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... | ... |
@@ -334,7 +334,7 @@ Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des en |
334 | 334 |
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335 | 335 |
Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres. |
336 | 336 |
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337 |
-Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste. |
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337 |
+Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparaître par différence, après déduction des amortissements, des dépréciations et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste. |
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338 | 338 |
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339 | 339 |
Le montant des engagements de l'entreprise en matière de pension, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel et de ses mandataires sociaux est indiqué dans l'annexe. Par ailleurs, les entreprises peuvent décider d'inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant à tout ou partie de ces engagements. |
340 | 340 |
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... | ... |
@@ -382,7 +382,7 @@ Les dispositions des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 ne sont pas applicables : |
382 | 382 |
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383 | 383 |
####### Article L123-17 |
384 | 384 |
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385 |
-A moins qu'un changement exceptionnel n'intervienne dans la situation du commerçant, personne physique ou morale, la présentation des comptes annuels comme des méthodes d'évaluation retenues ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. |
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385 |
+Sauf dans des cas exceptionnels, afin de donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise et dans les conditions prévues par un règlement de l'Autorité des normes comptables, les méthodes comptables retenues et la structure du bilan et du compte de résultat ne peuvent être modifiées d'un exercice à l'autre. Si des modifications interviennent, elles sont décrites et justifiées dans l'annexe et signalées, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes. |
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386 | 386 |
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387 | 387 |
####### Article L123-18 |
388 | 388 |
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... | ... |
@@ -398,7 +398,7 @@ La plus-value constatée entre la valeur d'inventaire d'un bien et sa valeur d'e |
398 | 398 |
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399 | 399 |
Les éléments d'actif et de passif doivent être évalués séparément. |
400 | 400 |
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401 |
-Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat. |
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401 |
+Aucune compensation ne peut être opérée entre les postes d'actif et de passif du bilan ou entre les postes de charges et de produits du compte de résultat, sauf dans des cas exceptionnels prévus par un règlement de l'Autorité des normes comptables. |
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402 | 402 |
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403 | 403 |
Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent. |
404 | 404 |
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... | ... |
@@ -406,9 +406,9 @@ Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'e |
406 | 406 |
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407 | 407 |
Les comptes annuels doivent respecter le principe de prudence. Pour leur établissement, le commerçant, personne physique ou morale, est présumé poursuivre ses activités. |
408 | 408 |
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409 |
-Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements et provisions nécessaires. |
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409 |
+Même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, il doit être procédé aux amortissements, dépréciations et provisions nécessaires. |
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410 | 410 |
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411 |
-Il doit être tenu compte des risques et des pertes intervenus au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes. |
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411 |
+Il doit être tenu compte des passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même s'ils sont connus entre la date de la clôture de l'exercice et celle de l'établissement des comptes. |
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412 | 412 |
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413 | 413 |
####### Article L123-21 |
414 | 414 |
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... | ... |
@@ -1483,21 +1483,21 @@ A défaut par les associés ou l'un d'eux de former dans la quinzaine suivante u |
1483 | 1483 |
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1484 | 1484 |
En cas d'apport d'un fonds de commerce par une société à une autre société, notamment par suite d'une fusion ou d'une scission, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsqu'il y a lieu à application des articles L. 236-14, L. 236-20 et L. 236-21 ou lorsque est exercée la faculté prévue à l'article L. 236-22. |
1485 | 1485 |
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1486 |
-##### Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés |
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1486 |
+##### Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise |
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1487 | 1487 |
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1488 | 1488 |
###### Article L141-23 |
1489 | 1489 |
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1490 |
-Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut le céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds. |
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1490 |
+Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour l'acquisition du fonds. |
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1491 | 1491 |
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1492 |
-Lorsque le propriétaire du fonds n'en est pas l'exploitant, cette information est notifiée à l'exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification. L'exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat. |
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1492 |
+Lorsque le propriétaire du fonds n'en est pas l'exploitant, cette information est notifiée à l'exploitant du fonds et le délai court à compter de la date de cette notification. L'exploitant du fonds porte sans délai à la connaissance des salariés cette notification, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. |
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1493 | 1493 |
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1494 |
-Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie sa volonté de céder directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre de rachat, et le délai court à compter de la date de cette notification. |
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1494 |
+L'exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié. |
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1495 | 1495 |
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1496 |
-La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d'offre. |
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1496 |
+Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification. |
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1497 | 1497 |
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1498 |
-La cession intervenue en méconnaissance des quatre premiers alinéas peut être annulée à la demande de tout salarié. |
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1498 |
+La vente peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre. |
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1499 | 1499 |
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1500 |
-L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds. |
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1500 |
+Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. |
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1501 | 1501 |
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1502 | 1502 |
###### Article L141-24 |
1503 | 1503 |
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... | ... |
@@ -1507,37 +1507,41 @@ A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de |
1507 | 1507 |
|
1508 | 1508 |
L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers. |
1509 | 1509 |
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1510 |
+Lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre. |
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1511 |
+ |
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1510 | 1512 |
Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l' |
1511 | 1513 |
article L. 2325-5 du code du travail |
1512 |
-, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat. |
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1514 |
+, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre d'achat. |
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1513 | 1515 |
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1514 | 1516 |
###### Article L141-26 |
1515 | 1517 |
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1516 |
-La cession intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-23. Au-delà de ce délai, toute cession est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-25. |
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1518 |
+La vente intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-23. Au-delà de ce délai, toute vente est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-25. |
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1517 | 1519 |
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1518 | 1520 |
###### Article L141-27 |
1519 | 1521 |
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1520 | 1522 |
La présente section n'est pas applicable : |
1521 | 1523 |
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1522 |
-1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; |
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1524 |
+1° En cas de vente du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; |
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1525 |
+ |
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1526 |
+2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ; |
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1523 | 1527 |
|
1524 |
-2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI. |
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1528 |
+3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. |
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1525 | 1529 |
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1526 |
-##### Section 4 : De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de cession d'un fonds de commerce dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés |
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1530 |
+##### Section 4 : De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise |
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1527 | 1531 |
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1528 | 1532 |
###### Article L141-28 |
1529 | 1533 |
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1530 |
-Dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, lorsqu'il veut céder un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de céder à l'exploitant du fonds. |
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1534 |
+Dans les entreprises soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, lorsqu'il veut vendre un fonds de commerce, son propriétaire notifie sa volonté de vendre à l'exploitant du fonds. |
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1531 | 1535 |
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1532 |
-Au plus tard en même temps qu'il procède, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, l'exploitant du fonds porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat. |
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1536 |
+Au plus tard en même temps qu'il procède, en application de l'article L. 2323-33 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, l'exploitant du fonds porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. |
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1533 | 1537 |
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1534 |
-Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie directement aux salariés sa volonté de céder, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre de rachat. |
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1538 |
+L'exploitant notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié. |
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1535 | 1539 |
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1536 |
-La cession intervenue en méconnaissance des trois premiers alinéas peut être annulée à la demande de tout salarié. |
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1540 |
+Lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, celui-ci notifie directement aux salariés sa volonté de vendre, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. |
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1537 | 1541 |
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1538 |
-L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l'avis de cession du fonds. |
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1542 |
+Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. |
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1539 | 1543 |
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1540 |
-En cas d'absences concomitantes du comité d'entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 141-23 du présent code. |
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1544 |
+En cas d'absences concomitantes du comité d'entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la vente est soumise aux articles L. 141-23 à L. 141-27 du présent code. |
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1541 | 1545 |
|
1542 | 1546 |
###### Article L141-29 |
1543 | 1547 |
|
... | ... |
@@ -1547,23 +1551,25 @@ A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de |
1547 | 1551 |
|
1548 | 1552 |
L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers. |
1549 | 1553 |
|
1550 |
-Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l' |
|
1551 |
-article L. 2325-5 du code du travail |
|
1552 |
-, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat. |
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1554 |
+Lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre. |
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1555 |
+ |
|
1556 |
+Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l'article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre d'achat. |
|
1553 | 1557 |
|
1554 | 1558 |
###### Article L141-31 |
1555 | 1559 |
|
1556 |
-La cession est de nouveau soumise aux articles L. 141-28 à L. 141-30 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-28. |
|
1560 |
+La vente est de nouveau soumise aux articles L. 141-28 à L. 141-30 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après la date à laquelle tous les salariés ont été informés de la vente. |
|
1557 | 1561 |
|
1558 |
-Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-33 du code du travail, sur un projet de cession du fonds de commerce, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis. |
|
1562 |
+Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-33 du code du travail, sur un projet de vente du fonds de commerce, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis. |
|
1559 | 1563 |
|
1560 | 1564 |
###### Article L141-32 |
1561 | 1565 |
|
1562 | 1566 |
La présente section n'est pas applicable : |
1563 | 1567 |
|
1564 |
-1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; |
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1568 |
+1° En cas de vente du fonds à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; |
|
1569 |
+ |
|
1570 |
+2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ; |
|
1565 | 1571 |
|
1566 |
-2° Aux entreprises faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI. |
|
1572 |
+3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. |
|
1567 | 1573 |
|
1568 | 1574 |
#### Chapitre II : Du nantissement du fonds de commerce. |
1569 | 1575 |
|
... | ... |
@@ -3412,7 +3418,7 @@ Le rapport prévu au présent article est approuvé par le conseil d'administrat |
3412 | 3418 |
|
3413 | 3419 |
####### Article L225-37-1 |
3414 | 3420 |
|
3415 |
-Le conseil d'administration délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base. |
|
3421 |
+Le conseil d'administration délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant mettre en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base ainsi que sur celle des données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8. |
|
3416 | 3422 |
|
3417 | 3423 |
####### Article L225-38 |
3418 | 3424 |
|
... | ... |
@@ -3833,7 +3839,7 @@ Sauf disposition contraire des statuts, la voix du président de séance est pr |
3833 | 3839 |
|
3834 | 3840 |
####### Article L225-82-1 |
3835 | 3841 |
|
3836 |
-Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base. |
|
3842 |
+Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant mettre en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base ainsi que sur celle des données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8. |
|
3837 | 3843 |
|
3838 | 3844 |
####### Article L225-83 |
3839 | 3845 |
|
... | ... |
@@ -5388,7 +5394,7 @@ Il peut convoquer l'assemblée générale des actionnaires. |
5388 | 5394 |
|
5389 | 5395 |
##### Article L226-9-1 |
5390 | 5396 |
|
5391 |
-Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant établir le rapport sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise prévu à l'article L. 2323-57 du code du travail et dans celles qui mettent en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base. |
|
5397 |
+Le conseil de surveillance délibère annuellement sur la politique de la société en matière d'égalité professionnelle et salariale. Dans les sociétés devant mettre en œuvre un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes visé par l'article L. 1143-1 du même code, il délibère sur cette base ainsi que sur celle des données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8. |
|
5392 | 5398 |
|
5393 | 5399 |
##### Article L226-10 |
5394 | 5400 |
|
... | ... |
@@ -6719,17 +6725,17 @@ La société n'est dissoute ni par la mort ou par le retrait d'un associé ni pa |
6719 | 6725 |
|
6720 | 6726 |
###### Article L232-1 |
6721 | 6727 |
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6722 |
-I. - A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit. Ils annexent au bilan : |
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6728 |
+I.-A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le directoire ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit. Ils incluent dans l'annexe : |
|
6723 | 6729 |
|
6724 | 6730 |
1° Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société. Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés exploitant un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurance ; |
6725 | 6731 |
|
6726 | 6732 |
2° Un état des sûretés consenties par elle. |
6727 | 6733 |
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6728 |
-II. - Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement. |
|
6734 |
+II.-Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement. Il y est fait mention des succursales existantes. |
|
6729 | 6735 |
|
6730 |
-III. - Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
6736 |
+III.-Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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6731 | 6737 |
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6732 |
-IV. - Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui ne dépassent pas à la clôture d'un exercice social deux des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat relatifs au total de leur bilan, au montant de leur chiffre d'affaires hors taxe et au nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice. |
|
6738 |
+IV.-Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui sont des petites entreprises au sens de l'article L. 123-16. Cette dispense n'est pas applicable aux sociétés appartenant à l'une des catégories définies à l'article L. 123-16-2 ou dont l'activité consiste à gérer des titres de participations ou des valeurs mobilières. |
|
6733 | 6739 |
|
6734 | 6740 |
###### Article L232-2 |
6735 | 6741 |
|
... | ... |
@@ -6923,11 +6929,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent artic |
6923 | 6929 |
|
6924 | 6930 |
###### Article L233-1 |
6925 | 6931 |
|
6926 |
-Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application du présent chapitre, comme filiale de la première. |
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6932 |
+Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre société, la seconde est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première. |
|
6927 | 6933 |
|
6928 | 6934 |
###### Article L233-2 |
6929 | 6935 |
|
6930 |
-Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée, pour l'application du présent chapitre, comme ayant une participation dans la seconde. |
|
6936 |
+Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme ayant une participation dans la seconde. |
|
6931 | 6937 |
|
6932 | 6938 |
###### Article L233-3 |
6933 | 6939 |
|
... | ... |
@@ -7125,37 +7131,41 @@ Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social |
7125 | 7131 |
|
7126 | 7132 |
###### Article L233-15 |
7127 | 7133 |
|
7128 |
-Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, annexe au bilan de la société un tableau, en vue de faire apparaître la situation des dites filiales et participations. |
|
7134 |
+Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, inclut dans l'annexe de la société un tableau, en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations au sens de la présente section. |
|
7129 | 7135 |
|
7130 | 7136 |
##### Section 3 : Des comptes consolidés |
7131 | 7137 |
|
7132 | 7138 |
###### Article L233-16 |
7133 | 7139 |
|
7134 |
-I. - Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent une influence notable sur celles-ci, dans les conditions ci-après définies. |
|
7140 |
+I.-Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises , dans les conditions ci-après définies. |
|
7135 | 7141 |
|
7136 |
-II. - Le contrôle exclusif par une société résulte : |
|
7142 |
+II.-Le contrôle exclusif par une société résulte : |
|
7137 | 7143 |
|
7138 | 7144 |
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; |
7139 | 7145 |
|
7140 | 7146 |
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; |
7141 | 7147 |
|
7142 |
-3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. (1) |
|
7143 |
- |
|
7144 |
-III. - Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. |
|
7148 |
+3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. |
|
7145 | 7149 |
|
7146 |
-IV. - L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise. |
|
7150 |
+III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. |
|
7147 | 7151 |
|
7148 | 7152 |
###### Article L233-17 |
7149 | 7153 |
|
7150 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 233-16, les sociétés mentionnées audit article, à l'exception de celles qui émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables, sont exemptées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe : |
|
7154 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article L. 233-16, les sociétés mentionnées audit article sont exemptées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe : |
|
7151 | 7155 |
|
7152 |
-1° Lorsqu'elles sont elles-mêmes sous le contrôle d'une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidés et publiés. En ce cas, toutefois, l'exemption est subordonnée à la condition qu'un ou plusieurs actionnaires ou associés de l'entreprise contrôlée représentant au moins le dixième de son capital social ne s'y opposent pas ; |
|
7156 |
+1° Lorsqu'elles sont elles-mêmes sous le contrôle d'une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidés et publiés et qu'elles n'émettent pas des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou des titres de créances négociables. En ce cas, toutefois, l'exemption est subordonnée à la condition qu'un ou plusieurs actionnaires ou associés de l'entreprise contrôlée représentant au moins le dixième de son capital social ne s'y opposent pas ; |
|
7153 | 7157 |
|
7154 |
-2° Ou lorsque l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16. |
|
7158 |
+2° Ou lorsque l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés, pour deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16, un niveau fixé par décret et qu'aucune de ces société ou entreprises n'appartient à l'une des catégories définies à l'article L. 123-16-2. |
|
7155 | 7159 |
|
7156 | 7160 |
###### Article L233-17-1 |
7157 | 7161 |
|
7158 |
-Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12, les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-16 sont exemptées de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou dans lesquelles elles exercent une influence notable, au sens du même article L. 233-16, présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L. 233-21. |
|
7162 |
+Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12, les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-16 sont exemptées de l'obligation d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque toutes les entreprises qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe, au sens du même article L. 233-16, présentent, tant individuellement que collectivement, un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L. 233-21 ou qu'elles peuvent être exclues de la consolidation en vertu de l'article L. 233-19. |
|
7163 |
+ |
|
7164 |
+###### Article L233-17-2 |
|
7165 |
+ |
|
7166 |
+Sont comprises dans la consolidation les filiales ou participations contrôlées de manière exclusive ou conjointe ou sur lesquelles est exercée une influence notable. |
|
7167 |
+ |
|
7168 |
+L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise. |
|
7159 | 7169 |
|
7160 | 7170 |
###### Article L233-18 |
7161 | 7171 |
|
... | ... |
@@ -7193,7 +7203,7 @@ Il est fait application, le cas échéant, des dispositions prévues aux premier |
7193 | 7203 |
|
7194 | 7204 |
###### Article L233-22 |
7195 | 7205 |
|
7196 |
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 233-23, les comptes consolidés sont établis selon les principes comptables et les règles d'évaluation du présent code compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels. |
|
7206 |
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 233-23, les comptes consolidés sont établis selon les principes comptables et les règles d'évaluation du présent code compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels et de la présentation de l'ensemble consolidé comme une entité économique unique. |
|
7197 | 7207 |
|
7198 | 7208 |
Les éléments d'actif et de passif, les éléments de charge et de produit compris dans les comptes consolidés sont évalués selon des méthodes homogènes, sauf si les retraitements nécessaires sont de coût disproportionné et d'incidence négligeable sur le patrimoine, la situation financière et le résultat consolidés. |
7199 | 7209 |
|
... | ... |
@@ -7201,21 +7211,21 @@ Les éléments d'actif et de passif, les éléments de charge et de produit comp |
7201 | 7211 |
|
7202 | 7212 |
Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17, de règles d'évaluation fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables, et destinées : |
7203 | 7213 |
|
7204 |
-1° A tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ; |
|
7205 |
- |
|
7206 |
-2° A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ; |
|
7214 |
+1° A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ; |
|
7207 | 7215 |
|
7208 |
-3° A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles L. 123-18 à L. 123-21. |
|
7216 |
+2° A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles L. 123-18 à L. 123-21. |
|
7209 | 7217 |
|
7210 | 7218 |
###### Article L233-24 |
7211 | 7219 |
|
7212 |
-Lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les sociétés commerciales qui établissent et publient des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-16 sont dispensées de se conformer aux règles comptables prévues par les articles L. 233-18 à L. 233-23 pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés. |
|
7220 |
+Lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, les sociétés commerciales qui établissent et publient des comptes consolidés au sens de l'article L. 233-16 sont dispensées de se conformer aux règles comptables prévues par les articles L. 233-17-2 à L. 233-23 et L. 233-25 pour l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés. |
|
7213 | 7221 |
|
7214 | 7222 |
###### Article L233-25 |
7215 | 7223 |
|
7216 |
-Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, les comptes consolidés peuvent être établis à une date différente de celle des comptes annuels de la société consolidante. |
|
7224 |
+Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, les comptes consolidés peuvent être établis à une date différente de celle des comptes annuels de la société consolidante si cette date est retenue par la majorité des entreprises comprises dans la consolidation pour leurs comptes sociaux. |
|
7217 | 7225 |
|
7218 |
-Si la date de clôture de l'exercice d'une entreprise comprise dans la consolidation est antérieure de plus de trois mois à la date de clôture de l'exercice de consolidation, ceux-ci sont établis sur la base de comptes intérimaires contrôlés par un commissaire aux comptes ou, s'il n'en est point, par un professionnel chargé du contrôle des comptes. |
|
7226 |
+Dans ce cas, il est tenu compte, pour l'établissement des comptes consolidés, des événements importants qui ont concerné l'actif ou le passif des entreprises comprises dans la consolidation et qui sont survenus entre la date de clôture de leur bilan et la date de clôture du bilan consolidé. |
|
7227 |
+ |
|
7228 |
+Si la date de clôture de l'exercice d'une entreprise comprise dans la consolidation est antérieure ou postérieure de plus de trois mois à la date de clôture de l'exercice de consolidation, ceux-ci sont établis sur la base de comptes intérimaires contrôlés par un commissaire aux comptes ou, s'il n'en est point, par un professionnel chargé du contrôle des comptes. |
|
7219 | 7229 |
|
7220 | 7230 |
###### Article L233-26 |
7221 | 7231 |
|
... | ... |
@@ -7645,9 +7655,9 @@ Le pair comptable est défini comme la quote-part du capital social représenté |
7645 | 7655 |
|
7646 | 7656 |
L'organe de gestion, d'administration ou de direction de chacune des sociétés participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des associés. |
7647 | 7657 |
|
7648 |
-En complément du respect des obligations prévues à l'article L. 2323-19 du code du travail, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est mis à la disposition des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
|
7658 |
+En complément du respect des obligations prévues à l'article L. 2323-33 du code du travail, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est mis à la disposition des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. |
|
7649 | 7659 |
|
7650 |
-Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 225-105, l'avis du comité d'entreprise consulté en application de l'article L. 2323-19 du code du travail ou, à défaut, l'avis des délégués du personnel est, s'il est transmis dans des délais prévus par décret en Conseil d'Etat, annexé au rapport mentionné au premier alinéa du présent article. |
|
7660 |
+Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 225-105, l'avis du comité d'entreprise consulté en application de l'article L. 2323-33 du code du travail ou, à défaut, l'avis des délégués du personnel est, s'il est transmis dans des délais prévus par décret en Conseil d'Etat, annexé au rapport mentionné au premier alinéa du présent article. |
|
7651 | 7661 |
|
7652 | 7662 |
###### Article L236-28 |
7653 | 7663 |
|
... | ... |
@@ -7992,17 +8002,23 @@ En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la |
7992 | 8002 |
|
7993 | 8003 |
Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal de la société par actions ou de la société à responsabilité limitée, en cas de signification ou d'arrivée à terme d'un contrat de bail portant sur des actions ou des parts sociales de la société, de modifier le registre des titres nominatifs ou les statuts et de convoquer l'assemblée des associés à cette fin. |
7994 | 8004 |
|
7995 |
-#### Chapitre X : De l'information des salariés en cas de cession de leur société |
|
8005 |
+#### Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société |
|
7996 | 8006 |
|
7997 |
-##### Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre de rachat des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés de moins de cinquante salariés |
|
8007 |
+##### Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise |
|
7998 | 8008 |
|
7999 | 8009 |
###### Article L23-10-1 |
8000 | 8010 |
|
8001 |
-Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation. |
|
8011 |
+Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation. |
|
8012 |
+ |
|
8013 |
+Lorsque le propriétaire n'est pas le chef d'entreprise, la notification est faite à ce dernier et le délai court à compter de cette notification. Le chef d'entreprise notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. |
|
8014 |
+ |
|
8015 |
+Le chef d'entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié. |
|
8002 | 8016 |
|
8003 |
-Le représentant légal notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent présenter au cédant une offre d'achat. |
|
8017 |
+Lorsque la participation est détenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat, et le délai court à compter de la date de cette notification. |
|
8004 | 8018 |
|
8005 |
-La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d'offre. |
|
8019 |
+La vente peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d'offre. |
|
8020 |
+ |
|
8021 |
+Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. |
|
8006 | 8022 |
|
8007 | 8023 |
###### Article L23-10-2 |
8008 | 8024 |
|
... | ... |
@@ -8012,39 +8028,49 @@ A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de |
8012 | 8028 |
|
8013 | 8029 |
L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers. |
8014 | 8030 |
|
8031 |
+Lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre. |
|
8032 |
+ |
|
8015 | 8033 |
Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l' |
8016 | 8034 |
article L. 2325-5 du code du travail |
8017 |
-, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre d'achat. |
|
8035 |
+, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre d'achat. |
|
8018 | 8036 |
|
8019 | 8037 |
###### Article L23-10-4 |
8020 | 8038 |
|
8021 |
-Les articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3 sont applicables à la cession d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve : |
|
8039 |
+Les articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3 sont applicables à la vente d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve : |
|
8022 | 8040 |
|
8023 | 8041 |
1° Soit qu'un au moins des salariés pouvant présenter l'offre d'achat remplisse les conditions requises ; |
8024 | 8042 |
|
8025 |
-2° Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l'associé ou l'actionnaire répondant aux conditions requises. |
|
8043 |
+2° Soit que la vente ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l'associé ou l'actionnaire répondant aux conditions requises. |
|
8026 | 8044 |
|
8027 | 8045 |
###### Article L23-10-5 |
8028 | 8046 |
|
8029 |
-La cession intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-1. Au-delà de ce délai, toute cession est soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3. |
|
8047 |
+La vente intervient dans un délai maximal de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-1. Au-delà de ce délai, toute vente est soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-3. |
|
8030 | 8048 |
|
8031 | 8049 |
###### Article L23-10-6 |
8032 | 8050 |
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8033 | 8051 |
La présente section n'est pas applicable : |
8034 | 8052 |
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8035 |
-1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; |
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8053 |
+1° En cas de vente de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; |
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8036 | 8054 |
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8037 |
-2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI. |
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8055 |
+2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ; |
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8038 | 8056 |
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8039 |
-##### Section 2 : De l'information des salariés leur permettant de présenter une offre de rachat des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés |
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8057 |
+3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. |
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8058 |
+ |
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8059 |
+##### Section 2 : De l'information des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise |
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8040 | 8060 |
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8041 | 8061 |
###### Article L23-10-7 |
8042 | 8062 |
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8043 |
-Dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, lorsqu'il veut céder une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions, le cédant notifie sa volonté de céder à la société. |
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8063 |
+Dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, lorsqu'il veut vendre une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions, le propriétaire de la participation notifie sa volonté de vendre à la société. |
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8064 |
+ |
|
8065 |
+Au plus tard en même temps qu'il procède, en application de l'article L. 2323-33 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, le chef d'entreprise porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. |
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8044 | 8066 |
|
8045 |
-Au plus tard en même temps qu'il procède, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, le chef d'entreprise porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat. |
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8067 |
+Le chef d'entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d'achat présentée par un salarié. |
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8046 | 8068 |
|
8047 |
-En cas d'absences concomitantes du comité d'entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 du présent code. |
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8069 |
+Lorsque la participation est détenue par le chef d'entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés, en les informant qu'ils peuvent lui présenter une offre d'achat. |
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8070 |
+ |
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8071 |
+Lorsqu'une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente. |
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8072 |
+ |
|
8073 |
+En cas d'absences concomitantes du comité d'entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la vente est soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-6 du présent code. |
|
8048 | 8074 |
|
8049 | 8075 |
###### Article L23-10-8 |
8050 | 8076 |
|
... | ... |
@@ -8054,17 +8080,19 @@ A leur demande, les salariés peuvent se faire assister par un représentant de |
8054 | 8080 |
|
8055 | 8081 |
L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers. |
8056 | 8082 |
|
8083 |
+Lorsque l'information est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la date de réception de l'information est la date de la première présentation de la lettre. |
|
8084 |
+ |
|
8057 | 8085 |
Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise à l' |
8058 | 8086 |
article L. 2325-5 du code du travail |
8059 |
-, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre d'achat. |
|
8087 |
+, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter une offre d'achat. |
|
8060 | 8088 |
|
8061 | 8089 |
###### Article L23-10-10 |
8062 | 8090 |
|
8063 |
-Les articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 sont applicables à la cession d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve : |
|
8091 |
+Les articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 sont applicables à la vente d'une participation dans une société soumise à une réglementation particulière prescrivant que tout ou partie de son capital soit détenu par un ou plusieurs associés ou actionnaires répondant à certaines conditions en termes notamment de qualification professionnelle, sous réserve : |
|
8064 | 8092 |
|
8065 | 8093 |
1° Soit qu'un au moins des salariés pouvant présenter l'offre d'achat remplisse les conditions requises ; |
8066 | 8094 |
|
8067 |
-2° Soit que la cession ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l'associé ou l'actionnaire répondant aux conditions requises. |
|
8095 |
+2° Soit que la vente ne porte pas sur la partie du capital soumise à la réglementation et détenue par l'associé ou l'actionnaire répondant aux conditions requises. |
|
8068 | 8096 |
|
8069 | 8097 |
###### Article L23-10-11 |
8070 | 8098 |
|
... | ... |
@@ -8072,13 +8100,21 @@ La cession est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 lorsqu'e |
8072 | 8100 |
|
8073 | 8101 |
Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 23-10-7, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis. |
8074 | 8102 |
|
8103 |
+###### Article L23-10-11 |
|
8104 |
+ |
|
8105 |
+La cession est de nouveau soumise aux articles L. 23-10-7 à L. 23-10-9 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 23-10-7. |
|
8106 |
+ |
|
8107 |
+Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-33 du code du travail, sur un projet de cession des éléments faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 23-10-7, le cours de ce délai de deux ans est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis et, à défaut, jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis. |
|
8108 |
+ |
|
8075 | 8109 |
###### Article L23-10-12 |
8076 | 8110 |
|
8077 | 8111 |
La présente section n'est pas applicable : |
8078 | 8112 |
|
8079 |
-1° En cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; |
|
8113 |
+1° En cas de vente de la participation à un conjoint, à un ascendant ou à un descendant ; |
|
8114 |
+ |
|
8115 |
+2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI ; |
|
8080 | 8116 |
|
8081 |
-2° Aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI. |
|
8117 |
+3° Si, au cours des douze mois qui précèdent la vente, celle-ci a déjà fait l'objet d'une information en application de l'article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. |
|
8082 | 8118 |
|
8083 | 8119 |
### TITRE IV : Dispositions pénales. |
8084 | 8120 |
|
... | ... |
@@ -8334,15 +8370,15 @@ Les dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-29, L. 243-1 et L. 244-5, visan |
8334 | 8370 |
|
8335 | 8371 |
###### Article L247-1 |
8336 | 8372 |
|
8337 |
-I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société : |
|
8373 |
+I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société : |
|
8338 | 8374 |
|
8339 | 8375 |
1° De ne pas faire mention dans le rapport annuel présenté aux associés sur les opérations de l'exercice, d'une prise de participation dans une société ayant son siège sur le territoire de la République française représentant plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote aux assemblées générales de cette société ou de la prise de contrôle d'une telle société ; |
8340 | 8376 |
|
8341 | 8377 |
2° De ne pas, dans le même rapport, rendre compte de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité ; |
8342 | 8378 |
|
8343 |
-3° De ne pas annexer au bilan de la société le tableau prévu à l'article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations. |
|
8379 |
+3° De ne pas inclure dans l'annexe de la société le tableau prévu à l'article L. 233-15 et comportant les renseignements en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations. |
|
8344 | 8380 |
|
8345 |
-II.-Est puni d'une amende de 9000 euros le fait, pour les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17, de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux. |
|
8381 |
+II.-Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait, pour les membres du directoire, du conseil d'administration ou les gérants des sociétés visées à l'article L. 233-16, sous réserve des dérogations prévues à l'article L. 233-17, de ne pas établir et adresser aux actionnaires ou associés, dans les délais prévus par la loi, les comptes consolidés. Le tribunal peut en outre ordonner l'insertion du jugement, aux frais du condamné, dans un ou plusieurs journaux. |
|
8346 | 8382 |
|
8347 | 8383 |
III.-Est puni des peines mentionnées au I le fait, pour le commissaire aux comptes, de ne pas faire figurer dans son rapport les mentions visées au 1° du I du présent article. |
8348 | 8384 |
|
... | ... |
@@ -13921,7 +13957,7 @@ Le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il |
13921 | 13957 |
|
13922 | 13958 |
Lorsque les dirigeants de la personne morale débitrice ne respectent pas leurs obligations en matière d'arrêté et d'approbation des comptes annuels, le liquidateur peut saisir le président du tribunal aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc. |
13923 | 13959 |
|
13924 |
-Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. |
|
13960 |
+Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-27 et L. 622-31 à L. 622-33. Si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions ou du comité mentionnés à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. |
|
13925 | 13961 |
|
13926 | 13962 |
##### Article L641-4 |
13927 | 13963 |
|
... | ... |
@@ -15270,7 +15306,7 @@ Les activités mentionnées au 4° donnent lieu à une comptabilité analytique. |
15270 | 15306 |
|
15271 | 15307 |
###### Article L711-8 |
15272 | 15308 |
|
15273 |
-Les chambres de commerce et d'industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France qui leur sont rattachées. Elles définissent une stratégie pour l'activité du réseau dans leur circonscription. Dans des conditions définies par décret, les chambres de commerce et d'industrie de région exercent leur activité en valorisant les compétences existant dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou dans les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France de leur circonscription. |
|
15309 |
+Les chambres de commerce et d'industrie de région encadrent et soutiennent les activités des chambres territoriales et départementales d'Ile-de-France qui leur sont rattachées. Elles définissent une stratégie pour l'activité du réseau dans leur circonscription, compatible avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l' article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales. Dans des conditions définies par décret, les chambres de commerce et d'industrie de région exercent leur activité en valorisant les compétences existant dans les chambres de commerce et d'industrie territoriales ou dans les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France de leur circonscription. |
|
15274 | 15310 |
|
15275 | 15311 |
A ce titre, elles : |
15276 | 15312 |
|
... | ... |
@@ -15370,9 +15406,11 @@ A ce titre : |
15370 | 15406 |
|
15371 | 15407 |
7° Elle peut diligenter ou mener des audits relatifs au fonctionnement des différentes chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises à l'autorité compétente dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
15372 | 15408 |
|
15373 |
-8° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. A ce titre, s'appuyant notamment sur les données économiques recueillies par les différentes chambres du réseau, elle identifie les entreprises qui présentent les meilleures perspectives en termes d'exportation et, en conséquence, les aide de manière spécifique à développer leurs activités à l'international en partenariat avec l' agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ; |
|
15409 |
+8° Elle coordonne les actions du réseau avec celles des chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger. A ce titre, s'appuyant notamment sur les données économiques recueillies par les différentes chambres du réseau, elle identifie les entreprises qui présentent les meilleures perspectives en termes d'exportation et, en conséquence, les aide de manière spécifique à développer leurs activités à l'international en partenariat avec l'agence mentionnée à l'article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 ; |
|
15410 |
+ |
|
15411 |
+9° Elle peut constituer, à la demande des chambres du réseau, une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs chambres entre elles avant un recours en justice. Cette fonction de conciliation est exercée à titre gracieux ; |
|
15374 | 15412 |
|
15375 |
-9° Elle peut constituer, à la demande des chambres du réseau, une instance de conciliation pour les différends opposant plusieurs chambres entre elles avant un recours en justice. Cette fonction de conciliation est exercée à titre gracieux. |
|
15413 |
+10° Elle gère, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le fonds de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière des chambres de commerce et d'industrie. Ce fonds est destiné à financer des projets d'intérêt national en faveur de l'innovation et de la modernisation du réseau. Il bénéficie à ce titre d'une contribution versée par le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région et de CCI France, dans les conditions prévues à l'article 1600 du code général des impôts. |
|
15376 | 15414 |
|
15377 | 15415 |
##### Section 5 : Les écoles des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de commerce et d'industrie de région |
15378 | 15416 |
|
... | ... |
@@ -16282,7 +16320,7 @@ a) Le maire de la commune d'implantation ou son représentant ; |
16282 | 16320 |
|
16283 | 16321 |
b) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation ou son représentant ; |
16284 | 16322 |
|
16285 |
-c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil départemental ; |
|
16323 |
+c) Le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme chargé du schéma de cohérence territoriale dans le périmètre duquel est située la commune d'implantation ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil départemental ; |
|
16286 | 16324 |
|
16287 | 16325 |
d) Le président du conseil départemental ou son représentant ; |
16288 | 16326 |
|
... | ... |
@@ -16442,7 +16480,7 @@ III. - Au sens du présent code, constituent des points permanents de retrait pa |
16442 | 16480 |
|
16443 | 16481 |
Dans les communes de moins de 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme peut, lorsqu'il est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, proposer au conseil municipal ou à l'organe délibérant de cet établissement de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. |
16444 | 16482 |
|
16445 |
-Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. |
|
16483 |
+Dans ces communes, lorsque le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme est saisi d'une demande de permis de construire un équipement commercial visé à l'alinéa précédent, il notifie cette demande dans les huit jours au président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme sur le territoire duquel est projetée l'implantation. Celui-ci peut proposer à l'organe délibérant de saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6. |
|
16446 | 16484 |
|
16447 | 16485 |
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est motivée. Elle est transmise au pétitionnaire sous un délai de trois jours et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. |
16448 | 16486 |
|
... | ... |
@@ -16454,13 +16492,13 @@ En cas d'avis négatif, le promoteur peut saisir la Commission nationale d'amén |
16454 | 16492 |
|
16455 | 16493 |
###### Article L752-5 |
16456 | 16494 |
|
16457 |
-En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme peut saisir l'Autorité de la concurrence afin que celle-ci procède aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2 du présent code. |
|
16495 |
+En cas d'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, ou points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisés pour l'accès en automobile, le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le président du syndicat mixte ou de l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme peut saisir l'Autorité de la concurrence afin que celle-ci procède aux injonctions et aux sanctions pécuniaires prévues à l'article L. 464-2 du présent code. |
