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... | ... |
@@ -8929,23 +8929,23 @@ III. - Aux fins de l'application du présent titre, le contrôle découle des dr |
8929 | 8929 |
I.-Est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes : |
8930 | 8930 |
- le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 millions d'euros ; |
8931 | 8931 |
- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 millions d'euros ; |
8932 |
-- l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. |
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8932 |
+- l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. |
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8933 | 8933 |
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8934 | 8934 |
II.-Lorsque deux au moins des parties à la concentration exploitent un ou plusieurs magasins de commerce de détail, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes : |
8935 | 8935 |
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8936 | 8936 |
- le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ; |
8937 | 8937 |
- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de détail par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ; |
8938 |
-- l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité. |
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8938 |
+- l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité. |
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8939 | 8939 |
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8940 |
-III.-Lorsque au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes : |
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8940 |
+III.-Lorsque au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son activité dans un ou plusieurs départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes : |
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8941 | 8941 |
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8942 | 8942 |
- le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions d'euros ; |
8943 | 8943 |
- le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros, ou à 5 millions d'euros dans le secteur du commerce de détail ; |
8944 |
-- l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité. |
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8944 |
+- l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité. |
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8945 | 8945 |
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8946 |
-IV.-Une opération de concentration visée aux I, II ou III entrant dans le champ du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité qui a fait l'objet d'un renvoi total ou partiel à l'Autorité de la concurrence est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent titre. |
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8946 |
+IV.-Une opération de concentration visée aux I, II ou III entrant dans le champ du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité qui a fait l'objet d'un renvoi total ou partiel à l'Autorité de la concurrence est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent titre. |
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8947 | 8947 |
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8948 |
-V.-Les chiffres d'affaires visés aux I, II et III sont calculés selon les modalités définies par l'article 5 du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité. |
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8948 |
+V.-Les chiffres d'affaires visés aux I, II et III sont calculés selon les modalités définies par l'article 5 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité. |
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8949 | 8949 |
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8950 | 8950 |
#### Article L430-3 |
8951 | 8951 |
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... | ... |
@@ -9216,7 +9216,7 @@ Cette obligation ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à II |
9216 | 9216 |
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9217 | 9217 |
IV. ― Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l'article L. 442-6. La durée de la procédure d'acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l'article L. 442-6. |
9218 | 9218 |
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9219 |
-V. ― Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux huitième et neuvième alinéas du I du présent article sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure. |
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9219 |
+V. ― Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux huitième et neuvième alinéas du I du présent article sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure. |
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9220 | 9220 |
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9221 | 9221 |
VI. ― Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale le fait de ne pas respecter les délais de paiement mentionnés aux neuvième alinéas du I du présent article, ainsi que le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les parties conformément au neuvième alinéa dudit I. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. |
9222 | 9222 |
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... | ... |
@@ -9446,7 +9446,7 @@ a) Dans des décisions interprofessionnelles prises en application de la loi du |
9446 | 9446 |
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9447 | 9447 |
b) Ou dans des accords interprofessionnels pris en application du livre VI du code rural et de la pêche maritime et rendus obligatoires par voie réglementaire à tous les opérateurs sur l'ensemble du territoire métropolitain. |
9448 | 9448 |
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9449 |
-Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux 1° à 4° sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure. |
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9449 |
+Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux 1° à 4° sont décomptés à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son représentant, en métropole, le délai est décompté à partir du vingt et unième jour suivant la date de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure. |
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9450 | 9450 |
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9451 | 9451 |
Les manquements aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 465-2 du présent code. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. |
9452 | 9452 |
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... | ... |
@@ -9648,7 +9648,7 @@ L'Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rappo |
9648 | 9648 |
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9649 | 9649 |
L'Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence. |
9650 | 9650 |
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9651 |
-Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et des présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, du Département de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge. |
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9651 |
+Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et des présidents des observatoires des prix, des marges et des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, du Département de Mayotte, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge. |
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9652 | 9652 |
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9653 | 9653 |
##### Article L462-2 |
9654 | 9654 |
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... | ... |
@@ -9680,7 +9680,7 @@ II.-Pour toutes les pratiques mentionnées aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 4 |
9680 | 9680 |
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9681 | 9681 |
III.-Le rapporteur général peut proposer à l'Autorité de la concurrence de se saisir d'office des pratiques mentionnées aux I et II et à l'article L. 430-8 ainsi que des manquements aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de concentration intervenues avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence. |
9682 | 9682 |
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9683 |
-IV.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par les régions d'outre-mer, le Département de Mayotte, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, concernant leur territoire respectif. |
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9683 |
+IV.-L'Autorité de la concurrence peut être saisie par les régions d'outre-mer, le Département de Mayotte, les îles Wallis et Futuna, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3, ou de faits susceptibles de constituer une telle pratique, concernant leur territoire respectif. |
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9684 | 9684 |
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9685 | 9685 |
##### Article L462-6 |
9686 | 9686 |
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... | ... |
@@ -15683,7 +15683,7 @@ Si les injonctions prononcées et les sanctions pécuniaires appliquées n'ont p |
15683 | 15683 |
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15684 | 15684 |
###### Article L752-27 |
15685 | 15685 |
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15686 |
-Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d'existence d'une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés, que l'entreprise ou le groupe d'entreprises pratique, en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l'Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, faire connaître ses préoccupations de concurrence à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause, qui peut dans un délai de deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues pour ceux de l'article L. 464-2. |
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15686 |
+Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution et dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en cas d'existence d'une position dominante, détenue par une entreprise ou un groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de prix ou de marges élevés, que l'entreprise ou le groupe d'entreprises pratique, en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné, l'Autorité de la concurrence peut, eu égard aux contraintes particulières de ces territoires découlant notamment de leurs caractéristiques géographiques et économiques, faire connaître ses préoccupations de concurrence à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause, qui peut dans un délai de deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues pour ceux de l'article L. 464-2. |
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15687 | 15687 |
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15688 | 15688 |
Si l'entreprise ou le groupe d'entreprises ne propose pas d'engagements ou si les engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, l'Autorité de la concurrence peut, par une décision motivée prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises concernés et à l'issue d'une séance devant le collège, leur enjoindre de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder deux mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui permet les pratiques constatées en matière de prix ou de marges. Elle peut, dans les mêmes conditions, leur enjoindre de procéder à la cession d'actifs si cette cession constitue le seul moyen permettant de garantir une concurrence effective. L'Autorité de la concurrence peut sanctionner l'inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l'article L. 464-2. |
15689 | 15689 |
|
... | ... |
@@ -18503,13 +18503,13 @@ L. 244-5 et L. 252-1 à L. 252-13 ; |
18503 | 18503 |
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18504 | 18504 |
3° Le livre III, à l'exception des articles L. 321-1 à L. 321-38 ; |
18505 | 18505 |
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18506 |
-4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 470-6 ; |
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18506 |
+4° Le livre IV, à l'exception des articles L. 441-1, L. 442-1, L. 442-9, L. 462-9 et L. 470-6 ; |
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18507 | 18507 |
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18508 | 18508 |
5° Le livre V, à l'exception des articles L. 522-1 à L. 522-40, L. 524-12, L. 524-20 et L. 524-21 ; |
18509 | 18509 |
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18510 | 18510 |
6° Le livre VI, à l'exception des articles L. 622-19, L. 625-9, L. 653-10 et L. 670-1 à L. 670-8 ; |
18511 | 18511 |
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18512 |
-7° Le titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 711-5 et L. 711-9 ; les articles L. 721-3 à L. 721-6 ; |
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18512 |
+7° Le titre Ier du livre VII, à l'exception des articles L. 711-5 et L. 711-9 ; les articles L. 721-3 à L. 721-6 ; l'article L. 752-27 ; |
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18513 | 18513 |
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18514 | 18514 |
8° Le livre VIII, à l'exception des articles L. 812-1 à L. 813-1. |
18515 | 18515 |
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... | ... |
@@ -18551,7 +18551,7 @@ Les références à l'immatriculation au répertoire des métiers sont remplacé |
18551 | 18551 |
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18552 | 18552 |
#### Article L950-7 |
18553 | 18553 |
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18554 |
-Les articles faisant référence à la Communauté européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 136 du traité instituant la Communauté européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables. |
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18554 |
+Les articles faisant référence à l'Union européenne sont applicables dans le respect de la décision d'association prévue à l'article 203 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les références à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables. |
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18555 | 18555 |
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18556 | 18556 |
#### Chapitre Ier : Dispositions d'adaptation du livre Ier. |
18557 | 18557 |
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... | ... |
@@ -18693,31 +18693,85 @@ L'article L. 322-9 est ainsi rédigé : |
18693 | 18693 |
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18694 | 18694 |
##### Article L954-1 |
18695 | 18695 |
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18696 |
-Au premier alinéa de l'article L. 430-2, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux". Les quatrième et cinquième alinéas de cet article sont supprimés. |
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18696 |
+A l'article L. 420-7, les mots : " ainsi que dans les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne " sont supprimés. |
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18697 |
+ |
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18698 |
+##### Article L954-1-1 |
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18699 |
+ |
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18700 |
+L'article L. 430-2 est ainsi modifié : |
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18701 |
+ |
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18702 |
+1° Aux premiers alinéas des I à III, le mot : " trois " est remplacé par le mot : " deux " ; |
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18703 |
+ |
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18704 |
+2° Les derniers alinéas des I à III sont supprimés ; |
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18705 |
+ |
|
18706 |
+3° Le IV est abrogé. |
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18697 | 18707 |
|
18698 | 18708 |
##### Article L954-2 |
18699 | 18709 |
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18700 | 18710 |
A l'article L. 430-3, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée. Au troisième alinéa du même article, les mots : ", ou le renvoi total ou partiel d'une opération de dimension communautaire," sont supprimés. |
18701 | 18711 |
|
18712 |
+##### Article L954-2-1 |
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18713 |
+ |
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18714 |
+Au dernier alinéa du III de l'article L. 440-1, les mots : " du présent code ou à l'article L. 215-1 du code de la consommation " sont supprimés. |
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18715 |
+ |
|
18702 | 18716 |
##### Article L954-3 |
18703 | 18717 |
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18704 |
-Le dernier alinéa du I de l'article L. 441-2 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés : |
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18718 |
+L'article L. 441-2 est ainsi modifié : |
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18705 | 18719 |
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18706 |
-" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions de l'alinéa 1, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. |
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18720 |
+1° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : |
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18707 | 18721 |
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18708 |
-Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. |
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18722 |
+" La cessation de la publicité, réalisée dans des conditions non conformes au premier alinéa, peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. |
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18723 |
+ |
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18724 |
+" Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. |
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18725 |
+ |
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18726 |
+" Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. |
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18727 |
+ |
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18728 |
+" La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. " ; |
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18729 |
+ |
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18730 |
+2° Le III est abrogé ; |
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18709 | 18731 |
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18710 |
-Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel. |
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18732 |
+3° Le IV est remplacé par les dispositions suivantes : |
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18711 | 18733 |
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18712 |
-La cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. " |
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18734 |
+" IV.-Le II n'est pas applicable aux fruits et légumes frais appartenant à des variétés non produites dans les îles Wallis et Futuna. " |
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18735 |
+ |
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18736 |
+##### Article L954-3-1 |
|
18737 |
+ |
|
18738 |
+Les troisième et dernier alinéas de l'article L. 441-2-1 sont supprimés. |
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18739 |
+ |
|
18740 |
+##### Article L954-3-2 |
|
18741 |
+ |
|
18742 |
+Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 441-2-2 sont supprimés. |
|
18743 |
+ |
|
18744 |
+##### Article L954-3-3 |
|
18745 |
+ |
|
18746 |
+L'article L. 441-3 est ainsi modifié : |
|
18747 |
+ |
|
18748 |
+1° Au deuxième alinéa, les mots : " Sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, " sont supprimés ; |
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18749 |
+ |
|
18750 |
+2° Au troisième alinéa, les mots : " Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, " sont supprimés. |
|
18751 |
+ |
|
18752 |
+##### Article L954-3-4 |
|
18753 |
+ |
|
18754 |
+Le III de l'article L. 441-6 est abrogé. |
|
18755 |
+ |
|
18756 |
+##### Article L954-3-5 |
|
18757 |
+ |
|
18758 |
+Au premier alinéa de l'article L. 441-8, les mots : " figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 442-9, ” sont remplacés par les mots : " agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses, des produits de l'aquaculture et des produits alimentaires de consommation courante issus de la première transformation de ces produits, dont la liste est fixée et ”. |
|
18713 | 18759 |
|
18714 | 18760 |
##### Article L954-4 |
18715 | 18761 |
|
18716 |
-Au second alinéa de l'article L. 442-2, avant les mots : |
|
18762 |
+L'article L. 442-2 est ainsi modifié : |
|
18717 | 18763 |
|
18718 |
-" taxes sur le chiffre d'affaires ", est ajouté le mot : |
|
18764 |
+1° La dernière phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : |
|
18719 | 18765 |
|
18720 |
-" éventuelles ". |
|
18766 |
