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... | ... |
@@ -44942,7 +44942,9 @@ Une personne ou une entité est qualifiée d'entité d'intérêt public en appli |
44942 | 44942 |
|
44943 | 44943 |
######## Article R821-1 |
44944 | 44944 |
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44945 |
-Le Haut conseil délibère sur : 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ; |
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44945 |
+Le Haut conseil délibère sur : |
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44946 |
+ |
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44947 |
+1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ; |
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44946 | 44948 |
|
44947 | 44949 |
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ; |
44948 | 44950 |
|
... | ... |
@@ -44962,7 +44964,7 @@ Le Haut conseil délibère sur : 1° Le budget annuel et ses modifications en co |
44962 | 44964 |
|
44963 | 44965 |
10° Les dons et legs ; |
44964 | 44966 |
|
44965 |
-11° Le règlement intérieur qui est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et publié au Journal officiel de la République française. |
|
44967 |
+11° Le règlement intérieur. |
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44966 | 44968 |
|
44967 | 44969 |
######## Article R821-2 |
44968 | 44970 |
|
... | ... |
@@ -44994,7 +44996,7 @@ Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jour |
44994 | 44996 |
|
44995 | 44997 |
L'ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le commissaire du Gouvernement ou par quatre membres au moins. |
44996 | 44998 |
|
44997 |
-Le Haut conseil ne délibère valablement que si sept de ses membres au moins sont présents. Ce quorum est ramené à cinq membres lorsque le Haut conseil statue en application de l'article L. 824-8. |
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44999 |
+Le Haut conseil ne délibère valablement que si sept de ses membres au moins sont présents. Ce quorum est ramené à cinq membres lorsque le Haut conseil statue sur des cas individuels hors les membres de la formation restreinte. |
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44998 | 45000 |
|
44999 | 45001 |
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut conseil délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour. |
45000 | 45002 |
|
... | ... |
@@ -45036,10 +45038,6 @@ Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par le directeur des |
45036 | 45038 |
|
45037 | 45039 |
Les fonctions de membre du Haut conseil sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale. |
45038 | 45040 |
|
45039 |
-######## Article R821-9-1 |
|
45040 |
- |
|
45041 |
-En cas de manquement grave aux règles d'incompatibilité, le membre du Haut conseil en cause est invité à présenter ses observations. Le Haut conseil informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut proposer à l'autorité de nomination de révoquer l'intéressé après une procédure contradictoire. |
|
45042 |
- |
|
45043 | 45041 |
######## Article R821-10 |
45044 | 45042 |
|
45045 | 45043 |
I. - Le président du Haut conseil reçoit une indemnité forfaitaire de fonction cumulable avec sa rémunération de membre de la Cour de cassation ou, le cas échéant, avec les droits et pensions auxquels il peut prétendre. |
... | ... |
@@ -45072,7 +45070,7 @@ Le directeur général reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuelle |
45072 | 45070 |
|
45073 | 45071 |
######## Article R821-14 |
45074 | 45072 |
|
45075 |
-Le rapporteur général est nommé par le président du Haut conseil parmi les magistrats de l'ordre judiciaire pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
45073 |
+Le rapporteur général est nommé par le président du Haut conseil parmi les magistrats de l'ordre judiciaire pour une durée de trois ans renouvelable. Il reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec le Haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
45076 | 45074 |
|
45077 | 45075 |
######## Article R821-14-1 |
45078 | 45076 |
|
... | ... |
@@ -47056,6 +47054,8 @@ Il respecte les exigences fixées par les articles R. 824-3 à R. 824-5. |
47056 | 47054 |
|
47057 | 47055 |
Il établit un procès-verbal des actes effectués. |
47058 | 47056 |
|
47057 |
+Il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Haut conseil. |
|
47058 |
+ |
|
47059 | 47059 |
###### Article R824-7 |
47060 | 47060 |
|
47061 | 47061 |
I.-Lorsqu'en application du 6° de l'article L. 824-5, le rapporteur général ou un enquêteur fait appel à un ou plusieurs experts, sa décision définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants. |
... | ... |
@@ -47114,7 +47114,7 @@ Une copie de la notification des griefs, du rapport final, des observations de l |
47114 | 47114 |
|
47115 | 47115 |
###### Article R824-14 |
47116 | 47116 |
|
47117 |
-I.-Le président et les membres de la commission régionale de discipline mentionnée à l'article L. 824-9 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes : |
|
47117 |
+I. - Le président et les membres de la commission régionale de discipline mentionnée à l'article L. 824-9 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes : |
|
47118 | 47118 |
|
47119 | 47119 |
1° Le président, le membre de l'enseignement supérieur et la personnalité qualifiée, sur proposition du premier président de la cour d'appel ; |
47120 | 47120 |
|
... | ... |
@@ -47122,7 +47122,9 @@ I.-Le président et les membres de la commission régionale de discipline mentio |
47122 | 47122 |
|
47123 | 47123 |
3° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci. |
47124 | 47124 |
|
47125 |
-II.-Lorsque le président ou un membre de la commission régionale de discipline est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir. |
|
47125 |
+Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires. |
|
47126 |
+ |
|
47127 |
+II. - Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission régionale de discipline ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir. |
|
47126 | 47128 |
|
47127 | 47129 |
###### Article R824-15 |
47128 | 47130 |
|
... | ... |
@@ -49402,6 +49404,8 @@ R. 621-1</td> |
49402 | 49404 |
</tr> |
49403 | 49405 |
</tbody></table> |
49404 | 49406 |
|
49407 |
+; |
|
49408 |
+ |
|
49405 | 49409 |
c) Le titre III ; |
49406 | 49410 |
|
49407 | 49411 |
d) Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier et V du titre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que les chapitres II à IV de ce même titre : |
... | ... |
@@ -49543,6 +49547,8 @@ R. 645-1 à R. 645-25</td> |
49543 | 49547 |
</tr> |
49544 | 49548 |
</tbody></table> |
49545 | 49549 |
|
49550 |
+; |
|
49551 |
+ |
|
49546 | 49552 |
e) Le titre V ; |
49547 | 49553 |
|
49548 | 49554 |
f) Le chapitre Ier du titre VI et les dispositions des chapitres II et III de ce même titre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : |
... | ... |
@@ -49670,6 +49676,8 @@ R. 663-1</td> |
49670 | 49676 |
</tr> |
49671 | 49677 |
</tbody></table> |
49672 | 49678 |
|
49679 |
+; |
|
49680 |
+ |
|
49673 | 49681 |
g) Le titre VIII ; |
49674 | 49682 |
|
49675 | 49683 |
7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ; |
... | ... |
@@ -49819,6 +49827,8 @@ R. 811-3 à R. 811-10</td> |
49819 | 49827 |
</tr> |
49820 | 49828 |
</tbody></table> |
49821 | 49829 |
|
49830 |
+; |
|
49831 |
+ |
|
49822 | 49832 |
b) Les dispositions des sections 1,3 et 4 du chapitre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que la section 5 du chapitre V : |
49823 | 49833 |
|
49824 | 49834 |
<table border="1"><tbody> |
