Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 juillet 2016 (version 5e252cf)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 2016.

66866 66866
####### Article A713-1
66867 66867

                                                                                    
66868 66868
I. 
-
 Les listes électorales prévues aux articles R. 713-1-1 et R. 713-2 sont destinées :
66869 66869

                                                                                    
66870 66870
1° A être mises à disposition du public dans les conditions fixées à l'article R. 713-2 ;
66871 66871

                                                                                    
66872 66872
2° A l'établissement des plis adressés aux électeurs par la commission mentionnée à l'article L. 713-17 ;
66873 66873

                                                                                    
66874 66874
3° A servir de support à l'émargement lors du dépouillement du scrutin.
66875 66875

                                                                                    
66876 66876
II. 
-
 Les listes électorales dressées en vertu de l'article L. 713-14 sont regroupées pour chaque circonscription de chambre de commerce et d'industrie territoriale
, locale ou départementale d'Ile-de-France
 en une liste unique, laquelle est subdivisée en catégories et, le cas échéant, en sous-catégories professionnelles.
66877 66877

                                                                                    
66878 66878
III. 
-
 Les listes portent la mention de la dénomination de la chambre de commerce et d'industrie de région et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale
, locale ou départementale d'Ile-de-France
. Elles comportent pour chaque électeur les informations suivantes :
66879 66879

                                                                                    
66880 66880
1° La catégorie et, le cas échéant, la sous-catégorie de l'électeur ;
66881 66881

                                                                                    
66882 66882
2° Un numéro d'ordre sur la liste ;
66883 66883

                                                                                    
66884 66884
3° Le numéro SIRET de l'établissement ;
66885 66885

                                                                                    
66886 66886
4° La dénomination sociale de l'entreprise ;
66887 66887

                                                                                    
66888 66888
5° Les nom, prénoms, nationalité et date de naissance de l'électeur ;
66889 66889

                                                                                    
66890 66890
6° L'adresse de correspondance de l'électeur pour l'expédition du matériel de vote prévu au I, 2°, ci-dessus ;
66891 66891

                                                                                    
66892 66892
7° L'adresse professionnelle de l'électeur pour répondre aux objectifs prévus au I, 1° et 3°, ci-dessus ;
66893 66893

                                                                                    
66894 66894
8° L'adresse de messagerie internet de l'électeur dans le cas où cette mention est nécessaire aux opérations de vote.
66895 66895

                                                                                    
66896 66896
La date de naissance figurant au 5° ainsi que les informations mentionnées aux 6° et 8° ci-dessus ne figurent pas sur les listes électorales mises à disposition du public en application de l'article R. 713-2.
   

                    
66912 66912
####### Article A713-5
66913

                                                                                    
66914
Les candidats, ou, pour un groupement, leur mandataire, remettent, pour validation à la commission des opérations des élections, trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, un exemplaire de leur bulletin de vote et de leur circulaire.
66913 66915

                                                                                    
66914 66916
La commission d'organisation des élections peut décider, avec l'accord des candidats ou de leur mandataire, de faire porter sur un 
document
bulletin de vote
 unique, par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle, l'ensemble des candidatures présentées dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle
 
. A cette fin, les candidats ou leur mandataire sont invités à la session de la commission qui établit, au plus tard trente jours avant le dernier jour du scrutin, le 
document
bulletin de vote
 unique.
66915 66917

                                                                                    
66916 66918
Le classement des candidatures sur ce 
document
bulletin de vote unique
 respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture.
66917

                                                                                    
66918
Le document ainsi élaboré est dupliqué par la chambre de commerce et d'industrie territoriale dans un nombre au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 10 %.
66919

                                                                                    
66920
Dans le cas où les candidatures présentées dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle ne pourraient être portées sur un document unique, chaque candidat ou son mandataire remet, pour validation à la commission, trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, un exemplaire du bulletin de vote et un exemplaire de la circulaire.
   

                    
66922 66920
####### Article A713-6
66923 66921

                                                                                    
66924 66922
Pour l'application de l'article R. 713-12, les frais de campagne s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote
,
 et
 des circulaires
 et des affiches et des frais d'affichage
.
66925 66923

                                                                                    
66926 66924
Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peuvent prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire
, d'un seul modèle d'affiche
 et d'un modèle de bulletin de vote par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.
   

                    
66928 66926
####### Article A713-7
66929 66927

                                                                                    
66930 66928
Les candidats peuvent prétendre à remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :
66931 66929

                                                                                    
66932 66930
1° Bulletins de vote imprimés 
en une seule couleur sur papier tirant sur le blanc, d'un grammage de 80 grammes au mètre carré, aux formats suivants :
66933

                                                                                    
66934
105 × 148 mm, pour une candidature isolée ;
66935

                                                                                    
66936
148 × 210 mm, pour les regroupements de candidats ;
66937

                                                                                    
66938 66930
210 mm × 297 mm, pour le document unique mentionné
dans les conditions prévues
 à l'article 
A. 713-5.
66939

                                                                                    
66940 66930
Le nombre de bulletins admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9
R. 30 du code électoral
.
66941 66931

                                                                                    
66942 66932
Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :
66943 66933

                                                                                    
66944 66934
a) Son nom et son prénom usuel ;
66945 66935

                                                                                    
66946 66936
b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;
66947 66937

                                                                                    
66948 66938
c) Sa profession ou son secteur d'activité ;
66949 66939

                                                                                    
66950 66940
d) La commune de son activité ;
66951 66941

                                                                                    
66952 66942
e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente 
et la personne soutenant la ou les candidatures 
;
66953 66943

                                                                                    
66954 66944
f) Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire ou de membre suppléant de la chambre de région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, ou mandat de la seule chambre territoriale
, locale ou départementale d'Ile-de-France
 ;
66955 66945

                                                                                    
66956 66946
g) Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent, mention de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale
 (1)
 ;
66957 66947

                                                                                    
66958 66948
h) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.
66959 66949

                                                                                    
66960 66950
Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats
.
 ;
66961 66951

                                                                                    
66962 66952
2° Circulaires 
sur papier blanc, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie
dans les conditions prévues aux articles R. 27 et R. 29 du code électoral
.
66963 66953

                                                                                    
66964 66954
Le nombre
 de bulletins et
 de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9.
66965

                                                                                    
66966
3° Affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.
66967

                                                                                    
66968
Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches et les circulaires ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.
66969

                                                                                    
66970
Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder deux affiches par emplacement mis à disposition de chaque candidat ou groupement de candidats défini par la commission d'organisation des élections.
66971

                                                                                    
66972
Les candidats se présentant dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.
   

                    
66974 66956
####### Article A713-7-1
66975 66957

                                                                                    
66976 66958
Par référence à l'article L. 52-11 du code électoral, le
Le
 préfet du département du siège de la chambre fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats, dans les conditions fixées à l'article A. 713-7.
66977 66959

                                                                                    
66978 66960
La demande de remboursement est soit adressée au préfet, sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposée contre décharge à la préfecture, dans le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections.
66979 66961

                                                                                    
66980 66962
A la demande de remboursement est joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.
66981 66963

                                                                                    
66982 66964
Après visa, le préfet adresse au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale 
ou, pour les chambres de commerce et d'industrie locales ou départementales d'Ile-de-France, à la chambre de commerce et d'industrie de région 
la demande de remboursement qui constitue pour l'établissement une dépense obligatoire.
66983 66965

                                                                                    
66984 66966
Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande visée par le préfet, la chambre de commerce et d'industrie 
territoriale 
procède au paiement des sommes dues.
   

                    
66988 66970
####### Article A713-8
66989 66971

                                                                                    
66990 66972
Le 
format des enveloppes
matériel de vote, envoyé aux électeurs dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont fixés à l'annexe 7-2, comprend :
66973

                                                                                    
66990 66974
- un porte-adresse dont les dimensions
 et les mentions 
portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-2 au présent livre.
66991

                                                                                    
66992 66974
Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues
sont fixées
 à l'annexe 7-2 
au présent livre.
66993

                                                                                    
66994
Les modalités de transmission aux électeurs du matériel électoral et de retour des plis contenant les votes font l'objet d'une convention signée entre une entreprise chargée de l'acheminement du courrier et l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
66974
;
66975
- le bulletin unique de vote ou les bulletins de vote ;
66976
- les circulaires des candidats ou les références des sites internet où elles peuvent être consultées ;
66977
- l'enveloppe d'acheminement du vote et l'enveloppe de vote.
   

