Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21548 |
######## Article D123-80-1 |
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21549 | ||
21550 |
I. – La transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce est réalisée selon un procédé garantissant l'authenticité des documents, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l'inscription dans le registre chronologique prévue à l'article R. 123-98 ou l'établissement du procès-verbal prévu à l'article R. 123-102. Chaque document transmis est indexé et le format des documents est conforme à une norme. Ces modalités d'indexation et cette norme sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle. |
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21551 | ||
21552 |
II. – La transmission prévue au troisième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce est réalisée dès le retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-6. Cette transmission est réalisée préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1. Les informations sont transmises quotidiennement sous la forme de fichiers de rediffusion et de métadonnées. Les fichiers de rediffusion sont transmis au format texte ou au format image, selon des dispositions et conformément à des normes définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle. |
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21553 | ||
21554 |
III. – Les transmissions mentionnées aux I et II du présent article consistent en la mise à disposition des documents et informations sur un serveur désigné par l'Institut national de la propriété industrielle. |
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21555 | ||
21556 |
IV. – Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1, le greffier signale, dans les transmissions visées aux I et II du présent article, l'existence de ce dépôt et son caractère confidentiel, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle. |
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21557 | ||
21558 |
V. – Préalablement à leur transmission prévue au II du présent article, les informations sont contrôlées et, le cas échéant, complétées, notamment avec le numéro SIREN, et corrigées. |
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21559 | ||
21560 |
VI. – Lorsque les greffiers se sont associés au sein d'un groupement conformément à l'article L. 743-12, ou lorsque ceux-ci ont confié à un tiers l'exécution de leurs obligations de diffusion des données des registres de publicité légale dont ils ont la charge, ce groupement ou ce tiers est chargé de l'application des dispositions du présent article. |
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21562 |
######## Article D123-80-2 |
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21563 | ||
21564 |
Aux fins de vérifier et d'assurer la complétude et la cohérence du registre national du commerce et des sociétés, une extraction des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-6 et des résultats des retraitements des informations mentionnés au troisième alinéa du même article est transmise par le greffier sur demande de l'Institut national de la propriété industrielle, deux fois par an et dans un délai maximal de six semaines. Cette transmission est réalisée selon les modalités prévues à l'article D. 123-80-1. |
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55951 | 55969 |
######## Article A123-28 |
55952 | 55970 | |
55953 | 55971 |
Le registre national du commerce et des sociétés comprend , sous la forme d'un second original ou de documents électroniques visés et, le cas échéant, complétés par les greffiers et dont le contenu et la valeur juridique sont équivalents aux exemplaires d'inscription et aux actes et pièces déposés au registre : |
55954 | 55972 | |
55955 | 55973 |
1° L'ensemble des inscriptions des registres du commerce et des sociétés tenus dans chaque greffe ; |
55956 | 55974 | |
55957 | 55975 |
2° L'ensemble des actes et pièces déposés à ces registres. |
55958 | 55976 | |
55959 | 55977 |
Le registre national du commerce et des sociétés ne comprend pas les pièces justificatives versées aux dossiers des registres à l'appui des demandes d'inscription ou de dépôt. |
55960 | 55978 | |
55961 | 55979 |
Ces dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffiers. |
55971 | 55989 |
######## Article A123-30 |
55972 | 55990 | |
55973 |
Le greffier transmet à |
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55991 |
Les fichiers transmis à l'Institut national de la propriété industrielle au titre du I de l'article D. 123-80-1 sont conformes à la norme ISO 19005-1 et au standard d'échange de données pour l'archivage (SEDA). |
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55992 | ||
55973 | 55993 |
En plus des données imposées par ce standard, ces fichiers sont accompagnés des métadonnées essentielles à leur indexation, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des comptes annuels, le type d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers, la cote archivistique fournie par l'Institut national de la propriété industrielle, le cas échéant par voie électronique, un exemplaire complet et lisible de chaque demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de l'inscription mode de transmission et, pour les comptes annuels ayant fait l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société . |
55974 | 55994 | |
55975 | 55995 |
Chaque document transmis par le greffier est visé par ses soins. |
55976 | 55996 | |
55977 | 55997 |
Lorsque la transmission est effectuée par voie électronique, le Le visa du greffier est matérialisé par une signature électronique répondant aux conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil ; dans ce cas, la transmission est accompagnée d'un bordereau attestant l'exactitude des informations transmises . |
55998 | ||
55999 |
Le bordereau électronique prévu à l'alinéa précédent mentionne : |
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56000 | ||
56001 |
a) Le greffe du lieu d'inscription ou de dépôt ; |
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56002 | ||
56003 |
b) La date de l'inscription ou du dépôt ; |
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56004 | ||
56005 |
c) Le numéro de gestion prévu à l'article A. 123-29 dans le cas des inscriptions ou le numéro du dépôt des actes et pièces, les documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes (A les actes des sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de sociétés, P les actes des personnes physiques) ; |
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56006 | ||
56007 |
d) Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées ; |
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56008 | ||
55977 | 56009 |
e) La mention : "DECLARATION DE CONFIDENTIALITÉ JOINTE : comptes annuels (compte de résultat) non communicables (communicable) aux tiers en application de l'article R. 123-111-1 du code de commerce" dans le cas du dépôt de comptes annuels accompagné d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou du deuxième alinéa de l'article R. 123-111-1 . |
55978 | 56010 | |
55979 | 56011 |
Lorsqu'une déclaration d'immatriculation est accompagnée du dépôt de statuts ou d'actes, le greffier mentionne la date du dépôt sur l'exemplaire de la déclaration d'immatriculation destiné à l'Institut national de la propriété industrielle ou sur le bordereau électronique mentionné à l'alinéa précédent. |
55981 | 56013 |
######## Article A123-31 |
55982 | 56014 | |
55983 | 56015 |
Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, le cas échéant par voie électronique, un exemplaire de chacun I.-Les fichiers de rediffusion prévus au II de l'article D. 123-80-1 sont transmis au format texte pour les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions ainsi que, s'ils existent dans ce format, pour les résultats des retraitements des actes , statuts ou documents comptables, et pièces, dont les comptes annuels. Ces fichiers sont conformes à la norme ISO/ CEI-8859-1. Ils sont accompagnés le cas échéant de leurs empreintes MD5 ainsi que de la documentation technique associée complète et à jour. |
56016 | ||
55983 | 56017 |
Ces fichiers intègrent l'ensemble des informations saisies, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des comptes annuels, le type d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers et, pour les comptes annuels faisant l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société. |
56018 | ||
56019 |
II.-Les fichiers de rediffusion prévus au II de l'article D. 123-80-1 sont transmis au format image pour les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces. Ces fichiers sont conformes à la norme ISO 19005-1. |
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56020 | ||
55983 | 56021 |
Ils sont accompagnés des métadonnées essentielles à leur indexation, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des comptes annuels, déposés dans les quinze jours de leur dépôt, accompagnés d'un bordereau qui mentionne : |
55984 | ||
55985 | 56021 |
1° Le le type d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe du lieu de dépôt ; |
55986 | ||
55987 | 56021 |
2° La date et , le numéro de gestion, le numéro du dépôt, le numéro de dépôt des documents comptables faisant les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers et, pour les comptes annuels ayant fait l'objet d'une série distincte de celle des autres actes (A les actes des sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de société, P les actes des personnes physiques) ; |
55988 | ||
55989 | 56021 |
3° Les mentions prévues aux 1° et 2° déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 123- 237, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées. |
55990 | ||
55991 |
Chaque document transmis par le greffier est visé par ses soins. |
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55992 | ||
55993 |
Lorsque la transmission est faite par voie électronique, le bordereau utilisé est le même que celui prévu au troisième alinéa de l'article A. 123-30. |
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56021 |
111-1, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société. |
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55995 | 56023 |
######## Article A123-32 |
55996 | 56024 | |
55997 | 56025 |
Le greffier envoie à l'Institut national de la propriété industrielle, dans le un délai de quinze jours prévu aux articles A. 123-30 et A. 123-31 à compter de l'inscription ou du dépôt des actes et pièces au registre du commerce et des sociétés , les redevances perçues au titre de ces dispositions pour le compte de cet établissement. |
55999 | 56027 |
######## Article A123-33 |
56000 | 56028 | |
56001 | 56029 |
Les mentions et radiations faites d'office sur le registre du commerce et des sociétés ainsi que les inscriptions rapportées par le greffier font l'objet d'une transmission spéciale à l'Institut national de la propriété industrielle, le cas échéant par voie électronique, sur les documents prévus à cet effet et conformes aux modèles homologués. réalisée selon les modalités prévues à l'article D. 123-80-1. |