... | ... |
@@ -49906,7 +49916,7 @@ R. 814-29 à R. 814-41</td> |
49906 | 49916 |
</tr> |
49907 | 49917 |
</tbody></table> |
49908 | 49918 |
|
49909 |
-9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes. |
|
49919 |
+9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 ; toutefois, sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 modifiant le code de déontologie de la profession de commissaires aux comptes les articles R. 821-1, R. 821-3, R. 821-14, R. 822-20, R. 824-6 et R. 824-14. |
|
49910 | 49920 |
|
49911 | 49921 |
#### Article R950-2 |
49912 | 49922 |
|
... | ... |
@@ -58342,7 +58352,7 @@ Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les con |
58342 | 58352 |
|
58343 | 58353 |
Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'accomplissement de sa mission. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice. |
58344 | 58354 |
|
58345 |
-Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des inspections et des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux comptes. |
|
58355 |
+Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des contrôles et des enquêtes auxquels sont soumis les commissaires aux comptes. |
|
58346 | 58356 |
|
58347 | 58357 |
Article 2 |
58348 | 58358 |
|
... | ... |
@@ -58364,19 +58374,23 @@ Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de por |
58364 | 58374 |
|
58365 | 58375 |
Article 5 |
58366 | 58376 |
|
58367 |
-Indépendance |
|
58377 |
+Indépendance et prévention des conflits d'intérêts. |
|
58368 | 58378 |
|
58369 |
-Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes. |
|
58379 |
+I. – Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes. Cette exigence s'applique durant l'exercice contrôlé, la réalisation des travaux de contrôle des comptes et jusqu'à la date d'émission de son rapport. |
|
58370 | 58380 |
|
58371 |
-L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi. |
|
58381 |
+Toute personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat de la mission de certification des comptes est soumise aux exigences d'indépendance mentionnées au précédent alinéa. |
|
58372 | 58382 |
|
58373 |
-Article 6 |
|
58383 |
+II. – L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l'exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu'il émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d'intérêts, risque d'autorévision ou influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels. |
|
58374 | 58384 |
|
58375 |
-Conflit d'intérêts |
|
58385 |
+III. – Le commissaire aux comptes veille à ce que son indépendance ne soit pas compromise par un conflit d'intérêts, une relation d'affaires ou une relation directe ou indirecte, existante ou potentielle, entre ses associés, salariés ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur la mission de certification, ainsi que les membres de son réseau, d'une part, et la personne ou l'entité dont il est chargé de certifier les comptes d'autre part. |
|
58376 | 58386 |
|
58377 |
-Le commissaire aux comptes évite toute situation de conflit d'intérêts. |
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58387 |
+IV. – Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission. |
|
58378 | 58388 |
|
58379 |
-Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission. |
|
58389 |
+Article 6 |
|
58390 |
+ |
|
58391 |
+Scepticisme professionnel et esprit critique. |
|
58392 |
+ |
|
58393 |
+Le commissaire aux comptes, tout au long de sa mission, adopte une attitude caractérisée par un esprit critique, en étant attentif aux éléments qui pourraient révéler l'existence d'éventuelles anomalies significatives dues à une erreur ou à une fraude et en procédant à une évaluation critique des éléments probants pour la certification des comptes. |
|
58380 | 58394 |
|
58381 | 58395 |
Article 7 |
58382 | 58396 |
|
... | ... |
@@ -58398,73 +58412,79 @@ Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si n |
58398 | 58412 |
|
58399 | 58413 |
Article 9 |
58400 | 58414 |
|
58401 |
-Discrétion |
|
58415 |
+Secret professionnel et discrétion. |
|
58402 | 58416 |
|
58403 |
-Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. |
|
58417 |
+Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître. |
|
58404 | 58418 |
|
58405 | 58419 |
Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de mission légale. |
58406 | 58420 |
|
58407 |
-Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître. |
|
58408 |
- |
|
58409 | 58421 |
<center>TITRE II : INTERDICTIONS, SITUATIONS À RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE </center>Section 1 : Interdictions |
58410 | 58422 |
|
58411 | 58423 |
Article 10 |
58412 | 58424 |
|
58413 |
-Situations interdites |
|
58425 |
+Services interdits pour la certification des comptes d'une entité d'intérêt public. |
|
58414 | 58426 |
|
58415 |
-Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l'entité dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, tout conseil ou toute prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel. |
|
58427 |
+Outre les services mentionnés au II de l'article L. 822-11, regardés comme portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes et comme tels interdits, sont également interdits dans les mêmes conditions : |
|
58416 | 58428 |
|
58417 |
-A ce titre, il lui est interdit de procéder, au bénéfice, à l'intention ou à la demande de la personne ou de l'entité dont il certifie les comptes : |
|
58429 |
+1° Les services ayant pour objet l'élaboration d'une information ou d'une communication financière ; |
|
58418 | 58430 |
|
58419 |
-1° A toute prestation de nature à le mettre dans la position d'avoir à se prononcer dans sa mission de certification sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ; |
|
58431 |
+2° La prestation de conseil en matière juridique ainsi que les services qui ont pour objet la rédaction des actes ou la tenue du secrétariat juridique ; |
|
58420 | 58432 |
|
58421 |
-2° A la réalisation de tout acte de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants ; |
|
58433 |
+3° Les missions de commissariat aux apports et à la fusion ; |
|
58422 | 58434 |
|
58423 |
-3° Au recrutement de personnel ; |
|
58435 |
+4° La prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ; |
|
58424 | 58436 |
|
58425 |
-4° A la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ; |
|
58437 |
+5° Le maniement ou le séquestre de fonds. |
|
58426 | 58438 |
|
58427 |
-5° Au maniement ou séquestre de fonds ; |
|
58439 |
+Article 10-1 |
|
58428 | 58440 |
|
58429 |
-6° A la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l'établissement des comptes, à l'élaboration d'une information ou d'une communication financières ; |
|
58441 |
+Services interdits pour la certification des comptes d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public. |
|
58430 | 58442 |
|
58431 |
-7° A une mission de commissariat aux apports et à la fusion ; |
|
58443 |
+I. – Pour l'application du 1er alinéa du III de l'article L. 822-11, sont interdits les services mentionnés à l'article 10. |
|
58432 | 58444 |
|
58433 |
-8° A la mise en place des mesures de contrôle interne ; |
|
58445 |
+II. – Pour l'application de la première phrase du second alinéa du III de l'article L. 822-11 sont interdits les services mentionnés à l'article 10. |
|
58434 | 58446 |
|
58435 |
-9° A des évaluations, actuarielles ou non, d'éléments destinés à faire partie des comptes ou de l'information financière, en dehors de sa mission légale ; |
|
58447 |
+III. – Pour l'application de la deuxième phrase du second alinéa du III de l'article L. 822-11, l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée par la fourniture, par un membre de son réseau à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés, de l'une des prestations suivantes : |
|
58436 | 58448 |
|
58437 |
-10° Comme participant, à toute prise de décision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'information financière ; |
|
58449 |
+1° Les services ayant pour objet la tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes et l'élaboration d'une information ou une communication financière, lorsqu'ils sont inclus dans les comptes consolidés soumis à la certification du commissaire aux comptes ; |
|
58438 | 58450 |
|
58439 |
-11° A la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en matière juridique, financière, fiscale ou relative aux modalités de financement ; |
|
58451 |
+2° La conception et la mise en œuvre de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques relatives à l'élaboration ou au contrôle des informations comptables ou financières incluses dans les comptes consolidés soumis à la certification du commissaire aux comptes ; |
|
58440 | 58452 |
|
58441 |
-12° A la prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ; |
|
58453 |
+3° Les services qui supposent d'être associé à la gestion ou à la prise de décision de l'entité dont les comptes sont certifiés. |
|
58442 | 58454 |
|
58443 |
-13° A la défense des intérêts des dirigeants ou à toute action pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ; |
|
58455 |
+Article 10-2 |
|
58444 | 58456 |
|
58445 |
-14° A la représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction, ou à toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel ces personnes seraient impliquées. |
|
58457 |
+Interdiction des sollicitations et cadeaux. |
|
58458 |
+ |
|
58459 |
+Il est interdit au commissaire aux comptes, à la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, le cas échéant, aux membres de la direction de ladite société et aux personnes mentionnées au II de l'article L. 822-11-3 de solliciter ou d'accepter des cadeaux sous forme pécuniaire ou non pécuniaire ou des faveurs de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ou de toute personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, sauf si leur valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre de la justice. |
|
58446 | 58460 |
|
58447 | 58461 |
Section 2 : Situations à risque et mesures de sauvegarde |
58448 | 58462 |
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58449 | 58463 |
Article 11 |
58450 | 58464 |
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58451 |
-Approche par les risques |
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58465 |
+Identification et traitement des risques. |
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58452 | 58466 |
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58453 |
-Le commissaire aux comptes identifie les situations et les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission. Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau ainsi que des situations d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient ou un membre de son réseau. |
|
58467 |
+I. – Le commissaire aux comptes identifie les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission. |
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58454 | 58468 |
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58455 |
-Article 12 |
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58469 |
+Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau, notamment lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 822-11-1 du code de commerce. |
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58456 | 58470 |
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58457 |
-Mesures de sauvegarde |
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58471 |
+Il tient compte également des risques d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations de service fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission de certification. |
|
58458 | 58472 |
|
58459 |
-Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires, et celles du présent code. |
|
58473 |
+II. – Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette l'acceptation ou la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires, et celles du présent code. |
|
58460 | 58474 |
|
58461 | 58475 |
Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées. |
58462 | 58476 |
|
58463 |
-Le commissaire aux comptes n'accepte pas la mission ou y met fin si celle-ci ne peut s'accomplir dans des conditions conformes aux exigences légales et réglementaires ainsi qu'à celles du présent code. |
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58477 |
+Il ne peut accepter une mission ou la poursuivre que s'il est en mesure de justifier que son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission ne sont pas affectés. |
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58464 | 58478 |
|
58465 |
-En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, il saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, après en avoir informé le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. |
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58479 |
+III. – En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes. |
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58466 | 58480 |
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58467 |
-Lorsqu'il est amené à démissionner et que la personne ou entité dont il certifie les comptes exerce une activité dans un secteur soumis à une réglementation particulière telle que celle applicable à l'admission aux négociations de titres financiers sur un marché réglementé, au secteur bancaire ou des assurances, il informe de sa démission les instances publiques compétentes pour cette activité. Ces dispositions s'appliquent également aux commissaires aux comptes de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations. |
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58481 |
+Article 12 |
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58482 |
+ |
|
58483 |
+Risques liés aux fusions ou acquisitions intéressant la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés. |
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58484 |
+ |
|
58485 |
+Lorsqu'au cours de la période couverte par les états financiers, une personne ou entité dont les comptes sont certifiés fusionne, acquiert ou est acquise par une autre personne ou entité, le commissaire aux comptes apprécie si, à la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition, les intérêts ou relations actuels ou récents entretenus avec cette personne ou entité, notamment les prestations de service autres que la certification des comptes qui lui ont été fournies, sont de nature à compromettre son indépendance. |
|
58486 |
+ |
|
58487 |
+Il prend toutes mesures de sauvegarde nécessaires pour mettre fin à la situation compromettant son indépendance, dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition. Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à son mandat. |
|
58468 | 58488 |
|
58469 | 58489 |
<center>TITRE III : ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES </center>Article 13 |
58470 | 58490 |
|
... | ... |
@@ -58472,49 +58492,29 @@ Acceptation d'une mission |
58472 | 58492 |
|
58473 | 58493 |
Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code. |
58474 | 58494 |
|
58475 |
-A cet effet, il réunit les informations nécessaires : |
|
58495 |
+A cet effet, il vérifie et consigne les éléments prévus à l'article L. 820-3 du code de commerce et réunit les informations nécessaires : |
|
58476 | 58496 |
|
58477 | 58497 |
a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ; |
58478 | 58498 |
|
58479 | 58499 |
b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes et d'information financière. |
58480 | 58500 |
|
58501 |
+Lorsque la mission de certification concerne une personne ou une entité qui établit des comptes consolidés, le commissaire aux comptes s'efforce en outre d'obtenir les informations nécessaires sur les commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux des personnes ou entités incluses dans le périmètre de consolidation, et sur le cadre réglementaire auquel ces derniers sont soumis. |
|
58502 |
+ |
|
58481 | 58503 |
Article 14 |
58482 | 58504 |
|
58483 |
-Conduite de la mission |
|
58505 |
+Identification et prévention des risques liés aux missions antérieures |
|
58484 | 58506 |
|
58485 |
-Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes d'exercice professionnel homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il prend en considération les bonnes pratiques professionnelles identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes et publiées. |
|
58507 |
+I. – Avant d'accepter sa nomination, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées. |
|
58486 | 58508 |
|
58487 |
-En l'absence de norme d'exercice professionnel homologuée par le garde des sceaux, le projet de norme transmis par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au garde des sceaux en vue de l'examen de son homologation, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes, peut être pris comme référence par les professionnels tant que le garde des sceaux ne s'est pas prononcé sur l'homologation. |
|
58509 |
+Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les prestations antérieures à sa nomination. |
|
58488 | 58510 |
|
58489 |
-Les normes du référentiel établi par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et non contraires aux lois et règlements ont une valeur d'usage, jusqu'à leur remplacement par des normes d'exercice professionnel mentionnées au premier alinéa et, au plus tard, jusqu'au 1 er mai 2007. |
|
58511 |
+II. – Le commissaire aux comptes ne peut accepter une mission de certification auprès d'une entité d'intérêt public lorsque, au cours de l'exercice précédant celui dont les comptes doivent être certifiés, lui ou tout membre de son réseau a fourni, directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public, aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, les services qui sont mentionnés au e du 1 de l'article 5 du règlement UE n° 537/2014. |
|
58490 | 58512 |
|
58491 | 58513 |
Article 15 |
58492 | 58514 |
|
58493 |
-Organisation interne de la structure d'exercice professionnel |
|
58494 |
- |
|
58495 |
-Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission. |
|
58515 |
+Conduite de la mission. |
|
58496 | 58516 |
|
58497 |
-En particulier, chaque structure doit satisfaire aux exigences suivantes : |
|
58498 |
- |
|
58499 |
-a) Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes d'assumer ses responsabilités en matière : |
|
58500 |
- |
|
58501 |
-- d'adéquation à l'ampleur de la mission à accomplir des ressources humaines et des techniques mises en oeuvre ; |
|
58502 |
-- de contrôle du respect des règles applicables à la profession et d'appréciation régulière des risques ; |
|
58503 |
-- d'évaluation périodique en son sein des connaissances et de formation continue. |
|
58504 |
- |
|
58505 |
-b) Mettre en oeuvre des procédures : |
|
58506 |
- |
|
58507 |
-- assurant une évaluation périodique des conditions d'exercice de chaque mission de contrôle, en vue de vérifier que celle-ci peut être poursuivie dans le respect des exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée ; |
|
58508 |
-- permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s'avèrent nécessaires. |
|
58509 |
- |
|
58510 |
-c) Le cas échéant, garantir : |
|
58511 |
- |
|
58512 |
-- la rotation des signataires, lorsque la loi le prévoit ; |
|
58513 |
-- la mise en place d'une revue indépendante des opinions émises ; |
|
58514 |
-- le renforcement des moyens affectés au contrôle lorsque la difficulté technique de la mission ou les exigences déontologiques le commandent ; |
|
58515 |
-- la mise en place d'un dispositif de contrôle de qualité interne. |
|
58516 |
- |
|
58517 |
-d) Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait aux exigences ci-dessus. |
|
58517 |
+Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes d'audit mentionnées aux articles L. 821-13 et L. 821-14 du code de commerce. |
|
58518 | 58518 |
|
58519 | 58519 |
Article 16 |
58520 | 58520 |
|
... | ... |
@@ -58522,13 +58522,15 @@ Recours à des collaborateurs et experts |
58522 | 58522 |
|
58523 | 58523 |
Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité qui fait l'objet d'une certification des comptes à laquelle ils participent. |
58524 | 58524 |
|
58525 |
+Il consigne par écrit la demande qu'il a formulée aux experts et les conclusions qu'il a reçues. |
|
58526 |
+ |
|
58525 | 58527 |
Article 17 |
58526 | 58528 |
|
58527 | 58529 |
Exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes |
58528 | 58530 |
|
58529 | 58531 |
Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau. |
58530 | 58532 |
|
58531 |
-Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de fourniture de prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. |
|
58533 |
+Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de services autres que la certification des comptes faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. |
|
58532 | 58534 |
|
58533 | 58535 |
Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission, ne parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective. |
58534 | 58536 |
|
... | ... |
@@ -58542,7 +58544,7 @@ Article 19 |
58542 | 58544 |
|
58543 | 58545 |
Démission |
58544 | 58546 |
|
58545 |
-Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes. |
|
58547 |
+I. – Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes. |
|
58546 | 58548 |
|
58547 | 58549 |
Constitue un motif légitime de démission : |
58548 | 58550 |
|
... | ... |
@@ -58554,9 +58556,11 @@ c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il |
58554 | 58556 |
|
58555 | 58557 |
d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes. |
58556 | 58558 |
|
58557 |
-Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment : |
|
58559 |
+Le commissaire aux comptes joint à son dossier les différents éléments qui justifient sa démission. |
|
58560 |
+ |
|
58561 |
+II. – Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment : |
|
58558 | 58562 |
|
58559 |
-1° A la procédure d'alerte ; |
|
58563 |
+1° A la procédure d'alerte et à la procédure de signalement prévue à l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ; |
|
58560 | 58564 |
|
58561 | 58565 |
2° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ; |
58562 | 58566 |
|
... | ... |
@@ -58566,15 +58570,11 @@ Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses oblig |
58566 | 58570 |
|
58567 | 58571 |
Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation. |
58568 | 58572 |
|
58569 |
-Article 20 |
|
58570 |
- |
|
58571 |
-Succession de missions |
|
58572 |
- |
|
58573 |
-Avant d'accepter sa nomination et sous réserve des incompatibilités prévues à l'article 30, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées. |
|
58573 |
+III. – Le commissaire aux comptes qui démissionne en informe le Haut Conseil du commissariat aux comptes et indique les motifs de sa décision. |
|
58574 | 58574 |
|
58575 |
-Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les prestations antérieures à sa nomination. |
|
58575 |
+Il en informe également l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la personne ou l'entité concernée relève de ces autorités. |
|
58576 | 58576 |
|
58577 |
-Article 21 |
|
58577 |
+Article 20 |
|
58578 | 58578 |
|
58579 | 58579 |
Succession entre confrères |
58580 | 58580 |
|
... | ... |
@@ -58582,13 +58582,17 @@ Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un comm |
58582 | 58582 |
|
58583 | 58583 |
La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat. |
58584 | 58584 |
|
58585 |
+Article 21 |
|
58586 |
+ |
|
58587 |
+Information sur la date de fin de mandat. |
|
58588 |
+ |
|
58589 |
+Le commissaire aux comptes dont le mandat ne pourra se poursuivre jusqu'à son échéance par l'application des dispositions de l'article L. 823-3-1 en informe sans délai la personne ou l'entité lors de sa désignation ou de son renouvellement. |
|
58590 |
+ |
|
58585 | 58591 |
<center>TITRE IV : EXERCICE EN RÉSEAU </center>Article 22 |
58586 | 58592 |
|
58587 | 58593 |
Appartenance à un réseau |
58588 | 58594 |
|
58589 |
-Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il appartient ou non à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun. |
|
58590 |
- |
|
58591 |
-Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation. |
|
58595 |
+Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il appartient ou non à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun et qu'il a procédé à l'analyse de la situation. |
|
58592 | 58596 |
|
58593 | 58597 |
Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau : |
58594 | 58598 |
|
... | ... |
@@ -58612,63 +58616,13 @@ En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes s |
58612 | 58616 |
|
58613 | 58617 |
Article 23 |
58614 | 58618 |
|
58615 |
-Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à la personne dont les comptes sont certifiés |
|
58619 |
+Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau. |
|
58616 | 58620 |
|
58617 |
-En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne ou entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure, à tout moment, que cette prestation est directement liée à la mission de commissaire aux comptes. |
|
58618 |
- |
|
58619 |
-Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation. |
|
58620 |
- |
|
58621 |
-En cas de doute, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes. |
|
58621 |
+Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun, il doit mettre en place une organisation et des procédures lui permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. |
|
58622 | 58622 |
|
58623 | 58623 |
Article 24 |
58624 | 58624 |
|
58625 |
-Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle la personne dont les comptes sont certifiés. |
|
58626 |
- |
|
58627 |
-I.-En cas de fourniture d'une prestation de services par un membre du réseau à une personne ou une entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, la personne dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure que son indépendance ne se trouve pas affectée par cette prestation de services. |
|
58628 |
- |
|
58629 |
-II.-L'indépendance du commissaire aux comptes qui certifie les comptes est affectée par la fourniture par un membre de son réseau de l'une des prestations suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés : |
|
58630 |
- |
|
58631 |
-1° L'élaboration de toute information de nature comptable ou financière incluse dans les comptes consolidés, soumis à la certification du commissaire aux comptes ; |
|
58632 |
- |
|
58633 |
-2° La conception ou la mise en place de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques relatives à l'élaboration ou au contrôle des informations comptables ou financières incluses dans les comptes consolidés, soumis à la certification du commissaire aux comptes ; |
|
58634 |
- |
|
58635 |
-3° L'accomplissement d'actes de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants de la personne ou de l'entité. |
|
58636 |
- |
|
58637 |
-III.-Sans préjudice du II, est présumée affecter l'indépendance du commissaire aux comptes la fourniture par un membre de son réseau de l'une des prestations suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés : |
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58638 |
- |
|
58639 |
-1° La tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes ou l'élaboration d'une information financière ou d'une communication financière ; |
|
58640 |
- |
|
58641 |
-2° Le recrutement de personnel exerçant au sein de la personne ou de l'entité des fonctions dites sensibles au sens de l'article 26 ; |
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58642 |
- |
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58643 |
-3° La participation à un processus de prise de décision dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'informations financières ; |
|
58644 |
- |
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58645 |
-4° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière juridique au bénéfice des personnes exerçant des fonctions sensibles au sens de l'article 26 ; |
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58646 |
- |
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58647 |
-5° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière de financements ou relatifs à l'information financière ; |
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58648 |
- |
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58649 |
-6° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière fiscale de nature à avoir une incidence sur les résultats de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ; |
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58650 |
- |
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58651 |
-7° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière juridique de nature à avoir une influence sur la structure ou le fonctionnement de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ; |
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58652 |
- |
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58653 |
-8° La défense des intérêts des dirigeants ou l'intervention pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ; |
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58654 |
- |
|
58655 |
-9° La représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction ou la participation, en tant qu'expert, à un contentieux dans lequel ces personnes ou entités seraient impliquées ; |
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58656 |
- |
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58657 |
-10° La prise en charge totale ou partielle d'une prestation d'externalisation dans les cas mentionnés ci-dessus. |
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58658 |
- |
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58659 |
-En cas de fourniture de l'une de ces prestations, le commissaire aux comptes procède à l'analyse de la situation et des risques qui y sont attachés et prend, le cas échéant, les mesures de sauvegarde appropriées. Il ne peut poursuivre sa mission que s'il est en mesure de justifier que la prestation n'affecte pas son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission. |
|
58660 |
- |
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58661 |
-En cas de doute, le commissaire aux comptes ou la personne dont les comptes sont certifiés saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes. |
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58662 |
- |
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58663 |
-Article 25 |
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58664 |
- |
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58665 |
-Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau pluridisciplinaire |
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58666 |
- |
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58667 |
-Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau dont les membres assurent des missions autres que le commissariat aux comptes, il doit mettre en place une organisation lui permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. |
|
58668 |
- |
|
58669 |
-Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques qui lui sont attachés et qu'il a pris toutes mesures de sauvegarde appropriées conformément aux articles 11 et 12. |
|
58670 |
- |
|
58671 |
-<center>TITRE V : LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS </center>Article 26 |
|
58625 |
+Membres de la direction et personnes réputées exercer des fonctions dites sensibles |
|
58672 | 58626 |
|
58673 | 58627 |
Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l'équipe chargée de cette mission. |
58674 | 58628 |
|
... | ... |
@@ -58680,85 +58634,67 @@ b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d'é |
58680 | 58634 |
|
58681 | 58635 |
c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces états et documents. |
58682 | 58636 |
|
58683 |
-Article 27 |
|
58684 |
- |
|
58685 |
-Liens personnels |
|
58686 |
- |
|
58687 |
-I.-Liens familiaux : |
|
58688 |
- |
|
58689 |
-Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien familial entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part : |
|
58690 |
- |
|
58691 |
-a) Le commissaire aux comptes ; |
|
58692 |
- |
|
58693 |
-b) L'un des membres de l'équipe de contrôle légal, y compris les personnes ayant un rôle de consultation ou d'expertise sur les travaux de contrôle légal ; |
|
58637 |
+<center>TITRE V : LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS </center>Article 25 |
|
58694 | 58638 |
|
58695 |
-c) L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes ; |
|
58639 |
+Incompatibilités résultant de liens personnels. |
|
58696 | 58640 |
|
58697 |
-d) Les associés du bureau auquel appartient le signataire, le bureau s'entendant d'un sous-groupe distinct défini par une société de commissaires aux comptes sur la base de critères géographiques ou d'organisation. |
|
58641 |
+I. – Pour l'application du présent code, constitue un lien personnel, le lien entre : |
|
58698 | 58642 |
|
58699 |
-Pour l'application des dispositions qui précèdent, il existe un lien familial entre deux personnes lorsque l'une est l'ascendant de l'autre, y compris par filiation adoptive, ou lorsque l'une et l'autre ont un ascendant commun au premier ou au deuxième degré, y compris par filiation adoptive. Il existe également un lien familial entre conjoints, entre personnes liées par un pacte civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également constitué entre l'une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son conjoint, de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité et de son concubin. |
|
58643 |
+1° Ascendant et descendant au premier degré ; |
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58700 | 58644 |
|
58701 |
-II.-Autres liens personnels : |
|
58645 |
+2° Les collatéraux au premier degré ; |
|
58702 | 58646 |
|
58703 |
-Un commissaire aux comptes ne peut accepter ou conserver une mission de contrôle légal de la part de la personne ou de l'entité qui l'a désigné, dès lors que lui-même ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes entretient avec cette personne ou entité ou avec une personne occupant une fonction sensible au sein de celle-ci des liens personnels étroits affectant son indépendance. |
|
58647 |
+3° Les conjoints, les personnes liées par un pacte civil de solidarité, ou les concubins au sens de l'article 515-8 du code civil. |
|
58704 | 58648 |
|
58705 |
-Article 28 |
|
58706 |
- |
|
58707 |
-Liens financiers |
|
58708 |
- |
|
58709 |
-I.-Constituent des liens financiers : |
|
58710 |
- |
|
58711 |
-a) La détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou de l'entité, sauf lorsqu'ils sont acquis par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ou d'un fonds commun de placement à risques contractuels ; |
|
58649 |
+II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien personnel entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part : |
|
58712 | 58650 |
|
58713 |
-b) La détention, directe ou indirecte, de titres de créance ou de tous autres instruments financiers émis par la personne ou l'entité ; |
|
58651 |
+1° Le commissaire aux comptes ; |
|
58714 | 58652 |
|
58715 |
-c) Tout dépôt de fonds, sous quelque forme que ce soit, auprès de la personne ; |
|
58653 |
+2° L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes. |
|
58716 | 58654 |
|
58717 |
-d) L'octroi ou le maintien après le début de la mission de tout prêt ou avance auprès de la personne ou de l'entité ; |
|
58655 |
+III. – Les liens définis au I sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes et, d'autre part, un associé ou un salarié du commissaire aux comptes, toute autre personne qui participe à la mission de certification, ou un membre du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, si l'existence de ces liens amènerait un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise. |
|
58718 | 58656 |
|
58719 |
-e) La souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne. |
|
58720 |
- |
|
58721 |
-Les liens mentionnés aux a, b, c, d et e sont incompatibles avec l'exercice de la mission lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle appartient le commissaire aux comptes, la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 précité, les membres de la direction de ladite société. |
|
58657 |
+Article 26 |
|
58722 | 58658 |
|
58723 |
-En outre les liens mentionnées aux a et b sont incompatibles avec l'exercice de la mission lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et, d'autre part, tout associé de la société de commissaires aux comptes ayant une influence significative sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés, tout membre de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal, tout collaborateur de la société de commissaires aux comptes amené à intervenir de manière significative auprès de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. Il en est de même pour les liens mentionnés aux c, d et e dès lors que les produits n'ont pas été commercialisés aux conditions habituelles du marché. |
|
58659 |
+Incompatibilités résultant de liens financiers. |
|
58724 | 58660 |
|
58725 |
-Dès qu'il a connaissance de la survenance d'événements extérieurs susceptibles de créer une situation d'incompatibilité mentionnée au présent article, le commissaire aux comptes saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes pour avis sur les mesures qu'il envisage de prendre pour éviter cette situation. |
|
58661 |
