Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 octobre 2014 (version 88420e5)
La précédente version était la version consolidée au 6 octobre 2014.

13855 13855
###### Article L642-1
13856 13856

                                                                                    
13857 13857
La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.
13858 13858

                                                                                    
13859 13859
Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.
13860 13860

                                                                                    
13861 13861
Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, son conjoint ou l'un de ses descendants à reprendre le fonds pour l'exploiter, soit attribuer le bail rural à un autre preneur proposé par le bailleur ou, à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. Les dispositions relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles ne sont pas applicables. Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des 
dispositions des 1° à 4° et 6° à 9° de
priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à
 l'article L. 
331-3
312-1
 du code rural et de la pêche maritime.
13862 13862

                                                                                    
13863 13863
Lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel, le liquidateur peut exercer le droit du débiteur de présenter son successeur au garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
17937 17937
##### Article L926-6
17938 17938

                                                                                    
17939 17939
A l'article L. 642-1, l'obligation faite au tribunal de tenir compte des 
dispositions contenues aux 1°, 2°, 3° et 4° de
priorités du schéma directeur régional des exploitations agricoles mentionné à
 l'article L. 
331-3
312-1
 du code rural et de la pêche maritime s'entend des prescriptions suivantes :
17940 17940

                                                                                    
17941 17941
" Observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ;
17942 17942

                                                                                    
17943 17943
Tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ;
17944 17944

                                                                                    
17945 17945
Prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ;
17946 17946

                                                                                    
17947 17947
Tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics. "