Code de commerce


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... ...
@@ -31472,6 +31472,14 @@ Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du c
31472 31472
 
31473 31473
 Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
31474 31474
 
31475
+###### Article R621-11-1
31476
+
31477
+I.-Le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 est de trois.
31478
+
31479
+Le seuil mentionné au cinquième alinéa de ce même article correspond à un chiffre d'affaires net de 20 millions d'euros. Ce montant est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200 et est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
31480
+
31481
+II.-Le deuxième administrateur judiciaire et le deuxième mandataire judiciaire prévus à l'article L. 621-4-1 doivent être inscrits depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée aux articles L. 811-2 et L. 812-2 et être titulaires, associés ou salariés d'une étude employant au moins quinze salariés.
31482
+
31475 31483
 ###### Article R621-12
31476 31484
 
31477 31485
 Lorsque, en application des articles L. 811-2 ou L. 812-2, le tribunal désigne pour exercer les fonctions d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire une personne physique qui n'est pas inscrite sur l'une des listes prévues par ces articles, celle-ci lui adresse sans délai l'attestation sur l'honneur prévue au quatrième alinéa de l'article L. 811-2 ou au troisième alinéa du II de l'article L. 812-2, la justification de la garantie et de l'assurance prévues à l'article L. 814-5 ainsi que le nom du commissaire aux comptes assurant, en application de l'article L. 811-11-1, le contrôle de sa comptabilité spéciale.
... ...
@@ -33047,6 +33055,12 @@ Les dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7, R. 621-7-1, R. 621
33047 33055
 
33048 33056
 Le cas échéant, le greffier avertit les créanciers poursuivants qu'ils peuvent prendre connaissance au greffe du rapport mentionné au second alinéa de l'article R. 621-3 et les avise en même temps de la date de l'audience.
33049 33057
 
33058
+###### Article R641-3
33059
+
33060
+I.-Lorsque le tribunal désigne au moins un deuxième mandataire judiciaire en qualité de liquidateur en application des dispositions de l'article L. 641-1-2, le nombre d'établissements secondaires mentionné au 1° de l'article L. 621-4-1 et le seuil mentionné au cinquième alinéa de ce même article sont ceux fixés aux deux premiers alinéas de l'article R. 621-11-1.
33061
+
33062
+II.-Le deuxième mandataire judiciaire doit être inscrit depuis dix ans au moins sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2 et être titulaire, associé ou salarié d'une étude employant au moins quinze salariés.
33063
+
33050 33064
 ###### Article R641-4
33051 33065
 
33052 33066
 Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, la date de son prononcé est communiquée au débiteur et, le cas échéant, au créancier poursuivant.
... ...
@@ -40362,7 +40376,9 @@ Les autres modalités de l'élection des administrateurs judiciaires à la commi
40362 40376
 
40363 40377
 ###### Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires.
40364 40378
 
40365
-####### Article R811-7
40379
+####### Paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire
40380
+
40381
+######## Article R811-7
40366 40382
 
40367 40383
 Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L. 811-5 que les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après :
40368 40384
 
... ...
@@ -40382,17 +40398,17 @@ Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professi
40382 40398
 
40383 40399
 8° Diplôme d'études supérieures spécialisées en droit ou diplôme d'études supérieures spécialisées en administration des entreprises (ancien certificat d'aptitude à l'administration des entreprises).
40384 40400
 
40385
-####### Article R811-8
40401
+######## Article R811-8
40386 40402
 
40387 40403
 Les titulaires du diplôme d'études comptables supérieures régi antérieurement par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures sont considérés pour l'application du présent chapitre comme titulaires du diplôme d'études supérieures comptables et financières.
40388 40404
 
40389
-####### Article R811-9
40405
+######## Article R811-9
40390 40406
 
40391 40407
 L'examen d'accès au stage est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires selon un programme et des modalités fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
40392 40408
 
40393 40409
 Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
40394 40410
 
40395
-####### Article R811-10
40411
+######## Article R811-10
40396 40412
 
40397 40413
 Le jury de l'examen d'accès au stage est composé ainsi qu'il suit :
40398 40414
 
... ...
@@ -40408,7 +40424,7 @@ Le jury de l'examen d'accès au stage est composé ainsi qu'il suit :
40408 40424
 
40409 40425
 En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
40410 40426
 
40411
-####### Article R811-11
40427
+######## Article R811-11
40412 40428
 
40413 40429
 Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
40414 40430
 
... ...
@@ -40416,27 +40432,29 @@ Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.
40416 40432
 
40417 40433
 Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une fois.
40418 40434
 
40419
-####### Article R811-12
40435
+######## Article R811-12
40420 40436
 
40421 40437
 Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.
40422 40438
 
40423
-####### Article R811-13
40439
+######## Article R811-13
40424 40440
 
40425 40441
 En application des dispositions de l'article L. 811-5, sont dispensés de l'examen d'accès au stage professionnel :
40426 40442
 
40427 40443
 1° Les mandataires judiciaires ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;
40428 40444
 
40429
-2° Les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;
40445
+2° Les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les experts-comptables et les commissaires aux comptes, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;
40430 40446
 
40431
-3° Les juristes d'entreprise titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7, justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle.
40447
+3° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7, justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté ;
40432 40448
 
40433
-####### Article R811-14
40449
+4° Les personnes ayant exercé les fonctions de collaborateur d'un administrateur judiciaire pendant une durée de cinq ans.
40450
+
40451
+######## Article R811-14
40434 40452
 
40435 40453
 Le secrétaire de la commission tient un registre sur lequel est inscrit le nom du stagiaire, le nom du ou des maîtres de stage, les dates de commencement et de fin de stage.
40436 40454
 
40437 40455
 Toute inscription sur le registre de stage est portée à la connaissance du Conseil national dans le délai de huit jours.
40438 40456
 
40439
-####### Article R811-15
40457
+######## Article R811-15
40440 40458
 
40441 40459
 La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.
40442 40460
 
... ...
@@ -40444,21 +40462,19 @@ Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expé
40444 40462
 
40445 40463
 Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une autre profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 811-16, ou dans les services juridiques ou financiers d'un établissement de crédit ou d'une société de financement régis par le code monétaire et financier.
40446 40464
 
40447
-####### Article R811-16
40465
+######## Article R811-16
40448 40466
 
40449 40467
 Il est passé entre le candidat stagiaire et le maître de stage une convention qui précise la durée du stage et la nature des tâches demandées au stagiaire, ainsi que les modalités de sa rémunération. Une copie en est adressée par le stagiaire au secrétariat de la commission.
40450 40468
 
40451
-####### Article R811-17
40469
+######## Article R811-17
40452 40470
 
40453 40471
 Le stage correspond à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ; il est rémunéré conformément à ces mêmes règlements, conventions collectives, accords ou usages. Il ne doit pas avoir été interrompu pendant plus d'un an sauf motif légitime.
40454 40472
 
40455
-La commission peut prendre en compte pour la moitié de la durée du stage les stages ou services antérieurs effectués en qualité de collaborateur d'une personne physique ou morale exerçant l'une des professions ou activités mentionnées à l'article R. 811-15. Pour être pris en compte, ces stages ou services antérieurs doivent être d'au moins un an s'ils ont été effectués auprès d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire, et d'au moins deux ans s'ils ont été effectués auprès d'une autre personne mentionnée à l'article R. 811-15.
40456
-
40457
-####### Article R811-18
40473
+######## Article R811-18
40458 40474
 
40459
-Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage ; ce document précise les appréciations de ce dernier, la nature des tâches et la qualité du travail effectués par le stagiaire ; il est communiqué au stagiaire qui certifie en avoir pris connaissance et peut apporter ses observations manuscrites. Il est ensuite transmis par le maître de stage au secrétaire de la commission. Le commissaire du gouvernement, le cas échéant après enquête, délivre le certificat de fin de stage. Le refus de délivrance du certificat, qui est motivé, est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut le déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
40475
+Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage ; ce document précise les appréciations de ce dernier, la nature des tâches et la qualité du travail effectués par le stagiaire ; il est communiqué au stagiaire qui certifie en avoir pris connaissance et peut apporter ses observations écrites. Il est ensuite transmis par le maître de stage au secrétaire de la commission. Le commissaire du gouvernement, le cas échéant après enquête, délivre le certificat de fin de stage. Le refus de délivrance du certificat, qui est motivé, est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé peut le déférer dans les mêmes formes à la commission dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui en a été faite. La commission statue alors dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
40460 40476
 
40461
-####### Article R811-19
40477
+######## Article R811-19
40462 40478
 
40463 40479
 Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 811-5 est composé ainsi qu'il suit :
40464 40480
 
... ...
@@ -40474,7 +40490,7 @@ Le jury de l'examen d'aptitude prévu à l'article L. 811-5 est composé ainsi q
40474 40490
 
40475 40491
 En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
40476 40492
 
40477
-####### Article R811-20
40493
+######## Article R811-20
40478 40494
 
40479 40495
 Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis, en ce qui concerne les administrateurs judiciaires, du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
40480 40496
 
... ...
@@ -40482,39 +40498,57 @@ Des suppléants sont nommés en nombre égal dans les mêmes conditions.
40482 40498
 
40483 40499
 Le président et les membres du jury sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable une fois.
40484 40500
 
40485
-####### Article R811-21
40501
+######## Article R811-21
40486 40502
 
40487 40503
 Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est remplacé par une personne appartenant à la même catégorie pour la durée du mandat restant à courir.
40488 40504
 
40489
-####### Article R811-22
40505
+######## Article R811-22
40490 40506
 
40491
-L'examen d'aptitude est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Ne peuvent être admises à s'y présenter que les personnes titulaires du certificat de fin de stage délivré dans les conditions fixées à l'article R. 811-18.
40507
+L'examen d'aptitude est organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Ne peuvent être admises à s'y présenter que les personnes titulaires du certificat de fin de stage délivré dans les conditions fixées à l'article R. 811-18 ainsi que les personnes dispensées de stage professionnel en application des dispositions du I de l'article R. 811-25 et les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 811-28-2.
40492 40508
 
40493
-####### Article R811-23
40509
+######## Article R811-23
40494 40510
 
40495
-Le programme et les modalités de l'examen, comprenant des épreuves à caractère théorique et pratique et un rapport de stage, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
40511
+Le programme et les modalités de l'examen, comprenant des épreuves à caractère théorique et pratique et un mémoire de stage, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
40496 40512
 
40497 40513
 L'examen peut comprendre des épreuves à option permettant, le cas échéant, d'obtenir un certificat de spécialisation. La liste des certificats de spécialisation est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
40498 40514
 
40499
-####### Article R811-24
40515
+######## Article R811-24
40500 40516
 
40501 40517
 En cas de premier échec à l'examen d'aptitude, le candidat peut poursuivre son stage. Le certificat de fin de stage initial demeure valide. Après un second échec, le candidat ne peut plus se présenter à l'examen d'aptitude.
40502 40518
 
40503
-####### Article R811-25
40519
+######## Article R811-25
40504 40520
 
40505
-Les demandes de dispense d'une partie du stage fondées sur les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 811-5 sont examinées par la commission, qui statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
40521
+I.-En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 811-5, sont dispensés de stage professionnel :
40522
+- les mandataires judiciaires, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les anciens avoués, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant dix ans au moins ;
40523
+- les personnes ayant exercé pendant une durée de dix ans au moins les fonctions de collaborateur d'un administrateur judiciaire ;
40524
+- les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine des fusions-acquisitions, du financement, de la restructuration, de l'administration ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
40506 40525
 