+I. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes, les liens financiers qui sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, les associés et les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, ou toute autre personne participant à la mission de certification ainsi que les personnes qui leur sont liées au sens du 3° du I de l'article 25 du présent code et au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et portant sur les opérations suivantes : |
|
58726 | 58662 |
|
58727 |
-II.-Les incompatibilités énoncées au I s'appliquent au commissaire aux comptes lorsque son conjoint, la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, son concubin ou toute personne fiscalement à sa charge a des liens financiers avec la personne ou entité dont il certifie les comptes. |
|
58663 |
+1° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. |
|
58728 | 58664 |
|
58729 |
-Article 29 |
|
58665 |
+2° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'instruments financiers définis par l'article L. 211-1 du code monétaire et financier. |
|
58730 | 58666 |
|
58731 |
-Liens professionnels |
|
58667 |
+Par dérogation au premier alinéa, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une mission de commissaire aux comptes la détention d'actions, de titres ou d'instruments financiers par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou d'assurance sur la vie pour lesquels le détenteur n'a pas le pouvoir d'influer sur la gestion des investissements. |
|
58732 | 58668 |
|
58733 |
-I.-Révèle un lien professionnel toute situation qui établit entre le commissaire aux comptes et la personne ou entité dont il certifie les comptes un intérêt commercial ou financier commun en dehors des opérations courantes conclues aux conditions habituelles de marché. |
|
58669 |
+II. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes les liens financiers qui sont établis entre les mêmes personnes que celles mentionnées au I lorsque les opérations n'ont pas été réalisées, ou souscrites aux conditions habituelles du marché et qu'elles portent sur : |
|
58734 | 58670 |
|
58735 |
-II.-Liens professionnels concomitants : |
|
58671 |
+1° Tout dépôt de fonds à terme ; |
|
58736 | 58672 |
|
58737 |
-Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part : |
|
58673 |
+2° L'octroi ou le maintien de tout prêt ou avance ; |
|
58738 | 58674 |
|
58739 |
-a) Le commissaire aux comptes ; |
|
58675 |
+3° La souscription d'un contrat d'assurance sur la vie ; |
|
58740 | 58676 |
|
58741 |
-b) Les membres de l'équipe chargés de la mission de contrôle légal ; |
|
58677 |
+4° L'octroi ou l'obtention de sûretés et garanties. |
|
58742 | 58678 |
|
58743 |
-c) La société à laquelle appartient ce commissaire aux comptes ; |
|
58679 |
+Ces liens sont également incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes lorsqu'ils sont établis entre la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et le commissaire aux comptes postérieurement à sa nomination ou sa désignation. |
|
58744 | 58680 |
|
58745 |
-d) Les membres de la direction de cette société ; |
|
58681 |
+III. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes les liens financiers mentionnés au 1° et au 2° du I et aux 1° à 4° du II et établis entre d'une part la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part, les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, les personnes qui contrôlent la société de commissaire aux comptes ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, si l'existence de ces liens peut amener un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise. |
|
58746 | 58682 |
|
58747 |
-e) Tout associé de cette société ayant une influence sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. |
|
58683 |
+Article 27 |
|
58748 | 58684 |
|
58749 |
-III.-Liens professionnels antérieurs : |
|
58685 |
+Incompatibilités résultant de liens professionnels. |
|
58750 | 58686 |
|
58751 |
-Avant l'acceptation de la mission le commissaire aux comptes doit procéder à l'analyse de la situation conformément aux articles 11 et 20. |
|
58687 |
+I. – Il existe un lien professionnel entre deux personnes lorsqu'elles sont liées par un contrat de travail ou une relation d'affaires qui n'est pas une opération courante conclue à des conditions habituelles de marché. |
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58752 | 58688 |
|
58753 |
-Il ne peut accepter une mission légale dès lors que celle-ci le placerait dans une situation d'autorévision qui serait de nature à affecter son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission. |
|
58689 |
+II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, le commissaire aux comptes ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014. |
|
58754 | 58690 |
|
58755 |
-S'il estime, face à une situation à risques résultant de prestations antérieures, que des mesures de sauvegarde sont suffisantes, il informe par écrit le Haut Conseil du commissariat aux comptes de la nature et de l'étendue de ces mesures. |
|
58691 |
+III. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, les associés et salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, toute autre personne participant à la mission de certification, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, si l'existence de ce lien amène un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise. |
|
58756 | 58692 |
|
58757 |
-Article 30 |
|
58693 |
+Article 28 |
|
58758 | 58694 |
|
58759 |
-La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 23, 24, 27, 28 et 29 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences. |
|
58695 |
+La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 25,26 et 27 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences. |
|
58760 | 58696 |
|
58761 |
-<center>TITRE VI : HONORAIRES </center>Article 31 |
|
58697 |
+<center>TITRE VI : HONORAIRES </center>Article 29 |
|
58762 | 58698 |
|
58763 | 58699 |
Principe général |
58764 | 58700 |
|
... | ... |
@@ -58768,70 +58704,57 @@ Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de |
58768 | 58704 |
|
58769 | 58705 |
Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde prévues à l'article 12. |
58770 | 58706 |
|
58771 |
-Article 32 |
|
58772 |
- |
|
58773 |
-Honoraires de la mission |
|
58774 |
- |
|
58775 |
-Un commissaire aux comptes, de même qu'un de ses associés, ne peut recevoir de la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, une rémunération pour des prestations autres que celles entrant dans les diligences directement liées à sa mission de commissaire aux comptes. |
|
58776 |
- |
|
58777 |
-Lorsque le commissaire aux comptes qui appartient à un réseau a recours à des membres de ce réseau pour accomplir, au profit de la personne ou entité dont il certifie les comptes, des prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission, il en effectue la facturation. |
|
58707 |
+Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés. |
|
58778 | 58708 |
|
58779 |
-Article 33 |
|
58709 |
+Article 30 |
|
58780 | 58710 |
|
58781 | 58711 |
Honoraires subordonnés |
58782 | 58712 |
|
58783 | 58713 |
Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle. |
58784 | 58714 |
|
58785 |
-Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés. |
|
58715 |
+Article 31 |
|
58786 | 58716 |
|
58787 |
-Article 34 |
|
58717 |
+Indépendance financière. |
|
58788 | 58718 |
|
58789 |
-Rapport entre le total des honoraires et le total des revenus. |
|
58719 |
+I. – Le total des honoraires reçus d'une personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, le cas échéant, d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce ne doit pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés. |
