Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juin 2015 (version f1f6836)
La précédente version était la version consolidée au 25 juin 2015.

34722
####### Article R711-76
34723

                        
34724
Sont électeurs au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire :
34725

                        
34726
1° Les personnels enseignants et les autres salariés de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ;
34727

                        
34728
2° Les personnes mises à la disposition de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire dans les conditions prévues au V de l'article 43 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.
34729

                        
34730
Les électeurs doivent être âgés d'au moins seize ans, travailler depuis au moins trois mois dans l'établissement et ne faire l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
34731

                        
34732
La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.
   

                    
34734
####### Article R711-77
34735

                        
34736
Sont éligibles au conseil d'administration ou de surveillance d'un établissement d'enseignement supérieur consulaire les personnels mentionnés à l'article R. 711-76 qui remplissent les conditions suivantes :
34737

                        
34738
1° Etre âgés d'au moins dix-huit ans ;
34739

                        
34740
2° Avoir travaillé pendant une durée d'au moins un an au cours des cinq années précédant la date du scrutin dans ledit établissement, dans une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou une chambre de commerce et d'industrie de région constituant l'actionnariat de référence de l'établissement, ou dans l'association, mentionnée au VI de l'article 43 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée, qui a créé l'établissement.
   

                    
34742
####### Article R711-78
34743

                        
34744
Aucune condition de durée d'activité n'est requise pour être électeur ou éligible lorsque, au jour de l'élection, l'établissement d'enseignement supérieur consulaire est créé depuis moins de deux ans.
   

                    
34748
####### Article R711-79
34749

                        
34750
La convention signée par un établissement d'enseignement supérieur consulaire en application de l'article L. 711-19 précise notamment :
34751

                        
34752
1° Les objectifs académiques poursuivis par l'établissement ;
34753

                        
34754
2° Les principes régissant la composition du corps enseignant de l'établissement ;
34755

                        
34756
3° Les principes régissant les modalités d'accès à l'établissement ;
34757

                        
34758
4° La définition des activités de l'établissement et, le cas échéant, les liens entre ces activités et les activités de formation assurées par les chambres de commerce et d'industrie concernées, leurs filiales et par les filiales de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire ;
34759

                        
34760
5° Les orientations relatives à la politique partenariale, notamment au niveau international ;
34761

                        
34762
6° Les modalités selon lesquelles les biens immobiliers appartenant aux chambres de commerce et d'industrie territoriales et aux chambres de commerce et d'industrie de région sont mis à disposition de l'établissement.
34763

                        
34764
La convention précise sa durée, qui ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à dix ans.