Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
363 | 363 |
####### Article L123-16 |
364 | 364 | |
365 | 365 |
Les commerçants, personnes physiques ou morales, petites entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu'ils ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice, des chiffres . |
366 | ||
365 | 367 |
Sont des petites entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret pour deux des critères suivants , ne sont pas dépassés : le total de leur du bilan, le montant net de leur du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. Ils perdent cette faculté lorsque |
368 | ||
365 | 369 |
Lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette condition n'est pas remplie circonstance n'a d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices successifs consécutifs . |
367 | 371 |
####### Article L123-16-1 |
368 | 372 | |
369 | 373 |
Les personnes morales mentionnées à Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 123- 16 et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables. 12, les micro-entreprises, à l'exception de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, ne sont pas tenues d'établir d'annexe. |
374 | ||
375 |
Sont des micro-entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. |
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376 | ||
377 |
Lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n'a d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. |
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379 |
####### Article L123-16-2 |
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380 | ||
381 |
Les dispositions des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 ne sont pas applicables : 1° Aux établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et aux établissements de paiement et établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 521-1 du même code ; |
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382 | ||
383 |
2° Aux entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, aux organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, aux institutions de prévoyance et à leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux mutuelles et unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité ; |
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384 | ||
385 |
3° Aux personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ; |
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386 | ||
387 |
4° Aux personnes et entités qui font appel à la générosité publique au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. |
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427 | 445 |
####### Article L123-25 |
428 | 446 | |
429 | 447 |
Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 123-12, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe. |
430 | 448 | |
449 |
Les personnes morales ayant la qualité de commerçant et placées sur option ou de plein droit sous le régime simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe abrégée établie selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables. |
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450 | ||
431 | 451 |
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-12, les ces mêmes personnes morales ayant la qualité de commerçant , à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16, placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition, peuvent n'enregistrer les peuvent enregistrer leurs créances et les leurs dettes qu'à à la clôture de l'exercice. |
6613 |
###### Article L232-25 |
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6614 | ||
6615 |
Lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics. Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la Banque de France ont toutefois accès à ces comptes. |
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6616 | ||
6617 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |