Code de commerce


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... ...
@@ -44942,7 +44942,9 @@ Une personne ou une entité est qualifiée d'entité d'intérêt public en appli
44942 44942
 
44943 44943
 ######## Article R821-1
44944 44944
 
44945
-Le Haut conseil délibère sur : 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
44945
+Le Haut conseil délibère sur :
44946
+
44947
+1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
44946 44948
 
44947 44949
 2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
44948 44950
 
... ...
@@ -44962,7 +44964,7 @@ Le Haut conseil délibère sur : 1° Le budget annuel et ses modifications en co
44962 44964
 
44963 44965
 10° Les dons et legs ;
44964 44966
 
44965
-11° Le règlement intérieur qui est homologué par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et publié au Journal officiel de la République française.
44967
+11° Le règlement intérieur.
44966 44968
 
44967 44969
 ######## Article R821-2
44968 44970
 
... ...
@@ -44994,7 +44996,7 @@ Le délai de convocation est de quinze jours. Il peut être réduit à huit jour
44994 44996
 
44995 44997
 L'ordre du jour est fixé par le président, qui inscrit notamment toute question présentée par le commissaire du Gouvernement ou par quatre membres au moins.
44996 44998
 
44997
-Le Haut conseil ne délibère valablement que si sept de ses membres au moins sont présents. Ce quorum est ramené à cinq membres lorsque le Haut conseil statue en application de l'article L. 824-8.
44999
+Le Haut conseil ne délibère valablement que si sept de ses membres au moins sont présents. Ce quorum est ramené à cinq membres lorsque le Haut conseil statue sur des cas individuels hors les membres de la formation restreinte.
44998 45000
 
44999 45001
 Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut conseil délibère valablement dans un délai minimal de huit jours quel que soit le nombre des membres présents, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour.
45000 45002
 
... ...
@@ -45036,10 +45038,6 @@ Les fonctions de commissaire du Gouvernement sont exercées par le directeur des
45036 45038
 
45037 45039
 Les fonctions de membre du Haut conseil sont incompatibles avec toute fonction au sein de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou d'une compagnie régionale.
45038 45040
 
45039
-######## Article R821-9-1
45040
-
45041
-En cas de manquement grave aux règles d'incompatibilité, le membre du Haut conseil en cause est invité à présenter ses observations. Le Haut conseil informe sans délai le garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut proposer à l'autorité de nomination de révoquer l'intéressé après une procédure contradictoire.
45042
-
45043 45041
 ######## Article R821-10
45044 45042
 
45045 45043
 I. - Le président du Haut conseil reçoit une indemnité forfaitaire de fonction cumulable avec sa rémunération de membre de la Cour de cassation ou, le cas échéant, avec les droits et pensions auxquels il peut prétendre.
... ...
@@ -45072,7 +45070,7 @@ Le directeur général reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuelle
45072 45070
 
45073 45071
 ######## Article R821-14
45074 45072
 
45075
-Le rapporteur général est nommé par le président du Haut conseil parmi les magistrats de l'ordre judiciaire pour une durée de trois ans renouvelable.
45073
+Le rapporteur général est nommé par le président du Haut conseil parmi les magistrats de l'ordre judiciaire pour une durée de trois ans renouvelable. Il reçoit, en sus de sa rémunération fixée contractuellement avec le Haut conseil, une indemnité forfaitaire de fonction qui est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
45076 45074
 
45077 45075
 ######## Article R821-14-1
45078 45076
 
... ...
@@ -47056,6 +47054,8 @@ Il respecte les exigences fixées par les articles R. 824-3 à R. 824-5.
47056 47054
 
47057 47055
 Il établit un procès-verbal des actes effectués.
47058 47056
 
47057
+Il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Haut conseil.
47058
+
47059 47059
 ###### Article R824-7
47060 47060
 
47061 47061
 I.-Lorsqu'en application du 6° de l'article L. 824-5, le rapporteur général ou un enquêteur fait appel à un ou plusieurs experts, sa décision définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.
... ...
@@ -47114,7 +47114,7 @@ Une copie de la notification des griefs, du rapport final, des observations de l
47114 47114
 
47115 47115
 ###### Article R824-14
47116 47116
 
47117
-I.-Le président et les membres de la commission régionale de discipline mentionnée à l'article L. 824-9 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :
47117
+I. - Le président et les membres de la commission régionale de discipline mentionnée à l'article L. 824-9 sont nommés par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions suivantes :
47118 47118
 
47119 47119
 1° Le président, le membre de l'enseignement supérieur et la personnalité qualifiée, sur proposition du premier président de la cour d'appel ;
47120 47120
 
... ...
@@ -47122,7 +47122,9 @@ I.-Le président et les membres de la commission régionale de discipline mentio
47122 47122
 
47123 47123
 3° Le membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes, sur proposition du président de celle-ci, après avis du premier président de la cour d'appel et du procureur général près celle-ci.
47124 47124
 
47125
-II.-Lorsque le président ou un membre de la commission régionale de discipline est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.
47125
+Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
47126
+
47127
+II. - Lorsque le président ou un membre titulaire de la commission régionale de discipline ou son suppléant est empêché pour quelque motif que ce soit, il est procédé à son remplacement par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les mêmes conditions que la nomination initiale, pour le temps du mandat restant à courir.
47126 47128
 
47127 47129
 ###### Article R824-15
47128 47130
 
... ...
@@ -49402,6 +49404,8 @@ R. 621-1</td>
49402 49404
  </tr>
49403 49405
 </tbody></table>
49404 49406
 
49407
+;
49408
+
49405 49409
 c) Le titre III ;
49406 49410
 
49407 49411
 d) Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier et V du titre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que les chapitres II à IV de ce même titre :
... ...
@@ -49543,6 +49547,8 @@ R. 645-1 à R. 645-25</td>
49543 49547
  </tr>
49544 49548
 </tbody></table>
49545 49549
 
49550
+;
49551
+
49546 49552
 e) Le titre V ;
49547 49553
 
49548 49554
 f) Le chapitre Ier du titre VI et les dispositions des chapitres II et III de ce même titre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
... ...
@@ -49670,6 +49676,8 @@ R. 663-1</td>
49670 49676
  </tr>
49671 49677
 </tbody></table>
49672 49678
 
49679
+;
49680
+
49673 49681
 g) Le titre VIII ;
49674 49682
 
49675 49683
 7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
... ...
@@ -49819,6 +49827,8 @@ R. 811-3 à R. 811-10</td>
49819 49827
  </tr>
49820 49828
 </tbody></table>
49821 49829
 