40507
-####### Article R811-26
40526
+II.-La durée du stage professionnel est d'un an au moins pour :
40508 40527
 
40509
-En application des dispositions de l'article L. 811-5, les avocats, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, ainsi que les juristes d'entreprise, titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle, peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle portant sur le statut et la déontologie de la profession d'administrateur judiciaire.
40528
+- les mandataires judiciaires, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les anciens avoués, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;
40529
+- les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de dix ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine des fusions-acquisitions, du financement, de la restructuration, de l'administration ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
40510 40530
 
40511
-Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.
40531
+######## Article R811-26
40512 40532
 
40513
-Les mandataires judiciaires peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires sous condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des mandataires judiciaires dans les conditions prévues aux articles R. 811-36 et R. 812-20.
40533
+I.-Les mandataires judiciaires qui ont été inscrits pendant cinq ans au moins sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2 et qui ont, le cas échéant, effectué le stage dans les conditions prévues au II de l'article R. 811-25 sont dispensés de toutes les épreuves de l'examen d'aptitude. Ils sont inscrits sur la liste des administrateurs judiciaires sous condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des mandataires judiciaires dans les conditions prévues aux articles R. 811-36 et R. 812-20.
40514 40534
 
40515
-La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
40535
+II.-Sont dispensés de l'épreuve de procédure civile et de droit pénal des affaires de l'examen d'aptitude :
40536
+
40537
+1° Les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce ;
40538
+
40539
+2° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle juridique dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
40540
+
40541
+III.-Sont dispensés de l'épreuve de l'examen d'aptitude portant sur la gestion d'un cabinet d'administrateur judiciaire :
40542
+
40543
+1° Les personnes ayant exercé pendant une durée de cinq ans au moins les fonctions de collaborateur d'un administrateur judiciaire ;
40544
+
40545
+2° Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ;
40516 40546
 
40517
-####### Article R811-27
40547
+3° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle comptable ou financière dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
40548
+
40549
+IV.-Pour les personnes dispensées totalement de stage professionnel en application des dispositions du I de l'article R. 811-25, l'épreuve de l'examen d'aptitude de présentation et de discussion avec le jury portant sur un mémoire de stage est remplacée par une épreuve de présentation et de discussion avec le jury portant sur l'expérience professionnelle du candidat.
40550
+
40551
+######## Article R811-27
40518 40552
 
40519 40553
 Peuvent être inscrites sur la liste des administrateurs judiciaires, en application du dernier alinéa de l'article L. 811-5, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études post-secondaires d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation, et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
40520 40554
 
... ...
@@ -40526,7 +40560,7 @@ b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanan
40526 40560
 
40527 40561
 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
40528 40562
 
40529
-####### Article R811-28
40563
+######## Article R811-28
40530 40564
 
40531 40565
 Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, les personnes mentionnées à l'article R. 811-27 subissent devant le jury prévu à l'article R. 811-10 un examen de contrôle des connaissances, organisé par le Conseil national, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
40532 40566
 
... ...
@@ -40534,6 +40568,52 @@ Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises au cours de leur expérience pro
40534 40568
 
