformément au référentiel comptable applicable lorsque la date de clôture des comptes des entités est différente de celle de l'entité consolidante.
80848
-
80849
-Evénements postérieurs
80850
-
80851
-24. Dans le cadre de l'audit de l'information comptable des entités, le commissaire aux comptes ou les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités mettent en œuvre des procédures destinées à identifier les événements qui ont pu survenir dans ces dernières entre la date de clôture de leur information comptable et la date de signature du rapport sur les comptes consolidés et qui peuvent nécessiter :
80852
-
80853
-- un traitement comptable approprié dans les comptes consolidés ;
80854
-- ou une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes consolidés.
80855
-
80856
-25. Lorsque les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités réalisent des travaux autres qu'un audit de l'information comptable de ces dernières, le commissaire aux comptes leur demande de l'informer d'événements postérieurs tels que définis ci-dessus dont ils auraient eu connaissance.
80857
-
80858
-Communication avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités
80859
-
80860
-26. Le commissaire aux comptes communique suffisamment à l'avance ses instructions aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités. Cette communication définit les travaux à réaliser, l'utilisation qui en sera faite ainsi que le format et le contenu de la communication entre les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités et le commissaire aux comptes.
80861
-
80862
-Cette communication comprend également :
80863
-
80864
-- la demande faite aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de confirmer qu'ils coopéreront avec le commissaire aux comptes dans le cadre des conditions d'utilisation de leurs travaux, telles que définies dans les instructions ;
80865
-- les dispositions des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier en matière d'indépendance ;
80866
-- dans le cas d'un audit ou d'un examen limité de l'information comptable des entités, le ou le (s) seuil (s) tels que définis au paragraphe 12 b, c et d ;
80867
-- le risque élevé d'anomalies significatives identifié par le commissaire aux comptes au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs qui doit être pris en considération par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ;
80868
-- la demande d'informer, en temps utile, le commissaire aux comptes de tout autre risque élevé d'anomalies significatives à considérer au niveau des comptes consolidés résultant de fraudes ou d'erreurs dans les entités ainsi que les procédures mises en œuvre pour répondre à ce risque ;
80869
-- la liste des parties liées préparée par la direction de l'entité consolidante, complétée de l'identité de toute autre partie liée dont le commissaire aux comptes a connaissance ;
80870
-- la demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de communiquer au commissaire aux comptes, dès qu'ils en ont connaissance, l'existence de toute partie liée non identifiée par celui-ci ou par la direction de l'entité consolidante. Le commissaire aux comptes apprécie, le cas échéant, si l'existence de ces parties liées doit être communiquée aux professionnels chargés du contrôle des comptes des autres entités.
80871
-
80872
-27. Le commissaire aux comptes demande aux professionnels chargés du contrôle des comptes des entités de lui communiquer les éléments pertinents pour fonder son opinion sur les comptes consolidés. Cette communication comprend :
80873
-
80874
-- la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des règles de déontologie applicables à l'audit des comptes consolidés, en particulier celles relatives à l'indépendance et à la compétence professionnelle ;
80875
-- la confirmation par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités du respect des instructions reçues du commissaire aux comptes ;
80876
-- l'identification de l'information comptable des entités sur laquelle les professionnels chargés du contrôle des comptes de ces dernières ont réalisé leurs travaux ;
80877
-- les cas de non-respect des textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes consolidés ;
80878
-- un état des anomalies non corrigées sur l'information comptable des entités. Cet état n'inclut pas les anomalies qui sont en dessous du seuil des anomalies manifestement insignifiantes, tel que défini au paragraphe 12 d ;
80879
-- les indicateurs révélant des biais possibles de la part de la direction ;
80880
-- une description des faiblesses significatives de contrôle interne identifiées au niveau des entités ;
80881
-- les autres faits significatifs que les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ont communiqués ou vont communiquer aux membres des organes de direction et de surveillance des entités, y compris les fraudes (réelles ou suspectées) impliquant les directions des entités ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou toute autre fraude qui pourrait entraîner une anomalie significative dans l'information comptable des entités ;
80882
-- tout autre élément important estimé pertinent pour le commissaire aux comptes, y compris les points particuliers mentionnés dans les lettres d'affirmation signées par les directions des entités ;
80883
-- et la synthèse des points relevés, les conclusions ou l'opinion des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités.
80884
-
80885
-Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés
80886
-
80887
-28. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés sur la base :
80888
-
80889
-- des procédures d'audit réalisées sur le processus d'établissement des comptes consolidés ;
80890
-- des travaux réalisés par lui-même et par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable de ces dernières.
80891
-
80892
-29. Le commissaire aux comptes :
80893
-
80894
-- apprécie la pertinence des éléments transmis par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités tels que mentionnés dans le paragraphe 27 ;
80895
-- échange avec les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, les directions des entités ou la direction de l'entité consolidante sur les éléments importants relevés ;
80896
-- évalue la nécessité de revoir d'autres éléments de la documentation des travaux des professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ;
80897
-- conçoit, dès lors que les travaux mis en œuvre au niveau des entités sont estimés insuffisants, les procédures complémentaires à mettre en œuvre par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités ou par le commissaire aux comptes.
80898
-
80899
-30. Le commissaire aux comptes évalue l'incidence sur son opinion d'audit de :
80900
-
80901
-- l'ensemble des anomalies non corrigées autres que celles manifestement insignifiantes ;
80902
-- toute situation où il n'a pas été possible de collecter des éléments suffisants et appropriés.
80903
-
80904
-Communication
80905
-
80906
-31. Le commissaire aux comptes communique à la direction de l'entité consolidante, au niveau de responsabilité approprié, en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne :
80907
-
80908
-- les faiblesses du contrôle interne conçu par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
80909
-- les faiblesses du contrôle interne des entités, identifiées soit par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités, soit par lui-même,
80910
-
80911
-qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention ;
80912
-
80913
-- les fraudes qu'il a identifiées ou qui ont été portées à sa connaissance par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ou les informations qu'il a obtenues sur l'existence possible d'une fraude.
80914
-
80915
-32. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16.
80916
-
80917
-A ce titre, le commissaire aux comptes communique les éléments suivants :
80918
-
80919
-- une présentation d'ensemble :
80920
-- des travaux à réaliser sur l'information comptable des entités ;
80921
-- de son implication dans les travaux à réaliser par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités sur l'information comptable des entités importantes ;
80922
-- les difficultés qu'il a rencontrées, liées à la qualité des travaux réalisés par le professionnel chargé du contrôle des comptes d'une entité ;
80923
-- toute limitation dans la mise en œuvre des procédures d'audit estimées nécessaires pour l'audit des comptes consolidés, par exemple lorsque le commissaire aux comptes n'a pu avoir accès à toute l'information demandée ;
80924
-- les faiblesses du contrôle interne visées au paragraphe 31 qu'il estime significatives ;
80925
-- les fraudes avérées ou suspectées impliquant :
80926
-- la direction de l'entité consolidante, la direction des entités, les employés ayant un rôle clé dans les contrôles conçus par l'entité consolidante et mis en œuvre dans l'ensemble consolidé pour les besoins de l'établissement des comptes consolidés ;
80927
-- ou d'autres personnes lorsque la fraude a entraîné une anomalie significative dans les comptes consolidés.
80928
-
80929
-Documentation
80930
-
80931
-33. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments suivants :
80932
-
80933
-- une analyse des entités le conduisant à déterminer celles qui sont ou non importantes ;
80934
-- la nature des travaux réalisés sur l'information comptable des entités ;
80935
-- la nature, le calendrier et l'étendue de l'intervention du commissaire aux comptes dans les travaux réalisés par les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités importantes, y compris la revue éventuelle, par le commissaire aux comptes, de tout ou partie de la documentation des professionnels chargés du contrôle des comptes de ces entités et de leurs conclusions ;
80936
-- les communications écrites entre le commissaire aux comptes et les professionnels chargés du contrôle des comptes des entités relatives aux demandes du commissaire aux comptes.
80937
-
80938
-Le commissaire aux comptes veille au respect des dispositions de l'article R. 821-27.
80939
-
80940
-######## Article A823-3
80941
-
80942
-La norme d'exercice professionnel relative à l'audit des comptes réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
80943
-
80944
-<center>AUDIT DES COMPTES RÉALISÉ PAR PLUSIEURS COMMISSAIRES AUX COMPTES
80945
-
80946
-</center>Introduction
80947
-
80948
-1. Lorsque l'audit des comptes mis en œuvre en vue de certifier les comptes d'une entité est réalisé par plusieurs commissaires aux comptes, ces derniers constituent l'organe de contrôle légal des comptes.
80949
-
80950
-2. Conformément à l'article L. 823-15 du code de commerce, les commissaires aux comptes " se livrent ensemble à l'examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en œuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission ".
80951
-
80952
-3. La présente norme a pour objet de définir les principes qui régissent l'exercice collégial de l'audit des comptes.
80953
-
80954
-Répartition des diligences et examen contradictoire
80955
-
80956
-4. Chaque commissaire aux comptes met en œuvre les travaux qui lui permettent d'être en mesure de formuler son opinion sur les comptes de l'entité.
80957
-
80958
-Il tient compte des éléments collectés lors des procédures d'audit qu'il a lui-même mises en œuvre et des éléments collectés par les co-commissaires aux comptes.
80959
-
80960
-5. Chaque commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité et de son environnement, évalue le risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble et détermine le ou les seuils de signification aux fins de définir et de formaliser, avec les autres commissaires aux comptes, de manière concertée, leur approche d'audit ainsi que le plan de mission et le programme de travail nécessaires à sa mise en œuvre.
80961
-
80962
-6. Les procédures d'audit nécessaires à la mise en œuvre du plan de mission et définies dans le programme de travail sont réparties de manière concertée entre les commissaires aux comptes.
80963
-
80964
-7. La répartition entre les commissaires aux comptes des travaux nécessaires à la réalisation de l'audit des comptes est équilibrée et effectuée sur la base de critères :
80965
-
80966
-- quantitatifs, tel que le volume d'heures de travail estimé nécessaire à la réalisation de ces travaux, le volume horaire affecté à un des commissaires aux comptes ne devant pas être disproportionné par comparaison avec ceux attribués aux autres commissaires aux comptes ; et
80967
-- qualitatifs, tels que l'expérience ou la qualification des membres des équipes d'audit.
80968
-
80969
-8. Cette répartition est modifiée régulièrement pour tout ou partie au cours du mandat de manière concertée entre les commissaires aux comptes.
80970
-
80971
-9. En fonction des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, les commissaires aux comptes apprécient, ensemble, tout au long de la mission, si leur évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée. Le cas échéant, ils modifient la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures planifiées. Ils revoient si nécessaire la répartition des procédures ainsi redéfinies.
80972
-
80973
-10. Chaque commissaire aux comptes procède à une revue des travaux mis en œuvre par les co-commissaires aux comptes.
80974
-
80975
-11. Cette revue lui permet d'apprécier si :
80976
-
80977
-- les travaux mis en œuvre par les co-commissaires aux comptes :
80978
-- correspondent à ceux définis lors de la répartition ou décidés lors de la réévaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions ;
80979
-- ont permis de collecter des éléments suffisants et appropriés pour permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il pourra fonder son opinion sur les comptes ;
80980
-- les conclusions auxquelles les co-commissaires aux comptes ont abouti sont pertinentes et cohérentes.
80981
-
80982
-12. Chaque commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments de la revue qui permettent d'étayer son appréciation des travaux effectués par les co-commissaires aux comptes.
80983
-
80984
-13. En fonction de son appréciation des travaux réalisés par les autres commissaires aux comptes et des conclusions auxquelles ces derniers ont abouti, chaque commissaire aux comptes détermine s'il convient de mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires.
80985
-
80986
-14. Il s'en entretient avec les autres commissaires aux comptes. Le cas échéant, ils définissent de manière concertée la nature, le calendrier et l'étendue des procédures supplémentaires à mettre en œuvre.
80987
-
80988
-15. A la fin de l'audit, chaque commissaire aux comptes met en œuvre les procédures analytiques permettant la revue de cohérence d'ensemble des comptes.
80989
-
80990
-16. Il vérifie également la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données à l'occasion de l'approbation des comptes :
80991
-
80992
-- dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
80993
-- le cas échéant, dans les autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
80994
-
80995
-Communication
80996
-
80997
-17. Les commissaires aux comptes communiquent avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ensemble et de manière concertée.
80998
-
80999
-18. Il en est de même de toute communication d'information importante à la direction de l'entité.
81000
-
81001
-Rapports
81002
-
81003
-19. Les rapports établis par les commissaires aux comptes en application de textes légaux et réglementaires sont signés par chaque commissaire aux comptes.
81004
-
81005
-Ils mentionnent, pour chaque commissaire aux comptes, les informations prévues aux articles R. 822-93 et R. 822-94 du code de commerce.
81006
-
81007
-20. Lorsque les commissaires aux comptes ont des opinions divergentes, ils en font mention dans le rapport.
81008
-
81009
-Différends entre les commissaires aux comptes
81010
-
81011
-21. Si des différends professionnels surviennent au cours de la mission, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article 8 du code de déontologie de la profession.
81012
-
81013
-Désaccords sur le montant de la rémunération
81014
-
81015
-22. En cas de désaccord entre les commissaires aux comptes et les dirigeants de l'entité sur le montant de la rémunération, les commissaires aux comptes font application des dispositions de l'article R. 823-18 du code de commerce.
81016
-
81017
-######## Article A823-4
81018
-
81019
-La norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
81020
-
81021
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE A LA DOCUMENTATION DE L'AUDIT DES COMPTES</center>
81022
-
81023
-Introduction
81024
-
81025
-1. Le commissaire aux comptes constitue pour chaque entité qu'il contrôle un dossier contenant la documentation de l'audit des comptes. Cette obligation résulte des dispositions de l'article R. 823-10.
81026
-
81027
-2. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui permettent d'étayer l'opinion formulée dans son rapport et qui permettent d'établir que l'audit des comptes a été réalisé dans le respect des textes légaux et réglementaires et conformément aux normes d'exercice professionnel.
81028
-
81029
-3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la documentation des travaux effectués par le commissaire aux comptes dans le cadre de sa mission d'audit.
81030
-
81031
-Certaines autres normes d'exercice professionnel apportent des précisions quant à des éléments particuliers à faire figurer au dossier sans que cela remette en cause les principes énoncés dans la présente norme.
81032
-
81033
-Forme, contenu et étendue de la documentation
81034
-
81035
-4. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments qui permettent à toute autre personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à la mission d'être en mesure de comprendre :
81036
-
81037
-- la planification de l'audit dont les principaux éléments sont formalisés dans le plan de mission et le programme de travail ;
81038
-- la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit effectuées ;
81039
-- les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;
81040
-- les résultats de ces procédures et les éléments collectés ;
81041
-- les problématiques concernant les éléments significatifs des comptes qui ont été relevées au cours de l'audit et les conclusions du commissaire aux comptes sur ces problématiques.
81042
-
81043
-5. Le commissaire aux comptes formalise également dans son dossier les échanges intervenus avec la direction de l'entité ou avec d'autres interlocuteurs au titre des éléments significatifs des comptes.
81044
-
81045
-Lorsque le commissaire aux comptes identifie une information contradictoire ou incohérente avec la conclusion qu'il a formulée sur une problématique concernant des éléments significatifs des comptes, il documente dans le dossier la manière dont il a traité cette contradiction ou cette incohérence pour parvenir à sa conclusion finale.
81046
-
81047
-6. Le commissaire aux comptes formalise la documentation sur un support papier, un support électronique ou tout support permettant de conserver l'intégralité des données lisibles pendant la durée légale de conservation du dossier.
81048
-
81049
-7. En application de l'article R. 823-10, le commissaire aux comptes fournit les explications et les justifications que les autorités de contrôle estiment nécessaires. Ces explications et justifications ne constituent pas un élément de documentation même si elles sont fournies par le commissaire aux comptes pour préciser l'information contenue dans son dossier.
81050
-
81051
-8. Les éléments de documentation consignés dans le dossier mentionnent l'identité du membre de l'équipe d'audit qui a effectué les travaux et leur date de réalisation.
81052
-
81053
-S'il existe une revue des travaux, les éléments de documentation mentionnent également l'identité de la personne qui a effectué la revue ainsi que la date et l'étendue de cette revue.
81054
-
81055
-Calendrier
81056
-
81057
-9. Le commissaire aux comptes documente ses travaux au fur et à mesure de leur réalisation et dans des délais compatibles avec leur revue.
81058
-
81059
-Au-delà de la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne peut apporter aucune modification de fond aux éléments de documentation. Il ne peut y apporter que des modifications de forme ou revoir leur classement dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la réunion de l'organe appelé à statuer sur les comptes.
81060
-
81061
-10. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement qui le conduit à mettre en œuvre de nouvelles procédures d'audit ou à formuler de nouvelles conclusions, il complète son dossier en y consignant :
81062
-
81063
-- les circonstances de la survenance de cet événement ;
81064
-- la nature de cet événement ;
81065
-- la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit mises en œuvre en conséquence ;
81066
-- les caractéristiques qui permettent d'identifier les éléments qu'il a testés afin de préciser l'étendue des procédures mises en œuvre ;
81067
-- les résultats de ces procédures et les éléments collectés.
81068
-
81069
-Il s'agit notamment d'événements postérieurs à la clôture de l'exercice.
81070
-
81071
-11. Le dossier est conservé dans son intégralité durant la durée légale de conservation de dix ans.
81072
-
81073
-######## Article A823-5-1
81074
-
81075
-La norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
81076
-
81077
-NEP - 260. COMMUNICATIONS AVEC LES ORGANES MENTIONNES A L'ARTICLE L. 823-16 DU CODE DE COMMERCE
81078
-
81079
-Introduction
81080
-
81081
-1. Lors de l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes, le commissaire aux comptes communique, conformément aux dispositions de l'article L. 823-16, avec l'organe collégial chargé de l'administration ou l'organe chargé de la direction et l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, le comité spécialisé.
81082
-
81083
-2. Les communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 permettent au commissaire aux comptes de porter à leur connaissance les éléments importants relatifs à sa mission et à l'élaboration des comptes. Elles permettent également au commissaire aux comptes de s'entretenir avec ces organes en vue de recueillir des informations qui concourent à sa connaissance de l'entité et de son environnement.
81084
-
81085
-3. La présente norme a pour objet de préciser :
81086
-
81087
-- les éléments sur lesquels portent les communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 ;
81088
-- les modalités de ces communications ;
81089
-- les incidences sur la mission du commissaire aux comptes des échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16.
81090
-
81091
-Eléments sur lesquels portent les communications
81092
-
81093
-4. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance des organes mentionnés à l'article L.823-16 le programme général de travail mis en œuvre ainsi que les différents sondages auxquels il a procédé.
81094
-
81095
-Dans ce cadre, il communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 :
81096
-
81097
-- l'étendue des travaux d'audit et le calendrier prévus ;
81098
-- les risques inhérents élevés identifiés comme nécessitant une démarche d'audit particulière ;
81099
-- les difficultés importantes rencontrées lors de son audit des comptes susceptibles d'affecter le bon déroulement de ses travaux ;
81100
-- ses commentaires éventuels sur les pratiques comptables de l'entité susceptibles d'avoir une incidence significative sur les comptes, notamment les politiques comptables, les estimations comptables et les informations fournies en annexe ;
81101
-- le cas échéant, les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation conformément aux dispositions de la norme relative à la continuité d'exploitation ;
81102
-- les autres éléments apparus au cours de l'audit qui, selon son jugement professionnel, sont importants pour ces organes dans le cadre de leur fonction, notamment de surveillance du processus d'élaboration des comptes. Il en est notamment ainsi des faiblesses significatives du contrôle interne que le commissaire aux comptes communique en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne.
81103
-
81104
-Dans le cadre de ces communications, le commissaire aux comptes précise les éléments pour lesquels il a demandé des déclarations écrites au représentant légal de l'entité.
81105
-
81106
-Le commissaire aux comptes communique également aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 :
81107
-
81108
-- les modifications qui lui paraissent devoir être apportées aux comptes devant être arrêtés ou aux autres documents comptables, en faisant toutes observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour leur établissement ;
81109
-- les irrégularités et les inexactitudes qu'il aurait découvertes ;
81110
-- les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente ;
81111
-- les motifs de l'observation, de la certification avec réserve, du refus de certifier ou de l'impossibilité de certifier qu'il envisage, le cas échéant, de formuler dans son rapport sur les comptes annuels ou consolidés.
81112
-
81113
-5. Lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'une entité d'intérêt public :
81114
-
81115
-- il communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce les risques d'anomalies significatives qu'il considère comme des points clés de l'audit ;
81116
-- en cas de soupçons ou de bonnes raisons de soupçonner que des irrégularités, y compris des fraudes concernant les comptes annuels ou consolidés, peuvent être commises ou ont été commises, il en informe la direction ou, lorsque l'information de la direction n'apparaît pas souhaitable ou est restée sans suite pertinente, les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce. Il leur demande que des investigations soient menées sur les éléments relevés et que des mesures appropriées soient prises pour traiter ces irrégularités et éviter qu'elles ne se répètent.
81117
-
81118
-Lorsque ces investigations ne sont pas menées, le commissaire aux comptes en informe les autorités chargées d'enquêter sur de telles irrégularités.
81119
-
81120
-6. En outre, lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 823-19 ou qui se sont volontairement dotées d'un comité spécialisé au sens dudit article, il :
81121
-
81122
-- examine avec ce comité spécialisé les risques pesant sur son indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques ;
81123
-- porte à sa connaissance les faiblesses significatives du contrôle interne, en faisant application de la norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne.
81124
-
81125
-Il communique chaque année au comité spécialisé :
81126
-
81127
-- une déclaration d'indépendance ;
81128
-- une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 820-3 détaillant les prestations fournies par les membres du réseau auquel il est affilié ainsi que les services autres que la certification des comptes qu'il a lui-même fournis.
81129
-
81130
-7. Lorsque le commissaire aux comptes communique des informations au comité spécialisé, il détermine s'il les communique également aux autres organes mentionnés à l'article L. 823-16.
81131
-
81132
-Modalités des communications
81133
-
81134
-8. Le commissaire aux comptes précise aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 quels seront la forme et le contenu prévus des éléments qui leur seront communiqués ainsi que le calendrier de cette communication.
81135
-
81136
-9. Indépendamment du calendrier prévu, le commissaire aux comptes procède à ces communications au moment qu'il juge approprié selon l'importance du sujet et les actions éventuelles à entreprendre par les organes concernés.
81137
-
81138
-10. Le commissaire aux comptes communique par écrit :
81139
-
81140
-- les éléments importants relatifs à son audit lorsqu'il considère qu'une communication orale ne serait pas appropriée ou lorsque des dispositions légales ou réglementaires le prévoient spécifiquement ;
81141
-- les éléments relatifs à son indépendance définis au paragraphe 6.
81142
-
81143
-11. Lorsque le commissaire aux comptes intervient auprès d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 823-19, il remet au comité spécialisé au sens dudit article, ou à l'organe qui en exerce les fonctions, un rapport complémentaire comprenant les informations requises à l'article 11 du règlement (UE) N° 537/2014 du 16 avril 2014.
81144
-
81145
-Incidences sur la mission des échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16
81146
-
81147
-12. Le commissaire aux comptes apprécie si les échanges avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 ont été satisfaisants pour les besoins de l'audit.
81148
-
81149
-Dans la négative, le commissaire aux comptes :
81150
-
81151
-- en apprécie l'incidence, le cas échéant, sur son évaluation du risque d'anomalies significatives ainsi que sur sa capacité à recueillir des éléments suffisants et appropriés ; et
81152
-- prend les mesures adaptées.
81153
-
81154
-Documentation
81155
-
81156
-13. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier :
81157
-
81158
-- la formalisation des échanges verbaux avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 et la date de ces échanges ;
81159
-- une copie des communications écrites.
81160
-
81161
-######## Article A823-5-2
81162
-
81163
-La norme d'exercice professionnel relative à la communication des faiblesses du contrôle interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
81164
-
81165
-<center>COMMUNICATION DES FAIBLESSES DU CONTRÔLE INTERNE </center>Introduction
81166
-
81167
-1. Lors de la prise de connaissance de l'entité, notamment de son contrôle interne, effectuée en application de la norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies dans les comptes, et tout au long de son audit, le commissaire aux comptes peut relever des faiblesses du contrôle interne. Ces faiblesses sont les faiblesses du contrôle interne lié à l'information comptable et financière qui se caractérisent par :
81168
-
81169
-- l'absence d'un contrôle nécessaire pour prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans les comptes ; ou
81170
-- l'incapacité d'un contrôle à prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans les comptes du fait de sa conception, de sa mise en œuvre ou de son fonctionnement.
81171
-
81172
-2. Une faiblesse significative du contrôle interne est une faiblesse ou un ensemble de faiblesses du contrôle interne lié à l'information comptable et financière suffisamment importante pour mériter l'attention de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé.
81173
-
81174
-3. Lorsqu'il fait application de la norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre à l'issue de l'évaluation des risques, le commissaire aux comptes apprécie l'efficacité des contrôles pertinents pour l'audit lorsqu'il a décidé de s'appuyer sur ces contrôles ou lorsqu'il considère que les contrôles de substance seuls ne sont pas suffisants. Ainsi, les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes n'ont pas pour objectif d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.
81175
-
81176
-4. La présente norme a pour objet de définir les modalités de la communication par le commissaire aux comptes des faiblesses du contrôle interne qu'il a relevées.
81177
-
81178
-Destinataires et forme de la communication
81179
-
81180
-5. Au moment qu'il juge approprié, le commissaire aux comptes communique à la direction, au niveau de responsabilité approprié, les faiblesses du contrôle interne identifiées au cours de l'audit qu'il estime d'une importance suffisante pour mériter son attention, sauf s'il considère cette démarche inappropriée en la circonstance.
81181
-
81182
-Il effectue cette communication par écrit lorsqu'elle porte sur des faiblesses qu'il estime significatives.
81183
-
81184
-6. Le commissaire aux comptes communique les faiblesses significatives du contrôle interne aux organes mentionnés à l'article L. 823-16, au moment qu'il juge approprié, par écrit.
81185
-
81186
-Contenu de la communication écrite des faiblesses significatives du contrôle interne
81187
-
81188
-7. La communication écrite des faiblesses significatives du contrôle interne comprend :
81189
-
81190
-- une description des faiblesses significatives du contrôle interne et de leurs effets potentiels sur les comptes ;
81191
-- une information sur la portée et les limites de cette communication. Cette information rappelle notamment que :
81192
-- l'objectif de l'audit est de formuler une opinion sur les comptes ;
81193
-- le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit afin de prendre en considération les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes et non dans le but de formuler une opinion sur l'efficacité du contrôle interne.
81194
-
81195
-Seules sont communiquées les faiblesses significatives du contrôle interne qu'il a identifiées au cours de l'audit.
81196
-
81197
-######## Article A823-5
81198
-
81199
-La norme d'exercice professionnel relative à la planification de l'audit, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
81200
-
81201
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PLANIFICATION DE L'AUDIT</center>
81202
-
81203
-Introduction
81204
-
81205
-1.L'audit des comptes mis en œuvre par le commissaire aux comptes appelé à certifier les comptes d'une entité fait l'objet d'une planification. Cette planification est formalisée notamment dans un plan de mission et un programme de travail.
81206
-
81207
-2. La présente norme a pour objet de définir la démarche que suit le commissaire aux comptes pour la planification de son audit des comptes et l'élaboration du plan de mission et du programme de travail.
81208
-
81209
-Aspects généraux de la planification
81210
-
81211
-3. La planification consiste à prévoir :
81212
-
81213
-- l'approche générale des travaux ;
81214
-- les procédures d'audit à mettre en œuvre par les membres de l'équipe d'audit ;
81215
-- la nature et l'étendue de la supervision des membres de l'équipe d'audit et la revue de leurs travaux ;
81216
-- la nature et l'étendue des ressources nécessaires pour réaliser la mission, y compris le recours éventuel à des experts ;
81217
-- le cas échéant, la coordination des travaux avec les interventions d'experts ou d'autres professionnels chargés du contrôle des comptes des entités comprises dans le périmètre de consolidation.
81218
-
81219
-4. Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par plusieurs commissaires aux comptes, les éléments relatifs à la planification de l'audit sont définis de manière concertée.
81220
-
81221
-5. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à certifier à la fois les comptes annuels et les comptes consolidés d'une entité, la planification reflète l'approche générale et les travaux prévus au titre de l'audit des comptes annuels et des comptes consolidés.
81222
-
81223
-6. La planification est réalisée de façon à permettre au commissaire aux comptes, notamment sur la base d'échanges entre le signataire et les autres membres clés de l'équipe d'audit, de porter une attention appropriée aux aspects de l'audit qu'il considère essentiels, d'identifier et de résoudre les problèmes potentiels dans des délais adaptés et d'organiser la mission de façon efficace.
81224
-
81225
-7. La planification est engagée :
81226
-
81227
-- après la mise en œuvre des vérifications liées à l'acceptation et au maintien de la mission, en particulier de celles liées aux règles déontologiques ;
81228
-- après prise de contact avec le commissaire aux comptes prédécesseur dans le respect des règles de déontologie et de secret professionnel, en cas de changement de commissaire aux comptes ;
81229
-- avant la mise en œuvre des procédures d'audit.
81230
-
81231
-8. Le commissaire aux comptes établit par écrit un plan de mission et un programme de travail relatifs à l'audit des comptes de l'exercice. Ces documents reprennent les principaux éléments de la planification et font partie, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 823-10, du dossier du commissaire aux comptes.
81232
-
81233
-9. Ces documents sont établis en tenant compte de la forme juridique de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des techniques spécifiques utilisées par le commissaire aux comptes.
81234
-
81235
-Plan de mission
81236
-
81237
-10. Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux, qui comprend notamment :
81238
-
81239
-- l'étendue, le calendrier et l'orientation des travaux ;
81240
-- le ou les seuils de signification retenus ; et
81241
-- les lignes directrices nécessaires à la préparation du programme de travail.
81242
-
81243
-Programme de travail
81244
-
81245
-11. Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en œuvre du plan de mission, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants.
81246
-
81247
-Modifications apportées au plan de mission et au programme de travail
81248
-
81249
-12. Sur la base des éléments collectés lors de la mise en œuvre des procédures d'audit, le commissaire aux comptes peut décider de modifier les éléments planifiés et consignés dans le plan de mission et le programme de travail. Il peut être ainsi amené à modifier son approche générale, à revoir ses choix et à prévoir des travaux complémentaires ou différents.
81250
-
81251
-13. Ces modifications ainsi que les raisons qui les ont motivées sont consignées dans le dossier du commissaire aux comptes.
81252
-
81253
-Communication
81254
-
81255
-14. A ce stade, le commissaire aux comptes peut s'entretenir des questions relatives à la planification avec les personnes appropriées au sein de l'entité.
81256
-
81257
-####### Paragraphe 2 : De l'analyse des risques
81258
-
81259
-######## Article A823-6
81260
-
81261
-La norme d'exercice professionnel relative à l'application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
81262
-
81263
-APPLICATION DE LA NOTION DE CARACTÈRE SIGNIFICATIF LORS DE LA PLANIFICATION ET DE LA RÉALISATION D'UN AUDIT
81264
-
81265
-Introduction
81266
-
81267
-1. En vue de formuler son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre un audit afin d'obtenir l'assurance, élevée mais non absolue, qualifiée par convention d'"assurance raisonnable”, que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives par leur montant ou par leur nature.
81268
-
81269
-2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de l'audit. Par ailleurs, la norme "évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit” explique comment cette même notion est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes.
81270
-
81271
-Définitions
81272
-
81273
-3. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément, et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable.
81274
-
81275
-4. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information financière ou comptable.
81276
-
81277
-5. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit et qui n'ont pas été corrigées.
81278
-
81279
-6. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.
81280
-
81281
-7. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil de signification.
81282
-
81283
-Notion de caractère significatif dans le contexte de l'audit
81284
-
81285
-8. La notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes pour planifier et réaliser son audit ainsi que pour prendre en compte l'incidence des anomalies relevées sur l'audit et, le cas échéant, évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes. Elle est également appliquée par le commissaire aux comptes pour émettre son opinion sur les comptes.
81286
-
81287
-9. Le commissaire aux comptes met en œuvre la notion de caractère significatif dans le contexte de l'audit des comptes en considérant non seulement le montant des anomalies mais aussi leur nature. Il prend également en compte les circonstances particulières de leur survenance : en effet, les circonstances entourant certaines anomalies peuvent amener le commissaire aux comptes à les juger significatives quand bien même leur montant ne le serait pas.
81288
-
81289
-10. La détermination du caractère significatif des anomalies relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes et est influencée par sa perception des besoins d'informations financières des utilisateurs des comptes.
81290
-
81291
-11. Dans ce contexte, le commissaire aux comptes est fondé à considérer que les utilisateurs :
81292
-
81293
-a) Ont une certaine connaissance des activités de l'entité et de son environnement économique ainsi que de la comptabilité et qu'ils analyseront les comptes avec attention ;
81294
-
81295
-b) Sont conscients que les comptes sont audités en tenant compte du caractère significatif des informations ;
81296
-
81297
-c) Sont conscients des incertitudes inhérentes aux évaluations de certains montants fondées sur des estimations, l'exercice du jugement professionnel et la prise en considération d'événements futurs ; et
81298
-
81299
-d) Prennent des décisions économiques en se fondant sur les informations contenues dans les comptes.
81300
-
81301
-12. Pour évaluer le caractère significatif d'une anomalie à partir de son montant, le commissaire aux comptes détermine un ou des seuils de signification.
81302
-
81303
-13. Pour déterminer la nature et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre, le commissaire aux comptes utilise un ou des seuil(s) de planification de la mission.
81304
-
81305
-Détermination du seuil ou des seuils de signification
81306
-
81307
-14. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine un seuil de signification au niveau des comptes pris dans leur ensemble.
81308
-
81309
-15. Si, dans le contexte spécifique à l'entité, il existe des flux d'opérations, soldes de comptes ou informations à fournir pour lesquels des anomalies de montant inférieur au seuil de signification fixé pour les comptes pris dans leur ensemble pourraient influencer le jugement des utilisateurs des comptes ou les décisions économiques qu'ils prennent en se fondant sur ceux-ci, le commissaire aux comptes apprécie s'il doit également fixer un ou des seuils de signification de montants inférieurs pour ces flux d'opérations, soldes de comptes ou informations à fournir.
81310
-
81311
-16. Pour apprécier si des seuils de signification d'un montant moins élevé que le seuil de signification retenu au niveau des comptes pris dans leur ensemble sont nécessaires pour certaines catégories d'opérations, certains soldes comptables ou certaines informations fournies dans l'annexe, le commissaire aux comptes prend notamment en compte :
81312
-
81313
-- les informations sensibles des comptes en fonction du secteur d'activité de l'entité ;
81314
-- l'existence de règles comptables ou de textes légaux ou réglementaires spécifiques à l'entité ou à son secteur ; ou
81315
-- la réalisation d'opérations particulières au cours de l'exercice.
81316
-
81317
-17. Sur la base de son jugement professionnel, le commissaire aux comptes identifie des critères pertinents à partir desquels, par application de taux ou d'autres modalités de calcul, il détermine le seuil ou les seuils de signification. Ces critères peuvent être, par exemple :
81318
-
81319
-- le résultat courant ;
81320
-- le résultat net ;
81321
-- le chiffre d'affaires ;
81322
-- les capitaux propres ; ou
81323
-- l'endettement net.
81324
-
81325
-18. Le choix de ces critères dépend notamment :
81326
-
81327
-- de la structure des comptes de l'entité ;
81328
-- de la présence dans les comptes d'éléments auxquels certains des utilisateurs se fondant sur les comptes sont susceptibles d'être particulièrement attentifs ;
81329
-- du secteur d'activité de l'entité ;
81330
-- de la structure de l'actionnariat de l'entité ou de son financement ;
81331
-- de leur variabilité dans le temps.
81332
-
81333
-Détermination du ou des seuils de planification
81334
-
81335
-19. Lors de la planification de l'audit, le commissaire aux comptes détermine un ou des seuil(s) de planification de la mission.
81336
-
81337
-20. La détermination du seuil de planification ne relève pas du seul calcul arithmétique mais également du jugement professionnel. Lorsqu'il détermine ce seuil, le commissaire aux comptes s'appuie sur la connaissance qu'il a de l'entité, mise à jour au cours de la mise en œuvre des procédures d'évaluation des risques, et prend en compte le risque d'anomalies dans les comptes de l'exercice en cours au vu, notamment, de la nature et de l'étendue des anomalies relevées au cours des audits précédents. Le seuil de planification est inférieur au seuil de signification. Il est généralement déterminé en appliquant un pourcentage à ce dernier.
81338
-
81339
-21. Si le commissaire aux comptes a estimé nécessaire de fixer un ou des seuils de signification de montants inférieurs pour certains flux d'opérations, soldes de comptes ou informations, il détermine pour ce ou chacun de ces seuils de signification un seuil de planification.
81340
-
81341
-Modification des seuils de signification
81342
-
81343
-ou de planification au cours de la mission
81344
-
81345
-22. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil ou les seuils de signification s'il a la connaissance de faits nouveaux ou d'évolutions de l'entité qui remettent en cause l'évaluation initiale de ces seuils. Il peut en être ainsi, par exemple, lorsque la détermination du seuil ou des seuils a été faite à partir de prévisions dont les réalisations s'écartent sensiblement.
81346
-
81347
-23. Si le commissaire aux comptes conclut que la fixation d'un ou de seuils de signification moins élevé(s) que celui ou ceux initialement fixé(s) est approprié, il détermine s'il est nécessaire de modifier le ou les seuils de planification, et si la nature et l'étendue des procédures d'audit complémentaires qu'il a définies restent appropriés.
81348
-
81349
-Documentation
81350
-
81351
-24. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier le ou les seuils de signification et le ou les seuils de planification qu'il a retenus ainsi que les critères pris en compte pour les déterminer. Il fait également figurer dans son dossier toute modification apportée à ces montants au cours de l'audit et les explications y afférentes.
81352
-
81353
-######## Article A823-6-1
81354
-
81355
-La norme d'exercice professionnel relative à l'évaluation des anomalies relevées au cours de l'audit, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
81356
-
81357
-<center>
81358
-
81359
-ÉVALUATION DES ANOMALIES RELEVÉES AU COURS DE L'AUDIT</center>
81360
-
81361
-Introduction
81362
-
81363
-1. La norme "application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit” a pour objet de définir les principes relatifs à l'application par le commissaire aux comptes de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation de l'audit.
81364
-
81365
-2. La présente norme a pour objet d'expliquer comment la notion de caractère significatif est appliquée par le commissaire aux comptes lors de la prise en compte de l'incidence sur l'audit des anomalies relevées et lors de l'évaluation de l'incidence des anomalies non corrigées, s'il en existe, sur les comptes.
81366
-
81367
-Le commissaire aux comptes prend en compte cette évaluation lorsqu'il établit ses rapports sur les comptes conformément aux principes définis par la norme "rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés” qui précise les conséquences sur son opinion de la présence d'anomalies significatives dans ces comptes.
81368
-
81369
-Définitions
81370
-
81371
-3. Anomalie : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude. Une anomalie provient d'un écart entre le montant, le classement, la présentation ou l'information fournie dans les comptes pour un élément et le montant, le classement, la présentation ou l'information à fournir, exigés pour ce même élément par le référentiel comptable applicable.
81372
-
81373
-4. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information financière ou comptable.
81374
-
81375
-5. Anomalies non corrigées : anomalies autres que celles manifestement insignifiantes que le commissaire aux comptes a récapitulées au cours de l'audit et qui n'ont pas été corrigées.
81376
-
81377
-6. Seuil de signification : montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d'être influencés.
81378
-
81379
-7. Seuil de planification : seuil d'un montant inférieur au seuil de signification utilisé par le commissaire aux comptes pour définir la nature et l'étendue de ses travaux. Le seuil de planification est fixé à un montant tel qu'il permet de réduire à un niveau acceptable le risque que le montant des anomalies relevées non corrigées et des anomalies non détectées excède le seuil de signification.
81380
-
81381
-Récapitulation des anomalies relevées
81382
-
81383
-8. Le commissaire aux comptes récapitule les anomalies, autres que celles qui sont manifestement insignifiantes, relevées au cours de l'audit des comptes de l'exercice ainsi que les anomalies non corrigées relevées au cours des exercices précédents et dont les effets perdurent.
81384
-
81385
-Incidence sur l'audit des anomalies relevées
81386
-
81387
-9. Le commissaire aux comptes détermine si son approche générale et sa conception des procédures d'audit nécessitent d'être révisées lorsque :
81388
-
81389
-a) La nature des anomalies relevées et les circonstances de leur survenance indiquent que d'autres anomalies peuvent exister qui, cumulées avec les anomalies relevées, pourraient être significatives ; ou
81390
-
81391
-b) Le cumul des anomalies relevées s'approche du seuil de planification, déterminé conformément aux principes définis dans la norme "application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit”.
81392
-
81393
-10. Lorsque, à la demande du commissaire aux comptes, la direction a examiné un flux d'opérations, un solde de compte ou une information fournie en vue d'identifier la cause et l'ampleur d'une anomalie relevée et a apporté aux comptes les corrections appropriées, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit complémentaires pour déterminer si des anomalies subsistent.
81394
-
81395
-Communication à la direction et correction des anomalies
81396
-
81397
-11. Au cours de la mission, le commissaire aux comptes communique, en temps utile, à la direction de l'entité, au niveau approprié de responsabilité, les anomalies qu'il a relevées autres que celles qui sont manifestement insignifiantes. Le commissaire aux comptes demande à la direction de corriger ces anomalies.
81398
-
81399
-12. Lorsque la direction refuse de corriger tout ou partie des anomalies que le commissaire aux comptes lui a communiquées, celui-ci prend connaissance des motifs avancés par la direction pour ne pas les corriger et prend en compte ces motifs lorsqu'il évalue si les comptes, pris dans leur ensemble, comportent ou non des anomalies significatives.
81400
-
81401
-Evaluation de l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes
81402
-
81403
-13. Avant d'évaluer l'incidence des anomalies non corrigées sur les comptes, le commissaire aux comptes reconsidère le seuil de signification et, le cas échéant, le seuil de planification, en application des paragraphes 22 et 23 de la norme "application de la notion de caractère significatif lors de la planification et de la réalisation d'un audit” afin de vérifier que ceux-ci restent pertinents par rapport aux comptes définitifs établis par l'entité.
81404
-
81405
-14. Le commissaire aux comptes détermine si les anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, sont significatives. Pour ce faire, il prend en compte l'importance et l'incidence, en fonction de leur montant ou de leur nature, des anomalies non corrigées de l'exercice ainsi que des anomalies non corrigées des exercices précédents, au regard tant des flux d'opérations, soldes de comptes ou informations fournies dans l'annexe, que des comptes pris dans leur ensemble, ainsi que les circonstances particulières de leur survenance.
81406
-
81407
-Communication avec les organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce
81408
-
81409
-15. Conformément aux principes définis dans la norme " communication avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ”, le commissaire aux comptes communique aux organes intéressés les anomalies non corrigées et les informe de l'incidence que ces anomalies peuvent avoir, prises individuellement ou en cumulé, sur l'opinion exprimée dans son rapport sur les comptes. Lors de cette communication, le commissaire aux comptes mentionne chacune des anomalies jugées significatives non corrigées. Il précise également l'incidence des anomalies non corrigées des exercices précédents.
81410
-
81411
-16. Le commissaire aux comptes demande aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce que l'ensemble des anomalies non corrigées le soient.
81412
-
81413
-Déclaration écrite
81414
-
81415
-17. Dans le cadre des dispositions prévues dans la norme "déclarations de la direction”, le commissaire aux comptes demande une déclaration écrite du représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes mentionnés à l' article L. 823-16 du code de commerce confirmant que, selon eux, les incidences des anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes, ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état des anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite.
81416
-
81417
-Documentation
81418
-
81419
-18. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier de travail :
81420
-
81421
-a) Le montant en deçà duquel les anomalies relevées sont considérées comme manifestement insignifiantes ;
81422
-
81423
-b) Toutes les anomalies autres que celles manifestement insignifiantes relevées au cours de l'audit des comptes de l'exercice et de l'audit des comptes des exercices précédents et dont les effets perdurent, avec la mention de leur correction ou non correction ; et
81424
-
81425
-c) Sa conclusion relative au caractère significatif ou non des anomalies non corrigées, prises individuellement ou en cumulé, et le fondement de cette conclusion.
81426
-
81427
-######## Article A823-7
81428
-
81429
-La norme d'exercice professionnel relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
81430
-
81431
-<center>CONNAISSANCE DE L'ENTITÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT ET ÉVALUATION DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES </center>Introduction
81432
-
81433
-1. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et afin de concevoir et de mettre en œuvre des procédures d'audit permettant de fonder son opinion sur les comptes.
81434
-
81435
-2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la prise de connaissance de l'entité et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes.
81436
-
81437
-Définitions
81438
-
81439
-3. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
81440
-
81441
-4. Significatif : est significatif l'élément dont l'omission ou l'inexactitude est susceptible d'influencer les décisions économiques ou le jugement fondés sur les comptes.
81442
-
81443
-5. Anomalie significative : information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d'erreurs ou de fraude, d'une importance telle que, seule ou cumulée avec d'autres, elle peut influencer le jugement de l'utilisateur d'une information comptable ou financière.
81444
-
81445
-6. Catégorie d'opérations : ensemble d'opérations présentant des caractéristiques communes, réalisées par l'entité au cours d'une période et nécessitant chacune un enregistrement comptable.
81446
-
81447
-7. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions. Elles incluent :
81448
-
81449
-- les tests de détail ;
81450
-- les procédures analytiques.
81451
-
81452
-8. Inspection : technique de contrôle qui consiste à :
81453
-
81454
-- examiner des enregistrements ou des documents, soit internes, soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
81455
-- ou à procéder à un contrôle physique des actifs corporels.
81456
-
81457
-9. Observation physique : technique de contrôle qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité.
81458
-
81459
-10. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :
81460
-
81461
-- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité, ou d'entités similaires ; et
81462
-- de l'analyse des variations ou des tendances inattendues.
81463
-
81464
-11. Test de détail : contrôle d'un élément individuel faisant partie d'une catégorie d'opérations, d'un solde de compte ou d'une information fournie dans l'annexe.
81465
-
81466
-Prise de connaissance de l'entité et de son environnement
81467
-
81468
-12. La prise de connaissance de l'entité permet au commissaire aux comptes de constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et exerce son jugement professionnel pour évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes et répondre à ce risque tout au long de son audit.
81469
-
81470
-13. Le commissaire aux comptes prend connaissance :
81471
-
81472
-- du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable, et d'autres facteurs externes tels que les conditions économiques générales ;
81473
-- des caractéristiques de l'entité qui permettent au commissaire aux comptes d'appréhender les catégories d'opérations, les soldes des comptes et les informations attendues dans l'annexe des comptes. Ces caractéristiques incluent notamment la nature de ses activités, la composition de son capital et de son gouvernement d'entreprise, sa politique d'investissement, son organisation et son financement ainsi que le choix des méthodes comptables appliquées ;
81474
-- des objectifs de l'entité et des stratégies mises en œuvre pour les atteindre dans la mesure où ces objectifs pourront avoir des conséquences financières et, de ce fait, une incidence sur les comptes ;
81475
-- de la mesure et de l'analyse des indicateurs de performance financière de l'entité ; ces éléments indiquent au commissaire aux comptes les aspects financiers que la direction considère comme constituant des enjeux majeurs ;
81476
-- des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit.
81477
-
81478
-Prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit
81479
-
81480
-14. La prise de connaissance des éléments du contrôle interne pertinents pour l'audit permet au commissaire aux comptes d'identifier les types d'anomalies potentielles et de prendre en considération les facteurs pouvant engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes.
81481
-
81482
-Le commissaire aux comptes prend connaissance des éléments du contrôle interne qui contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble et au niveau des assertions.
81483
-
81484
-Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend notamment connaissance des éléments suivants :
81485
-
81486
-- l'environnement de contrôle, qui se traduit par le comportement des organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce et de la direction, leur degré de sensibilité et les actions qu'ils mènent en matière de contrôle interne ;
81487
-- les moyens mis en place par l'entité pour identifier les risques liés à son activité et leur incidence sur les comptes et pour définir les actions à mettre en œuvre en réponse à ces risques ;
81488
-- les procédures de contrôle interne en place, et notamment la façon dont l'entité a pris en compte les risques résultant de l'utilisation de traitements informatisés ; ces procédures permettent à la direction de s'assurer que ses directives sont respectées ;
81489
-- les principaux moyens mis en œuvre par l'entité pour s'assurer du bon fonctionnement du contrôle interne, ainsi que la manière dont sont mises en œuvre les actions correctives ;
81490
-- le système d'information relatif à l'élaboration de l'information financière. A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment :
81491
-- aux catégories d'opérations ayant un caractère significatif pour les comptes pris dans leur ensemble ;
81492
-- aux procédures, informatisées ou manuelles, qui permettent d'initier, enregistrer et traiter ces opérations et de les traduire dans les comptes ;
81493
-- aux enregistrements comptables correspondants, aussi bien informatisés que manuels ;
81494
-- à la façon dont sont traités les événements ponctuels, différents des opérations récurrentes, susceptibles d'engendrer un risque d'anomalies significatives ;
81495
-- au processus d'élaboration des comptes, y compris des estimations comptables significatives et des informations significatives fournies dans l'annexe des comptes ;
81496
-- la façon dont l'entité communique sur les éléments significatifs de l'information financière et sur les rôles et les responsabilités individuelles au sein de l'entité en matière d'information financière. A ce titre, le commissaire aux comptes s'intéresse notamment à la communication entre la direction et les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ou les autorités de contrôle ainsi qu'aux actions de sensibilisation de la direction envers les membres du personnel afin de les informer quant à l'impact que peuvent avoir leurs activités sur l'élaboration de l'information financière.
81497
-
81498
-Evaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
81499
-
81500
-15. Lors de sa prise de connaissance, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives :
81501
-
81502
-- au niveau des comptes pris dans leur ensemble ; et
81503
-- au niveau des assertions, pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe des comptes.
81504
-
81505
-L'évaluation des risques au niveau des assertions est basée sur les éléments collectés par le commissaire aux comptes lors de la prise de connaissance de l'entité, mais elle peut être remise en cause et modifiée au cours de l'audit en fonction des autres éléments collectés au cours de la mission.
81506
-
81507
-16. Le commissaire aux comptes évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles de l'entité lorsqu'il estime :
81508
-
81509
-- qu'ils contribuent à prévenir le risque d'anomalies significatives dans les comptes, pris dans leur ensemble ou au niveau des assertions ;
81510
-- qu'ils se rapportent à un risque inhérent élevé identifié qui requiert une démarche d'audit particulière. Un tel risque est généralement lié à des opérations non courantes en raison de leur importance et de leur nature ou à des éléments sujets à interprétation, tels que les estimations comptables ;
81511
-- que les seuls éléments collectés à partir des contrôles de substance ne lui permettront pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
81512
-
81513
-17. L'évaluation par le commissaire aux comptes de la conception et de la mise en œuvre des contrôles de l'entité consiste à apprécier si un contrôle, seul ou en association avec d'autres, est théoriquement en mesure de prévenir, de détecter ou de corriger les anomalies significatives dans les comptes.
81514
-
81515
-Techniques de contrôle utilisées pour la prise de connaissance de l'entité et l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
81516
-
81517
-18. Pour prendre connaissance de l'entité et évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes collecte des informations en mettant en œuvre les techniques de contrôle suivantes :
81518
-
81519
-- des demandes d'informations auprès de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, comme le personnel de production ou les auditeurs internes qui peuvent fournir au commissaire aux comptes des perspectives différentes pour l'identification des risques ;
81520
-- des procédures analytiques qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels ; et
81521
-- des observations physiques et des inspections qui peuvent notamment permettre au commissaire aux comptes de recueillir des informations sur l'entité, mais également de corroborer celles recueillies auprès de la direction ou d'autres personnes au sein de l'entité.
81522
-
81523
-19. Lorsque le commissaire aux comptes utilise les informations qu'il a recueillies au cours des exercices précédents, il met en œuvre des procédures visant à détecter les changements survenus depuis et susceptibles d'affecter la pertinence de ces informations.
81524
-
81525
-Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit
81526
-
81527
-20. Les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent des risques d'anomalies significatives dans les comptes. L'objectif de ces échanges est que chaque membre de l'équipe d'audit appréhende les risques pouvant exister sur les éléments qu'il est chargé de contrôler et les conséquences possibles de ses propres travaux sur l'ensemble de la mission.
81528
-
81529
-Le commissaire aux comptes détermine :
81530
-
81531
-- quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges d'informations, à quel moment ils ont lieu ainsi que les thèmes qui y seront abordés en fonction du rôle, de l'expérience et des besoins d'information des membres de l'équipe ;
81532
-- s'il convient d'associer aux échanges les experts qu'il aurait prévu de solliciter pour les besoins de la mission.
81533
-
81534
-Documentation des travaux
81535
-
81536
-21. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :
81537
-
81538
-a) Les principaux éléments des échanges d'informations au sein de l'équipe d'audit, et notamment les décisions importantes prises à l'issue de ces échanges ;
81539
-
81540
-b) Les éléments importants relatifs à la prise de connaissance de l'entité, y compris de chacun des éléments du contrôle interne dont il a évalué la conception et la mise en œuvre, la source des informations obtenues et les procédures d'audit réalisées ;
81541
-
81542
-c) Les risques d'anomalies significatives identifiés et leur évaluation au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ;
81543
-
81544
-d) Les évaluations requises par la présente norme portant sur les contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité.
81545
-
81546
-22. La manière utilisée par le commissaire aux comptes pour consigner ces informations relève de son jugement professionnel. Il peut s'agir, par exemple, d'une description sous forme narrative, de questionnaires ou encore de diagrammes.
81547
-
81548
-23. La forme et le niveau de détail des informations ainsi consignées dépendent des nombreux éléments propres à l'entité, tels que sa taille, la nature de ses opérations ou encore son contrôle interne, mais également des techniques de contrôle mises en œuvre par le commissaire aux comptes.
81549
-
81550
-######## Article A823-8
81551
-
81552
-La norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
81553
-
81554
-NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL " PROCÉDURES D'AUDIT MISES EN ŒUVRE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES À L'ISSUE DE SON ÉVALUATION DES RISQUES "
81555
-
81556
-Introduction
81557
-
81558
-1. Après avoir pris connaissance de l'entité et évalué le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes adapte son approche générale et conçoit et met en œuvre des procédures d'audit lui permettant de fonder son opinion sur les comptes.
81559
-
81560
-2. La présente norme a pour objet de définir :
81561
-
81562
-- les principes relatifs à l'adaptation de son approche générale et à la conception des procédures d'audit en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ;
81563
-- les procédures d'audit à mettre en œuvre indépendamment de cette évaluation ;
81564
-- les principes relatifs à l'évaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de formuler son opinion.
81565
-
81566
-Définition
81567
-
81568
-3. Procédures d'audit : ensemble des travaux réalisés au cours de l'audit afin de collecter les éléments permettant d'aboutir à des conclusions à partir desquelles le commissaire aux comptes fonde son opinion.
81569
-
81570
-Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble
81571
-
81572
-4. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Il peut notamment pour ce faire :
81573
-
81574
-- affecter à la mission des collaborateurs plus expérimentés ou possédant des compétences particulières ;
81575
-- recourir à un ou des experts ;
81576
-- renforcer la supervision des travaux ;
81577
-- introduire un degré supplémentaire d'imprévisibilité pour l'entité dans les procédures d'audit choisies ;
81578
-- apporter des modifications à la nature, au calendrier ou à l'étendue des procédures d'audit. Ainsi, par exemple, s'il existe des faiblesses dans l'environnement de contrôle, le commissaire aux comptes peut choisir :
81579
-- de mettre en œuvre des contrôles de substance plutôt que des tests de procédures ;
81580
-- d'intervenir plutôt après la fin de l'exercice qu'en cours d'exercice ; ou
81581
-- d'augmenter le nombre de sites à contrôler.
81582
-
81583
-Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions
81584
-
81585
-5. En réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation.
81586
-
81587
-Ces procédures d'audit comprennent des tests de procédures, des contrôles de substance, ou une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance.
81588
-
81589
-Le commissaire aux comptes détermine la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit qu'il réalise en mettant en évidence le lien entre ces procédures d'audit et les risques auxquels elles répondent.
81590
-
81591
-6. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer les procédures à mettre en œuvre sont :
81592
-
81593
-- le niveau de risque d'anomalies significatives sur les assertions considérées pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe ;
81594
-- la nature des contrôles mis en place par l'entité sur ces assertions et la possibilité ou non pour le commissaire aux comptes d'obtenir des éléments prouvant l'efficacité des contrôles.
81595
-
81596
-7. La détermination de l'étendue d'une procédure d'audit, qui correspond au nombre d'éléments testés par cette procédure spécifique, relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes, sachant que, plus le risque d'anomalies significatives est élevé, plus la quantité ou la qualité des éléments nécessaires pour que le commissaire aux comptes puisse fonder son opinion est élevée.
81597
-
81598
-8. En termes de calendrier, le commissaire aux comptes peut décider de réaliser des procédures d'audit en cours d'exercice, en plus de celles qui seront mises en œuvre après la fin de l'exercice. Ce choix dépend notamment du niveau et de la nature du risque d'anomalies significatives, de l'environnement de contrôle interne et des informations disponibles, certaines ne pouvant être accessibles qu'à certains moments, pour des observations physiques par exemple.
81599
-
81600
-Tests de procédures
81601
-
81602
-9. Parmi les procédures d'audit, les tests de procédures permettent de collecter des éléments en vue d'apprécier l'efficacité des contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité pour prévenir, détecter ou corriger les anomalies significatives au niveau des assertions.
81603
-
81604
-10. Le commissaire aux comptes réalise des tests de procédures pour collecter des éléments suffisants et appropriés montrant que les contrôles de l'entité ont fonctionné efficacement au cours de la période contrôlée dans les cas suivants :
81605
-
81606
-- lorsqu'il a retenu, dans son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, l'hypothèse selon laquelle les contrôles de l'entité fonctionnent efficacement ;
81607
-- lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
81608
-
81609
-11. Pour être en mesure de conclure quant à l'efficacité ou non du contrôle mis en œuvre par l'entité, le commissaire aux comptes, en plus des demandes d'information, utilise une ou plusieurs autres techniques de contrôle, par exemple les procédures analytiques, l'observation physique, l'inspection, la réexécution de certains contrôles réalisés par l'entité. Les tests de procédures ne se limitent pas à des demandes d'information.
81610
-
81611
-12. Plus le commissaire aux comptes s'appuie sur l'efficacité du contrôle interne dans l'évaluation du risque d'anomalies significatives, plus il étend les tests de procédures.
81612
-
81613
-13. Lorsque le commissaire aux comptes collecte des éléments sur l'efficacité des contrôles de l'entité durant une période intermédiaire, il détermine les éléments complémentaires à collecter pour la période restant à couvrir jusqu'à la fin de l'exercice.
81614
-
81615
-14. Lorsque le commissaire aux comptes a l'intention d'utiliser des éléments collectés au cours des exercices précédents sur l'efficacité de certains contrôles de l'entité, il met en œuvre des procédures d'audit visant à détecter si des changements susceptibles d'affecter la pertinence de ces éléments sont survenus depuis. Il recourt pour ce faire à des demandes d'information en association avec des observations physiques ou des inspections pour confirmer sa connaissance des contrôles existants.
81616
-
81617
-15. Lorsqu'il détecte des changements affectant ces contrôles, il teste leur efficacité au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission.
81618
-
81619
-16. Lorsque aucun changement n'a affecté ces contrôles, il teste leur efficacité au moins une fois tous les trois exercices. Cette possibilité ne doit cependant pas l'amener à tester tous les contrôles sur un seul exercice sans effectuer de tests de procédures sur chacun des deux exercices suivants.
81620
-
81621
-17. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière et qu'il prévoit de s'appuyer sur les contrôles de l'entité destinés à réduire ce risque, il teste l'efficacité de ces contrôles au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission, même si ces contrôles n'ont pas fait l'objet de changements susceptibles d'affecter leur efficacité depuis l'audit précédent.
81622
-
81623
-Contrôles de substance
81624
-
81625
-18. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière, il met en œuvre des contrôles de substance qui répondent spécifiquement à ce risque.
81626
-
81627
-19. Plus le commissaire aux comptes estime que le risque d'anomalies significatives est élevé, plus les contrôles de substance qu'il réalise sont étendus. Par ailleurs, étant donné que le risque d'anomalies significatives intègre le risque lié au contrôle, des résultats des tests de procédures non satisfaisants augmentent l'étendue des contrôles de substance nécessaires.
81628
-
81629
-20. Lorsque les contrôles de substance sont réalisés à une date intermédiaire, le commissaire aux comptes met en œuvre des contrôles de substance complémentaires, en association ou non avec des tests de procédures, pour couvrir la période subséquente et lui permettre d'étendre les conclusions de ses contrôles de la date intermédiaire à la fin de l'exercice.
81630
-
81631
-Procédures d'audit indépendantes de l'évaluation du risque d'anomalies significatives
81632
-
81633
-21. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque catégorie d'opérations, solde de compte et information fournie dans l'annexe, dès lors qu'ils ont un caractère significatif.
81634
-
81635
-22. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes :
81636
-
81637
-- rapprochement des comptes annuels ou consolidés avec les documents comptables dont ils sont issus ;
81638
-- examen des écritures comptables significatives, y compris des ajustements effectués lors de la clôture des comptes ; et
81639
-- évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable de la présentation des comptes, y compris les informations fournies en annexe.
81640
-
81641
-Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés
81642
-
81643
-23. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, tout au long de sa mission, si son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée.
81644
-
81645
-24. En effet, les éléments collectés peuvent conduire le commissaire aux comptes à modifier la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit planifiées, lorsque les informations obtenues diffèrent de celles prises en compte pour l'évaluation des risques et l'amènent à réviser cette évaluation.
81646
-
81647
-25. Le commissaire aux comptes conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée. Pour ce faire, le commissaire aux comptes tient compte à la fois des éléments qui confirment et de ceux qui contredisent le respect des assertions.
81648
-
81649
-26. Si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu d'éléments suffisants et appropriés pour confirmer un élément significatif au niveau des comptes, il s'efforce d'obtenir des éléments complémentaires. S'il n'est pas en mesure de collecter des éléments suffisants et appropriés, il formule une opinion avec réserve ou un refus de certifier.
81650
-
81651
-Documentation
81652
-
81653
-27. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier :
81654
-
81655
-a) L'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble ;
81656
-
81657
-b) La nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ;
81658
-
81659
-c) Le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ; et
81660
-
81661
-d) Les conclusions des procédures d'audit.
81662
-
81663
-De plus, lorsque le commissaire aux comptes utilise des éléments sur l'efficacité des contrôles internes collectés lors d'audits précédents, il consigne dans son dossier ses conclusions sur le fait qu'il peut s'appuyer sur ces contrôles.
81664
-
81665
-####### Paragraphe 3 : Des techniques de contrôle
81666
-
81667
-######## Article A823-9
81668
-
81669
-La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
81670
-
81671
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL " CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS "</center>Introduction
81672
-
81673
-l. Tout au long de son audit des comptes, le commissaire aux comptes collecte des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
81674
-
81675
-2. La présente norme a pour objet de définir le caractère probant des éléments collectés par le commissaire aux comptes dans le cadre de l'audit des comptes et les techniques de contrôle qui lui permettent de les collecter.
81676
-
81677
-Définition
81678
-
81679
-3. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
81680
-
81681
-Caractère probant
81682
-
81683
-4. Les éléments collectés par le commissaire aux comptes comprennent à la fois les informations recueillies au cours de l'audit, celles, le cas échéant, recueillies lors des audits portant sur les exercices précédents et lors d'autres interventions, ou encore celles recueillies dans le cadre de l'acceptation ou du maintien de la mission.
81684
-
81685
-5. Ces éléments apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d'une ou plusieurs assertions. Ces éléments doivent être suffisants et appropriés pour lui permettre de fonder son opinion sur les comptes.
81686
-
81687
-6. Le caractère approprié est fonction de la qualité des éléments collectés, c'est-à-dire de leur fiabilité et de leur pertinence.
81688
-
81689
-Le caractère suffisant s'apprécie par rapport à la quantité d'éléments collectés. La quantité d'éléments à collecter dépend du risque d'anomalies significatives mais aussi de la qualité des éléments collectés. Le degré de fiabilité des éléments collectés dépend de leur origine, de leur nature et des circonstances particulières dans lesquelles ils ont été recueillis. Ainsi, en principe :
81690
-
81691
-- les éléments collectés d'origine externe sont plus fiables que ceux d'origine interne. Pour cette raison, lorsque le commissaire aux comptes utilise des informations produites par l'entité pour mettre en œuvre des procédures d'audit, il collecte des éléments concernant leur exactitude et leur exhaustivité ;
81692
-- les éléments collectés d'origine interne sont d'autant plus fiables que le contrôle interne est efficace ;
81693
-- les éléments obtenus directement par le commissaire aux comptes, par exemple lors d'une observation physique, sont plus fiables que ceux obtenus par des demandes d'information ;
81694
-- les éléments collectés sont plus fiables lorsqu'ils sont étayés par des documents ;
81695
-- enfin, les éléments collectés constitués de documents originaux sont plus fiables que ceux constitués de copies.
81696
-
81697
-7. Dans le cadre de son appréciation de la fiabilité des éléments collectés, le commissaire aux comptes garde un esprit critique quant aux indices qui pourraient remettre en cause leur validité. En cas de doute, il mène plus avant ses investigations.
81698
-
81699
-Ainsi, lorsqu'un élément collecté n'est pas cohérent par rapport à un autre, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit complémentaires à mettre en place pour élucider cette incohérence.
81700
-
81701
-8. Pour fonder son opinion, le commissaire aux comptes n'est pas tenu d'examiner toutes les informations disponibles dans l'entité dans la mesure où il peut généralement conclure sur la base d'approches par sondage et d'autres moyens de sélection d'éléments à tester.
81702
-
81703
-Assertions et collecte des éléments
81704
-
81705
-9. Les éléments collectés apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d'une ou plusieurs des assertions suivantes :
81706
-
81707
-Assertions concernant les flux d'opérations et les événements survenus au cours de la période :
81708
-
81709
-- réalité : les opérations et les événements qui ont été enregistrés se sont produits et se rapportent à l'entité ;
81710
-- exhaustivité : toutes les opérations et tous les événements qui auraient dû être enregistrés sont enregistrés ;
81711
-- mesure : les montants et autres données relatives aux opérations et événements ont été correctement enregistrés ;
81712
-- séparation des exercices : les opérations et les événements ont été enregistrés dans la bonne période ;
81713
-- classification : les opérations et les événements ont été enregistrés dans les comptes adéquats.
81714
-
81715
-Les assertions concernant les soldes des comptes en fin de période :
81716
-
81717
-- existence : les actifs et les passifs existent ;
81718
-- droits et obligations : l'entité détient et contrôle les droits sur les actifs, et les dettes correspondent aux obligations de l'entité ;
81719
-- exhaustivité : tous les actifs et les passifs qui auraient dû être enregistrés l'ont bien été ;
81720
-- évaluation et imputation : les actifs et les passifs sont inscrits dans les comptes pour des montants appropriés et tous les ajustements résultant de leur évaluation ou imputation sont correctement enregistrés.
81721
-
81722
-Les assertions concernant la présentation des comptes et les informations fournies dans l'annexe :
81723
-
81724
-- réalité et droits et obligations : les événements, les transactions et les autres éléments fournis se sont produits et se rapportent à l'entité ;
81725
-- exhaustivité : toutes les informations relatives à l'annexe des comptes requises par le référentiel comptable ont été fournies ;
81726
-- présentation et intelligibilité : l'information financière est présentée et décrite de manière appropriée, et les informations données dans l'annexe des comptes sont clairement présentées ;
81727
-- mesure et évaluation : les informations financières et les autres informations sont données fidèlement et pour les bons montants.
81728
-
81729
-Techniques de contrôle
81730
-
81731
-10. Pour collecter les éléments nécessaires dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi les techniques suivantes :
81732
-
81733
-- l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
81734
-- l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ;
81735
-- l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité ;
81736
-- la demande d'information, qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l'entité ;
81737
-- la demande de confirmation des tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;
81738
-- la vérification d'un calcul ;
81739
-- la réexécution de contrôles, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité ;
81740
-- les procédures analytiques, qui consistent à apprécier des informations financières à partir :
81741
-- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ; et
81742
-- de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
81743
-
81744
-11. Ces techniques de contrôle peuvent s'utiliser seules ou en combinaison à tous les stades de l'audit des comptes.
81745
-
81746
-######## Article A823-10
81747
-
81748
-La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés (applications spécifiques), homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
81749
-
81750
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS
81751
-
81752
-</center>Introduction
81753
-
81754
-1. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes pour collecter des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions au titre :
81755
-
81756
-- de l'inventaire physique des stocks ;
81757
-- des procès, contentieux et litiges ;
81758
-- des immobilisations financières ;
81759
-- des informations sectorielles données dans l'annexe des comptes.
81760
-
81761
-2. Les procédures définies dans cette norme ne dispensent pas le commissaire aux comptes de mettre en œuvre les principes et les procédures définies dans les autres normes d'exercice professionnel pour les éléments mentionnés ci-dessus.
81762
-
81763
-Inventaire physique des stocks
81764
-
81765
-3. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les stocks sont significatifs, il assiste à la prise d'inventaire physique afin de collecter des éléments suffisants et appropriés sur l'existence et sur l'état physique de ceux-ci.
81766
-
81767
-La présence à la prise d'inventaire permet au commissaire aux comptes de vérifier que les procédures définies par la direction pour l'enregistrement et le contrôle des résultats des comptages sont appliquées et d'en apprécier la fiabilité.
81768
-
81769
-4. Lorsque les stocks sont répartis sur plusieurs sites, le commissaire aux comptes détermine les lieux où il estime que sa présence à l'inventaire physique est nécessaire.
81770
-
81771
-Pour ce faire, il tient compte du risque d'anomalies significatives au niveau des stocks de chaque site.
81772
-
81773
-5. Si, en raison de circonstances imprévues, le commissaire aux comptes ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date :
81774
-
81775
-- soit en procédant lui-même à des comptages physiques ;
81776
-- soit en assistant à des tels comptages.
81777
-
81778
-Il effectue également, s'il le juge nécessaire, des contrôles sur les mouvements intercalaires.
81779
-
81780
-6. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.
81781
-
81782
-Procès, contentieux et litiges
81783
-
81784
-7. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit afin d'identifier les procès, contentieux ou litiges impliquant l'entité susceptibles d'engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes.
81785
-
81786
-Si le commissaire aux comptes a identifié de tels risques, il demande à la direction de l'entité d'obtenir de ses avocats des informations sur ces procès, contentieux ou litiges et de les lui communiquer.
81787
-
81788
-8. Si la direction de l'entité refuse de demander des informations à ses avocats ou de communiquer au commissaire aux comptes les informations obtenues, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.
81789
-
81790
-Immobilisations financières
81791
-
81792
-9. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les immobilisations financières sont significatives, il met en œuvre des procédures d'audit destinées à vérifier leur évaluation et leur imputation et à apprécier les informations fournies dans l'annexe.
81793
-
81794
-Informations sectorielles données dans l'annexe des comptes
81795
-
81796
-10. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les informations sectorielles sont significatives, il collecte des éléments destinés à apprécier l'information fournie dans l'annexe des comptes de l'entité.
81797
-
81798
-A cette fin, il met notamment en œuvre des procédures analytiques et s'entretient avec la direction sur des méthodes utilisées pour l'établissement de ces informations.
81799
-
81800
-######## Article A823-11
81801
-
81802
-La norme d'exercice professionnel relative aux demandes de confirmation des tiers, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
81803
-
81804
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX DEMANDES DE CONFIRMATION DES TIERS</center>
81805
-
81806
-Introduction
81807
-
81808
-1. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi différentes techniques de contrôle, dont celle de la demande de confirmation des tiers.
81809
-
81810
-2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes.
81811
-
81812
-Caractéristiques de la demande de confirmation des tiers
81813
-
81814
-3. La demande de confirmation des tiers consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations.
81815
-
81816
-4. Il y a lieu de distinguer la demande de confirmation fermée par laquelle il est demandé au tiers de donner son accord sur l'information fournie de la demande de confirmation ouverte par laquelle il est demandé au tiers de fournir lui-même l'information.
81817
-
81818
-5. Cette technique de contrôle est généralement utilisée pour confirmer un solde de compte et les éléments le composant, mais elle peut aussi permettre de confirmer :
81819
-
81820
-- les termes d'un contrat ou l'absence d'accords particuliers susceptibles d'avoir une incidence sur la comptabilisation de produits ;
81821
-- ou encore l'absence d'engagements hors bilan.
81822
-
81823
-6. Le commissaire aux comptes utilise cette technique de contrôle lorsqu'il l'estime nécessaire à la collecte d'éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion.
81824
-
81825
-Pour ce faire, il prend en compte le risque d'anomalies significatives au niveau de l'assertion et ce qui est attendu des autres procédures d'audit planifiées en terme de réduction de ce risque.
81826
-
81827
-7. L'utilité de cette technique de contrôle n'est pas la même selon l'assertion à vérifier. Si elle permet par exemple de collecter des éléments fiables et pertinents sur l'existence de créances clients, elle ne permet généralement pas de collecter des éléments sur l'évaluation de ces créances, en raison de la difficulté d'interroger un tiers sur sa capacité à s'en acquitter.
81828
-
81829
-Mise en œuvre de la demande de confirmation des tiers
81830
-
81831
-8. Le commissaire aux comptes détermine le contenu des demandes de confirmation des tiers en fonction notamment des assertions concernées et des facteurs susceptibles d'affecter la fiabilité des réponses tels que la nature de la demande de confirmation, fermée ou ouverte, ou encore son expérience acquise lors de ses audits précédents.
81832
-
81833
-9. Le commissaire aux comptes a la maîtrise de la sélection des tiers à qui il souhaite adresser les demandes de confirmation, de la rédaction et de l'envoi de ces demandes, ainsi que de la réception des réponses.
81834
-
81835
-10. Si la direction de l'entité s'oppose aux demandes de confirmation des tiers envisagées par le commissaire aux comptes, il examine si ce refus se fonde sur des motifs valables et collecte sur ces motifs des éléments suffisants et appropriés.
81836
-
81837
-11. S'il considère que le refus de la direction est fondé, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit alternatives afin d'obtenir les éléments suffisants et appropriés sur le ou les points concernés par les demandes.
81838
-
81839
-12. S'il considère que le refus de la direction n'est pas fondé, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.
81840
-
81841
-Evaluation des résultats de la demande de confirmation des tiers
81842
-
81843
-13. Lorsque le commissaire aux comptes n'obtient pas de réponse à une demande de confirmation, il met en œuvre des procédures d'audit alternatives permettant de collecter les éléments qu'il estime nécessaires pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle.
81844
-
81845
-14. Lorsque la demande de confirmation des tiers et les procédures alternatives mises en œuvre par le commissaire aux comptes ne lui permettent pas de collecter les éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion donnée, il met en œuvre des procédures d'audit supplémentaires afin de les obtenir.
81846
-
81847
-15. Le commissaire aux comptes évalue si les résultats des demandes de confirmation des tiers et des procédures d'audit alternatives et supplémentaires mises en œuvre apportent des éléments suffisants et appropriés pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle.
81848
-
81849
-######## Article A823-12
81850
-
81851
-La norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
81852
-
81853
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PROCÉDURES ANALYTIQUES</center>
81854
-
81855
-Introduction
81856
-
81857
-1. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes utilise différentes techniques de contrôle, dont celle des procédures analytiques.
81858
-
81859
-2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes.
81860
-
81861
-Définitions
81862
-
81863
-3. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions.
81864
-
81865
-Elles incluent :
81866
-
81867
-- les tests de détail ;
81868
-- les procédures analytiques.
81869
-
81870
-4. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :
81871
-
81872
-- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ;
81873
-- et de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
81874
-
81875
-Mise en œuvre des procédures analytiques
81876
-
81877
-5. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes. A ce stade, l'utilisation de cette technique peut notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels.
81878
-
81879
-6. Lorsque le commissaire aux comptes conçoit les contrôles de substance à mettre en œuvre, en réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions et pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe qui ont un caractère significatif, il peut utiliser les procédures analytiques en tant que contrôles de substance. C'est le cas par exemple lorsqu'il estime que ces procédures, seules ou combinées avec d'autres, sont plus efficaces que les seuls tests de détail.
81880
-
81881
-7. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la revue de la cohérence d'ensemble des comptes, effectuée à la fin de l'audit. L'application de cette technique lui permet d'analyser la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit, sur l'entité et son secteur d'activité.
81882
-
81883
-8. Lorsque les procédures analytiques mettent en évidence des informations qui ne sont pas en corrélation avec d'autres informations ou des variations significatives ou des tendances inattendues, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit à mettre en place pour élucider ces variations et ces incohérences.
81884
-
81885
-9. Lorsque les procédures analytiques conduisent le commissaire aux comptes à identifier des risques non détectés jusqu'alors, il apprécie la nécessité de compléter les procédures d'audit qu'il a réalisées.
81886
-
81887
-######## Article A823-13
81888
-
81889
-La norme d'exercice professionnel relative à la sélection des éléments à contrôler, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
81890
-
81891
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE A LA SÉLECTION DES ÉLÉMENTS À CONTRÔLER</center>
81892
-
81893
-Introduction
81894
-
81895
-1. Lorsque, dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre des tests de procédures ou des tests de détail, il sélectionne les éléments sur lesquels portent ces procédures d'audit.
81896
-
81897
-2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes de méthodes de sélection dans le cadre de l'audit des comptes.
81898
-
81899
-Définition
81900
-
81901
-3. Population : ensemble des données à partir desquelles le commissaire aux comptes sélectionne un échantillon et sur lesquelles il souhaite parvenir à une conclusion. Une population peut par exemple être constituée de tous les éléments d'un solde de compte ou d'une catégorie d'opérations.
81902
-
81903
-Méthodes de sélection d'éléments à contrôler
81904
-
81905
-4. Lors de la conception des procédures d'audit à mettre en œuvre, le commissaire aux comptes détermine, sur la base de son jugement professionnel, les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler.
81906
-
81907
-En fonction des caractéristiques de la population qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des méthodes de sélection suivantes :
81908
-
81909
-- la sélection de tous les éléments ;
81910
-- la sélection d'éléments spécifiques ;
81911
-- les sondages.
81912
-
81913
-Sélection de tous les éléments
81914
-
81915
-5. Cette méthode de sélection est principalement utilisée lorsque la population est constituée d'un petit nombre d'éléments.
81916
-
81917
-Sélection d'éléments spécifiques
81918
-
81919
-6. En fonction de la connaissance qu'il a acquise de l'entité et de son environnement et de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser cette méthode de sélection notamment lorsqu'il estime pertinent :
81920
-
81921
-- de couvrir, en valeur, une large proportion de la population. Dans ce cas et lorsque les caractéristiques de la population le permettent, le commissaire aux comptes sélectionne les éléments dont le montant est supérieur à un montant donné qu'il fixe pour cette sélection, conformément aux principes définis dans la norme relative aux anomalies significatives et au seuil de signification ;
81922
-- de contrôler des éléments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature.
81923
-
81924
-Sondages
81925
-
81926
-7. Un sondage donne à tous les éléments d'une population une chance d'être sélectionnés.
81927
-
81928
-Les techniques de sélection d'échantillons dans le cadre de sondages peuvent être statistiques ou non statistiques.
81929
-
81930
-Analyse des résultats des contrôles et conséquences sur l'audit
81931
-
81932
-8. Quelle que soit la méthode de sélection des éléments à contrôler qu'il retient, le commissaire aux comptes en fonction du résultat des procédures mises en œuvre :
81933
-
81934
-- apprécie si l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, qu'il avait définie pour cette population, reste appropriée ;
81935
-- conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés ;
81936
-- tire les conséquences, sur sa mission, des anomalies identifiées conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel relatives aux anomalies significatives et au seuil de signification.
81937
-
81938
-9. En outre, lorsque le commissaire aux comptes a sélectionné des éléments d'une population par sondages, il tire du contrôle de ces éléments une conclusion sur toute la population.
81939
-
81940
-Lorsque les résultats de ce contrôle révèlent des anomalies, le commissaire aux comptes en apprécie la nature et la cause.
81941
-
81942
-Selon qu'il estime qu'il s'agit d'une situation ponctuelle qui survient à partir d'un événement isolé ou qu'elle est représentative de situations similaires dans la population, le commissaire aux comptes en apprécie les conséquences sur l'ensemble de la population.
81943
-
81944
-######## Article A823-14
81945
-
81946
-La norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
81947
-
81948
-<center>DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION
81949
-
81950
-</center>Introduction
81951
-
81952
-1. Dans le cadre de l'audit des comptes, les membres de la direction, y compris le représentant légal, font des déclarations au commissaire aux comptes. Celles-ci constituent des éléments collectés pour aboutir à des conclusions sur lesquelles il fonde son opinion sur les comptes.
81953
-
81954
-2. La présente norme a pour objet de définir :
81955
-
81956
-- les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes des déclarations de la direction obtenues au cours de l'audit des comptes ;
81957
-- les principes relatifs aux déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier ;
81958
-- les conséquences éventuelles que le commissaire aux comptes tire sur l'expression de son opinion du fait que le représentant légal responsable des comptes ne lui fournit pas les déclarations écrites demandées.
81959
-
81960
-Utilisation des déclarations de la direction
81961
-
81962
-3. Tout au long de l'audit des comptes, la direction fait, au commissaire aux comptes, des déclarations, orales ou écrites, spontanées ou en réponse à des demandes spécifiques. Ces déclarations peuvent être faites par des membres de la direction de niveaux de responsabilité et de domaines de compétence différents selon les éléments sur lesquels portent les déclarations.
81963
-
81964
-4. Lorsqu'elles concernent des éléments significatifs des comptes, le commissaire aux comptes :
81965
-
81966
-- cherche à collecter des éléments qui corroborent les déclarations de la direction ;
81967
-- apprécie, le cas échéant, si elles sont cohérentes avec les autres éléments collectés ;
81968
-- détermine si les personnes à l'origine de ces déclarations sont celles qui possèdent la meilleure compétence et la meilleure connaissance au regard des éléments sur lesquels elles se prononcent.
81969
-
81970
-5. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une déclaration de la direction qui ne semble pas cohérente avec d'autres éléments collectés, il met en œuvre des procédures d'audit afin d'élucider cette incohérence et, le cas échéant, reconsidère les autres déclarations de la direction de l'entité.
81971
-
81972
-Déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier
81973
-
81974
-6. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal une formulation écrite des déclarations qu'il estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier.
81975
-
81976
-7. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles :
81977
-
81978
-- il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
81979
-- il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ;
81980
-- il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
81981
-- il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu'il a suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
81982
-- il déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres ;
81983
-- il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ;
81984
-- il déclare avoir fourni dans l'annexe des comptes, au mieux de sa connaissance, l'information sur les parties liées requise par le référentiel comptable appliqué ;
81985
-- lorsque des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité de l'exploitation de l'entité ont été identifiés, il déclare lui avoir communiqué les plans d'actions définis pour l'avenir de l'entité. Il déclare en outre que ces plans d'actions reflètent les intentions de la direction ;
81986
-- il déclare que les principales hypothèses retenues pour l'établissement des estimations comptables reflètent les intentions de la direction et la capacité de l'entité, à ce jour, à mener à bien les actions envisagées ;
81987
-- il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la date de clôture de l'exercice qui nécessiterait un traitement comptable ou une mention dans l'annexe et/ ou dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
81988
-
81989
-8. Les déclarations écrites peuvent prendre la forme :
81990
-
81991
-- d'une lettre du représentant légal adressée au commissaire aux comptes, qualifiée de " lettre d'affirmation " ;
81992
-- d'une lettre adressée par le commissaire aux comptes au représentant légal dans laquelle il explicite sa compréhension de ces déclarations.
81993
-
81994
-Par ailleurs, certaines déclarations du représentant légal peuvent être consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion de l'organe chargé de l'administration.
81995
-
81996
-9. Lorsque le commissaire aux comptes sollicite une lettre d'affirmation, il demande que le signataire précise qu'il établit cette lettre en tant que responsable de l'établissement des comptes, que la lettre soit datée et signée et qu'elle lui soit envoyée directement.
81997
-
81998
-Lorsqu'une des déclarations porte sur un élément spécifique des comptes qui demande des compétences techniques particulières, celle-ci peut être cosignée par le membre de la direction compétent sur le sujet.
81999
-
82000
-10. La lettre d'affirmation est émise à une date la plus rapprochée possible de la date de signature du rapport du commissaire aux comptes et ne peut être postérieure à cette dernière.
82001
-
82002
-11. Lorsque le commissaire aux comptes adresse une lettre au représentant légal, il lui demande d'en accuser réception et de confirmer par écrit son accord sur les termes exposés à une date la plus rapprochée possible de la date de signature de son rapport. Cette confirmation ne peut être postérieure à la date de signature du rapport.
82003
-
82004
-12. Lorsque des déclarations du représentant légal sont consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion d'un organe mentionné à l'article L. 823-16 du code de commerce, le commissaire aux comptes s'assure que la date de la réunion concernée est suffisamment proche de la date de signature de son rapport.
82005
-
82006
-Conséquences sur l'expression de l'opinion du commissaire aux comptes du fait que le représentant légal ne fournit pas les déclarations écrites demandées
82007
-
82008
-13. Lorsque le représentant légal refuse de fournir ou de confirmer une ou plusieurs des déclarations écrites demandées par le commissaire aux comptes, celui-ci s'enquiert auprès de lui des raisons de ce refus.
82009
-
82010
-En fonction des réponses formulées, le commissaire aux comptes tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion.
82011
-
82012
-Documentation
82013
-
82014
-14. Le commissaire aux comptes conserve dans son dossier de travail les comptes rendus de ses entretiens avec la direction de l'entité et les déclarations écrites obtenues de cette dernière.
82015
-
82016
-####### Paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission
82017
-
82018
-######## Article A823-15
82019
-
82020
-La norme d'exercice professionnel relative à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
82021
-
82022
-<center>PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA POSSIBILITÉ DE FRAUDES LORS DE L'AUDIT DES COMPTES
82023
-
82024
-</center>Introduction
82025
-
82026
-1. Lors de la planification et de la réalisation de son audit, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation. Ces anomalies peuvent résulter d'erreurs mais aussi de fraudes.
82027
-
82028
-2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives :
82029
-
82030
-- à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, dans les comptes ;
82031
-- à l'adaptation de l'approche générale et à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation.
82032
-
82033
-3. Cette norme s'applique aux fraudes susceptibles d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes, à savoir :
82034
-
82035
-- les actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes et de nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ;
82036
-- le détournement d'actifs.
82037
-
82038
-Caractéristiques de la fraude
82039
-
82040
-4. La fraude se distingue de l'erreur par son caractère intentionnel.
82041
-
82042
-5. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes est plus élevé en cas de fraude qu'en cas d'erreur parce que la fraude est généralement accompagnée de procédés destinés à dissimuler les faits.
82043
-
82044
-6. Conformément au principe défini dans la norme " Principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes ", le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique et tient compte, tout au long de son audit, du fait qu'une anomalie significative résultant d'une fraude puisse exister.
82045
-
82046
-Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit
82047
-
82048
-7. Lors de la planification de l'audit, les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes.
82049
-
82050
-Ces échanges permettent notamment au commissaire aux comptes d'apprécier les réponses à apporter à ce risque.
82051
-
82052
-8. Le commissaire aux comptes détermine quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges ainsi que les informations à communiquer aux membres de l'équipe qui n'y ont pas participé.
82053
-
82054
-9. Les échanges peuvent porter, notamment, sur les éléments des comptes susceptibles de contenir des anomalies significatives résultant de fraudes ou sur les facteurs externes ou internes à l'entité susceptibles de créer, à l'égard de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, des incitations, des pressions ou des opportunités pour commettre une fraude.
82055
-
82056
-10. Ces échanges peuvent permettre de répartir les différentes procédures d'audit à mettre en œuvre au sein de l'équipe d'audit.
82057
-
82058
-11. Ces échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission.
82059
-
82060
-Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
82061
-
82062
-12. Afin d'identifier le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, le commissaire aux comptes, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, met en œuvre des procédures d'audit, qui consistent à :
82063
-
82064
-- s'enquérir du risque de fraude ;
82065
-- prendre connaissance de la façon dont les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce exercent leur surveillance en matière de risque de fraude ;
82066
-- analyser les facteurs de risque de fraude.
82067
-
82068
-Par ailleurs, il tient compte des résultats des procédures analytiques et des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit mises en œuvre dans le cadre de sa mission.
82069
-
82070
-13. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle :
82071
-
82072
-- de l'appréciation qu'elle a du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ;
82073
-- des procédures qu'elle a mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre, y compris les risques spécifiques qu'elle aurait identifiés, ou les catégories d'opérations, les soldes de comptes ou les informations fournies dans l'annexe au titre desquels un risque de fraude peut exister ;
82074
-- le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce sur les procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et y répondre ;
82075
-- le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux employés sur sa vision de la conduite des affaires et sur la politique éthique de l'entité ;
82076
-- de la connaissance éventuelle par celle-ci de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité.
82077
-
82078
-14. Le commissaire aux comptes s'enquiert par ailleurs auprès des personnes chargées de l'audit interne et de toute autre personne qu'il estime utile d'interroger dans l'entité de leur éventuelle connaissance de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité.
82079
-
82080
-Il s'entretient également de ces questions avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce, notamment afin de corroborer les réponses apportées par la direction de l'entité.
82081
-
82082
-15. L'importance accordée par les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce à la prévention de la fraude a une incidence sur le risque de fraude. Le commissaire aux comptes prend connaissance de la façon dont cet organe exerce sa surveillance sur les procédures mises en œuvre par la direction pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour répondre à ces risques.
82083
-
82084
-16. Le commissaire aux comptes apprécie si les informations obtenues lors de ces entretiens indiquent la présence d'un ou de plusieurs facteurs de risque de fraude. Il peut relever des faits ou identifier des situations qui indiquent l'existence d'incitations ou de pressions à commettre des fraudes ou qui en offrent l'opportunité.
82085
-
82086
-17. Lorsque le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lui permettant de prendre connaissance de l'entité, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes.
82087
-
82088
-18. En complément, le commissaire aux comptes apprécie si des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit indiquent des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes.
82089
-
82090
-19. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes, il évalue, dans tous les cas, la conception et la mise en œuvre des contrôles de l'entité qui se rapportent à ces risques.
82091
-
82092
-Il existe une présomption de risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans la comptabilisation des produits. De ce fait, lorsque le commissaire aux comptes estime que ce risque n'existe pas, il en justifie dans son dossier.
82093
-
82094
-Réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
82095
-
82096
-20. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Pour cela, il :
82097
-
82098
-- reconsidère l'affectation des membres de l'équipe d'audit et le degré de supervision de leurs travaux ;
82099
-- analyse les choix comptables de l'entité, en particulier ceux qui concernent des estimations qui reposent sur des hypothèses ou des opérations complexes, ainsi que leur mise en œuvre. Il apprécie si ces choix sont de nature à porter atteinte à l'image fidèle des comptes ;
82100
-- introduit un élément d'imprévisibilité pour l'entité dans le choix de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit.
82101
-
82102
-21. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation. Il détermine leur nature, leur calendrier et leur étendue en fonction du risque auquel elles répondent. Par exemple, il peut décider de faire davantage appel à l'observation physique de certains actifs, de recourir à des techniques de contrôle assistées par ordinateur ou encore de mettre en œuvre des procédures analytiques plus détaillées.
82103
-
82104
-22. En complément des réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions et afin de répondre au risque que la direction s'affranchisse de certains contrôles mis en place par l'entité, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit, qui consistent à :
82105
-
82106
-- vérifier le caractère approprié des écritures comptables et des écritures d'inventaire passées lors de la préparation des comptes ;
82107
-- revoir si les estimations comptables ne sont pas biaisées. Pour cela, le commissaire aux comptes peut notamment revoir les jugements et les hypothèses de la direction reflétés dans les estimations comptables des années antérieures à la lumière des réalisations ultérieures ;
82108
-- comprendre la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement.
82109
-
82110
-Réévaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
82111
-
82112
-23. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, tout au long de sa mission, si son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des assertions reste appropriée.
82113
-
82114
-24. Lorsqu'il relève une anomalie significative, il apprécie si elle peut constituer l'indice d'une fraude.
82115
-
82116
-25. Lorsqu'il met en œuvre, à la fin de l'audit, des procédures analytiques lui permettant d'apprécier la cohérence d'ensemble des comptes, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent l'existence d'un risque, jusqu'alors non identifié, d'anomalies significatives résultant de fraudes.
82117
-
82118
-26. Dans de telles situations, le commissaire aux comptes peut être amené à reconsidérer la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit planifiées et à reconsidérer les informations obtenues de la direction.
82119
-
82120
-Déclarations de la direction
82121
-
82122
-27. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles :
82123
-
82124
-- elle déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
82125
-- elle confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
82126
-- elle déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont elle a eu connaissance, ou suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
82127
-- elle déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres.
82128
-
82129
-Communication
82130
-
82131
-28. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié une fraude ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou a obtenu des informations sur la possibilité d'une telle fraude, il en informe dès que possible la direction. Il lui communique également, au niveau de responsabilité approprié, les fraudes relevées au cours de son audit n'ayant pas entraîné d'anomalies significatives dans les comptes.
82132
-
82133
-29. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
82134
-
82135
-A ce titre, il communique :
82136
-
82137
-- les fraudes ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou les informations qu'il a obtenues sur la possibilité de telles fraudes ;
82138
-- les fraudes impliquant la direction ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne.
82139
-
82140
-30. Le commissaire aux comptes apprécie s'il existe d'autres points ayant trait à la fraude à discuter avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
82141
-
82142
-Il peut s'agir par exemple d'interrogation de sa part sur la nature, l'étendue et la fréquence de l'évaluation par la direction des contrôles mis en place pour prévenir et détecter la fraude ou encore sur le processus d'autorisation des opérations qui n'entrent pas dans le cadre habituel de l'activité de l'entité.
82143
-
82144
-Révélation des faits délictueux
82145
-
82146
-31. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes susceptibles de recevoir une qualification pénale, il révèle les faits au procureur de la République.
82147
-
82148
-Remise en cause de la poursuite de la mission
82149
-
82150
-32. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de démissionner en raison de l'existence d'anomalies significatives résultant de fraudes avérées ou suspectées qui remettent en cause la poursuite de la mission, il respecte les règles édictées par le code de déontologie de la profession et s'assure notamment que sa démission a un motif légitime.
82151
-
82152
-33. Si le commissaire aux comptes décide de démissionner :
82153
-
82154
-- il s'en entretient avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce, et leur en expose les motifs ;
82155
-- il répond aux obligations édictées par le code de déontologie de la profession en terme de succession de mission.
82156
-
82157
-Documentation des travaux
82158
-
82159
-34. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :
82160
-
82161
-- les décisions importantes prises au cours des échanges entre les membres de l'équipe d'audit sur le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans les comptes ;
82162
-- les risques d'anomalies significatives résultant de fraudes identifiés au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ;
82163
-- l'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des comptes pris dans leur ensemble ainsi que la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque et le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ;
82164
-- les conclusions des procédures d'audit, et notamment de celles qui sont destinées à répondre au risque que la direction s'affranchisse des contrôles ;
82165
-- le cas échéant, les raisons motivant son appréciation selon laquelle il n'existe pas de risque de fraude dans la comptabilisation des produits ;
82166
-- les communications qu'il a faites en matière de fraude à la direction et aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ;
82167
-- le cas échéant, la révélation au procureur de la République de faits délictueux.
82168
-
82169
-######## Article A823-16
82170
-
82171
-La norme d'exercice professionnel relative à la prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect des textes légaux et réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
82172
-
82173
-<center>PRISE EN COMPTE DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES RÉSULTANT DU NON-RESPECT DES TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES</center>
82174
-
82175
-Introduction
82176
-
82177
-1. L'entité est assujettie à des textes légaux et réglementaires dont le non-respect peut conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
82178
-
82179
-2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre :
82180
-
82181
-- afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect éventuel de textes légaux et réglementaires ;
82182
-- lorsqu'il identifie des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies dans les comptes.
82183
-
82184
-3. Elle définit en outre les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes qu'il a identifiés.
82185
-
82186
-Identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires
82187
-
82188
-4. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes prend connaissance du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable, et des moyens mis en œuvre par l'entité pour s'y conformer.
82189
-
82190
-5. Pour ce faire, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction :
82191
-
82192
-- des textes légaux et réglementaires qu'elle estime susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ;
82193
-- des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à garantir le respect des textes légaux et réglementaires ;
82194
-- des règles et procédures existantes pour identifier les litiges et pour évaluer et comptabiliser leurs incidences.
82195
-
82196
-6. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes qui ont une incidence sur la détermination d'éléments significatifs des comptes :
82197
-
82198
-- il en acquiert une connaissance suffisante pour lui permettre de vérifier leur application ;
82199
-- il collecte des éléments suffisants et appropriés justifiant de leur respect.
82200
-
82201
-7. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires qui ne sont pas relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes mais dont le non-respect peut avoir des conséquences financières pour l'entité, telles que des amendes ou des indemnités à verser, ou encore peut mettre en cause la continuité d'exploitation :
82202
-
82203
-- il s'enquiert auprès de la direction du respect de ces textes ;
82204
-- il prend connaissance de la correspondance reçue des autorités administratives et de contrôle pour identifier les cas éventuels de non-respect des textes.
82205
-
82206
-8. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes est par ailleurs attentif au fait que les procédures d'audit mises en œuvre peuvent faire apparaître des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
82207
-
82208
-9. Lorsque, à l'issue de ces procédures, le commissaire aux comptes a un doute quant au respect, par l'entité, d'un texte légal ou réglementaire susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, il recueille des informations complémentaires pour lever ce doute et s'en entretient avec la direction.
82209
-
82210
-10. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal, en tant que responsable des comptes, une déclaration écrite par laquelle il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires.
82211
-
82212
-Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes
82213
-
82214
-11. Lorsqu'il identifie un cas de non-respect d'un texte légal ou réglementaire susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes :
82215
-
82216
-- apprécie si ce non-respect conduit à une anomalie significative dans les comptes ;
82217
-- en analyse l'incidence sur son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, sur les procédures d'audit mises en œuvre et sur les éléments collectés, notamment sur la fiabilité des déclarations de la direction.
82218
-
82219
-12. Le commissaire aux comptes communique dès que possible les cas de non-respect de textes légaux et réglementaires relevés aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ou s'assure qu'ils en ont été informés.
82220
-
82221
-Incidences sur l'opinion
82222
-
82223
-13. Lorsqu'il existe une incertitude sur l'application d'un texte légal ou réglementaire et que le commissaire aux comptes ne peut pas obtenir les éléments suffisants et appropriés pour la lever et en évaluer l'effet sur les comptes :
82224
-
82225
-- il apprécie la nécessité de formuler une observation afin d'attirer l'attention du lecteur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude lorsque cette information est pertinente ;
82226
-- il en évalue l'incidence sur son opinion lorsque aucune information n'est fournie dans l'annexe sur cette incertitude ou lorsque l'information fournie n'est pas pertinente.
82227
-
82228
-14. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que le non-respect d'un texte légal ou réglementaire conduit à une anomalie significative dans les comptes et que celle-ci n'est pas corrigée, il en évalue l'incidence sur son opinion. Il en est de même lorsqu'il n'a pu mettre en œuvre les procédures d'audit pour apprécier si des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes sont survenus.
82229
-
82230
-######## Article A823-17
82231
-
82232
-La norme d'exercice professionnel relative à l'appréciation des estimations comptables, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
82233
-
82234
-<center>
82235
-
82236
-</center><center> 					NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'APPRÉCIATION DES ESTIMATIONS COMPTABLES</center>
82237
-
82238
-Introduction
82239
-
82240
-1. Certains éléments des comptes ne peuvent pas être mesurés de façon précise et ne peuvent qu'être estimés. Il peut résulter de ces estimations un risque que les comptes contiennent des anomalies significatives.
82241
-
82242
-2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives :
82243
-
82244
-- à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, dans les comptes ;
82245
-- à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation.
82246
-
82247
-3. Cette norme s'applique aux estimations comptables, y compris les estimations en valeur actuelle et en juste valeur, retenues par la direction pour l'établissement des comptes ainsi qu'à l'information portant sur ces estimations fournie dans l'annexe des comptes.
82248
-
82249
-Caractéristiques des estimations comptables
82250
-
82251
-4. En fonction des dispositions du référentiel comptable applicable et des caractéristiques de l'actif ou du passif concerné, les estimations comptables peuvent être simples ou complexes et contenir une part plus ou moins importante d'incertitude et de jugement.
82252
-
82253
-5. Certaines estimations comptables sont susceptibles de n'entraîner qu'un risque d'anomalies significatives faible.
82254
-
82255
-Il en est ainsi, par exemple, des estimations comptables relatives à des opérations courantes, qui sont régulièrement réalisées et actualisées, pour lesquelles les méthodes prescrites par le référentiel comptable sont simples et facilement applicables.
82256
-
82257
-6. Les estimations comptables relatives à des opérations non courantes, en raison de leur importance et de leur nature, ou qui reposent sur des hypothèses fortes laissant une place importante au jugement de la direction peuvent entraîner un risque élevé d'anomalies significatives.
82258
-
82259
-Il en est ainsi des estimations comptables relatives aux coûts que certains litiges en cours sont susceptibles d'engendrer ou des estimations comptables d'instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché.
82260
-
82261
-7. Lorsque les estimations comptables laissent une part importante au jugement, les objectifs poursuivis par la direction, qui pourrait, volontairement ou non, orienter le choix des hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, peuvent entraîner un risque d'anomalies significatives.
82262
-
82263
-Prise de connaissance du processus d'évaluation de l'entité et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables
82264
-
82265
-8. Afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit qui consistent à prendre connaissance :
82266
-
82267
-- des règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable en matière d'estimations comptables ;
82268
-- du processus suivi par l'entité pour procéder aux estimations comptables, des changements éventuels dans les modes de calcul utilisés et des motivations de ces changements ;
82269
-- du recours éventuel de l'entité aux travaux d'un expert ;
82270
-- du dénouement ou de la réévaluation des estimations comptables de même nature effectuées les années précédentes.
82271
-
82272
-9. Le commissaire aux comptes prend également connaissance des données utilisées pour le calcul des estimations comptables.
82273
-
82274
-10. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes et qu'elle peut influencer les choix des modalités d'évaluation utilisées, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle :
82275
-
82276
-- des procédures de contrôle interne mises en place pour s'assurer que le processus suivi pour procéder aux estimations comptables est conforme à ses directives ;
82277
-- de ses intentions et de sa capacité à mener à bien ses plans d'actions pour ce qui concerne les éléments des comptes qui font l'objet d'estimations comptables significatives.
82278
-
82279
-Procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables
82280
-
82281
-11. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre les procédures d'audit lui permettant de collecter des éléments suffisants et appropriés pour conclure sur le caractère raisonnable des estimations comptables retenues par la direction, et, le cas échéant, de l'information fournie dans l'annexe sur ces estimations.
82282
-
82283
-12. Le commissaire aux comptes apprécie si les estimations comptables sont conformes aux règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable.
82284
-
82285
-13. En fonction de l'estimation comptable qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes choisit de mettre en œuvre une ou plusieurs des procédures d'audit suivantes :
82286
-
82287
-- vérification du mode de calcul suivi pour procéder à l'estimation ;
82288
-- utilisation de sa propre estimation pour la comparer avec l'estimation retenue par la direction ;
82289
-- examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice de l'estimation.
82290
-
82291
-14. Lorsqu'il procède à la vérification du mode de calcul suivi, le commissaire aux comptes apprécie la pertinence des données de base utilisées et des hypothèses sur lesquelles se fonde l'estimation comptable et contrôle les calculs effectués par l'entité.
82292
-
82293
-En outre, il vérifie, le cas échéant, que l'estimation retenue a été validée par la direction, au niveau de responsabilité approprié, conformément au processus défini par l'entité.
82294
-
82295
-15. Pour la mise en œuvre des procédures d'audit en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser les travaux d'un expert.
82296
-
82297
-Déclarations de la direction
82298
-
82299
-16. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles elle déclare que les principales hypothèses retenues sont raisonnables et qu'elles reflètent correctement ses intentions et sa capacité à mener à bien les actions envisagées.
82300
-
82301
-######## Article A823-18
82302
-
82303
-La norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
82304
-
82305
-NEP-570. CONTINUITÉ D'EXPLOITATION
82306
-
82307
-Introduction
82308
-
82309
-1. Pour l'établissement de ses comptes, l'entité est présumée poursuivre ses activités. Ceux-ci sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation.
82310
-
82311
-2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour :
82312
-
82313
-- apprécier si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié ; et
82314
-- déterminer s'il existe une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.
82315
-
82316
-3. La présente norme définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire dans son rapport de la traduction dans les comptes des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation qu'il aurait identifiés au cours de l'audit.
82317
-
82318
-Définition
82319
-
82320
-4. Une incertitude est significative lorsque l'ampleur de son incidence potentielle et sa probabilité de réalisation sont telles que, selon le jugement du commissaire aux comptes, une information appropriée dans les comptes sur la nature et les implications de cette incertitude est nécessaire pour assurer la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
82321
-
82322
-Appréciation de l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation
82323
-
82324
-5. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes tient compte de l'existence d'événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation et s'enquiert auprès de la direction de sa connaissance de tels événements ou circonstances.
82325
-
82326
-6. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il prend connaissance de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.
82327
-
82328
-7. Si la direction a formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes en apprécie la pertinence. Pour ce faire :
82329
-
82330
-- il s'enquiert de la démarche suivie par la direction pour établir cette évaluation et apprécie les actions que l'entité envisage de mener ;
82331
-- il apprécie les hypothèses sur lesquelles se fonde l'évaluation et la période sur laquelle elle porte. Lorsque le référentiel comptable ne définit pas cette période, la continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice ;
82332
-- il s'enquiert, auprès de la direction, de sa connaissance d'événements ou de circonstances postérieurs à la période couverte par son évaluation et qui sont susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.
82333
-
82334
-8. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des motifs qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation.
82335
-
82336
-9. Par ailleurs, tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes reste vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation. Ces événements ou circonstances peuvent notamment être :
82337
-
82338
-- de nature financière : capitaux propres négatifs, capacité d'autofinancement insuffisante, incidents de paiement, non-reconduction d'emprunts nécessaires à l'exploitation, litiges ou contentieux pouvant avoir des incidences financières importantes ;
82339
-- de nature opérationnelle : départ d'employés de l'entité ayant un rôle clé et non remplacés, perte d'un marché important, conflits avec les salariés, changements technologiques ou réglementaires.
82340
-
82341
-10. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié de tels événements ou circonstances :
82342
-
82343
-- il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d'infirmer l'existence d'une incertitude significative sur la continuité d'exploitation ;
82344
-- il apprécie si les plans d'actions de la direction sont susceptibles de mettre fin à cette incertitude ;
82345
-- il demande à la direction une déclaration écrite par laquelle elle déclare que ses plans d'actions reflètent ses intentions.
82346
-
82347
-Incidence sur le rapport
82348
-
82349
-11. A partir des éléments collectés, le commissaire aux comptes conclut, sur la base de son jugement professionnel, s'il existe ou non une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances qui, pris isolément ou dans leur ensemble, sont susceptibles de mettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.
82350
-
82351
-12. Lorsque, au vu des éléments collectés, le commissaire aux comptes estime que l'utilisation du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes est appropriée mais qu'il existe une incertitude significative sur la continuité d'exploitation, il s'assure qu'une information pertinente est donnée dans l'annexe.
82352
-
82353
-13. Si tel est le cas, et en application des dispositions de l'article R. 823-7 du code de commerce, le commissaire aux comptes précise dans son rapport l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.
82354
-
82355
-Pour cela, il inclut dans son rapport une partie distincte, intitulée “ Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation ”, placée avant la justification de ses appréciations, dans laquelle :
82356
-
82357
-- il attire l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude significative ; et
82358
-- il précise que, sans remettre en cause son opinion, ces événements ou circonstances indiquent l'existence d'une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation.
82359
-
82360
-14. Si l'annexe ne fournit pas d'information au titre de cette incertitude significative ou si le commissaire aux comptes estime que l'information donnée n'est pas pertinente :
82361
-
82362
-- il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier conformément à la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ; et
82363
-- il indique dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion qu'il existe une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et que les comptes ne donnent pas d'information pertinente sur cette incertitude significative.
82364
-
82365
-15. Lorsque les comptes sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation, mais que le commissaire aux comptes estime que l'application par la direction du principe de continuité d'exploitation est inappropriée, il refuse de certifier les comptes.
82366
-
82367
-Procédure d'alerte
82368
-
82369
-16. Lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation, il met en œuvre la procédure d'alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le prévoient.
82370
-
82371
-Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce
82372
-
82373
-17. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation. Cette communication porte sur les points suivants :
82374
-
82375
-- le fait que les événements ou circonstances constituent ou non une incertitude significative ;
82376
-- le caractère approprié ou non de l'utilisation par la direction du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes ;
82377
-- la pertinence des informations données dans l'annexe ;
82378
-- le cas échéant, les incidences sur le rapport du commissaire aux comptes.
82379
-
82380
-######## Article A823-18-1
82381
-
82382
-La norme d'exercice professionnel relative aux relations et transactions avec les parties liées, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
82383
-
82384
-<center>RELATIONS ET TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES
82385
-
82386
-</center>Introduction
82387
-
82388
-1. De nombreuses transactions entre parties liées s'inscrivent dans le cadre des activités ordinaires de l'entité et ne recèlent pas davantage de risque d'anomalies significatives dans les comptes que les transactions de même nature réalisées entre parties non liées. Cependant, dans certaines circonstances, la nature des relations et des transactions avec des parties liées peut accroître ce risque, notamment lorsque :
82389
-
82390
-- les transactions avec les parties liées s'inscrivent dans un schéma ou une organisation complexe ;
82391
-- les systèmes d'information ne permettent pas d'identifier les transactions réalisées entre l'entité et les parties liées ainsi que les soldes comptables correspondants ;
82392
-- certaines transactions avec des parties liées ne sont pas réalisées à des conditions normales de marché, par exemple, lorsqu'elles ne donnent pas lieu à contrepartie ou à rémunération.
82393
-
82394
-2. Du fait des limites de l'audit, il existe un risque que le commissaire aux comptes ne détecte pas toutes les anomalies significatives contenues dans les comptes. Lorsqu'il existe des relations et des transactions avec des parties liées, ce risque est plus élevé car :
82395
-
82396
-- la direction de l'entité n'a pas nécessairement connaissance de toutes les parties liées existantes ni de toutes les transactions réalisées avec les parties liées ;
82397
-- ces relations sont susceptibles d'engendrer un risque de collusion, de dissimulation ou de manipulation par la direction.
82398
-
82399
-3. Dans ce contexte, il est particulièrement important que le commissaire aux comptes fasse preuve d'esprit critique tout au long de son audit et tienne compte du fait que l'existence de parties liées peut conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
82400
-
82401
-4. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre sur les relations et transactions avec les parties liées dans le cadre de son audit des comptes en vue de leur certification. Elle précise en particulier, s'agissant du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de parties liées et de transactions avec les parties liées, la manière d'appliquer les normes d'exercice professionnel relatives :
82402
-
82403
-- à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
82404
-- aux procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques ;
82405
-- à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes.
82406
-
82407
-Elle définit, par ailleurs, les procédures sur les relations et transactions avec les parties liées que le commissaire aux comptes met en œuvre dans le cadre d'un audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
82408
-
82409
-Définitions
82410
-
82411
-5. La définition de " parties liées " prévue dans les référentiels comptables applicables en France aux comptes certifiés par les Commissaires aux comptes en application de l'article L. 823-9 est celle figurant dans les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 2238/2004 de la Commission du 29 décembre 2004, notamment la partie de son annexe IAS 24 intitulée " Objet des informations relatives aux parties liées ", ainsi que par tout règlement communautaire qui viendrait la modifier.
82412
-
82413
-Une autre définition des " parties liées " peut être retenue par l'entité lorsqu'elle établit une information financière en dehors de ses obligations légales, selon un référentiel comptable autre que ceux applicables en France ou selon des critères convenus.
82414
-
82415
-6. Pour les besoins de la présente norme, une transaction conclue à des conditions de concurrence normale est une transaction conclue selon des termes et à des conditions similaires à celle effectuée entre un acheteur et un vendeur consentants qui ne sont pas liés et qui agissent de manière indépendante l'un par rapport à l'autre et au mieux de leurs intérêts respectifs.
82416
-
82417
-Procédures d'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
82418
-
82419
-7. Afin de collecter les informations appropriées quant à l'identification des risques d'anomalies significatives dans les comptes résultant de relations et de transactions avec les parties liées, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit décrites ci-après aux paragraphes 8 à 13.
82420
-
82421
-Prise de connaissance des relations et transactions de l'entité avec les parties liées
82422
-
82423
-8. Le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction :
82424
-
82425
-- de l'identité des parties liées et des modifications intervenues depuis l'exercice précédent ;
82426
-- de la nature des relations entre l'entité et ces parties liées ;
82427
-- de l'existence de transactions conclues avec ces parties liées au cours de l'exercice ainsi que, le cas échéant, de la nature des transactions et des objectifs poursuivis.
82428
-
82429
-9. Le commissaire aux comptes interroge la direction et toute personne compétente au sein de l'entité, ayant connaissance de relations et de transactions avec les parties liées, sur les contrôles mis en place par la direction afin :
82430
-
82431
-- d'identifier et enregistrer les relations et transactions réalisées avec des parties liées et, le cas échéant, apprécier le caractère normal des conditions consenties ;
82432
-- de fournir dans l'annexe les informations prévues par le référentiel comptable applicable à l'entité ;
82433
-- d'autoriser et approuver les transactions et accords importants conclus avec des parties liées ;
82434
-- d'autoriser et approuver les transactions et accords importants n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité.
82435
-
82436
-Il met en œuvre les autres procédures qu'il estime nécessaires afin de compléter sa connaissance de ces contrôles.
82437
-
82438
-Echange d'informations sur les parties liées au sein de l'équipe d'audit
82439
-
82440
-10. Lors de la prise de connaissance des relations et des transactions avec les parties liées, les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent, comme prévu dans les normes d'exercice professionnel, des risques d'anomalies significatives dans les comptes du fait d'erreurs ou de fraudes résultant de relations et de transactions réalisées avec des parties liées.
82441
-
82442
-11. Ces échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission.
82443
-
82444
-Vigilance lors de l'examen des enregistrements comptables et des documents
82445
-
82446
-12. Au cours de son audit, le commissaire aux comptes reste attentif aux accords et aux autres informations susceptibles d'indiquer l'existence de relations et de transactions avec des parties liées que la direction n'aurait pas identifiées ou qu'elle ne lui aurait pas signalées.
82447
-
82448
-Il examine dans cette perspective les éléments suivants :
82449
-
82450
-- les réponses obtenues de la part des banques et des avocats dans le cadre des procédures d'audit ;
82451
-- les procès-verbaux des réunions tenues par l'organe délibérant et de celles tenues par l'organe d'administration ou de surveillance et, le cas échéant, par le comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 ;
82452
-- tout document qu'il estime nécessaire compte tenu de sa connaissance de l'entité et de son environnement.
82453
-
82454
-13. Lorsque au cours de son audit, et notamment lors de la mise en œuvre des procédures décrites au paragraphe 12, le commissaire aux comptes identifie des transactions importantes n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité, il s'enquiert auprès de la direction de l'entité :
82455
-
82456
-- de la nature et du fondement de ces transactions ;
82457
-- et de l'implication éventuelle de parties liées.
82458
-
82459
-Evaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec des parties liées
82460
-
82461
-14. Lors de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives résultant de relations et de transactions réalisées avec des parties liées et détermine s'il se rapporte à un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière. Dans ce cadre, il considère que les transactions importantes réalisées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité augmentent ce risque.
82462
-
82463
-15. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des facteurs de risque de fraude résultant de l'existence de parties liées, il prend en compte ces informations dans son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de fraudes, effectuée en application de la norme d'exercice professionnel " Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes ". L'existence, parmi les parties liées, de personnes physiques ayant une influence dominante peut constituer un facteur de risque de fraude.
82464
-
82465
-Réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec les parties liées
82466
-
82467
-16. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel " Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques ", le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit permettant de répondre au risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec les parties liées. Ces procédures d'audit comprennent celles prévues dans les situations visées aux paragraphes 17 à 20.
82468
-
82469
-Parties liées ou transactions importantes entre l'entité et des parties liées non précédemment identifiées ou signalées
82470
-
82471
-17. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des accords ou des informations constituant des indices de l'existence de parties liées ou de transactions avec des parties liées que la direction n'a pas identifiées ou ne lui a pas signalées, il apprécie si d'autres éléments permettent de confirmer leur existence.
82472
-
82473
-18. Lorsque cette existence est confirmée, le commissaire aux comptes :
82474
-
82475
-- en informe rapidement les autres membres de l'équipe d'audit ;
82476
-- demande à la direction d'identifier toutes les transactions existantes avec les nouvelles parties liées identifiées afin qu'il actualise son évaluation des risques ;
82477
-- analyse les raisons pour lesquelles les contrôles mis en place par l'entité n'ont pas permis d'identifier ou de signaler les relations ou les transactions avec les nouvelles parties liées identifiées ;
82478
-- réévalue le risque que d'autres parties liées ou transactions importantes avec des parties liées ne soient pas identifiées ou signalées et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires s'il l'estime nécessaire ;
82479
-- met en œuvre des contrôles de substance sur les nouvelles parties liées identifiées ou sur les transactions importantes identifiées avec ces parties liées ;
82480
-- évalue, le cas échéant, les conséquences sur l'audit de l'omission intentionnelle par la direction d'informations concernant les parties liées.
82481
-
82482
-Transactions importantes identifiées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité
82483
-
82484
-19. Concernant les transactions importantes identifiées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité, le commissaire aux comptes :
82485
-
82486
-- analyse les contrats ou accords concernés et apprécie si :
82487
-- l'absence de justification économique de ces transactions ne constitue pas un indice de détournement d'actifs ou d'actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes ou de nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ;
82488
-- les termes et conditions de ces transactions sont cohérents avec les explications de la direction ;
82489
-- ces transactions ont été correctement comptabilisées et présentées dans les notes annexes conformément au référentiel comptable applicable ;
82490
-- vérifie que ces transactions ont été dûment autorisées et approuvées.
82491
-
82492
-Assertion selon laquelle les transactions avec les parties liées ont été réalisées à des conditions de concurrence normale
82493
-
82494
-20. Lorsque la direction pose l'assertion que certaines transactions avec des parties liées sont réalisées à des conditions de concurrence normale et utilise cette assertion pour les besoins de l'établissement des comptes, le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés justifiant cette assertion. Pour ce faire, il met en œuvre des tests dont l'étendue est déterminée en fonction de son évaluation de la conception et de la mise en œuvre des contrôles mis en place par la direction concernant les transactions avec les parties liées.
82495
-
82496
-Examen du traitement comptable des relations et transactions avec les parties liées
82497
-
82498
-21. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes apprécie si :
82499
-
82500
-- les relations et les transactions avec les parties liées font l'objet d'un traitement comptable et d'une information dans l'annexe conformes aux dispositions spécifiques des référentiels comptables applicables, relatives à la comptabilisation des soldes et des transactions avec les parties liées ainsi qu'aux informations à fournir dans l'annexe au titre des parties liées ;
82501
-- la présentation des effets des relations et transactions avec les parties liées ne remet pas en cause l'image fidèle que les comptes doivent donner du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité ou du groupe à la fin de cet exercice.
82502
-
82503
-Déclarations écrites
82504
-
82505
-22. Dans le cadre des dispositions prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction, le commissaire aux comptes demande des déclarations écrites du représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes mentionnés à l'article L. 823-16, confirmant qu'au mieux de leur connaissance :
82506
-
82507
-- les informations qu'ils ont données au commissaire aux comptes sur l'identité des parties liées ainsi que sur les relations et transactions les concernant sont exhaustives ;
82508
-- le traitement comptable des relations et transactions avec les parties liées est conforme aux dispositions du référentiel comptable applicable ;
82509
-- toutes les transactions avec les parties liées non mentionnées dans l'annexe ne présentent pas une importance significative ou ont été conclues aux conditions normales du marché, dans le cas où le référentiel comptable applicable prévoit de mentionner en annexe uniquement les transactions avec les parties liées présentant une importance significative et non conclues aux conditions normales du marché.
82510
-
82511
-Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16
82512
-
82513
-23. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 aux éléments relatifs aux parties liées, relevés au cours de l'audit.
82514
-
82515
-Documentation
82516
-
82517
-24. Sans préjudice des dispositions relatives à la documentation prévues par les autres normes d'exercice professionnel, le commissaire aux comptes consigne dans son dossier l'identité des parties liées et la nature de leurs relations avec l'entité.
82518
-
82519
-Dispositions spécifiques applicables à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes
82520
-
82521
-25. Dans le cadre des dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes peut être amené à intervenir, à la demande de l'entité, sur des informations financières établies en dehors de ses obligations légales, pour des besoins spécifiques. Ces informations financières peuvent être des comptes, des états comptables ou des éléments de comptes tels que définis aux paragraphes 8 à 12 de la norme précitée.
82522
-
82523
-26. A ce titre, le commissaire aux comptes peut être amené à réaliser un audit sur des informations financières établies :
82524
-
82525
-- soit selon les référentiels comptables applicables en France ;
82526
-- soit selon un référentiel comptable ou des critères convenus, qui ne comportent aucune définition des parties liées ou qui définissent pour celles-ci un champ autre que celui prévu au paragraphe 29 ci-dessous.
82527
-
82528
-27. Dans le premier cas, le commissaire aux comptes applique les procédures d'audit décrites aux paragraphes 7 à 24 de la présente norme en se référant à la définition des parties liées des référentiels comptables applicables en France.
82529
-
82530
-28. Dans le second cas, pour :
82531
-
82532
-- apprécier la présence de facteurs de risque de fraudes et évaluer le risque d'anomalies significatives en résultant ;
82533
-- être en mesure de conclure que les informations financières ne sont pas trompeuses,
82534
-
82535
-le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit décrites aux paragraphes 7 à 24 de la présente norme, à l'exception du deuxième alinéa du paragraphe 21 dans le cas de critères convenus ou d'un référentiel comptable qui n'est pas conçu pour donner une image fidèle.
82536
-
82537
-29. Les procédures définies au paragraphe 28 s'appliquent :
82538
-
82539
-- en retenant la définition des parties liées ci-après, lorsque le référentiel comptable ou les critères convenus retenus par l'entité ne comportent aucune définition des parties liées ou comportent une définition des parties liées dont le champ est plus restreint que celui retenu dans cette définition.
82540
-- Les " parties liées " se définissent dans ce cas comme :
82541
-- une personne ou une entité qui contrôle ou qui a une influence notable, directement ou indirectement au travers d'un ou plusieurs intermédiaires, sur l'entité établissant les informations financières objet de l'audit ;
82542
-- ou une entité sur laquelle l'entité établissant les informations financières objet de l'audit exerce un contrôle ou une influence notable, directement ou indirectement au travers d'un ou plusieurs intermédiaires ;
82543
-- ou une entité qui est sous contrôle commun avec l'entité établissant les informations financières objet de l'audit par le fait qu'elles ont :
82544
-
82545
-i) Un actionnariat commun détenant le contrôle ;
82546
-
82547
-ii) Des propriétaires qui sont des membres proches d'une même famille ; ou
82548
-
82549
-iii) Des principaux dirigeants communs.
82550
-
82551
-- Concernant les entités sous le contrôle d'un même Etat, que ce soit au niveau national, régional ou local, celles-ci ne sont pas considérées comme liées, sauf si elles sont engagées entre elles dans des transactions importantes ou si elles partagent des ressources dans des proportions significatives.
82552
-- en retenant la définition des parties liées du référentiel comptable ou des critères convenus retenus par l'entité, lorsque le champ des parties liées défini dans ledit référentiel ou lesdits critères est plus large que celui de la définition mentionnée ci-avant.
82553
-
82554
-####### Paragraphe 5 : Des contrôles particuliers
82555
-
82556
-######## Article A823-19
82557
-
82558
-La norme d'exercice professionnel relative aux évènements postérieurs à la clôture de l'exercice, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
82559
-
82560
-<center>ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
82561
-
82562
-</center>Introduction
82563
-
82564
-1. Entre la date de clôture de l'exercice et la date d'approbation des comptes, le commissaire aux comptes peut identifier des événements qui doivent faire l'objet d'un traitement comptable ou d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Ces événements sont qualifiés d'"événements postérieurs".
82565
-
82566
-2. Les référentiels comptables applicables définissent les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'un traitement comptable.
82567
-
82568
-Ce sont les événements survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes :
82569
-
82570
-- qui ont un lien direct avec des situations qui existaient à la date de clôture de l'exercice et doivent donner lieu à un enregistrement comptable ;
82571
-- ou qui doivent faire l'objet d'une information dans l'annexe.
82572
-
82573
-Au-delà de la date d'arrêté des comptes, aucun traitement comptable des événements postérieurs n'est prévu.
82574
-
82575
-3. Les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont les événements importants que celui-ci doit connaître pour se prononcer sur les comptes en connaissance de cause.
82576
-
82577
-Lorsque de tels événements surviennent entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, ils sont mentionnés dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
82578
-
82579
-Lorsqu'ils surviennent au-delà de cette date, ils font l'objet d'une communication à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
82580
-
82581
-4. La présente norme a pour objet de définir :
82582
-
82583
-- les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour identifier les événements postérieurs ;
82584
-- les incidences des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes sur son rapport ou sur l'information des organes compétents.
82585
-
82586
-Ces incidences sont différentes selon la date à laquelle le commissaire aux comptes identifie les événements postérieurs et selon la date de survenance de ces événements.
82587
-
82588
-Identification des événements postérieurs
82589
-
82590
-5. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant d'identifier les événements postérieurs.
82591
-
82592
-6. Pour ce faire, le commissaire aux comptes peut notamment :
82593
-
82594
-- prendre connaissance des procédures mises en place par la direction pour identifier ces événements ;
82595
-- consulter les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions tenues par l'organe délibérant et par les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce après la date de clôture de l'exercice ;
82596
-- prendre connaissance, le cas échéant, des dernières situations intermédiaires et des derniers documents prévisionnels établis par l'entité ;
82597
-- s'enquérir auprès des personnes compétentes de l'entité de l'évolution des procès, contentieux et litiges depuis ses derniers contrôles ;
82598
-- s'enquérir auprès de la direction de sa connaissance de la survenance d'événements postérieurs.
82599
-
82600
-7. Ces procédures sont mises en œuvre jusqu'à une date aussi rapprochée que possible de la date de signature de son rapport par le commissaire aux comptes.
82601
-
82602
-Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes
82603
-
82604
-8. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, un événement postérieur susceptible de conduire à une anomalie significative dans les comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié.
82605
-
82606
-Si tel n'est pas le cas, il en informe la direction et lui demande de modifier les comptes.
82607
-
82608
-9. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion.
82609
-
82610
-10. Lorsque l'événement n'a pas d'incidence sur les comptes mais nécessite qu'une information soit fournie dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes, le commissaire aux comptes vérifie que cette information a bien été donnée.
82611
-
82612
-Si tel n'est pas le cas, il en informe la direction et lui demande d'apporter les informations requises.
82613
-
82614
-11. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes formule une observation dans la troisième partie de son rapport.
82615
-
82616
-Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport
82617
-
82618
-12. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
82619
-
82620
-13. Si tel n'est pas le cas, et s'il n'est pas procédé volontairement par l'entité à un nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes n'est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion ou formule une observation dans la troisième partie de son rapport.
82621
-
82622
-14. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre ces deux dates, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
82623
-
82624
-Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes en fait mention dans la troisième partie de son rapport.
82625
-
82626
-Incidence des événements postérieurs connus par le commissaire aux comptes entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes
82627
-
82628
-15. Après la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne met plus en œuvre de procédures d'audit pour identifier les événements postérieurs.
82629
-
82630
-16. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement postérieur survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
82631
-
82632
-17. Si tel n'est pas le cas, et s'il n'est pas procédé volontairement par l'entité à un nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes n'est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion ou sur la troisième partie de son rapport et établit un nouveau rapport dans lequel il est fait référence au rapport précédent.
82633
-
82634
-18. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement postérieur survenu après la date d'arrêté des comptes, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
82635
-
82636
-Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes rédige une communication dont il est donné lecture lors de la réunion de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou qui est portée à sa connaissance.
82637
-
82638
-######## Article A823-20
82639
-
82640
-La norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
82641
-
82642
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX CHANGEMENTS COMPTABLES</center>
82643
-
82644
-Introduction
82645
-
82646
-1. La comparabilité des comptes est assurée par la permanence de la présentation des comptes et des méthodes d'évaluation, qui ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues par le référentiel comptable applicable. Ces modifications sont qualifiées de " changements de méthodes comptables ".
82647
-
82648
-2. Par ailleurs, une entité peut, dans les conditions prévues par le référentiel comptable applicable, être conduite à corriger des erreurs dans les comptes ou décider de procéder à des changements d'estimation ou de modalités d'application ou à des changements d'options fiscales.
82649
-
82650
-3. Par convention, dans la présente norme, sont qualifiés de " changements comptables " :
82651
-
82652
-- les changements de méthodes comptables ;
82653
-- les corrections d'erreurs ;
82654
-- les changements d'estimation ou de modalités d'application ;
82655
-- les changements d'options fiscales.
82656
-
82657
-4. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre lorsqu'il identifie un changement comptable et les conséquences qu'il en tire dans son rapport sur les comptes.
82658
-
82659
-Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie un changement comptable
82660
-
82661
-5. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable, il apprécie sa justification.
82662
-
82663
-6. Lorsque l'incidence sur les comptes du changement comptable est significative, le commissaire aux comptes vérifie :
82664
-
82665
-- que la traduction comptable de ce changement, y compris les informations fournies dans l'annexe, est appropriée ;
82666
-- qu'une information appropriée est présentée pour rétablir la comparabilité des comptes, lorsque le référentiel comptable applicable le prévoit.
82667
-
82668
-7. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthodes comptables dans les comptes annuels, le commissaire aux comptes vérifie que ce changement est signalé dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
82669
-
82670
-Incidence sur le rapport
82671
-
82672
-8. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le changement comptable n'est pas justifié, ou que sa traduction comptable ou l'information fournie dans l'annexe ne sont pas appropriées, il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion.
82673
-
82674
-9. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthodes comptables dans les comptes et que le commissaire aux comptes estime que sa traduction comptable, y compris les informations fournies en annexe, est appropriée, il formule une observation dans son rapport sur les comptes pour attirer l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe.
82675
-
82676
-10. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthodes comptables dans les comptes annuels et que ce changement n'est pas signalé dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes ou que le commissaire aux comptes estime que l'information fournie n'est pas appropriée, il formule une observation dans la troisième partie de son rapport sur les comptes annuels.
80888
+23. La forme et le niveau de détail des informations ainsi consignées dépendent des nombreux éléments propres à l'entité, tels que sa taille, la nature de ses opérations ou encore son contrôle interne, mais également des techniques de contrôle mises en œuvre par le commissaire aux comptes.
82677 80889
 
