Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 août 2016 (version 68c88cc)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2016.

21548
######## Article D123-80-1
21549

                        
21550
I. – La transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce est réalisée selon un procédé garantissant l'authenticité des documents, dans un délai de cinq jours ouvrables suivant l'inscription dans le registre chronologique prévue à l'article R. 123-98 ou l'établissement du procès-verbal prévu à l'article R. 123-102. Chaque document transmis est indexé et le format des documents est conforme à une norme. Ces modalités d'indexation et cette norme sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
21551

                        
21552
II. – La transmission prévue au troisième alinéa de l'article L. 123-6 du code de commerce est réalisée dès le retraitement des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-6. Cette transmission est réalisée préalablement à toute diffusion ou mise à disposition de ces informations à des tiers, sans préjudice de la communication prévue aux articles R. 123-150 à R. 123-154-1. Les informations sont transmises quotidiennement sous la forme de fichiers de rediffusion et de métadonnées. Les fichiers de rediffusion sont transmis au format texte ou au format image, selon des dispositions et conformément à des normes définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
21553

                        
21554
III. – Les transmissions mentionnées aux I et II du présent article consistent en la mise à disposition des documents et informations sur un serveur désigné par l'Institut national de la propriété industrielle.
21555

                        
21556
IV. – Lorsque le dépôt des documents comptables est accompagné d'une déclaration de confidentialité des comptes annuels en application de l'article R. 123-111-1, le greffier signale, dans les transmissions visées aux I et II du présent article, l'existence de ce dépôt et son caractère confidentiel, selon des modalités définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la propriété industrielle.
21557

                        
21558
V. – Préalablement à leur transmission prévue au II du présent article, les informations sont contrôlées et, le cas échéant, complétées, notamment avec le numéro SIREN, et corrigées.
21559

                        
21560
VI. – Lorsque les greffiers se sont associés au sein d'un groupement conformément à l'article L. 743-12, ou lorsque ceux-ci ont confié à un tiers l'exécution de leurs obligations de diffusion des données des registres de publicité légale dont ils ont la charge, ce groupement ou ce tiers est chargé de l'application des dispositions du présent article.
   

                    
21562
######## Article D123-80-2
21563

                        
21564
Aux fins de vérifier et d'assurer la complétude et la cohérence du registre national du commerce et des sociétés, une extraction des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-6 et des résultats des retraitements des informations mentionnés au troisième alinéa du même article est transmise par le greffier sur demande de l'Institut national de la propriété industrielle, deux fois par an et dans un délai maximal de six semaines. Cette transmission est réalisée selon les modalités prévues à l'article D. 123-80-1.
   

                    
55951 55969
######## Article A123-28
55952 55970

                                                                                    
55953 55971
Le registre national du commerce et des sociétés comprend
, sous la forme d'un second original ou de documents électroniques visés et, le cas échéant, complétés par les greffiers et dont le contenu et la valeur juridique sont équivalents aux exemplaires d'inscription et aux actes et pièces déposés au registre
 :
55954 55972

                                                                                    
55955 55973
1° L'ensemble des inscriptions des registres du commerce et des sociétés tenus dans chaque greffe ;
55956 55974

                                                                                    
55957 55975
2° L'ensemble des actes et pièces déposés à ces registres.
55958 55976

                                                                                    
55959 55977
Le registre national du commerce et des sociétés ne comprend pas les pièces justificatives versées aux dossiers des registres à l'appui des demandes d'inscription ou de dépôt.
55960 55978

                                                                                    
55961 55979
Ces dossiers sont conservés et mis à jour dans les mêmes conditions que ceux tenus par les greffiers.
   

                    
55971 55989
######## Article A123-30
55972 55990

                                                                                    
55973
Le greffier transmet à
55991
Les fichiers transmis à l'Institut national de la propriété industrielle au titre du I de l'article D. 123-80-1 sont conformes à la norme ISO 19005-1 et au standard d'échange de données pour l'archivage (SEDA).
55992

                                                                                    
55973 55993
En plus des données imposées par ce standard, ces fichiers sont accompagnés des métadonnées essentielles à leur indexation, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des comptes annuels, le type d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers, la cote archivistique fournie par
 l'Institut national de la propriété industrielle, le 
cas échéant par voie électronique, un exemplaire complet et lisible de chaque demande dans un délai maximum de quinze jours à compter de l'inscription
mode de transmission et, pour les comptes annuels ayant fait l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société
.
55974 55994

                                                                                    
55975 55995
Chaque document transmis par le greffier est visé par ses soins.
55976 55996

                                                                                    
55977 55997
Lorsque la transmission est effectuée par voie électronique, le
Le
 visa du greffier est matérialisé par une signature électronique répondant aux conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil ; 
dans ce cas, 
la transmission est accompagnée d'un bordereau attestant l'exactitude des informations transmises
.
55998