49830
+;
49831
+
49822 49832
 b) Les dispositions des sections 1,3 et 4 du chapitre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux administrateurs judiciaires, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que la section 5 du chapitre V :
49823 49833
 
49824 49834
 <table border="1"><tbody>
... ...
@@ -49906,7 +49916,7 @@ R. 814-29 à R. 814-41</td>
49906 49916
  </tr>
49907 49917
 </tbody></table>
49908 49918
 
49909
-9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes.
49919
+9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 ; toutefois, sont applicables dans leur rédaction issue du décret n° 2017-540 du 12 avril 2017 modifiant le code de déontologie de la profession de commissaires aux comptes les articles R. 821-1, R. 821-3, R. 821-14, R. 822-20, R. 824-6 et R. 824-14.
49910 49920
 
49911 49921
 #### Article R950-2
49912 49922
 
... ...
@@ -58342,7 +58352,7 @@ Le commissaire aux comptes exerce une mission d'intérêt général dans les con
58342 58352
 
58343 58353
 Le présent code définit la déontologie à laquelle est soumis le commissaire aux comptes dans l'accomplissement de sa mission. Ses dispositions s'imposent à tout commissaire aux comptes, quel que soit son mode d'exercice.
58344 58354
 
58345
-Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des inspections et des contrôles auxquels sont soumis les commissaires aux comptes.
58355
+Le respect des dispositions du présent code fait l'objet de vérifications lors des contrôles et des enquêtes auxquels sont soumis les commissaires aux comptes.
58346 58356
 
58347 58357
 Article 2
58348 58358
 
... ...
@@ -58364,19 +58374,23 @@ Il évite toute situation qui l'exposerait à des influences susceptibles de por
58364 58374
 
58365 58375
 Article 5
58366 58376
 
58367
-Indépendance
58377
+Indépendance et prévention des conflits d'intérêts.
58368 58378
 
58369
-Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes.
58379
+I. – Le commissaire aux comptes doit être indépendant de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes. Cette exigence s'applique durant l'exercice contrôlé, la réalisation des travaux de contrôle des comptes et jusqu'à la date d'émission de son rapport.
58370 58380
 
58371
-L'indépendance du commissaire aux comptes se caractérise notamment par l'exercice en toute liberté, en réalité et en apparence, des pouvoirs et des compétences qui lui sont conférés par la loi.
58381
+Toute personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur le résultat de la mission de certification des comptes est soumise aux exigences d'indépendance mentionnées au précédent alinéa.
58372 58382
 
58373
-Article 6
58383
+II. – L'indépendance du commissaire aux comptes s'apprécie en réalité et en apparence. Elle se caractérise par l'exercice en toute objectivité des pouvoirs et des compétences qui sont conférés par la loi. Elle garantit qu'il émet des conclusions exemptes de tout parti pris, conflit d'intérêts, risque d'autorévision ou influence liée à des liens personnels, financiers ou professionnels.
58374 58384
 
58375
-Conflit d'intérêts
58385
+III. – Le commissaire aux comptes veille à ce que son indépendance ne soit pas compromise par un conflit d'intérêts, une relation d'affaires ou une relation directe ou indirecte, existante ou potentielle, entre ses associés, salariés ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer directement ou indirectement sur la mission de certification, ainsi que les membres de son réseau, d'une part, et la personne ou l'entité dont il est chargé de certifier les comptes d'autre part.
58376 58386
 
58377
-Le commissaire aux comptes évite toute situation de conflit d'intérêts.
58387
+IV. – Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission.
58378 58388
 
58379
-Tant à l'occasion qu'en dehors de l'exercice de sa mission, le commissaire aux comptes évite de se placer dans une situation qui compromettrait son indépendance à l'égard de la personne ou de l'entité dont il est appelé à certifier les comptes ou qui pourrait être perçue comme de nature à compromettre l'exercice impartial de cette mission.
58389
+Article 6
58390
+
58391
+Scepticisme professionnel et esprit critique.
58392
+
58393
+Le commissaire aux comptes, tout au long de sa mission, adopte une attitude caractérisée par un esprit critique, en étant attentif aux éléments qui pourraient révéler l'existence d'éventuelles anomalies significatives dues à une erreur ou à une fraude et en procédant à une évaluation critique des éléments probants pour la certification des comptes.
58380 58394
 
58381 58395
 Article 7
58382 58396
 
... ...
@@ -58398,73 +58412,79 @@ Ils s'efforcent de résoudre à l'amiable leurs différends professionnels. Si n
58398 58412
 
58399 58413
 Article 9
58400 58414
 
58401
-Discrétion
58415
+Secret professionnel et discrétion.
58402 58416
 
58403
-Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet.
58417
+Le commissaire aux comptes respecte le secret professionnel auquel la loi le soumet. Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.
58404 58418
 
58405 58419
 Il fait preuve de prudence et de discrétion dans l'utilisation des informations qui concernent des personnes ou entités à l'égard desquelles il n'a pas de mission légale.
58406 58420
 
58407
-Il ne communique les informations qu'il détient qu'aux personnes légalement qualifiées pour en connaître.
58408
-
58409 58421
 <center>TITRE II : INTERDICTIONS, SITUATIONS À RISQUE ET MESURES DE SAUVEGARDE </center>Section 1 : Interdictions
58410 58422
 
58411 58423
 Article 10
58412 58424
 
58413
-Situations interdites
58425
+Services interdits pour la certification des comptes d'une entité d'intérêt public.
58414 58426
 
58415
-Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l'entité dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, tout conseil ou toute prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel.
58427
+Outre les services mentionnés au II de l'article L. 822-11, regardés comme portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes et comme tels interdits, sont également interdits dans les mêmes conditions :
58416 58428
 
58417
-A ce titre, il lui est interdit de procéder, au bénéfice, à l'intention ou à la demande de la personne ou de l'entité dont il certifie les comptes :
58429
+1° Les services ayant pour objet l'élaboration d'une information ou d'une communication financière ;
58418 58430
 
58419
-1° A toute prestation de nature à le mettre dans la position d'avoir à se prononcer dans sa mission de certification sur des documents, des évaluations ou des prises de position qu'il aurait contribué à élaborer ;
58431
+2° La prestation de conseil en matière juridique ainsi que les services qui ont pour objet la rédaction des actes ou la tenue du secrétariat juridique ;
58420 58432
 
58421
-2° A la réalisation de tout acte de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants ;
58433
+3° Les missions de commissariat aux apports et à la fusion ;
58422 58434
 
58423
-3° Au recrutement de personnel ;
58435
+4° La prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ;
58424 58436
 
58425
-4° A la rédaction des actes ou à la tenue du secrétariat juridique ;
58437
+5° Le maniement ou le séquestre de fonds.
58426 58438
 