82678
-######## Article A823-21
80890
+######## Article A823-8
82679 80891
 
82680
-La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
80892
+La norme d'exercice professionnel relative aux procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
82681 80893
 
82682
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CONTRÔLE DU BILAN D'OUVERTURE DU PREMIER EXERCICE CERTIFIÉ PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES</center>
80894
+NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL " PROCÉDURES D'AUDIT MISES EN ŒUVRE PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES À L'ISSUE DE SON ÉVALUATION DES RISQUES "
82683 80895
 
82684 80896
 Introduction
82685 80897
 
82686
-1. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes, qualifié de bilan d'ouverture, ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice.
82687
-
82688
-2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat met en œuvre, dans le cadre de sa mission, pour contrôler le bilan d'ouverture.
82689
-
82690
-3. Elle définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire sur son rapport des conclusions auxquelles il aboutit à l'issue de la mise en œuvre de ces procédures d'audit.
82691
-
82692
-Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes
82693
-
82694
-4. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant de vérifier que :
82695
-
82696
-- les soldes de comptes du bilan d'ouverture ne contiennent pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice ;
82697
-- la présentation des comptes ainsi que les méthodes d'évaluation retenues n'ont pas été modifiées d'un exercice à l'autre. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable intervenu au cours de l'exercice qui nécessite de présenter une information comparative pour rétablir la comparabilité des comptes, il applique les principes définis dans la norme traitant des changements comptables.
82698
-
82699
-5. Pour collecter ces éléments, le commissaire aux comptes tient compte :
82700
-
82701
-- de son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
82702
-- du fait que les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet ou non d'une certification par un commissaire aux comptes et, dans l'affirmative, de l'opinion exprimée par le prédécesseur.
82703
-
82704
-6. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur.
82705
-
82706
-7. La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture.
80898
+1. Après avoir pris connaissance de l'entité et évalué le risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes adapte son approche générale et conçoit et met en œuvre des procédures d'audit lui permettant de fonder son opinion sur les comptes.
82707 80899
 
82708
-8. Lorsque le prédécesseur a assorti la certification des comptes de l'exercice précédent d'une observation ou d'une réserve ou a refusé de les certifier, le commissaire aux comptes examine les points à l'origine de cette observation, réserve ou refus et reste attentif à leur évolution.
80900
+2. La présente norme a pour objet de définir :
82709 80901
 
82710
-9. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas été certifiés ou si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu des travaux de son prédécesseur les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre les procédures qui suivent.
80902
+- les principes relatifs à l'adaptation de son approche générale et à la conception des procédures d'audit en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ;
80903
+- les procédures d'audit à mettre en œuvre indépendamment de cette évaluation ;
80904
+- les principes relatifs à l'évaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de formuler son opinion.
82711 80905
 
82712
-10. Les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes pour les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d'ouverture.
80906
+Définition
82713 80907
 
82714
-11. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.
80908
+3. Procédures d'audit : ensemble des travaux réalisés au cours de l'audit afin de collecter les éléments permettant d'aboutir à des conclusions à partir desquelles le commissaire aux comptes fonde son opinion.
82715 80909
 
82716
-Il peut ainsi examiner les contrats et autres documents d'origine interne ou externe qui lui permettent de conclure quant aux assertions qu'il souhaite vérifier. Ces procédures sont généralement pertinentes pour vérifier les soldes des comptes des actifs immobilisés et de certains passifs tels que les emprunts.
80910
+Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble
82717 80911
 
82718
-De même, pour conclure quant à l'existence physique et à l'évaluation des stocks en début d'exercice, le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre les procédures complémentaires suivantes :
80912
+4. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Il peut notamment pour ce faire :
82719 80913
 
82720
-- observation d'une prise d'inventaire physique en cours d'exercice et rapprochement des éléments recueillis avec les soldes à l'ouverture ;
82721
-- examen de la marge brute et des procédures de séparation des exercices.
80914
+- affecter à la mission des collaborateurs plus expérimentés ou possédant des compétences particulières ;
80915
+- recourir à un ou des experts ;
80916
+- renforcer la supervision des travaux ;
80917
+- introduire un degré supplémentaire d'imprévisibilité pour l'entité dans les procédures d'audit choisies ;
80918
+- apporter des modifications à la nature, au calendrier ou à l'étendue des procédures d'audit. Ainsi, par exemple, s'il existe des faiblesses dans l'environnement de contrôle, le commissaire aux comptes peut choisir :
80919
+- de mettre en œuvre des contrôles de substance plutôt que des tests de procédures ;
80920
+- d'intervenir plutôt après la fin de l'exercice qu'en cours d'exercice ; ou
80921
+- d'augmenter le nombre de sites à contrôler.
82722 80922
 
82723
-Conclusions et rapport
80923
+Réponse à l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions
82724 80924
 
82725
-12. Lorsqu'il ne peut pas mettre en œuvre a posteriori les procédures décrites dans les paragraphes précédents sur les soldes de comptes du bilan d'ouverture, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion.
80925
+5. En réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation.
82726 80926
 
82727
-13. Si, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes conclut que les comptes pourraient être affectés par une anomalie significative issue des exercices précédents, il en informe la direction et, le cas échéant, son prédécesseur.
80927
+Ces procédures d'audit comprennent des tests de procédures, des contrôles de substance, ou une approche mixte utilisant à la fois des tests de procédures et des contrôles de substance.
82728 80928
 
82729
-14. Si l'anomalie significative est confirmée et si la direction ne procède pas au traitement comptable approprié, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion.
80929
+Le commissaire aux comptes détermine la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit qu'il réalise en mettant en évidence le lien entre ces procédures d'audit et les risques auxquels elles répondent.
82730 80930
 
82731
-15. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport, à la fin de l'introduction.
80931
+6. Les facteurs à prendre en considération pour déterminer les procédures à mettre en œuvre sont :
82732 80932
 
82733
-######## Article A823-22
80933
+- le niveau de risque d'anomalies significatives sur les assertions considérées pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe ;
80934
+- la nature des contrôles mis en place par l'entité sur ces assertions et la possibilité ou non pour le commissaire aux comptes d'obtenir des éléments prouvant l'efficacité des contrôles.
82734 80935
 
82735
-La norme d'exercice professionnel relative aux informations relatives aux exercices précédents, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
80936
+7. La détermination de l'étendue d'une procédure d'audit, qui correspond au nombre d'éléments testés par cette procédure spécifique, relève du jugement professionnel du commissaire aux comptes, sachant que, plus le risque d'anomalies significatives est élevé, plus la quantité ou la qualité des éléments nécessaires pour que le commissaire aux comptes puisse fonder son opinion est élevée.
82736 80937
 
82737
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX EXERCICES PRÉCÉDENTS</center>
80938
+8. En termes de calendrier, le commissaire aux comptes peut décider de réaliser des procédures d'audit en cours d'exercice, en plus de celles qui seront mises en œuvre après la fin de l'exercice. Ce choix dépend notamment du niveau et de la nature du risque d'anomalies significatives, de l'environnement de contrôle interne et des informations disponibles, certaines ne pouvant être accessibles qu'à certains moments, pour des observations physiques par exemple.
82738 80939
 
82739
-Introduction
80940
+Tests de procédures
82740 80941
 
82741
-1.L'indication d'informations relatives aux exercices précédents dans les comptes de l'exercice écoulé est prévue par les textes légaux et réglementaires.
80942
+9. Parmi les procédures d'audit, les tests de procédures permettent de collecter des éléments en vue d'apprécier l'efficacité des contrôles conçus et mis en œuvre par l'entité pour prévenir, détecter ou corriger les anomalies significatives au niveau des assertions.
82742 80943
 
82743
-2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour vérifier que les textes légaux et réglementaires applicables aux informations relatives aux exercices précédents ont été correctement appliqués.
80944
+10. Le commissaire aux comptes réalise des tests de procédures pour collecter des éléments suffisants et appropriés montrant que les contrôles de l'entité ont fonctionné efficacement au cours de la période contrôlée dans les cas suivants :
82744 80945
 
82745
-3. Elle définit par ailleurs les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des anomalies significatives qu'il a relevées et qui affectent la comparabilité des informations relatives aux exercices précédents avec les comptes de l'exercice écoulé.
80946
+- lorsqu'il a retenu, dans son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, l'hypothèse selon laquelle les contrôles de l'entité fonctionnent efficacement ;
80947
+- lorsqu'il considère que les seuls contrôles de substance ne permettent pas de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée.
82746 80948
 
82747
-Procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes au titre des informations relatives aux exercices précédents
80949
+11. Pour être en mesure de conclure quant à l'efficacité ou non du contrôle mis en œuvre par l'entité, le commissaire aux comptes, en plus des demandes d'information, utilise une ou plusieurs autres techniques de contrôle, par exemple les procédures analytiques, l'observation physique, l'inspection, la réexécution de certains contrôles réalisés par l'entité. Les tests de procédures ne se limitent pas à des demandes d'information.
82748 80950
 
82749
-4. En l'absence de changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes vérifie que, en application du référentiel comptable applicable :
80951
+12. Plus le commissaire aux comptes s'appuie sur l'efficacité du contrôle interne dans l'évaluation du risque d'anomalies significatives, plus il étend les tests de procédures.
82750 80952
 
82751
-- les montants figurant dans les comptes des exercices précédents, y compris le cas échéant dans l'annexe, ont été correctement reportés ;
82752
-- les informations narratives relatives aux exercices précédents, lorsque cela est nécessaire à la bonne compréhension des comptes de l'exercice écoulé, ont été incluses.
80953
+13. Lorsque le commissaire aux comptes collecte des éléments sur l'efficacité des contrôles de l'entité durant une période intermédiaire, il détermine les éléments complémentaires à collecter pour la période restant à couvrir jusqu'à la fin de l'exercice.
82753 80954
 
82754
-5. Lorsque les comptes de l'exercice sont affectés par un changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes fait application des principes définis au paragraphe 4 de la présente norme et des principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables.
80955
+14. Lorsque le commissaire aux comptes a l'intention d'utiliser des éléments collectés au cours des exercices précédents sur l'efficacité de certains contrôles de l'entité, il met en œuvre des procédures d'audit visant à détecter si des changements susceptibles d'affecter la pertinence de ces éléments sont survenus depuis. Il recourt pour ce faire à des demandes d'information en association avec des observations physiques ou des inspections pour confirmer sa connaissance des contrôles existants.
82755 80956
 
82756
-6. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'un audit par le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat, il applique également les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes.
80957
+15. Lorsqu'il détecte des changements affectant ces contrôles, il teste leur efficacité au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission.
82757 80958
 
82758
-7. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents, il en informe la direction et lui demande de modifier ces informations.
80959
+16. Lorsque aucun changement n'a affecté ces contrôles, il teste leur efficacité au moins une fois tous les trois exercices. Cette possibilité ne doit cependant pas l'amener à tester tous les contrôles sur un seul exercice sans effectuer de tests de procédures sur chacun des deux exercices suivants.
82759 80960
 
82760
-Incidence sur l'opinion
80961
+17. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière et qu'il prévoit de s'appuyer sur les contrôles de l'entité destinés à réduire ce risque, il teste l'efficacité de ces contrôles au titre de l'exercice sur lequel porte sa mission, même si ces contrôles n'ont pas fait l'objet de changements susceptibles d'affecter leur efficacité depuis l'audit précédent.
82761 80962
 
82762
-8. Conformément aux dispositions de l'article L. 823-9, l'opinion exprimée par le commissaire aux comptes ne porte que sur les comptes de l'exercice écoulé.
80963
+Contrôles de substance
82763 80964
 
82764
-9. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies significatives dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents qui affectent leur comparabilité avec les comptes de l'exercice écoulé et que la direction refuse de modifier ces informations, il en évalue l'incidence sur son opinion.
80965
+18. Lorsque, lors de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes a identifié un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière, il met en œuvre des contrôles de substance qui répondent spécifiquement à ce risque.
82765 80966
 
82766
-####### Paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants
80967
+19. Plus le commissaire aux comptes estime que le risque d'anomalies significatives est élevé, plus les contrôles de substance qu'il réalise sont étendus. Par ailleurs, étant donné que le risque d'anomalies significatives intègre le risque lié au contrôle, des résultats des tests de procédures non satisfaisants augmentent l'étendue des contrôles de substance nécessaires.
82767 80968
 
82768
-######## Article A823-23
80969
+20. Lorsque les contrôles de substance sont réalisés à une date intermédiaire, le commissaire aux comptes met en œuvre des contrôles de substance complémentaires, en association ou non avec des tests de procédures, pour couvrir la période subséquente et lui permettre d'étendre les conclusions de ses contrôles de la date intermédiaire à la fin de l'exercice.
82769 80970
 
82770
-La norme d'exercice professionnel relative à la prise de connaissance et à l'utilisation des travaux de l'audit interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
80971
+Procédures d'audit indépendantes de l'évaluation du risque d'anomalies significatives
82771 80972
 
82772
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PRISE DE CONNAISSANCE ET À L'UTILISATION DES TRAVAUX DE L'AUDIT INTERNE</center>
80973
+21. Indépendamment de l'évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des contrôles de substance pour chaque catégorie d'opérations, solde de compte et information fournie dans l'annexe, dès lors qu'ils ont un caractère significatif.
82773 80974
 
82774
-Introduction
80975
+22. De plus, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit suivantes :
82775 80976
 
82776
-1. Lorsque l'entité dispose d'un audit interne, le commissaire aux comptes prend connaissance du fonctionnement et des objectifs qui lui sont assignés. Il peut utiliser les travaux réalisés par l'audit interne en tant qu'éléments collectés au titre des assertions qu'il souhaite vérifier.
80977
+- rapprochement des comptes annuels ou consolidés avec les documents comptables dont ils sont issus ;
80978
+- examen des écritures comptables significatives, y compris des ajustements effectués lors de la clôture des comptes ; et
80979
+- évaluation de la conformité au référentiel comptable applicable de la présentation des comptes, y compris les informations fournies en annexe.
82777 80980
 
82778
-2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à :
80981
+Evaluation du caractère suffisant et approprié des éléments collectés
82779 80982
 
82780
-- la prise de connaissance par le commissaire aux comptes de l'audit interne ;
82781
-- l'utilisation par le commissaire aux comptes des travaux réalisés par l'audit interne.
80983
+23. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, tout au long de sa mission, si son évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions reste appropriée.
82782 80984
 
82783
-Prise de connaissance de l'audit interne
80985
+24. En effet, les éléments collectés peuvent conduire le commissaire aux comptes à modifier la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit planifiées, lorsque les informations obtenues diffèrent de celles prises en compte pour l'évaluation des risques et l'amènent à réviser cette évaluation.
82784 80986
 
82785
-3. Lorsque le commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité pour constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes, il s'enquiert :
80987
+25. Le commissaire aux comptes conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés afin de réduire le risque d'audit à un niveau suffisamment faible pour obtenir l'assurance recherchée. Pour ce faire, le commissaire aux comptes tient compte à la fois des éléments qui confirment et de ceux qui contredisent le respect des assertions.
82786 80988
 
82787
-- de la place qu'occupe l'audit interne dans l'organisation de l'entité. Le commissaire aux comptes examine les règles et les procédures mises en place dans l'entité pour assurer l'objectivité des auditeurs internes dans la réalisation de leurs travaux et l'émission de leurs conclusions ;
82788
-- de la nature et de l'étendue des travaux confiés à l'audit interne.
80989
+26. Si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu d'éléments suffisants et appropriés pour confirmer un élément significatif au niveau des comptes, il s'efforce d'obtenir des éléments complémentaires. S'il n'est pas en mesure de collecter des éléments suffisants et appropriés, il formule une opinion avec réserve ou un refus de certifier.
82789 80990
 
82790
-Utilisation des travaux réalisés par l'audit interne
80991
+Documentation
82791 80992
 
82792
-4. A l'issue de cette prise de connaissance, lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux réalisés par l'audit interne, il apprécie notamment :
80993
+27. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier :
82793 80994
 
82794
-- les qualifications professionnelles des auditeurs internes et leur expérience acquise dans ces fonctions ;
82795
-- l'organisation de l'audit interne en termes de planification, mise en œuvre et supervision des travaux ;
82796
-- la documentation existante, y compris les programmes de travail et autres procédures écrites ;
82797
-- si la direction prend en compte les recommandations formulées par l'audit interne et si elle met en œuvre des actions pour répondre à ces recommandations.
80995
+a) L'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives au niveau des comptes pris dans leur ensemble ;
82798 80996
 
82799
-5. Lorsque le commissaire aux comptes décide d'utiliser certains travaux de l'audit interne, il apprécie notamment si :
80997
+b) La nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives ;
82800 80998
 
82801
-- la nature et l'étendue de ces travaux répondent aux besoins de son audit ;
82802
-- ces travaux ont été réalisés par des personnes disposant d'une qualification professionnelle et d'une expérience suffisantes et ont été revus et documentés ;
82803
-- une solution appropriée a été apportée aux problématiques mises en évidence par les travaux de l'audit interne ;
82804
-- les rapports ou autres documents de synthèse établis par l'audit interne sont cohérents avec les résultats des travaux réalisés par ce dernier.
80999
+c) Le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ; et
82805 81000
 
82806
-6. Le commissaire aux comptes apprécie, par ailleurs, si ces travaux constituent des éléments suffisants et appropriés pour lui permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
81001
+d) Les conclusions des procédures d'audit.
82807 81002
 
82808
-7. Si tel n'est pas le cas, il en titre les conséquences sur ses propres travaux.
81003
+De plus, lorsque le commissaire aux comptes utilise des éléments sur l'efficacité des contrôles internes collectés lors d'audits précédents, il consigne dans son dossier ses conclusions sur le fait qu'il peut s'appuyer sur ces contrôles.
82809 81004
 
82810
-######## Article A823-24
81005
+####### Paragraphe 3 : Des techniques de contrôle
82811 81006
 
82812
-La norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
81007
+######## Article A823-9
82813 81008
 
82814
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'INTERVENTION D'UN EXPERT</center>
81009
+La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
82815 81010
 
82816
-Introduction
81011
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL " CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS "</center>Introduction
82817 81012
 
82818
-1. En application des dispositions prévues à l'article L. 823-13 du code de commerce et à l'article 7 du code de déontologie de la profession, le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert de son choix lorsque certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission nécessitent une expertise dans des domaines autres que ceux de l'audit et de la comptabilité.
81013
+l. Tout au long de son audit des comptes, le commissaire aux comptes collecte des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
82819 81014
 
82820
-2. Le commissaire aux comptes peut également utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.
81015
+2. La présente norme a pour objet de définir le caractère probant des éléments collectés par le commissaire aux comptes dans le cadre de l'audit des comptes et les techniques de contrôle qui lui permettent de les collecter.
82821 81016
 
82822
-3. La présente norme a pour objet :
81017
+Définition
82823 81018
 
82824
-- de définir les situations dans lesquelles le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire appel à un expert ;
82825
-- de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide de faire appel à un expert de son choix ;
82826
-- de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide d'utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.
81019
+3. Assertions : critères dont la réalisation conditionne la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
82827 81020
 
82828
-Définition
81021
+Caractère probant
82829 81022
 
82830
-4. Expert : personne physique ou morale possédant une qualification et une expérience dans un domaine particulier autre que la comptabilité et l'audit.
81023
+4. Les éléments collectés par le commissaire aux comptes comprennent à la fois les informations recueillies au cours de l'audit, celles, le cas échéant, recueillies lors des audits portant sur les exercices précédents et lors d'autres interventions, ou encore celles recueillies dans le cadre de l'acceptation ou du maintien de la mission.
82831 81024
 
82832
-Appréciation de la nécessité de faire appel à un expert
81025
+5. Ces éléments apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d'une ou plusieurs assertions. Ces éléments doivent être suffisants et appropriés pour lui permettre de fonder son opinion sur les comptes.
82833 81026
 
82834
-5. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la mise en œuvre de procédures d'audit complémentaires en réponse aux risques identifiés, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de collecter des éléments à partir des travaux réalisés par un expert. Tel peut être le cas, notamment, pour :
81027
+6. Le caractère approprié est fonction de la qualité des éléments collectés, c'est-à-dire de leur fiabilité et de leur pertinence.
82835 81028
 
82836
-- l'appréciation de la valorisation de certains types d'actif, tels que des terrains et des constructions, des usines et des outils de production, des œuvres d'art ou des pierres précieuses ;
82837
-- la vérification de quantités ou de l'état physique de certains actifs, tels que des minerais en stock et des réserves pétrolières ;
82838
-- la vérification de montants relevant de méthodes ou de techniques spécifiques, tels que l'évaluation actuarielle des engagements de retraite ;
82839
-- l'appréciation de l'état d'avancement des travaux réalisés et restant à réaliser sur des contrats en cours ;
82840
-- l'appréciation d'une situation fiscale ou juridique complexe.
81029
+Le caractère suffisant s'apprécie par rapport à la quantité d'éléments collectés. La quantité d'éléments à collecter dépend du risque d'anomalies significatives mais aussi de la qualité des éléments collectés. Le degré de fiabilité des éléments collectés dépend de leur origine, de leur nature et des circonstances particulières dans lesquelles ils ont été recueillis. Ainsi, en principe :
82841 81030
 
82842
-6. Lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux d'un expert dans le cadre de sa mission d'audit, il tient compte notamment :
81031
+- les éléments collectés d'origine externe sont plus fiables que ceux d'origine interne. Pour cette raison, lorsque le commissaire aux comptes utilise des informations produites par l'entité pour mettre en œuvre des procédures d'audit, il collecte des éléments concernant leur exactitude et leur exhaustivité ;
81032
+- les éléments collectés d'origine interne sont d'autant plus fiables que le contrôle interne est efficace ;
81033
+- les éléments obtenus directement par le commissaire aux comptes, par exemple lors d'une observation physique, sont plus fiables que ceux obtenus par des demandes d'information ;
81034
+- les éléments collectés sont plus fiables lorsqu'ils sont étayés par des documents ;
81035
+- enfin, les éléments collectés constitués de documents originaux sont plus fiables que ceux constitués de copies.
82843 81036
 
82844
-- du risque d'anomalies significatives dû à la nature, à la complexité et au caractère significatif de l'élément concerné ;
82845
-- de la quantité et de la qualité des autres éléments pouvant être collectés.
81037
+7. Dans le cadre de son appréciation de la fiabilité des éléments collectés, le commissaire aux comptes garde un esprit critique quant aux indices qui pourraient remettre en cause leur validité. En cas de doute, il mène plus avant ses investigations.
82846 81038
 
82847
-Principes applicables lorsque l'expert est choisi par le commissaire aux comptes
81039
+Ainsi, lorsqu'un élément collecté n'est pas cohérent par rapport à un autre, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit complémentaires à mettre en place pour élucider cette incohérence.
82848 81040
 
82849
-7. Le commissaire aux comptes choisit un expert indépendant de l'entité.
81041
+8. Pour fonder son opinion, le commissaire aux comptes n'est pas tenu d'examiner toutes les informations disponibles dans l'entité dans la mesure où il peut généralement conclure sur la base d'approches par sondage et d'autres moyens de sélection d'éléments à tester.
82850 81042
 
82851
-8. Il apprécie, par ailleurs, la compétence professionnelle de celui-ci dans le domaine particulier concerné. Le commissaire aux comptes tient compte notamment :
81043
+Assertions et collecte des éléments
82852 81044
 
82853
-- des qualifications professionnelles, des diplômes ou de l'inscription de l'expert sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou d'une juridiction ;
82854
-- de l'expérience et de la réputation de l'expert dans le domaine particulier concerné.
81045
+9. Les éléments collectés apportent au commissaire aux comptes des éléments de preuves ou des présomptions quant au respect d'une ou plusieurs des assertions suivantes :
82855 81046
 
82856
-Principes applicables lorsque l'expert est choisi par l'entité
81047
+Assertions concernant les flux d'opérations et les événements survenus au cours de la période :
82857 81048
 
82858
-9. Lorsque l'expert est choisi par l'entité, le commissaire aux comptes :
81049
+- réalité : les opérations et les événements qui ont été enregistrés se sont produits et se rapportent à l'entité ;
81050
+- exhaustivité : toutes les opérations et tous les événements qui auraient dû être enregistrés sont enregistrés ;
81051
+- mesure : les montants et autres données relatives aux opérations et événements ont été correctement enregistrés ;
81052
+- séparation des exercices : les opérations et les événements ont été enregistrés dans la bonne période ;
81053
+- classification : les opérations et les événements ont été enregistrés dans les comptes adéquats.
82859 81054
 
82860
-- s'assure que l'expert est indépendant de l'entité ;
82861
-- le cas échéant, prend connaissance des instructions que l'entité a données par écrit à l'expert pour apprécier si la nature et l'étendue des travaux à réaliser répondent aux besoins de son audit ;
82862
-- apprécie la compétence de l'expert en respectant les mêmes principes que ceux définis au paragraphe 08.
81055
+Les assertions concernant les soldes des comptes en fin de période :
82863 81056
 
82864
-10. Si le commissaire aux comptes estime que l'expert n'est pas indépendant de l'entité, il en fait part à la direction et demande qu'il soit fait appel à un autre expert.
81057
+- existence : les actifs et les passifs existent ;
81058
+- droits et obligations : l'entité détient et contrôle les droits sur les actifs, et les dettes correspondent aux obligations de l'entité ;
81059
+- exhaustivité : tous les actifs et les passifs qui auraient dû être enregistrés l'ont bien été ;
81060
+- évaluation et imputation : les actifs et les passifs sont inscrits dans les comptes pour des montants appropriés et tous les ajustements résultant de leur évaluation ou imputation sont correctement enregistrés.
82865 81061
 
82866
-11. Si la compétence de l'expert ne paraît pas satisfaisante au commissaire aux comptes, il en fait part à la direction et apprécie si des éléments suffisants et appropriés peuvent être obtenus des travaux de l'expert. Le commissaire aux comptes peut ainsi être conduit à mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires ou à recourir à un autre expert.
81062
+Les assertions concernant la présentation des comptes et les informations fournies dans l'annexe :
82867 81063
 
82868
-Evaluation des travaux de l'expert
81064
+- réalité et droits et obligations : les événements, les transactions et les autres éléments fournis se sont produits et se rapportent à l'entité ;
81065
+- exhaustivité : toutes les informations relatives à l'annexe des comptes requises par le référentiel comptable ont été fournies ;
81066
+- présentation et intelligibilité : l'information financière est présentée et décrite de manière appropriée, et les informations données dans l'annexe des comptes sont clairement présentées ;
81067
+- mesure et évaluation : les informations financières et les autres informations sont données fidèlement et pour les bons montants.
82869 81068
 
82870
-12. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés qui établissent que :
81069
+Techniques de contrôle
82871 81070
 
82872
-- la nature et l'étendue des travaux de l'expert sont conformes aux instructions qui lui ont été données ;
82873
-- les travaux réalisés par l'expert lui permettent de conclure sur le respect des assertions qu'il souhaite vérifier. Pour ce faire, le commissaire aux comptes apprécie :
82874
-- le caractère approprié des sources d'informations utilisées par l'expert ;
82875
-- le caractère raisonnable des hypothèses et des méthodes utilisées par l'expert et leur cohérence avec celles retenues, le cas échéant, au cours des périodes précédentes ;
82876
-- la cohérence des résultats des travaux de l'expert avec sa connaissance générale de l'entité et les résultats de ses autres procédures d'audit.
81071
+10. Pour collecter les éléments nécessaires dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi les techniques suivantes :
82877 81072
 
82878
-Le commissaire aux comptes vérifie par ailleurs que les conclusions de l'expert sont correctement reflétées dans les comptes ou qu'elles corroborent les assertions qui sous-tendent l'établissement des comptes.
81073
+- l'inspection des enregistrements ou des documents, qui consiste à examiner des enregistrements ou des documents, soit internes soit externes, sous forme papier, sous forme électronique ou autres supports ;
81074
+- l'inspection des actifs corporels, qui correspond à un contrôle physique des actifs corporels ;
81075
+- l'observation physique, qui consiste à examiner la façon dont une procédure est exécutée au sein de l'entité ;
81076
+- la demande d'information, qui peut être adressée à des personnes internes ou externes à l'entité ;
81077
+- la demande de confirmation des tiers, qui consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations ;
81078
+- la vérification d'un calcul ;
81079
+- la réexécution de contrôles, qui porte sur des contrôles réalisés à l'origine par l'entité ;
81080
+- les procédures analytiques, qui consistent à apprécier des informations financières à partir :
81081
+- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ; et
81082
+- de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
82879 81083
 
82880
-13. Si les résultats des travaux de l'expert ne fournissent pas au commissaire aux comptes les éléments suffisants et appropriés ou s'ils ne sont pas cohérents avec les autres éléments collectés :
81084
+11. Ces techniques de contrôle peuvent s'utiliser seules ou en combinaison à tous les stades de l'audit des comptes.
82881 81085
 
82882
-- il s'en entretient avec la direction au niveau de responsabilité approprié et avec l'expert ;
82883
-- il détermine, le cas échéant, les procédures d'audit supplémentaires à mettre en œuvre. Il peut, à ce titre, décider de recourir à un autre expert.
81086
+######## Article A823-10
82884 81087
 
82885
-Référence aux travaux de l'expert dans le rapport du commissaire aux comptes
81088
+La norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés (applications spécifiques), homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
82886 81089
 
82887
-14. Les travaux de l'expert sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission.
81090
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CARACTÈRE PROBANT DES ÉLÉMENTS COLLECTÉS
82888 81091
 
82889
-15. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire référence aux travaux et aux conclusions de l'expert :
81092
+</center>Introduction
82890 81093
 
82891
-- lorsqu'il justifie de ses appréciations ;
82892
-- lorsqu'il émet une réserve ou un refus de certifier, pour en préciser les motifs.
81094
+1. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes pour collecter des éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions au titre :
82893 81095
 
82894
-Documentation des travaux de l'expert
81096
+- de l'inventaire physique des stocks ;
81097
+- des procès, contentieux et litiges ;
81098
+- des immobilisations financières ;
81099
+- des informations sectorielles données dans l'annexe des comptes.
82895 81100
 
82896
-16. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert qu'il utilise dans le cadre de sa mission.
81101
+2. Les procédures définies dans cette norme ne dispensent pas le commissaire aux comptes de mettre en œuvre les principes et les procédures définies dans les autres normes d'exercice professionnel pour les éléments mentionnés ci-dessus.
82897 81102
 
82898
-######## Article A823-25
81103
+Inventaire physique des stocks
82899 81104
 
82900
-La norme d'exercice professionnel relative à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable intervenant dans l'entité, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
81105
+3. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les stocks sont significatifs, il assiste à la prise d'inventaire physique afin de collecter des éléments suffisants et appropriés sur l'existence et sur l'état physique de ceux-ci.
82901 81106
 
82902
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'UTILISATION DES TRAVAUX D'UN EXPERT-COMPTABLE INTERVENANT DANS L'ENTITÉ</center>
81107
+La présence à la prise d'inventaire permet au commissaire aux comptes de vérifier que les procédures définies par la direction pour l'enregistrement et le contrôle des résultats des comptages sont appliquées et d'en apprécier la fiabilité.
82903 81108
 
82904
-Introduction
81109
+4. Lorsque les stocks sont répartis sur plusieurs sites, le commissaire aux comptes détermine les lieux où il estime que sa présence à l'inventaire physique est nécessaire.
82905 81110
 
82906
-1. En application des dispositions de l'article L. 823-14, le commissaire aux comptes peut recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité.A ce titre, il peut utiliser des travaux réalisés par un expert-comptable à la demande de l'entité. Leur utilisation évite alors au commissaire aux comptes de réaliser, le cas échéant, les mêmes travaux.
81111
+Pour ce faire, il tient compte du risque d'anomalies significatives au niveau des stocks de chaque site.
82907 81112
 
82908
-2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable par le commissaire aux comptes.
81113
+5. Si, en raison de circonstances imprévues, le commissaire aux comptes ne peut être présent à la date prévue pour la prise d'inventaire physique, et dans la mesure où il existe un inventaire permanent, il intervient à une autre date :
82909 81114
 
82910
-Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et planification
81115
+- soit en procédant lui-même à des comptages physiques ;
81116
+- soit en assistant à des tels comptages.
82911 81117
 
82912
-3. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes :
81118
+Il effectue également, s'il le juge nécessaire, des contrôles sur les mouvements intercalaires.
82913 81119
 
82914
-- analyse la nature et l'étendue de la mission que l'entité a confiée à l'expert-comptable ;
82915
-- apprécie dans quelle mesure il pourra s'appuyer sur les travaux effectués par ce dernier pour aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
81120
+6. Lorsque sa présence à la prise d'inventaire physique est impossible, notamment en raison de la nature et du lieu de cet inventaire, le commissaire aux comptes détermine s'il peut mettre en œuvre des procédures d'audit alternatives fournissant des éléments présentant un caractère probant équivalent.
82916 81121
 
82917
-4. Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée et, s'il l'estime nécessaire, se fait communiquer les travaux réalisés.
81122
+Procès, contentieux et litiges
82918 81123
 
82919
-Evaluation des travaux de l'expert-comptable
81124
+7. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit afin d'identifier les procès, contentieux ou litiges impliquant l'entité susceptibles d'engendrer des risques d'anomalies significatives dans les comptes.
82920 81125
 
82921
-5. Lorsqu'il décide d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes apprécie s'ils constituent des éléments suffisants et appropriés pour contribuer à la formation de son opinion sur les comptes.
81126
+Si le commissaire aux comptes a identifié de tels risques, il demande à la direction de l'entité d'obtenir de ses avocats des informations sur ces procès, contentieux ou litiges et de les lui communiquer.
82922 81127
 
82923
-6. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire pour obtenir les éléments suffisants et appropriés recherchés.
81128
+8. Si la direction de l'entité refuse de demander des informations à ses avocats ou de communiquer au commissaire aux comptes les informations obtenues, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.
82924 81129
 
82925
-Référence aux travaux de l'expert-comptable dans le rapport
81130
+Immobilisations financières
82926 81131
 
82927
-7. L'expression de l'opinion émise par le commissaire aux comptes ne fait pas référence aux travaux de l'expert-comptable. Ces travaux sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission.
81132
+9. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les immobilisations financières sont significatives, il met en œuvre des procédures d'audit destinées à vérifier leur évaluation et leur imputation et à apprécier les informations fournies dans l'annexe.
82928 81133
 
