Code de commerce


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Version consolidée au 19 juillet 2015 (version 471c3bc)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2015.

7975 7975
###### Article L23-10-1
7976 7976

                                                                                    
7977 7977
Dans les sociétés qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de 
l'
7978 7977
article
l'article
 L. 2322-1 du code du travail
7979 7977
, lorsque le propriétaire d'une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou d'actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions veut les céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d'achat de cette participation.
7980 7978

                                                                                    
7981 7979
Le représentant légal notifie sans délai aux salariés cette information, en leur indiquant qu'ils peuvent présenter au cédant une offre d'achat.
7982 7980

                                                                                    
7983 7981
La cession peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que chaque salarié a fait connaître au cédant sa décision de ne pas présenter d'offre.
7984

                                                                                    
7985
La cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié.
7986

                                                                                    
7987
L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.
   

                    
8023 8017
###### Article L23-10-7
8024 8018

                                                                                    
8025 8019
Dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de 
l'
8026 8019
article
l'article
 L. 2322-1 du code du travail
8027 8019
 
et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de 
l'
8028 8019
article
l'article
 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008
8029 8019
 
de modernisation de l'économie, lorsqu'il veut céder une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d'une société par actions, le cédant notifie sa volonté de céder à la société.
8030 8020

                                                                                    
8031 8021
Au plus tard en même temps qu'il procède, en application de 
l'
8032 8021
article
l'article
 L. 2323-19 du code du travail
8033 8021
, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, le chef d'entreprise porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de rachat.
8034 8022

                                                                                    
8035
La cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié.
8036

                                                                                    
8037
L'action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de la cession de la participation ou de la date à laquelle tous les salariés en ont été informés.
8038

                                                                                    
8039 8023
En cas d'absences concomitantes du comité d'entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles
8040 8023
 
L. 2324-8
8041
et
8042 8023
 et 
L. 2314-5
8043 8023
 
du code du travail, la cession est soumise au délai prévu au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 du présent code.