Code de commerce


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Version consolidée au 11 mars 2017 (version c26ef48)
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... ...
@@ -312,7 +312,7 @@ A cet effet, ils agissent, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux rè
312 312
 
313 313
 Les infractions sont constatées par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire et transmis directement au parquet.
314 314
 
315
-II. – Les infractions aux dispositions du I de l'article L. 123-11-3 sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-7, L. 450-8, L. 465-1, L. 470-1 et L. 470-5.
315
+II. – Les infractions aux dispositions du I de l'article L. 123-11-3 sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 à L. 450-7, L. 450-8, L. 470-1, L. 490-1 et L. 490-8.
316 316
 
317 317
 ######## Article L123-11-7
318 318
 
... ...
@@ -8822,7 +8822,7 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
8822 8822
 
8823 8823
 Les infractions prévues au présent titre ou par les textes pris pour son application sont recherchées et constatées par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1, dans les conditions prévues aux articles L. 450-1, L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7 et L. 450-8. Les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 524-1 à L. 524-3 du code de la consommation peuvent être mis en œuvre à partir des constatations effectuées.
8824 8824
 
8825
-Pour ces infractions, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues à l'article L. 470-4-1.
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+Pour ces infractions, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, dans les conditions prévues à l'article L. 490-5.
8826 8826
 
8827 8827
 #### Article L310-7
8828 8828
 
... ...
@@ -9366,7 +9366,7 @@ II. ― En l'absence d'accord un mois après l'ouverture des négociations, le r
9366 9366
 
9367 9367
 III. ― Le prix global de la liste mentionnée au I, tel qu'il est pratiqué, est affiché en application de l'article L. 113-3 du code de la consommation.
9368 9368
 
9369
-IV. ― Les manquements au III du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du présent code, dans les conditions fixées aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 470-5.
9369
+IV. ― Les manquements au III du présent article sont recherchés et constatés par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 du présent code, dans les conditions fixées aux articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L. 450-8 et L. 490-8.
9370 9370
 
9371 9371
 V. ― Les modalités d'application des I à IV du présent article sont précisées par décret.
9372 9372
 
... ...
@@ -9711,7 +9711,7 @@ Un acheteur, un distributeur ou un prestataire de services peut toutefois béné
9711 9711
 
9712 9712
 Cet accord peut être étendu conformément aux articles L. 632-3 et L. 632-4 du même code.
9713 9713
 
9714
-Tout manquement à l'interdiction prévue au présent article par l'acheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
9714
+Tout manquement à l'interdiction prévue au présent article par l'acheteur, le distributeur ou le prestataire de services est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
9715 9715
 
9716 9716
 ##### Article L441-3-1
9717 9717
 
... ...
@@ -9721,7 +9721,7 @@ Dans le cas où les documents mentionnés au premier alinéa n'ont pu être pré
9721 9721
 
9722 9722
 Lorsque l'acheteur réalise lui-même le transport des produits qu'il a achetés directement dans les locaux de ses fournisseurs, il atteste, lors du contrôle, qu'il est propriétaire des produits.
9723 9723
 
9724
-Tout manquement aux obligations résultant du présent article par l'acheteur, le commissionnaire, le mandataire ou le fournisseur est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
9724
+Tout manquement aux obligations résultant du présent article par l'acheteur, le commissionnaire, le mandataire ou le fournisseur est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 € pour une personne physique et 75 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
9725 9725
 
9726 9726
 ##### Article L441-5
9727 9727
 
... ...
@@ -9772,7 +9772,7 @@ IV. – Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier
9772 9772
 
9773 9773
 V. – Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux huitième et neuvième alinéas du I du présent article ne sont décomptés qu'à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai n'est décompté qu'à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.
9774 9774
 
9775
-VI. – Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
9775
+VI. – Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
9776 9776
 
9777 9777
 Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article.
9778 9778
 
... ...
@@ -9798,7 +9798,7 @@ Sont assimilés à des grossistes, au sens du premier alinéa du présent II, le
9798 9798
 
9799 9799
 Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d'achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail.
9800 9800
 
9801
-III. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le plafond de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
9801
+III. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I du présent article est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2. Le plafond de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
9802 9802
 
9803 9803
 ##### Article L441-7
9804 9804
 
... ...
@@ -9824,7 +9824,7 @@ Sans préjudice des dispositions et stipulations régissant les relations entre
9824 9824
 
9825 9825
 Le présent I n'est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1, ni à la convention conclue entre un fournisseur et un grossiste conformément à l'article L. 441-7-1.
9826 9826
 
9827
-II. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
9827
+II. – Le fait de ne pas pouvoir justifier avoir conclu dans les délais prévus une convention satisfaisant aux exigences du I est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
9828 9828
 
9829 9829
 ##### Article L441-8
9830 9830
 
... ...
@@ -9834,7 +9834,7 @@ Cette clause, définie par les parties, précise les conditions de déclenchemen
9834 9834
 
9835 9835
 La renégociation de prix est conduite de bonne foi dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale et du secret des affaires, ainsi que dans un délai, précisé dans le contrat, qui ne peut être supérieur à deux mois. Elle tend à une répartition équitable entre les parties de l'accroissement ou de la réduction des coûts de production résultant de ces fluctuations. Elle tient compte notamment de l'impact de ces fluctuations sur l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement. Un compte rendu de cette négociation est établi, selon des modalités définies par décret.
9836 9836
 
9837
-Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa, de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
9837
+Le fait de ne pas prévoir de clause de renégociation conforme aux deux premiers alinéas du présent article, de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa, de ne pas établir le compte rendu prévu au même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2. Le maximum de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
9838 9838
 
9839 9839
 Le présent article ne fait pas obstacle à toute autre renégociation, dans le respect des articles L. 441-7 et L. 442-6.
9840 9840
 
... ...
@@ -10044,7 +10044,7 @@ Par dérogation aux délais de paiement prévus aux 1° à 3°, le délai conven
10044 10044
 
10045 10045
 Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux 1° à 4° ne sont décomptés qu'à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai n'est décompté qu'à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure.
10046 10046
 
10047
-Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
10047
+Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
10048 10048
 
10049 10049
 ##### Article L443-2
10050 10050
 
... ...
@@ -10114,7 +10114,7 @@ Les ministres de la justice et de l'économie, pour l'application de l'article L
10114 10114
 
10115 10115
 #### Article L444-6
10116 10116
 
10117
-I. – Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 recherchent et constatent les manquements aux articles L. 444-4 et L. 444-5 dans les conditions prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-8. Ils peuvent enjoindre aux professionnels et à leurs instances représentatives de se conformer à leurs obligations dans les conditions prévues au I de l'article L. 465-1. II. – Les manquements aux articles L. 444-4 et L. 444-5 du présent code ainsi que l'inexécution des injonctions de se conformer à ces dispositions sont passibles de l'amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du code de commerce.
10117
+I. – Les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1 recherchent et constatent les manquements aux articles L. 444-4 et L. 444-5 dans les conditions prévues aux articles L. 450-2 à L. 450-8. Ils peuvent enjoindre aux professionnels et à leurs instances représentatives de se conformer à leurs obligations dans les conditions prévues au I de l'article L. 470-1. II. – Les manquements aux articles L. 444-4 et L. 444-5 du présent code ainsi que l'inexécution des injonctions de se conformer à ces dispositions sont passibles de l'amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du code de commerce.
10118 10118
 
10119 10119
 #### Article L444-7
10120 10120
 
... ...
@@ -10318,7 +10318,7 @@ Le Gouvernement informe l'Autorité de la concurrence de tout projet de révisio
10318 10318
 
10319 10319
 ##### Article L462-3
10320 10320
 
10321
-L'Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Elle ne peut donner un avis qu'après une procédure contradictoire. Toutefois, si elle dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure, elle peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue au présent texte. L'Autorité de la concurrence peut transmettre tout élément qu'elle détient concernant les pratiques anticoncurrentielles concernées, à l'exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l'article L. 464-2, à toute juridiction qui la consulte ou lui demande de produire des pièces qui ne sont pas déjà à la disposition d'une partie à l'instance. Elle peut le faire dans les mêmes limites lorsqu'elle produit des observations de sa propre initiative devant une juridiction.
10321
+L'Autorité peut être consultée par les juridictions sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et relevées dans les affaires dont elles sont saisies. Elle ne peut donner un avis qu'après une procédure contradictoire. Toutefois, si elle dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure, elle peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue au présent texte. L'Autorité de la concurrence peut transmettre tout élément qu'elle détient concernant les pratiques anticoncurrentielles concernées, à l'exclusion des pièces élaborées ou recueillies au titre du IV de l'article L. 464-2, à toute juridiction qui la consulte ou lui demande de produire des pièces qui ne sont pas déjà à la disposition d'une partie à l'instance. Elle peut le faire dans les mêmes limites lorsqu'elle produit des observations de sa propre initiative devant une juridiction. Les dispositions prévues au présent alinéa ne sont pas applicables aux demandes de production de pièces formées en vue ou dans le cadre d'une action en dommages et intérêts fondée sur l'article L. 481-1 du présent code.
10322 10322
 
10323 10323
 Le cours de la prescription est suspendu, le cas échéant, par la consultation de l'Autorité.
10324 10324
 
... ...
@@ -10378,7 +10378,7 @@ Les actes interruptifs de la prescription de l'action publique en application de
10378 10378
 
10379 10379
 Toutefois, la prescription est acquise en toute hypothèse lorsqu'un délai de dix ans à compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle s'est écoulé sans que l'Autorité de la concurrence ait statué sur celle-ci.
10380 10380
 
10381
-L'ouverture d'une procédure devant l'Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou la Commission européenne interrompt la prescription de l'action civile. L'interruption résultant de l'ouverture de cette procédure produit ses effets jusqu'à la date à laquelle la décision de ces autorités ou, en cas de recours, de la juridiction compétente est définitive.
10381
+Tout acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de pratiques anticoncurrentielles par l'Autorité de la concurrence, une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou la Commission européenne interrompt la prescription de l'action civile et de l'action indemnitaire engagée devant une juridiction administrative sur le fondement de l'article L. 481-1. L'interruption résultant d'un tel acte produit ses effets jusqu'à la date à laquelle la décision de l'autorité de concurrence compétente ou de la juridiction de recours ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire.
10382 10382
 
10383 10383
 Le délai mentionné au troisième alinéa est suspendu jusqu'à la notification à l'Autorité de la concurrence d'une décision juridictionnelle irrévocable lorsque :
10384 10384
 
... ...
@@ -10462,6 +10462,8 @@ Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent communiquer à l'Autorité
10462 10462
 
10463 10463
 Est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, la divulgation par l'une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'a pu avoir connaissance qu'à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé.
10464 10464
 
10465
+L'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque la divulgation intervient conformément aux dispositions prévues au chapitre III du titre VIII.
10466
+
10465 10467
 ##### Article L463-7
10466 10468
 
10467 10469
 Les séances de l'Autorité de la concurrence ne sont pas publiques. Seules les parties et le commissaire du Gouvernement peuvent y assister. Les parties peuvent demander à être entendues par l'Autorité et se faire représenter ou assister.
... ...
@@ -10496,7 +10498,7 @@ I.-L'Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin au
10496 10498
 
10497 10499
 Elle peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions soit en cas de non-respect des engagements qu'elle a acceptés.
10498 10500
 
10499
-Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.
10501
+Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction. L'Autorité de la concurrence peut décider de réduire le montant de la sanction pécuniaire infligée à une entreprise ou à un organisme lorsque cette entreprise ou cet organisme a, en cours de procédure devant l'Autorité, versé à la victime de la ou des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées une indemnité due en exécution d'une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
10500 10502
 
10501 10503
 Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.
10502 10504
 
... ...
@@ -10604,55 +10606,259 @@ En cas de refus de transiger, le ministre chargé de l'économie saisit l'Autori
10604 10606
 
10605 10607
 Les sommes issues de la transaction sont versées au Trésor public et recouvrées comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine.
10606 10608
 
10607
-### TITRE VI BIS : Des injonctions et sanctions administratives
10609
+### TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives
10610
+
10611
+#### Article L470-1
10608 10612
 
10609
-#### Article L465-1
10613
+I. – Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de l'article L. 450-1, à rechercher et à constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
10610 10614
 
10611
-I. ― Les agents habilités, dans les conditions prévues au II de l'article L. 450-1, à rechercher et à constater les infractions ou manquements aux obligations prévues au titre IV du présent livre peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à tout professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite.
10615
+II. – Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d'une infraction ou d'un manquement passible d'une amende administrative, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 470-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
10612 10616
 
10613
-II. ― Lorsque le professionnel concerné n'a pas déféré dans le délai imparti à une injonction qui lui a été notifiée à raison d'une infraction ou d'un manquement passible d'une amende administrative, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer à son encontre, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 465-2, une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
10617
+#### Article L470-2
10614 10618
 
10615
-#### Article L465-2
10619
+I. – L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 470-1.
10616 10620
 
10617
-I. ― L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l'autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l'inexécution des mesures d'injonction prévues à l'article L. 465-1. II. ― L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
10621
+II. – L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au I se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.
10618 10622
 
10619
-III. ― Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l'article L. 450-2.
10623
+III. – Les manquements passibles d'une amende administrative sont constatés par procès-verbal, selon les modalités prévues à l'article L. 450-2.
10620 10624
 
10621
-IV. ― Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
10625
+IV. – Avant toute décision, l'administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
10622 10626
 
10623 10627
 Passé ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende.
10624 10628
 
10625
-V. ― La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. La décision est toujours publiée lorsqu'elle est prononcée en application du VI de l'article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l'article L. 443-1. Toutefois, l'administration doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.
10629
+V. – La décision prononcée par l'autorité administrative peut être publiée aux frais de la personne sanctionnée. La décision est toujours publiée lorsqu'elle est prononcée en application du VI de l'article L. 441-6 ou du dernier alinéa de l'article L. 443-1. Toutefois, l'administration doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV, de la nature et des modalités de la publicité envisagée.
10626 10630
 
10627
-VI. ― Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
10631
+VI. – Lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
10628 10632
 
10629
-VII. ― Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre d'un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement.
10633
+VII. – Lorsque, à l'occasion d'une même procédure ou de procédures séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à l'encontre d'un même auteur pour des manquements en concours, ces sanctions s'exécutent cumulativement.
10630 10634
 
10631
-VIII. ― Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.
10635
+VIII. – Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative ne sont communicables qu'à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant.
10632 10636
 
10633
-IX. ― L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
10637
+IX. – L'amende est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
10634 10638
 
10635
-X. ― Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
10639
+X. – Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
10636 10640
 
10637
-### TITRE VII : Dispositions diverses.
10641
+### TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles
10638 10642
 
10639
-#### Article L470-1
10643
+#### Chapitre Ier : De la responsabilité
10644
+
10645
+##### Section 1 : Des conditions de la responsabilité
10646
+
10647
+###### Article L481-1
10648
+
10649
+Toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l'article L. 464-2 est responsable du dommage qu'elle a causé du fait de la commission d'une pratique anticoncurrentielle définie aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1, L. 420-2-2 et L. 420-5 ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
10650
+
10651
+###### Article L481-2
10652
+
10653
+Une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l'égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l'Autorité de la concurrence ou par la juridiction de recours.
10654
+
10655
+Une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours ordinaire pour la partie relative au constat de l'existence et de l'imputation d'une pratique anticoncurrentielle, prononcée par une autorité de concurrence ou par une juridiction de recours d'un autre Etat membre de l'Union européenne à l'égard d'une personne physique ou morale, constitue un moyen de preuve de la commission de cette pratique.
10656
+
10657
+Lorsqu'une décision définitive de la Commission, statuant sur les accords, décisions ou pratiques relevant de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, a constaté une pratique anticoncurrentielle prévue à ces articles et imputé cette pratique à une personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 481-1, la juridiction nationale saisie d'une action en dommages et intérêts du fait de cette pratique ne peut, conformément au paragraphe 1 de l'article 16 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenus articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prendre une décision qui irait à l'encontre de la décision adoptée par la Commission.
10658
+
10659
+###### Article L481-3
10660
+
10661
+Le préjudice subi par le demandeur du fait de la pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 comprend notamment :
10662
+
10663
+1° La perte faite, résultant :
10664
+
10665
+a) Du surcoût correspondant à la différence entre le prix du bien ou du service qu'il a effectivement payé et celui qui l'aurait été en l'absence de commission de l'infraction, sous réserve de la répercussion totale ou partielle de ce surcoût qu'il a éventuellement opérée sur son contractant direct ultérieur ;
10666
+
10667
+b) De la minoration résultant d'un prix plus bas que lui a payé l'auteur de l'infraction ;
10668
+
10669
+2° Le gain manqué résultant notamment de la diminution du volume des ventes liée à la répercussion partielle ou totale du surcoût qu'il a été amené à opérer sur ses contractants directs ou de la prolongation certaine et directe des effets de la minoration des prix qu'il a dû pratiquer ;
10670
+
10671
+3° La perte de chance ;
10672
+
10673
+4° Le préjudice moral.
10674
+
10675
+###### Article L481-4
10676
+
10677
+L'acheteur direct ou indirect, qu'il s'agisse de biens ou de services, est réputé n'avoir pas répercuté le surcoût sur ses contractants directs, sauf la preuve contraire d'une telle répercussion totale ou partielle apportée par le défendeur, auteur de la pratique anticoncurrentielle.
10678
+
10679
+###### Article L481-5
10680
+
10681
+L'acheteur direct ou indirect, qu'il s'agisse de biens ou de services, qui prétend avoir subi l'application ou la répercussion d'un surcoût doit en prouver l'existence et l'ampleur.
10682
+
10683
+Toutefois, l'acheteur indirect, qu'il s'agisse de biens ou de services, est réputé avoir apporté la preuve de cette répercussion lorsqu'il justifie que :
10684
+
10685
+1° Le défendeur a commis une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 ;
10686
+
10687
+2° Cette pratique a entraîné un surcoût pour le contractant direct du défendeur ;
10688
+
10689
+3° Il a acheté des biens ou utilisé des services concernés par la pratique anticoncurrentielle, ou acheté des biens ou utilisé des services dérivés de ces derniers ou les contenant.
10690
+
10691
+Le défendeur peut cependant démontrer que le surcoût n'a pas été répercuté sur l'acheteur indirect ou qu'il ne l'a été que partiellement par son contractant antérieur.
10692
+
10693
+###### Article L481-6
10694
+
10695
+Les règles de preuve prévues aux articles L. 481-4 et L. 481-5 sont applicables aux fournisseurs directs ou indirects de l'auteur de la pratique anticoncurrentielle qui invoquent un préjudice résultant d'une baisse du prix des biens ou services concernés par cette pratique.
10696
+
10697
+###### Article L481-7
10698
+
10699
+Il est présumé jusqu'à preuve contraire qu'une entente entre concurrents cause un préjudice.
10700
+
10701
+##### Section 2 : Des effets de la responsabilité
10702
+
10703
+###### Sous-section 1 : La réparation du préjudice
10704
+
10705
+####### Article L481-8
10706
+
10707
+Les dommages et intérêts sont évalués au jour du jugement, en tenant compte de toutes les circonstances qui ont pu affecter la consistance et la valeur du préjudice depuis le jour de la manifestation du dommage, ainsi que de son évolution raisonnablement prévisible.
10708
+
10709
+###### Sous-section 2 : L'incidence de la pluralité de responsables et des transactions
10710
+
10711
+####### Paragraphe 1 : De la solidarité des responsables
10712
+
10713
+######## Article L481-9
10714
+
10715
+Lorsque plusieurs personnes physiques ou morales ont concouru à la réalisation d'une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1, elles sont solidairement tenues de réparer le préjudice en résultant. Elles contribuent entre elles à la dette de réparation à proportion de la gravité de leurs fautes respectives et de leur rôle causal dans la réalisation du dommage.
10716
+
10717
+######## Article L481-10
10718
+
10719
+Par dérogation à l'article L. 481-9, une petite ou moyenne entreprise n'est pas tenue solidairement de réparer le préjudice subi par les victimes autres que ses contractants directs ou indirects lorsque :
10720
+
10721
+1° Sa part de marché sur le marché pertinent est inférieure à 5 % pendant toute la durée de la commission de la pratique anticoncurrentielle ;
10722
+
10723
+2° L'application de l'article L. 481-9 compromettrait irrémédiablement sa viabilité économique et ferait perdre toute valeur à ses actifs.
10724
+
10725
+Cette dérogation n'est pas applicable lorsque la petite ou moyenne entreprise a été l'instigatrice de la pratique anticoncurrentielle, a contraint d'autres personnes à y participer ou a précédemment commis une telle pratique constatée par une décision d'une autorité de concurrence ou une juridiction de recours.
10726
+
10727
+Est une petite ou moyenne entreprise pour l'application du présent article une personne relevant de la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et des mesures réglementaires prises pour son application.
10728
+
10729
+######## Article L481-11
10730
+
10731
+La personne mentionnée à l'article L. 481-1 ayant bénéficié d'une exonération totale de sanction pécuniaire en application d'une procédure de clémence n'est tenue solidairement de réparer le préjudice subi par les victimes autres que ses contractants directs ou indirects que si ces victimes n'ont pas pu obtenir la réparation intégrale de leur préjudice auprès des autres codébiteurs solidaires après les avoir préalablement et vainement poursuivis.
10732
+
10733
+######## Article L481-12
10734
+
10735
+Lorsque les victimes indemnisées sont les contractants directs ou indirects des codébiteurs solidaires, le montant de la contribution de la personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 481-1 qui a bénéficié d'une exonération totale de sanction pécuniaire en application d'une procédure de clémence est déterminé conformément à la règle prévue à la seconde phrase de l'article L. 481-9 sans pouvoir excéder le montant du préjudice subi par ses contractants directs ou indirects.
10736
+
10737
+####### Paragraphe 2 : L'incidence des transactions
10738
+
10739
+######## Article L481-13
10740
+
10741
+La victime qui a conclu une transaction avec l'un des codébiteurs solidaires ne peut réclamer aux autres codébiteurs non parties à la transaction que le montant de son préjudice diminué de la part du préjudice imputable au codébiteur partie à la transaction. Les codébiteurs non parties à la transaction ne peuvent réclamer au codébiteur partie à celle-ci une contribution à la somme qu'ils ont payée à cette victime.
10742
+
10743
+Sauf stipulation contraire, la victime peut réclamer au codébiteur partie à la transaction le paiement du solde de son préjudice imputable aux autres codébiteurs solidaires non parties à la transaction après les avoir préalablement et vainement poursuivis.
10744
+
10745
+######## Article L481-14
10746
+
10747
+Pour fixer le montant de la contribution qu'un codébiteur peut récupérer auprès des autres codébiteurs solidaires, le juge tient également compte de l'ensemble des indemnités déjà versées par les codébiteurs en exécution d'une transaction antérieurement conclue par eux avec l'une des victimes de la pratique anticoncurrentielle.
10748
+
10749
+#### Chapitre II : De la prescription des actions
10750
+
10751
+##### Article L482-1
10752
+
10753
+L'action en dommages et intérêts fondée sur l'article L. 481-1 se prescrit à l'expiration d'un délai de cinq ans. Ce délai commence à courir du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître de façon cumulative :
10754
+
10755
+1° Les actes ou faits imputés à l'une des personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 481-1 et le fait qu'ils constituent une pratique anticoncurrentielle ;
10756
+
10757
+2° Le fait que cette pratique lui cause un dommage ;
10758
+
10759
+3° L'identité de l'un des auteurs de cette pratique.
10760
+
10761
+Toutefois, la prescription ne court pas tant que la pratique anticoncurrentielle n'a pas cessé.
10762
+
10763
+Elle ne court pas à l'égard des victimes du bénéficiaire d'une exonération totale de sanction pécuniaire en application d'une procédure de clémence tant qu'elles n'ont pas été en mesure d'agir à l'encontre des auteurs de la pratique anticoncurrentielle autres que ce bénéficiaire.
10764
+
10765
+#### Chapitre III : De la communication et de la production des pièces
10766
+
10767
+##### Section 1 : Dispositions générales
10768
+
10769
+###### Article L483-1
10770
+
10771
+Les demandes de communication ou de production de pièces ou de catégorie de pièces formées en vue ou dans le cadre d'une action en dommages et intérêts par un demandeur qui allègue de manière plausible un préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l'article L. 481-1 sont régies par les dispositions du code de procédure civile ou celles du code de justice administrative sous réserve des dispositions du présent chapitre.
10772
+
10773
+Lorsqu'il statue sur une demande présentée en application du premier alinéa, le juge en apprécie la justification en tenant compte des intérêts légitimes des parties et des tiers. Il veille en particulier à concilier la mise en œuvre effective du droit à réparation, en considération de l'utilité des éléments de preuve dont la communication ou la production est demandée, et la protection du caractère confidentiel de ces éléments de preuve ainsi que la préservation de l'efficacité de l'application du droit de la concurrence par les autorités compétentes.
10774
+
10775
+##### Section 2 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
10776
+
10777
+###### Article L483-2
10778
+
10779
+Lorsque à l'occasion d'une instance en réparation d'un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle, fondée sur l'article L. 481-1, il est fait état ou est demandée la communication ou la production d'une pièce dont il est allégué par une partie ou un tiers ou dont il a été jugé qu'elle est de nature à porter atteinte à un secret des affaires, le juge peut, d'office ou à la demande des parties, si la protection de ce secret ne peut être autrement assurée, décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée hors la présence du public. Il peut, à la même fin et sous la même condition, déroger au principe du contradictoire, limiter la communication ou la production de la pièce à certains de ses éléments, restreindre l'accès à cette pièce et adapter la motivation de sa décision aux nécessités de la protection du secret des affaires, sans préjudice de l'exercice des droits de la défense.
10780
+
10781
+###### Article L483-3
10782
+
10783
+Toute personne ayant accès à une pièce ou au contenu de cette pièce considérée par le juge comme étant susceptible d'être couverte par le secret des affaires est tenue à une obligation de confidentialité lui interdisant toute utilisation ou divulgation des informations qu'elle contient.
10784
+
10785
+Dans le cas d'une personne morale, l'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aussi à ses représentants.
10786
+
10787
+Les personnes ayant accès à la pièce ou à son contenu ne sont liées par cette obligation ni dans leurs rapports entre elles ni à l'égard des représentants de la personne morale partie à l'instance indemnitaire. De même, les conseils des parties ne sont pas liés par cette obligation à l'égard de celles-ci.
10788
+
10789
+L'obligation de confidentialité perdure à l'issue de l'instance. Toutefois elle prend fin si une juridiction décide, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, qu'il n'existe pas de secret des affaires ou si les informations en cause ont entretemps cessé de constituer un secret des affaires ou sont devenues aisément accessibles.
10790
+
10791
+##### Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
10792
+
10793
+###### Article L483-4
10794
+
10795
+Le juge ne peut pas ordonner à l'Autorité de la concurrence, au ministre chargé de l'économie, à toute autorité de concurrence d'un autre Etat membre ou à la Commission européenne la production d'une pièce figurant dans son dossier lorsque l'une des parties ou un tiers est raisonnablement en mesure de fournir cette pièce.
10796
+
10797
+###### Article L483-5
10798
+
10799
+Le juge ne peut pas enjoindre la communication ou la production d'une pièce comportant :
10800
+
10801
+1° Un exposé écrit ou la transcription de déclarations orales présenté volontairement à une autorité de concurrence par une personne mentionnée à l'article L. 481-1 ou en son nom, et contribuant à établir la réalité d'une pratique anticoncurrentielle prévue aux articles L. 420-1 et 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à en identifier ses auteurs, en vue de bénéficier d'une exonération totale ou partielle de sanctions en application d'une procédure de clémence ;
10802
+
10803
+2° Un exposé écrit ou la transcription de déclarations orales présenté volontairement à une autorité de concurrence par une personne mentionnée à l'article L. 481-1 ou en son nom, traduisant sa volonté de renoncer à contester la réalité des griefs qui lui sont notifiés et la responsabilité qui en découle, ou reconnaissant sa participation à une pratique anticoncurrentielle et la responsabilité qui en découle, établi pour permettre à l'Autorité de la concurrence d'appliquer la procédure prévue au III de l'article L. 464-2, ou au ministre chargé de l'économie d'appliquer la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 464-9 ou aux autorités de concurrence des autres Etats membres et à la Commission européenne d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée.
10804
+
10805
+Cette interdiction s'applique également aux passages d'une pièce établie à l'occasion d'une enquête ou d'une instruction devant une autorité de concurrence et qui comporteraient une transcription ou citation littérale des exposés mentionnés aux alinéas précédents.
10806
+
10807
+Le juge écarte des débats les pièces mentionnées au présent article qui seraient produites ou communiquées par les parties lorsque ces pièces ont été obtenues uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence.
10808
+
10809
+###### Article L483-6
10810
+
10811
+A la demande d'une partie, le juge vérifie le contenu de la pièce figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence dont il est allégué qu'elle relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5. A cette fin, il se fait communiquer cette pièce par la personne ou l'autorité de concurrence qui la détient et en prend seul connaissance. Il peut, hors la présence de toute autre personne, entendre l'auteur de la pièce litigieuse assisté ou représenté par toute personne habilitée.
10812
+
10813
+Le juge peut se prononcer hors la présence du public. Il adapte la motivation de sa décision aux nécessités de la protection de la confidentialité de la pièce concernée.
10814
+
10815
+###### Article L483-7
10816
+
10817
+Lorsque seulement une partie d'une pièce est couverte par l'interdiction prévue à l'article L. 483-5, les autres parties en sont communiquées selon les modalités du présent chapitre.
10818
+
10819
+###### Article L483-8
10820
+
10821
+Tant que la procédure concernée n'est pas close par une décision adoptée par l'Autorité de la concurrence sur le fondement du I de l'article L. 464-2 et des articles L. 462-8, L. 464-3, L. 464-6 ou L. 464-6-1, par le ministre chargé de l'économie sur le fondement des premier et deuxième alinéas de l'article L. 464-9 ou par une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou la Commission européenne sur le fondement de dispositions équivalentes, le juge ne peut pas enjoindre la communication ou la production d'une pièce comportant :
10822
+
10823
+1° Des informations préparées par une personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 481-1 ou toute autre personne physique ou morale concernée, ainsi que par les autorités administratives que l'Autorité de la concurrence consulte, aux fins d'une enquête ou d'une instruction menée par une autorité de concurrence ;
10824
+
10825
+2° Des informations établies par une autorité de concurrence et communiquées à la personne physique ou morale mentionnée à l'article L. 481-1 ou à toute autre personne physique ou morale concernée au cours de la procédure ;
10826
+
10827
+3° Un exposé écrit ou une transcription ou citation littérale d'un exposé écrit ou oral, mentionné au 2° de l'article L. 483-5, lorsque la personne mentionnée à l'article L. 481-1 auteur de l'exposé s'est retirée unilatéralement de la procédure.
10828
+
10829
+Le juge écarte des débats les pièces mentionnées aux 1° à 3° qui seraient produites ou communiquées par les parties alors que la procédure concernée n'est pas close lorsque ces pièces ont été obtenues uniquement grâce à l'accès au dossier d'une autorité de concurrence.
10830
+
10831
+###### Article L483-9
10832
+
10833
+Les articles L. 483-5 et L. 483-8 ne s'appliquent pas à une pièce qui existe indépendamment de la procédure engagée devant une autorité de concurrence, qu'elle figure ou non dans le dossier de ladite autorité.
10834
+
10835
+###### Article L483-10
10836
+
10837
+Lorsqu'une pièce ne relevant pas des interdictions prévues aux articles L. 483-5 et L. 483-8 a été obtenue par une personne physique ou morale uniquement grâce à son accès au dossier d'une autorité de concurrence, cette pièce ne peut être utilisée que dans le cadre d'une action mentionnée au présent titre par ladite personne ou son ayant droit.
10838
+
10839
+###### Article L483-11
10840
+
10841
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent titre.
10842
+
10843
+### TITRE IX : Dispositions diverses
10844
+
10845
+#### Article L490-1
10640 10846
 
10641 10847
 La juridiction peut condamner solidairement les personnes morales au paiement des amendes prononcées contre leurs dirigeants en vertu des dispositions du présent livre et des textes pris pour son application.
10642 10848
 
10643
-#### Article L470-2
10849
+#### Article L490-2
10644 10850
 
10645 10851
 En cas de condamnation au titre d'un délit prévu au titre IV du présent livre, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10 du code pénal.
10646 10852
 
10647
-#### Article L470-3
10853
+#### Article L490-3
10648 10854
 
10649 10855
 Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 441-2, L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-4 et L. 442-5, commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.
10650 10856
 
10651
-#### Article L470-4
10857
+#### Article L490-4
10652 10858
 
10653 10859
 Lorsqu'une personne morale ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 441-3, L. 441-4, L. 441-5, L. 441-6, L. 442-2, L. 442-3 et L. 442-4 commet la même infraction, le taux maximum de la peine d'amende encourue est égal à dix fois celui applicable aux personnes physiques pour cette infraction.
10654 10860
 
10655
-#### Article L470-4-1
10861
+#### Article L490-5
10656 10862
 
10657 10863
 Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue et pour les contraventions prévues au présent livre, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
10658 10864
 
... ...
@@ -10660,37 +10866,37 @@ L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposit
10660 10866
 
10661 10867
 L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
10662 10868
 
10663
-#### Article L470-4-2
10869
+#### Article L490-6
10664 10870
 
10665 10871
 I.-La composition pénale prévue à l'article 41-2 du code de procédure pénale est applicable aux personnes morales qui reconnaissent avoir commis un ou plusieurs délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes. Seule la mesure prévue par le 1° de l'article 41-2 du même code est applicable à ces personnes.
10666 10872
 
10667 10873
 II.-Pour les délits mentionnés au I, le procureur de la République peut proposer la composition pénale à l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 450-1 du présent code.
10668 10874
 
10669
-#### Article L470-4-3
10875
+#### Article L490-7
10670 10876
 
10671 10877
 Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instruction du procureur de la République, par un fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 450-1.
10672 10878
 
10673 10879
 Les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale sont applicables à la convocation ainsi notifiée.
10674 10880
 
10675
-#### Article L470-5
10881
+#### Article L490-8
10676 10882
 
10677 10883
 Pour l'application des dispositions du présent livre, le ministre chargé de l'économie ou son représentant peut, devant les juridictions civiles ou pénales, déposer des conclusions et les développer oralement à l'audience. Il peut également produire les procès-verbaux et les rapports d'enquête.
10678 10884
 
10679
-#### Article L470-6
10885
+#### Article L490-9
10680 10886
 
10681 10887
 Pour l'application des articles 81 à 83 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre d'une part, l'Autorité de la concurrence, d'autre part, disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre et du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et par le règlement du Conseil n° 1 / 2003 (CE) du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables.
10682 10888
 
10683 10889
 Pour l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions de l'article L. 450-1 disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre V du livre IV.
10684 10890
 
10685
-#### Article L470-7
10891
+#### Article L490-10
10686 10892
 
10687 10893
 Les organisations professionnelles peuvent introduire l'action devant la juridiction civile ou commerciale pour les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession ou du secteur qu'elles représentent, ou à la loyauté de concurrence.
10688 10894
 
10689
-#### Article L470-7-1
10895
+#### Article L490-11
10690 10896
 
10691 10897
 Un décret fixe les modalités de publicité des décisions prises en application des articles L. 462-8, L. 464-1, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6 et L. 464-6-1.
10692 10898
 
10693
-#### Article L470-8
10899
+#### Article L490-12
10694 10900
 
10695 10901
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent livre.
10696 10902
 
... ...
@@ -17033,7 +17239,7 @@ L'autorité administrative compétente statue sur les demandes d'autorisation qu
17033 17239
 
17034 17240
 ##### Article L761-8
17035 17241
 
17036
-Les infractions aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende de 15 000 euros. Les articles L. 470-1 et L. 470-4 sont applicables.
17242
+Les infractions aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende de 15 000 euros. Les articles L. 490-1 et L. 490-4 sont applicables.
17037 17243
 
17038 17244
 ##### Article L761-9
17039 17245
 
... ...
@@ -18730,7 +18936,7 @@ Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les articles :
18730 18936
 L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6,
18731 18937
 L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
18732 18938
 
18733
-3° L. 470-6 ;
18939
+3° L. 490-9 ;
18734 18940
 
18735 18941
 4° L. 522-1 à L. 522-40 et L. 524-20 ;
18736 18942
 
... ...
@@ -19002,7 +19208,7 @@ Ne sont pas applicables au Département de Mayotte les dispositions suivantes :
19002 19208
 
19003 19209
 1° Au livre II, l'article L. 225-245-1, le chapitre IX du titre II, le chapitre IV bis du titre IV et le chapitre II du titre V ;
19004 19210
 
19005
-2° Au livre IV, l'article L. 470-6 ;
19211
+2° Au livre IV, l'article L. 490-9 ;
19006 19212
 
19007 19213
 3° Au livre VI, les articles L. 622-19 et L. 625-9 ;
19008 19214
 
... ...
@@ -19255,7 +19461,7 @@ L. 123-29 à L. 123-31, L. 124-1 à L. 126-1, L. 131-1 à L. 131-6, L. 131-9, L.
19255 19461
 3° Le livre III, à l'exception des articles L. 310-4, L. 321-1 à L. 321-38, L. 322-7 et L. 322-10 ;
19256 19462
 
19257 19463
 4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 410-1 à L. 450-1,
19258
-L. 450-5 à L. 450-6, L. 461-1 à L. 464-9, L. 470-2 à L. 470-4 et des articles L. 470-6 à L. 470-8 ;
19464
+L. 450-5 à L. 450-6, L. 461-1 à L. 464-9, L. 490-2 à L. 490-4 et des articles L. 490-9 à L. 490-12 ;
19259 19465
 
19260 19466
 5° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;
19261 19467
 
... ...
@@ -19530,11 +19736,11 @@ L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans
19530 19736
 
19531 19737
 ##### Article L934-4
19532 19738
 
19533
-Pour l'application de l'article L. 470-5, les mots : " le ministre chargé de l'économie ou son représentant " sont remplacés par les mots : " l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ".
19739
+Pour l'application de l'article L. 490-8, les mots : " le ministre chargé de l'économie ou son représentant " sont remplacés par les mots : " l'autorité compétente de la Nouvelle-Calédonie ".
19534 19740
 
19535 19741
 ##### Article L934-5
19536 19742
 
19537
-Pour l'application des articles L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 470-4-2 et L. 470-4-3 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les agents mentionnés à l'article L. 450-1 " sont remplacés par les mots : " les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie intervenant dans les matières énumérées aux 19° et 20° de l'article 22 de la même loi.
19743
+Pour l'application des articles L. 450-3, L. 450-4, L. 450-7, L. 450-8, L. 490-6 et L. 490-7 en Nouvelle-Calédonie, les mots : " les agents mentionnés à l'article L. 450-1 " sont remplacés par les mots : " les agents assermentés de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l'article 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie intervenant dans les matières énumérées aux 19° et 20° de l'article 22 de la même loi.
19538 19744
 
19539 19745
 #### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V.
19540 19746
 
... ...
@@ -20319,7 +20525,226 @@ L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
20319 20525
 
20320 20526
 3° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ;
20321 20527
 
20322
-4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 441-1, L. 442-1, L. 442-9, L. 462-9 et L. 470-6 ;
20528
+4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
20529
+
20530
+<table border="1"><tbody>
20531
+ <tr>
20532
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
20533
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE</th>
20534
+ </tr>
20535
+ <tr>
20536
+  <td>TITRE Ier</td>
20537
+  <td align="left"/>
20538
+ </tr>
20539
+ <tr>
20540
+<td align="left">
20541
+
20542
+Article L. 410-1</td>
20543
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000</td>
20544
+ </tr>
20545
+ <tr>
20546
+  <td>Articles L. 410-2 à L. 410-4</td>
20547
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
20548
+ </tr>
20549
+ <tr>
20550
+  <td>Article L. 410-5</td>
20551
+  <td>la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015</td>
20552
+ </tr>
20553
+ <tr>
20554
+  <td>TITRE II</td>
20555
+  <td align="left"/>
20556
+ </tr>
20557
+ <tr>
20558
+<td align="left">
20559
+
20560
+Articles L. 420-1 à L. 420-2-1</td>
20561
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
20562
+ </tr>
20563
+ <tr>
20564
+  <td>Articles L. 420-3 à L. 420-7</td>
20565
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
20566
+ </tr>
20567
+ <tr>
20568
+  <td>TITRE III</td>
20569
+  <td align="left"/>
20570
+ </tr>
20571
+ <tr>
20572
+<td align="left">
20573
+
20574
+Articles L. 430-1 à L. 430-10</td>
20575
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
20576
+ </tr>
20577
+ <tr>
20578
+  <td>TITRE IV</td>
20579
+  <td align="left"/>
20580
+ </tr>
20581
+ <tr>
20582
+<td align="left">
20583
+
20584
+Article L. 440-1</td>
20585
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
20586
+ </tr>
20587
+ <tr>
20588
+  <td>Articles L. 441-2 à L. 441-5</td>
20589
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
20590
+ </tr>
20591
+ <tr>
20592
+  <td>Article L. 441-6 I (à l'exception du dernier alinéa) et II à VI</td>
20593
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
20594
+ </tr>
20595
+ <tr>
20596
+  <td valign="middle">Article L. 441-6 I (dernier alinéa) et VI</td>
20597
+  <td>la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
20598
+ </tr>
20599
+ <tr>
20600
+  <td>Articles L. 441-6-1 et L. 441-7</td>
20601
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
20602
+ </tr>
20603
+ <tr>
20604
+  <td>Articles L. 441-8 et L. 441-9</td>
20605
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
20606
+ </tr>
20607
+ <tr>
20608
+  <td>Articles L. 442-2 à L. 442-8</td>
20609
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
20610
+ </tr>
20611
+ <tr>
20612
+  <td>Article L. 442-10</td>
20613
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
20614
+ </tr>
20615
+ <tr>
20616
+  <td>Article L. 443-1</td>
20617
+  <td>la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016</td>
20618
+ </tr>
20619
+ <tr>
20620
+  <td>Articles L. 443-2 et L. 443-3</td>
20621
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
20622
+ </tr>
20623
+ <tr>
20624
+  <td>Articles L. 443-1 à L. 443-3</td>
20625
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
20626
+ </tr>
20627
+ <tr>
20628
+  <td>TITRE IV bis</td>
20629
+  <td align="left"/>
20630
+ </tr>
20631
+ <tr>
20632
+<td align="left">
20633
+
20634
+Articles L. 444-1 à L. 444-7</td>
20635
+  <td>la loi n° 2015-990 du 6 août 2015</td>
20636
+ </tr>
20637
+ <tr>
20638
+  <td>TITRE V</td>
20639
+  <td align="left"/>
20640
+ </tr>
20641
+ <tr>
20642
+<td align="left">
20643
+
20644
+Articles L. 450-1 à L. 450-8</td>
20645
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
20646
+ </tr>
20647
+ <tr>
20648
+  <td>TITRE VI</td>
20649
+  <td align="left"/>
20650
+ </tr>
20651
+ <tr>
20652
+<td align="left">
20653
+
20654
+Articles L. 461-1 à L. 461-5</td>
20655
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
20656
+ </tr>
20657
+ <tr>
20658
+  <td>Article L. 462-1</td>
20659
+  <td>la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015</td>
20660
+ </tr>
20661
+ <tr>
20662
+  <td>Article L. 462-2</td>
20663
+  <td>l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000</td>
20664
+ </tr>
20665
+ <tr>
20666
+  <td>Article L. 462-2-1</td>
20667
+  <td>la loi n° 2015-990 du 6 août 2015</td>
20668
+ </tr>
20669
+ <tr>
20670
+  <td>Article L. 462-3</td>
20671
+  <td>l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
20672
+ </tr>
20673
+ <tr>
20674
+  <td>Article L. 462-4</td>
20675
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
20676
+ </tr>
20677
+ <tr>
20678
+  <td>Article L. 462-4-1</td>
20679
+  <td>la loi n° 2015-990 du 6 août 2015</td>
20680
+ </tr>
20681
+ <tr>
20682
+  <td>Articles L. 462-5 à L. 462-6</td>
20683
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
20684
+ </tr>
20685
+ <tr>
20686
+  <td>Article L. 462-7</td>
20687
+  <td>l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
20688
+ </tr>
20689
+ <tr>
20690
+  <td>Article L. 462-8</td>
20691
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
20692
+ </tr>
20693
+ <tr>
20694
+  <td>Articles L. 463-1 à L. 463-5</td>
20695
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
20696
+ </tr>
20697
+ <tr>
20698
+  <td>Article L. 463-6</td>
20699
+  <td>l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
20700
+ </tr>
20701
+ <tr>
20702
+  <td>Articles L. 463-7 et L. 463-8</td>
20703
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
20704
+ </tr>
20705
+ <tr>
20706
+  <td>Articles L. 464-1 à L. 464-5</td>
20707
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
20708
+ </tr>
20709
+ <tr>
20710
+  <td>Articles L. 464-6 à L. 464-9</td>
20711
+  <td>l'ordonnance n° 2014-487 du 15 mai 2014</td>
20712
+ </tr>
20713
+ <tr>
20714
+  <td>TITRE VII</td>
20715
+  <td align="left"/>
20716
+ </tr>
20717
+ <tr>
20718
+<td align="left">
20719
+
20720
+Articles L. 470-1 et L. 470-2</td>
20721
+  <td>l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
20722
+ </tr>
20723
+ <tr>
20724
+  <td>TITRE VIII</td>
20725
+  <td align="left"/>
20726
+ </tr>
20727
+ <tr>
20728
+<td align="left">
20729
+
20730
+Articles L. 481-1 à L. 483-11</td>
20731
+  <td>l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
20732
+ </tr>
20733
+ <tr>
20734
+  <td>TITRE IX</td>
20735
+  <td align="left"/>
20736
+ </tr>
20737
+ <tr>
20738
+<td align="left">
20739
+
20740
+Articles L. 490-1 à L. 490-8</td>
20741
+  <td>l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
20742
+ </tr>
20743
+ <tr>
20744
+  <td>Articles L. 490-10 à L. 490-12</td>
20745
+  <td>l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017</td>
20746
+ </tr>
20747
+</tbody></table>
20323 20748
 
20324 20749
 5° Les dispositions du livre V mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
20325 20750
 
... ...
@@ -20864,17 +21289,17 @@ II.-Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et Fut
20864 21289
 
20865 21290
 #### Article L950-1-1
20866 21291
 
20867
-I.-Les articles L. 141-6, L. 141-12 à L. 141-20, L. 141-22, L. 142-4, L. 143-7 et L. 143-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
21292
+I. - Les articles L. 141-6, L. 141-12 à L. 141-20, L. 141-22, L. 142-4, L. 143-7 et L. 143-11 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
20868 21293
 
20869 21294
 Les articles L. 141-1, L. 141-21 et L. 144-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
20870 21295
 
20871
-II.-Les articles L. 223-9, L. 223-33, L. 224-3, L. 225-11, L. 225-124 et L. 227-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
21296
+II. - Les articles L. 223-9, L. 223-33, L. 224-3, L. 225-11, L. 225-124 et L. 227-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
20872 21297
 
20873
-III.-L'article L. 465-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
21298
+III. (Abrogé)
20874 21299
 
20875
-IV.-Les articles L. 526-8, L. 526-10, L. 526-12 et L. 526-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
21300
+IV. - Les articles L. 526-8, L. 526-10, L. 526-12 et L. 526-14 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
20876 21301
 
20877
-V.-L'article L. 651-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
21302
+V. - L'article L. 651-2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée.
20878 21303
 
20879 21304
 #### Article L950-2
20880 21305
 
... ...
@@ -31411,15 +31836,15 @@ A peine de nullité, la lettre de notification indique le délai de recours ains
31411 31836
 
31412 31837
 Les augmentations de délais prévues à l' article 643 du code de procédure civile ne s' appliquent pas aux recours présentés en vertu des dispositions du présent chapitre.
31413 31838
 
31414
-### TITRE VI BIS : Des injonctions et sanctions administratives
31839
+### TITRE VII : Des injonctions et sanctions administratives
31415 31840
 
31416
-#### Article R465-1
31841
+#### Article R470-1
31417 31842
 
31418
-L'injonction mentionnée à l'article L. 465-1 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.
31843
+L'injonction mentionnée à l'article L. 470-1 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.
31419 31844
 
31420
-#### Article R465-2
31845
+#### Article R470-2
31421 31846
 
31422
-I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 465-2 est :
31847
+I. – L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 470-2 est :
31423 31848
 
31424 31849
 1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
31425 31850
 
... ...
@@ -31429,9 +31854,9 @@ I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 465-2 est :
31429 31854
 
31430 31855
 4° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné.
31431 31856
 
31432
-II.-La décision mentionnée à l'article L. 465-2 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.
31857
+II. – La décision mentionnée à l'article L. 470-2 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.
31433 31858
 
31434
-III.-La publication prévue au V de l'article L. 465-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, ou par voie d'affichage.
31859
+III. – La publication prévue au V de l'article L. 470-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, ou par voie d'affichage.
31435 31860
 
31436 31861
 La publication peut porter sur tout ou partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision.
31437 31862
 
... ...
@@ -31441,17 +31866,121 @@ L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décisi
31441 31866
 
31442 31867
 Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.
31443 31868
 
31444
-IV.-Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 465-2.
31869
+IV. – Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 470-2.
31445 31870
 
31446
-### TITRE VII : Dispositions diverses.
31871
+### TITRE VIII : Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles
31447 31872
 
31448
-#### Article R470-1
31873
+#### Chapitre Ier : De la responsabilité
31874
+
31875
+##### Section 1 : Des conditions de la responsabilité
31876
+
31877
+##### Section 2 : Des effets de la responsabilité
31878
+
31879
+###### Article R481-1
31880
+
31881
+Le juge peut, après avoir recueilli les observations des parties, solliciter l'Autorité de la concurrence afin d'obtenir des orientations sur l'évaluation du préjudice dont il est demandé réparation.
31882
+
31883
+L'Autorité de la concurrence dispose d'un délai de deux mois pour communiquer ses observations au juge. A défaut de réponse dans ce délai, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge.
31884
+
31885
+#### Chapitre II : De la prescription des actions
31886
+
31887
+#### Chapitre III : De la communication et de la production des pièces
31888
+
31889
+##### Section 1 : Dispositions générales
31890
+
31891
+###### Article R483-1
31892
+
31893
+La catégorie de pièces mentionnée à l'article L. 483-1 est identifiée, de manière aussi précise et étroite que possible, par référence à des caractéristiques communes et pertinentes de ses éléments constitutifs, tels que la nature, l'objet, le moment de l'établissement ou le contenu des documents dont la communication ou la production est demandée.
31894
+
31895
+##### Section 2 : De la protection des pièces couvertes par le secret des affaires
31896
+
31897
+###### Article R483-2
31898
+
31899
+Lors d'une instance en réparation d'un dommage causé par une pratique anticoncurrentielle, la partie ou le tiers qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la production est demandée remet au juge, dans le délai que celui-ci fixe, la version confidentielle intégrale de cette pièce, une version non confidentielle et un résumé ainsi qu'un mémoire précisant, pour chaque information ou partie du document en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d'un secret des affaires.
31900
+
31901
+Il peut, hors la présence de toute autre personne, entendre le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée.
31902
+
31903
+###### Article R483-3
31904
+
31905
+Au vu des éléments qui lui ont été remis ou qu'il a recueillis en application de l'article précédent, le juge statue, sans audience, sur la communication ou la production de la pièce et ses modalités.
31906
+
31907
+###### Article R483-4
31908
+
31909
+Le juge ordonne la communication ou la production intégrale de la pièce lorsqu'il considère qu'elle n'est pas de nature à porter atteinte à un secret des affaires. Il la refuse lorsqu'il considère qu'elle est de nature à porter atteinte au secret des affaires et n'est pas nécessaire à la solution du litige.
31910
+
31911
+Lorsqu'il considère que seuls certains éléments de la pièce sont de nature à porter atteinte à un secret des affaires sans être nécessaires à la solution du litige ou à l'exercice des droits de la défense, il autorise ou ordonne la communication ou production de la pièce dans une version non confidentielle ou sous forme d'un résumé, selon les modalités qu'il fixe.
31912
+
31913
+###### Article R483-5
31914
+
31915
+Lorsqu'il considère que la communication ou la production intégrale de la pièce est de nature à porter atteinte à un secret des affaires mais qu'elle est nécessaire à la solution du litige ou à l'exercice des droits de la défense, le juge l'ordonne dans les conditions prévues par la présente section et selon les modalités qu'il fixe.
31916
+
31917
+###### Article R483-6
31918
+
31919
+Lorsqu'une des parties est une personne morale, le juge, après avoir recueilli son avis, désigne la ou les personnes physiques pouvant, outre ses conseils, avoir accès à la pièce et assister aux débats.
31920
+
31921
+###### Article R483-7
31922
+
31923
+La décision rejetant la demande de communication ou de production de la pièce ou de la catégorie de pièces n'est susceptible de recours qu'avec la décision sur le fond.
31924
+
31925
+L'ordonnance enjoignant la communication ou la production de la pièce ou de la catégorie de pièces litigieuse peut faire l'objet d'un recours en annulation ou réformation devant le premier président de la cour d'appel de Paris.
31926
+
31927
+###### Article R483-8
31928
+
31929
+Le recours prévu à l'article R. 483-7 est exercé dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Le délai de recours et le recours exercé dans ce délai sont suspensifs.
31930
+
31931
+Ce recours est formé par voie d'assignation à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'objet du recours avec un exposé des moyens et une copie de la décision attaquée y est annexée.
31932
+
31933
+Devant le premier président ou son délégué, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat. La procédure est orale. Le premier président ou son délégué statue dans le mois du recours, selon les modalités et conditions prévues par la présente section.
31934
+
31935
+L'ordonnance rendue sur ce recours est susceptible d'un pourvoi en cassation.
31936
+
31937
+###### Article R483-9
31938
+
31939
+Le pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision est formé dans un délai de dix jours à compter de la notification qui en est faite. Le pourvoi est instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire, sous réserve des délais de remise et de notification des mémoires prévus aux articles 978 et 982 du code de procédure civile qui sont réduits à un mois.
31940
+
31941
+###### Article R483-10
31942
+
31943
+La motivation des décisions préserve, le cas échéant, la confidentialité des informations couvertes par le secret des affaires. A cette fin, il peut en être établi une version non confidentielle à destination des personnes non tenues à l'obligation de confidentialité.
31944
+
31945
+##### Section 3 : De la communication et de la production des pièces figurant dans le dossier d'une autorité de concurrence
31946
+
31947
+###### Article R483-11
31948
+
31949
+Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée à l'appui d'une action fondée sur l'article L. 481-1 fait également l'objet d'une procédure en cours devant une autorité de concurrence, les parties concernées par cette procédure l'informent de toute demande, qu'elles ont formée ou dont elles sont destinataires, ayant pour objet la communication ou la production de pièces figurant dans le dossier de l'autorité.
31950
+
31951
+###### Article R483-12
31952
+
31953
+Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est saisie. L'autorité de concurrence transmet cet avis aux parties.
31954
+
31955
+###### Article R483-13
31956
+
31957
+Pour s'assurer qu'une pièce relève de l'interdiction prévue à l'article L. 483-5, le juge peut demander l'avis de l'autorité de concurrence compétente et lui communiquer à cet effet la pièce concernée. Cet avis préserve la confidentialité des informations contenues dans la pièce. Le greffe communique cet avis aux parties et, le cas échéant, au tiers détenteur de ladite pièce.
31958
+
31959
+Le juge peut statuer sans audience, après avoir informé les parties et, le cas échéant, le tiers détenteur de la pièce litigieuse de la date du prononcé de sa décision.
31960
+
31961
+##### Section 4 : Des sanctions
31962
+
31963
+###### Article R483-14
31964
+
31965
+Les parties à l'instance, les tiers et leurs représentants légaux peuvent être condamnés par la juridiction saisie au paiement d'une amende civile d'un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés, dans l'un quelconque des cas suivants :
31966
+
31967
+1° Le défaut de respect ou le refus de se conformer à une injonction de communication ou de production de pièces ;
31968
+
31969
+2° La destruction de pièces pertinentes en vue de faire obstacle à l'action prévue au présent titre ;
31970
+
31971
+3° Le non-respect des obligations imposées par une injonction du juge protégeant des informations confidentielles ou le refus de s'y conformer.
31972
+
31973
+Le juge peut également tirer toute conséquence de fait ou de droit au préjudice de la partie ayant été à l'origine de l'un quelconque des comportements mentionnés au présent article.
31974
+
31975
+### TITRE IX : Dispositions diverses
31449 31976
 
31450
-Lorsque le ministre chargé de l'économie intervient sur le fondement de l'article L. 470-5, il est dispensé de représentation par un avocat.
31977
+#### Article R490-1
31451 31978
 
31452
-#### Article R470-1-1
31979
+Lorsque le ministre chargé de l'économie intervient sur le fondement de l'article L. 490-8, il est dispensé de représentation par un avocat.
31453 31980
 
31454
-Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel, pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce :
31981
+#### Article R490-2
31982
+
31983
+Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel, pour l'application de l'article L. 490-8 du code de commerce :
31455 31984
 
31456 31985
 1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations et les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
31457 31986
 
... ...
@@ -31459,19 +31988,19 @@ Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant l
31459 31988
 
31460 31989
 3° Pour les affaires instruites par le service national des enquêtes, le chef de ce service.
31461 31990
 
31462
-#### Article R470-1-2
31991
+#### Article R490-3
31463 31992
 
31464
-Devant la Cour de cassation, le ministre chargé de l'économie est, pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce, représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
31993
+Devant la Cour de cassation, le ministre chargé de l'économie est, pour l'application de l'article L. 490-8 du code de commerce, représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
31465 31994
 
31466
-#### Article R470-1-3
31995
+#### Article R490-4
31467 31996
 
31468
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie désigne les agents des services chargés de la concurrence et de la consommation appelés à remplacer les représentants mentionnés aux articles R. 470-1-1 et R. 470-1-2 en cas d'empêchement de ces derniers.
31997
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie désigne les agents des services chargés de la concurrence et de la consommation appelés à remplacer les représentants mentionnés aux articles R. 490-2 et R. 490-3 en cas d'empêchement de ces derniers.
31469 31998
 
31470
-#### Article R470-2
31999
+#### Article R490-5
31471 32000
 
31472 32001
 Pour l'application du 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, les décisions de justice qui statuent sur le fondement des articles 81 et 82 de ce traité sont notifiées par le greffe de la juridiction à la Commission européenne, à l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie, par lettre recommandée avec accusé de réception. Il est fait mention de cette notification dans le dispositif de la décision.
31473 32002
 
31474
-#### Article R470-3
32003
+#### Article R490-6
31475 32004
 
31476 32005
 Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Commission européenne en application des dispositions du 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, il en avise les parties. A moins qu'elles n'aient déjà conclu sur ce point, il les invite à produire des observations dans un délai qu'il fixe.
31477 32006
 
... ...
@@ -31481,25 +32010,25 @@ La décision sollicitant l'avis, ainsi que les observations éventuelles, est ad
31481 32010
 
31482 32011
 Dès la réception de l'avis par la juridiction, celui-ci est notifié par le greffe aux parties qui peuvent présenter des observations.
31483 32012
 
31484
-#### Article R470-4
32013
+#### Article R490-7
31485 32014
 
31486 32015
 Lorsque le juge envisage de demander à la Commission européenne des informations en application des dispositions du 1 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, il en avise les parties.
31487 32016
 
31488 32017
 Il notifie la réponse de la Commission européenne aux parties qui peuvent présenter des observations.
31489 32018
 
31490
-#### Article R470-5
32019
+#### Article R490-8
31491 32020
 
31492
-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 470-4-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.
32021
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 490-5 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné.
31493 32022
 
31494 32023
 Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer, les références au " directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " et au " directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations " sont remplacées par la référence au " directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ".
31495 32024
 
31496
-#### Article R470-6
32025
+#### Article R490-9
31497 32026
 
31498
-L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 470-5 transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
32027
+L'autorité administrative mentionnée à l'article R. 490-8 transmet la proposition de transaction au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la clôture du procès-verbal de constatation de l'infraction. Cette proposition précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public, le délai imparti pour son paiement et, s'il y a lieu, les autres obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.
31499 32028
 
31500
-#### Article R470-7
32029
+#### Article R490-10
31501 32030
 
31502
-Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 470-5 notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard.
32031
+Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 490-8 notifie cette dernière en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Cette notification comporte une mention précisant que si la personne ne paie pas, dans le délai imparti, la somme indiquée dans la proposition ou qu'elle ne satisfait pas aux autres obligations le cas échéant souscrites par elle, le procureur de la République décidera, sauf élément nouveau, d'engager les poursuites à son égard.
31503 32032
 
31504 32033
 L'auteur de l'infraction dispose d'un mois, à compter de cette notification, pour y répondre. En cas d'acceptation, l'auteur de l'infraction retourne à l'autorité administrative un exemplaire signé de la proposition.
31505 32034
 
... ...
@@ -46504,7 +47033,7 @@ Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes :
46504 47033
 
46505 47034
 2° Les articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
46506 47035
 
46507
-3° Les articles R. 470-2 à R. 470-7 ;
47036
+3° Les articles R. 490-5 à R. 490-10 ;
46508 47037
 
46509 47038
 4° Les articles R. 522-1 à R. 522-25 ;
46510 47039
 
... ...
@@ -47437,7 +47966,158 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
47437 47966
 
47438 47967
 3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
47439 47968
 
47440
-4° Le livre IV, dont le titre IV bis, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, à l'exception des articles R. 463-16, R. 464-2 à R. 464-5, R. 470-2 à R. 470-7 ;
47969
+4° Les dispositions du livre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.
47970
+
47971
+<table border="1"><tbody>
47972
+ <tr>
47973
+  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
47974
+  <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
47975
+ </tr>
47976
+ <tr>
47977
+  <td>TITRE II</td>
47978
+  <td align="left"/>
47979
+ </tr>
47980
+ <tr>
47981
+<td align="left">
47982
+
47983
+Articles R. 420-1 à R. 420-5</td>
47984
+  <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
47985
+ </tr>
47986
+ <tr>
47987
+  <td>TITRE III</td>
47988
+  <td align="left"/>
47989
+ </tr>
47990
+ <tr>
47991
+<td align="left">
47992
+
47993
+Articles R. 430-2 à R. 430-7</td>
47994
+  <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
47995
+ </tr>
47996
+ <tr>
47997
+  <td>Articles R. 430-9 et R. 430-10</td>
47998
+  <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
47999
+ </tr>
48000
+ <tr>
48001
+  <td>TITRE IV</td>
48002
+  <td align="left"/>
48003
+ </tr>
48004
+ <tr>
48005
+<td align="left">
48006
+
48007
+Articles D. 440-1 à R. 441-3</td>
48008
+  <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
48009
+ </tr>
48010
+ <tr>
48011
+  <td>Articles R. 442-1 et R. 442-2</td>
48012
+  <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
48013
+ </tr>
48014
+ <tr>
48015
+  <td>TITRE IV BIS</td>
48016
+  <td align="left"/>
48017
+ </tr>
48018
+ <tr>
48019
+<td align="left">
48020
+
48021
+Articles R. 444-1 à R. 444-70</td>
48022
+  <td>décret n° 2016-1369 du 12 octobre 2016</td>
48023
+ </tr>
48024
+ <tr>
48025
+  <td>TITRE V</td>
48026
+  <td align="left"/>
48027
+ </tr>
48028
+ <tr>
48029
+<td align="left">
48030
+
48031
+Articles R. 450-1 et R. 450-2</td>
48032
+  <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
48033
+ </tr>
48034
+ <tr>
48035
+  <td>TITRE VI</td>
48036
+  <td align="left"/>
48037
+ </tr>
48038
+ <tr>
48039
+<td align="left">
48040
+
48041
+Articles R. 461-1 à R. 461-8</td>
48042
+  <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
48043
+ </tr>
48044
+ <tr>
48045
+  <td>Article R. 462-1</td>
48046
+  <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
48047
+ </tr>
48048
+ <tr>
48049
+  <td>Article R. 462-2 alinéa 1</td>
48050
+  <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
48051
+ </tr>
48052
+ <tr>
48053
+  <td>Article R. 462-2 alinéa 2</td>
48054
+  <td>décret n° 2016-230 du 26 février 2016</td>
48055
+ </tr>
48056
+ <tr>
48057
+  <td>Articles R. 462-3 et R. 462-4</td>
48058
+  <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
48059
+ </tr>
48060
+ <tr>
48061
+  <td>Articles R. 463-1 à R. 463-15</td>
48062
+  <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
48063
+ </tr>
48064
+ <tr>
48065
+  <td>Article R. 464-1</td>
48066
+  <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
48067
+ </tr>
48068
+ <tr>
48069
+  <td>Articles R. 464-6 à R. 464-8</td>
48070
+  <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
48071
+ </tr>
48072
+ <tr>
48073
+  <td>Article R. 464-9</td>
48074
+  <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
48075
+ </tr>
48076
+ <tr>
48077
+  <td>Article R. 464-10</td>
48078
+  <td>décret n° 2008-484 du 22 mai 2008</td>
48079
+ </tr>
48080
+ <tr>
48081
+  <td>Articles R. 464-11 à R. 464-21</td>
48082
+  <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
48083
+ </tr>
48084
+ <tr>
48085
+  <td>Article R. 464-22</td>
48086
+  <td>décret n° 2008-484 du 22 mai 2008</td>
48087
+ </tr>
48088
+ <tr>
48089
+  <td>Articles R. 464-23 à R. 464-25</td>
48090
+  <td>décret n° 2007-431 du 27 mars 2007</td>
48091
+ </tr>
48092
+ <tr>
48093
+  <td>Article R. 464-26</td>
48094
+  <td>décret n° 2008-484 du 22 mai 2008</td>
48095
+ </tr>
48096
+ <tr>
48097
+  <td>Articles R. 464-27 à R. 464-29</td>
48098
+  <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007</td>
48099
+ </tr>
48100
+ <tr>
48101
+  <td>Articles R. 464-30 et R. 464-31</td>
48102
+  <td>décret n° 2008-484 du 22 mai 2008</td>
48103
+ </tr>
48104
+ <tr>
48105
+  <td>TITRE VIII</td>
48106
+<td/>
48107
+ </tr>
48108
+ <tr>
48109
+  <td>Articles R. 481-1 à R. 483-14</td>
48110
+  <td>décret n° 2017-305 du 9 mars 2017</td>
48111
+ </tr>
48112
+ <tr>
48113
+  <td>TITRE IX</td>
48114
+<td/>
48115
+ </tr>
48116
+ <tr>
48117
+  <td>Articles R. 490-1 à R. 490-10</td>
48118
+  <td>décret n° 2017-305 du 9 mars 2017</td>
48119
+ </tr>
48120
+</tbody></table>
47441 48121
 
47442 48122
 5° Le livre V, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1330 du 6 octobre 2016, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25, R. 526-3 à R. 526-14, R. 526-15 à R. 526-20 et R. 526-21 à R. 526-24 ; toutefois :
47443 48123
 
... ...
@@ -47453,102 +48133,104 @@ a) Le titre Ier ;
47453 48133
 
47454 48134
 b) Les dispositions du chapitre Ier du titre II mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que les chapitres II à IV du titre II, le chapitre V à l'exception de l'article R. 625-4 et les chapitres VI à VIII de ce même titre :
47455 48135
 
47456
-<table border="1"><tbody>
48136
+<table border="1" width="700"><tbody>
47457 48137
  <tr>
47458 48138
   <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
47459 48139
   <th>DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DU</th>
47460 48140
  </tr>
47461 48141
  <tr>
47462 48142
   <td align="center" valign="middle">Chapitre Ier</td>
47463
-  <td></td>
48143
+  <td align="left"/>
47464 48144
  </tr>
47465 48145
  <tr>
47466
-  <td align="justify">R. 621-1</td>
47467
-  <td align="justify">Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
48146
+<td>
48147
+
48148
+R. 621-1</td>
48149
+  <td>Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
47468 48150
  </tr>
47469 48151
  <tr>
47470
-  <td align="justify">R. 621-2</td>
47471
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48152
+  <td>R. 621-2</td>
48153
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47472 48154
  </tr>
47473 48155
  <tr>
47474
-  <td align="justify">R. 621-2-1</td>
47475
-  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
48156
+  <td>R. 621-2-1</td>
48157
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47476 48158
  </tr>
47477 48159
  <tr>
47478
-  <td align="justify">R. 621-3</td>
47479
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48160
+  <td>R. 621-3</td>
48161
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47480 48162
  </tr>
47481 48163
  <tr>
47482
-  <td align="justify">R. 621-4</td>
47483
-  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
48164
+  <td>R. 621-4</td>
48165
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47484 48166
  </tr>
47485 48167
  <tr>
47486
-  <td align="justify">R. 621-5</td>
47487
-  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
48168
+  <td>R. 621-5</td>
48169
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47488 48170
  </tr>
47489 48171
  <tr>
47490
-  <td align="justify">R. 621-6</td>
47491
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48172
+  <td>R. 621-6</td>
48173
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47492 48174
  </tr>
47493 48175
  <tr>
47494
-  <td align="justify">R. 621-7</td>
47495
-  <td align="justify">Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique</td>
48176
+  <td>R. 621-7</td>
48177
+  <td>Décret n° 2014-551 du 27 mai 2014 portant adaptation de dispositions pour faire suite à la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique</td>
47496 48178
  </tr>
47497 48179
  <tr>
47498
-  <td align="justify">R. 621-7-1</td>
47499
-  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
48180
+  <td>R. 621-7-1</td>
48181
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47500 48182
  </tr>
47501 48183
  <tr>
47502
-  <td align="justify">R. 621-8</td>
47503
-  <td align="justify">Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
48184
+  <td>R. 621-8</td>
48185
+  <td>Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
47504 48186
  </tr>
47505 48187
  <tr>
47506
-  <td align="justify">R. 621-8-1</td>
47507
-  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
48188
+  <td>R. 621-8-1</td>
48189
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47508 48190
  </tr>
47509 48191
  <tr>
47510
-  <td align="justify">R. 621-8-2</td>
47511
-  <td align="justify">Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet</td>
48192
+  <td>R. 621-8-2</td>
48193
+  <td>Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet</td>
47512 48194
  </tr>
47513 48195
  <tr>
47514
-  <td align="justify">R. 621-9</td>
47515
-  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
48196
+  <td>R. 621-9</td>
48197
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47516 48198
  </tr>
47517 48199
  <tr>
47518
-  <td align="justify">R. 621-10</td>
47519
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48200
+  <td>R. 621-10</td>
48201
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47520 48202
  </tr>
47521 48203
  <tr>
47522
-  <td align="justify">R. 621-11</td>
47523
-  <td align="justify">Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
48204
+  <td>R. 621-11</td>
48205
+  <td>Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
47524 48206
  </tr>
47525 48207
  <tr>
47526
-  <td align="justify">R. 621-12</td>
48208
+  <td>R. 621-12</td>
47527 48209
   <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47528 48210
  </tr>
47529 48211
  <tr>
47530
-  <td align="justify">R. 621-13</td>
47531
-  <td align="justify">Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce</td>
48212
+  <td>R. 621-13</td>
48213
+  <td>Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce</td>
47532 48214
  </tr>
47533 48215
  <tr>
47534
-  <td align="justify">R. 621-14</td>
48216
+  <td>R. 621-14</td>
47535 48217
   <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47536 48218
  </tr>
47537 48219
  <tr>
47538
-  <td align="justify">R. 621-15</td>
47539
-  <td align="justify">Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation</td>
48220
+  <td>R. 621-15</td>
48221
+  <td>Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation</td>
47540 48222
  </tr>
47541 48223
  <tr>
47542
-  <td align="justify">R. 621-17</td>
47543
-  <td align="justify">décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
48224
+  <td>R. 621-17</td>
48225
+  <td>décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47544 48226
  </tr>
47545 48227
  <tr>
47546
-  <td align="justify">R. 621-18 à R. 621-20</td>
47547
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48228
+  <td>R. 621-18 à R. 621-20</td>
48229
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47548 48230
  </tr>
47549 48231
  <tr>
47550
-  <td align="justify">R. 621-21 à R. 621-24</td>
47551
-  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
48232
+  <td>R. 621-21 à R. 621-24</td>
48233
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47552 48234
  </tr>
47553 48235
  <tr>
47554 48236
   <td>R. 621-25</td>
... ...
@@ -47556,7 +48238,7 @@ b) Les dispositions du chapitre Ier du titre II mentionnées dans la colonne de
47556 48238
  </tr>
47557 48239
  <tr>
47558 48240
   <td>R. 621-26</td>
47559
-  <td align="justify">Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
48241
+  <td>Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
47560 48242
  </tr>
47561 48243
 </tbody></table>
47562 48244
 
... ...
@@ -47566,6 +48248,8 @@ c) Le titre III ;
47566 48248
 
47567 48249
 d) Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier et V du titre IV mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, ainsi que les chapitres II à IV de ce même titre :
47568 48250
 
48251
+<div align="center">
48252
+
47569 48253
 <table border="1"><tbody>
47570 48254
  <tr>
47571 48255
   <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
... ...
@@ -47573,127 +48257,133 @@ d) Les dispositions du chapitre préliminaire et des chapitres Ier et V du titre
47573 48257
  </tr>
47574 48258
  <tr>
47575 48259
   <td align="center">Chapitre préliminaire</td>
47576
-  <td></td>
48260
+  <td align="left"/>
47577 48261
  </tr>
47578 48262
  <tr>
47579
-  <td>R. 640-1</td>
48263
+<td align="left">
48264
+
48265
+R. 640-1</td>
47580 48266
   <td>Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
47581 48267
  </tr>
47582 48268
  <tr>
47583 48269
   <td>R. 640-1-1</td>
47584
-  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
48270
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47585 48271
  </tr>
47586 48272
  <tr>
47587 48273
   <td>R. 640-2</td>
47588
-  <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
48274
+  <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
47589 48275
  </tr>
47590 48276
  <tr>
47591
-  <td align="justify">R. 641-1</td>
47592
-  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
48277
+  <td>R. 641-1</td>
48278
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47593 48279
  </tr>
47594 48280
  <tr>
47595 48281
   <td align="center">Chapitre Ier</td>
47596
-  <td></td>
48282
+  <td align="left"/>
47597 48283
  </tr>
47598 48284
  <tr>
47599
-  <td>R. 641-2 et R. 641-4</td>
47600
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48285
+<td align="left">
48286
+
48287
+R. 641-2 et R. 641-4</td>
48288
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47601 48289
  </tr>
47602 48290
  <tr>
47603
-  <td align="justify">R. 641-5 et R. 641-6</td>
47604
-  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
48291
+  <td>R. 641-5 et R. 641-6</td>
48292
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47605 48293
  </tr>
47606 48294
  <tr>
47607
-  <td align="justify">R. 641-7</td>
47608
-  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
48295
+  <td>R. 641-7</td>
48296
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47609 48297
  </tr>
47610 48298
  <tr>
47611 48299
   <td>R. 641-8</td>
47612
-  <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
48300
+  <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
47613 48301
  </tr>
47614 48302
  <tr>
47615
-  <td align="justify">R. 641-9</td>
47616
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48303
+  <td>R. 641-9</td>
48304
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47617 48305
  </tr>
47618 48306
  <tr>
47619
-  <td align="justify">D. 641-10</td>
47620
-  <td align="justify">Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
48307
+  <td>D. 641-10</td>
48308
+  <td>Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
47621 48309
  </tr>
47622 48310
  <tr>
47623
-  <td align="justify">R. 641-11</td>
47624
-  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
48311
+  <td>R. 641-11</td>
48312
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47625 48313
  </tr>
47626 48314
  <tr>
47627
-  <td align="justify">R. 641-12</td>
47628
-  <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
48315
+  <td>R. 641-12</td>
48316
+  <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
47629 48317
  </tr>
47630 48318
  <tr>
47631
-  <td align="justify">R. 641-13</td>
47632
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48319
+  <td>R. 641-13</td>
48320
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47633 48321
  </tr>
47634 48322
  <tr>
47635
-  <td align="justify">R. 641-14</td>
47636
-  <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
48323
+  <td>R. 641-14</td>
48324
+  <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
47637 48325
  </tr>
47638 48326
  <tr>
47639 48327
   <td>R. 641-15 à R. 641-20</td>
47640
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48328
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47641 48329
  </tr>
47642 48330
  <tr>
47643
-  <td align="justify">R. 641-21 et R. 641-22</td>
47644
-  <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
48331
+  <td>R. 641-21 et R. 641-22</td>
48332
+  <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
47645 48333
  </tr>
47646 48334
  <tr>
47647
-  <td align="justify">R. 641-23 à R. 641-25</td>
47648
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48335
+  <td>R. 641-23 à R. 641-25</td>
48336
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47649 48337
  </tr>
47650 48338
  <tr>
47651 48339
   <td>R. 641-26</td>
47652
-  <td align="justify">Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution</td>
48340
+  <td>Décret n° 2012-783 du 30 mai 2012 relatif à la partie réglementaire du code des procédures civiles d'exécution</td>
47653 48341
  </tr>
47654 48342
  <tr>
47655 48343
   <td>R. 641-27 à R. 641-30</td>
47656
-  <td align="justify">décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48344
+  <td>décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47657 48345
  </tr>
47658 48346
  <tr>
47659 48347
   <td>R. 641-31</td>
47660
-  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
48348
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47661 48349
  </tr>
47662 48350
  <tr>
47663 48351
   <td>R. 641-32</td>
47664
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48352
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47665 48353
  </tr>
47666 48354
  <tr>
47667 48355
   <td>R. 641-32-1</td>
47668
-  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
48356
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47669 48357
  </tr>
47670 48358
  <tr>
47671 48359
   <td>R. 641-33 et R. 641-34</td>
47672
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48360
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47673 48361
  </tr>
47674 48362
  <tr>
47675 48363
   <td>R. 641-35</td>
47676
-  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
48364
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47677 48365
  </tr>
47678 48366
  <tr>
47679 48367
   <td>R. 641-36 à R. 641-38</td>
47680
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48368
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47681 48369
  </tr>
47682 48370
  <tr>
47683 48371
   <td>R. 641-39</td>
47684
-  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
48372
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47685 48373
  </tr>
47686 48374
  <tr>
47687 48375
   <td>R. 641-40</td>
47688
-  <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
48376
+  <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
47689 48377
  </tr>
47690 48378
  <tr>
47691 48379
   <td align="center">Chapitre V</td>
47692
-  <td></td>
48380
+  <td align="left"/>
47693 48381
  </tr>
47694 48382
  <tr>
47695
-  <td>R. 645-1 à R. 645-25</td>
47696
-  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
48383
+<td align="left">
48384
+
48385
+R. 645-1 à R. 645-25</td>
48386
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47697 48387
  </tr>
47698 48388
 </tbody></table>
47699 48389
 
... ...
@@ -47710,115 +48400,119 @@ f) Le chapitre Ier du titre VI et les dispositions des chapitres II et III de ce
47710 48400
  </tr>
47711 48401
  <tr>
47712 48402
   <td align="center">Chapitre II</td>
47713
-  <td></td>
48403
+  <td align="left"/>
47714 48404
  </tr>
47715 48405
  <tr>
47716
-  <td>R. 662-1</td>
47717
-  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
48406
+<td align="left">
48407
+
48408
+R. 662-1</td>
48409
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47718 48410
  </tr>
47719 48411
  <tr>
47720 48412
   <td>R. 662-1-1 et R. 662-1-2</td>
47721
-  <td align="justify">Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet</td>
48413
+  <td>Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet</td>
47722 48414
  </tr>
47723 48415
  <tr>
47724 48416
   <td>R. 662-2</td>
47725
-  <td align="justify">Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation</td>
48417
+  <td>Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation</td>
47726 48418
  </tr>
47727 48419
  <tr>
47728 48420
   <td>R. 662-3</td>
47729
-  <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
48421
+  <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
47730 48422
  </tr>
47731 48423
  <tr>
47732 48424
   <td>R. 662-3-1</td>
47733
-  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
48425
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47734 48426
  </tr>
47735 48427
  <tr>
47736 48428
   <td>R. 662-4</td>
47737
-  <td align="justify">Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation</td>
48429
+  <td>Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation</td>
47738 48430
  </tr>
47739 48431
  <tr>
47740 48432
   <td>R. 662-5 et R. 662-6</td>
47741
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48433
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47742 48434
  </tr>
47743 48435
  <tr>
47744 48436
   <td>R. 662-7</td>
47745
-  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
48437
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47746 48438
  </tr>
47747 48439
  <tr>
47748 48440
   <td>R. 662-8</td>
47749
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48441
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47750 48442
  </tr>
47751 48443
  <tr>
47752 48444
   <td>R. 662-9</td>
47753
-  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
48445
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47754 48446
  </tr>
47755 48447
  <tr>
47756 48448
   <td>R. 662-10</td>
47757
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48449
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47758 48450
  </tr>
47759 48451
  <tr>
47760 48452
   <td>R. 662-11</td>
47761
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48453
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47762 48454
  </tr>
47763 48455
  <tr>
47764 48456
   <td>R. 662-12</td>
47765
-  <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
48457
+  <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
47766 48458
  </tr>
47767 48459
  <tr>
47768 48460
   <td>R. 662-12-1</td>
47769
-  <td align="justify">Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
48461
+  <td>Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
47770 48462
  </tr>
47771 48463
  <tr>
47772 48464
   <td>R. 662-13 et R. 662-14</td>
47773
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48465
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47774 48466
  </tr>
47775 48467
  <tr>
47776 48468
   <td>R. 662-15</td>
47777
-  <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
48469
+  <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
47778 48470
  </tr>
47779 48471
  <tr>
47780 48472
   <td>R. 662-16</td>
47781
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48473
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47782 48474
  </tr>
47783 48475
  <tr>
47784 48476
   <td>R. 662-17</td>
47785
-  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
48477
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47786 48478
  </tr>
47787 48479
  <tr>
47788 48480
   <td align="center">Chapitre III</td>
47789
-  <td></td>
48481
+  <td align="left"/>
47790 48482
  </tr>
47791 48483
  <tr>
47792
-  <td>R. 663-1</td>
47793
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48484
+<td align="left">
48485
+
48486
+R. 663-1</td>
48487
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47794 48488
  </tr>
47795 48489
  <tr>
47796 48490
   <td>R. 663-2</td>
47797
-  <td align="justify">Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
48491
+  <td>Décret n° 2009-160 du 12 février 2009 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté et modifiant les procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble</td>
47798 48492
  </tr>
47799 48493
  <tr>
47800 48494
   <td>R. 663-3 à R. 663-40</td>
47801
-  <td align="justify">Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice</td>
48495
+  <td>Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice</td>
47802 48496
  </tr>
47803 48497
  <tr>
47804 48498
   <td>R. 663-41</td>
47805
-  <td align="justify">Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
48499
+  <td>Décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives</td>
47806 48500
  </tr>
47807 48501
  <tr>
47808 48502
   <td>R. 663-42 à R. 663-44</td>
47809
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48503
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47810 48504
  </tr>
47811 48505
  <tr>
47812 48506
   <td>R. 663-45</td>
47813
-  <td align="justify">Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet</td>
48507
+  <td>Décret n° 2012-1190 du 25 octobre 2012 pris pour l'application de la loi n° 2012-346 du 12 mars 2012 relative aux mesures conservatoires en matière de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire et aux biens qui en font l'objet</td>
47814 48508
  </tr>
47815 48509
  <tr>
47816 48510
   <td>R. 663-46 à R. 663-49</td>
47817
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48511
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47818 48512
  </tr>
47819 48513
  <tr>
47820 48514
   <td>R. 663-50</td>
47821
-  <td align="justify">Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce</td>
48515
+  <td>Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le code de commerce</td>
47822 48516
  </tr>
47823 48517
 </tbody></table>
47824 48518
 
... ...
@@ -47839,135 +48533,137 @@ a) Les dispositions du chapitre Ier mentionnées dans la colonne de gauche du ta
47839 48533
  </tr>
47840 48534
  <tr>
47841 48535
   <td align="center">Chapitre Ier</td>
47842
-  <td></td>
48536
+  <td align="left"/>
47843 48537
  </tr>
47844 48538
  <tr>
47845
-  <td>R. 811-3 à R. 811-10</td>
47846
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48539
+<td align="left">
48540
+
48541
+R. 811-3 à R. 811-10</td>
48542
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47847 48543
  </tr>
47848 48544
  <tr>
47849 48545
   <td>R. 811-11</td>
47850
-  <td align="justify">Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
48546
+  <td>Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
47851 48547
  </tr>
47852 48548
  <tr>
47853 48549
   <td>R. 811-12</td>
47854
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48550
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47855 48551
  </tr>
47856 48552
  <tr>
47857 48553
   <td>R. 811-13</td>
47858
-  <td align="justify">Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires</td>
48554
+  <td>Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires</td>
47859 48555
  </tr>
47860 48556
  <tr>
47861 48557
   <td>R. 811-14 à R. 811-16</td>
47862
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48558
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47863 48559
  </tr>
47864 48560
  <tr>
47865 48561
   <td>R. 811-17</td>
47866
-  <td align="justify">Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires</td>
48562
+  <td>Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires</td>
47867 48563
  </tr>
47868 48564
  <tr>
47869 48565
   <td>R. 811-18</td>
47870
-  <td align="justify">Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires</td>
48566
+  <td>Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires</td>
47871 48567
  </tr>
47872 48568
  <tr>
47873 48569
   <td>R. 811-19</td>
47874
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48570
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47875 48571
  </tr>
47876 48572
  <tr>
47877 48573
   <td>R. 811-20</td>
47878
-  <td align="justify">Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
48574
+  <td>Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
47879 48575
  </tr>
47880 48576
  <tr>
47881 48577
   <td>R. 811-21</td>
47882
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48578
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47883 48579
  </tr>
47884 48580
  <tr>
47885 48581
   <td>R. 811-22</td>
47886
-  <td align="justify">Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires</td>
48582
+  <td>Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires</td>
47887 48583
  </tr>
47888 48584
  <tr>
47889 48585
   <td>R. 811-23</td>
47890
-  <td align="justify">Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires</td>
48586
+  <td>Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires</td>
47891 48587
  </tr>
47892 48588
  <tr>
47893 48589
   <td>R. 811-24</td>
47894
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48590
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47895 48591
  </tr>
47896 48592
  <tr>
47897 48593
   <td>R. 811-25 et R. 811-26</td>
47898
-  <td align="justify">Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires</td>
48594
+  <td>Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires</td>
47899 48595
  </tr>
47900 48596
  <tr>
47901 48597
   <td>R. 811-28-1 à R. 811-28-4</td>
47902
-  <td align="justify">Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires</td>
48598
+  <td>Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires</td>
47903 48599
  </tr>
47904 48600
  <tr>
47905 48601
   <td>R. 811-30</td>
47906
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48602
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47907 48603
  </tr>
47908 48604
  <tr>
47909 48605
   <td>R. 811-31</td>
47910
-  <td align="justify">Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires</td>
48606
+  <td>Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires</td>
47911 48607
  </tr>
47912 48608
  <tr>
47913 48609
   <td>R. 811-32</td>
47914
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48610
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47915 48611
  </tr>
47916 48612
  <tr>
47917 48613
   <td>R. 811-33</td>
47918
-  <td align="justify">Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées</td>
48614
+  <td>Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées</td>
47919 48615
  </tr>
47920 48616
  <tr>
47921 48617
   <td>R. 811-34 et R. 811-35</td>
47922
-  <td align="justify">Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
48618
+  <td>Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
47923 48619
  </tr>
47924 48620
  <tr>
47925 48621
   <td>R. 811-36 et R. 811-37</td>
47926
-  <td align="justify">Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées</td>
48622
+  <td>Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées</td>
47927 48623
  </tr>
47928 48624
  <tr>
47929 48625
   <td>R. 811-38 et R. 811-39</td>
47930
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48626
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47931 48627
  </tr>
47932 48628
  <tr>
47933 48629
   <td>R. 811-40</td>
47934
-  <td align="justify">Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procédures du livre VI du code de commerce et aux professionnels désignés</td>
48630
+  <td>Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procédures du livre VI du code de commerce et aux professionnels désignés</td>
47935 48631
  </tr>
47936 48632
  <tr>
47937 48633
   <td>D. 811-40-1</td>
47938
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48634
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47939 48635
  </tr>
47940 48636
  <tr>
47941 48637
   <td>R. 811-41 à R. 811-42-1</td>
47942
-  <td align="justify">Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procédures du livre VI du code de commerce et aux professionnels désignés</td>
48638
+  <td>Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procédures du livre VI du code de commerce et aux professionnels désignés</td>
47943 48639
  </tr>
47944 48640
  <tr>
47945 48641
   <td>R. 811-43</td>
47946
-  <td align="justify">Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
48642
+  <td>Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
47947 48643
  </tr>
47948 48644
  <tr>
47949 48645
   <td>R. 811-44 à R. 811-48</td>
47950
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48646
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47951 48647
  </tr>
47952 48648
  <tr>
47953 48649
   <td>R. 811-49</td>
47954
-  <td align="justify">Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
48650
+  <td>Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
47955 48651
  </tr>
47956 48652
  <tr>
47957 48653
   <td>R. 811-50 à R. 811-56</td>
47958
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48654
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47959 48655
  </tr>
47960 48656
  <tr>
47961 48657
   <td>R. 811-57</td>
47962
-  <td align="justify">Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées</td>
48658
+  <td>Décret n° 2011-1660 du 29 novembre 2011 pris pour l'application des 1°, 2° et 4° de l'article 20 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées</td>
47963 48659
  </tr>
47964 48660
  <tr>
47965 48661
   <td>R. 811-58</td>
47966
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48662
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47967 48663
  </tr>
47968 48664
  <tr>
47969 48665
   <td>R. 811-59</td>
47970
-  <td align="justify">Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation</td>
48666
+  <td>Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation</td>
47971 48667
  </tr>
47972 48668
 </tbody></table>
47973 48669
 
... ...
@@ -47982,75 +48678,81 @@ b) Les dispositions des sections 1,3 et 4 du chapitre IV mentionnées dans la co
47982 48678
  </tr>
47983 48679
  <tr>
47984 48680
   <td align="center">Section 1</td>
47985
-  <td></td>
48681
+  <td align="left"/>
47986 48682
  </tr>
47987 48683
  <tr>
47988
-  <td>R. 814-1 à R. 814-2-1</td>
47989
-  <td align="justify">Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
48684
+<td align="left">
48685
+
48686
+R. 814-1 à R. 814-2-1</td>
48687
+  <td>Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
47990 48688
  </tr>
47991 48689
  <tr>
47992 48690
   <td>R. 814-4 à R. 814-15</td>
47993
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48691
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
47994 48692
  </tr>
47995 48693
  <tr>
47996 48694
   <td align="center">Section 3</td>
47997
-  <td></td>
48695
+  <td align="left"/>
47998 48696
  </tr>
47999 48697
  <tr>
48000
-  <td>R. 814-16 à R. 814-26</td>
48001
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48698
+<td align="left">
48699
+
48700
+R. 814-16 à R. 814-26</td>
48701
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48002 48702
  </tr>
48003 48703
  <tr>
48004 48704
   <td>R. 814-27</td>
48005
-  <td align="justify">Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation</td>
48705
+  <td>Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation</td>
48006 48706
  </tr>
48007 48707
  <tr>
48008 48708
   <td>R. 814-28</td>
48009
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48709
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48010 48710
  </tr>
48011 48711
  <tr>
48012 48712
   <td align="center">Section 4</td>
48013
-  <td></td>
48713
+  <td align="left"/>
48014 48714
  </tr>
48015 48715
  <tr>
48016
-  <td>R. 814-29 à R. 814-41</td>
48017
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48716
+<td align="left">
48717
+
48718
+R. 814-29 à R. 814-41</td>
48719
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48018 48720
  </tr>
48019 48721
  <tr>
48020 48722
   <td>R. 814-42</td>
48021
-  <td align="justify">Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
48723
+  <td>Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
48022 48724
  </tr>
48023 48725
  <tr>
48024 48726
   <td>D. 814-42-1 et R. 814-42-2</td>
48025
-  <td align="justify">Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procédures du livre VI du code de commerce et aux professionnels désignés</td>
48727
+  <td>Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux procédures du livre VI du code de commerce et aux professionnels désignés</td>
48026 48728
  </tr>
48027 48729
  <tr>
48028 48730
   <td>R. 814-43 à R. 814-47</td>
48029
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48731
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48030 48732
  </tr>
48031 48733
  <tr>
48032 48734
   <td>R. 814-48</td>
48033
-  <td align="justify">Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
48735
+  <td>Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
48034 48736
  </tr>
48035 48737
  <tr>
48036 48738
   <td>R. 814-49</td>
48037
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48739
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48038 48740
  </tr>
48039 48741
  <tr>
48040 48742
   <td>R. 814-50 à R. 814-53</td>
48041
-  <td align="justify">Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
48743
+  <td>Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
48042 48744
  </tr>
48043 48745
  <tr>
48044 48746
   <td>R. 814-54</td>
48045
-  <td align="justify">Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48747
+  <td>Décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de commerce</td>
48046 48748
  </tr>
48047 48749
  <tr>
48048 48750
   <td>R. 814-55 à R. 814-58</td>
48049
-  <td align="justify">Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
48751
+  <td>Décret n° 2016-109 du 3 février 2016 relatif à la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires</td>
48050 48752
  </tr>
48051 48753
  <tr>
48052 48754
   <td>R. 814-58-1 à R. 814-58-9</td>
48053
-  <td align="justify">Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
48755
+  <td>Décret n° 2015-1009 du 18 août 2015 relatif à la mise en œuvre du portail électronique prévu aux articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce</td>
48054 48756
  </tr>
48055 48757
 </tbody></table>
48056 48758
 
... ...
@@ -67487,7 +68189,7 @@ Toutefois, seuls les fonctionnaires de catégorie A et de catégorie B, agents d
67487 68189
 
67488 68190
 #### Article A450-3
67489 68191
 
67490
-Les fonctionnaires de catégorie A et de catégorie B mentionnés à l'article A. 450-2 sont habilités à procéder aux visites et saisies pour l'application de l'article L. 470-6.
68192
+Les fonctionnaires de catégorie A et de catégorie B mentionnés à l'article A. 450-2 sont habilités à procéder aux visites et saisies pour l'application de l'article L. 490-9.
67491 68193
 
67492 68194
 ### TITRE VI : Du Conseil de la concurrence.
67493 68195