Code de commerce


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Version consolidée au 25 mai 2014 (version 6524d35)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 2014.

29927 29927
####### Article D626-9
29928 29928

                                                                                    
29929 29929
Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, 
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (1) du code du travail
Pôle emploi
 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les articles D. 626-10 à D. 626-15.
   

                    
29931 29931
####### Article D626-10
29932 29932

                                                                                    
29933 29933
Les dettes susceptibles d'être remises correspondent :
29934 29934

                                                                                    
29935 29935
1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit divers du budget de l'Etat auquel ces pénalités ou frais s'appliquent ;
29936 29936

                                                                                    
29937 29937
2° Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ;
29938 29938

                                                                                    
29939 29939
3° Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachés aux contributions et cotisations recouvrées par 
l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (1) du code du travail
Pôle emploi
 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
29940 29940

                                                                                    
29941 29941
4° Aux cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle qu'un employeur est tenu de verser au titre de l'emploi de personnel salarié ;
29942 29942

                                                                                    
29943 29943
5° Aux droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ;
29944 29944

                                                                                    
29945 29945
6° Aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l'Etat.
29946 29946

                                                                                    
29947 29947
Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale.