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@@ -178,7 +178,7 @@ Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner |
178 | 178 |
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179 | 179 |
####### Article L123-6 |
180 | 180 |
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181 |
-Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier. |
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181 |
+Le registre du commerce et des sociétés est tenu par le greffier de chaque tribunal de commerce, sous la surveillance du président ou d'un juge commis à cet effet, qui sont compétents pour toutes contestations entre l'assujetti et le greffier et pour autoriser l'accès au document relatif au bénéficiaire effectif mentionné à l'article L. 561-46 du code monétaire et financier. |
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182 | 182 |
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183 | 183 |
Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au greffe et des actes et pièces qui y sont déposés, dans un délai et selon des modalités fixées par décret. |
184 | 184 |
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... | ... |
@@ -9042,6 +9042,8 @@ Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou in |
9042 | 9042 |
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9043 | 9043 |
Les sanctions applicables aux opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, compte tenu de la gravité des faits reprochés : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercer tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou de diriger des ventes à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans, l'interdiction définitive d'exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou l'interdiction définitive de diriger des ventes. |
9044 | 9044 |
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9045 |
+Tout manquement aux obligations prévues par les dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier donne également lieu à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 561-36-3 de ce code. |
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9046 |
+ |
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9045 | 9047 |
En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'un opérateur ou d'une personne habilitée à diriger les ventes. |
9046 | 9048 |
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9047 | 9049 |
Cette mesure peut être ordonnée pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Le président en informe sans délai le conseil. |
... | ... |
@@ -17149,6 +17151,8 @@ La peine d'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. Si, dans un d |
17149 | 17151 |
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17150 | 17152 |
III. - Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire, la commission peut décider, eu égard à la gravité des faits commis, de mettre à la charge de l'administrateur judiciaire tout ou partie des frais occasionnés par la présence d'un commissaire aux comptes ou d'un expert lors des contrôles ou des inspections ayant permis la constatation de ces faits. |
17151 | 17153 |
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17154 |
+IV.-Lorsqu'elle prononce une peine disciplinaire relative à un manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V code monétaire et financier, il est également fait application des dispositions de l'article L. 561-36-3 de ce même code. |
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17155 |
+ |
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17152 | 17156 |
####### Article L811-13 |
17153 | 17157 |
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17154 | 17158 |
Tout administrateur judiciaire qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut être suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions par le tribunal de grande instance du lieu où il est établi. |
... | ... |
@@ -18249,7 +18253,9 @@ d) De manquements aux dispositions relatives aux honoraires prévues à l'articl |
18249 | 18253 |
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18250 | 18254 |
3° Les personnes ou entités soumises à l'obligation de certification de leurs comptes, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, ainsi que les personnes mentionnées au 1°, lorsqu'elles s'opposent de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions confiées aux agents du Haut conseil du commissariat aux comptes en matière de contrôles et d'enquêtes par les dispositions du présent chapitre, de la section 2 du chapitre Ier, et de l'article 23 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ; |
18251 | 18255 |
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18252 |
-4° Tout dirigeant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou personne occupant un poste de direction au sein d'une personne ou entité, ainsi que cette personne ou entité, du fait d'un manquement aux dispositions de l'article L. 822-12. |
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18256 |
+4° Tout dirigeant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou personne occupant un poste de direction au sein d'une personne ou entité, ainsi que cette personne ou entité, du fait d'un manquement aux dispositions de l'article L. 822-12 ; |
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18257 |
+ |
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18258 |
+5° Les membres des organes de direction des sociétés de commissaires aux comptes et les autres personnes physiques au sein de ces sociétés, du fait de leur implication personnelle dans les manquements aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier. |
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18253 | 18259 |
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18254 | 18260 |
###### Article L824-2 |
18255 | 18261 |
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... | ... |
@@ -18282,12 +18288,16 @@ b) Pour une personne morale, la plus élevée des sommes suivantes : |
18282 | 18288 |
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18283 | 18289 |
En cas de faute réitérée dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, une sanction pécuniaire plus lourde peut être prononcée, sans toutefois excéder le double des montants mentionnés aux a et b. |
18284 | 18290 |
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18291 |
+Par dérogation aux a et b, le montant de la sanction pécuniaire prononcée en cas de violation des dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier ne peut excéder le double du montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer celui-ci, la somme d'un million d'euros. |
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18292 |
+ |
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18285 | 18293 |
Les sommes sont versées au Trésor public. |
18286 | 18294 |
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18287 | 18295 |
III.-Les sanctions prévues au 3° du I et au 3° du II peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde. |
18288 | 18296 |
|
18289 | 18297 |
IV.-Les sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° du I et aux 2° et 3° du II peuvent être assorties de la sanction complémentaire de l'inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au plus. |
18290 | 18298 |
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18299 |
+V.-En cas de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les commissaires aux comptes peuvent faire l'objet d'une injonction de cesser le comportement constitutif du manquement. |
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18300 |
+ |
