Code de commerce


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... ...
@@ -20527,7 +20527,9 @@ Le dépôt des documents comptables peut être effectué par voie électronique
20527 20527
 
20528 20528
 ######### Article R123-122
20529 20529
 
20530
-Sont mentionnées d'office au registre les décisions, intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :
20530
+Sont mentionnées d'office au registre :
20531
+
20532
+I.-Les décisions, intervenues dans les procédures de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 :
20531 20533
 
20532 20534
 1° Ouvrant la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec l'indication du nom des mandataires de justice désignés et, le cas échéant, des pouvoirs conférés à l'administrateur ;
20533 20535
 
... ...
@@ -20535,7 +20537,7 @@ Sont mentionnées d'office au registre les décisions, intervenues dans les proc
20535 20537
 
20536 20538
 3° Prolongeant la période d'observation ;
20537 20539
 
20538
-4° Modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;
20540
+4° Désignant un administrateur ou modifiant les pouvoirs de l'administrateur ;
20539 20541
 
20540 20542
 5° Ordonnant la cessation partielle de l'activité en application des articles L. 622-10 ou L. 631-15 ;
20541 20543
 
... ...
@@ -20573,6 +20575,8 @@ Sont mentionnées d'office au registre les décisions, intervenues dans les proc
20573 20575
 
20574 20576
 22° Décidant la reprise de la procédure de liquidation judiciaire.
20575 20577
 
20578
+II.-La décision prononçant la clôture de la procédure de rétablissement professionnel et l'effacement des dettes.
20579
+
20576 20580
 ######### Article R123-123
20577 20581
 
20578 20582
 Lorsque la juridiction qui a prononcé une des décisions mentionnées à l'article R. 123-122 n'est pas celle dans le ressort de laquelle est tenu le registre où figure l'immatriculation principale, le greffier de la juridiction qui a statué notifie la décision par lettre recommandée dans le délai de trois jours à compter de cette décision au greffier chargé de la tenue du registre. Celui-ci procède à la mention d'office.
... ...
@@ -29180,11 +29184,15 @@ Le concours que l'Etat et ses établissements publics peuvent prêter aux groupe
29180 29184
 
29181 29185
 Les renseignements nominatifs éventuellement délivrés conservent leur caractère confidentiel. L'inobservation de cette règle entraîne de plein droit le retrait de l'agrément dans les formes prévues pour son octroi.
29182 29186
 
29183
-##### Section 2 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal de commerce.
29187
+##### Section 2 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal
29184 29188
 
29185 29189
 ###### Article R611-10
29186 29190
 
29187
-Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2, le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple, reproduisant les termes du I de l'article L. 611-2 ainsi que des articles R. 611-11 et R. 611-12. La convocation est envoyée un mois au moins à l'avance. Il est joint une note par laquelle le président du tribunal expose les faits qui ont motivé son initiative.
29191
+Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2 ou lorsqu'il est fait application de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal fait convoquer par le greffier le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple, reproduisant les termes du I de l'article L. 611-2 et, le cas échéant, ceux de l'article L. 611-2-1, ainsi que des articles R. 611-11 et R. 611-12. Le cas échéant, la lettre précise la dénomination de l'activité professionnelle exercée par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. La convocation est envoyée un mois au moins à l'avance. Il est joint une note par laquelle le président du tribunal expose les faits qui ont motivé son initiative.
29192
+
29193
+###### Article R611-10-1
29194
+
29195
+En application du second alinéa de l'article L. 611-2-1, le président du tribunal informe l'ordre ou l'autorité compétente dont relève l'intéressé par une note exposant les difficultés de nature à compromettre la continuité de l'activité du professionnel qui ont été portées à sa connaissance. Cette note est transmise par le greffier au représentant légal de l'un ou l'autre de ces organismes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le représentant de l'ordre ou de l'autorité compétente est invité à faire connaître au président du tribunal, dans la même forme, les suites données à cette information dans le délai d'un mois.
29188 29196
 
29189 29197
 ###### Article R611-11
29190 29198
 
... ...
@@ -29192,7 +29200,7 @@ L'entretien prévu au premier alinéa de l'article L. 611-2, qui se tient hors l
29192 29200
 
29193 29201
 Si la personne convoquée ne se rend pas à la convocation, un procès-verbal de carence est dressé le jour même par le greffier aux fins d'application des dispositions du second alinéa du I de l'article L. 611-2. A ce procès-verbal est joint l'avis de réception de la convocation. Une copie de ce procès-verbal est notifiée sans délai par le greffier à la personne convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reproduisant les termes du second alinéa du I de l'article L. 611-2.
29194 29202
 
29195
-Le procès-verbal établi en application des deux alinéas ci-dessus est déposé au greffe.
29203
+Ce procès-verbal mentionne, s'il y a lieu, la dénomination utilisée par l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour l'exercice de l'activité professionnelle concernée. Il est déposé au greffe.
29196 29204
 
29197 29205
 ###### Article R611-12
29198 29206
 
... ...
@@ -29202,7 +29210,7 @@ Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier
29202 29210
 
29203 29211
 ###### Article R611-13
29204 29212
 
29205
-Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte.
29213
+Pour l'application du II de l'article L. 611-2, le président du tribunal rend une ordonnance faisant injonction au représentant légal de la personne morale de déposer les comptes annuels ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée de déposer les documents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 526-14 dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la signification de l'ordonnance, sous peine d'astreinte.
29206 29214
 
29207 29215
 Cette ordonnance fixe le taux de l'astreinte et mentionne, en outre, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée.
29208 29216
 
... ...
@@ -29214,10 +29222,12 @@ Le greffier notifie l'ordonnance au représentant légal de la personne morale.
29214 29222
 
29215 29223
 Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa premier.
29216 29224
 
29217
-Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal et le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre du commerce et des sociétés.
29225
+Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal qui en informe le ministère public. Le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre du commerce et des sociétés.
29218 29226
 
29219 29227
 L'ordonnance portant injonction de faire est conservée à titre de minute au greffe.
29220 29228
 
29229
+Les dispositions du présent article sont applicables à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa.
29230
+
29221 29231
 ###### Article R611-15
29222 29232
 
29223 29233
 Lorsque l'injonction de faire a été exécutée dans les délais impartis, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal.
... ...
@@ -29230,9 +29240,9 @@ En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président
29230 29240
 
29231 29241
 Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.
29232 29242
 
29233
-Le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du représentant légal de la personne morale est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt.
29243
+Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt.
29234 29244
 
29235
-La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
29245
+La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
29236 29246
 
29237 29247
 ###### Article R611-17
29238 29248
 
... ...
@@ -29254,7 +29264,7 @@ Lorsque le débiteur propose un mandataire ad hoc à la désignation du préside
29254 29264
 
29255 29265
 Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer, par le greffier, le représentant légal de la personne morale ou le débiteur personne physique pour recueillir ses observations.
29256 29266
 
29257
-L'ordonnance qui désigne le mandataire ad hoc définit l'objet de sa mission et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre.
29267
+L'ordonnance qui désigne le mandataire ad hoc définit l'objet de sa mission en précisant, si le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'activité concernée et fixe les conditions de sa rémunération conformément aux dispositions de la section 5 du présent chapitre.
29258 29268
 
29259 29269
 ###### Article R611-20
29260 29270
 
... ...
@@ -29262,12 +29272,16 @@ La décision statuant sur la désignation du mandataire ad hoc est notifiée au
29262 29272
 
29263 29273
 La décision nommant le mandataire ad hoc est notifiée à ce dernier par le greffier. La lettre de notification reproduit les dispositions de l'article L. 611-13.
29264 29274
 
29265
-Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13.
29275
+Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il lui adresse l'attestation sur l'honneur prévue à l'article L. 611-13. Dès réception de cette attestation, le greffier communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la décision de désignation du mandataire ad hoc au commissaire aux comptes du débiteur s'il en a été désigné.
29266 29276
 
29267 29277
 ###### Article R611-21
29268 29278
 
29269 29279
 Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans délai à la mission du mandataire ad hoc.
29270 29280
 
29281
+###### Article R611-21-1
29282
+
29283
+Le mandataire ad hoc fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission.
29284
+
29271 29285
 ##### Section 4 : De la procédure de conciliation.
29272 29286
 
29273 29287
 ###### Article R611-22
... ...
@@ -29282,7 +29296,9 @@ La requête aux fins d'ouverture d'une procédure de conciliation adressée ou r
29282 29296
 
29283 29297
 4° Les comptes annuels, le tableau de financement ainsi que la situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible des trois derniers exercices, si ces documents ont été établis ;
29284 29298
 
29285
-5° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les trois mois précédant la date de la demande.
29299
+5° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de procédure de conciliation dans les trois mois précédant la date de la demande ;
29300
+
29301
+6° Une déclaration indiquant, le cas échéant, la prise en charge par un tiers des frais de la procédure demandée.
29286 29302
 
29287 29303
 Le cas échéant, la requête précise la date de cessation des paiements.
29288 29304
 
... ...
@@ -29326,6 +29342,18 @@ L'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieus
29326 29342
 
29327 29343
 L'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de l'ordonnance qui ouvre la procédure de conciliation est instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.
29328 29344
 
29345
+###### Article R611-26-2
29346
+
29347
+La demande mentionnée à la troisième phrase du premier alinéa de l'article L. 611-7 est accompagnée des éléments suivants :
29348
+
29349
+1° La demande d'avis adressée aux créanciers participants, qui reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 611-7 et du I de l'article L. 642-2 et sur laquelle chaque créancier a mentionné son avis ou, à défaut, un document justificatif de la demande d'avis ;
29350
+
29351
+2° L'accord du conciliateur pour prendre en charge la mission ;
29352
+
29353
+3° L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération dues au titre de cette mission.
29354
+
29355
+L'ordonnance par laquelle le président fait droit à la demande et détermine ou modifie la mission du conciliateur fixe, conformément aux dispositions de la section V du présent chapitre, les conditions de rémunération de cette mission complémentaire. Elle est notifiée par le greffier au requérant et au conciliateur. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-25 ainsi que celles des articles R. 611-47 et R. 611-50 lui sont applicables.
29356
+
29329 29357
 ###### Article R611-27
29330 29358
 
29331 29359
 En application de l'article L. 611-6, le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes :
... ...
@@ -29386,13 +29414,21 @@ Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.
29386 29414
 
29387 29415
 La décision est notifiée par le greffier au débiteur. Le conciliateur en est avisé.
29388 29416
 
29417
+###### Article R611-34-1
29418
+
29419
+Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa mission, dont il n'avait pas connaissance au moment de l'acceptation de sa mission.
29420
+
29389 29421
 ###### Article R611-35
29390 29422
 
29391
-Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7, le débiteur assigne le créancier poursuivant ou l'ayant mis en demeure devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais en la forme des référés après avoir recueilli les observations du conciliateur.
29423
+Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1, le débiteur assigne le créancier poursuivant ou l'ayant mis en demeure devant le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation. Celui-ci statue sur les délais en la forme des référés après avoir recueilli les observations du conciliateur ou, le cas échéant, du mandataire à l'exécution de l'accord.
29392 29424
 
29393 29425
 La demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui surseoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais.
29394 29426
 
29395
-La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier.
29427
+La décision rendue par le président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier. Elle est notifiée par le greffier au débiteur et au créancier et communiquée au conciliateur si celui-ci est encore en fonctions ou, le cas échéant, au mandataire à l'exécution de l'accord.
29428
+
29429
+Le créancier mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 611-7 est informé par le greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la conclusion de l'accord dès sa constatation ou son homologation ainsi que de toute décision mettant fin à la procédure de conciliation.
29430
+
29431
+La décision prononçant la résolution de l'accord est portée à la connaissance du créancier selon les mêmes modalités.
29396 29432
 
29397 29433
 ###### Article R611-36
29398 29434
 
... ...
@@ -29406,10 +29442,16 @@ Lorsque le débiteur en fait la demande, le président du tribunal met fin sans
29406 29442
 
29407 29443
 La décision mettant fin à la procédure de conciliation n'est pas susceptible de recours.
29408 29444
 
29445
+L'ordonnance est communiquée par le greffier au conciliateur et au ministère public.
29446
+
29409 29447
 ###### Article R611-38-1
29410 29448
 
29411 29449
 L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à la procédure de conciliation.
29412 29450
 
29451
+###### Article R611-38-2
29452
+
29453
+Le conciliateur adresse copie du rapport prévu par le dernier alinéa de l'article L. 611-7 au débiteur. Le rapport est déposé au greffe. Il est communiqué par le greffier au ministère public.
29454
+
29413 29455
 ###### Article R611-39
29414 29456
 
29415 29457
 En application du I de l'article L. 611-8, l'accord des parties est constaté par une ordonnance du président du tribunal qui y fait apposer la formule exécutoire par le greffier. La déclaration certifiée du débiteur lui est annexée.
... ...
@@ -29422,6 +29464,10 @@ Les personnes appelées à l'audience d'homologation en application du premier a
29422 29464
 
29423 29465
 Le jugement ne reprend pas les termes de l'accord. Il mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Il précise les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11.
29424 29466
 
29467
+###### Article R611-40-1
29468
+
29469
+Lorsque le débiteur demande la désignation d'un mandataire à l'exécution de l'accord, le conciliateur est invité à présenter ses observations sur l'intérêt d'une telle mission. Le mandataire ne peut être désigné qu'après avoir exprimé son accord.
29470
+
29425 29471
 ###### Article R611-41
29426 29472
 
29427 29473
 Le jugement statuant sur l'homologation de l'accord est notifié par le greffier au débiteur et aux créanciers signataires de l'accord. Il est communiqué au conciliateur et au ministère public.
... ...
@@ -29434,7 +29480,7 @@ Dans les autres cas, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles pro
29434 29480
 
29435 29481
 ###### Article R611-43
29436 29482
 
29437
-Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, de l'adresse de son entreprise ou de son activité. Il est également mentionné son numéro unique d'identification ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé.
29483
+Un avis du jugement d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, de l'adresse de son entreprise ou de son activité. Il est également mentionné son numéro unique d'identification ainsi que, le cas échéant, le nom de la ville où se trouve le greffe ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé. Lorsque l'activité en difficulté est celle à laquelle un entrepreneur individuel à responsabilité limitée a affecté un patrimoine, l'insertion précise le registre où a été déposée la déclaration d'affectation.
29438 29484
 
29439 29485
 Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou, lorsqu'il est une personne physique, l'adresse de son entreprise ou de son activité.
29440 29486
 
... ...
@@ -29456,17 +29502,29 @@ L'établissement de crédit qui est à l'origine de l'interdiction informe la Ba
29456 29502
 
29457 29503
 ###### Article R611-46
29458 29504
 
29459
-La demande de résolution de l'accord constaté ou homologué présentée en application de l'article L. 611-10-3 est formée par assignation. Toutes les parties à l'accord ainsi que les créanciers auxquels des délais de paiement ont été imposés en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 sont mis en cause par le demandeur, le cas échéant sur injonction du tribunal.
29505
+La demande de résolution de l'accord constaté ou homologué présentée en application de l'article L. 611-10-3 est formée par assignation. Toutes les parties à l'accord ainsi que les créanciers auxquels des délais de paiement ont été imposés en application du cinquième alinéa de l'article L. 611-7 ou du dernier alinéa de l'article L. 611-10-1 sont mis en cause par le demandeur, le cas échéant sur injonction du tribunal.
29460 29506
 
29461 29507
 Le jugement rendu est communiqué au ministère public et notifié par le greffier aux créanciers mentionnés à l'alinéa précédent.
29462 29508
 
29463 29509
 La décision prononçant la résolution de l'accord homologué fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 611-43.
29464 29510
 
29465
-##### Section 5 : De la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur et de l'expert.
29511
+###### Article R611-46-1
29512
+
29513
+Lorsque l'ouverture de la procédure de conciliation est demandée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, les dispositions de la présente section ne s'appliquent qu'au patrimoine qui fait l'objet de cette demande. Toutefois, les situations d'incompatibilité du conciliateur sont appréciées en considération de l'ensemble des patrimoines dont le demandeur est titulaire.
29514
+
29515
+##### Section 5 : De la rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur, du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert.
29466 29516
 
29467 29517
 ###### Article R611-47
29468 29518
 
29469
-Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêtée, son montant maximal et le montant des provisions.
29519
+Les conditions de rémunération du mandataire ad hoc, du conciliateur du mandataire à l'exécution de l'accord et de l'expert mentionnées à l'article L. 611-14 comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêtée, son montant maximal et, le cas échéant, le montant ou les modalités de versement des provisions.
29520
+
29521
+###### Article R611-47-1
29522
+
29523
+Les propositions faites par le mandataire ad hoc ou le conciliateur au débiteur sur les conditions de sa rémunération sont jointes à la demande mentionnée à l'article R. 611-18 ou à la requête mentionnée à l'article R. 611-22. Les propositions faites par le conciliateur sont transmises sans délai par le greffier au ministère public.
29524
+
29525
+Le président ne peut désigner un mandataire ad hoc ou un conciliateur dont la désignation ne lui a pas été proposée par le débiteur qu'après avoir obtenu l'accord de celui-ci sur les conditions de sa rémunération.
29526
+
29527
+En l'absence d'avis du ministère public, le président ne peut ouvrir la procédure de conciliation avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la transmission prévue au premier alinéa.
29470 29528
 
29471 29529
 ###### Article R611-48
29472 29530
 
... ...
@@ -29476,18 +29534,28 @@ L'accord du débiteur sur les conditions de rémunération du mandataire ad hoc,
29476 29534
 
29477 29535
 Si le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l'expert estime au cours de sa mission que le montant maximal de la rémunération fixé par l'ordonnance qui l'a désigné est insuffisant, il en informe le président du tribunal.
29478 29536
 
29479
-Le président du tribunal fixe les nouvelles conditions de la rémunération en accord avec le débiteur. L'accord est consigné par écrit.
29537
+Le président du tribunal fixe les nouvelles conditions de la rémunération en accord avec le débiteur et après avoir recueilli l'avis du ministère public en cas de recours à la conciliation. L'accord est consigné par écrit.
29480 29538
 
29481 29539
 A défaut d'accord, il est mis fin à sa mission.
29482 29540
 
29483 29541
 ###### Article R611-50
29484 29542
 
29485
-Le greffier notifie l' ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur et à l' expert, ainsi qu' au débiteur.
29543
+Le greffier notifie l' ordonnance arrêtant la rémunération au mandataire ad hoc, au conciliateur, au mandataire à l'exécution de l'accord et à l' expert, ainsi qu' au débiteur. La décision prise en cas de recours à la conciliation est communiquée sans délai au ministère public.
29486 29544
 
29487
-Elle peut être frappée d' un recours par le débiteur, le mandataire ad hoc, le conciliateur ou l' expert devant le premier président de la cour d' appel.
29545
+Elle peut être frappée d'un recours par le débiteur, le mandataire ad hoc, le conciliateur, le mandataire à l'exécution de l'accord ou l'expert ; elle peut l'être également par le ministère public sauf si elle porte sur la rémunération du mandataire ad hoc. Dans tous les cas, le recours est porté devant le premier président de la cour d'appel.
29488 29546
 
29489 29547
 Le recours est formé, instruit et jugé dans les délais et conditions prévus par les articles 714 à 718 du code de procédure civile.
29490 29548
 
29549
+###### Article R611-51
29550
+
29551
+Les conditions de rémunération de la mission ayant pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise sont fixées après avis du ministère public. Le président du tribunal arrête cette rémunération à l'issue de cette mission. Sa décision est communiquée par le greffier au ministère public. Les dispositions de l'article R. 611-50 sont applicables.
29552
+
29553
+Lorsque la cession préparée dans le cadre de la conciliation est mise en œuvre après l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire par la même personne en exécution du mandat de justice qui lui a été confié par la juridiction qui a ouvert cette procédure collective, la rémunération n'est due qu'au titre de ce dernier mandat.
29554
+
29555
+###### Article R611-52
29556
+
29557
+La décision qui prévoit le bénéfice de provisions au mandataire à l'exécution de l'accord, en application de l'article R. 611-47, peut préciser qu'elles seront allouées au terme de chacune des années de l'exécution de l'accord. Le montant annuel de la provision est fixé par ordonnance communiquée par le greffier au ministère public.
29558
+
29491 29559
 #### Chapitre II : Des dispositions applicables aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique.
29492 29560
 
29493 29561
 ##### Article R612-1
... ...
@@ -29558,7 +29626,7 @@ La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde est déposée par le repr
29558 29626
 
29559 29627
 A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :
29560 29628
 
29561
-1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ou, le cas échéant, le numéro unique d'identification ;
29629
+1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 et à l'article L. 526-7 ou, le cas échéant, le numéro unique d'identification ;
29562 29630
 
29563 29631
 2° Une situation de trésorerie ;
29564 29632
 
... ...
@@ -29566,15 +29634,15 @@ A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les
29566 29634
 
29567 29635
 4° Le nombre des salariés employés à la date de la demande et le montant du chiffre d'affaires, défini conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
29568 29636
 
29569
-5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d'une période de trente jours à compter de la demande ;
29637
+5° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers ainsi que, par créancier ou débiteur, le montant total des sommes à payer et à recouvrer au cours d'une période de trente jours à compter de la demande lorsque la demande est formée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée pour l'activité à laquelle un patrimoine a été affecté, les dettes portées sur l'état chiffré sont celles qui sont affectées à ce patrimoine et celles qui sont nées à l'occasion de l'exercice de cette activité ;
29570 29638
 
29571 29639
 6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
29572 29640
 
29573
-7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ;
29641
+7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité ;
29574 29642
 
29575 29643
 8° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
29576 29644
 
29577
-9° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ;
29645
+9° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé lorsque la demande est faite par un entrepreneur à responsabilité limitée, ces informations ne concernent que l'activité en difficulté ;
29578 29646
 
29579 29647
 10° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;
29580 29648
 
... ...
@@ -29590,6 +29658,10 @@ Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut
29590 29658
 
29591 29659
 Avant qu'il ne soit statué sur l'ouverture de la procédure, le greffier, à la demande du président du tribunal, avise le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique qu'il doit réunir le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10. Une copie de cet avis est adressée par le greffier au secrétaire du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel. Le procès-verbal de désignation est déposé au greffe.
29592 29660
 
29661
+###### Article R621-2-1
29662
+
29663
+Lorsque le nombre de salariés employés par le débiteur est au moins égal à 50, les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont invitées par le greffier à faire connaître la personne habilitée à les représenter à l'audience. Les observations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 621-4 peuvent également être recueillies par écrit ; elles sont alors communiquées au débiteur et au ministère public par le greffe.
29664
+
29593 29665
 ###### Article R621-3
29594 29666
 
29595 29667
 La décision du tribunal de commettre un juge, avant de statuer, en application de l'article L. 621-1, pour recueillir tous les renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise, est rendue dans les mêmes conditions que celles prévues aux deux premiers alinéas du même article, pour l'ouverture de la procédure.
... ...
@@ -29600,7 +29672,7 @@ Le greffier informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du p
29600 29672
 
29601 29673
 ###### Article R621-4
29602 29674
 
29603
-Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience dont la date est communiquée, lors de l'audience, au débiteur.
29675
+Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Celui-ci ne peut siéger ni participer au délibéré. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience dont la date est communiquée, lors de l'audience, au débiteur.
29604 29676
 
29605 29677
 Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date.
29606 29678
 
... ...
@@ -29608,8 +29680,6 @@ Le jugement d'ouverture de la procédure prend effet à compter de sa date.
29608 29680
 
29609 29681
 Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, le tribunal rejette la demande.
29610 29682
 
29611
-S'il estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, il est fait application des dispositions de l'article R. 631-3.
29612
-
29613 29683
 ###### Article R621-6
29614 29684
 
29615 29685
 Le jugement qui ouvre la procédure de sauvegarde est notifié au débiteur par le greffier dans les huit jours de la date du jugement.
... ...
@@ -29624,6 +29694,10 @@ Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure :
29624 29694
 
29625 29695
 3° Au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement.
29626 29696
 
29697
+###### Article R621-7-1
29698
+
29699
+Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen.
29700
+
29627 29701
 ###### Article R621-8
29628 29702
 
29629 29703
 Le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde est mentionné avec l'indication des pouvoirs conférés à l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, au registre du commerce et des sociétés s'il s'agit d'un commerçant ou d'une personne morale immatriculée à ce registre.
... ...
@@ -29632,7 +29706,9 @@ A la demande du greffier du tribunal qui a ouvert la procédure, les mêmes ment
29632 29706
 
29633 29707
 S'il s'agit d'une personne non immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou aux répertoires mentionnés au deuxième alinéa, les mentions sont portées sur un registre ouvert à cet effet au greffe du tribunal de grande instance. Dans ce cas, le greffier indique, selon le cas, le siège ou l'adresse du débiteur, les nom, prénoms et adresse du représentant légal de la personne morale débitrice ou du débiteur personne physique.
29634 29708
 
29635
-Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé, de l'activité exercée et de la date du jugement qui a ouvert la procédure. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte enfin l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration.
29709
+Si une déclaration d'affectation a été faite conformément à l'article L. 526-7, mention du jugement d'ouverture est également portée, à la demande du greffier du tribunal qui l'a prononcé, conformément aux 1°, 3° et 4° de cet article, soit sur le registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 ou celui mentionné à l'article R. 134-6 du présent code, soit sur le registre prévu par l'article L. 311-2 du code rural et de la pêche maritime.
29710
+
29711
+Un avis du jugement est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur ou, lorsque la procédure est ouverte à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, la dénomination prévue par le dernier alinéa de l'article L. 526-6, selon le cas de son siège ou de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom de la ville du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté et selon le cas, de la ville où le greffe tient le registre prévu par l'article L. 526-7 ou, celle où est située la chambre d'agriculture mentionnée par ce texte, de l'activité exercée et de la date du jugement qui a ouvert la procédure. Elle précise également le nom et l'adresse du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il en a été désigné avec, dans ce cas, l'indication des pouvoirs qui lui sont conférés. Elle comporte enfin l'avis aux créanciers d'avoir à déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire et le délai imparti pour cette déclaration.
29636 29712
 
29637 29713
 Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son siège ou son adresse professionnelle et, le cas échéant, ses établissements secondaires.
29638 29714
 
... ...
@@ -29640,11 +29716,13 @@ Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la dat
29640 29716
 
29641 29717
 ###### Article R621-8-1
29642 29718
 
29643
-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 621-2, le tribunal est saisi par voie d'assignation aux fins d'extension de la procédure ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-3 ou R. 631-4.
29719
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 621-2, le tribunal est saisi par voie d'assignation aux fins d'extension de la procédure ou de réunion des patrimoines de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.
29644 29720
 
29645 29721
 Le jugement est signifié au débiteur soumis à la procédure et au débiteur visé par l'extension, à la diligence du greffier, dans les huit jours de son prononcé. Il est communiqué, dans le même délai, aux personnes citées à l'article R. 621-7.
29646 29722
 
29647
-Le jugement qui prononce l'extension fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8.
29723
+L'identification du destinataire de l'assignation et de la signification prévues aux deux alinéas précédents ainsi que de la convocation mentionnée à l'article R. 631-4 est complétée, le cas échéant, par la dénomination de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ainsi que l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine a été affecté.
29724
+
29725
+Le jugement qui prononce l'extension ou ordonne la réunion fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du troisième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son prononcé.
29648 29726
 
29649 29727
 ###### Article R621-8-2
29650 29728
 
... ...
@@ -29658,7 +29736,7 @@ Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l
29658 29736
 
29659 29737
 Le tribunal statue sur la prolongation de la période d'observation après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
29660 29738
 
29661
-La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.
29739
+La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
29662 29740
 
29663 29741
 ###### Article R621-10
29664 29742
 
... ...
@@ -29706,13 +29784,15 @@ Le licenciement du représentant des salariés désigné en application de l'art
29706 29784
 
29707 29785
 ###### Article R621-17
29708 29786
 
29787
+Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 621-7, le juge-commissaire est saisi par voie de requête déposée ou adressée au greffe. Le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le demandeur ainsi que, selon les cas, l'administrateur, le mandataire judiciaire ou l'expert ; il avise le ministère public de la date de l'audience.
29788
+
29709 29789
 Lorsqu'une demande de remplacement de l'administrateur, de l'expert ou du mandataire judiciaire est portée devant le tribunal par le ministère public ou par le juge-commissaire ou lorsque le tribunal se saisit d'office aux mêmes fins, la convocation de la personne dont le remplacement ou la révocation est en cause est faite dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-3 ou R. 631-4, selon le cas. Il en va de même lorsqu'une demande de révocation de l'un des contrôleurs est portée devant le tribunal par le ministère public.
29710 29790
 
29711 29791
 Le tribunal statue après avis du ministère public, si celui-ci n'est pas demandeur.
29712 29792
 
29713 29793
 Les dispositions qui précèdent s'appliquent pour l'adjonction d'un ou de plusieurs administrateurs ou d'un ou de plusieurs mandataires judiciaires.
29714 29794
 
29715
-Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement en application du cinquième alinéa de l'article L. 621-7, la demande est formée par lettre simple adressée au juge-commissaire. L'ordonnance rendue par le président du tribunal est communiquée au ministère public par le greffier, qui en avise, par lettre simple, l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui est remplacé, l'administrateur ou le mandataire judiciaire désigné pour le remplacer ainsi que le débiteur.
29795
+Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire demande son remplacement en application du sixième alinéa de l'article L. 621-7, la demande est formée par lettre simple adressée au juge-commissaire. L'ordonnance rendue par le président du tribunal est communiquée au ministère public par le greffier, qui en avise, par lettre simple, l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui est remplacé, l'administrateur ou le mandataire judiciaire désigné pour le remplacer ainsi que le débiteur.
29716 29796
 
29717 29797
 ###### Article R621-18
29718 29798
 
... ...
@@ -29730,7 +29810,7 @@ Dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, le mandataire judici
29730 29810
 
29731 29811
 ###### Article R621-21
29732 29812
 
29733
-Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan.
29813
+Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan. Le juge-commissaire est saisi par requête ou par déclaration au greffe de la juridiction, sauf s'il en est disposé autrement.
29734 29814
 
29735 29815
 Si le juge-commissaire n'a pas statué dans un délai raisonnable, le tribunal peut être saisi à la demande d'une partie ou du ministère public.
29736 29816
 
... ...
@@ -29742,13 +29822,9 @@ Le ministère public peut également saisir le tribunal par requête motivée, d
29742 29822
 
29743 29823
 L'examen du recours est fixé à la première audience utile du tribunal, les intéressés et les mandataires de justice étant avisés.
29744 29824
 
29745
-###### Article R621-22
29746
-
29747
-Le juge-commissaire ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une de ses ordonnances.
29748
-
29749 29825
 ###### Article R621-23
29750 29826
 
29751
-Avant de désigner un technicien en application de l'article L. 621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur.
29827
+Avant de désigner un technicien en application de l'article L. 621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement.
29752 29828
 
29753 29829
 Dès l'achèvement de la mission du technicien, le juge-commissaire arrête sa rémunération en fonction notamment des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis.
29754 29830
 
... ...
@@ -29760,11 +29836,13 @@ Le juge-commissaire délivre au technicien, sur sa demande, un titre exécutoire
29760 29836
 
29761 29837
 Le créancier demandant à être nommé contrôleur en application du premier alinéa de l'article L. 621-10 doit en faire la déclaration au greffe. Il indique le montant de sa ou de ses créances, ainsi que, le cas échéant, la nature des sûretés dont il est titulaire.
29762 29838
 
29839
+Les créanciers et institutions mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 621-10, qui demandent à être désignés contrôleurs, en font la déclaration au greffe, transmettent leur demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; ils indiquent, selon les mêmes modalités, le nom de la personne qui les représente dans ces fonctions. Le délai prévu par l'alinéa suivant n'est pas applicable.
29840
+
29763 29841
 Aucun contrôleur ne peut être désigné par le juge-commissaire avant l'expiration d'un délai de vingt jours à compter du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure.
29764 29842
 
29765
-Le cas échéant, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève le débiteur déclare au greffe le nom de la personne qu'il a désignée pour le représenter dans sa fonction de contrôleur. En l'absence de cette déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.
29843
+Le cas échéant, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont relève le débiteur déclare au greffe ou transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le nom de la personne qu'il a désignée pour le représenter dans sa fonction de contrôleur. En l'absence de cette déclaration, son représentant légal exerce cette fonction.
29766 29844
 
29767
-Le créancier qui demande à être désigné contrôleur atteste sur l'honneur qu'il remplit les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-10.
29845
+Le créancier qui demande à être désigné contrôleur atteste sur l'honneur qu'il remplit les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 621-10.
29768 29846
 
29769 29847
 ###### Article R621-25
29770 29848
 
... ...
@@ -29786,7 +29864,7 @@ Il est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet d
29786 29864
 
29787 29865
 La demande de modification de la mission de l'administrateur est adressée par requête au tribunal qui statue après avoir recueilli les observations du débiteur ainsi que celles de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public lorsqu'ils ne sont pas demandeurs.
29788 29866
 
29789
-Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est notifiée au débiteur. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.
29867
+Toute décision modifiant la mission de l'administrateur est notifiée au débiteur. Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
29790 29868
 
29791 29869
 ##### Section 1 : Des mesures conservatoires.
29792 29870
 
... ...
@@ -29802,7 +29880,7 @@ Dans le cas où des comptes annuels n'ont pas été établis ou mis à sa dispos
29802 29880
 
29803 29881
 L'inventaire prévu à l'article L. 622-6 est réalisé, le débiteur ou ses ayants droit connus, présents ou appelés.
29804 29882
 
29805
-Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Cette liste est annexée à l'inventaire.
29883
+Le débiteur remet à la personne désignée pour dresser l'inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers. Il énumère les biens dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l'article L. 624-19. Cette liste est annexée à l'inventaire.
29806 29884
 
29807 29885
 Le cas échéant, lorsqu'il n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, il informe le mandataire judiciaire de la déclaration d'insaisissabilité à laquelle il a procédé en application de l'article L. 526-1.
29808 29886
 
... ...
@@ -29828,12 +29906,16 @@ La liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L.
29828 29906
 
29829 29907
 Dans les huit jours qui suivent le jugement d'ouverture, le débiteur remet la liste à l'administrateur et au mandataire judiciaire. Celui-ci la dépose au greffe.
29830 29908
 
29909
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 622-24, la déclaration faite par le débiteur, dans le délai fixé par le premier alinéa de l'article R. 622-24, doit comporter les éléments prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et, le cas échéant, ceux prévus par le 2° de l'article R. 622-23.
29910
+
29831 29911
 ##### Section 2 : De la gestion de l'entreprise.
29832 29912
 
29833 29913
 ###### Article R622-6
29834 29914
 
29835 29915
 Lorsque le juge-commissaire statue sur une demande d'autorisation présentée par le débiteur en application du II de l'article L. 622-7, le greffier convoque le débiteur, l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et, s'il y a lieu, les créanciers titulaires de sûretés spéciales sur les biens dont la vente est envisagée.
29836 29916
 
29917
+La demande d'autorisation portant sur un acte susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure est formée par requête du débiteur et, s'il en a été nommé, de l'administrateur judiciaire sauf s'il n'a qu'une mission de surveillance. Sur la demande du juge-commissaire, le greffe du tribunal adresse copie de la requête au ministère public au plus tard huit jours avant la date de l'audience.
29918
+
29837 29919
 ###### Article R622-7
29838 29920
 
29839 29921
 En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 622-8, le prix est remis à l'administrateur ou, à défaut, au mandataire judiciaire en vue de son versement à la Caisse des dépôts et consignations. Les fonds sont indisponibles pendant la période d'observation.
... ...
@@ -29856,7 +29938,7 @@ A la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout mom
29856 29938
 
29857 29939
 ###### Article R622-10
29858 29940
 
29859
-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.
29941
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 622-10, le tribunal est saisi par voie de requête. Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
29860 29942
 
29861 29943
 ###### Article R622-11
29862 29944
 
... ...
@@ -29886,7 +29968,7 @@ La décision du juge-commissaire qui autorise les prêts et accorde des délais
29886 29968
 
29887 29969
 ###### Article R622-15
29888 29970
 
29889
-L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, tient le mandataire judiciaire informé des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17 qui ont été portées à sa connaissance en application du IV du même article.
29971
+L'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, tient le mandataire judiciaire informé des créances mentionnées au I de l'article L. 622-17 dont il a eu connaissance dans les conditions prévues au IV du même article.
29890 29972
 
29891 29973
 La liste de ces créances est transmise par l'administrateur ou, à défaut, le mandataire judiciaire, dès la cessation de leurs fonctions, au commissaire à l'exécution du plan, ou au liquidateur, selon le cas, qui la complète.
29892 29974
 
... ...
@@ -29894,7 +29976,9 @@ Le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur dépose cette liste au
29894 29976
 
29895 29977
 Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication.
29896 29978
 
29897
-Les créances rejetées de cette liste par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions de l'article L. 622-24. Dans ce cas, le créancier adresse au mandataire judiciaire les informations prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23.
29979
+Les créances rejetées de cette liste par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions de l'article L. 622-24. Dans ce cas, le créancier adresse au mandataire judiciaire les informations prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23 ; si ces informations ont déjà été transmises par le créancier ou pour son compte à l'occasion d'une déclaration faite conformément à l'article L. 622-24 et sur l'admission de laquelle il n'a pas été statué, le créancier en conserve le bénéfice. Toutefois, le mandataire judiciaire peut opposer au créancier les délais prévus à l'article L. 622-24 lorsque celui-ci a reçu, pour la même créance, un avertissement d'avoir à déclarer sa créance.
29980
+
29981
+Lorsque l'information prévue au premier alinéa a été faite par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, les documents justificatifs peuvent également être transmis par la même voie.
29898 29982
 
29899 29983
 ###### Article R622-16
29900 29984
 
... ...
@@ -29926,7 +30010,7 @@ Le juge statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.
29926 30010
 
29927 30011
 ###### Article R622-20
29928 30012
 
29929
-L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
30013
+L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
29930 30014
 
29931 30015
 Les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure.
29932 30016
 
... ...
@@ -29939,13 +30023,13 @@ Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement
29939 30023
 Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d'un délai d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 2° du III de l'article L. 622-17 en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi.
29940 30024
 
29941 30025
 L'avertissement du mandataire judiciaire reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les articles L. 621-10,
29942
-R. 621-19 et R. 621-24. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
30026
+R. 621-19 et R. 621-24. Le cas échéant, l'avertissement précise que la créance a été portée par le débiteur sur la liste prévue par l'article L. 622-6 conformément aux dispositions du second alinéa de l'article R. 622-5. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
29943 30027
 
29944 30028
 Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article L. 625-1, y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail.
29945 30029
 
29946 30030
 ###### Article R622-22
29947 30031
 
29948
-En application du cinquième alinéa de l'article L. 622-24, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d'ouverture autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17, résultent d'un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
30032
+En application du sixième alinéa de l'article L. 622-24, les créanciers dont les créances, nées régulièrement après le jugement d'ouverture autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17, résultent d'un contrat à exécution successive déclarent leurs créances, pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
29949 30033
 
29950 30034
 Lorsque le contrat est conclu postérieurement à ce jugement, les créanciers déclarent leurs créances pour la totalité des sommes échues et à échoir, sur la base d'une évaluation, dans un délai de deux mois à compter de la première échéance impayée, qu'elle ait été ou non régularisée.
29951 30035
 
... ...
@@ -29963,17 +30047,17 @@ A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ce
29963 30047
 
29964 30048
 ###### Article R622-24
29965 30049
 
29966
-Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
30050
+Le délai de déclaration fixé en application de l'article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24.
29967 30051
 
29968
-Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire.
30052
+Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire.
29969 30053
 
29970
-Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d'outre-mer, le délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité.
30054
+Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d'outre-mer, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité.
29971 30055
 
29972 30056
 ###### Article R622-25
29973 30057
 
29974 30058
 Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévu à l'article L. 624-1 et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créance dans les conditions de l'article L. 624-2. Une mention est portée par le greffier sur l'état des créances.
29975 30059
 
29976
-Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant.
30060
+Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant. Toutefois, le juge peut décider que les frais seront supportés par le débiteur qui n'a pas mentionné la créance sur la liste prévue par l'article L. 622-6 ou n'a pas porté utilement cette créance à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai prévu par l'article R. 622-24.
29977 30061
 
29978 30062
 ###### Article R622-26
29979 30063
 
... ...
@@ -30007,11 +30091,15 @@ La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débit
30007 30091
 
30008 30092
 Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27.
30009 30093
 
30094
+Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est de trente jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1.
30095
+
30096
+Il appartient au mandataire judiciaire de justifier de la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur.
30097
+
30010 30098
 ####### Article R624-2
30011 30099
 
30012
-La liste des créances contenant les indications prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23 ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire. Elle est communiquée à l'administrateur, s'il en a été désigné, et, le cas échéant, au commissaire à l'exécution du plan.
30100
+La liste des créances contenant les indications prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23 ainsi que les propositions du mandataire judiciaire et les observations du débiteur, avec indication de leur date, est déposée au greffe pour être sans délai remise au juge-commissaire. Elle est communiquée à l'administrateur, s'il en a été désigné, et, le cas échéant, au commissaire à l'exécution du plan.
30013 30101
 
30014
-Les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur la liste des créances, dans le délai prévu par l'article L. 624-1, peuvent demander à être relevés de la forclusion prévue par le troisième alinéa de l'article L. 622-24 selon les modalités prévues par l'article L. 622-26.
30102
+Les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur la liste des créances, dans le délai prévu par l'article L. 624-1, peuvent demander à être relevés de la forclusion prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 622-24 selon les modalités prévues par l'article L. 622-26.
30015 30103
 
30016 30104
 Après le dépôt au greffe de cette liste, celle-ci est complétée par le greffier agissant à la demande du mandataire judiciaire ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative et de celles admises à la suite d'un relevé de forclusion intervenu après le dépôt de l'état des créances.
30017 30105
 
... ...
@@ -30027,11 +30115,11 @@ Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, so
30027 30115
 
30028 30116
 ####### Article R624-4
30029 30117
 
30030
-Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné.
30118
+Lorsque la compétence du juge-commissaire est contestée ou que ce juge soulève d'office son incompétence ou encore en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné. La convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-1 et du troisième alinéa de l'article R. 624-3.
30031 30119
 
30032 30120
 Ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance. Toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27.
30033 30121
 
30034
-Les décisions statuant sur la compétence ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours.
30122
+Les décisions statuant sur la compétence, sur l'existence d'une contestation sérieuse ou sur la contestation d'une créance sont notifiées au débiteur et au créancier ou à son mandataire par le greffier, dans les huit jours.
30035 30123
 
30036 30124
 Ces notifications précisent le montant pour lequel la créance est admise ainsi que les sûretés et privilèges dont elle est assortie et reproduisent les dispositions des articles L. 622-27 et L. 624-3.
30037 30125
 
... ...
@@ -30039,15 +30127,15 @@ Le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, so
30039 30127
 
30040 30128
 ####### Article R624-5
30041 30129
 
30042
-La décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit.
30130
+Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins de contredit dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
30043 30131
 
30044 30132
 Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.
30045 30133
 
30046 30134
 ####### Article R624-6
30047 30135
 
30048
-A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du troisième alinéa de l'article L. 622-24 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l'admission définitive. Les décisions sont portées sur l'état des créances.
30136
+A la requête du Trésor public, le juge-commissaire, après avoir recueilli l'avis du mandataire judiciaire, prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées. Lorsque le juge-commissaire n'est plus en fonctions, le président du tribunal, saisi par requête du représentant du Trésor public, prononce l'admission définitive. Les décisions sont portées sur l'état des créances.
30049 30137
 
30050
-Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 622-24 sont susceptibles d'appel.
30138
+Les décisions rendues en méconnaissance des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 sont susceptibles d'appel.
30051 30139
 
30052 30140
 ####### Article R624-7
30053 30141
 
... ...
@@ -30109,6 +30197,14 @@ Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties int
30109 30197
 
30110 30198
 La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
30111 30199
 
30200
+###### Article R624-13-1
30201
+
30202
+La demande formée en application de l'article L. 624-19 est adressée à l'administrateur, s'il en a été désigné, dans le délai prévu à l'article L. 624-9 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en adresse copie au mandataire judiciaire. A défaut d'acquiescement par l'administrateur transmis dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, à peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 624-13.
30203
+
30204
+En l'absence d'administrateur, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée saisit le juge-commissaire par requête dans le délai de l'article L. 624-9.
30205
+
30206
+Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations du demandeur, de l'administrateur judiciaire, le cas échéant, et du mandataire judiciaire.
30207
+
30112 30208
 ###### Article R624-14
30113 30209
 
30114 30210
 Pour l'application de l'article L. 624-10, la demande en restitution est faite par le propriétaire du bien par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur, s'il en a été désigné, ou, à défaut, au débiteur. Une copie de cette demande est adressée au mandataire judiciaire.
... ...
@@ -30125,6 +30221,16 @@ Aux mêmes fins, en l'absence de réglementation particulière, le propriétaire
30125 30221
 
30126 30222
 En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure doivent être versées par le débiteur ou l'administrateur entre les mains du mandataire judiciaire. Celui-ci les remet au créancier revendiquant à concurrence de sa créance.
30127 30223
 
30224
+##### Section 4 : Dispositions particulières aux sociétés
30225
+
30226
+###### Article R624-17
30227
+
30228
+Pour l'application du second alinéa de l'article L. 622-20, le mandataire judiciaire met en demeure l'associé ou l'actionnaire défaillant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre reproduit les dispositions de l'article L. 624-20.
30229
+
30230
+###### Article R624-18
30231
+
30232
+Le délai mentionné à l'article R. 228-26 est applicable à la mise en demeure prévue par le second alinéa de l'article L. 622-20.
30233
+
30128 30234
 #### Chapitre V : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
30129 30235
 
30130 30236
 ##### Article R625-1
... ...
@@ -30445,13 +30551,21 @@ Sa décision est notifiée au débiteur et communiquée au ministère public et
30445 30551
 
30446 30552
 Pour l'application de l'article L. 626-16, les assemblées compétentes sont convoquées dans les formes et délais prévus aux articles R. 626-1 à R. 626-3.
30447 30553
 
30554
+####### Article R626-32-1
30555
+
30556
+Lorsque le tribunal a modifié, conformément à l'article L. 626-16-1, les conditions de vote, mention doit en être faite lors de la convocation des assemblées compétentes.
30557
+
30448 30558
 ####### Article R626-33
30449 30559
 
30450 30560
 Le délai d'un an prévu au quatrième alinéa de l'article L. 626-18 court à compter du jour du jugement arrêtant le plan.
30451 30561
 
30562
+####### Article R626-33-1
30563
+
30564
+L'acceptation des délais et remises portant sur les créances mentionnées à l'article L. 626-20 ne peut être qu'expresse.
30565
+
30452 30566
 ####### Article R626-34
30453 30567
 
30454
-Le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application du II de l'article L. 626-20 est de 300 euros.
30568
+Le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application du II de l'article L. 626-20 est de 500 euros.
30455 30569
 
30456 30570
 ####### Article R626-35
30457 30571
 
... ...
@@ -30489,6 +30603,8 @@ Le mandataire judiciaire rend compte de sa mission au juge-commissaire qui met f
30489 30603
 
30490 30604
 Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance.
30491 30605
 
30606
+Lorsque le mandataire judiciaire a été informé de la mise en œuvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, il en informe les comptables publics compétents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de ce dépôt.
30607
+
30492 30608
 Ce compte rendu est communiqué par le greffier au ministère public et notifié par le mandataire de justice au débiteur et aux contrôleurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification précise qu'ils peuvent former des observations devant le juge-commissaire dans un délai de quinze jours.
30493 30609
 
30494 30610
 Le juge-commissaire approuve le compte-rendu de fin de mission, le cas échéant au vu des observations présentées. Il peut demander au mandataire de justice de lui produire tout justificatif. Sa décision est déposée au greffe. Elle n'est pas susceptible de recours.
... ...
@@ -30515,7 +30631,7 @@ Lorsque le compte-rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire j
30515 30631
 
30516 30632
 Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
30517 30633
 
30518
-Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R. 621-8.
30634
+Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres et répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
30519 30635
 
30520 30636
 ####### Article R626-43
30521 30637
 
... ...
@@ -30529,7 +30645,7 @@ La demande de remplacement présentée par le commissaire à l'exécution du pla
30529 30645
 
30530 30646
 ####### Article R626-45
30531 30647
 
30532
-La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 est faite par déclaration au greffe.
30648
+La demande présentée par le débiteur en application de l'article L. 626-26 est faite par déclaration au greffe. Celle du commissaire à l'exécution du plan est faite par requête.
30533 30649
 
30534 30650
 Le greffier convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel qui sont désignés conformément à l'article R. 621-2. Il avise de la date de l'audience le ministère public ainsi que le commissaire à l'exécution du plan.
30535 30651
 
... ...
@@ -30549,9 +30665,13 @@ Le rapport fait état des observations du débiteur et propose éventuellement l
30549 30665
 
30550 30666
 Le commissaire à l'exécution du plan rend compte de sa mission au président du tribunal.
30551 30667
 
30668
+####### Article R626-47-1
30669
+
30670
+Pour l'exécution de la mission prévue par le premier alinéa du I de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan saisit le président du tribunal aux fins d'obtention d'un titre exécutoire, s'il n'en dispose pas. Le président statue par ordonnance.
30671
+
30552 30672
 ####### Article R626-48
30553 30673
 
30554
-En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-3 ou R. 631-4. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur.
30674
+En application du I de l'article L. 626-27, le tribunal est saisi aux fins de résolution du plan par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévue à l'article R. 631-4. Il statue dans les conditions de l'article L. 626-9, le commissaire à l'exécution du plan étant entendu ou dûment appelé et présentant son rapport en lieu et place de celui de l'administrateur.
30555 30675
 
30556 30676
 Lorsque le tribunal décide la résolution du plan en application du troisième alinéa du I de l'article L. 626-27, il ouvre, dans le même jugement, une procédure, selon le cas, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du débiteur.
30557 30677
 
... ...
@@ -30565,6 +30685,8 @@ Le jugement qui décide la résolution du plan fait l'objet des publicités pré
30565 30685
 
30566 30686
 Pour l'application du III de l'article L. 626-27, le commissaire à l'exécution du plan transmet au greffier la liste des créances admises à ce plan en déduisant, pour chacune d'elles, les sommes déjà perçues. Le greffier porte cette liste sur l'état des créances de la nouvelle procédure.
30567 30687
 
30688
+Dans les mêmes conditions, les créances portées sur la liste mentionnée à l'article R. 622-15 ou à l'article R. 641-39 et qui n'ont pas été rejetées sont portées par le greffier sur l'état des créances de la nouvelle procédure.
30689
+
30568 30690
 ####### Article R626-50
30569 30691
 
30570 30692
 Lorsqu'il est saisi en application de l'article L. 626-28, le tribunal statue au vu d'un rapport établi par le commissaire à l'exécution du plan.
... ...
@@ -30609,7 +30731,7 @@ L'administrateur avise chaque fournisseur dont les créances représentent plus
30609 30731
 
30610 30732
 ###### Article R626-57
30611 30733
 
30612
-Au plus tard quinze jours avant la présentation au comité des principaux fournisseurs des propositions du débiteur, l'administrateur peut demander à tout fournisseur dont les créances ne représentent pas plus de 3 % du total des créances toutes taxes comprises des fournisseurs d'être membre de ce comité.
30734
+Au plus tard quinze jours avant la présentation au comité des principaux fournisseurs des propositions du débiteur ou des projets soumis par les créanciers, l'administrateur peut demander à tout fournisseur dont les créances ne représentent pas plus de 3 % du total des créances toutes taxes comprises des fournisseurs d'être membre de ce comité.
30613 30735
 
30614 30736
 A défaut d'une acceptation écrite adressée à l'administrateur dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis, le fournisseur sollicité est réputé avoir refusé.
30615 30737
 
... ...
@@ -30619,17 +30741,21 @@ Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 626-30-1, le transfert
30619 30741
 
30620 30742
 ###### Article R626-57-2
30621 30743
 
30622
-Le créancier membre d'un comité qui entend soumettre des propositions en application de l'article L. 626-30-2 transmet celles-ci, par tout moyen, au débiteur et à l'administrateur. Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, apprécie s'il y a lieu de les soumettre au comité de créanciers.
30744
+Le créancier membre d'un comité qui entend soumettre des propositions transmet celles-ci, par tout moyen, au débiteur et à l'administrateur. Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, apprécie s'il y a lieu de les soumettre au comité de créanciers.
30745
+
30746
+Les projets de plan mentionnés à la seconde phrase de l'article L. 626-30-2 sont transmis à l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard quinze jours avant la date du premier vote.
30623 30747
 
30624 30748
 ###### Article R626-58
30625 30749
 
30626
-Huit jours avant la date du vote, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres du comité appelés à se prononcer.A la même date, il dresse la liste des créances qui, en application du cinquième alinéa de l'article L. 626-30-2, n'ouvrent pas droit à participer au vote. Cette liste est portée à la connaissance des créanciers présents ou représentés le jour du vote.
30750
+Lorsqu'il transmet les avis mentionnés aux articles R. 626-55, R. 626-57 et au deuxième alinéa du présent article, l'administrateur invite les créanciers concernés à lui faire connaître sans délai l'existence éventuelle d'une convention ou d'un accord mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2.
30751
+
30752
+Huit jours avant la date du vote, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres du comité appelés à se prononcer. A la même date, il dresse la liste des créances qui, en application du cinquième alinéa de l'article L. 626-30-2, n'ouvrent pas droit à participer au vote. Cette liste est portée à la connaissance des créanciers présents ou représentés le jour du vote. Au plus tard huit jours avant cette date, l'administrateur soumet au créancier concerné les modalités de calcul retenues sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 ; en cas de désaccord exprimé au plus tard quarante-huit heures avant la date du vote, l'administrateur peut saisir le président du tribunal conformément à ces dispositions. Les modalités de calcul appliquées sont portées à la connaissance des créanciers en complément de la liste des créances.
30627 30753
 
30628 30754
 En présence d'une clause d'indexation du taux d'intérêt, le montant des intérêts restant à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure est calculé au taux applicable à la date de ce jugement. Les créances en monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à la date du même jugement.
30629 30755
 
30630 30756
 ###### Article R626-59
30631 30757
 
30632
-L'administrateur invite le mandataire judiciaire et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel à présenter leurs observations à chacun des comités avant que ceux-ci ne se prononcent sur le projet de plan.
30758
+L'administrateur invite le mandataire judiciaire et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel à présenter leurs observations à chacun des comités avant que ceux-ci ne se prononcent sur le ou les projets de plan.
30633 30759
 