|
16458 | 16496 |
|
16459 | 16497 |
##### Section 2 : De la décision de la commission départementale. |
16460 | 16498 |
|
16461 | 16499 |
###### Article L752-6 |
16462 | 16500 |
|
16463 |
-I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. |
|
16501 |
+I.-L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. |
|
16464 | 16502 |
|
16465 | 16503 |
La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : |
16466 | 16504 |
|
... | ... |
@@ -16564,7 +16602,7 @@ Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assist |
16564 | 16602 |
|
16565 | 16603 |
Le président de la commission nationale a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
16566 | 16604 |
|
16567 |
-Les décisions de la commission nationale indiquent le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que les éventuelles abstentions. Elles doivent être motivées conformément à la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. |
|
16605 |
+Les décisions de la commission nationale indiquent le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que les éventuelles abstentions. Elles doivent être motivées conformément aux articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration. |
|
16568 | 16606 |
|
16569 | 16607 |
###### Article L752-21 |
16570 | 16608 |
|
... | ... |
@@ -16666,7 +16704,9 @@ Un périmètre de référence peut être institué autour du marché d'intérêt |
16666 | 16704 |
|
16667 | 16705 |
Ce décret détermine l'implantation du marché d'intérêt national. |
16668 | 16706 |
|
16669 |
-La suppression anticipée de tout ou partie du périmètre, l'extension de l'implantation du marché ou son transfert à l'intérieur du périmètre peuvent être déterminés par décision de l'autorité administrative compétente. |
|
16707 |
+Le préfet peut supprimer de façon anticipée ou réduire le périmètre de référence ainsi institué. |
|
16708 |
+ |
|
16709 |
+La modification de l'enceinte d'un marché d'intérêt national est décidée par le gestionnaire du marché. Quand le marché est entouré d'un périmètre de référence, le gestionnaire du marché ne peut pas étendre ou transférer son enceinte à l'extérieur de ce périmètre. |
|
16670 | 16710 |
|
16671 | 16711 |
##### Article L761-5 |
16672 | 16712 |
|
... | ... |
@@ -16702,8 +16742,6 @@ Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la tenue et à l' |
16702 | 16742 |
|
16703 | 16743 |
L'organisation générale des marchés d'intérêt national est déterminée par décret en Conseil d'Etat. |
16704 | 16744 |
|
16705 |
-La modification de l'enceinte des marchés d'intérêt national dépourvus de périmètre de référence ainsi que leur transfert s'exercent librement. |
|
16706 |
- |
|
16707 | 16745 |
##### Article L761-11 |
16708 | 16746 |
|
16709 | 16747 |
Le préfet exerce les pouvoirs de police dans l'enceinte du marché d'intérêt national. Dans l'étendue du périmètre de référence, il veille à l'application des lois et règlements intéressant le marché et dénonce, à cet effet, au procureur de la République les infractions commises. Lorsque le marché avec son périmètre de référence s'étend sur plusieurs départements, les pouvoirs ci-dessus appartiennent au préfet désigné par le ministre de l'intérieur. |
... | ... |
@@ -20133,8 +20171,6 @@ d) Les redevables de l'impôt sur les sociétés. |
20133 | 20171 |
|
20134 | 20172 |
La compétence des centres de formalités des entreprises des services des impôts pour les activités exercées par les assujettis ou les redevables susmentionnés peut être transférée aux organismes mentionnés aux 1° à 6° par convention conclue entre le directeur général des finances publiques et le représentant de la personne morale placée à la tête du réseau des organismes destinataires de ce transfert. Cette convention est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre assurant la tutelle des organismes destinataires de ce transfert. |
20135 | 20173 |
|
20136 |
-Les déclarations des personnes bénéficiant de la dispense d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés prévue à l'article L. 123-1-1 ainsi que les déclarations des personnes physiques exerçant une activité artisanale et ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont recueillies par les centres de formalités des entreprises mentionnés respectivement au 1° et au 2° du présent article. Lorsqu'elles sont effectuées par voie électronique, ces déclarations peuvent également être recueillies par les centres de formalités des entreprises mentionnés au 5. Elles sont alors transmises aux centres de formalités des entreprises compétents mentionnés aux 1° et 2° aux fins d'information ainsi que, le cas échéant, aux fins d'immatriculation au répertoire des métiers sans formalité additionnelle. |
|
20137 |
- |
|
20138 | 20174 |
Les personnes souhaitant exercer ou exerçant une activité de restauration à titre principal relèvent des centres de formalités des entreprises gérés par les chambres de commerce et d'industrie territoriales mentionnés au 1°. |
20139 | 20175 |
|
20140 | 20176 |
###### Article R123-4 |
... | ... |
@@ -20149,6 +20185,10 @@ Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au reg |
20149 | 20185 |
|
20150 | 20186 |
Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, il est fait application des dispositions particulières prévues aux articles R. 123-20 à R. 123-27. |
20151 | 20187 |
|
20188 |
+###### Article R123-5-1 |
|
20189 |
+ |
|
20190 |
+Les déclarations de création d'entreprise des personnes relevant du régime prévu à l' article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont effectuées par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-6-7-2 du même code. |
|
20191 |
+ |
|
20152 | 20192 |
###### Article R123-6 |
20153 | 20193 |
|
20154 | 20194 |
Les déclarations, et le cas échéant les demandes d'autorisation, sont présentées au centre compétent en application des articles R. 123-3 et R. 123-4. Si plusieurs centres se trouvent compétents, Les déclarations, et le cas échéant les demandes d'autorisation, sont présentées à l'un d'eux au choix du déclarant, le centre choisi étant tenu d'accepter le dossier. |
... | ... |
@@ -20641,7 +20681,9 @@ Dans sa demande d'immatriculation, la société déclare, en ce qui concerne la |
20641 | 20681 |
|
20642 | 20682 |
9° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne morale peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166 ; |
20643 | 20683 |
|
20644 |
-10° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification. |
|
20684 |
+10° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ; |
|
20685 |
+ |
|
20686 |
+11° Le cas échéant, s'il s'agit d'une société commerciale, sa qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire. |
|
20645 | 20687 |
|
20646 | 20688 |
Elle peut déclarer en outre le nom de domaine de son ou de ses sites internet. |
20647 | 20689 |
|
... | ... |
@@ -20993,6 +21035,8 @@ Il vérifie que les énonciations sont conformes aux dispositions législatives |
20993 | 21035 |
|
20994 | 21036 |
Il vérifie en outre que la constitution ou les modifications statutaires des sociétés commerciales sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent. |
20995 | 21037 |
|
21038 |
+Le greffier vérifie également que la personne physique tenue à l'immatriculation au registre ou, s'il s'agit d'une personne morale, son représentant légal n'est pas inscrit au fichier national mentionné à l'article L. 128-1. |
|
21039 |
+ |
|
20996 | 21040 |
La vérification par le greffier de l'existence des déclaration, autorisation, titre ou diplôme requis par la réglementation applicable pour l'exercice de l'activité n'est effectuée que si les conditions d'exercice doivent être remplies personnellement par la personne tenue à l'immatriculation ou par l'une des personnes mentionnées au registre en application de la présente section. |
20997 | 21041 |
|
20998 | 21042 |
######### Article R123-96 |
... | ... |
@@ -21803,11 +21847,11 @@ Ce document est conservé aussi longtemps qu'est exigée la présentation des do |
21803 | 21847 |
|
21804 | 21848 |
######## Article R123-173 |
21805 | 21849 |
|
21806 |
-Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal, un grand livre et un livre d'inventaire. |
|
21850 |
+Tout commerçant tient obligatoirement un livre-journal et un grand-livre. |
|
21807 | 21851 |
|
21808 |
-Le livre-journal et le livre d'inventaire peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d'identification répertorié par le greffier sur un registre spécial. |
|
21852 |
+Le livre-journal et le grand-livre peuvent, à la demande du commerçant, être cotés et paraphés, dans la forme ordinaire et sans frais, par le greffier du tribunal dans le ressort duquel le commerçant est immatriculé. Chaque livre reçoit un numéro d'identification répertorié par le greffier sur un registre spécial. |
|
21809 | 21853 |
|
21810 |
-Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre-journal, de grand livre et de livre d'inventaire ; dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. |
|
21854 |
+Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu de livre-journal et de grand-livre ; dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie en matière de preuve. |
|
21811 | 21855 |
|
21812 | 21856 |
######## Article R123-174 |
21813 | 21857 |
|
... | ... |
@@ -21831,11 +21875,9 @@ Les écritures portées sur les journaux et les livres auxiliaires sont centrali |
21831 | 21875 |
|
21832 | 21876 |
######## Article R123-177 |
21833 | 21877 |
|
21834 |
-L'inventaire est un relevé de tous les éléments d'actif et de passif au regard desquels sont mentionnées la quantité et la valeur de chacun d'eux à la date d'inventaire. |
|
21878 |
+L'inventaire est le contrôle annuel de l'existence et de la valeur de tous les éléments d'actif et de passif à la date de clôture. |
|
21835 | 21879 |
|
21836 |
-Les données d'inventaire sont regroupées sur le livre d'inventaire et distinguées selon la nature et le mode d'évaluation des éléments qu'elles représentent. Le livre d'inventaire est suffisamment détaillé pour justifier le contenu de chacun des postes du bilan. |
|
21837 |
- |
|
21838 |
-Les comptes annuels sont transcrits chaque année sur le livre d'inventaire, sauf lorsqu'ils sont publiés en annexe au registre du commerce et des sociétés conformément à l'article R. 123-111. |
|
21880 |
+Les données d'inventaire sont conservées dans les conditions prévues à l'article L. 123-22 et organisées de manière à justifier le contenu et le mode d'évaluation de chacun des postes du bilan. |
|
21839 | 21881 |
|
21840 | 21882 |
####### Paragraphe 2 : Des méthodes d'évaluation des éléments chiffrés. |
21841 | 21883 |
|
... | ... |
@@ -21853,27 +21895,27 @@ Pour l'application de l'article L. 123-18 : |
21853 | 21895 |
|
21854 | 21896 |
5° La valeur d'inventaire est égale à la valeur actuelle ; toutefois, lorsque la valeur d'inventaire d'une immobilisation non financière n'est pas jugée notablement inférieure à sa valeur comptable nette, celle-ci est retenue comme valeur d'inventaire. |
21855 | 21897 |
|
21856 |
-####### Paragraphe 3 : Des amortissements et provisions. |
|
21898 |
+####### Paragraphe 3 : Des amortissements, dépréciations et provisions. |
|
21857 | 21899 |
|
21858 | 21900 |
######## Article R123-179 |
21859 | 21901 |
|
21860 |
-La dépréciation d'une immobilisation est, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, constatée par l'amortissement. Celui-ci consiste à répartir le coût du bien sur sa durée probable d'utilisation selon un plan d'amortissement. Un règlement de l'Autorité des normes comptables peut toutefois prévoir des modalités d'amortissement différentes pour ceux des commerçants qui ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice, deux des trois critères fixés par le 2° de l'article R. 123-200. |
|
21902 |
+Les éléments de l'actif immobilisé dont la durée d'utilisation est limitée sont amortis sur cette durée selon un plan d'amortissement. Un règlement de l'Autorité des normes comptables peut toutefois prévoir des modalités d'amortissement différentes pour ceux des commerçants qui ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice, deux des trois critères fixés par le 2° de l'article D. 123-200. |
|
21861 | 21903 |
|
21862 | 21904 |
Toute modification significative des conditions d'utilisation du bien justifie la révision du plan en cours d'exécution. |
21863 | 21905 |
|
21864 |
-L'amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de causes dont les effets ne sont pas jugés irréversibles est constaté par une dépréciation. |
|
21906 |
+Que leur durée d'utilisation soit limitée ou non, les éléments de l'actif immobilisé font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable et si l'on prévoit que la perte de valeur sera durable. |
|
21865 | 21907 |
|
21866 | 21908 |
Les amortissements et les dépréciations sont inscrits distinctement à l'actif en diminution de la valeur des éléments correspondants. |
21867 | 21909 |
|
21868 | 21910 |
Les risques et charges, nettement précisés quant à leur objet, que des événements survenus ou en cours rendent probables, entraînent la constitution de provisions. |
21869 | 21911 |
|
21870 |
-Les dépréciations et provisions sont rapportées au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister. Il ne peut en être de même pour les amortissements que dans des cas exceptionnels exposés dans l'annexe. |
|
21912 |
+Les dépréciations et provisions sont rapportées au résultat quand les raisons qui les ont motivées ont cessé d'exister. Par exception, les dépréciations afférentes au fonds commercial ne sont jamais rapportées au résultat. |
|
21871 | 21913 |
|
21872 | 21914 |
####### Paragraphe 4 : De la constitution des comptes. |
21873 | 21915 |
|
21874 | 21916 |
######## Article R123-180 |
21875 | 21917 |
|
21876 |
-Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que la liste des informations contenues dans l'annexe peuvent être adaptés par secteurs d'activité après avis de l'Autorité des normes comptables. |
|
21918 |
+Le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que la liste des informations contenues dans l'annexe peuvent être adaptés par secteurs d'activité par un règlement de l'Autorité des normes comptables. |
|
21877 | 21919 |
|
21878 | 21920 |
Les comptes annuels peuvent être présentés en négligeant les centimes. |
21879 | 21921 |
|
... | ... |
@@ -21881,41 +21923,27 @@ Les comptes annuels peuvent être présentés en négligeant les centimes. |
21881 | 21923 |
|
21882 | 21924 |
######### Article R123-181 |
21883 | 21925 |
|
21884 |
-Les éléments du patrimoine de l'entreprise sont classés à l'actif et au passif du bilan suivant leur destination et leur provenance. Les éléments destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise constituent l'actif immobilisé. Lorsqu'un élément d'actif ou de passif relève de plusieurs postes du bilan, mention est faite dans l'annexe des postes dans lesquels il ne figure pas. |
|
21926 |
+Les éléments du patrimoine de l'entreprise sont classés à l'actif et au passif du bilan suivant leur destination et leur provenance. Les éléments destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise constituent l'actif immobilisé. |
|
21885 | 21927 |
|
21886 | 21928 |
######### Article R123-182 |
21887 | 21929 |
|
21888 |
-L'actif du bilan fait apparaître successivement les éléments suivants : |
|
21930 |
+L'actif du bilan dont le modèle est établi par un règlement de l'Autorité des normes comptables fait apparaître successivement les rubriques suivantes : |
|
21889 | 21931 |
|
21890 | 21932 |
1° Au titre de l'actif immobilisé : les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières ; |
21891 | 21933 |
|
21892 | 21934 |
2° Au titre de l'actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes versés sur commandes, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ; |
21893 | 21935 |
|
21936 |
+2° bis Les primes de remboursement des obligations ; |
|
21937 |
+ |
|
21894 | 21938 |
3° Les comptes de régularisation ; |
21895 | 21939 |
|
21896 |
-4° Les primes de remboursement des obligations et les écarts de conversion. |
|
21940 |
+4° Les écarts de conversion. |
|
21897 | 21941 |
|
21898 | 21942 |
La contrepartie du capital souscrit non appelé figure distinctement comme premier poste de l'actif. |
21899 | 21943 |
|
21900 |
-######### Article R123-183 |
|
21901 |
- |
|
21902 |
-Les postes de l'actif distinguent notamment : |
|
21903 |
- |
|
21904 |
-1° Parmi les immobilisations incorporelles : les frais d'établissement, les frais de recherche et de développement, les concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires, le fonds commercial ainsi que les avances et acomptes ; |
|
21905 |
- |
|
21906 |
-2° Parmi les immobilisations corporelles : les terrains, les constructions, les installations techniques, matériels et outillages, les avances et acomptes ainsi que les immobilisations corporelles en cours ; |
|
21907 |
- |
|
21908 |
-3° Parmi les immobilisations financières : les participations, les créances rattachées à des participations, les autres titres immobilisés et les prêts ; |
|
21909 |
- |
|
21910 |
-4° Parmi les stocks et en-cours : les matières premières et autres approvisionnements, les en-cours de production, les produits intermédiaires et finis ainsi que les marchandises ; |
|
21911 |
- |
|
21912 |
-5° Parmi les créances : les créances clients, le capital souscrit, appelé et non versé ; |
|
21913 |
- |
|
21914 |
-6° Parmi les valeurs mobilières de placement : les actions que la société a émises et dont elle est propriétaire. |
|
21915 |
- |
|
21916 | 21944 |
######### Article R123-184 |
21917 | 21945 |
|
21918 |
-Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice. |
|
21946 |
+Constituent des participations les droits dans le capital d'autres personnes morales, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de la société détentrice. Sont présumés être des participations les titres représentant une fraction du capital supérieure à 10 %. |