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18291 | 18301 |
###### Article L824-3 |
18292 | 18302 |
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18293 | 18303 |
I.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 824-1 sont passibles des sanctions suivantes : |
... | ... |
@@ -18307,12 +18317,16 @@ d) Pour les personnes morales mentionnées au 2° du II de l'article L. 824-1, l |
18307 | 18317 |
- un million d'euros ; |
18308 | 18318 |
- lorsque le manquement intervient dans le cadre d'une mission de certification, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel le manquement a été commis et des deux exercices précédant celui-ci, par le commissaire aux comptes, à la personne morale concernée ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par le commissaire aux comptes à la personne morale concernée au titre de l'exercice au cours duquel le manquement a été commis. |
18309 | 18319 |
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18320 |
+e) Pour les personnes mentionnées au 5° du II de l'article L. 824-1 le double du montant de l'avantage tiré de l'infraction ou, lorsqu'il est possible de déterminer celui-ci, la somme de 1 millions euros. |
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18321 |
+ |
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18310 | 18322 |
En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, le montant de la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder le double des montants mentionnés aux a, b, c et d. |
18311 | 18323 |
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18312 | 18324 |
Les sommes sont versées au Trésor public. |
18313 | 18325 |
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18314 | 18326 |
II.-Les sanctions prévues au I peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet un manquement entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde. |
18315 | 18327 |
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18328 |
+III.-En cas de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, les personnes mentionnées au 5° du II de l'article L. 824-1 peuvent faire l'objet d'une injonction de cesser le comportement constitutif du manquement. |
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18329 |
+ |
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18316 | 18330 |
##### Section 2 : De la procédure |
18317 | 18331 |
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18318 | 18332 |
###### Article L824-4 |
... | ... |
@@ -18437,7 +18451,9 @@ Les sanctions sont déterminées en tenant compte : |
18437 | 18451 |
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18438 | 18452 |
5° Du degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre de l'enquête ; |
18439 | 18453 |
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18440 |
-6° Des manquements commis précédemment par la personne intéressée. |
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18454 |
+6° Des manquements commis précédemment par la personne intéressée ; |
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18455 |
+ |
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18456 |
+7° Lorsque la sanction est prononcée en raison de manquement aux dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, elle est en outre déterminée en tenant compte, le cas échéant, de l'importance du préjudice subi par les tiers. |
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18441 | 18457 |
|
18442 | 18458 |
###### Article L824-13 |
18443 | 18459 |
|
... | ... |
@@ -18449,6 +18465,8 @@ La décision est publiée sous forme anonyme dans l'une ou l'autre des circonsta |
18449 | 18465 |
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18450 | 18466 |
2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours. |
18451 | 18467 |
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18468 |
+La publicité d'une sanction prononcée en application des dispositions des sections 3 à 6 du chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier peut être différée au moment où les raisons de ne pas la publier cessent d'exister. Le Haut conseil peut également décider de ne pas publier cette décision lorsque l'anonymat est insuffisant à garantir que la stabilité des marchés financiers ne soit pas compromise ou, lorsque les mesures concernées sont jugées mineures, pour garantir la proportionnalité de la publication de la décision. |
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18469 |
+ |
|
18452 | 18470 |
Lorsqu'une décision de sanction fait l'objet d'un recours, le Haut conseil, informé sans délai, le cas échéant, par la commission régionale de discipline, publie immédiatement cette information sur son site internet. |
18453 | 18471 |
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18454 | 18472 |
Le Haut conseil informe sans délai l'organe mentionné au 2° de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 des interdictions temporaires prononcées en application des 3° et 8° de l'article L. 824-2 ainsi que du 2° de l'article L. 824-3. |
... | ... |
@@ -20124,6 +20142,8 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi |
20124 | 20142 |
1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 123-29 à L. 123-31, L. 124-1 à L. 126-1, |
20125 | 20143 |
L. 135-1 à L. 135-3 ; |
20126 | 20144 |
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20145 |
+L'article L. 123-6 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. |
|
20146 |
+ |
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20127 | 20147 |
2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1, |
20128 | 20148 |
L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6, |
20129 | 20149 |
L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ; |
... | ... |
@@ -20415,7 +20435,7 @@ II. - Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et F |
20415 | 20435 |
</tr> |
20416 | 20436 |
<tr> |
20417 | 20437 |
<td>L. 811-12</td> |
20418 |
- <td>la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle</td> |
|
20438 |
+ <td>l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016</td> |
|
20419 | 20439 |
</tr> |
20420 | 20440 |
<tr> |
20421 | 20441 |
<td>L. 811-13</td> |
... | ... |
@@ -20518,8 +20538,32 @@ II. - Les dispositions du livre VIII sont applicables dans les îles Wallis et F |
20518 | 20538 |
<td>l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td> |
20519 | 20539 |
</tr> |
20520 | 20540 |
<tr> |
20521 |
- <td>L. 821-7 à L. 824-16</td> |
|
20522 |
- <td>l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes</td> |
|
20541 |
+ <td>L. 821-7 à L. 823-21</td> |
|
20542 |
+ <td>l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td> |
|
20543 |
+ </tr> |
|
20544 |
+ <tr> |
|
20545 |
+ <td>L. 824-1 à L. 824-3</td> |
|
20546 |
+ <td>l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016</td> |
|
20547 |
+ </tr> |
|
20548 |
+ <tr> |
|
20549 |
+ <td>L. 824-3-1 à L. 824-11</td> |
|
20550 |
+ <td>l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td> |
|
20551 |
+ </tr> |
|
20552 |
+ <tr> |
|
20553 |
+ <td>L. 824-12</td> |
|
20554 |
+ <td>l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016</td> |
|
20555 |
+ </tr> |
|
20556 |
+ <tr> |
|
20557 |
+ <td>L. 824-12-1</td> |
|
20558 |
+ <td>l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td> |
|
20559 |
+ </tr> |
|
20560 |
+ <tr> |
|
20561 |
+ <td>L. 824-13</td> |
|
20562 |
+ <td>l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016</td> |
|
20563 |
+ </tr> |
|
20564 |
+ <tr> |
|
20565 |
+ <td>L. 824-14 à L. 824-16</td> |
|
20566 |
+ <td>l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016</td> |
|
20523 | 20567 |
</tr> |
20524 | 20568 |
</tbody></table> |
20525 | 20569 |
|