Code de commerce


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... ...
@@ -38350,604 +38350,621 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du garde des sceaux,
38350 38350
 
38351 38351
 ### TITRE V : De l'aménagement commercial.
38352 38352
 
38353
-#### Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial et des observatoires départementaux d'équipement commercial.
38353
+#### Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial
38354 38354
 
38355 38355
 ##### Section 1 : Des commissions départementales d'aménagement commercial.
38356 38356
 
38357 38357
 ###### Article R751-1
38358 38358
 
38359
-La commission départementale d'aménagement commercial est constituée par arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs.
38359
+Dans chaque département, un arrêté préfectoral, publié au recueil des actes administratifs, désigne :
38360 38360
 
38361
-###### Article R751-2
38361
+1° Sur proposition de l'association des maires du département, parmi les membres des organes délibérants des communes et établissements publics de coopération intercommunale du département, dans la limite de trois personnes par catégorie, les personnes mentionnées aux f et g du 1° du II de l'article L. 751-2. En cas de pluralité d'associations, ces personnes sont désignées par accord entre les présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ;
38362 38362
 
38363
-Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, sont considérés comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de vente demandées pour le ou les établissements projetés, ou, dans le cadre d'un projet d'aménagement cinématographique, la plus grande partie des surfaces de l'ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l'objet de la demande d'autorisation.
38363
+2° Sur propositions respectives du conseil de Paris, du maire de Paris et du conseil régional d'Ile-de-France, dans la limite de quatre personnes par catégorie, les conseillers d'arrondissement, adjoints au maire et conseillers régionaux mentionnés aux c à e du 1° du III de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable une fois. Il prend fin dès que cesse leur mandat d'élu ;
38364 38364
 
38365
-Le maire de la commune d'implantation ne peut pas siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentant de sa commune. Il en est de même du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
38365
+3° Les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II et au 2° du III de l'article L. 751-2. Leur mandat de trois ans est renouvelable. Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées, ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, leur remplaçant est désigné, sans délai, pour la durée du mandat restant à courir.
38366 38366
 
38367
-Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
38367
+###### Article R751-2
38368 38368
 
38369
-Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
38369
+Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission départementale.
38370 38370
 
38371
-Le président du conseil général ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.
38371
+Les élus mentionnés aux a à e du 1° du II et aux a et b du 1° du III de l'article L. 751-2 ne peuvent être représentés que par un membre de l'organe délibérant qu'ils président.
38372 38372
 
38373
-Lorsque le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation, le président du conseil général ou le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale est en même temps conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne pour remplacer ce dernier le maire d'une commune située dans la zone de chalandise ou dans la zone d'influence cinématographique dans le cadre d'un projet d'aménagement cinématographique.
38373
+Aucune personne ne peut siéger au sein de la commission à deux titres différents.
38374 38374
 
38375
-###### Article R751-3
38375
+Aucun élu de la commune d'implantation et, à Paris, aucun élu de l'arrondissement d'implantation ne peut siéger en une autre qualité que celle de représentant de sa commune ou de son arrondissement. Lorsqu'un projet est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou, à Paris, de plusieurs arrondissements, est considéré comme la commune ou l'arrondissement d'implantation la commune ou l'arrondissement sur le territoire duquel est prévue la construction ou la modification des surfaces de vente les plus importantes.
38376 38376
 
38377
-Pour assurer la présidence de la commission départementale d'aménagement commercial, le préfet peut se faire représenter par un fonctionnaire du corps préfectoral affecté dans le département.
38377
+Aucun élu d'une commune ou, à Paris, d'un arrondissement situé dans la zone de chalandise du projet ne peut siéger en qualité de personnalité qualifiée.
38378 38378
 
38379
-Un arrêté préfectoral désigne des personnalités qualifiées en les répartissant au sein de trois collèges établis à raison d'un collège par domaine visé au 2° du II et au III de l'article L. 751-2 du présent code.
38379
+###### Article R751-3
38380 38380
 
38381
-Ces personnalités exercent un mandat de trois ans et ne peuvent, sauf en ce qui concerne les membres du comité consultatif de diffusion cinématographique mentionnés au IV de l'article précité, effectuer plus de deux mandats consécutifs.
38381
+Lorsque la zone de chalandise définie dans le dossier du demandeur dépasse les limites d'un département, le préfet du département de la commune d'implantation détermine le nombre d'élus et de personnalités qualifiées de chacun des autres départements concernés appelés à compléter la commission.
38382 38382
 
38383
-Pour chaque demande d'autorisation, le préfet nomme pour siéger à la commission une personnalité qualifiée au sein de chacun des collèges.
38383
+Pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus mentionnés au 1° du II et au 1° du III de l'article L. 751-2, qui doivent être des élus de communes ou, à Paris, d'arrondissements situés dans la zone de chalandise du projet, ne peut excéder cinq et le nombre de personnalités qualifiées mentionnées au 2° du II et au 2° du III de l'article L. 751-2 ne peut excéder deux.
38384 38384
 
38385
-Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, les personnalités qualifiées sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir.
38385
+Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département de la commune d'implantation désigne les membres mentionnés au premier alinéa.
38386 38386
 
38387 38387
 ###### Article R751-4
38388 38388
 
38389
-Lorsque la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique du projet, telle qu'elle figure au dossier du demandeur, dépasse les limites du département, le représentant de l'Etat dans le département d'implantation détermine, pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus et de personnalités qualifiées appelés à compléter la composition de la commission.
38390
-
38391
-Le nombre d'élus ne peut être supérieur à cinq pour chacun des autres départements concernés. Ces membres sont des élus de communes appartenant à la zone de chalandise ou à la zone d'influence cinématographique.
38392
-
38393
-Le nombre de personnalités qualifiées ne peut excéder trois pour chaque autre département concerné.
38389
+Tout membre de la commission remplit un formulaire relatif aux fonctions et mandats qu'il exerce, à ceux qu'il a exercés dans les trois années précédant sa désignation, ainsi qu'à ses intérêts au cours de cette même période.
38394 38390
 
38395
-Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département d'implantation désigne les membres visés au premier alinéa.
38391
+Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli ou s'il a omis de mentionner des intérêts, fonctions ou mandats.
38396 38392
 
38397 38393
 ###### Article R751-5
38398 38394
 
38399
-Pour la commission départementale d'aménagement commercial de Paris, le conseil de Paris établit une liste composée de quatre conseillers d'arrondissement au sein de laquelle est choisi le conseiller d'arrondissement appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller d'arrondissement appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.
38395
+Le secrétariat de la commission départementale est assuré par les services placés sous l'autorité du préfet.
38400 38396
 
38401
-Le conseil régional d'Ile-de-France établit une liste composée de quatre conseillers régionaux au sein de laquelle est choisi le conseiller régional appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller régional appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.
38397
+##### Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.
38402 38398
 
38403 38399
 ###### Article R751-6
38404 38400
 
38405
-Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission.
38401
+Les quatre membres mentionnés au 6° de l'article L. 751-6 sont nommés sur propositions respectives des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des communautés de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France. Leur mandat prend fin dès que cesse leur mandat d'élu.
38406 38402
 
38407
-Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger.
38403
+Chaque autorité de nomination désigne, en même temps que le membre titulaire, un membre suppléant.
38408 38404
 
38409
-###### Article R751-7
38405
+Le mandat des membres de la commission n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.
38410 38406
 
38411
-Les membres de la commission remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.
38407
+###### Article R751-7
38412 38408
 
38413
-Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 751-7.
38409
+La commission est renouvelée par moitié tous les trois ans.
38414 38410
 
38415
-##### Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.
38411
+Le président et les deux vice-présidents sont élus au cours de la première séance de la commission qui suit la fin des nominations consécutives au renouvellement partiel de la commission. Le doyen d'âge fait procéder successivement à l'élection du président, du premier vice-président et du second vice-président. Ils sont élus à la majorité absolue. Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. Les votes ont lieu à bulletin secret.
38416 38412
 
38417 38413
 ###### Article R751-8
38418 38414
 
38419
-Le président de la Commission nationale d'aménagement commercial est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances.
38415
+Le président représente la commission. Il signe les décisions et avis rendus par la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre de recours juridictionnels formés contre ces décisions ou contre les permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale. Il peut déléguer sa signature aux vice-présidents.
38420 38416
 
38421
-Le président a qualité pour signer tout mémoire dans les recours contre les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial.
38417
+Le président est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le premier vice-président ou, en cas d'absence ou d'empêchement du premier vice-président, par le second vice-président ou, en cas d'absence ou d'empêchement du second vice-président, par le plus âgé des membres présents.
38422 38418
 
38423 38419
 ###### Article R751-9
38424 38420
 
38425
-Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.
38421
+En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, le membre suppléant est appelé à le remplacer.
38426 38422
 
38427
-En cas d'empêchement d'une durée supérieure à six mois, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la Commission nationale d'aménagement commercial, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
38423
+En cas d'absence ou d'empêchement à six réunions successives sans motifs d'un membre, le président peut mettre fin au mandat de ce membre. Dans ce cas, l'autorité de nomination désigne un nouveau membre titulaire et un nouveau membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
38428 38424
 
38429
-Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.
38425
+En cas de démission ou de décès d'un membre titulaire de la commission, un nouveau membre titulaire et un nouveau membre suppléant sont nommés pour la durée du mandat restant à courir. En cas de démission ou de décès d'un membre suppléant de la commission, un nouveau membre suppléant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
38430 38426
 
38431
-Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 751-7.
38427
+Dans ces deux cas, si ces nominations interviennent moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, les nouveaux membres peuvent accomplir un autre mandat de six ans.
38432 38428
 
38433
-Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire.
38429
+Sur demande du président ou de deux de ses membres, la commission délibère sur la démission d'office de l'un de ses membres, dans les conditions prévues au IV de l'article L. 751-7.
38434 38430
 
38435 38431
 ###### Article R751-10
38436 38432
 
38437
-I. - Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial siégeant en matière d'équipements commerciaux est assuré par les services du ministre chargé du commerce.
38433
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministre chargé du commerce. Le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur général des entreprises ou son représentant.
38438 38434
 
38439
-Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur chargé du commerce ou son représentant.
38435
+###### Article R751-11
38440 38436
 
38441
-II. - Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique est assuré par le Centre national de la cinématographie.
38437
+La commission élabore son règlement intérieur, qui est adopté à une majorité de sept membres.
38442 38438
 
38443
-Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement auprès de la commission est le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant.
38439
+#### Chapitre II : De l'autorisation commerciale
38444 38440
 
38445
-###### Article R751-11
38441
+##### Section 1 : Des projets soumis à autorisation
38446 38442
 
38447
-La Commission nationale d'aménagement commercial élabore son règlement intérieur.
38443
+###### Article R752-1
38448 38444
 
38449
-##### Section 3 : Des observatoires départementaux d'aménagement commercial.
38445
+Pour l'application de l'article L. 752-1, il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants.
38450 38446
 
38451
-###### Article R751-12
38447
+Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
38452 38448
 
38453
-Un observatoire départemental d'aménagement commercial est constitué par arrêté préfectoral.
38449
+###### Article R752-2
38454 38450
 
38455
-Il a pour mission :
38451
+Au sens de l'article L. 752-1, constituent des secteurs d'activité :
38456 38452
 
38457
-1° D'établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux :
38453
+1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;
38458 38454
 
38459
-a) D'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 1 000 mètres carrés ;
38455
+2° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.
38460 38456
 
38461
-b) D'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
38457
+###### Article R752-3
38462 38458
 
38463
-2° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;
38459
+Pour l'application du présent titre, constitue la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques et de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants.
38464 38460
 
38465
-3° D'analyser l'évolution de la répartition géographique de l'appareil commercial du département.
38461
+##### Section 2 : De la décision ou avis de la commission départementale.
38466 38462
 
38467
-Il établit chaque année un rapport, rendu public.
38463
+###### Sous-section 1 : De la demande d'autorisation d'exploitation commerciale.
38468 38464
 
38469
-Le secrétariat de l'observatoire est assuré par le secrétaire de la commission départementale d'aménagement commercial.
38465
+####### Article R752-4
38470 38466
 
38471
-###### Article R751-13
38467
+La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée :
38472 38468
 
38473
-L'observatoire départemental d'aménagement commercial est présidé par le préfet ou son représentant.
38469
+a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes ;
38474 38470
 
38475
-Il est composé, suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce :
38471
+b) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
38476 38472
 
38477
-1° D'élus locaux ;
38473
+Dans le cas où un permis de construire n'est pas nécessaire, la demande d'autorisation d'exploitation commerciale peut également être présentée par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exploiter commercialement les immeubles ou par le mandataire de cette personne.
38478 38474
 
38479
-2° De représentants des activités commerciales et artisanales ;
38475
+####### Article R752-5
38480 38476
 
38481
-3° De représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers et d'artisanat ;
38477
+La demande d'autorisation d'exploitation commerciale précise la qualité en laquelle le demandeur agit et la nature du projet.
38482 38478
 
38483
-4° De représentants des consommateurs ;
38479
+Un arrêté du ministre chargé du commerce fixe le modèle de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale ou du dossier joint à la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
38484 38480
 
38485
-5° De personnalités qualifiées ;
38481
+####### Article R752-6
38486 38482
 
38487
-6° De représentants des administrations.
38483
+La demande est accompagnée d'un dossier comportant les éléments suivants :
38488 38484
 
38489
-###### Article R751-14
38485
+1° Informations relatives au projet :
38490 38486
 
38491
-Le mandat des membres est de trois ans. Il est renouvelable.
38487
+a) Pour les projets de création d'un magasin de commerce de détail : la surface de vente et le secteur d'activité ;
38492 38488
 
38493
-###### Article R751-15
38489
+b) Pour les projets de création d'un ensemble commercial :
38494 38490
 
38495
-Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux départements de la région Ile-de-France.
38491
+- la surface de vente globale ;
38492
+- la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés de surface de vente ;
38493
+- l'estimation du nombre de magasins de moins de 300 mètres carrés de surface de vente et de la surface de vente totale de ces magasins ;
38496 38494
 
38497
-##### Section 4 : De l'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France.
38495
+c) Pour les projets de création ou d'extension d'un point permanent de retrait :
38498 38496
 
38499
-###### Article R751-16
38497
+- une description du point de retrait ;
38498
+- le nombre de pistes de ravitaillement, y compris les places de stationnement dédiées ;
38499
+- les mètres carrés d'emprise au sol, bâtis ou non, affectés au retrait des marchandises ;
38500 38500
 
38501
-Un observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est constitué par arrêté du préfet de région. Il a pour mission :
38501
+d) Pour les projets d'extension d'un ou plusieurs magasins de commerce de détail :
38502 38502
 
38503
-1° D'établir, par commune et par grandes catégories de commerces, un inventaire des équipements commerciaux :
38503
+- le secteur d'activité et la classe, au sens de la nomenclature d'activités française (NAF), du ou des magasins dont l'extension est envisagée ;
38504
+- la surface de vente existante ;
38505
+- l'extension de surface de vente demandée ;
38506
+- la surface de vente envisagée après extension ;
38504 38507
 
38505
-a) D'une surface de vente égale ou supérieure à 300 mètres carrés et inférieure à 1 000 mètres carrés ;
38508
+e) Pour les projets de changement de secteur d'activité :
38506 38509
 
38507
-b) D'une surface de vente égale ou supérieure à 1 000 mètres carrés ;
38510
+- la surface de vente du magasin et le secteur d'activité abandonné ;
38511
+- la surface de vente et le secteur d'activité envisagé ;
38508 38512
 
38509
-2° D'établir, par commune, la liste des magasins de commerce de détail et des prestataires de services à caractère artisanal d'une surface de vente inférieure à 300 mètres carrés ;
38513
+f) Pour les projets de modification substantielle : une description du projet autorisé, des modifications envisagées et du projet après modifications ;
38510 38514
 
38511
-3° D'analyser l'évolution de la répartition géographique de l'appareil commercial de la région.
38515
+g) Autres renseignements :
38512 38516
 
38513
-Il établit chaque année un rapport rendu public.
38517
+- si le projet s'intègre dans un ensemble commercial existant : une liste des magasins de cet ensemble commercial exploités sur plus de 300 mètres carrés de surface de vente, ainsi qu'à titre facultatif, la mention des enseignes de ces magasins ;
38518
+- si le projet comporte un parc de stationnement : le nombre total de places, le nombre de places réservées aux personnes à mobilité réduite et, le cas échéant, le nombre de places dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, le nombre de places non imperméabilisées et le nombre de places dédiées à l'autopartage et au covoiturage ;
38519
+- les aménagements paysagers en pleine terre ;
38520
+- les activités annexes éventuelles n'entrant pas dans le champ d'application de la loi ;
38514 38521
 
38515
-Le secrétariat de l'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est assuré par le secrétaire général pour les affaires régionales.
38522
+2° Informations relatives à la zone de chalandise et à l'environnement proche du projet :
38516 38523
 
38517
-###### Article R751-17
38524
+a) Une carte ou un plan indiquant les limites de la zone de chalandise, accompagné :
38518 38525
 
38519
-L'observatoire d'aménagement commercial d'Ile-de-France est présidé par le préfet de région.
38526
+- des éléments justifiant la délimitation de la zone de chalandise ;
38527
+- de la population de chaque commune ou partie de commune comprise dans cette zone, de la population totale de cette zone et de son évolution entre le dernier recensement authentifié par décret et le recensement authentifié par décret dix ans auparavant ;
38528
+- d'une description de la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne) et des lieux exerçant une attraction significative sur la population de la zone de chalandise, notamment les principaux pôles d'activités commerciales, ainsi que du temps de trajet véhiculé moyen entre ces lieux et le projet ;
38529
+- lorsqu'il est fait état d'une fréquentation touristique dans la zone de chalandise, des éléments justifiant les chiffres avancés ;
38520 38530
 
38521
-Il est composé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce, des catégories de personnes mentionnées à l'article R. 751-13.
38531
+b) Une carte ou un plan de l'environnement du projet, dans un périmètre d'un kilomètre autour de son site d'implantation, accompagné d'une description faisant apparaître, le cas échéant :
38522 38532
 
38523
-Le mandat de ses membres est de trois ans. Il est renouvelable.
38533
+- la localisation des activités commerciales (pôles commerciaux et rues commerçantes, halles et marchés) ;
38534
+- la localisation des autres activités (agricoles, industrielles, tertiaires) ;
38535
+- la localisation des équipements publics ;
38536
+- la localisation des zones d'habitat (en précisant leur nature : collectif, individuel, social) ;
38537
+- la desserte actuelle et future (routière, en transports collectifs, cycliste, piétonne).
38524 38538
 
38525
-##### Section 5 : Des schémas de développement commercial.
38539
+Seront signalés, le cas échéant : les opérations d'urbanisme, les programmes de logement, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones franches urbaines, les disponibilités foncières connues ;
38526 38540
 
38527
-###### Article R751-18
38541
+c) La description succincte et la localisation, à partir d'un document cartographique, des principaux pôles commerciaux situés à proximité de la zone de chalandise ainsi que le temps de trajet véhiculé moyen entre ces pôles et le projet ;
38528 38542
 
38529
-Le schéma de développement commercial est un document qui rassemble des informations disponibles sur l'activité commerciale et son environnement économique.
38543
+3° Cartes ou plans relatifs au projet :
38530 38544
 
38531
-Il comporte, dans le respect des dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, une analyse prospective qui indique les orientations en matière de développement commercial et les secteurs d'activité commerciale à privilégier.
38545
+a) Un plan de masse faisant apparaître la surface de vente des magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait ;
38532 38546
 
38533
-###### Article R751-19
38547
+b) Un plan faisant apparaître l'organisation du projet sur la ou les parcelles de terrain concernées : emplacements et superficies des bâtiments, des espaces destinés au stationnement et à la manœuvre des véhicules de livraison et des véhicules de la clientèle et au stockage des produits, des espaces verts ;
38534 38548
 
38535
-La commune ou, s'il existe, l'établissement public chargé du schéma de cohérence territoriale ou, à défaut, l'établissement public de coopération intercommunale peut élaborer pour son territoire et en fonction des caractéristiques de celui-ci un schéma de développement commercial couvrant l'ensemble de l'activité commerciale.
38549
+c) Une carte ou un plan de la desserte du lieu d'implantation du projet par les transports collectifs, voies piétonnes et pistes cyclables ;
38536 38550
 
38537
-Le département peut, le cas échéant, également élaborer un schéma de développement commercial.
38551
+d) Une carte ou un plan des principales voies et aménagements routiers desservant le projet ainsi que les aménagements projetés dans le cadre du projet ;
38538 38552
 
38539
-###### Article R751-20
38553
+e) En cas de projet situé dans ou à proximité d'une zone commerciale : le plan ou la carte de cette zone ;
38540 38554
 
38541
-Le schéma de développement commercial est établi pour une durée déterminée par la collectivité territoriale ou le groupement en charge de son élaboration.
38555
+4° Effets du projet en matière d'aménagement du territoire.
38542 38556
 
38543
-#### Chapitre II : De l'autorisation commerciale
38557
+Le dossier comprend une présentation des effets du projet sur l'aménagement du territoire, incluant les éléments suivants :
38544 38558
 
38545
-##### Section 1 : Des projets soumis à autorisation ou à avis des commissions d'aménagement commercial.
38559
+a) Contribution à l'animation des principaux secteurs existants ;
38546 38560
 
38547
-###### Article R752-1
38561
+b) Prise en compte de l'objectif de compacité des bâtiments et aires de stationnement ;
38548 38562
 
38549
-Dans le cas où des commerces soumis à autorisation sont équipés de stations de distribution de carburants, les surfaces de vente correspondant à cette activité ne sont pas prises en compte pour la détermination de la surface autorisée.
38563
+c) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules générés par le projet sur les principaux axes de desserte du site, ainsi que des capacités résiduelles d'accueil des infrastructures de transport existantes ;
38550 38564
 
38551
-###### Article R752-2
38565
+d) Evaluation des flux journaliers de circulation des véhicules de livraison générés par le projet et description des accès au projet pour ces véhicules ;
38552 38566
 
38553
-Pour déterminer la surface de vente des établissements exploités par des pépiniéristes ou des horticulteurs, seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation.
38567
+e) Indication de la distance du projet par rapport aux arrêts des moyens de transports collectifs, de la fréquence et de l'amplitude horaire de la desserte de ces arrêts ;
38554 38568
 
38555
-Ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités.
38569
+f) Analyse prévisionnelle des flux de déplacement dans la zone de chalandise, tous modes de transport confondus, selon les catégories de clients ;
38556 38570
 
38557
-###### Article R752-3
38571
+g) En cas d'aménagements envisagés de la desserte du projet : tous documents garantissant leur financement et leur réalisation effective à la date d'ouverture de l'équipement commercial ;
38558 38572
 
38559
-Les secteurs d'activité mentionnés au 3° du I de l'article L. 752-1 sont les suivants :
38573
+5° Effets du projet en matière de développement durable.
38560 38574
 
38561
-1° Le commerce de détail à prédominance alimentaire ;
38575
+Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de développement durable, incluant les éléments suivants :
38562 38576
 
38563
-2° Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal.
38577
+a) Présentation des mesures, autres que celles résultant d'obligations réglementaires, destinées à réduire la consommation énergétique des bâtiments ;
38564 38578
 
38565
-Les activités constituant ces deux secteurs sont définies par arrêté du ministre chargé du commerce, par référence à la nomenclature d'activités française annexée au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises.
38579
+b) Le cas échéant, description des énergies renouvelables intégrées au projet et de leur contribution à la performance énergétique des bâtiments ;
38566 38580
 
