Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
20082 | 20082 |
###### Article R123-21 |
20083 | 20083 | |
20084 | 20084 |
Les centres de formalités des entreprises, les services que les organismes gestionnaires de centres de formalités des entreprises mettent en commun et les greffes en application de l'article R. 123-5 fournissent au déclarant un Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, lui permettant permet au déclarant , selon son choix, de : |
20085 | 20085 | |
20086 | 20086 |
1° Transmettre un dossier unique tel que défini à l'article R. 123-23 dès lors qu'il respecte les dispositions de l'article R. 123-24 ; |
20087 | 20087 | |
20088 | 20088 |
2° Préparer un tel dossier de manière interactive et le transmettre. |
20089 | 20089 | |
20090 |
Ce service informatique permet également au déclarant d'être informé de la transmission de son dossier aux organismes et autorités compétents ainsi que des décisions prises par eux. |
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20091 | ||
20090 | 20092 |
La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public . Elle peut être assurée par une personne morale publique ou privée regroupant l'Etat. |
20093 | ||
20090 | 20094 |
Les centres de formalités des entreprises, les services que les organismes mentionnés au premier alinéa. gestionnaires de centres de formalités des entreprises mettent en commun à cette fin, et les greffes, en application de l'article R. 123-5, peuvent, en outre, fournir au déclarant des services informatiques de même nature. |
20192 |
######### Article R123-32-1 |
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20193 | ||
20194 |
Les personnes physiques dispensées, en application de l'article L. 123-1-1, de l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés peuvent néanmoins, à tout moment, demander à y être immatriculées. |
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20195 | ||
20196 |
Les personnes qui cessent de remplir les conditions de la dispense doivent demander leur immatriculation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elles ont perdu le bénéfice du régime prévu par l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. |
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20226 | 20224 |
########## Article R123-37 |
20227 | 20225 | |
20228 | 20226 |
Dans sa demande d'immatriculation, la personne physique déclare : |
20229 | 20227 | |
20230 | 20228 |
1° Ses nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel ; |
20231 | 20229 | |
20232 | 20230 |
2° Ses date et lieu de naissance ; |
20233 | 20231 | |
20234 | 20232 |
3° Sa nationalité ; |
20235 | 20233 | |
20236 | 20234 |
4° Le cas échéant, qu'elle a effectué une déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ou sur tout bien foncier non affecté à son usage professionnel, en application des articles L. 526-1 et suivants, en précisant le lieu de publication de cette déclaration ; |
20237 | 20235 | |
20238 | 20236 |
5° Le cas échéant, qu'elle affecte à son activité professionnelle, en application de l'article L. 526-6, un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, en précisant la dénomination utilisée pour l'exercice de l'activité incorporant son nom ou nom d'usage, l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté, l'adresse de l'établissement principal où est exercée cette activité ou, à défaut d'établissement, l'adresse du local d'habitation où l'entreprise est fixée et la date de clôture de l'exercice comptable ; |
20239 | 20237 | |
20240 | 20238 |
6° Le cas échéant, qu'elle est immatriculée ou en cours d'immatriculation au répertoire des métiers à raison de l'activité professionnelle au titre de laquelle elle dépose au registre du commerce et des sociétés la déclaration d'affectation mentionnée au 5°, en indiquant le lieu et, si elle est déjà immatriculée, le numéro d'immatriculation au répertoire ; |
20241 | 20239 | |
20242 | 20240 |
7° Le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions prévues au chapitre VII du titre II du présent livre, en précisant la dénomination sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse de son siège social ainsi que, si elle est immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique d'identification ; |
20243 | 20241 | |
20244 | 20242 |
8° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, lorsqu'il est différent du sien, et nationalité de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité, qui collabore effectivement à son activité commerciale dans les conditions définies par l'article R. 121-1 ; |
20245 | 20243 | |
20246 | 20244 |
9° Le cas échéant, qu'elle est autorisée à être commerçant en application de l'article L. 121-2 ; |
20247 | 20245 | |
20248 | 20246 |
10° Les références des immatriculations secondaires éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. En outre, la personne peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité principale de ces établissements sur présentation des justificatifs définis par l'arrêté prévu à l'article R. 123-166. |
20249 | ||
20250 |
La personne physique qui, bénéficiant auparavant de la dispense d'immatriculation prévue à l'article L. 123-1-1, demande son immatriculation en application de l'article R. 123-32-1, déclare, outre les éléments mentionnés aux 1° à 10° du présent article, le numéro unique d'identification mentionné à l'article D. 123-235 qui lui a été attribué lors de sa déclaration d'activité. |
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21954 | 21950 |
####### Article R123-208-3 |
21955 | 21951 | |
21956 | 21952 |
La déclaration prévue à l'article L. 123-29 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. |
21957 | 21953 | |
21958 | 21954 |
Si le dossier est incomplet, le centre de formalités des entreprises notifie à l'intéressé la liste des pièces manquantes dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. |
21959 | 21955 | |
21960 | 21956 |
A compter de la réception du dossier complet de déclaration, une carte dénommée " carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante ” est délivrée contre paiement d'une redevance par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région à l'intéressé dans un délai maximum d'un mois, hors le cas où la déclaration est concomitante au dépôt d'une demande de création d'entreprise. Dans ce dernier cas, le délai d'un mois court à compter de l'inscription au registre de publicité légale ou de la délivrance du récépissé de la déclaration prévue à l'article L. 123-1-1 et au V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat . |
21961 | 21957 | |
21962 | 21958 |
Durant la période d'un mois mentionnée au troisième alinéa et jusqu'à la réception de sa carte par le déclarant, celui-ci peut présenter aux contrôles mentionnés à l'article R. 123-208-5 un certificat provisoire délivré, à sa demande, par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou par la chambre de métiers et de l'artisanat de région. |
21963 | 21959 | |
21964 | 21960 |
Le montant de la redevance mentionnée au troisième alinéa ne peut excéder le coût moyen de réalisation et de transmission de la carte. |
21965 | 21961 | |
21966 | 21962 |
Les mentions portées sur cette carte et le montant de la redevance sont fixés par arrêté du ministre chargé du commerce. |
22116 | 22112 |
####### Article R123-224 |
22117 | 22113 | |
22118 | 22114 |
L'attribution des numéros d'identité, par l'Institut national de la statistique et des études économiques, aux personnes inscrites et à leurs établissements est effectuée : |
22119 | 22115 | |
22120 | 22116 |
1° Soit à l'occasion de la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou de la déclaration au répertoire des métiers ; |
22121 | 22117 | |
22122 | 22118 |
2° Soit à l'occasion de la déclaration d'activité effectuée en application de l'article L. 123-1-1 ou du V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat Abrogé ; |
22123 | 22119 | |
22124 | 22120 |
3° Soit à la demande des administrations ou organismes dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre. |