Code de commerce


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... ...
@@ -178,7 +178,7 @@ Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner
178 178
 
179 179
 ####### Article L123-6
180 180
 
181
-Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier.
181
+Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier et pour autoriser l'accès au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier.
182 182
 
183 183
 Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret.
184 184
 
... ...
@@ -9042,6 +9042,8 @@ Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou in
9042 9042
 
9043 9043
 Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans, l'interdiction définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.
9044 9044
 
9045
+Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 561-36-3 de ce code.
9046
+
9045 9047
 En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'un opérateur ou d'une personne habilitée à diriger les ventes.
9046 9048
 
9047 9049
 Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le conseil.
... ...
@@ -17149,6 +17151,8 @@ La peine d'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans un d
17149 17151
 
17150 17152
 III. - Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider, eu égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de l'administrateur judiciaire tout ou partie des frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes ou d'un expert lors des contrôles ou des inspections ayant permis la constatation de ces faits.
17151 17153
 
17154
+IV.-Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire relative à un manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V code monétaire et financier, il est également fait application des dispositions de l'article L. 561-36-3 de ce même code.
17155
+
17152 17156
 ####### Article L811-13
17153 17157
 
17154 17158
 Tout administrateur judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal de grande instance du lieu où il est établi.
... ...
@@ -18249,7 +18253,9 @@ d) De manquements aux dispositions relatives aux honoraires prévues à l'articl
18249 18253
 
18250 18254
 3° Les personnes ou entités soumises à l'obligation de certification de leurs comptes, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, ainsi que les personnes mentionnées au 1°, lorsqu'elles s'opposent de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions confiées aux agents du Haut conseil du commissariat aux comptes en matière de contrôles et d'enquêtes par les dispositions du présent chapitre, de la section 2 du chapitre Ier, et de l'article 23 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
18251 18255
 
18252
-4° Tout dirigeant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou personne occupant un poste de direction au sein d'une personne ou entité, ainsi que cette personne ou entité, du fait d'un manquement aux dispositions de l'article L. 822-12.
18256
+4° Tout dirigeant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou personne occupant un poste de direction au sein d'une personne ou entité, ainsi que cette personne ou entité, du fait d'un manquement aux dispositions de l'article L. 822-12 ;
18257
+
18258
+5° Les membres des organes de direction des sociétés de commissaires aux comptes et les autres personnes physiques au sein de ces sociétés, du fait de leur implication personnelle dans les manquements aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.
18253 18259
 
18254 18260
 ###### Article L824-2
18255 18261
 
... ...
@@ -18282,12 +18288,16 @@ b) Pour une personne morale, la plus élevée des sommes suivantes :
18282 18288
 
18283 18289
 En cas de faute réitérée dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, une sanction pécuniaire plus lourde peut être prononcée, sans toutefois excéder le double des montants mentionnés aux a et b.
18284 18290
 
18291
+Par dérogation aux a et b, le montant de la sanction pécuniaire prononcée en cas de violation des dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier ne peut excéder le double du montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer celui-ci, la somme d'un million d'euros.
18292
+
18285 18293
 Les sommes sont versées au Trésor public.
18286 18294
 
18287 18295
 III.-Les sanctions prévues au 3° du I et au 3° du II peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
18288 18296
 
18289 18297
 IV.-Les sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° du I et aux 2° et 3° du II peuvent être assorties de la sanction complémentaire de l'inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au plus.
18290 18298
 
18299
+V.-En cas de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les commissaires aux comptes peuvent faire l'objet d'une injonction de cesser le comportement constitutif du manquement.
18300
+
18291 18301
 ###### Article L824-3
18292 18302
 
18293 18303
 I.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 824-1 sont passibles des sanctions suivantes :
... ...
@@ -18307,12 +18317,16 @@ d) Pour les personnes morales mentionnées au 2° du II de l'article L. 824-1, l
18307 18317
 - un million d'euros ;
18308 18318
 - lorsque le manquement intervient dans le cadre d'une mission de certification, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel le manquement a été commis et des deux exercices précédant celui-ci, par le commissaire aux comptes, à la personne morale concernée ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par le commissaire aux comptes à la personne morale concernée au titre de l'exercice au cours duquel le manquement a été commis.
18309 18319
 
18320
+e) Pour les personnes mentionnées au 5° du II de l'article L. 824-1 le double du montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, la somme de 1 millions euros.
18321
+
18310 18322
 En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, le montant de la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder le double des montants mentionnés aux a, b, c et d.
18311 18323
 
18312 18324
 Les sommes sont versées au Trésor public.
18313 18325
 
18314 18326
 II.-Les sanctions prévues au I peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet un manquement entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
18315 18327
 
18328
+III.-En cas de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les personnes mentionnées au 5° du II de l'article L. 824-1 peuvent faire l'objet d'une injonction de cesser le comportement constitutif du manquement.
18329
+
18316 18330
 ##### Section 2 : De la procédure
18317 18331
 
18318 18332
 ###### Article L824-4
... ...
@@ -18437,7 +18451,9 @@ Les sanctions sont déterminées en tenant compte :
18437 18451
 
18438 18452
 5° Du degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre de l'enquête ;
18439 18453
 
18440
-6° Des manquements commis précédemment par la personne intéressée.
18454
+6° Des manquements commis précédemment par la personne intéressée ;
18455
+
18456
+7° Lorsque la sanction est prononcée en raison de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, elle est en outre déterminée en tenant compte, le cas échéant, de l'importance du préjudice subi par les tiers.
18441 18457
 
18442 18458
 ###### Article L824-13
18443 18459
 
... ...
@@ -18449,6 +18465,8 @@ La décision est publiée sous forme anonyme dans l'une ou l'autre des circonsta
18449 18465
 
18450 18466
 2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
18451 18467
 
18468
+La publicité d'une sanction prononcée en application des dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier peut être différée au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister. Le Haut conseil peut également décider de ne pas publier cette décision lorsque l'anonymat est insuffisant à garantir que la stabilité des marchés financiers ne soit pas compromise ou, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures, pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision.
18469
+
18452 18470
 Lorsqu'une décision de sanction fait l'objet d'un recours, le Haut conseil, informé sans délai, le cas échéant, par la commission régionale de discipline, publie immédiatement cette information sur son site internet.
18453 18471
 
18454 18472
 Le Haut conseil informe sans délai l'organe mentionné au 2° de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 des interdictions temporaires prononcées en application des 3° et 8° de l'article L. 824-2 ainsi que du 2° de l'article L. 824-3.
... ...
@@ -20124,6 +20142,8 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
20124 20142
 1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 123-29 à L. 123-31, L. 124-1 à L. 126-1,
20125 20143
 L. 135-1 à L. 135-3 ;
20126 20144
 
20145
+L'article L. 123-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
20146
+
20127 20147
 2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1,
20128 20148
 L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6,
20129 20149
 L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
... ...
@@ -20415,7 +20435,7 @@ II. - Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et F
20415 20435
  </tr>
20416 20436
  <tr>
20417 20437
   <td>L. 811-12</td>
20418
-  <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td>
20438
+  <td>l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016</td>
20419 20439
  </tr>
20420 20440
  <tr>
20421 20441
   <td>L. 811-13</td>
... ...
@@ -20518,8 +20538,32 @@ II. - Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et F
20518 20538
   <td>l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
20519 20539
  </tr>
20520 20540
  <tr>
20521
-  <td>L. 821-7 à L. 824-16</td>
20522
-  <td>l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td>
20541
+  <td>L. 821-7 à L. 823-21</td>
20542
+  <td>l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
20543
+ </tr>
20544
+ <tr>
20545
+  <td>L. 824-1 à L. 824-3</td>
20546
+  <td>l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016</td>
20547
+ </tr>
20548
+ <tr>
20549
+  <td>L. 824-3-1 à L. 824-11</td>
20550
+  <td>l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
20551
+ </tr>
20552
+ <tr>
20553
+  <td>L. 824-12</td>
20554
+  <td>l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016</td>
20555
+ </tr>
20556
+ <tr>
20557
+  <td>L. 824-12-1</td>
20558
+  <td>l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
20559
+ </tr>
20560
+ <tr>
20561
+  <td>L. 824-13</td>
20562
+  <td>l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016</td>
20563
+ </tr>
20564
+ <tr>
20565
+  <td>L. 824-14 à L. 824-16</td>
20566
+  <td>l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td>
20523 20567
  </tr>
20524 20568
 </tbody></table>
20525 20569