Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -9218,7 +9218,7 @@ Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les |
9218 | 9218 |
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9219 | 9219 |
#### Article L410-5 |
9220 | 9220 |
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9221 |
-I. ― En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, après avis public de l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de l'Etat négocie chaque année avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail et leurs fournisseurs, qu'ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, un accord de modération du prix global d'une liste limitative de produits de consommation courante. |
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9221 |
+I. ― Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, après avis public de l'observatoire des prix, des marges et des revenus territorialement compétent, le représentant de l'Etat négocie chaque année avec les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail et leurs fournisseurs, qu'ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, un accord de modération du prix global d'une liste limitative de produits de consommation courante. |
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9222 | 9222 |
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9223 | 9223 |
En cas de réussite des négociations, l'accord est rendu public par arrêté préfectoral. |
9224 | 9224 |
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@@ -10126,7 +10126,7 @@ L'Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rappo |
10126 | 10126 |
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10127 | 10127 |
L'Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence. |
10128 | 10128 |
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10129 |
-Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et des présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, du Département de Mayotte, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge. |
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10129 |
+Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et des présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Wallis-et-Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge. |
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10130 | 10130 |
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10131 | 10131 |
##### Article L462-2 |
10132 | 10132 |
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@@ -12240,7 +12240,7 @@ I.-Lorsqu'il résulte de tout acte, document ou procédure qu'une société comm |
12240 | 12240 |
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12241 | 12241 |
A l'issue de cet entretien ou si les dirigeants ne se sont pas rendus à sa convocation, le président du tribunal peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les membres et représentants du personnel, les administrations publiques, les organismes de sécurité et de prévoyance sociales ainsi que les services chargés de la centralisation des risques bancaires et des incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. |
12242 | 12242 |
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12243 |
-II.-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. |
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12243 |
+II.-Lorsque les dirigeants d'une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut, le cas échéant sur demande du président d'un des observatoires mentionnés à l'article L. 910-1 A, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. |
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12244 | 12244 |
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12245 | 12245 |
Si cette injonction n'est pas suivie d'effet dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le président du tribunal peut également faire application à leur égard des dispositions du deuxième alinéa du I. |
12246 | 12246 |
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@@ -17833,7 +17833,7 @@ Sont exemptés des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 : |
17833 | 17833 |
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17834 | 17834 |
#### Article L910-1 A |
17835 | 17835 |
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17836 |
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna, un observatoire des prix, des marges et des revenus analyse le niveau et la structure des prix, des marges et des revenus et fournit aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution. |
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17836 |
+Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-et-Futuna, un observatoire des prix, des marges et des revenus analyse le niveau et la structure des prix, des marges et des revenus et fournit aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution. |
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17837 | 17837 |
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17838 | 17838 |
#### Article L910-1 B |
17839 | 17839 |
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@@ -17841,7 +17841,7 @@ Le président de chaque observatoire est nommé, pour un mandat de cinq ans reno |
17841 | 17841 |
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17842 | 17842 |
#### Article L910-1 C |
17843 | 17843 |
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17844 |
-I. ― En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque observatoire comprend, outre son président, les députés et sénateurs élus dans la collectivité concernée, des représentants des collectivités territoriales concernées, de l'Etat, des associations de consommateurs, des syndicats d'employeurs et de salariés, du conseil économique et social régional, des chambres consulaires, de l'institut mentionné à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les modalités de désignation des membres de chaque observatoire sont fixées par décret. |
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17844 |
+I. ― Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque observatoire comprend, outre son président, les députés et sénateurs élus dans la collectivité concernée, des représentants des collectivités territoriales concernées, de l'Etat, des associations de consommateurs, des syndicats d'employeurs et de salariés, du conseil économique et social régional, des chambres consulaires, de l'institut mentionné à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les modalités de désignation des membres de chaque observatoire sont fixées par décret. |
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17845 | 17845 |
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17846 | 17846 |
A Wallis-et-Futuna, l'observatoire comprend, outre son président, les parlementaires élus dans les îles Wallis et Futuna, des élus locaux, des représentants de l'Etat, de la chefferie, des associations de consommateurs, des chambres consulaires, des syndicats d'employeurs et de salariés, de l'établissement visé à l'article L. 712-4 du code monétaire et financier et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les modalités de désignation des membres de l'observatoire sont fixées par décret. |
17847 | 17847 |
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