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... | ... |
@@ -4085,8 +4085,7 @@ Le rapport prévu à l'article L. 225-102 mentionne, sauf lorsqu'elles sont des |
4085 | 4085 |
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4086 | 4086 |
###### Article L225-102-2 |
4087 | 4087 |
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4088 |
-Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport mentionné à l'article L. 225-102 du présent code : |
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4089 |
- |
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4088 |
+Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement, le rapport mentionné à l'article L. 225-102 du présent code : |
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4090 | 4089 |
- informe de la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la société ; |
4091 | 4090 |
- rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile vis-à-vis des biens et des personnes du fait de l'exploitation de telles installations ; |
4092 | 4091 |
- précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité. |
... | ... |
@@ -20870,7 +20869,9 @@ Le dépôt prévu au premier alinéa de l'article R. 123-105 inclut également p |
20870 | 20869 |
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20871 | 20870 |
2° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires instituant un droit de vote double ; |
20872 | 20871 |
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20873 |
-3° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires décidant le rachat des parts de fondateurs ou bénéficiaires ou leur conversion en actions et de l'assemblée générale des porteurs de ces parts ayant, le cas échéant, consenti à ce rachat ou à cette conversion. |
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20872 |
+3° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires décidant le rachat des parts de fondateurs ou bénéficiaires ou leur conversion en actions et de l'assemblée générale des porteurs de ces parts ayant, le cas échéant, consenti à ce rachat ou à cette conversion ; |
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20873 |
+ |
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20874 |
+4° La copie du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires, ayant prévu le principe et organisé les modalités du rachat d'actions de préférence conformément aux dispositions du III de l'article L. 228-12. |
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20874 | 20875 |
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20875 | 20876 |
########## Article R123-109 |
20876 | 20877 |
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... | ... |
@@ -23515,7 +23516,7 @@ Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert cho |
23515 | 23516 |
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23516 | 23517 |
##### Article R221-9 |
23517 | 23518 |
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23518 |
-La publicité prescrite par l'article L. 221-14 est accomplie par le dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de deux expéditions de l'acte de cession, s'il a été établi dans la forme authentique, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé. |
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23519 |
+En l'absence de publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés prescrite par l'alinéa 2 de l'article L. 221-14, le cédant ou le cessionnaire peut, après mise en demeure du gérant d'effectuer cette publication, restée vaine au terme d'un délai de huit jours, et en justifiant de la saisine du président du tribunal en application de l'article L. 123-5-1 ou de l'article L. 210-7, déposer contre récépissé l'acte de cession de parts sociales au registre du commerce et des sociétés. A titre conservatoire et jusqu'à la décision du tribunal, ce dépôt rend la cession opposable aux tiers, sous réserve de l'accomplissement des formalités prévues à l'alinéa premier de l'article L. 221-14. |
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23519 | 23520 |
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23520 | 23521 |
##### Article R221-10 |
23521 | 23522 |
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... | ... |
@@ -23661,7 +23662,7 @@ La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée av |
23661 | 23662 |
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23662 | 23663 |
##### Article R223-13 |
23663 | 23664 |
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23664 |
-La cession de parts sociales est soumise aux formalités de publicité prévue par l'article R. 221-9. |
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23665 |
+Le cédant ou le cessionnaire de parts sociales peut procéder au dépôt de l'acte de cession dans les conditions prévues à l'article R. 221-9. |
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23665 | 23666 |
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23666 | 23667 |
##### Article R223-14 |
23667 | 23668 |
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... | ... |
@@ -23701,6 +23702,10 @@ Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées |
23701 | 23702 |
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23702 | 23703 |
Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie. |
23703 | 23704 |
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23705 |
+##### Article R223-18-1 |
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23706 |
+ |
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23707 |
+Le délai de six mois prévu pour la réunion de l'assemblée des associés par l'article L. 223-26 peut être prolongé, à la demande du gérant, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête. |
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23708 |
+ |
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23704 | 23709 |
##### Article R223-19 |
23705 | 23710 |
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23706 | 23711 |
En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue au premier alinéa de l'article L. 223-26, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée. |
... | ... |
@@ -23711,6 +23716,10 @@ En outre, pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée les même |
23711 | 23716 |
|
23712 | 23717 |
Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant unique, par le commissaire aux comptes ou un associé, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 223-27, le délai est réduit à huit jours. |
23713 | 23718 |
|
23719 |
+La société qui entend recourir à la communication électronique en lieu et place d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 223-18, R. 223-19 et R. 223-20 en soumet la proposition aux associés soit par voie postale, soit par voie électronique. Chaque associé peut donner son accord écrit par lettre recommandée ou par voie électronique, au plus tard vingt jours avant la date de la prochaine assemblée des associés. En cas d'accord, la convocation et les documents et renseignements mentionnés aux dits articles sont transmis à l'adresse indiquée par l'associé. |
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23720 |
+ |
|
23721 |
+En l'absence d'accord de l'associé, la société a recours à un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux articles R. 223-18, R. 223-19 et R. 223-20. Les associés qui ont consenti à l'utilisation de la voie électronique peuvent, par cette voie ou par lettre recommandée, demander le retour à un envoi postal vingt jours au moins avant la date de l'assemblée suivante. |
|
23722 |
+ |
|
23714 | 23723 |
Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents. |
23715 | 23724 |
|
23716 | 23725 |
Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-27 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé. |
... | ... |
@@ -24093,7 +24102,7 @@ Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que |
24093 | 24102 |
|
24094 | 24103 |
####### Article R225-30 |
24095 | 24104 |
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24096 |
-Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés en application des articles L. 225-22-1, L. 225-38 ou L. 225-42-1, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. |
|
24105 |
+Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés en application des articles L. 225-22-1, L. 225-38 ou L. 225-42-1, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés, les motifs justifiant de leur intérêt pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38. |
|
24097 | 24106 |
|
24098 | 24107 |
Lorsque l'exécution de conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice. |
24099 | 24108 |
|
... | ... |
@@ -24111,9 +24120,9 @@ Le rapport des commissaires aux comptes prévu au troisième alinéa de l'articl |
24111 | 24120 |
|
24112 | 24121 |
5° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ; |
24113 | 24122 |
|
24114 |
-6° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-22-1 et L. 225-42-1 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ; |
|
24123 |
+6° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-22-1 et L. 225-42-1, les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ; |
|
24115 | 24124 |
|
24116 |
-7° L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions et engagements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 225-30. |
|
24125 |
+7° L'énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et qui ont été examinés par le conseil d'administration en application de l'article L. 225-40-1, ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions et engagements énumérés pour la société, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions et engagements. |
|
24117 | 24126 |
|
24118 | 24127 |
####### Article R225-33 |
24119 | 24128 |
|
... | ... |
@@ -24255,7 +24264,7 @@ Il peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composi |
24255 | 24264 |
|
24256 | 24265 |
####### Article R225-57 |
24257 | 24266 |
|
24258 |
-Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés en application des articles L. 225-79-1, L. 225-86 ou L. 225-90-1, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. |
|
24267 |
+Le président du conseil de surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés en application des articles L. 225-79-1, L. 225-86 ou L. 225-90-1, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisé, les motifs justifiant de l'intérêt de celui-ci pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86. |
|
24259 | 24268 |
|
24260 | 24269 |
Lorsque l'exécution des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice. |
24261 | 24270 |
|
... | ... |
@@ -24271,9 +24280,9 @@ Le rapport des commissaires aux comptes, prévu au troisième alinéa de l'artic |
24271 | 24280 |
|
24272 | 24281 |
4° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ; |
24273 | 24282 |
|
24274 |
-5° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-79-1 et L. 225-90-1 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ; |
|
24283 |
+5° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-79-1 et L. 225-90-1, les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ; |
|
24275 | 24284 |
|
24276 |
-6° L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des conventions et engagements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 225-57. |
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24285 |
+6° L'énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et qui ont été examinés par le conseil de surveillance en application de l'article L. 225-88-1, ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions et engagements énumérés pour la société, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions et engagements. |
|
24277 | 24286 |
|
24278 | 24287 |
####### Article R225-60 |
24279 | 24288 |
|
... | ... |
@@ -24984,7 +24993,7 @@ Ces rapports complémentaires sont immédiatement mis à la disposition des acti |
24984 | 24993 |
|
24985 | 24994 |
Qu'il soit demandé ou non aux actionnaires et aux porteurs de certificats d'investissement de renoncer à leur droit préférentiel de souscription, le contenu des rapports du conseil d'administration ou du directoire et des commissaires aux comptes à l'assemblée générale appelée à autoriser une émission de valeurs mobilières mentionnées aux articles L. 228-91 et L. 228-93 est régi par les articles R. 225-113 et R. 225-114 ainsi que, selon les cas, par les articles R. 225-115 ou R. 225-116. |
24986 | 24995 |
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24987 |
-Sont en outre indiquées les caractéristiques des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances ou donnant accès au capital, les modalités d'attribution des titres de créances ou de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d'attribution. Dans le cas d'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances composées uniquement de titres de créances, le rapport du commissaire aux comptes porte sur la situation d'endettement de la société, à l'exclusion du choix des éléments de calcul du prix d'émission. |
|
24996 |
+Sont en outre indiquées les caractéristiques des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances ou donnant accès au capital, les modalités d'attribution des titres de créances ou de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d'attribution. |
|
24988 | 24997 |
|
24989 | 24998 |
Lorsque l'augmentation de capital a lieu avec maintien du droit préférentiel de souscription, le commissaire aux comptes donne son avis sur l'émission proposée et sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et son montant. |
24990 | 24999 |
|
... | ... |
@@ -25132,7 +25141,9 @@ Les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés dans les cond |
25132 | 25141 |
|
25133 | 25142 |
####### Article R225-130 |
25134 | 25143 |
|
25135 |
-Les sommes provenant de la vente prévue à l'article L. 225-130 sont allouées aux titulaires des droits au plus tard trente jours après la date d'inscription à leur compte du nombre entier de titres de capital attribués. |
|
25144 |
+La vente prévue à l'article L. 225-130 des titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires des droits interviennent dans un délai de trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription, au compte des titulaires des droits, du nombre entier de titres de capital attribués. |
|
25145 |
+ |
|
25146 |
+Lorsque la vente porte sur des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux opérations d'un dépositaire central, elle est réalisée suivant les modalités prévues, selon le cas, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article R. 228-12. |
|
25136 | 25147 |
|
25137 | 25148 |
####### Article R225-131 |
25138 | 25149 |
|
... | ... |
@@ -25140,7 +25151,7 @@ La durée minimale du délai de priorité de souscription prévu à l'article L. |
25140 | 25151 |
|
25141 | 25152 |
####### Article R225-132 |
25142 | 25153 |
|
25143 |
-Le président du directoire ou le directeur général peut procéder aux opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 225-149 et au dernier alinéa de l'article L. 228-12 au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. |
|
25154 |
+Le président du directoire ou le directeur général peut procéder aux opérations prévues au dernier alinéa de l'article L. 225-149 et au dernier alinéa du I de l'article L. 228-12 au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'exercice. |
|
25144 | 25155 |
|
25145 | 25156 |
####### Article R225-133 |
25146 | 25157 |
|
... | ... |
@@ -25376,6 +25387,36 @@ Le rapport de l'expert est déposé au siège social quinze jours au moins avant |
25376 | 25387 |
|
25377 | 25388 |
Il est tenu à la disposition des actionnaires et des commissaires aux comptes qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle. |
25378 | 25389 |
|
25390 |
+####### Article R225-160-4 |
|
25391 |
+ |
|
25392 |
+I.-Le registre des achats et des ventes prévu à l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application du II de l'article L. 228-12 et du I de l'article L. 228-12-1 est tenu dans les conditions et suivant les modalités fixées aux articles R. 225-159 et R. 225-160. |
|
25393 |
+ |
|
25394 |
+II.-Le registre des achats et des ventes prévu à l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application du III de l'article L. 228-12 et du II de l'article L. 228-12-1 indique séparément les opérations d'achat et les opérations de vente. |
|
25395 |
+ |
|
25396 |
+Pour chacune de ces opérations, le registre indique, dans l'ordre des négociations réalisées : |
|
25397 |
+ |
|
25398 |
+1° La date de l'opération ; |
|
25399 |
+ |
|
25400 |
+2° Le cours d'achat ou de vente ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ; |
|
25401 |
+ |
|
25402 |
+3° Le nombre des actions achetées ou vendues à chaque cours ou, à défaut, à chaque prix ; |
|
25403 |
+ |
|
25404 |
+4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais, ou le produit net de la vente ; |
|
25405 |
+ |
|
25406 |
+5° Le nombre total des actions achetées et leur coût global ; |
|
25407 |
+ |
|
25408 |
+6° Le cas échéant, le nom du prestataire de services d'investissements ayant exécuté l'ordre d'achat ou de vente ou le nom de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier ayant transmis l'ordre ; |
|
25409 |
+ |
|
25410 |
+7° Le cas échéant, le nom de la personne ayant agi en son nom mais pour le compte de la société ; |
|
25411 |
+ |
|
25412 |
+8° Le montant du bénéfice distribuable au sens de l'article L. 232-11 ou du produit de la nouvelle émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat ; |
|
25413 |
+ |
|
25414 |
+9° La valeur de la réserve visée au troisième alinéa de l'article L. 225-210 ; |
|
25415 |
+ |
|
25416 |
+10° Le cas échéant, le montant de la prime mentionnée au 3° du III de l'article L. 228-12 ainsi que le montant des sommes distribuables ou de la réserve sur lesquelles cette prime est prélevée. |
|
25417 |
+ |
|
25418 |
+Le nombre et le coût total de l'achat des actions vendues sont déduits, au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût global. |
|
25419 |
+ |
|
25379 | 25420 |
##### Section 5 : Du contrôle des sociétés anonymes. |
25380 | 25421 |
|
25381 | 25422 |
###### Article R225-161 |
... | ... |
@@ -25528,11 +25569,11 @@ Le délai donné à l'intermédiaire inscrit en vertu du premier alinéa de l'ar |
25528 | 25569 |
|
25529 | 25570 |
###### Article R228-6 |
25530 | 25571 |
|
25531 |
-L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article L. 228-3-2 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des propriétaires d'actions. Les mandats et procurations sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote. |
|
25572 |
+L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article L. 228-3-2 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des propriétaires d'actions ou d'obligations. Les mandats et procurations sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote. |
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25532 | 25573 |
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25533 | 25574 |
###### Article R228-7 |
25534 | 25575 |
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25535 |
-La société tient à jour la liste des personnes titulaires d'actions nominatives, avec l'indication du domicile déclaré par chacune d'elles. |
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25576 |
+La société tient à jour la liste des personnes titulaires d'actions ou d'obligations nominatives, avec l'indication du domicile déclaré par chacune d'elles. |
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25536 | 25577 |
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25537 | 25578 |
###### Article R228-8 |
25538 | 25579 |
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... | ... |
@@ -25566,23 +25607,29 @@ Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 2 |
25566 | 25607 |
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25567 | 25608 |
###### Article R228-11 |
25568 | 25609 |
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25569 |
-La mise en vente par la société des titres non réclamés par les ayants droit, prévue à l'article L. 228-6, est précédée de la publication d'un avis dans deux journaux à diffusion nationale ; cet avis les met en demeure de faire valoir leurs droits dans un délai de deux ans et les informe que la société procédera à la vente à l'expiration de ce délai. |
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25610 |
+La mise en vente par la société des titres qui n'ont pu être attribués individuellement, prévue à l'article L. 228-6, est précédée de la publication d'un avis dans deux journaux à diffusion nationale ; cet avis met en demeure les titulaires des droits de faire valoir leurs droits dans un délai d'un an et les informe que la société procèdera à la vente à l'expiration de ce délai. |
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25570 | 25611 |
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25571 |
-Ce même avis informe les ayants droit que la société tiendra le produit net de la vente des titres à leur disposition pendant dix ans à un compte bloqué dans un établissement de crédit. |
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25612 |
+Ce même avis les informe que la société tiendra le produit net de la vente des titres à leur disposition pendant dix ans sur un compte bloqué dans un établissement de crédit. |
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25613 |
+ |
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25614 |
+La vente peut être faite aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-21 du code monétaire et financier. |
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25572 | 25615 |
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25573 | 25616 |
###### Article R228-12 |
25574 | 25617 |
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25575 |
-La vente des titres par la société a lieu sur le marché réglementé aux négociations duquel ils sont admis. |
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25618 |
+La vente prévue à l'article L. 228-6-1 des titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus ainsi que la répartition des sommes provenant de cette vente aux titulaires des droits interviennent dans un délai de trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription, au compte des titulaires des droits, du nombre entier de titres de capital attribués. |
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25619 |
+ |
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25620 |
+Lorsque les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, cette vente est réalisée par l'émetteur des titres ou par les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier sur le marché règlementé à la négociation duquel les titres sont admis. |
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25576 | 25621 |
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25577 |
-A défaut, la vente est faite aux enchères publiques dans les conditions prévues par l'article L. 211-21 du code monétaire et financier. |
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25622 |
+Lorsque les titres sont uniquement admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation, cette vente est réalisée par l'émetteur des titres ou par les intermédiaires mentionnés aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier sur le système multilatéral à la négociation duquel les titres sont admis. |
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25578 | 25623 |
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25579 |
-###### Article R228-13 |
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25624 |
+Lorsque les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé ni sur un système multilatéral de négociation, la vente de ces titres est réalisée par la société émettrice ou peut être faite aux enchères publiques par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire, conformément aux dispositions de l'article L. 211-21 du code monétaire et financier. |
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25580 | 25625 |
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25581 |
-Pour l'application de l'article L. 228-6-1, la période à l'issue de laquelle a lieu la vente globale des actions non attribuées correspondant aux droits formant rompus ne peut excéder trente jours à compter de la plus tardive des dates d'inscription au compte des titulaires des droits du nombre entier d'actions attribuées. La vente est faite selon les modalités prévues à l'article R. 228-12. |
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25626 |
+Les sommes provenant de la vente sont réparties proportionnellement aux droits formant rompus de chaque titulaire de droits. |
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25582 | 25627 |
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25583 | 25628 |
###### Article R228-14 |
25584 | 25629 |
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25585 |
-Pour l'application de l'article L. 228-6-3, la vente a lieu, selon les modalités prévues à l'article R. 228-12, à l'expiration d'un délai d'un an après la publicité effectuée dans les conditions prévues à l'article R. 228-11 si, pendant cette période, les personnes au nom desquelles l'inscription a été faite ou leurs ayants droit n'ont pu être atteintes par l'avis mentionné à l'article R. 228-11 adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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25630 |
+Pour l'application de l'article L. 228-6-3, la vente a lieu à l'expiration d'un délai d'un an après la publicité effectuée dans les conditions et suivant les modalités prévues à l'article R. 228-11 si, pendant cette période, les personnes au nom desquelles l'inscription a été faite ou leurs ayants droit n'ont pu être atteintes par l'avis mentionné à l'article R. 228-11 adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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25631 |
+ |
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25632 |
+Lorsque la vente porte sur des titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé, sur un système multilatéral de négociation ou aux opérations d'un dépositaire central, elle est réalisée, au terme d'un délai d'un an, suivant les modalités fixées, selon le cas, au deuxième, au troisième ou au quatrième alinéa de l'article R. 228-12. |
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25586 | 25633 |
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25587 | 25634 |
##### Section 2 : Des actions. |
25588 | 25635 |
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... | ... |
@@ -25614,11 +25661,11 @@ Le commissaire aux comptes donne son avis sur la conversion ainsi que sur l'inci |
25614 | 25661 |
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25615 | 25662 |
####### Article R228-19 |
25616 | 25663 |
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25617 |
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 228-12 et de l'article L. 228-20, le rapport du conseil d'administration ou du directoire précise les conditions du rachat ou du remboursement, ainsi que les justifications et les modalités de calcul du prix proposé. |
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25664 |
+Pour l'application du II de l'article L. 228-12, le rapport du conseil d'administration ou du directoire précise les conditions du rachat, ainsi que les justifications et les modalités de calcul du prix proposé. |
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25618 | 25665 |
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25619 | 25666 |
Il précise l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article R. 225-115. |
25620 | 25667 |
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25621 |
-Le commissaire aux comptes donne son avis sur l'offre de rachat ou de remboursement ainsi que sur l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article R. 225-115 et indique si les modalités de calcul du prix de rachat sont exactes et sincères. |
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25668 |
+Le commissaire aux comptes donne son avis sur l'offre de rachat ainsi que sur l'incidence de l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier alinéa de l'article R. 225-115 et indique si les modalités de calcul du prix de rachat sont exactes et sincères. |
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25622 | 25669 |
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25623 | 25670 |
####### Article R228-20 |
25624 | 25671 |
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... | ... |
@@ -25638,6 +25685,24 @@ Les frais relatifs à l'établissement du rapport sont à la charge de la socié |
25638 | 25685 |
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25639 | 25686 |
Le rapport est tenu à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée spéciale au cours de laquelle il est présenté. |
25640 | 25687 |
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25688 |
+####### Article R228-22-1 |
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25689 |
+ |
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25690 |
+Pour l'application du III de l'article L. 228-12, le conseil d'administration ou le directoire, ou sur délégation l'une des personnes mentionnées à l'article L. 225-129-4, dresse un avis de rachat tenu à la disposition des actionnaires, quinze jours au moins avant la réalisation de l'opération, à l'adresse du siège social et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège. |
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25691 |
+ |
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25692 |
+Cet avis indique les modalités essentielles du rachat définies en conformité avec les stipulations statutaires, et notamment : |
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25693 |
+ |
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25694 |
+1° La ou les catégories d'actions de préférence concernées ; |
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25695 |
+ |
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25696 |
+2° Le nombre maximum d'actions de préférence susceptibles d'être rachetées ; |
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25697 |
+ |
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25698 |
+3° Le prix ou ses modalités de détermination ; |
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25699 |
+ |
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25700 |
+4° Le montant maximum des sommes distribuables au sens de l'article L. 232-11 susceptibles d'être affectées à ce rachat, ou, le cas échéant, le montant maximum du produit d'une nouvelle émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat ; |
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25701 |
+ |
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25702 |
+5° La valeur maximum de la réserve mentionnée au 2° du III de l'article L. 228-12 et constituée en vue de ce rachat ; |
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25703 |
+ |
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25704 |
+6° Le cas échéant, le montant maximum de la prime mentionnée au 3° du III de l'article L. 228-12, ainsi que le montant des sommes distribuables ou de la réserve sur lesquelles cette prime est prélevée. |
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25705 |
+ |
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25641 | 25706 |
###### Sous-section 2 : Des clauses d'agrément de la cession de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital. |
25642 | 25707 |
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25643 | 25708 |
####### Article R228-23 |
... | ... |
@@ -41462,7 +41527,7 @@ Lorsque le Haut Conseil conclut que des actes contraires au statut régissant le |
41462 | 41527 |
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41463 | 41528 |
####### Article R821-20 |
41464 | 41529 |
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41465 |
-Le Haut Conseil peut, dans les conditions prévues à l'article L. 821-5-1, conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au 3 de l'article 47 de la directive 2006/48/CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil. |
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41530 |
+Le Haut Conseil peut, dans les conditions prévues à l'article L. 821-5-2, conclure des conventions de coopération avec des autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes et qui ont été reconnues par la Commission comme répondant aux critères d'adéquation mentionnés au 3 de l'article 47 de la directive 2006/43/ CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil modifiée par la directive 2014/56/ UE. |
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41466 | 41531 |
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41467 | 41532 |
Ces conventions ne peuvent porter que sur des échanges d'informations et de documents relatifs au contrôle légal des comptes de personnes ou d'entités émettant des valeurs mobilières sur les marchés de capitaux de l'Etat concerné ou entrant dans le périmètre de consolidation de ces personnes ou entités. |
41468 | 41533 |
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