Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22511 |
##### Article R124-1 |
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22512 | ||
22513 |
Les sociétés coopératives de commerçants détaillants sont tenues de se soumettre à la révision coopérative lorsqu'elles dépassent, à chaque clôture de deux exercices consécutifs, les seuils fixés ci-dessous pour un des deux critères suivants : |
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22514 | ||
22515 |
1° Cent pour le nombre moyen d'associés ; les associés pris en compte pour chaque exercice sont ceux existants à la date de la convocation en vue de l'assemblée générale ordinaire ; |
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22516 | ||
22517 |
2° 3 000 000 euros pour le montant hors taxes du chiffre d'affaires. |
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30710 | 30718 |
###### Article R621-1 |
30711 | 30719 | |
30712 | 30720 |
La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. Elle expose la nature des difficultés qu'il rencontre et les raisons pour lesquelles il n'est pas en mesure de les surmonter. Elle précise s'il s'engage à établir l'inventaire dans les conditions prévues à l'article L. 622-6-1 ainsi que le délai nécessaire à l'établissement de celui-ci ou s'il demande la désignation par le tribunal d'une personne chargée de réaliser l'inventaire en application du sixième alinéa de l'article L. 621-4. |
30713 | 30721 | |
30714 | 30722 |
A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après : |
30715 | 30723 | |
30716 | 30724 |
1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 et à l'article L. 526-7 ou, le cas échéant, le numéro unique d'identification ; |
30717 | 30725 | |
30718 | 30726 |
2° Une situation de trésorerie ; |
30719 | 30727 | |
30720 | 30728 |
3° Un compte de résultat prévisionnel ; |
30721 | 30729 | |
30722 | 30730 |
4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R D . 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ; |
30723 | 30731 | |
30724 | 30732 |
5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d'une période de trente jours à compter de la demande lorsque la demande est formée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour l'activité à laquelle un patrimoine a été affecté, les dettes portées sur l'état chiffré sont celles qui sont affectées à ce patrimoine et celles qui sont nées à l'occasion de l'exercice de cette activité ; |
30725 | 30733 | |
30726 | 30734 |
6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ; |
30727 | 30735 | |
30728 | 30736 |
7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité ; |
30729 | 30737 | |
30730 | 30738 |
8° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ; |
30731 | 30739 | |
30732 | 30740 |
9° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé lorsque la demande est faite par un entrepreneur à responsabilité limitée, ces informations ne concernent que l'activité en difficulté ; |
30733 | 30741 | |
30734 | 30742 |
10° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ; |
30735 | 30743 | |
30736 | 30744 |
11° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration ; |
30737 | 30745 | |
30738 | 30746 |
12° Lorsque le débiteur propose un administrateur à la désignation du tribunal, l'indication de l'identité et de l'adresse de la personne concernée. |
30739 | 30747 | |
30740 | 30748 |
Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ceux qui sont mentionnés aux 1° à 7°, à l'exception du 4°, sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. |
30741 | 30749 | |
30742 | 30750 |
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production. |
30788 | 30796 |
###### Article R621-8 |
30789 | 30797 | |
30790 | 30798 |
Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre. |
30791 | 30799 | |
30792 | 30800 |
A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes mentions sont portées sur le répertoire des métiers ou sur le répertoire des entreprises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, s'il s'agit d'une entreprise artisanale. |
30793 | 30801 | |
30794 | 30802 |
S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique. |
30795 | 30803 | |
30796 | 30804 |
Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, conformément aux 1°, 3° et 4° de cet article, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 ou celui mentionné à l'article R. 134-6 du présent code, soit sur le registre prévu par l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime. |
30797 | 30805 | |
30798 | 30806 |
Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l'article L. 526-6, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté et selon le cas, de la ville où le greffe tient le registre prévu par l'article L. 526-7 ou, celle où est située la chambre d'agriculture mentionnée par ce texte, de l'activité exercée et , de la date du jugement qui a ouvert la procédure et, le cas échéant, de celle de la cessation des paiements fixée par le tribunal si elle est différente . Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte enfin l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration . Elle indique enfin les références électroniques du portail prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 . |
30799 | 30807 | |
30800 | 30808 |
Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires. |
30801 | 30809 | |
30802 | 30810 |
Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement. |
30832 | 30840 |
###### Article R621-11 |
30833 | 30841 | |
30834 | 30842 |
Les seuils fixés en application du quatrième alinéa de l'article L. 621-4 sont pour le chiffre d'affaires hors taxes de 3 000 000 euros et pour le nombre de salariés de vingt. |
30835 | 30843 | |
30836 | 30844 |
Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R D . 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. |
30837 | 30845 | |
30838 | 30846 |
Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure. |
30938 | 30946 |
###### Article R621-26 |
30939 | 30947 | |
30940 | 30948 |
Pour l'application de l'article L. 621-12, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-3 ou R. 631-4. |
30941 | 30949 | |
30942 | 30950 |
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le mandataire judiciaire, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, et après avoir recueilli l'avis du ministère public. |
30943 | 30951 | |
30944 | 30952 |
Le jugement par lequel le tribunal convertit la procédure de sauvegarde en une procédure de redressement judiciaire est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public. |
30945 | 30953 | |
30946 | 30954 |
Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. |
30990 | 30998 |
###### Article R622-5 |
30991 | 30999 | |
30992 | 31000 |
La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L. 622-6 comporte les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie. Elle comporte l'objet des principaux contrats en cours. |
30993 | 31001 | |
30994 | 31002 |
Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe. |
30995 | 31003 | |
30996 | 31004 |
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 622-24, la toute déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l'article R. 622-24, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l'article R. 622-23. |
31106 | 31114 |
###### Article R622-21 |
31107 | 31115 | |
31108 | 31116 |
Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24. |
31109 | 31117 | |
31110 | 31118 |
Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 2° du III de l'article L. 622-17 en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi. |
31111 | 31119 | |
31112 | 31120 |
L'avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10, |
31113 | 31121 |
R. 621-19 et , R. 621-24 et D. 814-58-3 . Le cas échéant, l'avertissement précise que la créance a été portée par le débiteur sur la liste prévue par l'article L. 622-6 conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 622-5. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
31114 | 31122 | |
31115 | 31123 |
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article L. 625-1, y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail. |
31975 | 31983 |
####### Article R628-10 |
31976 | 31984 | |
31977 | 31985 |
Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les contrôleurs déjà connus . Les contrôleurs désignés ultérieurement par le juge-commissaire sont convoqués dans les mêmes conditions sans délai. |
32029 | 32037 |
####### Article R631-1 |
32030 | 32038 | |
32031 | 32039 |
La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent. |
32032 | 32040 | |
32033 | 32041 |
A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après : |
32034 | 32042 | |
32035 | 32043 |
1° L'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements lorsque l'activité en difficulté est exercée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cet état est complété, le cas échéant, par la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause ; |
32036 | 32044 | |
32037 | 32045 |
2° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ; |
32038 | 32046 | |
32039 | 32047 |
3° Une situation de trésorerie datant de moins d'un mois ; |
32040 | 32048 | |
32041 | 32049 |
4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande, le nom et l'adresse de chacun d'entre eux et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R D . 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ; |
32042 | 32050 | |
32043 | 32051 |
5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ; |
32044 | 32052 | |
32045 | 32053 |
6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ; |
32046 | 32054 | |
32047 | 32055 |
7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité ; |
32048 | 32056 | |
32049 | 32057 |
8° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ; |
32050 | 32058 | |
32051 | 32059 |
9° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ; |
32052 | 32060 | |
32053 | 32061 |
10° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation relatives au patrimoine en cause dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ; |
32054 | 32062 | |
32055 | 32063 |
11° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ; |
32056 | 32064 | |
32057 | 32065 |
12° Lorsque le débiteur exploite une ou des installations classées au sens du titre Ier du livre V du code de l'environnement, la copie de la décision d'autorisation ou d'enregistrement ou la déclaration. |
32058 | 32066 | |
32059 | 32067 |
Ces documents sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le demandeur. Ceux qui sont mentionnés aux l°, 2°, 5°, 6°, 7° et 8° sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. |
32060 | 32068 | |
32061 | 32069 |
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production. |
32077 | 32085 |
####### Article R631-4 |
32078 | 32086 | |
32079 | 32087 |
Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure , il présente au tribunal une par requête indiquant , celle-ci indique les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe. |
32080 | 32088 | |
32081 | 32089 |
A cette convocation est jointe la requête du ministère public. |
32445 | 32453 |
###### Article D641-10 |
32446 | 32454 | |
32447 | 32455 |
Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 300 000 € et pour le nombre de salariés à 1. |
32448 | 32456 | |
32449 | 32457 |
Les seuils prévus par l'article L. 641-2-1, pour l'application facultative de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 € et pour le nombre de salariés à 5. |
32450 | 32458 | |
32451 | 32459 |
Le montant du chiffre d'affaires est défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R D . 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. |
32452 | 32460 | |
32453 | 32461 |
Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure. |
33027 | 33035 |
###### Article R642-40 |
33028 | 33036 | |
33029 | 33037 |
En application de l'article L. 642-22, la publicité des cessions d'entreprises et des réalisations d'actifs est faite par les mandataires de justice au moyen d'un service informatique accessible par l'internet. |
33030 | 33038 | |
33031 | 33039 |
Toute cession d'entreprise fait l'objet d'une publicité par voie de presse. Son étendue est définie par le juge-commissaire. Le juge-commissaire détermine s'il y a lieu d'effectuer une publicité par voie de presse pour les actifs de faible valeur. |
33032 | 33040 | |
33033 | 33041 |
Le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe. |
33034 | 33042 | |
33035 | 33043 |
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-2, le tribunal s'assure que, compte tenu de la nature de l'activité en cause et , les démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 ont assuré une publicité suffisante de la préparation de la cession. |
33588 | 33596 |
##### Article R662-12-1 |
33589 | 33597 | |
33590 | 33598 |
La note par laquelle le président du tribunal informe le ministère public, conformément aux articles L. 631-3-1 ou L. 640-3-1, est communiquée à ce dernier par le greffier du tribunal. Le cas échéant, elle est jointe à l'assignation délivrée par que le ministère public délivre pour saisir le tribunal ou à la convocation adressée au débiteur en application de l'article R . 631-4. |
33648 | 33656 |
####### Article R663-3 |
33649 | 33657 | |
33650 | 33658 |
I. - - Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour l'accomplissement des diligences résultant de l'application des titres II à IV du livre VI de la partie législative du présent code, fixés comme il est dit aux articles suivants. |
33651 | 33659 | |
33652 | 33660 |
II. - - Pour l'application de la présente section : |
33653 | 33661 | |
33654 | 33662 |
a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles R. 663-5 à R. 663-8 et R. 663-28, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ; |
33655 | 33663 | |
33656 | 33664 |
b) Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R D . 123-200 et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ; |
33657 | 33665 | |
33658 | 33666 |
c) Le nombre des salariés est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure. |
33659 | 33667 | |
33660 | 33668 |
III. - - Pour l'application des articles R. 663-4 et R. 663-9, la rémunération des administrateurs judiciaires est exprimée en taux de base dont le montant est fixé à 100 euros. |
39758 | 39766 |
####### Article R811-2 |
39759 | 39767 | |
39760 | 39768 |
Le magistrat du parquet, commissaire du gouvernement auprès de la commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. |
39761 | 39769 | |
39762 | 39770 |
Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire. |
39763 | 39771 | |
39764 | 39772 |
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace. |
39765 | 39773 | |
39766 | 39774 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire ou plusieurs fonctionnaires du ministère de la justice. La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au ministre de la justice. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président de la commission. |
40196 | 40204 |
####### Article R812-2 |
40197 | 40205 | |
40198 | 40206 |
Le magistrat du parquet, commissaire du Gouvernement auprès de la commission nationale instituée par l'article L. 812-2, et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice . |
40199 | ||
40200 | 40206 |
La personne inscrite sur la liste des experts en diagnostic d'entreprise membre de la commission et son suppléant sont désignés par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elle remplace le mandataire judiciaire dont l'inscription sur la liste est la plus récente. En cas d'égalité d'ancienneté, elle remplace le mandataire judiciaire le moins âgé . |
40201 | 40207 | |
40202 | 40208 |
Le mandat du président et des membres de la commission prend effet à la date de la première réunion qui suit leur désignation. Pour cette première réunion, la commission se réunit sur convocation de son secrétaire. |
40203 | 40209 | |
40204 | 40210 |
Lorsqu'un membre est définitivement empêché en cours de mandat, il est procédé à son remplacement. Les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il remplace. |
40205 | 40211 | |
40206 | 40212 |
Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire ou plusieurs fonctionnaires du ministère de la justice. La commission rend compte de son activité dans un rapport annuel remis au garde des sceaux, ministre de la justice. Le secrétariat de la commission est chargé de la préparation du rapport annuel d'activité, sous l'autorité du président de la commission. |
40816 |
####### Article R814-58-1 |
|
40817 | ||
40818 |
Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, les dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent à la communication électronique des actes de procédure que permet le portail électronique mis en place par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires en application des articles L. 814-2 et L. 814-13. |
|
40820 |
####### Article R814-58-2 |
|
40821 | ||
40822 |
Les tiers destinataires ou émetteurs des actes de procédure, mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13, consentent ou demandent expressément à recourir à la communication électronique en s'inscrivant sur le portail électronique et en communiquant les données à caractère personnel et informations mentionnées en annexe au présent article. |
|
40823 | ||
40824 |
Préalablement à leur inscription, ils sont informés de la faculté de révoquer à tout moment leur consentement à recourir au portail électronique ainsi que des droits d'accès et de rectification dont ils disposent en application des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
40826 |
####### Article Annexe art. R814-58-2 |
|
40827 | ||
40828 |
ANNEXE À L'ARTICLE R. 814-58-2 DU CODE DE COMMERCE |
|
40829 | ||
40830 |
Données et informations communiquées lors de l'inscription sur le portail |
|
40831 | ||
40832 |
<table><tbody> |
|
40833 |
<tr> |
|
40834 |
<td>Contenu de la déclaration</td> |
|
40835 |
<td>1° Identité de l'intéressé (nom de famille, prénoms), date et lieu de naissance et domicile pour les personnes physiques ; dénomination sociale, forme juridique, nom de famille et prénom du représentant légal, siège social pour les personnes morales ; |
|
40836 | ||
40837 |
2° Adresse de courrier électronique, ainsi qu'un numéro de téléphone pouvant recevoir des messages rédigés si l'intéressé dispose de la possibilité d'accéder à un service de téléphonie permettant de recevoir des messages.</td> |
|
40838 |
</tr> |
|
40839 |
</tbody></table> |
|
40841 |
####### Article D814-58-3 |
|
40842 | ||
40843 |
Peuvent faire l'objet d'une communication électronique, conformément à l'article L. 814-13, les actes de procédure suivants : |
|
40844 | ||
40845 |
1° Concernant les créances : |
|
40846 | ||
40847 |
a) La demande et les informations prévues par le second alinéa de l'article R. 621-19 ; |
|
40848 | ||
40849 |
b) La déclaration prévue à l'article L. 622-24 ; |
|
40850 | ||
40851 |
c) La transmission prévue au deuxième alinéa de l'article L. 628-7 ; |
|
40852 | ||
40853 |
d) L'information prévue au IV des articles L. 622-17 et L. 641-13 ; |
|
40854 | ||
40855 |
e) L'avis et la réponse du créancier prévus à l'article L. 622-27 ; |
|
40856 | ||
40857 |
f) La déclaration de créance de dommages et intérêts prévue au V des articles L. 622-13 et L. 641-11-1 ; |
|
40858 | ||
40859 |
2° Concernant les biens : |
|
40860 | ||
40861 |
a) Les revendications et demandes de restitution prévues à la section III du chapitre IV du titre II du livre VI ; |
|
40862 | ||
40863 |
b) L'acquiescement et la contestation par l'administrateur ou le liquidateur prévus aux articles L. 624-17 et L. 641-14-1 ; |
|
40864 | ||
40865 |
3° Concernant les contrats en cours : |
|
40866 | ||
40867 |
a) La mise en demeure adressée à l'administrateur ou au liquidateur conformément aux articles L. 622-13 ou L. 641-11-1 ; |
|
40868 | ||
40869 |
b) La réponse faite à la mise en demeure par l'administrateur ou le liquidateur dans le délai prévu aux articles L. 622-13 ou L. 641-11-1. |
|
40871 |
####### Article R814-58-4 |
|
40872 | ||
40873 |
La communication électronique des actes de procédure prévus par l'article D. 814-58-3 dont l'envoi doit être réalisé par lettre recommandée avec accusé de réception s'effectue par lettre recommandée électronique adressée par la voie du portail électronique. Le service d'envoi recommandé électronique offert par le portail électronique répond aux conditions fixées au paragraphe 36 de l'article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE. |
|
40875 |
####### Article R814-58-5 |
|
40876 | ||
40877 |
I. - L'utilisation du portail électronique est gratuite pour les tiers mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13, sous réserve de l'alinéa suivant. |
|
40878 | ||
40879 |
Les frais de la lettre recommandée électronique adressée par la voie du portail électronique n'excèdent pas un montant fixé par arrêté du ministre de la justice. |
|
40880 | ||
40881 |
Les sommes perçues en application de l'alinéa précédent sont versées sans délai à la Caisse des dépôts et consignations sur un compte de dépôt, ouvert au nom du Conseil national, dont les modalités de fonctionnement seront déterminées par arrêté du ministre de la justice. |
|
40882 | ||
40883 |
II. - Le rapport prévu par le troisième alinéa de l'article L. 814-2 comporte une analyse des comptes relatifs à la gestion du portail électronique. |
|
40885 |
####### Article R814-58-6 |
|
40886 | ||
40887 |
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le portail électronique prévu au deuxième alinéa de l'article L. 814-2 sont les suivantes : |
|
40888 | ||
40889 |
1° S'agissant des débiteurs soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 621-8 ; |
|
40890 | ||
40891 |
2° S'agissant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 814-13, les informations les concernant mentionnées au cinquième alinéa de l'article R. 621-8 ; |
|
40892 | ||
40893 |
3° S'agissant des tiers destinataires ou émetteurs des actes mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13, les données et informations mentionnées à l'annexe de l'article R. 814-58-2 ainsi que, le cas échéant, les données et informations mentionnées en annexe au présent article. |
|
40895 |
####### Article Annexe art. R814-58-6 |
|
40896 | ||
40897 |
ANNEXE À L'ARTICLE R. 814-58-6 DU CODE DE COMMERCE |
|
40898 | ||
40899 |
Données et informations pouvant être enregistrées dans le portail électronique s'agissant des tiers destinataires ou émetteurs des actes mentionnés au second alinéa de l'article L. 814-13 |
|
40900 | ||
40901 |
<table><tbody> |
|
40902 |
<tr> |
|
40903 |
<td>Pièces à joindre pour les personnes physiques non exploitant d'une entreprise individuelle</td> |
|
40904 |
<td valign="bottom">1° Une copie recto verso de l'une des pièces d'identité en cours de validité suivantes : |
|
40905 | ||
40906 |
- carte nationale d'identité française ou étrangère ; |
|
40907 |
- passeport français ou étranger ; |
|
40908 |
- permis de conduire français ou étranger ; |
|
40909 |
- carte de combattant délivrée par les autorités françaises ; |
|
40910 |
- carte d'identité ou carte de circulation délivrée par les autorités militaires françaises ; |
|
40911 |
- carte de séjour temporaire, carte de résident, carte de ressortissant d'un etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ; |
|
40912 | ||
40913 |
2° Un document officiel attestant de l'activité professionnelle, le cas échéant ; |
|
40914 | ||
40915 |
3° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte du déclarant ; |
|
40916 | ||
40917 |
4° Les coordonnées bancaires.</td> |
|
40918 |
</tr> |
|
40919 |
<tr> |
|
40920 |
<td>Pièces à joindre pour une entreprise individuelle</td> |
|
40921 |
<td>1° Un des documents d'identification suivants : |
|
40922 | ||
40923 |
- extrait original attestant de l'existence juridique de l'entreprise établi par le greffe compétent et datant de moins de trois mois ; |
|
40924 |
- certificat d'entreprise délivré par l'INSEE et comportant les numéros d'identification ; |
|
40925 |
- carte d'identification d'entreprise délivrée par la chambre des métiers ; |
|
40926 | ||
40927 |
2° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte du déclarant ; |
|
40928 | ||
40929 |
3° Les coordonnées bancaires.</td> |
|
40930 |
</tr> |
|
40931 |
<tr> |
|
40932 |
<td>Pièces à joindre pour une personne morale de droit privé</td> |
|
40933 |
<td>1° Un des documents d'identification suivants : |
|
40934 | ||
40935 |
- extrait original attestant de l'existence juridique de la société établi par le greffe compétent et datant de moins de trois mois ; |
|
40936 |
- extrait original d'immatriculation au répertoire des métiers de moins de trois mois ; |
|
40937 |
- journal d'annonces légales datant de moins de deux ans mentionnant le nom du représentant légal et l'adresse du siège de la personne morale ; |
|
40938 |
- les statuts ou toutes autres pièces justificatives attestant de l'existence légale de la personne morale et faisant apparaître le nom de son représentant légal, l'adresse de son siège ainsi que la preuve de la déclaration auprès des organismes compétents ; |
|
40939 | ||
40940 |
2° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu, le cas échéant, pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte de la personne morale ; |
|
40941 | ||
40942 |
3° Les coordonnées bancaires.</td> |
|
40943 |
</tr> |
|
40944 |
<tr> |
|
40945 |
<td>Pièces à joindre pour une personne morale de droit public autre que l'Etat ou les collectivités territoriales</td> |
|
40946 |
<td>1° Les statuts établis par la loi, le règlement ou les délibérations et conventions constitutives ; |
|
40947 | ||
40948 |
2° Un document émanant de l'organe compétent attestant de la capacité de l'auteur de la déclaration à engager la personne morale ; |
|
40949 | ||
40950 |
3° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte de la personne morale ; |
|
40951 | ||
40952 |
4° Les coordonnées bancaires.</td> |
|
40953 |
</tr> |
|
40954 |
<tr> |
|
40955 |
<td>Pièces à joindre pour l'Etat et les collectivités territoriales</td> |
|
40956 |
<td>1° Un document émanant de l'organe compétent attestant de la capacité de l'auteur de la déclaration à engager la personne morale ; |
|
40957 | ||
40958 |
2° Un justificatif d'identité de la personne physique ayant reçu pouvoir d'établir la déclaration au nom et pour le compte de la personne morale ; |
|
40959 | ||
40960 |
3° Les coordonnées bancaires.</td> |
|
40961 |
</tr> |
|
40962 |
</tbody></table> |
|
40964 |
####### Article R814-58-7 |
|
40965 | ||
40966 |
I.-Les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 814-58-6 sont détruites à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la révocation du consentement à la communication électronique ou, en l'absence de révocation, à compter de la décision définitive de clôture de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. |
|
40967 | ||
40968 |
Lorsque l'ouverture de la procédure a fait l'objet d'une décision définitive de réformation ou d'annulation, elles sont détruites dans l'année de cette décision. |
|
40969 | ||
40970 |
II.-Les actions réalisées dans le portail électronique font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de la personne, la date et l'heure de l'accès. Ces informations sont conservées pendant la même durée que les données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article R. 814-58-6 auxquelles elles ont été associées. |
|
40972 |
####### Article R814-58-8 |
|
40973 | ||
40974 |
Les personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 814-58-6 ainsi que leurs salariés habilités ou les personnes auxquelles a été donné pouvoir d'effectuer les actes de procédure dématérialisés en cause accèdent aux données et informations mentionnées à l'article R. 814-58-6, relatives aux actes de procédure qu'ils ont transmis ou dont ils ont été destinataires, dans la limite de leurs qualités, de leurs attributions et du besoin d'en connaître. |
|
40976 |
####### Article R814-58-9 |
|
40977 | ||
40978 |
I. - Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au portail électronique en ce qui concerne les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 814-58-6. |
|
40979 | ||
40980 |
II. - Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de cette même loi s'exercent auprès du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. |
|
44888 | 45062 |
##### Article R958-1 |
44889 | 45063 | |
44890 | 45064 |
Les articles R. 814-1 à R. 814-28 et R. 814-58-1 à R. 814-58-9 sont applicables en tant qu'ils concernent les administrateurs judiciaires. |