Code de commerce


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Version consolidée au 30 mai 2014 (version f2ee609)
La précédente version était la version consolidée au 29 mai 2014.

28261 28261
###### Article R522-11
28262 28262

                                                                                    
28263 28263
Le cautionnement peut être fourni en totalité ou en partie en argent, en rentes, en valeurs admises à la négociation sur un marché réglementé, ou par une première hypothèque sur des immeubles d'une valeur double de la somme garantie. Il peut également être fourni en totalité par l'un des établissements de crédit habilité à cet effet ou l'une des institutions ou l'un des établissements mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier.
28264 28264

                                                                                    
28265 28265
Si le cautionnement est représenté par une hypothèque, la valeur des immeubles est estimée par le directeur 
des services fiscaux
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 sur les bases établies pour la perception des droits de mutation en cas de décès.
28266 28266

                                                                                    
28267 28267
Pour la conservation de cette garantie, une inscription est prise, dans l'intérêt des tiers, à la diligence et au nom du directeur 
des services fiscaux.
départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
   

                    
29332 29332
###### Article R621-7
29333 29333

                                                                                    
29334 29334
Le greffier adresse sans délai une copie du jugement ouvrant la procédure :
29335 29335

                                                                                    
29336 29336
1° Aux mandataires de justice désignés ;
29337 29337

                                                                                    
29338 29338
2° Au procureur de la République ;
29339 29339

                                                                                    
29340 29340
3° Au 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
 du département dans lequel le débiteur a son siège et à celui du département où se trouve le principal établissement.
   

                    
33184 33184
###### Article R712-2
33185 33185

                                                                                    
33186 33186
1° La tutelle administrative et financière de l'Etat sur l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie est exercée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
33187 33187

                                                                                    
33188 33188
2° La tutelle des chambres de commerce et d'industrie de région et des chambres de commerce et d'industrie territoriales est assurée par le préfet de région, assisté par le 
responsable
directeur
 régional des finances publiques.
33189 33189

                                                                                    
33190 33190
Lorsque le ressort territorial de la chambre régionale de commerce et d'industrie excède les limites de la circonscription administrative régionale, le préfet de région compétent est celui du siège de l'établissement public.
33191 33191

                                                                                    
33192 33192
Lorsque le ressort territorial de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dépasse le cadre de la circonscription d'une seule chambre de commerce et d'industrie de région, le préfet de région compétent est celui du siège de la chambre de région à laquelle cette chambre est rattachée.
33193 33193

                                                                                    
33194 33194
3° La tutelle des groupements interconsulaires est assurée par le préfet de la région où se situe le siège du groupement, assisté du 
responsable
directeur
 régional des finances publiques correspondant.
   

                    
38819 38819
####### Article R814-42
38820 38820

                                                                                    
38821 38821
Chaque professionnel est soumis tous les trois ans à un contrôle qui porte sur l'ensemble de son activité. Il peut en outre, à tout moment, être soumis à un contrôle occasionnel qui porte soit sur une question particulière, soit sur l'ensemble de son activité. Peuvent également être soumis à un contrôle occasionnel les mandataires de justice retirés des listes professionnelles, qui sont autorisés à poursuivre un ou plusieurs dossiers en cours en vertu des articles L. 811-8 et L. 812-6.
38822 38822

                                                                                    
38823 38823
Le contrôle occasionnel est prescrit par le président du Conseil national, le procureur de la République, le procureur général, le garde des sceaux, ministre de la justice, les commissaires du Gouvernement près les commissions d'inscription et de discipline, les magistrats inspecteurs régionaux ou le magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40.
38824 38824

                                                                                    
38825 38825
Les contrôleurs peuvent recueillir les observations des présidents des juridictions civiles et commerciales du premier degré dans le ressort desquelles le mandataire de justice contrôlé a son domicile professionnel, le cas échéant un bureau annexe, et dans le ressort desquelles il s'est vu confier une mission. Ils peuvent recueillir les observations du procureur de la République près ces juridictions, du commissaire aux comptes chargé du contrôle de la comptabilité spéciale de l'intéressé, du 
trésorier-payeur général
directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques
, ainsi que de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés.