Code de commerce


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Version consolidée au 3 juillet 2016 (version f30c954)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2016.

41236 41236
####### Article R811-30
41237 41237

                                                                                    
41238 41238
La commission nationale inscrit les sociétés 
civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral 
d'administrateurs judiciaires prévues par
 la première phrase du premier alinéa de
 l'article L. 811-7 sur la liste ainsi que chacun des associés
 exerçant la profession
. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale.
41239 41239

                                                                                    
41240 41240
L'appartenance aux autres groupements ou sociétés prévus par l'article L. 811-7 est immédiatement portée à la connaissance de la commission.
   

                    
41264 41264
####### Article R811-32
41265 41265

                                                                                    
41266 41266
La demande d'inscription d'une société 
civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral 
est accompagnée des pièces mentionnées à l'article R. 814-60.
   

                    
41650 41650
######## Article R812-18
41651 41651

                                                                                    
41652 41652
La commission nationale inscrit les sociétés 
civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral 
de mandataires judiciaires prévues par
 la première phrase du premier alinéa de
 l'article L. 812-5 sur la liste ainsi que chacun des associés
 exerçant la profession
. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société.
41653 41653

                                                                                    
41654 41654
L'appartenance aux autres groupements ou sociétés prévus par l'article L. 812-5 est immédiatement portée à la connaissance de la commission.
   

                    
42394
######## Article R814-59
42395

                        
42396
La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires prévue par l'article L. 812-2.
   

                    
42398 42394
######## Article R814-60
42399 42395

                                                                                    
42400 42396
La demande d'inscription d'une société est présentée collectivement par les
 associés ou par ceux des
 associés exerçant en son sein ou par le représentant légal de la société. Elle est adressée à la Commission nationale d'inscription et de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
42401 42397

                                                                                    
42402 42398
Elle est accompagnée d'un dossier qui comprend à peine d'irrecevabilité de la demande :
42403 42399

                                                                                    
42404 42400
1° Un exemplaire des statuts de la société ;
42405 42401

                                                                                    
42406 42402
2° Une copie de la décision d'inscription sur la liste nationale de chaque associé exerçant en son sein ;
42407 42403

                                                                                    
42408 42404
3° Une attestation du greffier du tribunal de commerce du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ;
42409 42405

                                                                                    
42410 42406
4° La liste des associés exerçant la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire au sein de la société avec leurs nom, prénoms
,
 et
 domicile 
et, dans
;
42407

                                                                                    
42410 42408
5° Dans
 le cas d'une demande d'inscription d'une société d'exercice libéral
, de manière distincte avec les mêmes mentions, celle
 dont une part du capital social est détenu par
 des associés mentionnés au 
deuxième alinéa
6° du B du I
 de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, 
avec leur
la liste de ces associés précisant pour chacun d'eux leurs nom, prénoms, domicile et
 profession, la part de capital qu'ils détiennent et, 
s'il s'agit d'une
si l'associé est une
 personne morale, la raison ou 
la 
dénomination sociale
 et
,
 le siège social 
et la part de capital que cette personne morale détient 
;
42411 42409

                                                                                    
42412
5
42410
6° Dans le cas d'une demande d'inscription d'une société prévue au deuxième alinéa de l'article L. 811-7 ou de l'article L. 812-5, autre que celle mentionnée au 5°, la liste des associés qui n'exercent pas la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire précisant pour chacun d'eux leurs nom, prénoms, domicile et profession, la part de capital qu'ils détiennent et, si l'associé est une personne morale, la raison ou la dénomination sociale, le siège social et la part du capital social que cette personne morale détient ainsi que tout élément permettant d'établir que les exigences de détention de capital prévues par la loi du 31 décembre 1990 précitée sont satisfaites ;
42411

                                                                                    
42412 42412
7
° Le cas échéant, un exemplaire de la délibération de l'assemblée des associés habilitant le représentant légal à demander l'inscription.
42413 42413

                                                                                    
42414 42414
Le commissaire du Gouvernement demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire des 
associés et des 
membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance qui ne sont pas administrateur ou mandataire judiciaire.
   

                    
42420 42420
######## Article R814-62
42421 42421

                                                                                    
42422 42422
La Commission nationale d'inscription et de discipline 
ne 
peut refuser l'inscription de la société 
si sa création a pour effet de limiter le choix des juridictions dans des
que si la société ne satisfait pas aux
 conditions 
contraires à une bonne administration de la justice.
d'exercice de la profession prévues au titre Ier du livre VIII ou aux conditions de détention du capital social et des droits de vote ou de composition des organes dirigeants prévues à l'article L. 811-7 ou à l'article L. 812-5.
   

                    
42424 42424
######## Article R814-63
42425 42425

                                                                                    
42426 42426
L'un des originaux de l'acte modificatif des statuts, si celui-ci est sous seing privé, ou une expédition de cet acte s'il a été établi en la forme authentique, est adressé par le 
ou les gérants
représentant légal de la société
, dans un délai d'un mois à compter de sa date, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la commission 
ayant établi la liste sur laquelle la société est inscrite
nationale d'inscription et de discipline
. Il est accompagné de toutes pièces justificatives, notamment, si la modification des statuts résulte d'une cession de parts sociales ou de titres de capital, de celles qui établissent le prix de cette cession.
   

                    
42428 42428
######## Article R814-64
42429 42429

                                                                                    
42430 42430
La commission
Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés exerçant la profession ou des droits de vote y afférents, ainsi que toute modification des statuts, fait l'objet, dans les trente jours, d'une déclaration à la Commission
 nationale d'inscription et de discipline
 se prononce sur les modifications des statuts dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
42431

                                                                                    
42432
Si les nouvelles dispositions des statuts ne sont pas conformes
42430
, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis.
42431

                                                                                    
42432 42432
Si la modification n'est pas conforme
 aux dispositions législatives ou réglementaires, la commission peut imposer un délai de régularisation ; s'il n'a pas été procédé à la régularisation dans le délai imparti, la commission prononce, même d'office, la radiation de la liste dans les formes prévues pour l'inscription.
   

                    
42488
######## Article R814-76
42489

                        
42490
Toute décision de la société de racheter, dans les conditions particulières à chaque société, tout ou partie des titres ou parts d'un associé et toute convention par laquelle un des associés cède, dans les conditions déterminées par les statuts, tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, sont portées à la connaissance de la Commission nationale d'inscription et de discipline par la société ou par le ou les associés cessionnaires, selon le cas.
   

                    
42492 42488
######## Article R814-77
42493 42489

                                                                                    
42494 42490
Les articles R. 814-
76
64
 et R. 814-80 sont également applicables à la transmission à titre gratuit de tout ou partie de ses titres de capital ou parts sociales consentie par l'un des associés.
   

                    
42504 42500
######## Article R814-80
42505 42501

                                                                                    
42506 42502
L'associé qui a été radié de la liste en application de l'article L. 811-12 ou L. 812-9, qui a fait l'objet d'un retrait en application de l'article L. 811-6 ou L. 812-4, ou qui a été contraint de se retirer de la société en application de l'article R. 814-93 ou R. 814-140, dispose d'un délai de six mois à compter, selon le cas, du jour de l'acceptation de sa démission, du jour où la décision de radiation ou de retrait est devenue définitive, ou de celui où la décision des autres associés de l'exclure de la société lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour 
reprendre l'exercice d'une profession juridique ou judiciaire ou, à défaut, pour 
céder ses
 actions ou
 parts sociales 
ou titres de capital à un ou plusieurs associés, 
à la société
, à ses coassociés
 ou à un tiers
 à la société, afin de satisfaire aux conditions de détention du capital social et des droits de vote prévues à l'article L
.
 811-7 ou à l'article L. 812-5.
   

                    
42514 42510
######## Article R814-82
42515 42511

                                                                                    
42516 42512
Sous réserve de l'application de la présente section, les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire sont applicables aux associés 
exerçant la profession 
et, lorsqu'elles peuvent être appliquées à des personnes morales, à la société elle-même.
   

                    
42568 42564
######## Article R814-92
42569 42565

                                                                                    
42570 42566
En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ou de la société, il n'y a pas lieu de commettre d'administrateur provisoire.
42571 42567

                                                                                    
42572 42568
En cas d'interdiction temporaire ou de suspension provisoire de la société ou de tous les associés, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège
 ou, si son siège n'est pas situé en France, son domicile professionnel
 requiert le président du tribunal de grande instance, statuant sur requête, de désigner sans délai, pour accomplir les actes nécessaires à la gestion de la société, un administrateur provisoire choisi parmi les personnes mentionnées, suivant la profession concernée, soit à l'article R. 811-58, soit à l'article R. 812-23. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-58, des articles R. 811-59 et R. 812-23 sont applicables selon que la société exerce l'une ou l'autre des professions.
   

                    
42574 42570
######## Article R814-93
42575 42571

                                                                                    
42576 42572
L'associé qui a été radié de la liste ou qui a été retiré de celle-ci en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9 perd sa qualité d'associé et cesse d'exercer son activité professionnelle dès que la décision prononçant la radiation ou le retrait est définitive.
42577 42573

                                                                                    
42578 42574
Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés
, le cas échéant,
 dans les conditions fixées aux articles R. 814-80 et R. 814-128.
42579 42575

                                                                                    
42580 42576
Les dispositions des articles R. 814-92 et R. 814-153 sont applicables en cas de radiation ou de retrait de la liste.
42581 42577

                                                                                    
42582 42578
Les effets de la radiation de la société ou de tous les associés ou du retrait de tous les associés sont régis par les dispositions des articles R. 814-100 à R. 814-108.
   

                    
42608 42604
######## Article R814-99
42609 42605

                                                                                    
42610 42606
La société prend fin dans les cas prévus à l'article 1844-7 du code civil. La dissolution anticipée prévue au 4° de cet article est décidée dans les conditions de majorité requises pour les modifications des statuts.
42611 42607

                                                                                    
42612 42608
En outre, la société est dissoute de plein droit :
42613 42609

                                                                                    
42614 42610
1° Par le décès du dernier survivant des associés, sans qu'à cette date les parts sociales ou les titres de capital des autres associés 
exerçant la profession 
aient été cédés à des tiers ;
42615 42611

                                                                                    
42616 42612
2° Par la décision devenue définitive qui prononce la radiation ou le retrait de la liste de la société ou de tous les associés
 exerçant la profession
 en application de l'article L. 811-6, de l'article L. 811-12, de l'article L. 812-4 ou de l'article L. 812-9. La décision qui prononce la radiation ou le retrait de la liste constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation.
   

                    
42672
######## Article R814-109-1
42673

                        
42674
La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires prévue par l'article L. 812-2.
   

                    
42896
####### Article R814-146-1
42897

                        
42898
La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste nationale des administrateurs judiciaires prévue par l'article L. 811-2 ou sur la liste nationale des mandataires judiciaires prévue par l'article L. 812-2.
   

                    
42918 42922
####### Article R814-152
42919 42923

                                                                                    
42920 42924
Tout associé exerçant au sein de la société, qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire définitive égale ou supérieure à trois mois d'interdiction d'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
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42922 42926
Ses titres de capital ou parts sociales sont cédés dans les conditions prévues aux articles R. 814-74, R. 814-
76
64
 et R. 814-149.