30634 30760
 ###### Article R626-60
30635 30761
 
... ...
@@ -30639,15 +30765,17 @@ Si toutes les obligations émises par le débiteur sont nominatives, les inserti
30639 30765
 
30640 30766
 Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi des lettres de convocation et la date du vote par l'assemblée générale des obligataires est au moins de quinze jours.
30641 30767
 
30768
+L'invitation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 626-58 est insérée dans l'avis prévu par le premier alinéa du présent article ou à la convocation prévue par le second alinéa.
30769
+
30642 30770
 ###### Article R626-61
30643 30771
 
30644
-Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, de prendre par lui-même ou par mandataire, en tout lieu fixé par la convocation, connaissance du projet de plan.
30772
+Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, de prendre par lui-même ou par mandataire, en tout lieu fixé par la convocation, connaissance du projet de plan adopté et, s'il est différent, du projet de plan présenté par le débiteur.
30645 30773
 
30646
-Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente à l'assemblée générale des obligataires le projet de plan adopté par les comités de créanciers.
30774
+Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente à l'assemblée générale des obligataires le projet de plan adopté par les comités de créanciers. Lorsque le projet adopté n'est pas celui proposé par le débiteur, il est porté à la connaissance de l'assemblée par l'administrateur ; le débiteur qui soutient le plan qu'il a présenté et qui n'a pas été adopté est invité à faire connaître ses observations ; le rapport de l'administrateur porte sur chacun de ces plans.
30647 30775
 
30648 30776
 ###### Article R626-61-1
30649 30777
 
30650
-Huit jours avant la date de réunion de l'assemblée générale, l'administrateur arrête le montant des créances qui ouvrent droit à participer au vote. Il est fait application du second alinéa de l'article R. 626-58.
30778
+Huit jours avant la date de réunion de l'assemblée générale, l'administrateur arrête le montant des créances qui ouvrent droit à participer au vote. Il est fait application des dispositions des deux dernières phrases du deuxième alinéa et de celles du troisième alinéa de l'article R. 626-58.
30651 30779
 
30652 30780
 ###### Article R626-62
30653 30781
 
... ...
@@ -30663,6 +30791,10 @@ L'audience ne peut avoir lieu moins de cinq jours après l'expiration du délai
30663 30791
 
30664 30792
 Le jugement est notifié, par le greffier, à l'auteur de la contestation.
30665 30793
 
30794
+###### Article R626-64
30795
+
30796
+Le créancier qui a exprimé son désaccord aux modalités de calcul des voix soumises par l'administrateur conformément au quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 peut interjeter appel de l'ordonnance rendue par le président du tribunal dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
30797
+
30666 30798
 #### Chapitre VII : Dispositions particulières en l'absence d'administrateur judiciaire.
30667 30799
 
30668 30800
 ##### Article R627-1
... ...
@@ -30677,19 +30809,25 @@ La saisine du juge-commissaire suspend le délai de réponse prévu au 1° du II
30677 30809
 
30678 30810
 Les dispositions de l'article R. 622-13 sont applicables lorsque le débiteur exerce la faculté ouverte à l'administrateur de demander la résiliation des contrats en cours. Le débiteur joint à sa requête l'avis conforme du mandataire judiciaire s'il l'a obtenu. Le greffier avise le mandataire judiciaire, aux lieu et place de l'administrateur, de la date de l'audience.
30679 30811
 
30680
-#### Chapitre VIII : De la sauvegarde financière accélérée
30812
+#### Chapitre VIII : De la sauvegarde accélérée
30681 30813
 
30682
-##### Article R628-1
30814
+##### Section 1 : Dispositions générales
30683 30815
 
30684
-La procédure de sauvegarde financière accélérée est soumise aux dispositions réglementaires applicables à la procédure de sauvegarde, à l'exception des articles R. 621-20, R. 626-17, R. 626-18 et R. 626-22, et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
30816
+###### Article R628-1
30685 30817
 
30686
-##### Section 1 : De l'ouverture de la procédure
30818
+La procédure de sauvegarde accélérée est soumise aux dispositions réglementaires applicables à la procédure de sauvegarde à l'exception des articles R. 621-20, R. 621-26, R. 622-11, R. 622-13, R. 626-17, R. 626-18 et R. 626-22 et de la section 3 du chapitre IV et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
30819
+
30820
+###### Sous-section 1 : De l'ouverture de la procédure
30687 30821
 
30688
-###### Article R628-2
30822
+####### Article R628-2
30689 30823
 
30690
-La demande d'ouverture de la procédure est régie par les dispositions de l'article R. 621-1.
30824
+En complément des pièces et informations mentionnées à l'article R. 621-1, la demande d'ouverture de la procédure expose les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 628-1. La preuve du soutien prévu par ce texte, recueillie auprès des créanciers pour lesquels le projet de plan modifie les modalités de paiement et ne prévoit pas un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances, est apportée par tout moyen au plus tard au moment où le juge statue.
30691 30825
 
30692
-Pour l'application du premier alinéa du même article, elle expose également les éléments démontrant que le projet de plan remplit les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 628-1. Pour l'application du 5° du même article, l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.
30826
+Lorsque le débiteur n'est pas en cessation des paiements et demande à être dispensé de procéder à l'inventaire, cette demande remplace les éléments prévus par la dernière phrase du premier alinéa de l'article R. 621-1.
30827
+
30828
+Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, la demande précise, également, les dettes ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.
30829
+
30830
+Le cas échéant, la demande précise la date de cessation des paiements.
30693 30831
 
30694 30832
 Sont également joints :
30695 30833
 
... ...
@@ -30703,85 +30841,95 @@ Sont également joints :
30703 30841
 
30704 30842
 5° Le projet de plan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 628-1.
30705 30843
 
30706
-Les documents prévus aux 2° à 4° sont datés, signés et certifiés sincères et véritables par le débiteur. Ils sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent.
30844
+Les documents prévus aux 2° à 4° sont datés, signés et certifiés sincères par le débiteur. Ils sont établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui précèdent. Si l'un des documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
30707 30845
 
30708
-Si l'un des documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la demande indique les motifs qui empêchent cette production.
30846
+####### Article D628-3
30709 30847
 
30710
-Le débiteur remet au conciliateur une copie de la demande et des pièces qui y sont jointes.
30848
+Les seuils fixés en application de l'article L. 628-1 sont de vingt salariés, 3 000 000 euros de chiffre d'affaires hors taxe et 1 500 000 euros pour le total du bilan.
30711 30849
 
30712
-###### Article D628-2-1
30850
+Le total du bilan et le montant du chiffre d'affaires sont définis conformément aux quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 123-200 et sont appréciés à la date de clôture du dernier exercice comptable. Le nombre de salariés à prendre en compte est le nombre de salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
30713 30851
 
30714
-Pour l'application de l'article L. 628-1, est réputé remplir la condition de seuil mentionnée au premier alinéa de l'article L. 626-29 le débiteur dont le total de bilan est supérieur à :
30852
+####### Article R628-4
30715 30853
 
30716
-1° 25 millions d'euros ;
30854
+Le rapport du conciliateur prévu par l'article L. 628-2 est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et l'ampleur du soutien des créanciers exigé par l'article L. 628-1. Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande d'ouverture.
30717 30855
 
30718
-2° 10 millions d'euros, lorsque ce débiteur contrôle, au sens du 1° du I de l'article L. 233-3, une société dont le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires sont supérieurs aux seuils fixés par l'article R. 626-52 ou dont le total de bilan est supérieur à 25 millions d'euros.
30856
+Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le conciliateur.
30719 30857
 
30720
-Le total de bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 123-200.
30858
+####### Article R628-5
30721 30859
 
30722
-###### Article R628-3
30860
+Lorsque le ministère public n'est pas l'auteur de la demande de communication des pièces et actes visés à l'article L. 628-2, le greffier les lui transmet sans délai dès leur réception.
30723 30861
 
30724
-Le rapport du conciliateur prévu par l'article L. 628-2 est déposé au greffe et communiqué par le greffier au débiteur et au ministère public. Il est complété par tout élément permettant d'apprécier la pertinence du projet du plan, notamment au regard des conditions économiques et financières de la poursuite de l'activité énoncées par ce projet, et l'ampleur du soutien des créanciers exigé par l'article L. 628-1. Il comporte également un avis sur l'exactitude de la liste des créances ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation telle qu'elle résulte de l'état chiffré joint à la demande d'ouverture.
30862
+####### Article R628-6
30725 30863
 
30726
-Le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après avoir entendu le conciliateur.
30864
+Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à quinze jours.
30727 30865
 
30728
-###### Article R628-4
30866
+####### Article R628-7
30729 30867
 
30730
-L'avis du jugement d'ouverture adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales contient, outre les informations prévues par les quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 621-8, la reproduction des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 628-1.
30868
+Lorsque le ministère public demande la clôture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
30731 30869
 
30732
-###### Article R628-5
30870
+A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
30733 30871
 
30734
-Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à huit jours.
30872
+###### Sous-section 2 : Des effets de la sauvegarde accélérée
30735 30873
 
30736
-##### Section 2 : De la déclaration des créances
30874
+####### Article R628-8
30737 30875
 
30738
-###### Article R628-6
30876
+Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l'article L. 628-7. Le greffier en remet un exemplaire au mandataire judiciaire.
30739 30877
 
30740
-Dans les dix jours du jugement d'ouverture, le débiteur dépose au greffe deux exemplaires de la liste des créances prévue par l'article L. 628-5. Le greffier en remet un exemplaire au mandataire judiciaire.
30878
+La liste comporte les éléments mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 622-25 et à la première phrase de l'article R. 622-5 ainsi qu'au 2° de l'article R. 622-23.
30741 30879
 
30742
-La liste mentionne, pour chacun des créanciers concernés, leur nom ou dénomination et leur domicile ou siège, le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec l'indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, ainsi que la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture.
30880
+Si les informations portées sur cette liste et celles portées sur la liste prévue à l'article L. 622-6 diffèrent, seules les premières sont prises en considération.
30743 30881
 
30744
-###### Article R628-7
30882
+####### Article R628-9
30745 30883
 
30746
-Dans les huit jours suivant la remise de la liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu'elles résultent de la liste et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 628-5 et du présent article.
30884
+Dans les huit jours suivant la remise de la liste par le greffier, le mandataire judiciaire communique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou, le cas échéant, par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, à chaque créancier concerné les informations relatives aux créances dont il est titulaire telles qu'elles résultent de la liste et porte à sa connaissance les dispositions de l'article L. 628-7 et du présent article.
30747 30885
 
30748
-S'ils n'ont pas encore procédé à une telle déclaration, les créanciers qui contestent l'exactitude des informations reçues en application du premier alinéa déclarent leurs créances auprès du mandataire judiciaire dans le délai imparti par l'article R. 622-24 et dans les conditions prévues par l'article R. 622-23. La déclaration faite conformément aux dispositions du présent alinéa vaut actualisation des créances réputées déclarées en application du deuxième alinéa de l'article L. 628-5.
30886
+Cette information vaut avertissement au sens des articles L. 622-24 et R. 622-21.
30749 30887
 
30750
-##### Section 3 : Du comité des établissements de crédit, de l'assemblée générale des obligataires et des assemblées d'actionnaires
30888
+####### Article R628-10
30751 30889
 
30752
-###### Article R628-8
30890
+Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les contrôleurs.
30753 30891
 
30754
-Lorsque le juge-commissaire a réduit le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 en deçà de quinze jours, l'administrateur accomplit les diligences prévues aux articles R. 626-58 et R. 626-61-1 trois jours avant la date du vote du comité. Le délai minimum prévu par l'article R. 626-60 entre la convocation de l'assemblée générale des obligataires et le vote est alors réduit à dix jours et le droit conféré à chaque obligataire par l'article R. 626-61 de prendre connaissance du projet de plan s'exerce dans les dix jours qui précèdent la réunion de cette assemblée.
30892
+####### Article R628-11
30755 30893
 
30756
-###### Article R628-9
30894
+Le tribunal peut être saisi à tout moment pour statuer sur le projet de plan ou aux fins de clôture de la procédure par requête du débiteur, du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire ou par assignation d'un créancier. Lorsqu'il est saisi par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier.
30757 30895
 
30758
-Par dérogation à l'article R. 225-69, le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique, et la date de l'assemblée des actionnaires est au moins de dix jours sur première convocation.
30896
+####### Article R628-12
30759 30897
 
30760
-###### Article R628-10
30898
+Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
30761 30899
 
30762
-L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la tenue de l'assemblée des actionnaires.
30900
+##### Section 2 : Dispositions propres à la sauvegarde financière accélérée
30763 30901
 
30764
-Par dérogation au II de l'article R. 225-73, la demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
30902
+###### Article R628-13
30765 30903
 
30766
-###### Article R628-11
30904
+La demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée expose, outre les éléments prévus à l'article R. 628-2, ceux relatifs à la nature de l'endettement dans les conditions prévues à l'article L. 628-9.
30767 30905
 
30768
-Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée.
30906
+Pour l'application du 5° de l'article R. 621-1, l'état chiffré des dettes distingue les dettes qui ne seront pas soumises aux effets de la procédure en cas d'ouverture et, parmi les autres, celles ayant fait l'objet d'une négociation dans le cadre de la procédure de conciliation en cours.
30769 30907
 
30770
-##### Section 4 : De l'arrêté du plan et de la clôture de la procédure
30908
+###### Article R628-14
30771 30909
 
30772
-###### Article R628-12
30910
+L'avis du jugement d'ouverture adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et dans un journal d'annonces légales contient, outre les informations prévues par les cinquième et sixième alinéas de l'article R. 621-8, la reproduction des dispositions de l'article L. 628-9.
30773 30911
 
30774
-Dans le jugement qui ouvre la procédure, le tribunal fixe la date de l'audience à l'issue de laquelle il sera statué sur le projet de plan ou sur la prolongation du délai d'un mois prévu par l'article L. 628-6. Dans les huit jours, le greffier avise le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire de la date de cette audience et convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les contrôleurs.
30912
+###### Article R628-15
30775 30913
 
30776
-###### Article R628-13
30914
+Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 621-24 avant l'expiration duquel le juge-commissaire ne peut désigner aucun contrôleur est réduit à huit jours.
30777 30915
 
30778
-A défaut d'arrêté du plan dans le délai, le cas échéant prolongé, prévu par l'article L. 628-6, le tribunal se saisit d'office aux fins de clôture de la procédure. Il peut également être saisi aux mêmes fins par requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire ou par assignation d'un créancier. En cas de saisine d'office ou par voie de requête, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
30916
+###### Article R628-16
30779 30917
 
30780
-Le ministère public, l'administrateur et le mandataire judiciaire sont avisés de la date de l'audience par le greffier.
30918
+Lorsque le juge-commissaire a réduit le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 en deçà de quinze jours, l'administrateur accomplit les diligences prévues aux articles R. 626-58 et R. 626-61-1 trois jours avant la date du vote du comité. Le délai minimum prévu par l'article R. 626-60 entre la convocation de l'assemblée générale des obligataires et le vote est alors réduit à dix jours et le droit conféré à chaque obligataire par l'article R. 626-61 de prendre connaissance du projet de plan s'exerce dans les dix jours qui précèdent la réunion de cette assemblée.
30781 30919
 
30782
-###### Article R628-14
30920
+###### Article R628-17
30783 30921
 
30784
-Le jugement de clôture est notifié au débiteur, communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. L'administrateur et le mandataire judiciaire déposent sans délai un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
30922
+Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par voie de communication électronique, et la date de l'assemblée des actionnaires est au moins de dix jours sur première convocation.
30923
+
30924
+###### Article R628-18
30925
+
30926
+L'avis prévu par le I de l'article R. 225-73 est publié au Bulletin des annonces légales obligatoires au plus tard vingt et un jours avant la tenue de l'assemblée des actionnaires.
30927
+
30928
+La demande d'inscription d'un point ou d'un projet de résolution par les actionnaires à l'ordre du jour de l'assemblée est envoyée au siège social du débiteur quinze jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première convocation.
30929
+
30930
+###### Article R628-19
30931
+
30932
+Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 225-89 et au premier alinéa de l'article R. 225-90 est réduit à dix jours. La liste des actionnaires mentionnée au second alinéa de l'article R. 225-90 est arrêtée le onzième jour qui précède la réunion de l'assemblée.
30785 30933
 
30786 30934
 ### TITRE III : Du redressement judiciaire.
30787 30935
 
... ...
@@ -30797,7 +30945,7 @@ La demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée
30797 30945
 
30798 30946
 A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après :
30799 30947
 
30800
-1° L'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements ;
30948
+1° L'état du passif exigible et de l'actif disponible ainsi qu'une déclaration de cessation des paiements lorsque l'activité en difficulté est exercée par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, cet état est complété, le cas échéant, par la liste des autres créances dont le paiement est poursuivi sur le patrimoine en cause ;
30801 30949
 
30802 30950
 2° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 ;
30803 30951
 
... ...
@@ -30809,13 +30957,13 @@ A cette demande sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les
30809 30957
 
30810 30958
 6° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
30811 30959
 
30812
-7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ;
30960
+7° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ou, si un patrimoine a été affecté à l'activité en difficulté, des biens affectés à l'exercice de cette activité ;
30813 30961
 
30814 30962
 8° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ;
30815 30963
 
30816 30964
 9° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés ;
30817 30965
 
30818
-10° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ;
30966
+10° Une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de mandat ad hoc ou de procédure de conciliation relatives au patrimoine en cause dans les dix-huit mois précédant la date de la demande ou, dans le cas contraire, mentionnant la date de la désignation du mandataire ad hoc ou de l'ouverture de la procédure de conciliation ainsi que l'autorité qui y a procédé ;
30819 30967
 
30820 30968
 11° Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la désignation de l'ordre professionnel ou de l'autorité dont il relève ;
30821 30969
 
... ...
@@ -30827,27 +30975,27 @@ Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut
30827 30975
 
30828 30976
 ####### Article R631-2
30829 30977
 
30830
-L'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un conciliateur.
30978
+L'assignation d'un créancier précise la nature et le montant de la créance et contient tout élément de preuve de nature à caractériser la cessation des paiements du débiteur. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.
30831 30979
 
30832
-La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire.
30980
+La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande relative au même patrimoine, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire formée à titre subsidiaire.
30833 30981
 
30834 30982
 ####### Article R631-3
30835 30983
 
30836
-En cas de saisine d'office, le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, à comparaître dans le délai qu'il fixe.
30984
+Lorsque le tribunal exerce son pouvoir d'office et à moins que les parties intéressées n'aient été invitées préalablement à présenter leurs observations, le tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à comparaître dans le délai qu'il fixe.
30837 30985
 
30838
-A la convocation est jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine d'office.
30986
+A la convocation est jointe une note dans laquelle sont exposés les faits de nature à motiver l'exercice par le tribunal de son pouvoir d'office.
30839 30987
 
30840 30988
 Le greffier adresse copie de cette note au ministère public.
30841 30989
 
30842 30990
 ####### Article R631-4
30843 30991
 
30844
-Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice à comparaître dans le délai qu'il fixe.
30992
+Lorsque le ministère public demande l'ouverture de la procédure, il présente au tribunal une requête indiquant les faits de nature à motiver cette demande. Le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à comparaître dans le délai qu'il fixe.
30845 30993
 
30846 30994
 A cette convocation est jointe la requête du ministère public.
30847 30995
 
30848 30996
 ####### Article R631-5
30849 30997
 
30850
-Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-3, le tribunal décide de se saisir d'office ou est saisi sur la requête du ministère public, les articles R. 631-3 et R. 631-4 sont applicables aux héritiers du débiteur dont l'adresse est connue. S'il existe des héritiers dont l'adresse est inconnue, le président du tribunal de grande instance se saisissant d'office, ou saisi sur la requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire désigne un mandataire chargé de les représenter.
30998
+Lorsque, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-3, le tribunal est saisi sur la requête du ministère public, l'article R. 631-4 est applicable aux héritiers du débiteur dont l'adresse est connue. S'il existe des héritiers dont l'adresse est inconnue, le président du tribunal de grande instance se saisissant d'office, ou saisi sur la requête du ministère public, de l'administrateur ou du mandataire judiciaire désigne un mandataire chargé de les représenter.
30851 30999
 
30852 31000
 ####### Article R631-6
30853 31001
 
... ...
@@ -30877,8 +31025,6 @@ Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur
30877 31025
 
30878 31026
 Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le tribunal rejette la demande.
30879 31027
 
30880
-A défaut d'avoir été saisi d'une demande aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, formée à titre subsidiaire dans l'acte introductif d'instance ou à l'audience en présence du débiteur ou de son représentant, et si le tribunal estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une telle procédure, il est fait application des dispositions de l'article R. 631-3.
30881
-
30882 31028
 ####### Article R631-12
30883 31029
 
30884 31030
 Le jugement qui statue sur l'ouverture de la procédure est notifié au débiteur ou au créancier, lorsqu'il est demandeur, par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.
... ...
@@ -30923,6 +31069,8 @@ L'article R. 622-1 est applicable à la procédure de redressement judiciaire.
30923 31069
 
30924 31070
 Les articles R. 622-2 à R. 622-5, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
30925 31071
 
31072
+Le greffier informe la personne chargée de réaliser l'inventaire de sa désignation par tout moyen.
31073
+
30926 31074
 Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de conversion d'une procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.
30927 31075
 
30928 31076
 ###### Sous-section 3 : De la gestion de l'entreprise au cours de la période d'observation.
... ...
@@ -30955,7 +31103,7 @@ Pour l'application de l'article R. 622-20, l'administrateur est mis en cause que
30955 31103
 
30956 31104
 Aux fins de prononcé de la cessation partielle de l'activité en application du II de l'article L. 631-15, le tribunal est saisi par voie de requête ou, le cas échéant, dans les formes et selon la procédure prévues aux articles R. 631-3 ou R. 631-4.
30957 31105
 
30958
-Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.
31106
+Le jugement qui ordonne la cessation partielle de l'activité est communiqué aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
30959 31107
 
30960 31108
 ####### Article R631-24
30961 31109
 
... ...
@@ -31055,6 +31203,22 @@ Le mandataire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 631-19-1 peut être l'
31055 31203
 
31056 31204
 Les articles R. 626-7 et R. 626-8, relatifs à la consultation des créanciers, et la sous-section 4 de la section 1 du chapitre VI du titre II du présent livre, relative au règlement des créances publiques, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
31057 31205
 
31206
+####### Article R631-34-5
31207
+
31208
+Lorsque les assemblées mentionnées à l'article L. 626-3 ont été appelées, en vain, à reconstituer les capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social, le procès-verbal des délibérations précise, le cas échéant, le sens du vote de chaque associé ou actionnaire.
31209
+
31210
+La feuille de présence est annexée à ce procès-verbal.
31211
+
31212
+####### Article R631-34-6
31213
+
31214
+La demande formée par l'administrateur judiciaire conformément à l'article L. 631-9-1 est faite auprès du président du tribunal par assignation de la société. Le président du tribunal statue sur cette demande par ordonnance de référé.
31215
+
31216
+L'ordonnance fixe l'ordre du jour de l'assemblée. Elle est susceptible d'appel.
31217
+
31218
+####### Article R631-34-7
31219
+
31220
+Pour l'application de l'article L. 631-9-1, les assemblées sont convoquées et tenues conformément aux dispositions non contraires du livre II.
31221
+
31058 31222
 ###### Sous-section 13 : Du jugement arrêtant le plan.
31059 31223
 
31060 31224
 ####### Article R631-35
... ...
@@ -31067,7 +31231,7 @@ Pour l'application de l'article R. 626-48, lorsque le tribunal décide la résol
31067 31231
 
31068 31232
 ####### Article R631-36
31069 31233
 
31070
-Lorsqu'en application du II de l'article L. 631-19 l'administrateur ou le débiteur prévoit dans son projet de plan des licenciements pour motif économique, il joint au rapport déposé au greffe ou il produit à l'audience les documents suivants :
31234
+Lorsqu'en application du III de l'article L. 631-19 l'administrateur ou le débiteur prévoit dans son projet de plan des licenciements pour motif économique, il joint au rapport déposé au greffe ou il produit à l'audience les documents suivants :
31071 31235
 
31072 31236
 1° Le procès-verbal des délibérations du comité d'entreprise ou des délégués du personnel consultés en application de l'article L. 321-9 du code du travail ;
31073 31237
 
... ...
@@ -31119,22 +31283,30 @@ Lorsque le compte rendu de fin de mission de l'administrateur et du mandataire j
31119 31283
 
31120 31284
 Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
31121 31285
 
31122
-Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R. 621-8.
31286
+Elle est communiquée aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionnée aux registres et répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
31123 31287
 
31124 31288
 #### Chapitre II : de la nullité de certains actes.
31125 31289
 
31126
-### TITRE IV : De la liquidation judiciaire.
31290
+### TITRE IV : De la liquidation judiciaire et du rétablissement professionnel.
31127 31291
 
31128 31292
 #### Chapitre préliminaire : De l'ouverture et du déroulement de la liquidation judiciaire.
31129 31293
 
31130 31294
 ##### Article R640-1
31131 31295
 
31132
-La demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est présentée selon les modalités prévues aux articles R. 631-1, R. 631-2, à l'exception du deuxième alinéa, et R. 631-3 à R. 631-5.
31296
+La demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est présentée selon les modalités prévues aux articles R. 631-1, R. 631-2, à l'exception du deuxième alinéa, et R. 631-5.
31133 31297
 
31134 31298
 La demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire présentée par un créancier est à peine d'irrecevabilité, qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande, à l'exception d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire formée à titre subsidiaire.
31135 31299
 
31136 31300
 Les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible doivent être joints à la demande du débiteur, à l'assignation d'un créancier, à la requête du ministère public, à la note du président du tribunal en cas de saisine d'office ou au rapport du juge commis par le tribunal.
31137 31301
 
31302
+##### Article R640-1-1
31303
+
31304
+Lorsque le débiteur, personne physique, demande également le bénéfice d'une procédure de rétablissement professionnel, il précise en complément de l'inventaire, les modalités d'évaluation de ses biens. L'inventaire ainsi complété est établi à la date de la demande.
31305
+
31306
+Il doit, en outre, attester qu'il satisfait aux conditions prévues par les articles L. 645-1 et L. 645-2.
31307
+
31308
+Les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article R. 631-1 sont applicables.
31309
+
31138 31310
 ##### Article R640-2
31139 31311
 
31140 31312
 La cour d'appel qui annule un jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou son prononcé peut, d'office, ouvrir la procédure de liquidation judiciaire ou la prononcer.
... ...
@@ -31147,7 +31319,7 @@ En cas d'infirmation d'un jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciai
31147 31319
 
31148 31320
 ###### Article R641-1
31149 31321
 
31150
-Les dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7, R. 621-8-1, à l'exception du dernier alinéa, R. 621-8-2, R. 621-10 et R. 621-12 à R. 621-16, ainsi que l'article R. 631-7-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.
31322
+Les dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-4, R. 621-7, R. 621-7-1, R. 621-8-1, à l'exception du dernier alinéa, R. 621-8-2, R. 621-10 et R. 621-12 à R. 621-16, ainsi que l'article R. 631-7-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions de la présente section.
31151 31323
 
31152 31324
 ###### Article R641-2
31153 31325
 
... ...
@@ -31161,8 +31333,6 @@ Pour l'application de l'article R. 621-4, si le jugement ne peut être rendu sur
31161 31333
 
31162 31334
 Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal rejette la demande.
31163 31335
 
31164
-A défaut d'avoir été saisi d'une demande aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, formée à titre subsidiaire dans l'acte introductif d'instance ou à l'audience en présence du débiteur ou de son représentant et si le tribunal estime devoir se saisir d'office en vue de l'ouverture d'une telle procédure, il est fait application des dispositions de l'article R. 631-3.
31165
-
31166 31336
 ###### Article R641-6
31167 31337
 
31168 31338
 Le jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est notifié au débiteur ou au créancier par le greffier dans les huit jours de son prononcé. Lorsque le débiteur n'est pas demandeur, le jugement lui est signifié dans le même délai.
... ...
@@ -31171,7 +31341,7 @@ Il est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7.
31171 31341
 
31172 31342
 ###### Article R641-7
31173 31343
 
31174
-Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire ou prononçant son extension fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8.
31344
+Le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire , prononçant son extension ou ordonnant la réunion de patrimoines du même entrepreneur individuel à responsabilité limitée fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8.
31175 31345
 
31176 31346
 Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application de l'article L. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du troisième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de la cour d'appel dans les huit jours de son prononcé.
31177 31347
 
... ...
@@ -31199,7 +31369,7 @@ Le nombre de salariés mentionné au premier ou au deuxième alinéa ne doit pas
31199 31369
 
31200 31370
 ###### Article R641-11
31201 31371
 
31202
-A l'exception de l'article R. 621-20 et du premier alinéa de l'article R. 621-23, les dispositions des articles R. 621-17 à R. 621-24 et R. 622-18 sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs.
31372
+A l'exception de l'article R. 621-20 et de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 621-23, les dispositions des articles R. 621-17 à R. 621-24 et R. 622-18 sont applicables aux organes de la procédure et aux contrôleurs.
31203 31373
 
31204 31374
 Le juge-commissaire statue dans les conditions de l'article R. 621-21 sur les réclamations formulées contre les actes du liquidateur.
31205 31375
 
... ...
@@ -31319,7 +31489,13 @@ Lorsque, au cours de la procédure, la dissolution de la communauté existant en
31319 31489
 
31320 31490
 ###### Article R641-31
31321 31491
 
31322
-Les articles R. 624-13 à R. 624-16 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues par ces dispositions au mandataire judiciaire. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur, le liquidateur exerce également les fonctions dévolues à l'administrateur par ces dispositions.
31492
+I.-Les articles R. 624-13 à R. 624-15 sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire sous réserve des dispositions suivantes :
31493
+
31494
+La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9, L. 624-10, L. 624-18 ou L. 624-19 est adressée au liquidateur. Le demandeur en adresse une copie à l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné.
31495
+
31496
+Même en l'absence de demande préalable de restitution, le juge-commissaire peut être saisi par le liquidateur.
31497
+
31498
+II.-En cas de revendication du prix des biens en application de l'article L. 624-18, les sommes correspondantes payées par le sous-acquéreur postérieurement à l'ouverture de la procédure sont remises au créancier revendiquant par le liquidateur.
31323 31499
 
31324 31500
 ###### Article R641-32
31325 31501
 
... ...
@@ -31327,6 +31503,10 @@ Le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu se
31327 31503
 
31328 31504
 Le prix de vente est consigné par le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations et, sous déduction des frais, est tenu à la disposition du créancier, qui en est averti par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Après clôture de la procédure, le montant ainsi consigné est restitué au créancier ou à ses ayants droit par la Caisse des dépôts et consignations sur ordonnance du président.
31329 31505
 
31506
+###### Article R641-32-1
31507
+
31508
+Le bien mentionné à l'article L. 624-19 qui ne fait pas l'objet d'une reprise dans les conditions prévues par ce texte peut être vendu. Il est fait application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 641-32 lorsque ce bien fait l'objet d'un contrat publié.
31509
+
31330 31510
 ##### Section 11 : Du règlement des créances résultant du contrat de travail.
31331 31511
 
31332 31512
 ###### Article R641-33
... ...
@@ -31339,6 +31519,12 @@ Lorsque des instances sont en cours devant la juridiction prud'homale à la date
31339 31519
 
31340 31520
 ##### Section 12 : Dispositions diverses.
31341 31521
 
31522
+###### Article R641-35
31523
+
31524
+Sauf dispositions contraires du présent titre, les dispositions réglementaires relatives aux actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire sont applicables lorsqu'elles sont poursuivies ou introduites par le liquidateur conformément à l'article L. 641-4.
31525
+
31526
+Les dispositions des articles R. 624-17 et R. 624-18 sont également applicables lorsque la mise en demeure est faite par le liquidateur.
31527
+
31342 31528
 ###### Article R641-36
31343 31529
 
31344 31530
 Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal désigne, lors de l'ouverture de la procédure, le représentant de l'ordre professionnel ou de l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève, aux fins d'exercer les actes de la profession.
... ...
@@ -31379,7 +31565,9 @@ Tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un d
31379 31565
 
31380 31566
 Les créances rejetées par le juge-commissaire sont réputées avoir été déclarées dans les conditions prévues par l'article L. 622-24.
31381 31567
 
31382
-Dans ce cas, le créancier adresse au liquidateur les informations prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23.
31568
+Dans ce cas, le créancier adresse au liquidateur les informations prévues à l'article L. 622-25 et à l'article R. 622-23. Si ces informations ont déjà été transmises par le créancier ou pour son compte à l'occasion d'une déclaration faite conformément à l'article L. 622-24 et sur l'admission de laquelle il n'a pas été statué, le créancier en conserve le bénéfice. Toutefois, le liquidateur peut opposer au créancier les délais prévus à l'article L. 622-24 lorsque celui-ci a reçu, pour la même créance, un avertissement d'avoir à déclarer sa créance.
31569
+
31570
+Lorsque l'information prévue au premier alinéa a été faite par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, les documents justificatifs peuvent être transmis par la même voie.
31383 31571
 
31384 31572
 ###### Article R641-40
31385 31573
 
... ...
@@ -31403,7 +31591,7 @@ L'auteur de l'offre atteste qu'il ne tombe pas sous le coup des incapacités pr
31403 31591
 
31404 31592
 Les modifications des offres effectuées dans les conditions du V de l'article L. 642-2 sont communiquées par le liquidateur ou l'administrateur s'il en a été désigné, aux personnes mentionnées au IV de l'article L. 642-2.
31405 31593
 
31406
-A peine d'irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal.
31594
+A peine d'irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l'audience d'examen des offres par le tribunal. Lorsque le tribunal décide de ne pas faire application du premier alinéa de l'article L. 642-2, il fixe la date de l'audience d'examen des offres ; d'autres offres de reprise peuvent parvenir au liquidateur ou à l'administrateur, s'il en a été désigné, au plus tard huit jours avant cette date.
31407 31595
 
31408 31596
 En cas de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, le tribunal peut fixer un nouveau délai pour la présentation de nouvelles offres ou l'amélioration des offres préalablement déposées.
31409 31597
 
... ...
@@ -31427,7 +31615,7 @@ Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du j
31427 31615
 
31428 31616
 La demande présentée en application de l'article L. 642-6 est faite par déclaration au greffe du cessionnaire.
31429 31617
 
31430
-Le jugement modifiant le plan de cession est communiqué par le greffier aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.
31618
+Le jugement modifiant le plan de cession est communiqué par le greffier aux personnes citées à l'article R. 621-7 et mentionné aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
31431 31619
 
31432 31620
 Il est signifié à la diligence du greffier dans les huit jours de la date du jugement aux personnes, autres que le procureur de la République, qui ont qualité pour interjeter appel.
31433 31621
 
... ...
@@ -31743,6 +31931,10 @@ En cas de cession d'un fonds de commerce, le cessionnaire peut saisir le juge-co
31743 31931
 
31744 31932
 Le greffier du tribunal avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception les créanciers qui n'ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions qu'ils disposent d'un délai de trente jours à compter de l'envoi de la lettre pour contester, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la demande de radiation pour tout motif tiré du non-paiement du prix.
31745 31933
 
31934
+####### Article R642-39
31935
+
31936
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-20, le juge-commissaire est saisi par le ministère public, le liquidateur ou le débiteur. Lorsque la vente de gré à gré au profit d'une même personne porte sur un ou plusieurs biens pour un prix, hors taxe, supérieur au taux de compétence en dernier ressort du tribunal de grande instance, le liquidateur établit un rapport sur les diligences effectuées pour la recherche d'un cessionnaire.
31937
+
31746 31938
 ##### Section 3 : Dispositions communes.
31747 31939
 
31748 31940
 ###### Article R642-40
... ...
@@ -31753,6 +31945,8 @@ Toute cession d'entreprise fait l'objet d'une publicité par voie de presse. Son
31753 31945
 
31754 31946
 Le liquidateur, ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, communique au greffe les caractéristiques essentielles de l'entreprise ou de la ou des branches d'activité susceptibles d'être cédées. Tout intéressé peut prendre connaissance de ces informations au greffe.
31755 31947
 
31948
+Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 642-2, le tribunal s'assure que, compte tenu de la nature de l'activité en cause et les démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 ont assuré une publicité suffisante de la préparation de la cession.
31949
+
31756 31950
 ###### Article R642-41
31757 31951
 
31758 31952
 Lorsqu'en application de l'article L. 642-24, il y a lieu, pour le juge-commissaire, d'autoriser le liquidateur à compromettre ou à transiger, le greffier convoque le débiteur à l'audience quinze jours avant celle-ci en joignant à cette convocation la copie de la requête du liquidateur.
... ...
@@ -31795,7 +31989,7 @@ En cas de vente de gré à gré, le liquidateur soit d'office, soit requis par l
31795 31989
 
31796 31990
 ###### Article R643-5
31797 31991
 
31798
-Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite sont avertis par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont l'obligation de produire leur créance à la procédure d'ordre dans le délai de deux mois à compter de l'avertissement. Cet avis reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article.
31992
+Les créanciers inscrits du chef d'un précédent propriétaire et titulaires d'un droit de suite ou du chef de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée sur un bien affecté au patrimoine en cause en garantie d'une créance affectant un autre patrimoine sont avertis par le liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qu'ils ont l'obligation de produire leur créance à la procédure d'ordre dans le délai de deux mois à compter de l'avertissement. Cet avis reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent article.
31799 31993
 
31800 31994
 La production mentionne la sûreté inscrite sur le bien. Un décompte des sommes dues en principal, intérêts et accessoires et les documents justificatifs sont joints à la production.
31801 31995
 
... ...
@@ -31871,12 +32065,14 @@ L'insuffisance d'actif est caractérisée lorsque le produit de la réalisation
31871 32065
 
31872 32066
 Le greffier, au plus tard deux mois avant l'expiration du délai fixé par le tribunal, en application du premier alinéa de l'article L. 643-9, pour l'examen de la clôture de la procédure, fait convoquer à cette fin le débiteur par acte d'huissier de justice. Il avise le liquidateur et les contrôleurs de la date de l'audience.
31873 32067
 
31874
-Lorsqu'il est fait application du troisième alinéa du même article, il est procédé aux convocations et avis mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le débiteur ou le créancier, lorsqu'il est demandeur, est convoqué à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
32068
+Lorsqu'il est fait application du quatrième alinéa du même article, il est procédé aux convocations et avis mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le débiteur ou le créancier, lorsqu'il est demandeur, est convoqué à la diligence du greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31875 32069
 
31876 32070
 ###### Article R643-18
31877 32071
 
31878 32072
 Le tribunal statue sur la clôture de la procédure sur le rapport du liquidateur.
31879 32073
 
32074
+Le cas échéant, le liquidateur est désigné pour exercer la mission prévue au troisième alinéa de l'article L. 643-9 à moins que n'existe un conflit d'intérêts. Par décision motivée, le tribunal peut, à la demande du débiteur ou du ministère public, désigner une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 812-2. Le mandataire désigné est soumis aux mêmes obligations que celles qui auraient été applicables au liquidateur s'il avait poursuivi les instances en cours et réparti les sommes issues de celles-ci.
32075
+
31880 32076
 Le jugement prononçant la clôture de la procédure pour extinction du passif ou pour insuffisance d'actif fait l'objet des publicités prévues à l'article R. 621-8. Le jugement est notifié par le greffier au débiteur.
31881 32077
 
31882 32078
 Lorsque le tribunal autorise, par ce jugement, la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur, il en est fait mention dans ces publicités. Dans ce cas, le jugement est signifié au débiteur à la diligence du greffier dans les huit jours de son prononcé.
... ...
@@ -31887,6 +32083,10 @@ Lorsque cette autorisation est postérieure au jugement prononçant la clôture
31887 32083
 
31888 32084
 Dans les deux mois qui suivent l'achèvement de sa mission, le liquidateur dépose un compte-rendu de fin de mission dans les conditions prévues par les articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.
31889 32085
 
32086
+Lorsque le liquidateur judiciaire a été informé de la mise en œuvre d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt, il en informe les comptables publics compétents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception quinze jours au moins avant la date de ce dépôt.
32087
+
32088
+Le mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9 dépose un compte rendu de fin de mission dans les mêmes conditions. Le cas échéant, le président du tribunal exerce les fonctions attribuées à cette fin au juge-commissaire.
32089
+
31890 32090
 ###### Article R643-20
31891 32091
 
31892 32092
 Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L. 643-11 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au V du même article. La caution ou le co-obligé mentionné au II du même article peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué. La procédure de l'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile n'est pas applicable.
... ...
@@ -31899,7 +32099,7 @@ Dans le cas prévu aux I, II et III de l'article L. 643-11, l'ordonnance est ren
31899 32099
 
31900 32100
 ###### Article R643-21
31901 32101
 
31902
-Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, le liquidateur se fait remettre par la Banque de France un relevé des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom de l'intéressé et le dépose au greffe. Le greffier conserve ce relevé pendant cinq ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
32102
+Si le débiteur fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'émettre des chèques prise en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, le liquidateur se fait remettre par la Banque de France un relevé des incidents de paiement de chèques enregistrés au nom de l'intéressé et, si le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, des incidents de paiement afférents au patrimoine visé par la procédure et le dépose au greffe. Le greffier conserve ce relevé pendant cinq ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure.
31903 32103
 
31904 32104
 ###### Article R643-22
31905 32105
 
... ...
@@ -31921,13 +32121,15 @@ Le tribunal statue sur la reprise de la procédure de liquidation judiciaire pr
31921 32121
 
31922 32122
 Lorsque la décision sur l'application à la procédure des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, prévue au chapitre IV du titre IV du livre VI, relève de la compétence du président du tribunal, celui-ci statue d'office au vu du rapport du liquidateur.
31923 32123
 
31924
-Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.
32124
+Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionnée aux registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
31925 32125
 
31926 32126
 ##### Article R644-2
31927 32127
 
31928 32128
 L'état des créances complété par le projet de répartition établi par le liquidateur à l'issue de la procédure de vérification et d'admission des créances et de la réalisation des biens est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Un avis de ce dépôt est publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ainsi que dans un journal d'annonces légales.
31929 32129
 
31930
-Le délai dans lequel il peut être formé réclamation devant le juge-commissaire, en application de l'article L. 644-4, est d'un mois à compter de la publication de cet avis.
32130
+Lorsque l'état des créances ne fait l'objet que d'un dépôt au greffe conformément aux dispositions de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 644-4, le liquidateur notifie aux créanciers mentionnés au II de l'article L. 641-13 le dépôt au greffe de cet état par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque ces créanciers ont déclaré leur créance par la voie du portail mentionné aux articles L. 814-2 et L. 814-13, le liquidateur leur notifie le dépôt au greffe de l'état des créances par la même voie.
32131
+
32132
+Le délai dans lequel il peut être formé réclamation devant le juge-commissaire, en application de l'article L. 644-4, est d'un mois à compter de la publication de l'avis de dépôt au greffe de l'état des créances ou de la notification de ce dépôt.
31931 32133
 
31932 32134
 ##### Article R644-3
31933 32135
 
... ...
@@ -31939,7 +32141,133 @@ Lorsque le tribunal envisage, en application de l'article L. 644-6, de ne plus f
31939 32141
 
31940 32142
 Il statue au vu d'un rapport du liquidateur.
31941 32143
 
31942
-Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours. Elle est communiquée au débiteur et au liquidateur et est mentionné aux registres ou répertoires prévus à l'article R. 621-8.
32144
+La décision est communiquée par le greffier au débiteur et au liquidateur et transmise par celui-ci au ministère public. Elle n'est pas susceptible de recours.
32145
+
32146
+Mention de la décision est portée sur les registres et répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
32147
+
32148
+#### Chapitre V : Du rétablissement professionnel
32149
+
32150
+##### Article R645-1
32151
+
32152
+La valeur de réalisation de l'actif mentionné au premier alinéa de l'article L. 645-1 est inférieure à 5 000 euros. Cet actif est déclaré conformément à l'article R. 640-1-1.
32153
+
32154
+##### Article R645-2
32155
+
32156
+Lorsque le tribunal ouvre la procédure de rétablissement professionnel à la demande du débiteur, il sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire faite par ce dernier et, le cas échéant, sur l'assignation du créancier ou sur la requête du ministère public aux mêmes fins.
32157
+
32158
+##### Article R645-3
32159
+
32160
+Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal rejette sa demande et statue sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
32161
+
32162
+##### Article R645-4
32163
+
32164
+Le jugement statuant sur la demande d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel est notifié par le greffier au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur dans les huit jours de son prononcé. La lettre de notification reprend les dispositions du premier alinéa de l'article L. 645-9 et des articles L. 645-11 et L. 645-12.
32165
+
32166
+Le jugement est communiqué aux personnes mentionnées à l'article R. 621-7 et, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité dont relève le débiteur.
32167
+
32168
+##### Article R645-5
32169
+
32170
+Les dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 applicables au mandataire judiciaire le sont au mandataire judiciaire désigné par le tribunal conformément à l'article L. 645-4, lorsque celui-ci n'est pas inscrit sur la liste prévue par l'article L. 812-2.
32171
+
32172
+##### Article R645-6
32173
+
32174
+Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge commis empêché ou ayant cessé ses fonctions. La décision par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d'administration judiciaire.
32175
+
32176
+##### Article R645-7
32177
+
32178
+Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 645-6, la procédure est celle prévue à l'article R. 611-35 et le juge commis exerce les pouvoirs attribués par ce texte au président du tribunal.
32179
+
32180
+##### Article R645-8
32181
+
32182
+Les actes nécessaires à la conservation des droits du débiteur et à la préservation de ses biens font l'objet d'un compte rendu remis au juge commis dont copie est transmise au ministère public par le mandataire judiciaire.
32183
+
32184
+##### Article R645-9
32185
+
32186
+L'état chiffré des créances et des dettes mentionné au 5° de l'article R. 631-1 peut être complété par le débiteur dans les quinze jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Le débiteur porte sans délai ces modifications à la connaissance du mandataire judiciaire.
32187
+
32188
+##### Article R645-10
32189
+
32190
+Pour l'application de l'article L. 645-8, le mandataire judiciaire informe par lettre simple les créanciers connus de l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 645-8, L. 645-11 et R. 645-19 et comprend en annexe copie de l'inventaire des biens du débiteur et de la liste des créances déclarées par ce dernier.
32191
+
32192
+##### Article R645-11
32193
+
32194
+Le mandataire judiciaire informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel, les cautions et les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie, dont l'existence a été portée à sa connaissance par le débiteur ou par un créancier.
32195
+
32196
+##### Article R645-12
32197
+
32198
+A tout moment de l'enquête, le mandataire judiciaire qui se heurte à une difficulté, peut demander par lettre simple au juge commis de fixer un délai de réponse aux demandes de renseignements faites en application de l'article L. 645-5.
32199
+
32200
+##### Article R645-13
32201
+
32202
+Le rapport du mandataire judiciaire est transmis par celui-ci au juge commis et au ministère public.
32203
+
32204
+##### Article R645-14
32205
+
32206
+Après avoir recueilli l'avis du ministère public, le juge commis dépose son rapport au greffe du tribunal au plus tard trois jours avant l'audience. Toutefois, lorsqu'est demandée l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions de l'article L. 645-9, le rapport peut être déposé et porté à la connaissance du débiteur le jour de l'audience.
32207
+
32208
+##### Article R645-15
32209
+
32210
+La demande faite par le débiteur en application du deuxième alinéa de l'article L. 645-9 est déposée par celui-ci au greffe.
32211
+
32212
+Le juge commis qui renvoie l'affaire devant le tribunal conformément à l'article L. 645-10 fait convoquer le débiteur à comparaître dans le délai qu'il fixe par les soins du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le greffier informe le débiteur, le cas échéant, qu'il peut prendre connaissance du rapport du juge commis au greffe.
32213
+
32214
+En cas de requête du ministère public, il est fait application de l'article R. 631-4.
32215
+
32216
+##### Article R645-16
32217
+
32218
+Le juge commis ne peut siéger dans la formation collégiale, ni participer à son délibéré, sous peine de nullité du jugement.
32219
+
32220
+##### Article R645-17
32221
+
32222
+Le jugement de clôture comprend l'état chiffré des créances effacées avec l'indication, selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers.
32223
+
32224
+Il entraîne la caducité de la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
32225
+
32226
+<div align="left"/>
32227
+
32228
+##### Article R645-18
32229
+
32230
+Le jugement de clôture est notifié au débiteur et communiqué au ministère public par le greffier. A leur demande, les créanciers dont les dettes sont effacées peuvent obtenir du greffier un extrait certifié conforme du jugement.
32231
+
32232
+##### Article R645-19
32233
+
32234
+Un avis du jugement de clôture est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, de son adresse professionnelle, de son numéro unique d'identification ainsi que, s'il y a lieu, du nom du greffe ou de la chambre des métiers et de l'artisanat de région où il est immatriculé, de l'activité exercée et de la date du jugement ainsi que du tribunal qui l'a rendu.
32235
+
32236
+Le même avis est publié dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a son adresse professionnelle.
32237
+
32238
+Le greffier procède d'office à ces publicités dans les quinze jours de la date du jugement.
32239
+
32240
+Toutefois, en cas d'appel du ministère public en application du dernier alinéa de l'article R. 661-1 ou en cas d'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée en vertu du troisième alinéa de l'article R. 661-1, ces publicités ne sont effectuées par le greffier du tribunal qu'au vu de l'arrêt de la cour d'appel qui lui est transmis par le greffier de cette cour dans les huit jours de son prononcé.
32241
+
32242
+Un avis est également adressé pour insertion dans les registres ou répertoires prévus aux trois premiers alinéas de l'article R. 621-8.
32243
+
32244
+##### Article R645-20
32245
+
32246
+Les articles R. 643-21 et R. 643-22 sont applicables lorsque le tribunal prononce la clôture de la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation. Le mandataire judiciaire exerce les fonctions attribuées par l'article R. 643-21 au liquidateur judiciaire.
32247
+
32248
+##### Article R645-21
32249
+
32250
+L'appel du débiteur est fait par une déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel.
32251
+
32252
+L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire.
32253
+
32254
+##### Article R645-22
32255
+
32256
+Le jugement par lequel le tribunal ouvre la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9 met fin de plein droit à la procédure de rétablissement professionnel sans que les dettes soient effacées.
32257
+
32258
+##### Article R645-23
32259
+
32260
+En cas d'infirmation ou d'annulation du jugement ouvrant la procédure de rétablissement professionnel ou la clôturant, la cour d'appel peut, d'office, statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
32261
+
32262
+##### Article R645-24
32263
+
32264
+Lorsque le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission comprenant le détail de ses débours et remet au président du tribunal une copie de ce compte rendu ainsi qu'une copie du rapport mentionné à l'article R. 645-13.
32265
+
32266
+Le président du tribunal, sur les observations du juge commis, fixe par ordonnance le montant de la somme allouée au mandataire judiciaire conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article R. 663-41. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
32267
+
32268
+##### Article R645-25
32269
+
32270
+Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire de justice, le greffier adresse au débiteur, ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de ses débours établi selon les dispositions des articles R. 743-140 à R. 743-157. Ce compte est déposé au greffe et annexé à celui du mandataire de justice. Il est complété si le greffier est appelé à régler postérieurement d'autres frais.
31943 32271
 
31944 32272
 ### TITRE V : Des responsabilités et des sanctions.
31945 32273
 
... ...
@@ -31947,7 +32275,7 @@ Cette décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de re
31947 32275
 
31948 32276
 ##### Article R651-1
31949 32277
 
31950
-Le tribunal compétent pour statuer dans le cas prévu à l'article L. 651-2 est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire de la personne morale.
32278
+Le tribunal compétent pour statuer dans les cas prévus à l'article L. 651-2 est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire.
31951 32279
 
31952 32280
 ##### Article R651-2
31953 32281
 
... ...
@@ -31963,7 +32291,7 @@ Pour l'application de l'article L. 651-3, la mise en demeure faite au mandataire
31963 32291
 
31964 32292
 ##### Article R651-5
31965 32293
 
31966
-Pour l'application de l'article L. 651-4, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier, au moins un mois avant la date de l'audience, qu'ils peuvent en prendre connaissance.
32294
+Pour l'application de l'article L. 651-4, le juge désigné par le président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère public. Au moins un mois avant la date de l'audience, le greffier communique ce rapport aux dirigeants ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée mis en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31967 32295
 
31968 32296
 Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.
31969 32297
 
... ...
@@ -31971,7 +32299,7 @@ Le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est or
31971 32299
 
31972 32300
 ##### Article R651-6
31973 32301
 
31974
-Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné dans la procédure à laquelle il est soumis. La décision de condamnation est portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle le dirigeant est soumis ou transmise au greffier compétent pour y procéder.
32302
+Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale ou un entrepreneur individuel à responsabilité limitée est déjà soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné dans la procédure à laquelle il est soumis. La décision de condamnation est portée par le greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle l'intéressé est soumis ou transmise au greffier compétent pour y procéder.
31975 32303
 
31976 32304
 #### Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.
31977 32305
 
... ...
@@ -32009,29 +32337,29 @@ Pour l'application de l'article L. 654-17, la mise en demeure faite au mandatair
32009 32337
 
32010 32338
 ##### Article R661-1
32011 32339
 
32012
-Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
32340
+Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
32013 32341
 
32014 32342
 Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
32015 32343
 
32016
-Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que des décisions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du I de l'article L. 661-1, et lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
32344
+Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
32017 32345
 
32018
-En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
32346
+En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
32019 32347
 
32020 32348
 ##### Article R661-2
32021 32349
 
32022
-Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
32350
+Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
32023 32351
 
32024 32352
 Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un journal d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.
32025 32353
 
32026 32354
 ##### Article R661-3
32027 32355
 
32028
-Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
32356
+Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
32029 32357
 
32030 32358
 Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement.
32031 32359
 
32032 32360
 Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification.
32033 32361
 
32034
-Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41 ou R. 621-7.
32362
+Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41, R. 621-7 ou R. 645-19.
32035 32363
 
32036 32364
 ##### Article R661-4
32037 32365
 
... ...
@@ -32081,7 +32409,11 @@ A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre :
32081 32409
 
32082 32410
 1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ;
32083 32411
 
32084
-2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile.
32412
+2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ;
32413
+
32414
+3° Les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Toutefois, lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Les lettres de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises à cette même adresse ;
32415
+
32416
+4° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l'article L. 641-9.
32085 32417
 
32086 32418
 ##### Article R662-1-1
32087 32419
 
... ...
@@ -32101,6 +32433,10 @@ Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée
32101 32433
 
32102 32434
 Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, à l'exception des actions en responsabilité civile exercées à l'encontre de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal de grande instance.
32103 32435
 
32436
+##### Article R662-3-1
32437
+
32438
+Les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux litiges qui relèvent de la compétence du seul juge-commissaire.
32439
+
32104 32440
 ##### Article R662-4
32105 32441
 
32106 32442
 Les exceptions d' incompétence sont réglées par les articles 75 à 99 du code de procédure civile sous réserve des dispositions des articles R. 662- 5,
... ...
@@ -32118,15 +32454,17 @@ Lorsque sa compétence est contestée, le tribunal, s'il se déclare compétent,
32118 32454
 
32119 32455
 Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi peut être décidé d'office par le président du tribunal saisi, qui transmet sans délai le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel ou, s'il estime que l'affaire relève d'une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, au premier président de la Cour de cassation.
32120 32456
 
32121
-Ce renvoi peut également être demandé, par requête motivée du ministère public près le tribunal saisi ou près du tribunal qu'il estime devoir être compétent, au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation.
32457
+Ce renvoi peut également être demandé, par requête motivée du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public près le tribunal saisi ou près du tribunal qu'il estime devoir être compétent, au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation.
32122 32458
 
32123
-En ce cas, le greffier du tribunal saisi notifie la requête aux parties sans délai et transmet le dossier à la cour d'appel ou à la Cour de cassation. S'il n'a pas été statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation.
32459
+Lorsque la demande n'est pas formée conjointement par les procureurs près les tribunaux de grande instance concernés, celui qui n'en est pas l'auteur fait connaître ses observations au greffe de la cour d'appel ou de la Cour de cassation au plus tard dans les quarante-huit heures de la transmission qui lui en est faite sans délai par le ministère public demandeur. Il en transmet copie au procureur demandeur.
32460
+
32461
+Dans les cas prévus au deuxième alinéa, le greffier du tribunal saisi notifie la requête aux parties sans délai et transmet le dossier à la cour d'appel ou à la Cour de cassation. S'il n'a pas été statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation.
32124 32462
 
32125 32463
 Le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation désigne dans les dix jours de la réception du dossier, après avis du ministère public, la juridiction qui sera saisie de l'affaire. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut, s'il estime que les intérêts en présence justifient le renvoi de l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, ordonner la transmission du dossier au premier président de la Cour de cassation.
32126 32464
 
32127 32465
 Les décisions du président du tribunal et du premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation sont notifiées aux parties sans délai par le greffier du tribunal ou de la cour.
32128 32466
 
32129
-Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Ces décisions s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée.
32467
+Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Ces décisions s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée. En cas de renvoi de l'affaire, il en est fait mention aux registres ou répertoires mentionnés à l'article R. 621-8 par le greffier du tribunal qui a ouvert, le cas échéant, cette procédure.
32130 32468
 
32131 32469
 Dans l'attente de la décision du premier président, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire, sous l'autorité d'un juge commis temporairement à cet effet, pour accomplir, notamment, les diligences prévues à l'article L. 622-4. Le tribunal peut également ordonner, à titre de mesures provisoires, l'inventaire des biens et, en cas de procédure de liquidation judiciaire, l'apposition des scellés.
32132 32470
 
... ...
@@ -32140,7 +32478,7 @@ Les dispositions des troisième à sixième alinéas de l'article R. 662-7 sont
32140 32478
 
32141 32479
 ##### Article R662-9
32142 32480
 
32143
-La demande, faite par l'une des personnes poursuivies au président du tribunal en application du second alinéa de l'article L. 662-3 tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier.
32481
+La demande, faite par l'une des personnes poursuivies au président du tribunal en application du deuxième alinéa de l'article L. 662-3 tendant à ce que les débats relatifs aux mesures prises en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code aient lieu en chambre du conseil, est consignée par le greffier.
32144 32482
 
32145 32483
 La décision rendue par le président est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
32146 32484
 
... ...
@@ -32160,6 +32498,10 @@ Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la s
32160 32498
 
32161 32499
 Toutefois, il n'est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge.
32162 32500
 
32501
+##### Article R662-12-1
32502
+
32503
+La note par laquelle le président du tribunal informe le ministère public, conformément aux articles L. 631-3-1 ou L. 640-3-1, est communiquée à ce dernier par le greffier du tribunal. Le cas échéant, elle est jointe à l'assignation délivrée par le ministère public.
32504
+
32163 32505
 ##### Article R662-13
32164 32506
 
32165 32507
 Les jugements rendus par le tribunal sont prononcés en audience publique, à l'exception de ceux rejetant la demande d'ouverture de l'une des procédures prévues au livre VI de la partie législative du présent code et de ceux rejetant l'homologation de l'accord amiable à l'issue d'une procédure de conciliation.
... ...
@@ -32178,10 +32520,28 @@ Les informations prévues par l'article L. 662-6 sont portées, par le greffe, 
32178 32520
 
32179 32521
 ##### Article R662-17
32180 32522
 
32181
-Le juge-commissaire statue sur la requête par laquelle l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur sollicite l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 663-1-1 ou sur l'affectation des sommes mentionnées au second alinéa de cet article après avoir entendu ou dûment appelé le propriétaire des biens qui font l'objet de la saisie conservatoire et le débiteur.
32523
+Le juge-commissaire statue sur la requête par laquelle l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur sollicite l'autorisation prévue à l'article L. 663-1-1 après avoir entendu ou dûment appelé le propriétaire des biens qui font l'objet de la saisie conservatoire et le débiteur.
32182 32524
 
32183 32525
 La demande est examinée en présence du ministère public.
32184 32526
 
32527
+##### Article R662-18
32528
+
32529
+I.-Pour l'application de l'article L. 662-8, chacun des administrateurs désignés ou chacun des mandataires judiciaires désignés peut être autorisé par le juge-commissaire à saisir la juridiction qui a ouvert la procédure à l'égard de la société dont l'effectif ou, à défaut, le chiffre d'affaires est le plus important afin qu'elle attribue une mission de coordination à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui a été désigné dans chacune de ces procédures. La rémunération du coordonnateur est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président de la cour dans le ressort de laquelle est située la juridiction qui a désigné le coordonnateur.
32530
+
32531
+II.-Le président de l'un des tribunaux en cause et le ministère public près de l'un de ces tribunaux peuvent également saisir le premier président de la cour d'appel ou, si les procédures relèvent de juridictions de plusieurs cours d'appel, le premier président de la Cour de cassation afin qu'il désigne, pour l'application de l'article L. 662-8, un administrateur ou un mandataire judiciaire coordonnateur. Lorsque le premier président de la Cour de cassation fait droit à cette demande, il désigne la cour d'appel qui statuera sur la rémunération du coordonnateur. Les décisions du premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation sont communiquées aux mandataires de justice désignés par les juridictions et au ministère public. Elles sont notifiées au mandataire coordonnateur par le greffier de la cour. Elles ne sont pas susceptibles de recours.
32532
+
32533
+##### Article R662-19
32534
+
32535
+L'administrateur coordonnateur établit un rapport sur la situation des sociétés faisant l'objet des procédures avec l'assistance de chacun des administrateurs. Ce rapport peut comporter des propositions dans l'intérêt commun de ces sociétés. Il est communiqué à chacune des juridictions et au ministère public. L'administrateur coordonnateur est destinataire des projets de plan soumis aux tribunaux. Ses observations sont transmises aux juridictions concernées.
32536
+
32537
+##### Article R662-20
32538
+
32539
+Le mandataire judiciaire coordonnateur assiste chacun des mandataires pour la vérification des créances existant entre les sociétés en cause et la connaissance des relations financières entre celles-ci. Il est destinataire des projets de plan soumis aux tribunaux. Ses observations sont transmises aux juridictions concernées.
32540
+
32541
+##### Article R662-21
32542
+
32543
+Pour l'exercice de leurs missions, les administrateurs ou mandataires coordonnateurs et les administrateurs ou mandataires désignés par les juridictions peuvent définir d'un commun accord les modalités de cette coordination. Le protocole établi est porté à la connaissance des juges-commissaires de chacune des procédures et du ministère public.
32544
+
32185 32545
 #### Chapitre III : Des frais de procédure.
32186 32546
 
32187 32547
 ##### Article R663-1
... ...
@@ -32318,6 +32678,10 @@ Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l'administrateur, qu
32318 32678
 
32319 32679
 Le droit prévu à l'article R. 663-4 ainsi que les provisions perçues restent acquis à l'administrateur judiciaire, en tant qu'acomptes sur la rémunération, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent.
32320 32680
 
32681
+####### Article R663-13-1
32682
+
32683
+La rémunération de l'administrateur coordonnateur prévu par l'article L. 662-8 est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président de la cour compétent en application, selon le cas, du I ou du II de l'article R. 662-18. Il recueille préalablement l'avis du procureur général lequel comporte celui de chaque procureur de la République concerné. Sa décision répartit la charge de cette rémunération entre les différentes procédures. La décision peut être frappée d'un recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur coordonnateur, les débiteurs ou le ministère public.
32684
+
32321 32685
 ###### Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan.
32322 32686
 
32323 32687
 ####### Article R663-14
... ...
@@ -32438,6 +32802,10 @@ Il est alloué au liquidateur un droit fixe au titre de l'ensemble des obligatio
32438 32802
 
32439 32803
 Ce droit est doublé lorsque l'une au moins des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement a fait l'objet d'un arrêté de l'autorité administrative prescrivant des mesures d'urgence et de mise en sécurité du site.
32440 32804
 
32805
+####### Article R663-27-1
32806
+
32807
+Il est alloué au liquidateur, au titre de la mission de réalisation de l'inventaire qui lui est confiée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 641-2, un droit fixe de 100 euros.
32808
+
32441 32809
 ####### Article R663-28
32442 32810
 
32443 32811
 Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a été autorisé en application de l'article L. 641-10, un droit proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires fixé selon le barème suivant :
... ...
@@ -32500,6 +32868,10 @@ Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne
32500 32868
 
32501 32869
 Le droit prévu à l'article R. 663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis en tant qu'acomptes sur la rémunération dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents.
32502 32870
 
32871
+####### Article R663-31-1
32872
+
32873
+La rémunération du mandataire judiciaire coordonnateur prévu par l'article L. 662-8 est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, après avoir recueilli l'avis du ministère public mentionnant celui de chaque procureur de la République concerné. Sa décision répartit la charge de cette rémunération et des frais ou débours afférents à ces fonctions entre les différentes procédures. La décision peut être frappée d'un recours devant le premier président de la cour d'appel par le mandataire judiciaire coordonnateur, les débiteurs ou le ministère public.
32874
+
32503 32875
 ###### Sous-section 4 : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur.
32504 32876
 
32505 32877
 ####### Article R663-32
... ...
@@ -32516,7 +32888,7 @@ Les émoluments dus au titre de la procédure de sauvegarde, de redressement jud
32516 32888
 
32517 32889
 A l'exception des droits prévus aux articles R. 663-4 et R. 663-18 à R. 663-20 et des provisions et acomptes autorisés, ils ne sont perçus qu'après avoir été arrêtés.
32518 32890
 
32519
-Les émoluments dus au titre de la procédure de liquidation judiciaire sont arrêtés au vu du rapport de clôture déposé par le liquidateur. Ils ne sont définitivement acquis qu'après leur arrêté définitif par le président du tribunal ou son délégué. Aucun émolument ne peut être perçu par le liquidateur après l'approbation de son compte rendu de fin de mission, sans préjudice de la perception de l'indemnité prévue par l'article L. 663-3.
32891
+Les émoluments dus au titre de la procédure de liquidation judiciaire sont arrêtés au vu du rapport de clôture déposé par le liquidateur. Ils ne sont définitivement acquis qu'après leur arrêté définitif par le président du tribunal ou son délégué. Aucun émolument ne peut être perçu par le liquidateur après l'approbation de son compte rendu de fin de mission, sans préjudice de la perception de l'indemnité prévue par l'article L. 663-3. Toutefois, lorsqu'est demandée la désignation d'un mandataire en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9, l'arrêté des émoluments du liquidateur n'est pas définitif. Des émoluments complémentaires peuvent, le cas échéant, être perçus par le liquidateur.
32520 32892
 
32521 32893
 ####### Article R663-35
32522 32894
 
... ...
@@ -32550,12 +32922,38 @@ Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui
32550 32922
 
32551 32923
 Les actions des administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires, liquidateurs, en matière de rémunération, se prescrivent par six mois à compter de la notification prévue à l'article R. 663-38.
32552 32924
 
32925
+###### Sous-section 5 : Du mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9
32926
+
32927
+####### Article R663-40-1
32928
+
32929
+Les dispositions relatives à la rémunération et aux frais et débours du liquidateur sont applicables au mandataire désigné en application du troisième alinéa de l'article L. 643-9.
32930
+
32931
+Les modalités de calcul des droits proportionnels sont déterminées sans tenir compte de la pluralité des missions. Le droit fixe prévu par l'article R. 663-25 fait, le cas échéant, l'objet d'une répartition selon les missions attribuées au mandataire.
32932
+
32933
+####### Article R663-40-2
32934
+
32935
+Le juge-commissaire détermine selon quelles modalités les fonds versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations seront affectés pour l'exécution de cette mission.
32936
+
32937
+####### Article R663-40-3
32938
+
32939
+Le juge-commissaire, ou, s'il a cessé ses fonctions, le président du tribunal, sur les observations du liquidateur et du mandataire, détermine, après avoir recueilli l'avis du ministère public, la part de la rémunération qui aurait été due au liquidateur s'il avait poursuivi sa mission qui revient au mandataire ainsi désigné.
32940
+
32941
+####### Article R663-40-4
32942
+
32943
+La rémunération du mandataire est arrêtée par le président du tribunal au vu d'un compte détaillé. S'il y a lieu, le président arrête alors à titre définitif les émoluments dus au liquidateur.
32944
+
32553 32945
 ##### Section 3 : De l'indemnisation des dossiers impécunieux.
32554 32946
 
32555 32947
 ###### Article R663-41
32556 32948
 
32557 32949
 Le seuil mentionné à l'article L. 663-3 est fixé à la somme de 1 500 euros (HT).
32558 32950
 
32951
+La somme prélevée conformément aux dispositions de l'article L. 663-3-1 est de :
32952
+
32953
+1 200 euros (HT) si l'actif déclaré est égal ou inférieur à 1 000 euros ;
32954
+
32955
+1 500 euros (HT) si l'actif déclaré est supérieur à 1 000 euros.
32956
+
32559 32957
 ###### Article R663-42
32560 32958
 
32561 32959
 Le comité d'administration du fonds institué par l'article L. 663-3 est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de cette juridiction. Il comprend un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice et un membre du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, désignés, sur proposition de ce conseil, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations est entendu en tant que de besoin par le comité.
... ...
@@ -32608,6 +33006,10 @@ Le tribunal se saisit d'office. La décision par laquelle il statue sur l'impéc
32608 33006
 
32609 33007
 Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et que le liquidateur a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3, toute demande d'émolument au titre de cette reprise de procédure est transmise pour avis au ministère public. Ce droit à rémunération est réduit du montant de l'indemnisation perçue avant de pouvoir être acquis.
32610 33008
 
33009
+###### Article 663-50
33010
+
33011
+En cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 645-9 et L. 645-12, l'indemnité prévue aux articles L. 663-3 et R. 663-41 est versée au mandataire judiciaire, déduction faite des sommes déjà versées sur le fondement des trois derniers alinéas de l'article R. 663-41.
33012
+
32611 33013
 ### TITRE VII : Dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
32612 33014
 
32613 33015
 #### Article R670-1
... ...
@@ -36926,7 +37328,7 @@ Il n'est dû aucun émolument :
36926 37328
 
36927 37329
 2° Pour les mentions d'office prévues au titre :
36928 37330
 
36929
-a) Des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 ;
37331
+a) Des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises ouvertes à compter du 1er janvier 2006 et de la procédure de rétablissement professionnel instituée par le chapitre V du titre IV du livre VI ;
36930 37332
 
36931 37333
 b) Des informations transmises par le ministère public ou l'autorité administrative, s'agissant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ou d'une décision administrative définitive portant sur un changement dans le libellé des adresses déclarées ;
36932 37334
 
... ...
@@ -43024,10 +43426,6 @@ A l'article R. 600-3, les mots : " en métropole " sont remplacés par les mots
43024 43426
 
43025 43427
 " aux tableaux des annexes 6-1 et 6-2 du présent livre " sont remplacés par les mots : " aux tableaux des annexes 9-2 et 9-3 du présent livre ".
43026 43428
 
43027
-##### Article R956-2
43028
-
43029
-Les articles R. 663-4 à R. 663-39 sont applicables en tant qu'ils concernent les mandataires judiciaires.
43030
-
43031 43429
 #### Chapitre VII : Dispositions d'adaptation du livre VII.
43032 43430
 
43033 43431
 ##### Article R957-1
... ...
@@ -48229,7 +48627,7 @@ TABLEAU I ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
48229 48627
 
48230 48628
 <center>ACTES JUDICIAIRES (1)</center>
48231 48629
 
48232
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
48630
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
48233 48631
  <tr>
48234 48632
   <td><center>NUMÉROS</center></td>
48235 48633
   <td><center></center><center>NATURE DES ACTES</center></td>
... ...
@@ -48440,7 +48838,7 @@ TABLEAU I ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140
48440 48838
   <td valign="top"><center>2</center></td>
48441 48839
  </tr>
48442 48840
  <tr>
48443
-  <td valign="top"><center></center><center>170</center></td>
48841
+  <td valign="top"><center>170</center></td>
48444 48842
   <td valign="top">Extrait établi en vue des mesures de publicité.</td>
48445 48843
   <td valign="top"><center>1</center></td>
48446 48844
  </tr>
... ...
@@ -48459,11 +48857,11 @@ c) Les redevances perçues en matière commerciale au profit du Trésor par les
48459 48857
 
48460 48858
 Registre des agents commerciaux</center>
48461 48859
 
48462
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
48860
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
48463 48861
  <tr>
48464 48862
   <td><center>NUMÉROS</center></td>
48465
-  <td><center></center><center>NATURE DES ACTES</center></td>
48466
-  <td><center></center><center>ÉMOLUMENTS (taux de base)</center></td>
48863
+  <td><center>NATURE DES ACTES</center></td>
48864
+  <td><center>ÉMOLUMENTS (taux de base)</center></td>
48467 48865
  </tr>
48468 48866
 </thead><tbody>
48469 48867
  <tr>
... ...
@@ -48740,92 +49138,92 @@ Registre des agents commerciaux</center>
48740 49138
 
48741 49139
 <center>TABLEAU III ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140 </center><center>Privilèges et sûretés</center>
48742 49140
 
48743
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
49141
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
48744 49142
  <tr>
48745 49143
   <td><center>NUMÉROS</center></td>
48746
-  <td><center></center><center>NATURE DES ACTES</center></td>
48747
-  <td><center></center><center>ÉMOLUMENTS </center><center>(taux de base)</center></td>
49144
+  <td><center>NATURE DES ACTES</center></td>
49145
+  <td><center>ÉMOLUMENTS </center><center>(taux de base)</center></td>
48748 49146
  </tr>
48749 49147
 </thead><tbody>
48750 49148
  <tr>
48751 49149
   <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>A.-Privilège du Trésor en matière fiscale</center></td>
48752 49150
  </tr>
48753 49151
  <tr>
48754
-  <td valign="top"><center></center><center>301</center></td>
49152
+  <td valign="top"><center>301</center></td>
48755 49153
   <td valign="top">Première inscription, radiation totale ou partielle d'une inscription non périmée.</td>
48756
-  <td valign="top"><center></center><center>1,5</center></td>
49154
+  <td valign="top"><center>1,5</center></td>
48757 49155
  </tr>
48758 49156
  <tr>
48759
-  <td valign="top"><center></center><center>302</center></td>
49157
+  <td valign="top"><center>302</center></td>
48760 49158
   <td valign="top">Inscription suivante, renouvellement d'une inscription ou subrogation.</td>
48761
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
49159
+  <td valign="top"><center>2</center></td>
48762 49160
  </tr>
48763 49161
  <tr>
48764
-  <td valign="top"><center></center><center>303</center></td>
49162
+  <td valign="top"><center>303</center></td>
48765 49163
   <td valign="top">Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées.</td>
48766
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
49164
+  <td valign="top"><center>2</center></td>
48767 49165
  </tr>
48768 49166
  <tr>
48769
-  <td valign="top"><center></center><center>304</center></td>
49167
+  <td valign="top"><center>304</center></td>
48770 49168
   <td valign="top">Mention d'une contestation en marge d'une inscription.</td>
48771
-  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
49169
+  <td valign="top"><center>1</center></td>
48772 49170
  </tr>
48773 49171
  <tr>
48774
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>B.-Privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires</center></td>
49172
+  <td colspan="3" valign="top"><center>B.-Privilège de la sécurité sociale et des régimes complémentaires</center></td>
48775 49173
  </tr>
48776 49174
  <tr>
48777 49175
   <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Inscription, radiation totale d'une inscription non périmée</center></td>
48778 49176
  </tr>
48779 49177
  <tr>
48780
-  <td valign="top"><center></center><center>310</center></td>
49178
+  <td valign="top"><center>310</center></td>
48781 49179
   <td valign="top">Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base.</td>
48782
-  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
49180
+  <td valign="top"><center>7</center></td>
48783 49181
  </tr>
48784 49182
  <tr>
48785
-  <td valign="top"><center></center><center>311</center></td>
49183
+  <td valign="top"><center>311</center></td>
48786 49184
   <td valign="top">Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
48787
-  <td valign="top"><center></center><center>31</center></td>
49185
+  <td valign="top"><center>31</center></td>
48788 49186
  </tr>
48789 49187
  <tr>
48790
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Radiation partielle d'une inscription non périmée</center></td>
49188
+  <td colspan="3" valign="top"><center>Radiation partielle d'une inscription non périmée</center></td>
48791 49189
  </tr>
48792 49190
  <tr>
48793
-  <td valign="top"><center></center><center>312</center></td>
49191
+  <td valign="top"><center>312</center></td>
48794 49192
   <td valign="top">Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base.</td>
48795
-  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
49193
+  <td valign="top"><center>7</center></td>
48796 49194
  </tr>
48797 49195
  <tr>
48798
-  <td valign="top"><center></center><center>313</center></td>
49196
+  <td valign="top"><center>313</center></td>
48799 49197
   <td valign="top">Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
48800
-  <td valign="top"><center></center><center>31</center></td>
49198
+  <td valign="top"><center>31</center></td>
48801 49199
  </tr>
48802 49200
  <tr>
48803 49201
   <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Renouvellement d'une inscription, subrogation</center></td>
48804 49202
  </tr>
48805 49203
  <tr>
48806
-  <td valign="top"><center></center><center>314</center></td>
49204
+  <td valign="top"><center>314</center></td>
48807 49205
   <td valign="top">Montant des sommes privilégiées inférieur à 16 000 taux de base.</td>
48808
-  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
49206
+  <td valign="top"><center>5</center></td>
48809 49207
  </tr>
48810 49208
  <tr>
48811
-  <td valign="top"><center></center><center>315</center></td>
49209
+  <td valign="top"><center>315</center></td>
48812 49210
   <td valign="top">Montant des sommes privilégiées supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
48813
-  <td valign="top"><center></center><center>16</center></td>
49211
+  <td valign="top"><center>16</center></td>
48814 49212
  </tr>
48815 49213
  <tr>
48816
-  <td valign="top"><center></center><center>316</center></td>
49214
+  <td valign="top"><center>316</center></td>
48817 49215
   <td valign="top">Mention d'une saisie en marge des différentes inscriptions concernant un même débiteur, radiation partielle ou totale de ces inscriptions</td>
48818
-  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
49216
+  <td valign="top"><center>1</center></td>
48819 49217
  </tr>
48820 49218
  <tr>
48821
-  <td valign="top"><center></center><center>317</center></td>
49219
+  <td valign="top"><center>317</center></td>
48822 49220
   <td valign="top">Délivrance d'un état d'inscription positif ou négatif, quel que soit le nombre d'inscriptions révélées.</td>
48823
-  <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
49221
+  <td valign="top"><center>2</center></td>
48824 49222
  </tr>
48825 49223
  <tr>
48826
-  <td valign="top"><center></center><center>318</center></td>
49224
+  <td valign="top"><center>318</center></td>
48827 49225
   <td valign="top">Délivrance d'un certificat de subrogation, de mention de saisie, de radiation de cette mention, de radiation d'inscription.</td>
48828
-  <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
49226
+  <td valign="top"><center>1</center></td>
48829 49227
  </tr>
48830 49228
  <tr>
48831 49229
   <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>C.-Vente et nantissement des fonds de commerce</center></td>
... ...
@@ -48834,32 +49232,32 @@ Registre des agents commerciaux</center>
48834 49232
   <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Inscription, y compris radiation totale d'une inscription non périmée </center><center>(montant de la somme garantie)</center></td>
48835 49233
  </tr>
48836 49234
  <tr>
48837
-  <td valign="top"><center></center><center>320</center></td>
49235
+  <td valign="top"><center>320</center></td>
48838 49236
   <td valign="top">Montant inférieur à 16 000 taux de base.</td>
48839
-  <td valign="top"><center></center><center>14</center></td>
49237
+  <td valign="top"><center>14</center></td>
48840 49238
  </tr>
48841 49239
  <tr>
48842
-  <td valign="top"><center></center><center>321</center></td>
49240
+  <td valign="top"><center>321</center></td>
48843 49241
   <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 et inférieur à 32 000 taux de base.</td>
48844
-  <td valign="top"><center></center><center>62</center></td>
49242
+  <td valign="top"><center>62</center></td>
48845 49243
  </tr>
48846 49244
  <tr>
48847
-  <td valign="top"><center></center><center>322</center></td>
49245
+  <td valign="top"><center>322</center></td>
48848 49246
   <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 32 000 taux de base.</td>
48849
-  <td valign="top"><center></center><center>93</center></td>
49247
+  <td valign="top"><center>93</center></td>
48850 49248
  </tr>
48851 49249
  <tr>
48852
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Radiation partielle d'une inscription non périmée</center></td>
49250
+  <td colspan="3" valign="top"><center>Radiation partielle d'une inscription non périmée</center></td>
48853 49251
  </tr>
48854 49252
  <tr>
48855
-  <td valign="top"><center></center><center>323</center></td>
49253
+  <td valign="top"><center>323</center></td>
48856 49254
   <td valign="top">Montant inférieur à 16 000 taux de base.</td>
48857
-  <td valign="top"><center></center><center>7</center></td>
49255
+  <td valign="top"><center>7</center></td>
48858 49256
  </tr>
48859 49257
  <tr>
48860
-  <td valign="top"><center></center><center>324</center></td>
49258
+  <td valign="top"><center>324</center></td>
48861 49259
   <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
48862
-  <td valign="top"><center></center><center>31</center></td>
49260
+  <td valign="top"><center>31</center></td>
48863 49261
  </tr>
48864 49262
  <tr>
48865 49263
   <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription</center></td>
... ...
@@ -49088,7 +49486,7 @@ Registre des agents commerciaux</center>
49088 49486
 
49089 49487
 <center>TABLEAU IV ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140 </center><center>Publicités diverses</center>
49090 49488
 
49091
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
49489
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
49092 49490
  <tr>
49093 49491
   <td><center>NUMÉROS</center></td>
49094 49492
   <td><center></center><center>NATURE DES ACTES</center></td>
... ...
@@ -49152,7 +49550,7 @@ Registre des agents commerciaux</center>
49152 49550
   <td valign="top"><center></center><center>1</center></td>
49153 49551
  </tr>
49154 49552
  <tr>
49155
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>C.-Inscription sur le registre spécial des prêts et délais</center></td>
49553
+  <td colspan="3" valign="top"><center>C.-Inscription sur le registre spécial des prêts et délais</center></td>
49156 49554
  </tr>
49157 49555
  <tr>
49158 49556
   <td valign="top"><center></center><center>420</center></td>
... ...
@@ -49257,7 +49655,7 @@ Registre des agents commerciaux</center>
49257 49655
   <td valign="top"><center></center><center>2</center></td>
49258 49656
  </tr>
49259 49657
  <tr>
49260
-  <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>G.-Immatriculation des bateaux de rivière</center></td>
49658
+  <td colspan="3" valign="top"><center>G.-Immatriculation des bateaux de rivière</center></td>
49261 49659
  </tr>
49262 49660
  <tr>
49263 49661
   <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Inscription et radiation d'un acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droit réel (3) (montant de la somme inscrit dans l'acte)</center></td>
... ...
@@ -49276,22 +49674,24 @@ Registre des agents commerciaux</center>
49276 49674
   <td colspan="3" valign="top"><center></center><center>Mention de radiation totale ou partielle d'une inscription hypothécaire (montant de la somme inscrit dans l'acte)</center></td>
49277 49675
  </tr>
49278 49676
  <tr>
49279
-  <td valign="top"><center></center><center>462</center></td>
49677
+  <td valign="top"><center>462</center></td>
49280 49678
   <td valign="top">Montant inférieur à 16 000 taux de base.</td>
49281
-  <td valign="top"><center></center><center></center></td>
49679
+  <td valign="top"><center>
49680
+
49681
+</center></td>
49282 49682
  </tr>
49283 49683
  <tr>
49284
-  <td valign="top"><center></center><center>463</center></td>
49684
+  <td valign="top"><center>463</center></td>
49285 49685
   <td valign="top">Montant supérieur ou égal à 16 000 taux de base.</td>
49286
-  <td valign="top"><center></center><center>31</center></td>
49686
+  <td valign="top"><center>31</center></td>
49287 49687
  </tr>
49288 49688
  <tr>
49289 49689
   <td colspan="3" valign="top">Mention d'antériorité ou de subrogation, renouvellement d'inscription (sur la valeur de la plus faible inscription faisant l'objet de la subrogation ou du renouvellement) (montant de la somme inscrit dans l'acte)</td>
49290 49690
  </tr>
49291 49691
  <tr>
49292
-  <td valign="top"><center></center><center>465</center></td>
49692
+  <td valign="top"><center>465</center></td>
49293 49693
   <td valign="top">Montant inférieur à 16 000 taux de base.</td>
49294
-  <td valign="top"><center></center><center>5</center></td>
49694
+  <td valign="top"><center>5</center></td>
49295 49695
  </tr>
49296 49696
  <tr>
49297 49697
   <td valign="top"><center></center><center>466</center></td>
... ...
@@ -49350,7 +49750,7 @@ Registre des agents commerciaux</center>
49350 49750
 
49351 49751
 <center>TABLEAU V ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140 </center><center>Propriétés industrielles</center>
49352 49752
 
49353
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
49753
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
49354 49754
  <tr>
49355 49755
   <td><center>NUMÉROS</center></td>
49356 49756
   <td><center></center><center>NATURE DES ACTES</center></td>
... ...
@@ -49358,9 +49758,9 @@ Registre des agents commerciaux</center>
49358 49758
  </tr>
49359 49759
 </thead><tbody>
49360 49760
  <tr>
49361
-  <td valign="top"><center></center><center>501</center></td>
49761
+  <td valign="top"><center>501</center></td>
49362 49762
   <td valign="top">Dépôt de dessins et modèles (1).</td>
49363
-  <td valign="top"><center></center><center>6</center></td>
49763
+  <td valign="top"><center>6</center></td>
49364 49764
  </tr>
49365 49765
  <tr>
49366 49766
   <td colspan="3" valign="top">(1) Pour l'ensemble des formalités y compris le récépissé de dépôt.</td>
... ...
@@ -49369,7 +49769,7 @@ Registre des agents commerciaux</center>
49369 49769
 
49370 49770
 <center>TABLEAU VI ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140 </center><center>Opérations diverses</center>
49371 49771
 
49372
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
49772
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><thead>
49373 49773
  <tr>
49374 49774
   <td><center>NUMÉROS</center></td>
49375 49775
   <td><center></center><center>NATURE DES ACTES</center></td>
... ...
@@ -49422,9 +49822,7 @@ Une somme fixée à 200 euros hors taxe à valoir sur les émoluments et frais d
49422 49822
 
49423 49823
 (Exprimés en taux de base)
49424 49824
 
49425
-<div align="left"/><div align="left">
49426
-
49427
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
49825
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><tbody>
49428 49826
  <tr>
49429 49827
   <td><center>NUMÉROS</center></td>
49430 49828
   <td><center></center><center>701</center></td>
... ...
@@ -49437,7 +49835,6 @@ Une somme fixée à 200 euros hors taxe à valoir sur les émoluments et frais d
49437 49835
   <td><center></center><center>708</center></td>
49438 49836
   <td><center></center><center>709</center></td>
49439 49837
  </tr>
49440
-</thead><tbody>
49441 49838
  <tr>
49442 49839
   <td valign="top">Nombre de salariés...</td>
49443 49840
   <td valign="top"><center></center><center>Aucun salarié</center></td>
... ...
@@ -49498,7 +49895,7 @@ Une somme fixée à 200 euros hors taxe à valoir sur les émoluments et frais d
49498 49895
  </tr>
49499 49896
 </tbody></table>
49500 49897
 
49501
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
49898
+<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1" width="740"><tbody>
49502 49899
  <tr>
49503 49900
   <td valign="top">719 : Droit accessoire par établissement secondaire (à charge pour le greffier de la procédure principale de reverser la moitié du droit au greffe de l'établissement secondaire)...</td>
49504 49901
   <td valign="top">150 taux de base.</td>
... ...
@@ -49509,6 +49906,50 @@ Une somme fixée à 200 euros hors taxe à valoir sur les émoluments et frais d
49509 49906
  </tr>
49510 49907
 </tbody></table>
49511 49908
 
49909
+<center>TABLEAU VIII ANNEXÉ À L'ARTICLE R. 743-140 </center>Par exception au principe de la facturation des actes dont le tarif est fixé par le tableau I, les émoluments et les frais de transmission de la procédure de rétablissement professionnel ouverte font l'objet d'une tarification forfaitaire par débiteur.
49910
+
49911
+Cette tarification forfaitaire ne comprend pas les émoluments, les frais et les débours résultant des actions prévues au titre V du livre VI, dont le tarif est fixé par le tableau I, ainsi que les frais de copies d'actes ou de pièces délivrées aux parties.
49912
+
49913
+En cas d'ouverture d'une liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 645-9, le forfait applicable est celui prévu au tableau VII, déduction faite des sommes dues au titre du droit principal en application du présent tableau.
49914
+
49915
+Tarification forfaitaire applicable à la procédure de rétablissement professionnel
49916
+
49917
+Emoluments du greffe par débiteur et forfait de transmission (hors frais d'huissiers, frais relatifs aux journaux d'annonces légales, BODACC)
49918
+
49919
+<table align="center" border="1" width="740"><tbody>
49920
+ <tr>
49921
+  <td><center>NUMÉROS</center></td>
49922
+  <td><center>NATURE DES ACTES</center></td>
49923
+  <td><center>ÉMOLUMENTS
49924
+
49925
+(taux de base)
49926
+
49927
+</center></td>
49928
+ </tr>
49929
+ <tr>
49930
+  <td align="center">801</td>
49931
+  <td>Droit principal.</td>
49932
+  <td align="center">300</td>
49933
+ </tr>
49934
+ <tr>
49935
+  <td align="center">802</td>
49936
+  <td>Droit accessoire par procédure devant le juge commis statuant sur une demande de report ou de délai de paiement en application de l'article L. 645-6.</td>
49937
+  <td align="center">50</td>
49938
+ </tr>
49939
+ <tr>
49940
+  <td align="center">809</td>
49941
+  <td>Frais de transmission.</td>
49942
+  <td align="center">50</td>
49943
+ </tr>
49944
+ <tr>
49945
+  <td align="center">819</td>
49946
+  <td>Droit accessoire en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 645-9.</td>
49947
+  <td align="center">60</td>
49948
+ </tr>
49949
+</tbody></table>
49950
+
49951
+<div align="left"/><div align="left"/><div align="left"/>
49952
+
49512 49953
 ## Article Annexe 8-1
49513 49954
 
49514 49955
 <center>CODE DE DÉONTOLOGIE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES </center>Article 1er