40535 40569
 2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
40536 40570
 
40571
+####### Paragraphe 2 : Des conditions d'expérience ou de stage complémentaires au diplôme de master mentionné à l'article L. 811-5
40572
+
40573
+######## Article R811-28-1
40574
+
40575
+Peuvent solliciter leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2 auprès de la commission nationale d'inscription et de discipline :
40576
+
40577
+1° Les personnes titulaires du diplôme de master mentionné au 5° de l'article L. 811-5, délivré par un établissement accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, qui justifient de cinq ans au moins d'expérience professionnelle en tant que collaborateur d'un administrateur judiciaire ;
40578
+
40579
+2° Les personnes titulaires de ce diplôme de master qui justifient de huit ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
40580
+
40581
+La commission procède à l'audition du candidat au cours d'un entretien portant sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'administration ou de la liquidation des entreprises en difficulté et statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
40582
+
40583
+######## Article R811-28-2
40584
+
40585
+Peuvent solliciter leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2 auprès de la commission nationale d'inscription et de discipline, statuant sur leur demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35, les personnes titulaires du diplôme de master mentionné au 5° de l'article L. 811-5, délivré par un établissement accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, qui justifient avoir accompli un stage répondant aux conditions des articles R. 811-28-3 et R. 811-28-4 qui ne peut être inférieur à trente mois dans une étude d'administrateur judiciaire inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2. Le stagiaire participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci. Il exécute les actes juridiques et de gestion relatifs aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et, le cas échéant, de mandat ad hoc ou d'administration provisoire prononcée sur le fondement de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. La liste de ces actes est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans la mesure des mandats qui lui sont confiés, le maître de stage a l'obligation de faire exécuter ces actes au stagiaire.
40586
+
40587
+Le stagiaire qui n'a pas, après trente-six mois de stage, exécuté l'ensemble de ces actes peut demander à être admis à se présenter à l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 811-19 à R. 811-24. La réussite à cet examen le dispense de justifier de l'exécution de ces actes lorsqu'il présente sa demande d'inscription devant la commission nationale d'inscription et de discipline.
40588
+
40589
+Les dispositions des articles R. 811-14, R. 811-16 et R. 811-17 sont applicables au stage mentionné au premier alinéa.
40590
+
40591
+######## Article R811-28-3
40592
+
40593
+Le stagiaire rédige un rapport de stage dans lequel il décrit les procédures auxquelles il a participé et les actes qu'il a accomplis ainsi qu'un mémoire de stage portant sur un sujet d'économie, de droit ou de gestion de son choix. Il remet ces documents au terme de son stage au maître de stage.
40594
+
40595
+Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage. Ce document atteste de la durée du stage et de l'exécution par le stagiaire de l'ensemble des actes juridiques et de gestion mentionnés au premier alinéa de l'article R. 811-28-2 ; il comporte également les appréciations portées sur la qualité de son travail par le maître de stage et les observations de celui-ci sur le mémoire de stage. Il est communiqué au stagiaire qui certifie en avoir pris connaissance et peut apporter ses observations écrites. Ce document, accompagné du mémoire et du rapport de stage, est ensuite transmis par le maître de stage à la commission nationale d'inscription et de discipline.
40596
+
40597
+Le maître de stage adresse une copie de l'attestation et du rapport de stage au magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, en application du premier alinéa de l'article R. 811-40.
40598
+
40599
+######## Article R811-28-4
40600
+
40601
+La commission nationale d'inscription et de discipline délivre le certificat de fin de stage au stagiaire qui a satisfait aux obligations mentionnées aux articles R. 811-28-2 et R. 811-28-3.
40602
+
40603
+Si la commission estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ces obligations, elle peut soit refuser la délivrance du certificat de fin de stage, soit prolonger le stage au sein d'une autre étude pour une période d'une année renouvelable une fois.
40604
+
40605
+Dans ce dernier cas, la commission fixe, dans sa décision de prolongation de stage pour un an, la liste des actes juridiques et de gestion que l'intéressé doit exécuter, et dont il doit rendre compte dans le rapport de stage, et précise s'il doit rédiger un nouveau mémoire de stage.
40606
+
40607
+Le stage accompli conformément à la décision de prolongation donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage. Ce document atteste de la durée du stage et de l'exécution par le stagiaire de l'ensemble des actes juridiques et de gestion figurant dans la décision de prolongation ; il comporte également les appréciations portées sur la qualité de son travail par le maître de stage et, s'il y a lieu, les observations de celui-ci sur le mémoire de stage. Il est communiqué au stagiaire qui certifie en avoir pris connaissance et peut apporter ses observations écrites. Ce document, accompagné du rapport de stage et, s'il y a lieu, du mémoire de stage, est ensuite transmis par le maître de stage à la commission nationale d'inscription et de discipline. Le maître de stage adresse une copie de l'attestation et du rapport de stage au magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, en application du premier alinéa de l'article R. 811-40.
40608
+
40609
+A l'issue de l'année de prolongation, la commission délivre le certificat de fin de stage au stagiaire qui a satisfait aux obligations fixées par elle dans sa décision de prolongation ou, si elle estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ces obligations, elle peut soit refuser la délivrance du certificat de fin de stage, soit prolonger le stage au sein de la même étude pour une ultime période d'une année. Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables à la seconde prolongation de stage. A l'issue de la seconde année de prolongation, la commission peut, en fonction de son appréciation de la satisfaction par le stagiaire des obligations fixées dans la décision de seconde prolongation, soit délivrer le certificat de fin de stage, soit refuser la délivrance de celui-ci.
40610
+
40611
+Lorsqu'elle statue sur la délivrance du certificat de fin de stage, la commission siège en présence du président et de deux au moins de ses membres. Lorsqu'un des membres ou le président de la commission a autorité sur le stagiaire ou a des liens de parenté ou d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement, il s'abstient de siéger. Aucun refus de délivrance ne peut être prononcé par la commission sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
40612
+
40613
+Les décisions de refus de délivrance ou de prolongation de stage doivent être motivées. Elles sont notifiées à l'intéressé et au président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. La lettre de notification, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, fait mention, à peine de nullité, du délai de recours et des modalités suivant lesquelles ce recours peut être exercé.
40614
+
40615
+Le silence gardé par la commission au terme d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande de délivrance de certificat de fin de stage vaut décision d'acceptation.
40616
+
40537 40617
 ###### Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et de la révision de la liste.
40538 40618
 
40539 40619
 ####### Article R811-29
... ...
@@ -40560,7 +40640,13 @@ La demande d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires est adress
40560 40640
 
40561 40641
 2° Une copie des titres et diplômes dont il entend se prévaloir ou à défaut une attestation des autorités habilitées à les délivrer ;
40562 40642
 
40563
-3° Le cas échéant, l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude.
40643
+3° Le cas échéant, l'attestation de réussite à l'examen d'aptitude ;
40644
+
40645
+4° Le cas échéant, les documents justifiant qu'il remplit les conditions du I de l'article R. 811-26 ;
40646
+
40647
+5° Le cas échéant, les documents justifiant qu'il remplit les conditions de l'article R. 811-28-1 ;
40648
+
40649
+6° Le cas échéant, le certificat de fin de stage mentionné à l'article R. 811-28-4.
40564 40650
 
40565 40651
 Le candidat indique en outre ses activités professionnelles antérieures et le lieu où il envisage d'établir son domicile professionnel.
40566 40652
 
... ...
@@ -40754,6 +40840,80 @@ L' administrateur provisoire désigné dans les conditions prévues à l' articl
40754 40840
 
40755 40841
 Cette décision est susceptible de recours selon les dispositions des articles 714 à 718 du code de procédure civile.
40756 40842
 
40843
+##### Section 4 : Du salariat
40844
+
40845
+###### Sous-section 1 : Dispositions générales
40846
+
40847
+####### Article R811-60
40848
+
40849
+L'administrateur judiciaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'une seule étude.
40850
+
40851
+Le titulaire de l'étude est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par l'administrateur judiciaire salarié.
40852
+
40853
+La qualité d'administrateur judiciaire salarié est assimilée à celle d'administrateur judiciaire pour la collation au titre d'administrateur judiciaire honoraire.
40854
+
40855
+####### Article R811-61
40856
+
40857
+L'administrateur judiciaire salarié investi d'un mandat de membre de la commission nationale d'inscription et de discipline ne peut pas participer aux délibérations ni aux votes sur des questions disciplinaires concernant l'administrateur judiciaire titulaire de l'étude ou les administrateurs judiciaires associés exerçant leurs fonctions au sein de la société titulaire de l'étude dans laquelle il est employé.
40858
+
40859
+Ceux-ci ne peuvent, lorsqu'ils sont investis d'un tel mandat, participer aux délibérations et aux votes sur des questions disciplinaires concernant un administrateur salarié de l'étude.
40860
+
40861
+####### Article R811-62
40862
+
40863
+Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 811-2 du salarié en qualité d'administrateur judiciaire et de sa prestation de serment. La condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment.
40864
+
40865
+Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération.
40866
+
40867
+Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires ; il en est de même pour toute modification à ce contrat.
40868
+
40869
+####### Article R811-63
40870
+
40871
+Lorsque le nombre d'administrateurs judiciaires en exercice au sein de l'étude devient inférieur à la moitié du nombre d'administrateurs judiciaires salariés, le titulaire de l'étude a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 811-7-1.
40872
+
40873
+###### Sous-section 2 : Litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail
40874
+
40875
+####### Article R811-64
40876
+
40877
+Le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires est saisi en qualité de médiateur de tout litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat du Conseil national, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
40878
+
40879
+L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité des parties, l'objet du litige et les prétentions du requérant.
40880
+
40881
+####### Article R811-65
40882
+
40883
+Le président du Conseil national convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa saisine et huit jours au moins avant la date de la séance de médiation.
40884
+
40885
+Une copie de l'acte de saisine est jointe à la convocation de la partie qui n'a pas pris l'initiative de la médiation.
40886
+
40887
+La convocation précise que les intéressés doivent se présenter en personne et peuvent se faire assister d'un conseil.
40888
+
40889
+En cas d'absence ou d'empêchement, le président du Conseil national est remplacé par le vice-président qui est alors investi de la qualité de médiateur.
40890
+
40891
+####### Article R811-66
40892
+
40893
+Le président du Conseil national, après avoir entendu les intéressés et recueilli toutes informations utiles, propose, si les parties n'ont pu se rapprocher, une solution au litige.
40894
+
40895
+En cas d'accord, total ou partiel, celui-ci est constaté par écrit, signé par les intéressés et le président. L'original est conservé par le président ; une copie est remise à chacune des parties.
40896
+
40897
+Si aucun accord n'est intervenu, ou en cas d'accord partiel, le président dresse un procès-verbal mentionnant la solution qu'il propose et les points demeurant en litige. Il en donne une copie à chacune des parties.
40898
+
40899
+Le conseil de prud'hommes ne peut être saisi, à peine d'irrecevabilité, que si le demandeur justifie de la tentative de médiation préalable par une remise d'une copie du procès-verbal prévu au troisième alinéa.
40900
+
40901
+###### Sous-section 3 : Cessation des fonctions d'administrateur judiciaire salarié en cas de rupture du contrat de travail
40902
+
40903
+####### Article R811-67
40904
+
40905
+La démission de l'administrateur judiciaire salarié, la rupture conventionnelle de son contrat de travail ou sa retraite est portée par l'employeur à la connaissance de la commission nationale d'inscription et de discipline et à celle du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
40906
+
40907
+####### Article R811-68
40908
+
40909
+Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un administrateur judiciaire salarié est soumis à la procédure de médiation préalable prévue aux articles R. 811-65 à R. 811-67.
40910
+
40911
+En cas de faute grave, l'employeur peut, avant de saisir le président du Conseil national, notifier à l'administrateur judiciaire salarié sa mise à pied immédiate, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le président du Conseil national n'est pas saisi dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque.
40912
+
40913
+La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions et des mandats professionnels de l'administrateur judiciaire salarié.
40914
+
40915
+Dans les huit jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, l'employeur en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le président du Conseil national et la commission nationale d'inscription et de discipline.
40916
+
40757 40917
 #### Chapitre II : Des mandataires judiciaires
40758 40918
 
40759 40919
 ##### Section 1 : De l'accès à la profession
... ...
@@ -40766,27 +40926,33 @@ Les dispositions prévues aux articles R. 811-3, R. 811-4, R. 811-5 et R. 811-6
40766 40926
 
40767 40927
 ###### Sous-section 2 : Des conditions d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires.
40768 40928
 
40769
-####### Article R812-4
40929
+####### Paragraphe 1 : De l'examen d'accès au stage professionnel, du stage professionnel, de l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire
40930
+
40931
+######## Article R812-4
40770 40932
 
40771 40933
 Ne peuvent être admises à se présenter à l'examen d'accès au stage professionnel prévu à l'article L. 812-3 que les personnes titulaires des titres ou diplômes mentionnés aux articles R. 811-7 et R. 811-8.
40772 40934
 
40773
-####### Article R812-5
40935
+######## Article R812-5
40774 40936
 
40775 40937
 Les règles relatives au stage professionnel définies aux articles R. 811-9, R. 811-10, R. 811-11, R. 811-12, R. 811-14 et R. 811-16 sont applicables aux mandataires judiciaires.
40776 40938
 
40777
-####### Article R812-6
40939
+######## Article R812-6
40778 40940
 
40779 40941
 Le jury de l'examen d'accès au stage est celui prévu à l'article R. 811-10. Toutefois, le professeur ou le maître de conférences de sciences économiques ou de gestion est remplacé par un professeur ou un maître de conférences de droit et les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires désignés dans les mêmes conditions.
40780 40942
 
40781
-####### Article R812-7
40943
+######## Article R812-7
40782 40944
 
40783 40945
 En application des dispositions de l'article L. 812-3, bénéficient de la dispense de l'examen d'accès au stage :
40784 40946
 
40785 40947
 1° Les administrateurs judiciaires ayant exercé leur profession pendant trois ans au moins ;
40786 40948
 
40787
-2° Les avocats, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, greffiers des tribunaux de commerce, experts-comptables, commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins.
40949
+2° Les avocats, notaires, commissaires-priseurs judiciaires, huissiers de justice, greffiers des tribunaux de commerce, experts-comptables, commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;
40950
+
40951
+3° Les personnes ayant exercé les fonctions de collaborateur d'un mandataire judiciaire pendant une durée de cinq ans au moins ;
40788 40952
 
40789
-####### Article R812-8
40953
+4° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7, justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
40954
+
40955
+######## Article R812-8
40790 40956
 
40791 40957
 La durée du stage est de trois ans au moins et de six ans au plus.
40792 40958
 
... ...
@@ -40794,39 +40960,57 @@ Le stage consiste dans la pratique d'activités permettant d'acquérir une expé
40794 40960
 
40795 40961
 Le stage peut être accompli pour une période n'excédant pas le tiers de sa durée auprès d'une personne exerçant une profession juridique réglementée ou auprès d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes ou dans les services juridiques et financiers d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.
40796 40962
 
40797
-####### Article R812-9
40963
+######## Article R812-9
40798 40964
 
40799
-Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-17 relatives au stage sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage. Le commissaire du Gouvernement adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les quinze jours de leur notification, les décisions de dispense fondées sur le deuxième alinéa de l'article R. 811-17.
40965
+Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-17 relatives au stage sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage.
40800 40966
 
40801
-####### Article R812-10
40967
+######## Article R812-10
40802 40968
 
40803 40969
 Les dispositions de l'article R. 811-18 relatives au certificat de stage ainsi qu'au refus de délivrance de ce certificat sont applicables aux personnes inscrites sur le registre de stage.
40804 40970
 
40805
-####### Article R812-11
40971
+######## Article R812-11
40806 40972
 
40807 40973
 Le jury chargé de procéder à l'examen professionnel des mandataires judiciaires est celui prévu à l'article R. 811-19. Toutefois, les deux administrateurs judiciaires sont remplacés par deux mandataires judiciaires nommés après avis du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Les articles R. 811-20 et R. 811-21 sont applicables.
40808 40974
 
40809
-####### Article R812-12
40975
+######## Article R812-12
40810 40976
 
40811 40977
 Les dispositions des articles R. 811-22 à R. 811-24 relatives à l'examen d'aptitude sont applicables aux candidats à la profession de mandataire judiciaire.
40812 40978
 
40813 40979
 L'examen est organisé dans les conditions définies à l'article R. 811-22.
40814 40980
 
40815
-####### Article R812-13
40981
+######## Article R812-13
40816 40982
 
40817
-Les dispositions de l'article R. 811-25 relatives aux demandes de dispense d'une partie du stage sont applicables aux demandes de dispense fondées sur les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3.
40983
+I.-En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3, sont dispensés de stage professionnel :
40984
+- les administrateurs judiciaires, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les anciens avoués, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant dix ans au moins ;
40985
+- les personnes ayant exercé pendant une durée de dix ans au moins les fonctions de collaborateur d'un mandataire judiciaire ;
40986
+- les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de quinze ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine des fusions-acquisitions, du financement, de la restructuration, de l'administration ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
40818 40987
 
40819
-####### Article R812-14
40988
+II.-La durée du stage professionnel est d'un an au moins pour :
40820 40989
 
40821
-En application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 812-3, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice ainsi que les greffiers des tribunaux de commerce, ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins, peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère juridique de l'examen d'aptitude, à l'exception de celle relative au statut et à la déontologie de la profession de mandataire judiciaire.
40990
+- les administrateurs judiciaires, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les anciens avoués, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins ;
40991
+- les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de dix ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine des fusions-acquisitions, du financement, de la restructuration de l'administration ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
40822 40992
 
40823
-Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant cinq ans au moins peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et de tout ou partie des épreuves à caractère économique, comptable ou de gestion.
40993
+######## Article R812-14
40824 40994
 
40825
-Les administrateurs judiciaires peuvent être dispensés par la commission d'une partie du stage professionnel et sont dispensés de l'examen d'aptitude. Ils peuvent être inscrits sur la liste des mandataires judiciaires sous la condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des administrateurs judiciaires dans les conditions de l'article R. 811-36.
40995
+I.-Les administrateurs judiciaires qui ont été inscrits pendant cinq ans au moins sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2 et qui ont, le cas échéant, effectué le stage dans les conditions prévues au II de l'article R. 812-13 sont dispensés de toutes les épreuves de l'examen d'aptitude. Ils sont inscrits sur la liste des mandataires judiciaires sous condition suspensive d'avoir été retirés de la liste des administrateurs judiciaires dans les conditions prévues aux articles R. 811-36 et R. 812-20.
40826 40996
 
40827
-La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
40997
+II.-Sont dispensés de l'épreuve de procédure civile et de droit pénal des affaires de l'examen d'aptitude :
40998
+
40999
+1° Les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce ;
41000
+
41001
+2° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle juridique dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
41002
+
41003
+III.-Sont dispensés de l'épreuve de l'examen d'aptitude portant sur la gestion d'un cabinet de mandataire judiciaire :
40828 41004
 
40829
-####### Article R812-15
41005
+1° Les personnes ayant exercé pendant une durée de cinq ans au moins les fonctions de collaborateur d'un mandataire judiciaire ;
41006
+
41007
+2° Les experts-comptables et les commissaires aux comptes ;
41008
+
41009
+3° Les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-7 et justifiant de cinq ans au moins de pratique professionnelle comptable ou financière dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
41010
+
41011
+IV.-Pour les personnes dispensées de stage professionnel en application des dispositions du I de l'article R. 812-13, l'épreuve de l'examen d'aptitude de présentation et de discussion avec le jury portant sur un mémoire de stage est remplacée par une épreuve de présentation et de discussion avec le jury portant sur l'expérience professionnelle du candidat.
41012
+
41013
+######## Article R812-15
40830 41014
 
40831 41015
 Peuvent être inscrites sur la liste des mandataires judiciaires, en application du dernier alinéa de l'article L. 812-3, les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
40832 41016
 
... ...
@@ -40838,7 +41022,7 @@ b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanan
40838 41022
 
40839 41023
 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
40840 41024
 
40841
-####### Article R812-16
41025
+######## Article R812-16
40842 41026
 
40843 41027
 Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises au cours de leur expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, les personnes mentionnées à l'article R. 812-15 subissent devant le jury chargé de l'examen d'accès au stage un examen de contrôle des connaissances, organisé par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
40844 41028
 
... ...
@@ -40846,7 +41030,7 @@ Sauf si les connaissances qu'elles ont acquises au cours de leur expérience pro
40846 41030
 
40847 41031
 2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
40848 41032
 
40849
-####### Article R812-17
41033
+######## Article R812-17
40850 41034
 
40851 41035
 A la réception du dossier complet d'une personne mentionnée à l'article R. 812-15, un récépissé lui est délivré. La commission nationale se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé.
40852 41036
 
... ...
@@ -40856,12 +41040,58 @@ La commission statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 8
40856 41040
 
40857 41041
 Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
40858 41042
 
40859
-####### Article R812-18
41043
+######## Article R812-18
40860 41044
 
40861 41045
 La commission nationale inscrit les sociétés civiles professionnelles et les sociétés d'exercice libéral de mandataires judiciaires prévues par l'article L. 812-5 sur la liste ainsi que chacun des associés. Le nom de chacun de ceux-ci est suivi de la mention de la raison ou dénomination sociale de la société.
40862 41046
 
40863 41047
 L'appartenance aux autres groupements ou sociétés prévus par l'article L. 812-5 est immédiatement portée à la connaissance de la commission.
40864 41048
 