82929
-Documentation
81134
+Informations sectorielles données dans l'annexe des comptes
82930 81135
 
82931
-8. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert-comptable qu'il utilise dans le cadre de sa mission.
81136
+10. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les informations sectorielles sont significatives, il collecte des éléments destinés à apprécier l'information fournie dans l'annexe des comptes de l'entité.
82932 81137
 
82933
-####### Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification
81138
+A cette fin, il met notamment en œuvre des procédures analytiques et s'entretient avec la direction sur des méthodes utilisées pour l'établissement de ces informations.
82934 81139
 
82935
-######## Article A823-26
81140
+######## Article A823-11
82936 81141
 
82937
-La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
81142
+La norme d'exercice professionnel relative aux demandes de confirmation des tiers, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
82938 81143
 
82939
-NEP-700. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS
81144
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX DEMANDES DE CONFIRMATION DES TIERS</center>
82940 81145
 
82941 81146
 Introduction
82942 81147
 
82943
-1. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l'article R. 823-7 du code précité.
81148
+1. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes choisit parmi différentes techniques de contrôle, dont celle de la demande de confirmation des tiers.
82944 81149
 
82945
-2. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
81150
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes.
82946 81151
 
82947
-3. Le commissaire aux comptes fournit, s'il s'agit d'une entité d'intérêt public, les autres informations prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014.
81152
+Caractéristiques de la demande de confirmation des tiers
82948 81153
 
82949
-4. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes annuels.
81154
+3. La demande de confirmation des tiers consiste à obtenir de la part d'un tiers une déclaration directement adressée au commissaire aux comptes concernant une ou plusieurs informations.
82950 81155
 
82951
-5. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.
81156
+4. Il y a lieu de distinguer la demande de confirmation fermée par laquelle il est demandé au tiers de donner son accord sur l'information fournie de la demande de confirmation ouverte par laquelle il est demandé au tiers de fournir lui-même l'information.
82952 81157
 
82953
-Certification des comptes
81158
+5. Cette technique de contrôle est généralement utilisée pour confirmer un solde de compte et les éléments le composant, mais elle peut aussi permettre de confirmer :
82954 81159
 
82955
-6. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce, le commissaire aux comptes déclare :
81160
+- les termes d'un contrat ou l'absence d'accords particuliers susceptibles d'avoir une incidence sur la comptabilisation de produits ;
81161
+- ou encore l'absence d'engagements hors bilan.
82956 81162
 
82957
-- soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;
82958
-- soit assortir la certification de réserves ;
82959
-- soit refuser la certification des comptes ;
82960
-- soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.
81163
+6. Le commissaire aux comptes utilise cette technique de contrôle lorsqu'il l'estime nécessaire à la collecte d'éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion.
82961 81164
 
82962
-Dans ces trois derniers cas, il précise les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion.
81165
+Pour ce faire, il prend en compte le risque d'anomalies significatives au niveau de l'assertion et ce qui est attendu des autres procédures d'audit planifiées en terme de réduction de ce risque.
82963 81166
 
82964
-Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une certification avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
81167
+7. L'utilité de cette technique de contrôle n'est pas la même selon l'assertion à vérifier. Si elle permet par exemple de collecter des éléments fiables et pertinents sur l'existence de créances clients, elle ne permet généralement pas de collecter des éléments sur l'évaluation de ces créances, en raison de la difficulté d'interroger un tiers sur sa capacité à s'en acquitter.
82965 81168
 
82966
-7. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toute observation utile.
81169
+Mise en œuvre de la demande de confirmation des tiers
82967 81170
 
82968
-En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
81171
+8. Le commissaire aux comptes détermine le contenu des demandes de confirmation des tiers en fonction notamment des assertions concernées et des facteurs susceptibles d'affecter la fiabilité des réponses tels que la nature de la demande de confirmation, fermée ou ouverte, ou encore son expérience acquise lors de ses audits précédents.
82969 81172
 
82970
-Les observations sont formulées dans une partie distincte avant la justification des appréciations.
81173
+9. Le commissaire aux comptes a la maîtrise de la sélection des tiers à qui il souhaite adresser les demandes de confirmation, de la rédaction et de l'envoi de ces demandes, ainsi que de la réception des réponses.
82971 81174
 
82972
-Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation lorsque des dispositions légales et réglementaires le prévoient. Cette situation se présente, par exemple, en cas de changement de méthodes comptables survenu dans les comptes annuels au cours de l'exercice.
81175
+10. Si la direction de l'entité s'oppose aux demandes de confirmation des tiers envisagées par le commissaire aux comptes, il examine si ce refus se fonde sur des motifs valables et collecte sur ces motifs des éléments suffisants et appropriés.
82973 81176
 
82974
-Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une observation, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
81177
+11. S'il considère que le refus de la direction est fondé, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit alternatives afin d'obtenir les éléments suffisants et appropriés sur le ou les points concernés par les demandes.
82975 81178
 
82976
-Certification sans réserve
81179
+12. S'il considère que le refus de la direction n'est pas fondé, le commissaire aux comptes en tire les conséquences éventuelles dans son rapport.
82977 81180
 
82978
-8. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée, par convention, d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
81181
+Evaluation des résultats de la demande de confirmation des tiers
82979 81182
 
82980
-Certification avec réserve
81183
+13. Lorsque le commissaire aux comptes n'obtient pas de réponse à une demande de confirmation, il met en œuvre des procédures d'audit alternatives permettant de collecter les éléments qu'il estime nécessaires pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle.
82981 81184
 
82982
-9. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord :
81185
+14. Lorsque la demande de confirmation des tiers et les procédures alternatives mises en œuvre par le commissaire aux comptes ne lui permettent pas de collecter les éléments suffisants et appropriés pour vérifier une assertion donnée, il met en œuvre des procédures d'audit supplémentaires afin de les obtenir.
82983 81186
 
82984
-- lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
82985
-- que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
82986
-- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
81187
+15. Le commissaire aux comptes évalue si les résultats des demandes de confirmation des tiers et des procédures d'audit alternatives et supplémentaires mises en œuvre apportent des éléments suffisants et appropriés pour vérifier les assertions faisant l'objet du contrôle.
82987 81188
 
82988
-10. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
81189
+######## Article A823-12
82989 81190
 
82990
-11. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour limitation :
81191
+La norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
82991 81192
 
82992
-- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes ;
82993
-- que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
82994
-- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
81193
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PROCÉDURES ANALYTIQUES</center>
82995 81194
 
82996
-Refus de certifier
81195
+Introduction
82997 81196
 
82998
-12. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :
81197
+1. Pour collecter les éléments qui lui permettent d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes utilise différentes techniques de contrôle, dont celle des procédures analytiques.
82999 81198
 
83000
-- lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
81199
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation de cette technique par le commissaire aux comptes.
83001 81200
 
83002
-et que :
81201
+Définitions
83003 81202
 
83004
-- soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites ;
83005
-- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
81203
+3. Contrôles de substance : procédures d'audit mises en œuvre pour détecter les anomalies significatives au niveau des assertions.
83006 81204
 
83007
-13. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
81205
+Elles incluent :
83008 81206
 
83009
-Impossibilité de certifier
81207
+- les tests de détail ;
81208
+- les procédures analytiques.
83010 81209
 
83011
-14. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de certifier :
81210
+4. Procédure analytique : technique de contrôle qui consiste à apprécier des informations financières à partir :
83012 81211
 
83013
-D'une part, lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, et que :
81212
+- de leurs corrélations avec d'autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l'entité ou d'entités similaires ;
81213
+- et de l'analyse des variations significatives ou des tendances inattendues.
83014 81214
 
83015
-- soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
83016
-- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
81215
+Mise en œuvre des procédures analytiques
83017 81216
 
83018
-D'autre part, lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes, dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
81217
+5. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes. A ce stade, l'utilisation de cette technique peut notamment permettre au commissaire aux comptes d'identifier des opérations ou des événements inhabituels.
83019 81218
 
83020
-Justification des appréciations
81219
+6. Lorsque le commissaire aux comptes conçoit les contrôles de substance à mettre en œuvre, en réponse à son évaluation du risque au niveau des assertions et pour les catégories d'opérations, les soldes de comptes et les informations fournies dans l'annexe qui ont un caractère significatif, il peut utiliser les procédures analytiques en tant que contrôles de substance. C'est le cas par exemple lorsqu'il estime que ces procédures, seules ou combinées avec d'autres, sont plus efficaces que les seuls tests de détail.
83021 81220
 
83022
-15. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en œuvre à cet effet les principes définis :
81221
+7. Le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lors de la revue de la cohérence d'ensemble des comptes, effectuée à la fin de l'audit. L'application de cette technique lui permet d'analyser la cohérence d'ensemble des comptes au regard des éléments collectés tout au long de l'audit, sur l'entité et son secteur d'activité.
83023 81222
 
83024
-- soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public ;
83025
-- soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des entités d'intérêt public.
81223
+8. Lorsque les procédures analytiques mettent en évidence des informations qui ne sont pas en corrélation avec d'autres informations ou des variations significatives ou des tendances inattendues, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit à mettre en place pour élucider ces variations et ces incohérences.
83026 81224
 
83027
-Vérification du rapport de gestion et des documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes
81225
+9. Lorsque les procédures analytiques conduisent le commissaire aux comptes à identifier des risques non détectés jusqu'alors, il apprécie la nécessité de compléter les procédures d'audit qu'il a réalisées.
83028 81226
 
83029
-16. Dans le rapport sur les comptes annuels, cette partie comporte les éléments suivants :
81227
+######## Article A823-13
83030 81228
 
83031
-a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
81229
+La norme d'exercice professionnel relative à la sélection des éléments à contrôler, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
83032 81230
 
83033
-b) Les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes et, le cas échéant, dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sur la situation financière et les comptes annuels ;
81231
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE A LA SÉLECTION DES ÉLÉMENTS À CONTRÔLER</center>
83034 81232
 
83035
-c) L'attestation, le cas échéant, de l'exactitude et de la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, fournies dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
81233
+Introduction
83036 81234
 
83037
-d) Le cas échéant, les vérifications ou informations relatives à l'entité que les textes légaux et réglementaires font obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes détenant le capital et les droits de vote.
81235
+1. Lorsque, dans le cadre de l'audit des comptes, le commissaire aux comptes met en œuvre des tests de procédures ou des tests de détail, il sélectionne les éléments sur lesquels portent ces procédures d'audit.
83038 81236
 
83039
-17. Dans le rapport sur les comptes consolidés, cette partie concerne uniquement la vérification spécifique portant sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.
81237
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes de méthodes de sélection dans le cadre de l'audit des comptes.
83040 81238
 
83041
-Elle comporte deux paragraphes distincts :
81239
+Définition
83042 81240
 
83043
-a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué la vérification spécifique prévue par les textes légaux et réglementaires ;
81241
+3. Population : ensemble des données à partir desquelles le commissaire aux comptes sélectionne un échantillon et sur lesquelles il souhaite parvenir à une conclusion. Une population peut par exemple être constituée de tous les éléments d'un solde de compte ou d'une catégorie d'opérations.
83044 81242
 
83045
-b) La conclusion issue de cette vérification exprimée sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.
81243
+Méthodes de sélection d'éléments à contrôler
83046 81244
 
83047
-Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires
81245
+4. Lors de la conception des procédures d'audit à mettre en œuvre, le commissaire aux comptes détermine, sur la base de son jugement professionnel, les méthodes appropriées de sélection des éléments à contrôler.
83048 81246
 
83049
-18. Cette partie du rapport comporte, le cas échéant, les autres vérifications ou informations que les textes légaux et réglementaires font obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que les informations requises dans le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public relatives à la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et à la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes.
81247
+En fonction des caractéristiques de la population qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes utilise une ou plusieurs des méthodes de sélection suivantes :
83050 81248
 
83051
-Contenu et forme du rapport
81249
+- la sélection de tous les éléments ;
81250
+- la sélection d'éléments spécifiques ;
81251
+- les sondages.
83052 81252
 
83053
-19. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues aux articles R. 822-56 et R. 823-7 du code de commerce.
81253
+Sélection de tous les éléments
83054 81254
 
83055
-Le rapport est rédigé d'une manière claire et non ambiguë. Il comporte :
81255
+5. Cette méthode de sélection est principalement utilisée lorsque la population est constituée d'un petit nombre d'éléments.
83056 81256
 
83057
-a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;
81257
+Sélection d'éléments spécifiques
83058 81258
 
83059
-b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
81259
+6. En fonction de la connaissance qu'il a acquise de l'entité et de son environnement et de son évaluation du risque d'anomalies significatives, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser cette méthode de sélection notamment lorsqu'il estime pertinent :
83060 81260
 
83061
-c) Les parties distinctes suivantes, nettement individualisées :
81261
+- de couvrir, en valeur, une large proportion de la population. Dans ce cas et lorsque les caractéristiques de la population le permettent, le commissaire aux comptes sélectionne les éléments dont le montant est supérieur à un montant donné qu'il fixe pour cette sélection, conformément aux principes définis dans la norme relative aux anomalies significatives et au seuil de signification ;
81262
+- de contrôler des éléments inhabituels en raison de leur importance ou de leur nature.
83062 81263
 
83063
-- l'opinion, incluant :
83064
-- l'origine de la désignation du commissaire aux comptes ;
83065
-- l'identité de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;
83066
-- la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
83067
-- la date de clôture et l'exercice auquel les comptes se rapportent ;
83068
-- les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;
83069
-- le fondement de cette opinion, comprenant :
83070
-- une sous-partie relative au référentiel d'audit incluant les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles la mission a été accomplie ;
83071
-- une sous-partie attestant qu'il n'a pas été fourni de services autres que la certification des comptes interdits visés au code de déontologie et que le commissaire aux comptes est resté indépendant vis-à-vis de l'entité contrôlée au cours de sa mission ;
83072
-- le cas échéant, les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier les comptes ;
83073
-- le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;
83074
-- le cas échéant, les observations prévues par les textes légaux et réglementaires, ainsi que toute observation utile ;
83075
-- la justification des appréciations ;
83076
-- dans le cas d'un rapport sur les comptes annuels, la vérification du rapport de gestion et des documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes à l'occasion de la réunion de cet organe ;
83077
-- dans le cas d'un rapport sur les comptes consolidés, la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;
83078
-- le cas échéant, d'autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires ;
83079
-- le rappel des responsabilités des organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce relatives aux comptes ;
83080
-- le rappel des responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes incluant l'étendue de la mission et une mention expliquant dans quelle mesure la certification des comptes a été considérée comme permettant de déceler les irrégularités, notamment la fraude ;
81264
+Sondages
81265
+
81266
+7. Un sondage donne à tous les éléments d'une population une chance d'être sélectionnés.
81267
+
81268
+Les techniques de sélection d'échantillons dans le cadre de sondages peuvent être statistiques ou non statistiques.
83081 81269
 
83082
-d) La date du rapport ;
81270
+Analyse des résultats des contrôles et conséquences sur l'audit
83083 81271
 
83084
-e) La signature du commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, de la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce.
81272
+8. Quelle que soit la méthode de sélection des éléments à contrôler qu'il retient, le commissaire aux comptes en fonction du résultat des procédures mises en œuvre :
83085 81273
 
83086
-20. Le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public comporte en outre les autres informations suivantes, prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 :
81274
+- apprécie si l'évaluation du risque d'anomalies significatives au niveau des assertions, qu'il avait définie pour cette population, reste appropriée ;
81275
+- conclut sur le caractère suffisant et approprié des éléments collectés ;
81276
+- tire les conséquences, sur sa mission, des anomalies identifiées conformément aux principes définis dans les normes d'exercice professionnel relatives aux anomalies significatives et au seuil de signification.
83087 81277
 
83088
-- il indique la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes ;
83089
-- il confirme que l'opinion d'audit est cohérente avec le contenu du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 823-16 du code de commerce et destiné au comité spécialisé visé à l'article L. 823-19 du code de commerce. Hormis cette exigence, le rapport sur les comptes ne contient pas de références au rapport complémentaire destiné au comité spécialisé ;
83090
-- il indique les services, autres que la certification des comptes, qui ont été fournis par le commissaire aux comptes à l'entité contrôlée et aux entités qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et qui n'ont pas été communiqués dans le rapport de gestion ou l'annexe des comptes.
81278
+9. En outre, lorsque le commissaire aux comptes a sélectionné des éléments d'une population par sondages, il tire du contrôle de ces éléments une conclusion sur toute la population.
83091 81279
 
83092
-Le commissaire aux comptes ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le rapport sur les comptes.
81280
+Lorsque les résultats de ce contrôle révèlent des anomalies, le commissaire aux comptes en apprécie la nature et la cause.
83093 81281
 
83094
-######## Article A823-27
81282
+Selon qu'il estime qu'il s'agit d'une situation ponctuelle qui survient à partir d'un événement isolé ou qu'elle est représentative de situations similaires dans la population, le commissaire aux comptes en apprécie les conséquences sur l'ensemble de la population.
83095 81283
 
83096
-Les normes d'exercice professionnel relatives à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice, figurent ci-dessous :
81284
+######## Article A823-14
83097 81285
 
83098
-NEP-701.-JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS DANS LES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS DES ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
81286
+La norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
83099 81287
 
83100
-Introduction
81288
+<center>DÉCLARATIONS DE LA DIRECTION
83101 81289
 
83102
-1. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification établie conformément à ce même article.
81290
+</center>Introduction
83103 81291
 
83104
-2. La justification des appréciations doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise par le commissaire aux comptes sur les comptes.
81292
+1. Dans le cadre de l'audit des comptes, les membres de la direction, y compris le représentant légal, font des déclarations au commissaire aux comptes. Celles-ci constituent des éléments collectés pour aboutir à des conclusions sur lesquelles il fonde son opinion sur les comptes.
83105 81293
 
83106
-3. La présente norme a pour objet de définir les principes et de préciser leurs modalités d'application concernant l'obligation légale faite au commissaire aux comptes de justifier de ses appréciations dans son rapport sur les comptes annuels et dans son rapport sur les comptes consolidés des entités d'intérêt public.
81294
+2. La présente norme a pour objet de définir :
83107 81295
 
83108
-Concept de justification des appréciations dans les rapports sur les comptes des entités d'intérêt public
81296
+- les principes relatifs à l'utilisation par le commissaire aux comptes des déclarations de la direction obtenues au cours de l'audit des comptes ;
81297
+- les principes relatifs aux déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier ;
81298
+- les conséquences éventuelles que le commissaire aux comptes tire sur l'expression de son opinion du fait que le représentant légal responsable des comptes ne lui fournit pas les déclarations écrites demandées.
83109 81299
 
83110
-4. Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une description des risques d'anomalies significatives les plus importants, y compris lorsque celles-ci sont dues à une fraude, et une indication des réponses apportées pour faire face à ces risques.
81300
+Utilisation des déclarations de la direction
83111 81301
 
83112
-5. Ces risques d'anomalies significatives sont ceux qui, selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels ou consolidés de l'exercice et font partie des éléments communiqués au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19-I du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions.
81302
+3. Tout au long de l'audit des comptes, la direction fait, au commissaire aux comptes, des déclarations, orales ou écrites, spontanées ou en réponse à des demandes spécifiques. Ces déclarations peuvent être faites par des membres de la direction de niveaux de responsabilité et de domaines de compétence différents selon les éléments sur lesquels portent les déclarations.
83113 81303
 
83114
-Ces risques d'anomalies significatives les plus importants sont qualifiés dans la présente norme de points clés de l'audit.
81304
+4. Lorsqu'elles concernent des éléments significatifs des comptes, le commissaire aux comptes :
83115 81305
 
83116
-6. La communication des points clés de l'audit dans le rapport sur les comptes s'inscrit dans le contexte de l'opinion formulée par le commissaire aux comptes sur les comptes pris dans leur ensemble. La formulation retenue ne doit pas conduire à exprimer une opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
81306
+- cherche à collecter des éléments qui corroborent les déclarations de la direction ;
81307
+- apprécie, le cas échéant, si elles sont cohérentes avec les autres éléments collectés ;
81308
+- détermine si les personnes à l'origine de ces déclarations sont celles qui possèdent la meilleure compétence et la meilleure connaissance au regard des éléments sur lesquels elles se prononcent.
83117 81309
 
83118
-7. La communication des points clés de l'audit ne saurait se substituer à la nécessité :
81310
+5. Lorsque le commissaire aux comptes identifie une déclaration de la direction qui ne semble pas cohérente avec d'autres éléments collectés, il met en œuvre des procédures d'audit afin d'élucider cette incohérence et, le cas échéant, reconsidère les autres déclarations de la direction de l'entité.
83119 81311
 
83120
-- de formuler une opinion avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, ou ;
83121
-- d'insérer une partie relative aux incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, ou ;
83122
-- de formuler une observation lorsque celle-ci est obligatoire.
81312
+Déclarations que le commissaire aux comptes estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier
83123 81313
 
83124
-8. La communication des points clés de l'audit ne saurait conduire le commissaire aux comptes à être un dispensateur d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
81314
+6. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal une formulation écrite des déclarations qu'il estime nécessaires pour conclure sur les assertions qu'il souhaite vérifier.
83125 81315
 
83126
-Détermination des points clés de l'audit
81316
+7. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles :
83127 81317
 
83128
-9. Le commissaire aux comptes sélectionne, parmi les éléments communiqués au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19-I du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions, ceux ayant nécessité une attention particulière de sa part au cours de l'audit. Pour les besoins de cette sélection, le commissaire aux comptes prend notamment en considération les éléments suivants :
81318
+- il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
81319
+- il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ;
81320
+- il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
81321
+- il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu'il a suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
81322
+- il déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres ;
81323
+- il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ;
81324
+- il déclare avoir fourni dans l'annexe des comptes, au mieux de sa connaissance, l'information sur les parties liées requise par le référentiel comptable appliqué ;
81325
+- lorsque des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité de l'exploitation de l'entité ont été identifiés, il déclare lui avoir communiqué les plans d'actions définis pour l'avenir de l'entité. Il déclare en outre que ces plans d'actions reflètent les intentions de la direction ;
81326
+- il déclare que les principales hypothèses retenues pour l'établissement des estimations comptables reflètent les intentions de la direction et la capacité de l'entité, à ce jour, à mener à bien les actions envisagées ;
81327
+- il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la date de clôture de l'exercice qui nécessiterait un traitement comptable ou une mention dans l'annexe et/ ou dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
83129 81328
 
83130
-- les domaines qu'il considère comme présentant des risques élevés d'anomalies significatives ou des risques inhérents élevés nécessitant une démarche d'audit particulière. Ces risques ont été identifiés conformément à la norme relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
83131
-- les appréciations qu'il a portées sur des éléments des comptes ayant nécessité des jugements importants de la direction, tels que les estimations comptables présentant un degré élevé d'incertitude ;
83132
-- les incidences sur l'audit d'opérations ou d'événements importants intervenus au cours de l'exercice.
81329
+8. Les déclarations écrites peuvent prendre la forme :
83133 81330
 
83134
-10. Parmi les éléments ainsi sélectionnés, le commissaire aux comptes retient ceux qu'il juge avoir été les plus importants pour l'audit des comptes de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit.
81331
+- d'une lettre du représentant légal adressée au commissaire aux comptes, qualifiée de " lettre d'affirmation " ;
81332
+- d'une lettre adressée par le commissaire aux comptes au représentant légal dans laquelle il explicite sa compréhension de ces déclarations.
83135 81333
 
83136
-11. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes peut estimer pertinent de considérer :
81334
+Par ailleurs, certaines déclarations du représentant légal peuvent être consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion de l'organe chargé de l'administration.
83137 81335
 
83138
-- le contenu et l'étendue des échanges avec le comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19-I du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions ;
83139
-- l'importance des éléments pour la compréhension des comptes dans leur ensemble et en particulier leur caractère significatif par rapport aux comptes annuels ou consolidés ;
83140
-- la complexité ou la subjectivité qu'implique le choix par la direction d'une méthode comptable, notamment en comparaison d'autres entités dans le même secteur ;
83141
-- la nature et l'étendue de l'effort d'audit mis en œuvre en réponse aux risques d'anomalies significatives, notamment la nécessité de compétences spécifiques et de consultations d'experts ;
83142
-- la nature et l'importance des difficultés rencontrées dans l'application des procédures d'audit, dans l'évaluation de leurs résultats et dans l'obtention d'éléments suffisants et appropriés pour conclure ;
83143
-- l'importance des faiblesses de contrôle interne identifiées.
81336
+9. Lorsque le commissaire aux comptes sollicite une lettre d'affirmation, il demande que le signataire précise qu'il établit cette lettre en tant que responsable de l'établissement des comptes, que la lettre soit datée et signée et qu'elle lui soit envoyée directement.
83144 81337
 
83145
-Formulation des points clés de l'audit
81338
+Lorsqu'une des déclarations porte sur un élément spécifique des comptes qui demande des compétences techniques particulières, celle-ci peut être cosignée par le membre de la direction compétent sur le sujet.
83146 81339
 
83147
-12. Les points clés de l'audit figurent dans la partie distincte du rapport relative à la justification des appréciations du commissaire aux comptes.
81340
+10. La lettre d'affirmation est émise à une date la plus rapprochée possible de la date de signature du rapport du commissaire aux comptes et ne peut être postérieure à cette dernière.
83148 81341
 
83149
-13. Le commissaire aux comptes formule les points clés de l'audit par référence explicite aux dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce et de manière appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce.
81342
+11. Lorsque le commissaire aux comptes adresse une lettre au représentant légal, il lui demande d'en accuser réception et de confirmer par écrit son accord sur les termes exposés à une date la plus rapprochée possible de la date de signature de son rapport. Cette confirmation ne peut être postérieure à la date de signature du rapport.
83150 81343
 
83151
-14. Le commissaire aux comptes précise en introduction de cette partie distincte :
81344
+12. Lorsque des déclarations du représentant légal sont consignées dans un extrait de procès-verbal d'une réunion d'un organe mentionné à l'article L. 823-16 du code de commerce, le commissaire aux comptes s'assure que la date de la réunion concernée est suffisamment proche de la date de signature de son rapport.
83152 81345
 
83153
-- que les points clés de l'audit sont les risques d'anomalies significatives qui, selon son jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes de l'exercice ;
83154
-- que ces points clés de l'audit s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes, pris dans leur ensemble, et de la formation de l'opinion formulée sur ces comptes ;
83155
-- qu'il n'est pas exprimé d'opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
81346
+Conséquences sur l'expression de l'opinion du commissaire aux comptes du fait que le représentant légal ne fournit pas les déclarations écrites demandées
83156 81347
 
83157
-Description de chacun des points clés de l'audit
81348
+13. Lorsque le représentant légal refuse de fournir ou de confirmer une ou plusieurs des déclarations écrites demandées par le commissaire aux comptes, celui-ci s'enquiert auprès de lui des raisons de ce refus.
83158 81349
 
83159
-15. Cette formulation doit être claire et comprendre pour chaque point clé de l'audit :
81350
+En fonction des réponses formulées, le commissaire aux comptes tire les conséquences éventuelles sur l'expression de son opinion.
83160 81351
 
83161
-- un sous-titre approprié ;
83162
-- les raisons pour lesquelles le risque d'anomalies significatives est considéré comme l'un des plus importants de l'audit et constitue de ce fait un point clé de l'audit ;
83163
-- une synthèse des réponses apportées par le commissaire aux comptes pour faire face à ce risque.
81352
+Documentation
83164 81353
 
83165
-Lorsque cela est pertinent au regard de la description effectuée, le commissaire aux comptes fait référence aux informations fournies dans les comptes annuels ou, le cas échéant, dans les comptes consolidés.
81354
+14. Le commissaire aux comptes conserve dans son dossier de travail les comptes rendus de ses entretiens avec la direction de l'entité et les déclarations écrites obtenues de cette dernière.
83166 81355
 
83167
-Circonstances dans lesquelles un risque d'anomalies significatives considéré comme un point clé de l'audit n'est pas communiqué dans le rapport
81356
+####### Paragraphe 4 : Des contrôles des risques spécifiques au cours de la mission
83168 81357
 
83169
-16. Le commissaire aux comptes décrit chacun des points clés de l'audit sauf si des textes légaux et réglementaires en empêchent la communication.
81358
+######## Article A823-15
83170 81359
 
83171
-Lien entre les points clés de l'audit et les observations
81360
+La norme d'exercice professionnel relative à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
83172 81361
 
83173
-17. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'un risque d'anomalies significatives est un point clé de l'audit, ce point n'est pas mentionné dans la partie du rapport relative aux observations, à l'exception des cas où des dispositions légales et réglementaires le prévoient.
81362
+<center>PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA POSSIBILITÉ DE FRAUDES LORS DE L'AUDIT DES COMPTES
83174 81363
 
83175
-Lien entre les points clés de l'audit et les incertitudes significatives liées à des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation
81364
+</center>Introduction
83176 81365
 
83177
-18. Lorsque le commissaire aux comptes inclut dans son rapport une partie distincte relative à des incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il ne décrit pas ces incertitudes dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit.
81366
+1. Lors de la planification et de la réalisation de son audit, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes et conçoit les procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse à cette évaluation. Ces anomalies peuvent résulter d'erreurs mais aussi de fraudes.
83178 81367
 
83179
-Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative à ces incertitudes.
81368
+2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives :
83180 81369
 
83181
-Précisions concernant la certification avec réserve et le refus de certifier
81370
+- à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, dans les comptes ;
81371
+- à l'adaptation de l'approche générale et à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation.
83182 81372
 
83183
-19. Un élément motivant une certification avec réserve ou un refus de certifier constitue, par nature, un point clé de l'audit.
81373
+3. Cette norme s'applique aux fraudes susceptibles d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes, à savoir :
83184 81374
 
83185
-Dans ce cas, le commissaire aux comptes ne décrit pas cet élément dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
81375
+- les actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes et de nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ;
81376
+- le détournement d'actifs.
83186 81377
 
83187
-Une certification avec réserve ne dispense pas le commissaire aux comptes, dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit, de décrire les autres points clés de l'audit qu'il a, le cas échéant, retenus à l'issue de son analyse.
81378
+Caractéristiques de la fraude
83188 81379
 
83189
-En cas de refus de certifier, le commissaire aux comptes peut, dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit, décrire les autres points clés de l'audit qu'il a, le cas échéant, retenus à l'issue de son analyse.
81380
+4. La fraude se distingue de l'erreur par son caractère intentionnel.
83190 81381
 
83191
-Précisions concernant l'impossibilité de certifier
81382
+5. Le risque de ne pas détecter une anomalie significative dans les comptes est plus élevé en cas de fraude qu'en cas d'erreur parce que la fraude est généralement accompagnée de procédés destinés à dissimuler les faits.
83192 81383
 
83193
-20. Un élément motivant une impossibilité de certifier constitue, par nature, un point clé de l'audit.
81384
+6. Conformément au principe défini dans la norme " Principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes ", le commissaire aux comptes fait preuve d'esprit critique et tient compte, tout au long de son audit, du fait qu'une anomalie significative résultant d'une fraude puisse exister.
83194 81385
 
83195
-Dans ce cas, le commissaire aux comptes ne décrit pas cet élément dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
81386
+Echanges d'informations au sein de l'équipe d'audit
83196 81387
 
83197
-Le commissaire aux comptes ne formule pas d'autres points clés de l'audit. Il précise dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit qu'il n'y a pas lieu de formuler d'autres points clés de l'audit eu égard à l'impossibilité de certifier.
81388
+7. Lors de la planification de l'audit, les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes.
83198 81389
 
83199
-Forme et contenu de la partie du rapport relative aux points clés de l'audit dans certaines circonstances
81390
+Ces échanges permettent notamment au commissaire aux comptes d'apprécier les réponses à apporter à ce risque.
83200 81391
 
83201
-21. Lorsque le commissaire aux comptes détermine, en fonction des faits et circonstances de l'entité et de l'audit, qu'il n'y a pas de points clés de l'audit à décrire ou que les seuls points clés de l'audit sont ceux décrits aux paragraphes 18 à 20, il le précise dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit.
81392
+8. Le commissaire aux comptes détermine quels membres de l'équipe d'audit participent à ces échanges ainsi que les informations à communiquer aux membres de l'équipe qui n'y ont pas participé.
83202 81393
 
83203
-Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce
81394
+9. Les échanges peuvent porter, notamment, sur les éléments des comptes susceptibles de contenir des anomalies significatives résultant de fraudes ou sur les facteurs externes ou internes à l'entité susceptibles de créer, à l'égard de la direction et d'autres personnes au sein de l'entité, des incitations, des pressions ou des opportunités pour commettre une fraude.
83204 81395
 
83205
-22. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce les risques d'anomalies significatives qu'il considère comme des points clés de l'audit.
81396
+10. Ces échanges peuvent permettre de répartir les différentes procédures d'audit à mettre en œuvre au sein de l'équipe d'audit.
83206 81397
 
83207
-Le cas échéant, il porte à leur connaissance le fait qu'il n'y a pas, selon son jugement professionnel, de point clé de l'audit à décrire dans son rapport.
81398
+11. Ces échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission.
83208 81399
 
83209
-Documentation
81400
+Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
83210 81401
 
83211
-23. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suivants :
81402
+12. Afin d'identifier le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, le commissaire aux comptes, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, met en œuvre des procédures d'audit, qui consistent à :
83212 81403
 
83213
-- les éléments ayant nécessité une attention particulière de sa part au cours de l'audit et déterminés conformément aux principes énoncés au paragraphe 9 ainsi que le raisonnement qui l'a conduit à qualifier, ou non, chacun de ces éléments comme un point clé de l'audit conformément aux principes énoncés au paragraphe 10 ;
83214
-- le cas échéant, l'analyse l'ayant conduit à déterminer qu'il n'y a pas de point clé d'audit à décrire dans son rapport ou que les seuls points clés de l'audit à communiquer sont ceux dont il est question aux paragraphes 18 à 20 ;
83215
-- le cas échéant, les raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes n'a pas communiqué dans son rapport un point clé de l'audit, en application du paragraphe 16.
81404
+- s'enquérir du risque de fraude ;
81405
+- prendre connaissance de la façon dont les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce exercent leur surveillance en matière de risque de fraude ;
81406
+- analyser les facteurs de risque de fraude.
83216 81407
 
83217
-NEP-702.-JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS DANS LES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS DES PERSONNES ET ENTITÉS QUI NE SONT PAS DES ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
81408
+Par ailleurs, il tient compte des résultats des procédures analytiques et des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit mises en œuvre dans le cadre de sa mission.
83218 81409
 
83219
-Introduction
81410
+13. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle :
83220 81411
 
83221
-1. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification établie conformément à ce même article.
81412
+- de l'appréciation qu'elle a du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ;
81413
+- des procédures qu'elle a mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre, y compris les risques spécifiques qu'elle aurait identifiés, ou les catégories d'opérations, les soldes de comptes ou les informations fournies dans l'annexe au titre desquels un risque de fraude peut exister ;
81414
+- le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce sur les procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et y répondre ;
81415
+- le cas échéant, des informations qu'elle a communiquées aux employés sur sa vision de la conduite des affaires et sur la politique éthique de l'entité ;
81416
+- de la connaissance éventuelle par celle-ci de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité.
83222 81417
 
83223
-2. La justification des appréciations doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise par le commissaire aux comptes sur les comptes.
81418
+14. Le commissaire aux comptes s'enquiert par ailleurs auprès des personnes chargées de l'audit interne et de toute autre personne qu'il estime utile d'interroger dans l'entité de leur éventuelle connaissance de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité.
83224 81419
 
83225
-3. La présente norme a pour objet de définir les principes et de préciser leurs modalités d'application concernant l'obligation légale faite au commissaire aux comptes de justifier de ses appréciations dans son rapport sur les comptes annuels et dans son rapport sur les comptes consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public.
81420
+Il s'entretient également de ces questions avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce, notamment afin de corroborer les réponses apportées par la direction de l'entité.
83226 81421
 
83227
-Concept de justification des appréciations dans les rapports sur les comptes des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public
81422
+15. L'importance accordée par les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce à la prévention de la fraude a une incidence sur le risque de fraude. Le commissaire aux comptes prend connaissance de la façon dont cet organe exerce sa surveillance sur les procédures mises en œuvre par la direction pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour répondre à ces risques.
83228 81423
 
83229
-4. Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une personne ou entité qui n'est pas une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une explicitation de celles-ci et, ce faisant, en une motivation de l'opinion émise.
81424
+16. Le commissaire aux comptes apprécie si les informations obtenues lors de ces entretiens indiquent la présence d'un ou de plusieurs facteurs de risque de fraude. Il peut relever des faits ou identifier des situations qui indiquent l'existence d'incitations ou de pressions à commettre des fraudes ou qui en offrent l'opportunité.
83230 81425
 
83231
-5. Ces appréciations sont celles, qui, selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes et au vu des diligences effectuées tout au long de sa mission, lui sont apparues les plus importantes.
81426
+17. Lorsque le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques lui permettant de prendre connaissance de l'entité, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes.
83232 81427
 
83233
-6. La communication des appréciations dans le rapport sur les comptes s'inscrit dans le contexte de l'opinion formulée par le commissaire aux comptes sur les comptes pris dans leur ensemble. La formulation retenue ne doit pas conduire à exprimer une opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
81428
+18. En complément, le commissaire aux comptes apprécie si des informations obtenues à l'occasion d'autres procédures d'audit indiquent des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes.
83234 81429
 
83235
-7. La communication des appréciations ne saurait se substituer à la nécessité :
81430
+19. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié, lors de sa prise de connaissance de l'entité et de son environnement, des risques d'anomalies significatives résultant de fraudes, il évalue, dans tous les cas, la conception et la mise en œuvre des contrôles de l'entité qui se rapportent à ces risques.
83236 81431
 
83237
-- de formuler une opinion avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, ou ;
83238
-- d'insérer une partie relative aux incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, ou ;
83239
-- de formuler une observation lorsque celle-ci est obligatoire.
81432
+Il existe une présomption de risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans la comptabilisation des produits. De ce fait, lorsque le commissaire aux comptes estime que ce risque n'existe pas, il en justifie dans son dossier.
83240 81433
 
83241
-8. La communication des appréciations ne saurait conduire le commissaire aux comptes à être un dispensateur d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
81434
+Réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
83242 81435
 
83243
-Appréciations de nature à faire l'objet d'une justification
81436
+20. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble, le commissaire aux comptes adapte son approche générale de la mission. Pour cela, il :
83244 81437
 
83245
-9. Sans préjudice d'autres appréciations que le commissaire aux comptes jugerait nécessaire de justifier pour répondre à l'obligation posée par la loi, les appréciations de nature à faire l'objet d'une justification se rapportent généralement à des éléments déterminants pour la compréhension des comptes. Entrent dans ce cadre, notamment, les appréciations portant sur :
81438
+- reconsidère l'affectation des membres de l'équipe d'audit et le degré de supervision de leurs travaux ;
81439
+- analyse les choix comptables de l'entité, en particulier ceux qui concernent des estimations qui reposent sur des hypothèses ou des opérations complexes, ainsi que leur mise en œuvre. Il apprécie si ces choix sont de nature à porter atteinte à l'image fidèle des comptes ;
81440
+- introduit un élément d'imprévisibilité pour l'entité dans le choix de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'audit.
83246 81441
 
83247
-- les options retenues dans le choix des méthodes comptables ou dans leurs modalités de mise en œuvre lorsqu'elles ont des incidences majeures sur le résultat, la situation financière ou la présentation d'ensemble des comptes de l'entité ;
83248
-- les estimations comptables importantes, notamment celles manquant de données objectives et impliquant un jugement professionnel dans leur appréciation ;
83249
-- la présentation d'ensemble des comptes annuels et consolidés, qu'il s'agisse du contenu de l'annexe ou de la présentation des états de synthèse.
81442
+21. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des assertions, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires à celles réalisées pour cette évaluation. Il détermine leur nature, leur calendrier et leur étendue en fonction du risque auquel elles répondent. Par exemple, il peut décider de faire davantage appel à l'observation physique de certains actifs, de recourir à des techniques de contrôle assistées par ordinateur ou encore de mettre en œuvre des procédures analytiques plus détaillées.
83250 81443
 
83251
-Le commissaire aux comptes peut également estimer nécessaire de justifier d'appréciations portant sur les procédures de contrôle interne concourant à l'élaboration des comptes, qu'il est conduit à apprécier dans le cadre de la mise en œuvre de sa démarche d'audit.
81444
+22. En complément des réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes, au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions et afin de répondre au risque que la direction s'affranchisse de certains contrôles mis en place par l'entité, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit, qui consistent à :
83252 81445
 
83253
-Formulation des appréciations
81446
+- vérifier le caractère approprié des écritures comptables et des écritures d'inventaire passées lors de la préparation des comptes ;
81447
+- revoir si les estimations comptables ne sont pas biaisées. Pour cela, le commissaire aux comptes peut notamment revoir les jugements et les hypothèses de la direction reflétés dans les estimations comptables des années antérieures à la lumière des réalisations ultérieures ;
81448
+- comprendre la justification économique d'opérations importantes qui lui semblent être en dehors des activités ordinaires de l'entité, ou qui lui apparaissent inhabituelles eu égard à sa connaissance de l'entité et de son environnement.
83254 81449
 
83255
-10. Les appréciations figurent dans la partie distincte du rapport relative à la justification des appréciations du commissaire aux comptes.
81450
+Réévaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes
83256 81451
 
83257
-11. Le commissaire aux comptes formule ses appréciations par référence explicite aux dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce et de manière appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce.
81452
+23. En fonction des éléments collectés, le commissaire aux comptes apprécie, tout au long de sa mission, si son évaluation du risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des assertions reste appropriée.
83258 81453
 
83259
-12. Le commissaire aux comptes précise en introduction de cette partie distincte :
81454
+24. Lorsqu'il relève une anomalie significative, il apprécie si elle peut constituer l'indice d'une fraude.
83260 81455
 
83261
-- que les appréciations sont celles qui, selon son jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes de l'exercice ;
83262
-- que les appréciations s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes, pris dans leur ensemble, et de la formation de l'opinion formulée sur ces comptes ;
83263
-- qu'il n'est pas exprimé d'opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
81456
+25. Lorsqu'il met en œuvre, à la fin de l'audit, des procédures analytiques lui permettant d'apprécier la cohérence d'ensemble des comptes, il apprécie si les corrélations inhabituelles ou inattendues indiquent l'existence d'un risque, jusqu'alors non identifié, d'anomalies significatives résultant de fraudes.
83264 81457
 
83265
-Formulation de chacune des appréciations
81458
+26. Dans de telles situations, le commissaire aux comptes peut être amené à reconsidérer la nature, le calendrier ou l'étendue des procédures d'audit planifiées et à reconsidérer les informations obtenues de la direction.
83266 81459
 
83267
-13. Cette formulation doit être claire et comprendre, pour chaque appréciation :
81460
+Déclarations de la direction
83268 81461
 
83269
-- la description du sujet et la référence, si elle est possible, aux informations fournies dans les comptes annuels ou, le cas échéant, dans les comptes consolidés ;
83270
-- un résumé des diligences effectuées par le commissaire aux comptes pour fonder son appréciation.
81462
+27. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles :
83271 81463
 
83272
-Circonstances dans lesquelles une appréciation n'est pas communiquée dans le rapport
81464
+- elle déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
81465
+- elle confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
81466
+- elle déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont elle a eu connaissance, ou suspectées, et impliquant la direction, des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne ou d'autres personnes, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
81467
+- elle déclare lui avoir signalé toutes les allégations de fraudes ayant un impact sur les comptes de l'entité et portées à sa connaissance par des employés, anciens employés, analystes, régulateurs ou autres.
83273 81468
 
83274
-14. Le commissaire aux comptes explicite ses appréciations en toutes circonstances sauf si des textes légaux et réglementaires en empêchent la communication.
81469
+Communication
83275 81470
 
83276
-Circonstances dans lesquelles la formulation des appréciations peut être moins développée
81471
+28. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié une fraude ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou a obtenu des informations sur la possibilité d'une telle fraude, il en informe dès que possible la direction. Il lui communique également, au niveau de responsabilité approprié, les fraudes relevées au cours de son audit n'ayant pas entraîné d'anomalies significatives dans les comptes.
83277 81472
 
83278
-15. La formulation des appréciations peut éventuellement être moins développée dans les cas où :
81473
+29. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
83279 81474
 
83280
-- les principes comptables retenus par l'entité ou le groupe ne donnent pas lieu à plusieurs interprétations ou options possibles, y compris dans leurs modalités d'application, pour ce qui concerne les éléments significatifs du bilan et du compte de résultat ;
83281
-- il n'existe pas d'événement ou de décision intervenus au cours de l'exercice dont l'incidence sur les comptes ou la compréhension que pourrait en avoir un lecteur est apparue importante au commissaire aux comptes ;
83282
-- aucun élément significatif dans les comptes n'est constitué à partir d'estimations fondées sur des données subjectives.
81475
+A ce titre, il communique :
83283 81476
 
83284
-Lien entre les appréciations et les observations
81477
+- les fraudes ayant entraîné des anomalies significatives dans les comptes ou les informations qu'il a obtenues sur la possibilité de telles fraudes ;
81478
+- les fraudes impliquant la direction ou des employés ayant un rôle clé dans le dispositif de contrôle interne.
83285 81479
 
83286
-16. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'un élément concernant les comptes nécessite une justification des appréciations, cet élément n'est pas mentionné dans la partie du rapport relative aux observations, à l'exception des cas où des dispositions légales et réglementaires le prévoient.
81480
+30. Le commissaire aux comptes apprécie s'il existe d'autres points ayant trait à la fraude à discuter avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
83287 81481
 
83288
-Lien entre les appréciations et les incertitudes significatives liées à des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation
81482
+Il peut s'agir par exemple d'interrogation de sa part sur la nature, l'étendue et la fréquence de l'évaluation par la direction des contrôles mis en place pour prévenir et détecter la fraude ou encore sur le processus d'autorisation des opérations qui n'entrent pas dans le cadre habituel de l'activité de l'entité.
83289 81483
 
83290
-17. Lorsque le commissaire aux comptes inclut dans son rapport une partie distincte relative à des incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il ne décrit pas ces incertitudes dans la partie relative à la justification des appréciations.
81484
+Révélation des faits délictueux
83291 81485
 
83292
-Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative à ces incertitudes.
81486
+31. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes susceptibles de recevoir une qualification pénale, il révèle les faits au procureur de la République.
83293 81487
 
83294
-Précision concernant la certification avec réserve et le refus de certifier
81488
+Remise en cause de la poursuite de la mission
83295 81489
 
83296
-18. L'exposé des motivations fondant une certification avec réserve ou un refus de certifier constitue, par nature, une justification des appréciations.
81490
+32. Lorsque le commissaire aux comptes envisage de démissionner en raison de l'existence d'anomalies significatives résultant de fraudes avérées ou suspectées qui remettent en cause la poursuite de la mission, il respecte les règles édictées par le code de déontologie de la profession et s'assure notamment que sa démission a un motif légitime.
83297 81491
 
83298
-Dans ce cas, le commissaire aux comptes n'expose pas ses motivations dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
81492
+33. Si le commissaire aux comptes décide de démissionner :
83299 81493
 
83300
-Une certification avec réserve ne dispense pas le commissaire aux comptes dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations, d'expliciter, le cas échéant, ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé la réserve.
81494
+- il s'en entretient avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce, et leur en expose les motifs ;
81495
+- il répond aux obligations édictées par le code de déontologie de la profession en terme de succession de mission.
81496
+
81497
+Documentation des travaux
83301 81498
 
83302
-En cas de refus de certifier, le commissaire aux comptes peut, le cas échéant, dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations, expliciter ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé le refus.
81499
+34. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier de travail :
83303 81500
 
83304
-Précision concernant l'impossibilité de certifier
81501
+- les décisions importantes prises au cours des échanges entre les membres de l'équipe d'audit sur le risque d'anomalies significatives résultant de fraudes dans les comptes ;
81502
+- les risques d'anomalies significatives résultant de fraudes identifiés au niveau des comptes pris dans leur ensemble et au niveau des assertions ;
81503
+- l'adaptation de son approche générale en réponse au risque d'anomalies significatives résultant de fraudes au niveau des comptes pris dans leur ensemble ainsi que la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit conçues et mises en œuvre en réponse à son évaluation du risque et le lien entre ces procédures et les risques évalués au niveau des assertions ;
81504
+- les conclusions des procédures d'audit, et notamment de celles qui sont destinées à répondre au risque que la direction s'affranchisse des contrôles ;
81505
+- le cas échéant, les raisons motivant son appréciation selon laquelle il n'existe pas de risque de fraude dans la comptabilisation des produits ;
81506
+- les communications qu'il a faites en matière de fraude à la direction et aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ;
81507
+- le cas échéant, la révélation au procureur de la République de faits délictueux.
83305 81508
 
83306
-19. L'exposé des motivations conduisant à une impossibilité de certifier constitue, par nature, une justification des appréciations.
81509
+######## Article A823-16
83307 81510
 
83308
-Dans ce cas, le commissaire aux comptes n'expose pas ses motivations dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
81511
+La norme d'exercice professionnel relative à la prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect des textes légaux et réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
83309 81512
 
83310
-Le commissaire aux comptes n'explicite pas ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé l'impossibilité de certifier. Il précise dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations qu'il n'y a pas lieu d'expliciter d'autres appréciations eu égard à l'impossibilité de certifier.
81513
+<center>PRISE EN COMPTE DU RISQUE D'ANOMALIES SIGNIFICATIVES DANS LES COMPTES RÉSULTANT DU NON-RESPECT DES TEXTES LÉGAUX ET RÉGLEMENTAIRES</center>
83311 81514
 
83312
-####### Paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1.
81515
+Introduction
83313 81516
 
83314
-######## Article A823-27-1
81517
+1. L'entité est assujettie à des textes légaux et réglementaires dont le non-respect peut conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
83315 81518
 
83316
-La norme d'exercice professionnel relative à la certification des comptes annuels des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
81519
+2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre :
83317 81520
 
83318
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS DES ENTITÉS MENTIONNÉES À L'ARTICLE L. 823-12-1 DU CODE DE COMMERCE</center>
81521
+- afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect éventuel de textes légaux et réglementaires ;
81522
+- lorsqu'il identifie des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies dans les comptes.
83319 81523
 
83320
-Introduction
81524
+3. Elle définit en outre les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes qu'il a identifiés.
83321 81525
 
83322
-1. Conformément au premier alinéa de l'article L. 823-9, " les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ".
81526
+Identification et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires
83323 81527
 
83324
-2. La présente norme a pour objet de définir les principes et des modalités de mise en œuvre applicables à l'audit réalisé par le commissaire aux comptes en vue de certifier les comptes des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1.
81528
+4. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes prend connaissance du secteur d'activité de l'entité, de son environnement réglementaire, notamment du référentiel comptable applicable, et des moyens mis en œuvre par l'entité pour s'y conformer.
83325 81529
 
83326
-Principes
81530
+5. Pour ce faire, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction :
83327 81531
 
83328
-3. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes accomplit les diligences prévues par les normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes, dont il adapte les modalités de mise en œuvre en se fondant sur son jugement professionnel et sur la présente norme.
81532
+- des textes légaux et réglementaires qu'elle estime susceptibles d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ;
81533
+- des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à garantir le respect des textes légaux et réglementaires ;
81534
+- des règles et procédures existantes pour identifier les litiges et pour évaluer et comptabiliser leurs incidences.
83329 81535
 
83330
-4. En particulier, les dispositions de la norme d'exercice professionnel " principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes " s'appliquent.
81536
+6. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes qui ont une incidence sur la détermination d'éléments significatifs des comptes :
83331 81537
 
83332
-Principales modalités de mise en œuvre
81538
+- il en acquiert une connaissance suffisante pour lui permettre de vérifier leur application ;
81539
+- il collecte des éléments suffisants et appropriés justifiant de leur respect.
83333 81540
 
83334
-5. Le commissaire aux comptes adapte, s'il y a lieu, la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre pour prendre en compte notamment : le nombre peu élevé et la simplicité des opérations traitées par l'entité, l'organisation interne et les modes de financement de l'entité, la présence d'un expert-comptable, l'implication directe du dirigeant dans le contrôle interne de l'entité, le nombre restreint d'associés.
81541
+7. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des textes légaux et réglementaires qui ne sont pas relatifs à l'établissement et à la présentation des comptes mais dont le non-respect peut avoir des conséquences financières pour l'entité, telles que des amendes ou des indemnités à verser, ou encore peut mettre en cause la continuité d'exploitation :
83335 81542
 
83336
-Dans ce cadre, le commissaire aux comptes procède, notamment, aux adaptations visées aux paragraphes 6 à 16 de la présente norme.
81543
+- il s'enquiert auprès de la direction du respect de ces textes ;
81544
+- il prend connaissance de la correspondance reçue des autorités administratives et de contrôle pour identifier les cas éventuels de non-respect des textes.
83337 81545
 
83338
-6. Lettre de mission :
81546
+8. Tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes est par ailleurs attentif au fait que les procédures d'audit mises en œuvre peuvent faire apparaître des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
83339 81547
 
83340
-Le commissaire aux comptes intervenant dans ces entités fait explicitement référence à la présente norme dans sa lettre de mission, et adopte en fonction de son jugement professionnel une rédaction appropriée au contexte de l'entité contrôlée.
81548
+9. Lorsque, à l'issue de ces procédures, le commissaire aux comptes a un doute quant au respect, par l'entité, d'un texte légal ou réglementaire susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, il recueille des informations complémentaires pour lever ce doute et s'en entretient avec la direction.
83341 81549
 
83342
-7. Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes :
81550
+10. Le commissaire aux comptes demande au représentant légal, en tant que responsable des comptes, une déclaration écrite par laquelle il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires.
83343 81551
 
83344
-Lors de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de fraudes, le commissaire aux comptes utilise la connaissance qu'il a du contexte et du tissu économique dans lesquels évolue l'entité.
81552
+Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes
83345 81553
 
83346
-La communication directe qu'il a avec le dirigeant de l'entité, dans le cadre de sa mission, peut lui permettre d'appréhender le comportement et l'éthique professionnels de celui-ci.
81554
+11. Lorsqu'il identifie un cas de non-respect d'un texte légal ou réglementaire susceptible de conduire à des anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes :
83347 81555
 
83348
-8. Connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes :
81556
+- apprécie si ce non-respect conduit à une anomalie significative dans les comptes ;
81557
+- en analyse l'incidence sur son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, sur les procédures d'audit mises en œuvre et sur les éléments collectés, notamment sur la fiabilité des déclarations de la direction.
83349 81558
 
83350
-Dès lors que le commissaire aux comptes est en mesure d'apprécier le comportement et l'éthique professionnels du dirigeant, l'implication de ce dernier dans le processus d'autorisation et de contrôle des opérations peut constituer un élément de contrôle interne pertinent pour l'audit que le commissaire aux comptes peut utiliser pour alléger les procédures mises en œuvre à l'issue de l'évaluation des risques.
81559
+12. Le commissaire aux comptes communique dès que possible les cas de non-respect de textes légaux et réglementaires relevés aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce ou s'assure qu'ils en ont été informés.
83351 81560
 
83352
-9. Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques :
81561
+Incidences sur l'opinion
83353 81562
 
83354
-Le commissaire aux comptes peut limiter la nature et l'étendue de ses contrôles de substance, en fonction notamment de l'environnement de contrôle de l'entité, du calendrier de son intervention si celui-ci lui permet de constater le dénouement des opérations enregistrées dans les comptes et enfin de la présence éventuelle d'un expert-comptable.
81563
+13. Lorsqu'il existe une incertitude sur l'application d'un texte légal ou réglementaire et que le commissaire aux comptes ne peut pas obtenir les éléments suffisants et appropriés pour la lever et en évaluer l'effet sur les comptes :
83355 81564
 
83356
-10. Demandes de confirmation des tiers :
81565
+- il apprécie la nécessité de formuler une observation afin d'attirer l'attention du lecteur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude lorsque cette information est pertinente ;
81566
+- il en évalue l'incidence sur son opinion lorsque aucune information n'est fournie dans l'annexe sur cette incertitude ou lorsque l'information fournie n'est pas pertinente.
83357 81567
 
83358
-Lorsque son intervention a lieu plusieurs semaines après la clôture de l'exercice, le commissaire aux comptes peut estimer pertinent de valider la réalité des créances clients par les encaissements intervenus sur la période subséquente, et de contrôler l'exhaustivité des dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux règlements effectués postérieurement à la clôture.L'utilisation de ces techniques de contrôle permet de limiter le recours à des demandes de confirmation des clients et fournisseurs.
81568
+14. Lorsque le commissaire aux comptes conclut que le non-respect d'un texte légal ou réglementaire conduit à une anomalie significative dans les comptes et que celle-ci n'est pas corrigée, il en évalue l'incidence sur son opinion. Il en est de même lorsqu'il n'a pu mettre en œuvre les procédures d'audit pour apprécier si des cas de non-respect de textes légaux et réglementaires susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes sont survenus.
83359 81569
 
83360
-11. Appréciation des estimations comptables :
81570
+######## Article A823-17
83361 81571
 
83362
-Le calendrier d'intervention du commissaire aux comptes peut lui permettre de s'appuyer, pour le contrôle de certaines estimations comptables, sur l'examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice des opérations objets de ces estimations.
81572
+La norme d'exercice professionnel relative à l'appréciation des estimations comptables, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
83363 81573
 
83364
-12. Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice :
81574
+<center>
83365 81575
 
83366
-Dans un environnement de contrôle caractérisé par une implication opérationnelle du dirigeant, le commissaire aux comptes peut privilégier un entretien avec celui-ci pour identifier les événements postérieurs à la clôture.
81576
+</center><center> 					NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'APPRÉCIATION DES ESTIMATIONS COMPTABLES</center>
83367 81577
 
83368
-13. Déclarations de la direction :
81578
+Introduction
83369 81579
 
83370
-Le commissaire aux comptes adapte au contexte de l'entité contrôlée la formulation des déclarations écrites qu'il demande à la direction, ou bien qu'il adresse au représentant légal de l'entité en lui demandant d'en confirmer les termes.
81580
+1. Certains éléments des comptes ne peuvent pas être mesurés de façon précise et ne peuvent qu'être estimés. Il peut résulter de ces estimations un risque que les comptes contiennent des anomalies significatives.
83371 81581
 
83372
-14. Utilisation des travaux d'un expert-comptable :
81582
+2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit spécifiques relatives :
83373 81583
 
83374
-Lorsque l'entité a recours aux services d'un expert-comptable, le commissaire aux comptes peut utiliser les travaux réalisés par ce dernier en tant qu'éléments collectés à l'appui de ses conclusions. Dès lors que pour certains comptes il estime que ces travaux sont suffisants et appropriés, il se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques lui permettant de comprendre l'évolution des comptes concernés.
81584
+- à l'identification et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, dans les comptes ;
81585
+- à la conception des procédures d'audit en réponse à cette évaluation.
83375 81586
 
83376
-15. Justification des appréciations :
81587
+3. Cette norme s'applique aux estimations comptables, y compris les estimations en valeur actuelle et en juste valeur, retenues par la direction pour l'établissement des comptes ainsi qu'à l'information portant sur ces estimations fournie dans l'annexe des comptes.
83377 81588
 
83378
-Le commissaire aux comptes peut adopter une rédaction succincte pour la justification de ses appréciations au sein de son rapport sur les comptes annuels lorsque les comptes de l'entité contrôlée ne comportent pas d'estimations comptables significatives fondées sur des données subjectives, que la présentation des annexes et des états de synthèse ne présente pas de complexité particulière et que le nombre d'options dans le choix des méthodes comptables ou dans leurs modalités de mise en œuvre est réduit.
81589
+Caractéristiques des estimations comptables
83379 81590
 
83380
-16. Documentation des travaux :
81591
+4. En fonction des dispositions du référentiel comptable applicable et des caractéristiques de l'actif ou du passif concerné, les estimations comptables peuvent être simples ou complexes et contenir une part plus ou moins importante d'incertitude et de jugement.
83381 81592
 
83382
-Le commissaire aux comptes constitue, dans le respect de l'article R. 823-10 et en prenant en compte les dispositions de la présente norme, un dossier adapté à la taille et aux caractéristiques de l'entité contrôlée et à la complexité de la mission.
81593
+5. Certaines estimations comptables sont susceptibles de n'entraîner qu'un risque d'anomalies significatives faible.
83383 81594
 
83384
-####### Paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale.
81595
+Il en est ainsi, par exemple, des estimations comptables relatives à des opérations courantes, qui sont régulièrement réalisées et actualisées, pour lesquelles les méthodes prescrites par le référentiel comptable sont simples et facilement applicables.
83385 81596
 
83386
-######## Article A823-27-2
81597
+6. Les estimations comptables relatives à des opérations non courantes, en raison de leur importance et de leur nature, ou qui reposent sur des hypothèses fortes laissant une place importante au jugement de la direction peuvent entraîner un risque élevé d'anomalies significatives.
83387 81598
 
83388
-La norme d'exercice professionnel relative à la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
81599
+Il en est ainsi des estimations comptables relatives aux coûts que certains litiges en cours sont susceptibles d'engendrer ou des estimations comptables d'instruments financiers pour lesquels il n'existe pas de marché.
83389 81600
 
83390
-<center>CERTIFICATION DES COMPTES DES ORGANISMES NATIONAUX DE SÉCURITÉ SOCIALE </center>Introduction
81601
+7. Lorsque les estimations comptables laissent une part importante au jugement, les objectifs poursuivis par la direction, qui pourrait, volontairement ou non, orienter le choix des hypothèses sur lesquelles se fondent ces estimations, peuvent entraîner un risque d'anomalies significatives.
83391 81602
 
83392
-1. En application des dispositions de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes combinés des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes.
81603
+Prise de connaissance du processus d'évaluation de l'entité et évaluation du risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables
83393 81604
 
83394
-2. Les modalités d'établissement, de validation et de transmission des comptes annuels et combinés sont prévues à l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et définis à l'article D. 114-4-2-II du même code.
81605
+8. Afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures d'audit qui consistent à prendre connaissance :
83395 81606
 
83396
-3. La présente norme, établie en application de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, a pour objet de définir les principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés et de préciser les incidences sur l'audit de certaines spécificités du fonctionnement des organismes de sécurité sociale, que sont tout particulièrement :
81607
+- des règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable en matière d'estimations comptables ;
81608
+- du processus suivi par l'entité pour procéder aux estimations comptables, des changements éventuels dans les modes de calcul utilisés et des motivations de ces changements ;
81609
+- du recours éventuel de l'entité aux travaux d'un expert ;
81610
+- du dénouement ou de la réévaluation des estimations comptables de même nature effectuées les années précédentes.
83397 81611
 
83398
-- la validation interne effectuée par l'agent comptable national des organismes de base de la sécurité sociale ;
83399
-- le fait générateur de la comptabilisation des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès ;
83400
-- l'externalisation de certaines opérations auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes.
81612
+9. Le commissaire aux comptes prend également connaissance des données utilisées pour le calcul des estimations comptables.
83401 81613
 
83402
-Principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés des organismes de sécurité sociale
81614
+10. Parce que la direction est responsable du contrôle interne mis en place dans l'entité et de la préparation des comptes et qu'elle peut influencer les choix des modalités d'évaluation utilisées, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle :
83403 81615
 
83404
-4. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes accomplit les diligences prévues par l'ensemble des normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes. Pour la mise en œuvre des normes d'exercice professionnel relatives à la " prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires ”, à la " connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, et aux " procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation du risque ”, le commissaire aux comptes tient compte :
81616
+- des procédures de contrôle interne mises en place pour s'assurer que le processus suivi pour procéder aux estimations comptables est conforme à ses directives ;
81617
+- de ses intentions et de sa capacité à mener à bien ses plans d'actions pour ce qui concerne les éléments des comptes qui font l'objet d'estimations comptables significatives.
83405 81618
 
83406
-- de l'importance du volume des opérations traitées par l'entité ;
83407
-- de l'existence de textes légaux et réglementaires spécifiques qui régissent la détermination des charges et des produits, tels que ceux fixant la nomenclature et la tarification des actes ou les taux des cotisations.
81619
+Procédures d'audit à mettre en œuvre en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables
83408 81620
 
83409
-Il évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles réalisés par l'entité pour traiter ces volumes d'opérations et garantir le respect de ces textes légaux et réglementaires.
81621
+11. En réponse à son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, résultant d'estimations comptables, le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre les procédures d'audit lui permettant de collecter des éléments suffisants et appropriés pour conclure sur le caractère raisonnable des estimations comptables retenues par la direction, et, le cas échéant, de l'information fournie dans l'annexe sur ces estimations.
83410 81622
 
83411
-Utilisation par le commissaire aux comptes des travaux de validation interne effectués par l'agent comptable national pour les besoins de l'audit des comptes combinés
81623
+12. Le commissaire aux comptes apprécie si les estimations comptables sont conformes aux règles et principes comptables prescrits par le référentiel comptable applicable.
83412 81624
 
83413
-5. La validation par l'agent comptable national des comptes annuels des organismes de base de sécurité sociale est prévue par l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et définie à l'article D. 114-4-2 du même code.
81625
+13. En fonction de l'estimation comptable qu'il veut contrôler, le commissaire aux comptes choisit de mettre en œuvre une ou plusieurs des procédures d'audit suivantes :
83414 81626
 
83415
-6. Le commissaire aux comptes peut utiliser les travaux de validation interne réalisés par l'agent comptable national en tant qu'éléments collectés au titre des assertions qu'il souhaite vérifier.
81627
+- vérification du mode de calcul suivi pour procéder à l'estimation ;
81628
+- utilisation de sa propre estimation pour la comparer avec l'estimation retenue par la direction ;
81629
+- examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice de l'estimation.
83416 81630
 
83417
-Pour ce faire, il applique les principes définis par la norme d'exercice professionnel relative à la " prise de connaissance et utilisation des travaux de l'audit interne ”.
81631
+14. Lorsqu'il procède à la vérification du mode de calcul suivi, le commissaire aux comptes apprécie la pertinence des données de base utilisées et des hypothèses sur lesquelles se fonde l'estimation comptable et contrôle les calculs effectués par l'entité.
83418 81632
 
83419
-Procédures d'audit mises en œuvre sur les comptes de prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès
81633
+En outre, il vérifie, le cas échéant, que l'estimation retenue a été validée par la direction, au niveau de responsabilité approprié, conformément au processus défini par l'entité.
83420 81634
 
83421
-7. Lorsque l'organisme de sécurité sociale garantit la couverture des prestations de maladie-maternité-invalidité-décès, le paiement de ces prestations aux professionnels, organismes ou établissements de santé, intervient, conformément aux textes légaux et réglementaires, dans le cadre du dispositif " tiers payant de la carte sésame vitale ” qui ne prévoit pas une reconnaissance expresse par l'assuré de la réalité de la prestation reçue.
81635
+15. Pour la mise en œuvre des procédures d'audit en réponse au risque d'anomalies significatives relatif aux estimations comptables, le commissaire aux comptes peut décider d'utiliser les travaux d'un expert.
83422 81636
 
83423
-8. Aussi, pour évaluer le risque d'anomalie significative au niveau des assertions, le commissaire aux comptes prend notamment en compte l'existence d'un risque d'anomalie significative résultant de fraude portant sur la réalité et la mesure des prestations. En réponse à son évaluation du risque, le commissaire aux comptes apprécie la conception et la mise en œuvre, par l'organisme de sécurité sociale, des dispositifs prévus aux articles L. 114-10 et R. 114-18 du code de la sécurité sociale qui s'inscrivent dans le cadre général de la lutte contre la fraude, et ce d'autant plus qu'il lui est impossible de collecter des éléments suffisants et appropriés par des contrôles de substance. Le commissaire aux comptes apprécie également les résultats des contrôles réalisés, dans le cadre de ces dispositifs.
81637
+Déclarations de la direction
83424 81638
 
83425
-9. Si le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès est satisfaisant, il demande que l'annexe comporte, au titre des règles et méthodes comptables, une description appropriée des faits générateurs de la comptabilisation de ces prestations et des principes comptables afférents et formule une observation renvoyant à cette information.
81639
+16. Le commissaire aux comptes demande à la direction des déclarations écrites par lesquelles elle déclare que les principales hypothèses retenues sont raisonnables et qu'elles reflètent correctement ses intentions et sa capacité à mener à bien les actions envisagées.
83426 81640
 
83427
-10. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès n'est pas satisfaisant, il formule une opinion avec réserve pour limitation ou exprime un refus de certifier, conformément aux dispositions de la norme d'exercice professionnel relative au " rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ”.
81641
+######## Article A823-18
83428 81642
 
83429
-Travaux relatifs à l'audit de certaines opérations externalisées auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification par la Cour des comptes
81643
+La norme d'exercice professionnel relative à la continuité d'exploitation, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
83430 81644
 
83431
-11. Dès lors qu'il existe des opérations faisant l'objet d'une externalisation auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes, le commissaire aux comptes peut collecter les éléments relatifs à ces opérations auprès des membres et personnel de la Cour des comptes. Pour ce faire, il met en œuvre les procédures définies à l'article R. 137-6 du code des juridictions financières et par l'arrêté du 21 juin 2011.
81645
+NEP-570. CONTINUITÉ D'EXPLOITATION
83432 81646
 
83433
-###### Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires
81647
+Introduction
83434 81648
 
83435
-####### Article A823-28
81649
+1. Pour l'établissement de ses comptes, l'entité est présumée poursuivre ses activités. Ceux-ci sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation.
83436 81650
 
83437
-La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
81651
+2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour :
83438 81652
 
83439
-<center>EXAMEN LIMITÉ DE COMPTES INTERMÉDIAIRES EN APPLICATION DE DISPOSITIONS LÉGALES OU RÉGLEMENTAIRES </center><center></center>
81653
+- apprécier si l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation est approprié ; et
81654
+- déterminer s'il existe une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.
83440 81655
 
83441
-Introduction
81656
+3. La présente norme définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire dans son rapport de la traduction dans les comptes des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation qu'il aurait identifiés au cours de l'audit.
83442 81657
 
83443
-1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être conduit à mener, en application de dispositions légales ou réglementaires, un examen limité de comptes intermédiaires, qui peuvent être des comptes condensés, présentés, le cas échéant, sous forme consolidée.
81658
+Définition
83444 81659
 
83445
-2. La présente norme a pour objet de définir les principes que le commissaire aux comptes applique lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires.
81660
+4. Une incertitude est significative lorsque l'ampleur de son incidence potentielle et sa probabilité de réalisation sont telles que, selon le jugement du commissaire aux comptes, une information appropriée dans les comptes sur la nature et les implications de cette incertitude est nécessaire pour assurer la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
83446 81661
 
83447
-3. Elle définit en outre les principes relatifs à l'établissement du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes.
81662
+Appréciation de l'établissement des comptes dans une perspective de continuité d'exploitation
83448 81663
 
83449
-Respect des textes et esprit critique
81664
+5. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes tient compte de l'existence d'événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation et s'enquiert auprès de la direction de sa connaissance de tels événements ou circonstances.
83450 81665
 
83451
-4. Le commissaire aux comptes réalise l'examen limité des comptes intermédiaires conformément aux textes légaux et réglementaires et à la présente norme d'exercice professionnel.
81666
+6. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il prend connaissance de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.
83452 81667
 
83453
-5. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.
81668
+7. Si la direction a formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes en apprécie la pertinence. Pour ce faire :
83454 81669
 
83455
-6. Tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes :
81670
+- il s'enquiert de la démarche suivie par la direction pour établir cette évaluation et apprécie les actions que l'entité envisage de mener ;
81671
+- il apprécie les hypothèses sur lesquelles se fonde l'évaluation et la période sur laquelle elle porte. Lorsque le référentiel comptable ne définit pas cette période, la continuité d'exploitation est appréciée sur une période de douze mois à compter de la clôture de l'exercice ;
81672
+- il s'enquiert, auprès de la direction, de sa connaissance d'événements ou de circonstances postérieurs à la période couverte par son évaluation et qui sont susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.
83456 81673
 
83457
-- fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes ;
83458
-- exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'examen limité à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.
81674
+8. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des motifs qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation.
83459 81675
 
83460
-Nature de l'assurance
81676
+9. Par ailleurs, tout au long de sa mission, le commissaire aux comptes reste vigilant sur tout événement ou circonstance susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation. Ces événements ou circonstances peuvent notamment être :
83461 81677
 
83462
-7. Lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures moins étendues que celles requises pour un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
81678
+- de nature financière : capitaux propres négatifs, capacité d'autofinancement insuffisante, incidents de paiement, non-reconduction d'emprunts nécessaires à l'exploitation, litiges ou contentieux pouvant avoir des incidences financières importantes ;
81679
+- de nature opérationnelle : départ d'employés de l'entité ayant un rôle clé et non remplacés, perte d'un marché important, conflits avec les salariés, changements technologiques ou réglementaires.
83463 81680
 
83464
-8. L'examen limité de comptes intermédiaires consiste essentiellement, pour le commissaire aux comptes, à s'entretenir avec la direction et à mettre en œuvre des procédures analytiques.
81681
+10. Lorsque le commissaire aux comptes a identifié de tels événements ou circonstances :
83465 81682
 
83466
-9. Il obtient l'assurance, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, que les comptes intermédiaires ne comportent pas d'anomalies significatives.
81683
+- il met en œuvre des procédures lui permettant de confirmer ou d'infirmer l'existence d'une incertitude significative sur la continuité d'exploitation ;
81684
+- il apprécie si les plans d'actions de la direction sont susceptibles de mettre fin à cette incertitude ;
81685
+- il demande à la direction une déclaration écrite par laquelle elle déclare que ses plans d'actions reflètent ses intentions.
83467 81686
 
83468
-10. Cette assurance, qualifiée d'assurance modérée, lui permet de formuler une conclusion selon laquelle il n'a pas relevé d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires, pris dans leur ensemble.
81687
+Incidence sur le rapport
83469 81688
 
83470
-Anomalies significatives et seuil de signification
81689
+11. A partir des éléments collectés, le commissaire aux comptes conclut, sur la base de son jugement professionnel, s'il existe ou non une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances qui, pris isolément ou dans leur ensemble, sont susceptibles de mettre en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation.
83471 81690
 
83472
-11. Pour déterminer le seuil ou les seuils de signification et évaluer l'incidence des anomalies détectées sur sa conclusion, le commissaire aux comptes applique les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux anomalies significatives et au seuil de signification applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
81691
+12. Lorsque, au vu des éléments collectés, le commissaire aux comptes estime que l'utilisation du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes est appropriée mais qu'il existe une incertitude significative sur la continuité d'exploitation, il s'assure qu'une information pertinente est donnée dans l'annexe.
83473 81692
 
83474
-Travaux à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes.-Lettre de mission
81693
+13. Si tel est le cas, et en application des dispositions de l'article R. 823-7 du code de commerce, le commissaire aux comptes précise dans son rapport l'incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation.
83475 81694
 
83476
-12. Le commissaire aux comptes définit les termes et conditions de l'examen limité dans la lettre de mission établie conformément aux principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission du commissaire aux comptes applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification ou dans une lettre de mission spécifique établie conformément à ces mêmes principes.
81695
+Pour cela, il inclut dans son rapport une partie distincte, intitulée “ Incertitude significative liée à la continuité d'exploitation ”, placée avant la justification de ses appréciations, dans laquelle :
83477 81696
 
83478
-Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, y compris son contrôle interne, et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
81697
+- il attire l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe au titre de cette incertitude significative ; et
81698
+- il précise que, sans remettre en cause son opinion, ces événements ou circonstances indiquent l'existence d'une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation.
83479 81699
 
83480
-13. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité et de son environnement, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires et afin de concevoir et mettre en œuvre des procédures lui permettant de fonder sa conclusion sur ces comptes.
81700
+14. Si l'annexe ne fournit pas d'information au titre de cette incertitude significative ou si le commissaire aux comptes estime que l'information donnée n'est pas pertinente :
83481 81701
 
83482
-14. Lorsque, au cours de l'audit, des comptes de l'exercice précédent ou de l'examen limité des comptes intermédiaires précédents, le commissaire aux comptes a collecté des éléments relatifs à la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, il assure un suivi des facteurs de risque identifiés lors de ces contrôles.
81702
+- il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier conformément à la norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ; et
81703
+- il indique dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion qu'il existe une incertitude significative susceptible de mettre en cause la continuité d'exploitation et que les comptes ne donnent pas d'information pertinente sur cette incertitude significative.
83483 81704
 
83484
-15. Pour ce faire, le commissaire aux comptes :
81705
+15. Lorsque les comptes sont établis dans une perspective de continuité d'exploitation, mais que le commissaire aux comptes estime que l'application par la direction du principe de continuité d'exploitation est inappropriée, il refuse de certifier les comptes.
83485 81706
 
83486
-- relève notamment, dans son dossier de l'exercice précédent, les éléments identifiés suivants :
83487
-- les faiblesses significatives du contrôle interne ;
83488
-- les risques inhérents élevés qui requièrent une démarche particulière ;
83489
-- les anomalies significatives corrigées ou non ;
83490
-- s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies. Il s'agit notamment de changements survenus au titre des éléments du contrôle interne, de la nature des activités de l'entité, du choix des méthodes comptables appliquées ou de tout autre événement qu'elle estime susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ou sur la préparation des comptes intermédiaires.
81707
+Procédure d'alerte
83491 81708
 
83492
-16. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat et qu'il n'a pas réalisé préalablement d'audit des comptes de l'entité :
81709
+16. Lorsque, au cours de sa mission, le commissaire aux comptes relève des faits de nature à compromettre la continuité d'exploitation, il met en œuvre la procédure d'alerte lorsque les dispositions légales et réglementaires le prévoient.
83493 81710
 
83494
-- il prend connaissance de l'entité et de son environnement à partir de la revue des dossiers de son prédécesseur ou, le cas échéant, du commissaire aux comptes. Il s'intéresse particulièrement :
83495
-- aux facteurs identifiés par le prédécesseur ou, le cas échéant, par le commissaire aux comptes comme pouvant engendrer des anomalies significatives dans les comptes ; et
83496
-- à leur évaluation du risque d'anomalies significatives réalisée pour les besoins de ces contrôles ;
83497
-- il s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies.
81711
+Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce
83498 81712
 
83499
-Entretiens avec la direction
81713
+17. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce les événements ou circonstances identifiés susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation. Cette communication porte sur les points suivants :
83500 81714
 
83501
-17. Le commissaire aux comptes s'entretient, principalement avec les membres de la direction en charge des aspects financiers et comptables, des éléments suivants :
81715
+- le fait que les événements ou circonstances constituent ou non une incertitude significative ;
81716
+- le caractère approprié ou non de l'utilisation par la direction du principe de continuité d'exploitation pour l'établissement des comptes ;
81717
+- la pertinence des informations données dans l'annexe ;
81718
+- le cas échéant, les incidences sur le rapport du commissaire aux comptes.
83502 81719
 
83503
-- leur appréciation du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ;
83504
-- l'évolution des procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre ;
83505
-- leur connaissance éventuelle de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité ;
83506
-- l 'évolution des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à assurer le respect des textes légaux et réglementaires ;
83507
-- les anomalies relevées par le commissaire aux comptes que celui-ci estime significatives et devant à ce titre être corrigées et les anomalies qu'il estime non significatives ;
83508
-- la survenance, jusqu'à une date aussi rapprochée que possible, de la date de signature de son rapport d'examen limité, d'événements postérieurs à la clôture de la période tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification ;
83509
-- des changements comptables tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, survenus au cours de la période contrôlée ;
83510
-- des opérations non courantes, en raison de leur importance ou de leur nature, ou complexes réalisées au cours de la période contrôlée ;
83511
-- des hypothèses retenues pour procéder aux estimations comptables, des intentions de la direction et de la capacité de l'entité à mener à bien les actions envisagées ;
83512
-- du traitement comptable des opérations avec les parties liées ;
83513
-- des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité d'exploitation de l'entité, et, le cas échéant, des plans d'actions qu'elle a définis pour l'avenir de l'entité ;
83514
-- de tout autre élément qu'il estime utile pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires.
81720
+######## Article A823-18-1
83515 81721
 
83516
-Procédures analytiques
81722
+La norme d'exercice professionnel relative aux relations et transactions avec les parties liées, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
83517 81723
 
83518
-18. Dans le cadre de l'examen limité, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques en appliquant les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
81724
+<center>RELATIONS ET TRANSACTIONS AVEC LES PARTIES LIÉES
83519 81725
 
83520
-Autres procédures d'examen limité
81726
+</center>Introduction
83521 81727
 
83522
-19. Le commissaire aux comptes rapproche les comptes intermédiaires avec les documents comptables dont ils sont issus.
81728
+1. De nombreuses transactions entre parties liées s'inscrivent dans le cadre des activités ordinaires de l'entité et ne recèlent pas davantage de risque d'anomalies significatives dans les comptes que les transactions de même nature réalisées entre parties non liées. Cependant, dans certaines circonstances, la nature des relations et des transactions avec des parties liées peut accroître ce risque, notamment lorsque :
83523 81729
 
83524
-20. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation :
81730
+- les transactions avec les parties liées s'inscrivent dans un schéma ou une organisation complexe ;
81731
+- les systèmes d'information ne permettent pas d'identifier les transactions réalisées entre l'entité et les parties liées ainsi que les soldes comptables correspondants ;
81732
+- certaines transactions avec des parties liées ne sont pas réalisées à des conditions normales de marché, par exemple, lorsqu'elles ne donnent pas lieu à contrepartie ou à rémunération.
83525 81733
 
83526
-- il prend connaissance, si elle existe, de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation et en apprécie la pertinence. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des raisons qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation ; et
83527
-- il apprécie, le cas échéant, le caractère approprié des informations données à cet égard dans l'annexe des comptes.
81734
+2. Du fait des limites de l'audit, il existe un risque que le commissaire aux comptes ne détecte pas toutes les anomalies significatives contenues dans les comptes. Lorsqu'il existe des relations et des transactions avec des parties liées, ce risque est plus élevé car :
83528 81735
 
83529
-21. Le commissaire aux comptes consulte les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions tenues par l'organe délibérant et par les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce afin d'identifier les délibérations ou décisions pouvant avoir une incidence sur les comptes.
81736
+- la direction de l'entité n'a pas nécessairement connaissance de toutes les parties liées existantes ni de toutes les transactions réalisées avec les parties liées ;
81737
+- ces relations sont susceptibles d'engendrer un risque de collusion, de dissimulation ou de manipulation par la direction.
83530 81738
 
83531
-22. Il peut également estimer utile de mettre en œuvre d'autres procédures telles que des inspections d'enregistrements ou de documents ou des vérifications de calculs.
81739
+3. Dans ce contexte, il est particulièrement important que le commissaire aux comptes fasse preuve d'esprit critique tout au long de son audit et tienne compte du fait que l'existence de parties liées peut conduire à des anomalies significatives dans les comptes.
83532 81740
 
83533
-Déclarations du représentant légal
81741
+4. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre sur les relations et transactions avec les parties liées dans le cadre de son audit des comptes en vue de leur certification. Elle précise en particulier, s'agissant du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de parties liées et de transactions avec les parties liées, la manière d'appliquer les normes d'exercice professionnel relatives :
83534 81742
 
83535
-23. Le commissaire aux comptes applique les principes de la norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
81743
+- à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
81744
+- aux procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques ;
81745
+- à la prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes.
83536 81746
 
83537
-24. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles :
81747
+Elle définit, par ailleurs, les procédures sur les relations et transactions avec les parties liées que le commissaire aux comptes met en œuvre dans le cadre d'un audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
83538 81748
 
83539
-- il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
83540
-- il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu'il a suspectées, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
83541
-- il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal responsable des comptes considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ;
83542
-- il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
83543
-- il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ;
83544
-- il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la date de clôture de la période qui nécessiterait un traitement comptable.
81749
+Définitions
83545 81750
 
83546
-Communication
81751
+5. La définition de " parties liées " prévue dans les référentiels comptables applicables en France aux comptes certifiés par les Commissaires aux comptes en application de l'article L. 823-9 est celle figurant dans les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 2238/2004 de la Commission du 29 décembre 2004, notamment la partie de son annexe IAS 24 intitulée " Objet des informations relatives aux parties liées ", ainsi que par tout règlement communautaire qui viendrait la modifier.
83547 81752
 
83548
-25. Le commissaire aux comptes procède aux communications prévues dans les normes d'exercice professionnel applicables à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
81753
+Une autre définition des " parties liées " peut être retenue par l'entité lorsqu'elle établit une information financière en dehors de ses obligations légales, selon un référentiel comptable autre que ceux applicables en France ou selon des critères convenus.
83549 81754
 
83550
-Forme du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes
81755
+6. Pour les besoins de la présente norme, une transaction conclue à des conditions de concurrence normale est une transaction conclue selon des termes et à des conditions similaires à celle effectuée entre un acheteur et un vendeur consentants qui ne sont pas liés et qui agissent de manière indépendante l'un par rapport à l'autre et au mieux de leurs intérêts respectifs.
83551 81756
 
83552
-26. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
81757
+Procédures d'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
83553 81758
 
83554
-a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;
81759
+7. Afin de collecter les informations appropriées quant à l'identification des risques d'anomalies significatives dans les comptes résultant de relations et de transactions avec les parties liées, le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit décrites ci-après aux paragraphes 8 à 13.
83555 81760
 
83556
-b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
81761
+Prise de connaissance des relations et transactions de l'entité avec les parties liées
83557 81762
 
83558
-c) Une introduction qui précise :
81763
+8. Le commissaire aux comptes s'enquiert auprès de la direction :
83559 81764
 
83560
-- l'origine de sa nomination ;
83561
-- la nature des comptes intermédiaires, individuels ou consolidés, le cas échéant condensés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
83562
-- l'entité dont les comptes font l'objet d'un examen limité ;
83563
-- la période sur laquelle ils portent ; et
83564
-- les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour établir les comptes intermédiaires et du commissaire aux comptes ;
81765
+- de l'identité des parties liées et des modifications intervenues depuis l'exercice précédent ;
81766
+- de la nature des relations entre l'entité et ces parties liées ;
81767
+- de l'existence de transactions conclues avec ces parties liées au cours de l'exercice ainsi que, le cas échéant, de la nature des transactions et des objectifs poursuivis.
83565 81768
 
83566
-d) Un paragraphe décrivant les procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes dans le cadre de son examen limité ;
81769
+9. Le commissaire aux comptes interroge la direction et toute personne compétente au sein de l'entité, ayant connaissance de relations et de transactions avec les parties liées, sur les contrôles mis en place par la direction afin :
83567 81770
 
83568
-e) La formulation de la conclusion du commissaire aux comptes ;
81771
+- d'identifier et enregistrer les relations et transactions réalisées avec des parties liées et, le cas échéant, apprécier le caractère normal des conditions consenties ;
81772
+- de fournir dans l'annexe les informations prévues par le référentiel comptable applicable à l'entité ;
81773
+- d'autoriser et approuver les transactions et accords importants conclus avec des parties liées ;
81774
+- d'autoriser et approuver les transactions et accords importants n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité.
83569 81775
 
83570
-f) La date du rapport ;
81776
+Il met en œuvre les autres procédures qu'il estime nécessaires afin de compléter sa connaissance de ces contrôles.
83571 81777
 
83572
-g) Le cas échéant, la signature sociale de la société de commissaire aux comptes ;
81778
+Echange d'informations sur les parties liées au sein de l'équipe d'audit
83573 81779
 
83574
-h) La signature du commissaire aux comptes exerçant à titre individuel ou, le cas échéant, de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaire aux comptes qui ont participé à l'établissement du rapport.
81780
+10. Lors de la prise de connaissance des relations et des transactions avec les parties liées, les membres de l'équipe d'audit s'entretiennent, comme prévu dans les normes d'exercice professionnel, des risques d'anomalies significatives dans les comptes du fait d'erreurs ou de fraudes résultant de relations et de transactions réalisées avec des parties liées.
83575 81781
 
83576
-Conclusions formulées par le commissaire aux comptes
81782
+11. Ces échanges se poursuivent, si nécessaire, au cours de la mission.
83577 81783
 
83578
-27. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes complets, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux comptes se prononce sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
81784
+Vigilance lors de l'examen des enregistrements comptables et des documents
83579 81785
 
83580
-28. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes condensés, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux comptes se prononce sur la conformité des comptes avec les principes qui leur sont applicables, définis dans le référentiel comptable.
81786
+12. Au cours de son audit, le commissaire aux comptes reste attentif aux accords et aux autres informations susceptibles d'indiquer l'existence de relations et de transactions avec des parties liées que la direction n'aurait pas identifiées ou qu'elle ne lui aurait pas signalées.
83581 81787
 
83582
-29. Le commissaire aux comptes formule :
81788
+Il examine dans cette perspective les éléments suivants :
83583 81789
 
83584
-- soit une conclusion sans réserve ;
83585
-- soit une conclusion avec réserve ;
83586
-- soit une conclusion défavorable ;
83587
-- soit une impossibilité de conclure.
81790
+- les réponses obtenues de la part des banques et des avocats dans le cadre des procédures d'audit ;
81791
+- les procès-verbaux des réunions tenues par l'organe délibérant et de celles tenues par l'organe d'administration ou de surveillance et, le cas échéant, par le comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 ;
81792
+- tout document qu'il estime nécessaire compte tenu de sa connaissance de l'entité et de son environnement.
83588 81793
 
83589
-Conclusion sans réserve
81794
+13. Lorsque au cours de son audit, et notamment lors de la mise en œuvre des procédures décrites au paragraphe 12, le commissaire aux comptes identifie des transactions importantes n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité, il s'enquiert auprès de la direction de l'entité :
83590 81795
 
83591
-30. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque l'examen limité des comptes intermédiaires qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance modérée que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
81796
+- de la nature et du fondement de ces transactions ;
81797
+- et de l'implication éventuelle de parties liées.
83592 81798
 
83593
-Conclusion avec réserve
81799
+Evaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec des parties liées
83594 81800
 
83595
-31. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :
81801
+14. Lors de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, le commissaire aux comptes identifie et évalue le risque d'anomalies significatives résultant de relations et de transactions réalisées avec des parties liées et détermine s'il se rapporte à un risque inhérent élevé qui requiert une démarche d'audit particulière. Dans ce cadre, il considère que les transactions importantes réalisées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité augmentent ce risque.
83596 81802
 
83597
-- lorsqu'il a identifié, au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires, des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ; ou
83598
-- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires,
81803
+15. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des facteurs de risque de fraude résultant de l'existence de parties liées, il prend en compte ces informations dans son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de fraudes, effectuée en application de la norme d'exercice professionnel " Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes ". L'existence, parmi les parties liées, de personnes physiques ayant une influence dominante peut constituer un facteur de risque de fraude.
83599 81804
 
83600
-et que :
81805
+Réponses à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec les parties liées
83601 81806
 
83602
-- les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ou des limitations à ses travaux sont clairement c irconscrites ;
83603
-- la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
81807
+16. Lorsqu'il applique la norme d'exercice professionnel " Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques ", le commissaire aux comptes conçoit et met en œuvre des procédures d'audit permettant de répondre au risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de l'existence de relations et de transactions avec les parties liées. Ces procédures d'audit comprennent celles prévues dans les situations visées aux paragraphes 17 à 20.
83604 81808
 
83605
-Conclusion défavorable
81809
+Parties liées ou transactions importantes entre l'entité et des parties liées non précédemment identifiées ou signalées
83606 81810
 
83607
-32. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :
81811
+17. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des accords ou des informations constituant des indices de l'existence de parties liées ou de transactions avec des parties liées que la direction n'a pas identifiées ou ne lui a pas signalées, il apprécie si d'autres éléments permettent de confirmer leur existence.
83608 81812
 
83609
-- lorsqu'il a détecté, au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires, des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées,
81813
+18. Lorsque cette existence est confirmée, le commissaire aux comptes :
83610 81814
 
83611
-et que :
81815
+- en informe rapidement les autres membres de l'équipe d'audit ;
81816
+- demande à la direction d'identifier toutes les transactions existantes avec les nouvelles parties liées identifiées afin qu'il actualise son évaluation des risques ;
81817
+- analyse les raisons pour lesquelles les contrôles mis en place par l'entité n'ont pas permis d'identifier ou de signaler les relations ou les transactions avec les nouvelles parties liées identifiées ;
81818
+- réévalue le risque que d'autres parties liées ou transactions importantes avec des parties liées ne soient pas identifiées ou signalées et met en œuvre des procédures d'audit complémentaires s'il l'estime nécessaire ;
81819
+- met en œuvre des contrôles de substance sur les nouvelles parties liées identifiées ou sur les transactions importantes identifiées avec ces parties liées ;
81820
+- évalue, le cas échéant, les conséquences sur l'audit de l'omission intentionnelle par la direction d'informations concernant les parties liées.
83612 81821
 
83613
-- les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
81822
+Transactions importantes identifiées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité
83614 81823
 
83615
-Impossibilité de conclure
81824
+19. Concernant les transactions importantes identifiées avec des parties liées n'entrant pas dans le champ des activités ordinaires de l'entité, le commissaire aux comptes :
83616 81825
 
83617
-33. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :
81826
+- analyse les contrats ou accords concernés et apprécie si :
81827
+- l'absence de justification économique de ces transactions ne constitue pas un indice de détournement d'actifs ou d'actes intentionnels portant atteinte à l'image fidèle des comptes ou de nature à induire en erreur l'utilisateur de ces comptes ;
81828
+- les termes et conditions de ces transactions sont cohérents avec les explications de la direction ;
81829
+- ces transactions ont été correctement comptabilisées et présentées dans les notes annexes conformément au référentiel comptable applicable ;
81830
+- vérifie que ces transactions ont été dûment autorisées et approuvées.
83618 81831
 
83619
-- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes,
81832
+Assertion selon laquelle les transactions avec les parties liées ont été réalisées à des conditions de concurrence normale
83620 81833
 
83621
-et que :
81834
+20. Lorsque la direction pose l'assertion que certaines transactions avec des parties liées sont réalisées à des conditions de concurrence normale et utilise cette assertion pour les besoins de l'établissement des comptes, le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés justifiant cette assertion. Pour ce faire, il met en œuvre des tests dont l'étendue est déterminée en fonction de son évaluation de la conception et de la mise en œuvre des contrôles mis en place par la direction concernant les transactions avec les parties liées.
83622 81835
 
83623
-- les incidences sur les comptes intermédiaires des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ; ou
83624
-- la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes intermédiaires de fonder son jugement en connaissance de cause.
81836
+Examen du traitement comptable des relations et transactions avec les parties liées
83625 81837
 
83626
-34. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
81838
+21. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes apprécie si :
83627 81839
 
83628
-Observations
81840
+- les relations et les transactions avec les parties liées font l'objet d'un traitement comptable et d'une information dans l'annexe conformes aux dispositions spécifiques des référentiels comptables applicables, relatives à la comptabilisation des soldes et des transactions avec les parties liées ainsi qu'aux informations à fournir dans l'annexe au titre des parties liées ;
81841
+- la présentation des effets des relations et transactions avec les parties liées ne remet pas en cause l'image fidèle que les comptes doivent donner du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'entité ou du groupe à la fin de cet exercice.
83629 81842
 
83630
-35. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
81843
+Déclarations écrites
83631 81844
 
83632
-36. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes intermédiaires sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
81845
+22. Dans le cadre des dispositions prévues par la norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction, le commissaire aux comptes demande des déclarations écrites du représentant légal et, s'il l'estime nécessaire, des membres des organes mentionnés à l'article L. 823-16, confirmant qu'au mieux de leur connaissance :
83633 81846
 
83634
-37. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la conclusion.
81847
+- les informations qu'ils ont données au commissaire aux comptes sur l'identité des parties liées ainsi que sur les relations et transactions les concernant sont exhaustives ;
81848
+- le traitement comptable des relations et transactions avec les parties liées est conforme aux dispositions du référentiel comptable applicable ;
81849
+- toutes les transactions avec les parties liées non mentionnées dans l'annexe ne présentent pas une importance significative ou ont été conclues aux conditions normales du marché, dans le cas où le référentiel comptable applicable prévoit de mentionner en annexe uniquement les transactions avec les parties liées présentant une importance significative et non conclues aux conditions normales du marché.
83635 81850
 
83636
-38. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation sur les informations fournies dans l'annexe :
81851
+Communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16
83637 81852
 
83638
-- en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ;
83639
-- en cas de changement de méthodes comptables survenu au cours de la période.
81853
+23. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative aux communications avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 aux éléments relatifs aux parties liées, relevés au cours de l'audit.
83640 81854
 
83641 81855
 Documentation
83642 81856
 
83643
-39. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suffisants et appropriés pour fonder ses conclusions et permettant d'établir que son examen limité a été effectué selon la présente norme.
81857
+24. Sans préjudice des dispositions relatives à la documentation prévues par les autres normes d'exercice professionnel, le commissaire aux comptes consigne dans son dossier l'identité des parties liées et la nature de leurs relations avec l'entité.
83644 81858
 
83645
-####### Article A823-29
81859
+Dispositions spécifiques applicables à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes
83646 81860
 
83647
-La norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes établi en application des articles L. 225-235 et L. 226-10-1 sur le rapport du président, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
81861
+25. Dans le cadre des dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes peut être amené à intervenir, à la demande de l'entité, sur des informations financières établies en dehors de ses obligations légales, pour des besoins spécifiques. Ces informations financières peuvent être des comptes, des états comptables ou des éléments de comptes tels que définis aux paragraphes 8 à 12 de la norme précitée.
83648 81862
 
83649
-<center></center><center>RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ÉTABLI EN APPLICATION DES ARTICLES L. 225-235 ET L. 226-10-1 SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT</center>
81863
+26. A ce titre, le commissaire aux comptes peut être amené à réaliser un audit sur des informations financières établies :
83650 81864
 
83651
-Introduction
81865
+- soit selon les référentiels comptables applicables en France ;
81866
+- soit selon un référentiel comptable ou des critères convenus, qui ne comportent aucune définition des parties liées ou qui définissent pour celles-ci un champ autre que celui prévu au paragraphe 29 ci-dessous.
83652 81867
 
83653
-1. En application des articles L. 225-235 et L. 226-10-1, le commissaire aux comptes :
81868
+27. Dans le premier cas, le commissaire aux comptes applique les procédures d'audit décrites aux paragraphes 7 à 24 de la présente norme en se référant à la définition des parties liées des référentiels comptables applicables en France.
83654 81869
 
83655
-- présente, dans un rapport joint à son rapport sur les comptes annuels ou, le cas échéant, à son rapport sur les comptes consolidés, ses observations sur le rapport du président visé aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1, pour celles des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
83656
-- atteste l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 devant figurer dans le rapport du président.
81870
+28. Dans le second cas, pour :
83657 81871
 
83658
-2. Ces dispositions s'appliquent à tout commissaire aux comptes lorsqu'il exerce sa mission de certification dans une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société européenne, dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
81872
+- apprécier la présence de facteurs de risque de fraudes et évaluer le risque d'anomalies significatives en résultant ;
81873
+- être en mesure de conclure que les informations financières ne sont pas trompeuses,
83659 81874
 
83660
-3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement par le commissaire aux comptes de son rapport sur le rapport du président.
81875
+le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures d'audit décrites aux paragraphes 7 à 24 de la présente norme, à l'exception du deuxième alinéa du paragraphe 21 dans le cas de critères convenus ou d'un référentiel comptable qui n'est pas conçu pour donner une image fidèle.
83661 81876
 
83662
-Rappel des obligations du président et de la société
81877
+29. Les procédures définies au paragraphe 28 s'appliquent :
83663 81878
 
83664
-4. En application des articles L. 225-37, L. 225-68 ou L. 226-10-1, le président du conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance rend compte dans un rapport à l'assemblée générale, joint au rapport du conseil d'administration, du directoire ou du gérant, des éléments suivants :
81879
+- en retenant la définition des parties liées ci-après, lorsque le référentiel comptable ou les critères convenus retenus par l'entité ne comportent aucune définition des parties liées ou comportent une définition des parties liées dont le champ est plus restreint que celui retenu dans cette définition.
81880
+- Les " parties liées " se définissent dans ce cas comme :
81881
+- une personne ou une entité qui contrôle ou qui a une influence notable, directement ou indirectement au travers d'un ou plusieurs intermédiaires, sur l'entité établissant les informations financières objet de l'audit ;
81882
+- ou une entité sur laquelle l'entité établissant les informations financières objet de l'audit exerce un contrôle ou une influence notable, directement ou indirectement au travers d'un ou plusieurs intermédiaires ;
81883
+- ou une entité qui est sous contrôle commun avec l'entité établissant les informations financières objet de l'audit par le fait qu'elles ont :
83665 81884
 
83666
-- la composition, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés ;
83667
-- les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général ;
83668
-- lorsque la société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été ainsi que le lieu où ce code peut être consulté ;
83669
-- si la société ne se réfère pas à un tel code, les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition d'un code de gouvernement d'entreprise ;
83670
-- les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale, le rapport pouvant procéder par renvoi aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités.
81885
+i) Un actionnariat commun détenant le contrôle ;
83671 81886
 
83672
-Dans les sociétés anonymes, ce rapport présente, en outre, les principes et les règles arrêtés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et mentionne la publication des informations prévues par l'article L. 225-100-3 relatives aux éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique.
81887
+ii) Des propriétaires qui sont des membres proches d'une même famille ; ou
83673 81888
 
83674
-5. Ce rapport est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et est rendu public.
81889
+iii) Des principaux dirigeants communs.
83675 81890
 
83676
-Diligences relatives aux informations dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
81891
+- Concernant les entités sous le contrôle d'un même Etat, que ce soit au niveau national, régional ou local, celles-ci ne sont pas considérées comme liées, sauf si elles sont engagées entre elles dans des transactions importantes ou si elles partagent des ressources dans des proportions significatives.
81892
+- en retenant la définition des parties liées du référentiel comptable ou des critères convenus retenus par l'entité, lorsque le champ des parties liées défini dans ledit référentiel ou lesdits critères est plus large que celui de la définition mentionnée ci-avant.
83677 81893
 
83678
-6. Les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière s'entendent de celles qui permettent à la société de produire, dans des conditions de nature à pouvoir en garantir la fiabilité, les comptes et les informations sur la situation financière et sur ces comptes. Ces informations sont celles extraites de comptes intermédiaires ou des comptes annuels ou consolidés, ou celles qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
81894
+####### Paragraphe 5 : Des contrôles particuliers
83679 81895
 
83680
-7. L'intervention du commissaire aux comptes ne consiste pas à porter une appréciation sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques en tant que telles mais à apprécier la sincérité des informations contenues dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
81896
+######## Article A823-19
83681 81897
 
83682
-Pour ce faire, le commissaire aux comptes :
81898
+La norme d'exercice professionnel relative aux évènements postérieurs à la clôture de l'exercice, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
83683 81899
 
83684
-- prend connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport du président et consulte la documentation existante ;
83685
-- prend connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces informations et consulte la documentation existante ;
83686
-- détermine si les déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa mission font l'objet d'une information appropriée dans le rapport du président.
81900
+<center>ÉVÉNEMENTS POSTÉRIEURS À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
83687 81901
 
83688
-Les déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de gestion des risques sont des faiblesses significatives du contrôle interne au sens de la norme relative à la communication des faiblesses du contrôle interne, qui sont telles qu'elles puissent conduire à une anomalie significative dans l'information comptable et financière dont la connaissance par le marché est susceptible d'avoir une incidence sensible sur le cours des instruments financiers émis par la société.
81902
+</center>Introduction
83689 81903
 
83690
-8. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève dans le rapport du président des informations sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qui ne correspondent pas à ses propres constatations ou lorsque ces informations ne sont pas sincères ou sont insuffisamment justifiées, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, il formule, dans son rapport, les observations qu'il estime nécessaires.
81904
+1. Entre la date de clôture de l'exercice et la date d'approbation des comptes, le commissaire aux comptes peut identifier des événements qui doivent faire l'objet d'un traitement comptable ou d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Ces événements sont qualifiés d'"événements postérieurs".
83691 81905
 
83692
-Ces observations peuvent notamment porter sur :
81906
+2. Les référentiels comptables applicables définissent les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'un traitement comptable.
83693 81907
 
83694
-- la description donnée des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
83695
-- l'absence d'éléments disponibles lui permettant d'apprécier certaines informations contenues sans le rapport du président ;
83696
-- l'omission de déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa mission.
81908
+Ce sont les événements survenus entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes :
83697 81909
 
83698
-9. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à formuler des observations dans son rapport, il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes.
81910
+- qui ont un lien direct avec des situations qui existaient à la date de clôture de l'exercice et doivent donner lieu à un enregistrement comptable ;
81911
+- ou qui doivent faire l'objet d'une information dans l'annexe.
83699 81912
 
83700
-Diligences relatives aux autres informations
81913
+Au-delà de la date d'arrêté des comptes, aucun traitement comptable des événements postérieurs n'est prévu.
83701 81914
 
83702
-10. Le commissaire aux comptes vérifie que les informations, autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, requises aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 figurent dans le rapport du président. Si tel n'est pas le cas, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les compléments qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir ces compléments, il signale dans son rapport l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de ces informations.
81915
+3. Les événements postérieurs qui doivent faire l'objet d'une information à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont les événements importants que celui-ci doit connaître pour se prononcer sur les comptes en connaissance de cause.
83703 81916
 
83704
-11. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier la sincérité des informations, autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, contenues dans le rapport du président, que ces informations soient requises par les articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 ou non ; notamment, il n'a pas à prendre connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces autres informations ni de la documentation disponible.
81917
+Lorsque de tels événements surviennent entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, ils sont mentionnés dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
83705 81918
 
83706
-Sa lecture du rapport du président lui permet toutefois de relever, le cas échéant, les informations qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Dans une telle situation, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, le commissaire aux comptes formule une observation dans son rapport sur le caractère manifestement incohérent de ces autres informations.
81919
+Lorsqu'ils surviennent au-delà de cette date, ils font l'objet d'une communication à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
83707 81920
 
83708
-Rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président
81921
+4. La présente norme a pour objet de définir :
83709 81922
 
83710
-12. Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :
81923
+- les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour identifier les événements postérieurs ;
81924
+- les incidences des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes sur son rapport ou sur l'information des organes compétents.
83711 81925
 
83712
-- un intitulé ;
83713
-- le destinataire du rapport ;
83714
-- un paragraphe d'introduction comportant le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes, les objectifs de son intervention et le texte de loi applicable, l'identification du rapport du président et l'exercice concerné ;
81926
+Ces incidences sont différentes selon la date à laquelle le commissaire aux comptes identifie les événements postérieurs et selon la date de survenance de ces événements.
83715 81927
 
83716
-Dans une partie relative aux informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière :
81928
+Identification des événements postérieurs
83717 81929
 
83718
-- un paragraphe comportant une description des diligences qu'il a mises en œuvre conformément aux normes d'exercice professionnel ;
83719
-- une conclusion sous la forme d'observations, ou au contraire d'absence d'observations, à exprimer sur les informations contenues dans le rapport du président portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
81930
+5. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant d'identifier les événements postérieurs.
83720 81931
 
83721
-Dans une partie relative aux autres informations :
81932
+6. Pour ce faire, le commissaire aux comptes peut notamment :
83722 81933
 
83723
-- une attestation de l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1, ou, à défaut, le signalement de l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de ces informations ;
83724
-- le cas échéant, ses observations sur le caractère manifestement incohérent des autres informations ;
83725
-- la date du rapport ;
83726
-- l'adresse et l'identification du (des) signataire (s) du rapport.
81934
+- prendre connaissance des procédures mises en place par la direction pour identifier ces événements ;
81935
+- consulter les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions tenues par l'organe délibérant et par les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce après la date de clôture de l'exercice ;
81936
+- prendre connaissance, le cas échéant, des dernières situations intermédiaires et des derniers documents prévisionnels établis par l'entité ;
81937
+- s'enquérir auprès des personnes compétentes de l'entité de l'évolution des procès, contentieux et litiges depuis ses derniers contrôles ;
81938
+- s'enquérir auprès de la direction de sa connaissance de la survenance d'événements postérieurs.
83727 81939
 
83728
-13. Lorsque le président n'établit pas le rapport prévu par les dispositions légales précitées, ou ne rend pas compte dans ce rapport des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, le commissaire aux comptes formule, dans le rapport prévu à l'article L. 225-235, une observation traduisant son impossibilité de conclure et mentionne l'irrégularité correspondante ainsi relevée.
81940
+7. Ces procédures sont mises en œuvre jusqu'à une date aussi rapprochée que possible de la date de signature de son rapport par le commissaire aux comptes.
83729 81941
 
83730
-Hypothèse d'un rapport du président comportant une évaluation des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
81942
+Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes
83731 81943
 
83732
-14. Le commissaire aux comptes met en œuvre, sur les informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les diligences prévues dans la présente norme. En outre, il :
81944
+8. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, un événement postérieur susceptible de conduire à une anomalie significative dans les comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié.
83733 81945
 
83734
-- prend connaissance du processus d'évaluation mis en place ainsi que de sa documentation ;
83735
-- et apprécie la qualité et le caractère suffisant de la documentation existante.
81946
+Si tel n'est pas le cas, il en informe la direction et lui demande de modifier les comptes.
83736 81947
 
83737
-15. Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule dans son rapport, au titre des informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les observations prévues dans la présente norme, qui peuvent en outre être relatives :
81948
+9. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion.
83738 81949
 
83739
-- à l'appréciation portée par le président sur l'adéquation et l'efficacité des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
83740
-- aux raisons pour lesquelles les diligences qu'il a mises en œuvre conformément à la présente norme ne lui permettent pas de se prononcer sur ces informations.
81950
+10. Lorsque l'événement n'a pas d'incidence sur les comptes mais nécessite qu'une information soit fournie dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes, le commissaire aux comptes vérifie que cette information a bien été donnée.
83741 81951
 
83742
-####### Article A823-29-1
81952
+Si tel n'est pas le cas, il en informe la direction et lui demande d'apporter les informations requises.
83743 81953
 
83744
-La norme d'exercice professionnel relative aux travaux du commissaire aux comptes relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes en application de l'article L. 823-10, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
81954
+11. En cas de refus de la direction, le commissaire aux comptes formule une observation dans la troisième partie de son rapport.
83745 81955
 
83746
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX TRAVAUX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIFS AU RAPPORT DE GESTION ET AUX AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX MEMBRES DE L'ORGANE APPELÉ À STATUER SUR LES COMPTES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 823-10 DU CODE DE COMMERCE</center>
81956
+Incidence des événements postérieurs identifiés par le commissaire aux comptes entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport
83747 81957
 
83748
-Introduction
81958
+12. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
83749 81959
 
83750
-01. En application des articles L. 820-1 et L. 823-10 alinéas 2 et 3 du code de commerce, le commissaire aux comptes vérifie, dans toutes les personnes et entités, la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui sont contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une telle société, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social.
81960
+13. Si tel n'est pas le cas, et s'il n'est pas procédé volontairement par l'entité à un nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes n'est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion ou formule une observation dans la troisième partie de son rapport.
83751 81961
 
83752
-Il vérifie, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
81962
+14. Lorsque le commissaire aux comptes identifie, entre la date d'arrêté des comptes et la date de signature de son rapport, un événement postérieur survenu entre ces deux dates, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
83753 81963
 
83754
-02. En application de l'article R. 823-7 (2° et 3°), dans son rapport à l'assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes fait état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.
81964
+Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes en fait mention dans la troisième partie de son rapport.
83755 81965
 
83756
-03. La présente norme a pour objet de définir les diligences que le commissaire aux comptes met en œuvre afin de :
81966
+Incidence des événements postérieurs connus par le commissaire aux comptes entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes
83757 81967
 
83758
-- vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
83759
-- vérifier, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe ;
83760
-- vérifier, le cas échéant, l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social.
81968
+15. Après la date de signature de son rapport, le commissaire aux comptes ne met plus en œuvre de procédures d'audit pour identifier les événements postérieurs.
83761 81969
 
83762
-04. Elle définit également les principes relatifs à la formulation, par le commissaire aux comptes, de ses observations.
81970
+16. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement postérieur survenu entre la date de clôture de l'exercice et la date d'arrêté des comptes, il vérifie que cet événement a donné lieu à un traitement comptable approprié ou à une information dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
83763 81971
 
83764
-05. Les diligences du commissaire aux comptes sur les documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, ou mis à leur disposition, portent sur les documents relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou consolidés, que ces documents soient :
81972
+17. Si tel n'est pas le cas, et s'il n'est pas procédé volontairement par l'entité à un nouvel arrêté des comptes, ou si le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes n'est pas complété, le commissaire aux comptes en évalue l'incidence sur son opinion ou sur la troisième partie de son rapport et établit un nouveau rapport dans lequel il est fait référence au rapport précédent.
83765 81973
 
83766
-- prévus par les textes légaux ou réglementaires applicables à l'entité ;
83767
-- prévus par les statuts de l'entité ;
83768
-- ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux comptes avant la date d'établissement de son rapport.
81974
+18. Lorsque le commissaire aux comptes a connaissance, entre la date de signature de son rapport et la date d'approbation des comptes, d'un événement postérieur survenu après la date d'arrêté des comptes, il s'enquiert auprès de l'organe compétent de son intention de communiquer une information sur cet événement à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
83769 81975
 
83770
-06. Les informations présentées dans le rapport de gestion et dans les autres documents relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou consolidés adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont classées en trois catégories pour les besoins de la norme :
81976
+Lorsqu'une telle communication n'est pas prévue, le commissaire aux comptes rédige une communication dont il est donné lecture lors de la réunion de l'organe appelé à statuer sur les comptes ou qui est portée à sa connaissance.
83771 81977
 
83772
-- les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés ;
83773
-- les informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 ;
83774
-- les autres informations.
81978
+######## Article A823-20
83775 81979
 
83776
-Travaux relatifs aux informations sur la situation financière
81980
+La norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
83777 81981
 
83778
-et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés
81982
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX CHANGEMENTS COMPTABLES</center>
83779 81983
 
83780
-07. Les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, sont celles extraites des comptes ou celles qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes. Ces informations peuvent être constituées de données chiffrées ou de commentaires et précisions portant sur ces comptes.
81984
+Introduction
83781 81985
 
83782
-08. Il en est ainsi, à titre d'exemple, des informations suivantes :
81986
+1. La comparabilité des comptes est assurée par la permanence de la présentation des comptes et des méthodes d'évaluation, qui ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues par le référentiel comptable applicable. Ces modifications sont qualifiées de " changements de méthodes comptables ".
83783 81987
 
83784
-- répartition du chiffre d'affaires par produits ;
83785
-- détail de l'évolution de certaines charges ;
83786
-- ratios d'endettement et autres ratios financiers ;
83787
-- résultat opérationnel de chaque unité de production ;
83788
-- décomposition par date d'échéance des soldes des dettes à l'égard des fournisseurs, telle que prévue par le code de commerce.
81988
+2. Par ailleurs, une entité peut, dans les conditions prévues par le référentiel comptable applicable, être conduite à corriger des erreurs dans les comptes ou décider de procéder à des changements d'estimation ou de modalités d'application ou à des changements d'options fiscales.
83789 81989
 
83790
-09. Le commissaire aux comptes vérifie que ces informations reflètent la situation de l'entité et l'importance relative des événements enregistrés dans les comptes telles qu'il les connaît à la suite des travaux menés au cours de sa mission.
81990
+3. Par convention, dans la présente norme, sont qualifiés de " changements comptables " :
83791 81991
 
83792
-10. Il vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes dont elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
81992
+- les changements de méthodes comptables ;
81993
+- les corrections d'erreurs ;
81994
+- les changements d'estimation ou de modalités d'application ;
81995
+- les changements d'options fiscales.
83793 81996
 
83794
-Travaux relatifs aux informations prévues
81997
+4. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre lorsqu'il identifie un changement comptable et les conséquences qu'il en tire dans son rapport sur les comptes.
83795 81998
 
83796
-aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1
81999
+Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes lorsqu'il identifie un changement comptable
83797 82000
 
83798
-11. Dans les cas où l'entité fournit les informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur, prévues à l'article L. 225-102-1, le commissaire aux comptes en vérifie l'exactitude et la sincérité.
82001
+5. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable, il apprécie sa justification.
83799 82002
 
83800
-A cet effet, il vérifie que les informations concordent avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
82003
+6. Lorsque l'incidence sur les comptes du changement comptable est significative, le commissaire aux comptes vérifie :
83801 82004
 
83802
-12. Lorsque des rémunérations, avantages ou engagements sont versées ou consentis par d'autres entités, il vérifie que les informations fournies dans le rapport de gestion concordent avec les éléments recueillis par l'entité auprès de ces entités.
82005
+- que la traduction comptable de ce changement, y compris les informations fournies dans l'annexe, est appropriée ;
82006
+- qu'une information appropriée est présentée pour rétablir la comparabilité des comptes, lorsque le référentiel comptable applicable le prévoit.
83803 82007
 
83804
-Travaux relatifs aux autres informations
82008
+7. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthodes comptables dans les comptes annuels, le commissaire aux comptes vérifie que ce changement est signalé dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes.
83805 82009
 
83806
-13. Les autres informations s'entendent de celles :
82010
+Incidence sur le rapport
83807 82011
 
83808
-- qui ne sont pas extraites des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes ;
83809
-- ou qui ne relèvent pas des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.
82012
+8. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le changement comptable n'est pas justifié, ou que sa traduction comptable ou l'information fournie dans l'annexe ne sont pas appropriées, il en tire les conséquences sur l'expression de son opinion.
83810 82013
 
83811
-14. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier les autres informations figurant dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Sa lecture de ces autres informations lui permet toutefois de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes.
82014
+9. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthodes comptables dans les comptes et que le commissaire aux comptes estime que sa traduction comptable, y compris les informations fournies en annexe, est appropriée, il formule une observation dans son rapport sur les comptes pour attirer l'attention de l'utilisateur des comptes sur l'information fournie dans l'annexe.
83812 82015
 
83813
-15. Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
82016
+10. Lorsque le changement comptable correspond à un changement de méthodes comptables dans les comptes annuels et que ce changement n'est pas signalé dans le rapport de l'organe compétent de l'entité à l'organe appelé à statuer sur les comptes ou que le commissaire aux comptes estime que l'information fournie n'est pas appropriée, il formule une observation dans la troisième partie de son rapport sur les comptes annuels.
83814 82017
 
83815
-Autres travaux
82018
+######## Article A823-21
83816 82019
 
83817
-16. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes comprennent toutes les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le cas échéant, par les statuts.
82020
+La norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
83818 82021
 
83819
-Formulation des conclusions
82022
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AU CONTRÔLE DU BILAN D'OUVERTURE DU PREMIER EXERCICE CERTIFIÉ PAR LE COMMISSAIRE AUX COMPTES</center>
83820 82023
 
83821
-17. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève, dans le rapport de gestion ou dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes :
82024
+Introduction
83822 82025
 
83823
-- des informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés qui ne concordent pas avec les comptes ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes, ou qui ne sont pas sincères ;
83824
-- des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ;
83825
-- des incohérences manifestes dans les autres informations ;
83826
-- l'omission d'informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts,
82026
+1. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat, il vérifie que le bilan de clôture de l'exercice précédent repris pour l'ouverture du premier exercice dont il certifie les comptes, qualifié de bilan d'ouverture, ne contient pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice.
83827 82027
 
83828
-il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes, dans le cadre des obligations prévues par l'article L. 823-16.
82028
+2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat met en œuvre, dans le cadre de sa mission, pour contrôler le bilan d'ouverture.
83829 82029
 
83830
-18.A défaut de modifications par l'organe compétent, le commissaire aux comptes apprécie si les inexactitudes relevées sont susceptibles d'influencer le jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou sur son fonctionnement, ou leur prise de décision. Si tel est le cas, il rend compte de ses travaux en appliquant les dispositions des paragraphes 21 et 22 de la norme relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés. Les conclusions sont exprimées dans la troisième partie du rapport, sous forme d'observation ou d'absence d'observation. En outre, dans la troisième partie de son rapport, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, fournies en application des dispositions du code de commerce.
82030
+3. Elle définit en outre les conséquences que le commissaire aux comptes tire sur son rapport des conclusions auxquelles il aboutit à l'issue de la mise en œuvre de ces procédures d'audit.
83831 82031
 
83832
-19. Les motifs conduisant à la formulation de réserves dans la première partie du rapport sur les comptes, ou à un refus de certification desdits comptes, ont dans la plupart des cas une incidence sur la sincérité des informations sur la situation financière et les comptes. Le cas échéant, le commissaire aux comptes en fait mention dans la troisième partie de son rapport sur les comptes annuels ou de son rapport sur les comptes consolidés, sous forme d'observation.
82032
+Procédures d'audit à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes
83833 82033
 
83834
-20. Lorsque des informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts sont omises, le commissaire aux comptes signale cette irrégularité dans la troisième partie de son rapport sur les comptes. Il en est de même en l'absence de rapport de gestion ou d'autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes prévus par les textes légaux ou réglementaires ou par les statuts. ”
82034
+4. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés lui permettant de vérifier que :
83835 82035
 
83836
-###### Sous-section 4 : Des diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes
82036
+- les soldes de comptes du bilan d'ouverture ne contiennent pas d'anomalies significatives susceptibles d'avoir une incidence sur les comptes de l'exercice ;
82037
+- la présentation des comptes ainsi que les méthodes d'évaluation retenues n'ont pas été modifiées d'un exercice à l'autre. Lorsque le commissaire aux comptes identifie un changement comptable intervenu au cours de l'exercice qui nécessite de présenter une information comparative pour rétablir la comparabilité des comptes, il applique les principes définis dans la norme traitant des changements comptables.
83837 82038
 
83838
-####### Article A823-30
82039
+5. Pour collecter ces éléments, le commissaire aux comptes tient compte :
83839 82040
 
83840
-La norme d'exercice professionnel relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
82041
+- de son évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
82042
+- du fait que les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet ou non d'une certification par un commissaire aux comptes et, dans l'affirmative, de l'opinion exprimée par le prédécesseur.
83841 82043
 
83842
-<center>ATTESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES</center>
82044
+6. Lorsque les comptes de l'exercice précédent ont fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes prend connaissance du dossier de travail de son prédécesseur.
83843 82045
 
83844
-Introduction
82046
+7. La certification sans réserve des comptes de l'exercice précédent constitue une présomption de régularité et sincérité du bilan d'ouverture.
83845 82047
 
83846
-1. Hors les cas prévus expressément par les textes légaux et réglementaires, une entité peut demander au commissaire aux comptes qu'elle a désigné une attestation portant sur des informations particulières.
82048
+8. Lorsque le prédécesseur a assorti la certification des comptes de l'exercice précédent d'une observation ou d'une réserve ou a refusé de les certifier, le commissaire aux comptes examine les points à l'origine de cette observation, réserve ou refus et reste attentif à leur évolution.
83847 82049
 
83848
-2. Le commissaire aux comptes peut délivrer cette attestation si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11 (II), la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
82050
+9. Si les comptes de l'exercice précédent n'ont pas été certifiés ou si le commissaire aux comptes n'a pas obtenu des travaux de son prédécesseur les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre les procédures qui suivent.
83849 82051
 
83850
-3. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut délivrer l'attestation demandée et les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire.
82052
+10. Les procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes pour les besoins de la certification des comptes de l'exercice peuvent lui permettre d'obtenir les éléments suffisants et appropriés pour conclure sur certains soldes de comptes du bilan d'ouverture.
83851 82053
 
83852
-Conditions requises
82054
+11. Lorsque ces procédures ne permettent pas au commissaire aux comptes d'obtenir les éléments suffisants et appropriés estimés nécessaires, il met en œuvre des procédures complémentaires.
83853 82055
 
83854
-4. Les attestations que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peuvent porter que sur des informations établies par la direction et ayant un lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité.
82056
+Il peut ainsi examiner les contrats et autres documents d'origine interne ou externe qui lui permettent de conclure quant aux assertions qu'il souhaite vérifier. Ces procédures sont généralement pertinentes pour vérifier les soldes des comptes des actifs immobilisés et de certains passifs tels que les emprunts.
83855 82057
 
83856
-Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière tels qu'énoncés au troisième alinéa du paragraphe 14 de la norme relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes.
82058
+De même, pour conclure quant à l'existence physique et à l'évaluation des stocks en début d'exercice, le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre les procédures complémentaires suivantes :
83857 82059
 
83858
-5. Lorsque les informations établies par la direction comprennent des prévisions, le commissaire aux comptes ne peut pas se prononcer sur la possibilité de leur réalisation.
82060
+- observation d'une prise d'inventaire physique en cours d'exercice et rapprochement des éléments recueillis avec les soldes à l'ouverture ;
82061
+- examen de la marge brute et des procédures de séparation des exercices.
83859 82062
 
83860
-6. Le commissaire aux comptes ne peut établir son attestation que si l'entité a élaboré un document qui comporte au moins :
82063
+Conclusions et rapport
83861 82064
 
83862
-- les informations objet de l'attestation ;
83863
-- le nom et la signature du dirigeant produisant l'information contenue dans le document ;
83864
-- la date d'établissement du document.
82065
+12. Lorsqu'il ne peut pas mettre en œuvre a posteriori les procédures décrites dans les paragraphes précédents sur les soldes de comptes du bilan d'ouverture, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion.
83865 82066
 
83866
-7. Les informations sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre une attestation sont relatives à l'entité, ou à une entité contrôlée par celle-ci, ou à une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3.
82067
+13. Si, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes conclut que les comptes pourraient être affectés par une anomalie significative issue des exercices précédents, il en informe la direction et, le cas échéant, son prédécesseur.
83867 82068
 
83868
-8. Le commissaire aux comptes s'assure :
82069
+14. Si l'anomalie significative est confirmée et si la direction ne procède pas au traitement comptable approprié, le commissaire aux comptes en apprécie l'incidence sur l'expression de son opinion.
83869 82070
 
83870
-- que la demande d'attestation respecte les conditions requises par la présente norme ;
83871
-- et que les conditions de son intervention sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession qui interdisent notamment la représentation de l'entité et de ses dirigeants devant toute juridiction ou toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel l'entité ou ses dirigeants seraient impliqués.
82071
+15. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes le mentionne dans son rapport, à la fin de l'introduction.
83872 82072
 
83873
-Pour cela, il se fait préciser, en tant que de besoin, le contexte de la demande.
82073
+######## Article A823-22
83874 82074
 
83875
-9. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
82075
+La norme d'exercice professionnel relative aux informations relatives aux exercices précédents, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
83876 82076
 
83877
-10. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
82077
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX INFORMATIONS RELATIVES AUX EXERCICES PRÉCÉDENTS</center>
83878 82078
 
83879
-Travaux du commissaire aux comptes
82079
+Introduction
83880 82080
 
83881
-11. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
82081
+1.L'indication d'informations relatives aux exercices précédents dans les comptes de l'exercice écoulé est prévue par les textes légaux et réglementaires.
83882 82082
 
83883
-12. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les besoins de la certification des comptes lui permettent d'obtenir le niveau d'assurance requis, ce dernier variant selon la nature des informations et l'objet de l'attestation demandée.
82083
+2. La présente norme a pour objet de définir les procédures d'audit que le commissaire aux comptes met en œuvre pour vérifier que les textes légaux et réglementaires applicables aux informations relatives aux exercices précédents ont été correctement appliqués.
83884 82084
 
83885
-13. Si ce n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires, qu'il conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.
82085
+3. Elle définit par ailleurs les incidences sur l'opinion du commissaire aux comptes des anomalies significatives qu'il a relevées et qui affectent la comparabilité des informations relatives aux exercices précédents avec les comptes de l'exercice écoulé.
83886 82086
 
83887
-14. Les travaux complémentaires peuvent consister à :
82087
+Procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes au titre des informations relatives aux exercices précédents
83888 82088
 
83889
-- vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de l'attestation avec la comptabilité, ou des données sous-tendant la comptabilité, ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité telles que, notamment, la comptabilité analytique ou des états de gestion ;
83890
-- vérifier la conformité de ces informations avec, notamment :
83891
-- les dispositions de textes légaux ou réglementaires ;
83892
-- les dispositions des statuts ;
83893
-- les stipulations d'un contrat ;
83894
-- les éléments du contrôle interne de l'entité ;
83895
-- les décisions de l'organe chargé de la direction ;
83896
-- les principes figurant dans un référentiel ;
83897
-- apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.
82089
+4. En l'absence de changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes vérifie que, en application du référentiel comptable applicable :
83898 82090
 
83899
-15. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
82091
+- les montants figurant dans les comptes des exercices précédents, y compris le cas échéant dans l'annexe, ont été correctement reportés ;
82092
+- les informations narratives relatives aux exercices précédents, lorsque cela est nécessaire à la bonne compréhension des comptes de l'exercice écoulé, ont été incluses.
83900 82093
 
83901
-Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction.
82094
+5. Lorsque les comptes de l'exercice sont affectés par un changement comptable susceptible de conduire à un ajustement ou un retraitement de l'information relative aux exercices précédents, le commissaire aux comptes fait application des principes définis au paragraphe 4 de la présente norme et des principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux changements comptables.
83902 82095
 
83903
-16. Il s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés, au regard du niveau d'assurance requis, pour étayer la conclusion formulée dans son attestation.
82096
+6. Lorsque les comptes de l'exercice précédent n'ont pas fait l'objet d'un audit par le commissaire aux comptes qui intervient au titre de la première année de son mandat, il applique également les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative au contrôle du bilan d'ouverture du premier exercice certifié par le commissaire aux comptes.
83904 82097
 
83905
-Forme de l'attestation délivrée
82098
+7. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents, il en informe la direction et lui demande de modifier ces informations.
83906 82099
 
83907
-17. L'attestation délivrée prend la forme d'un document daté et signé par le commissaire aux comptes, auquel est joint le document établi par la direction de l'entité qui comprend les informations objet de l'attestation.
82100
+Incidence sur l'opinion
83908 82101
 
83909
-18. L'attestation comporte :
82102
+8. Conformément aux dispositions de l'article L. 823-9, l'opinion exprimée par le commissaire aux comptes ne porte que sur les comptes de l'exercice écoulé.
83910 82103
 
83911
-- un titre ;
83912
-- l'identité du destinataire de l'attestation au sein de l'entité ;
83913
-- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes de l'entité ;
83914
-- l'identification de l'entité ;
83915
-- la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre ;
83916
-- toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites de l'attestation délivrée ;
83917
-- une conclusion adaptée aux travaux effectués et au niveau d'assurance obtenu
82104
+9. Lorsque le commissaire aux comptes a relevé des anomalies significatives dans l'élaboration ou la présentation des informations relatives aux exercices précédents qui affectent leur comparabilité avec les comptes de l'exercice écoulé et que la direction refuse de modifier ces informations, il en évalue l'incidence sur son opinion.
83918 82105
 
83919
-;
82106
+####### Paragraphe 6 : De l'utilisation des travaux d'autres intervenants
83920 82107
 
83921
-- la date ;
83922
-- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
82108
+######## Article A823-23
83923 82109
 
83924
-19. Afin de respecter les règles de secret professionnel, le commissaire aux comptes adresse son attestation à la seule direction de l'entité.
82110
+La norme d'exercice professionnel relative à la prise de connaissance et à l'utilisation des travaux de l'audit interne, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
83925 82111
 
83926
-Documentation
82112
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA PRISE DE CONNAISSANCE ET À L'UTILISATION DES TRAVAUX DE L'AUDIT INTERNE</center>
83927 82113
 
83928
-20. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les documents qui permettent d'étayer sa conclusion et d'établir que son intervention a été réalisée dans le respect des normes d'exercice professionnel.
82114
+Introduction
83929 82115
 
83930
-Pour cela, il applique les principes décrits dans la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
82116
+1. Lorsque l'entité dispose d'un audit interne, le commissaire aux comptes prend connaissance du fonctionnement et des objectifs qui lui sont assignés. Il peut utiliser les travaux réalisés par l'audit interne en tant qu'éléments collectés au titre des assertions qu'il souhaite vérifier.
83931 82117
 
83932
-Co-commissariat aux comptes
82118
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à :
83933 82119
 
83934
-21. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'attestation est signée par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'elle porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes et que ces informations :
82120
+- la prise de connaissance par le commissaire aux comptes de l'audit interne ;
82121
+- l'utilisation par le commissaire aux comptes des travaux réalisés par l'audit interne.
83935 82122
 
83936
-- ont été arrêtées par l'organe compétent ;
83937
-- ou sont destinées à être communiquées au public.
82123
+Prise de connaissance de l'audit interne
83938 82124
 
83939
-Dans les autres cas, l'attestation peut être signée par l'un des commissaires aux comptes.
82125
+3. Lorsque le commissaire aux comptes prend connaissance de l'entité pour constituer un cadre de référence dans lequel il planifie son audit et évalue le risque d'anomalies significatives dans les comptes, il s'enquiert :
83940 82126
 
83941
-22. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit l'attestation :
82127
+- de la place qu'occupe l'audit interne dans l'organisation de l'entité. Le commissaire aux comptes examine les règles et les procédures mises en place dans l'entité pour assurer l'objectivité des auditeurs internes dans la réalisation de leurs travaux et l'émission de leurs conclusions ;
82128
+- de la nature et de l'étendue des travaux confiés à l'audit interne.
83942 82129
 
83943
-- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'attestation ;
83944
-- de leur communiquer une copie de son attestation.
82130
+Utilisation des travaux réalisés par l'audit interne
83945 82131
 
83946
-####### Article A823-31
82132
+4. A l'issue de cette prise de connaissance, lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux réalisés par l'audit interne, il apprécie notamment :
83947 82133
 
83948
-La norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
82134
+- les qualifications professionnelles des auditeurs internes et leur expérience acquise dans ces fonctions ;
82135
+- l'organisation de l'audit interne en termes de planification, mise en œuvre et supervision des travaux ;
82136
+- la documentation existante, y compris les programmes de travail et autres procédures écrites ;
82137
+- si la direction prend en compte les recommandations formulées par l'audit interne et si elle met en œuvre des actions pour répondre à ces recommandations.
83949 82138
 
83950
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'AUDIT ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES </center>Introduction
82139
+5. Lorsque le commissaire aux comptes décide d'utiliser certains travaux de l'audit interne, il apprécie notamment si :
83951 82140
 
83952
-1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la demande de cette dernière, des travaux en vue de délivrer des rapports pour répondre à des besoins spécifiques.
82141
+- la nature et l'étendue de ces travaux répondent aux besoins de son audit ;
82142
+- ces travaux ont été réalisés par des personnes disposant d'une qualification professionnelle et d'une expérience suffisantes et ont été revus et documentés ;
82143
+- une solution appropriée a été apportée aux problématiques mises en évidence par les travaux de l'audit interne ;
82144
+- les rapports ou autres documents de synthèse établis par l'audit interne sont cohérents avec les résultats des travaux réalisés par ce dernier.
83953 82145
 
83954
-2. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux dispositions du II de l'article L. 822-11, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
82146
+6. Le commissaire aux comptes apprécie, par ailleurs, si ces travaux constituent des éléments suffisants et appropriés pour lui permettre d'aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
83955 82147
 
83956
-3. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces dernières. Elle demande un rapport d'audit lorsqu'elle a besoin d'un rapport dans lequel l'auditeur formule une opinion à l'issue de diligences lui ayant permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites inhérentes à l'audit, qualifiée par convention d'assurance raisonnable, que les informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives.
82148
+7. Si tel n'est pas le cas, il en titre les conséquences sur ses propres travaux.
83957 82149
 
83958
-4. La présente norme a pour objet de définir :
82150
+######## Article A823-24
83959 82151
 
83960
-- les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'audit demandé ;
83961
-- les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ;
83962
-- et la forme du rapport délivré à l'issue de cet audit.
82152
+La norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
83963 82153
 
83964
-Conditions requises
82154
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'INTERVENTION D'UN EXPERT</center>
83965 82155
 
83966
-5. Le rapport d'audit que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peut porter que sur des informations financières établies par la direction de l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à l'organe délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent.
82156
+Introduction
83967 82157
 
83968
-Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'audit
82158
+1. En application des dispositions prévues à l'article L. 823-13 du code de commerce et à l'article 7 du code de déontologie de la profession, le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert de son choix lorsque certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission nécessitent une expertise dans des domaines autres que ceux de l'audit et de la comptabilité.
83969 82159
 
83970
-6. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre un rapport d'audit sont relatives :
82160
+2. Le commissaire aux comptes peut également utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.
83971 82161
 
83972
-- à l'entité ;
83973
-- ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
82162
+3. La présente norme a pour objet :
83974 82163
 
83975
-7. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent.
82164
+- de définir les situations dans lesquelles le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire appel à un expert ;
82165
+- de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide de faire appel à un expert de son choix ;
82166
+- de définir les principes que le commissaire aux comptes respecte lorsqu'il décide d'utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.
83976 82167
 
83977
-8. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont :
82168
+Définition
83978 82169
 
83979
-- des comptes d'une seule entité ;
83980
-- ou des comptes consolidés ou combinés ;
83981
-- ou des comptes établis selon un périmètre d'activité défini pour des besoins spécifiques.
82170
+4. Expert : personne physique ou morale possédant une qualification et une expérience dans un domaine particulier autre que la comptabilité et l'audit.
83982 82171
 
83983
-9. Ils concernent :
82172
+Appréciation de la nécessité de faire appel à un expert
83984 82173
 
83985
-- un exercice complet ;
83986
-- ou une autre période définie.
82174
+5. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la mise en œuvre de procédures d'audit complémentaires en réponse aux risques identifiés, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de collecter des éléments à partir des travaux réalisés par un expert. Tel peut être le cas, notamment, pour :
83987 82175
 
83988
-10. Ils sont établis :
82176
+- l'appréciation de la valorisation de certains types d'actif, tels que des terrains et des constructions, des usines et des outils de production, des œuvres d'art ou des pierres précieuses ;
82177
+- la vérification de quantités ou de l'état physique de certains actifs, tels que des minerais en stock et des réserves pétrolières ;
82178
+- la vérification de montants relevant de méthodes ou de techniques spécifiques, tels que l'évaluation actuarielle des engagements de retraite ;
82179
+- l'appréciation de l'état d'avancement des travaux réalisés et restant à réaliser sur des contrats en cours ;
82180
+- l'appréciation d'une situation fiscale ou juridique complexe.
83989 82181
 
83990
-- selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
83991
-- ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
83992
-- ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives annexées.
82182
+6. Lorsque le commissaire aux comptes envisage d'utiliser les travaux d'un expert dans le cadre de sa mission d'audit, il tient compte notamment :
83993 82183
 
83994
-11. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la comptabilité ou des comptes de l'entité mais ne constituent pas des comptes. Ils comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
82184
+- du risque d'anomalies significatives dû à la nature, à la complexité et au caractère significatif de l'élément concerné ;
82185
+- de la quantité et de la qualité des autres éléments pouvant être collectés.
83995 82186
 
83996
-12. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes explicatives peuvent constituer des éléments des comptes. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
82187
+Principes applicables lorsque l'expert est choisi par le commissaire aux comptes
83997 82188
 
83998
-13. Lorsque l'audit demandé porte sur des éléments des comptes, le commissaire aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se rapportent ont fait l'objet d'un audit.
82189
+7. Le commissaire aux comptes choisit un expert indépendant de l'entité.
83999 82190
 
84000
-Contexte de la demande
82191
+8. Il apprécie, par ailleurs, la compétence professionnelle de celui-ci dans le domaine particulier concerné. Le commissaire aux comptes tient compte notamment :
84001 82192
 
84002
-14. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
82193
+- des qualifications professionnelles, des diplômes ou de l'inscription de l'expert sur la liste d'experts agréés auprès d'un organisme professionnel ou d'une juridiction ;
82194
+- de l'expérience et de la réputation de l'expert dans le domaine particulier concerné.
84003 82195
 
84004
-- que l'audit demandé respecte les conditions requises par la présente norme ;
84005
-- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport d'audit sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
82196
+Principes applicables lorsque l'expert est choisi par l'entité
84006 82197
 
84007
-15. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'audit, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
82198
+9. Lorsque l'expert est choisi par l'entité, le commissaire aux comptes :
84008 82199
 
84009
-16. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
82200
+- s'assure que l'expert est indépendant de l'entité ;
82201
+- le cas échéant, prend connaissance des instructions que l'entité a données par écrit à l'expert pour apprécier si la nature et l'étendue des travaux à réaliser répondent aux besoins de son audit ;
82202
+- apprécie la compétence de l'expert en respectant les mêmes principes que ceux définis au paragraphe 08.
84010 82203
 
84011
-Travaux du commissaire aux comptes
82204
+10. Si le commissaire aux comptes estime que l'expert n'est pas indépendant de l'entité, il en fait part à la direction et demande qu'il soit fait appel à un autre expert.
84012 82205
 
84013
-17. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
82206
+11. Si la compétence de l'expert ne paraît pas satisfaisante au commissaire aux comptes, il en fait part à la direction et apprécie si des éléments suffisants et appropriés peuvent être obtenus des travaux de l'expert. Le commissaire aux comptes peut ainsi être conduit à mettre en œuvre des procédures d'audit supplémentaires ou à recourir à un autre expert.
84014 82207
 
84015
-18. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'audit en respectant toutes les normes d'exercice professionnel relatives à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification des comptes, à l'exception des normes relatives aux rapports sur les comptes annuels et consolidés et à la justification des appréciations.
82208
+Evaluation des travaux de l'expert
84016 82209
 
84017
-19. Lorsque l'audit demandé porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, le commissaire aux comptes applique ces normes au contenu des états ou éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque d'anomalies significatives, déterminer les travaux d'audit à mettre en œuvre et évaluer l'incidence sur son opinion des anomalies détectées et non corrigées, il détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes pris dans leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement de l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'audit est susceptible d'être influencé.
82210
+12. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés qui établissent que :
84018 82211
 
84019
-20. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il estime nécessaires pour obtenir l'assurance raisonnable que les informations financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
82212
+- la nature et l'étendue des travaux de l'expert sont conformes aux instructions qui lui ont été données ;
82213
+- les travaux réalisés par l'expert lui permettent de conclure sur le respect des assertions qu'il souhaite vérifier. Pour ce faire, le commissaire aux comptes apprécie :
82214
+- le caractère approprié des sources d'informations utilisées par l'expert ;
82215
+- le caractère raisonnable des hypothèses et des méthodes utilisées par l'expert et leur cohérence avec celles retenues, le cas échéant, au cours des périodes précédentes ;
82216
+- la cohérence des résultats des travaux de l'expert avec sa connaissance générale de l'entité et les résultats de ses autres procédures d'audit.
84020 82217
 
84021
-21. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'audit sur des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit, le commissaire aux comptes met en œuvre des travaux sur ces éléments et les autres éléments des comptes en relation avec ceux-ci pour la période non couverte par les derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit.
82218
+Le commissaire aux comptes vérifie par ailleurs que les conclusions de l'expert sont correctement reflétées dans les comptes ou qu'elles corroborent les assertions qui sous-tendent l'établissement des comptes.
84022 82219
 
84023
-22. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et d'éviter toute confusion avec les comptes annuels ou consolidés de l'entité faisant l'objet de la certification du commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-9 du code de commerce.
82220
+13. Si les résultats des travaux de l'expert ne fournissent pas au commissaire aux comptes les éléments suffisants et appropriés ou s'ils ne sont pas cohérents avec les autres éléments collectés :
84024 82221
 
84025
-Formulation de l'opinion
82222
+- il s'en entretient avec la direction au niveau de responsabilité approprié et avec l'expert ;
82223
+- il détermine, le cas échéant, les procédures d'audit supplémentaires à mettre en œuvre. Il peut, à ce titre, décider de recourir à un autre expert.
84026 82224
 
84027
-23. A l'issue de son audit, le commissaire aux comptes formule son opinion selon le référentiel comptable ou les critères convenus au regard desquels les informations financières ont été établies.
82225
+Référence aux travaux de l'expert dans le rapport du commissaire aux comptes
84028 82226
 
84029
-24. Lorsque l'audit porte sur des comptes établis selon un référentiel conçu pour donner une image fidèle telle que les référentiels comptables applicables en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à son avis ces comptes présentent, ou non, sincèrement, dans tous leurs aspects significatifs, le patrimoine, la situation financière, le résultat des opérations de l'entité ou du groupe ou du périmètre défini, au regard du référentiel indiqué.
82227
+14. Les travaux de l'expert sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission.
84030 82228
 
84031
-25. Dans les autres cas, et notamment lorsque l'audit porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, il déclare qu'à son avis les informations financières ont été établies, ou non, dans tous leurs aspects significatifs, conformément au référentiel indiqué ou aux critères définis.
82229
+15. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire référence aux travaux et aux conclusions de l'expert :
84032 82230
 
84033
-26. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule :
82231
+- lorsqu'il justifie de ses appréciations ;
82232
+- lorsqu'il émet une réserve ou un refus de certifier, pour en préciser les motifs.
84034 82233
 
84035
-- une opinion favorable sans réserve ;
84036
-- ou une opinion favorable avec réserve ;
84037
-- ou une opinion défavorable ;
84038
-- ou une impossibilité de formuler une opinion.
82234
+Documentation des travaux de l'expert
84039 82235
 
84040
-Opinion favorable sans réserve
82236
+16. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert qu'il utilise dans le cadre de sa mission.
84041 82237
 
84042
-27. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable sans réserve lorsque l'audit des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance raisonnable que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
82238
+######## Article A823-25
84043 82239
 
84044
-Opinion favorable avec réserve
82240
+La norme d'exercice professionnel relative à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable intervenant dans l'entité, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
84045 82241
 
84046
-28. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour désaccord :
82242
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'UTILISATION DES TRAVAUX D'UN EXPERT-COMPTABLE INTERVENANT DANS L'ENTITÉ</center>
84047 82243
 
84048
-- lorsqu'il a identifié au cours de son audit des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
84049
-- que les incidences sur les informations financières des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
84050
-- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
82244
+Introduction
84051 82245
 
84052
-Le commissaire aux comptes précise dans ce cas les motifs de la réserve pour désaccord. Il quantifie au mieux les incidences des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
82246
+1. En application des dispositions de l'article L. 823-14, le commissaire aux comptes peut recueillir toutes informations utiles à l'exercice de sa mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité.A ce titre, il peut utiliser des travaux réalisés par un expert-comptable à la demande de l'entité. Leur utilisation évite alors au commissaire aux comptes de réaliser, le cas échéant, les mêmes travaux.
84053 82247
 
84054
-29. Le commissaire aux comptes formule une opinion favorable avec réserve pour limitation :
82248
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'utilisation des travaux d'un expert-comptable par le commissaire aux comptes.
84055 82249
 
84056
-- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion ;
84057
-- que les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
84058
-- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
82250
+Prise de connaissance de l'entité et de son environnement et planification
84059 82251
 
84060
-Opinion défavorable
82252
+3. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement, le commissaire aux comptes :
84061 82253
 
84062
-30. Le commissaire aux comptes formule une opinion défavorable :
82254
+- analyse la nature et l'étendue de la mission que l'entité a confiée à l'expert-comptable ;
82255
+- apprécie dans quelle mesure il pourra s'appuyer sur les travaux effectués par ce dernier pour aboutir à des conclusions à partir desquelles il fonde son opinion sur les comptes.
84063 82256
 
84064
-- lorsqu'il a détecté au cours de son audit des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées,
82257
+4. Pour ce faire, le commissaire aux comptes prend contact avec l'expert-comptable pour s'informer du contenu de la mission qui lui a été confiée et, s'il l'estime nécessaire, se fait communiquer les travaux réalisés.
84065 82258
 
84066
-et que :
82259
+Evaluation des travaux de l'expert-comptable
84067 82260
 
84068
-- soit les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ne peuvent pas être clairement circonscrites ;
84069
-- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
82261
+5. Lorsqu'il décide d'utiliser les travaux de l'expert-comptable, le commissaire aux comptes apprécie s'ils constituent des éléments suffisants et appropriés pour contribuer à la formation de son opinion sur les comptes.
84070 82262
 
84071
-31. Le commissaire aux comptes précise les motifs de l'opinion défavorable. Il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les informations financières des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
82263
+6. En fonction de cette appréciation, le commissaire aux comptes détermine les procédures d'audit supplémentaires dont la mise en œuvre lui paraît nécessaire pour obtenir les éléments suffisants et appropriés recherchés.
84072 82264
 
84073
-Impossibilité de formuler une opinion
82265
+Référence aux travaux de l'expert-comptable dans le rapport
84074 82266
 
84075
-32. Le commissaire aux comptes exprime son impossibilité de formuler une opinion :
82267
+7. L'expression de l'opinion émise par le commissaire aux comptes ne fait pas référence aux travaux de l'expert-comptable. Ces travaux sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission.
84076 82268
 
84077
-- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion,
82269
+Documentation
84078 82270
 
84079
-et que :
82271
+8. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert-comptable qu'il utilise dans le cadre de sa mission.
84080 82272
 
84081
-- soit les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
84082
-- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
82273
+####### Paragraphe 7 : De l'élaboration des rapports de certification
84083 82274
 
84084
-33. Le commissaire aux comptes exprime également une impossibilité de formuler une opinion lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les informations financières ne peuvent être clairement circonscrites.
82275
+######## Article A823-26
84085 82276
 
84086
-Observations
82277
+La norme d'exercice professionnel relative aux rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
84087 82278
 
84088
-34. Lorsqu'il émet une opinion favorable sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
82279
+NEP-700. RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS
84089 82280
 
84090
-35. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention sur une information fournie dans l'annexe ou dans les notes explicatives. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
82281
+Introduction
84091 82282
 
84092
-36. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct, inséré après l'opinion.
82283
+1. Lorsqu'il certifie les comptes en application de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes établit un rapport à l'organe appelé à statuer sur les comptes dans lequel, en justifiant de ses appréciations, il formule son opinion conformément aux dispositions de l'article R. 823-7 du code précité.
84093 82284
 
84094
-37. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation.
82285
+2. Le commissaire aux comptes rend compte, dans le même rapport, de vérifications et informations spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
84095 82286
 
84096
-Forme du rapport délivré
82287
+3. Le commissaire aux comptes fournit, s'il s'agit d'une entité d'intérêt public, les autres informations prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014.
84097 82288
 
84098
-38. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
82289
+4. Le rapport sur les comptes consolidés est distinct du rapport sur les comptes annuels.
84099 82290
 
84100
-- un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'audit ;
84101
-- l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
84102
-- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
84103
-- l'identification de l'entité concernée ;
84104
-- la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont jointes à ce dernier ;
84105
-- la période concernée ;
84106
-- les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux comptes pour formuler une opinion sur celles-ci ;
84107
-- lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport ;
84108
-- la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'audit ;
84109
-- l'opinion du commissaire aux comptes ;
84110
-- le cas échéant, ses observations ;
84111
-- la date du rapport ;
84112
-- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
82291
+5. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement de ces rapports par le commissaire aux comptes.
84113 82292
 
84114
-Co-commissariat aux comptes
82293
+Certification des comptes
84115 82294
 
84116
-39. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport d'audit est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :
82295
+6. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce, le commissaire aux comptes déclare :
84117 82296
 
84118
-- ont été arrêtées par l'organe compétent ;
84119
-- ou sont destinées à être communiquées au public.
82297
+- soit certifier que les comptes annuels ou consolidés sur lesquels porte le rapport sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité ou de l'ensemble constitué par les personnes et entités comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice ;
82298
+- soit assortir la certification de réserves ;
82299
+- soit refuser la certification des comptes ;
82300
+- soit être dans l'impossibilité de certifier les comptes.
84120 82301
 
84121
-Dans les autres cas, le rapport d'audit peut être signé par l'un des commissaires aux comptes.
82302
+Dans ces trois derniers cas, il précise les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier dans la partie de son rapport relative au fondement de l'opinion.
84122 82303
 
84123
-40. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport :
82304
+Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une certification avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
84124 82305
 
84125
-- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du rapport d'audit ;
84126
-- de leur en communiquer une copie.
82306
+7. Conformément à la faculté qui lui est donnée par l'article R. 823-7 précité, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toute observation utile.
84127 82307
 
84128
-####### Article A823-32
82308
+En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
84129 82309
 
84130
-La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
82310
+Les observations sont formulées dans une partie distincte avant la justification des appréciations.
84131 82311
 
84132
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À L'EXAMEN LIMITÉ ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES </center>Introduction
82312
+Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation lorsque des dispositions légales et réglementaires le prévoient. Cette situation se présente, par exemple, en cas de changement de méthodes comptables survenu dans les comptes annuels au cours de l'exercice.
84133 82313
 
84134
-1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à réaliser, à la demande de cette dernière, des travaux en vue de réaliser des rapports pour répondre à des besoins spécifiques.
82314
+Lorsque le commissaire aux comptes envisage de formuler une observation, il en communique les motifs aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce.
84135 82315
 
84136
-2. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux si, conformément aux dispositions du II de l'article L. 822-11, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par les normes d'exercice professionnel, et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
82316
+Certification sans réserve
84137 82317
 
84138
-3. L'entité, en dehors de ses obligations légales, peut avoir besoin de produire des informations financières ayant fait l'objet d'un contrôle externe, afin de renforcer la sécurité financière pour l'utilisateur et la crédibilité de ces dernières. Elle demande un rapport d'examen limité lorsqu'elle a besoin d'un rapport dans lequel l'auditeur formule une conclusion à l'issue de diligences lui ayant permis d'obtenir une assurance modérée , c'est-à-dire une assurance moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes, que les informations financières ne comportent pas d'anomalies significatives.
82318
+8. Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsque l'audit des comptes qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance élevée, mais non absolue du fait des limites de l'audit, et qualifiée, par convention, d'assurance raisonnable que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
84139 82319
 
84140
-4. La présente norme a pour objet de définir :
82320
+Certification avec réserve
84141 82321
 
84142
-- les conditions sous lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'examen limité demandé ;
84143
-- les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire ;
84144
-- et la forme du rapport délivré à l'issue de cet examen limité.
82322
+9. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour désaccord :
84145 82323
 
84146
-Conditions requises
82324
+- lorsqu'il a identifié au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
82325
+- que les incidences sur les comptes des anomalies significatives sont clairement circonscrites ;
82326
+- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
84147 82327
 
84148
-5. Le rapport d'examen limité que le commissaire aux comptes est autorisé à délivrer ne peut porter que sur des informations financières établies par la direction de l'entité concernée et, si elles sont destinées à être adressées à l'organe délibérant de cette entité, arrêtées par l'organe compétent.
82328
+10. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs de la réserve pour désaccord, il quantifie au mieux les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées ou bien indique les raisons pour lesquelles il ne peut les quantifier.
84149 82329
 
84150
-Informations financières sur lesquelles peut porter un rapport d'examen limité
82330
+11. Le commissaire aux comptes formule une certification avec réserve pour limitation :
84151 82331
 
84152
-6. Les informations financières sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à émettre un rapport d'examen limité sont relatives :
82332
+- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes ;
82333
+- que les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
82334
+- et que la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
84153 82335
 
84154
-- à l'entité ;
84155
-- ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
82336
+Refus de certifier
84156 82337
 
84157
-7. Ces informations financières sont des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes, tels que définis dans les paragraphes qui suivent.
82338
+12. Le commissaire aux comptes formule un refus de certifier pour désaccord :
84158 82339
 
84159
-8. Les comptes, qui comprennent un bilan, un compte de résultat, une annexe et éventuellement un tableau des flux de trésorerie, sont :
82340
+- lorsqu'il a détecté au cours de son audit des comptes des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
84160 82341
 
84161
-- des comptes d'une seule entité ;
84162
-- ou des comptes consolidés ou combinés ;
84163
-- ou des comptes établis pour un périmètre d'activité défini pour des besoins spécifiques.
82342
+et que :
84164 82343
 
84165
-9. Ils concernent :
82344
+- soit les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites ;
82345
+- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
84166 82346
 
84167
-- un exercice complet ;
84168
-- ou une autre période définie.
82347
+13. Lorsque le commissaire aux comptes précise les motifs du refus de certifier pour désaccord, il quantifie, lorsque cela est possible, les incidences sur les comptes des anomalies significatives identifiées et non corrigées.
84169 82348
 
84170
-10. Ils sont établis :
82349
+Impossibilité de certifier
84171 82350
 
84172
-- selon le référentiel comptable appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
84173
-- ou selon un référentiel comptable reconnu autre que celui appliqué pour les comptes annuels de l'entité ou pour les comptes consolidés du groupe ;
84174
-- ou selon des critères convenus et décrits dans des notes explicatives annexées.
82351
+14. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de certifier :
84175 82352
 
84176
-11. Les états comptables sont établis à partir des informations provenant de la comptabilité ou des comptes de l'entité, mais ne constituent pas des comptes. Ils comprennent dans tous les cas des notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, un bilan, un compte de résultat, une liasse fiscale, une liasse de consolidation ou un tableau des flux de trésorerie, accompagnés de notes explicatives, peuvent constituer des états comptables. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
82353
+D'une part, lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures d'audit nécessaires pour fonder son opinion sur les comptes, et que :
84177 82354
 
84178
-12. Les éléments de comptes sont constitués par des soldes de comptes, des catégories d'opérations, ou un détail de ces derniers, ou des informations fournies dans l'annexe des comptes, accompagnés de notes explicatives décrivant notamment les principes d'élaboration retenus. Ainsi, par exemple, une balance auxiliaire, une balance âgée ou un état des stocks accompagnés de notes explicatives peuvent constituer des éléments de comptes. Ils peuvent être établis selon les périmètres, les périodes et les référentiels définis ci-dessus.
82355
+- soit les incidences sur les comptes des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
82356
+- soit la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
84179 82357
 
84180
-13. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des éléments des comptes, le commissaire aux comptes ne peut le réaliser que si les comptes auxquels ils se rapportent ont fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité.
82358
+D'autre part, lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exprimer une opinion en raison de multiples incertitudes, dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
84181 82359
 
84182
-Contexte de la demande
82360
+Justification des appréciations
84183 82361
 
84184
-14. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
82362
+15. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification. Il met en œuvre à cet effet les principes définis :
84185 82363
 
84186
-- que l'examen limité demandé respecte les conditions requises par la présente norme ;
84187
-- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue du rapport d'examen limité sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
82364
+- soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public ;
82365
+- soit dans la norme d'exercice professionnel relative à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés des entités d'intérêt public.
84188 82366
 
84189
-15. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux d'examen limité, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
82367
+Vérification du rapport de gestion et des documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes
84190 82368
 
84191
-16. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
82369
+16. Dans le rapport sur les comptes annuels, cette partie comporte les éléments suivants :
84192 82370
 
84193
-Travaux du commissaire aux comptes
82371
+a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires ;
84194 82372
 
84195
-17. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission pour définir les termes et conditions de cette intervention. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
82373
+b) Les conclusions exprimées sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de l'organe compétent à l'organe appelé à statuer sur les comptes et, le cas échéant, dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sur la situation financière et les comptes annuels ;
84196 82374
 
84197
-18. Le commissaire aux comptes réalise les travaux d'examen limité en respectant les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires, à l'exception des dispositions relatives à la forme du rapport et aux conclusions formulées par le commissaire aux comptes.
82375
+c) L'attestation, le cas échéant, de l'exactitude et de la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, fournies dans le rapport de gestion en application des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
84198 82376
 
84199
-19. Lorsque l'examen limité demandé porte sur des états comptables ou des éléments de comptes, le commissaire aux comptes applique cette norme au contenu des états ou éléments concernés. Ainsi, par exemple, pour évaluer le risque d'anomalies significatives, déterminer les travaux d'examen limité à mettre en œuvre et évaluer l'incidence sur sa conclusion des anomalies détectées et non corrigées, il détermine un seuil de signification, non pas au niveau des comptes pris dans leur ensemble, mais en fonction du montant au-delà duquel le jugement de l'utilisateur des informations financières sur lesquelles porte l'examen limité est susceptible d'être influencé.
82377
+d) Le cas échéant, les vérifications ou informations relatives à l'entité que les textes légaux et réglementaires font obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que les prises de participation et les prises de contrôle intervenues au cours de l'exercice, les aliénations diverses intervenues en application de la législation sur les participations réciproques et l'identité des personnes détenant le capital et les droits de vote.
84200 82378
 
84201
-20. Le commissaire aux comptes utilise sa connaissance de l'entité concernée et de son environnement et les travaux qu'il a déjà réalisés pour les besoins de la certification des comptes, et met en œuvre les travaux complémentaires qu'il estime nécessaires pour obtenir l'assurance modérée que les informations financières, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
82379
+17. Dans le rapport sur les comptes consolidés, cette partie concerne uniquement la vérification spécifique portant sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.
84202 82380
 
84203
-21. Lorsque l'entité demande au commissaire aux comptes un rapport d'examen limité sur des éléments des comptes qui sont établis à une date postérieure aux derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité, le commissaire aux comptes met en œuvre des travaux sur ces éléments et les autres éléments des comptes en relation avec ceux-ci pour la période non couverte par les derniers comptes ayant fait l'objet d'un audit ou d'un examen limité.
82381
+Elle comporte deux paragraphes distincts :
84204 82382
 
84205
-22. Le commissaire aux comptes s'assure que les informations fournies dans l'annexe des comptes ou dans les notes explicatives des états comptables ou des éléments de comptes permettent aux utilisateurs d'en comprendre la portée et d'éviter toute confusion avec :
82383
+a) Une introduction par laquelle le commissaire aux comptes indique qu'il a effectué la vérification spécifique prévue par les textes légaux et réglementaires ;
84206 82384
 
84207
-- les comptes annuels ou consolidés de l'entité faisant l'objet de la certification du commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-9 ;
84208
-- les comptes intermédiaires dont l'examen limité par le commissaire aux comptes est réalisé en application de dispositions légales ou réglementaires.
82385
+b) La conclusion issue de cette vérification exprimée sous forme d'observation, ou d'absence d'observation, sur la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion.
84209 82386
 
84210
-Formulation de la conclusion
82387
+Autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires
84211 82388
 
84212
-23. A l'issue de son examen limité, le commissaire aux comptes formule sa conclusion selon le référentiel comptable ou les critères convenus au regard desquels les informations financières ont été établies.
82389
+18. Cette partie du rapport comporte, le cas échéant, les autres vérifications ou informations que les textes légaux et réglementaires font obligation au commissaire aux comptes de mentionner dans son rapport, telles que les informations requises dans le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public relatives à la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et à la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes.
84213 82390
 
84214
-24. Lorsque l'examen limité porte sur des comptes établis selon un référentiel conçu pour donner une image fidèle tel que les référentiels comptables applicables en France, le commissaire aux comptes déclare qu'à l'issue de son examen limité, il n'a pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause le fait que les comptes présentent sincèrement le patrimoine, la situation financière ou le résultat des opérations, de l'entité, du groupe ou du périmètre défini, au regard du référentiel indiqué.
82391
+Contenu et forme du rapport
84215 82392
 
84216
-25. Dans les autres cas, il déclare qu'à l'issue de son examen limité, il n'a pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des informations financières au référentiel indiqué ou aux critères définis.
82393
+19. Les rapports établis par le commissaire aux comptes mentionnent les informations prévues aux articles R. 822-56 et R. 823-7 du code de commerce.
84217 82394
 
84218
-26. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes formule :
82395
+Le rapport est rédigé d'une manière claire et non ambiguë. Il comporte :
84219 82396
 
84220
-- une conclusion sans réserve ;
84221
-- ou une conclusion avec réserve ;
84222
-- ou une conclusion défavorable ;
84223
-- ou une impossibilité de conclure.
82397
+a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;
84224 82398
 
84225
-Conclusion sans réserve
82399
+b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
84226 82400
 
84227
-27. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque l'examen limité des informations financières qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance modérée que celles-ci, prises dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
82401
+c) Les parties distinctes suivantes, nettement individualisées :
84228 82402
 
84229
-Conclusion avec réserve
82403
+- l'opinion, incluant :
82404
+- l'origine de la désignation du commissaire aux comptes ;
82405
+- l'identité de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;
82406
+- la nature des comptes, annuels ou consolidés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
82407
+- la date de clôture et l'exercice auquel les comptes se rapportent ;
82408
+- les règles et méthodes comptables appliquées pour établir les comptes ;
82409
+- le fondement de cette opinion, comprenant :
82410
+- une sous-partie relative au référentiel d'audit incluant les normes d'exercice professionnel conformément auxquelles la mission a été accomplie ;
82411
+- une sous-partie attestant qu'il n'a pas été fourni de services autres que la certification des comptes interdits visés au code de déontologie et que le commissaire aux comptes est resté indépendant vis-à-vis de l'entité contrôlée au cours de sa mission ;
82412
+- le cas échéant, les motifs de la réserve, du refus ou de l'impossibilité de certifier les comptes ;
82413
+- le cas échéant, les incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation ;
82414
+- le cas échéant, les observations prévues par les textes légaux et réglementaires, ainsi que toute observation utile ;
82415
+- la justification des appréciations ;
82416
+- dans le cas d'un rapport sur les comptes annuels, la vérification du rapport de gestion et des documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes à l'occasion de la réunion de cet organe ;
82417
+- dans le cas d'un rapport sur les comptes consolidés, la vérification des informations relatives au groupe données dans le rapport de gestion ;
82418
+- le cas échéant, d'autres vérifications ou informations prévues par les textes légaux et réglementaires ;
82419
+- le rappel des responsabilités des organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce relatives aux comptes ;
82420
+- le rappel des responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes incluant l'étendue de la mission et une mention expliquant dans quelle mesure la certification des comptes a été considérée comme permettant de déceler les irrégularités, notamment la fraude ;
84230 82421
 
84231
-28. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :
82422
+d) La date du rapport ;
84232 82423
 
84233
-- lorsqu'il a identifié au cours de l'examen limité des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
84234
-- ou lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion ;
82424
+e) La signature du commissaire aux comptes, personne physique, ou, lorsque le mandat est confié à une société de commissaires aux comptes, de la personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce.
84235 82425
 
84236
-et que :
82426
+20. Le rapport sur les comptes d'entités d'intérêt public comporte en outre les autres informations suivantes, prévues par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 :
84237 82427
 
84238
-- les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ou des limitations à ses travaux sont clairement circonscrites ;
84239
-- la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
82428
+- il indique la date initiale de la désignation du commissaire aux comptes et la durée totale de sa mission sans interruption, y compris les renouvellements précédents du commissaire aux comptes ;
82429
+- il confirme que l'opinion d'audit est cohérente avec le contenu du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 823-16 du code de commerce et destiné au comité spécialisé visé à l'article L. 823-19 du code de commerce. Hormis cette exigence, le rapport sur les comptes ne contient pas de références au rapport complémentaire destiné au comité spécialisé ;
82430
+- il indique les services, autres que la certification des comptes, qui ont été fournis par le commissaire aux comptes à l'entité contrôlée et aux entités qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et qui n'ont pas été communiqués dans le rapport de gestion ou l'annexe des comptes.
84240 82431
 
84241
-Conclusion défavorable
82432
+Le commissaire aux comptes ne fait pas usage du nom d'une autorité compétente, quelle qu'elle soit, d'une manière qui puisse indiquer ou laisser entendre que cette autorité approuve ou cautionne le rapport sur les comptes.
84242 82433
 
84243
-29. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :
82434
+######## Article A823-27
84244 82435
 
84245
-- lorsqu'il a détecté au cours de l'examen limité des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ;
82436
+Les normes d'exercice professionnel relatives à la justification des appréciations dans les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés, homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice, figurent ci-dessous :
84246 82437
 
84247
-et que :
82438
+NEP-701.-JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS DANS LES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS DES ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
84248 82439
 
84249
-- les incidences sur les informations financières des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
82440
+Introduction
84250 82441
 
84251
-Impossibilité de conclure
82442
+1. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification établie conformément à ce même article.
84252 82443
 
84253
-30. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :
82444
+2. La justification des appréciations doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise par le commissaire aux comptes sur les comptes.
84254 82445
 
84255
-- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion ;
82446
+3. La présente norme a pour objet de définir les principes et de préciser leurs modalités d'application concernant l'obligation légale faite au commissaire aux comptes de justifier de ses appréciations dans son rapport sur les comptes annuels et dans son rapport sur les comptes consolidés des entités d'intérêt public.
84256 82447
 
84257
-et que :
82448
+Concept de justification des appréciations dans les rapports sur les comptes des entités d'intérêt public
84258 82449
 
84259
-- les incidences sur les informations financières des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ;
84260
-- ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des informations financières de fonder son jugement en connaissance de cause.
82450
+4. Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une description des risques d'anomalies significatives les plus importants, y compris lorsque celles-ci sont dues à une fraude, et une indication des réponses apportées pour faire face à ces risques.
84261 82451
 
84262
-31. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les informations financières ne peuvent être clairement circonscrites.
82452
+5. Ces risques d'anomalies significatives sont ceux qui, selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels ou consolidés de l'exercice et font partie des éléments communiqués au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19-I du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions.
84263 82453
 
84264
-Observations
82454
+Ces risques d'anomalies significatives les plus importants sont qualifiés dans la présente norme de points clés de l'audit.
84265 82455
 
84266
-32. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
82456
+6. La communication des points clés de l'audit dans le rapport sur les comptes s'inscrit dans le contexte de l'opinion formulée par le commissaire aux comptes sur les comptes pris dans leur ensemble. La formulation retenue ne doit pas conduire à exprimer une opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
84267 82457
 
84268
-33. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention sur une information fournie dans l'annexe ou les notes explicatives. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
82458
+7. La communication des points clés de l'audit ne saurait se substituer à la nécessité :
84269 82459
 
84270
-34. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la conclusion.
82460
+- de formuler une opinion avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, ou ;
82461
+- d'insérer une partie relative aux incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, ou ;
82462
+- de formuler une observation lorsque celle-ci est obligatoire.
84271 82463
 
84272
-35. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation.
82464
+8. La communication des points clés de l'audit ne saurait conduire le commissaire aux comptes à être un dispensateur d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
84273 82465
 
84274
-Forme du rapport délivré
82466
+Détermination des points clés de l'audit
84275 82467
 
84276
-36. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
82468
+9. Le commissaire aux comptes sélectionne, parmi les éléments communiqués au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19-I du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions, ceux ayant nécessité une attention particulière de sa part au cours de l'audit. Pour les besoins de cette sélection, le commissaire aux comptes prend notamment en considération les éléments suivants :
84277 82469
 
84278
-- un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport d'examen limité ;
84279
-- l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
84280
-- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
84281
-- l'identification de l'entité concernée ;
84282
-- la nature des informations financières qui font l'objet du rapport et sont jointes à ce dernier ;
84283
-- la période concernée ;
84284
-- les rôles respectifs de la direction ou de l'organe compétent de l'entité concernée pour établir les informations financières et du commissaire aux comptes pour formuler une conclusion sur celles-ci ;
84285
-- lorsque les informations financières ne sont pas établies selon un référentiel comptable reconnu, toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport ;
84286
-- la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre dans le cadre de l'examen limité ;
84287
-- la conclusion du commissaire aux comptes ;
84288
-- le cas échéant, ses observations ;
84289
-- la date du rapport ;
84290
-- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
82470
+- les domaines qu'il considère comme présentant des risques élevés d'anomalies significatives ou des risques inhérents élevés nécessitant une démarche d'audit particulière. Ces risques ont été identifiés conformément à la norme relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ;
82471
+- les appréciations qu'il a portées sur des éléments des comptes ayant nécessité des jugements importants de la direction, tels que les estimations comptables présentant un degré élevé d'incertitude ;
82472
+- les incidences sur l'audit d'opérations ou d'événements importants intervenus au cours de l'exercice.
84291 82473
 
84292
-Co-commissariat aux comptes
82474
+10. Parmi les éléments ainsi sélectionnés, le commissaire aux comptes retient ceux qu'il juge avoir été les plus importants pour l'audit des comptes de l'exercice et qui constituent de ce fait les points clés de l'audit.
84293 82475
 
84294
-37. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, le rapport d'examen limité est signé par chaque commissaire aux comptes dès lors qu'il porte sur des informations financières de l'entité établies conformément aux référentiels comptables appliqués pour répondre à ses obligations légales ou réglementaires françaises d'établissement des comptes, et que ces informations :
82476
+11. A titre d'exemple, le commissaire aux comptes peut estimer pertinent de considérer :
84295 82477
 
84296
-- ont été arrêtées par l'organe compétent ;
84297
-- ou sont destinées à être communiquées au public.
82478
+- le contenu et l'étendue des échanges avec le comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19-I du code de commerce ou à l'organe qui en exerce les fonctions ;
82479
+- l'importance des éléments pour la compréhension des comptes dans leur ensemble et en particulier leur caractère significatif par rapport aux comptes annuels ou consolidés ;
82480
+- la complexité ou la subjectivité qu'implique le choix par la direction d'une méthode comptable, notamment en comparaison d'autres entités dans le même secteur ;
82481
+- la nature et l'étendue de l'effort d'audit mis en œuvre en réponse aux risques d'anomalies significatives, notamment la nécessité de compétences spécifiques et de consultations d'experts ;
82482
+- la nature et l'importance des difficultés rencontrées dans l'application des procédures d'audit, dans l'évaluation de leurs résultats et dans l'obtention d'éléments suffisants et appropriés pour conclure ;
82483
+- l'importance des faiblesses de contrôle interne identifiées.
84298 82484
 
84299
-Dans les autres cas, le rapport d'examen limité peut être signé par l'un des commissaires aux comptes.
82485
+Formulation des points clés de l'audit
84300 82486
 
84301
-38. Il appartient au commissaire aux comptes qui établit seul le rapport :
82487
+12. Les points clés de l'audit figurent dans la partie distincte du rapport relative à la justification des appréciations du commissaire aux comptes.
84302 82488
 
84303
-- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de l'objet du rapport d'examen limité ;
84304
-- de leur en communiquer une copie.
82489
+13. Le commissaire aux comptes formule les points clés de l'audit par référence explicite aux dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce et de manière appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce.
84305 82490
 
84306
-####### Article A823-33
82491
+14. Le commissaire aux comptes précise en introduction de cette partie distincte :
84307 82492
 
84308
-La norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
82493
+- que les points clés de l'audit sont les risques d'anomalies significatives qui, selon son jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes de l'exercice ;
82494
+- que ces points clés de l'audit s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes, pris dans leur ensemble, et de la formation de l'opinion formulée sur ces comptes ;
82495
+- qu'il n'est pas exprimé d'opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
84309 82496
 
84310
-<center>CONSULTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES</center>
82497
+Description de chacun des points clés de l'audit
84311 82498
 
84312
-Introduction
82499
+15. Cette formulation doit être claire et comprendre pour chaque point clé de l'audit :
84313 82500
 
84314
-1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être amené à délivrer, à la demande de cette dernière, des consultations sur des sujets en lien avec les comptes et l'information financière.
82501
+- un sous-titre approprié ;
82502
+- les raisons pour lesquelles le risque d'anomalies significatives est considéré comme l'un des plus importants de l'audit et constitue de ce fait un point clé de l'audit ;
82503
+- une synthèse des réponses apportées par le commissaire aux comptes pour faire face à ce risque.
84315 82504
 
84316
-2. Le commissaire aux comptes peut délivrer des consultations si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11 (II), la prestation entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées, notamment celles visées à l'article 10 dudit code qui interdisent au commissaire aux comptes :
82505
+Lorsque cela est pertinent au regard de la description effectuée, le commissaire aux comptes fait référence aux informations fournies dans les comptes annuels ou, le cas échéant, dans les comptes consolidés.
84317 82506
 
84318
-- de se mettre dans la position d'avoir à se prononcer, dans sa mission de certification, sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ;
84319
-- et de prendre en charge, même partiellement, une prestation d'externalisation.
82507
+Circonstances dans lesquelles un risque d'anomalies significatives considéré comme un point clé de l'audit n'est pas communiqué dans le rapport
84320 82508
 
84321
-3. La consultation permet de donner un avis ou de fournir des éléments d'information. Elle nécessite la mise en œuvre de travaux non requis pour la mission de certification. Les avis peuvent être assortis de recommandations qui contribuent à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière. Elle est destinée à l'usage propre de l'entité.
82509
+16. Le commissaire aux comptes décrit chacun des points clés de l'audit sauf si des textes légaux et réglementaires en empêchent la communication.
84322 82510
 
84323
-4. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut réaliser la consultation demandée, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme sous laquelle celle-ci sera communiquée à l'entité.
82511
+Lien entre les points clés de l'audit et les observations
84324 82512
 
84325
-Conditions requises
82513
+17. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'un risque d'anomalies significatives est un point clé de l'audit, ce point n'est pas mentionné dans la partie du rapport relative aux observations, à l'exception des cas où des dispositions légales et réglementaires le prévoient.
84326 82514
 
84327
-5. Le commissaire aux comptes intervient à la demande de l'entité, à partir des éléments d'information que celle-ci lui communique et dans le contexte particulier qui lui est présenté.
82515
+Lien entre les points clés de l'audit et les incertitudes significatives liées à des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation
84328 82516
 
84329
-6. La consultation porte sur les comptes ou l'information financière.
82517
+18. Lorsque le commissaire aux comptes inclut dans son rapport une partie distincte relative à des incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il ne décrit pas ces incertitudes dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit.
84330 82518
 
84331
-Elle a pour objet :
82519
+Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative à ces incertitudes.
84332 82520
 
84333
-- de donner un avis sur un projet de traduction comptable proposé par l'entité, au regard d'un référentiel comptable donné, pour une opération réalisée ou envisagée ;
84334
-- ou de donner un avis sur les conséquences d'une opération en matière d'informations financières ou comptables en fonction des différentes modalités de réalisation envisagées et décrites par l'entité au regard de textes, projets de texte ou pratiques ;
84335
-- ou de donner un avis quant à la conformité aux textes comptables applicables d'un manuel de principes ou de procédures comptables, d'un plan de comptes ou d'un format de liasse de consolidation, établis par l'entité, y compris à l'état de projet ;
84336
-- ou de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour mettre en œuvre un référentiel comptable ou pour procéder à l'identification des divergences entre les normes appliquées par l'entité ou le groupe et de nouvelles normes applicables. Cette intervention ne peut consister à participer à la rédaction de procédures, ou à l'établissement de données ou de documents, ou à leur mise en place ;
84337
-- ou de donner un avis sur la traduction chiffrée d'informations financières prévisionnelles, compte tenu du processus défini par l'entité pour les élaborer et des hypothèses qui les sous-tendent ;
84338
-- ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, des projets de texte, des pratiques ou des interprétations, applicables à une situation ou un contexte particulier, contribuant à la bonne compréhension par l'entité des règles, méthodes et principes ou de ses obligations ;
84339
-- ou d'informer les responsables concernés au sein de l'entité, notamment les responsables comptables et financiers, sur les conséquences générales ou les difficultés d'application d'un référentiel, d'un texte, d'un projet de texte ou de pratiques.
82521
+Précisions concernant la certification avec réserve et le refus de certifier
84340 82522
 
84341
-7. La consultation peut concerner l'entité elle-même, une entité qui la contrôle ou une entité qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3.
82523
+19. Un élément motivant une certification avec réserve ou un refus de certifier constitue, par nature, un point clé de l'audit.
84342 82524
 
84343
-8. Le commissaire aux comptes s'assure que l'entité a réalisé une analyse préalable de l'opération dans son contexte.
82525
+Dans ce cas, le commissaire aux comptes ne décrit pas cet élément dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
84344 82526
 
84345
-9. La consultation ne comporte pas d'appréciation sur l'opportunité de l'opération objet de la consultation ou sur son montage juridique, fiscal et financier ou sur la possibilité de réalisation des prévisions.
82527
+Une certification avec réserve ne dispense pas le commissaire aux comptes, dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit, de décrire les autres points clés de l'audit qu'il a, le cas échéant, retenus à l'issue de son analyse.
84346 82528
 
84347
-10. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
82529
+En cas de refus de certifier, le commissaire aux comptes peut, dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit, décrire les autres points clés de l'audit qu'il a, le cas échéant, retenus à l'issue de son analyse.
84348 82530
 
84349
-- que le sujet de la consultation respecte les conditions requises par la présente norme ;
84350
-- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de sa consultation sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
82531
+Précisions concernant l'impossibilité de certifier
84351 82532
 
84352
-11. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
82533
+20. Un élément motivant une impossibilité de certifier constitue, par nature, un point clé de l'audit.
84353 82534
 
84354
-12. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
82535
+Dans ce cas, le commissaire aux comptes ne décrit pas cet élément dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
84355 82536
 
84356
-Travaux du commissaire aux comptes
82537
+Le commissaire aux comptes ne formule pas d'autres points clés de l'audit. Il précise dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit qu'il n'y a pas lieu de formuler d'autres points clés de l'audit eu égard à l'impossibilité de certifier.
84357 82538
 
84358
-13. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
82539
+Forme et contenu de la partie du rapport relative aux points clés de l'audit dans certaines circonstances
84359 82540
 
84360
-14. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance.
82541
+21. Lorsque le commissaire aux comptes détermine, en fonction des faits et circonstances de l'entité et de l'audit, qu'il n'y a pas de points clés de l'audit à décrire ou que les seuls points clés de l'audit sont ceux décrits aux paragraphes 18 à 20, il le précise dans la partie du rapport relative aux points clés de l'audit.
84361 82542
 
84362
-15. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants.
82543
+Communication avec les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce
84363 82544
 
84364
-Forme de la consultation
82545
+22. Le commissaire aux comptes communique aux organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce les risques d'anomalies significatives qu'il considère comme des points clés de l'audit.
84365 82546
 
84366
-16. La consultation du commissaire aux comptes est formalisée dans un document daté et signé.
82547
+Le cas échéant, il porte à leur connaissance le fait qu'il n'y a pas, selon son jugement professionnel, de point clé de l'audit à décrire dans son rapport.
84367 82548
 
84368
-17. Le commissaire aux comptes établit un document qui comporte :
82549
+Documentation
84369 82550
 
84370
-- un titre précisant qu'il s'agit d'une consultation ;
84371
-- l'identité du destinataire de la consultation au sein de l'entité ;
84372
-- le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes ;
84373
-- l'identification de l'entité concernée ;
84374
-- 'exposé du contexte (question posée, éléments d'information communiqués et limitation du domaine couvert) ;
84375
-- un rappel des rôles respectifs de l'entité et du commissaire aux comptes, précisant notamment qu'il n'appartient pas au commissaire aux comptes de participer à la décision de procéder ou non à l'opération envisagée ou de choisir le traitement comptable, qui relève de l'entité ;
84376
-- le corps de la consultation incluant, selon le cas :
84377
-- son analyse de la situation et des faits, avec, le cas échéant, les références aux textes légaux et réglementaires ou à la doctrine, ainsi qu'une synthèse, son avis ou ses recommandations éventuelles ;
84378
-- les éléments d'information sur les textes qui font l'objet de la demande de l'entité ;
84379
-- toutes remarques utiles permettant au destinataire de mesurer la portée et les limites de la consultation, précisant notamment que celle-ci vise seulement le cas d'espèce et le contexte décrits et qu'elle a été établie sur la base des textes, projets de texte ou pratiques existant à la date de son établissement ;
84380
-- la date du document ;
84381
-- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
82551
+23. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suivants :
84382 82552
 
84383
-Documentation
82553
+- les éléments ayant nécessité une attention particulière de sa part au cours de l'audit et déterminés conformément aux principes énoncés au paragraphe 9 ainsi que le raisonnement qui l'a conduit à qualifier, ou non, chacun de ces éléments comme un point clé de l'audit conformément aux principes énoncés au paragraphe 10 ;
82554
+- le cas échéant, l'analyse l'ayant conduit à déterminer qu'il n'y a pas de point clé d'audit à décrire dans son rapport ou que les seuls points clés de l'audit à communiquer sont ceux dont il est question aux paragraphes 18 à 20 ;
82555
+- le cas échéant, les raisons pour lesquelles le commissaire aux comptes n'a pas communiqué dans son rapport un point clé de l'audit, en application du paragraphe 16.
84384 82556
 
84385
-18. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier la consultation, les documents obtenus de l'entité et les autres éléments sur lesquels il a fondé sa consultation.
82557
+NEP-702.-JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS DANS LES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS ET CONSOLIDÉS DES PERSONNES ET ENTITÉS QUI NE SONT PAS DES ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
84386 82558
 
84387
-Co-commissariat aux comptes
82559
+Introduction
84388 82560
 
84389
-19. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
82561
+1. En application des dispositions de l'article L. 823-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes justifie de ses appréciations pour toutes les personnes ou entités dont les comptes annuels ou consolidés font l'objet d'une certification établie conformément à ce même article.
84390 82562
 
84391
-20. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
82563
+2. La justification des appréciations doit permettre au destinataire du rapport de mieux comprendre l'opinion émise par le commissaire aux comptes sur les comptes.
84392 82564
 
84393
-- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
84394
-- de leur communiquer une copie de la consultation.
82565
+3. La présente norme a pour objet de définir les principes et de préciser leurs modalités d'application concernant l'obligation légale faite au commissaire aux comptes de justifier de ses appréciations dans son rapport sur les comptes annuels et dans son rapport sur les comptes consolidés des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public.
84395 82566
 
84396
-####### Article A823-34
82567
+Concept de justification des appréciations dans les rapports sur les comptes des personnes et entités qui ne sont pas des entités d'intérêt public
84397 82568
 
84398
-La norme d'exercice professionnel relative aux constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
82569
+4. Lorsque la mission de certification porte sur les comptes d'une personne ou entité qui n'est pas une entité d'intérêt public, la justification des appréciations consiste en une explicitation de celles-ci et, ce faisant, en une motivation de l'opinion émise.
84399 82570
 
84400
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX CONSTATS À L'ISSUE DE PROCÉDURES CONVENUES AVEC L'ENTITÉ ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES </center>Introduction
82571
+5. Ces appréciations sont celles, qui, selon le jugement professionnel du commissaire aux comptes et au vu des diligences effectuées tout au long de sa mission, lui sont apparues les plus importantes.
84401 82572
 
84402
-1. L'entité, en dehors de toute obligation légale, peut avoir besoin de constats résultant de procédures de contrôle spécifiques mises en œuvre sur des sujets déterminés en lien avec les comptes.
82573
+6. La communication des appréciations dans le rapport sur les comptes s'inscrit dans le contexte de l'opinion formulée par le commissaire aux comptes sur les comptes pris dans leur ensemble. La formulation retenue ne doit pas conduire à exprimer une opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
84403 82574
 
84404
-Elle peut demander à son commissaire aux comptes de mettre en œuvre ces procédures de contrôle.
82575
+7. La communication des appréciations ne saurait se substituer à la nécessité :
84405 82576
 
84406
-Ces procédures, définies en accord entre l'entité et le commissaire aux comptes, sont dénommées procédures convenues et donnent lieu à l'établissement d'un rapport.
82577
+- de formuler une opinion avec réserve, un refus de certifier ou une impossibilité de certifier, ou ;
82578
+- d'insérer une partie relative aux incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, ou ;
82579
+- de formuler une observation lorsque celle-ci est obligatoire.
84407 82580
 
84408
-2. L'entité demande la réalisation de procédures convenues lorsqu'elle-même, ou un tiers identifié par elle, souhaite tirer ses propres conclusions à partir des constats qui lui sont rapportés.
82581
+8. La communication des appréciations ne saurait conduire le commissaire aux comptes à être un dispensateur d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
84409 82582
 
84410
-Les procédures convenues ne conduisent pas à une opinion d'audit, à une conclusion d'examen limité ou à une attestation du commissaire aux comptes.
82583
+Appréciations de nature à faire l'objet d'une justification
84411 82584
 
84412
-Le rapport présentant les constats qui résultent de la mise en œuvre des procédures convenues n'est pas destiné à être rendu public par l'entité.
82585
+9. Sans préjudice d'autres appréciations que le commissaire aux comptes jugerait nécessaire de justifier pour répondre à l'obligation posée par la loi, les appréciations de nature à faire l'objet d'une justification se rapportent généralement à des éléments déterminants pour la compréhension des comptes. Entrent dans ce cadre, notamment, les appréciations portant sur :
84413 82586
 
84414
-3. Le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre des procédures convenues si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie, notamment celles rappelées au paragraphe 09 ci-après, sont respectées.
82587
+- les options retenues dans le choix des méthodes comptables ou dans leurs modalités de mise en œuvre lorsqu'elles ont des incidences majeures sur le résultat, la situation financière ou la présentation d'ensemble des comptes de l'entité ;
82588
+- les estimations comptables importantes, notamment celles manquant de données objectives et impliquant un jugement professionnel dans leur appréciation ;
82589
+- la présentation d'ensemble des comptes annuels et consolidés, qu'il s'agisse du contenu de l'annexe ou de la présentation des états de synthèse.
84415 82590
 
84416
-4. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut mettre en œuvre des procédures convenues, les travaux qu'il réalise et la formulation des constats qui en découlent.
82591
+Le commissaire aux comptes peut également estimer nécessaire de justifier d'appréciations portant sur les procédures de contrôle interne concourant à l'élaboration des comptes, qu'il est conduit à apprécier dans le cadre de la mise en œuvre de sa démarche d'audit.
84417 82592
 
84418
-Conditions requises
82593
+Formulation des appréciations
84419 82594
 
84420
-5. Les constats sont réalisés à la demande de l'entité.
82595
+10. Les appréciations figurent dans la partie distincte du rapport relative à la justification des appréciations du commissaire aux comptes.
84421 82596
 
84422
-6. Les procédures convenues sont mises en œuvre en utilisant tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
82597
+11. Le commissaire aux comptes formule ses appréciations par référence explicite aux dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce et de manière appropriée au regard des circonstances propres à chaque cas d'espèce.
84423 82598
 
84424
-7. Les procédures convenues ne peuvent porter que sur :
82599
+12. Le commissaire aux comptes précise en introduction de cette partie distincte :
84425 82600
 
84426
-- des comptes, des états comptables ou des éléments des comptes de l'entité, selon les définitions qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
84427
-- des informations, des données ou des documents de l'entité ayant un lien avec la comptabilité ou avec les données sous-tendant la comptabilité ;
84428
-- des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
82601
+- que les appréciations sont celles qui, selon son jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l'audit des comptes de l'exercice ;
82602
+- que les appréciations s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes, pris dans leur ensemble, et de la formation de l'opinion formulée sur ces comptes ;
82603
+- qu'il n'est pas exprimé d'opinion sur des éléments des comptes pris isolément.
84429 82604
 
84430
-8. Le commissaire aux comptes peut réaliser des constats résultant de procédures convenues relatifs à l'entité elle-même, à une entité qui la contrôle ou à une entité qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce.
82605
+Formulation de chacune des appréciations
84431 82606
 
84432
-9. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
82607
+13. Cette formulation doit être claire et comprendre, pour chaque appréciation :
84433 82608
 
84434
-- que l'intervention demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
84435
-- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession qui interdisent, notamment, la représentation de l'entité et de ses dirigeants devant toute juridiction, la mise en œuvre de toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel l'entité ou ses dirigeants seraient impliqués et la prise en charge même partielle d'une prestation d'externalisation.
82609
+- la description du sujet et la référence, si elle est possible, aux informations fournies dans les comptes annuels ou, le cas échéant, dans les comptes consolidés ;
82610
+- un résumé des diligences effectuées par le commissaire aux comptes pour fonder son appréciation.
84436 82611
 
84437
-10. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les procédures, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
82612
+Circonstances dans lesquelles une appréciation n'est pas communiquée dans le rapport
84438 82613
 
84439
-11. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
82614
+14. Le commissaire aux comptes explicite ses appréciations en toutes circonstances sauf si des textes légaux et réglementaires en empêchent la communication.
84440 82615
 
84441
-Travaux du commissaire aux comptes
82616
+Circonstances dans lesquelles la formulation des appréciations peut être moins développée
84442 82617
 
84443
-12. Le commissaire aux comptes convient avec l'entité :
82618
+15. La formulation des appréciations peut éventuellement être moins développée dans les cas où :
84444 82619
 
84445
-- des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne sur lesquels portent les procédures à mettre en œuvre ;
84446
-- de la nature, de l'étendue et du calendrier des procédures à mettre en œuvre ;
84447
-- des modalités de restitution des travaux et des constats qui en résultent ;
84448
-- des conditions restrictives de diffusion du rapport.
82620
+- les principes comptables retenus par l'entité ou le groupe ne donnent pas lieu à plusieurs interprétations ou options possibles, y compris dans leurs modalités d'application, pour ce qui concerne les éléments significatifs du bilan et du compte de résultat ;
82621
+- il n'existe pas d'événement ou de décision intervenus au cours de l'exercice dont l'incidence sur les comptes ou la compréhension que pourrait en avoir un lecteur est apparue importante au commissaire aux comptes ;
82622
+- aucun élément significatif dans les comptes n'est constitué à partir d'estimations fondées sur des données subjectives.
84449 82623
 
84450
-Il peut conditionner son intervention à l'obtention de déclarations écrites de la direction.
82624
+Lien entre les appréciations et les observations
84451 82625
 
84452
-13. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée, qui comporte les éléments décrits au paragraphe 12 de la présente norme.
82626
+16. Lorsque le commissaire aux comptes détermine qu'un élément concernant les comptes nécessite une justification des appréciations, cet élément n'est pas mentionné dans la partie du rapport relative aux observations, à l'exception des cas où des dispositions légales et réglementaires le prévoient.
84453 82627
 
84454
-14. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures convenues avec l'entité et relate les constats qui en résultent dans un rapport.
82628
+Lien entre les appréciations et les incertitudes significatives liées à des événements ou circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation
84455 82629
 
84456
-Forme du rapport
82630
+17. Lorsque le commissaire aux comptes inclut dans son rapport une partie distincte relative à des incertitudes significatives liées à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation, il ne décrit pas ces incertitudes dans la partie relative à la justification des appréciations.
84457 82631
 
84458
-15. Le commissaire aux comptes, qui n'a pas défini lui-même les procédures à mettre en œuvre et ne peut pas connaître les conclusions qui pourraient être tirées de ses constats, précise clairement dans son rapport la portée et les limites de son intervention afin que les constats relatés dans son rapport ne puissent pas donner lieu à une interprétation inappropriée.
82632
+Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative à ces incertitudes.
84459 82633
 
84460
-16. Le rapport comporte :
82634
+Précision concernant la certification avec réserve et le refus de certifier
84461 82635
 
84462
-- un titre précisant qu'il s'agit d'un rapport de constats résultant de procédures convenues ;
84463
-- l'identité du destinataire du rapport au sein de l'entité ou l'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
84464
-- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
84465
-- l'identification de l'entité concernée ;
84466
-- un exposé sommaire du contexte de l'intervention ;
84467
-- l'identification des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne de l'entité sur lesquels portent les procédures convenues ;
84468
-- la description des procédures mises en œuvre et la mention que celles-ci correspondent aux procédures convenues avec l'entité et ne constituent ni un audit ni un examen limité ;
84469
-- la formulation des résultats sous forme de constats ;
84470
-- toutes remarques utiles permettant au destinataire final de mesurer la portée et les limites du rapport émis ;
84471
-- la date du rapport ;
84472
-- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
82636
+18. L'exposé des motivations fondant une certification avec réserve ou un refus de certifier constitue, par nature, une justification des appréciations.
84473 82637
 
84474
-Documentation
82638
+Dans ce cas, le commissaire aux comptes n'expose pas ses motivations dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
84475 82639
 
84476
-17. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
82640
+Une certification avec réserve ne dispense pas le commissaire aux comptes dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations, d'expliciter, le cas échéant, ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé la réserve.
84477 82641
 
84478
-- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
84479
-- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les constats qui en résultent.
82642
+En cas de refus de certifier, le commissaire aux comptes peut, le cas échéant, dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations, expliciter ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé le refus.
84480 82643
 
84481
-18. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
82644
+Précision concernant l'impossibilité de certifier
84482 82645
 
84483
-Co-commissariat aux comptes
82646
+19. L'exposé des motivations conduisant à une impossibilité de certifier constitue, par nature, une justification des appréciations.
84484 82647
 
84485
-19. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
82648
+Dans ce cas, le commissaire aux comptes n'expose pas ses motivations dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations. Dans celle-ci, il renvoie à la partie du rapport relative au fondement de l'opinion.
84486 82649
 
84487
-20. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
82650
+Le commissaire aux comptes n'explicite pas ses appréciations sur d'autres éléments que ceux ayant motivé l'impossibilité de certifier. Il précise dans la partie du rapport relative à la justification des appréciations qu'il n'y a pas lieu d'expliciter d'autres appréciations eu égard à l'impossibilité de certifier.
84488 82651
 
84489
-- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
84490
-- de leur communiquer une copie du rapport.
82652
+####### Paragraphe 8 : De la certification des comptes annuels des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1.
84491 82653
 
84492
-####### Article A823-35
82654
+######## Article A823-27-1
84493 82655
 
84494
-La norme d'exercice professionnel relative aux prestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes rendues lors de l'acquisition d'entités, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
82656
+La norme d'exercice professionnel relative à la certification des comptes annuels des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
84495 82657
 
84496
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES RENDUES LORS DE L'ACQUISITION D'ENTITÉS </center>Introduction
82658
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE À LA CERTIFICATION DES COMPTES ANNUELS DES ENTITÉS MENTIONNÉES À L'ARTICLE L. 823-12-1 DU CODE DE COMMERCE</center>
84497 82659
 
84498
-1. Une entité, lorsqu'elle a engagé un processus d'acquisition d'une autre entité, peut avoir besoin de travaux spécifiques portant sur des informations fournies par cette dernière. Elle peut demander à son commissaire aux comptes de réaliser ces travaux, qualifiés de diligences d'acquisition.
82660
+Introduction
84499 82661
 
84500
-2. Pour les besoins de la présente norme, l'entité dont l'acquisition est envisagée est dénommée cible. La cible peut désigner une ou plusieurs entreprises, ou une ou plusieurs branches d'entreprises.L'acquisition peut porter sur tout ou partie des titres de la cible. Elle peut correspondre à une prise de participation complémentaire.
82662
+1. Conformément au premier alinéa de l'article L. 823-9, " les commissaires aux comptes certifient, en justifiant de leurs appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice ".
84501 82663
 
84502
-3. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
82664
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes et des modalités de mise en œuvre applicables à l'audit réalisé par le commissaire aux comptes en vue de certifier les comptes des entités mentionnées à l'article L. 823-12-1.
84503 82665
 
84504
-4. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à intervenir dans une cible, les travaux qu'il met en œuvre et la forme des rapports qu'il délivre.
82666
+Principes
84505 82667
 
84506
-Conditions requises
82668
+3. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes accomplit les diligences prévues par les normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes, dont il adapte les modalités de mise en œuvre en se fondant sur son jugement professionnel et sur la présente norme.
84507 82669
 
84508
-5. Sous réserve de l'accord de la cible, le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser à la demande de l'entité, sur les comptes et l'information financière de la cible ou sur les données qui les sous-tendent :
82670
+4. En particulier, les dispositions de la norme d'exercice professionnel " principes applicables à l'audit des comptes mis en œuvre dans le cadre de la certification des comptes " s'appliquent.
84509 82671
 
84510
-- des constats à l'issue de procédures convenues ;
84511
-- des consultations ;
84512
-- un audit au sens de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ou un examen limité au sens de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
82672
+Principales modalités de mise en œuvre
84513 82673
 
84514
-6. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
82674
+5. Le commissaire aux comptes adapte, s'il y a lieu, la nature, le calendrier et l'étendue des procédures d'audit à mettre en œuvre pour prendre en compte notamment : le nombre peu élevé et la simplicité des opérations traitées par l'entité, l'organisation interne et les modes de financement de l'entité, la présence d'un expert-comptable, l'implication directe du dirigeant dans le contrôle interne de l'entité, le nombre restreint d'associés.
84515 82675
 
84516
-7. Les constats à l'issue de procédures convenues qui peuvent être réalisés dans un contexte d'acquisition portent :
82676
+Dans ce cadre, le commissaire aux comptes procède, notamment, aux adaptations visées aux paragraphes 6 à 16 de la présente norme.
84517 82677
 
84518
-- sur des comptes, états comptables ou éléments des comptes de la cible, selon les définitions qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
84519
-- sur des informations, données ou documents fournis par la cible ayant un lien avec la comptabilité, ou les données sous-tendant celle-ci ;
84520
-- sur des éléments du contrôle interne relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière de la cible.
82678
+6. Lettre de mission :
84521 82679
 
84522
-8. Les consultations qui peuvent être réalisées dans un contexte d'acquisition ont pour objet :
82680
+Le commissaire aux comptes intervenant dans ces entités fait explicitement référence à la présente norme dans sa lettre de mission, et adopte en fonction de son jugement professionnel une rédaction appropriée au contexte de l'entité contrôlée.
84523 82681
 
84524
-- de donner des avis sur la traduction comptable de situations dans lesquelles se trouve la cible ou d'opérations réalisées par celle-ci ; les avis peuvent notamment porter sur les risques susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes de la cible ou d'avoir une incidence sur son fonctionnement futur, voire sur la continuité de son exploitation et sur la traduction comptable de ces risques ;
84525
-- ou de donner un avis quant à la conformité aux textes comptables applicables ou aux règles appliquées par l'entité des règles appliquées par la cible, éventuellement décrites dans un manuel de principes ou de procédures comptables ou dans un plan de comptes établi par la cible ;
84526
-- ou de donner un avis sur les conséquences de l'acquisition envisagée en matière comptable ou d'information financière ;
84527
-- ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, projets de texte, des pratiques ou des interprétations applicables au contexte particulier de l'acquisition, qui portent sur les comptes ou l'information financière.
82682
+7. Prise en considération de la possibilité de fraudes lors de l'audit des comptes :
84528 82683
 
84529
-Ces avis peuvent être assortis de recommandations contribuant à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière.
82684
+Lors de l'identification et de l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant de fraudes, le commissaire aux comptes utilise la connaissance qu'il a du contexte et du tissu économique dans lesquels évolue l'entité.
84530 82685
 
84531
-9. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser un audit ou un examen limité sur les comptes, états comptables ou éléments des comptes de la cible dans les conditions requises aux paragraphes 07 à 13 des normes relatives à l'audit et à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
82686
+La communication directe qu'il a avec le dirigeant de l'entité, dans le cadre de sa mission, peut lui permettre d'appréhender le comportement et l'éthique professionnels de celui-ci.
84532 82687
 
84533
-10. Le commissaire aux comptes d'une entité peut intervenir si l'acquisition est envisagée par l'entité dont il est commissaire aux comptes, par une entité contrôlée par celle-ci ou par une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce.
82688
+8. Connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes :
84534 82689
 
84535
-11. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent pas inclure la participation :
82690
+Dès lors que le commissaire aux comptes est en mesure d'apprécier le comportement et l'éthique professionnels du dirigeant, l'implication de ce dernier dans le processus d'autorisation et de contrôle des opérations peut constituer un élément de contrôle interne pertinent pour l'audit que le commissaire aux comptes peut utiliser pour alléger les procédures mises en œuvre à l'issue de l'évaluation des risques.
84536 82691
 
84537
-- à la recherche d'entités à acquérir ;
84538
-- au tri des cibles potentielles ;
84539
-- à la préparation de comptes pro forma ou prévisionnels ;
84540
-- à la représentation de l'acquéreur dans la négociation du contrat d'acquisition ;
84541
-- à la gestion administrative de la transaction ;
84542
-- à la valorisation de la cible ou à la détermination du prix de la transaction ;
84543
-- à l'élaboration de montages juridiques, fiscaux ou financiers liés au schéma de reprise ;
84544
-- à l'émission d'une appréciation sur l'opportunité de l'opération.
82692
+9. Procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation des risques :
84545 82693
 
84546
-12. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
82694
+Le commissaire aux comptes peut limiter la nature et l'étendue de ses contrôles de substance, en fonction notamment de l'environnement de contrôle de l'entité, du calendrier de son intervention si celui-ci lui permet de constater le dénouement des opérations enregistrées dans les comptes et enfin de la présence éventuelle d'un expert-comptable.
84547 82695
 
84548
-- que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
84549
-- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
82696
+10. Demandes de confirmation des tiers :
84550 82697
 
84551
-13. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
82698
+Lorsque son intervention a lieu plusieurs semaines après la clôture de l'exercice, le commissaire aux comptes peut estimer pertinent de valider la réalité des créances clients par les encaissements intervenus sur la période subséquente, et de contrôler l'exhaustivité des dettes fournisseurs par rapport aux factures reçues ou aux règlements effectués postérieurement à la clôture.L'utilisation de ces techniques de contrôle permet de limiter le recours à des demandes de confirmation des clients et fournisseurs.
84552 82699
 
84553
-14. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
82700
+11. Appréciation des estimations comptables :
84554 82701
 
84555
-Travaux du commissaire aux comptes
82702
+Le calendrier d'intervention du commissaire aux comptes peut lui permettre de s'appuyer, pour le contrôle de certaines estimations comptables, sur l'examen du dénouement postérieur à la clôture de l'exercice des opérations objets de ces estimations.
84556 82703
 
84557
-15. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
82704
+12. Evénements postérieurs à la clôture de l'exercice :
84558 82705
 
84559
-16. Lorsque l'entité demande des constats, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
82706
+Dans un environnement de contrôle caractérisé par une implication opérationnelle du dirigeant, le commissaire aux comptes peut privilégier un entretien avec celui-ci pour identifier les événements postérieurs à la clôture.
84560 82707
 
84561
-17. Lorsque l'entité demande une consultation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
82708
+13. Déclarations de la direction :
84562 82709
 
84563
-18. Lorsque l'entité demande un audit concernant des informations de la cible, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
82710
+Le commissaire aux comptes adapte au contexte de l'entité contrôlée la formulation des déclarations écrites qu'il demande à la direction, ou bien qu'il adresse au représentant légal de l'entité en lui demandant d'en confirmer les termes.
84564 82711
 
84565
-19. Lorsque l'entité demande un examen limité, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
82712
+14. Utilisation des travaux d'un expert-comptable :
84566 82713
 
84567
-20. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction de l'entité ou de la cible.
82714
+Lorsque l'entité a recours aux services d'un expert-comptable, le commissaire aux comptes peut utiliser les travaux réalisés par ce dernier en tant qu'éléments collectés à l'appui de ses conclusions. Dès lors que pour certains comptes il estime que ces travaux sont suffisants et appropriés, il se limite à mettre en œuvre des procédures analytiques lui permettant de comprendre l'évolution des comptes concernés.
84568 82715
 
84569
-Rapports
82716
+15. Justification des appréciations :
84570 82717
 
84571
-21. Le commissaire aux comptes émet un rapport qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés.
82718
+Le commissaire aux comptes peut adopter une rédaction succincte pour la justification de ses appréciations au sein de son rapport sur les comptes annuels lorsque les comptes de l'entité contrôlée ne comportent pas d'estimations comptables significatives fondées sur des données subjectives, que la présentation des annexes et des états de synthèse ne présente pas de complexité particulière et que le nombre d'options dans le choix des méthodes comptables ou dans leurs modalités de mise en œuvre est réduit.
84572 82719
 
84573
-22. Le rapport comporte un rappel de l'opération envisagée. Le titre du rapport précise que celui-ci a été établi dans le cadre de diligences d'acquisition.
82720
+16. Documentation des travaux :
84574 82721
 
84575
-23. Le rapport comporte par ailleurs, en fonction des travaux réalisés, les éléments prévus dans les normes :
82722
+Le commissaire aux comptes constitue, dans le respect de l'article R. 823-10 et en prenant en compte les dispositions de la présente norme, un dossier adapté à la taille et aux caractéristiques de l'entité contrôlée et à la complexité de la mission.
84576 82723
 
84577
-- constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
84578
-- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
84579
-- audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
84580
-- examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
82724
+####### Paragraphe 9 : De la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale.
84581 82725
 
84582
-Documentation
82726
+######## Article A823-27-2
84583 82727
 
84584
-24. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
82728
+La norme d'exercice professionnel relative à la certification des comptes des organismes nationaux de sécurité sociale, homologuée par la garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
84585 82729
 
84586
-- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
84587
-- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
82730
+<center>CERTIFICATION DES COMPTES DES ORGANISMES NATIONAUX DE SÉCURITÉ SOCIALE </center>Introduction
84588 82731
 
84589
-25. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
82732
+1. En application des dispositions de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, le commissaire aux comptes certifie les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes combinés des organismes nationaux de sécurité sociale, autres que ceux mentionnés à l'article LO 132-2-1 du code des juridictions financières, ainsi que ceux des organismes créés pour concourir au financement de l'ensemble des régimes.
84590 82733
 
84591
-Co-commissariat aux comptes
82734
+2. Les modalités d'établissement, de validation et de transmission des comptes annuels et combinés sont prévues à l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et définis à l'article D. 114-4-2-II du même code.
84592 82735
 
84593
-26. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
82736
+3. La présente norme, établie en application de l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, a pour objet de définir les principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés et de préciser les incidences sur l'audit de certaines spécificités du fonctionnement des organismes de sécurité sociale, que sont tout particulièrement :
84594 82737
 
84595
-27. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
82738
+- la validation interne effectuée par l'agent comptable national des organismes de base de la sécurité sociale ;
82739
+- le fait générateur de la comptabilisation des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès ;
82740
+- l'externalisation de certaines opérations auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes.
84596 82741
 
84597
-- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
84598
-- de leur communiquer une copie de son rapport.
82742
+Principes relatifs à l'audit des comptes annuels et combinés des organismes de sécurité sociale
84599 82743
 
84600
-####### Article A823-36
82744
+4. Pour fonder son opinion sur les comptes, le commissaire aux comptes accomplit les diligences prévues par l'ensemble des normes d'exercice professionnel relatives à la certification des comptes. Pour la mise en œuvre des normes d'exercice professionnel relatives à la " prise en compte du risque d'anomalies significatives dans les comptes résultant du non-respect de textes légaux et réglementaires ”, à la " connaissance de l'entité et de son environnement et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes ”, et aux " procédures d'audit mises en œuvre par le commissaire aux comptes à l'issue de son évaluation du risque ”, le commissaire aux comptes tient compte :
84601 82745
 
84602
-La norme d'exercice professionnel relative aux prestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes rendues lors de la cession d'entreprises, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
82746
+- de l'importance du volume des opérations traitées par l'entité ;
82747
+- de l'existence de textes légaux et réglementaires spécifiques qui régissent la détermination des charges et des produits, tels que ceux fixant la nomenclature et la tarification des actes ou les taux des cotisations.
84603 82748
 
84604
-<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX PRESTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES RENDUES LORS DE LA CESSION D'ENTREPRISES
82749
+Il évalue la conception et la mise en œuvre des contrôles réalisés par l'entité pour traiter ces volumes d'opérations et garantir le respect de ces textes légaux et réglementaires.
84605 82750
 
84606
-</center>Introduction
82751
+Utilisation par le commissaire aux comptes des travaux de validation interne effectués par l'agent comptable national pour les besoins de l'audit des comptes combinés
84607 82752
 
84608
-1. Une entité peut avoir besoin, lorsqu'elle envisage de céder une entreprise, de travaux spécifiques portant sur les informations de cette entreprise. Elle peut demander à son commissaire aux comptes de réaliser ces travaux, qualifiés de diligences de cession.
82753
+5. La validation par l'agent comptable national des comptes annuels des organismes de base de sécurité sociale est prévue par l'article L. 114-6 du code de la sécurité sociale et définie à l'article D. 114-4-2 du même code.
84609 82754
 
84610
-2. Au sein de la présente norme, le terme entreprise désigne soit une ou plusieurs branches d'activité, soit une ou plusieurs entités dont la cession est envisagée.
82755
+6. Le commissaire aux comptes peut utiliser les travaux de validation interne réalisés par l'agent comptable national en tant qu'éléments collectés au titre des assertions qu'il souhaite vérifier.
84611 82756
 
84612
-3. Le commissaire aux comptes peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
82757
+Pour ce faire, il applique les principes définis par la norme d'exercice professionnel relative à la " prise de connaissance et utilisation des travaux de l'audit interne ”.
84613 82758
 
84614
-4. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser l'intervention demandée, les travaux qu'il met en œuvre et la forme des rapports qu'il délivre.
82759
+Procédures d'audit mises en œuvre sur les comptes de prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès
84615 82760
 
84616
-Conditions requises
82761
+7. Lorsque l'organisme de sécurité sociale garantit la couverture des prestations de maladie-maternité-invalidité-décès, le paiement de ces prestations aux professionnels, organismes ou établissements de santé, intervient, conformément aux textes légaux et réglementaires, dans le cadre du dispositif " tiers payant de la carte sésame vitale ” qui ne prévoit pas une reconnaissance expresse par l'assuré de la réalité de la prestation reçue.
84617 82762
 
84618
-5. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser à la demande de l'entité, sur les comptes et l'information financière de l'entreprise ou sur les données qui les sous-tendent :
82763
+8. Aussi, pour évaluer le risque d'anomalie significative au niveau des assertions, le commissaire aux comptes prend notamment en compte l'existence d'un risque d'anomalie significative résultant de fraude portant sur la réalité et la mesure des prestations. En réponse à son évaluation du risque, le commissaire aux comptes apprécie la conception et la mise en œuvre, par l'organisme de sécurité sociale, des dispositifs prévus aux articles L. 114-10 et R. 114-18 du code de la sécurité sociale qui s'inscrivent dans le cadre général de la lutte contre la fraude, et ce d'autant plus qu'il lui est impossible de collecter des éléments suffisants et appropriés par des contrôles de substance. Le commissaire aux comptes apprécie également les résultats des contrôles réalisés, dans le cadre de ces dispositifs.
84619 82764
 
84620
-- des constats à l'issue de procédures convenues ;
84621
-- des consultations ;
84622
-- des attestations ;
84623
-- un audit au sens de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ou un examen limité au sens de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
82765
+9. Si le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès est satisfaisant, il demande que l'annexe comporte, au titre des règles et méthodes comptables, une description appropriée des faits générateurs de la comptabilisation de ces prestations et des principes comptables afférents et formule une observation renvoyant à cette information.
84624 82766
 
84625
-6. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
82767
+10. Lorsque le commissaire aux comptes estime que le traitement par l'organisme des prestations en nature maladie-maternité-invalidité-décès n'est pas satisfaisant, il formule une opinion avec réserve pour limitation ou exprime un refus de certifier, conformément aux dispositions de la norme d'exercice professionnel relative au " rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés ”.
84626 82768
 
84627
-7. Les constats à l'issue de procédures convenues qui peuvent être réalisés dans un contexte de cession portent :
82769
+Travaux relatifs à l'audit de certaines opérations externalisées auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification par la Cour des comptes
84628 82770
 
84629
-- sur des comptes, états comptables ou éléments des comptes de l'entreprise, selon la définition qu'en donne la norme d'exercice professionnel relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
84630
-- sur des informations, données ou documents de l'entreprise ayant un lien avec la comptabilité ou les données sous-tendant celle-ci ;
84631
-- sur des éléments du contrôle interne relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière de l'entreprise.
82771
+11. Dès lors qu'il existe des opérations faisant l'objet d'une externalisation auprès d'entités dont les comptes sont soumis à la certification de la Cour des comptes, le commissaire aux comptes peut collecter les éléments relatifs à ces opérations auprès des membres et personnel de la Cour des comptes. Pour ce faire, il met en œuvre les procédures définies à l'article R. 137-6 du code des juridictions financières et par l'arrêté du 21 juin 2011.
84632 82772
 
84633
-8. Les consultations qui peuvent être réalisées dans un contexte de cession ont pour objet :
82773
+###### Sous-section 3 : Des autres interventions du commissaire aux comptes prévues par les textes légaux et réglementaires
84634 82774
 
84635
-- de donner des avis sur la traduction comptable de situations dans lesquelles se trouve l'entreprise, ou d'opérations réalisées par celle-ci ; les avis peuvent notamment porter sur les risques susceptibles de conduire à des anomalies significatives dans les comptes de l'entreprise ou d'avoir une incidence sur son fonctionnement futur, voire sur la continuité de son exploitation et sur la traduction comptable de ces risques ;
84636
-- ou de donner un avis sur les conséquences de la cession envisagée en matière comptable ou d'information financière ;
84637
-- ou de fournir des éléments d'information concernant des textes, projets de textes, des pratiques ou des interprétations applicables au contexte particulier de la cession qui portent sur les comptes ou l'information financière.
82775
+####### Article A823-28
84638 82776
 
84639
-Ces avis peuvent être assortis de recommandations contribuant à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière.
82777
+La norme d'exercice professionnel relative à l'examen limité de comptes intermédiaires en application de dispositions légales ou réglementaires, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
84640 82778
 
84641
-9. Le commissaire aux comptes est autorisé à établir des attestations sur des informations établies par l'entité ou l'entreprise et ayant un lien avec la comptabilité ou avec des données sous-tendant la comptabilité de l'entreprise.
82779
+<center>EXAMEN LIMITÉ DE COMPTES INTERMÉDIAIRES EN APPLICATION DE DISPOSITIONS LÉGALES OU RÉGLEMENTAIRES </center><center></center>
84642 82780
 
84643
-Ces informations peuvent être chiffrées ou qualitatives ou porter sur des procédures de contrôle interne de l'entreprise.
82781
+Introduction
84644 82782
 
84645
-10. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser un audit ou un examen limité sur les comptes, états comptables ou éléments de comptes de l'entreprise dans les conditions définies aux paragraphes 07 à 13 des normes relatives à l'audit et à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
82783
+1. Le commissaire aux comptes d'une entité peut être conduit à mener, en application de dispositions légales ou réglementaires, un examen limité de comptes intermédiaires, qui peuvent être des comptes condensés, présentés, le cas échéant, sous forme consolidée.
84646 82784
 
84647
-11. Le commissaire aux comptes d'une entité peut intervenir si la cession est envisagée par l'entité dont il est commissaire aux comptes, par une entité contrôlée par celle-ci ou par une entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce.
82785
+2. La présente norme a pour objet de définir les principes que le commissaire aux comptes applique lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires.
84648 82786
 
84649
-12. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent pas inclure la participation :
82787
+3. Elle définit en outre les principes relatifs à l'établissement du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes.
84650 82788
 
84651
-- à l'établissement du mémorandum de présentation de l'entreprise à l'acquéreur ;
84652
-- à la recherche d'éventuels acquéreurs ;
84653
-- à la préparation de comptes pro forma ou prévisionnels de l'entreprise, à l'élaboration des hypothèses de marché ou des évaluations correspondantes ;
84654
-- à la rédaction du contrat de cession, à la représentation de l'entité cédante dans la négociation du contrat de cession ou dans le cadre de litiges éventuels nés de la cession ;
84655
-- à la gestion administrative de l'opération de cession, en particulier à l'organisation et à la gestion de la data-room ;
84656
-- à des travaux de valorisation de l'entreprise ou de détermination du prix de la transaction ;
84657
-- à l'élaboration de montages juridiques, fiscaux ou financiers liés au schéma de cession ;
84658
-- à l'émission d'une appréciation sur l'opportunité de l'opération.
82789
+Respect des textes et esprit critique
84659 82790
 
84660
-13. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
82791
+4. Le commissaire aux comptes réalise l'examen limité des comptes intermédiaires conformément aux textes légaux et réglementaires et à la présente norme d'exercice professionnel.
84661 82792
 
84662
-- que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ;
84663
-- et que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de son rapport sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession.
82793
+5. Le commissaire aux comptes respecte les dispositions du code de déontologie de la profession.
84664 82794
 
84665
-14. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
82795
+6. Tout au long de ses travaux, le commissaire aux comptes :
84666 82796
 
84667
-15. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
82797
+- fait preuve d'esprit critique et tient compte du fait que certaines situations peuvent conduire à des anomalies significatives dans les comptes ;
82798
+- exerce son jugement professionnel, notamment pour décider de la nature, du calendrier et de l'étendue des procédures d'examen limité à mettre en œuvre, et pour conclure à partir des éléments collectés.
84668 82799
 
84669
-Travaux du commissaire aux comptes
82800
+Nature de l'assurance
84670 82801
 
84671
-16. Le commissaire aux comptes applique les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission. Si nécessaire, il établit une nouvelle lettre ou une lettre complémentaire, conformément aux principes de la norme susmentionnée.
82802
+7. Lorsqu'il conduit un examen limité de comptes intermédiaires, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures moins étendues que celles requises pour un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
84672 82803
 
84673
-17. Lorsque l'entité demande des constats, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
82804
+8. L'examen limité de comptes intermédiaires consiste essentiellement, pour le commissaire aux comptes, à s'entretenir avec la direction et à mettre en œuvre des procédures analytiques.
84674 82805
 
84675
-18. Lorsque l'entité demande une consultation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
82806
+9. Il obtient l'assurance, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d'un audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, que les comptes intermédiaires ne comportent pas d'anomalies significatives.
84676 82807
 
84677
-19. Lorsque l'entité demande une attestation, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
82808
+10. Cette assurance, qualifiée d'assurance modérée, lui permet de formuler une conclusion selon laquelle il n'a pas relevé d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires, pris dans leur ensemble.
84678 82809
 
84679
-20. Lorsque l'entité demande un audit concernant des informations de l'entreprise, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
82810
+Anomalies significatives et seuil de signification
84680 82811
 
84681
-21. Lorsque l'entité demande un examen limité, le commissaire aux comptes réalise ses travaux conformément aux dispositions de la norme relative à l'examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
82812
+11. Pour déterminer le seuil ou les seuils de signification et évaluer l'incidence des anomalies détectées sur sa conclusion, le commissaire aux comptes applique les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux anomalies significatives et au seuil de signification applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
84682 82813
 
84683
-22. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction de l'entité ou de l'entreprise.
82814
+Travaux à mettre en œuvre par le commissaire aux comptes.-Lettre de mission
84684 82815
 
84685
-Rapports
82816
+12. Le commissaire aux comptes définit les termes et conditions de l'examen limité dans la lettre de mission établie conformément aux principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission du commissaire aux comptes applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification ou dans une lettre de mission spécifique établie conformément à ces mêmes principes.
84686 82817
 
84687
-23. Le commissaire aux comptes émet un rapport qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés.
82818
+Prise de connaissance de l'entité et de son environnement, y compris son contrôle interne, et évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes
84688 82819
 
84689
-24. Le rapport comporte un rappel de l'opération envisagée. Le titre du rapport précise que celui-ci a été établi dans le cadre de diligences de cession.
82820
+13. Le commissaire aux comptes acquiert une connaissance suffisante de l'entité et de son environnement, notamment de son contrôle interne, afin d'identifier et d'évaluer le risque d'anomalies significatives dans les comptes intermédiaires et afin de concevoir et mettre en œuvre des procédures lui permettant de fonder sa conclusion sur ces comptes.
84690 82821
 
84691
-25. Le rapport comporte par ailleurs, en fonction des travaux réalisés, les éléments prévus dans les normes :
82822
+14. Lorsque, au cours de l'audit, des comptes de l'exercice précédent ou de l'examen limité des comptes intermédiaires précédents, le commissaire aux comptes a collecté des éléments relatifs à la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, il assure un suivi des facteurs de risque identifiés lors de ces contrôles.
84692 82823
 
84693
-- constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
84694
-- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
84695
-- attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
84696
-- audit entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes ;
84697
-- examen limité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission du commissaire aux comptes.
82824
+15. Pour ce faire, le commissaire aux comptes :
84698 82825
 
84699
-Documentation
82826
+- relève notamment, dans son dossier de l'exercice précédent, les éléments identifiés suivants :
82827
+- les faiblesses significatives du contrôle interne ;
82828
+- les risques inhérents élevés qui requièrent une démarche particulière ;
82829
+- les anomalies significatives corrigées ou non ;
82830
+- s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies. Il s'agit notamment de changements survenus au titre des éléments du contrôle interne, de la nature des activités de l'entité, du choix des méthodes comptables appliquées ou de tout autre événement qu'elle estime susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'activité de l'entité ou sur la préparation des comptes intermédiaires.
84700 82831
 
84701
-26. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
82832
+16. Lorsque le commissaire aux comptes intervient au titre de la première année de son mandat et qu'il n'a pas réalisé préalablement d'audit des comptes de l'entité :
84702 82833
 
84703
-- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
84704
-- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
82834
+- il prend connaissance de l'entité et de son environnement à partir de la revue des dossiers de son prédécesseur ou, le cas échéant, du commissaire aux comptes. Il s'intéresse particulièrement :
82835
+- aux facteurs identifiés par le prédécesseur ou, le cas échéant, par le commissaire aux comptes comme pouvant engendrer des anomalies significatives dans les comptes ; et
82836
+- à leur évaluation du risque d'anomalies significatives réalisée pour les besoins de ces contrôles ;
82837
+- il s'enquiert auprès de la direction des changements survenus depuis la période précédente susceptibles d'affecter la pertinence des informations recueillies.
84705 82838
 
84706
-27. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
82839
+Entretiens avec la direction
84707 82840
 
84708
-Co-commissariat aux comptes
82841
+17. Le commissaire aux comptes s'entretient, principalement avec les membres de la direction en charge des aspects financiers et comptables, des éléments suivants :
84709 82842
 
84710
-28. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
82843
+- leur appréciation du risque que les comptes comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ;
82844
+- l'évolution des procédures mises en place pour identifier les risques de fraude dans l'entité et pour y répondre ;
82845
+- leur connaissance éventuelle de fraudes avérées, suspectées ou simplement alléguées concernant l'entité ;
82846
+- l 'évolution des procédures conçues et mises en œuvre dans l'entité visant à assurer le respect des textes légaux et réglementaires ;
82847
+- les anomalies relevées par le commissaire aux comptes que celui-ci estime significatives et devant à ce titre être corrigées et les anomalies qu'il estime non significatives ;
82848
+- la survenance, jusqu'à une date aussi rapprochée que possible, de la date de signature de son rapport d'examen limité, d'événements postérieurs à la clôture de la période tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification ;
82849
+- des changements comptables tels que définis dans la norme d'exercice professionnel applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification, survenus au cours de la période contrôlée ;
82850
+- des opérations non courantes, en raison de leur importance ou de leur nature, ou complexes réalisées au cours de la période contrôlée ;
82851
+- des hypothèses retenues pour procéder aux estimations comptables, des intentions de la direction et de la capacité de l'entité à mener à bien les actions envisagées ;
82852
+- du traitement comptable des opérations avec les parties liées ;
82853
+- des faits ou événements susceptibles de remettre en cause la continuité d'exploitation de l'entité, et, le cas échéant, des plans d'actions qu'elle a définis pour l'avenir de l'entité ;
82854
+- de tout autre élément qu'il estime utile pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires.
84711 82855
 
84712
-29. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
82856
+Procédures analytiques
84713 82857
 
84714
-- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
84715
-- de leur communiquer une copie de son rapport.
82858
+18. Dans le cadre de l'examen limité, le commissaire aux comptes met en œuvre des procédures analytiques en appliquant les principes définis dans la norme d'exercice professionnel relative aux procédures analytiques applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
84716 82859
 
84717
-####### Article A823-36-1
82860
+Autres procédures d'examen limité
84718 82861
 
84719
-La norme d'exercice professionnel relative aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
82862
+19. Le commissaire aux comptes rapproche les comptes intermédiaires avec les documents comptables dont ils sont issus.
84720 82863
 
84721
-<center>CONSULTATIONS ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES PORTANT SUR LE CONTRÔLE INTERNE RELATIF À L'ÉLABORATION ET AU TRAITEMENT DE L'INFORMATION COMPTABLE ET FINANCIÈRE
82864
+20. Lorsque le commissaire aux comptes identifie des éléments susceptibles de mettre en cause la continuité d'exploitation :
84722 82865
 
84723
-</center>Introduction
82866
+- il prend connaissance, si elle existe, de l'évaluation faite par la direction de la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation et en apprécie la pertinence. Si la direction n'a pas formalisé cette évaluation, le commissaire aux comptes s'enquiert auprès d'elle des raisons qui l'ont conduite à établir les comptes dans une perspective de continuité d'exploitation ; et
82867
+- il apprécie, le cas échéant, le caractère approprié des informations données à cet égard dans l'annexe des comptes.
84724 82868
 
84725
-1. La présente intervention entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes est exclusivement exécutée à la demande des entités. Sa mise en œuvre constitue une prestation différente de la mission légale et ne recouvre ou ne remplace en aucun cas les travaux réalisés dans le cadre de la certification des comptes, comprenant notamment l'appréciation du risque d'anomalies significatives dans les comptes. Elle est conditionnée à la présentation par le commissaire aux comptes de l'étendue des travaux relatifs au contrôle interne qu'il a réalisés ou envisage de réaliser dans le cadre de sa mission légale sur le domaine visé par la présente norme.
82869
+21. Le commissaire aux comptes consulte les procès-verbaux ou les comptes rendus des réunions tenues par l'organe délibérant et par les organes mentionnés à l'article L. 823-16 du code de commerce afin d'identifier les délibérations ou décisions pouvant avoir une incidence sur les comptes.
84726 82870
 
84727
-Cette présentation comprend ainsi :
82871
+22. Il peut également estimer utile de mettre en œuvre d'autres procédures telles que des inspections d'enregistrements ou de documents ou des vérifications de calculs.
84728 82872
 
84729
-- les éléments du contrôle interne pertinents pour la mission légale dont il a pris connaissance ;
84730
-- les contrôles qui font l'objet de tests de procédures et sur lesquels il s'appuie dans le cadre de sa mission légale.
82873
+Déclarations du représentant légal
84731 82874
 
84732
-L'analyse de cette présentation permettra de vérifier si l'intervention demandée respecte les conditions requises par la norme.
82875
+23. Le commissaire aux comptes applique les principes de la norme d'exercice professionnel relative aux déclarations de la direction applicable à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
84733 82876
 
84734
-C'est pourquoi il convient de prévoir une lettre de mission spécifique.
82877
+24. Indépendamment d'autres déclarations écrites que le commissaire aux comptes estimerait nécessaires, il demande au représentant légal des déclarations écrites par lesquelles :
84735 82878
 
84736
-La prestation demandée par l'entité peut consister à donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne, soit en place, soit à l'état de projet ou en cours de mise en œuvre, le cas échéant assorti de recommandations dès lors qu'elles ne placent pas ou ne sont pas susceptibles de placer le commissaire aux comptes en risque d'autorévision.
82879
+- il déclare que des contrôles destinés à prévenir et à détecter les erreurs et les fraudes ont été conçus et mis en œuvre dans l'entité ;
82880
+- il déclare lui avoir signalé toutes les fraudes avérées dont il a eu connaissance ou qu'il a suspectées, dès lors que la fraude est susceptible d'entraîner des anomalies significatives dans les comptes ;
82881
+- il estime que les anomalies non corrigées relevées par le commissaire aux comptes ne sont pas, seules ou cumulées, significatives au regard des comptes pris dans leur ensemble. Un état de ces anomalies non corrigées est joint à cette déclaration écrite. En outre, lorsque le représentant légal responsable des comptes considère que certains éléments reportés sur cet état ne constituent pas des anomalies, il le mentionne dans sa déclaration ;
82882
+- il confirme lui avoir communiqué son appréciation sur le risque que les comptes puissent comporter des anomalies significatives résultant de fraudes ;
82883
+- il déclare avoir, au mieux de sa connaissance, appliqué les textes légaux et réglementaires ;
82884
+- il déclare qu'à ce jour il n'a connaissance d'aucun événement survenu depuis la date de clôture de la période qui nécessiterait un traitement comptable.
84737 82885
 
84738
-2. Le commissaire aux comptes peut réaliser les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-11 (II), la prestation effectuée entre dans les diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées.
82886
+Communication
84739 82887
 
84740
-3. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser des consultations portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme sous laquelle les résultats des travaux réalisés seront communiqués à l'entité dont il est chargé de certifier les comptes.
82888
+25. Le commissaire aux comptes procède aux communications prévues dans les normes d'exercice professionnel applicables à l'audit des comptes réalisé pour les besoins de la certification.
84741 82889
 
84742
-Conditions requises
82890
+Forme du rapport d'examen limité du commissaire aux comptes
84743 82891
 
84744
-4. Les éléments du contrôle interne sur lesquels le commissaire aux comptes est autorisé à faire porter ses travaux s'entendent, pour leurs seuls aspects relatifs à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, des éléments énoncés au troisième alinéa du paragraphe 14 de la norme relative à la connaissance de l'entité et de son environnement et à l'évaluation du risque d'anomalies significatives dans les comptes, à savoir :
82892
+26. Le commissaire aux comptes établit un rapport qui comporte les informations suivantes :
84745 82893
 
84746
-- l'environnement de contrôle ;
84747
-- les moyens mis en place par l'entité pour identifier les risques liés à son activité et leur incidence sur les comptes ;
84748
-- les procédures de contrôle interne ;
84749
-- les principaux moyens mis en œuvre par l'entité pour s'assurer du bon fonctionnement du contrôle interne ;
84750
-- le système d'information relatif à l'élaboration de l'information financière ;
84751
-- la façon dont l'entité communique sur les éléments significatifs de l'information financière.
82894
+a) Un titre qui indique qu'il s'agit d'un rapport de commissaire aux comptes ;
84752 82895
 
84753
-5. Les travaux ont pour objet, à la demande de l'entité :
82896
+b) L'indication de l'organe auquel le rapport est destiné ;
84754 82897
 
84755
-- de donner un avis quant à la conformité à un référentiel cible du référentiel de contrôle interne retenu par l'entité, existant ou en cours de mise en œuvre, ou de certains de ses éléments ; ou
84756
-- de fournir un support de formation concernant des textes, des projets de texte ou des pratiques contribuant à la bonne compréhension des obligations de l'entité en matière de contrôle interne ; ou
84757
-- de fournir aux responsables concernés au sein de l'entité, notamment les responsables comptables et financiers, un document d'analyse sur les conséquences générales ou les difficultés d'application d'un référentiel, d'un texte et/ ou de pratiques nouveaux pour l'entité, ou encore de projets de texte relatifs au contrôle interne ou à certains de ses éléments ; ou
84758
-- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne en place ; ou
84759
-- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne à l'état de projet ou en cours de mise en œuvre par l'entité, dans la mesure où ces éléments sont appelés à contribuer, lorsqu'ils seront finalisés, à l'élaboration d'une information comptable et financière fiable.
82898
+c) Une introduction qui précise :
84760 82899
 
84761
-Les avis peuvent être assortis de recommandations visant à contribuer à l'amélioration des traitements comptables et de l'information financière et qui portent sur des éléments du contrôle interne objets de la consultation.
82900
+- l'origine de sa nomination ;
82901
+- la nature des comptes intermédiaires, individuels ou consolidés, le cas échéant condensés, qui font l'objet du rapport et sont joints à ce dernier ;
82902
+- l'entité dont les comptes font l'objet d'un examen limité ;
82903
+- la période sur laquelle ils portent ; et
82904
+- les rôles respectifs de l'organe compétent de l'entité pour établir les comptes intermédiaires et du commissaire aux comptes ;
84762 82905
 
84763
-6. Les travaux concernent les éléments du contrôle interne de l'entité elle-même ou d'une entité contrôlée par celle-ci ou d'une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3.
82906
+d) Un paragraphe décrivant les procédures mises en œuvre par le commissaire aux comptes dans le cadre de son examen limité ;
84764 82907
 
84765
-7. Lorsque l'entité a engagé un processus d'acquisition d'une entité cible, le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser des consultations sur les éléments du contrôle interne de la cible, sous réserve de l'accord de cette dernière.
82908
+e) La formulation de la conclusion du commissaire aux comptes ;
84766 82909
 
84767
-8. Les travaux du commissaire aux comptes ne peuvent notamment pas le conduire à :
82910
+f) La date du rapport ;
84768 82911
 
84769
-- mettre en œuvre les recommandations formulées dans le cadre des consultations qu'il aurait délivrées ;
84770
-- concevoir, rédiger ou mettre en place des éléments de contrôle interne en lieu et place de l'entité ;
84771
-- participer à toute prise de décision dans le cadre de la conception ou de la mise en place des éléments du contrôle interne, notamment ceux destinés à prévenir le risque d'erreur ou de fraude.
82912
+g) Le cas échéant, la signature sociale de la société de commissaire aux comptes ;
84772 82913
 
84773
-9. Le commissaire aux comptes se fait préciser le contexte de la demande pour s'assurer :
82914
+h) La signature du commissaire aux comptes exerçant à titre individuel ou, le cas échéant, de celui ou de ceux des commissaires aux comptes associés, actionnaires ou dirigeants de la société de commissaire aux comptes qui ont participé à l'établissement du rapport.
84774 82915
 
84775
-- que l'intervention qui lui est demandée respecte les conditions requises par la présente norme ; et
84776
-- que les conditions de son intervention et l'utilisation prévue de sa consultation sont compatibles avec les dispositions du code de déontologie de la profession, qui interdit notamment la mise en place des mesures de contrôle interne.
82916
+Conclusions formulées par le commissaire aux comptes
84777 82917
 
84778
-10. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
82918
+27. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes complets, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux comptes se prononce sur la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes.
84779 82919
 
84780
-11. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
82920
+28. Lorsque l'examen limité de comptes intermédiaires porte sur des comptes condensés, présentés le cas échéant sous une forme consolidée, le commissaire aux comptes se prononce sur la conformité des comptes avec les principes qui leur sont applicables, définis dans le référentiel comptable.
84781 82921
 
84782
-Travaux du commissaire aux comptes
82922
+29. Le commissaire aux comptes formule :
84783 82923
 
84784
-12. Le commissaire aux comptes établit une lettre de mission spécifique qui comporte :
82924
+- soit une conclusion sans réserve ;
82925
+- soit une conclusion avec réserve ;
82926
+- soit une conclusion défavorable ;
82927
+- soit une impossibilité de conclure.
84785 82928
 
84786
-- l'étendue des travaux relatifs au contrôle interne qu'il a réalisés ou envisage de réaliser dans le cadre de sa mission légale ; et
84787
-- conformément aux dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à la lettre de mission, la nature et l'étendue des travaux qu'il entend mettre en œuvre au titre de la consultation demandée par l'entité.
82929
+Conclusion sans réserve
84788 82930
 
84789
-13. Le commissaire aux comptes détermine les travaux à mettre en œuvre en s'appuyant notamment sur la connaissance qu'il a de l'entité et de son contrôle interne, acquise pour les besoins de la mission de certification.
82931
+30. Le commissaire aux comptes formule une conclusion sans réserve lorsque l'examen limité des comptes intermédiaires qu'il a mis en œuvre lui a permis d'obtenir l'assurance modérée que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d'anomalies significatives.
84790 82932
 
84791
-14. Les travaux du commissaire aux comptes sont effectués en mettant en œuvre tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
82933
+Conclusion avec réserve
84792 82934
 
84793
-15. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance. Lorsque l'entité lui demande de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne, il apprécie la conception et/ ou la mise en œuvre des contrôles soumis à son avis et vérifie, le cas échéant, leur fonctionnement réel. L'évaluation de la conception et de la mise en œuvre de contrôles de l'entité consiste à apprécier la capacité théorique d'un contrôle, seul ou en association avec d'autres, à prévenir, détecter ou corriger des anomalies dans l'information comptable et financière.
82935
+31. Le commissaire aux comptes formule une conclusion avec réserve :
84794 82936
 
84795
-Forme de la consultation
82937
+- lorsqu'il a identifié, au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires, des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées ; ou
82938
+- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes intermédiaires,
84796 82939
 
84797
-16. Le commissaire aux comptes émet un document qui relate les résultats des travaux qu'il a réalisés.
82940
+et que :
84798 82941
 
84799
-17. Le document comporte :
82942
+- les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ou des limitations à ses travaux sont clairement c irconscrites ;
82943
+- la formulation de la réserve est suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
84800 82944
 
84801
-- un titre précisant qu'il s'agit d'une consultation ;
84802
-- l'identité du destinataire du document au sein de l'entité ;
84803
-- le rappel de la qualité de commissaire aux comptes ;
84804
-- l'identification de l'entité concernée ;
84805
-- l'exposé du contexte de l'intervention ;
84806
-- un rappel des rôles respectifs de la direction et du commissaire aux comptes, précisant notamment qu'il n'appartient pas au commissaire aux comptes de participer à des prises de décision, de mettre en place des procédures de contrôle interne ou de mettre en œuvre des recommandations qu'il aurait formulées ;
84807
-- selon le cas :
84808
-- son analyse de la situation et des faits, avec, le cas échéant, les références aux textes légaux et réglementaires, à la doctrine ou à la pratique, ainsi qu'une synthèse, son avis ou ses recommandations éventuelles ;
84809
-- les éléments d'informations et commentaires sur les textes qui font l'objet de la demande de l'entité ;
84810
-- son analyse des forces et des faiblesses et ses recommandations éventuelles ;
84811
-- toutes remarques utiles permettant au destinataire de mesurer la portée et les limites de la consultation ;
84812
-- la date du document ;
84813
-- l'identification et la signature du commissaire aux comptes.
82945
+Conclusion défavorable
84814 82946
 
84815
-Documentation
82947
+32. Le commissaire aux comptes formule une conclusion défavorable :
84816 82948
 
84817
-18. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
82949
+- lorsqu'il a détecté, au cours de l'examen limité des comptes intermédiaires, des anomalies significatives et que celles-ci n'ont pas été corrigées,
84818 82950
 
84819
-- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
84820
-- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
82951
+et que :
84821 82952
 
84822
-19. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
82953
+- les incidences sur les comptes intermédiaires des anomalies significatives ne peuvent être clairement circonscrites, ou la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes de fonder son jugement en connaissance de cause.
84823 82954
 
84824
-Co-commissariat aux comptes
82955
+Impossibilité de conclure
84825 82956
 
84826
-20. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, l'intervention peut être demandée à un seul commissaire aux comptes.
82957
+33. Le commissaire aux comptes formule une impossibilité de conclure :
84827 82958
 
84828
-21. Il appartient alors au commissaire aux comptes qui réalise l'intervention :
82959
+- lorsqu'il n'a pas pu mettre en œuvre toutes les procédures nécessaires pour fonder sa conclusion sur les comptes,
84829 82960
 
84830
-- d'informer préalablement les autres commissaires aux comptes de la nature et de l'objet de l'intervention ;
84831
-- de leur communiquer une copie de la consultation.
82961
+et que :
84832 82962
 
84833
-####### Article A823-36-2
82963
+- les incidences sur les comptes intermédiaires des limitations à ses travaux ne peuvent être clairement circonscrites ; ou
82964
+- la formulation d'une réserve n'est pas suffisante pour permettre à l'utilisateur des comptes intermédiaires de fonder son jugement en connaissance de cause.
84834 82965
 
84835
-La norme d'exercice professionnel relative aux prestations relatives aux informations sociales et environnementales entrant dans le cadre des diligences directement liées à la mission de commissaires aux comptes, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
82966
+34. Le commissaire aux comptes formule également une impossibilité de conclure lorsqu'il existe de multiples incertitudes dont les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
84836 82967
 
84837
-<center>PRESTATIONS RELATIVES AUX INFORMATIONS SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES ENTRANT DANS LE CADRE DE DILIGENCES DIRECTEMENT LIÉES À LA MISSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES </center><b>Sommaire</b>
82968
+Observations
84838 82969
 
84839
-<i>Introduction</i>
82970
+35. Lorsqu'il émet une conclusion sans réserve ou avec réserve, le commissaire aux comptes formule, s'il y a lieu, toutes observations utiles.
84840 82971
 
84841
-<i>Mission de l'organisme tiers indépendant</i>
82972
+36. En formulant une observation, le commissaire aux comptes attire l'attention du lecteur des comptes intermédiaires sur une information fournie dans l'annexe. Il ne peut pas dispenser d'informations dont la diffusion relève de la responsabilité des dirigeants.
84842 82973
 
84843
-<i>Autres travaux portant sur des informations sociales et environnementales</i>
82974
+37. Les observations sont formulées dans un paragraphe distinct inséré après la conclusion.
84844 82975
 
84845
-<i>Attestations</i>
82976
+38. Le commissaire aux comptes formule systématiquement une observation sur les informations fournies dans l'annexe :
84846 82977
 
84847
-<i>Travaux du commissaire aux comptes</i>
82978
+- en cas d'incertitude sur la continuité de l'exploitation ;
82979
+- en cas de changement de méthodes comptables survenu au cours de la période.
84848 82980
 
84849
-<i>Forme de l'attestation délivrée</i>
82981
+Documentation
84850 82982
 
84851
-<i>Consultations</i>
82983
+39. Le commissaire aux comptes consigne dans son dossier les éléments suffisants et appropriés pour fonder ses conclusions et permettant d'établir que son examen limité a été effectué selon la présente norme.
84852 82984
 
84853
-<i>Travaux du commissaire aux comptes</i>
82985
+####### Article A823-29
84854 82986
 
84855
-<i>Forme de la consultation</i>
82987
+La norme d'exercice professionnel relative au rapport du commissaire aux comptes établi en application des articles L. 225-235 et L. 226-10-1 sur le rapport du président, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
84856 82988
 
84857
-<i>Constats résultant de procédures convenues</i>
82989
+<center></center><center>RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ÉTABLI EN APPLICATION DES ARTICLES L. 225-235 ET L. 226-10-1 SUR LE RAPPORT DU PRÉSIDENT</center>
84858 82990
 
84859
-<i>Travaux du commissaire aux comptes</i>
82991
+Introduction
84860 82992
 
84861
-<i>Forme du rapport</i>
82993
+1. En application des articles L. 225-235 et L. 226-10-1, le commissaire aux comptes :
84862 82994
 
84863
-<i>Documentation</i>
82995
+- présente, dans un rapport joint à son rapport sur les comptes annuels ou, le cas échéant, à son rapport sur les comptes consolidés, ses observations sur le rapport du président visé aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1, pour celles des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
82996
+- atteste l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 devant figurer dans le rapport du président.
84864 82997
 
84865
-<b>Introduction</b>
82998
+2. Ces dispositions s'appliquent à tout commissaire aux comptes lorsqu'il exerce sa mission de certification dans une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société européenne, dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
84866 82999
 
84867
-1. Une entité peut souhaiter confier à son commissaire aux comptes une intervention tendant au contrôle ou à la fiabilisation d'informations, dites ci-après informations RSE, sur la manière dont l'entité prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que sur ses engagements sociétaux en faveur du développement durable et en faveur de la lutte contre les discriminations et de la promotion des diversités.
83000
+3. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à l'établissement par le commissaire aux comptes de son rapport sur le rapport du président.
84868 83001
 
84869
-2. Pour les besoins de la présente norme, les informations RSE sont celles qui entrent dans le champ des informations visées à l'article R. 225-105-1 du code de commerce. Elles peuvent :
83002
+Rappel des obligations du président et de la société
84870 83003
 
84871
-- être chiffrées ou qualitatives ;
84872
-- porter sur des éléments du contrôle interne de l'entité relatifs à l'élaboration et au traitement de ces informations.
83004
+4. En application des articles L. 225-37, L. 225-68 ou L. 226-10-1, le président du conseil d'administration ou le président du conseil de surveillance rend compte dans un rapport à l'assemblée générale, joint au rapport du conseil d'administration, du directoire ou du gérant, des éléments suivants :
84873 83005
 
84874
-3. La présente intervention, distincte de la mission de contrôle légal et exclusivement exécutée à la demande des entités, peut être :
83006
+- la composition, les conditions de préparation et d'organisation des travaux du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que les procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par la société, en détaillant notamment celles de ces procédures qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière pour les comptes sociaux et, le cas échéant, pour les comptes consolidés ;
83007
+- les éventuelles limitations que le conseil d'administration apporte aux pouvoirs du directeur général ;
83008
+- lorsque la société se réfère volontairement à un code de gouvernement d'entreprise élaboré par les organisations représentatives des entreprises, les dispositions qui ont été écartées et les raisons pour lesquelles elles l'ont été ainsi que le lieu où ce code peut être consulté ;
83009
+- si la société ne se réfère pas à un tel code, les règles retenues en complément des exigences requises par la loi et les raisons pour lesquelles la société a décidé de n'appliquer aucune disposition d'un code de gouvernement d'entreprise ;
83010
+- les modalités particulières relatives à la participation des actionnaires à l'assemblée générale, le rapport pouvant procéder par renvoi aux dispositions des statuts qui prévoient ces modalités.
84875 83011
 
84876
-- la mission de l'organisme tiers indépendant prévue à l'article L. 225-102-1 du code de commerce ;
84877
-- d'autres travaux portant sur des informations RSE.
83012
+Dans les sociétés anonymes, ce rapport présente, en outre, les principes et les règles arrêtés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux et mentionne la publication des informations prévues par l'article L. 225-100-3 relatives aux éléments susceptibles d'avoir une incidence en cas d'offre publique.
84878 83013
 
84879
-4. Le commissaire aux comptes de l'entité peut effectuer les travaux demandés si, conformément aux dispositions de l'article L. 822-101-II du code de commerce, la prestation effectuée entre dans le cadre de diligences directement liées à sa mission telles que définies par la présente norme d'exercice professionnel et si, en outre, les dispositions du code de déontologie sont respectées. Il s'assure notamment qu'il dispose des compétences nécessaires à la réalisation de l'intervention que l'entité souhaite lui confier.
83014
+5. Ce rapport est approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance et est rendu public.
84880 83015
 
84881
-5. Les informations sur lesquelles le commissaire aux comptes est autorisé à conduire ses travaux sont celles relatives à l'entité ou à une entité contrôlée par celle-ci ou à une entité qui la contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce.
83016
+Diligences relatives aux informations dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
84882 83017
 
84883
-6. La présente norme a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le commissaire aux comptes peut réaliser la prestation demandée, les travaux qu'il met en œuvre pour ce faire et la forme du document relatant le résultat de ses travaux.
83018
+6. Les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière s'entendent de celles qui permettent à la société de produire, dans des conditions de nature à pouvoir en garantir la fiabilité, les comptes et les informations sur la situation financière et sur ces comptes. Ces informations sont celles extraites de comptes intermédiaires ou des comptes annuels ou consolidés, ou celles qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
84884 83019
 
84885
-7. Le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert lorsqu'il l'estime nécessaire, en fonction de la nature des informations RSE sur lesquelles porte son intervention.
83020
+7. L'intervention du commissaire aux comptes ne consiste pas à porter une appréciation sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques en tant que telles mais à apprécier la sincérité des informations contenues dans le rapport du président sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.
84886 83021
 
84887
-8. Lorsque le commissaire aux comptes fait appel à un expert ou utilise les travaux d'un expert choisi par l'entité, il met en œuvre les dispositions de la norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert.
83022
+Pour ce faire, le commissaire aux comptes :
84888 83023
 
84889
-9. Le commissaire aux comptes s'assure que les conditions de son intervention, notamment les délais pour mettre en œuvre les travaux qu'il estime nécessaires, sont compatibles avec les ressources dont il dispose.
83024
+- prend connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière sous-tendant les informations présentées dans le rapport du président et consulte la documentation existante ;
83025
+- prend connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces informations et consulte la documentation existante ;
83026
+- détermine si les déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa mission font l'objet d'une information appropriée dans le rapport du président.
84890 83027
 
84891
-10. Dans tous les cas, le commissaire aux comptes peut refuser l'intervention.
83028
+Les déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de gestion des risques sont des faiblesses significatives du contrôle interne au sens de la norme relative à la communication des faiblesses du contrôle interne, qui sont telles qu'elles puissent conduire à une anomalie significative dans l'information comptable et financière dont la connaissance par le marché est susceptible d'avoir une incidence sensible sur le cours des instruments financiers émis par la société.
84892 83029
 
84893
-11. Le commissaire aux comptes établit dans tous les cas une lettre de mission spécifique, qu'il élabore, conformément aux principes de la norme relative à la lettre de mission.
83030
+8. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève dans le rapport du président des informations sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qui ne correspondent pas à ses propres constatations ou lorsque ces informations ne sont pas sincères ou sont insuffisamment justifiées, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, il formule, dans son rapport, les observations qu'il estime nécessaires.
84894 83031
 
84895
-Si la demande de l'entité concerne d'autres travaux sur des informations RSE que ceux relevant de la mission de l'organisme tiers indépendant, la lettre de mission mentionne les informations RSE sur lesquelles porte l'intervention du commissaire aux comptes ainsi que la nature de la prestation qui lui est demandée.
83032
+Ces observations peuvent notamment porter sur :
84896 83033
 
84897
-12. Lorsque l'entité a désigné plusieurs commissaires aux comptes, la prestation peut être demandée à un seul commissaire aux comptes. Il appartient alors au commissaire aux comptes de l'entité qui réalise l'intervention :
83034
+- la description donnée des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
83035
+- l'absence d'éléments disponibles lui permettant d'apprécier certaines informations contenues sans le rapport du président ;
83036
+- l'omission de déficiences majeures des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière qu'il aurait relevées dans le cadre de sa mission.
84898 83037
 
84899
-- d'informer préalablement l'(les) autre (s) commissaire (s) aux comptes de l'entité de la nature et de l'objet de l'intervention ;
84900
-- de partager avec eux les conclusions de ses travaux au regard des éventuelles incidences sur la mission de contrôle légal ; et
84901
-- de leur communiquer une copie du document relatant le résultat de ses travaux qu'il a remis à l'entité.
83038
+9. Lorsque le commissaire aux comptes est conduit à formuler des observations dans son rapport, il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes.
84902 83039
 
84903
-<b>Mission de l'organisme tiers indépendant</b>
83040
+Diligences relatives aux autres informations
84904 83041
 
84905
-13. Le commissaire aux comptes peut effectuer la mission de l'organisme tiers indépendant si, conformément aux dispositions des articles L. 225-102-1 et R. 225-105-2 du code de commerce, il est régulièrement accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation et si l'entité l'a désigné pour conduire cette mission, conformément à l'article R. 225-105-2-I du code de commerce.
83042
+10. Le commissaire aux comptes vérifie que les informations, autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, requises aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 figurent dans le rapport du président. Si tel n'est pas le cas, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les compléments qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir ces compléments, il signale dans son rapport l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de ces informations.
84906 83043
 
84907
-14. Le commissaire aux comptes met en œuvre les travaux prévus aux articles A. 225-2 à A. 225-4 du code de commerce en tenant compte de ceux réalisés pour les besoins de la mission de contrôle légal.
83044
+11. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier la sincérité des informations, autres que celles portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, contenues dans le rapport du président, que ces informations soient requises par les articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1 ou non ; notamment, il n'a pas à prendre connaissance des travaux qui ont permis d'élaborer ces autres informations ni de la documentation disponible.
84908 83045
 
84909
-15. Le rapport émis à l'issue de ses travaux, comporte, en application de l'article R. 225-105-2 du code de commerce :
83046
+Sa lecture du rapport du président lui permet toutefois de relever, le cas échéant, les informations qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes. Dans une telle situation, il s'entretient avec le président à l'effet d'obtenir les modifications qu'il estime nécessaires. A défaut d'obtenir satisfaction, le commissaire aux comptes formule une observation dans son rapport sur le caractère manifestement incohérent de ces autres informations.
84910 83047
 
84911
-- une attestation au sens de l'article A. 225-2 du code de commerce et délivrée selon les modalités prévues audit article ;
84912
-- un avis motivé délivré selon les modalités de l'article A. 225-3 du code de commerce ;
84913
-- les diligences mises en œuvre présentées selon les modalités de l'article A. 225-4 du code de commerce.
83048
+Rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du président
84914 83049
 
84915
-<b>Autres travaux portant sur des informations RSE</b>
83050
+12. Le rapport du commissaire aux comptes comporte les mentions suivantes :
84916 83051
 
84917
-16. Le commissaire aux comptes est autorisé à réaliser, à la demande de l'entité, sur des informations RSE telles que définies au paragraphe 2, et dans les conditions précisées ci-après :
83052
+- un intitulé ;
83053
+- le destinataire du rapport ;
83054
+- un paragraphe d'introduction comportant le rappel de sa qualité de commissaire aux comptes, les objectifs de son intervention et le texte de loi applicable, l'identification du rapport du président et l'exercice concerné ;
84918 83055
 
84919
-- des attestations ;
84920
-- des consultations ;
84921
-- des constats résultant de procédures convenues.
83056
+Dans une partie relative aux informations concernant les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière :
84922 83057
 
84923
-17. Lorsque le commissaire aux comptes est l'organisme tiers indépendant de l'entité, il prend en compte les travaux réalisés dans le cadre de sa mission d'organisme tiers indépendant, pour déterminer la nature et l'étendue des autres travaux à réaliser à la demande de l'entité. L'accomplissement de ces autres travaux est subordonné à la présentation, à l'entité, par le commissaire aux comptes, de ses travaux relevant de la mission d'organisme tiers indépendant.
83058
+- un paragraphe comportant une description des diligences qu'il a mises en œuvre conformément aux normes d'exercice professionnel ;
83059
+- une conclusion sous la forme d'observations, ou au contraire d'absence d'observations, à exprimer sur les informations contenues dans le rapport du président portant sur les procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
84924 83060
 
84925
-18. Sous réserve des dispositions spécifiques de la présente norme, le commissaire aux comptes respecte les conditions requises par les normes :
83061
+Dans une partie relative aux autres informations :
84926 83062
 
84927
-- attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
84928
-- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ;
84929
-- consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes portant sur le contrôle interne relatif à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
84930
-- constats à l'issue de procédures convenues avec l'entité entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
83063
+- une attestation de l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37, L. 225-68 et L. 226-10-1, ou, à défaut, le signalement de l'irrégularité constituée par l'absence de certaines de ces informations ;
83064
+- le cas échéant, ses observations sur le caractère manifestement incohérent des autres informations ;
83065
+- la date du rapport ;
83066
+- l'adresse et l'identification du (des) signataire (s) du rapport.
84931 83067
 
84932
-19. Les travaux réalisés dans le cadre de la présente norme ne peuvent notamment pas conduire le commissaire aux comptes à :
83068
+13. Lorsque le président n'établit pas le rapport prévu par les dispositions légales précitées, ou ne rend pas compte dans ce rapport des procédures de contrôle interne et de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, le commissaire aux comptes formule, dans le rapport prévu à l'article L. 225-235, une observation traduisant son impossibilité de conclure et mentionne l'irrégularité correspondante ainsi relevée.
84933 83069
 
84934
-- définir, mettre en place ou évaluer la stratégie ou la politique RSE de l'entité ;
84935
-- concevoir ou mettre en place au sein de l'entité un système de gestion des informations RSE ;
84936
-- concevoir, participer à la rédaction ou à la mise en place de procédures de collecte, de consolidation, de compilation ou de contrôle concourant à l'établissement des informations RSE ;
84937
-- rédiger le rapport sur les informations RSE de l'entité, communément dénommé rapport de développement durable ;
84938
-- rédiger les politiques ou la charte RSE de l'entité, communément dénommée charte de développement durable ;
84939
-- élaborer ou mettre en place au sein de l'entité des outils de gestion ou d'évaluation des risques RSE, communément dénommés risques environnementaux ou sociaux ;
84940
-- participer à l'établissement, à la détermination ou au calcul de données ou d'indicateurs RSE.
83070
+Hypothèse d'un rapport du président comportant une évaluation des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière
84941 83071
 
84942
-<b>Attestations</b>
83072
+14. Le commissaire aux comptes met en œuvre, sur les informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les diligences prévues dans la présente norme. En outre, il :
84943 83073
 
84944
-20. Le commissaire aux comptes apprécie le caractère approprié des principes ou procédures ou, le cas échéant, du référentiel retenus par l'entité pour établir les informations RSE objet de l'attestation.
83074
+- prend connaissance du processus d'évaluation mis en place ainsi que de sa documentation ;
83075
+- et apprécie la qualité et le caractère suffisant de la documentation existante.
84945 83076
 
84946
-Les caractéristiques déterminant le caractère approprié des principes ou procédures ou, le cas échéant, du référentiel utilisés sont les suivantes :
83077
+15. Le cas échéant, le commissaire aux comptes formule dans son rapport, au titre des informations portant sur l'évaluation des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, les observations prévues dans la présente norme, qui peuvent en outre être relatives :
84947 83078
 
84948
-(a) Pertinence : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont pertinents s'ils contribuent à préparer des informations qui aident les utilisateurs de ces informations à comprendre la manière dont l'entité prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ainsi que ses engagements sociétaux ;
83079
+- à l'appréciation portée par le président sur l'adéquation et l'efficacité des procédures de contrôle interne ou de gestion des risques qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière ;
83080
+- aux raisons pour lesquelles les diligences qu'il a mises en œuvre conformément à la présente norme ne lui permettent pas de se prononcer sur ces informations.
84949 83081
 
84950
-(b) Exhaustivité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont exhaustifs lorsque, pour les éléments faisant l'objet de l'attestation, ils n'omettent pas d'éléments pertinents qui pourraient affecter de manière significative la compréhension des utilisateurs ;
83082
+####### Article A823-29-1
84951 83083
 
84952
-(c) Fiabilité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont fiables s'ils permettent, pour les informations objet de l'attestation, des évaluations ou des mesures raisonnablement cohérentes et s'ils conduisent, dans des circonstances similaires, à la présentation d'informations et de conclusions comparables ; des principes ou procédures ou, le cas échéant, un référentiel fiables supposent un dispositif de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle des données clairement décrit ;
83084
+La norme d'exercice professionnel relative aux travaux du commissaire aux comptes relatifs au rapport de gestion et aux autres documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes en application de l'article L. 823-10, homologuée par le garde des sceaux, ministre de la justice, figure ci-dessous :
84953 83085
 
84954
-(d) Neutralité : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel peuvent être considérés comme neutres s'ils conduisent à des conclusions exemptes de parti pris ;
83086
+<center>NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL RELATIVE AUX TRAVAUX DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIFS AU RAPPORT DE GESTION ET AUX AUTRES DOCUMENTS ADRESSÉS AUX MEMBRES DE L'ORGANE APPELÉ À STATUER SUR LES COMPTES EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 823-10 DU CODE DE COMMERCE</center>
84955 83087
 
84956
-(e) Caractère compréhensible : les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel sont compréhensibles lorsqu'ils permettent de préparer des informations claires, complètes et non sujettes à différentes interprétations. Le cas échéant, seront notamment définies clairement les règles de calcul des différents indicateurs sociaux et environnementaux, et dûment justifiés les éventuels changements de méthode affectant la détermination d'informations chiffrées.
83088
+Introduction
84957 83089
 
84958
-Si le commissaire aux comptes considère que les principes ou procédures ou, le cas échéant, le référentiel ne sont pas appropriés, il ne peut se prononcer sur les informations, objet de l'attestation, établies par l'entité.
83090
+01. En application des articles L. 820-1 et L. 823-10 alinéas 2 et 3 du code de commerce, le commissaire aux comptes vérifie, dans toutes les personnes et entités, la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration, du directoire ou de tout organe de direction, et dans les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou qui sont contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une telle société, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social.
84959 83091
 
84960
-21. Les attestations délivrées par le commissaire aux comptes portent sur tout ou partie des éléments suivants :
83092
+Il vérifie, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
84961 83093
 
84962
-- la présence, dans un document, d'informations prévues dans des dispositions légales, réglementaires ou statutaires, des stipulations contractuelles ou dans des décisions de l'organe chargé de la direction ;
84963
-- la conformité de ces informations à ces dispositions, stipulations ou décisions ;
84964
-- l'établissement d'informations RSE conformément à des principes ou procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ;
84965
-- la conception et la mise en œuvre par l'entité :
84966
-- des procédures d'identification des risques RSE liés à ses activités ;
84967
-- des procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement de ces informations conformément à des principes ou des procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ;
84968
-- le fonctionnement effectif de ces principes ou procédures ou, le cas échéant, de ce référentiel ;
84969
-- la sincérité des déclarations de l'entité en matière de RSE.
83094
+02. En application de l'article R. 823-7 (2° et 3°), dans son rapport à l'assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes fait état de ses observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.
84970 83095
 
84971
-<b>Travaux du commissaire aux comptes</b>
83096
+03. La présente norme a pour objet de définir les diligences que le commissaire aux comptes met en œuvre afin de :
84972 83097
 
84973
-22. Le commissaire aux comptes détermine si les travaux réalisés pour les besoins de la mission de contrôle légal et, le cas échéant, de la mission d'organisme tiers indépendant lui permettent de délivrer l'attestation demandée, cette dernière variant selon les caractéristiques des informations objet de l'attestation et la nature et l'étendue des travaux mis en œuvre.
83098
+- vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes ;
83099
+- vérifier, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe ;
83100
+- vérifier, le cas échéant, l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social.
84974 83101
 
84975
-Si tel n'est pas le cas, il met en œuvre des travaux complémentaires qu'il conçoit en fonction de l'objet de l'attestation.
83102
+04. Elle définit également les principes relatifs à la formulation, par le commissaire aux comptes, de ses observations.
84976 83103
 
84977
-23. Les travaux complémentaires peuvent consister à :
83104
+05. Les diligences du commissaire aux comptes sur les documents adressés aux membres de l'organe appelé à statuer sur les comptes, ou mis à leur disposition, portent sur les documents relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou consolidés, que ces documents soient :
84978 83105
 
84979
-- vérifier la concordance ou la cohérence des informations objet de l'attestation avec des données issues du processus de collecte, de consolidation ou de compilation, de traitement et de contrôle des informations RSE ou, le cas échéant, avec la comptabilité ou des données sous-tendant la comptabilité ou des données internes à l'entité en lien avec la comptabilité ;
84980
-- vérifier la conformité d'informations RSE avec, notamment :
84981
-- les dispositions légales ou réglementaires ;
84982
-- les dispositions statutaires ;
84983
-- l es stipulations d'un contrat ;
84984
-- les éléments du contrôle interne de l'entité ;
84985
-- les décisions de l'organe chargé de la direction ;
84986
-- les principes figurant dans un référentiel ;
84987
-- apprécier si ces informations sont présentées de manière sincère.
83106
+- prévus par les textes légaux ou réglementaires applicables à l'entité ;
83107
+- prévus par les statuts de l'entité ;
83108
+- ou établis à l'initiative de l'entité et communiqués au commissaire aux comptes avant la date d'établissement de son rapport.
84988 83109
 
84989
-24. Pour réaliser ces travaux, le commissaire aux comptes utilise tout ou partie des techniques de contrôle décrites dans la norme d'exercice professionnel relative au caractère probant des éléments collectés.
83110
+06. Les informations présentées dans le rapport de gestion et dans les autres documents relatifs à la situation financière et aux comptes annuels ou consolidés adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes sont classées en trois catégories pour les besoins de la norme :
84990 83111
 
84991
-Il peut notamment estimer nécessaire d'obtenir des déclarations écrites de la direction.
83112
+- les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés ;
83113
+- les informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 ;
83114
+- les autres informations.
84992 83115
 
84993
-25. Le commissaire aux comptes s'assure qu'il a collecté les éléments suffisants et appropriés pour étayer la conclusion formulée dans son attestation.
83116
+Travaux relatifs aux informations sur la situation financière
84994 83117
 
84995
-<b>Forme de l'attestation délivrée</b>
83118
+et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés
84996 83119
 
84997
-26. Le commissaire aux comptes, en tenant compte de la nature des travaux demandés par l'entité, établit son attestation conformément aux dispositions de la norme relative aux attestations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
83120
+07. Les informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, sont celles extraites des comptes ou celles qui peuvent être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes. Ces informations peuvent être constituées de données chiffrées ou de commentaires et précisions portant sur ces comptes.
84998 83121
 
84999
-<b>Consultations</b>
83122
+08. Il en est ainsi, à titre d'exemple, des informations suivantes :
85000 83123
 
85001
-27. Les consultations ont pour objet :
83124
+- répartition du chiffre d'affaires par produits ;
83125
+- détail de l'évolution de certaines charges ;
83126
+- ratios d'endettement et autres ratios financiers ;
83127
+- résultat opérationnel de chaque unité de production ;
83128
+- décomposition par date d'échéance des soldes des dettes à l'égard des fournisseurs, telle que prévue par le code de commerce.
85002 83129
 
85003
-- de donner un avis sur un projet de présentation d'informations RSE ; ou
85004
-- de donner un avis sur des informations RSE dans le cadre de revues préliminaires ou de diagnostics de conformité à des principes ou procédures ou, le cas échéant, à un référentiel ou dans le cadre d'analyses comparatives de pratiques observées ; ou
85005
-- de donner un avis sur des procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement d'informations RSE au regard de leur conformité à des principes ou des procédures ou, le cas échéant, à un référentiel identifiés par l'entité, externes à celle-ci ou élaborés par elle-même ; ou
85006
-- de donner un avis sur les forces et faiblesses d'éléments du contrôle interne relatif à l'établissement des informations RSE ; ou
85007
-- de donner un avis sur la démarche définie par l'entité pour concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi de ses procédures de collecte, de consolidation ou de compilation et de contrôle concourant à l'établissement de ces informations ; ou
85008
-- de fournir des éléments d'information ou des supports de formation concernant des textes, des projets de textes, des pratiques, des chartes ou des indicateurs contribuant à la bonne compréhension par l'entité de ses obligations en matière d'informations RSE.
83130
+09. Le commissaire aux comptes vérifie que ces informations reflètent la situation de l'entité et l'importance relative des événements enregistrés dans les comptes telles qu'il les connaît à la suite des travaux menés au cours de sa mission.
85009 83131
 
85010
-Les procédures sur lesquelles peuvent porter les consultations sont des procédures en place, à l'état de projet ou en cours de mise en place par l'entité.
83132
+10. Il vérifie que chaque information significative concorde avec les comptes dont elle est issue ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
85011 83133
 
85012
-28. Les avis peuvent être assortis de recommandations visant à contribuer à l'amélioration d'informations RSE, ou d'éléments de contrôle interne relatifs à leur établissement, ou de la présentation de ces informations, objets de la consultation, dès lors que ces recommandations ne placent pas ou ne sont pas susceptibles de placer le commissaire aux comptes en risque d'auto-révision.
83134
+Travaux relatifs aux informations prévues
85013 83135
 
85014
-<b>Travaux du commissaire aux comptes</b>
83136
+aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1
85015 83137
 
85016
-29. Le commissaire aux comptes examine les éléments d'information communiqués par l'entité au regard du contexte particulier qui lui est présenté. Il réalise ses travaux à partir de ces éléments, des textes légaux et réglementaires, des positions de doctrine et des pratiques dont il a connaissance.
83138
+11. Dans les cas où l'entité fournit les informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, ainsi qu'aux engagements consentis en leur faveur, prévues à l'article L. 225-102-1, le commissaire aux comptes en vérifie l'exactitude et la sincérité.
85017 83139
 
85018
-30. Le commissaire aux comptes demande à l'entité de lui communiquer les consultations éventuellement établies sur le sujet par d'autres intervenants.
83140
+A cet effet, il vérifie que les informations concordent avec les comptes ou avec les données ayant servi à l'établissement de ces comptes.
85019 83141
 
85020
-<b>Forme de la consultation</b>
83142
+12. Lorsque des rémunérations, avantages ou engagements sont versées ou consentis par d'autres entités, il vérifie que les informations fournies dans le rapport de gestion concordent avec les éléments recueillis par l'entité auprès de ces entités.
85021 83143
 
85022
-31. Le commissaire aux comptes établit sa consultation conformément aux dispositions des normes relatives aux consultations entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
83144
+Travaux relatifs aux autres informations
85023 83145
 
85024
-<b>Constats résultant de procédures convenues</b>
83146
+13. Les autres informations s'entendent de celles :
85025 83147
 
85026
-32. Les procédures convenues que le commissaire aux comptes est autorisé à mettre en œuvre peuvent porter sur les mêmes éléments que les attestations ou les consultations.
83148
+- qui ne sont pas extraites des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes ;
83149
+- ou qui ne relèvent pas des trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.
85027 83150
 
85028
-<b>Travaux du commissaire aux comptes</b>
83151
+14. Le commissaire aux comptes n'a pas à vérifier les autres informations figurant dans le rapport de gestion et dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Sa lecture de ces autres informations lui permet toutefois de relever, le cas échéant, celles qui lui apparaîtraient manifestement incohérentes.
85029 83152
 
85030
-33. Le commissaire aux comptes convient avec l'entité :
83153
+15. Lorsqu'il procède à cette lecture, le commissaire aux comptes exerce son esprit critique en s'appuyant sur sa connaissance de l'entité, de son environnement et des éléments collectés au cours de l'audit et sur les conclusions auxquelles l'ont conduit les contrôles qu'il a menés.
85031 83154
 
85032
-- des informations, données, documents ou éléments du contrôle interne ou du processus de collecte, de consolidation ou de compilation, de traitement et de contrôle des informations RSE sur lesquels portent les procédures à mettre en œuvre ;
85033
-- de la nature, de l'étendue et du calendrier des procédures à mettre en œuvre ;
85034
-- des modalités de restitution des travaux et des constats qui en résultent ;
85035
-- des conditions restrictives de diffusion du rapport.
83155
+Autres travaux
85036 83156
 
85037
-Il peut conditionner son intervention à l'obtention de déclarations écrites de la direction.
83157
+16. Le commissaire aux comptes vérifie que le rapport de gestion et les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes comprennent toutes les informations requises par les textes légaux et réglementaires et, le cas échéant, par les statuts.
85038 83158
 
85039
-34. Le commissaire aux comptes met en œuvre les procédures convenues avec l'entité et relate les constats qui en résultent dans un rapport.
83159
+Formulation des conclusions
85040 83160
 
85041
-<b>Forme du rapport</b>
83161
+17. Lorsque, à l'issue de ses travaux, le commissaire aux comptes relève, dans le rapport de gestion ou dans les autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes :
85042 83162
 
85043
-35. Il établit son rapport conformément aux dispositions de la norme relative aux constats à l'issue de procédures convenues entrant dans le cadre de diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes.
83163
+- des informations sur la situation financière et les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés qui ne concordent pas avec les comptes ou qui ne peuvent pas être rapprochées des données ayant servi à l'établissement de ces comptes, ou qui ne sont pas sincères ;
83164
+- des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social prévues aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 qui ne sont pas exactes ou qui ne sont pas sincères ;
83165
+- des incohérences manifestes dans les autres informations ;
83166
+- l'omission d'informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts,
85044 83167
 
85045
-<b>Documentation</b>
83168
+il les porte à la connaissance de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes, dans le cadre des obligations prévues par l'article L. 823-16.
85046 83169
 
85047
-36. Le commissaire aux comptes fait figurer dans son dossier les éléments qui :
83170
+18.A défaut de modifications par l'organe compétent, le commissaire aux comptes apprécie si les inexactitudes relevées sont susceptibles d'influencer le jugement des utilisateurs des comptes sur l'entité ou sur son fonctionnement, ou leur prise de décision. Si tel est le cas, il rend compte de ses travaux en appliquant les dispositions des paragraphes 21 et 22 de la norme relative au rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et consolidés. Les conclusions sont exprimées dans la troisième partie du rapport, sous forme d'observation ou d'absence d'observation. En outre, dans la troisième partie de son rapport, il atteste spécialement l'exactitude et la sincérité des informations relatives aux rémunérations et aux avantages de toute nature versés à chaque mandataire social, fournies en application des dispositions du code de commerce.
85048 83171
 
85049
-- permettent d'établir que l'intervention a été réalisée dans le respect de la présente norme d'exercice professionnel ;
85050
-- permettent, conformément aux principes de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes, à toute personne ayant une expérience de la pratique de l'audit et n'ayant pas participé à l'intervention d'être en mesure de comprendre la nature et l'étendue des procédures mises en œuvre ainsi que les résultats qui en découlent.
83172
+19. Les motifs conduisant à la formulation de réserves dans la première partie du rapport sur les comptes, ou à un refus de certification desdits comptes, ont dans la plupart des cas une incidence sur la sincérité des informations sur la situation financière et les comptes. Le cas échéant, le commissaire aux comptes en fait mention dans la troisième partie de son rapport sur les comptes annuels ou de son rapport sur les comptes consolidés, sous forme d'observation.
85051 83173
 
85052
-37. Le commissaire aux comptes applique les dispositions des paragraphes 6 à 8 de la norme d'exercice professionnel relative à la documentation de l'audit des comptes.
83174
+20. Lorsque des informations prévues par les textes légaux et réglementaires ou par les statuts sont omises, le commissaire aux comptes signale cette irrégularité dans la troisième partie de son rapport sur les comptes. Il en est de même en l'absence de rapport de gestion ou d'autres documents adressés à l'organe appelé à statuer sur les comptes prévus par les textes légaux ou réglementaires ou par les statuts. ”
85053 83175
 
85054
-###### Sous-section 5 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
83176
+###### Sous-section 4 : De la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
85055 83177
 
85056 83178
 ####### Article A823-37
85057 83179