Code de commerce


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Version consolidée au 31 mai 2016 (version cbbdbb3)
La précédente version était la version consolidée au 30 mai 2016.

64831
###### Article A663-3
64832

                        
64833
Les prestations figurant aux tableaux 4-1 à 4-3 de l'article Annexe 4-7 donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions respectives de la sous-section 1 pour les administrateurs judiciaires (tableau 4-1), de la sous-section 2 pour les commissaires à l'exécution du plan (tableau 4-2), et de la sous-section 3 pour les mandataires judiciaires et liquidateurs (tableau 4-3).
64834

                        
64835
Les émoluments applicables pour la période comprise entre le 31 mai 2016 et le 28 février 2018 sont ceux qui sont prévus par la présente section.
   

                    
64839
####### Article A663-4
64840

                        
64841
L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-4 au titre du diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-1), est ainsi fixé :
64842

                        
64843
1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
64844

                        
64845
<table align="center" border="1" width="710"><tbody>
64846
 <tr>
64847
  <th>NOMBRE DE SALARIÉS</th>
64848
  <th>CHIFFRE D'AFFAIRES EN €</th>
64849
  <th>ÉMOLUMENT EN €</th>
64850
 </tr>
64851
 <tr>
64852
  <td valign="middle">De 0 à 5</td>
64853
  <td valign="middle">De 0 à 750 000</td>
64854
  <td align="center" valign="middle">950,00</td>
64855
 </tr>
64856
 <tr>
64857
  <td valign="middle">De 6 à 19</td>
64858
  <td valign="middle">De 750 001 à 3 000 000</td>
64859
  <td align="center" valign="middle">1 900,00</td>
64860
 </tr>
64861
 <tr>
64862
  <td valign="middle">De 20 à 49</td>
64863
  <td valign="middle">De 3 000 001 à 7 000 000</td>
64864
  <td align="center" valign="middle">3 800,00</td>
64865
 </tr>
64866
 <tr>
64867
  <td valign="middle">De 50 à 149</td>
64868
  <td valign="middle">De 7 000 001 à 20 000 000</td>
64869
  <td align="center" valign="middle">7 600,00</td>
64870
 </tr>
64871
 <tr>
64872
  <td valign="middle">A compter de 150</td>
64873
  <td valign="middle">Au-delà de 20 000 000</td>
64874
  <td align="center" valign="middle">9 500,00</td>
64875
 </tr>
64876
</tbody></table>
64877

                        
64878
Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
64879

                        
64880
2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 7 600 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
64881

                        
64882
3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est d'un montant fixe de 9 500 €, quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.
   

                    
64884
####### Article A663-5
64885

                        
64886
L'émolument prévu à l'article R. 663-5 au titre de la mission d'assistance du débiteur (numéro 4 du tableau 4-1), est fixé proportionnellement au chiffre d'affaires de ce débiteur, selon le barème suivant :
64887

                        
64888
<table align="center" border="1" width="710"><tbody>
64889
 <tr>
64890
  <th>CHIFFRE D'AFFAIRES EN €</th>
64891
  <th>TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %</th>
64892
 </tr>
64893
 <tr>
64894
  <td valign="middle">De 0 à 150 000</td>
64895
  <td align="center" valign="middle">1,900</td>
64896
 </tr>
64897
 <tr>
64898
  <td valign="middle">De 150 001 à 750 000</td>
64899
  <td align="center" valign="middle">0,950</td>
64900
 </tr>
64901
 <tr>
64902
  <td valign="middle">De 750 001 à 3 000 000</td>
64903
  <td align="center" valign="middle">0,570</td>
64904
 </tr>
64905
 <tr>
64906
  <td valign="middle">De 3 000 001 à 7 000 000</td>
64907
  <td align="center" valign="middle">0,380</td>
64908
 </tr>
64909
 <tr>
64910
  <td valign="middle">De 7 000 001 à 20 000 000</td>
64911
  <td align="center" valign="middle">0,285</td>
64912
 </tr>
64913
</tbody></table>
   

                    
64915
####### Article A663-6
64916

                        
64917
Conformément aux dispositions de l'article R. 663-6, la mission de surveillance au cours de la procédure de sauvegarde (numéro 5 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 diminué de 25 %.
   

                    
64919
####### Article A663-7
64920

                        
64921
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 663-7, la mission d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 6 du tableau 4-1) donne lieu à la perception de l'émolument fixé à l'article A. 663-5 majoré de 50 %.
   

                    
64923
####### Article A663-8
64924

                        
64925
L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-9 au titre de l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et de l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 2 du tableau 4-1), est ainsi fixé :
64926

                        
64927
1° Lorsque le total du bilan du débiteur est inférieur à 3 650 000 €, cet émolument varie en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou du montant de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
64928

                        
64929
<table align="center" border="1" width="710"><tbody>
64930
 <tr>
64931
  <th>NOMBRE DE SALARIÉS</th>
64932
  <th>CHIFFRE D'AFFAIRES EN €</th>
64933
  <th>ÉMOLUMENT EN €</th>
64934
 </tr>
64935
 <tr>
64936
  <td valign="middle">De 0 à 5</td>
64937
  <td valign="middle">De 0 à 750 000</td>
64938
  <td align="center" valign="middle">1 425,00</td>
64939
 </tr>
64940
 <tr>
64941
  <td valign="middle">De 6 à 19</td>
64942
  <td valign="middle">De 750 001 à 3 000 000</td>
64943
  <td align="center" valign="middle">1 900,00</td>
64944
 </tr>
64945
 <tr>
64946
  <td valign="middle">De 20 à 49</td>
64947
  <td valign="middle">De 3 000 001 à 7 000 000</td>
64948
  <td align="center" valign="middle">5 700,00</td>
64949
 </tr>
64950
 <tr>
64951
  <td valign="middle">De 50 à 149</td>
64952
  <td valign="middle">De 7 000 001 à 20 000 000</td>
64953
  <td align="center" valign="middle">9 500,00</td>
64954
 </tr>
64955
 <tr>
64956
  <td valign="middle">A compter de 150</td>
64957
  <td valign="middle">Au-delà de 20 000 000</td>
64958
  <td align="center" valign="middle">14 250,00</td>
64959
 </tr>
64960
</tbody></table>
64961

                        
64962
Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du montant de son chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
64963

                        
64964
2° Lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 € et 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 9 500 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires ;
64965

                        
64966
3° Lorsque le total du bilan du débiteur est supérieur à 10 000 000 €, cet émolument est fixé à 14 250 € quel que soit le nombre de salariés ou le montant de son chiffre d'affaires.
   

                    
64968
####### Article A663-9
64969

                        
64970
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 663-9, la rémunération prévue à l'article A. 663-8 est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan de sauvegarde ou de redressement.
64971

                        
64972
Lorsque le plan de sauvegarde ou de redressement est arrêté dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 628-8 (numéro 8 du tableau 4-1), la rémunération prévue au premier alinéa est majorée de 50 % conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 663-9.
   

                    
64974
####### Article A663-10
64975

                        
64976
L'émolument prévu à l'article R. 663-10 au titre de la réunion des comités de créanciers (numéro 3 du tableau 4-1) est fixé à 142,50 € par créancier membre d'un comité.
64977

                        
64978
L'émolument prévu à ce même article (numéro 7 du tableau 4-1) en cas d'arrêt du plan conformément au projet adopté par les comités est fixé proportionnellement au montant des créances prises en compte en application de l'article R. 626-58, au taux de 0,095 %.
   

                    
64980
####### Article A663-11
64981

                        
64982
L'émolument prévu à l'article R. 663-11 au titre de l'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire (numéro 9 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant total hors taxes du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, selon le barème suivant :
64983

                        
64984
<table align="center" border="1" width="710"><tbody>
64985
 <tr>
64986
  <th>TRANCHES D'ASSIETTE EN €</th>
64987
  <th>TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %</th>
64988
 </tr>
64989
 <tr>
64990
  <td valign="middle">De 0 à 15 000</td>
64991
  <td align="center" valign="middle">4,750</td>
64992
 </tr>
64993
 <tr>
64994
  <td valign="middle">De 15 001 à 50 000</td>
64995
  <td align="center" valign="middle">3,800</td>
64996
 </tr>
64997
 <tr>
64998
  <td valign="middle">De 50 001 à 150 000</td>
64999
  <td align="center" valign="middle">2,850</td>
65000
 </tr>
65001
 <tr>
65002
  <td valign="middle">De 150 001 à 300 000</td>
65003
  <td align="center" valign="middle">1,425</td>
65004
 </tr>
65005
 <tr>
65006
  <td valign="middle">Au-delà de 300 000</td>
65007
  <td align="center" valign="middle">0,950</td>
65008
 </tr>
65009
</tbody></table>
   

                    
65011
####### Article A663-12
65012

                        
65013
L'émolument prévu à l'article R. 663-12 au titre de l'augmentation des fonds propres prévue par le plan de sauvegarde ou de redressement (numéro 10 du tableau 4-1) est fixé proportionnellement au montant de cette augmentation selon le barème prévu à l'article A. 663-11.
   

                    
65015
####### Article A663-13
65016

                        
65017
L'émolument prévu à l'article R. 663-13-1 au titre du contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 11 du tableau 4-1) est fixé à 95 €.
   

                    
65021
####### Article A663-14
65022

                        
65023
L'émolument prévu à l'article R. 663-14 au titre de la mission de surveillance de l'exécution du plan, des actions engagées ou poursuivies dans l'intérêt collectif des créanciers, de l'exécution des actes permettant la mise en œuvre du plan et du rapport annuel prévu à l'article R. 626-43 (numéro 1 du tableau 4-2) est égal à 50 % de celui fixé à l'article A. 663-4.
   

                    
65025
####### Article A663-15
65026

                        
65027
Conformément aux dispositions de l'article R. 663-15, la rémunération due au titre de l'assistance du débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan (numéro 2 du tableau 4-2) ou au titre de la présentation au tribunal d'une demande en résolution du plan (numéro 3 de ce tableau) ne peut être supérieure à 50 % de l'émolument fixé à l'article A. 663-8.
   

                    
65029
####### Article A663-16
65030

                        
65031
L'émolument prévu à l'article R. 663-16 au titre de la mission de perception et de répartition des dividendes arrêté par le plan (numéro 4 du tableau 4-2) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, au montant cumulé des sommes consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan, selon le barème suivant :
65032

                        
65033
<table align="center" border="1" width="710"><tbody>
65034
 <tr>
65035
  <th>TRANCHES D'ASSIETTE EN €</th>
65036
  <th>TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %</th>
65037
 </tr>
65038
 <tr>
65039
  <td valign="middle">De 0 à 15 000</td>
65040
  <td align="center" valign="middle">3,325</td>
65041
 </tr>
65042
 <tr>
65043
  <td valign="middle">De 15 001 à 50 000</td>
65044
  <td align="center" valign="middle">2,375</td>
65045
 </tr>
65046
 <tr>
65047
  <td valign="middle">De 50 001 à 150 000</td>
65048
  <td align="center" valign="middle">1,425</td>
65049
 </tr>
65050
 <tr>
65051
  <td valign="middle">De 150 001 à 300 000</td>
65052
  <td align="center" valign="middle">0,475</td>
65053
 </tr>
65054
 <tr>
65055
  <td valign="middle">Au-delà de 300 000</td>
65056
  <td align="center" valign="middle">0,238</td>
65057
 </tr>
65058
</tbody></table>
   

                    
65060
####### Article A663-17
65061

                        
65062
Conformément aux dispositions de l'article R. 663-17, l'émolument prévu au titre de l'inscription des créances sur la liste prévue à l'article R. 622-15 (numéro 5 du tableau 4-2) donne lieu à la perception d'un émolument égal à celui fixé à l'article A. 663-20.
   

                    
65066
####### Article A663-18
65067

                        
65068
L'émolument prévu au premier alinéa de l'article R. 663-18 au profit du mandataire judiciaire pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (numéro 1 du tableau 4-3) est fixé à 2 375 €.
65069

                        
65070
L'émolument prévu au troisième alinéa de cet article au profit du liquidateur (numéro 2 du tableau 4-3) est également fixé à 2 375 €.
   

                    
65072
####### Article A663-19
65073

                        
65074
Conformément aux dispositions de l'article R. 663-19, le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1, perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire, l'émolument prévu à l'article A. 663-18.
   

                    
65076
####### Article A663-20
65077

                        
65078
L'émolument prévu à l'article R. 663-22 au titre de l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées, ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 622-15 (numéro 3 du tableau 4-3), est fixé à :
65079

                        
65080
1° 4,75 € par créance lorsque le montant de la créance est inférieur à 150 € ;
65081

                        
65082
2° 9,50 € par créance lorsque le montant de la créance est égal ou supérieur à 150 €.
   

                    
65084
####### Article A663-21
65085

                        
65086
L'émolument prévu à l'article R. 663-23 au titre de la vérification des créances non salariales (numéro 4 du tableau 4-3) varie en fonction du montant de la créance selon le barème suivant :
65087

                        
65088
<table align="center" border="1" width="710"><tbody>
65089
 <tr>
65090
  <th>MONTANT DE LA CRÉANCE EN €</th>
65091
  <th>ÉMOLUMENT EN € (PAR CRÉANCE)</th>
65092
 </tr>
65093
 <tr>
65094
  <td valign="middle">De 40 à 150</td>
65095
  <td align="center" valign="middle">28,50</td>
65096
 </tr>
65097
 <tr>
65098
  <td valign="middle">Supérieur ou égal à 150</td>
65099
  <td align="center" valign="middle">47,50</td>
65100
 </tr>
65101
</tbody></table>
   

                    
65084
####### Article A663-21
65085

                        
65086
L'émolument prévu à l'article R. 663-24 au titre de l'établissement des relevés des créances salariales (numéro 5 du tableau 4-7) est fixé à 114,00 € par salarié.
   

                    
65107
####### Article A663-22
65108

                        
65109
Est fixé à 95 € l'émolument prévu à l'article R. 663-25 au titre de :
65110

                        
65111
1° La contestation des créances autres que salariales dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 (numéro 6 du tableau 4-3) ;
65112

                        
65113
2° Tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire (numéro 7 du tableau 4-3) ;
65114

                        
65115
3° Toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle le mandataire judiciaire a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie (numéro 8 du tableau 4-3).
   

                    
65117
####### Article A663-23
65118

                        
65119
Conformément aux dispositions de l'article R. 663-26, l'émolument du au titre de la mission de répartition des fonds entre les créanciers confiée par le tribunal au mandataire judiciaire en application de l'article L. 631-16 (numéro 9 du tableau 4-3) est fixé conformément à l'article A. 663-16.
   

                    
65121
####### Article A663-24
65122

                        
65123
L'émolument prévu à l'article R. 663-27 au titre des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement (numéro 10 du tableau 4-3) est fixé à :
65124

                        
65125
1° 475,00 € lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;
65126

                        
65127
2° 1 425,00 € lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;
65128

                        
65129
3° 4 275,00 € lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement .
   

                    
65131
####### Article A663-25
65132

                        
65133
L'émolument prévu à l'article R. 663-27-1 au titre de l'inventaire réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2 (numéro 11 du tableau 4-3) est fixé à 95,00 €.
   

                    
65135
####### Article A663-26
65136

                        
65137
L'émolument prévu à l'article R. 663-28 au titre de la mission d'administration de l'entreprise, lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10 (numéro 12 du tableau 4-3), est fixé proportionnellement au montant du chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
65138

                        
65139
<table align="center" border="1" width="710"><tbody>
65140
 <tr>
65141
  <th>CHIFFRE D'AFFAIRES EN €</th>
65142
  <th>TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %</th>
65143
 </tr>
65144
 <tr>
65145
  <td valign="middle">De 0 à 150 000</td>
65146
  <td align="center" valign="middle">2,850</td>
65147
 </tr>
65148
 <tr>
65149
  <td valign="middle">De 150 001 à 750 000</td>
65150
  <td align="center" valign="middle">1,425</td>
65151
 </tr>
65152
 <tr>
65153
  <td valign="middle">De 750 001 à 3 000 000</td>
65154
  <td align="center" valign="middle">0,855</td>
65155
 </tr>
65156
</tbody></table>
   

                    
65158
####### Article A663-27
65159

                        
65160
I. - Les émoluments prévus au I de l'article R. 663-29 sont fixés proportionnellement :
65161

                        
65162
1° Au montant du total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession, s'agissant des cessions d'actifs mobiliers corporels (numéro 13 du tableau 4-3) ;
65163

                        
65164
2° Au montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements, s'agissant de tout encaissement ou recouvrement de créance (numéro 14 du tableau 4-3) ;
65165

                        
65166
3° Au montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés, s'agissant de la réalisation d'actifs immobiliers et mobilier incorporels.
65167

                        
65168
Selon le barème suivant :
65169

                        
65170
<table align="center" border="1" width="710"><tbody>
65171
 <tr>
65172
  <th>TRANCHES D'ASSIETTE EN €</th>
65173
  <th>TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %</th>
65174
 </tr>
65175
 <tr>
65176
  <td valign="middle">De 0 à 15 000</td>
65177
  <td align="center" valign="middle">4,750</td>
65178
 </tr>
65179
 <tr>
65180
  <td valign="middle">De 15 001 à 50 000</td>
65181
  <td align="center" valign="middle">3,800</td>
65182
 </tr>
65183
 <tr>
65184
  <td valign="middle">De 50 001 à 150 000</td>
65185
  <td align="center" valign="middle">2,850</td>
65186
 </tr>
65187
 <tr>
65188
  <td valign="middle">De 150 001 à 300 000</td>
65189
  <td align="center" valign="middle">1,425</td>
65190
 </tr>
65191
 <tr>
65192
  <td valign="middle">Au-delà de 300 000</td>
65193
  <td align="center" valign="middle">0,950</td>
65194
 </tr>
65195
</tbody></table>
65196

                        
65197
Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations.
65198

                        
65199
II. - Conformément aux dispositions du II de l'article R. 663-29, l'émolument perçu par le liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession est fixé conformément à l'article A. 663-11, à condition qu'aucun administrateur judiciaire n'a été désigné.
   

                    
65201
####### Article A663-28
65202

                        
65203
L'émolument prévu à l'article R. 663-30 au titre de la répartition aux créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 (numéro 16 du tableau 4-3) est fixé proportionnellement au montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et consignations, selon le barème suivant :
65204

                        
65205
<table align="center" border="1" width="710"><tbody>
65206
 <tr>
65207
  <th>TRANCHES D'ASSIETTE EN €</th>
65208
  <th>TAUX DE L'ÉMOLUMENT EN %</th>
65209
 </tr>
65210
 <tr>
65211
  <td valign="middle">De 0 à 15 000</td>
65212
  <td align="center" valign="middle">4,275</td>
65213
 </tr>
65214
 <tr>
65215
  <td valign="middle">De 15 001 à 50 000</td>
65216
  <td align="center" valign="middle">3,325</td>
65217
 </tr>
65218
 <tr>
65219
  <td valign="middle">De 50 001 à 150 000</td>
65220
  <td align="center" valign="middle">2,375</td>
65221
 </tr>
65222
 <tr>
65223
  <td valign="middle">De 150 001 à 300 000</td>
65224
  <td align="center" valign="middle">1,425</td>
65225
 </tr>
65226
 <tr>
65227
  <td valign="middle">Au-delà de 300 000</td>
65228
  <td align="center" valign="middle">0,713</td>
65229
 </tr>
65230
</tbody></table>
   

                    
65232
####### Article A663-29
65233

                        
65234
L'émolument prévu à l'article R. 663-31-1 au titre des actions engagées en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 653-7 est fixé à 300 euros par action engagée aboutissant au prononcé d'une sanction prévue aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et à l'article L. 653-8 (numéro 18 du tableau 4-3).
65235

                        
65236
Cet émolument est doublé en cas de confirmation de la sanction en appel.