|
21919 | 21947 |
|
21920 | 21948 |
######### Article R123-185 |
21921 | 21949 |
|
... | ... |
@@ -21923,47 +21951,29 @@ Le montant des primes de remboursement d'emprunts est porté à l'actif du bilan |
21923 | 21951 |
|
21924 | 21952 |
######### Article R123-186 |
21925 | 21953 |
|
21926 |
-Les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entreprise mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens et de services déterminées peuvent figurer à l'actif du bilan au poste " frais d'établissement ". |
|
21927 |
- |
|
21928 |
-Les frais de recherche appliquée et de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan, au poste correspondant, à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale. |
|
21954 |
+Les dépenses engagées à l'occasion d'opérations qui conditionnent l'existence ou le développement de l'entreprise mais dont le montant ne peut être rapporté à des productions de biens et de services déterminées peuvent figurer à l'actif du bilan au poste "frais d'établissement". |
|
21929 | 21955 |
|
21930 |
-Les éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d'autres postes du bilan sont inscrits au poste " fonds commercial ". |
|
21956 |
+Les frais de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan, au poste correspondant, à la condition de se rapporter à des projets nettement individualisés, ayant des sérieuses chances de rentabilité commerciale. |
|
21931 | 21957 |
|
21932 |
-Les éléments constitutifs des postes ci-dessus mentionnés sont commentés à l'annexe. |
|
21958 |
+Les éléments acquis du fonds de commerce qui ne peuvent figurer à d'autres postes du bilan sont inscrits au poste "fonds commercial". |
|
21933 | 21959 |
|
21934 | 21960 |
######### Article R123-187 |
21935 | 21961 |
|
21936 |
-Les frais d'établissement ainsi que les frais de recherche appliquée et de développement sont amortis selon un plan et dans un délai maximal de cinq ans. A titre exceptionnel et pour des projets particuliers, les frais de recherche appliquée et de développement peuvent être amortis sur une période plus longue qui n'excède pas la durée d'utilisation de ces actifs : il en est justifié à l'annexe. |
|
21937 |
- |
|
21938 |
-Tant que ces postes ne sont pas apurés, il ne peut être procédé à aucune distribution de dividendes sauf si le montant des réserves libres est au moins égal à celui des frais non amortis. |
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21939 |
- |
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21940 |
-######### Article R123-188 |
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21941 |
- |
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21942 |
-Les frais d'exploration minière assimilés à des frais de recherche appliquée et de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan sous ce poste. Le point de départ du plan d'amortissement correspondant peut être différé jusqu'au terme des recherches sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article R. 123-179. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-187, une société filiale au sens de l'article L. 233-1 peut procéder à une distribution anticipée de dividendes si la société mère gage cette distribution par la constitution des réserves nécessaires. |
|
21943 |
- |
|
21944 |
-######### Article R123-189 |
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21962 |
+Un règlement de l'Autorité des normes comptables fixe les conditions de détermination de la durée d'utilisation, limitée ou non, des actifs incorporels. Les frais d'établissement sont amortis selon un plan et dans un délai maximal de cinq ans. Les frais de développement sont amortis sur la durée d'utilisation estimée des projets et cette durée est justifiée dans l'annexe. Si leur durée d'utilisation ne peut pas être déterminée de manière fiable, les frais de développement sont amortis sur une durée maximale de 5 ans. |
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21945 | 21963 |
|
21946 |
-Les charges comptabilisées pendant l'exercice qui concernent un exercice ultérieur figurent à l'actif du bilan au poste " Comptes de régularisation ". |
|
21964 |
+Tant que les postes " frais d'établissement " et " frais de développement " ne sont pas apurés, il ne peut être procédé à aucune distribution de dividendes sauf si le montant des réserves libres est au moins égal à celui des frais non amortis. |
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21947 | 21965 |
|
21948 |
-Les produits comptabilisés pendant l'exercice qui concernent un exercice ultérieur figurent au passif du bilan au poste " Comptes de régularisation ". |
|
21966 |
+Dans des cas exceptionnels, lorsque la durée d'utilisation des éléments du fonds de commerce inscrits au poste " fonds commercial " ne peut être déterminée de façon fiable, ces éléments sont amortis sur une période de 10 ans. |
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21949 | 21967 |
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21950 |
-Ces postes font l'objet d'une information explicative à l'annexe. |
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21968 |
+######### Article R123-188 |
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21951 | 21969 |
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21952 |
-Les produits à recevoir et les charges à payer, rattachés aux postes de créances et de dettes, sont détaillés à l'annexe. |
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21970 |
+Les frais d'exploration minière assimilés à des frais de développement peuvent être inscrits à l'actif du bilan sous ce poste. Le point de départ du plan d'amortissement correspondant peut être différé jusqu'au terme des recherches sous réserve de l'application éventuelle des dispositions de l'article R. 123-179. Dans ce cas, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-187, une société filiale au sens de l'article L. 233-1 peut procéder à une distribution anticipée de dividendes si la société mère gage cette distribution par la constitution des réserves nécessaires. |
|
21953 | 21971 |
|
21954 | 21972 |
######### Article R123-190 |
21955 | 21973 |
|
21956 |
-Le passif du bilan fait apparaître successivement les éléments suivants : les capitaux propres, les autres fonds propres, les provisions, les dettes, les comptes de régularisation et les écarts de conversion. |
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21957 |
- |
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21958 |
-Les postes du passif distinguent notamment : |
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21959 |
- |
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21960 |
-1° Parmi les capitaux propres : le capital, les primes d'émission et primes assimilées, les écarts de réévaluation, le résultat de l'exercice, les subventions d'investissement et les provisions réglementées, ainsi que les réserves en isolant la réserve légale, les réserves statutaires ou contractuelles et les réserves réglementées ; |
|
21961 |
- |
|
21962 |
-2° Parmi les autres fonds propres : le produit des émissions de titres participatifs, les avances conditionnées ; |
|
21963 |
- |
|
21964 |
-3° Les provisions ; |
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21974 |
+Le passif du bilan fait apparaître successivement les rubriques suivantes : les capitaux propres, les autres fonds propres, les provisions, les dettes, les comptes de régularisation et les écarts de conversion. |
|
21965 | 21975 |
|
21966 |
-4° Parmi les dettes : les emprunts obligataires convertibles, les autres emprunts obligataires, les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement, les emprunts et dettes financiers divers, les avances et acomptes reçus sur commandes en cours, les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales ainsi que les dettes sur immobilisation. |
|
21976 |
+Les postes du passif distinguent parmi les capitaux propres : le capital, les primes d'émission et primes assimilées, les écarts de réévaluation, le résultat de l'exercice, les subventions d'investissement et les provisions réglementées, ainsi que les réserves en isolant la réserve légale, les réserves statutaires ou contractuelles et les réserves réglementées. |
|
21967 | 21977 |
|
21968 | 21978 |
######### Article R123-191 |
21969 | 21979 |
|
... | ... |
@@ -21977,23 +21987,11 @@ Les produits et les charges de l'exercice sont classés au compte de résultat d |
21977 | 21987 |
|
21978 | 21988 |
######### Article R123-193 |
21979 | 21989 |
|
21980 |
-Le compte de résultat fait apparaître successivement, outre les variations de stocks : |
|
21990 |
+Le compte de résultat dont le modèle est établi par un règlement de l'Autorité des normes comptables fait apparaître successivement, outre les variations de stocks : |
|
21981 | 21991 |
|
21982 |
-1° Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles ainsi que la participation des salariés aux fruits de l'expansion et l'impôt sur le bénéfice ; les postes de charges distinguent notamment : |
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21992 |
+1° Au titre des charges : les charges d'exploitation, les charges financières, les charges exceptionnelles ainsi que la participation des salariés aux fruits de l'expansion et l'impôt sur le bénéfice ; |
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21983 | 21993 |
|
21984 |
-a) Au titre des charges d'exploitation : les achats de marchandises, les achats de matières premières et autres approvisionnements, les autres achats et charges externes, les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception de l'impôt sur le bénéfice, les rémunérations du personnel et des dirigeants, les charges sociales, les dotations aux amortissements et aux dépréciations et les dotations aux provisions qui se rapportent à l'exploitation ; |
|
21985 |
- |
|
21986 |
-b) Au titre des charges financières : les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions relatives aux éléments financiers, les intérêts et charges assimilées, les différences négatives de change et les moins-values de cession de valeurs mobilières de placement ; |
|
21987 |
- |
|
21988 |
-c) Parmi les charges exceptionnelles, celles afférentes aux opérations de toute nature présentant ce caractère, qu'il s'agisse d'opérations de gestion, d'opérations en capital, d'amortissements, de dépréciations ou de provisions ; |
|
21989 |
- |
|
21990 |
-2° Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ; les postes de produits permettent de distinguer notamment : |
|
21991 |
- |
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21992 |
-a) Au titre des produits d'exploitation : les ventes de marchandises et la production vendue de biens et de services, le montant net du chiffre d'affaires, la production immobilisée, les subventions d'exploitation et les reprises sur dépréciations et provisions qui se rapportent à l'exploitation ; |
|
21993 |
- |
|
21994 |
-b) Au titre des produits financiers : les produits des participations, les produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé, les autres intérêts et produits assimilés, les reprises sur provisions et dépréciations relatives aux éléments financiers, les différences positives de change et les plus-values de cessions de valeurs mobilières de placement ; |
|
21995 |
- |
|
21996 |
-c) Parmi les produits exceptionnels, ceux afférents aux opérations de toute nature présentant ce caractère, qu'il s'agisse d'opérations de gestion, d'opérations en capital ou de dépréciations et de provisions ; |
|
21994 |
+2° Au titre des produits : les produits d'exploitation, les produits financiers et les produits exceptionnels ; |
|
21997 | 21995 |
|
21998 | 21996 |
3° Le résultat de l'exercice. |
21999 | 21997 |
|
... | ... |
@@ -22005,81 +22003,11 @@ Le compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste conformémen |
22005 | 22003 |
|
22006 | 22004 |
######### Article R123-195 |
22007 | 22005 |
|
22008 |
-Outre les informations obligatoires prévues aux articles L. 123-13 à L. 123-21, L. 232-1 à L. 232-23, R. 123-179 à R. 123-189 du présent code et à l'article R. 313-14 du code monétaire et financier, l'annexe comporte toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat de l'entreprise. |
|
22009 |
- |
|
22010 |
-######### Article R123-196 |
|
22011 |
- |
|
22012 |
-Les informations prévues à l'article R. 123-195 portent notamment sur les points suivants : |
|
22013 |
- |
|
22014 |
-1° Les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat ; |
|
22015 |
- |
|
22016 |
-2° Les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements, des dépréciations et des provisions, leur montant par catégories en distinguant ceux qui ont été pratiqués pour l'application de la législation fiscale ; |
|
22017 |
- |
|
22018 |
-3° Les circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice à l'autre certains postes du bilan et du compte de résultat, et les moyens qui permettent d'en assurer la comparaison ; |
|
22019 |
- |
|
22020 |
-4° Les mouvements ayant affecté les divers postes de l'actif immobilisé ; |
|
22021 |
- |
|
22022 |
-5° La nature, le montant et le traitement comptable des écarts de conversion en monnaie nationale d'éléments exprimés en monnaie étrangère ; |
|
22023 |
- |
|
22024 |
-6° Les méthodes utilisées, en cas de réévaluation, pour le calcul des valeurs retenues, la liste des postes concernés au bilan et au compte de résultat et les montants correspondants, le traitement fiscal de l'écart de réévaluation, les mouvements ayant affecté pendant l'exercice les postes de passif concernés ; |
|
22025 |
- |
|
22026 |
-7° Les créances et les dettes classées selon la durée restant à courir jusqu'à leur échéance en distinguant, d'une part, les créances à un an au plus et, d'autre part, les dettes à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans ; |
|
22027 |
- |
|
22028 |
-8° L'indication pour chacun des postes relatifs aux dettes de celles garanties par des sûretés réelles ; |
|
22029 |
- |
|
22030 |
-9° Le montant des engagements financiers classés par catégories, en distinguant ceux qui concernent les dirigeants, les filiales, les participations et les autres entreprises liées ; une entreprise est considérée comme liée à une autre lorsqu'elle est susceptible d'être incluse par intégration globale dans un même ensemble consolidable. |
|
22031 |
- |
|
22032 |
-######### Article R123-197 |
|
22033 |
- |
|
22034 |
-Les personnes morales mentionnent en outre dans l'annexe : |
|
22035 |
- |
|
22036 |
-1° Pour chaque poste du bilan concernant les éléments fongibles de l'actif circulant, l'indication de la différence entre l'évaluation figurant au bilan et celle qui résulterait des derniers prix du marché connus à la clôture des comptes ; |
|
22037 |
- |
|
22038 |
-2° La liste des filiales et participations, telles qu'elles sont prévues aux articles L. 233-1 et L. 233-2, avec l'indication pour chacune d'elles de la part de capital détenue directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice clos ; les titres d'une société émettrice représentant moins de 1 % du capital social d'une société détentrice peuvent être regroupés ; si certaines de ces indications sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste ; |
|
22039 |
- |
|
22040 |
-3° Le nombre et la valeur nominale des actions, parts sociales et autres titres composant le capital social, regroupés par catégorie selon les droits qu'ils confèrent, avec l'indication de ceux qui ont été créés ou remboursés pendant l'exercice ; |
|
22041 |
- |
|
22042 |
-4° Les parts bénéficiaires avec l'indication de leur nombre, de leur valeur et des droits qu'elles confèrent ; |
|
22043 |
- |
|
22044 |
-5° L'identité de toute société établissant des comptes consolidés dans lesquels les comptes annuels de la société concernée sont inclus suivant la méthode de l'intégration globale ; |
|
22045 |
- |
|
22046 |
-6° L'indication de la fraction des immobilisations financières, des créances et des dettes ainsi que des charges et produits financiers concernant les entreprises liées ; |
|
22047 |
- |
|
22048 |
-7° Le montant des engagements pris en matière de pensions, compléments de retraite et indemnités assimilées en distinguant, d'une part, ceux qui ont fait l'objet de provisions et, d'autre part, ceux qui ont été contractés au profit de dirigeants ; |
|
22049 |
- |
|
22050 |
-8° Le montant des avances et des crédits alloués aux dirigeants sociaux avec l'indication des conditions consenties et des remboursements effectués pendant l'exercice ; |
|
22051 |
- |
|
22052 |
-9° La nature et l'objectif commercial des opérations non inscrites au bilan, à condition que les risques ou les avantages résultant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation de ces risques ou avantages est nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société. Un règlement du Comité de la réglementation comptable en fixe les modalités. |
|
22006 |
+Outre les informations obligatoires prévues aux articles L. 123-13 à L. 123-21, L. 232-1 à L. 232-23, R. 123-179 à R. 123-189 du présent code et à l'article R. 313-14 du code monétaire et financier et les informations prévues par règlement de l'Autorité des normes comptables, l'annexe comporte toutes les informations d'importance significative sur la situation patrimoniale et financière et sur le résultat de l'entreprise. |
|
22053 | 22007 |
|
22054 | 22008 |
######### Article R123-197-1 |
22055 | 22009 |
|
22056 |
-Les sociétés anonymes qui adoptent une présentation simplifiée en application de l'article L. 123-16 mentionnent dans l'annexe la liste des transactions effectuées entre, d'une part, la société et ses principaux actionnaires et, d'autre part, la société et les membres de ses organes d'administration et de surveillance, si ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les modalités d'élaboration de cette liste sont précisées par un règlement du Comité de la réglementation comptable. |
|
22057 |
- |
|
22058 |
-######### Article R123-198 |
|
22059 |
- |
|
22060 |
-Les personnes morales ne pouvant adopter une présentation simplifiée de leurs comptes dans les conditions de l'article L. 123-16 et R. 123-200 à R. 123-202 font également figurer dans l'annexe : |
|
22061 |
- |
|
22062 |
-1° Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance à raison de leurs fonctions : ces informations sont données de façon globale pour chaque catégorie ; elles peuvent ne pas être fournies lorsqu'elles permettent d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes ; |
|
22063 |
- |
|
22064 |
-2° Les obligations convertibles, échangeables en titres similaires avec l'indication par catégorie de leur nombre, de leur valeur nominale et des droits qu'ils confèrent ; |
|
22065 |
- |
|
22066 |
-3° La ventilation de l'impôt entre la partie imputable aux éléments exceptionnels du résultat et la partie imputable aux autres éléments, avec l'indication de la méthode utilisée ; |
|
22067 |
- |
|
22068 |
-4° La ventilation du montant net du chiffre d'affaires par secteur d'activité et par marché géographique ; si certaines de ces indications sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet de cette information ; |
|
22069 |
- |
|
22070 |
-5° La ventilation par catégorie de l'effectif moyen, salarié d'une part et mis à disposition de l'entreprise pendant l'exercice d'autre part ; l'effectif employé à temps partiel ou pour une durée inférieure à l'exercice est pris en compte en proportion du temps de travail effectif, par référence à la durée conventionnelle ou légale du travail ; |
|
22071 |
- |
|
22072 |
-6° L'indication sommaire de la mesure dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par l'application des dispositions fiscales énoncées au point 2 ci-dessus et des conséquences qui en résultent sur les postes de capitaux propres ; |
|
22073 |
- |
|
22074 |
-7° L'indication des accroissements et des allégements de la dette future d'impôt provenant des décalages dans le temps entre le régime fiscal et le traitement comptable de produits ou de charges et, lorsqu'ils sont d'un montant exceptionnel, de ceux dont la réalisation est éventuelle. |
|
22075 |
- |
|
22076 |
-8° Les éléments constitutifs du poste " frais d'établissement " énoncé au premier alinéa de l'article R. 123-186. |
|
22077 |
- |
|
22078 |
-9° Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice, en séparant les honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes de ceux facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11. Ces informations ne sont pas fournies si la personne morale est incluse dans un périmètre de consolidation et si l'annexe des comptes consolidés les mentionne ; |
|
22079 |
- |
|
22080 |
-10° L'impact financier des opérations mentionnées au 9° de l'article R. 123-197 ; |
|
22081 |
- |
|
22082 |
-11° La liste des transactions, au sens de l'article R. 123-199-1, effectuées par la société avec des parties liées lorsque ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Cette information n'est pas requise pour les transactions effectuées par la société avec les filiales qu'elle détient en totalité ou entre ses filiales détenues en totalité. Les modalités d'élaboration de cette liste sont précisées par un règlement du Comité de la réglementation comptable. |
|
22010 |
+Les sociétés anonymes qui adoptent une présentation simplifiée en application de l'article L. 123-16 mentionnent dans l'annexe la liste des transactions effectuées entre, d'une part, la société et ses principaux actionnaires et, d'autre part, la société et les membres de ses organes d'administration et de surveillance, si ces transactions présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les modalités d'élaboration de cette liste sont précisées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. |
|
22083 | 22011 |
|
22084 | 22012 |
######### Article R123-199 |
22085 | 22013 |
|
... | ... |
@@ -22109,43 +22037,7 @@ Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits |
22109 | 22037 |
|
22110 | 22038 |
Le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail. |
22111 | 22039 |
|
22112 |
-######## Article R123-201 |
|
22113 |
- |
|
22114 |
-Le bilan simplifié prévu à l'article L. 123-16 fait apparaître successivement les éléments suivants : |
|
22115 |
- |
|
22116 |
-1° Au titre de l'actif immobilisé : les immobilisations incorporelles en distinguant le fonds commercial, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières ; |
|
22117 |
- |
|
22118 |
-2° Au titre de l'actif circulant : les stocks et en-cours, les avances et acomptes versés sur commandes, les créances en distinguant les clients, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ; |
|
22119 |
- |
|
22120 |
-3° Les charges constatées d'avance ; |
|
22121 |
- |
|
22122 |
-4° Les capitaux propres détaillés comme il est indiqué à l'article R. 123-190, à l'exception des réserves qui peuvent être regroupées ; |
|
22123 |
- |
|
22124 |
-5° Les provisions ; |
|
22125 |
- |
|
22126 |
-6° Les dettes en distinguant : les emprunts et dettes assimilées, les avances et acomptes sur commandes en cours et les fournisseurs ; |
|
22127 |
- |
|
22128 |
-7° Les produits constatés d'avance. |
|
22129 |
- |
|
22130 |
-######## Article R123-202 |
|
22131 |
- |
|
22132 |
-Le compte de résultat simplifié prévu à l'article L. 123-16 fait apparaître successivement, outre les variations de stocks, les éléments suivants : |
|
22133 |
- |
|
22134 |
-1° Les charges d'exploitation en distinguant les achats, les autres charges externes, les impôts, taxes et versements assimilés, à l'exception de l'impôt sur le bénéfice, les rémunérations du personnel et des dirigeants, les charges sociales ainsi que les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions qui se rapportent à l'exploitation ; |
|
22135 |
- |
|
22136 |
-2° Les charges financières ; |
|
22137 |
- |
|
22138 |
-3° Les charges exceptionnelles ; |
|
22139 |
- |
|
22140 |
-4° L'impôt sur le bénéfice ; |
|
22141 |
- |
|
22142 |
-5° Les produits d'exploitation en distinguant les ventes de marchandises, la production vendue et les subventions d'exploitation ; |
|
22143 |
- |
|
22144 |
-6° Les produits financiers ; |
|
22145 |
- |
|
22146 |
-7° Les produits exceptionnels. |
|
22147 |
- |
|
22148 |
-###### Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques. |
|
22040 |
+###### Sous-section 2 : Des obligations comptables applicables à certains commerçants, personnes physiques ou morales. |
|
22149 | 22041 |
|
22150 | 22042 |
####### Article R123-203 |
22151 | 22043 |
|
... | ... |
@@ -22153,7 +22045,7 @@ Par dérogation à l'article R. 123-174, les personnes mentionnées aux articles |
22153 | 22045 |
|
22154 | 22046 |
####### Article R123-204 |
22155 | 22047 |
|
22156 |
-Par dérogation à l'article R. 123-176, les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-27 et au 1° de l'article R. 123-200 peuvent centraliser ces écritures tous les trois mois. |
|
22048 |
+Par dérogation à l'article R. 123-176, les personnes mentionnées aux articles L. 123-25 à L. 123-27 et au deuxième alinéa de l'article L. 123-16-1 peuvent centraliser ces écritures tous les trois mois. |
|
22157 | 22049 |
|
22158 | 22050 |
####### Article D123-205-1 |
22159 | 22051 |
|
... | ... |
@@ -22341,7 +22233,7 @@ Le numéro d'identité attribué à chaque établissement est composé des neuf |
22341 | 22233 |
|
22342 | 22234 |
Sont portés au répertoire les renseignements d'identification suivants : |
22343 | 22235 |
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22344 |
-1° Les nom, nom d'usage, prénoms, adresse légale, date et lieu de naissance des personnes physiques ainsi que leur éventuelle cessation d'activité ; les raison ou dénomination sociale, sigle le cas échéant, forme juridique et siège social des personnes morales de droit privé ; les dénomination, sigle le cas échéant, forme juridique et adresse du lieu principal d'activité des personnes morales de droit public et des institutions et services mentionnés à l'article R. 123-220 ; |
|
22236 |
+1° Les nom, nom d'usage, prénoms, adresse légale, date et lieu de naissance des personnes physiques ainsi que leur éventuelle cessation d'activité ; les raison ou dénomination sociale, sigle le cas échéant, forme juridique, qualité d'entreprise de l'économie sociale et solidaire, numéro au répertoire national des associations le cas échéant et siège social des personnes morales de droit privé ; les dénomination, sigle le cas échéant, forme juridique, et adresse du lieu principal d'activité des personnes morales de droit public et des institutions et services mentionnés à l'article R. 123-220 ; |
|
22345 | 22237 |
|
22346 | 22238 |
2° Pour chaque établissement, sa dénomination usuelle, son adresse, et si nécessaire la date et l'origine de sa création ; |
22347 | 22239 |
|
... | ... |
@@ -22542,7 +22434,103 @@ Avant toute immatriculation ou inscription au registre du commerce et des socié |
22542 | 22434 |
|
22543 | 22435 |
Lorsque la nature de l'activité requiert une immatriculation, les obligations du bénéficiaire et les modalités de publicité du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique sont fixées pour les commerçants par les dispositions du présent code en matière de registre du commerce et des sociétés, pour les artisans par le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers et pour les agents commerciaux par les dispositions du présent code. |
22544 | 22436 |
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22545 |
-#### Chapitre VIII : Des incapacités d'exercer une profession commerciale ou industrielle. |
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22437 |
+#### Chapitre VIII : Du fichier national des interdits de gérer |
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22438 |
+ |
|
22439 |
+##### Article R128-1 |
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22440 |
+ |
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22441 |
+Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut confier la mise en œuvre du fichier national des interdits de gérer au groupement mentionné au a de l'article R. 741-5 agissant pour son compte et sous son autorité. |
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22442 |
+ |
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22443 |
+##### Article R128-2 |
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22444 |
+ |
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22445 |
+Les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-1 sont inscrites sur le fichier national des interdits de gérer par le greffier du tribunal de commerce chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés auquel est immatriculée la personne physique qui en est l'objet ou la personne morale dont elle était le dirigeant de droit ou de fait, dès que la décision de ce tribunal n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Ce greffier procède également à l'inscription de ces mesures dès qu'il en est informé, soit par celui du tribunal de commerce ayant prononcé la décision, soit par le ministère public lorsqu'elle a été prononcée par une juridiction civile ou pénale, dans le délai de trois jours à compter de la date à laquelle cette décision n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. |
|
22446 |
+ |
|
22447 |
+A défaut d'immatriculation de la personne physique ou de la personne morale dont elle était le dirigeant de droit ou de fait, les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-1 sont inscrites dans le fichier des interdits de gérer par le greffier du tribunal de commerce, informé selon les modalités prévues au précédent alinéa, dans le ressort duquel ces mesures ont été prononcées, dès que la décision n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. |
|
22448 |
+ |
|
22449 |
+##### Article R128-3 |
|
22450 |
+ |
|
22451 |
+Par exception à l'article précédent, dans le cas où la personne physique qui en est l'objet ou la personne morale dont elle était dirigeant de droit ou de fait était immatriculée à un registre du commerce et des sociétés tenu auprès des juridictions mentionnées aux articles L. 731-1 et L. 732-1 ou, si elle n'était pas immatriculée, lorsqu'elles sont prononcées par l'une de ces juridictions, les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-1 sont inscrites dans le fichier national des interdits de gérer par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou la personne placée sous son autorité et désignée par lui à cet effet. |
|
22452 |
+ |
|
22453 |
+L'inscription est effectuée dès réception de la décision transmise par le ministère public dans le délai de trois jours à compter de la date à laquelle elle n'est plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. |
|
22454 |
+ |
|
22455 |
+##### Article R128-4 |
|
22456 |
+ |
|
22457 |
+I.-Un numéro d'ordre est attribué à chaque inscription. |
|
22458 |
+ |
|
22459 |
+II.-Toute inscription au fichier national des interdits de gérer comprend la mention : |
|
22460 |
+ |
|
22461 |
+1° Des nom de famille, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité et domicile de la personne dont la faillite personnelle a été prononcée ou faisant l'objet de la mesure d'interdiction ; le domicile est celui mentionné dans la décision ayant prononcé la mesure ; |
|
22462 |
+ |
|
22463 |
+2° De la mesure prononcée ; |
|
22464 |
+ |
|
22465 |
+3° De la juridiction ayant prononcé la mesure ; |
|
22466 |
+ |
|
22467 |
+4° De la date du prononcé de la mesure et sa durée ; |
|
22468 |
+ |
|
22469 |
+5° Le cas échéant, la dénomination ou raison sociale, l'adresse du siège social et le numéro d'identité prévu à l'article R. 123-221 de la personne morale dont la personne qui fait l'objet de l'inscription était dirigeant de droit ou de fait. |
|
22470 |
+ |
|
22471 |
+##### Article R128-5 |
|
22472 |
+ |
|
22473 |
+Lorsque l'une des mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-1 fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés, le greffier chargé de la tenue de ce registre, le cas échéant informé par celui du tribunal de commerce qui en a prononcé le relèvement ou par le ministère public si le relèvement est prononcé par une juridiction civile ou pénale, dès que la décision n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution, procède sans délai à la radiation de l'inscription correspondante du fichier national des interdits de gérer. |
|
22474 |
+ |
|
22475 |
+Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou la personne placée sous son autorité et désignée par lui à cet effet procède à la radiation de l'inscription dans le cas où le registre est tenu auprès d'une juridiction mentionnée aux articles L. 731-1 et L. 732-1, dès réception de la décision qui en prononce le relèvement, transmise par le ministère public aussitôt qu'elle n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution. |
|
22476 |
+ |
|
22477 |
+Selon le cas, le greffier chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés ou le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou la personne placée sous son autorité et désignée par lui à cet effet procède d'office à la radiation de la mesure inscrite dans le fichier dès qu'elle arrive à son terme ou qu'il est informé par le ministère public de l'amnistie dont bénéficie la personne concernée. |
|
22478 |
+ |
|
22479 |
+La radiation de l'inscription interdit la communication des mentions prévues à l'article R. 128-4 aux destinataires énumérés à l'article L. 128-2. Ces mentions sont effacées du fichier national des interdits à l'issue d'un délai de vingt et un mois qui court à compter de la radiation. |
|
22480 |
+ |
|
22481 |
+##### Article R128-6 |
|
22482 |
+ |
|
22483 |
+Peuvent être destinataires des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer : |
|
22484 |
+ |
|
22485 |
+1° En application du 3° de l'article L. 128-2 : |
|
22486 |
+ |
|
22487 |
+a) Les officiers de police judiciaire de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les chefs des services déconcentrés de la police nationale, soit par les chefs des services de la préfecture de police ou, le cas échéant, le préfet de police, soit par les chefs des services centraux de la police nationale ou, le cas échéant, le directeur général de la police nationale ; |
|
22488 |
+ |
|
22489 |
+b) Les officiers fiscaux judiciaires individuellement désignés et spécialement habilités par le responsable de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ; |
|
22490 |
+ |
|
22491 |
+c) Les officiers de police judiciaire de la gendarmerie nationale, individuellement désignés et spécialement habilités, soit par les commandants des groupements de gendarmerie, soit par les commandants de région, soit par le commandant de la gendarmerie outre-mer, soit par les commandants des formations spécialisées de la gendarmerie nationale, soit par le sous-directeur de la police judiciaire, soit par le directeur général de la gendarmerie nationale ; |
|
22492 |
+ |
|
22493 |
+d) Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur régional ou le directeur du service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes et droits indirects ; |
|
22494 |
+ |
|
22495 |
+e) Les agents du service national de la douane judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités par le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, le cas échéant, par le directeur général des douanes ; |
|
22496 |
+ |
|
22497 |
+f) Les agents de la direction générale des finances publiques, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur chargé, selon le cas, d'une direction régionale ou départementale des finances publiques, d'une direction spécialisée des finances publiques, d'un service à compétence nationale ou, le cas échéant, par le directeur général des finances publiques ; |
|
22498 |
+ |
|
22499 |
+g) Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou le directeur adjoint de ce service ; |
|
22500 |
+ |
|
22501 |
+h) Les agents des organismes nationaux et locaux de sécurité sociale mentionnés au 3° de l'article L. 114-16-3 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur ou responsable de l'organisme dont ils relèvent ; |
|
22502 |
+ |
|
22503 |
+i) Les agents de Pôle emploi, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général ; |
|
22504 |
+ |
|
22505 |
+2° En application du 4° du même article : les personnels des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et de région, de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle, individuellement désignés et spécialement habilités par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat dont ils relèvent. |
|
22506 |
+ |
|
22507 |
+##### Article R128-7 |
|
22508 |
+ |
|
22509 |
+La demande de communication des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des interdits de gérer par les destinataires mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 128-2 et leur communication à ceux-ci sont effectuées par la voie électronique et font l'objet d'une authentification électronique sécurisée, conformément aux prescriptions de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 modifiée relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. |
|
22510 |
+ |
|
22511 |
+La demande de communication est adressée au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Elle indique les nom de famille, nom d'usage, prénoms, date de naissance et, le cas échéant, le lieu de naissance de la personne concernée. |
|
22512 |
+ |
|
22513 |
+Selon le cas, le requérant est informé de l'absence d'inscription ou reçoit communication des informations et données mentionnées au II de l'article R. 128-4, dont la personne concernée fait l'objet. |
|
22514 |
+ |
|
22515 |
+##### Article R128-8 |
|
22516 |
+ |
|
22517 |
+Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce conclut des conventions avec : |
|
22518 |
+ |
|
22519 |
+1° Le ministre de la justice en ce qui concerne, d'une part, la communication des informations et données à caractère personnel enregistrées dans le fichier aux magistrats et personnels visés aux 1° et 2° de l'article L. 128-2 et, d'autre part, l'accès en consultation de ce fichier par les greffiers des tribunaux civils statuant en matière commerciale ; |
|
22520 |
+ |
|
22521 |
+2° Les administrations et organismes mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 128-2 en ce qui concerne la communication de ces mêmes informations et données à leurs agents énumérés à l'article R. 128-6. |
|
22522 |
+ |
|
22523 |
+Les greffiers des tribunaux de commerce regroupés en groupements informatiques adhèrent à un cahier des charges établi par leur Conseil national pour l'accès au fichier national des interdits de gérer. |
|
22524 |
+ |
|
22525 |
+Les conventions et le cahier des charges précisent, notamment, les exigences de sécurité applicables au système d'accès au fichier national des interdits de gérer et les caractéristiques techniques des systèmes d'informations que les administrations et organismes mettent en œuvre pour assurer la communication sécurisée des données et informations, l'authentification des destinataires et la traçabilité des accès à ce fichier, conformément à l'article L. 128-3. |
|
22526 |
+ |
|
22527 |
+##### Article R128-9 |
|
22528 |
+ |
|
22529 |
+Les consultations, modifications et interrogations du fichier national des interdits de gérer réalisées par les personnes mentionnées à l'article L. 128-2 sont enregistrées et conservées pendant une durée de trente mois à compter de leur enregistrement. |
|
22530 |
+ |
|
22531 |
+##### Article R128-10 |
|
22532 |
+ |
|
22533 |
+Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. |
|
22546 | 22534 |
|
22547 | 22535 |
#### Chapitre IX : Du tutorat en entreprise. |
22548 | 22536 |
|
... | ... |
@@ -23004,7 +22992,7 @@ La publication contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de la |
23004 | 22992 |
|
23005 | 22993 |
##### Article D141-3 |
23006 | 22994 |
|
23007 |
-Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-23 du présent code s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété. |
|
22995 |
+Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 141-23 s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme étant la date de conclusion du contrat. |
|
23008 | 22996 |
|
23009 | 22997 |
##### Article D141-4 |
23010 | 22998 |
|
... | ... |
@@ -23018,7 +23006,7 @@ L'information des salariés mentionnée aux articles L. 141-25 et L. 141-30 peut |
23018 | 23006 |
|
23019 | 23007 |
4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ; |
23020 | 23008 |
|
23021 |
-5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; |
|
23009 |
+5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; |
|
23022 | 23010 |
|
23023 | 23011 |
6° Par acte extrajudiciaire ; |
23024 | 23012 |
|
... | ... |
@@ -26765,12 +26753,6 @@ Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comp |
26765 | 26753 |
|
26766 | 26754 |
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont délivrés, en copie, aux commissaires aux comptes qui en font la demande. |
26767 | 26755 |
|
26768 |
-###### Article R232-1-1 |
|
26769 |
- |
|
26770 |
-Pour l'application du IV de l'article L. 232-1 relatif à l'établissement du rapport de gestion, le total du bilan est fixé à 1 000 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 2 000 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à vingt. |
|
26771 |
- |
|
26772 |
-Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200. |
|
26773 |
- |
|
26774 | 26756 |
###### Article R232-2 |
26775 | 26757 |
|
26776 | 26758 |
Les sociétés commerciales qui, à la clôture d'un exercice social, comptent trois cents salariés ou plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires, à la même époque, est égal ou supérieur à 18 000 000 euros, sont tenues d'établir les documents mentionnés à l'article L. 232-2. |
... | ... |
@@ -26951,11 +26933,13 @@ c) De la fraction du résultat des sociétés consolidées par intégration prop |
26951 | 26933 |
|
26952 | 26934 |
###### Article R233-5 |
26953 | 26935 |
|
26954 |
-L'écart de première consolidation d'une société est réparti dans les postes appropriés du bilan consolidé ; la partie non affectée de cet écart est inscrite à un poste particulier d'actif ou de passif du bilan consolidé. |
|
26936 |
+L'écart de première consolidation d'une société est réparti dans les postes appropriés du bilan consolidé ; la partie non affectée de cet écart est inscrite au poste "écart d'acquisition" à l'actif ou au passif du bilan consolidé. |
|
26937 |
+ |
|
26938 |
+L'écart d'acquisition comptabilisé à l'actif est rapporté au résultat sur sa durée d'utilisation. Dans des cas exceptionnels, lorsque sa durée d'utilisation ne peut être déterminée de façon fiable, il est amorti sur une période de dix ans. |
|
26955 | 26939 |
|
26956 |
-L'écart non affecté est rapporté au compte de résultat, conformément à un plan d'amortissement, ou de reprise de provisions. |
|
26940 |
+Que sa durée d'utilisation soit limitée ou non, l'écart d'acquisition comptabilisé à l'actif fait l'objet d'une dépréciation lorsque sa valeur d'inventaire est inférieure à sa valeur comptable si l'on prévoit que la perte de valeur sera durable. Ces dépréciations ne sont jamais reprises. |
|
26957 | 26941 |
|
26958 |
-Dans des cas exceptionnels dûment justifiés à l'annexe, l'écart de première consolidation non affecté d'une entreprise peut être inscrit dans les capitaux propres ou imputé sur ceux-ci. |
|
26942 |
+Un règlement de l'Autorité des normes comptables fixe les critères permettant de déterminer la durée d'utilisation, limitée ou non, de l'écart d'acquisition comptabilisé à l'actif et les conditions selon lesquelles l'écart d'acquisition comptabilisé au passif est rapporté au résultat. |
|
26959 | 26943 |
|
26960 | 26944 |
###### Article R233-6 |
26961 | 26945 |
|
... | ... |
@@ -26999,31 +26983,17 @@ L'écart constaté d'un exercice à l'autre et qui résulte de la conversion en |
26999 | 26983 |
|
27000 | 26984 |
###### Article R233-10 |
27001 | 26985 |
|
27002 |
-L'établissement des comptes consolidés peut s'effectuer en utilisant, outre les méthodes d'évaluation prévues aux articles L. 123-18 à L. 123-21, les méthodes d'évaluation suivantes : |
|
26986 |
+L'établissement des comptes consolidés peut s'effectuer en utilisant, outre les méthodes d'évaluation prévues aux articles L. 123-18 à L. 123-21, les méthodes d'évaluation fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. |
|
27003 | 26987 |
|
27004 |
-1° Les comptes consolidés peuvent être établis sur la base de l'euro avec son pouvoir d'achat à la clôture de l'exercice ; tous les éléments initialement libellés soit dans une autre monnaie, soit en euros de pouvoir d'achat différent, sont convertis dans l'unité commune ; les incidences de cette méthode d'évaluation sur les actifs, sur les passifs et sur les capitaux propres apparaissent distinctement dans les capitaux propres consolidés ; |
|
27005 |
- |
|
27006 |
-2° Les immobilisations corporelles amortissables et les stocks peuvent être inscrits à leur valeur de remplacement à la clôture de l'exercice ; les contreparties de ces retraitements sont isolées dans des postes appropriés ; |
|
27007 |
- |
|
27008 |
-3° Les éléments fongibles de l'actif circulant peuvent être évalués en considérant que, pour chaque catégorie, le premier bien sorti est le dernier bien entré ; l'application de cette méthode d'évaluation peut être limitée à certaines branches d'activité ou à certaines zones géographiques ; les modalités de regroupement de ces éléments en catégories sont indiquées et justifiées dans l'annexe ; |
|
27009 |
- |
|
27010 |
-4° Les intérêts des capitaux empruntés pour financer la fabrication d'un élément de l'actif circulant peuvent être inclus dans son coût lorsqu'ils concernent la période de fabrication ; |
|
27011 |
- |
|
27012 |
-5° Les biens dont les entreprises consolidées ont la disposition par contrat de crédit-bail ou selon des modalités analogues peuvent être traités au bilan et au compte de résultat consolidés comme s'ils avaient été acquis à crédit ; |
|
27013 |
- |
|
27014 |
-6° Les biens mis, par les entreprises consolidées, à la disposition de clients par contrat de crédit-bail ou selon des modalités analogues peuvent être traités comme s'ils avaient été vendus à crédit, si la réalisation de la vente future peut être considérée comme raisonnablement assurée ; |
|
27015 |
- |
|
27016 |
-7° Les écarts d'actif ou de passif provenant de la conversion, dans la monnaie d'établissement des comptes annuels d'une entreprise consolidée, de dettes et de créances libellées dans une autre monnaie peuvent être inscrits au compte de résultat consolidé ; |
|
27017 |
- |
|
27018 |
-8° Lorsque des capitaux sont reçus en application de contrats d'émission ne prévoyant ni de remboursement à l'initiative du prêteur, ni de rémunération obligatoire en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice, ceux-ci peuvent être inscrits au bilan consolidé à un poste de capitaux propres ; |
|
27019 |
- |
|
27020 |
-9° Les biens détenus par des organismes qui sont soumis à des règles d'évaluation fixées par des lois particulières peuvent être maintenus dans les comptes consolidés à la valeur qui résulte de l'application de ces règles. |
|
26988 |
+Les biens détenus par des organismes qui sont soumis à des règles d'évaluation fixées par des lois particulières peuvent être maintenus dans les comptes consolidés à la valeur qui résulte de l'application de ces règles. |
|
27021 | 26989 |
|
27022 | 26990 |
###### Article R233-11 |
27023 | 26991 |
|
27024 |
-Le bilan consolidé est présenté soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste. Il fait au moins apparaître de façon distincte : |
|
26992 |
+Le bilan consolidé établi selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables est présenté soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste. Il fait au moins apparaître de façon distincte : |
|
26993 |
+ |
|
26994 |
+1° Au titre de l'actif immobilisé les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières ; |
|
27025 | 26995 |
|
27026 |
-1° Les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les immobilisations financières, les stocks, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ; |
|
26996 |
+1° bis Au titre de l'actif circulant : les stocks, les créances, les valeurs mobilières de placement et les disponibilités ; |
|
27027 | 26997 |
|
27028 | 26998 |
2° Les capitaux propres, les provisions et les dettes ; |
27029 | 26999 |
|
... | ... |
@@ -27031,7 +27001,7 @@ Le bilan consolidé est présenté soit sous forme de tableau, soit sous forme d |
27031 | 27001 |
|
27032 | 27002 |
###### Article R233-12 |
27033 | 27003 |
|
27034 |
-Le compte de résultat consolidé fait au moins apparaître le montant net du chiffre d'affaires consolidé, le résultat après impôts de l'ensemble des entreprises consolidées par intégration, la quote-part des résultats des entreprises consolidées par mise en équivalence. La part des actionnaires ou associés minoritaires et la part de l'entreprise consolidante apparaissent distinctement. |
|
27004 |
+Le compte de résultat consolidé établi selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables fait au moins apparaître le montant net du chiffre d'affaires consolidé, le résultat après impôts de l'ensemble des entreprises consolidées par intégration, la quote-part des résultats des entreprises consolidées par mise en équivalence. La part des actionnaires ou associés minoritaires et la part de l'entreprise consolidante apparaissent distinctement. |
|
27035 | 27005 |
|
27036 | 27006 |
Les produits et les charges sont classés selon leur nature ou leur destination. Ils sont présentés soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste. |
27037 | 27007 |
|
... | ... |
@@ -27048,53 +27018,13 @@ Sont enregistrées au bilan et au compte de résultat consolidés les imposition |
27048 | 27018 |
###### Article R233-14 |
27049 | 27019 |
|
27050 | 27020 |
Outre les informations prévues par les articles L. 233-19, |
27051 |
-L. 233-23, L. 233-25 et par les articles R. 233-5, R. 233-8 et R. 233-10, l'annexe comporte toutes les informations d'importance significative permettant aux lecteurs d'avoir une juste appréciation du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. Ces informations portent sur les points suivants : |
|
27052 |
- |
|
27053 |
-1° Les principes comptables et les méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte de résultat consolidés, en précisant celles de ces méthodes qui ont été retenues en application de l'article R. 233-10 ; |
|
27054 |
- |
|
27055 |
-2° Les principes et les modalités de consolidation retenues ; |
|
27056 |
- |
|
27057 |
-3° Les méthodes de conversion utilisées pour la consolidation d'entreprises étrangères ; |
|
27058 |
- |
|
27059 |
-4° Les circonstances qui empêchent de comparer, d'un exercice à l'autre, certains postes du bilan et du compte de résultat consolidés ainsi que, le cas échéant, les moyens qui permettent d'en assurer la comparaison, en précisant les effets des variations du périmètre de consolidation ; |
|
27060 |
- |
|
27061 |
-5° Le nom, le siège et, pour les entreprises françaises, le numéro unique d'identification des entreprises consolidées par intégration globale ainsi que la fraction du capital détenue directement ou indirectement ; |
|
27062 |
- |
|
27063 |
-6° Le nom, le siège et, pour les entreprises françaises, le numéro unique d'identification des entreprises consolidées par mise en équivalence ainsi que la fraction du capital détenue directement ou indirectement ; |
|
27064 |
- |
|
27065 |
-7° Le nom, le siège et, pour les entreprises françaises, le numéro unique d'identification des entreprises consolidées par intégration proportionnelle ainsi que la fraction de capital détenue directement ou indirectement ; |
|
27066 |
- |
|
27067 |
-8° La liste des principales entreprises composant le poste " titres de participations " au bilan consolidé, en précisant leur nom et leur siège, la fraction de leur capital détenue directement ou indirectement, le montant de leurs capitaux propres, celui du résultat du dernier exercice ainsi que la valeur nette comptable des titres concernés ; |
|
27068 |
- |
|
27069 |
-9° Le montant global de celles des dettes figurant au bilan consolidé dont la durée résiduelle est supérieure à cinq ans et celui des dettes couvertes par des sûretés réelles données par des entreprises comprises dans la consolidation, avec l'indication de leur nature et de leur forme ; |
|
27070 |
- |
|
27071 |
-10° Le montant global des engagements financiers qui ne figurent pas au bilan consolidé, pris envers les tiers par l'ensemble des entreprises consolidées par intégration, le montant des engagements en matière de pensions et indemnités assimilées d'une part, le montant des engagements financiers à l'égard des entreprises liées au sens du 9° de l'article R. 123-196 mais non consolidées par intégration d'autre part, sont mentionnés distinctement ; |
|
27072 |
- |
|
27073 |
-11° Le montant des rémunérations allouées au titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance de la société consolidante, à raison de leurs fonctions dans les entreprises contrôlées au sens de l'article L. 233-16. Ces informations sont données de façon globale pour les membres de chacun de ces organes ; il en est de même du montant des engagements en matière de pensions et indemnités assimilées dont bénéficient les anciens membres de ces organes ; |
|
27074 |
- |
|
27075 |
-12° Le montant des avances et des crédits accordés aux membres des organes d'administration, de direction et de surveillance de la société consolidante par cette société et par les entreprises placées sous son contrôle avec l'indication des conditions consenties ; ce montant est indiqué de façon globale pour les membres de chacun de ces organes ; |