                    
66996 66979
####### Article A713-9
66997 66980

                                                                                    
66998 66981
Seize jours
 au plus tard
 avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent 
à
au secrétariat de
 la commission d'organisation des élections
 un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 %
,
 pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel 
électoral
de vote
 aux électeurs
, un nombre de bulletins de vote et, le cas échéant, de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 %
.
 En cas de mise sous pli automatisée, le nombre de bulletins de vote supplémentaire est au moins de 200.
66982

                                                                                    
66983
Le bulletin unique de vote est dupliqué dans les mêmes conditions par la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou, pour les chambres de commerce locales ou départementales d'Ile-de-France, par leur chambre de commerce et d'industrie de région.
66984

                                                                                    
66985
Au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires des candidats sont mises à la disposition des électeurs sur le site internet de la plate-forme de vote à distance ou sur le site internet de la préfecture du département du siège de la chambre ou sur celui de la chambre, dans une rubrique " élections ", respectant les dispositions prévues à l'article L. 49 du code électoral.
66986

                                                                                    
66987
Le matériel de vote envoyé aux électeurs mentionne les liens internet vers lesquels ils peuvent consulter les circulaires.
   

                    
67000 66989
####### Article A713-10
67001

                                                                                    
67002
Les enveloppes d'acheminement des circulaires, des bulletins de vote et des instruments nécessaires au vote font mention de la disposition prévue au dernier alinéa du II de l'article R. 713-14.
67003 66990

                                                                                    
67004 66991
Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.
   

                    
67008 66995
####### Article A713-11
67009 66996

                                                                                    
67010 66997
Le format des enveloppes et les mentions portées sur les
Les
 enveloppes d'acheminement 
des votes
du vote, prévues au I de l'article R. 713-17, sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm et
 répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7
-
.
2 au présent livre.
67011

                                                                                    
67012 66997
Les enveloppes d'acheminement des votes prévues au I de l'article R. 713-17
 Elles
 peuvent comporter des mentions supplémentaires
.
67013

                                                                                    
67014 66997
Les enveloppes d'acheminement du vote sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm
.
67015 66998

                                                                                    
67016 66999
Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm
 et répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7.2 au présent livre
. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles.
   

                    
67042 67025
####### Article A713-16
67043 67026

                                                                                    
67044 67027
Seize jours
 au plus tard
 avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent 
à
au secrétariat de
 la commission d'organisation des élections
 un nombre de bulletins de vote et de circulaires au moins égal au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie plus 10 %
,
 pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel 
électoral
de vote
 aux électeurs
, un nombre de bulletins de vote et de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 %. En cas de mise sous pli automatisée, le nombre de bulletins de vote supplémentaire est au moins de 200
.
67045 67028

                                                                                    
67046 67029
Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes.
   

                    
67048 67031
####### Article A713-17
67049 67032

                                                                                    
67050 67033
Les enveloppes d'envoi du matériel de vote sont d'une dimension de 162 mm × 229 mm avec fenêtre pour un porte-adresse. Les enveloppes d'envoi du matériel de vote électronique sont conformes aux spécifications prévues à l'annexe 7-3 au présent livre.
67051 67034

                                                                                    
67052
Les modalités de transmission aux électeurs du matériel électoral et de retour des plis contenant les votes font l'objet d'une convention signée entre une entreprise chargée de l'acheminement du courrier et l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
67053

                                                                                    
67054 67035
Le format des enveloppes et les mentions portées sur les enveloppes d'envoi du matériel de vote répondent également aux spécifications qui figurent à l'annexe 7-3 au présent livre.
   

                    
67100 67081
####### Article A713-21
67101 67082

                                                                                    
67102 67083
Pour l'application de l'article R.
 
713-48, 
les frais de campagne s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote, des circulaires et des affiches et des frais d'affichage.
67103

                                                                                    
67104
Chaque groupement sous l'étiquette duquel des candidatures sont présentées dans la circonscription, chaque candidat isolé peut prétendre au remboursement des frais de reproduction d'un seul modèle de circulaire, d'un seul modèle d'affiche et d'un modèle de bulletin par catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle.
67083
s'appliquent les dispositions prévues à l'article A. 713-6.
   

                    
67106 67085
####### Article A713-22
67107 67086

                                                                                    
67108 67087
Les candidats peuvent prétendre 
à
au
 remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :
67109 67088

                                                                                    
67110 67089
1° Bulletins de vote imprimés 
en une seule couleur sur papier tirant sur le blanc, d'un grammage de 80 grammes au mètre carré, aux formats suivants :
67111

                                                                                    
67112
105 × 148 mm, pour une candidature isolée ;
67113

                                                                                    
67114
148 × 210 mm, pour les regroupements de candidats ;
67115

                                                                                    
67116 67089
210 mm × 297 mm, pour le document unique mentionné
dans les conditions prévues
 à l'article 
A. 713-5.
67117

                                                                                    
67118 67089
Le nombre de bulletins admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-16
R. 30 du code électoral
.
67119 67090

                                                                                    
67120 67091
Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :
67121 67092

                                                                                    
67122 67093
a) Son nom et son prénom usuel ;
67123 67094

                                                                                    
67124 67095
b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;
67125 67096

                                                                                    
67126 67097
c) Sa profession ou son secteur d'activité ;
67127 67098

                                                                                    
67128 67099
d) La commune de son activité ;
67129 67100

                                                                                    
67130 67101
e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente 
et la personne soutenant la ou les candidatures 
;
67131 67102

                                                                                    
67132 67103
f) L'élection à laquelle le ou les candidats se présentent ;
67133 67104

                                                                                    
67134 67105
g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle
,
 dans lesquelles il se présente.
67135 67106

                                                                                    
67136 67107
Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats
.
 ;
67137 67108

                                                                                    
67138 67109
2° Circulaires 
sur papier blanc, 100 grammes au mètre carré, d'un format maximum de 297 mm × 420 mm, en quadrichromie
dans les conditions prévues aux articles R. 27 et R. 29 du code électoral
.
67139 67110

                                                                                    
67140 67111
Le nombre
 de bulletins et
 de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-16.
67141

                                                                                    
67142
3° Affiches électorales sur papier couleur, 100 grammes au mètre carré, sans travaux de repiquage, d'un format maximum de 594 mm × 841 mm.
67143

                                                                                    
67144
Conformément à l'article R. 27 du code électoral, les affiches et les circulaires ne peuvent comporter une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc, rouge.
67145

                                                                                    
67146
Le nombre d'affiches admises à remboursement ne peut excéder deux affiches par emplacement mis à disposition de chaque candidat ou groupement de candidats défini par la commission d'organisation des élections.
67147

                                                                                    
67148
Les candidats se présentant dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle peuvent choisir d'utiliser un papier de qualité supérieure, de faire imprimer des photographies sur les affiches ou sur les circulaires, d'utiliser un mode d'impression d'un coût supérieur à la quadrichromie. Ces dépenses supplémentaires ne sont pas soumises à remboursement.
   

                    
67150 67113
####### Article A713-22-1
67151 67114

                                                                                    
67152 67115
Par référence à l'article L. 52-11 du code électoral, le
Le
 préfet
 du département du siège de la chambre
 fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats, dans les conditions fixées à l'article A. 713-22.
67153 67116

                                                                                    
67154 67117
La demande de
Le
 remboursement 
est soit adressée au préfet, sous pli recommandé avec avis de réception, soit déposée contre décharge à la préfecture,
s'effectue
 dans 
le délai de quinze jours qui suit la date de la proclamation des résultats des élections.
67155

                                                                                    
67156
A la demande de remboursement doit être joint un exemplaire de chacun des documents susceptibles d'être pris en compte pour la détermination du droit à remboursement ainsi que les pièces justificatives correspondant aux frais réellement exposés.
67157

                                                                                    
67158
Après visa, le préfet adresse au président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale la demande de remboursement qui constitue pour l'établissement une dépense obligatoire.
67159

                                                                                    
67160
Dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande visée par le préfet, la chambre de commerce et d'industrie territoriale procède au paiement des sommes dues.
67117
les conditions prévues à l'article A. 713-7-1.
   

                    
67188 67145
###### Article A713-26
67189 67146

                                                                                    
67190 67147
Les catégories professionnelles des chambres de commerce et d'industrie
 territoriales
 correspondant respectivement aux activités du commerce, de l'industrie et des services sont composées conformément aux listes figurant à l'annexe 7-4 au présent livre, par référence aux nomenclatures d'activités et de produits françaises de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
   

                    
67214 67171
###### Article A713-30
67215 67172

                                                                                    
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Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dont le demandeur est ressortissant
, ou auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région pour les ressortissants des chambres de commerce et d'industrie locales ou départementales d'Ile-de-France
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