Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
42153 | 42153 |
###### Article R751-1 |
42154 | 42154 | |
42155 | 42155 |
Dans chaque département, un arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs, désigne : |
42156 | 42156 | |
42157 | 42157 |
1° Sur proposition de l'association des maires du département, parmi les membres des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale du département, dans la limite de trois personnes par catégorie, les personnes mentionnées aux f et g du 1° du II de l'article L. 751-2 et aux f et g du 1° du IV du même article . En cas de pluralité d'associations, ces personnes sont désignées par accord entre les présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ; |
42158 | 42158 | |
42159 | 42159 |
2° Sur propositions respectives du conseil de Paris, du maire de Paris et du conseil régional d'Ile-de-France, dans la limite de quatre personnes par catégorie, les conseillers d'arrondissement, adjoints au maire et conseillers régionaux mentionnés aux c à e du 1° du III de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ; |
42160 | 42160 | |
42161 | 42161 |
3° Le conseiller à l'Assemblée de Corse mentionné au e du 1° du IV de l'article L. 751-2, titulaire, ou l'un de ses suppléants, élu de la même manière dans la limite de trois personnes. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu. |
42162 | ||
42161 | 42163 |
4° Les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II , au 2° du III et au 2° du III IV de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, leur remplaçant est désigné, sans délai, pour la durée du mandat restant à courir. |
42163 | 42165 |
###### Article R751-2 |
42164 | 42166 | |
42165 | 42167 |
Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission départementale. |
42166 | 42168 | |
42167 | 42169 |
Les élus mentionnés aux a à e du 1° du II et , aux a et b du 1° du III et aux a à c du 1° du IV de l'article L. 751-2 ne peuvent être représentés que par un membre de l'organe délibérant qu'ils président. |
42168 | 42170 | |
42169 | 42171 |
Aucune personne ne peut siéger au sein de la commission à deux titres différents. |
42170 | 42172 | |
42171 | 42173 |
Aucun élu de la commune d'implantation et, à Paris, aucun élu de l'arrondissement d'implantation ne peut siéger en une autre qualité que celle de représentant de sa commune ou de son arrondissement. Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou, à Paris, de plusieurs arrondissements, est considéré comme la commune ou l'arrondissement d'implantation la commune ou l'arrondissement sur le territoire duquel est prévue la construction ou la modification des surfaces de vente les plus importantes. |
42172 | 42174 | |
42173 | 42175 |
Aucun élu d'une commune ou, à Paris, d'un arrondissement situé dans la zone de chalandise du projet ne peut siéger en qualité de personnalité qualifiée. |
42175 | 42177 |
###### Article R751-3 |
42176 | 42178 | |
42177 | 42179 |
Lorsque la zone de chalandise définie dans le dossier du demandeur dépasse les limites d'un département, le préfet du département de la commune d'implantation détermine le nombre d'élus et de personnalités qualifiées de chacun des autres départements concernés appelés à compléter la commission. |
42178 | 42180 | |
42179 | 42181 |
Pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus mentionnés au 1° du II , au 1° du III et au 1° du III IV de l'article L. 751-2, qui doivent être des élus de communes ou, à Paris, d'arrondissements situés dans la zone de chalandise du projet, ne peut excéder cinq et le nombre de personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II , au 2° du III et au 2° du III IV de l'article L. 751-2 ne peut excéder deux. |
42180 | 42182 | |
42181 | 42183 |
Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département de la commune d'implantation désigne les membres mentionnés au premier alinéa. |