Code de commerce


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Version consolidée au 9 octobre 2016 (version 783571f)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2016.

31263 31263
###### Article R527-2
31264 31264

                                                                                    
31265 31265
Le
Un
 bordereau en deux exemplaires est joint à l'acte mentionné à l'article R. 527-1.
31266 31266

                                                                                    
31267 31267
Il comporte :
31268 31268

                                                                                    
31269 31269
1° La désignation des parties :
31270 31270

                                                                                    
31271 31271
a) Pour l'établissement de crédit ou la société de financement créancier : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où il est immatriculé ;
31272 31272

                                                                                    
31273 31273
b) Pour le constituant :
31274 31274

                                                                                    
31275 31275
- s'il s'agit d'une personne physique : ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et l'indication du lieu d'exercice de son activité ou de son exploitation principale, ainsi que, le cas échéant, son numéro unique d'identification complété, s'il y a lieu, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
31276 31276
- s'il s'agit d'une personne morale : sa forme, sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social et son numéro unique d'identification complété, le cas échéant, par la mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
31277 31277

                                                                                    
31278 31278
2° La date de l'acte constitutif du gage 
et l'indication qu'il porte sur des stocks 
;
31279 31279

                                                                                    
31280 31280
3° Le montant de la créance garantie en principal, la date de son exigibilité 
et l'indication du
ou la mention qu'elle est à durée indéterminée, le
 taux des intérêts
 ainsi que, le cas échéant, la mention de l'existence d'un pacte commissoire
 ; pour les créances futures, 
le bordereau mentionne les
la mention des
 éléments permettant de les déterminer ;
31281 31281

                                                                                    
31282 31282
4° Une description des stocks présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur, ainsi que, le cas échéant, la mention que la part des stocks engagés diminue à proportion du désintéressement du créancier ;
31283 31283

                                                                                    
31284 31284
5° Le lieu de conservation des stocks engagés et, le cas échéant, la désignation du gardien.
   

                    
31392 31392
###### Article R527-17
31393 31393

                                                                                    
31394 31394
La mise en demeure prévue 
au
aux
 troisième 
alinéa
et quatrième alinéas
 de l'article L. 527-
7
6
 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le créancier au constituant. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour y satisfaire.
   

                    
46404 46404
#### Article R950-1
46405 46405

                                                                                    
46406 46406
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
46407 46407

                                                                                    
46408 46408
1° Le livre Ier, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 122-1 à R. 122-17
, R. 123-30-1 à R. 123-30-7
, R. 123-171-1, R. 123-209 à R. 123-219, D. 123-235, D. 123-236, R. 127-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2. Les articles R. 123-220 à R. 123-234 ne sont applicables qu'en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé à Wallis et Futuna, ainsi que leurs établissements ;
46409 46409

                                                                                    
46410 46410
2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
46411 46411

                                                                                    
46412 46412
3° Le livre III, à l'exception des articles R. 321-1 à R. 321-73 ;
46413 46413

                                                                                    
46414 46414
4° Le livre IV, dont le titre IV bis, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, à l'exception des articles R. 463-16, R. 464-2 à R. 464-5, R. 470-2 à R. 470-7 ;
46415 46415

                                                                                    
46416 46416
5° Le livre V, 
dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1330 du 6 octobre 2016, 
à l'exception des articles R. 522-1 à R. 522-25
, R. 526-3 à R. 526-14, R. 526-15 à R. 526-20 et R. 526-21 à R. 526-24 ; toutefois :
46417

                                                                                    
46418
a) L'article R. 526-1 est applicable dans sa version résultant du décret n° 2007-431 du 27 mars 2007 ;
46419

                                                                                    
46420
b) L'article R. 526-2 est applicable dans sa version résultant du décret n° 2007-750 du 9 mai 2007 ;
46421

                                                                                    
46416 46422
c) L'article R. 527-16 est applicable dans sa rédaction issue du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008
 ;
46417 46423

                                                                                    
46418 46424
6° Le livre VI, à l'exception de l'article R. 625-4 ;
46419 46425

                                                                                    
46420 46426
7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
46421 46427

                                                                                    
46422 46428
8° Le titre Ier du livre VIII, à l'exception des articles R. 811-27, R. 811-28, R. 811-29, des articles R. 812-1 à R. 812-24, des articles R. 811-60 à R. 811-68, et des articles R. 814-158 à R. 814-169 ;
46423 46429

                                                                                    
46424 46430
9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-111 à R. 822-124, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 pris pour l'application de 
l' ordonnance
l'ordonnance
 n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes.