Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3051 | 3051 |
##### Article L225-1 |
3052 | 3052 | |
3053 | 3053 |
La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. |
3054 | 3054 | |
3055 | 3055 |
Elle est constituée entre deux associés ou plus. Toutefois, pour les sociétés dont les titres actions sont admis admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation , le nombre des associés ne peut être inférieur à sept. |
5137 | 5137 |
###### Article L225-247 |
5138 | 5138 | |
5139 | 5139 |
Le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit à moins de sept depuis plus d'un an pour les sociétés dont les titres actions sont admis admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation . |
5140 | 5140 | |
5141 | 5141 |
Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. |