58427
-5° Au maniement ou séquestre de fonds ;
58439
+Article 10-1
58428 58440
 
58429
-6° A la tenue de la comptabilité, à la préparation et à l'établissement des comptes, à l'élaboration d'une information ou d'une communication financières ;
58441
+Services interdits pour la certification des comptes d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public.
58430 58442
 
58431
-7° A une mission de commissariat aux apports et à la fusion ;
58443
+I. – Pour l'application du 1er alinéa du III de l'article L. 822-11, sont interdits les services mentionnés à l'article 10.
58432 58444
 
58433
-8° A la mise en place des mesures de contrôle interne ;
58445
+II. – Pour l'application de la première phrase du second alinéa du III de l'article L. 822-11 sont interdits les services mentionnés à l'article 10.
58434 58446
 
58435
-9° A des évaluations, actuarielles ou non, d'éléments destinés à faire partie des comptes ou de l'information financière, en dehors de sa mission légale ;
58447
+III. – Pour l'application de la deuxième phrase du second alinéa du III de l'article L. 822-11, l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée par la fourniture, par un membre de son réseau à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés, de l'une des prestations suivantes :
58436 58448
 
58437
-10° Comme participant, à toute prise de décision, dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'information financière ;
58449
+1° Les services ayant pour objet la tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes et l'élaboration d'une information ou une communication financière, lorsqu'ils sont inclus dans les comptes consolidés soumis à la certification du commissaire aux comptes ;
58438 58450
 
58439
-11° A la fourniture de toute prestation de service, notamment de conseil en matière juridique, financière, fiscale ou relative aux modalités de financement ;
58451
+2° La conception et la mise en œuvre de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques relatives à l'élaboration ou au contrôle des informations comptables ou financières incluses dans les comptes consolidés soumis à la certification du commissaire aux comptes ;
58440 58452
 
58441
-12° A la prise en charge, même partielle, d'une prestation d'externalisation ;
58453
+3° Les services qui supposent d'être associé à la gestion ou à la prise de décision de l'entité dont les comptes sont certifiés.
58442 58454
 
58443
-13° A la défense des intérêts des dirigeants ou à toute action pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ;
58455
+Article 10-2
58444 58456
 
58445
-14° A la représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction, ou à toute mission d'expertise dans un contentieux dans lequel ces personnes seraient impliquées.
58457
+Interdiction des sollicitations et cadeaux.
58458
+
58459
+Il est interdit au commissaire aux comptes, à la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, le cas échéant, aux membres de la direction de ladite société et aux personnes mentionnées au II de l'article L. 822-11-3 de solliciter ou d'accepter des cadeaux sous forme pécuniaire ou non pécuniaire ou des faveurs de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ou de toute personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, sauf si leur valeur n'excède pas un plafond fixé par arrêté du ministre de la justice.
58446 58460
 
58447 58461
 Section 2 : Situations à risque et mesures de sauvegarde
58448 58462
 
58449 58463
 Article 11
58450 58464
 
58451
-Approche par les risques
58465
+Identification et traitement des risques.
58452 58466
 
58453
-Le commissaire aux comptes identifie les situations et les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission. Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau ainsi que des situations d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient ou un membre de son réseau.
58467
+I. – Le commissaire aux comptes identifie les risques de nature à affecter d'une quelconque façon la formation, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission.
58454 58468
 
58455
-Article 12
58469
+Il tient compte, en particulier, des risques et contraintes qui résultent, le cas échéant, de son appartenance à un réseau, notamment lorsqu'il se trouve dans l'une des situations mentionnées à l'article L. 822-11-1 du code de commerce.
58456 58470
 
58457
-Mesures de sauvegarde
58471
+Il tient compte également des risques d'autorévision le conduisant à se prononcer ou à porter une appréciation sur des éléments résultant de prestations de service fournies par lui-même, la société à laquelle il appartient, un membre de son réseau ou toute autre personne qui serait en mesure d'influer sur le résultat de la mission de certification.
58458 58472
 
58459
-Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires, et celles du présent code.
58473
+II. – Lorsqu'il se trouve exposé à des situations à risque, le commissaire aux comptes prend immédiatement les mesures de sauvegarde appropriées en vue, soit d'en éliminer la cause, soit d'en réduire les effets à un niveau qui permette l'acceptation ou la poursuite de la mission en conformité avec les exigences légales, réglementaires, et celles du présent code.
58460 58474
 
58461 58475
 Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques et, le cas échéant, qu'il a pris les mesures appropriées.
58462 58476
 
58463
-Le commissaire aux comptes n'accepte pas la mission ou y met fin si celle-ci ne peut s'accomplir dans des conditions conformes aux exigences légales et réglementaires ainsi qu'à celles du présent code.
58477
+Il ne peut accepter une mission ou la poursuivre que s'il est en mesure de justifier que son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission ne sont pas affectés.
58464 58478
 
58465
-En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, il saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes, après en avoir informé le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
58479
+III. – En cas de doute sérieux ou de difficulté d'interprétation, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
58466 58480
 
58467
-Lorsqu'il est amené à démissionner et que la personne ou entité dont il certifie les comptes exerce une activité dans un secteur soumis à une réglementation particulière telle que celle applicable à l'admission aux négociations de titres financiers sur un marché réglementé, au secteur bancaire ou des assurances, il informe de sa démission les instances publiques compétentes pour cette activité. Ces dispositions s'appliquent également aux commissaires aux comptes de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours ou la diffusion de fausses informations.
58481
+Article 12
58482
+
58483
+Risques liés aux fusions ou acquisitions intéressant la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés.
58484
+
58485
+Lorsqu'au cours de la période couverte par les états financiers, une personne ou entité dont les comptes sont certifiés fusionne, acquiert ou est acquise par une autre personne ou entité, le commissaire aux comptes apprécie si, à la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition, les intérêts ou relations actuels ou récents entretenus avec cette personne ou entité, notamment les prestations de service autres que la certification des comptes qui lui ont été fournies, sont de nature à compromettre son indépendance.
58486
+
58487
+Il prend toutes mesures de sauvegarde nécessaires pour mettre fin à la situation compromettant son indépendance, dans les plus brefs délais et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de prise d'effet de la fusion ou de l'acquisition. Lorsque les mesures de sauvegarde sont insuffisantes à garantir son indépendance, il met fin à son mandat.
58468 58488
 
58469 58489
 <center>TITRE III : ACCEPTATION, CONDUITE ET MAINTIEN DE LA MISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES </center>Article 13
58470 58490
 
... ...
@@ -58472,49 +58492,29 @@ Acceptation d'une mission
58472 58492
 
58473 58493
 Avant d'accepter une mission de certification, le commissaire aux comptes vérifie que son accomplissement est compatible avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code.
58474 58494
 
58475
-A cet effet, il réunit les informations nécessaires :
58495
+A cet effet, il vérifie et consigne les éléments prévus à l'article L. 820-3 du code de commerce et réunit les informations nécessaires :
58476 58496
 
58477 58497
 a) Sur la structure de la personne ou entité dont les comptes seront certifiés, son actionnariat et son domaine d'activité ;
58478 58498
 
58479 58499
 b) Sur son mode de direction et sur la politique de ses dirigeants en matière de contrôle interne en lien avec le processus de consolidation des comptes et d'information financière.
58480 58500
 
58501
+Lorsque la mission de certification concerne une personne ou une entité qui établit des comptes consolidés, le commissaire aux comptes s'efforce en outre d'obtenir les informations nécessaires sur les commissaires aux comptes ou contrôleurs légaux des personnes ou entités incluses dans le périmètre de consolidation, et sur le cadre réglementaire auquel ces derniers sont soumis.
58502
+
58481 58503
 Article 14
58482 58504
 
58483
-Conduite de la mission
58505
+Identification et prévention des risques liés aux missions antérieures
58484 58506
 
58485
-Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes d'exercice professionnel homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il prend en considération les bonnes pratiques professionnelles identifiées par le Haut Conseil du commissariat aux comptes et publiées.
58507
+I. – Avant d'accepter sa nomination, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
58486 58508
 
58487
-En l'absence de norme d'exercice professionnel homologuée par le garde des sceaux, le projet de norme transmis par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes au garde des sceaux en vue de l'examen de son homologation, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes, peut être pris comme référence par les professionnels tant que le garde des sceaux ne s'est pas prononcé sur l'homologation.
58509
+Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les prestations antérieures à sa nomination.
58488 58510
 
58489
-Les normes du référentiel établi par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003 de sécurité financière et non contraires aux lois et règlements ont une valeur d'usage, jusqu'à leur remplacement par des normes d'exercice professionnel mentionnées au premier alinéa et, au plus tard, jusqu'au 1 er mai 2007.
58511
+II. – Le commissaire aux comptes ne peut accepter une mission de certification auprès d'une entité d'intérêt public lorsque, au cours de l'exercice précédant celui dont les comptes doivent être certifiés, lui ou tout membre de son réseau a fourni, directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public, aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, les services qui sont mentionnés au e du 1 de l'article 5 du règlement UE n° 537/2014.
58490 58512
 
58491 58513
 Article 15
58492 58514
 
58493
-Organisation interne de la structure d'exercice professionnel
58494
-
58495
-Les modalités d'organisation et de fonctionnement des structures d'exercice du commissariat aux comptes, qu'elles soient en nom propre ou sous forme de société, doivent permettre au commissaire aux comptes d'être en conformité avec les exigences légales et réglementaires et celles du présent code, d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission.
58515
+Conduite de la mission.
58496 58516
 
58497
-En particulier, chaque structure doit satisfaire aux exigences suivantes :
58498
-
58499
-a) Disposer des moyens permettant au commissaire aux comptes d'assumer ses responsabilités en matière :
58500
-
58501
-- d'adéquation à l'ampleur de la mission à accomplir des ressources humaines et des techniques mises en oeuvre ;
58502
-- de contrôle du respect des règles applicables à la profession et d'appréciation régulière des risques ;
58503
-- d'évaluation périodique en son sein des connaissances et de formation continue.
58504
-
58505
-b) Mettre en oeuvre des procédures :
58506
-
58507
-- assurant une évaluation périodique des conditions d'exercice de chaque mission de contrôle, en vue de vérifier que celle-ci peut être poursuivie dans le respect des exigences déontologiques, notamment en matière d'indépendance vis-à-vis de la personne ou de l'entité contrôlée ;
58508
-- permettant de décider rapidement des mesures de sauvegarde si celles-ci s'avèrent nécessaires.
58509
-
58510
-c) Le cas échéant, garantir :
58511
-
58512
-- la rotation des signataires, lorsque la loi le prévoit ;
58513
-- la mise en place d'une revue indépendante des opinions émises ;
58514
-- le renforcement des moyens affectés au contrôle lorsque la difficulté technique de la mission ou les exigences déontologiques le commandent ;
58515
-- la mise en place d'un dispositif de contrôle de qualité interne.
58516
-
58517
-d) Constituer une documentation appropriée sur la manière dont elle satisfait aux exigences ci-dessus.
58517
+Le commissaire aux comptes accomplit sa mission en respectant les normes d'audit mentionnées aux articles L. 821-13 et L. 821-14 du code de commerce.
58518 58518
 
58519 58519
 Article 16
58520 58520
 
... ...
@@ -58522,13 +58522,15 @@ Recours à des collaborateurs et experts
58522 58522
 
58523 58523
 Le commissaire aux comptes peut se faire assister ou représenter par des collaborateurs ou des experts. Il ne peut leur déléguer ses pouvoirs. Il conserve toujours l'entière responsabilité de sa mission. Il s'assure que les collaborateurs ou experts auxquels il confie des travaux respectent les règles applicables à la profession et sont indépendants de la personne ou entité qui fait l'objet d'une certification des comptes à laquelle ils participent.
58524 58524
 
58525
+Il consigne par écrit la demande qu'il a formulée aux experts et les conclusions qu'il a reçues.
58526
+
58525 58527
 Article 17
58526 58528
 
58527 58529
 Exercice de la mission par plusieurs commissaires aux comptes
58528 58530
 
58529 58531
 Lorsque les comptes d'une personne ou d'une entité sont certifiés par plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci doivent appartenir à des structures d'exercice professionnel distinctes, c'est-à-dire qui n'ont pas de dirigeants communs, n'entretiennent pas entre elles de liens capitalistiques ou financiers et n'appartiennent pas à un même réseau.
58530 58532
 
58531
-Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de fourniture de prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
58533
+Les commissaires aux comptes se communiquent réciproquement les propositions de services autres que la certification des comptes faites à la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
58532 58534
 
58533 58535
 Lorsque les commissaires aux comptes, partageant une même mission, ne parviennent pas à s'entendre sur leurs contributions respectives, ils saisissent le président de leur compagnie régionale ou, s'ils appartiennent à des compagnies régionales distinctes, le président de leur compagnie respective.
58534 58536
 
... ...
@@ -58542,7 +58544,7 @@ Article 19
58542 58544
 
58543 58545
 Démission
58544 58546
 
58545
-Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.
58547
+I. – Le commissaire aux comptes exerce sa mission jusqu'à son terme. Il a cependant le droit de démissionner pour des motifs légitimes.
58546 58548
 
58547 58549
 Constitue un motif légitime de démission :
58548 58550
 
... ...
@@ -58554,9 +58556,11 @@ c) Les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de la mission, lorsqu'il
58554 58556
 
58555 58557
 d) La survenance d'un événement de nature à compromettre le respect des règles applicables à la profession, et notamment à porter atteinte à l'indépendance ou à l'objectivité du commissaire aux comptes.
58556 58558
 
58557
-Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :
58559
+Le commissaire aux comptes joint à son dossier les différents éléments qui justifient sa démission.
58560
+
58561
+II. – Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses obligations légales relatives notamment :
58558 58562
 
58559
-1° A la procédure d'alerte ;
58563
+1° A la procédure d'alerte et à la procédure de signalement prévue à l'article 12 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
58560 58564
 
58561 58565
 2° A la révélation de faits délictueux au procureur de la République ;
58562 58566
 
... ...
@@ -58566,15 +58570,11 @@ Le commissaire aux comptes ne peut démissionner pour se soustraire à ses oblig
58566 58570
 
58567 58571
 Il ne peut non plus démissionner dans des conditions génératrices de préjudice pour la personne ou l'entité concernée. Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
58568 58572
 
58569
-Article 20
58570
-
58571
-Succession de missions
58572
-
58573
-Avant d'accepter sa nomination et sous réserve des incompatibilités prévues à l'article 30, le commissaire aux comptes analyse la nature des missions que lui-même ou le cas échéant le réseau auquel il appartient auraient réalisées antérieurement pour la personne ou l'entité intéressée ou pour la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, afin d'identifier, notamment, les risques d'autorévision qui pourraient résulter de la poursuite de leurs effets dans le temps. Il apprécie leur importance au regard des comptes et met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
58573
+III. – Le commissaire aux comptes qui démissionne en informe le Haut Conseil du commissariat aux comptes et indique les motifs de sa décision.
58574 58574
 
58575
-Dans un tel cas, il communique à la personne ou à l'entité dont il sera chargé de certifier les comptes, pour mise à disposition des actionnaires et associés, les renseignements concernant les prestations antérieures à sa nomination.
58575
+Il en informe également l'Autorité des marchés financiers et l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution lorsque la personne ou l'entité concernée relève de ces autorités.
58576 58576
 
58577
-Article 21
58577
+Article 20
58578 58578
 
58579 58579
 Succession entre confrères
58580 58580
 
... ...
@@ -58582,13 +58582,17 @@ Le commissaire aux comptes appelé à succéder en tant que titulaire à un comm
58582 58582
 
58583 58583
 La même obligation s'impose au commissaire aux comptes suppléant appelé à succéder de plein droit au commissaire aux comptes titulaire qui démissionne ou est empêché, avant la date normale d'expiration de son mandat.
58584 58584
 
58585
+Article 21
58586
+
58587
+Information sur la date de fin de mandat.
58588
+
58589
+Le commissaire aux comptes dont le mandat ne pourra se poursuivre jusqu'à son échéance par l'application des dispositions de l'article L. 823-3-1 en informe sans délai la personne ou l'entité lors de sa désignation ou de son renouvellement.
58590
+
58585 58591
 <center>TITRE IV : EXERCICE EN RÉSEAU </center>Article 22
58586 58592
 
58587 58593
 Appartenance à un réseau
58588 58594
 
58589
-Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il appartient ou non à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun.
58590
-
58591
-Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
58595
+Préalablement à toute acceptation d'une mission de certification des comptes et au cours de son mandat, le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il appartient ou non à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun et qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
58592 58596
 
58593 58597
 Constituent des indices de son appartenance à un tel réseau :
58594 58598
 
... ...
@@ -58612,63 +58616,13 @@ En cas de doute sur son appartenance à un réseau, le commissaire aux comptes s
58612 58616
 
58613 58617
 Article 23
58614 58618
 
58615
-Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à la personne dont les comptes sont certifiés
58619
+Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau.
58616 58620
 
58617
-En cas de fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne ou entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure, à tout moment, que cette prestation est directement liée à la mission de commissaire aux comptes.
58618
-
58619
-Le commissaire aux comptes doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation.
58620
-
58621
-En cas de doute, le commissaire aux comptes saisit, pour avis, le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
58621
+Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun, il doit mettre en place une organisation et des procédures lui permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
58622 58622
 
58623 58623
 Article 24
58624 58624
 
58625
-Fourniture de prestations de services par un membre du réseau à une personne contrôlée ou qui contrôle la personne dont les comptes sont certifiés.
58626
-
58627
-I.-En cas de fourniture d'une prestation de services par un membre du réseau à une personne ou une entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, la personne dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes, ce dernier s'assure que son indépendance ne se trouve pas affectée par cette prestation de services.
58628
-
58629
-II.-L'indépendance du commissaire aux comptes qui certifie les comptes est affectée par la fourniture par un membre de son réseau de l'une des prestations suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés :
58630
-
58631
-1° L'élaboration de toute information de nature comptable ou financière incluse dans les comptes consolidés, soumis à la certification du commissaire aux comptes ;
58632
-
58633
-2° La conception ou la mise en place de procédures de contrôle interne ou de gestion des risques relatives à l'élaboration ou au contrôle des informations comptables ou financières incluses dans les comptes consolidés, soumis à la certification du commissaire aux comptes ;
58634
-
58635
-3° L'accomplissement d'actes de gestion ou d'administration, directement ou par substitution aux dirigeants de la personne ou de l'entité.
58636
-
58637
-III.-Sans préjudice du II, est présumée affecter l'indépendance du commissaire aux comptes la fourniture par un membre de son réseau de l'une des prestations suivantes à la personne qui contrôle ou qui est contrôlée par la personne dont les comptes sont certifiés :
58638
-
58639
-1° La tenue de la comptabilité, la préparation et l'établissement des comptes ou l'élaboration d'une information financière ou d'une communication financière ;
58640
-
58641
-2° Le recrutement de personnel exerçant au sein de la personne ou de l'entité des fonctions dites sensibles au sens de l'article 26 ;
58642
-
58643
-3° La participation à un processus de prise de décision dans le cadre de missions de conception ou de mise en place de systèmes d'informations financières ;
58644
-
58645
-4° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière juridique au bénéfice des personnes exerçant des fonctions sensibles au sens de l'article 26 ;
58646
-
58647
-5° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière de financements ou relatifs à l'information financière ;
58648
-
58649
-6° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière fiscale de nature à avoir une incidence sur les résultats de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;
58650
-
58651
-7° La fourniture de prestations de services ou de conseils en matière juridique de nature à avoir une influence sur la structure ou le fonctionnement de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ;
58652
-
58653
-8° La défense des intérêts des dirigeants ou l'intervention pour leur compte dans le cadre de la négociation ou de la recherche de partenaires pour des opérations sur le capital ou de recherche de financement ;
58654
-
58655
-9° La représentation des personnes mentionnées à l'alinéa premier et de leurs dirigeants devant toute juridiction ou la participation, en tant qu'expert, à un contentieux dans lequel ces personnes ou entités seraient impliquées ;
58656
-
58657
-10° La prise en charge totale ou partielle d'une prestation d'externalisation dans les cas mentionnés ci-dessus.
58658
-
58659
-En cas de fourniture de l'une de ces prestations, le commissaire aux comptes procède à l'analyse de la situation et des risques qui y sont attachés et prend, le cas échéant, les mesures de sauvegarde appropriées. Il ne peut poursuivre sa mission que s'il est en mesure de justifier que la prestation n'affecte pas son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission.
58660
-
58661
-En cas de doute, le commissaire aux comptes ou la personne dont les comptes sont certifiés saisit pour avis le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
58662
-
58663
-Article 25
58664
-
58665
-Organisation spécifique du commissaire aux comptes membre d'un réseau pluridisciplinaire
58666
-
58667
-Lorsqu'un commissaire aux comptes appartient à un réseau dont les membres assurent des missions autres que le commissariat aux comptes, il doit mettre en place une organisation lui permettant d'être informé de la nature et du prix des prestations fournies ou susceptibles d'être fournies par l'ensemble des membres du réseau à toute personne ou entité dont il certifie les comptes, ainsi qu'aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
58668
-
58669
-Il doit pouvoir justifier qu'il a procédé à l'analyse de la situation et des risques qui lui sont attachés et qu'il a pris toutes mesures de sauvegarde appropriées conformément aux articles 11 et 12.
58670
-
58671
-<center>TITRE V : LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS </center>Article 26
58625
+Membres de la direction et personnes réputées exercer des fonctions dites sensibles
58672 58626
 
58673 58627
 Pour l'application du présent code, est considérée comme membre de la direction d'une société de commissaires aux comptes toute personne pouvant influer sur les opinions exprimées dans le cadre de la mission de contrôle légal ou qui dispose d'un pouvoir décisionnel en ce qui concerne la gestion, la rémunération, la promotion ou la supervision des membres de l'équipe chargée de cette mission.
58674 58628
 
... ...
@@ -58680,85 +58634,67 @@ b) Tout préposé de la personne ou entité chargé de tenir les comptes ou d'é
58680 58634
 
58681 58635
 c) Tout cadre dirigeant pouvant exercer une influence sur l'établissement de ces états et documents.
58682 58636
 
58683
-Article 27
58684
-
58685
-Liens personnels
58686
-
58687
-I.-Liens familiaux :
58688
-
58689
-Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien familial entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part :
58690
-
58691
-a) Le commissaire aux comptes ;
58692
-
58693
-b) L'un des membres de l'équipe de contrôle légal, y compris les personnes ayant un rôle de consultation ou d'expertise sur les travaux de contrôle légal ;
58637
+<center>TITRE V : LIENS PERSONNELS, FINANCIERS ET PROFESSIONNELS </center>Article 25
58694 58638
 
58695
-c) L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes ;
58639
+Incompatibilités résultant de liens personnels.
58696 58640
 
58697
-d) Les associés du bureau auquel appartient le signataire, le bureau s'entendant d'un sous-groupe distinct défini par une société de commissaires aux comptes sur la base de critères géographiques ou d'organisation.
58641
+I. – Pour l'application du présent code, constitue un lien personnel, le lien entre :
58698 58642
 
58699
-Pour l'application des dispositions qui précèdent, il existe un lien familial entre deux personnes lorsque l'une est l'ascendant de l'autre, y compris par filiation adoptive, ou lorsque l'une et l'autre ont un ascendant commun au premier ou au deuxième degré, y compris par filiation adoptive. Il existe également un lien familial entre conjoints, entre personnes liées par un pacte civil de solidarité et entre concubins. Le lien familial est également constitué entre l'une de ces personnes et les ascendants ou descendants de son conjoint, de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité et de son concubin.
58643
+1° Ascendant et descendant au premier degré ;
58700 58644
 
58701
-II.-Autres liens personnels :
58645
+2° Les collatéraux au premier degré ;
58702 58646
 
58703
-Un commissaire aux comptes ne peut accepter ou conserver une mission de contrôle légal de la part de la personne ou de l'entité qui l'a désigné, dès lors que lui-même ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes entretient avec cette personne ou entité ou avec une personne occupant une fonction sensible au sein de celle-ci des liens personnels étroits affectant son indépendance.
58647
+3° Les conjoints, les personnes liées par un pacte civil de solidarité, ou les concubins au sens de l'article 515-8 du code civil.
58704 58648
 
58705
-Article 28
58706
-
58707
-Liens financiers
58708
-
58709
-I.-Constituent des liens financiers :
58710
-
58711
-a) La détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou de l'entité, sauf lorsqu'ils sont acquis par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ou d'un fonds commun de placement à risques contractuels ;
58649
+II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien personnel entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part :
58712 58650
 
58713
-b) La détention, directe ou indirecte, de titres de créance ou de tous autres instruments financiers émis par la personne ou l'entité ;
58651
+1° Le commissaire aux comptes ;
58714 58652
 
58715
-c) Tout dépôt de fonds, sous quelque forme que ce soit, auprès de la personne ;
58653
+2° L'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes.
58716 58654
 
58717
-d) L'octroi ou le maintien après le début de la mission de tout prêt ou avance auprès de la personne ou de l'entité ;
58655
+III. – Les liens définis au I sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, une personne occupant une fonction sensible au sein de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés par le commissaire aux comptes et, d'autre part, un associé ou un salarié du commissaire aux comptes, toute autre personne qui participe à la mission de certification, ou un membre du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, si l'existence de ces liens amènerait un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
58718 58656
 
58719
-e) La souscription d'un contrat d'assurance auprès de la personne.
58720
-
58721
-Les liens mentionnés aux a, b, c, d et e sont incompatibles avec l'exercice de la mission lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle appartient le commissaire aux comptes, la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 précité, les membres de la direction de ladite société.
58657
+Article 26
58722 58658
 
58723
-En outre les liens mentionnées aux a et b sont incompatibles avec l'exercice de la mission lorsqu'ils sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et, d'autre part, tout associé de la société de commissaires aux comptes ayant une influence significative sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés, tout membre de l'équipe chargée de la mission de contrôle légal, tout collaborateur de la société de commissaires aux comptes amené à intervenir de manière significative auprès de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés. Il en est de même pour les liens mentionnés aux c, d et e dès lors que les produits n'ont pas été commercialisés aux conditions habituelles du marché.
58659
+Incompatibilités résultant de liens financiers.
58724 58660
 
58725
-Dès qu'il a connaissance de la survenance d'événements extérieurs susceptibles de créer une situation d'incompatibilité mentionnée au présent article, le commissaire aux comptes saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes pour avis sur les mesures qu'il envisage de prendre pour éviter cette situation.
58661
+I. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes, les liens financiers qui sont établis entre, d'une part, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés ou une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce et, d'autre part, le commissaire aux comptes, la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient, les associés et les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, ou toute autre personne participant à la mission de certification ainsi que les personnes qui leur sont liées au sens du 3° du I de l'article 25 du présent code et au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et portant sur les opérations suivantes :
58726 58662
 
58727
-II.-Les incompatibilités énoncées au I s'appliquent au commissaire aux comptes lorsque son conjoint, la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, son concubin ou toute personne fiscalement à sa charge a des liens financiers avec la personne ou entité dont il certifie les comptes.
58663
+1° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'actions ou de tous autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
58728 58664
 
58729
-Article 29
58665
+2° L'acquisition ou la détention, directe ou indirecte, d'instruments financiers définis par l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
58730 58666
 
58731
-Liens professionnels
58667
+Par dérogation au premier alinéa, n'est pas incompatible avec l'exercice d'une mission de commissaire aux comptes la détention d'actions, de titres ou d'instruments financiers par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou d'assurance sur la vie pour lesquels le détenteur n'a pas le pouvoir d'influer sur la gestion des investissements.
58732 58668
 
58733
-I.-Révèle un lien professionnel toute situation qui établit entre le commissaire aux comptes et la personne ou entité dont il certifie les comptes un intérêt commercial ou financier commun en dehors des opérations courantes conclues aux conditions habituelles de marché.
58669
+II. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes les liens financiers qui sont établis entre les mêmes personnes que celles mentionnées au I lorsque les opérations n'ont pas été réalisées, ou souscrites aux conditions habituelles du marché et qu'elles portent sur :
58734 58670
 
58735
-II.-Liens professionnels concomitants :
58671
+1° Tout dépôt de fonds à terme ;
58736 58672
 
58737
-Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part :
58673
+2° L'octroi ou le maintien de tout prêt ou avance ;
58738 58674
 
58739
-a) Le commissaire aux comptes ;
58675
+3° La souscription d'un contrat d'assurance sur la vie ;
58740 58676
 
58741
-b) Les membres de l'équipe chargés de la mission de contrôle légal ;
58677
+4° L'octroi ou l'obtention de sûretés et garanties.
58742 58678
 
58743
-c) La société à laquelle appartient ce commissaire aux comptes ;
58679
+Ces liens sont également incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes lorsqu'ils sont établis entre la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et le commissaire aux comptes postérieurement à sa nomination ou sa désignation.
58744 58680
 
58745
-d) Les membres de la direction de cette société ;
58681
+III. – Sont incompatibles avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes les liens financiers mentionnés au 1° et au 2° du I et aux 1° à 4° du II et établis entre d'une part la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés et, d'autre part, les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, les personnes qui contrôlent la société de commissaire aux comptes ou qui sont contrôlées par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce, si l'existence de ces liens peut amener un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
58746 58682
 
58747
-e) Tout associé de cette société ayant une influence sur l'opinion émise par le commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
58683
+Article 27
58748 58684
 
58749
-III.-Liens professionnels antérieurs :
58685
+Incompatibilités résultant de liens professionnels.
58750 58686
 
58751
-Avant l'acceptation de la mission le commissaire aux comptes doit procéder à l'analyse de la situation conformément aux articles 11 et 20.
58687
+I. – Il existe un lien professionnel entre deux personnes lorsqu'elles sont liées par un contrat de travail ou une relation d'affaires qui n'est pas une opération courante conclue à des conditions habituelles de marché.
58752 58688
 
58753
-Il ne peut accepter une mission légale dès lors que celle-ci le placerait dans une situation d'autorévision qui serait de nature à affecter son jugement professionnel, l'expression de son opinion ou l'exercice de sa mission.
58689
+II. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, le commissaire aux comptes ou l'un des membres de la direction de la société de commissaires aux comptes, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014.
58754 58690
 
58755
-S'il estime, face à une situation à risques résultant de prestations antérieures, que des mesures de sauvegarde sont suffisantes, il informe par écrit le Haut Conseil du commissariat aux comptes de la nature et de l'étendue de ces mesures.
58691
+III. – Est incompatible avec l'exercice de la mission de commissaire aux comptes tout lien professionnel entre, d'une part, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou ses dirigeants et, d'autre part, les associés et salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, toute autre personne participant à la mission de certification, ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées au sens du paragraphe 26 de l'article 3 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, si l'existence de ce lien amène un tiers objectif, raisonnable et informé à conclure que, malgré les mesures de sauvegarde appliquées, l'indépendance du commissaire aux comptes est compromise.
58756 58692
 
58757
-Article 30
58693
+Article 28
58758 58694
 
58759
-La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 23, 24, 27, 28 et 29 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences.
58695
+La survenance en cours de mission de l'une des situations mentionnées aux articles 25,26 et 27 conduit le commissaire aux comptes à en tirer sans délai les conséquences.
58760 58696
 
58761
-<center>TITRE VI : HONORAIRES </center>Article 31
58697
+<center>TITRE VI : HONORAIRES </center>Article 29
58762 58698
 
58763 58699
 Principe général
58764 58700
 
... ...
@@ -58768,70 +58704,57 @@ Le commissaire aux comptes ne peut accepter un niveau d'honoraires qui risque de
58768 58704
 
58769 58705
 Une disproportion entre le montant des honoraires perçus et l'importance des diligences à accomplir affecte l'indépendance et l'objectivité du commissaire aux comptes. Celui-ci doit alors mettre en oeuvre les mesures de sauvegarde prévues à l'article 12.
58770 58706
 
58771
-Article 32
58772
-
58773
-Honoraires de la mission
58774
-
58775
-Un commissaire aux comptes, de même qu'un de ses associés, ne peut recevoir de la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, une rémunération pour des prestations autres que celles entrant dans les diligences directement liées à sa mission de commissaire aux comptes.
58776
-
58777
-Lorsque le commissaire aux comptes qui appartient à un réseau a recours à des membres de ce réseau pour accomplir, au profit de la personne ou entité dont il certifie les comptes, des prestations entrant dans les diligences directement liées à la mission, il en effectue la facturation.
58707
+Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.
58778 58708
 
58779
-Article 33
58709
+Article 30
58780 58710
 
58781 58711
 Honoraires subordonnés
58782 58712
 
58783 58713
 Un commissaire aux comptes ne peut accepter aucune forme de rémunération proportionnelle ou conditionnelle.
58784 58714
 
58785
-Le mode de calcul des honoraires relatifs à des travaux ou diligences non prévus lors de l'acceptation de la mission, mais qui apparaîtraient nécessaires à son exécution, doit être convenu lors de l'acceptation de la mission ou, à défaut, au moment où il apparaît que des travaux ou diligences complémentaires doivent être réalisés.
58715
+Article 31
58786 58716
 
58787
-Article 34
58717
+Indépendance financière.
58788 58718
 
58789
-Rapport entre le total des honoraires et le total des revenus.
58719
+I. – Le total des honoraires reçus d'une personne ou entité dont les comptes sont certifiés et, le cas échéant, d'une personne ou entité qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3 du code de commerce ne doit pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés.
58790 58720
 
58791
-Les honoraires facturés au titre d'une mission légale ne doivent pas créer de dépendance financière du commissaire aux comptes à l'égard de la personne ou de l'entité dont les comptes sont certifiés ou d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle.
58721
+Il existe un risque de dépendance financière lorsque le total des honoraires reçus au cours de la mission de certification des comptes représente une part significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
58792 58722
 
58793
-La dépendance financière est présumée lorsque le total des honoraires perçus dans le cadre d'une mission légale représente une part significative du total des revenus professionnels du commissaire aux comptes lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou du total du chiffre d'affaires lorsqu'il s'agit d'une personne morale.
58723
+Lorsqu'il existe un risque de dépendance financière, le commissaire aux comptes met en place les mesures de sauvegarde appropriées.
58794 58724
 
58795
-Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par un signataire et que les honoraires perçus au titre d'une mission légale représentent une part significative du chiffre d'affaires réalisé par ce signataire, la société de commissaires aux comptes à laquelle il appartient doit mettre en place des mesures de sauvegarde appropriées.
58725
+En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le Haut conseil.
58796 58726
 
58797
-Lorsque le commissariat aux comptes est exercé par une personne physique et que les honoraires perçus dans le cadre de la mission représentent une part significative du total de ses revenus professionnels, il met en place des mesures de sauvegarde appropriées.
58727
+II. – Lorsque le commissaire aux comptes exerce sa mission auprès d'une entité d'intérêt public, il respecte en outre les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014.
58798 58728
 
58799
-Au cours des trois premiers exercices d'activité, le caractère significatif de la part des revenus professionnels ou du chiffre d'affaires est apprécié sur l'ensemble de cette période.
58729
+Article 32
58800 58730
 
58801
-En cas de difficulté sérieuse, le commissaire aux comptes saisit pour avis le haut conseil.
58731
+Information sur les honoraires
58802 58732
 
58803
-Article 35
58733
+I. – Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires :
58804 58734
 
58805
-Publicité des honoraires
58735
+a) qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;
58806 58736
 
58807
-I.-Le commissaire aux comptes informe la personne ou entité dont il est chargé de certifier les comptes du montant de l'ensemble des honoraires :
58737
+b) Qu'il a perçu au titre des services autres que de certification des comptes ;
58808 58738
 
58809
-- qu'il a perçu au titre de sa mission de contrôle légal ;
58810
-- que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
58739
+c) que le réseau, auquel il appartient, s'il n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, a reçu au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies à une personne contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
58811 58740
 
58812
-II.-Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission de commissaire aux comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
58741
+II. – Lorsque la mission du commissaire aux comptes porte sur le contrôle de comptes consolidés, les informations communiquées doivent porter sur les honoraires perçus par le réseau au titre des prestations de service autres que la certification des comptes et qui ont été fournies aux sociétés entrant dans le périmètre de consolidation de la personne ou entité dont les comptes sont certifiés ou, le cas échéant, à la personne ou entité qui la contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
58813 58742
 
58814 58743
 Il appartient également au commissaire aux comptes de prendre toutes les mesures requises pour satisfaire aux obligations de déclaration d'honoraires, pour les prestations fournies tant par lui-même que par le réseau auquel il appartient, à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou entité dont les comptes sont certifiés.
58815 58744
 
58816
-<center>TITRE VII : PUBLICITÉ </center>Article 36
58817
-
58818
-Il est interdit aux commissaires aux comptes d'effectuer toute démarche non sollicitée en vue de proposer leurs services à des tiers.
58745
+<center>TITRE VII : PUBLICITÉ</center>
58819 58746
 
58820
-La participation des commissaires aux comptes à des colloques, séminaires ou autres manifestations universitaires ou scientifiques est autorisée dans la mesure où ils ne se livrent pas, à cette occasion, à des actes assimilables à du démarchage.
58747
+Article 33
58821 58748
 
58822
-Article 37
58749
+Publicité
58823 58750
 
58824
-La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
58751
+La publicité est permise au commissaire aux comptes dans la mesure où elle procure au public une nécessaire information. Les moyens auxquels il est recouru à cet effet sont mis en oeuvre, de façon à ne pas porter atteinte à l'indépendance, à la dignité et à l'honneur de la profession, pas plus qu'aux règles du secret professionnel, à la loyauté envers les clients et les autres membres de la profession.
58825 58752
 
58826
-Les commissaires aux comptes peuvent utiliser le titre de commissaire aux comptes et le faire suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
58753
+Les commissaires aux comptes utilisent le titre de commissaire aux comptes et le font suivre de l'indication de la compagnie régionale dont ils sont membres.
58827 58754
 
58828 58755
 Lorsqu'il présente son activité professionnelle à des tiers, par quelque moyen que ce soit, le commissaire aux comptes ne doit adopter aucune forme d'expression qui soit de nature à compromettre la dignité de sa fonction ou l'image de la profession.
58829 58756
 
58830
-Les autres formes de communication sont autorisées sous réserve :
58831
-
58832
-- que l'expression en soit décente et empreinte de retenue ;
58833
-- que leur contenu ne comporte aucune inexactitude ni ne soit susceptible d'induire le public en erreur ;
58834
-- qu'elles soient exemptes de tout élément comparatif.
58757
+La publicité est exempte de tout élément comparatif.
58835 58758
 
58836 58759
 ## Article Annexe 9-1
58837 58760