Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28136 | 28136 |
#### Article R450-1 |
28137 | 28137 | |
28138 | 28138 |
I.- Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés d'un agent mentionné à l'article L. 450-1 et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal . |
28139 | 28139 | |
28140 | 28140 |
Dans le cas prévu à l'article L. 450-1 où les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence sont assistés d'un agent d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les procès-verbaux en font mention. Ils indiquent l'identité de cet agent et la date de la décision l'autorisant à assister les agents des services d'instruction de l'Autorité. |
28141 | ||
28142 |
II.-Lorsque les agents constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues au II de l'article L. 450-3-2, ils mentionnent également dans le procès-verbal les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment : |
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28143 | ||
28144 |
1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ; |
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28145 | ||
28146 |
2° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été conduit ; |
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28147 | ||
28148 |
3° La date et l'heure du contrôle ; |
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28149 | ||
28150 |
4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations. |
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28482 |
###### Article R464-9-4 |
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28483 | ||
28484 |
Pour l'exercice des compétences prévues aux articles R. 464-9-1 et R. 464-9-2, peuvent signer au nom du ministre et par délégation : |
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28485 | ||
28486 |
1° Les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
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28487 | ||
28488 |
2° Les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
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28489 | ||
28490 |
3° Les chefs des pôles " concurrence, consommation et répression des fraudes ". |
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28632 |
#### Article R465-1 |
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28633 | ||
28634 |
L'injonction mentionnée à l'article L. 465-1 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique. |
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28636 |
#### Article R465-2 |
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28637 | ||
28638 |
I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 465-2 est : |
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28639 | ||
28640 |
1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ; |
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28641 | ||
28642 |
2° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ; |
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28643 | ||
28644 |
3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ; |
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28645 | ||
28646 |
4° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné. |
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28647 | ||
28648 |
II.-La décision mentionnée à l'article L. 465-2 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique. |
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28649 | ||
28650 |
III.-La publication prévue au V de l'article L. 465-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, ou par voie d'affichage. |
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28651 | ||
28652 |
La publication peut porter sur tout ou partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision. |
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28653 | ||
28654 |
La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion. |
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28655 | ||
28656 |
L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage. |
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28657 | ||
28658 |
Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende. |
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28659 | ||
28660 |
IV.-Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 465-2. |
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28616 | 28668 |
#### Article R470-1-1 |
28617 | 28669 | |
28618 | 28670 |
Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel, pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce et dans l'exercice de leurs attributions respectives : |
28619 | 28671 | |
28620 | 28672 |
1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations et les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; |
28621 | 28673 | |
28622 | 28674 |
2° Par exception au 1°, lorsque l'action est fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour les affaires qu'ils ont instruites ; |
28623 | 28675 | |
28624 | 28676 |
3° Pour les affaires instruites par le service national des enquêtes, le chef de ce service. |
28654 | 28706 |
#### Article R470-5 |
28655 | 28707 | |
28656 | 28708 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 470-4-1 est , dans le cadre de leurs compétences respectives, le chef du service national des enquêtes au sein de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations. |
28657 | 28709 | |
28658 | 28710 |
Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer, les références au "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" et au "directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations" sont remplacées par la référence au "directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi". |