Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
40196 | 40196 |
######## Article R743-32 |
40197 | 40197 | |
40198 | 40198 |
Toute La demande de nomination d'une de la société régie par la présente section est présentée collectivement par les par le mandataire de la société ou, lorsque celle-ci n'est pas encore constituée, par celui des associés conjointement à la demande de nomination de ceux des associés qui exerceront au sein de la société au garde des sceaux, ministre de la justice entendent exercer la profession dans l'office . |
40199 | 40199 | |
40200 | 40200 |
La demande est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire. par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. |
40201 | ||
40200 | 40202 |
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment d'une : |
40203 | ||
40204 |
1° Des documents permettant de justifier du respect des conditions d'aptitude pour l'exercice de la profession par chacun des associés qui entendent être nommés dans l'office ainsi que du respect des conditions de détention du capital social et des droits de vote ou de composition des organes dirigeants ; |
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40205 | ||
40206 |
2° Une copie des statuts de la société ; |
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40207 | ||
40208 |
3° Une copie de toute convention relative aux rapports entre la société et les associés et de toute convention passée entre les associés relative à la société ; |
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40209 | ||
40200 | 40210 |
4° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la de chacun des associés indiquant la nature et le montant de son éventuelle participation à une autre société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un exerçant, directement ou indirectement, une profession juridique ou judiciaire réglementée ; |
40211 | ||
40200 | 40212 |
5° Lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés exerçant au sein de la société doit doivent contracter un emprunt , du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d'eux entend faire face à ses échéances, d'un budget prévisionnel et, le cas échéant, de la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent. |
40201 | ||
40202 |
Le procureur général saisit le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande. |
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40203 | ||
40204 | 40212 |
Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, le conseil national informe les intéressés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter lors de cette délibération toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de et que la société dont il s'agit. |
40205 | ||
40206 |
Si, quarante-cinq jours après sa saisine, le conseil n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, l'avis est tenu pour favorable. |
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40207 | ||
40208 |
Après réception de l'avis demandé au conseil ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. |
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40212 |
demande leur nomination dans un office existant ou vacant, des éléments permettant d'apprécier leur possibilités financières au regard des engagements contractés. |
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40210 | 40214 |
######## Article R743-33 |
40211 | 40215 | |
40212 | 40216 |
Le procureur général transmet I. – Le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce communique au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives. dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés qui entendent exercer au sein de l'office et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de ses attributions. |
40217 | ||
40218 |
II. – Les associés n'exerçant pas la profession au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société, doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité. |
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40219 | ||
40220 |
III. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande de nomination si les conditions légales et règlementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au II, ne sont pas remplies. |
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40218 | 40226 |
######## Article R743-35 |
40219 | 40227 | |
40220 | 40228 |
Chacun des arrêtés pris pour l'application des articles R. 743-42, R. 743-47, R. 743-69, R. 743-100, R. 743-101, R. 743-123, R. 743-126 et R. 743-127 modifie ou complète l'arrêté prévu à l'article R. 743-31. Il fixe la liste des greffiers de tribunal de commerce associés en tenant compte du retrait ou de la nomination de certains d'entre eux. |
40221 | 40229 | |
40222 | 40230 |
A la diligence de la société, une copie de chacun de ces arrêtés et des décisions du déclarations adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, prises en application de l'article R. 743-130 est adressée au greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés. |
40256 | 40264 |
######## Article R743-41 |
40257 | 40265 | |
40258 | 40266 |
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après : |
40259 | 40267 | |
40260 | 40268 |
Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article R. 743-31 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société. |
40282 | 40290 |
######## Article R743-44 |
40283 | 40291 | |
40284 | 40292 |
Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers , en vue de l'exercice par celui-ci de la profession de greffier de tribunal de commerce, est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant. |
40285 | 40293 | |
40286 | 40294 |
Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles R. 743-99 et R. 743-125, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce associé exerçant au sein de la société. |
40287 | 40295 | |
40288 | 40296 |
Cette requête est remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice . |
40289 | 40297 | |
40290 | 40298 |
Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales, si celui-ci a été établi dans la forme authentique, ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles établissant le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, et de celles exigées de tout candidat aux fonctions de greffier de tribunal de commerce. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, un plan de financement prévoit de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel la requête est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés . |
40291 | 40299 | |
40292 | 40300 |
Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties. |
40293 | 40301 | |
40294 | 40302 |
Le procureur général saisit le Conseil conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande. |
40295 | ||
40296 |
Si, quarante-cinq jours après sa saisine, le conseil n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, l'avis est tenu pour favorable. |
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40297 | ||
40298 | 40302 |
Après réception de l'avis demandé au conseil ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier communique au garde des sceaux, ministre de la justice . , dans les vingt jours suivant sa demande toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire |
40300 | 40304 |
######## Article R743-45 |
40301 | 40305 | |
40302 | 40306 |
Toute modification de la répartition ou du nombre des titres de capital actions ou parts sociales détenus détenues par les associés, qu'ils exercent ou non au sein de la société, est portée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence la profession dont l'exercice constitue l'objet social de la société et des associés concernés, à la connaissance du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Le procureur général en informe le ou des droits de vote afférents, fait l'objet d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice , dans un délai de trente jours, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis . |
40303 | 40307 | |
40304 | 40308 |
Il en est de même lorsqu'un des associés d'une société civile professionnelle cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux et s'il demeure dans la société, étant attributaire de parts d'intérêts. |
40310 | 40314 |
######## Article R743-47 |
40311 | 40315 | |
40312 | 40316 |
Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social. |
40313 | 40317 | |
40314 | 40318 |
Tout nouvel associé qui entend exercer au sein de la société doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce et être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité de greffier de tribunal de commerce associé. |
40316 | 40320 |
######## Article R743-48 |
40317 | 40321 | |
40318 | 40322 |
Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles R. 743-31, R. 743-32, R. 743-33, R. 743-36 et R. 743-42 sont applicables. |
40319 | 40323 | |
40320 | 40324 |
La décision d'augmenter le capital social est prise , le cas échéant, sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé qui entend exercer au sein de la société par le garde des sceaux, ministre de la justice. |
40322 | 40326 |
######## Article R743-49 |
40323 | 40327 | |
40324 | 40328 |
La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le représentant légal de la société , par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice . |
40340 | 40344 |
######## Article R743-53 |
40341 | 40345 | |
40342 | 40346 |
Chaque associé exerce les fonctions de greffier de tribunal de commerce associé exerce ses fonctions au nom de la société. Les associés doivent consacrer Il consacre à la société toute leur son activité professionnelle et s'informer mutuellement informe les autres greffiers associés de cette activité. |
40343 | 40347 | |
40344 | 40348 |
Le greffier de tribunal de commerce associé exerce à titre exclusif la profession de greffier de tribunal de commerce ainsi que toutes les activités qui s'y rattachent. |
40358 | 40362 |
######## Article R743-57 |
40359 | 40363 | |
40360 | 40364 |
L'associé Le greffier de tribunal de commerce associé provisoirement suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle ; il conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent. |
40361 | 40365 | |
40362 | 40366 |
La décision qui prononce la suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur. |
40363 | 40367 | |
40364 | 40368 |
La décision qui prononce la suspension provisoire soit de la société, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous les actes professionnels relevant à titre obligatoire du ministère de la société ou de greffier de tribunal de commerce. |
40365 | 40369 | |
40366 | 40370 |
En outre, peuvent être désignées en qualité d'administrateurs provisoires les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R l'articleR . 743-17. |
40367 | 40371 | |
40368 | 40372 |
L'administrateur provisoire, qui n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, prête avant son entrée en fonctions le serment exigé d'un greffier de tribunal de commerce ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet portant son nom et sa qualité d'administrateur provisoire. |
40369 | 40373 | |
40370 | 40374 |
L'administrateur provisoire procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir. |
40460 | 40472 |
######## Article R743-73 |
40461 | 40473 | |
40462 | 40474 |
Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article R. 743-72, ainsi que dans le cas prévu les cas prévus à l'article R. 743-74. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité et la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution. |
40463 | 40475 | |
40464 | 40476 |
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 743-66, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes mentionnées à l'article R. 743-17. |
40465 | 40477 | |
40478 |
Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article L. 741-1. |
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40479 | ||
40466 | 40480 |
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public. |
40467 | 40481 | |
40468 | 40482 |
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés. |
40470 | 40484 |
######## Article R743-74 |
40471 | 40485 | |
40472 | 40486 |
En cas de dissolution de la société par suite du décès des associés, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices publics et ministériels et remplit les fonctions attribuées au suppléant par ces textes, par dérogation aux dispositions de l'article R. 743-73. Il en est de même dans le cas prévu à l'article R. 743-68-1 de la dissolution de la société par suite de la cessation de leurs fonctions par tous les associés exerçant en son sein. |
40644 | 40662 |
######## Article R743-100 |
40645 | 40663 | |
40646 | 40664 |
Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales un projet de cession ou d'achat de celles-ci, conformément aux dispositions au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ce délai peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant. |
40647 | 40665 | |
40648 | 40666 |
Si l'acquéreur est un tiers, les dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles du deuxième alinéa de l'article R. 743-99. La requête du cessionnaire doit être remise au procureur général garde des sceaux, ministre de la justice, avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa. |
40649 | 40667 | |
40650 | 40668 |
A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite. |
40651 | 40669 | |
40652 | 40670 |
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix ainsi fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article R. 743-44. |
40653 | 40671 | |
40654 | 40672 |
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou par l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article R. 743-45 ; en ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur général garde des sceaux, ministre de la justice, avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa. |
40655 | 40673 | |
40656 | 40674 |
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est faite par la société et demeurée infructueuse ; son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire. |
40658 | 40676 |
######## Article R743-101 |
40659 | 40677 | |
40660 | 40678 |
I. – Lorsqu'un des associés demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100. |
40661 | 40679 | |
40680 |
II. – Lorsqu'un des associés entend demander à la société de satisfaire à l'obligation à laquelle elle est tenue en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, il notifie sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à ses associés ainsi qu'à la société, qui remplit son obligation dans un délai de douze mois à compter de cette notification, sous condition suspensive de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
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40681 | ||
40662 | 40682 |
III. – L'associé titulaire de parts sociales ou de parts d'intérêt qui entend demander son retrait au garde des sceaux, ministre de la justice, en informe la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de sa demande de retrait de . |
40683 | ||
40662 | 40684 |
En application du second alinéa de l'article R. 743-86, la société . Il doit, en outre, le cas échéant, respecter le annule les parts d'intérêt de l'associé qui entend demander son retrait dans un délai de retrait fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois . L'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital. |
40663 | ||
40664 | 40684 |
Tout retrait d'un associé est prononcé notification prévue au précédent alinéa, sous condition suspensive de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice , l'associé étant réputé démissionnaire . |
40750 | 40778 |
######## Article R743-115 |
40751 | 40779 | |
40752 | 40780 |
L'associé unique peut exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment du nouveau Lorsqu'un associé se retrouve titulaire de l'office. |
40753 | ||
40754 | 40780 |
Il la totalité des parts de la société, il peut demander à être nommé lui-même greffier du tribunal de commerce, en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une requête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice . La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité de greffier de tribunal de commerce en remplacement de la société. |
40781 | ||
40782 |
La société est dissoute dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil si, à l'expiration du délai d'un an prévu par ce texte, toutes les parts sociales demeurent réunies en une seule main. L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société. |
|
40756 | 40784 |
######## Article R743-116 |
40757 | 40785 | |
40758 |
Dans le cas de la dissolution de la société par suite du décès des associés, le liquidateur exerce le droit de présentation dont la société est titulaire. |
|
40759 | ||
40760 | 40786 |
Si Pour l'application de l'article R. 743-79, si les ayants droit des associés décédés dans le cas prévu au premier alinéa à l'article R. 743-67 , ou les associés dans les autres cas de dissolution de la société à l'exception de celui résultant de sa destitution, ont choisi à l'unanimité un candidat à l'office dans les conditions prévues à l'article R. 743-44 , le liquidateur exerce le droit de présentation en sa faveur. |
40780 | 40806 |
####### Article R743-120 |
40781 | 40807 | |
40782 | 40808 |
Les sociétés d'exercice libéral de greffiers de tribunaux de commerce à responsabilité limitée, à forme anonyme, en commandite par actions et par actions simplifiées, sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section et de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, . |
40786 | 40812 |
######## Article R743-121 |
40787 | 40813 | |
40788 | 40814 |
Des I. – Les personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce, mais qui ne sont pas titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce, peuvent constituer entre elles et, dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales sous réserve des dispositions du II , avec les personnes mentionnées à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital au B du I de l'article 5 et aux 1° et 3° du I de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée , une société d'exercice libéral qui peut être nommée greffier de tribunal de commerce en remplacement du titulaire d'un office existant ou titulaire d'un office créé ou vacant. |
40789 | 40815 | |
40790 | 40816 |
Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer avec une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce une société d'exercice libéral qui peut être nommée : |
40791 | 40817 | |
40792 | 40818 |
1° Dans cet office ; |
40793 | 40819 | |
40794 | 40820 |
2° En cas de création d'un tribunal de commerce, dans l'office de greffier de cette juridiction. |
40821 | ||
40822 |
II. – Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judicaire ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société d'exercice libéral relevant du I. |
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40814 | 40842 |
######## Article R743-126 |
40815 | 40843 | |
40816 | 40844 |
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles desarticles L. 223-14 et L. 228-24. |
40817 | 40845 | |
40818 | 40846 |
Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions des articles desarticles R. 743-44 et R. 743- 125 sont 125sont applicables. |
40819 | 40847 | |
40820 | 40848 |
Si les titres de capital ou parts sociales sont acquis par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein, il est procédé conformément à l'article R. 743-45. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur général garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice . |
40821 | 40849 | |
40822 | 40850 |
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au deuxième prévus au quatrième alinéa de l'article R. 743-44. |
40823 | 40851 | |
40824 | 40852 |
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses titres de capital ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire. |
40826 | 40854 |
######## Article R743-127 |
40827 | 40855 | |
40828 | 40856 |
Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses titres de capital ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles R articlesR . 743-44, R. 743-125 et R. 743-126. |
40829 | 40857 | |
40830 | 40858 |
Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société tout en conservant ses titres de capital ou parts sociales dans les conditions prévues par le 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 peut demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à cette qualité. |
40831 | 40859 | |
40832 | 40860 |
Tout retrait d'une société par un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
40834 | 40862 |
######## Article R743-128 |
40835 | 40863 | |
40836 | 40864 |
L'associé destitué exerçant au sein de la société dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses titres de capital ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues aux articles R. 743-44 et R. 743-125. |
40837 | 40865 | |
40838 | 40866 |
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-126. |
40839 | 40867 | |
40840 | 40868 |
L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses titres de capital ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 743-45, ou à une personne remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa B du I de l'article 5 et au 3° du I de l'article 6 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990. |
40842 | 40870 |
######## Article R743-129 |
40843 | 40871 | |
40844 | 40872 |
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 743-128 sont applicables à la cession de titres de capital ou de parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du deuxième alinéa B du I de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ou de l'associé frappé d'interdiction légale. |
40845 | 40873 | |
40846 | 40874 |
Elles sont également applicables à la cession de titres de capital ou de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés à l'article R. 743-134. |
40848 | 40876 |
######## Article R743-130 |
40849 | 40877 | |
40850 | 40878 |
Sans préjudice des dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 et de l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, toute cession de titres Tout projet d'augmentation de capital ou de conduisant à l'entrée, dans la société, d'un nouvel associé qui n'entend pas exercer la profession ou tout projet de convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses actions ou parts sociales aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée est effectuée sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. |
40851 | ||
40852 |
Le procureur général saisit le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la convention. |
|
40853 | ||
40854 |
Si, un mois après sa saisine, le conseil n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, l'avis est tenu pour favorable. |
|
40855 | ||
40856 | 40878 |
Après réception de l'avis demandé au conseil ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier à un tel nouvel associé fait l'objet d'une déclaration préalable au garde des sceaux, ministre de la justice , au moins deux mois avant sa réalisation, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 743-45 . |
40857 | 40879 | |
40858 | 40880 |
Le garde des sceaux, ministre de la justice, donne son agrément à la convention par décision notifiée aux intéressés par le procureur général. En cas de refus d'agrément, la décision est motivée. peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la demande. |
40860 |
######## Article R743-131 |
|
40861 | ||
40862 |
Dans les cas visés au 4° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les statuts de la société doivent être joints à la convention transmise au procureur général. |
|
40863 | ||
40864 |
Lorsque la cession de titres ou de parts sociales est effectuée au profit d'une société de participations financières ayant pour objet la prise de participation dans le capital de sociétés d'exercice libéral situées dans le ressort de plusieurs cours d'appel, les associés transmettent une copie du dossier pour information au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société de participations financières a son siège. |
|
40950 | 40966 |
######## Article R743-139-6 |
40951 | 40967 | |
40952 | 40968 |
Lorsque le nombre de greffiers de tribunal de commerce titulaires ou associés en exercice au sein de l'office devient inférieur au à la moitié du nombre de greffiers de tribunal de commerce salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions du premier alinéa de l'article L. 743-12-1. |
40960 | 40976 |
######## Article R743-139-8 |
40961 | 40977 | |
40962 | 40978 |
La demande est présentée conjointement par le titulaire de l'office et le candidat à la nomination aux fonctions de greffier de tribunal de commerce salarié au procureur général près la cour d'appel sélectionné dans le ressort de laquelle est situé l'office les conditions prévues à l'article R. 743-139-5, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice . |
40963 | 40979 | |
40964 | 40980 |
Elle est accompagnée d'une copie du contrat de travail et de toutes pièces et documents justificatifs nécessaires. |
40966 | 40982 |
######## Article R743-139-9 |
40967 | 40983 | |
40968 | 40984 |
Le procureur général garde des sceaux, ministre de la justice, recueille l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, notamment sur la moralité l'honorabilité , les capacités professionnelles du candidat et sur la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles. |
40969 | 40985 | |
40970 | 40986 |
Si, quarante-cinq vingt jours après sa saisine, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tout moyen permettant de conférer date certaine , le Conseil national n'a pas adressé au procureur général garde des sceaux, ministre de la justice, l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable. |
40972 |
######## Article R743-139-10 |
|
40973 | ||
40974 |
Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. |
|
40398 |
######## Article R743-60-1 |
|
40399 | ||
40400 |
L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 741-1 en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande. |
|
40448 |
######## Article R743-68-1 |
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40449 | ||
40450 |
La société est dissoute de plein droit lorsque tous les associés exerçant au sein de la société cessent simultanément d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 741-1 ou, lorsque tous les associés exerçant ont successivement cessé leurs fonctions dans les conditions prévues par cet article sans qu'à la date du départ à la retraite du dernier d'entre eux, les actions ou parts sociales des autres aient été cédées à des tiers. |
|
40552 |
######## Article R743-83-1 |
|
40553 | ||
40554 |
Une société civile professionnelle constituée par transformation d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
|
40694 |
######## Article R743-102-1 |
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40695 | ||
40696 |
Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation de poursuite d'activité prévue à l'article L. 741-1, l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles R. 743-44 et R. 743-99, afin qu'elle prenne effet au plus tard à cette date. |
|
40697 | ||
40698 |
Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d'âge, l'associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état d'avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l'absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu'il bénéficie d'une autorisation de poursuite d'activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration. |
|
40699 | ||
40700 |
Si, à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ou à l'expiration de l'autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier à l'associé un projet de cession ou d'achat de ses parts, dans les conditions prévues à l'article R. 743-100. Tant que la cession ou l'achat de ses parts par la société n'est pas intervenu, l'associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues aux articles R. 743-44 et R. 743-99. |
|
41014 | 41026 |
######## Article R743-139-15 |
41015 | 41027 | |
41016 | 41028 |
L'exercice de ses fonctions d'officier public par le greffier de tribunal de commerce salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause. Pendant cette suspension, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier public ou du titre de greffier de tribunal de commerce. |
41017 | 41029 | |
41018 | 41030 |
Pendant une période d'un an, s'il est sélectionné conformément aux dispositions de l'article R. 743-139-5, l'intéressé peut reprendre, sans attendre qu'intervienne l'arrêté prévu au troisième alinéa et sans nouvelle nomination, des fonctions de greffier de tribunal de commerce salarié en déposant une simple déclaration, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, accompagnée d'une copie de son contrat de travail, auprès du procureur général qui en informe le garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. |
41019 | 41031 | |
41020 | 41032 |
Le procureur général garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration. Dans ce cas, l'intéressé doit, pour exercer ses fonctions, solliciter une nouvelle nomination dans les conditions prévues aux articles R. 749-139-7 à R. 749-139-10 (1). Il peut être dispensé de cette procédure par le garde des sceaux, ministre de la justice. En l'absence d'opposition du procureur général ou en cas de dispense de suivre la procédure de nomination , le garde des sceaux, ministre de la justice, constate par arrêté que le greffier de tribunal de commerce salarié a repris l'exercice de ses fonctions. L'arrêté mentionne le nom ou la dénomination sociale du titulaire de l'office au sein duquel celles-ci sont désormais exercées. |
41021 | 41033 | |
41022 | 41034 |
Le greffier salarié qui reprend des fonctions doit prêter le serment prévu à l'article R. 742-31. |
41024 | 41036 |
######## Article R743-139-16 |
41025 | 41037 | |
41026 | 41038 |
La retraite du greffier de tribunal de commerce salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa démission est portée par l'intéressé ou par la personne titulaire de l'office au sein duquel il exerçait à la connaissance du procureur général qui transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, et à celle du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. |
41042 | 41054 |
######## Article R743-139-18 |
41043 | 41055 | |
41044 | 41056 |
Le titulaire de l'office saisit le président de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé. Une copie de la lettre est adressée au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce , au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a son siège. |
41045 | 41057 | |
41046 | 41058 |
Les parties sont convoquées au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission. Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée au greffier salarié. |
41047 | 41059 | |
41048 | 41060 |
Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d'un conseil. |
41050 | 41062 |
######## Article R743-139-19 |
41051 | 41063 | |
41052 | 41064 |
Après avoir entendu contradictoirement les parties et le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé. |
41053 | 41065 | |
41054 | 41066 |
Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune d'entre elles, ainsi qu'au président du Conseil national , au garde des sceaux, ministre de la justice et au procureur général. |
41056 | 41068 |
######## Article R743-139-20 |
41057 | 41069 | |
41058 | 41070 |
Lorsque le titulaire de l'office maintient son intention de licencier le greffier salarié, il lui notifie son licenciement soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre émargement. |
41059 | 41071 | |
41060 | 41072 |
En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut, avant de saisir pour avis la commission prévue à l'article R. 743-139-17, notifier au greffier salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n'est pas saisie dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque. |
41061 | 41073 | |
41062 | 41074 |
La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels du greffier salarié. |
41063 | 41075 | |
41064 | 41076 |
Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, le président de la commission de l'article R. 743-139-17 et le procureur général qui transmet le dossier au , ainsi que le garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. |
41078 |
######## Article R743-139-20-1 |
|
41079 | ||
41080 |
La limite d'âge prévue à l'article L. 741-1 s'applique aux greffiers des tribunaux de commerce salariés. |
|
41068 | 41084 |
###### Article R743-139-21 |
41069 | 41085 | |
41070 | 41086 |
Les sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux constituées, en application de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession de greffier de tribunal de commerce sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section. |
41074 | 41090 |
####### Article R743-139-22 |
41075 | 41091 | |
41076 | 41092 |
Des greffiers des tribunaux de commerce, titulaires ou non d'un office, ou des sociétés titulaires d'un office peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, constituer Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judicaire ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce. |
41077 | ||
41078 |
Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne : |
|
41079 | ||
41080 |
1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de greffier de tribunal de commerce ; |
|
41081 | ||
41082 |
2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ; |
|
41083 | ||
41084 |
3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. |
|
41092 |
relevant de l'article R. 743-139-21. |
|
41086 | 41094 |
####### Article R743-139-23 |
41087 | 41095 | |
41088 | 41096 |
La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi son siège garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, ainsi qu'au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article R. 743-139-2, suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société. |
41089 | 41097 | |
41090 | 41098 |
Le procureur général transmet une copie de la déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, qui dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles cette liste est dressée et mise à jour et les conditions de sa diffusion aux autorités et aux professionnels intéressés. |
41092 | 41100 |
####### Article R743-139-24 |
41093 | 41101 | |
41094 | 41102 |
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après. |
41095 | 41103 | |
41096 | 41104 |
Une copie de la déclaration prévue à l'article R. 743-139-23 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; au reçu de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société. |
41097 | 41105 | |
41098 | 41106 |
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants. |
41102 | 41110 |
####### Article R743-139-25 |
41103 | 41111 | |
41104 | 41112 |
La société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce fait connaître au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice , dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 743-139-23. |
41106 | 41114 |
####### Article R743-139-26 |
41107 | 41115 | |
41108 | 41116 |
Si la société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les greffiers des tribunaux de commerce, la société est invitée par le procureur général garde des sceaux, ministre de la justice, à régulariser la situation. |
41109 | 41117 | |
41110 | 41118 |
Si la société n'est pas en mesure de régulariser la situation, le procureur général garde des sceaux, ministre de la justice, peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société et au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. |
41122 | 41130 |
####### Article R743-139-28 |
41123 | 41131 | |
41124 | 41132 |
Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les greffiers des tribunaux de commerce et les personnes mentionnées au 3° de l'article R. 743-139-2 qui exercent une autre profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé associés d'une telle société ou de sociétés titulaires d'un office faisant l'objet de prises de participations peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. |