Code de commerce


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... ...
@@ -17292,9 +17292,35 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des articles L. 8
17292 17292
 
17293 17293
 ##### Article L820-1
17294 17294
 
17295
-Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Elles sont également applicables à ces personnes et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.
17295
+I.-Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Elles sont également applicables à ces personnes et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique.
17296 17296
 
17297
-Pour l'application du présent titre, le terme : " entité " désigne les fonds mentionnés aux articles L. 214-8, L. 214-24-34 et L. 214-169 du code monétaire et financier.
17297
+II.-Pour l'application du présent titre, le terme : " entité " désigne notamment les fonds mentionnés aux articles L. 214-8, L. 214-24-34 et L. 214-169 du code monétaire et financier.
17298
+
17299
+III.-Pour l'application du présent titre les termes : " entité d'intérêt public " désignent :
17300
+
17301
+1° Les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ayant leur siège social en France ;
17302
+
17303
+2° Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, à l'exception des sociétés d'assurance mutuelles dispensées d'agrément administratif en application de l'article R. 322-117-1 du code des assurances ;
17304
+
17305
+3° Les institutions de prévoyance et leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale ;
17306
+
17307
+4° Les mutuelles et unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles mentionnées au 3° de l'article L. 211-11 du code de la mutualité ;
17308
+
17309
+5° Les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
17310
+
17311
+6° Lorsque le total de leur bilan consolidé ou combiné excède un seuil fixé par décret : (1)
17312
+
17313
+a) Les compagnies financières holdings au sens de l'article L. 517-1 du code monétaire et financier dont l'une des filiales est un établissement de crédit ;
17314
+
17315
+b) Les compagnies financières holdings mixtes au sens de l'article L. 517-4 du code monétaire et financier dont l'une des filiales est une entité d'intérêt public au sens du présent article ;
17316
+
17317
+c) Les sociétés de groupe d'assurance au sens de l'article L. 322-1-2 du code des assurances ;
17318
+
17319
+d) Les sociétés de groupe d'assurance mutuelle au sens de l'article L. 322-1-3 du code des assurances ;
17320
+
17321
+e) Les unions mutualistes de groupe au sens de l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ;
17322
+
17323
+f) Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale au sens de l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale.
17298 17324
 
17299 17325
 ##### Article L820-2
17300 17326
 
... ...
@@ -17302,13 +17328,23 @@ Nul ne peut se prévaloir du titre de commissaire aux comptes s'il ne remplit pa
17302 17328
 
17303 17329
 ##### Article L820-3
17304 17330
 
17305
-En vue de sa désignation, le commissaire aux comptes informe par écrit la personne ou l'entité dont il se propose de certifier les comptes de son affiliation à un réseau, national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun. Le cas échéant, il l'informe également du montant global des honoraires perçus par ce réseau au titre des prestations qui ne sont pas directement liées à la mission du commissaire aux comptes, fournies par ce réseau à une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou l'entité dont ledit commissaire aux comptes se propose de certifier les comptes. Ces informations sont intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de l'article L. 225-108. Actualisées chaque année par le commissaire aux comptes, elles sont mises à la disposition, au siège de la personne dont il certifie les comptes, des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.
17331
+I. - En vue de sa désignation, le commissaire aux comptes informe par écrit la personne ou l'entité dont il se propose de certifier les comptes de son affiliation à un réseau, national ou international, qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes et dont les membres ont un intérêt économique commun. Le cas échéant, il l'informe également du montant global des honoraires perçus par ce réseau au titre des services autres que la certification des comptes ainsi que de la nature de ces services fournis par ce réseau à la personne ou à l'entité dont ledit commissaire aux comptes se propose de certifier les comptes, aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elles, au sens des I et II de l'article L. 233-3. Les informations relatives au montant global des honoraires perçus sont intégrées aux documents mis à la disposition des actionnaires en application de l'article L. 225-108. Actualisées chaque année par le commissaire aux comptes, elles sont mises à la disposition, au siège de la personne dont il certifie les comptes, des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.
17306 17332
 
17307 17333
 L'information sur le montant des honoraires versés à chacun des commissaires aux comptes est mise, au siège de la personne ou de l'entité contrôlée, à la disposition des associés et actionnaires et, pour les associations, des adhérents et donateurs.
17308 17334
 
17335
+Pour les entités d'intérêt public, le détail des prestations fournies au titre des services autres que la certification des comptes peut être communiqué, à sa demande, au comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 ou, selon le cas, à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance.
17336
+
17337
+II. - Avant d'accepter le mandat ou son renouvellement, le commissaire aux comptes vérifie et consigne :
17338
+
17339
+1° Les éléments relatifs au respect des conditions de son indépendance prévues par l'article L. 822-11-3 et par le code de déontologie mentionné à l'article L. 822-16, et, le cas échéant, les mesures de sauvegarde nécessaires pour atténuer les risques pesant sur son indépendance ;
17340
+
17341
+2° Les éléments établissant qu'il dispose des ressources humaines et matérielles nécessaires à la bonne exécution de la mission de certification des comptes.
17342
+
17343
+III. - Lorsque le commissaire aux comptes certifie les comptes d'une entité d'intérêt public, il se conforme aux dispositions de l'article 6 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission
17344
+
17309 17345
 ##### Article L820-3-1
17310 17346
 
17311
-Les délibérations de l'organe mentionné au premier alinéa de l'article L. 823-1 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent titre ou à d'autres dispositions applicables à la personne ou à l'entité en cause sont nulles.
17347
+Les délibérations de l'organe mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 823-1 prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonctions contrairement aux dispositions du présent titre ou à d'autres dispositions applicables à la personne ou à l'entité en cause sont nulles.
17312 17348
 
17313 17349
 L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par l'organe compétent sur le rapport de commissaires aux comptes régulièrement désignés.
17314 17350
 
... ...
@@ -17340,66 +17376,117 @@ Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 euros le fait
17340 17376
 
17341 17377
 #### Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
17342 17378
 
17343
-##### Article L821-1
17379
+##### Section 1 : De l'organisation de la profession
17380
+
17381
+###### Article L821-1
17382
+
17383
+I.-Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut conseil du commissariat aux comptes.
17384
+
17385
+Le Haut conseil exerce les missions suivantes :
17386
+
17387
+1° Il procède à l'inscription des commissaires aux comptes et des contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5 et à la tenue des listes prévues à l'article L. 822-1 ;
17388
+
17389
+2° Il adopte, dans les conditions prévues à l'article L. 821-14, les normes relatives à la déontologie des commissaires aux comptes, au contrôle interne de qualité et à l'exercice professionnel ;
17390
+
17391
+3° Il définit les orientations générales et les différents domaines sur lesquels l'obligation de formation continue peut porter et veille au respect des obligations des commissaires aux comptes dans ce domaine ;
17392
+
17393
+4° Il prend les mesures mentionnées aux III et V de l'article L. 823-3-1 et au III de l'article L. 823-18 ;
17394
+
17395
+5° Il définit le cadre et les orientations des contrôles prévus à l'article L. 821-9 ; il en supervise la réalisation et peut émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi ;
17396
+
17397
+6° Il diligente des enquêtes portant sur les manquements aux dispositions du présent titre et à celles du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
17398
+
17399
+7° Il prononce des sanctions dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre ;
17400
+
17401
+8° Il statue comme instance d'appel sur les décisions prises par les commissions régionales mentionnées à l'article L. 821-6-2 en matière de contentieux des honoraires ;
17402
+
17403
+9° Il coopère avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues, les autorités de l'Union européenne chargées de la supervision des entités d'intérêt public, les banques centrales, le Système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne et le Comité européen du risque systémique ;
17404
+
17405
+10° Il suit l'évolution du marché de la réalisation des missions de contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public, dans les conditions définies à l'article 27 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
17406
+
17407
+Sauf dispositions contraires, les missions confiées au Haut conseil sont exercées par le collège.
17408
+
17409
+II.-Le Haut conseil peut déléguer à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes la réalisation des missions suivantes ou de certaines d'entre elles :
17410
+
17411
+1° L'inscription et la tenue de la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 ;
17412
+
17413
+2° Le suivi du respect des obligations de formation continue des commissaires aux comptes ;
17414
+
17415
+3° Les contrôles effectués dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.
17344 17416
 
17345
-Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, dénommée Haut Conseil du commissariat aux comptes, ayant pour mission :
17346
-- d'assurer la surveillance de la profession avec le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes instituée par l'article L. 821-6 ;
17347
-- de veiller au respect de la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
17417
+Les conditions de la délégation sont fixées par une convention homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
17348 17418
 
17349
-Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat aux comptes est en particulier chargé :
17419
+###### Article L821-2
17350 17420
 
17351
-- d'identifier et de promouvoir les bonnes pratiques professionnelles ;
17352
-- d'émettre un avis sur les normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avant leur homologation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
17353
-- d'assurer, comme instance d'appel des décisions des commissions régionales mentionnées à l'article L. 822-2, l'inscription des commissaires aux comptes ;
17354
-- d'assurer, comme instance d'appel des décisions prises par les chambres régionales mentionnées à l'article L. 822-6, la discipline des commissaires aux comptes ;
17355
-- de définir le cadre et les orientations des contrôles périodiques prévus au b de l'article L. 821-7 qu'il met en œuvre soit directement, soit en en déléguant l'exercice à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et aux compagnies régionales, ou qui sont réalisés par la Compagnie nationale et les compagnies régionales, selon les modalités prévues à l'article L. 821-9 ;
17356
-- de superviser les contrôles prévus au b et au c de l'article L. 821-7 et d'émettre des recommandations dans le cadre de leur suivi ;
17357
-- de veiller à la bonne exécution des contrôles prévus au b de l'article L. 821-7 et, lorsqu'ils sont effectués à sa demande, au c du même article ;
17358
-- d'établir des relations avec les autorités d'autres Etats exerçant des compétences analogues.
17421
+I.-Le collège du Haut conseil du commissariat aux comptes comprend :
17359 17422
 
17360
-Les missions définies aux dixième et onzième alinéas du présent article sont exercées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat garantissant l'indépendance des fonctions de contrôle et de sanction.
17423
+1° Quatre magistrats, dont :
17361 17424
 
17362
-##### Article L821-2
17425
+a) Un membre de la Cour de cassation, président du Haut conseil ;
17363 17426
 
17364
-L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 821-1 est recueilli par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès lors qu'il intéresse leurs compétences respectives.
17427
+b) Deux magistrats de l'ordre judiciaire dont l'un est président de la formation restreinte prévue au II ;
17365 17428
 
17366
-##### Article L821-3
17429
+c) Un magistrat de la Cour des comptes ;
17367 17430
 
17368
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes comprend :
17431
+2° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou son représentant, le directeur général du Trésor ou son représentant ;
17369 17432
 
17370
-1° Trois magistrats, dont un membre ou ancien membre de la Cour de cassation, président, un second magistrat de l'ordre judiciaire et un magistrat de la Cour des comptes ;
17433
+3° Un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;
17434
+
17435
+4° Quatre personnes qualifiées en matière économique et financière ; la première est choisie pour ses compétences dans les domaines des offres au public et des sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la deuxième pour ses compétences dans le domaine de la banque ou de l'assurance, la troisième pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations, la quatrième pour ses compétences en matière de comptabilité nationale et internationale ;
17436
+
17437
+5° Deux personnes ayant exercé la profession de commissaire aux comptes.
17438
+
17439
+Les membres mentionnés au 1° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes. Parmi les autres membres, à l'exception des membres de droit mentionnés au 2°, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.
17440
+
17441
+Le bureau est composé du président du Haut conseil et de deux membres élus par le collège en son sein. Il est chargé d'exercer les attributions mentionnées au 4° du I de l'article L. 821-1.
17442
+
17443
+Le président du Haut conseil exerce ses fonctions à plein temps. En cas d'empêchement, il est suppléé par le magistrat de l'ordre judiciaire qui ne préside pas la formation restreinte.
17444
+
17445
+Les membres du Haut conseil, autres que les membres de droit, sont nommés par décret pour six ans renouvelables une fois, à l'exception des membres mentionnés au 5° dont le mandat n'est pas renouvelable. Le mandat n'est pas interrompu par les règles de limite d'âge éventuellement applicables aux intéressés.
17446
+
17447
+En cas d'impossibilité pour un membre de mener à terme son mandat, un nouveau membre est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Le membre nommé dans ces conditions est du même sexe que celui qu'il remplace.
17448
+
17449
+II.-En matière de sanctions, et pour connaitre du contentieux des honoraires, le Haut conseil du commissariat aux comptes statue en formation restreinte.
17371 17450
 
17372
-2° Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant, le directeur général du Trésor ou son représentant et un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;
17451
+La formation restreinte est composée du magistrat de l'ordre judiciaire qui en est le président et de quatre autres membres élus par le collège en son sein, à l'exception des membres du bureau et du directeur général du Trésor ou de son représentant.
17373 17452
 
17374
-3° Trois personnes qualifiées dans les matières économique et financière ; deux de celles-ci sont choisies pour leurs compétences dans les domaines des offres au public et des sociétés dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ; la troisième est choisie pour ses compétences dans le domaine des petites et moyennes entreprises, des personnes morales de droit privé ayant une activité économique ou des associations ;
17453
+En cas d'empêchement du président, il est suppléé par le membre de la formation restreinte le plus âgé.
17375 17454
 
17376
-4° Trois commissaires aux comptes, dont deux ayant une expérience du contrôle des comptes des personnes ou des entités qui procèdent à des offres au public ou qui font appel à la générosité publique.
17455
+Les membres de la formation restreinte ne participent pas aux délibérations du collège portant sur des cas individuels.
17377 17456
 
17378
-Les membres mentionnés au 1° comprennent au moins une femme et un homme. Parmi les autres membres, à l'exception des deux membres de droit mentionnés au 2°, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.
17457
+III.-Une commission composée à parité de membres du collège et de commissaires aux comptes est placée auprès du Haut conseil afin d'élaborer le projet des normes prévues au 2° de l'article L. 821-1. Le nombre et les modalités de désignation de ses membres ainsi que les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement sont fixées par le règlement intérieur du Haut conseil.
17379 17458
 
17380
-Le président exerce ses fonctions à plein temps. En cas d'empêchement, il est suppléé par le second magistrat de l'ordre judiciaire.
17459
+###### Article L821-3
17381 17460
 
17382
-Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
17461
+I.-Au cours des trois années précédant leur nomination, les membres du Haut conseil ne doivent pas avoir réalisé de mission de certification des comptes, avoir détenu de droits de vote, avoir fait partie de l'organe d'administration ou de surveillance ou avoir été salarié d'une société de commissaire aux comptes.
17383 17462
 
17384
-Le président et les membres du Haut Conseil du commissariat aux comptes sont nommés par décret pour six ans renouvelables, sous réserve du sixième alinéa. Le Haut Conseil du commissariat aux comptes est renouvelé par moitié tous les trois ans.
17463
+II.-Les décisions du Haut conseil sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président du Haut conseil est prépondérante. En cas de partage égal des voix au sein de la formation restreinte, la voix de son président est prépondérante.
17385 17464
 
17386
-Le Haut Conseil constitue des commissions consultatives spécialisées en son sein pour préparer ses décisions et avis. Celles-ci peuvent s'adjoindre, le cas échéant, des experts.
17465
+###### Article L821-3-1
17387 17466
 
17388
-##### Article L821-3-1
17467
+Le Haut conseil dispose d'un service chargé de procéder aux enquêtes préalables à l'ouverture des procédures prévues au chapitre IV du présent titre. Ce service est dirigé par un rapporteur général et composé d'enquêteurs habilités par ce dernier.
17389 17468
 
17390
-Le personnel des services du Haut Conseil du commissariat aux comptes est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
17469
+Les enquêteurs ainsi que toute personne participant à une mission d'enquête sont désignés dans des conditions propres à éviter tout conflit d'intérêt avec les commissaires aux comptes ou les personnes ou entités qui font l'objet de l'enquête.
17391 17470
 
17392
-Ces personnes sont soumises au secret professionnel dans l'exercice de leurs missions.
17471
+###### Article L821-3-2
17393 17472
 
17394
-Le secret professionnel n'est pas opposable au haut conseil et à ses services dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice.
17473
+Le personnel des services du Haut conseil est composé d'agents publics détachés ou mis à sa disposition, d'agents contractuels de droit public et de salariés de droit privé.
17395 17474
 
17396
-##### Article L821-4
17475
+###### Article L821-3-3
17397 17476
 
17398
-Un commissaire du Gouvernement auprès du Haut Conseil du commissariat aux comptes est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il siège avec voix consultative. En matière disciplinaire, le commissaire du Gouvernement n'assiste pas aux délibérations. Il peut, sauf en matière disciplinaire, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
17477
+I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 821-12-5 du présent code et au I de l'article L. 631-1 du code monétaire et financier, les membres et les personnels du Haut conseil, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celui-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
17399 17478
 
17400
-##### Article L821-5
17479
+Il est mis fin aux fonctions d'un membre du Haut conseil en cas de violation par celui-ci du secret professionnel, établie par décision de justice devenue définitive. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
17401 17480
 
17402
-I.-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes dispose de l'autonomie financière. Il arrête son budget sur proposition du secrétaire général. Le haut conseil n'est pas soumis au contrôle financier exercé au sein des administrations de l'Etat.
17481
+II.-Le secret professionnel n'est pas opposable au Haut conseil et à ses services dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice.
17482
+
17483
+###### Article L821-4
17484
+
17485
+Un commissaire du Gouvernement auprès du Haut conseil du commissariat aux comptes est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il siège avec voix consultative. Le commissaire du Gouvernement n'assiste pas aux délibérations du Haut conseil statuant en formation restreinte. Il peut demander une seconde délibération quand le Haut conseil ne statue pas en formation restreinte.
17486
+
17487
+###### Article L821-5
17488
+
17489
+I.-Le Haut conseil du commissariat aux comptes dispose de l'autonomie financière. Il arrête son budget sur proposition du directeur général. Le haut conseil n'est pas soumis au contrôle financier exercé au sein des administrations de l'Etat.
17403 17490
 
17404 17491
 II.-Le haut conseil perçoit le produit des contribution et droit mentionnés aux III et IV, ainsi qu'à l'article L. 821-6-1.
17405 17492
 
... ...
@@ -17417,9 +17504,9 @@ V.-Les droit et contribution mentionnés aux III et IV sont recouvrés par la Co
17417 17504
 
17418 17505
 VI.-Les biens immobiliers appartenant au haut conseil sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'Etat.
17419 17506
 
17420
-VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du haut conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son secrétaire général et de son secrétaire général adjoint.
17507
+VII.-Un décret en Conseil d'Etat fixe le régime comptable du haut conseil, ainsi que le régime indemnitaire de ses membres, de son président, de son directeur général.
17421 17508
 
17422
-##### Article L821-6
17509
+###### Article L821-6
17423 17510
 
17424 17511
 Il est institué auprès du garde des sceaux, ministre de la justice, une Compagnie nationale des commissaires aux comptes, établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale, chargée de représenter la profession de commissaire aux comptes auprès des pouvoirs publics.
17425 17512
 
... ...
@@ -17429,7 +17516,7 @@ Il est institué une compagnie régionale des commissaires aux comptes, dotée d
17429 17516
 
17430 17517
 Les ressources de la compagnie nationale et des compagnies régionales sont constituées notamment par une cotisation annuelle à la charge des commissaires aux comptes.
17431 17518
 
17432
-##### Article L821-6-1
17519
+###### Article L821-6-1
17433 17520
 
17434 17521
 Il est institué une cotisation à la charge de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes dont le taux, déterminé par décret, est supérieur ou égal à 0,65 % et inférieur ou égal à 1 % du montant total des honoraires facturés au cours de l'année précédente par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou faisant appel à la générosité publique, d'organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, d'établissements de crédits, de sociétés de financement, d'entreprises régies par le code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, de mutuelles ou d'unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité.
17435 17522
 
... ...
@@ -17439,225 +17526,203 @@ La cotisation est versée au haut conseil, à raison de 50 % de son montant avan
17439 17526
 
17440 17527
 Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
17441 17528
 
17442
-##### Article L821-5-1
17443
-
17444
-Aux fins mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 821-1, le Haut Conseil du commissariat aux comptes communique, à leur demande, les informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille aux autorités des Etats membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.
17445
-
17446
-Il peut demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection, conformément aux dispositions de l'article L. 821-8, ou faire diligenter par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 les opérations de contrôle qu'il détermine, afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa.
17447
-
17448
-Lorsque l'une de ces autorités le demande, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut autoriser les agents de cette autorité à assister aux opérations de contrôle mentionnées au deuxième alinéa.
17449
-
17450
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
17451
-
17452
-##### Article L821-5-2
17529
+##### Section 2 : Du contrôle de la profession
17453 17530
 
17454
-Aux fins mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 821-1, le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut communiquer des informations ou des documents qu'il détient ou qu'il recueille aux autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes sous réserve de réciprocité et à la condition que l'autorité concernée soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
17531
+###### Article L821-9
17455 17532
 
17456
-Il peut, sous les mêmes réserve et condition, demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection, conformément aux dispositions de l'article L. 821-8, ou faire diligenter par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 les opérations de contrôle qu'il détermine afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa.
17533
+Lorsqu'ils concernent des commissaires aux comptes exerçant des missions auprès d'entités d'intérêt public, les contrôles de leur activité professionnelle sont effectués par des contrôleurs du Haut conseil du commissariat aux comptes, dans des conditions conformes aux dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
17457 17534
 
17458
-Le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut, à titre exceptionnel, autoriser les agents des autorités des Etats non membres de l'Union européenne à assister aux contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7. Lors de ces contrôles, effectués sous la direction du Haut Conseil, les agents de ces autorités ne peuvent solliciter directement du commissaire aux comptes la communication d'informations ou de documents.
17535
+Lorsqu'ils concernent des commissaires aux comptes n'exerçant pas de missions auprès d'entités d'intérêt public, les contrôles de leur activité professionnelle peuvent être effectués par des contrôleurs du Haut conseil. Ils peuvent également être délégués par le Haut conseil à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, en application d'une convention homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La convention détermine le cadre, les orientations et les modalités des contrôles.
17459 17536
 
17460
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de la coopération du Haut Conseil avec ces autorités et les conditions dans lesquelles ces modalités sont précisées par des conventions passées par le Haut Conseil avec ces autorités.
17537
+Les contrôles prévus au présent article peuvent être effectués avec le concours de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
17461 17538
 
17462
-##### Article L821-5-3
17539
+###### Article L821-10
17463 17540
 
17464
-Aux fins mentionnées aux deux articles précédents, le haut conseil est dispensé de l'application des dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.
17541
+Les contrôleurs et toute personne participant à une mission de contrôle sont désignés de façon à éviter tout conflit d'intérêt avec les commissaires aux comptes qui font l'objet des contrôles.
17465 17542
 
17466
-##### Article L821-7
17543
+###### Article L821-12
17467 17544
 
17468
-Les commissaires aux comptes sont soumis, dans leur activité professionnelle :
17545
+Pour la réalisation des contrôles, les agents du Haut conseil sont habilités à :
17469 17546
 
17470
-a) Aux inspections mentionnées à l'article L. 821-8 ;
17547
+1° Obtenir du commissaire aux comptes tout document ou toute information, sous quelque forme que ce soit, concernant la mission de certification des comptes ou toute autre prestation fournie par lui aux personnes ou entités dont il certifie les comptes. Ils peuvent en exiger une copie ;
17471 17548
 
17472
-b) A des contrôles périodiques organisés selon des modalités définies par le Haut Conseil ;
17549
+2° Obtenir de toute autre personne des informations liées à la mission de certification des comptes ou à toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes ;
17473 17550
 
17474
-c) A des contrôles occasionnels décidés par la compagnie nationale ou les compagnies régionales, ou effectués à la demande du Haut Conseil.
17551
+3° Procéder à des contrôles sur place ;
17475 17552
 
17476
-Les personnes participant aux contrôles et inspections mentionnés au présent article sont soumises au secret professionnel.
17553
+4° Avoir recours à des experts, afin notamment de procéder à des vérifications.
17477 17554
 
17478
-##### Article L821-8
17555
+Les commissaires aux comptes sont tenus de fournir tous les renseignements et documents qui leur sont demandés à l'occasion des contrôles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
17479 17556
 
17480
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter des inspections et demander, à cet effet, le concours de l'Autorité des marchés financiers, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
17557
+###### Article L821-12-1
17481 17558
 
17482
-L'Autorité des marchés financiers peut faire diligenter toute inspection d'un commissaire aux comptes d'une personne dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou d'un placement collectif et demander, à cet effet, le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et, le cas échéant, des personnes et autorités énumérées au 2° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier. Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ne siège pas au Haut Conseil lors de l'instance disciplinaire faisant, le cas échéant, suite à une telle inspection.
17559
+Lorsqu'elles constatent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, les personnes réalisant les contrôles prévus à l'article L. 821-9 en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.
17483 17560
 
17484
-##### Article L821-9
17561
+###### Article L821-12-2
17485 17562
 
17486
-Les contrôles prévus au b de l'article L. 821-7 sont effectués, dans les conditions et selon les modalités définies par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, par des contrôleurs n'exerçant pas de fonctions de contrôle légal des comptes ou par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales. Les contrôleurs du Haut Conseil et leur directeur sont employés dans les conditions prévues à l'article L. 821-3-1.
17563
+I.-Aux fins mentionnées au 9° de l'article L. 821-1, le Haut conseil communique, à leur demande, les informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille aux autorités des Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.
17487 17564
 
17488
-Lorsque ces contrôles sont relatifs à des commissaires aux comptes nommés auprès de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou de placements collectifs, ils sont effectués avec le concours de l'Autorité des marchés financiers.
17565
+II.-Le Haut conseil peut faire diligenter par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 les opérations de contrôle qu'il détermine, afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au I.
17489 17566
 
17490
-Les contrôles prévus au c de l'article L. 821-7 sont effectués par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, à leur initiative ou à la demande du Haut Conseil.
17567
+Lorsqu'une de ces autorités le demande, le Haut conseil autorise les agents de cette autorité à assister aux opérations de contrôle.
17491 17568
 
17492
-##### Article L821-10
17569
+###### Article L821-12-3
17493 17570
 
17494
-Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dès l'engagement des poursuites, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, et après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, prononcer la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes, personne physique. Le président de l'Autorité des marchés financiers et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peuvent le saisir à cet effet.
17571
+Aux fins mentionnées au 9° de l'article L. 821-1, le Haut conseil peut communiquer des informations ou des documents aux autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes, sous réserve de réciprocité et à la condition que l'autorité concernée soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
17495 17572
 
17496
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative, à la demande de l'intéressé ou des autorités mentionnées au premier alinéa.
17573
+Il peut, sous les mêmes réserve et condition, faire diligenter par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 les opérations de contrôle qu'il détermine afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa.
17497 17574
 
17498
-La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.
17575
+Le Haut conseil peut, à titre exceptionnel, autoriser les agents des autorités des Etats non membres de l'Union européenne à assister aux contrôles mentionnés à l'article L. 821-9. Lors de ces contrôles, effectués sous la direction du Haut conseil, les agents de ces autorités ne peuvent solliciter directement du commissaire aux comptes la communication d'informations ou de documents
17499 17576
 
17500
-##### Article L821-11
17577
+###### Article L821-12-4
17501 17578
 
17502
-Les conditions d'application des articles L. 821-3 et L. 821-6 à L. 821-10 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
17579
+Aux fins mentionnées aux deux articles précédents, le Haut conseil est dispensé de l'application des dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères.
17503 17580
 
17504
-##### Article L821-12
17581
+###### Article L821-12-5
17505 17582
 
17506
-Les commissaires aux comptes sont tenus de fournir tous les renseignements et documents qui leur sont demandés à l'occasion des inspections et contrôles, sans pouvoir opposer le secret professionnel.
17583
+Le Haut conseil peut communiquer des informations confidentielles à l'Autorité des marchés financiers, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à l'Autorité de la concurrence, à la Banque de France, au Système européen de banques centrales, à la Banque centrale européenne et au Comité européen du risque systémique, lorsque ces informations sont destinées à l'exécution de leurs tâches au titre du règlement (UE) du 16 avril 2014.
17507 17584
 
17508
-##### Article L821-12-1
17585
+Il peut demander à ces mêmes autorités de lui communiquer toute information nécessaire à l'accomplissement de ses missions.
17509 17586
 
17510
-Lorsqu'elles constatent des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, les personnes réalisant les contrôles et inspections prévus aux articles L. 821-7 et L. 821-8 en informent le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.
17587
+Les informations transmises sont couvertes par le secret professionnel dans les conditions applicables à l'autorité qui les a communiquées et à l'autorité destinataire.
17511 17588
 
17512
-##### Article L821-13
17589
+Ces renseignements ne peuvent être utilisés par l'autorité destinataire que pour l'accomplissement de ses missions. Lorsque l'autorité destinataire communique, dans le cadre de ses missions, les renseignements ainsi obtenus à des tiers, elle tient compte de l'intérêt légitime des entreprises à la protection de leurs secrets d'affaires, sans préjudice de l'article L. 463-4 du code de commerce.
17513 17590
 
17514
-Les commissaires aux comptes exercent leur mission conformément aux normes internationales d'audit adoptées par la Commission européenne dans les conditions définies par la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006. En l'absence de norme internationale d'audit adoptée par la Commission, ils se conforment aux normes d'exercice professionnel élaborées par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et homologuées par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes.
17591
+###### Article L821-13
17515 17592
 
17516
-Lorsqu'une norme internationale d'audit a été adoptée par la Commission européenne dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, d'office, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et du Haut Conseil du commissariat aux comptes, ou sur proposition de la Compagnie nationale et après avis du Haut Conseil, imposer des diligences ou des procédures complémentaires ou, à titre exceptionnel, écarter certains éléments de la norme afin de tenir compte de spécificités de la loi française. Les procédures et diligences complémentaires sont communiquées à la Commission européenne et aux autres Etats membres préalablement à la publication. Lorsqu'il écarte certains éléments d'une norme internationale, le garde des sceaux, ministre de la justice, en informe la Commission européenne et les autres Etats membres, en précisant les motifs de sa décision, six mois au moins avant la publication de l'acte qui le décide ou, lorsque ces spécificités existent déjà au moment de l'adoption de la norme internationale par la Commission européenne, trois mois au moins à compter de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
17593
+I.-Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux normes d'audit internationales adoptées par la Commission européenne dans les conditions définies par l'article 26 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil, et abrogeant la directive 84/253/ CEE du Conseil, ainsi que, le cas échéant, aux normes françaises venant compléter ces normes adoptées selon les conditions fixées au troisième alinéa du présent article.
17517 17594
 
17518
-#### Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes.
17595
+En l'absence de norme d'audit internationale adoptée par la Commission, il se conforme aux normes adoptées par le Haut conseil du commissariat aux comptes et homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
17519 17596
 
17520
-##### Section 1 : De l'inscription et de la discipline.
17597
+II.-Lorsqu'une norme d'audit internationale a été adoptée par la Commission européenne dans les conditions définies au premier alinéa du I, le Haut conseil peut, dans les conditions prévues à l'article L. 821-14, imposer des procédures ou des exigences supplémentaires, si elles sont nécessaires pour donner effet aux obligations légales nationales concernant le champ d'application du contrôle légal des comptes ou pour renforcer la crédibilité et la qualité des documents comptables.
17521 17598
 
17522
-###### Sous-section 1 : De l'inscription.
17599
+Ces procédures et exigences supplémentaires sont communiquées à la Commission européenne au moins trois mois avant leur entrée en vigueur. Si elles sont déjà en vigueur à la date de l'adoption de la norme internationale qu'elles complètent, la Commission européenne en est informée dans les trois mois suivant cette date.
17523 17600
 
17524
-####### Article L822-1
17601
+III.-Pour la certification des comptes des petites entreprises, au sens du 2 de l'article 3 de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil, le commissaire aux comptes applique les normes de manière proportionnée à la taille de la personne ou de l'entité et à la complexité de ses activités dans des conditions fixées par le Haut conseil.
17525 17602
 
17526
-Nul ne peut exercer les fonctions de commissaire aux comptes s'il n'est préalablement inscrit sur une liste établie à cet effet.
17603
+###### Article L821-14
17527 17604
 
17528
-####### Article L822-1-1
17605
+Le Haut conseil, de sa propre initiative ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, de l'Autorité des marchés financiers, de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, adopte les normes prévues au 2° de l'article L. 821-1.
17529 17606
 
17530
-Nul ne peut être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes s'il ne remplit les conditions suivantes :
17607
+Les projets de normes sont élaborés par la commission prévue au III de l'article L. 821-2.
17531 17608
 
17532
-1° Etre français, ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un autre Etat étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;
17609
+Les normes sont adoptées par le Haut conseil, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Elles sont homologuées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
17533 17610
 
17534
-2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ;
17611
+###### Article L821-15
17535 17612
 
17536
-3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de radiation ;
17613
+Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat
17537 17614
 
17538
-4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI ;
17615
+#### Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes.
17539 17616
 
17540
-5° Avoir accompli un stage professionnel, jugé satisfaisant, d'une durée fixée par voie réglementaire, chez une personne agréée par un Etat membre de la Communauté européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ;
17617
+##### Section 1 : De l'inscription
17541 17618
 
17542
-6° Avoir subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou être titulaire du diplôme d'expertise comptable.
17619
+###### Article L822-1
17543 17620
 
17544
-Les conditions d'accomplissement du stage professionnel prévu au 5°, ainsi que les diplômes et conditions de formation permettant de se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné au 6° sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
17621
+I.-Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés inscrites sur une liste établie par le Haut conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues aux articles L. 822-1-1 à L. 822-1-4.
17545 17622
 
17546
-####### Article L822-1-2
17623
+II.-Une liste établie par le Haut conseil énumère les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5.
17547 17624
 
17548
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 822-1-1, les personnes remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent être dispensées de tout ou partie du stage professionnel visé au 5° du même article, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
17625
+###### Article L822-1-1
17549 17626
 
17550
-Sont dispensées, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, des conditions de diplôme, de stage et d'examen prévues aux 5° et 6° de l'article L. 822-1-1, les personnes qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes, une qualification suffisante pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve de subir un examen d'aptitude.
17627
+Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes, une personne physique doit remplir les conditions suivantes :
17551 17628
 
17552
-####### Article L822-1-3
17629
+1° Etre française, ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'un autre Etat étranger lorsque celui-ci admet les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes ;
17553 17630
 
17554
-Sauf lorsqu'ils interviennent auprès de personnes ou d'entités qui émettent uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 50 000 € ou, pour des titres de créances libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à 50 000 € au moins à la date d'émission, les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes agréés dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui certifient les comptes annuels ou les comptes consolidés de personnes ou d'entités n'ayant pas leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen mais émettant des titres admis à la négociation sur un marché réglementé en France s'inscrivent sur la liste prévue à l'article L. 822-1.
17631
+2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur ou à la probité ayant donné lieu à condamnation pénale ;
17555 17632
 
17556
-Sous réserve de réciprocité, peuvent être exemptés de l'obligation d'inscription les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes agréés dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'Espace économique européen qui bénéficient d'une dispense délivrée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
17633
+3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire de radiation ;
17557 17634
 
17558
-La dispense d'inscription peut être délivrée lorsque :
17635
+4° N'avoir pas été frappée de faillite personnelle ou de l'une des mesures d'interdiction ou de déchéance prévues au livre VI ;
17559 17636
 
17560
-a) Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes sont agréés par les autorités compétentes d'un Etat au sujet duquel la Commission européenne, sur le fondement de l'article 46 de la directive 2006 / 43 / CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006, a pris une décision par laquelle elle reconnaît qu'est satisfaite l'exigence d'équivalence que pose cet article en ce qui concerne le système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions ;
17637
+5° Avoir accompli un stage professionnel, jugé satisfaisant, d'une durée fixée par voie réglementaire, chez un commissaire aux comptes ou une personne agréée par un Etat membre de l'Union européenne pour exercer le contrôle légal des comptes ;
17561 17638
 
17562
-b) En l'absence de décision de la Commission européenne, le système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions de l'Etat dans lequel les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes sont agréés répond à des exigences équivalentes à celles requises par les articles L. 820-1 et suivants ou ce système a été précédemment évalué par un autre Etat membre et reconnu équivalent.
17639
+6° Avoir subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes ou être titulaire du diplôme d'expertise comptable.
17563 17640
 
17564
-Les commissaires aux comptes et sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 en application du présent article sont soumis aux dispositions du chapitre Ier et de la section 1 du chapitre II du présent livre, pour ce qui concerne les missions mentionnées au premier alinéa.
17641
+###### Article L822-1-2
17565 17642
 
17566
-L'inscription ou la dispense d'inscription conditionne la validité en France des rapports de certification signés par ces professionnels, sans conférer à leur titulaire le droit de conduire des missions de contrôle légal des comptes auprès de personnes ou d'entités dont le siège est situé sur le territoire français.
17643
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 822-1-1, les personnes physiques remplissant des conditions de compétence et d'expérience professionnelle peuvent être dispensées de tout ou partie du stage professionnel visé au 5° du même article, sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
17567 17644
 
17568
-Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
17645
+Sont dispensées des conditions de diplôme, de stage et d'examen prévues aux 5° et 6° de l'article L. 822-1-1, les personnes physiques qui justifient avoir acquis, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat admettant les nationaux français à exercer le contrôle légal des comptes, une qualification suffisante pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve de subir un examen d'aptitude.
17569 17646
 
17570
-####### Article L822-2
17647
+###### Article L822-1-3
17571 17648
 
17572
-Une commission régionale d'inscription est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle dresse et révise la liste mentionnée à l'article L. 822-1.
17649
+Pour être inscrite sur la liste des commissaires aux comptes, une société doit remplir les conditions suivantes :
17573 17650
 
17574
-Chaque commission régionale d'inscription est composée de :
17651
+1° La majorité des droits de vote de la société sont détenus par des commissaires aux comptes ou des sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou des contrôleurs légaux des comptes régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Lorsqu'une société de commissaires aux comptes détient une participation dans le capital d'une autre société de commissaires aux comptes, les actionnaires ou associés non commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus de la majorité de l'ensemble des droits de vote des deux sociétés ;
17575 17652
 
17576
-1° Un magistrat de l'ordre judiciaire qui en assure la présidence ;
17653
+2° Les fonctions de gérant, de président du conseil d'administration ou du directoire, de président du conseil de surveillance et de directeur général sont assurées par des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes ;
17577 17654
 
17578
-2° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;
17655
+3° La majorité au moins des membres des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes. Les représentants permanents des sociétés de commissaires aux comptes associés ou actionnaires doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes.
17579 17656
 
17580
-3° Un professeur des universités spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;
17657
+###### Article L822-1-4
17581 17658
 
17582
-4° Deux personnes qualifiées en matière juridique, économique ou financière ;
17659
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 822-1-3, une société de contrôle légal régulièrement agréée dans un Etat membre de l'Union européenne peut être inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1.
17583 17660
 
17584
-5° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
17661
+Les fonctions de commissaire aux comptes ne peuvent être exercées au nom de cette société que par des personnes physiques inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1.
17585 17662
 
17586
-6° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
17663
+###### Article L822-1-5
17587 17664
 
17588
-Le président et les membres de la commission régionale d'inscription et leurs suppléants sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable.
17665
+I.-S'inscrivent sur la liste prévue au II de l'article L. 822-1 les contrôleurs de pays tiers agréés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent le contrôle légal des comptes annuels ou des comptes consolidés de personnes ou d'entités n'ayant pas leur siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et émettant des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé en France.
17589 17666
 
17590
-Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
17667
+Toutefois, l'inscription n'est pas requise lorsque ces personnes ou entités sont dans l'une des situations suivantes :
17591 17668
 
17592
-Les recours contre les décisions des commissions régionales d'inscription sont portés devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
17669
+1° Elles ont, antérieurement au 31 décembre 2010, émis uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire à la date d'émission est au moins égale à 50 000 € ou, pour les titres de créances libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 50 000 € à la date d'émission ;
17593 17670
 
17594
-####### Article L822-3
17671
+2° Elles ont, à compter du 31 décembre 2010, émis uniquement des titres de créances admis à la négociation sur un marché réglementé en France dont la valeur nominale unitaire à la date d'émission est au moins égale à 100 000 € ou, pour les titres de créances libellés dans une devise autre que l'euro, au moins équivalente à 100 000 € à la date d'émission.
17595 17672
 
17596
-Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d'appel dont il relève, le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les lois.
17673
+II.-Pour être inscrits sur la liste prévue au II de l'article L. 822-11, les contrôleurs de pays tiers, personnes morales, mentionnés au I doivent remplir les conditions suivantes :
17597 17674
 
17598
-####### Article L822-4
17675
+1° La majorité des membres de l'organe d'administration ou de direction respecte les conditions mentionnées aux 2° à 6° de l'article L. 822-1-1 ou à des exigences équivalentes ;
17599 17676
 
17600
-Toute personne inscrite sur la liste de l'article L. 822-1 qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans est tenue de suivre une formation continue particulière avant d'accepter une mission de certification.
17677
+2° La personne physique qui exerce les fonctions de contrôleur de légal au nom de la personne morale satisfait aux 2° à 6° de l'article L. 822-1-1 ou à des exigences équivalentes ;
17601 17678
 
17602
-####### Article L822-5
17679
+3° Le contrôle légal des comptes doit être réalisé conformément aux normes mentionnées à l'article L. 821-13 ou à des normes équivalentes ;
17603 17680
 
17604
-Les conditions d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
17681
+4° Le contrôle légal des comptes doit être effectué conformément aux dispositions de la section II du présent chapitre ou à des exigences équivalentes ;
17605 17682
 
17606
-###### Sous-section 2 : De la discipline.
17683
+5° Les honoraires du contrôle légal des comptes sont conformes aux dispositions du code de déontologie ou à des exigences équivalentes.
17607 17684
 
17608
-####### Article L822-6
17685
+Pour être inscrits sur la liste prévue au II de l'article L. 822-1, les contrôleurs de pays tiers, personnes physiques, mentionnés au I doivent remplir les conditions mentionnées aux 2° à 5° du II.
17609 17686
 
17610
-La commission régionale d'inscription, constituée en chambre régionale de discipline, connaît de l'action disciplinaire intentée contre un commissaire aux comptes membre d'une compagnie régionale, quel que soit le lieu où les faits qui lui sont reprochés ont été commis.
17687
+III.-Le Haut conseil du commissariat aux comptes apprécie le respect des conditions mentionnées au II.
17611 17688
 
17612
-####### Article L822-7
17689
+Lorsque la Commission européenne a adopté une décision d'équivalence ou a fixé des critères d'équivalence généraux pour l'appréciation des exigences mentionnées aux 2°, 3° et 4° du II, le Haut conseil s'y conforme.
17613 17690
 
17614
-La chambre régionale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur de la République, le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président de la compagnie régionale.
17691
+IV.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au II de l'article L. 822-1 ou dispensés d'inscription en application de l'article L. 822-1-6 sont soumis aux contrôles définis à la section 2 du chapitre Ier et au régime de sanctions défini au chapitre IV du présent titre.
17615 17692
 
17616
-Outre les personnes déterminées par décret en Conseil d'Etat, le président de l'Autorité des marchés financiers peut saisir le procureur général aux fins d'exercice de l'action disciplinaire. Lorsqu'il a exercé cette faculté, il ne peut siéger dans la formation disciplinaire du Haut Conseil saisi de la même procédure.
17693
+###### Article L822-1-6
17617 17694
 
17618
-Les décisions de la chambre régionale de discipline sont susceptibles de recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes, à l'initiative des autorités mentionnées au présent article ainsi que du professionnel intéressé.
17695
+Sous réserve de réciprocité, les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5 peuvent être dispensés de l'obligation d'inscription sur la liste mentionnée au II de l'article L. 822-1 par décision du Haut conseil au commissariat aux comptes.
17619 17696
 
17620
-Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, appartenant au parquet général ou au parquet, exerce les fonctions de ministère public auprès de chaque chambre régionale et auprès du Haut Conseil statuant en matière disciplinaire.
17697
+Cette dispense est accordée si le contrôleur de pays tiers est agréé par une autorité compétente d'un Etat dont le système de supervision publique, d'assurance qualité, d'enquête et de sanctions, a fait l'objet d'une décision d'équivalence de la Commission européenne sur le fondement de l'article 46 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006.
17621 17698
 
17622
-Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
17699
+En l'absence de décision de la Commission européenne, le Haut conseil apprécie cette équivalence au regard des exigences prévues aux articles L. 820-1 et suivants. Lorsque la Commission a défini des critères généraux d'appréciation, le Haut conseil les applique.
17623 17700
 
17624
-####### Article L822-8
17701
+###### Article L822-1-7
17625 17702
 
17626
-- Les sanctions disciplinaires sont :
17703
+L'inscription ou la dispense d'inscription accordée en application des articles L. 822-1-5 et L. 822-1-6 conditionne la validité en France des rapports de certification signés par les contrôleurs mentionnés au I de l'article L. 822-1-5. Elles ne confèrent pas le droit de conduire des missions de certification des comptes auprès de personnes ou d'entités dont le siège est situé sur le territoire français.
17627 17704
 
17628
-1° L'avertissement ;
17705
+###### Article L822-3
17629 17706
 
17630
-2° Le blâme ;
17631
-
17632
-3° L'interdiction temporaire pour une durée n'excédant pas cinq ans ;
17633
-
17634
-4° La radiation de la liste.
17635
-
17636
-Il peut être aussi procédé au retrait de l'honorariat.
17707
+Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour d'appel dont il relève, le serment de remplir les devoirs de sa profession avec honneur, probité et indépendance, respecter et faire respecter les lois.
17637 17708
 
17638
-L'avertissement, le blâme ainsi que l'interdiction temporaire peuvent être assortis de la sanction complémentaire de l'inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au plus.
17709
+###### Article L822-4
17639 17710
 
17640
-La sanction de l'interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s'étend pas à la sanction complémentaire prise en application de l'alinéa précédent. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, le commissaire aux comptes a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d'une nouvelle sanction disciplinaire, celle-ci entraîne, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
17711
+I. - Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont tenus de suivre une formation professionnelle continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances.
17641 17712
 
17642
-Lorsqu'ils prononcent une sanction disciplinaire, le Haut Conseil et les chambres régionales peuvent décider de mettre à la charge du commissaire aux comptes tout ou partie des frais occasionnés par les inspections ou contrôles ayant permis la constatation des faits sanctionnés.
17713
+II. - Toute personne inscrite sur la liste mentionnée au I qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans et qui n'a pas respecté durant cette période l'obligation mentionnée au I est tenue de suivre une formation particulière avant d'accepter une mission de certification.
17643 17714
 
17644 17715
 ##### Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes.
17645 17716
 
17646 17717
 ###### Article L822-9
17647 17718
 
17648
-Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou des sociétés constituées entre elles sous quelque forme que ce soit.
17649
-
17650
-Les trois quarts des droits de vote des sociétés de commissaires aux comptes sont détenus par des commissaires aux comptes ou des sociétés de commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou des professionnels régulièrement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes. Lorsqu'une société de commissaires aux comptes a une participation dans le capital d'une autre société de commissaires aux comptes, les actionnaires ou associés non commissaires aux comptes ne peuvent détenir plus d'un quart de l'ensemble des droits de vote des deux sociétés.
17651
-
17652
-Les fonctions de gérant, de président du conseil d'administration ou du directoire, de président du conseil de surveillance et de directeur général sont assurées par des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes. Les trois quarts au moins des membres des organes de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes. Les représentants permanents des sociétés de commissaires aux comptes associés ou actionnaires doivent être des commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou régulièrement agréés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes.
17653
-
17654
-Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par des commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société. Ces personnes ne peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté au titre de la qualité de salarié.
17719
+Dans les sociétés de commissaires aux comptes inscrites, les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées, au nom de la société, par les commissaires aux comptes personnes physiques associés, actionnaires ou dirigeants de cette société qui signent le rapport destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes. Ces personnes ne peuvent exercer les fonctions de commissaire aux comptes qu'au sein d'une seule société de commissaires aux comptes. Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance peuvent être salariés de la société sans limitation de nombre ni condition d'ancienneté au titre de la qualité de salarié.
17655 17720
 
17656 17721
 En cas de décès d'un actionnaire ou associé commissaire aux comptes, ses ayants droit disposent d'un délai de deux ans pour céder leurs actions ou parts à un commissaire aux comptes.
17657 17722
 
17658 17723
 L'admission de tout nouvel actionnaire ou associé est subordonnée à un agrément préalable qui, dans les conditions prévues par les statuts, peut être donné soit par l'assemblée des actionnaires ou des porteurs de parts, soit par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance ou les gérants selon le cas.
17659 17724
 
17660
-Par dérogation à ces dispositions, l'exercice de ces fonctions est possible simultanément au sein d'une société de commissaires aux comptes et d'une autre société de commissaires aux comptes dont la première détient plus de la moitié du capital social ou dans le cas où les associés des deux entités sont communs pour au moins la moitié d'entre eux.
17725
+Par dérogation au premier alinéa l'exercice de ces fonctions est possible simultanément au sein d'une société de commissaires aux comptes et d'une autre société de commissaires aux comptes dont la première détient plus de la moitié du capital social ou dans le cas où les associés des deux entités sont communs pour au moins la moitié d'entre eux.
17661 17726
 
17662 17727
 ###### Article L822-10
17663 17728
 
... ...
@@ -17671,20 +17736,40 @@ Les fonctions de commissaire aux comptes sont incompatibles :
17671 17736
 
17672 17737
 ###### Article L822-11
17673 17738
 
17674
-I.-Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l'entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
17739
+I. - Il est interdit au commissaire aux comptes d'accepter une mission de certification auprès d'une entité d'intérêt public, lorsqu'au cours de l'exercice précédant celui dont les comptes doivent être certifiés, ce dernier ou tout membre du réseau auquel il appartient a fourni, directement ou indirectement, à l'entité d'intérêt public, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle dans l'Union européenne, au sens des I et II de l'article L. 233-3, les services mentionnés au e du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
17740
+
17741
+II. - Il est interdit au commissaire aux comptes et aux membres du réseau auquel il appartient de fournir directement ou indirectement à l'entité d'intérêt public dont il certifie les comptes, et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, les services mentionnés au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, ainsi que les services portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie.
17742
+
17743
+III. - Il est interdit au commissaire aux comptes d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public de fournir directement ou indirectement à celle-ci et aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, et dont le siège social est situé dans l'Union européenne, les services portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie.
17744
+
17745
+Il est interdit aux membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes de fournir directement ou indirectement ces mêmes services à la personne ou à l'entité dont les comptes sont certifiés. Il est également interdit à ces membres de fournir aux personnes ou entités qui contrôlent celle-ci ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3 les services portant atteinte à l'indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie.
17746
+
17747
+###### Article L822-11-1
17748
+
17749
+I.-Le commissaire aux comptes d'une entité d'intérêt public met en œuvre les mesures mentionnées au paragraphe 5 de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient fournit un des services mentionnés au II de l'article L. 822-11 à une personne ou une entité qui est contrôlée par l'entité d'intérêt public, au sens des I et II de l'article L. 233-3, dont le siège est situé hors de l'Union européenne.
17750
+
17751
+II.-Le commissaire aux comptes d'une personne ou d'une entité qui n'est pas une entité d'intérêt public, analyse les risques pesant sur son indépendance et applique les mesures de sauvegarde appropriées, lorsqu'un membre du réseau auquel il appartient fournit à une personne ou une entité qui contrôle celle-ci ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, un service autre que la certification des comptes qui n'est pas interdit par le code de déontologie.
17752
+
17753
+###### Article L822-11-2
17754
+
17755
+Les services autres que la certification des comptes qui ne sont pas mentionnés au II de l'article L. 822-11 et au I de l'article L. 822-11-1 peuvent être fournis par le commissaire aux comptes ou les membres du réseau auquel il appartient à l'entité d'intérêt public dont il certifie les comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, à condition d'être approuvés par le comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19. Ce comité se prononce après avoir analysé les risques pesant sur l'indépendance du commissaire aux comptes et les mesures de sauvegarde appliquées par celui-ci.
17756
+
17757
+###### Article L822-11-3
17675 17758
 
17676
-Sans préjudice des dispositions contenues dans le présent livre ou dans le livre II, le code de déontologie prévu à l'article L. 822-16 définit les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci. Il précise en particulier les situations dans lesquelles l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée, lorsqu'il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun, par la fourniture de prestations de services à une personne ou à une entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes. Le code de déontologie précise également les restrictions à apporter à la détention d'intérêts financiers par les salariés et collaborateurs du commissaire aux comptes dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par lui.
17759
+I.-Le commissaire aux comptes ne peut prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt auprès de la personne ou de l'entité dont il est chargé de certifier les comptes, ou auprès d'une personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle, au sens des I et II de l'article L. 233-3.
17677 17760
 
17678
-II.-Il est interdit au commissaire aux comptes de fournir à la personne ou à l'entité qui l'a chargé de certifier ses comptes, ou aux personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par celle-ci au sens des I et II du même article, tout conseil ou toute autre prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 821-1.
17761
+Sans préjudice des dispositions contenues dans le présent livre ou dans le livre II, le code de déontologie prévu à l'article L. 822-16 définit les liens personnels, financiers et professionnels, concomitants ou antérieurs à la mission du commissaire aux comptes, incompatibles avec l'exercice de celle-ci. Il précise en particulier les situations dans lesquelles l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée, lorsqu'il appartient à un réseau pluridisciplinaire, national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun, par la fourniture de prestations de services à une personne ou à une entité contrôlée ou qui contrôle, au sens des I et II de l'article L. 233-3, la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés par ledit commissaire aux comptes. Le code de déontologie précise également les restrictions à apporter à la détention d'intérêts financiers par les personnes mentionnées au II dans les sociétés dont les comptes sont certifiés par lui.
17679 17762
 
17680
-Lorsqu'un commissaire aux comptes est affilié à un réseau national ou international, dont les membres ont un intérêt économique commun et qui n'a pas pour activité exclusive le contrôle légal des comptes, il ne peut certifier les comptes d'une personne ou d'une entité qui, en vertu d'un contrat conclu avec ce réseau ou un membre de ce réseau, bénéficie d'une prestation de services, qui n'est pas directement liée à la mission du commissaire aux comptes selon l'appréciation faite par le Haut Conseil du commissariat aux comptes en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1.
17763
+II.-Les associés et les salariés du commissaire aux comptes qui participent à la mission de certification, toute autre personne participant à la mission de certification ainsi que les personnes qui leur sont étroitement liées ou qui sont étroitement liées au commissaire aux comptes au sens de l'article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, ne peuvent détenir d'intérêt substantiel et direct dans la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés, ni réaliser de transaction portant sur un instrument financier émis, garanti ou autrement soutenu par cette personne ou entité, sauf s'il s'agit d'intérêts détenus par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif diversifiés, y compris de fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie.
17681 17764
 
17682 17765
 ###### Article L822-12
17683 17766
 
17684
-Les commissaires aux comptes et les membres signataires d'une société de commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants ou salariés des personnes ou entités qu'ils contrôlent, moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.
17767
+Les commissaires aux comptes et, au sein des sociétés de commissaires aux comptes, les personnes exerçant les fonctions de commissaire aux comptes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 822-9 ne peuvent être nommés dirigeants, administrateurs, membres du conseil de surveillance ou occuper un poste de direction au sein des personnes ou entités qu'ils contrôlent, moins de trois ans après la cessation de leurs fonctions.
17685 17768
 
17686 17769
 Pendant ce même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans une personne ou entité contrôlée ou qui contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-3 la personne ou entité dont ils ont certifié les comptes.
17687 17770
 
17771
+Cette interdiction s'applique également à toutes personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent article, inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 pendant une durée d'un an suivant leur participation à la mission de certification.
17772
+
17688 17773
 ###### Article L822-13
17689 17774
 
17690 17775
 Les personnes ayant été dirigeants ou salariés d'une personne ou entité ne peuvent être nommées commissaires aux comptes de cette personne ou entité moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.
... ...
@@ -17695,11 +17780,9 @@ Les interdictions prévues au présent article pour les personnes ou entités me
17695 17780
 
17696 17781
 ###### Article L822-14
17697 17782
 
17698
-Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, le ou les associés signataires ainsi que, le cas échéant, tout autre associé principal au sens du 16 de l'article 2 de la directive 2006 / 43 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 mai 2006, concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives 78 / 660 / CEE et 83 / 349 / CEE, et abrogeant la directive 84 / 253 / CEE du Conseil, ne peuvent certifier durant plus de six exercices consécutifs les comptes des personnes et entités dont les titres financiers sont admis à la négociation sur un marché réglementé.
17699
-
17700
-Ils ne peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces personnes ou entités avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de clôture du sixième exercice qu'ils ont certifié.
17783
+I.-Le commissaire aux comptes, personne physique, et, dans les sociétés de commissaires aux comptes, les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 822-9 ne peuvent certifier durant plus de six exercices consécutifs, dans la limite de sept années, les comptes des entités d'intérêt public, des personnes et entités mentionnées à l'article L. 612-1 et des associations mentionnées à l'article L. 612-4 dès lors qu'elles font appel public à la générosité au sens de l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991. Ils peuvent à nouveau participer à une mission de contrôle légal des comptes de ces personnes ou entités à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de clôture du sixième exercice qu'ils ont certifié.
17701 17784
 
17702
-Cette disposition est également applicable aux personnes et entités visées à l'article L. 612-1 et aux associations visées à l'article L. 612-4 dès lors que ces personnes font appel à la générosité publique au sens de l'article 3 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991.
17785
+II.-Les dispositions du I sont applicables à la certification des comptes des filiales importantes d'une entité d'intérêt public lorsque l'entité d'intérêt public et sa filiale ont désigné le même commissaire aux comptes.
17703 17786
 
17704 17787
 ###### Article L822-15
17705 17788
 
... ...
@@ -17711,7 +17794,7 @@ Les commissaires aux comptes procédant à une revue indépendante ou contribuan
17711 17794
 
17712 17795
 ###### Article L822-16
17713 17796
 
17714
-Un décret en Conseil d'Etat approuve un code de déontologie de la profession, après avis du Haut Conseil du commissariat aux comptes et, pour les dispositions s'appliquant aux commissaires aux comptes intervenant auprès des personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, de l'Autorité des marchés financiers.
17797
+Les règles composant le code de la déontologie de la profession de commissaire aux comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis du Haut conseil du commissariat aux comptes. Les avis de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sont également requis pour les dispositions qui s'appliquent aux commissaires aux comptes intervenant auprès des personnes et entités soumises à la supervision de ces autorités.
17715 17798
 
17716 17799
 ##### Section 3 : De la responsabilité civile.
17717 17800
 
... ...
@@ -17727,13 +17810,17 @@ Ils ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigea
17727 17810
 
17728 17811
 Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
17729 17812
 
17813
+###### Article L822-19
17814
+
17815
+Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
17816
+
17730 17817
 #### Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal.
17731 17818
 
17732 17819
 ##### Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes.
17733 17820
 
17734 17821
 ###### Article L823-1
17735 17822
 
17736
-En dehors des cas de nomination statutaire, les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ou par l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent aux autres personnes ou entités.
17823
+I.-En dehors des cas de nomination statutaire, les commissaires aux comptes sont désignés par l'assemblée générale ordinaire dans les personnes morales qui sont dotées de cette instance ou par l'organe exerçant une fonction analogue compétent en vertu des règles qui s'appliquent aux autres personnes ou entités.
17737 17824
 
17738 17825
 Un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d'empêchement, de démission ou de décès sont désignés dans les mêmes conditions.
17739 17826
 
... ...
@@ -17741,17 +17828,39 @@ Les fonctions du commissaire aux comptes suppléant appelé à remplacer le titu
17741 17828
 
17742 17829
 Lorsque le commissaire aux comptes a vérifié, au cours des deux derniers exercices, les opérations d'apports ou de fusion de la société ou des sociétés que celle-ci contrôle au sens des I et II de l'article L. 233-16, le projet de résolution le désignant en fait état.
17743 17830
 
17831
+Toute clause contractuelle qui limite le choix de l'assemblée générale ou de l'organe mentionné au premier alinéa à certaines catégories ou listes de commissaires aux comptes est réputée non écrite.
17832
+
17833
+II.-Dans les entités d'intérêt public, les commissaires aux comptes sont en outre désignés conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
17834
+
17835
+Les paragraphes 2 à 5 de l'article 16 du règlement précité ne s'appliquent pas aux désignations statutaires exigées en vue de l'immatriculation des sociétés ni aux désignations réalisées en application des articles L. 823-4 du code de commerce et L. 214-7-2, L. 214-24-31, L. 214-133, L. 214-162-5 et L. 612-43 du code monétaire et financier. Dans ces cas, l'entité d'intérêt public informe le Haut conseil du commissariat aux comptes des modalités de cette désignation.
17836
+
17744 17837
 ###### Article L823-2
17745 17838
 
17746 17839
 Les personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés désignent au moins deux commissaires aux comptes.
17747 17840
 
17748 17841
 ###### Article L823-3
17749 17842
 
17750
-Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice.
17843
+Le commissaire aux comptes est nommé pour un mandat de six exercices. Ses fonctions expirent après la délibération de l'assemblée générale ou de l'organe compétent qui statue sur les comptes du sixième exercice.
17751 17844
 
17752 17845
 Le commissaire aux comptes nommé en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
17753 17846
 
17754
-Le commissaire aux comptes dont la mission est expirée, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit temporairement d'exercer, radié, omis ou a donné sa démission permet au commissaire aux comptes lui succédant d'accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés.
17847
+Le commissaire aux comptes dont le mandat est expiré, qui a été révoqué, relevé de ses fonctions, suspendu, interdit temporairement d'exercer, radié, omis ou a donné sa démission permet au commissaire aux comptes lui succédant d'accéder à toutes les informations et à tous les documents pertinents concernant la personne ou l'entité dont les comptes sont certifiés, notamment ceux relatifs à la certification des comptes la plus récente.
17848
+
17849
+Lorsque cette personne ou cette entité est une entité d'intérêt public, les dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil sont en outre applicables.
17850
+
17851
+###### Article L823-3-1
17852
+
17853
+I. - Lorsqu'une entité d'intérêt public désigne un commissaire aux comptes unique, celui-ci ne peut procéder à la certification des comptes de l'entité d'intérêt public pendant une période supérieure à dix ans.
17854
+
17855
+Toutefois, au terme de cette période, il peut être nommé pour un nouveau mandat d'une durée de six exercices, à la condition que soient respectées les conditions définies aux paragraphes 2 à 5 de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014.
17856
+
17857
+II. - La durée du mandat prévue au premier alinéa du I peut être prolongée jusqu'à une durée maximale de vingt-quatre ans lorsque, au terme de cette période, l'entité d'intérêt public, de manière volontaire ou en application d'une obligation légale, recourt à plusieurs commissaires aux comptes, dans les conditions prévues au §4b de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014, dès lors qu'ils présentent un rapport conjoint sur la certification des comptes.
17858
+
17859
+III. - A l'issue des mandats mentionnés aux I et II, le Haut conseil du commissariat aux comptes peut, à titre exceptionnel et si les conditions définies au paragraphe 6 de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 sont remplies, autoriser l'entité d'intérêt public qui en fait la demande à prolonger le mandat du commissaire aux comptes pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder deux années.
17860
+
17861
+IV. - Le commissaire aux comptes ou, le cas échéant, un membre de son réseau au sein de l'Union européenne ne peut accepter de mandat auprès de l'entité d'intérêt public dont il a certifié les comptes avant l'expiration d'une période de quatre ans suivant la fin de son mandat.
17862
+
17863
+V. - Pour l'application du présent article la durée de la mission est calculée conformément aux prescriptions de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 précité. Le Haut conseil peut être saisi par tout commissaire aux comptes d'une question relative à la détermination de la date de départ du mandat initial.
17755 17864
 
17756 17865
 ###### Article L823-4
17757 17866
 
... ...
@@ -17761,14 +17870,16 @@ Si l'assemblée ou l'organe compétent omet de désigner un commissaire aux comp
17761 17870
 
17762 17871
 Lorsqu'une société de commissaires aux comptes est absorbée par une autre société de commissaires aux comptes, la société absorbante poursuit le mandat confié à la société absorbée jusqu'à la date d'expiration de ce dernier.
17763 17872
 
17764
-Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article L. 823-3, l'assemblée générale ou l'organe compétent de la personne ou de l'entité contrôlée peut, lors de sa première réunion postérieure à l'absorption, délibérer sur le maintien du mandat, après avoir entendu le commissaire aux comptes.
17873
+Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 823-3 et L. 823-3-1, l'assemblée générale ou l'organe compétent de la personne ou de l'entité contrôlée peut, lors de sa première réunion postérieure à l'absorption, délibérer sur le maintien du mandat, après avoir entendu le commissaire aux comptes.
17765 17874
 
17766 17875
 ###### Article L823-6
17767 17876
 
17768
-Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public, l'Autorité des marchés financiers pour les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités peuvent, dans le délai et les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, demander en justice la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes.
17877
+Un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, le comité d'entreprise, le ministère public, l'Autorité des marchés financiers pour les personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent, dans le délai et les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, demander en justice la récusation pour juste motif d'un ou plusieurs commissaires aux comptes.
17769 17878
 
17770 17879
 Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.
17771 17880
 
17881
+Une divergence d'appréciation sur un traitement comptable ou sur une procédure de contrôle ne peut constituer un motif fondé de récusation.
17882
+
17772 17883
 S'il est fait droit à la demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Il demeure en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du commissaire aux comptes désigné par l'assemblée ou l'organe compétent.
17773 17884
 
17774 17885
 ###### Article L823-7
... ...
@@ -17795,6 +17906,8 @@ Lorsqu'une personne ou une entité établit des comptes consolidés, les commiss
17795 17906
 
17796 17907
 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 823-14, la certification des comptes consolidés est délivrée notamment après examen des travaux des commissaires aux comptes des personnes et entités comprises dans la consolidation ou, s'il n'en est point, des professionnels chargés du contrôle des comptes desdites personnes et entités.
17797 17908
 
17909
+Le contenu du rapport du commissaire destiné à l'organe appelé à statuer sur les comptes est fixé par décret en Conseil d'Etat.
17910
+
17798 17911
 ###### Article L823-10
17799 17912
 
17800 17913
 Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.
... ...
@@ -17803,13 +17916,17 @@ Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annu
17803 17916
 
17804 17917
 Ils vérifient, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe.
17805 17918
 
17919
+###### Article L823-10-1
17920
+
17921
+Sans préjudice des obligations d'information résultant du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 823-9 et, le cas échéant, du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 823-16, ainsi que des dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 du présent code et des articles L. 212-14, L. 214-14, L. 621-23 et L. 612-44 du code monétaire et financier, la mission de certification des comptes du commissaire aux comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée.
17922
+
17806 17923
 ###### Article L823-11
17807 17924
 
17808 17925
 Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires, associés ou membres de l'organe compétent.
17809 17926
 
17810 17927
 ###### Article L823-12
17811 17928
 
17812
-Les commissaires aux comptes signalent à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
17929
+Les commissaires aux comptes signalent à la plus prochaine assemblée générale ou réunion de l'organe compétent les irrégularités et inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission, et, lorsqu'ils interviennent auprès d'une entité d'intérêt public, l'invitent à enquêter conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement (UE) n° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil.
17813 17930
 
17814 17931
 Ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
17815 17932
 
... ...
@@ -17829,7 +17946,7 @@ Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires aux comptes peuvent
17829 17946
 
17830 17947
 ###### Article L823-14
17831 17948
 
17832
-Les investigations prévues à l'article L. 823-13 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens de l'article L. 233-3. Elles peuvent également être faites, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9, auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation.
17949
+Les investigations prévues à l'article L. 823-13 peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle au sens des I et II et de l'article L. 233-3. Elles peuvent également être faites, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 823-9, auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation.
17833 17950
 
17834 17951
 Les commissaires aux comptes peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la personne ou de l'entité. Toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu'ils n'y soient autorisés par une décision de justice.
17835 17952
 
... ...
@@ -17837,11 +17954,11 @@ Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes dans
17837 17954
 
17838 17955
 ###### Article L823-15
17839 17956
 
17840
-Lorsque la personne ou l'entité est astreinte à désigner deux commissaires aux comptes, ceux-ci se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel établie conformément au sixième alinéa de l'article L. 821-1. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.
17957
+Lorsque la personne ou l'entité est astreinte à désigner deux commissaires aux comptes, ceux-ci se livrent ensemble à un examen contradictoire des conditions et des modalités d'établissement des comptes, selon les prescriptions énoncées par une norme d'exercice professionnel établie conformément au 2° de l'article L. 821-1. Une norme d'exercice professionnel détermine les principes de répartition des diligences à mettre en oeuvre par chacun des commissaires aux comptes pour l'accomplissement de leur mission.
17841 17958
 
17842 17959
 ###### Article L823-16
17843 17960
 
17844
-Les commissaires aux comptes portent à la connaissance, selon le cas, de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes :
17961
+I. - Les commissaires aux comptes portent à la connaissance, selon le cas, de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction et de l'organe de surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes :
17845 17962
 
17846 17963
 1° Leur programme général de travail mis en oeuvre ainsi que les différents sondages auxquels ils ont procédé ;
17847 17964
 
... ...
@@ -17851,11 +17968,13 @@ Les commissaires aux comptes portent à la connaissance, selon le cas, de l'orga
17851 17968
 
17852 17969
 4° Les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de la période comparés à ceux de la période précédente.
17853 17970
 
17854
-Lorsqu'ils interviennent auprès de personnes ou d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 823-19 ou qui se sont volontairement dotées d'un comité spécialisé au sens dudit article, ils examinent en outre avec le comité spécialisé mentionné à cet article les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques. Ils portent à la connaissance de ce comité les faiblesses significatives du contrôle interne, pour ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, et lui communiquent chaque année :
17971
+II. - Lorsqu'ils interviennent auprès de personnes ou d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 823-19 ou qui se sont volontairement dotées d'un comité spécialisé au sens dudit article, ils examinent en outre avec le comité spécialisé mentionné à cet article les risques pesant sur leur indépendance et les mesures de sauvegarde prises pour atténuer ces risques. Ils portent à la connaissance de ce comité les faiblesses significatives du contrôle interne, pour ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, et lui communiquent chaque année :
17972
+
17973
+1°) Une déclaration d'indépendance ;
17855 17974
 
17856
-a) Une déclaration d'indépendance ;
17975
+2° Une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 820-3 détaillant les prestations fournies par les membres du réseau auquel les commissaires aux comptes sont affiliés ainsi que les services autres que la certification des comptes qu'ils ont eux-mêmes fournis.
17857 17976
 
17858
-b) Une actualisation des informations mentionnées à l'article L. 820-3 détaillant les prestations fournies par les membres du réseau auquel les commissaires aux comptes sont affiliés ainsi que les prestations accomplies au titre des diligences directement liées à la mission (1).
17977
+III. - Lorsqu'ils interviennent auprès de personnes ou d'entités soumises aux dispositions de l'article L. 823-19, les commissaires aux comptes remettent au comité spécialisé au sens dudit article un rapport complémentaire conforme aux dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. Ce rapport est remis à l'organe chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance lorsque celui-ci remplit les fonctions du comité spécialisé. (1)
17859 17978
 
17860 17979
 ###### Article L823-16-1
17861 17980
 
... ...
@@ -17869,41 +17988,329 @@ Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil
17869 17988
 
17870 17989
 ###### Article L823-18
17871 17990
 
17872
-Les honoraires des commissaires aux comptes sont supportés par la personne ou l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes. Ces honoraires sont fixés selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
17991
+I.-Les honoraires du commissaire aux comptes sont supportés par la personne ou l'entité dont il est chargé de certifier les comptes.
17992
+
17993
+Ces honoraires sont fixés selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
17994
+
17995
+II.-Lorsque le commissaire aux comptes fournit à une entité d'intérêt public dont il est chargé de certifier les comptes, ou à la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle au sens des I et II de l'article L. 233-3, des services autres que la certification des comptes, le total des honoraires facturés pour ces autres services se limite à 70 % de la moyenne des honoraires facturés au cours des trois derniers exercices pour le contrôle légal des comptes et des états financiers consolidés de l'entité d'intérêt public et, le cas échéant, de la personne qui la contrôle ou qui est contrôlée par elle.
17996
+
17997
+Les services autres que la certification des comptes qui sont requis par la législation de l'Union ou par une disposition législative ou règlementaire sont exclus de ce calcul.
17998
+
17999
+Le commissaire aux comptes respecte en outre les dispositions du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014. (1)
18000
+
18001
+III.-Le Haut conseil peut, à la demande du commissaire aux comptes, autoriser ce dernier, à titre exceptionnel, à dépasser le plafond prévu au II pendant une période n'excédant pas deux exercices.
18002
+
18003
+###### Article L823-18-1
17873 18004
 
17874
-La chambre régionale de discipline et, en appel, le Haut Conseil du commissariat aux comptes sont compétents pour connaître de tout litige tenant à la rémunération des commissaires aux comptes.
18005
+Les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes sont portés devant la commission régionale de discipline prévue à l'article L. 824-9 et, en appel, devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions du cinquième alinéa du 2° du II de l'article L. 824-1.
18006
+
18007
+##### Section 4 : Du comité spécialisé
17875 18008
 
17876 18009
 ###### Article L823-19
17877 18010
 
17878
-Au sein des personnes et entités dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que dans les établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les entreprises d'assurances et de réassurances, les mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, un comité spécialisé agissant sous la responsabilité , selon le cas, de l'organe chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.
18011
+I.-Au sein des entités d'intérêt public au sens de l'article L. 820-1 et des sociétés de financement au sens du II de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, un comité spécialisé agissant sous la responsabilité, selon le cas, de l'organe chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance, assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières.
18012
+
18013
+II.-La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Elle ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonction dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière, comptable ou de contrôle légal des comptes et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.
17879 18014
 
17880
-La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonctions dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.
18015
+Sans préjudice des compétences des organes chargés de l'administration, de la direction et de la surveillance, ce comité est notamment chargé des missions suivantes :
17881 18016
 
17882
-Sans préjudice des compétences des organes chargés de l'administration, de la direction et de la surveillance, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi :
18017
+1° Il suit le processus d'élaboration de l'information financière et, le cas échéant, formule des recommandations pour en garantir l'intégrité ;
17883 18018
 
17884
-a) Du processus d'élaboration de l'information financière ;
18019
+2° Il suit l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, ainsi que le cas échéant de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière, sans qu'il soit porté atteinte à son indépendance ;
17885 18020
 
