Code de commerce


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Version consolidée au 26 avril 2017 (version 1fd81b5)
La précédente version était la version consolidée au 17 avril 2017.

40196 40196
######## Article R743-32
40197 40197

                                                                                    
40198 40198
Toute
La
 demande de nomination 
d'une
de la
 société
 régie par la présente section
 est présentée 
collectivement par les
par le mandataire de la société ou, lorsque celle-ci n'est pas encore constituée, par celui des associés conjointement à la demande de nomination de ceux des
 associés qui 
exerceront au sein de la société au garde des sceaux, ministre de la justice
entendent exercer la profession dans l'office
.
40199 40199

                                                                                    
40200 40200
La demande est adressée 
au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire. 
par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
40201

                                                                                    
40200 40202
Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment 
d'une
:
40203

                                                                                    
40204
1° Des documents permettant de justifier du respect des conditions d'aptitude pour l'exercice de la profession par chacun des associés qui entendent être nommés dans l'office ainsi que du respect des conditions de détention du capital social et des droits de vote ou de composition des organes dirigeants ;
40205

                                                                                    
40206
2° Une copie des statuts de la société ;
40207

                                                                                    
40208
3° Une copie de toute convention relative aux rapports entre la société et les associés et de toute convention passée entre les associés relative à la société ;
40209

                                                                                    
40200 40210
4° Une
 attestation 
du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la
de chacun des associés indiquant la nature et le montant de son éventuelle participation à une autre
 société 
au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un
exerçant, directement ou indirectement, une profession juridique ou judiciaire réglementée ;
40211

                                                                                    
40200 40212
5° Lorsqu'un
 ou plusieurs 
des futurs 
associés 
exerçant au sein de la société doit
doivent
 contracter un emprunt
, du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d'eux entend faire face à ses échéances, d'un budget prévisionnel et, le cas échéant, de la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent.
40201

                                                                                    
40202
Le procureur général saisit le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.
40203

                                                                                    
40204 40212
Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, le conseil national informe les intéressés qu'ils doivent, soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter lors de cette délibération toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de
 et que
 la société 
dont il s'agit.
40205

                                                                                    
40206
Si, quarante-cinq jours après sa saisine, le conseil n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, l'avis est tenu pour favorable.
40207

                                                                                    
40208
Après réception de l'avis demandé au conseil ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.
40212
demande leur nomination dans un office existant ou vacant, des éléments permettant d'apprécier leur possibilités financières au regard des engagements contractés.
   

                    
40210 40214
######## Article R743-33
40211 40215

                                                                                    
40212 40216
Le procureur général transmet
I. – Le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce communique
 au garde des sceaux, ministre de la justice, 
avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives.
dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de chacun des associés qui entendent exercer au sein de l'office et de chacune des personnes mentionnées au II qui relèvent de ses attributions.
40217

                                                                                    
40218
II. – Les associés n'exerçant pas la profession au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société, doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité.
40219

                                                                                    
40220
III. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande de nomination si les conditions légales et règlementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au II, ne sont pas remplies.
   

                    
40218 40226
######## Article R743-35
40219 40227

                                                                                    
40220 40228
Chacun des arrêtés pris pour l'application des articles R. 743-42, R. 743-47, R. 743-69, R. 743-100, R. 743-101, R. 743-123, R. 743-126 et R. 743-127 modifie ou complète l'arrêté prévu à l'article R. 743-31. Il fixe la liste des greffiers de tribunal de commerce associés en tenant compte du retrait ou de la nomination de certains d'entre eux.
40221 40229

                                                                                    
40222 40230
A la diligence de la société, une copie de chacun de ces arrêtés et des 
décisions du
déclarations adressées au
 garde des sceaux, ministre de la justice,
 prises
 en application de l'article R. 743-130 est adressée au greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société au registre du commerce et des sociétés.
   

                    
40256 40264
######## Article R743-41
40257 40265

                                                                                    
40258 40266
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après :
40259 40267

                                                                                    
40260 40268
Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article R. 743-31 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le 
garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le 
procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
   

                    
40282 40290
######## Article R743-44
40283 40291

                                                                                    
40284 40292
Toute convention par laquelle l'un des associés cède la totalité ou une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers
, en vue de l'exercice par celui-ci de la profession de greffier de tribunal de commerce,
 est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant.
40285 40293

                                                                                    
40286 40294
Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles R. 743-99 et R. 743-125, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce associé exerçant au sein de la société.
40287 40295

                                                                                    
40288 40296
Cette requête est 
remise au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège
transmise par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice
.
40289 40297

                                                                                    
40290 40298
Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession des titres de capital ou des parts sociales, si celui-ci a été établi dans la forme authentique, ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire, ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles établissant le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, et de celles exigées de tout candidat aux fonctions de greffier de tribunal de commerce. Lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, 
un plan de financement prévoit de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances en fonction de l'ensemble de ses revenus et d'un budget prévisionnel
la requête est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés
.
40291 40299

                                                                                    
40292 40300
Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties.
40293 40301

                                                                                    
40294 40302
Le 
procureur général saisit le Conseil
conseil
 national des greffiers des tribunaux de commerce 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.
40295

                                                                                    
40296
Si, quarante-cinq jours après sa saisine, le conseil n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, l'avis est tenu pour favorable.
40297

                                                                                    
40298 40302
Après réception de l'avis demandé au conseil ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier
communique
 au garde des sceaux, ministre de la justice
.
, dans les vingt jours suivant sa demande toute information dont il dispose permettant à celui-ci d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du cessionnaire
   

                    
40300 40304
######## Article R743-45
40301 40305

                                                                                    
40302 40306
Toute modification de la répartition ou du nombre des 
titres de capital
actions
 ou parts sociales 
détenus
détenues
 par les associés, qu'ils exercent ou non 
au sein de la société, est portée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence
la profession dont l'exercice constitue l'objet social
 de la société 
et des associés concernés, à la connaissance du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège. Le procureur général en informe le
ou des droits de vote afférents, fait l'objet d'une déclaration au
 garde des sceaux, ministre de la justice
, dans un délai de trente jours, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis
.
40303 40307

                                                                                    
40304 40308
Il en est de même lorsqu'un des associés d'une société civile professionnelle cède la totalité de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux et s'il demeure dans la société, étant attributaire de parts d'intérêts.
   

                    
40310 40314
######## Article R743-47
40311 40315

                                                                                    
40312 40316
Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.
40313 40317

                                                                                    
40314 40318
Tout nouvel associé
 qui entend exercer au sein de la société
 doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce et être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité de greffier de tribunal de commerce associé.
   

                    
40316 40320
######## Article R743-48
40317 40321

                                                                                    
40318 40322
Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles R. 743-31, R. 743-32, R. 743-33, R. 743-36 et R. 743-42 sont applicables.
40319 40323

                                                                                    
40320 40324
La décision d'augmenter le capital social est prise
, le cas échéant,
 sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé 
qui entend exercer au sein de la société 
par le garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
40322 40326
######## Article R743-49
40323 40327

                                                                                    
40324 40328
La décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le représentant légal de la société
, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice
.
   

                    
40340 40344
######## Article R743-53
40341 40345

                                                                                    
40342 40346
Chaque
 associé exerce les fonctions de
 greffier de tribunal de commerce 
associé exerce ses fonctions 
au nom de la société. 
Les associés doivent consacrer
Il consacre
 à la société toute 
leur
son
 activité professionnelle et 
s'informer mutuellement
informe les autres greffiers associés
 de cette activité.
40343 40347

                                                                                    
40344 40348
Le greffier de tribunal de commerce associé exerce à titre exclusif la profession de greffier de tribunal de commerce ainsi que toutes les activités qui s'y rattachent.
   

                    
40358 40362
######## Article R743-57
40359 40363

                                                                                    
40360 40364
L'associé
Le greffier de tribunal de commerce associé
 provisoirement suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle ; il conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent.
40361 40365

                                                                                    
40362 40366
La décision qui prononce la suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
40363 40367

                                                                                    
40364 40368
La décision qui prononce la suspension provisoire soit de la société, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous les actes professionnels relevant à titre obligatoire du ministère de la société ou de greffier de tribunal de commerce.
40365 40369

                                                                                    
40366 40370
En outre, peuvent être désignées en qualité d'administrateurs provisoires les personnes mentionnées au premier alinéa de 
l'article R
l'articleR
. 743-17.
40367 40371

                                                                                    
40368 40372
L'administrateur provisoire, qui n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, prête avant son entrée en fonctions le serment exigé d'un greffier de tribunal de commerce ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet portant son nom et sa qualité d'administrateur provisoire.
40369 40373

                                                                                    
40370 40374
L'administrateur provisoire procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.
   

                    
40460 40472
######## Article R743-73
40461 40473

                                                                                    
40462 40474
Le liquidateur est désigné conformément aux statuts, sauf dans les deux cas prévus à l'article R. 743-72, ainsi que dans 
le cas prévu
les cas prévus
 à l'article R. 743-74. A défaut, il est désigné soit par la décision judiciaire qui prononce la nullité et la dissolution de la société, soit par la délibération des associés qui constate ou décide cette dissolution.
40463 40475

                                                                                    
40464 40476
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 743-66, le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés eux-mêmes, soit parmi les personnes mentionnées à l'article R. 743-17.
40465 40477

                                                                                    
40478
Nul ne peut être désigné liquidateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article L. 741-1.
40479

                                                                                    
40466 40480
Il peut être remplacé pour cause d'empêchement ou pour tout autre motif grave par le président du tribunal de grande instance statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public.
40467 40481

                                                                                    
40468 40482
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
   

                    
40470 40484
######## Article R743-74
40471 40485

                                                                                    
40472 40486
En cas de dissolution de la société par suite du décès des associés, le liquidateur est désigné conformément aux dispositions réglementaires applicables à la suppléance des offices publics et ministériels et remplit les fonctions attribuées au suppléant par ces textes, par dérogation aux dispositions de l'article R. 743-73.
 Il en est de même dans le cas prévu à l'article R. 743-68-1 de la dissolution de la société par suite de la cessation de leurs fonctions par tous les associés exerçant en son sein.
   

                    
40644 40662
######## Article R743-100
40645 40663

                                                                                    
40646 40664
Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus par lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour notifier, dans la même forme, à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales un projet de cession ou d'achat de celles-ci, conformément aux dispositions au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ce délai peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris le cédant.
40647 40665

                                                                                    
40648 40666
Si l'acquéreur est un tiers, les dispositions des articles R. 743-44 et R. 743-99 sont applicables, à l'exception de celles concernant la notification à la société elle-même et de celles du deuxième alinéa de l'article R. 743-99. La requête du cessionnaire doit être remise au 
procureur général
garde des sceaux, ministre de la justice,
 avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.
40649 40667

                                                                                    
40650 40668
A défaut d'accord entre les parties, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.
40651 40669

                                                                                    
40652 40670
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix ainsi fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article R. 743-44.
40653 40671

                                                                                    
40654 40672
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou par l'un ou plusieurs d'entre eux, il est procédé conformément à l'article R. 743-45 ; en ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au 
procureur général
garde des sceaux, ministre de la justice,
 avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa.
40655 40673

                                                                                    
40656 40674
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est faite par la société et demeurée infructueuse ; son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
   

                    
40658 40676
######## Article R743-101
40659 40677

                                                                                    
40660 40678
I. – 
Lorsqu'un des associés demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 743-44, R. 743-99 et R. 743-100.
40661 40679

                                                                                    
40680
II. – Lorsqu'un des associés entend demander à la société de satisfaire à l'obligation à laquelle elle est tenue en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, il notifie sa demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à ses associés ainsi qu'à la société, qui remplit son obligation dans un délai de douze mois à compter de cette notification, sous condition suspensive de l'acceptation du retrait par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
40681

                                                                                    
40662 40682
III. – 
L'associé titulaire de parts 
sociales ou de parts 
d'intérêt
 qui entend demander son retrait au garde des sceaux, ministre de la justice, en
 informe la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
 de sa demande de retrait de
.
40683

                                                                                    
40662 40684
En application du second alinéa de l'article R. 743-86,
 la société
. Il doit, en outre, le cas échéant, respecter le
 annule les parts d'intérêt de l'associé qui entend demander son retrait dans un
 délai de 
retrait fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder 
six mois
. L'associé titulaire de parts sociales perd,
 à compter de la 
publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
40663

                                                                                    
40664 40684
Tout retrait d'un associé est prononcé
notification prévue au précédent alinéa, sous condition suspensive de l'acceptation du retrait
 par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice
, l'associé étant réputé démissionnaire
.
   

                    
40750 40778
######## Article R743-115
40751 40779

                                                                                    
40752 40780
L'associé unique peut exercer en faveur d'un tiers le droit de présentation dont la société est titulaire. La société se trouve alors dissoute de plein droit à compter de la date de prestation de serment du nouveau
Lorsqu'un associé se retrouve
 titulaire de 
l'office.
40753

                                                                                    
40754 40780
Il
la totalité des parts de la société, il
 peut demander à être nommé lui-même greffier du tribunal de commerce, en remplacement de la société. Il adresse dans ce cas une requête motivée et accompagnée de toutes justifications au garde des sceaux, ministre de la justice, par 
l'intermédiaire du procureur général
téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice
. La société est dissoute à compter de la nomination de l'associé en qualité de greffier de tribunal de commerce en remplacement de la société.
40781

                                                                                    
40782
La société est dissoute dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du code civil si, à l'expiration du délai d'un an prévu par ce texte, toutes les parts sociales demeurent réunies en une seule main. L'associé unique est de plein droit liquidateur de la société.
   

                    
40756 40784
######## Article R743-116
40757 40785

                                                                                    
40758
Dans le cas de la dissolution de la société par suite du décès des associés, le liquidateur exerce le droit de présentation dont la société est titulaire.
40759

                                                                                    
40760 40786
Si
Pour l'application de l'article R. 743-79, si
 les ayants droit des associés décédés dans le cas prévu 
au premier alinéa
à l'article R. 743-67
, ou les associés dans les autres cas de dissolution de la société à l'exception de celui résultant de sa destitution, ont choisi à l'unanimité un candidat à l'office
 dans les conditions prévues à l'article R. 743-44
, le liquidateur exerce le droit de présentation en sa faveur.
   

                    
40780 40806
####### Article R743-120
40781 40807

                                                                                    
40782 40808
Les sociétés d'exercice libéral de greffiers de tribunaux de commerce
 à responsabilité limitée, à forme anonyme, en commandite par actions et par actions simplifiées,
 sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section
 et de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, 
.
   

                    
40786 40812
######## Article R743-121
40787 40813

                                                                                    
40788 40814
Des
I. – Les
 personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce, mais qui ne sont pas titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce, peuvent constituer entre elles et, 
dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales
sous réserve des dispositions du II
, avec les personnes mentionnées 
à cet article, à l'exception des personnes exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou celle de mandataire judiciaire et des sociétés dont ces personnes détiennent, directement ou indirectement, tout ou partie du capital
au B du I de l'article 5 et aux 1° et 3° du I de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée
, une société d'exercice libéral qui peut être nommée greffier de tribunal de commerce en remplacement du titulaire d'un office existant ou titulaire d'un office créé ou vacant.
40789 40815

                                                                                    
40790 40816
Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer avec une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce une société d'exercice libéral qui peut être nommée :
40791 40817

                                                                                    
40792 40818
1° Dans cet office ;
40793 40819

                                                                                    
40794 40820
2° En cas de création d'un tribunal de commerce, dans l'office de greffier de cette juridiction.
40821

                                                                                    
40822
II. – Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judicaire ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société d'exercice libéral relevant du I.
   

                    
40814 40842
######## Article R743-126
40815 40843

                                                                                    
40816 40844
Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions 
des articles
desarticles
 L. 223-14 et L. 228-24.
40817 40845

                                                                                    
40818 40846
Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions 
des articles
desarticles
 R. 743-44 et R. 743-
125 sont
125sont
 applicables.
40819 40847

                                                                                    
40820 40848
Si les titres de capital ou parts sociales sont acquis par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein, il est procédé conformément à l'article R. 743-45. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au 
procureur général
garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice
.
40821 40849

                                                                                    
40822 40850
Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé ; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux 
visés au deuxième
prévus au quatrième
 alinéa de l'article R. 743-44.
40823 40851

                                                                                    
40824 40852
Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses titres de capital ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
   

                    
40826 40854
######## Article R743-127
40827 40855

                                                                                    
40828 40856
Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses titres de capital ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des 
articles R
articlesR
. 743-44,
 
R. 743-125 et R. 743-126.
40829 40857

                                                                                    
40830 40858
Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société tout en conservant ses titres de capital ou parts sociales
 dans les conditions prévues par le 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
 peut demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à cette qualité.
40831 40859

                                                                                    
40832 40860
Tout retrait d'une société par un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
40834 40862
######## Article R743-128
40835 40863

                                                                                    
40836 40864
L'associé destitué exerçant au sein de la société dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses titres de capital ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues aux articles R. 743-44 et R. 743-125.
40837 40865

                                                                                    
40838 40866
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 743-126.
40839 40867

                                                                                    
40840 40868
L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses titres de capital ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article R. 743-45, ou à une personne remplissant les conditions prévues au 
deuxième alinéa
B du I
 de l'article 5
 et au 3° du I de l'article 6
 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
   

                    
40842 40870
######## Article R743-129
40843 40871

                                                                                    
40844 40872
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 743-128 sont applicables à la cession de titres de capital ou de parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2° du 
deuxième alinéa
B du I
 de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, ou de l'associé frappé d'interdiction légale.
40845 40873

                                                                                    
40846 40874
Elles sont également applicables à la cession de titres de capital ou de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés à l'article R. 743-134.
   

                    
40848 40876
######## Article R743-130
40849 40877

                                                                                    
40850 40878
Sans préjudice des dispositions des articles L. 223-14 et L. 228-24 et de l'article 10 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, toute cession de titres
Tout projet d'augmentation
 de capital 
ou de
conduisant à l'entrée, dans la société, d'un nouvel associé qui n'entend pas exercer la profession ou tout projet de convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses actions ou
 parts sociales 
aux personnes mentionnées aux 1°, 4° et 5° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée est effectuée sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est portée à la connaissance du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société a son siège.
40851

                                                                                    
40852
Le procureur général saisit le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la convention.
40853

                                                                                    
40854
Si, un mois après sa saisine, le conseil n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, l'avis est tenu pour favorable.
40855

                                                                                    
40856 40878
Après réception de l'avis demandé au conseil ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier
à un tel nouvel associé fait l'objet d'une déclaration préalable
 au garde des sceaux, ministre de la justice
, au moins deux mois avant sa réalisation, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 743-45
.
40857 40879

                                                                                    
40858 40880
Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
donne son agrément à la convention par décision notifiée aux intéressés par le procureur général. En cas de refus d'agrément, la décision est motivée.
peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la demande.
   

                    
40860
######## Article R743-131
40861

                        
40862
Dans les cas visés au 4° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, les statuts de la société doivent être joints à la convention transmise au procureur général.
40863

                        
40864
Lorsque la cession de titres ou de parts sociales est effectuée au profit d'une société de participations financières ayant pour objet la prise de participation dans le capital de sociétés d'exercice libéral situées dans le ressort de plusieurs cours d'appel, les associés transmettent une copie du dossier pour information au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la société de participations financières a son siège.
   

                    
40950 40966
######## Article R743-139-6
40951 40967

                                                                                    
40952 40968
Lorsque le nombre de greffiers de tribunal de commerce 
titulaires ou associés 
en exercice au sein de l'office devient inférieur 
au
à la moitié du
 nombre de greffiers
 de tribunal de commerce
 salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions du premier alinéa de l'article L. 743-12-1.
   

                    
40960 40976
######## Article R743-139-8
40961 40977

                                                                                    
40962 40978
La demande est présentée conjointement par le titulaire de l'office et le candidat à la nomination aux fonctions de greffier 
de tribunal de commerce 
salarié 
au procureur général près la cour d'appel
sélectionné
 dans 
le ressort de laquelle est situé l'office
les conditions prévues à l'article R. 743-139-5, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice
.
40963 40979

                                                                                    
40964 40980
Elle est accompagnée d'une copie du contrat de travail et de toutes pièces et documents justificatifs nécessaires.
   

                    
40966 40982
######## Article R743-139-9
40967 40983

                                                                                    
40968 40984
Le 
procureur général
garde des sceaux, ministre de la justice,
 recueille l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, notamment sur 
la moralité
l'honorabilité
, les capacités professionnelles du candidat et sur la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles.
40969 40985

                                                                                    
40970 40986
Si, 
quarante-cinq
vingt
 jours après sa saisine, par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception
tout moyen permettant de conférer date certaine
, le Conseil national n'a pas adressé au 
procureur général
garde des sceaux, ministre de la justice,
 l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable.
   

                    
40972
######## Article R743-139-10
40973

                        
40974
Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
   

                    
40398
######## Article R743-60-1
40399

                        
40400
L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 741-1 en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.
   

                    
40448
######## Article R743-68-1
40449

                        
40450
La société est dissoute de plein droit lorsque tous les associés exerçant au sein de la société cessent simultanément d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues à l'article L. 741-1 ou, lorsque tous les associés exerçant ont successivement cessé leurs fonctions dans les conditions prévues par cet article sans qu'à la date du départ à la retraite du dernier d'entre eux, les actions ou parts sociales des autres aient été cédées à des tiers.
   

                    
40552
######## Article R743-83-1
40553

                        
40554
Une société civile professionnelle constituée par transformation d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
40694
######## Article R743-102-1
40695

                        
40696
Afin de se conformer aux exigences légales résultant de l'arrêt de l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce à la date à laquelle il atteint la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation de poursuite d'activité prévue à l'article L. 741-1, l'associé organise la cession de ses parts sociales, dans les conditions prévues aux articles R. 743-44 et R. 743-99, afin qu'elle prenne effet au plus tard à cette date.
40697

                        
40698
Six mois avant la date à laquelle il atteint la limite d'âge, l'associé informe la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'état d'avancement de son projet de cession ou, le cas échéant, de l'absence de perspective de cession à cette date. Lorsqu'il bénéficie d'une autorisation de poursuite d'activité, il renouvelle cette information six mois avant son expiration.
40699

                        
40700
Si, à la date à laquelle l'associé atteint la limite d'âge ou à l'expiration de l'autorisation de poursuivre son activité, aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier à l'associé un projet de cession ou d'achat de ses parts, dans les conditions prévues à l'article R. 743-100. Tant que la cession ou l'achat de ses parts par la société n'est pas intervenu, l'associé conserve la faculté de céder lui-même ses parts dans les conditions prévues aux articles R. 743-44 et R. 743-99.
   

                    
41014 41026
######## Article R743-139-15
41015 41027

                                                                                    
41016 41028
L'exercice de ses fonctions d'officier public par le greffier de tribunal de commerce salarié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu'en soit la cause. Pendant cette suspension, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier public ou du titre de greffier de tribunal de commerce.
41017 41029

                                                                                    
41018 41030
Pendant une période d'un an, 
s'il est sélectionné conformément aux dispositions de l'article R. 743-139-5, 
l'intéressé peut reprendre, sans attendre qu'intervienne l'arrêté prévu au troisième alinéa et sans nouvelle nomination, des fonctions de greffier de tribunal de commerce salarié en déposant une simple déclaration, 
par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, 
accompagnée d'une copie de son contrat de travail, auprès du
 procureur général qui en informe le
 garde des sceaux, ministre de la justice. L'intéressé adresse une copie de cette déclaration au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
41019 41031

                                                                                    
41020 41032
Le 
procureur général
garde des sceaux, ministre de la justice,
 peut, dans le délai d'un mois, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration. 
Dans ce cas, l'intéressé doit, pour exercer ses fonctions, solliciter une nouvelle nomination dans les conditions prévues aux articles R. 749-139-7 à R. 749-139-10 (1). Il peut être dispensé de cette procédure par le garde des sceaux, ministre de la justice. 
En l'absence d'opposition
 du procureur général ou en cas de dispense de suivre la procédure de nomination
, le garde des sceaux, ministre de la justice, constate par arrêté que le greffier de tribunal de commerce salarié a repris l'exercice de ses fonctions. L'arrêté mentionne le nom ou la dénomination sociale du titulaire de l'office au sein duquel celles-ci sont désormais exercées.
41021 41033

                                                                                    
41022 41034
Le greffier salarié qui reprend des fonctions doit prêter le serment prévu à l'article R. 742-31.
   

                    
41024 41036
######## Article R743-139-16
41025 41037

                                                                                    
41026 41038
La retraite du greffier de tribunal de commerce salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa démission est portée par l'intéressé ou par la personne titulaire de l'office au sein duquel il exerçait à la connaissance du 
procureur général qui transmet le dossier au 
garde des sceaux, ministre de la justice, 
avec son avis motivé
par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice,
 et à celle du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
   

                    
41042 41054
######## Article R743-139-18
41043 41055

                                                                                    
41044 41056
Le titulaire de l'office saisit le président de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé. Une copie de la lettre est adressée au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
, au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice,
 et au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a son siège.
41045 41057

                                                                                    
41046 41058
Les parties sont convoquées au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission. Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée au greffier salarié.
41047 41059

                                                                                    
41048 41060
Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.
   

                    
41050 41062
######## Article R743-139-19
41051 41063

                                                                                    
41052 41064
Après avoir entendu contradictoirement les parties et le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé.
41053 41065

                                                                                    
41054 41066
Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune d'entre elles, ainsi qu'au président du Conseil national
, au garde des sceaux, ministre de la justice
 et au procureur général.
   

                    
41056 41068
######## Article R743-139-20
41057 41069

                                                                                    
41058 41070
Lorsque le titulaire de l'office maintient son intention de licencier le greffier salarié, il lui notifie son licenciement soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre émargement.
41059 41071

                                                                                    
41060 41072
En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut, avant de saisir pour avis la commission prévue à l'article R. 743-139-17, notifier au greffier salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n'est pas saisie dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque.
41061 41073

                                                                                    
41062 41074
La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels du greffier salarié.
41063 41075

                                                                                    
41064 41076
Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, le président de la commission de l'article R. 743-139-17 et le procureur général
 qui transmet le dossier au
, ainsi que le
 garde des sceaux, ministre de la justice, 
avec son avis motivé.
par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
   

                    
41078
######## Article R743-139-20-1
41079

                        
41080
La limite d'âge prévue à l'article L. 741-1 s'applique aux greffiers des tribunaux de commerce salariés.
   

                    
41068 41084
###### Article R743-139-21
41069 41085

                                                                                    
41070 41086
Les sociétés de participations financières de profession libérale 
de greffiers des tribunaux
constituées, en application de l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, en vue de la détention de parts sociales ou d'actions dans des sociétés exerçant la profession de greffier de tribunal
 de commerce sont régies par les dispositions du livre II, sous réserve des dispositions de la présente section.
   

                    
41074 41090
####### Article R743-139-22
41075 41091

                                                                                    
41076 41092
Des greffiers des tribunaux de commerce, titulaires ou non d'un office, ou des sociétés titulaires d'un office peuvent, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, constituer
Les personnes physiques ou morales qui exercent la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judicaire ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans
 une société de participations financières 
de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce.
41077

                                                                                    
41078
Peuvent également être associés, à l'exclusion de toute autre personne :
41079

                                                                                    
41080
1° Pendant un délai de dix ans, des personnes physiques qui, ayant cessé toute activité professionnelle, ont exercé la profession de greffier de tribunal de commerce ;
41081

                                                                                    
41082
2° Les ayants droit des personnes physiques mentionnées aux alinéas qui précèdent, pendant un délai de cinq ans suivant leur décès ;
41083

                                                                                    
41084
3° Des personnes exerçant une profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, à l'exception des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
41092
relevant de l'article R. 743-139-21.
   

                    
41086 41094
####### Article R743-139-23
41087 41095

                                                                                    
41088 41096
La constitution de la société fait l'objet d'une déclaration adressée par un mandataire commun des associés au 
procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi son siège
garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice,
 ainsi qu'au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Une copie des statuts de la société est jointe à la déclaration qui comprend la liste des associés avec indication, selon le cas, de leur profession ou de leur qualité au regard de l'article R. 743-139-2, suivie, pour chacun, de la mention de la part de capital qu'il détient dans la société.
41089 41097

                                                                                    
41090 41098
Le 
procureur général transmet une copie de la déclaration au 
garde des sceaux, ministre de la justice,
 qui
 dresse la liste des sociétés de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les conditions dans lesquelles cette liste est dressée et mise à jour et les conditions de sa diffusion aux autorités et aux professionnels intéressés.
   

                    
41092 41100
####### Article R743-139-24
41093 41101

                                                                                    
41094 41102
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.
41095 41103

                                                                                    
41096 41104
Une copie de la déclaration prévue à l'article R. 743-139-23 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; au reçu de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le 
garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le 
procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
41097 41105

                                                                                    
41098 41106
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.
   

                    
41102 41110
####### Article R743-139-25
41103 41111

                                                                                    
41104 41112
La société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce fait connaître au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et au 
procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège
garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice
, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 743-139-23.
   

                    
41106 41114
####### Article R743-139-26
41107 41115

                                                                                    
41108 41116
Si la société de participations financières de profession libérale de greffiers des tribunaux de commerce ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les greffiers des tribunaux de commerce, la société est invitée par le 
procureur général
garde des sceaux, ministre de la justice,
 à régulariser la situation.
41109 41117

                                                                                    
41110 41118
Si la société n'est pas en mesure de régulariser la situation, le 
procureur général
garde des sceaux, ministre de la justice,
 peut inviter les associés, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts. Il adresse une copie de ce courrier au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société et au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce.
   

                    
41122 41130
####### Article R743-139-28
41123 41131

                                                                                    
41124 41132
Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale par les greffiers des tribunaux de commerce et les personnes 
mentionnées au 3° de l'article R. 743-139-2
qui exercent une autre profession libérale judiciaire ou juridique soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
 associés d'une telle société ou de sociétés titulaires d'un office faisant l'objet de prises de participations peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.