                                                                                    
55999
Le bordereau électronique prévu à l'alinéa précédent mentionne :
56000

                                                                                    
56001
a) Le greffe du lieu d'inscription ou de dépôt ;
56002

                                                                                    
56003
b) La date de l'inscription ou du dépôt ;
56004

                                                                                    
56005
c) Le numéro de gestion prévu à l'article A. 123-29 dans le cas des inscriptions ou le numéro du dépôt des actes et pièces, les documents comptables faisant l'objet d'une série distincte de celle des autres actes (A les actes des sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de sociétés, P les actes des personnes physiques) ;
56006

                                                                                    
56007
d) Les mentions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 du code de commerce, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées ;
56008

                                                                                    
55977 56009
e) La mention : "DECLARATION DE CONFIDENTIALITÉ JOINTE : comptes annuels (compte de résultat) non communicables (communicable) aux tiers en application de l'article R. 123-111-1 du code de commerce" dans le cas du dépôt de comptes annuels accompagné d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou du deuxième alinéa de l'article R. 123-111-1
.
55978 56010

                                                                                    
55979 56011
Lorsqu'une déclaration d'immatriculation est accompagnée du dépôt de statuts ou d'actes, le greffier mentionne la date du dépôt sur l'exemplaire de la déclaration d'immatriculation destiné à l'Institut national de la propriété industrielle ou sur le bordereau électronique mentionné à l'alinéa précédent.
   

                    
55981 56013
######## Article A123-31
55982 56014

                                                                                    
55983 56015
Le greffier transmet à l'Institut national de la propriété industrielle, le cas échéant par voie électronique, un exemplaire de chacun
I.-Les fichiers de rediffusion prévus au II de l'article D. 123-80-1 sont transmis au format texte pour les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions ainsi que, s'ils existent dans ce format, pour les résultats des retraitements
 des actes
, statuts ou documents comptables,
 et pièces, dont les comptes annuels. Ces fichiers sont conformes à la norme ISO/ CEI-8859-1. Ils sont
 accompagnés 
le cas échéant
de leurs empreintes MD5 ainsi que
 de la
 documentation technique associée complète et à jour.
56016

                                                                                    
55983 56017
Ces fichiers intègrent l'ensemble des informations saisies, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des comptes annuels, le type d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers et, pour les comptes annuels faisant l'objet d'une
 déclaration de confidentialité 
en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société.
56018

                                                                                    
56019
II.-Les fichiers de rediffusion prévus au II de l'article D. 123-80-1 sont transmis au format image pour les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces. Ces fichiers sont conformes à la norme ISO 19005-1.
56020

                                                                                    
55983 56021
Ils sont accompagnés des métadonnées essentielles à leur indexation, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture 
des comptes annuels, 
déposés dans les quinze jours de leur dépôt, accompagnés d'un bordereau qui mentionne :
55984

                                                                                    
55985 56021
1° Le
le type d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du
 greffe
 du lieu de dépôt ;
55986

                                                                                    
55987 56021
2° La date et
, le numéro de gestion,
 le numéro du dépôt, 
le numéro de dépôt des documents comptables faisant
les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers et, pour les comptes annuels ayant fait
 l'objet d'une 
série distincte de celle des autres actes (A les actes des sociétés, B les documents comptables, R les ordonnances rendues en matière de société, P les actes des personnes physiques) ;
55988

                                                                                    
55989 56021
3° Les mentions prévues aux 1° et 2°
déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas
 de l'article R. 123-
237, sauf pour les actes se rapportant à des sociétés non immatriculées.
55990

                                                                                    
55991
Chaque document transmis par le greffier est visé par ses soins.
55992

                                                                                    
55993
Lorsque la transmission est faite par voie électronique, le bordereau utilisé est le même que celui prévu au troisième alinéa de l'article A. 123-30.
56021
111-1, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société.
   

                    
55995 56023
######## Article A123-32
55996 56024

                                                                                    
55997 56025
Le greffier envoie à l'Institut national de la propriété industrielle, dans 
le
un
 délai de quinze jours 
prévu aux articles A. 123-30 et A. 123-31
à compter de l'inscription ou du dépôt des actes et pièces au registre du commerce et des sociétés
, les redevances perçues au titre de ces dispositions pour le compte de cet établissement.
   

                    
55999 56027
######## Article A123-33
56000 56028

                                                                                    
56001 56029
Les mentions et radiations faites d'office
 sur le registre du commerce et des sociétés
 ainsi que les inscriptions rapportées par le greffier font l'objet d'une transmission 
spéciale 
à l'Institut national de la propriété industrielle, 
le cas échéant par voie électronique, sur les documents prévus à cet effet et conformes aux modèles homologués.
réalisée selon les modalités prévues à l'article D. 123-80-1.