Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 octobre 2016 (version 6aa04d5)
La précédente version était la version consolidée au 9 octobre 2016.

29677
###### Article R444-11-1
29678

                        
29679
L'arrêté pris en application de l'article L. 444-3 peut prévoir une minoration de l'émolument proportionnel applicable aux donations ou legs au profit :
29680

                        
29681
1° De l'une des personnes publiques mentionnées aux articles L. 1121-1 à L. 1121-6 du code général de la propriété des personnes publiques lorsque la donation ou le legs est destiné au domaine public mobilier ou immobilier ou est destiné à financer l'acquisition de biens relevant de l'un ou de l'autre ;
29682

                        
29683
2° De l'une des personnes morales, autres que celles mentionnées au 1°, exonérées des droits de mutation à titre gratuit en application des articles 794 et 795du code général des impôts.
29684

                        
29685
La minoration prévue au premier alinéa peut consister en la réduction du taux applicable à la tranche d'assiette égale ou supérieure à 60 000 € à un taux spécifique, qui ne peut être inférieur à 0,45 %. En outre, cette minoration peut prévoir que l'émolument proportionnel n'excède pas un plafond, qui ne peut être inférieur à 200 000 €.
   

                    
46404 46414
#### Article R950-1
46405 46415

                                                                                    
46406 46416
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
46407 46417

                                                                                    
46408 46418
1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé à Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements ;
46409 46419

                                                                                    
46410 46420
2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
46411 46421

                                                                                    
46412 46422
3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
46413 46423

                                                                                    
46414 46424
4° Le livre IV, dont le titre IV bis, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-
230 du 26 février
1369 du 12 octobre
 2016, à l'exception des articles R. 463-16, R. 464-2 à R. 464-5, R. 470-2 à R. 470-7 ;
46415 46425

                                                                                    
46416 46426
5° Le livre V, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1330 du 6 octobre 2016, à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25, R. 526-3 à R. 526-14, R. 526-15 à R. 526-20 et R. 526-21 à R. 526-24 ; toutefois :
46417 46427

                                                                                    
46418 46428
a) L'article R. 526-1 est applicable dans sa version résultant du décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 ;
46419 46429

                                                                                    
46420 46430
b) L'article R. 526-2 est applicable dans sa version résultant du décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 ;
46421 46431

                                                                                    
46422 46432
c) L'article R. 527-16 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 ;
46423 46433

                                                                                    
46424 46434
6° Le livre VI, à l'exception de l'article R. 625-4 ;
46425 46435

                                                                                    
46426 46436
7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
46427 46437

                                                                                    
46428 46438
8° Le titre Ier du livre VIII, à l'exception des articles R. 811-27, R. 811-28, R. 811-29, des articles R. 812-1 à R. 812-24, des articles R. 811-60 à R. 811-68, et des articles R. 814-158 à R. 814-169 ;
46429 46439

                                                                                    
46430 46440
9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes.