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... | ... |
@@ -2540,7 +2540,7 @@ Toute clause contraire est réputée non écrite. |
2540 | 2540 |
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2541 | 2541 |
La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société, dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil. Toutefois, la signification peut être remplacée par le dépôt d'un original de l'acte de cession au siège social contre remise par le gérant d'une attestation de ce dépôt. |
2542 | 2542 |
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2543 |
-Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publicité au registre du commerce et des sociétés. |
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2543 |
+Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et, en outre, après publication des statuts modifiés au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique. |
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2544 | 2544 |
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2545 | 2545 |
##### Article L221-15 |
2546 | 2546 |
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... | ... |
@@ -2672,12 +2672,6 @@ Le nombre des associés d'une société à responsabilité limitée ne peut êtr |
2672 | 2672 |
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2673 | 2673 |
En cas de réunion en une seule main de toutes les parts d'une société à responsabilité limitée, les dispositions de l'article 1844-5 du code civil relatives à la dissolution judiciaire ne sont pas applicables. |
2674 | 2674 |
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2675 |
-##### Article L223-5 |
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2676 |
- |
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2677 |
-Une société à responsabilité limitée ne peut avoir pour associé unique une autre société à responsabilité limitée composée d'une seule personne. |
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2678 |
- |
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2679 |
-En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent, tout intéressé peut demander la dissolution des sociétés irrégulièrement constituées. Lorsque l'irrégularité résulte de la réunion en une seule main de toutes les parts d'une société ayant plus d'un associé, la demande de dissolution ne peut être faite moins d'un an après la réunion des parts. Dans tous les cas, le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation et ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu. |
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2680 |
- |
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2681 | 2675 |
##### Article L223-6 |
2682 | 2676 |
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2683 | 2677 |
Tous les associés doivent intervenir à l'acte constitutif de la société, en personne ou par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial. |
... | ... |
@@ -2846,7 +2840,7 @@ Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilit |
2846 | 2840 |
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2847 | 2841 |
##### Article L223-26 |
2848 | 2842 |
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2849 |
-Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice. Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. |
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2843 |
+Le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l'approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l'assemblée des associés n'a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder. |
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2850 | 2844 |
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2851 | 2845 |
Les documents visés à l'alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée. |
2852 | 2846 |
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... | ... |
@@ -3410,9 +3404,11 @@ Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'ali |
3410 | 3404 |
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3411 | 3405 |
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. |
3412 | 3406 |
|
3407 |
+L'autorisation préalable du conseil d'administration est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. |
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3408 |
+ |
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3413 | 3409 |
####### Article L225-39 |
3414 | 3410 |
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3415 |
-Les dispositions de l'article L. 225-38 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. |
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3411 |
+Les dispositions de l'article L. 225-38 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du présent code. |
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3416 | 3412 |
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3417 | 3413 |
####### Article L225-40 |
3418 | 3414 |
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... | ... |
@@ -3424,6 +3420,10 @@ Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spéci |
3424 | 3420 |
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3425 | 3421 |
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. |
3426 | 3422 |
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3423 |
+####### Article L225-40-1 |
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3424 |
+ |
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3425 |
+Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil d'administration et communiquées au commissaire aux comptes pour les besoins de l'établissement du rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-40. |
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3426 |
+ |
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3427 | 3427 |
####### Article L225-41 |
3428 | 3428 |
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3429 | 3429 |
Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. |
... | ... |
@@ -3831,9 +3831,11 @@ Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'ali |
3831 | 3831 |
|
3832 | 3832 |
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise. |
3833 | 3833 |
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3834 |
+L'autorisation préalable du conseil de surveillance est motivée en justifiant de l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées. |
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3835 |
+ |
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3834 | 3836 |
####### Article L225-87 |
3835 | 3837 |
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3836 |
-Les dispositions de l'article L. 225-86 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. |
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3838 |
+Les dispositions de l'article L. 225-86 ne sont applicables ni aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article 1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du présent code. |
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3837 | 3839 |
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3838 | 3840 |
####### Article L225-88 |
3839 | 3841 |
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... | ... |
@@ -3845,6 +3847,10 @@ Les commissaires aux comptes présentent, sur ces conventions, un rapport spéci |
3845 | 3847 |
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3846 | 3848 |
L'intéressé ne peut pas prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. |
3847 | 3849 |
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3850 |
+####### Article L225-88-1 |
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3851 |
+ |
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3852 |
+Les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice sont examinées chaque année par le conseil de surveillance et communiquées au commissaire aux comptes pour les besoins de l'établissement du rapport prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-88. |
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3853 |
+ |
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3848 | 3854 |
####### Article L225-89 |
3849 | 3855 |
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3850 | 3856 |
Les conventions approuvées par l'assemblée, comme celles qu'elle désapprouve, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude. |
... | ... |
@@ -4053,6 +4059,8 @@ Les dispositions des premier à troisième alinéas ne sont pas applicables aux |
4053 | 4059 |
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4054 | 4060 |
A partir du 1er janvier 2013, le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport relatif à l'application par les entreprises des dispositions visées au cinquième alinéa et aux actions qu'il promeut en France, en Europe et au niveau international pour encourager la responsabilité sociétale des entreprises. |
4055 | 4061 |
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4062 |
+Le rapport prévu à l'article L. 225-102 mentionne, sauf lorsqu'elles sont des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part et selon le cas, l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, le directeur général, l'un des directeurs généraux délégués, l'un des administrateurs ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 %, d'une société et, d'autre part, une autre société dont cette dernière possède, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital. |
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4063 |
+ |
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4056 | 4064 |
###### Article L225-102-2 |
4057 | 4065 |
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4058 | 4066 |
Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport mentionné à l'article L. 225-102 du présent code : |
... | ... |
@@ -4919,9 +4927,9 @@ En cas d'augmentation du capital par souscription d'actions en numéraire, la so |
4919 | 4927 |
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4920 | 4928 |
####### Article L225-211 |
4921 | 4929 |
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4922 |
-Des registres des achats et des ventes effectués en application des articles L. 225-209-2, L. 225-208 et L. 225-209 doivent être tenus, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par la société ou par la personne chargée du service de ses titres. |
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4930 |
+Des registres des achats et des ventes effectués en application des articles L. 225-208, L. 225-209, L. 225-209-2, L. 228-12 et L. 228-12-1 doivent être tenus, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par la société ou par la personne chargée du service de ses titres. |
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4923 | 4931 |
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4924 |
-Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit indiquer, dans le rapport prévu à l'article L. 225-100, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l'exercice par application des articles L. 225-209-2, L. 225-208 et L. 225-209, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat, ainsi que leur valeur nominale pour chacune des finalités, le nombre des actions utilisées, les éventuelles réallocations dont elles ont fait l'objet et la fraction du capital qu'elles représentent. |
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4932 |
+Le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, doit indiquer, dans le rapport prévu à l'article L. 225-100, le nombre des actions achetées et vendues au cours de l'exercice par application des articles L. 225-208, L. 225-209, L. 225-209-2, L. 228-12 et L. 228-12-1, les cours moyens des achats et des ventes, le montant des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au nom de la société à la clôture de l'exercice et leur valeur évaluée au cours d'achat, ainsi que leur valeur nominale pour chacune des finalités, le nombre des actions utilisées, les éventuelles réallocations dont elles ont fait l'objet et la fraction du capital qu'elles représentent. |
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4925 | 4933 |
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4926 | 4934 |
####### Article L225-212 |
4927 | 4935 |
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... | ... |
@@ -5483,7 +5491,7 @@ Toutefois, la conversion des titres nominatifs n'est pas possible s'agissant des |
5483 | 5491 |
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5484 | 5492 |
Ces valeurs mobilières, quelle que soit leur forme, doivent être inscrites en compte au nom de leur propriétaire, dans les conditions prévues aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du code monétaire et financier. |
5485 | 5493 |
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5486 |
-Toutefois, lorsque des titres de capital de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français, au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette inscription peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. |
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5494 |
+Toutefois, lorsque des titres de capital ou des obligations de la société ont été admis aux négociations sur un marché réglementé et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français, au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. Cette inscription peut être faite sous la forme d'un compte collectif ou en plusieurs comptes individuels correspondant chacun à un propriétaire. |
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5487 | 5495 |
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5488 | 5496 |
L'intermédiaire inscrit est tenu, au moment de l'ouverture de son compte auprès soit de la société émettrice, soit de l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier qui tient le compte-titres, de déclarer, dans les conditions fixées par décret, sa qualité d'intermédiaire détenant des titres pour le compte d'autrui. |
5489 | 5497 |
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... | ... |
@@ -5491,21 +5499,23 @@ En cas de cession de valeurs mobilières admises aux opérations d'un dépositai |
5491 | 5499 |
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5492 | 5500 |
###### Article L228-2 |
5493 | 5501 |
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5494 |
-I.-En vue de l'identification des détenteurs des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés. |
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5502 |
+I.-En vue de l'identification des détenteurs des titres au porteur, les statuts peuvent prévoir que la société émettrice est en droit de demander à tout moment, contre rémunération à sa charge, au dépositaire central qui assure la tenue du compte émission de ses titres, selon le cas, le nom ou la dénomination, la nationalité, l'année de naissance ou l'année de constitution et l'adresse postale et, le cas échéant, électronique des détenteurs de titres conférant immédiatement ou à terme le droit de vote dans ses propres assemblées d'actionnaires ainsi que la quantité de titres détenue par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions dont les titres peuvent être frappés. |
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5495 | 5503 |
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5496 | 5504 |
Les renseignements sont recueillis par le dépositaire central susmentionné auprès des établissements teneurs de comptes qui lui sont affiliés, lesquels les lui communiquent dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans les cinq jours ouvrables qui en suivent la réception, ces renseignements sont portés par le dépositaire central à la connaissance de la société. |
5497 | 5505 |
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5498 |
-Lorsque le délai fixé par décret n'est pas respecté, ou lorsque les renseignements fournis par l'établissement teneur de comptes sont incomplets ou erronés, le dépositaire central peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance statuant en référé. |
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5506 |
+Lorsque le délai fixé par décret n'est pas respecté, ou lorsque les renseignements fournis par l'établissement teneur de comptes, à l'exception de la communication de l'adresse électronique, sont incomplets ou erronés, le dépositaire central peut demander l'exécution de l'obligation de communication, sous astreinte, au président du tribunal de grande instance statuant en référé. |
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5507 |
+ |
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5508 |
+Sauf clause contraire du contrat d'émission et nonobstant le silence des statuts, toute personne morale émettrice d'obligations, autre que les personnes morales de droit public, a la faculté de demander l'identification des porteurs de ces titres dans les conditions et suivant les modalités prévues aux alinéas précédents. |
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5499 | 5509 |
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5500 | 5510 |
II.-La société émettrice, après avoir suivi la procédure prévue au I et au vu de la liste transmise par le dépositaire central susmentionné, a la faculté de demander, soit par l'entremise de ce dépositaire central soit directement, dans les mêmes conditions et sous peine des sanctions prévues à l'article L. 228-3-2, aux personnes figurant sur cette liste et dont la société estime qu'elles pourraient être inscrites pour compte de tiers les informations concernant les propriétaires des titres prévues au I. |
5501 | 5511 |
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5502 |
-Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la qualité d'intermédiaire, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres.L'information est fournie directement à l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier qui tient le compte-titres, à charge pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou au dépositaire central susmentionné. |
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5512 |
+Ces personnes sont tenues, lorsqu'elles ont la qualité d'intermédiaire, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres. L'information est fournie directement à l'intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier qui tient le compte-titres, à charge pour ce dernier de la communiquer, selon le cas, à la société émettrice ou au dépositaire central susmentionné. |
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5503 | 5513 |
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5504 | 5514 |
III.-Les renseignements obtenus par la société ne peuvent être cédés par celle-ci, même à titre gratuit. Toute violation de cette disposition est punie des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. |
5505 | 5515 |
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5506 | 5516 |
###### Article L228-3 |
5507 | 5517 |
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5508 |
-S'il s'agit de titres de forme nominative, donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 est tenu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux sur simple demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment. |
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5518 |
+S'il s'agit de titres de forme nominative, constitués par des obligations ou des titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, l'intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 est tenu, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, de révéler l'identité des propriétaires de ces titres, ainsi que la quantité de titres détenus par chacun d'eux sur simple demande de la société émettrice ou de son mandataire, laquelle peut être présentée à tout moment. |
