Code de commerce


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Version consolidée au 14 mai 2015 (version 0695b7b)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2015.

28994 28994
####### Article R464-29
28995 28995

                                                                                    
28996 28996
Les décisions prises par le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 463-4 
qui accordent la protection du secret des affaires ou qui refusent la levée de ce secret 
ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec la décision de l'Autorité sur le fond.
   

                    
29084 29084
#### Article R470-5
29085 29085

                                                                                    
29086 29086
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 470-4-1 est le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
 ou
,
 le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations
 ou leur représentant nommément désigné
.
29087 29087

                                                                                    
29088 29088
Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer, les références au "
 
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
 
" et au "
 
directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations
 
" sont remplacées par la référence au "
 
directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi
 
".