Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -27131,9 +27131,7 @@ Le bureau de l'assemblée en désigne le secrétaire qui, sauf disposition contr |
27131 | 27131 |
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27132 | 27132 |
###### Article R225-102 |
27133 | 27133 |
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27134 |
-Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, expose de manière claire et précise, notamment dans le rapport prévu aux articles L. 225-100 et L. 225-100-2, l'activité de la société et, le cas échéant, de ses filiales au cours du dernier exercice écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir. Le conseil d'administration indique le choix fait de l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1. Sauf modification, cette indication n'est pas reproduite dans les rapports ultérieurs. |
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27135 |
- |
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27136 |
-Au rapport mentionné à l'alinéa précédent est obligatoirement joint un tableau, dont un modèle figure en annexe 2-2 au présent livre, faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, s'ils sont inférieurs à cinq. |
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27134 |
+Au rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 est obligatoirement joint un tableau, dont un modèle figure en annexe 2-2 au présent livre, faisant apparaître les résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société, s'ils sont inférieurs à cinq. |
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27137 | 27135 |
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27138 | 27136 |
###### Article R225-103 |
27139 | 27137 |
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... | ... |
@@ -27143,13 +27141,13 @@ Le rapport décrit les biens à acquérir, indique les critères retenus pour la |
27143 | 27141 |
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27144 | 27142 |
###### Article R225-104 |
27145 | 27143 |
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27146 |
-Les seuils prévus au sixième alinéa de l'article L. 225-102-1 sont fixés à 100 millions d'euros pour le total du bilan, à 100 millions d'euros pour le montant net du chiffre d'affaires et à 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. |
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27144 |
+Les seuils prévus au deuxième alinéa de l'article L. 225-102-1 sont fixés à 100 millions d'euros pour le total du bilan, à 100 millions d'euros pour le montant net du chiffre d'affaires et à 500 pour le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. |
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27147 | 27145 |
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27148 | 27146 |
Le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200. |
27149 | 27147 |
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27150 | 27148 |
###### Article D225-104-1 |
27151 | 27149 |
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27152 |
-I.-L'information donnée par la société sur les engagements de retraite, autres que les régimes de retraite de base et les régimes de retraites complémentaires obligatoires, ou autres avantages viagers pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux en application de la quatrième phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 précise pour chaque mandataire social les éléments constitutifs essentiels de ceux-ci, en particulier : |
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27150 |
+I. – L'information donnée par la société sur les engagements de retraite, autres que les régimes de retraite de base et les régimes de retraites complémentaires obligatoires, ou autres avantages viagers pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux en application de la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-37-3 précise pour chaque mandataire social les éléments constitutifs essentiels de ceux-ci, en particulier : |
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27153 | 27151 |
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27154 | 27152 |
1° Pour ce qui concerne les engagements de retraites et assimilés, et tout autre avantage versé au titre de la cessation de fonctions en tout ou partie sous forme de rente, lorsque ces engagements sont à la charge de la société : |
27155 | 27153 |
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... | ... |
@@ -27181,7 +27179,7 @@ c) Les modalités de financement de l'avantage viager ; |
27181 | 27179 |
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27182 | 27180 |
d) Les charges fiscales et sociales associées à la charge de la société. |
27183 | 27181 |
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27184 |
-II.-Le montant estimatif de la rente à la date de clôture mentionné au h du 1° du I du présent article est établi selon les modalités suivantes : |
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27182 |
+II. – Le montant estimatif de la rente à la date de clôture mentionné au h du 1° du I du présent article est établi selon les modalités suivantes : |
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27185 | 27183 |
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27186 | 27184 |
- la rente est estimée sur une base annuelle ; |
27187 | 27185 |
- elle prend en compte l'ancienneté acquise par le mandataire dans ses fonctions à la date de clôture de l'exercice ; |
... | ... |
@@ -27191,7 +27189,7 @@ II.-Le montant estimatif de la rente à la date de clôture mentionné au h du 1 |
27191 | 27189 |
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27192 | 27190 |
###### Article R225-105 |
27193 | 27191 |
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27194 |
-Le rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article L. 225-102 expose, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1, les actions menées et les orientations prises par la société et, le cas échéant, par ses filiales au sens de l'article L. 233-1 ou par les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3, pour prendre en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité et remplir ses engagements sociétaux en faveur du développement durable. |
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27192 |
+Le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100 expose, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1, les actions menées et les orientations prises par la société et, le cas échéant, par ses filiales au sens de l'article L. 233-1 ou par les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3, pour prendre en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité et remplir ses engagements sociétaux en faveur du développement durable. |
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27195 | 27193 |
|
27196 | 27194 |
Il présente les données observées au cours de l'exercice clos et, le cas échéant, au cours de l'exercice précédent, de façon à permettre une comparaison entre ces données. |
27197 | 27195 |
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... | ... |
@@ -27201,7 +27199,7 @@ Lorsqu'une société se conforme volontairement à un référentiel national ou |
27201 | 27199 |
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27202 | 27200 |
###### Article R225-105-1 |
27203 | 27201 |
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27204 |
-I.-Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 225-105, le conseil d'administration ou le directoire de la société qui satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 225-104 mentionne dans son rapport, pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1, les informations suivantes : |
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27202 |
+I.-Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 225-105, le conseil d'administration ou le directoire de la société qui satisfait aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 225-104 mentionne dans son rapport, pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 225-102-1, les informations suivantes : |
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27205 | 27203 |
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27206 | 27204 |
1° Informations sociales : |
27207 | 27205 |
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... | ... |
@@ -27334,11 +27332,11 @@ e) Autres actions engagées, au titre du présent 3°, en faveur des droits de l |
27334 | 27332 |
|
27335 | 27333 |
###### Article R225-105-2 |
27336 | 27334 |
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27337 |
-I.-L'organisme tiers indépendant appelé à vérifier, en application du septième alinéa de l'article L. 225-102-1, les informations devant figurer, en vertu de son cinquième alinéa, dans le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire de la société est désigné, selon le cas, par le directeur général ou le président du directoire, pour une durée qui ne peut excéder six exercices, parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
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27335 |
+I. – L'organisme tiers indépendant appelé à vérifier, en application du troisième alinéa de l'article L. 225-102-1, les informations devant figurer, en vertu de son cinquième alinéa, dans le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire de la société est désigné, selon le cas, par le directeur général ou le président du directoire, pour une durée qui ne peut excéder six exercices, parmi les organismes accrédités à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation. |
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27338 | 27336 |
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27339 | 27337 |
L'organisme tiers indépendant est soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 822-11-3. |
27340 | 27338 |
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27341 |
-II.-La vérification des informations devant figurer, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1, dans le rapport de gestion donne lieu à un rapport de l'organisme tiers indépendant, qui doit comporter : |
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27339 |
+II. – La vérification des informations devant figurer, en vertu du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1, dans le rapport de gestion donne lieu à un rapport de l'organisme tiers indépendant, qui doit comporter : |
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27342 | 27340 |
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27343 | 27341 |
a) Une attestation relative à la présence dans le rapport de gestion de toutes les informations prévues par l'article R. 225-105-1 signalant, le cas échéant, les informations omises et non assorties des explications prévues au troisième alinéa de l'article R. 225-105 ; |
27344 | 27342 |
|
... | ... |
@@ -27349,9 +27347,9 @@ b) Un avis motivé sur : |
27349 | 27347 |
|
27350 | 27348 |
c) Les diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission de vérification. |
27351 | 27349 |
|
27352 |
-III.-Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'écologie, de l'économie et du travail détermine les modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission. |
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27350 |
+III. – Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'écologie, de l'économie et du travail détermine les modalités dans lesquelles l'organisme tiers indépendant conduit sa mission. |
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27353 | 27351 |
|
27354 |
-IV.-Lorsqu'une société se conforme volontairement au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), la déclaration signée par le vérificateur environnemental conformément aux dispositions des 8 et 9 de l'article 25 de ce règlement, annexée au rapport de gestion, vaut avis de l'organisme tiers indépendant sur les informations environnementales. |
|
27352 |
+IV. – Lorsqu'une société se conforme volontairement au règlement (CE) n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), la déclaration signée par le vérificateur environnemental conformément aux dispositions des 8 et 9 de l'article 25 de ce règlement, annexée au rapport de gestion, vaut avis de l'organisme tiers indépendant sur les informations environnementales. |
|
27355 | 27353 |
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27356 | 27354 |
La vérification des informations relatives aux conséquences sociales de l'activité de la société ainsi qu'à ses engagements sociétaux en faveur du développement durable demeure en revanche du ressort de l'organisme tiers indépendant selon les modalités définies aux I, II et III du présent article. |
27357 | 27355 |
|
... | ... |
@@ -48465,9 +48463,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi |
48465 | 48463 |
<table border="1"><tbody> |
48466 | 48464 |
<tr> |
48467 | 48465 |
<th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
48468 |
- <th>DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR |
|
48469 |
- |
|
48470 |
-le lendemain de la publication du</th> |
|
48466 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR le lendemain de la publication du</th> |
|
48471 | 48467 |
</tr> |
48472 | 48468 |
<tr> |
48473 | 48469 |
<td align="justify" colspan="2">TITRE Ier.-DE L'ACTE DE COMMERCE</td> |
... | ... |
@@ -49099,7 +49095,9 @@ le lendemain de la publication du</th> |
49099 | 49095 |
|
49100 | 49096 |
Les articles R. 225-12, R. 225-30, R. 225-57 et D. 227-3 sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-630 du 25 avril 2017 ; |
49101 | 49097 |
|
49102 |
-Les articles R. 223-10, R. 228-60, R. 228-61, R. 228-67, R. 228-79, R. 228-83 et R. 236-11 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 |
|
49098 |
+Les articles R. 223-10, R. 228-60, R. 228-61, R. 228-67, R. 228-79, R. 228-83 et R. 236-11 sont applicables dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017 ; |
|
49099 |
+ |
|
49100 |
+Les articles R. 225-102, R. 225-104, D. 225-104-1 et R. 225-105 à R. 225-105-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2017-1174 du 18 juillet 2017. |
|
49103 | 49101 |
|
49104 | 49102 |
3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ; |
49105 | 49103 |
|
... | ... |
@@ -49335,9 +49333,7 @@ c) Les dispositions du chapitre VI du titre II mentionnées dans la colonne de g |
49335 | 49333 |
<table border="1"><tbody> |
49336 | 49334 |
<tr> |
49337 | 49335 |
<th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th> |
49338 |
- <th>DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR |
|
49339 |
- |
|
49340 |
-le lendemain de la publication du</th> |
|
49336 |
+ <th>DANS LEUR RÉDACTION EN VIGUEUR le lendemain de la publication du</th> |
|
49341 | 49337 |
</tr> |
49342 | 49338 |
<tr> |
49343 | 49339 |
<td align="justify">Articles R. 526-1 à R. 526-3</td> |