Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
28261 | 28261 |
###### Article R522-11 |
28262 | 28262 | |
28263 | 28263 |
Le cautionnement peut être fourni en totalité ou en partie en argent, en rentes, en valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie. Il peut également être fourni en totalité par l'un des établissements de crédit habilité à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier. |
28264 | 28264 | |
28265 | 28265 |
Si le cautionnement est représenté par une hypothèque, la valeur des immeubles est estimée par le directeur des services fiscaux départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès. |
28266 | 28266 | |
28267 | 28267 |
Pour la conservation de cette garantie, une inscription est prise, dans l'intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur des services fiscaux. départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
29332 | 29332 |
###### Article R621-7 |
29333 | 29333 | |
29334 | 29334 |
Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure : |
29335 | 29335 | |
29336 | 29336 |
1° Aux mandataires de justice désignés ; |
29337 | 29337 | |
29338 | 29338 |
2° Au procureur de la République ; |
29339 | 29339 | |
29340 | 29340 |
3° Au trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement. |
33184 | 33184 |
###### Article R712-2 |
33185 | 33185 | |
33186 | 33186 |
1° La tutelle administrative et financière de l'Etat sur l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie est exercée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ; |
33187 | 33187 | |
33188 | 33188 |
2° La tutelle des chambres de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales est assurée par le préfet de région, assisté par le responsable directeur régional des finances publiques. |
33189 | 33189 | |
33190 | 33190 |
Lorsque le ressort territorial de la chambre régionale de commerce et d'industrie excède les limites de la circonscription administrative régionale, le préfet de région compétent est celui du siège de l'établissement public. |
33191 | 33191 | |
33192 | 33192 |
Lorsque le ressort territorial de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dépasse le cadre de la circonscription d'une seule chambre de commerce et d'industrie de région, le préfet de région compétent est celui du siège de la chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée. |
33193 | 33193 | |
33194 | 33194 |
3° La tutelle des groupements interconsulaires est assurée par le préfet de la région où se situe le siège du groupement, assisté du responsable directeur régional des finances publiques correspondant. |
38819 | 38819 |
####### Article R814-42 |
38820 | 38820 | |
38821 | 38821 |
Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité. Il peut en outre, à tout moment, être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de son activité. Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice retirés des listes professionnelles, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles L. 811-8 et L. 812-6. |
38822 | 38822 | |
38823 | 38823 |
Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du Conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le garde des sceaux, ministre de la justice, les commissaires du Gouvernement près les commissions d'inscription et de discipline, les magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40. |
38824 | 38824 | |
38825 | 38825 |
Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel, le cas échéant un bureau annexe, et dans le ressort desquelles il s'est vu confier une mission. Ils peuvent recueillir les observations du procureur de la République près ces juridictions, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du trésorier-payeur général directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques , ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés. |