38567
-###### Article R752-4
38581
+c) Le cas échéant, fourniture d'une liste descriptive des produits et équipements de construction et de décoration utilisés dans le cadre du projet et dont l'impact environnemental et sanitaire a été évalué sur l'ensemble de leur cycle de vie ;
38568 38582
 
38569
-Pour l'application des dispositions prévues aux 4° et 5° du I de l'article L. 752-1, il n'est pas tenu compte de la surface des pharmacies, des commerces de véhicules automobiles et de motocycles et des installations de distribution de carburants.
38583
+d) Description des mesures propres à limiter l'imperméabilisation des sols ;
38570 38584
 
38571
-##### Section 2 : De la décision de la commission départementale.
38585
+e) Description des mesures propres à limiter les pollutions associées à l'activité, notamment en matière de gestion des eaux pluviales et de traitement des déchets ;
38572 38586
 
38573
-###### Sous-section 1 : De la demande d'autorisation.
38587
+f) Description des nuisances visuelles, lumineuses, olfactives et sonores générées par le projet et des mesures propres à en limiter l'ampleur ;
38574 38588
 
38575
-####### Article R752-6
38589
+g) Le cas échéant, si le projet n'est pas soumis à étude d'impact, description des zones de protection de la faune et de la flore sur le site du projet et des mesures de compensation envisagées ;
38576 38590
 
38577
-La demande d'autorisation prévue à l'article L. 752-1 et à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.
38591
+6° Effets du projet en matière de protection des consommateurs.
38578 38592
 
38579
-####### Article R752-7
38593
+Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de protection des consommateurs, incluant les éléments suivants :
38580 38594
 
38581
-La demande est accompagnée :
38595
+a) Distance du projet par rapport aux principales zones d'habitation de la zone de chalandise ;
38582 38596
 
38583
-1° D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ;
38597
+b) Le cas échéant, contribution du projet à l'amélioration du confort d'achat, notamment par un gain de temps et de praticité et une adaptation à l'évolution des modes de consommation ;
38584 38598
 
38585
-2° Des renseignements suivants :
38599
+c) Le cas échéant, description des mesures propres à valoriser les filières de production locales ;
38586 38600
 
38587
-a) Délimitation de la zone de chalandise du projet, telle que définie à l'article R. 752-8, et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;
38601
+d) Evaluation des risques naturels, technologiques ou miniers et, le cas échéant, description des mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs ;
38588 38602
 
38589
-b) Desserte en transports collectifs et accès pédestres et cyclistes ;
38603
+7° Effets du projet en matière sociale.
38590 38604
 
38591
-c) Capacités d'accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises.
38605
+Le dossier peut comprendre tout élément relatif à la contribution du projet en matière sociale, notamment :
38592 38606
 
38593
-II.-La demande est également accompagnée d'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 752-6. Celle-ci comporte les éléments permettant d'apprécier les effets du projet sur :
38607
+a) Les partenariats avec les commerces de centre-ville et les associations locales ;
38594 38608
 
38595
-1° L'accessibilité de l'offre commerciale ;
38609
+b) Les accords avec les services locaux de l'Etat chargés de l'emploi.
38596 38610
 
38597
-2° Les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ainsi que sur les accès sécurisés à la voie publique ;
38611
+####### Article R752-7
38598 38612
 
38599
-3° La gestion de l'espace ;
38613
+Lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire, la demande précise, outre les éléments prévus à l'article R. 752-5, les éléments suivants :
38600 38614
 
38601
-4° Les consommations énergétiques et la pollution ;
38615
+1° Pour le ou les demandeurs personnes physiques : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique ;
38602 38616
 
38603
-5° Les paysages et les écosystèmes.
38617
+2° Pour le ou les demandeurs personnes morales : raison sociale, forme juridique, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, ainsi que les nom, prénom, numéro de téléphone et adresse électronique de leur représentant ;
38604 38618
 
38605
-III.-La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la culture. Pour les projets ayant pour objet l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques, le délai de cinq ans prévu au 2° du I de l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique court à compter de la date d'enregistrement par le Centre national de la cinématographie du premier bordereau de déclarations de recettes de la dernière salle de l'établissement mise en exploitation.
38619
+3° Localisation, adresse et superficie du ou des terrains.
38606 38620
 
38607
-IV.-Un arrêté du ministre compétent précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande.
38621
+Lorsque le projet ne nécessite pas de permis de construire, le dossier déposé comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 752-6, les éléments suivants :
38608 38622
 
38609
-####### Article R752-8
38623
+a) Pour le ou les demandeurs : un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux ;
38610 38624
 
38611
-I.-Pour l'application de l'article L. 751-2, la zone de chalandise d'un équipement faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet équipement exerce une attraction sur la clientèle.
38625
+b) L'indication des terrains concernés, leur superficie totale et un extrait de plan cadastral ;
38612 38626
 
38613
-Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'équipement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des équipements commerciaux existants ainsi que de la localisation des magasins exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné.
38627
+c) Une description du projet précisant son inscription dans le paysage ou un projet urbain ;
38614 38628
 
38615
-II.-Pour l'application de l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique, la zone d'influence cinématographique d'un établissement de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation d'exploitation commerciale correspond à l'aire géographique au sein de laquelle cet établissement exerce une attraction sur les spectateurs.
38629
+d) Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation du projet ;
38616 38630
 
38617
-Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'établissement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des établissements de spectacles cinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné.
38631
+e) Une vue aérienne ou satellite dûment légendée inscrivant le projet dans son quartier ;
38618 38632
 
38619
-####### Article R752-9
38633
+f) Une photographie axonométrique du site actuel et une présentation visuelle du projet permettant d'apprécier sa future insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
38620 38634
 
38621
-Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande précise :
38635
+g) Un document graphique représentant l'ensemble des façades du projet.
38622 38636
 
38623
-1° En cas de création, la surface de vente et le secteur d'activité, tel que défini à l'article R. 752-4, de chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés, ainsi que, le cas échéant, la surface de vente globale du projet ;
38637
+####### Article R752-8
38624 38638
 
38625
-2° En cas d'extension, la surface de vente actuellement exploitée et la surface projetée de chacun des magasins.
38639
+Lorsque le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être faites par courrier électronique.
38626 38640
 
38627
-####### Article R752-10
38641
+Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Il adresse un accusé de réception électronique à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
38628 38642
 
38629
-En cas d'extension, la demande est accompagnée, le cas échéant, d'une attestation délivrée par le service des impôts des entreprises dont dépend l'établissement, reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et, si l'établissement est redevable de la taxe sur les surfaces commerciales, indiquant s'il est à jour de ses paiements.
38643
+###### Sous-section 2 : Du dépôt des demandes de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
38630 38644
 
38631
-####### Article R752-11
38645
+####### Article R752-9
38632 38646
 
38633
-La demande de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail prévue au 3° du I de l'article L. 752-1 est accompagnée de tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter son établissement dans le nouveau secteur d'activité.
38647
+Pour les projets nécessitant un permis de construire, la demande accompagnée du dossier est déposée conformément aux dispositions des articles R. 423-2 et suivants du code de l'urbanisme. Le dossier est transmis au secrétariat de la commission départementale dans les conditions prévues à l'article R. 423-13-2 du même code.
38634 38648
 
38635
-####### Article R752-12
38649
+####### Article R752-10
38636 38650
 
38637
-La demande d'autorisation est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission, soit adressée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.
38651
+Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale au sens des articles R. 752-6 et R. 752-7 est complet, le secrétariat de la commission en informe le maire. A défaut d'information contraire communiquée au maire par le secrétariat de la commission dans le délai de quinze jours francs suivant la réception du dossier, le dossier est réputé complet.
38638 38652
 
38639
-####### Article R752-13
38653
+Si le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale est incomplet, le secrétariat de la commission informe le maire des pièces manquantes qui doivent figurer dans ce dossier. Dans les trois jours suivant leur réception, le maire transmet les pièces manquantes au secrétariat de la commission.
38640 38654
 
38641
-Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 752-14, à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévus à l'article R. 752-12.
38655
+Le délai d'instruction de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale court à compter de la réception par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial d'un dossier complet.
38642 38656
 
38643
-La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.
38657
+###### Sous-section 3 : Du dépôt des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale ne nécessitant pas un permis de construire.
38644 38658
 
38645
-####### Article R752-14
38659
+####### Article R752-11
38646 38660
 
38647
-Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires.
38661
+Pour les projets ne nécessitant pas de permis de construire, la demande accompagnée du dossier est adressée au secrétariat de la commission départementale en deux exemplaires, dont un sur support dématérialisé. Elle est soit adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge, soit envoyée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.
38648 38662
 
38649
-Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 752-13 et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
38663
+####### Article R752-12
38650 38664
 
38651
-####### Article R752-15
38665
+Si le dossier est complet, le secrétariat de la commission fait connaître au demandeur la date et le numéro d'enregistrement de sa demande et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le demandeur est en outre informé que, si aucune décision ne lui a été notifiée avant cette date, l'autorisation sera réputée accordée.
38652 38666
 
38653
-Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial, la lettre prévue à l'article R. 752-13 ou R. 752-14, le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article R. 752-12.
38667
+Si le dossier est incomplet, le secrétariat de la commission invite le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu à l'article R. 752-8, par courrier électronique, à fournir les pièces manquantes.
38654 38668
 
38655
-###### Sous-section 2 : De la procédure d'autorisation.
38669
+A défaut de réception par le demandeur, dans le délai de quinze jours francs suivant la réception du dossier, d'une demande de production d'une pièce manquante, le dossier est réputé complet.
38656 38670
 
38657
-####### Article R752-16
38671
+Le délai d'instruction de la demande court à compter de la réception par le secrétariat de la commission d'un dossier complet.
38658 38672
 
38659
-Le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial est assuré par les services de la préfecture, qui examinent la recevabilité des demandes.
38673
+###### Sous-section 4 : De la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial
38660 38674
 
38661
-Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement.
38675
+####### Article R752-13
38662 38676
 
38663
-Le directeur des services chargés de l'urbanisme et de l'environnement, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.
38677
+Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission départementale reçoit, par tout moyen, communication du dossier de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, accompagnée :
38664 38678
 
38665
-Pour les projets d'aménagement cinématographique, l'instruction des demandes est effectuée par la direction régionale des affaires culturelles. Le directeur régional des affaires culturelles, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers.
38679
+1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
38666 38680
 
38667
-####### Article R752-17
38681
+2° De l'ordre du jour de la réunion ;
38668 38682
 
38669
-Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée :
38683
+3° Du récépissé prévu à l'article R. 423-3 du code de l'urbanisme ou de la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-12 ;
38670 38684
 
38671
-1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
38685
+4° Du formulaire prévu à l'article R. 751-4.
38672 38686
 
38673
-2° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-13 ;
38687
+Dans le même délai, la date et l'ordre du jour de la réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
38674 38688
 
38675
-3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7.
38689
+Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction.
38676 38690
 
38677
-Sur leur demande, les membres de la commission peuvent recevoir l'ensemble de ces documents par voie électronique.
38691
+La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans la commission vaut transmission à leurs représentants.
38678 38692
 
38679
-####### Article R752-18
38693
+####### Article R752-14
38680 38694
 
38681
-Cinq jours au moins avant la réunion, les membres titulaires de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés par les services visés aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 752-16.
38695
+La commission entend le demandeur. Elle peut également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la commission, toute personne dont l'avis présente un intérêt pour l'examen de la demande dont elle est saisie.
38682 38696
 
38683
-La communication de ces documents aux élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d'aménagement commercial vaut transmission à leurs représentants.
38697
+####### Article R752-15
38684 38698
 
38685
-####### Article R752-19
38699
+La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents.
38686 38700
 
38687
-Lorsqu'une nouvelle demande est présentée, en application de l'article L. 752-15, à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus dans la demande initiale.
38701
+Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission se réunit au minimum trois jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission ne peut délibérer qu'en présence d'au moins un tiers de ses membres.
38688 38702
 
38689
-####### Article R752-20
38703
+####### Article R752-16
38690 38704
 
38691
-La commission entend le demandeur à sa requête.
38705
+La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. L'autorisation est adoptée à la majorité absolue des membres présents.
38692 38706
 
38693
-Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission.
38707
+L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le sens du vote émis par chacun des membres présents.
38694 38708
 
38695
-Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.
38709
+####### Article R752-17
38696 38710
 
38697
-####### Article R752-21
38711
+Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
38698 38712
 
38699
-La commission départementale d'aménagement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de trois jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.
38713
+####### Article R752-18
38700 38714
 
38701
-Lorsqu'elle statue sur un projet dont la zone de chalandise ou la zone d'influence cinématographique dépasse les limites du département, la commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de cinq jours après cette convocation, qu'en présence, au moins, de quatre membres du département d'implantation et d'un tiers des membres de la commission.
38715
+Dans le délai d'un mois suivant la réunion de la commission, le procès-verbal de la réunion est adressé par tout moyen à chaque membre de la commission ainsi qu'aux services de l'Etat qui ont instruit la demande.
38702 38716
 
38703
-####### Article R752-22
38717
+####### Article R752-19
38704 38718
 
38705
-Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
38719
+Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, la décision ou l'avis de la commission est :
38706 38720
 
38707
-####### Article R752-23
38721
+1° Notifié par le préfet au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit, dans le cas prévu à l'article R. 752-8, par courrier électronique ;
38708 38722
 
38709
-Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par courrier simple dans le délai d'un mois à chaque membre de la commission ainsi qu'aux services de l'Etat, auteurs du rapport d'instruction du projet et, pour les projets d'aménagement cinématographique, au médiateur du cinéma.
38723
+2° Publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
38710 38724
 
38711
-####### Article R752-24
38725
+Dans le même délai, lorsque le projet répond aux conditions prévues au III de l'article L. 752-17, la décision ou l'avis de la commission est notifié par le préfet à la Commission nationale d'aménagement commercial soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique.
38712 38726
 
38713
-La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres.
38727
+En cas de décision ou avis favorable, le préfet fait publier, dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'autorisation tacite, aux frais du demandeur, un extrait de cette décision ou de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
38714 38728
 
38715
-Lorsqu'elle concerne l'aménagement commercial, la décision décrit le projet autorisé et mentionne la surface de vente totale autorisée et, le cas échéant, la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 1 000 mètres carrés ainsi que la ou les enseignes désignées.
38729
+####### Article R752-20
38716 38730
 
38717
-Lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique, la décision décrit le projet autorisé et mentionne le nombre de places autorisées.
38731
+Pour les projets nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif :
38718 38732
 
38719
-####### Article R752-25
38733
+1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ;
38720 38734
 
38721
-La décision de la commission est :
38735
+2° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle.
38722 38736
 
38723
-1° Notifiée au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la date de la réunion de la commission soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.
38737
+Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés de surface de vente.
38724 38738
 
38725
-Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de présentation du courrier.
38739
+Pour les projets ne nécessitant pas un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale est périmée dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-19 ou, le cas échéant, à l'article R. 752-39 :
38726 38740
 
38727
-Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.
38741
+1° Pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ;
38728 38742
 
38729
-2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions.
38743
+2° Pour les points permanents de retrait qui n'ont pas été ouverts à la clientèle.
38730 38744
 
38731
-L'exécution de la formalité prévue au 2° fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.
38745
+En cas de recours devant la juridiction administrative contre l'autorisation d'exploitation commerciale, le délai de trois ans est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle définitive.
38732 38746
 
38733
-Lorsqu'elle concerne l'aménagement cinématographique, la décision de la commission, ou le cas échéant l'attestation mentionnée au 2°, est notifiée par le préfet au médiateur du cinéma dans le délai de dix jours.
38747
+###### Sous-section 5 : De la procédure de consultation prévue à l'article L. 752-4
38734 38748
 
38735
-###### Sous-section 3 : Dispositions diverses.
38749
+####### Article R752-21
38736 38750
 
38737
-####### Article R752-26
38751
+La procédure prévue à l'article L. 752-4 est applicable à toute demande de permis de construire relative à un projet de création ou d'extension, dans une commune de moins de 20 000 habitants, d'un magasin de commerce de détail ou d'un ensemble commercial dont la surface de vente globale, en cas de réalisation du projet, serait comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.
38738 38752
 
38739
-Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
38753
+L'article R. 751-3 n'est pas applicable à la procédure prévue à l'article L. 752-4.
38740 38754
 
38741
-Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite.
38755
+####### Article R752-22
38742 38756
 
38743
-En outre, une copie en est adressée à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
38757
+Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale doit délibérer dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire. Dans les trois jours suivant son adoption, la délibération est transmise par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale au demandeur et affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation.
38744 38758
 
38745
-####### Article R752-27
38759
+####### Article R752-23
38746 38760
 
38747
-Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ou, en ce qui concerne les projets d'aménagement cinématographique, pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation, dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 752-25 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 752-14.
38761
+La demande d'avis est adressée au secrétariat de la commission départementale par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par voie administrative contre décharge, soit par voie électronique. Elle est motivée et accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.
38748 38762
 
38749
-Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si un dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.
38763
+####### Article R752-24
38750 38764
 
38751
-Si la faculté de recours prévue à l'article L. 752-17 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial.
38765
+Dès réception de la demande d'avis, le secrétariat de la commission fait connaître au demandeur du permis de construire la date et le numéro d'enregistrement de son dossier et le délai imparti à la commission pour statuer. Le demandeur est en outre informé que, si aucune décision ne lui a été notifiée dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.
38752 38766
 
38753
-En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée de la suspension.
38767
+Le secrétariat de la commission invite le pétitionnaire à transmettre sans délai à la commission toutes pièces susceptibles de permettre à la commission d'apprécier les effets du projet au regard des critères fixés à l'article L. 752-6.
38754 38768
 
38755
-Lorsqu'une demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente qui n'ont pas été ouvertes au public ou, en ce qui concerne les projets d'aménagement cinématographique, pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés de surface de vente.
38769
+Le délai d'instruction court à compter de la réception par le secrétariat de la commission de la demande d'avis.
38756 38770
 
38757
-####### Article R752-28
38771
+####### Article R752-25
38758 38772
 
38759
-Pour les magasins de commerce de détail, un plan coté des surfaces de vente réalisées est déposé auprès des services de l'Etat chargés du commerce et de la consommation, par le titulaire de l'autorisation, huit jours au moins avant leur ouverture au public.
38773
+Dix jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, communication de la demande d'avis, accompagnée :
38760 38774
 
38761
-##### Section 3 : De l'avis des commissions d'aménagement commercial.
38775
+1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
38762 38776
 
38763
-###### Article R752-30
38777
+2° De l'ordre du jour de la réunion ;
38764 38778
 
38765
-Pour la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article L. 752-4, si la délibération du conseil municipal n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le maire, le conseil municipal ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
38779
+3° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 752-24 ;
38766 38780
 
38767
-Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de permis de construire par le président de cet établissement, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
38781
+4° Du formulaire prévu à l'article R. 751-4 ;
38768 38782
 
38769
-Si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'organe délibérant du syndicat mixte visé aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 752-4, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial afin qu'elle statue sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6.
38783
+5° Des pièces transmises, le cas échéant, par le demandeur.
38770 38784
 
38771
-La délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4 est transmise au pétitionnaire et au préfet par pli recommandé avec demande d'avis de réception.
38785
+Dans le même délai, la date et l'ordre du jour de la réunion sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
38772 38786
 
38773
-###### Article R752-29
38787
+Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres de la commission reçoit, par tout moyen, les rapports d'instruction.
38774 38788
 
38775
-La procédure de consultation prévue par l'article L. 752-4 est applicable pour les demandes de permis de construire portant sur des projets qui ne sont pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale et à condition :
38776
-- s'il s'agit de la création d'un magasin ou d'un ensemble commercial, que la surface de vente de ce magasin ou de cet ensemble commercial soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés ;
38777
-- s'il s'agit de l'extension d'un magasin ou d'un ensemble commercial, que la surface de vente du magasin ou de l'ensemble commercial après réalisation de l'extension soit supérieure à 300 mètres carrés et inférieure ou égale à 1 000 mètres carrés.
38789
+La communication de ces documents aux élus appelés à siéger dans la commission vaut transmission à leurs représentants.
38778 38790
 
38779
-###### Article R752-31
38791
+####### Article R752-26
38780 38792
 
38781
-Lorsque le maire n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, il ne dispose pas de la faculté de proposer au conseil municipal de saisir la commission départementale d'aménagement commercial.
38793
+La commission entend le demandeur à sa demande. Elle peut également entendre, à son initiative ou sur demande écrite au secrétariat de la commission, toute personne dont l'avis présente un intérêt pour l'examen de l'avis dont elle est saisie.
38782 38794
 
38783
-###### Article R752-40
38795
+####### Article R752-27
38784 38796
 
38785
-Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par courrier simple à chaque membre de la commission.
38797
+La commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est réputée ne pas s'être réunie.
38786 38798
 
38787
-###### Article R752-32
38799
+####### Article R752-28
38788 38800
 
38789
-La demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4 est présentée par l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou par le président du syndicat mixte visé aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme. Cette demande est motivée et est accompagnée de la délibération mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-4.
38801
+Les articles R. 752-16 à R. 752-18 s'appliquent à la procédure prévue à l'article L. 752-4.
38790 38802
 
38791
-La demande d'avis est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission.
38803
+####### Article R752-29
38792 38804
 
38793
-###### Article R752-33
38805
+Dans les dix jours suivant la réunion de la commission ou la date de l'avis tacite, l'avis de la commission est notifié par le représentant de l'Etat dans le département au demandeur, à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire et, s'il s'agit d'une personne distincte, à l'auteur de la demande d'avis soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par la voie administrative contre décharge, soit par courrier électronique.
38794 38806
 
38795
-Le demandeur du permis de construire transmet à la commission d'aménagement commercial toutes pièces qu'il souhaite soumettre à l'examen de cette commission.
38807
+##### Section 3 : Du recours contre la décision ou avis de la commission départementale.
38796 38808
 
38797
-Pour l'examen de la demande d'avis prévue à l'article L. 752-4, la commission ne rassemble que des élus et des personnalités qualifiées du département d'implantation du projet.
38809
+###### Sous-section 1 : De la procédure prévue aux I et II de l'article L. 752-17
38798 38810
 
38799
-###### Article R752-41
38811
+####### Article R752-30
38800 38812
 
38801
-La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Le sens de son avis est adopté à la majorité absolue des membres présents. Son avis motivé, signé par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres.
38813
+Le délai de recours contre une décision ou un avis de la commission départementale est d'un mois. Il court :
38802 38814
 
38803
-###### Article R752-34
38815
+1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l'avis ;
38804 38816
 
38805
-Dès réception de la demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4, le préfet fait connaître au demandeur du permis de construire son numéro d'enregistrement et le délai imparti à la commission pour statuer.
38817
+2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission ou, en cas de décision ou d'avis tacite, à compter de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;
38806 38818
 
38807
-Le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu au deuxième alinéa de l'article R. 752-32.
38819
+3° Pour toute autre personne mentionnée à l'article L. 752-17, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 752-19.
38808 38820
 
38809
-La lettre du préfet informe en outre le demandeur que, si aucun avis ne lui a été adressé avant la date visée à l'alinéa précédent, l'avis est réputé favorable.
38821
+Le respect du délai de recours est apprécié à la date d'envoi du recours.
38810 38822
 
38811
-###### Article R752-35
38823
+####### Article R752-31
38812 38824
 
38813
-Dans le délai de quinze jours à compter de la date d'enregistrement de la demande de l'avis prévu à l'article L. 752-4, les membres de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication :
38825
+Le recours est présenté au président de la Commission nationale d'aménagement commercial par tout moyen sécurisé ou, lorsqu'il est présenté par le préfet, par la voie administrative ordinaire.
38814 38826
 
38815
-1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;
38827
+A peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et accompagné de la justification de la qualité et de l'intérêt donnant pour agir de chaque requérant.
38816 38828
 
38817
-2° De la lettre d'enregistrement prévue à l'article R. 752-34 ;
38829
+Lorsque le recours est présenté par plusieurs personnes, ses auteurs élisent domicile en un seul lieu. A défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
38818 38830
 
38819
-3° Du formulaire prévu à l'article R. 751-7 ;
38831
+Un avis rendu sur le fondement de l'article L. 752-4 ne peut faire l'objet d'un recours qu'en cas d'avis défavorable. Un tel recours ne peut être présenté que par le demandeur.
38820 38832
 
38821
-4° Des pièces transmises, le cas échéant, par le pétitionnaire.
38833
+####### Article R752-32
38822 38834
 
38823
-###### Article R752-42
38835
+A peine d'irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s'il est distinct du demandeur de l'autorisation d'exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.
38824 38836
 
38825
-L'avis de la commission est notifié, dans le délai de dix jours, au demandeur et à l'autorité compétente à l'origine de la saisine soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent article.
38837
+S'il n'en est pas l'auteur, le préfet du département de la commune d'implantation est informé du dépôt du recours par le secrétariat de la commission nationale. Le préfet informe, par tout moyen, les membres de la commission départementale.
38826 38838
 
38827
-Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de première présentation du courrier.
38839
+Pour les projets nécessitant un permis de construire, dans les sept jours francs suivant la réception du recours, le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, l'autorité compétente en matière de permis de construire du dépôt du recours.
38828 38840
 
38829
-Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial, la notification de cet avis peut lui être adressée par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu cette notification à la date à laquelle il la consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document.A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après son envoi, le demandeur est réputé avoir reçu cette notification.
38841
+####### Article R752-33
38830 38842
 
38831
-###### Article R752-36
38843
+Lorsqu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa réception par le président de la commission nationale, un requérant retire son recours contre la décision ou l'avis de la commission départementale, la commission nationale peut néanmoins, selon les règles prévues au premier alinéa de l'article R. 752-38, décider de se prononcer sur le projet qui lui est soumis. Elle informe les parties de sa décision dix jours au moins avant la réunion au cours de laquelle le projet sera examiné.
38832 38844
 
38833
-Trois jours au moins avant la réunion, les membres titulaires de la commission départementale d'aménagement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés par les services visés au deuxième alinéa de l'article R. 752-16.
38845
+####### Article R752-34
38834 38846
 
38835
-En ce qui concerne les élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d'aménagement commercial, la communication de ces documents à ces derniers vaut transmission à leurs représentants.
38847
+Le délai de quatre mois prévu aux I et II de l'article L. 752-17 court à compter de la réception du recours par le secrétariat de la commission nationale.
38836 38848
 
38837
-###### Article R752-37
38849
+Quinze jours au moins avant la réunion de la commission nationale, les parties sont convoquées à la réunion et informées que la commission nationale ne tiendra pas compte des pièces qui seraient produites moins de dix jours avant la réunion, à l'exception des pièces émanant des autorités publiques.
38838 38850
 
38839
-La commission entend le demandeur à sa requête.
38851
+####### Article R752-35
38840 38852
 
38841
-Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission et à condition que cet avis soit formulé par écrit et notifié au secrétariat de la commission avant la réunion de celle-ci.
38853
+La commission nationale se réunit sur convocation de son président.
38842 38854
 
38843
-###### Article R752-43
38855
+Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier :
38844 38856
 
38845
-A défaut d'avis rendu par la commission avant l'expiration du délai prévu par le cinquième alinéa de l'article L. 752-4, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé favorable.
38857
+1° L'avis ou la décision de la commission départementale ;
38846 38858
 
38847
-###### Article R752-38
38859
+2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ;
38848 38860
 
38849
-La commission départementale d'aménagement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission dans un délai de vingt-quatre heures.
38861
+3° Le rapport des services instructeurs départementaux ;
38850 38862
 
38851
-###### Article R752-39
38863
+4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ;
38852 38864
 
38853
-Les membres de la commission gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
38865
+5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale.
38854 38866
 
38855
-##### Section 4 : Des recours contre la décision     ou l'avis de la commission départementale.
38867
+####### Article R752-36
38856 38868
 
38857
-###### Article R752-45
38869
+La commission nationale peut recevoir des contributions écrites.
38858 38870
 
38859
-Lorsqu'il est exercé par le préfet ou par le médiateur du cinéma, le recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial prévu à l'article L. 752-17 est fait en la forme administrative ordinaire.
38871
+La commission nationale entend toute personne qui en fait la demande écrite au secrétariat, en justifiant les motifs de son audition, au moins cinq jours avant la réunion.
38860 38872
 
38861
-###### Article R752-46
38873
+Sont dispensés de justifier les motifs de leur audition : l'auteur du recours devant la commission nationale, le demandeur, le maire de la commune d'implantation, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune d'implantation et le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale dont est membre la commune d'implantation.
38862 38874
 
38863
-Le recours prévu à l'article L. 752-17, lorsqu'il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'aménagement commercial.
38875
+La commission nationale peut entendre toute autre personne qu'elle juge utile de consulter. Elle peut entendre en deux groupes distincts les personnes défavorables et favorables au projet.
38864 38876
 
38865
-Sous peine d'irrecevabilité, chaque recours est accompagné de motivations et de la justification de l'intérêt à agir de chaque requérant.
38877
+Le secrétariat de la commission nationale instruit et rapporte les dossiers. Le commissaire du Gouvernement présente et communique à la commission nationale les avis des ministres chargés de l'urbanisme et du commerce. Après audition des parties, il donne son avis sur les demandes.
38866 38878
 
38867
-Lorsque le recours est exercé par plusieurs personnes, ses auteurs font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.
38879
+####### Article R752-37
38868 38880
 
38869
-###### Article R752-47
38881
+La commission nationale ne peut délibérer que si au moins six de ses membres sont présents.
38870 38882
 
38871
-Pour chaque recours exercé, le président de la Commission nationale d'aménagement commercial informe le préfet du dépôt du recours.
38883
+Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion est convoquée. La commission nationale se réunit au minimum sept jours après la date d'envoi de la seconde convocation. La commission nationale ne peut valablement délibérer qu'en présence d'au moins quatre de ses membres. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission nationale est réputée ne pas s'être réunie.
38872 38884
 
38873
-###### Article R752-48
38885
+####### Article R752-38
38874 38886
 
38875
-Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 752-17 court :
38887
+L'avis ou la décision est adopté à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
38876 38888
 
38877
-a) Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial ;
38889
+L'avis ou la décision est motivé, signé par le président et indique le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que le nombre d'abstentions.
38878 38890
 
38879
-b) Pour le préfet et les membres de la commission, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;
38891
+####### Article R752-39
38880 38892
 
38881
-c) Pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ou de la date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée ;
38893
+Dans le délai d'un mois suivant la réunion de la commission nationale ou la date de la confirmation tacite, la décision ou l'avis est notifié au requérant, au demandeur, s'il est distinct du requérant, au préfet et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.
38882 38894
 
38883
-d) Pour toute autre personne ayant intérêt à agir :
38895
+Pour les projets relevant de l'article L. 752-1, dans les dix jours suivant la notification, la décision ou l'avis est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la commune d'implantation. En cas d'avis ou de décision favorable, le préfet du département de la commune d'implantation fait publier dans le même délai, aux frais du demandeur, un extrait de cette décision ou de cet avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
38884 38896
 
38885
-- si le recours est exercé contre une décision de refus, à compter du premier jour de la période d'affichage en mairie ;
38886
-- si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26.
38897
+Les décisions et avis de la commission nationale sont rendus publics par voie électronique.
38887 38898
 
38888
-###### Article R752-49
38899
+###### Sous-section 2 : De la procédure prévue aux III à V de l'article L. 752-17
38889 38900
 
38890
-La Commission nationale d'aménagement commercial se réunit sur convocation de son président.
38901
+####### Article R752-40
38891 38902
 
38892
-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement commercial, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs départementaux.
38903
+Lorsqu'un projet se rapporte à un équipement dont la surface de vente est supérieure à 20 000 mètres carrés, le secrétariat de la commission départementale doit, dans un délai de dix jours francs suivant la réception de la demande d'autorisation commerciale, adresser à la commission nationale un exemplaire dématérialisé de la demande accompagnée du dossier.
38893 38904
 
38894
-La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.
38905
+####### Article R752-41
38895 38906
 
38896
-Le secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial rapporte les dossiers.
38907
+Le secrétariat de la commission nationale informe, par tout moyen, les membres de la Commission nationale des demandes d'autorisation d'exploitation commerciale et des décisions ou avis des commissions départementales relevant du V de l'article L. 752-17.
38897 38908
 
38898
-###### Article R752-50
38909
+Le délai d'un mois prévu au V de l'article L. 752-17 court à compter de la notification au secrétariat de la commission nationale de l'avis ou de la décision de la commission départementale.
38899 38910
 
38900
-Les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
38911
+####### Article R752-42
38901 38912
 
38902
-###### Article R752-51
38913
+Sur proposition de son président ou d'au moins de quatre de ses membres, la commission nationale, à la majorité absolue des membres présents, se saisit d'un projet en application du V de l'article L. 752-17.
38903 38914
 
38904
-La Commission nationale d'aménagement commercial entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours.
38915
+Le président de la commission nationale notifie la décision de la commission nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique sécurisé, au préfet du département de la commune d'implantation, au demandeur et, si le projet nécessite un permis de construire, à l'autorité compétente en matière de permis de construire.
38905 38916
 
38906
-Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
38917
+Le respect du délai de saisine est apprécié à la date de la notification de la décision au demandeur.
38907 38918
 
38908
-Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.
38919
+####### Article R752-43
38909 38920
 
38910
-Le commissaire du Gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées.
38921
+Le délai de quatre mois prévu au V de l'article L. 752-17 court à compter de la notification de la décision de saisine au demandeur.
38911 38922
 
38912
-###### Article R752-52
38923
+Les articles R. 752-35 à R. 752-39 s'appliquent à la procédure prévue au V de l'article L. 752-17.
38913 38924
 
38914
-La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé du commerce ou, lorsqu'elle concerne un projet d'aménagement cinématographique, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.
38925
+La procédure prévue au V de l'article L. 752-17 ne fait pas obstacle aux recours exercés contre la décision ou l'avis de la commission départementale. La commission nationale se prononce sur l'ensemble des saisines et recours afférents à un projet par une seule décision ou un seul avis.
38915 38926
 
38916
-Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 752-17 court à compter de la date de réception du recours.
38927
+##### Section 4 : Du contrôle.
38917 38928
 
38918
-La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26. En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale du régime social des indépendants.
38929
+##### Section 5 : De la fin de l'exploitation commerciale.
38919 38930
 
38920
-La décision de la Commission nationale est portée à la connaissance du public par voie électronique.
38931
+###### Article R752-45
38921 38932
 
38922
-##### Section 5 : Des sanctions.
38933
+Lorsqu'un magasin de commerce de détail, un ensemble commercial ou un point permanent de retrait ayant donné lieu à une autorisation d'exploitation commerciale cesse d'être exploité à des fins commerciales, le ou les propriétaires des immeubles notifient la date de cessation d'exploitation au préfet du département de la commune d'implantation. Un magasin de commerce de détail, un ensemble commercial ou un point permanent de retrait qui n'est pas ouvert au public n'est pas exploité à des fins commerciales.
38923 38934
 
38924
-###### Article R752-53
38935
+Le délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1 court à compter de la date de cessation d'exploitation.
38925 38936
 
38926
-Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article 30-2 du code de l'industrie cinématographique, soit d'exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article.
38937
+###### Article R752-46
38927 38938
 
38928
-En cas d'exploitation irrégulière d'un établissement de spectacles cinématographiques, l'infraction est constituée par jour d'exploitation et par place de spectateur exploitée irrégulièrement.
38939
+A l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L. 752-1, le ou les propriétaires des immeubles notifient au préfet du département de la commune d'implantation les mesures prévues pour procéder au démantèlement et à la remise en état du site.
38929 38940
 
38930
-S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
38941
+Les opérations de démantèlement et de remise en état du site comprennent :
38931 38942
 
38932
-###### Article R752-54
38943
+1° Le démantèlement des installations, y compris les fondations, équipements et aménagements réalisés pour les besoins et à l'occasion de l'exploitation commerciale ;
38933 38944
 
38934
-Outre l'amende prévue à l'article L. 752-23, le tribunal peut ordonner la confiscation totale ou partielle des meubles meublants garnissant la surface litigieuse et des marchandises qui sont offertes à la vente sur cette surface.
38945
+2° La remise en un état compatible avec les destinations prévues par le document d'urbanisme opposable dans cette zone des parcelles constituant le site ;
38935 38946
 
38936
-##### section 6 : Des contrats passés à l'occasion de la réalisation d'un projet autorisé.
38947
+3° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet.
38937 38948
 
38938
-###### Article D752-55
38949
+###### Article R752-47
38950
+
38951
+L'obligation de démantèlement ne s'applique pas :
38952
+
38953
+1° Aux magasins de commerce de détail et ensembles commerciaux situés dans des immeubles qui ne sont pas destinés exclusivement au commerce ;
38939 38954
 
38940
-Lorsqu'une autorisation a été délivrée en application des articles L. 752-1 à L. 752-3, la ou les personnes physiques ou morales bénéficiaires de cette autorisation communiquent au préfet et au président de la chambre régionale des comptes, dans le ressort desquels le projet est réalisé dans les délais fixés à l'article L. 752-25, une liste récapitulative des contrats, d'un montant supérieur à 10 000 euros, conclus à l'occasion de la réalisation du projet autorisé.
38955
+2° Aux magasins de commerce de détail et ensembles commerciaux situés dans des immeubles dont certains locaux font l'objet d'une exploitation commerciale ;
38941 38956
 
38942
-Cette liste mentionne, pour chacun de ces contrats :
38957
+3° Aux magasins de commerce de détail, ensembles commerciaux ou points permanents de retrait faisant l'objet d'un programme de réhabilitation ou d'un changement effectif de destination.
38943 38958
 
38944
-1° L'identité des parties contractantes ;
38959
+L'obligation de démantèlement et de remise en état des parcelles constituant le site cesse de s'appliquer quand le magasin de commerce de détail, l'ensemble commercial ou le point permanent de retrait est à nouveau exploité à des fins commerciales ou se trouve dans l'une des situations précédemment énumérées.
38960
+
38961
+###### Article R752-48
38945 38962
 
38946
-2° L'objet du contrat ;
38963
+Le préfet du département de la commune d'implantation peut constater la carence du ou des propriétaires du site à respecter les prescriptions de la présente section. Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour formuler ses observations et peut demander à être entendu.
38947 38964
 
38948
-3° Les conditions financières de réalisation du contrat.
38965
+Le préfet informe l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire.
38949 38966
 
38950
-Chacune des parties contractantes paraphe, pour ce qui la concerne, la liste établie par le ou les bénéficiaires de l'autorisation.
38967
+Si le ou les propriétaires des immeubles ne respectent pas les prescriptions de la présente section, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire peut prendre ou faire exécuter les mesures nécessaires, aux frais et risques du ou des propriétaires du site.
38951 38968
 
38952 38969
 ### TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
38953 38970