Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 octobre 2014 (version b70acd5)
La précédente version était la version consolidée au 18 octobre 2014.

28132
##### Article D441-6
28133

                        
28134
Pour l'application de l'article L. 441-8, la liste des produits prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 et fixée à l'article D. 442-7 est complétée comme suit, par référence à la " liste Prodcom " des produits industriels prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil :
28135
- 10.73 : Fabrication de pâtes alimentaires, à l'exclusion des pâtes fraîches :
28136
- 10.73.11 : Macaronis, nouilles et autres produits similaires à base de farine ;
28137
- 10.73.12 : Couscous.
   

                    
28139
##### Article D441-7
28140

                        
28141
I.-Le compte rendu écrit de la renégociation menée en application de la clause prévue à l'article L. 441-8 contient notamment : - une partie 1 justifiant la mise en œuvre de la clause et le chiffrage de la demande de variation du prix en résultant ;
28142
- une partie 2 présentant la réponse à cette demande ;
28143
- une partie 3 présentant les modalités et le résultat de la renégociation.
28144

                        
28145
II.-La partie 1 est remplie librement par le contractant qui a demandé la mise en œuvre de la clause. Elle contient :
28146

                        
28147
1° La démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, sont réunies ;
28148

                        
28149
2° Le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la demande de variation du prix convenu entre les parties, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation ;
28150

                        
28151
3° La date d'envoi de la demande de mise en œuvre de la clause.
28152

                        
28153
III.-La partie 2 est remplie librement par le contractant qui n'est pas à l'origine de la demande de renégociation. Sauf dans le cas où il accepte sans réserve la demande de renégociation, et l'indique expressément, elle contient :
28154

                        
28155
1° Soit la démonstration que les conditions de déclenchement de la renégociation, telles que définies par les parties dans la clause prévue à l'article L. 441-8, ne sont pas réunies ;
28156

                        
28157
2° Soit, le cas échéant, le chiffrage, circonstancié et argumenté, de la variation du prix convenu entre les parties dans la convention, tel qu'il devrait, selon lui, être fixé, ou les raisons pour lesquelles il refuse toute variation ;
28158

                        
28159
3° La date de réception de la demande de mise en œuvre de la clause.
28160

                        
28161
IV.-La partie 3 est établie conjointement par les deux contractants.
28162

                        
28163
Lorsque la mise en œuvre de la clause aboutit à un accord des parties sur une variation du prix convenu entre elles, en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation, cette partie 3 indique :
28164

                        
28165
1° Le chiffrage de la variation telle que décidée par les parties à l'issue de la renégociation ;
28166

                        
28167
2° La date d'entrée en vigueur du nouveau prix convenu.
28168

                        
28169
Dans le cas contraire, cette partie 3 dresse le constat de désaccord.
28170

                        
28171
V.-Le compte rendu est daté et signé par chacune des parties au contrat à l'issue de la renégociation, que celle-ci aboutisse ou non à un accord des parties sur une variation du prix convenu entre elles en vigueur au moment du déclenchement de la renégociation.
28172

                        
28173
La signature du compte rendu atteste de l'effectivité de la renégociation et ne vaut pas accord de la partie demandant la renégociation sur la partie 2 ni accord de son cocontractant sur la partie 1.
   

                    
28193
##### Article D442-5
28194

                        
28195
Les matières premières agricoles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 442-9 s'entendent du lait, des céréales (orge, blé tendre, blé dur, maïs) et des oléagineux (colza, tournesol, soja, pois protéagineux).
   

                    
28197
##### Article D442-6
28198

                        
28199
On entend par situation de forte hausse des cours des matières premières agricoles, au sens de l'article L. 442-9, les majorations suivantes, en rythme annuel et constatées pendant trois mois consécutifs, par rapport à la moyenne des cours observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les cours ont été respectivement le plus bas et le plus élevé :
28200

                        
28201
<div align="left"/><div align="left">- lait : 30 % ;
28202

                        
28203
- orge, blé tendre, blé dur, maïs : 40 % ;
28204
- colza, tournesol, soja, pois protéagineux : 30 %.
28205

                        
28206
Un arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture détermine les indicateurs retenus pour l'application des précédents alinéas.
   

                    
28208
##### Article D442-7
28209

                        
28210
I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 442-9, la liste des produits concernés comprend : - bovin, veau, porc, ovin-caprin, cheval, volaille et lapin : carcasses et leurs morceaux, viandes et abats, viandes hachées, saucisses fraîches et préparations de viandes ;
28211
- produits de la pisciculture ou issus de la première transformation de ces produits ;
28212
- lait et produits de la laiterie issus de la première transformation du lait ;
28213
- œufs et ovo-produits alimentaires issus de leur première transformation.
28214

                        
28215
II.-Les produits mentionnés aux III, IV, V et VI du présent article sont classés par référence à la liste Prodcom des produits industriels, prévue par le règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil.
28216

                        
28217
III.-Les saucisses fraîches et préparations de viandes mentionnées au deuxième alinéa du I sont les produits suivants :
28218

                        
28219
- 10.13 : Préparations et produits à base de viande :
28220
- 10.13.11 : Viandes et abats de porc découpés, salés, séchés ou fumés (bacon et jambon) ;
28221
- 10.13.12 : Viandes de bœuf salées, séchées ou fumées ;
28222
- 10.13.13 : Autres viandes et abats comestibles salés, séchés ou fumés ;
28223
- 10.13.14 : Saucisses et charcuteries similaires ;
28224
- 10.13.15 : Autres préparations et conserves à base de viandes, abats et sang, à l'exclusion des plats préparés.
28225

                        
28226
IV.-Les produits issus de la première transformation des produits de la pisciculture mentionnés au troisième alinéa du I sont les produits suivants, sous réserve qu'ils soient issus de la pisciculture et non de la pêche :
28227

                        
28228
- 10.20 Transformation et conservation de poisson :
28229
- 10.20.11 : Filets de poissons et autres viandes de poisson (y compris hachées), frais ou réfrigérés ;
28230
- 10.20.12 : Foies et œufs de poissons, frais ou réfrigérés ;
28231
- 10.20.21 : Filets de poissons séchés, salés mais non fumés ;
28232
- 10.20.22 : Foies et œufs de poissons séchés, salés ou fumés, farines, poudres et pellets de poissons pour alimentation humaine ;
28233
- 10.20.23 : Poissons séchés, salés ou non ou en saumure ;
28234
- 10.20.25 : Autres préparations et conserves à base de poissons, à l'exclusion des plats préparés.
28235

                        
28236
V.-Les produits de la laiterie issus de la première transformation du lait mentionnés au quatrième alinéa du I sont les produits suivants :
28237

                        
28238
- 10.51 : produits laitiers et fromages :
28239
- 10.51.11 : Lait liquide ;
28240
- 10.51.12 : Lait et crème contenant plus de 6 % de matières grasses, non concentrés, ni sucrés ;
28241
- 10.51.30 : Beurre et pâtes à tartiner laitières ;
28242
- 10.51.30.30 : Beurres d'une teneur en poids de matières grasses ≤ 85 % ;
28243
- 10.51.40 : Fromages ;
28244
- 10.51.51 : Lait et crème, concentrés ou contenant des sucres ajoutés ou d'autres édulcorants, sous forme autre que solide ;
28245
- 10.51.52 : Yaourts et autres produits lactés fermentés ou acidifiés.
28246

                        
28247
VI.-Les ovo-produits alimentaires issus de la première transformation des œufs mentionnés au cinquième alinéa du I sont les produits suivants :
28248

                        
28249
- 10.89.12 : Œufs, en conserve, et jaunes d'œufs, frais et en conserve ; œufs cuits, en coquille ; ovalbumine.