Code de commerce


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Version consolidée au 12 septembre 2015 (version 7085371)
La précédente version était la version consolidée au 22 août 2015.

... ...
@@ -558,7 +558,7 @@ Les unions de sociétés coopératives de commerçants de détail ne peuvent com
558 558
 
559 559
 Les sociétés coopératives de commerçants de détail et leurs unions peuvent constituer des unions mixtes avec d'autres sociétés coopératives et leurs unions.
560 560
 
561
-Par dérogation aux articles L. 223-1 et L. 225-1, le nombre des associés d'une union régie par le présent article peut être inférieur à sept si cette union est constituée sous forme de société anonyme, et ne peut être inférieur à quatre s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée.
561
+Par dérogation à l'article L. 223-1, le nombre des associés d'une union régie par le présent article ne peut être inférieur à quatre s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée.
562 562
 
563 563
 ##### Article L124-6
564 564
 
... ...
@@ -3036,7 +3036,9 @@ A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, l
3036 3036
 
3037 3037
 ##### Article L225-1
3038 3038
 
3039
-La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports. Le nombre des associés ne peut être inférieur à sept.
3039
+La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
3040
+
3041
+Elle est constituée entre deux associés ou plus. Toutefois, pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le nombre des associés ne peut être inférieur à sept.
3040 3042
 
3041 3043
 ##### Section 1 : De la constitution des sociétés anonymes.
3042 3044
 
... ...
@@ -5118,7 +5120,7 @@ La dissolution anticipée de la société est prononcée par l'assemblée géné
5118 5120
 
5119 5121
 ###### Article L225-247
5120 5122
 
5121
-Le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit à moins de sept depuis plus d'un an.
5123
+Le tribunal de commerce peut, à la demande de tout intéressé, prononcer la dissolution de la société, si le nombre des actionnaires est réduit à moins de sept depuis plus d'un an pour les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé.
5122 5124
 
5123 5125
 Il peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, le jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
5124 5126
 
... ...
@@ -6583,7 +6585,7 @@ Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 236-9 et
6583 6585
 
6584 6586
 ##### Article L229-6
6585 6587
 
6586
-Par exception à la deuxième phrase de l'article L. 225-1, une société européenne peut constituer une société européenne dont elle est le seul actionnaire. Elle est soumise aux dispositions applicables à la société européenne et à celles relatives à la société à responsabilité limitée à associé unique édictées par l'article L. 223-31.
6588
+Par exception au second alinéa de l'article L. 225-1 une société européenne peut constituer une société européenne dont elle est le seul actionnaire. Elle est soumise aux dispositions applicables à la société européenne et à celles relatives à la société à responsabilité limitée à associé unique édictées par l'article L. 223-31.
6587 6589
 
6588 6590
 Dans cette hypothèse, l'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.
6589 6591
 
... ...
@@ -15372,8 +15374,6 @@ A ce titre :
15372 15374
 
15373 15375
 Les établissements d'enseignement supérieur consulaire sont des personnes morales de droit privé régies par les dispositions législatives applicables aux sociétés anonymes, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques qui les régissent.
15374 15376
 
15375
-Par dérogation à l'article L. 225-1, le nombre des associés peut être inférieur à sept.
15376
-
15377 15377
 Les chambres de commerce et d'industrie territoriales et les chambres de commerce et d'industrie de région détiennent, directement ou indirectement, seules ou conjointement, le cas échéant avec un ou plusieurs groupements interconsulaires, la majorité du capital et des droits de vote à l'assemblée générale de ces établissements. Aucun autre actionnaire ou groupe d'actionnaires, agissant seul ou de concert, ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 33 % des droits de vote à l'assemblée générale de ces établissements.
15378 15378
 
15379 15379
 Les régions intéressées, seules ou, dans le cadre d'une convention, avec d'autres collectivités territoriales et leurs groupements, peuvent prendre une participation au capital des établissements d'enseignement supérieur consulaire.