|
27076 |
- |
|
27077 |
-13° La ventilation du chiffre d'affaires consolidé par secteurs d'activité et par zones géographiques ; |
|
27078 |
- |
|
27079 |
-14° L'effectif moyen employé, au cours de l'exercice, dans les entreprises consolidées par intégration ainsi que les charges de personnel correspondantes si elles n'apparaissent pas distinctement au compte de résultat consolidé ; il est procédé à la ventilation par catégories de cet effectif ; |
|
27080 |
- |
|
27081 |
-15° Les montants d'impositions différés et la variation de ces montants au cours de l'exercice si ces informations n'apparaissent pas distinctement au bilan et au compte de résultat consolidés ; |
|
27082 |
- |
|
27083 |
-16° Le montant net des éléments du compte de résultat qui présentent un caractère exceptionnel pour l'ensemble consolidé s'ils n'apparaissent pas distinctement au compte de résultat consolidé ; |
|
27084 |
- |
|
27085 |
-17° Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat consolidé de l'exercice, en séparant les honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes consolidés de ceux facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes consolidés, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 ; |
|
27086 |
- |
|
27087 |
-18° La nature, l'objectif commercial et l'impact financier des opérations non inscrites au bilan consolidé à condition, d'une part, que les risques ou les avantages en résultant soient significatifs et, d'autre part, que les informations concernant ces risques ou avantages soient nécessaires à l'appréciation de la situation financière des sociétés ou entités incluses dans le périmètre consolidé. Un règlement du Comité de la réglementation comptable précise les modalités d'application du présent alinéa ; |
|
27088 |
- |
|
27089 |
-19° La liste des transactions effectuées avec des parties liées, au sens de l'article R. 123-199-1, par la société consolidante, une société ou une entité incluse dans le périmètre de consolidation. Cette liste est établie pour les transactions qui ne sont pas internes au groupe consolidé, qui présentent une importance significative et n'ont pas été conclues aux conditions normales du marché. Les modalités d'élaboration de cette liste sont précisées par un règlement du Comité de la réglementation comptable. |
|
27090 |
- |
|
27091 |
-Si certaines des indications prévues aux 5°, 6°, 7°, 8° ou 13° ci-dessus sont omises en raison du préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait mention du caractère incomplet des informations données. |
|
27021 |
+L. 233-23, L. 233-25 et par l'article R. 233-8, l'annexe comporte toutes les informations d'importance significative permettant aux lecteurs d'avoir une juste appréciation du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la consolidation. |
|
27092 | 27022 |
|
27093 | 27023 |
###### Article R233-15 |
27094 | 27024 |
|
27095 | 27025 |
Sous réserve d'en justifier dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12, les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 233-17 sont exemptées de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe lorsque sont réunies les conditions suivantes : |
27096 | 27026 |
|
27097 |
-1° Les comptes consolidés de l'ensemble plus grand d'entreprises, dans lequel ces sociétés sont incluses, sont établis en conformité avec les articles L. 233-16 à L. 233-28 ou, pour les entreprises relevant de la législation nationale d'un autre Etat, avec les dispositions prises par cet Etat pour l'application de la directive n° 83-349 du 13 juin 1983 du Conseil des communautés européennes ou, lorsque cet Etat n'est pas tenu de se conformer à cette directive, avec des principes et des règles offrant un niveau d'exigence équivalant aux dispositions des articles L. 233-16 à L. 233-28 ou à celles de ladite directive ; |
|
27027 |
+1° Les comptes consolidés de l'ensemble plus grand d'entreprises, dans lequel ces sociétés sont incluses, sont établis en conformité avec les articles L. 233-16 à L. 233-28 ou, pour les entreprises relevant de la législation nationale d'un autre Etat, avec les dispositions prises par cet Etat pour l'application de la directive n° 2013/34/ UE du 26 juin 2013 ou, lorsque cet Etat n'est pas tenu de se conformer à cette directive, avec des principes et des règles offrant un niveau d'exigence équivalant aux dispositions des articles L. 233-16 à L. 233-28 ou à celles de ladite directive ; |
|
27098 | 27028 |
|
27099 | 27029 |
2° Ils sont, selon la législation applicable à la société qui les établit, certifiés par les professionnels indépendants chargés du contrôle des comptes et publiés ; |
27100 | 27030 |
|
... | ... |
@@ -27106,13 +27036,13 @@ Lorsque les comptes consolidés sont établis par une entreprise qui a son sièg |
27106 | 27036 |
|
27107 | 27037 |
Pour l'application du 2° de l'article L. 233-17, les seuils que ne doit pas dépasser, dans les conditions fixées à cet article, l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle sont fixées ainsi qu'il suit : |
27108 | 27038 |
|
27109 |
-1° Total du bilan : 15 000 000 euros ; |
|
27039 |
+1° Total du bilan : 24 000 000 euros ; |
|
27110 | 27040 |
|
27111 |
-2° Montant net du chiffre d'affaires : 30 000 000 euros ; |
|
27041 |
+2° Montant net du chiffre d'affaires : 48 000 000 euros ; |
|
27112 | 27042 |
|
27113 |
-3° Nombre moyen de salariés permanents : 250. |
|
27043 |
+3° Nombre moyen de salariés : 250. |
|
27114 | 27044 |
|
27115 |
-Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200. |
|
27045 |
+Ces chiffres sont calculés globalement pour l'ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article D. 123-200. |
|
27116 | 27046 |
|
27117 | 27047 |
##### Section 3 : Des participations réciproques. |
27118 | 27048 |
|
... | ... |
@@ -27583,12 +27513,16 @@ En application de l'article L. 239-2, le contrat de bail d'actions ou de parts s |
27583 | 27513 |
|
27584 | 27514 |
En l'absence de mentions relatives à la révision du loyer et à la cession des titres en cours de bail, le loyer est réputé fixe et les titres incessibles pendant la durée du contrat. |
27585 | 27515 |
|
27586 |
-#### Chapitre X : De l'information des salariés en cas de cession de leur société |
|
27516 |
+#### Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société |
|
27587 | 27517 |
|
27588 | 27518 |
##### Article D23-10-1 |
27589 | 27519 |
|
27590 | 27520 |
Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 du présent code s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme la date à laquelle s'opère le transfert de propriété. |
27591 | 27521 |
|
27522 |
+##### Article D23-10-1 |
|
27523 |
+ |
|
27524 |
+Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 s'apprécie au regard de la date de cession, entendue comme étant la date de conclusion du contrat. |
|
27525 |
+ |
|
27592 | 27526 |
##### Article D23-10-2 |
27593 | 27527 |
|
27594 | 27528 |
L'information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 peut être effectuée selon les modalités suivantes : |
... | ... |
@@ -27601,7 +27535,7 @@ L'information des salariés mentionnée aux articles L. 23-10-3 et L. 23-10-9 pe |
27601 | 27535 |
|
27602 | 27536 |
4° Par remise en main propre, contre émargement ou récépissé, d'un document écrit mentionnant les informations requises ; |
27603 | 27537 |
|
27604 |
-5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La date de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire ; |
|
27538 |
+5° Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; |
|
27605 | 27539 |
|
27606 | 27540 |
6° Par acte extrajudiciaire ; |
27607 | 27541 |
|
... | ... |
@@ -28771,6 +28705,38 @@ Les tableaux utilisés pour présenter les informations mentionnées au I et au |
28771 | 28705 |
|
28772 | 28706 |
Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du I de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros. |
28773 | 28707 |
|
28708 |
+##### Article D441-5-1 |
|
28709 |
+ |
|
28710 |
+Les secteurs mentionnés au dernier alinéa du I de l'article L. 441-6 sont : |
|
28711 |
+ |
|
28712 |
+I.-Le secteur de l'agroéquipement, pour les ventes de matériels d'entretien d'espaces verts et de matériels agricoles à l'exception des tracteurs, matériels de transport et d'élevage, entre, d'une part, les industriels de l'agroéquipement, constructeurs et importateurs, et, d'autre part, les entreprises de distribution spécialisées et de réparation. |
|
28713 |
+ |
|
28714 |
+Le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser : |
|
28715 |
+ |
|
28716 |
+1° 55 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture pour les matériels d'entretien d'espaces verts ; |
|
28717 |
+ |
|
28718 |
+2° 110 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture pour les matériels agricoles. |
|
28719 |
+ |
|
28720 |
+II.-Le secteur des articles de sport, pour les ventes d'équipements nécessaires à la pratique des sports de glisse sur neige entre les fournisseurs et les entreprises dont l'activité est exclusivement ou quasi exclusivement saisonnière. |
|
28721 |
+ |
|
28722 |
+Un délai supplémentaire de 30 jours peut être ajouté au délai prévu au neuvième alinéa du I de l'article L. 441-6 pour le règlement du solde des factures relatives à des livraisons effectuées avant l'ouverture de la saison d'activité. |
|
28723 |
+ |
|
28724 |
+III.-Le secteur de la filière du cuir, pour les ventes entre les fournisseurs et les distributeurs spécialisés. |
|
28725 |
+ |
|
28726 |
+Le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser 54 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture. |
|
28727 |
+ |
|
28728 |
+IV.-Le secteur de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie pour les ventes entre, d'une part, les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes et, d'autre part, les distributeurs spécialisés, au titre de leur activité au sein d'un point de vente ou dans le cadre de leur activité de vente à distance ou les centrales d'achat dont l'activité principale est de revendre des produits de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l'orfèvrerie à des distributeurs spécialisés. |
|
28729 |
+ |
|
28730 |
+Le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser 59 jours fin de mois ou 74 jours nets à compter de la date d'émission de la facture. |
|
28731 |
+ |
|
28732 |
+V.-Le secteur du commerce du jouet pour les ventes entre les fabricants et les distributeurs spécialisés. |
|
28733 |
+ |
|
28734 |
+Le délai de paiement convenu par les parties ne peut dépasser : |
|
28735 |
+ |
|
28736 |
+1° Pour la période " du permanent" s'étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus, 95 jours nets à compter de la date d'émission de la facture ; |
|
28737 |
+ |
|
28738 |
+2° Pour la période de fin d'année, s'étendant du mois d'octobre au mois de décembre inclus, 75 jours nets à compter de la date d'émission de la facture. |
|
28739 |
+ |
|
28774 | 28740 |
##### Article D441-6 |
28775 | 28741 |
|
28776 | 28742 |
Pour l'application de l'article L. 441-8, la liste des produits prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 et fixée à l'article D. 442-7 est complétée comme suit, par référence à la " liste Prodcom " des produits industriels prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil : |
... | ... |
@@ -29031,6 +28997,16 @@ L'avis de l'Autorité de la concurrence rendu à la juridiction qui l'a consult |
29031 | 28997 |
|
29032 | 28998 |
Les décisions de l'Autorité prévues à l'article L. 464-8 sont annexées au rapport d'activité prévu à l'article L. 461-5. |
29033 | 28999 |
|
29000 |
+##### Article R462-5 |
|
29001 |
+ |
|
29002 |
+I.-L'Autorité de la concurrence est informée de façon préalable des accords d'achats groupés mentionnés au premier alinéa de l'article L. 462-10 lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : |
|
29003 |
+ |
|
29004 |
+a) Le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à de tels accords est supérieur à 10 milliards d'euros ; |
|
29005 |
+ |
|
29006 |
+b) Le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé à l'achat en France dans le cadre de ces accords par l'ensemble des entreprises ou des groupes de personnes physiques ou morales parties à de tels accords est supérieur à 3 milliards d'euros. |
|
29007 |
+ |
|
29008 |
+II.-Pour l'appréciation du seuil mentionné au b du I, deux ou plusieurs accords au sens de l'article L. 462-10 conclus au cours d'une période de deux années entre les mêmes entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales sont considérés comme un seul accord intervenant à la date du premier. |
|
29009 |
+ |
|
29034 | 29010 |
#### Chapitre III : De la procédure. |
29035 | 29011 |
|
29036 | 29012 |
##### Section 1 : De la saisine. |
... | ... |
@@ -33675,7 +33651,7 @@ I.-Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour l'accomplissement d |
33675 | 33651 |
|
33676 | 33652 |
II.-Pour l'application de la présente section : |
33677 | 33653 |
|
33678 |
-a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles R. 663-5 à R. 663-8 et R. 663-28, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ; |
|
33654 |
+a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles R. 663-5 à R. 663-8 et R. 663-28, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ; |
|
33679 | 33655 |
|
33680 | 33656 |
b) Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article D. 123-200 et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ; |
33681 | 33657 |
|
... | ... |
@@ -39177,7 +39153,7 @@ Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coop |
39177 | 39153 |
|
39178 | 39154 |
####### Article R752-23 |
39179 | 39155 |
|
39180 |
-La demande d'avis est adressée au secrétariat de la commission départementale par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie administrative contre décharge, soit par voie électronique. Elle est motivée et accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4. |
|
39156 |
+La demande d'avis est adressée au secrétariat de la commission départementale par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie administrative contre décharge, soit par voie électronique. Elle est motivée et accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4. |
|
39181 | 39157 |
|
39182 | 39158 |
####### Article R752-24 |
39183 | 39159 |
|
... | ... |
@@ -43822,7 +43798,9 @@ Les dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-13 ne sont pas applicables aux |
43822 | 43798 |
|
43823 | 43799 |
12° Administrateurs et mandataires judiciaires ; |
43824 | 43800 |
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43825 |
-13° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail. |
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43801 |
+13° Syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et leurs unions, et associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 du code du travail ; |
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43802 |
+ |
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43803 |
+14° Comités d'entreprise et comités centraux d'entreprise régis par le titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail. |
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43826 | 43804 |
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43827 | 43805 |
Le montant des honoraires est alors fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle. |
43828 | 43806 |
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... | ... |
@@ -45043,6 +45021,10 @@ Les dérogations prévues par les articles R. 123-203, R. 123-204, R. 123-207 et |
45043 | 45021 |
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45044 | 45022 |
Aux articles R. 232-6, R. 232-7, R. 234-2, R. 234-3, R. 234-5 et R. 234-6, les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel ". |
45045 | 45023 |
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45024 |
+##### Article R952-2 |
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45025 |
+ |
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45026 |
+Pour l'application de l'article L. 233-16, les mots : " 24 000 000 euros " sont remplacés par les mots : " 2 864 000 000 francs CFP " et les mots : " 48 000 000 euros " sont remplacés par les mots : " 5 728 000 000 francs CFP ". |
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45027 |
+ |
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45046 | 45028 |
#### Chapitre III : Dispositions d'adaptation du livre III. |
45047 | 45029 |
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45048 | 45030 |
##### Article R953-1 |
... | ... |
@@ -53334,7 +53316,7 @@ La diffusion des renseignements inscrits dans SIRENE concernant les établisseme |
53334 | 53316 |
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53335 | 53317 |
####### Article A123-96 |
53336 | 53318 |
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53337 |
-Toute personne physique peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques que les informations du répertoire la concernant ne puissent être utilisées par des tiers, autres que les organismes habilités au titre de l'article R. 123-224 ou les administrations, à des fins de publicité ou d'action commerciale. |
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53319 |
+Toute personne physique peut demander soit directement lors de ses formalités de création ou de modification, soit par lettre adressée au directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, que les informations du répertoire la concernant ne puissent être utilisées par des tiers autres que les organismes habilités au titre de l'article R. 123-224 ou les administrations, à des fins de prospection, notamment commerciale. |
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53338 | 53320 |
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53339 | 53321 |
###### Sous-section 3 : Du numéro unique d'identification des entreprises |
53340 | 53322 |
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