Code de commerce


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Version consolidée au 5 novembre 2017 (version 13d8dda)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 2017.

22732 22732
######### Article R123-32
22733 22733

                                                                                    
22734 22734
Dans le mois qui précède la date déclarée du début de l'activité commerciale et, au plus tard, dans le délai de quinze jours à compter de la date du début de cette activité, toute personne physique ayant la qualité de commerçant demande son immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé :
22735 22735

                                                                                    
22736 22736
1° Soit son principal établissement ;
22737 22737

                                                                                    
22738 22738
2° Soit, dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10, son local d'habitation ;
22739 22739

                                                                                    
22740 22740
3° Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré dans les cas prévus à l'article L. 123-10, 
sa commune de rattachement au sens des articles 23 et suivants du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans
l'organisme auprès duquel elle a fait élection de
 domicile 
ni résidence fixe, ou la commune mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa de
dans les conditions prévues à
 l'article 
2 du même décret.
L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles.
   

                    
22752 22752
######### Article R123-35
22753 22753

                                                                                    
22754 22754
Toute personne morale tenue à immatriculation dont le siège est situé dans un département demande cette immatriculation au greffe du tribunal dans le ressort duquel est situé son siège.
22755 22755

                                                                                    
22756 22756
Lorsque le siège est situé hors d'un département ou lorsqu'il est situé à l'étranger, l'immatriculation est demandée au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement ou dans le ressort duquel est située la commune mentionnée à la 
dernière
première
 phrase du 
premier
quatrième
 alinéa de l'article 
2 du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe.
R. 123-208-2.
   

                    
24376 24376
####### Article R123-208-2
24377 24377

                                                                                    
24378 24378
Toute personne assujettie à immatriculation au registre du commerce et des sociétés effectue la déclaration prévue à l'article L. 123-29 auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale compétente.
24379 24379

                                                                                    
24380 24380
Toute personne assujettie à immatriculation au répertoire des métiers effectue cette déclaration auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente alors même qu'elle serait immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
24381 24381

                                                                                    
24382 24382
Toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale et qui n'est pas assujettie à immatriculation à un registre de publicité légale effectue cette déclaration auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente au titre de son activité principale.
24383 24383

                                                                                    
24384 24384
Les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas adressent leur déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont dépend soit 
leur
la
 commune 
de rattachement
où est situé l'organisme auprès duquel elles ont fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles
, soit la commune où se trouve situé leur domicile ou leur résidence dans le cas d'une personne physique, ou leur siège social dans le cas d'une personne morale. Lorsque le domicile, la résidence ou le siège social sont situés dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France, la déclaration est adressée au centre de formalités des entreprises dont dépend la commune où la personne entend exercer, à titre principal, son activité ou sa profession ambulante. La déclaration peut être effectuée concomitamment au dépôt de la déclaration de création de l'entreprise.
24385 24385

                                                                                    
24386 24386
La liste des pièces à produire à l'appui de la déclaration est fixée par arrêté du ministre chargé du commerce.