41049
+####### Paragraphe 2 : Des conditions d'expérience ou de stage complémentaires au diplôme de master mentionné à l'article L. 812-3
41050
+
41051
+######## Article R812-18-1
41052
+
41053
+Peuvent solliciter leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2 auprès de la commission nationale d'inscription et de discipline :
41054
+
41055
+1° Les personnes titulaires du diplôme de master mentionné au 5° de l'article L. 812-3, délivré par un établissement accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, qui justifient de cinq ans au moins d'expérience professionnelle en tant que collaborateur d'un mandataire judiciaire ;
41056
+
41057
+2° Les personnes titulaires de ce diplôme de master qui justifient de huit ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine de l'administration, du financement, de la restructuration, dont les fusions-acquisitions, ou de la reprise d'entreprises, notamment en difficulté.
41058
+
41059
+La commission procède à l'audition du candidat au cours d'un entretien portant sur son expérience professionnelle dans le domaine de l'administration ou de la liquidation des entreprises en difficulté et statue dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35.
41060
+
41061
+######## Article R812-18-2
41062
+
41063
+Peuvent solliciter leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2 auprès de la commission nationale d'inscription et de discipline, statuant sur leur demande d'inscription dans les conditions prévues aux articles R. 811-33 à R. 811-35, les personnes titulaires du diplôme de master mentionné au 5° de l'article L. 812-3, délivré par un établissement accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, qui justifient avoir accompli un stage répondant aux conditions des articles R. 812-18-3 et R. 812-18-4 qui ne peut être inférieur à trente mois dans une étude de mandataire judiciaire inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 812-2. Le stagiaire participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci. Il exécute les actes juridiques et de gestion relatifs aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel. La liste de ces actes est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans la mesure des mandats qui lui sont confiés, le maître de stage a l'obligation de faire exécuter ces actes au stagiaire.
41064
+
41065
+Le stagiaire qui n'a pas, après trente-six mois de stage, exécuté l'ensemble de ces actes peut demander à être admis à se présenter à l'examen d'aptitude aux fonctions de mandataire judiciaire dans les conditions prévues aux articles R. 811-19 à R. 811-24. La réussite à cet examen le dispense de justifier de l'exécution de ces actes lorsqu'il présente sa demande d'inscription devant la commission nationale d'inscription et de discipline.
41066
+
41067
+Les dispositions des articles R. 811-14, R. 811-16 et R. 811-17 sont applicables au stage mentionné au premier alinéa.
41068
+
41069
+######## Article R812-18-3
41070
+
41071
+Le stagiaire rédige un rapport de stage dans lequel il décrit les procédures auxquelles il a participé et les actes qu'il a accomplis ainsi qu'un mémoire de stage portant sur un sujet d'économie, de droit ou de gestion de son choix. Il remet ces documents au terme de son stage au maître de stage.
41072
+
41073
+Le stage qui a été régulièrement accompli donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage. Ce document atteste de la durée du stage et de l'exécution par le stagiaire de l'ensemble des actes juridiques et de gestion mentionnés au premier alinéa de l'article R. 812-18-2 ; il comporte également les appréciations portées sur la qualité de son travail par le maître de stage et les observations de celui-ci sur le mémoire de stage. Il est communiqué au stagiaire qui certifie en avoir pris connaissance et peut apporter ses observations écrites. Il transmet ce document, accompagné du mémoire et du rapport de stage, à la commission nationale d'inscription et de discipline.
41074
+
41075
+Le maître de stage adresse une copie de l'attestation et du rapport de stage au magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, en application du premier alinéa de l'article R. 811-40.
41076
+
41077
+######## Article R812-18-4
41078
+
41079
+La commission nationale d'inscription et de discipline délivre le certificat de fin de stage au stagiaire qui a satisfait aux obligations mentionnées aux articles R. 812-18-2 et R. 812-18-3.
41080
+
41081
+Si la commission estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ces obligations, elle peut soit refuser la délivrance du certificat de fin de stage, soit prolonger le stage au sein d'une autre étude pour une période d'une année renouvelable une fois.
41082
+
41083
+Dans ce dernier cas, la commission fixe, dans sa décision de prolongation de stage pour un an, la liste des actes juridiques et de gestion que l'intéressé doit exécuter, et dont il doit rendre compte dans le rapport de stage, et précise s'il doit rédiger un nouveau mémoire de stage.
41084
+
41085
+Le stage accompli conformément à la décision de prolongation donne lieu à la délivrance d'une attestation établie par le maître de stage. Ce document atteste de la durée du stage et de l'exécution par le stagiaire de l'ensemble des actes juridiques et de gestion figurant dans la décision de prolongation ; il comporte également les appréciations portées sur la qualité de son travail par le maître de stage et, s'il y a lieu, les observations de celui-ci sur le mémoire de stage. Il est communiqué au stagiaire qui certifie en avoir pris connaissance et peut apporter ses observations écrites. Ce document, accompagné du rapport de stage et, s'il y a lieu, du mémoire de stage, est ensuite transmis par le maître de stage à la commission nationale d'inscription et de discipline. Le maître de stage adresse une copie de l'attestation et du rapport de stage au magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, en application du premier alinéa de l'article R. 811-40.
41086
+
41087
+A l'issue de l'année de prolongation, la commission délivre le certificat de fin de stage au stagiaire qui a satisfait aux obligations fixées par elle dans sa décision de prolongation ou, si elle estime que le stagiaire n'a pas satisfait à ces obligations, elle peut soit refuser la délivrance du certificat de fin de stage, soit prolonger le stage au sein de la même étude pour une ultime période d'une année. Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables à la seconde prolongation de stage. A l'issue de la seconde année de prolongation, la commission peut, en fonction de son appréciation de la satisfaction par le stagiaire des obligations fixées dans la décision de seconde prolongation, soit délivrer le certificat de fin de stage, soit refuser la délivrance de celui-ci.
41088
+
41089
+Lorsqu'elle statue sur la délivrance du certificat de fin de stage, la commission siège en présence du président et de deux au moins de ses membres. Lorsqu'un des membres ou le président de la commission a autorité sur le stagiaire ou a des liens de parenté ou d'alliance avec lui jusqu'au quatrième degré inclusivement, il s'abstient de siéger. Aucun refus de délivrance ne peut être prononcé par la commission sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
41090
+
41091
+Les décisions de refus de délivrance ou de prolongation de stage doivent être motivées. Elles sont notifiées à l'intéressé et au président du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. La lettre de notification, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, fait mention, à peine de nullité, du délai de recours et des modalités suivant lesquelles ce recours peut être exercé.
41092
+
41093
+Le silence gardé par la commission au terme d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande de délivrance de certificat de fin de stage vaut décision d'acceptation.
41094
+
40865 41095
 ###### Sous-section 3 : De la procédure d'inscription sur les listes de mandataires judiciaires.
40866 41096
 
40867 41097
 ####### Article R812-19
... ...
@@ -40888,6 +41118,12 @@ Les dispositions des articles R. 811-57 à R. 811-59 relatives à l'exécution d
40888 41118
 
40889 41119
 Toutefois, pour l'application de l'article R. 811-58, l'administrateur provisoire est choisi parmi les personnes inscrites sur la liste des mandataires judiciaires ou parmi celles qui remplissent les conditions pour y être inscrites.
40890 41120
 
41121
+##### Section 3 : Du salariat
41122
+
41123
+###### Article R812-24
41124
+
41125
+Les dispositions des articles R. 811-60 à R. 811-68 sont applicables aux mandataires judiciaires salariés.
41126
+
40891 41127
 #### Chapitre III : Des experts en diagnostic d'entreprise.
40892 41128
 
40893 41129
 #### Chapitre IV : Dispositions communes
... ...
@@ -45535,7 +45771,7 @@ Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les disposi
45535 45771
 
45536 45772
 7° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-2 à R. 721-4 et R. 721-7 à R. 724-21 ;
45537 45773
 
45538
-8° Le titre Ier du livre VIII, à l'exception des articles R. 811-27 à R. 811-29, des articles R. 812-1 à R. 812-23, et des articles R. 814-158 à R. 814-169 ;
45774
+8° Le titre Ier du livre VIII, à l'exception des articles R. 811-27, R. 811-28, R. 811-29, des articles R. 812-1 à R. 812-24, des articles R. 811-60 à R. 811-68, et des articles R. 814-158 à R. 814-169 ;
45539 45775
 
45540 45776
 9° Le titre II du livre VIII, à l'exception des articles R. 822-149 à R. 822-162, dans sa rédaction en vigueur le lendemain de la publication du décret n° 2013-192 du 5 mars 2013, ainsi que les articles R. 821-26, R. 823-1,
45541 45777
 R. 823-17 et R. 823-21, dans leur rédaction issue du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière financière et relatif aux sociétés de financement.