Code de commerce


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Version consolidée au 3 octobre 2014 (version 72cbb0c)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2014.

28136 28136
#### Article R450-1
28137 28137

                                                                                    
28138 28138
I.-
Les procès-verbaux prévus à l'article L. 450-2 énoncent la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués. Ils sont signés d'un agent mentionné à l'article L. 450-1
 et de la personne concernée par les investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite au procès-verbal
.
28139 28139

                                                                                    
28140 28140
Dans le cas prévu à l'article L. 450-1 où les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence sont assistés d'un agent d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, les procès-verbaux en font mention. Ils indiquent l'identité de cet agent et la date de la décision l'autorisant à assister les agents des services d'instruction de l'Autorité.
28141

                                                                                    
28142
II.-Lorsque les agents constatent des infractions ou manquements dans les conditions prévues au II de l'article L. 450-3-2, ils mentionnent également dans le procès-verbal les modalités de consultation et d'utilisation du site internet, notamment :
28143

                                                                                    
28144
1° Les noms, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;
28145

                                                                                    
28146
2° L'identité d'emprunt sous laquelle le contrôle a été conduit ;
28147

                                                                                    
28148
3° La date et l'heure du contrôle ;
28149

                                                                                    
28150
4° Les modalités de connexion au site et de recueil des informations.
   

                    
28482
###### Article R464-9-4
28483

                        
28484
Pour l'exercice des compétences prévues aux articles R. 464-9-1 et R. 464-9-2, peuvent signer au nom du ministre et par délégation :
28485

                        
28486
1° Les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
28487

                        
28488
2° Les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
28489

                        
28490
3° Les chefs des pôles " concurrence, consommation et répression des fraudes ".
   

                    
28632
#### Article R465-1
28633

                        
28634
L'injonction mentionnée à l'article L. 465-1 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.
   

                    
28636
#### Article R465-2
28637

                        
28638
I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 465-2 est :
28639

                        
28640
1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
28641

                        
28642
2° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
28643

                        
28644
3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné ;
28645

                        
28646
4° Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant nommément désigné.
28647

                        
28648
II.-La décision mentionnée à l'article L. 465-2 peut être contestée par la personne qui en fait l'objet devant le ministre chargé de l'économie. Ce recours est exclusif de tout autre recours hiérarchique.
28649

                        
28650
III.-La publication prévue au V de l'article L. 465-2 peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, ou par voie d'affichage.
28651

                        
28652
La publication peut porter sur tout ou partie de la décision, ou prendre la forme d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de cette décision.
28653

                        
28654
La diffusion de la décision est faite au Journal officiel de la République française, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la décision. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion.
28655

                        
28656
L'affichage s'effectue dans les lieux et pour la durée indiqués par la décision ; il ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
28657

                        
28658
Les modalités de la publication sont précisées dans la décision prononçant l'amende.
28659

                        
28660
IV.-Le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur compétent pour émettre les titres de perception afférents aux sanctions prononcées en application de l'article L. 465-2.
   

                    
28616 28668
#### Article R470-1-1
28617 28669

                                                                                    
28618 28670
Sont désignés comme représentants du ministre chargé de l'économie devant les juridictions civiles et pénales de première instance et d'appel, pour l'application de l'article L. 470-5 du code de commerce
 et dans l'exercice de leurs attributions respectives
 :
28619 28671

                                                                                    
28620 28672
1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et, pour ce qui concerne les affaires dont ont été saisies les juridictions du ressort territorial dans lequel ils exercent leurs fonctions, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, les directeurs des directions départementales chargées de la protection des populations et les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
28621 28673

                                                                                    
28622 28674
2° Par exception au 1°, lorsque l'action est fondée sur les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce et quelle que soit la juridiction devant laquelle elle est portée, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ainsi que les directeurs des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, pour les affaires qu'ils ont instruites ;
28623 28675

                                                                                    
28624 28676
3° Pour les affaires instruites par le service national des enquêtes, le chef de ce service.
   

                    
28654 28706
#### Article R470-5
28655 28707

                                                                                    
28656 28708
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 470-4-1 est
, dans le cadre de leurs compétences respectives,
 le chef du service national des enquêtes
 au sein
 de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations.
28657 28709

                                                                                    
28658 28710
Pour l'application du présent article dans les départements et régions d'outre-mer, les références au "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" et au "directeur de la direction départementale chargée de la protection des populations" sont remplacées par la référence au "directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi".