Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2015 (version cd7533f)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 2015.

1748 1748
###### Article L143-21
1749 1749

                                                                                    
1750 1750
Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans 
les
un délai de cent
 cinq 
mois
jours à compter
 de la date de l'acte de vente.
1751 1751

                                                                                    
1752
Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l'article 201 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours.
1753

                                                                                    
1752 1754
A l'expiration de 
ce délai
ces délais
, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant la juridiction compétente du lieu de l'élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre répartiteur.