|
58790 | 58720 |
|
58791 |
-Les honoraires facturés au titre d'une mission légale ne doivent pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ou d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle. |
|
58721 |
+Il existe un risque de dépendance financière lorsque le total des honoraires reçus au cours de la mission de certification des comptes représente une part significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une personne morale. |
|
58792 | 58722 |
|
58793 |
-La dépendance financière est présumée lorsque le total des honoraires perçus dans le cadre d'une mission légale représente une part significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une personne morale. |
|
58723 |
+Lorsqu'il existe un risque de dépendance financière, le commissaire aux comptes met en place les mesures de sauvegarde appropriées. |
|
58794 | 58724 |
|
58795 |
-Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par un signataire et que les honoraires perçus au titre d'une mission légale représentent une part significative du chiffre d'affaires réalisé par ce signataire, la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient doit mettre en place des mesures de sauvegarde appropriées. |
|
58725 |
+En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut conseil. |
|
58796 | 58726 |
|
58797 |
-Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique et que les honoraires perçus dans le cadre de la mission représentent une part significative du total de ses revenus professionnels, il met en place des mesures de sauvegarde appropriées. |
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58727 |
+II. – Lorsque le commissaire aux comptes exerce sa mission auprès d'une entité d'intérêt public, il respecte en outre les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014. |
|
58798 | 58728 |
|
58799 |
-Au cours des trois premiers exercices d'activité, le caractère significatif de la part des revenus professionnels ou du chiffre d'affaires est apprécié sur l'ensemble de cette période. |
|
58729 |
+Article 32 |
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58800 | 58730 |
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58801 |
-En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le haut conseil. |
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58731 |
+Information sur les honoraires |
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58802 | 58732 |
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58803 |
-Article 35 |
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58733 |
+I. – Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires : |
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58804 | 58734 |
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58805 |
-Publicité des honoraires |
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58735 |
+a) qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ; |
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58806 | 58736 |
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58807 |
-I.-Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires : |
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58737 |
+b) Qu'il a perçu au titre des services autres que de certification des comptes ; |
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58808 | 58738 |
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58809 |
-- qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ; |
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58810 |
-- que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. |
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58739 |
+c) que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. |
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58811 | 58740 |
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58812 |
-II.-Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission de commissaire aux comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. |
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58741 |
+II. – Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des prestations de service autres que la certification des comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3. |
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58813 | 58742 |
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58814 | 58743 |
Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. |
58815 | 58744 |
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58816 |
-<center>TITRE VII : PUBLICITÉ </center>Article 36 |
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58817 |
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58818 |
-Il est interdit aux commissaires aux comptes d'effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers. |
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58745 |
+<center>TITRE VII : PUBLICITÉ</center> |
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58819 | 58746 |
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58820 |
-La participation des commissaires aux comptes à des colloques, séminaires ou autres manifestations universitaires ou scientifiques est autorisée dans la mesure où ils ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à du démarchage. |
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58747 |
+Article 33 |
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58821 | 58748 |
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58822 |
-Article 37 |
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58749 |
+Publicité |
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58823 | 58750 |
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58824 |
-La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession. |
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58751 |
+La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession. |
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58825 | 58752 |
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58826 |
-Les commissaires aux comptes peuvent utiliser le titre de commissaire aux comptes et le faire suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres. |
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58753 |
+Les commissaires aux comptes utilisent le titre de commissaire aux comptes et le font suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres. |
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58827 | 58754 |
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58828 | 58755 |
Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession. |
58829 | 58756 |
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58830 |
-Les autres formes de communication sont autorisées sous réserve : |
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58831 |
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58832 |
-- que l'expression en soit décente et empreinte de retenue ; |
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58833 |
-- que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire le public en erreur ; |
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58834 |
-- qu'elles soient exemptes de tout élément comparatif. |
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58757 |
+La publicité est exempte de tout élément comparatif. |
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58835 | 58758 |
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58836 | 58759 |
## Article Annexe 9-1 |
58837 | 58760 |
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