Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28994 | 28994 |
####### Article R464-29 |
28995 | 28995 | |
28996 | 28996 |
Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 qui accordent la protection du secret des affaires ou qui refusent la levée de ce secret ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec la décision de l'Autorité sur le fond. |
29084 | 29084 |
#### Article R470-5 |
29085 | 29085 | |
29086 | 29086 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 470-4-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou , le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations ou leur représentant nommément désigné . |
29087 | 29087 | |
29088 | 29088 |
Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer, les références au " directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi " et au " directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations " sont remplacées par la référence au " directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ". |