17886
-b) De l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
18021
+3° Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue. Cette recommandation adressée à l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance est élaborée conformément aux dispositions de l'article 16 du règlement (UE) n° 537/2014 précité ; il émet également une recommandation à cet organe lorsque le renouvellement du mandat du ou des commissaires est envisagé dans les conditions définies à l'article L. 823-3-1 ;
17887 18022
 
17888
-c) Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ;
18023
+4° Il suit la réalisation par le commissaire aux comptes de sa mission ; en ce qui concerne les entités d'intérêt public, il tient compte des constatations et conclusions du Haut conseil du commissariat aux comptes consécutives aux contrôles réalisés en application des articles L. 821-9 et suivants ;
17889 18024
 
17890
-d) De l'indépendance des commissaires aux comptes.
18025
+5° Il s'assure du respect par le commissaire aux comptes des conditions d'indépendance définies à la section 2 du chapitre II du présent titre ; en ce qui concerne les entités d'intérêt public, le cas échéant, il prend les mesures nécessaires à l'application du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014 précité et s'assure du respect des conditions mentionnées à l'article 6 du même règlement ;
17891 18026
 
17892
-Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue.
18027
+6° Il approuve, pour les entités d'intérêt public, la fourniture des services mentionnés à l'article L. 822-11-2 ;
17893 18028
 
17894
-Il rend compte régulièrement à l'organe collégial chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
18029
+7° Il rend compte régulièrement à l'organe collégial chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de l'exercice de ses missions. Il rend également compte des résultats de la mission de certification des comptes, de la manière dont cette mission a contribué à l'intégrité de l'information financière et du rôle qu'il a joué dans ce processus. Il l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
17895 18030
 
17896 18031
 ###### Article L823-20
17897 18032
 
17898
-Sont exemptés des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 :
18033
+Ne sont pas tenus de se doter du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19 :
18034
+
18035
+1° Les établissements de crédit et les sociétés de financement dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé et qui n'ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres obligataires, à condition que le montant total nominal de ces titres reste inférieur à 100 millions d'euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus ;
18036
+
18037
+2° Les organismes de titrisation, s'ils expliquent publiquement les raisons pour lesquelles ils ne jugent pas opportun de disposer d'un comité spécialisé ou de confier les missions du comité spécialisé à un organe d'administration ou de surveillance ;
18038
+
18039
+3° Les organismes de placements collectifs mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, à l'exception des organismes mentionnés au 2° ;
18040
+
18041
+4° Les personnes et entités disposant d'un autre organe exerçant les missions de ce comité spécialisé, sous réserve d'identifier cet organe, qui peut être l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance, et de rendre publique sa composition ;
18042
+
18043
+5° Les personnes et entités contrôlées par une autre personne ou entité au sens des I et II de l'article L. 233-3, lorsque cette dernière est elle-même soumise aux dispositions de l'article L. 823-19 et comporte un organe exerçant les missions de ce comité spécialisé.
18044
+
18045
+Dans les entités d'intérêt public autres que celles mentionnées au 4° et au 5° qui ne sont pas tenues de désigner un comité spécialisé en application du présent article, les missions de ce comité sont exercées, le cas échéant, par l'organe d'administration ou de surveillance ou par l'organe remplissant des fonctions équivalentes.
18046
+
18047
+Lorsque les missions confiées au comité spécialisé sont exercées par l'organe chargé de l'administration ou par l'organe remplissant des fonctions équivalentes, il ne peut, pour l'exercice de ces missions, être présidé par le président de cet organe si ce dernier exerce les fonctions de direction générale.
18048
+
18049
+###### Article L823-21
18050
+
18051
+Le comité spécialisé ou l'organe qui en exerce les fonctions est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives :
18052
+
18053
+1° Aux services fournis par les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, mentionnées au I de l'article L. 820-3 ;
18054
+
18055
+2° Aux constatations et conclusions du Haut conseil mentionnées au 4° du II de l'article L. 823-19.
18056
+
18057
+#### Chapitre IV : Des sanctions
18058
+
18059
+##### Section 1 : De la nature des manquements et des sanctions
18060
+
18061
+###### Article L824-1
18062
+
18063
+I.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 824-2, les commissaires aux comptes à raison des fautes disciplinaires qu'ils commettent.
18064
+
18065
+Constitue une faute disciplinaire :
18066
+
18067
+1° Tout manquement aux conditions légales d'exercice de la profession ;
18068
+
18069
+2° Toute négligence grave et tout fait contraire à la probité ou à l'honneur.
18070
+
18071
+II.-Sont passibles des sanctions prévues à l'article L. 824-3 à raison des manquements suivants :
18072
+
18073
+1° Les associés, salariés du commissaire aux comptes, toute autre personne participant à la mission de certification ou les personnes qui sont étroitement liées au commissaire aux comptes au sens de l'article 3, paragraphe 26, du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, du fait des manquements aux dispositions de l'article L. 822-11-3 ainsi qu'aux dispositions du code de déontologie relatives aux liens personnels, professionnels ou financiers ;
18074
+
18075
+2° Les entités d'intérêt public, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, du fait :
18076
+
18077
+a) De manquements aux dispositions des articles L. 822-11, L. 822-11-1 et L. 822-11-2 et de l'article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, relatives aux services fournis par les commissaires aux comptes ;
18078
+
18079
+b) De manquements aux dispositions de l'article L. 823-1, relatives à la désignation des commissaires aux comptes ;
18080
+
18081
+c) De manquements aux dispositions des articles L. 823-3-1 et de l'article 17 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014, relatives à la durée du mandat ;
17899 18082
 
17900
-1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16, lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle est elle-même soumise aux dispositions de l'article L. 823-19 ;
18083
+d) De manquements aux dispositions relatives aux honoraires prévues à l'article L. 823-18 et à l'article 4 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
17901 18084
 
17902
-2° Les placements collectifs mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
18085
+3° Les personnes ou entités soumises à l'obligation de certification de leurs comptes, leurs gérants, administrateurs ou membres du directoire ou du conseil de surveillance, ainsi que les personnes mentionnées au 1°, lorsqu'elles s'opposent de quelque façon que ce soit à l'exercice des fonctions confiées aux agents du Haut conseil du commissariat aux comptes en matière de contrôles et d'enquêtes par les dispositions du présent chapitre, de la section 2 du chapitre Ier, et de l'article 23 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
17903 18086
 
17904
-3° Les établissements de crédit et les sociétés de financement dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé et qui n'ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres obligataires, à condition que le montant total nominal de ces titres reste inférieur à 100 millions d'euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus ;
18087
+4° Tout dirigeant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou personne occupant un poste de direction au sein d'une personne ou entité, ainsi que cette personne ou entité, du fait d'un manquement aux dispositions de l'article L. 822-12.
17905 18088
 
17906
-4° Les personnes et entités disposant d'un organe remplissant les fonctions du comité spécialisé mentionné à l'article L. 823-19, sous réserve d'identifier cet organe, qui peut être l'organe chargé de l'administration ou l'organe de surveillance, et de rendre publique sa composition.
18089
+###### Article L824-2
18090
+
18091
+I.-Les commissaires aux comptes sont passibles des sanctions suivantes :
18092
+
18093
+1° L'avertissement ;
18094
+
18095
+2° Le blâme ;
18096
+
18097
+3° L'interdiction d'exercer la fonction de commissaire aux comptes pour une durée n'excédant pas cinq ans ;
18098
+
18099
+4° La radiation de la liste ;
18100
+
18101
+5° Le retrait de l'honorariat.
18102
+
18103
+II.-Les commissaires aux comptes peuvent également faire l'objet des sanctions suivantes :
18104
+
18105
+1° La publication d'une déclaration indiquant que le rapport présenté à l'assemblée générale ne remplit pas les exigences imposées par le présent code ou, le cas échéant, par l'article 10 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 ;
18106
+
18107
+2° L'interdiction, pour une durée n'excédant pas trois ans, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'une société de commissaire aux comptes et au sein d'entités d'intérêt public ;
18108
+
18109
+3° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme ne pouvant excéder :
18110
+
18111
+a) Pour une personne physique, la somme de 250 000 € ;
18112
+
18113
+b) Pour une personne morale, la plus élevée des sommes suivantes :
18114
+
18115
+- un million d'euros ;
18116
+- lorsque la faute intervient dans le cadre d'une mission de certification, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel la faute a été commise et des deux exercices précédant celui-ci, par le commissaire aux comptes, à la personne ou à l'entité dont il est chargé de certifier les comptes ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par le commissaire aux comptes à cette personne ou entité au titre de l'exercice au cours duquel la faute a été commise.
18117
+
18118
+En cas de faute réitérée dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, une sanction pécuniaire plus lourde peut être prononcée, sans toutefois excéder le double des montants mentionnés aux a et b.
18119
+
18120
+Les sommes sont versées au Trésor public.
18121
+
18122
+III.-Les sanctions prévues au 3° du I et au 3° du II peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
18123
+
18124
+IV.-Les sanctions prévues aux 1°, 2° et 3° du I et aux 2° et 3° du II peuvent être assorties de la sanction complémentaire de l'inéligibilité aux organismes professionnels pendant dix ans au plus.
18125
+
18126
+###### Article L824-3
18127
+
18128
+I.-Les personnes mentionnées au II de l'article L. 824-1 sont passibles des sanctions suivantes :
18129
+
18130
+1° L'interdiction pour une durée n'excédant pas trois ans d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'entités d'intérêt public et des fonctions de commissaire aux comptes ;
18131
+
18132
+2° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme n'excédant pas les montants suivants :
18133
+
18134
+a) Pour les personnes physiques mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 824-1, la somme de 50 000 € ;
18135
+
18136
+b) Pour les personnes physiques mentionnées aux 2° et 4° du II de l'article L. 824-1, la somme de 250 000 € ;
18137
+
18138
+c) Pour les personnes morales mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l'article L. 824-1, la somme de 500 000 € ;
18139
+
18140
+d) Pour les personnes morales mentionnées au 2° du II de l'article L. 824-1, la plus élevée des sommes suivantes :
18141
+
18142
+- un million d'euros ;
18143
+- lorsque le manquement intervient dans le cadre d'une mission de certification, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel le manquement a été commis et des deux exercices précédant celui-ci, par le commissaire aux comptes, à la personne morale concernée ou, à défaut, le montant des honoraires facturés par le commissaire aux comptes à la personne morale concernée au titre de l'exercice au cours duquel le manquement a été commis.
18144
+
18145
+En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, le montant de la sanction pécuniaire prononcée ne peut excéder le double des montants mentionnés aux a, b, c et d.
18146
+
18147
+Les sommes sont versées au Trésor public.
18148
+
18149
+II.-Les sanctions prévues au I peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet un manquement entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.
18150
+
18151
+##### Section 2 : De la procédure
18152
+
18153
+###### Article L824-4
18154
+
18155
+Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction par :
18156
+
18157
+1° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ;
18158
+
18159
+2° Le procureur général près la cour d'appel compétente ;
18160
+
18161
+3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
18162
+
18163
+4° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
18164
+
18165
+5° Le président du Haut conseil du commissariat aux comptes ;
18166
+
18167
+6° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président d'une compagnie régionale.
18168
+
18169
+Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire.
18170
+
18171
+###### Article L824-5
18172
+
18173
+Le rapporteur général procède à une enquête. Il peut désigner des enquêteurs pour l'assister.
18174
+
18175
+Le rapporteur général et les enquêteurs peuvent à cet effet :
18176
+
18177
+1° Obtenir du commissaire aux comptes, sans que celui-ci puisse opposer le secret professionnel, tout document ou information, sous quelque forme que ce soit, concernant la mission de certification des comptes ou toute autre prestation fournie par lui, aux personnes ou entités dont il certifie les comptes ; ils peuvent en exiger une copie ;
18178
+
18179
+2° Obtenir de toute personne tout document ou information lié à la mission de certification des comptes ou à toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes ; ils peuvent en exiger une copie ;
18180
+
18181
+3° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;
18182
+
18183
+4° Accéder aux locaux à usage professionnel ;
18184
+
18185
+5° Demander à des commissaires aux comptes inscrits sur une liste établie par le Haut conseil après avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes, de procéder à des vérifications ou d'effectuer des actes d'enquête sous leur contrôle ;
18186
+
18187
+6° Faire appel à des experts.
18188
+
18189
+Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.
18190
+
18191
+###### Article L824-6
18192
+
18193
+Lorsqu'il constate des faits susceptibles d'être liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, le rapporteur général en informe le service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier.
18194
+
18195
+###### Article L824-7
18196
+
18197
+Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le rapporteur général peut, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, et après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, saisir le Haut conseil qui délibère hors la présence de la formation restreinte d'une demande de suspension provisoire d'une durée maximale de six mois, d'un commissaire aux comptes, personne physique.
18198
+
18199
+Le rapporteur général ou le Haut conseil peut être saisi d'une demande de suspension provisoire par l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 824-4.
18200
+
18201
+Le Haut conseil dans sa composition mentionnée au premier alinéa peut à tout moment mettre fin à la suspension provisoire de sa propre initiative ou à la demande de l'intéressé.
18202
+
18203
+La suspension provisoire cesse de plein droit dès que les actions pénale et disciplinaire sont éteintes.
18204
+
18205
+###### Article L824-8
18206
+
18207
+A l'issue de l'enquête et après avoir entendu la personne intéressée, le rapporteur général établit un rapport d'enquête qu'il adresse au Haut conseil. Lorsque les faits justifient l'engagement d'une procédure de sanction, le Haut conseil délibérant hors la présence des membres de la formation restreinte arrête les griefs qui sont notifiés par le rapporteur général à la personne intéressée. La notification expose les faits passibles de sanction. Elle est accompagnée des principaux éléments susceptibles de fonder les griefs.
18208
+
18209
+La personne intéressée peut consulter le dossier et présenter ses observations. Elle peut se faire assister par un conseil de son choix à toutes les étapes de la procédure.
18210
+
18211
+Le rapporteur général établit un rapport final qu'il adresse au Haut conseil avec les observations de la personne intéressée. Le Haut conseil, statuant hors la présence des membres de la formation restreinte, désigne la formation compétente pour statuer, conformément aux dispositions de l'article L. 824-10. Cette décision est notifiée à la personne poursuivie.
18212
+
18213
+###### Article L824-9
18214
+
18215
+Une commission régionale de discipline est établie au siège de chaque cour d'appel. Elle est compétente pour prononcer des sanctions à l'égard des commissaires aux comptes inscrits auprès de la compagnie régionale du même ressort.
18216
+
18217
+La commission est composée de la façon suivante :
18218
+
18219
+1° Un magistrat de l'ordre judiciaire qui en assure la présidence ;
18220
+
18221
+2° Un magistrat de la chambre régionale des comptes ;
18222
+
18223
+3° Un membre de l'enseignement supérieur spécialisé en matière juridique, économique ou financière ;
18224
+
18225
+4° Une personne qualifiée en matière juridique, économique ou financière ;
18226
+
18227
+5° Un membre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
18228
+
18229
+Les membres de la commission sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable. Ils sont soumis au secret professionnel dans l'exercice de leur mandat.
18230
+
18231
+Les décisions sont prises à la majorité des voix. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
18232
+
18233
+###### Article L824-10
18234
+
18235
+I.-Le Haut conseil statuant en formation restreinte connaît de l'action intentée à l'encontre des contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5 et des personnes autres que les commissaires aux comptes.
18236
+
18237
+II.-La commission régionale de discipline connaît de l'action intentée contre un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1.
18238
+
18239
+III.-Par dérogation aux dispositions du II, le Haut conseil statuant en formation restreinte connaît de l'action intentée contre un commissaire aux comptes lorsque ce dernier est mis en cause en même temps qu'une personne mentionnée au II de l'article L. 824-1, ou lorsque le Haut conseil le décide en raison de la nature des griefs, de leur gravité, de la complexité de l'affaire ou des nécessités de la bonne administration.
18240
+
18241
+###### Article L824-11
18242
+
18243
+La formation compétente pour statuer convoque la personne poursuivie à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs.
18244
+
18245
+Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie ou du rapporteur général.
18246
+
18247
+L'audience est publique. Toutefois, d'office ou à la demande de la personne intéressée, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.
18248
+
18249
+La personne poursuivie peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix.
18250
+
18251
+Le président peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
18252
+
18253
+Le rapporteur général ou la personne qu'il désigne pour le représenter assiste à l'audience. Toutefois, lorsque l'audience se tient devant la commission régionale de discipline, il peut y participer par un moyen de télécommunication audiovisuelle. Il expose ses conclusions oralement.
18254
+
18255
+Il peut proposer une ou plusieurs des sanctions prévues aux articles L. 824-2 et L. 824-3.
18256
+
18257
+La formation délibère hors la présence des parties et du rapporteur général. Elle peut enjoindre à la personne intéressée de mettre un terme au manquement et de s'abstenir de le réitérer. Elle rend une décision motivée.
18258
+
18259
+##### Section 3 : Des décisions et des voies de recours
18260
+
18261
+###### Article L824-12
18262
+
18263
+Les sanctions sont déterminées en tenant compte :
18264
+
18265
+1° De la gravité et de la durée de la faute ou du manquement reprochés ;
18266
+
18267
+2° De la qualité et du degré d'implication de la personne intéressée ;
18268
+
18269
+3° De la situation et de la capacité financière de la personne intéressée, au vu notamment de son patrimoine et, s'agissant d'une personne physique de ses revenus annuels, s'agissant d'une personne morale de son chiffre d'affaires total ;
18270
+
18271
+4° De l'importance soit des gains ou avantages obtenus, soit des pertes ou coûts évités par la personne intéressée, dans la mesure où ils peuvent être déterminés ;
18272
+
18273
+5° Du degré de coopération dont a fait preuve la personne intéressée dans le cadre de l'enquête ;
18274
+
18275
+6° Des manquements commis précédemment par la personne intéressée.
18276
+
18277
+###### Article L824-13
18278
+
18279
+La décision de la commission régionale de discipline ou du Haut conseil est publiée sur le site internet du Haut conseil. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'ils désignent, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
18280
+
18281
+La décision est publiée sous forme anonyme dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
18282
+
18283
+1° Lorsque la publication de la décision est susceptible de causer à la personne sanctionnée un préjudice grave et disproportionné, notamment, dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles ;
18284
+
18285
+2° Lorsque la publication serait de nature à perturber gravement la stabilité du système financier, de même que le déroulement d'une enquête ou d'un contrôle en cours.
18286
+
18287
+Lorsqu'une décision de sanction fait l'objet d'un recours, le Haut conseil, informé sans délai, le cas échéant, par la commission régionale de discipline, publie immédiatement cette information sur son site internet.
18288
+
18289
+Le Haut conseil informe sans délai l'organe mentionné au 2° de l'article 30 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 des interdictions temporaires prononcées en application des 3° et 8° de l'article L. 824-2 ainsi que du 2° de l'article L. 824-3.
18290
+
18291
+###### Article L824-14
18292
+
18293
+La personne sanctionnée ou le président du Haut conseil après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
18294
+
18295
+##### Section 4 : De la coopération en matière de sanctions
18296
+
18297
+###### Article L824-15
18298
+
18299
+I.-Le rapporteur général communique, à leur demande, les informations ou les documents qu'il détient ou qu'il recueille aux autorités des Etats membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes.
18300
+
18301
+Le rapporteur général peut diligenter une enquête afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa.
18302
+
18303
+Lorsque l'une de ces autorités le demande, le rapporteur général peut autoriser les agents de cette autorité à assister aux actes d'enquête.
18304
+
18305
+II.-Le rapporteur général peut diligenter une enquête afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités des Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes sous réserve de réciprocité et à la condition que l'autorité concernée soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France.
18306
+
18307
+Il peut, sous les mêmes réserve et condition, diligenter des actes d'enquête qu'il détermine afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au précédant alinéa.
18308
+
18309
+Le rapporteur peut, à titre exceptionnel, autoriser les agents des autorités des Etats non membres de l'Union européenne à assister aux enquêtes. Ces agents ne peuvent solliciter directement du commissaire aux comptes la communication d'informations ou de documents.
18310
+
18311
+###### Article L824-16
18312
+
18313
+Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
17907 18314
 
17908 18315
 ## LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer.
17909 18316
 
... ...
@@ -19566,6 +19973,33 @@ L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
19566 19973
 
19567 19974
 8° Le livre VIII, à l'exception des articles L. 812-1 à L. 813-1.
19568 19975
 
19976
+#### Article L950-1
19977
+
19978
+Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du présent code sont applicables dans les îles Wallis et Futuna :
19979
+
19980
+1° Le livre Ier, à l'exception des articles L. 123-29 à L. 123-31, L. 124-1 à L. 126-1,
19981
+L. 135-1 à L. 135-3 ;
19982
+
19983
+2° Le livre II, à l'exception des articles L. 225-245-1,
19984
+L. 229-1 à L. 229-15, L. 238-6,
19985
+L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ;
19986
+
19987
+3° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ;
19988
+
19989
+4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 441-1, L. 442-1, L. 442-9, L. 462-9 et L. 470-6 ;
19990
+
19991
+5° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ;
19992
+
19993
+6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-19, L. 625-9, L. 653-10 et L. 670-1 à L. 670-8 ;
19994
+
19995
+7° Le titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 711-5 et L. 711-9 ; les articles L. 721-3 à L. 721-6 ; l'article L. 752-27 ;
19996
+
19997
+8° Le livre VIII, dans les conditions suivantes :
19998
+
19999
+a) Le titre Ier, à l'exception des articles L. 812-1 à L. 813-1 ;
20000
+
20001
+b) Le titre II dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes, à l'exception des articles L. 821-5 et L. 821-6-1.
20002
+
19569 20003
 #### Article L950-2
19570 20004
 
19571 20005
 Pour l'application du présent code dans les îles Wallis et Futuna, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
... ...
@@ -20013,13 +20447,13 @@ Les articles L. 814-1 à L. 814-5 et L. 814-8 à L. 814-13 sont applicables en t
20013 20447
 
20014 20448
 ##### Article L958-2
20015 20449
 
20016
-Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 822-2 à L. 822-7, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
20450
+Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 824-1 à L. 824-16, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
20017 20451
 
20018
-1° "commission régionale d'inscription" par "commission territoriale d'inscription" ;
20452
+1° (supprimé) ;
20019 20453
 
20020
-2° "chambre régionale des comptes" par "chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie" ;
20454
+2° " chambre régionale des comptes " par " chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie " ;
20021 20455
 
20022
-3° "chambre régionale de discipline" par "chambre territoriale de discipline".
20456
+3° " commission régionale de discipline " par " commission territoriale de discipline ".
20023 20457
 
20024 20458
 ### TITRE VI : Dispositions diverses applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
20025 20459
 
... ...
@@ -23861,7 +24295,7 @@ Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 :
23861 24295
 
23862 24296
 ##### Article R223-6
23863 24297
 
23864
-Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et tribunaux.
24298
+Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et tribunaux.
23865 24299
 
23866 24300
 Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête.
23867 24301
 
... ...
@@ -24251,7 +24685,7 @@ Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu'au retrait de ceux-ci, de communiquer
24251 24685
 
24252 24686
 ####### Article R225-7
24253 24687
 
24254
-Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
24688
+Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
24255 24689
 
24256 24690
 Ils sont désignés, le cas échéant, par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.
24257 24691
 
... ...
@@ -25748,7 +26182,7 @@ Le nombre et le coût total de l'achat des actions vendues sont déduits, au moi
25748 26182
 
25749 26183
 L'expert mentionné à l'article L. 225-209-2 est désigné à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande des dirigeants sociaux.
25750 26184
 
25751
-Il est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux.
26185
+Il est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1 ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux.
25752 26186
 
25753 26187
 Il ne doit pas présenter avec la société des liens portant atteinte à son indépendance au sens de l'article L. 822-11.
25754 26188
 
... ...
@@ -25878,7 +26312,7 @@ Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société d
25878 26312
 
25879 26313
 Le président du tribunal de commerce du ressort du siège social de la société, statuant sur requête du président du conseil d'administration ou du directoire de la société anonyme à participation ouvrière, désigne l'expert indépendant chargé de présenter à l'assemblée générale des actionnaires le rapport sur le montant de l'indemnisation proposée aux participants et anciens participants mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 225-269.
25880 26314
 
25881
-Cet expert est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1.
26315
+Cet expert est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à au I de l'article L. 822-1.
25882 26316
 
25883 26317
 Il est soumis aux incompatibilités prévues aux articles L. 820-6 et L. 822-10 à L. 822-14 et au code de déontologie de la profession.
25884 26318
 
... ...
@@ -27536,7 +27970,7 @@ La liquidation de la société dans les conditions prévues aux articles L. 237-
27536 27970
 
27537 27971
 Les contrôleurs de la liquidation sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête, à la demande du liquidateur, ou en référé, à la demande de tout intéressé, le liquidateur dûment appelé.
27538 27972
 
27539
-Les contrôleurs peuvent être choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 822-1.
27973
+Les contrôleurs peuvent être choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 822-1.
27540 27974
 
27541 27975
 Dans tous les cas, l'acte de nomination des contrôleurs est publié dans les mêmes conditions et délais, prévus à l'article R. 237-2, que celui des liquidateurs.
27542 27976