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5509 | 5519 |
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5510 | 5520 |
Les droits spéciaux attachés aux actions nominatives, notamment ceux prévus aux articles L. 225-123 et L. 232-14, ne peuvent être exercés par un intermédiaire inscrit dans les conditions prévues à l'article L. 228-1 que si les renseignements qu'il fournit permettent le contrôle des conditions requises pour l'exercice de ces droits. |
5511 | 5521 |
|
... | ... |
@@ -5518,17 +5528,17 @@ L. 233-12 et L. 233-13, la société émettrice peut demander à toute personne |
5518 | 5528 |
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5519 | 5529 |
###### Article L228-3-2 |
5520 | 5530 |
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5521 |
-L'intermédiaire qui a satisfait aux obligations prévues aux septième et huitième alinéas de l'article L. 228-1 peut, en vertu d'un mandat général de gestion des titres, transmettre pour une assemblée le vote ou le pouvoir d'un propriétaire d'actions tel qu'il a été défini au troisième alinéa du même article. |
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5531 |
+L'intermédiaire qui a satisfait aux obligations prévues aux septième et huitième alinéas de l'article L. 228-1 peut, en vertu d'un mandat général de gestion des titres, transmettre pour une assemblée le vote ou le pouvoir d'un propriétaire d'actions ou d'obligations. |
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5522 | 5532 |
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5523 |
-Avant de transmettre des pouvoirs ou des votes en assemblée générale, l'intermédiaire inscrit conformément à l'article L. 228-1 est tenu, à la demande de la société émettrice ou de son mandataire, de fournir la liste des propriétaires non résidents des actions auxquelles ces droits de vote sont attachés ainsi que la quantité d'actions détenues par chacun d'eux. Cette liste est fournie dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 228-2 ou L. 228-3. |
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5533 |
+Avant de transmettre des pouvoirs ou des votes en assemblée générale, l'intermédiaire inscrit conformément à l'article L. 228-1 est tenu, à la demande de la société émettrice ou de son mandataire, de fournir la liste des propriétaires non résidents des actions ou des obligations auxquelles ces droits de vote sont attachés ainsi que la quantité d'actions ou d'obligations détenues par chacun d'eux. Cette liste est fournie dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 228-2 ou L. 228-3. |
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5524 | 5534 |
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5525 |
-Le vote ou le pouvoir émis par un intermédiaire qui soit ne s'est pas déclaré comme tel en vertu du huitième alinéa de l'article L. 228-1 ou du deuxième alinéa du présent article, soit n'a pas révélé l'identité des propriétaires des titres en vertu des articles L. 228-2 ou L. 228-3, ne peut être pris en compte. |
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5535 |
+Le vote ou le pouvoir émis par un intermédiaire qui soit ne s'est pas déclaré comme tel en vertu du huitième alinéa de l'article L. 228-1 ou du deuxième alinéa du présent article, soit n'a pas révélé l'identité des propriétaires des titres en vertu des articles L. 228-2 ou L. 228-3, ne peut être pris en compte respectivement aux assemblées d'actionnaires s'il s'agit de titres de capital ou donnant accès au capital ou aux assemblées générales d'obligataires s'il s'agit d'obligations. |
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5526 | 5536 |
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5527 | 5537 |
###### Article L228-3-3 |
5528 | 5538 |
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5529 |
-Lorsque la personne qui fait l'objet d'une demande en vertu des articles L. 228-2 à L. 228-3-1 n'a pas transmis les informations dans les délais prévus à ces articles ou a transmis des renseignements incomplets ou erronés relatifs soit à sa qualité, soit aux propriétaires des titres, soit à la quantité de titres détenus par chacun d'eux, les actions ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital et pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la date de régularisation de l'identification, et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu'à cette date. |
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5539 |
+Lorsque la personne qui fait l'objet d'une demande en vertu des articles L. 228-2 à L. 228-3-1 n'a pas transmis les informations dans les délais prévus à ces articles ou a transmis des renseignements incomplets ou erronés relatifs soit à sa qualité, soit aux propriétaires des titres, soit à la quantité de titres détenus par chacun d'eux, les actions, les obligations ou les titres donnant accès immédiatement ou à terme au capital et pour lesquels cette personne a été inscrite en compte sont privés des droits de vote pour toute assemblée d'actionnaires ou d'obligataires qui se tiendrait jusqu'à la date de régularisation de l'identification, et le paiement du dividende correspondant est différé jusqu'à cette date. |
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5530 | 5540 |
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5531 |
-En outre, au cas où la personne inscrite méconnaîtrait sciemment les dispositions des articles L. 228-1 à L. 228-3-1, le tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social peut, sur demande de la société ou d'un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5 % du capital, prononcer la privation totale ou partielle, pour une durée totale ne pouvant excéder cinq ans, des droits de vote attachés aux actions ayant fait l'objet de l'interrogation et, éventuellement et pour la même période, du dividende correspondant. |
|
5541 |
+Au cas où la personne inscrite méconnaîtrait sciemment les dispositions des articles L. 228-1 à L. 228-3-1, le tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social peut sur demande, selon le cas, soit de la société émettrice d'actions ou d'un ou plusieurs de ses actionnaires détenant au moins 5 % du capital soit de la société émettrice d'obligations ou d'un ou plusieurs obligataires détenant au moins 5 % des droits de vote attachés aux obligations d'une masse, prononcer la privation totale ou partielle, pour une durée totale ne pouvant excéder cinq ans, selon le cas, des droits de vote attachés aux actions ou des droits de vote au sein des assemblées d'obligataires ayant fait l'objet de l'interrogation et, le cas échéant et pour la même période, du dividende correspondant. |
|
5532 | 5542 |
|
5533 | 5543 |
###### Article L228-3-4 |
5534 | 5544 |
|
... | ... |
@@ -5600,14 +5610,38 @@ Par dérogation aux articles L. 225-132 et L. 228-91, les actions de préférenc |
5600 | 5610 |
|
5601 | 5611 |
###### Article L228-12 |
5602 | 5612 |
|
5603 |
-L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule compétente pour décider l'émission, le rachat et la conversion des actions de préférence au vu d'un rapport spécial des commissaires aux comptes. Elle peut déléguer ce pouvoir dans les conditions fixées par les articles L. 225-129 à L. 225-129-6. |
|
5613 |
+I.-L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires est seule compétente pour décider l'émission et la conversion des actions de préférence au vu d'un rapport spécial des commissaires aux comptes. Elle peut déléguer ce pouvoir dans les conditions fixées par les articles L. 225-129 à L. 225-129-6. |
|
5604 | 5614 |
|
5605 |
-Les modalités de rachat ou de conversion des actions de préférence peuvent également être fixées dans les statuts. |
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5615 |
+Les modalités de conversion des actions de préférence peuvent également être fixées dans les statuts. |
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5606 | 5616 |
|
5607 | 5617 |
A tout moment de l'exercice en cours et au plus tard lors de la première réunion suivant la clôture de celui-ci, le conseil d'administration ou le directoire constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions issues de la conversion des actions de préférence, au cours de l'exercice écoulé, et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des titres qui le composent. |
5608 | 5618 |
|
5609 | 5619 |
Le président du directoire ou le directeur général peut, sur délégation du directoire ou du conseil d'administration, procéder à ces opérations à tout moment de l'exercice et au plus tard dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
5610 | 5620 |
|
5621 |
+II.-Les actions de préférence peuvent être rachetées dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 225-204 à L. 225-214. |
|
5622 |
+ |
|
5623 |
+III.-Lorsque les statuts qui créent une catégorie d'actions de préférence ont prévu, préalablement à leur souscription, le principe du rachat et en ont organisé les modalités, doivent uniquement être satisfaites, outre les conditions mentionnées aux articles L. 225-210 à L. 225-212, les conditions prévues ci-après : |
|
5624 |
+ |
|
5625 |
+1° L'acquisition ne peut être réalisée qu'au moyen de sommes distribuables au sens de l'article L. 232-11 ou du produit d'une nouvelle émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat ; |
|
5626 |
+ |
|
5627 |
+2° La valeur de la réserve visée au troisième alinéa de l'article L. 225-210 est calculée par référence à la valeur nominale des seules actions de préférence rachetées. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires. Elle ne peut être utilisée que pour augmenter le capital par incorporation de réserves ; |
|
5628 |
+ |
|
5629 |
+3° Lorsque les statuts prévoient le versement d'une prime en faveur des actionnaires à la suite du rachat, cette prime ne peut être prélevée que sur des sommes distribuables au sens de l'article L. 232-11 ou sur une réserve prévue à cette fin autre que celle prévue à l'alinéa précédent. Cette réserve ne peut, sauf en cas de réduction du capital souscrit, être distribuée aux actionnaires. Elle ne peut être utilisée que pour augmenter le capital souscrit par incorporation de réserves, pour couvrir les frais d'émissions d'actions de préférence ou pour effectuer le versement d'une prime en faveur des détenteurs des actions de préférence rachetables ; |
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5630 |
+ |
|
5631 |
+4° Le rachat est à l'initiative exclusive de la société ; |
|
5632 |
+ |
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5633 |
+5° En aucun cas, ces opérations ne peuvent porter atteinte à l'égalité d'actionnaires se trouvant dans la même situation. |
|
5634 |
+ |
|
5635 |
+###### Article L228-12-1 |
|
5636 |
+ |
|
5637 |
+I.-Les actions de préférence rachetées sont utilisées aux fins prévues aux articles L. 225-204 à L. 225-214. |
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5638 |
+ |
|
5639 |
+II.-Les actions de préférence rachetées conformément aux dispositions du III de l'article L. 228-12 peuvent être conservées suivant les modalités prévues aux articles L. 225-210 à L. 225-214. |
|
5640 |
+ |
|
5641 |
+Elles peuvent être cédées ou transférées par tous moyens. |
|
5642 |
+ |
|
5643 |
+Si les statuts et le contrat d'émission le prévoient, elles peuvent également être annulées dans le cadre d'une réduction de capital. Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article L. 225-205, sauf si la réserve visée au 2° du III de l'article L. 228-12 est affectée au remboursement des créanciers, le solde pouvant ensuite être distribué aux actionnaires. |
|
5644 |
+ |
|
5611 | 5645 |
###### Article L228-13 |
5612 | 5646 |
|
5613 | 5647 |
Les droits particuliers mentionnés à l'article L. 228-11 peuvent être exercés dans la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'émettrice ou dans la société dont l'émettrice possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. |
... | ... |
@@ -5918,9 +5952,15 @@ Le rachat des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ne peut interv |
5918 | 5952 |
|
5919 | 5953 |
Il n'est pas tenu compte des actions à dividende prioritaire sans droit de vote pour la détermination du pourcentage prévu à l'article L. 233-1 ou à l'article L. 233-2. |
5920 | 5954 |
|
5921 |
-##### Section 4 : Des titres participatifs. |
|
5955 |
+##### Section 4 : Des valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance. |
|
5956 |
+ |
|
5957 |
+###### Article L228-36-A |
|
5958 |
+ |
|
5959 |
+Les sociétés par actions peuvent émettre toutes valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance dans les conditions du présent livre ainsi que toutes autres valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance dans les conditions prévues par les statuts ou, le cas échéant, par le contrat d'émission. |
|
5922 | 5960 |
|
5923 |
-###### Article L228-36 |
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5961 |
+###### Sous-section 1 : Des titres participatifs |
|
5962 |
+ |
|
5963 |
+####### Article L228-36 |
|
5924 | 5964 |
|
5925 | 5965 |
Les sociétés par actions appartenant au secteur public et les sociétés coopératives constituées sous la forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée peuvent émettre des titres participatifs. Ces titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de la société ou, à son initiative, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans et dans les conditions prévues au contrat d'émission. |
5926 | 5966 |
|
... | ... |
@@ -5930,7 +5970,7 @@ Les titres participatifs sont négociables. |
5930 | 5970 |
|
5931 | 5971 |
Pour l'application de l'article 26 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires à l'exclusion des propriétaires de titres participatifs. |
5932 | 5972 |
|
5933 |
-###### Article L228-37 |
|
5973 |
+####### Article L228-37 |
|
5934 | 5974 |
|
5935 | 5975 |
L'émission et le remboursement de titres participatifs doivent être autorisés dans les conditions prévues par le cinquième alinéa de l'article L. 225-100 et les articles L. 228-40 à L. 228-44. |
5936 | 5976 |
|
... | ... |
@@ -5944,21 +5984,21 @@ Les porteurs de titres participatifs peuvent obtenir communication des documents |
5944 | 5984 |
|
5945 | 5985 |
Dans les entreprises publiques non pourvues d'une assemblée générale, le conseil d'administration exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ordinaire pour l'émission des titres participatifs. Le quatrième alinéa du présent article n'est pas applicable. |
5946 | 5986 |
|
5947 |
-##### Section 5 : Des obligations. |
|
5987 |
+###### Sous-Section 2 : Des obligations. |
|
5948 | 5988 |
|
5949 |
-###### Article L228-38 |
|
5989 |
+####### Article L228-38 |
|
5950 | 5990 |
|
5951 | 5991 |
Comme il est dit à l'article L. 213-5 du code monétaire et financier : |
5952 | 5992 |
|
5953 |
-"Art. L213-5 - Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale." |
|
5993 |
+" Art. L213-5-Les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. " |
|
5954 | 5994 |
|
5955 |
-###### Article L228-39 |
|
5995 |
+####### Article L228-39 |
|
5956 | 5996 |
|
5957 | 5997 |
L'émission d'obligations par une société par actions n'ayant pas établi deux bilans régulièrement approuvés par les actionnaires doit être précédée d'une vérification de l'actif et du passif dans les conditions prévues aux articles L. 225-8 et L. 225-10. |
5958 | 5998 |
|
5959 | 5999 |
L'émission d'obligations est interdite aux sociétés dont le capital n'est pas intégralement libéré sauf si les actions non libérées ont été réservées aux salariés en application de l'article L. 225-187 ou de l'article L. 443-5 du code du travail, et sauf si elle est faite en vue de l'attribution aux salariés des obligations émises au titre de la participation de ceux-ci aux fruits de l'expansion de l'entreprise. |
5960 | 6000 |
|
5961 |
-###### Article L228-40 |
|
6001 |
+####### Article L228-40 |
|
5962 | 6002 |
|
5963 | 6003 |
Le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants ont qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si celle-ci décide de l'exercer. |
5964 | 6004 |
|
... | ... |
@@ -5968,31 +6008,31 @@ Le directoire peut déléguer à son président et avec l'accord de celui-ci à |
5968 | 6008 |
|
5969 | 6009 |
Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire dans les conditions déterminées par ces organes. |
5970 | 6010 |
|
5971 |
-###### Article L228-44 |
|
6011 |
+####### Article L228-44 |
|
5972 | 6012 |
|
5973 | 6013 |
La société ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres obligations. |
5974 | 6014 |
|
5975 |
-###### Article L228-45 |
|
6015 |
+####### Article L228-45 |
|
5976 | 6016 |
|
5977 | 6017 |
Dans le cas où la société émettrice a continué à payer les produits d'obligations remboursables par suite d'un tirage au sort, elle ne peut répéter ces sommes lorsque ces obligations sont présentées au remboursement. |
5978 | 6018 |
|
5979 | 6019 |
Toute clause contraire est réputée non écrite. |
5980 | 6020 |
|
5981 |
-###### Article L228-46 |
|
6021 |
+####### Article L228-46 |
|
5982 | 6022 |
|
5983 | 6023 |
Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile. |
5984 | 6024 |
|
5985 | 6025 |
Toutefois, en cas d'émissions successives d'obligations, la société peut, lorsqu'une clause de chaque contrat d'émission le prévoit, grouper en une masse unique les porteurs d'obligations ayant des droits identiques. |
5986 | 6026 |
|
5987 |
-###### Article L228-47 |
|
6027 |
+####### Article L228-47 |
|
5988 | 6028 |
|
5989 | 6029 |
La masse est représentée par un ou plusieurs mandataires élus par l'assemblée générale des obligataires. Leur nombre ne peut en aucun cas excéder trois. Les représentants peuvent être désignés dans le contrat d'émission. |
5990 | 6030 |
|
5991 |
-###### Article L228-48 |
|
6031 |
+####### Article L228-48 |
|
5992 | 6032 |
|
5993 | 6033 |
Le mandat de représentant de la masse ne peut être confié qu'aux personnes de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, domiciliées en territoire français, et aux associations et sociétés y ayant leur siège. |
5994 | 6034 |
|
5995 |
-###### Article L228-49 |
|
6035 |
+####### Article L228-49 |
|
5996 | 6036 |
|
5997 | 6037 |
Ne peuvent être choisis comme représentants de la masse : |
5998 | 6038 |
|
... | ... |
@@ -6006,25 +6046,25 @@ Ne peuvent être choisis comme représentants de la masse : |
6006 | 6046 |
|
6007 | 6047 |
5° Les personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, administrer ou gérer une société à un titre quelconque. |
6008 | 6048 |
|
6009 |
-###### Article L228-50 |
|
6049 |
+####### Article L228-50 |
|
6010 | 6050 |
|
6011 | 6051 |
En cas d'urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par décision de justice à la demande de tout intéressé. |
6012 | 6052 |
|
6013 |
-###### Article L228-51 |
|
6053 |
+####### Article L228-51 |
|
6014 | 6054 |
|
6015 | 6055 |
Lorsqu'ils n'ont pas été désignés dans le contrat d'émission, les représentants de la masse des porteurs d'obligations d'un emprunt sont nommés dans le délai d'un an à compter de la date d'émission et au plus tard un mois avant le premier amortissement prévu. |
6016 | 6056 |
|
6017 | 6057 |
Cette nomination est faite par l'assemblée générale ou, à défaut, par décision de justice, à la demande de tout intéressé. |
6018 | 6058 |
|
6019 |
-###### Article L228-52 |
|
6059 |
+####### Article L228-52 |
|
6020 | 6060 |
|
6021 | 6061 |
Les représentants de la masse peuvent être relevés de leurs fonctions par l'assemblée générale des obligataires. |
6022 | 6062 |
|
6023 |
-###### Article L228-53 |
|
6063 |
+####### Article L228-53 |
|
6024 | 6064 |
|
6025 | 6065 |
Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires, le pouvoir d'accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires. |
6026 | 6066 |
|
6027 |
-###### Article L228-54 |
|
6067 |
+####### Article L228-54 |
|
6028 | 6068 |
|
6029 | 6069 |
Les représentants de la masse, dûment autorisés par l'assemblée générale des obligataires, ont seuls qualité pour engager, au nom de ceux-ci, les actions en nullité de la société ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution, ainsi que toutes actions ayant pour objet la défense des intérêts communs des obligataires, et notamment requérir la mesure prévue à l'article L. 237-14. |
6030 | 6070 |
|
... | ... |
@@ -6032,13 +6072,13 @@ Les actions en justice dirigées contre l'ensemble des obligataires d'une même |
6032 | 6072 |
|
6033 | 6073 |
Toute action intentée contrairement aux dispositions du présent article doit être déclarée d'office irrecevable. |
6034 | 6074 |
|
6035 |
-###### Article L228-55 |
|
6075 |
+####### Article L228-55 |
|
6036 | 6076 |
|
6037 | 6077 |
Les représentants de la masse ne peuvent s'immiscer dans la gestion des affaires sociales. Ils ont accès aux assemblées générales des actionnaires, mais sans voix délibérative. |
6038 | 6078 |
|
6039 | 6079 |
Ils ont le droit d'obtenir communication des documents mis à la disposition des actionnaires dans les mêmes conditions que ceux-ci. |
6040 | 6080 |
|
6041 |
-###### Article L228-56 |
|
6081 |
+####### Article L228-56 |
|
6042 | 6082 |
|
6043 | 6083 |
La rémunération des représentants de la masse telle que fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission est à la charge de la société débitrice. |
6044 | 6084 |
|
... | ... |
@@ -6046,11 +6086,11 @@ A défaut de fixation de cette rémunération, ou si son montant est contesté p |
6046 | 6086 |
|
6047 | 6087 |
Sans préjudice de l'action en responsabilité contre les mandataires sociaux ou le représentant de la masse, toute décision accordant à ce dernier une rémunération en violation des dispositions du présent article est nulle. |
6048 | 6088 |
|
6049 |
-###### Article L228-57 |
|
6089 |
+####### Article L228-57 |
|
6050 | 6090 |
|
6051 | 6091 |
L'assemblée générale des obligataires d'une même masse peut être réunie à toute époque. |
6052 | 6092 |
|
6053 |
-###### Article L228-58 |
|
6093 |
+####### Article L228-58 |
|
6054 | 6094 |
|
6055 | 6095 |
L'assemblée générale des obligataires est convoquée par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, par les représentants de la masse ou par les liquidateurs pendant la période de liquidation. |
6056 | 6096 |
|
... | ... |
@@ -6058,13 +6098,13 @@ Un ou plusieurs obligataires, réunissant au moins le trentième des titres d'un |
6058 | 6098 |
|
6059 | 6099 |
Si l'assemblée générale n'a pas été convoquée dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les auteurs de la demande peuvent charger l'un d'entre eux de poursuivre en justice la désignation d'un mandataire qui convoquera l'assemblée. |
6060 | 6100 |
|
6061 |
-###### Article L228-59 |
|
6101 |
+####### Article L228-59 |
|
6062 | 6102 |
|
6063 | 6103 |
La convocation des assemblées générales d'obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires. En outre, les avis de convocation contiennent des mentions spéciales qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
6064 | 6104 |
|
6065 | 6105 |
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les obligataires de la masse intéressée sont présents ou représentés. |
6066 | 6106 |
|
6067 |
-###### Article L228-60 |
|
6107 |
+####### Article L228-60 |
|
6068 | 6108 |
|
6069 | 6109 |
L'ordre du jour des assemblées est arrêté par l'auteur de la convocation. |
6070 | 6110 |
|
... | ... |
@@ -6074,7 +6114,7 @@ L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'or |
6074 | 6114 |
|
6075 | 6115 |
Sur deuxième convocation, l'ordre du jour de l'assemblée ne peut être modifié. |
6076 | 6116 |
|
6077 |
-###### Article L228-60-1 |
|
6117 |
+####### Article L228-60-1 |
|
6078 | 6118 |
|
6079 | 6119 |
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence. |
6080 | 6120 |
|
... | ... |
@@ -6082,7 +6122,7 @@ Les décisions prises à chaque assemblée sont constatées par procès-verbal, |
6082 | 6122 |
|
6083 | 6123 |
Les mentions que doivent comporter la feuille de présence et le procès-verbal sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
6084 | 6124 |
|
6085 |
-###### Article L228-61 |
|
6125 |
+####### Article L228-61 |
|
6086 | 6126 |
|
6087 | 6127 |
S'il existe plusieurs masses d'obligataires, elles ne peuvent en aucun cas délibérer au sein d'une assemblée commune. |
6088 | 6128 |
|
... | ... |
@@ -6098,23 +6138,23 @@ Les porteurs d'obligations amorties et non remboursées par suite de la défaill |
6098 | 6138 |
|
6099 | 6139 |
La société qui détient au moins 10 % du capital de la société débitrice ne peut voter à l'assemblée avec les obligations qu'elle détient. |
6100 | 6140 |
|
6101 |
-###### Article L228-62 |
|
6141 |
+####### Article L228-62 |
|
6102 | 6142 |
|
6103 | 6143 |
Ne peuvent représenter les obligataires aux assemblées générales, les gérants, administrateurs, membres du directoire et du conseil de surveillance, directeurs généraux, commissaires aux comptes ou employés de la société débitrice ou des sociétés garantes de tout ou partie des engagements de ladite société, ainsi que leurs ascendants, descendants et conjoint. |
6104 | 6144 |
|
6105 |
-###### Article L228-63 |
|
6145 |
+####### Article L228-63 |
|
6106 | 6146 |
|
6107 | 6147 |
La représentation d'un obligataire ne peut être confiée aux personnes auxquelles l'exercice de la profession de banquier est interdit ou qui sont déchues du droit de diriger, d'administrer ou de gérer une société à un titre quelconque. |
6108 | 6148 |
|
6109 |
-###### Article L228-64 |
|
6149 |
+####### Article L228-64 |
|
6110 | 6150 |
|
6111 | 6151 |
L'assemblée est présidée par un représentant de la masse. En cas d'absence des représentants ou en cas de désaccord entre eux, l'assemblée désigne une personne pour exercer les fonctions de président. En cas de convocation par un mandataire de justice, l'assemblée est présidée par ce dernier. |
6112 | 6152 |
|
6113 | 6153 |
A défaut de représentants de la masse désignés dans les conditions prévues aux articles L. 228-50 et L. 228-51, la première assemblée est ouverte sous la présidence provisoire du porteur détenant ou du mandataire représentant le plus grand nombre d'obligations. |
6114 | 6154 |
|
6115 |
-###### Article L228-65 |
|
6155 |
+####### Article L228-65 |
|
6116 | 6156 |
|
6117 |
-I. - L'assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt ainsi que sur toute proposition tendant à la modification du contrat et notamment : |
|
6157 |
+I.-L'assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt ainsi que sur toute proposition tendant à la modification du contrat et notamment : |
|
6118 | 6158 |
|
6119 | 6159 |
1° Sur toute proposition relative à la modification de l'objet ou de la forme de la société ; |
6120 | 6160 |
|
... | ... |
@@ -6128,17 +6168,17 @@ I. - L'assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'as |
6128 | 6168 |
|
6129 | 6169 |
6° Sur tout projet de transfert du siège social d'une société européenne dans un autre Etat membre. |
6130 | 6170 |
|
6131 |
-II. - L'assemblée générale délibère dans les conditions de quorum prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-98. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les porteurs présents ou représentés. |
|
6171 |
+II.-L'assemblée générale délibère dans les conditions de quorum prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-98. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les porteurs présents ou représentés. |
|
6132 | 6172 |
|
6133 |
-###### Article L228-66 |
|
6173 |
+####### Article L228-66 |
|
6134 | 6174 |
|
6135 | 6175 |
Le droit de vote dans les assemblées générales d'obligataires appartient au nu-propriétaire. |
6136 | 6176 |
|
6137 |
-###### Article L228-67 |
|
6177 |
+####### Article L228-67 |
|
6138 | 6178 |
|
6139 | 6179 |
Le droit de vote attaché aux obligations doit être proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent. Chaque obligation donne droit à une voix au moins. |
6140 | 6180 |
|
6141 |
-###### Article L228-68 |
|
6181 |
+####### Article L228-68 |
|
6142 | 6182 |
|
6143 | 6183 |
Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même masse. |
6144 | 6184 |
|
... | ... |
@@ -6146,29 +6186,29 @@ Elles ne peuvent décider la conversion des obligations en actions, sous réserv |
6146 | 6186 |
|
6147 | 6187 |
Toute disposition contraire est réputée non écrite. |
6148 | 6188 |
|
6149 |
-###### Article L228-69 |
|
6189 |
+####### Article L228-69 |
|
6150 | 6190 |
|
6151 | 6191 |
Tout obligataire a le droit d'obtenir, dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, communication du texte des résolutions qui seront proposées et des rapports qui seront présentés à l'assemblée générale. |
6152 | 6192 |
|
6153 | 6193 |
Il a, à toute époque, le même droit en ce qui concerne les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées générales de la masse à laquelle il appartient. |
6154 | 6194 |
|
6155 |
-###### Article L228-70 |
|
6195 |
+####### Article L228-70 |
|
6156 | 6196 |
|
6157 | 6197 |
Les obligataires ne sont pas admis individuellement à exercer un contrôle sur les opérations de la société ou à demander communication des documents sociaux. |
6158 | 6198 |
|
6159 |
-###### Article L228-71 |
|
6199 |
+####### Article L228-71 |
|
6160 | 6200 |
|
6161 | 6201 |
La société débitrice supporte les frais de convocation, de tenue des assemblées générales, de publicité de leurs décisions ainsi que les frais résultant de la procédure prévue à l'article L. 228-50. Les autres dépenses de gestion décidées par l'assemblée générale de la masse peuvent être retenues sur les intérêts servis aux obligataires et leur montant peut être fixé par décision de justice. |
6162 | 6202 |
|
6163 | 6203 |
Les retenues visées à l'alinéa précédent ne peuvent excéder le dixième de l'intérêt annuel. |
6164 | 6204 |
|
6165 |
-###### Article L228-72 |
|
6205 |
+####### Article L228-72 |
|
6166 | 6206 |
|
6167 | 6207 |
A défaut d'approbation par l'assemblée générale des propositions visées aux 1° et 4° du I. de l'article L. 228-65, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre, en offrant de rembourser les obligations dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. |
6168 | 6208 |
|
6169 | 6209 |
La décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre est publiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également le délai pendant lequel le remboursement doit être demandé. |
6170 | 6210 |
|
6171 |
-###### Article L228-73 |
|
6211 |
+####### Article L228-73 |
|
6172 | 6212 |
|
6173 | 6213 |
Si l'assemblée générale des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé une des propositions visées aux 3° et 6° du I de l'article L. 228-65 ou si elle n'a pu délibérer valablement faute du quorum requis, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre. La décision est publiée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
6174 | 6214 |
|
... | ... |
@@ -6176,27 +6216,27 @@ Les obligataires conservent alors leur qualité dans la société absorbante ou |
6176 | 6216 |
|
6177 | 6217 |
Toutefois, l'assemblée générale des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à l'opération dans les conditions et avec les effets prévus à l'article L. 236-14. |
6178 | 6218 |
|
6179 |
-###### Article L228-74 |
|
6219 |
+####### Article L228-74 |
|
6180 | 6220 |
|
6181 | 6221 |
Les obligations rachetées par la société émettrice, ainsi que les obligations sorties au tirage et remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circulation. |
6182 | 6222 |
|
6183 |
-###### Article L228-75 |
|
6223 |
+####### Article L228-75 |
|
6184 | 6224 |
|
6185 | 6225 |
En l'absence de dispositions spéciales du contrat d'émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations. |
6186 | 6226 |
|
6187 |
-###### Article L228-76 |
|
6227 |
+####### Article L228-76 |
|
6188 | 6228 |
|
6189 | 6229 |
En cas de dissolution anticipée de la société, non provoquée par une fusion ou par une scission, l'assemblée générale des obligataires peut exiger le remboursement des obligations et la société peut l'imposer. |
6190 | 6230 |
|
6191 |
-###### Article L228-77 |
|
6231 |
+####### Article L228-77 |
|
6192 | 6232 |
|
6193 | 6233 |
En cas d'émission d'obligations assorties de sûretés particulières, celles-ci sont constituées par la société avant l'émission, pour le compte de la masse des obligataires. L'acceptation résulte du seul fait des souscriptions. Elle rétroagit à la date de l'inscription pour les sûretés soumises à inscription et à la date de leur constitution pour les autres sûretés. |
6194 | 6234 |
|
6195 |
-###### Article L228-78 |
|
6235 |
+####### Article L228-78 |
|
6196 | 6236 |
|
6197 | 6237 |
Les garanties prévues à l'article L. 228-77 sont conférées par le président du conseil d'administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l'organe social habilité à cet effet par les statuts. |
6198 | 6238 |
|
6199 |
-###### Article L228-79 |
|
6239 |
+####### Article L228-79 |
|
6200 | 6240 |
|
6201 | 6241 |
Les sûretés sont constituées dans un acte spécial. Les formalités de publicité desdites sûretés doivent être accomplies avant toute souscription, pour le compte de la masse des obligataires en formation. |
6202 | 6242 |
|
... | ... |
@@ -6206,51 +6246,51 @@ Les modalités de l'inscription et du renouvellement de l'inscription des sûret |
6206 | 6246 |
|
6207 | 6247 |
Les représentants de la masse veillent, sous leur responsabilité, à l'observation des dispositions relatives au renouvellement de l'inscription. |
6208 | 6248 |
|
6209 |
-###### Article L228-80 |
|
6249 |
+####### Article L228-80 |
|
6210 | 6250 |
|
6211 | 6251 |
La mainlevée des inscriptions intervient dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
6212 | 6252 |
|
6213 |
-###### Article L228-81 |
|
6253 |
+####### Article L228-81 |
|
6214 | 6254 |
|
6215 | 6255 |
Les garanties constituées postérieurement à l'émission des obligations sont conférées par le président du conseil d'administration, le représentant du directoire ou le gérant, sur autorisation de l'organe social habilité à cet effet par les statuts. Elles sont acceptées par le représentant de la masse. |
6216 | 6256 |
|
6217 |
-###### Article L228-82 |
|
6257 |
+####### Article L228-82 |
|
6218 | 6258 |
|
6219 | 6259 |
L'émission d'obligations, dont le remboursement est garanti par une société de capitalisation, est interdite. |
6220 | 6260 |
|
6221 |
-###### Article L228-83 |
|
6261 |
+####### Article L228-83 |
|
6222 | 6262 |
|
6223 | 6263 |
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires de la société, les représentants de la masse des obligataires sont habilités à agir au nom de celle-ci. |
6224 | 6264 |
|
6225 |
-###### Article L228-84 |
|
6265 |
+####### Article L228-84 |
|
6226 | 6266 |
|
6227 | 6267 |
Les représentants de la masse déclarent au passif du redressement ou de la liquidation judiciaires de la société, pour tous les obligataires de cette masse, le montant en principal des obligations restant en circulation augmenté pour mémoire des coupons d'intérêts échus et non payés, dont le décompte est établi par le mandataire judiciaire. Ils ne sont pas tenus de fournir les titres de leurs mandants, à l'appui de cette déclaration. |
6228 | 6268 |
|
6229 |
-###### Article L228-85 |
|
6269 |
+####### Article L228-85 |
|
6230 | 6270 |
|
6231 | 6271 |
A défaut de déclaration par les représentants de la masse, une décision de justice désigne à la demande du mandataire judiciaire, un mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse dans les opérations de redressement ou de liquidation judiciaires et d'en déclarer la créance. |
6232 | 6272 |
|
6233 |
-###### Article L228-86 |
|
6273 |
+####### Article L228-86 |
|
6234 | 6274 |
|
6235 | 6275 |
Les représentants de la masse sont consultés par le mandataire judiciaire sur les modalités de règlement des obligations proposées en application de l'article L. 626-4. Ils donnent leur accord dans le sens défini par l'assemblée générale ordinaire des obligataires, convoquée à cet effet. |
6236 | 6276 |
|
6237 |
-###### Article L228-87 |
|
6277 |
+####### Article L228-87 |
|
6238 | 6278 |
|
6239 | 6279 |
Les frais entraînés par la représentation des obligataires au cours des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la société incombent à celle-ci et sont considérés comme des frais d'administration judiciaire. |
6240 | 6280 |
|
6241 |
-###### Article L228-88 |
|
6281 |
+####### Article L228-88 |
|
6242 | 6282 |
|
6243 | 6283 |
Le redressement ou la liquidation judiciaires de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l'assemblée générale des obligataires. |
6244 | 6284 |
|
6245 |
-###### Article L228-89 |
|
6285 |
+####### Article L228-89 |
|
6246 | 6286 |
|
6247 | 6287 |
En cas de clôture pour insuffisance d'actif, le représentant de la masse ou le mandataire de justice désigné, recouvre l'exercice des droits des obligataires. |
6248 | 6288 |
|
6249 |
-###### Article L228-90 |
|
6289 |
+####### Article L228-90 |
|
6250 | 6290 |
|
6251 | 6291 |
Sauf clause contraire du contrat d'émission, les dispositions des articles L. 228-46 à L. 228-69, L. 228-71, L. 228-72, L. 228-76 à L. 228-81 et L. 228-83 à L. 228-89 ne sont pas applicables aux sociétés dont les emprunts sont soumis à un régime légal spécial, ni aux emprunts garantis par l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics ni aux emprunts émis à l'étranger par des sociétés françaises. |
6252 | 6292 |
|
6253 |
-##### Section 6 : Des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance |
|
6293 |
+##### Section 5 : Des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance |
|
6254 | 6294 |
|
6255 | 6295 |
###### Sous-section 1 : Dispositions générales |
6256 | 6296 |
|
... | ... |
@@ -6258,33 +6298,49 @@ Sauf clause contraire du contrat d'émission, les dispositions des articles L. 2 |
6258 | 6298 |
|
6259 | 6299 |
Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance. |
6260 | 6300 |
|
6261 |
-Les actionnaires d'une société émettant des valeurs mobilières donnant accès au capital ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières. |
|
6262 |
- |
|
6263 |
-Ce droit est régi par les dispositions applicables au droit de préférence à la souscription attaché aux titres de capital conformément aux articles L. 225-132 et L. 225-135 à L. 225-140. |
|
6264 |
- |
|
6265 | 6301 |
Le contrat d'émission peut prévoir que ces valeurs mobilières et les titres de capital ou de créances auxquels ces valeurs mobilières donnent droit ne peuvent être cédés et négociés qu'ensemble. Dans ce cas, si le titre émis à l'origine est un titre de capital, celui-ci ne relève pas d'une catégorie déterminée au sens de l'article L. 225-99. |
6266 | 6302 |
|
6267 |
-Les titres de capital ne peuvent être convertis ou transformés en valeurs mobilières représentatives de créances. Toute clause contraire est réputée non écrite. |
|
6303 |
