Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -25063,6 +25063,48 @@ Les seuils prévus au sixième alinéa de l'article L. 225-102-1 sont fixés à |
25063 | 25063 |
|
25064 | 25064 |
Le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200. |
25065 | 25065 |
|
25066 |
+###### Article D225-104-1 |
|
25067 |
+ |
|
25068 |
+I.-L'information donnée par la société sur les engagements de retraite, autres que les régimes de retraite de base et les régimes de retraites complémentaires obligatoires, ou autres avantages viagers pris par la société au bénéfice de ses mandataires sociaux en application de la quatrième phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-102-1 précise pour chaque mandataire social les éléments constitutifs essentiels de ceux-ci, en particulier : |
|
25069 |
+ |
|
25070 |
+1° Pour ce qui concerne les engagements de retraites et assimilés, et tout autre avantage versé au titre de la cessation de fonctions en tout ou partie sous forme de rente, lorsque ces engagements sont à la charge de la société : |
|
25071 |
+ |
|
25072 |
+a) L'intitulé de l'engagement considéré ; |
|
25073 |
+ |
|
25074 |
+b) La référence aux dispositions légales permettant d'identifier la catégorie de régime correspondant ; |
|
25075 |
+ |
|
25076 |
+c) Les conditions d'entrée dans le régime et les autres conditions pour pouvoir en bénéficier ; |
|
25077 |
+ |
|
25078 |
+d) Les modalités de détermination de la rémunération de référence fixée par le régime concerné et servant à calculer les droits des bénéficiaires ; |
|
25079 |
+ |
|
25080 |
+e) Le rythme d'acquisition des droits ; |
|
25081 |
+ |
|
25082 |
+f) L'existence éventuelle d'un plafond, son montant ou les modalités de détermination de celui-ci ; |
|
25083 |
+ |
|
25084 |
+g) Les modalités de financement des droits ; |
|
25085 |
+ |
|
25086 |
+h) Le montant estimatif de la rente à la date de clôture de l'exercice ; |
|
25087 |
+ |
|
25088 |
+i) Les charges fiscales et sociales associées à la charge de la société ; |
|
25089 |
+ |
|
25090 |
+2° Pour ce qui concerne les autres avantages viagers : |
|
25091 |
+ |
|
25092 |
+a) L'intitulé de l'avantage viager considéré ; |
|
25093 |
+ |
|
25094 |
+b) Le montant estimatif de l'avantage viager, évalué sur une base annuelle à la date de clôture ; |
|
25095 |
+ |
|
25096 |
+c) Les modalités de financement de l'avantage viager ; |
|
25097 |
+ |
|
25098 |
+d) Les charges fiscales et sociales associées à la charge de la société. |
|
25099 |
+ |
|
25100 |
+II.-Le montant estimatif de la rente à la date de clôture mentionné au h du 1° du I du présent article est établi selon les modalités suivantes : |
|
25101 |
+ |
|
25102 |
+- la rente est estimée sur une base annuelle ; |
|
25103 |
+- elle prend en compte l'ancienneté acquise par le mandataire dans ses fonctions à la date de clôture de l'exercice ; |
|
25104 |
+- le cas échéant, elle est assise sur la base des rémunérations telles qu'elles ont été constatées au cours du ou des derniers exercices ; |
|
25105 |
+- elle est calculée, indépendamment des conditions de réalisation de l'engagement, comme si le mandataire social pouvait en bénéficier à compter du lendemain de la clôture de l'exercice ; |
|
25106 |
+- l'estimation de la rente distingue, le cas échéant, la part de celle-ci accordée dans le cadre d'un régime mentionné à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale de celle versée dans le cadre d'un autre régime mis en place par la société. |
|
25107 |
+ |
|
25066 | 25108 |
###### Article R225-105 |
25067 | 25109 |
|
25068 | 25110 |
Le rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article L. 225-102 expose, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1, les actions menées et les orientations prises par la société et, le cas échéant, par ses filiales au sens de l'article L. 233-1 ou par les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3, pour prendre en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité et remplir ses engagements sociétaux en faveur du développement durable. |