Code de commerce


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Version consolidée au 1er février 2016 (version 8ac3ff8)
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... ...
@@ -10200,6 +10200,30 @@ L'avis de l'Autorité peut être publié après le non-lieu ou le jugement.
10200 10200
 
10201 10201
 L'Autorité de la concurrence peut prendre l'initiative de donner un avis sur toute question concernant la concurrence. Cet avis est rendu public. Elle peut également recommander au ministre chargé de l'économie ou au ministre chargé du secteur concerné de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l'amélioration du fonctionnement concurrentiel des marchés.
10202 10202
 
10203
+##### Article L462-4-1
10204
+
10205
+L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des notaires, des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires.
10206
+
10207
+Elle fait toutes recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices publics ou ministériels dans la perspective de renforcer la cohésion territoriale des prestations et d'augmenter de façon progressive le nombre d'offices sur le territoire. Elle établit également un bilan en matière d'accès des femmes et des hommes aux offices publics ou ministériels, sur la base de données présentées par sexe et d'une analyse de l'évolution démographique des femmes et des jeunes au sein des professions concernées. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans. Elles sont assorties de la carte mentionnée au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.
10208
+
10209
+L'ouverture d'une procédure visant à l'élaboration de la carte mentionnée au deuxième alinéa du présent article est rendue publique, dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, aux instances ordinales des professions concernées, ainsi qu'à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, d'adresser à l'Autorité de la concurrence leurs observations.
10210
+
10211
+Lorsque l'Autorité de la concurrence délibère en application du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable.
10212
+
10213
+##### Article L462-4-2
10214
+
10215
+L'Autorité de la concurrence rend au ministre de la justice, qui en est le garant, un avis sur la liberté d'installation des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
10216
+
10217
+Elle fait toutes recommandations en vue d'améliorer l'accès aux offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans la perspective d'augmenter de façon progressive le nombre de ces offices. Elle établit, en outre, un bilan en matière d'accès des femmes et des hommes à ces offices. Ces recommandations sont rendues publiques au moins tous les deux ans.
10218
+
10219
+A cet effet, elle identifie le nombre de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui apparaissent nécessaires pour assurer une offre de services satisfaisante au regard de critères définis par décret et prenant notamment en compte les exigences de bonne administration de la justice ainsi que l'évolution du contentieux devant ces deux juridictions.
10220
+
10221
+Les recommandations relatives au nombre de créations d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation permettent une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants.
10222
+
10223
+L'ouverture d'une procédure sur le fondement du présent article est rendue publique dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette ouverture, afin de permettre aux associations de défense des consommateurs agréées au niveau national pour ester en justice, au conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ainsi qu'à toute personne remplissant les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommée par le ministre de la justice en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'adresser à l'Autorité de la concurrence leurs observations.
10224
+
10225
+Lorsque l'Autorité de la concurrence délibère au titre du présent article, son collège comprend deux personnalités qualifiées nommées par décret pour une durée de trois ans non renouvelable.
10226
+
10203 10227
 ##### Article L462-5
10204 10228
 
10205 10229
 I.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l'économie de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des manquements aux engagements pris en application de l'article L. 430-7-1 ou pris en application des décisions de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.
... ...
@@ -16456,11 +16480,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les prescriptions générales régissant
16456 16480
 
16457 16481
 ###### Article L752-2
16458 16482
 
16459
-I.-Les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
16483
+I. - Les regroupements de surfaces de vente de magasins voisins, sans création de surfaces supplémentaires, n'excédant pas 2 500 mètres carrés, ou 1 000 mètres carrés lorsque l'activité nouvelle est à prédominance alimentaire, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
16460 16484
 
16461
-II.-Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1.
16485
+II. - Les pharmacies et les commerces de véhicules automobiles ou de motocycles ne sont pas soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale prévue à l'article L. 752-1.
16462 16486
 
16463
-III.-Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires situées en centre-ville d'une surface maximum de 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
16487
+III. - Les halles et marchés d'approvisionnement au détail, couverts ou non, établis sur les dépendances du domaine public et dont la création est décidée par le conseil municipal, les magasins accessibles aux seuls voyageurs munis de billets et situés dans l'enceinte des aéroports ainsi que les parties du domaine public affecté aux gares ferroviaires et routières situées en centre-ville d'une surface maximum de 2 500 mètres carrés, ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale.
16464 16488
 
16465 16489
 ###### Article L752-3
16466 16490
 
... ...
@@ -16804,27 +16828,6 @@ La liste nationale est divisée en sections correspondant au ressort de chaque c
16804 16828
 
16805 16829
 Lorsque l'administrateur judiciaire est salarié, la liste précise cette qualité et le nom de son employeur.
16806 16830
 
16807
-####### Article L811-4
16808
-
16809
-La commission nationale prévue à l'article L. 811-2 est composée ainsi qu'il suit :
16810
-- un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
16811
-- un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
16812
-- un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
16813
-- un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
16814
-- un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
16815
-- deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ;
16816
-- un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
16817
-- deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
16818
-- Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 811-6 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
16819
-
16820
-En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
16821
-
16822
-Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
16823
-
16824
-Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
16825
-
16826
-Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.
16827
-
16828 16831
 ####### Article L811-5
16829 16832
 
16830 16833
 Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :
... ...
@@ -16883,7 +16886,7 @@ Le présent livre est applicable à l'administrateur judiciaire salarié, sauf d
16883 16886
 
16884 16887
 Les dossiers suivis par l'administrateur judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres administrateurs dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
16885 16888
 
16886
-Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien administrateur judiciaire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Cet administrateur judiciaire demeure soumis aux dispositions des articles L. 811-10 à L. 811-16, L. 814-1 et L. 814-5.
16889
+Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien administrateur judiciaire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Cet administrateur judiciaire demeure soumis aux dispositions des articles L. 811-10 à L. 811-16, L. 814-1-1 et L. 814-5.
16887 16890
 
16888 16891
 ####### Article L811-9
16889 16892
 
... ...
@@ -17029,27 +17032,6 @@ La liste mentionnée à l'article L. 812-2 est divisée en sections correspondan
17029 17032
 
17030 17033
 Lorsque le mandataire judiciaire est salarié, elle précise cette qualité et le nom de son employeur.
17031 17034
 
17032
-####### Article L812-2-2
17033
-
17034
-La commission nationale prévue à l'article L. 812-2 est composée ainsi qu'il suit :
17035
-- un conseiller à la Cour de cassation, président, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
17036
-- un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
17037
-- un membre de l'inspection générale des finances, désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;
17038
-- un magistrat du siège d'une cour d'appel, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
17039
-- un membre d'une juridiction commerciale du premier degré, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
17040
-- deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre chargé des universités ;
17041
-- un représentant du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
17042
-- deux personnes qualifiées en matière économique ou sociale, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
17043
-- Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 812-4 ou siège comme chambre de discipline, la commission comprend en outre trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
17044
-
17045
-En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
17046
-
17047
-Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants, en nombre égal et choisis dans les mêmes catégories, sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.
17048
-
17049
-Un magistrat du parquet et son suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
17050
-
17051
-Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.
17052
-
17053 17035
 ####### Article L812-3
17054 17036
 
17055 17037
 Nul ne peut être inscrit sur la liste par la commission s'il ne remplit les conditions suivantes :
... ...
@@ -17108,7 +17090,7 @@ Le présent livre est applicable au mandataire judiciaire salarié, sauf disposi
17108 17090
 
17109 17091
 Les dossiers suivis par le mandataire judiciaire qui quitte ses fonctions, pour quelque motif que ce soit, sont répartis par la juridiction entre les autres mandataires dans un délai de trois mois à compter de la cessation de fonctions.
17110 17092
 
17111
-Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien mandataire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Ce mandataire demeure soumis aux dispositions des articles L. 812-8 à L. 812-10, L. 814-1 et L. 814-5.
17093
+Toutefois, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la juridiction peut autoriser l'ancien mandataire à poursuivre le traitement d'un ou de plusieurs dossiers en cours, sauf si une radiation est la cause de l'abandon de ses fonctions. Ce mandataire demeure soumis aux dispositions des articles L. 812-8 à L. 812-10, L. 814-1-1 et L. 814-5.
17112 17094
 
17113 17095
 ####### Article L812-7
17114 17096
 
... ...
@@ -17162,13 +17144,45 @@ Chaque cour d'appel procède à l'inscription des experts de cette spécialité
17162 17144
 
17163 17145
 #### Chapitre IV : Dispositions communes.
17164 17146
 
17165
-##### Section 1 : Des recours contre les décisions des commissions d'inscription et de la représentation auprès des pouvoirs publics.
17147
+##### Section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et de la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics.
17166 17148
 
17167
-###### Sous-section 1 : Des recours contre les décisions des commissions d'inscription.
17149
+###### Sous-section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline.
17168 17150
 
17169 17151
 ####### Article L814-1
17170 17152
 
17171
-Les recours contre les décisions prises, tant en matière d'inscription ou de retrait que de discipline, par les commissions nationales sont portés devant la cour d'appel de Paris.
17153
+I.-Il est institué une Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires comprenant :
17154
+
17155
+1° Un conseiller à la Cour de cassation, président de la commission, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
17156
+
17157
+2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
17158
+
17159
+3° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
17160
+
17161
+4° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le ministre chargé de l'économie ;
17162
+
17163
+5° Deux magistrats du siège de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
17164
+
17165
+6° Un membre d'une juridiction commerciale du premier degré désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
17166
+
17167
+7° Deux personnalités qualifiées en matière juridique, économique ou sociale et deux professeurs ou maîtres de conférences de droit, de sciences économiques ou de gestion, désignés par le ministre de la justice.
17168
+
17169
+Un suppléant est désigné pour chaque membre de la commission, à l'exception du président, qui dispose de deux suppléants, et des deux membres mentionnés au 5° pour lesquels un seul suppléant est désigné. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
17170
+
17171
+Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 811-6 ou de l'article L. 812-4 ou lorsqu'elle siège en chambre de discipline, la commission comprend en outre trois administrateurs judiciaires ou trois mandataires judiciaires inscrits sur la liste, exerçant la même profession que la personne concernée et élus par leurs pairs dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
17172
+
17173
+Les membres de la commission et les suppléants sont désignés pour un mandat de trois ans renouvelable.
17174
+
17175
+En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
17176
+
17177
+II.-Deux magistrats du parquet et un suppléant sont désignés pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la commission et assurer notamment l'instruction des demandes d'inscription.
17178
+
17179
+III.-Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
17180
+
17181
+Les frais de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'Etat.
17182
+
17183
+####### Article L814-1-1
17184
+
17185
+Les recours contre les décisions de la commission, tant en matière d'inscription ou de retrait que de discipline, sont portés devant la cour d'appel de Paris.
17172 17186
 
17173 17187
 Ces recours ont un caractère suspensif.
17174 17188