+Les titres de capital ne peuvent être convertis ou transformés en valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance. Toute clause contraire est réputée non écrite. |
|
6268 | 6304 |
|
6269 | 6305 |
Les valeurs mobilières émises en application du présent article ne peuvent être regardées comme constitutives d'une promesse d'action pour l'application du second alinéa de l'article L. 228-10. |
6270 | 6306 |
|
6271 | 6307 |
####### Article L228-92 |
6272 | 6308 |
|
6273 |
-Les émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance régies par l'article L. 228-91 sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6. Celle-ci se prononce sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes. |
|
6309 |
+Les émissions de valeurs mobilières régies par l'article L. 228-91, qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et les émissions de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre, sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6. Celle-ci se prononce sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes. |
|
6310 |
+ |
|
6311 |
+Dans ce cas, les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières. Ce droit est régi par les dispositions applicables au droit de préférence à la souscription attaché aux titres de capital conformément aux articles L. 225-132 à L. 225-141. |
|
6312 |
+ |
|
6313 |
+Les émissions de valeurs mobilières régies par l'article L. 228-91, qui sont des titres de créance donnant droit à l'attribution d'autres titres de créance ou donnant accès à des titres de capital existants, sont autorisées dans les conditions prévues par l'article L. 228-40 s'il s'agit d'émettre des obligations ou des titres participatifs, ou dans les autres cas, dans les conditions que détermine la société émettrice conformément aux dispositions de l'article L. 228-36-A. |
|
6274 | 6314 |
|
6275 | 6315 |
####### Article L228-93 |
6276 | 6316 |
|
6277 |
-Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital de la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou de la société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. |
|
6317 |
+Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre par la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou par la société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital. |
|
6318 |
+ |
|
6319 |
+A peine de nullité, l'émission doit être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre ces valeurs mobilières et par celle de la société au sein de laquelle les droits sont exercés, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 228-92. |
|
6320 |
+ |
|
6321 |
+Les émissions de valeurs mobilières qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital existants ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6. |
|
6322 |
+ |
|
6323 |
+Les actionnaires de la société appelée à émettre les titres de capital visés au premier alinéa ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières. Ce droit est régi par les dispositions applicables au droit de préférence à la souscription attaché aux titres de capital conformément aux articles L. 225-132 à L. 225-141. |
|
6324 |
+ |
|
6325 |
+Dans les cas où l'application du quatrième alinéa du présent article confère un droit préférentiel de souscription concurrent aux actionnaires de plusieurs sociétés, les assemblées qui autorisent ces émissions doivent, à peine de nullité de la décision d'émission, autoriser la suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans l'une ou plusieurs de ces sociétés. |
|
6278 | 6326 |
|
6279 |
-A peine de nullité, l'émission doit être autorisée par l'assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre ces valeurs mobilières et par celle de la société au sein de laquelle les droits sont exercés, dans les conditions prévues par l'article L. 228-92. |
|
6327 |
+Les émissions de valeurs mobilières qui sont des titres de créance donnant accès à des titres de capital existants ou donnant droit à l'attribution d'autres titres de créance, sont autorisées dans les conditions prévues par l'article L. 228-40 s'il s'agit d'émettre des obligations ou des titres participatifs, ou dans les autres cas, dans les conditions que détermine la société émettrice conformément aux dispositions de l'article L. 228-36-A. |
|
6328 |
+ |
|
6329 |
+####### Article L228-94 |
|
6330 |
+ |
|
6331 |
+Une société par actions peut émettre des valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital existants ou donnant droit à l'attribution de titres de créance d'une autre société dont elle ne possède pas directement ou indirectement plus de la moitié du capital ou dont plus de la moitié du capital n'est pas directement ou indirectement possédé par cette autre société. Les conditions et modalités d'accès ou d'attribution de ces titres sont définies par le contrat d'émission. |
|
6332 |
+ |
|
6333 |
+Les émissions de valeurs mobilières visées à l'alinéa précédent, qui sont des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital existants ou donnant droit à l'attribution de titres de créance, sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles L. 225-129 à L. 225-129-6. |
|
6334 |
+ |
|
6335 |
+Les émissions de valeurs mobilières visées au premier alinéa, qui sont des titres de créance donnant accès à des titres de capital existants ou donnant droit à l'attribution d'autres titres de créance, sont autorisées dans les conditions prévues par l'article L. 228-40 s'il s'agit d'émettre des obligations ou des titres participatifs, ou dans les autres cas, dans les conditions que détermine la société émettrice conformément aux dispositions de l'article L. 228-36-A. |
|
6280 | 6336 |
|
6281 | 6337 |
####### Article L228-95 |
6282 | 6338 |
|
6283 |
-Sont nulles les décisions prises en violation du deuxième et du troisième alinéa de l'article L. 228-91. |
|
6339 |
+Sont nulles les décisions prises en violation du deuxième alinéa de l'article L. 228-92 et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 228-93. |
|
6284 | 6340 |
|
6285 | 6341 |
####### Article L228-97 |
6286 | 6342 |
|
6287 |
-Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives de créances sur la société émettrice, y compris celles donnant le droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36 du présent code et celles des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier. |
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6343 |
+Lors de l'émission de valeurs mobilières représentatives d'un droit de créance sur la société émettrice, y compris celles donnant le droit de souscrire ou d'acquérir une valeur mobilière, il peut être stipulé que ces valeurs mobilières ne seront remboursées qu'après désintéressement des autres créanciers, à l'exclusion ou y compris des titulaires de prêts participatifs et de titres participatifs, nonobstant les dispositions de l'article L. 228-36 du présent code et celles des articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier. |
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6288 | 6344 |
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6289 | 6345 |
Dans ces catégories de valeurs mobilières, il peut être également stipulé un ordre de priorité des paiements. |
6290 | 6346 |
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... | ... |
@@ -6294,7 +6350,7 @@ Dans ces catégories de valeurs mobilières, il peut être également stipulé u |
6294 | 6350 |
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6295 | 6351 |
A dater de l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, la société appelée à attribuer ces titres ne peut modifier sa forme ou son objet, à moins d'y être autorisée par le contrat d'émission ou dans les conditions prévues à l'article L. 228-103. |
6296 | 6352 |
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6297 |
-En outre, elle ne peut ni modifier les règles de répartition de ses bénéfices, ni amortir son capital, ni créer d'actions de préférence entraînant une telle modification ou un tel amortissement, à moins d'y être autorisée dans les conditions prévues à l'article L. 228-103 et sous réserve de prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions définies à l'article L. 228-99 ou par le contrat d'émission. |
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6353 |
+En outre, elle ne peut ni modifier les règles de répartition de ses bénéfices, ni amortir son capital, ni créer d'actions de préférence entraînant une telle modification ou un tel amortissement, à moins d'y être autorisée par le contrat d'émission ou dans les conditions prévues à l'article L. 228-103 et sous réserve de prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions définies à l'article L. 228-99. |
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6298 | 6354 |
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6299 | 6355 |
Sous ces mêmes réserves, elle peut cependant créer des actions de préférence. |
6300 | 6356 |
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... | ... |
@@ -6314,6 +6370,10 @@ A cet effet, elle doit : |
6314 | 6370 |
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6315 | 6371 |
Sauf stipulations différentes du contrat d'émission, la société peut prendre simultanément les mesures prévues aux 1° et 2°. Elle peut, dans tous les cas, les remplacer par l'ajustement autorisé au 3°. Cet ajustement est organisé par le contrat d'émission lorsque les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. |
6316 | 6372 |
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6373 |
+Le contrat d'émission peut prévoir des mesures de protection supplémentaires destinées à tous porteurs de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital. |
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6374 |
+ |
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6375 |
+Lorsqu'il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la société appelée à émettre ces titres de capital doit procéder, lorsqu'elle acquiert ses propres actions dans les conditions prévues aux articles L. 225-207, L. 225-208 ou L. 225-209, et si le prix d'acquisition est supérieur au cours de bourse, à un ajustement des conditions de souscription, des bases de conversion, des modalités d'échange ou d'attribution initialement prévues, de façon à garantir que la valeur des titres de capital qui seront obtenus en cas d'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital après la réalisation de l'opération sera identique à la valeur des titres de capital qui auraient été obtenus en cas d'exercice des mêmes droits avant cette opération. |
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6376 |
+ |
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6317 | 6377 |
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
6318 | 6378 |
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6319 | 6379 |
####### Article L228-100 |
... | ... |
@@ -6326,7 +6386,7 @@ Si la société appelée à émettre les titres de capital est absorbée par une |
6326 | 6386 |
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6327 | 6387 |
Le nombre de titres de capital de la ou des sociétés absorbantes ou nouvelles auquel ils peuvent prétendre est déterminé en corrigeant le nombre de titres qu'il est prévu d'émettre ou d'attribuer au contrat d'émission en fonction du nombre d'actions à créer par la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le commissaire aux apports émet un avis sur le nombre de titres ainsi déterminé. |
6328 | 6388 |
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6329 |
-L'approbation du projet de fusion ou de scission par les actionnaires de la ou des sociétés bénéficiaires des apports ou de la ou des sociétés nouvelles emporte renonciation par les actionnaires et, le cas échéant, par les titulaires de certificats d'investissement de ces sociétés, au droit préférentiel de souscription mentionné à l'article L. 228-35 ou, au deuxième alinéa de l'article L. 228-91, au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant accès de manière différée au capital. |
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6389 |
+L'approbation du projet de fusion ou de scission par les actionnaires de la ou des sociétés bénéficiaires des apports ou de la ou des sociétés nouvelles emporte renonciation par les actionnaires et, le cas échéant, par les titulaires de certificats d'investissement de ces sociétés, au droit préférentiel de souscription mentionné à l'article L. 228-35 ou, au deuxième alinéa de l'article L. 228-92, au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant accès de manière différée au capital. |
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6330 | 6390 |
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6331 | 6391 |
La ou les sociétés bénéficiaires des apports ou la ou les nouvelles sociétés sont substituées de plein droit à la société émettrice dans ses obligations envers les titulaires desdites valeurs mobilières. |
6332 | 6392 |
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... | ... |
@@ -6434,7 +6494,7 @@ Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 236-9 et |
6434 | 6494 |
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6435 | 6495 |
##### Article L229-6 |
6436 | 6496 |
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6437 |
-Par exception à la deuxième phrase de l'article L. 225-1, une société européenne peut constituer une société européenne dont elle est le seul actionnaire. Elle est soumise aux dispositions applicables à la société européenne et à celles relatives à la société à responsabilité limitée à associé unique édictées par les articles L. 223-5 et L. 223-31. |
|
6497 |
+Par exception à la deuxième phrase de l'article L. 225-1, une société européenne peut constituer une société européenne dont elle est le seul actionnaire. Elle est soumise aux dispositions applicables à la société européenne et à celles relatives à la société à responsabilité limitée à associé unique édictées par l'article L. 223-31. |
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6438 | 6498 |
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6439 | 6499 |
Dans cette hypothèse, l'actionnaire unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. |
6440 | 6500 |
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... | ... |
@@ -16822,14 +16882,6 @@ Ces personnes sont soumises au secret professionnel dans l'exercice de leurs mis |
16822 | 16882 |
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16823 | 16883 |
Le secret professionnel n'est pas opposable au haut conseil et à ses services dans l'exercice de leurs missions, sauf par les auxiliaires de justice. |
16824 | 16884 |
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16825 |
-##### Article L821-5-2 |
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16826 |
- |
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16827 |
-Aux fins mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 821-1, le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut communiquer des informations ou des documents qu'il détient ou qu'il recueille aux autorités d'Etats non membres de la Communauté européenne exerçant des compétences analogues aux siennes sous réserve de réciprocité et à la condition que l'autorité concernée soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. |
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16828 |
- |
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16829 |
-Il peut, sous les mêmes réserve et condition, demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection, conformément aux dispositions de l'article L. 821-8, ou faire diligenter par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 les opérations de contrôle qu'il détermine afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa. |
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16830 |
- |
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16831 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de la coopération du Haut Conseil avec ces autorités et les conditions dans lesquelles ces modalités sont précisées par des conventions passées par le Haut Conseil avec ces autorités. |
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16832 |
- |
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16833 | 16885 |
##### Article L821-4 |
16834 | 16886 |
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16835 | 16887 |
Un commissaire du Gouvernement auprès du Haut Conseil du commissariat aux comptes est désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice. Il siège avec voix consultative. En matière disciplinaire, le commissaire du Gouvernement n'assiste pas aux délibérations. Il peut, sauf en matière disciplinaire, demander une seconde délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
... | ... |
@@ -16886,6 +16938,16 @@ Lorsque l'une de ces autorités le demande, le garde des sceaux, ministre de la |
16886 | 16938 |
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16887 | 16939 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. |
16888 | 16940 |
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16941 |
+##### Article L821-5-2 |
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16942 |
+ |
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16943 |
+Aux fins mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 821-1, le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut communiquer des informations ou des documents qu'il détient ou qu'il recueille aux autorités d'Etats non membres de l'Union européenne exerçant des compétences analogues aux siennes sous réserve de réciprocité et à la condition que l'autorité concernée soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu'en France. |
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16944 |
+ |
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16945 |
+Il peut, sous les mêmes réserve et condition, demander au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire diligenter une inspection, conformément aux dispositions de l'article L. 821-8, ou faire diligenter par les contrôleurs mentionnés à l'article L. 821-9 les opérations de contrôle qu'il détermine afin de répondre aux demandes d'assistance des autorités mentionnées au premier alinéa. |
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16946 |
+ |
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16947 |
+Le Haut Conseil du commissariat aux comptes peut, à titre exceptionnel, autoriser les agents des autorités des Etats non membres de l'Union européenne à assister aux contrôles périodiques mentionnés au b de l'article L. 821-7. Lors de ces contrôles, effectués sous la direction du Haut Conseil, les agents de ces autorités ne peuvent solliciter directement du commissaire aux comptes la communication d'informations ou de documents. |
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16948 |
+ |
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16949 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les modalités de la coopération du Haut Conseil avec ces autorités et les conditions dans lesquelles ces modalités sont précisées par des conventions passées par le Haut Conseil avec ces autorités. |
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16950 |
+ |
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16889 | 16951 |
##### Article L821-5-3 |
16890 | 16952 |
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16891 | 16953 |
Aux fins mentionnées aux deux articles précédents, le haut conseil est dispensé de l'application des dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères. |