Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 12 mai 2016 (version a976280)
La précédente version était la version consolidée au 29 avril 2016.

3051 3051
##### Article L225-1
3052 3052

                                                                                    
3053 3053
La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
3054 3054

                                                                                    
3055 3055
Elle est constituée entre deux associés ou plus. Toutefois, pour les sociétés dont les 
titres
actions
 sont 
admis
admises
 aux négociations sur un marché réglementé
 ou sur un système multilatéral de négociation
, le nombre des associés ne peut être inférieur à sept.
   

                    
5137 5137
###### Article L225-247
5138 5138

                                                                                    
5139 5139
Le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit à moins de sept depuis plus d'un an pour les sociétés dont les 
titres
actions
 sont 
admis
admises
 aux négociations sur un marché réglementé
 ou sur un système multilatéral de négociation
.
5140 5140

                                                                                    
5141 5141
Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.