+" La cessation de l'annonce publicitaire peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office. La mesure ainsi prise est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. |
|
18767 |
+ |
|
18768 |
+" Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. |
|
18769 |
+ |
|
18770 |
+" Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. |
|
18771 |
+ |
|
18772 |
+" La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. " ; |
|
18773 |
+ |
|
18774 |
+2° Au deuxième alinéa, après les mots : " majoré des ", est inséré le mot : " éventuelles ". |
|
18721 | 18775 |
|
18722 | 18776 |
##### Article L954-5 |
18723 | 18777 |
|
... | ... |
@@ -18727,9 +18781,13 @@ Le dernier alinéa de l'article L. 442-3 est remplacé par quatre alinéas ainsi |
18727 | 18781 |
|
18728 | 18782 |
Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui l'a ordonnée ou qui est saisie du dossier. La mesure cesse d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe. |
18729 | 18783 |
|
18730 |
-Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel. |
|
18784 |
+Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction ou devant la cour d'appel selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites. |
|
18785 |
+ |
|
18786 |
+La chambre de l'instruction ou la cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. " |
|
18731 | 18787 |
|
18732 |
-La cour d'appel statue dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces. " |
|
18788 |
+##### Article L954-5-1 |
|
18789 |
+ |
|
18790 |
+Au I de l'article L. 442-6, le 10° est abrogé et, au 11°, les mots : " aux II et III " sont remplacés par les mots : " au II ". |
|
18733 | 18791 |
|
18734 | 18792 |
##### Article L954-6 |
18735 | 18793 |
|
... | ... |
@@ -18739,13 +18797,59 @@ A l'article L. 442-7, les mots : " ou coopérative d'entreprise ou d'administrat |
18739 | 18797 |
|
18740 | 18798 |
L'article L. 443-1 est modifié ainsi qu'il suit : |
18741 | 18799 |
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18742 |
-I. - Au 1°, les mots : " visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " prévus par les dispositions de droit rural et de la pêche maritime applicables dans le territoire " ; |
|
18800 |
+I.-Au 1°, les mots : " visés aux articles L. 326-1 à L. 326-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " prévus par les dispositions de droit rural et de la pêche maritime applicables dans le territoire " ; |
|
18801 |
+ |
|
18802 |
+II.-Au 3°, les mots : " à l'article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna ; |
|
18803 |
+ |
|
18804 |
+III.-Le 4° est ainsi rédigé : |
|
18805 |
+ |
|
18806 |
+" 4° A quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture pour les achats de raisins et de moûts destinés à l'élaboration de vins ainsi que de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable dans les îles Wallis et Futuna ; " |
|
18807 |
+ |
|
18808 |
+IV.-Au dernier alinéa, les mots : " ainsi qu'aux dispositions relatives aux délais de paiement des accords mentionnés au b du 4° " sont supprimés. |
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18809 |
+ |
|
18810 |
+##### Article L954-8 |
|
18811 |
+ |
|
18812 |
+Les deux derniers alinéas du I de l'article L. 450-1 sont supprimés. |
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18813 |
+ |
|
18814 |
+##### Article L954-9 |
|
18815 |
+ |
|
18816 |
+L'article L. 450-4 est ainsi modifié : |
|
18817 |
+ |
|
18818 |
+1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : " la Commission européenne, " sont supprimés ; |
|
18819 |
+ |
|
18820 |
+2° A la première phrase du huitième alinéa, les mots : " et, le cas échéant, les agents et autres personnes mandatés par la Commission européenne " sont supprimés. |
|
18821 |
+ |
|
18822 |
+##### Article L954-10 |
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18823 |
+ |
|
18824 |
+La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 462-1 est ainsi modifiée : |
|
18825 |
+ |
|
18826 |
+1° Les mots : " des collectivités territoriales " sont remplacés par les mots : " des îles Wallis et Futuna " ; |
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18827 |
+ |
|
18828 |
+2° Les mots : " des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales " sont remplacés par les mots : " de la chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture des îles Wallis et Futuna ". |
|
18829 |
+ |
|
18830 |
+##### Article L954-11 |
|
18831 |
+ |
|
18832 |
+Au premier alinéa de l'article L. 462-3, les mots : " ainsi qu'aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés. |
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18833 |
+ |
|
18834 |
+##### Article L954-12 |
|
18835 |
+ |
|
18836 |
+Le dernier alinéa de l'article L. 462-6 est supprimé. |
|
18837 |
+ |
|
18838 |
+##### Article L954-13 |
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18839 |
+ |
|
18840 |
+Au quatrième alinéa de l'article L. 462-7 : |
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18841 |
+ |
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18842 |
+1° A la première phrase, les mots : ", une autorité nationale de concurrence d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou la Commission européenne " sont supprimés ; |
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18843 |
+ |
|
18844 |
+2° A la dernière phrase, les mots : " ces autorités " sont remplacés par les mots : " l'Autorité ". |
|
18845 |
+ |
|
18846 |
+##### Article L954-14 |
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18743 | 18847 |
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18744 |
-II. - Au 3°, les mots : " à l'article 403 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " par les dispositions du code des impôts applicable dans le territoire. " |
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18848 |
+A l'article L. 462-8, les troisième et quatrième alinéas sont supprimés et, au dernier alinéa, les mots : " ou des dessaisissements effectués par la Commission européenne " sont supprimés. |
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18745 | 18849 |
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18746 |
-III. - Le 4° est ainsi rédigé : |
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18850 |
+##### Article L954-15 |
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18747 | 18851 |
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18748 |
-" 4° A soixante-quinze jours après le jour de livraison pour les achats de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus par le code des impôts applicable dans le territoire ". |
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18852 |
+Au premier alinéa de l'article L. 464-9, les mots : ", ne concernent pas des faits relevant des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne " sont supprimés. |
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18749 | 18853 |
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18750 | 18854 |
#### Chapitre V : Dispositions d'adaptation du livre V. |
18751 | 18855 |
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