Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er octobre 2015 (version b64e739)
La précédente version était la version consolidée au 12 septembre 2015.

22511
##### Article R124-1
22512

                        
22513
Les sociétés coopératives de commerçants détaillants sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsqu'elles dépassent, à chaque clôture de deux exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous pour un des deux critères suivants :
22514

                        
22515
1° Cent pour le nombre moyen d'associés ; les associés pris en compte pour chaque exercice sont ceux existants à la date de la convocation en vue de l'assemblée générale ordinaire ;
22516

                        
22517
2° 3 000 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires.
   

                    
30710 30718
###### Article R621-1
30711 30719

                                                                                    
30712 30720
La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés qu'il rencontre et les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter. Elle précise s'il s'engage à établir l'inventaire dans les conditions prévues à l'article L. 622-6-1 ainsi que le délai nécessaire à l'établissement de celui-ci ou s'il demande la désignation par le tribunal d'une personne chargée de réaliser l'inventaire en application du sixième alinéa de l'article L. 621-4.
30713 30721

                                                                                    
30714 30722
A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :
30715 30723

                                                                                    
30716 30724
1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 et à l'article L. 526-7 ou, le cas échéant, le numéro unique d'identification ;
30717 30725

                                                                                    
30718 30726
2° Une situation de trésorerie ;
30719 30727

                                                                                    
30720 30728
3° Un compte de résultat prévisionnel ;
30721 30729

                                                                                    
30722 30730
4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 
R
D
. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
30723 30731

                                                                                    
30724 30732
5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d'une période de trente jours à compter de la demande lorsque la demande est formée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour l'activité à laquelle un patrimoine a été affecté, les dettes portées sur l'état chiffré sont celles qui sont affectées à ce patrimoine et celles qui sont nées à l'occasion de l'exercice de cette activité ;
30725 30733

                                                                                    
30726 30734
6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
30727 30735

                                                                                    
30728 30736
7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité ;
30729 30737

                                                                                    
30730 30738
8° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
30731 30739

                                                                                    
30732 30740
9° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé lorsque la demande est faite par un entrepreneur à responsabilité limitée, ces informations ne concernent que l'activité en difficulté ;
30733 30741

                                                                                    
30734 30742
10° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;
30735 30743

                                                                                    
30736 30744
11° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration ;
30737 30745

                                                                                    
30738 30746
12° Lorsque le débiteur propose un administrateur à la désignation du tribunal, l'indication de l'identité et de l'adresse de la personne concernée.
30739 30747

                                                                                    
30740 30748
Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ceux qui sont mentionnés aux 1° à 7°, à l'exception du 4°, sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
30741 30749

                                                                                    
30742 30750
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
   

                    
30788 30796
###### Article R621-8
30789 30797

                                                                                    
30790 30798
Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre.
30791 30799

                                                                                    
30792 30800
A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'une entreprise artisanale.
30793 30801

                                                                                    
30794 30802
S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique.
30795 30803

                                                                                    
30796 30804
Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, conformément aux 1°, 3° et 4° de cet article, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 ou celui mentionné à l'article R. 134-6 du présent code, soit sur le registre prévu par l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime.
30797 30805

                                                                                    
30798 30806
Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l'article L. 526-6, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté et selon le cas, de la ville où le greffe tient le registre prévu par l'article L. 526-7 ou, celle où est située la chambre d'agriculture mentionnée par ce texte, de l'activité exercée
 et
,
 de la date du jugement qui a ouvert la procédure
 et, le cas échéant, de celle de la cessation des paiements fixée par le tribunal si elle est différente
. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte 
enfin 
l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration
. Elle indique enfin les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13
.
30799 30807

                                                                                    
30800 30808
Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires.
30801 30809

                                                                                    
30802 30810
Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.
   

                    
30832 30840
###### Article R621-11
30833 30841

                                                                                    
30834 30842
Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4 sont pour le chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt.
30835 30843

                                                                                    
30836 30844
Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 
R
D
. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
30837 30845

                                                                                    
30838 30846
Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
   

                    
30938 30946
###### Article R621-26
30939 30947

                                                                                    
30940 30948
Pour l'application de l'article L. 621-12, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article
 R. 631-3 ou
 R. 631-4.
30941 30949

                                                                                    
30942 30950
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, et après avoir recueilli l'avis du ministère public.
30943 30951

                                                                                    
30944 30952
Le jugement par lequel le tribunal convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public.
30945 30953

                                                                                    
30946 30954
Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
   

                    
30990 30998
###### Article R622-5
30991 30999

                                                                                    
30992 31000
La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l'objet des principaux contrats en cours.
30993 31001

                                                                                    
30994 31002
Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe.
30995 31003

                                                                                    
30996 31004
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 622-24, 
la
toute
 déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l'article R. 622-24, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l'article R. 622-23.
   

                    
31106 31114
###### Article R622-21
31107 31115

                                                                                    
31108 31116
Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24.
31109 31117

                                                                                    
31110 31118
Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 2° du III de l'article L. 622-17 en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi.
31111 31119

                                                                                    
31112 31120
L'avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10,
31113 31121
R. 621-19
 et
,
 R. 621-24
 et D. 814-58-3
. Le cas échéant, l'avertissement précise que la créance a été portée par le débiteur sur la liste prévue par l'article L. 622-6 conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 622-5. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31114 31122

                                                                                    
31115 31123
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article L. 625-1, y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail.
   

                    
31975 31983
####### Article R628-10
31976 31984

                                                                                    
31977 31985
Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les contrôleurs
 déjà connus
.
 Les contrôleurs désignés ultérieurement par le juge-commissaire sont convoqués dans les mêmes conditions sans délai.
   

                    
32029 32037
####### Article R631-1
32030 32038

                                                                                    
32031 32039
La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.
32032 32040

                                                                                    
32033 32041
A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :
32034 32042

                                                                                    
32035 32043
1° L'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements lorsque l'activité en difficulté est exercée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cet état est complété, le cas échéant, par la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause ;
32036 32044

                                                                                    
32037 32045
2° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ;
32038 32046

                                                                                    
32039 32047
3° Une situation de trésorerie datant de moins d'un mois ;
32040 32048

                                                                                    
32041 32049
4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l'adresse de chacun d'entre eux et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 
R
D
. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
32042 32050

                                                                                    
32043 32051
5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
32044 32052

                                                                                    
32045 32053
6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
32046 32054

                                                                                    
32047 32055
7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité ;
32048 32056

                                                                                    
32049 32057
8° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ;
32050 32058

                                                                                    
32051 32059
9° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
32052 32060

                                                                                    
32053 32061
10° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation relatives au patrimoine en cause dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ;
32054 32062

                                                                                    
32055 32063
11° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;
32056 32064

                                                                                    
32057 32065
12° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration.
32058 32066

                                                                                    
32059 32067
Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur. Ceux qui sont mentionnés aux l°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
32060 32068

                                                                                    
32061 32069
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
   

                    
32077 32085
####### Article R631-4
32078 32086

                                                                                    
32079 32087
Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure
, il présente au tribunal une
 par
 requête
 indiquant
, celle-ci indique
 les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
32080 32088

                                                                                    
32081 32089
A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
   

                    
32445 32453
###### Article D641-10
32446 32454

                                                                                    
32447 32455
Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1.
32448 32456

                                                                                    
32449 32457
Les seuils prévus par l'article L. 641-2-1, pour l'application facultative de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5.
32450 32458

                                                                                    
32451 32459
Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 
R
D
. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
32452 32460

                                                                                    
32453 32461
Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure.
   

                    
33027 33035
###### Article R642-40
33028 33036

                                                                                    
33029 33037
En application de l'article L. 642-22, la publicité des cessions d'entreprises et des réalisations d'actifs est faite par les mandataires de justice au moyen d'un service informatique accessible par l'internet.
33030 33038

                                                                                    
33031 33039
Toute cession d'entreprise fait l'objet d'une publicité par voie de presse. Son étendue est définie par le juge-commissaire. Le juge-commissaire détermine s'il y a lieu d'effectuer une publicité par voie de presse pour les actifs de faible valeur.
33032 33040

                                                                                    
33033 33041
Le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.
33034 33042

                                                                                    
33035 33043
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-2, le tribunal s'assure que, compte tenu de la nature de l'activité en cause
 et
,
 les démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 ont assuré une publicité suffisante de la préparation de la cession.
   

                    
33588 33596
##### Article R662-12-1
33589 33597

                                                                                    
33590 33598
La note par laquelle le président du tribunal informe le ministère public, conformément aux articles L. 631-3-1 ou L. 640-3-1, est communiquée à ce dernier par le greffier du tribunal. Le cas échéant, elle est jointe à l'assignation 
délivrée par
que
 le ministère public
 délivre pour saisir le tribunal ou à la convocation adressée au débiteur en application de l'article R
.
 631-4.
   

                    
33648 33656
####### Article R663-3
33649 33657

                                                                                    
33650 33658
I.
 - 
-
Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application des titres II à IV du livre VI de la partie législative du présent code, fixés comme il est dit aux articles suivants.
33651 33659

                                                                                    
33652 33660
II.
 - 
-
Pour l'application de la présente section :
33653 33661

                                                                                    
33654 33662
a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles R. 663-5 à R. 663-8 et R. 663-28, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ;
33655 33663

                                                                                    
33656 33664
b) Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 
R
D
. 123-200 et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
33657 33665

                                                                                    
33658 33666
c) Le nombre des salariés est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
33659 33667

                                                                                    
33660 33668
III.
 - 
-
Pour l'application des articles R. 663-4 et R. 663-9, la rémunération des administrateurs judiciaires est exprimée en taux de base dont le montant est fixé à 100 euros.
   

                    
39758 39766
####### Article R811-2
39759 39767

                                                                                    
39760 39768
Le magistrat du parquet, commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice.
39761 39769

                                                                                    
39762 39770
Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.
39763 39771

                                                                                    
39764 39772
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.
39765 39773

                                                                                    
39766 39774
Le secrétariat de la commission est assuré par un 
fonctionnaire
ou plusieurs fonctionnaires
 du ministère de la justice.
 La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au ministre de la justice. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président de la commission.
   

                    
40196 40204
####### Article R812-2
40197 40205

                                                                                    
40198 40206
Le magistrat du parquet, commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale instituée par l'article L. 812-2, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice
.
40199

                                                                                    
40200 40206
La personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise membre de la commission et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle remplace le mandataire judiciaire dont l'inscription sur la liste est la plus récente. En cas d'égalité d'ancienneté, elle remplace le mandataire judiciaire le moins âgé
.
40201 40207

                                                                                    
40202 40208
Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire.
40203 40209

                                                                                    
40204 40210
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace.
40205 40211

                                                                                    
40206 40212
Le secrétariat de la commission est assuré par un 
fonctionnaire
ou plusieurs fonctionnaires
 du ministère de la justice.
 La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président de la commission.
   

                    
40816
####### Article R814-58-1
40817

                        
40818
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent à la communication électronique des actes de procédure que permet le portail électronique mis en place par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires en application des articles L. 814-2 et L. 814-13.
   

                    
40820
####### Article R814-58-2
40821

                        
40822
Les tiers destinataires ou émetteurs des actes de procédure, mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13, consentent ou demandent expressément à recourir à la communication électronique en s'inscrivant sur le portail électronique et en communiquant les données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe au présent article.
40823

                        
40824
Préalablement à leur inscription, ils sont informés de la faculté de révoquer à tout moment leur consentement à recourir au portail électronique ainsi que des droits d'accès et de rectification dont ils disposent en application des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
40826
####### Article Annexe art. R814-58-2
40827

                        
40828
ANNEXE À L'ARTICLE R. 814-58-2 DU CODE DE COMMERCE
40829

                        
40830
Données et informations communiquées lors de l'inscription sur le portail
40831

                        
40832
<table><tbody>
40833
 <tr>
40834
  <td>Contenu de la déclaration</td>
40835
  <td>1° Identité de l'intéressé (nom de famille, prénoms), date et lieu de naissance et domicile pour les personnes physiques ; dénomination sociale, forme juridique, nom de famille et prénom du représentant légal, siège social pour les personnes morales ;
40836

                        
40837
2° Adresse de courrier électronique, ainsi qu'un numéro de téléphone pouvant recevoir des messages rédigés si l'intéressé dispose de la possibilité d'accéder à un service de téléphonie permettant de recevoir des messages.</td>
40838
 </tr>
40839
</tbody></table>
   

                    
40841
####### Article D814-58-3
40842

                        
40843
Peuvent faire l'objet d'une communication électronique, conformément à l'article L. 814-13, les actes de procédure suivants :
40844

                        
40845
1° Concernant les créances :
40846

                        
40847
a) La demande et les informations prévues par le second alinéa de l'article R. 621-19 ;
40848

                        
40849
b) La déclaration prévue à l'article L. 622-24 ;
40850

                        
40851
c) La transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 628-7 ;
40852

                        
40853
d) L'information prévue au IV des articles L. 622-17 et L. 641-13 ;
40854

                        
40855
e) L'avis et la réponse du créancier prévus à l'article L. 622-27 ;
40856

                        
40857
f) La déclaration de créance de dommages et intérêts prévue au V des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 ;
40858

                        
40859
2° Concernant les biens :
40860

                        
40861
a) Les revendications et demandes de restitution prévues à la section III du chapitre IV du titre II du livre VI ;
40862

                        
40863
b) L'acquiescement et la contestation par l'administrateur ou le liquidateur prévus aux articles L. 624-17 et L. 641-14-1 ;
40864

                        
40865
3° Concernant les contrats en cours :
40866

                        
40867
a) La mise en demeure adressée à l'administrateur ou au liquidateur conformément aux articles L. 622-13 ou L. 641-11-1 ;
40868

                        
40869
b) La réponse faite à la mise en demeure par l'administrateur ou le liquidateur dans le délai prévu aux articles L. 622-13 ou L. 641-11-1.
   

                    
40871
####### Article R814-58-4
40872

                        
40873
La communication électronique des actes de procédure prévus par l'article D. 814-58-3 dont l'envoi doit être réalisé par lettre recommandée avec accusé de réception s'effectue par lettre recommandée électronique adressée par la voie du portail électronique. Le service d'envoi recommandé électronique offert par le portail électronique répond aux conditions fixées au paragraphe 36 de l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE.
   

                    
40875
####### Article R814-58-5
40876

                        
40877
I. - L'utilisation du portail électronique est gratuite pour les tiers mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13, sous réserve de l'alinéa suivant.
40878

                        
40879
Les frais de la lettre recommandée électronique adressée par la voie du portail électronique n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre de la justice.
40880

                        
40881
Les sommes perçues en application de l'alinéa précédent sont versées sans délai à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte de dépôt, ouvert au nom du Conseil national, dont les modalités de fonctionnement seront déterminées par arrêté du ministre de la justice.
40882

                        
40883
II. - Le rapport prévu par le troisième alinéa de l'article L. 814-2 comporte une analyse des comptes relatifs à la gestion du portail électronique.
   

                    
40885
####### Article R814-58-6
40886

                        
40887
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le portail électronique prévu au deuxième alinéa de l'article L. 814-2 sont les suivantes :
40888

                        
40889
1° S'agissant des débiteurs soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 621-8 ;
40890

                        
40891
2° S'agissant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 814-13, les informations les concernant mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 621-8 ;
40892

                        
40893
3° S'agissant des tiers destinataires ou émetteurs des actes mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13, les données et informations mentionnées à l'annexe de l'article R. 814-58-2 ainsi que, le cas échéant, les données et informations mentionnées en annexe au présent article.
   

                    
40895
####### Article Annexe art. R814-58-6
40896

                        
40897
ANNEXE À L'ARTICLE R. 814-58-6 DU CODE DE COMMERCE
40898

                        
40899
Données et informations pouvant être enregistrées dans le portail électronique s'agissant des tiers destinataires ou émetteurs des actes mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13
40900

                        
40901
<table><tbody>
40902
 <tr>
40903
  <td>Pièces à joindre pour les personnes physiques non exploitant d'une entreprise individuelle</td>
40904
  <td valign="bottom">1° Une copie recto verso de l'une des pièces d'identité en cours de validité suivantes :
40905

                        
40906
- carte nationale d'identité française ou étrangère ;
40907
- passeport français ou étranger ;
40908
- permis de conduire français ou étranger ;
40909
- carte de combattant délivrée par les autorités françaises ;
40910
- carte d'identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires françaises ;
40911
- carte de séjour temporaire, carte de résident, carte de ressortissant d'un etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
40912

                        
40913
2° Un document officiel attestant de l'activité professionnelle, le cas échéant ;
40914

                        
40915
3° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte du déclarant ;
40916

                        
40917
4° Les coordonnées bancaires.</td>
40918
 </tr>
40919
 <tr>
40920
  <td>Pièces à joindre pour une entreprise individuelle</td>
40921
  <td>1° Un des documents d'identification suivants :
40922

                        
40923
- extrait original attestant de l'existence juridique de l'entreprise établi par le greffe compétent et datant de moins de trois mois ;
40924
- certificat d'entreprise délivré par l'INSEE et comportant les numéros d'identification ;
40925
- carte d'identification d'entreprise délivrée par la chambre des métiers ;
40926

                        
40927
2° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte du déclarant ;
40928

                        
40929
3° Les coordonnées bancaires.</td>
40930
 </tr>
40931
 <tr>
40932
  <td>Pièces à joindre pour une personne morale de droit privé</td>
40933
  <td>1° Un des documents d'identification suivants :
40934

                        
40935
- extrait original attestant de l'existence juridique de la société établi par le greffe compétent et datant de moins de trois mois ;
40936
- extrait original d'immatriculation au répertoire des métiers de moins de trois mois ;
40937
- journal d'annonces légales datant de moins de deux ans mentionnant le nom du représentant légal et l'adresse du siège de la personne morale ;
40938
- les statuts ou toutes autres pièces justificatives attestant de l'existence légale de la personne morale et faisant apparaître le nom de son représentant légal, l'adresse de son siège ainsi que la preuve de la déclaration auprès des organismes compétents ;
40939

                        
40940
2° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu, le cas échéant, pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte de la personne morale ;
40941

                        
40942
3° Les coordonnées bancaires.</td>
40943
 </tr>
40944
 <tr>
40945
  <td>Pièces à joindre pour une personne morale de droit public autre que l'Etat ou les collectivités territoriales</td>
40946
  <td>1° Les statuts établis par la loi, le règlement ou les délibérations et conventions constitutives ;
40947

                        
40948
2° Un document émanant de l'organe compétent attestant de la capacité de l'auteur de la déclaration à engager la personne morale ;
40949

                        
40950
3° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte de la personne morale ;
40951

                        
40952
4° Les coordonnées bancaires.</td>
40953
 </tr>
40954
 <tr>
40955
  <td>Pièces à joindre pour l'Etat et les collectivités territoriales</td>
40956
  <td>1° Un document émanant de l'organe compétent attestant de la capacité de l'auteur de la déclaration à engager la personne morale ;
40957

                        
40958
2° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte de la personne morale ;
40959

                        
40960
3° Les coordonnées bancaires.</td>
40961
 </tr>
40962
</tbody></table>
   

                    
40964
####### Article R814-58-7
40965

                        
40966
I.-Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 814-58-6 sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la révocation du consentement à la communication électronique ou, en l'absence de révocation, à compter de la décision définitive de clôture de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
40967

                        
40968
Lorsque l'ouverture de la procédure a fait l'objet d'une décision définitive de réformation ou d'annulation, elles sont détruites dans l'année de cette décision.
40969

                        
40970
II.-Les actions réalisées dans le portail électronique font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de la personne, la date et l'heure de l'accès. Ces informations sont conservées pendant la même durée que les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 814-58-6 auxquelles elles ont été associées.
   

                    
40972
####### Article R814-58-8
40973

                        
40974
Les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 814-58-6 ainsi que leurs salariés habilités ou les personnes auxquelles a été donné pouvoir d'effectuer les actes de procédure dématérialisés en cause accèdent aux données et informations mentionnées à l'article R. 814-58-6, relatives aux actes de procédure qu'ils ont transmis ou dont ils ont été destinataires, dans la limite de leurs qualités, de leurs attributions et du besoin d'en connaître.
   

                    
40976
####### Article R814-58-9
40977

                        
40978
I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au portail électronique en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 814-58-6.
40979

                        
40980
II. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de cette même loi s'exercent auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
   

                    
44888 45062
##### Article R958-1
44889 45063

                                                                                    
44890 45064
Les articles R. 814-1 à R. 814-28
 et R. 814-58-1 à R. 814-58-9
 sont applicables en tant qu'ils concernent les administrateurs judiciaires.