Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30210 | 30210 |
######## Article R321-44 |
30211 | 30211 | |
30212 | 30212 |
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques rend compte de son activité dans un rapport annuel, qui comporte un bilan de l'application de l'article L. 321-3 et des articles R. 321-10 à R. 321-17, ainsi qu'un un relevé statistique des différentes catégories de déclarations reçues et des décisions prises en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen , ainsi qu'une description des principaux problèmes survenus lors de l'application de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles . Ce rapport est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre chargé de l'économie et des finances et au ministre chargé de la culture. Il est communiqué à la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, au Conseil supérieur du notariat, à la Chambre nationale des huissiers de justice ainsi qu'aux instances départementales de ces professions et au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. Le cas échéant, les observations du commissaire du Gouvernement sont annexées à ce rapport. |
30298 | 30298 |
###### Article R321-58 |
30299 | 30299 | |
30300 | 30300 |
La déclaration prévue à l'article L. 321-24 est accompagnée des pièces suivantes : |
30301 | 30301 | |
30302 | 30302 |
1° Les documents justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration ou, s'il s'agit d'une personne morale relevant de la législation d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une copie de ses statuts et la justification de son immatriculation dans un registre public ; |
30303 | 30303 | |
30304 | 30304 |
2° Les documents justifiant de la légalité de l'exercice, par le déclarant, de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'Etat d'établissement, de la qualité professionnelle du déclarant et, s'il y a lieu, du nom de l'organisme professionnel dont il relève ; |
30305 | 30305 | |
30306 | 30306 |
3° La preuve par tout moyen de l'exercice de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant au moins deux années une année au cours des dix années précédant la première vente en France lorsque ni cette activité ni la formation y conduisant ne sont réglementées dans l'Etat d'établissement ; |
30307 | 30307 | |
30308 | 30308 |
4° Une attestation délivrée par l'autorité compétente ou, à défaut, une attestation sur l'honneur du déclarant, certifiant qu'il n'encourt aucune interdiction, même temporaire, d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans son Etat d'établissement ; |
30309 | 30309 | |
30310 | 30310 |
5° Supprimé ; |
30311 | 30311 | |
30312 | 30312 |
6° L'indication de la date et du lieu de réalisation de la vente projetée ainsi que l'identité et la qualification de la personne chargée de diriger celle-ci ; |
30313 | 30313 | |
30314 | 30314 |
7° La justification d'une assurance couvrant la responsabilité professionnelle encourue à l'occasion de cette vente et d'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds détenus pour le compte d'autrui. |
30315 | 30315 | |
30316 | 30316 |
Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française, à l'exception de celles justifiant l'identité et la nationalité de l'auteur de la déclaration. |
30317 | 30317 | |
30318 | 30318 |
Les pièces mentionnées aux 4° et 7° ne peuvent dater de plus de trois mois lors de leur production. |
30334 | 30334 |
###### Article R321-65 |
30335 | 30335 | |
30336 | 30336 |
Sont réputés avoir la qualification requise pour diriger les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sans avoir à remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un ou plusieurs diplômes ou titres possédant une attestation de compétences ou un titre de formation assimilés sanctionnant un cycle d'études postsecondaires, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ou l'accomplissement d'une formation de niveau secondaire équivalente, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires défini à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005 modifiée susmentionnée , à condition : |
30337 | 30337 | |
30338 | 30338 |
1° Soit que ces diplômes ou titres cette attestation de compétences ou ce titre de formation permettent l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès à la profession ou son exercice ; |
30339 | 30339 | |
30340 | 30340 |
2° Soit que ces diplômes ou titres sanctionnent ce titre de formation sanctionne une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et attestent atteste la préparation du titulaire à cet exercice, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice ; |
30341 | 30341 | |
30342 | 30342 |
3° Soit que ces diplômes ou titres attestent cette attestation de compétences ou ce titre de formation certifient la préparation de leur titulaire à l'exercice de l'activité professionnelle de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et que le titulaire justifie en outre, dans un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à cette profession ou son exercice, d'un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans une année au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente en cas d'exercice à temps partiel, sous réserve que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. |
30343 | 30343 | |
30344 | 30344 |
Les diplômes ou titres L'attestation de compétences ou le titre de formation mentionnés au présent article doivent avoir été délivrés soit par l'autorité compétente d'un Etat membre ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie ou dans un Etat tiers dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie, soit par un Etat tiers, à condition que soit fournie une attestation, émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou de l'Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes ou titres l'attestation de compétences ou le titre de formation , certifiant que le leur titulaire de ce ou ces diplômes ou titres a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat. |
30356 | 30356 |
###### Article R321-67 |
30357 | 30357 | |
30358 | 30358 |
Lorsque la formation reçue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes mentionnés au 3° de l'article R. 321-18 et de l'examen professionnel mentionné à l'article R. 321-22 , ou lorsque la durée de la formation dont se prévaut le demandeur est inférieure d'au moins un an à celle requise par les dispositions de l'article R. 321-18 , l'intéressé subit, à son choix, une épreuve d'aptitude devant le jury prévu à l'article R. 321-23 ou un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans. |
30359 | 30359 | |
30360 | 30360 |
Le programme et les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
30361 | 30361 | |
30362 | 30362 |
Le conseil précise celles des matières du programme mentionné à l'alinéa précédent sur lesquelles le demandeur est interrogé ou la durée de son stage, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle. Il peut dispenser le demandeur de ces mesures s'il estime que les connaissances , aptitudes et compétences que celui-ci a acquises au cours de son expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers, sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle de formation constatée. |
30363 | 30363 | |
30364 | 30364 |
Le conseil notifie aux candidats les résultats de l'épreuve d'aptitude ou de l'évaluation du stage. |