Code de commerce


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Version consolidée au 2 février 2014 (version fc3db6a)
La précédente version était la version consolidée au 4 janvier 2014.

363 363
####### Article L123-16
364 364

                                                                                    
365 365
Les 
commerçants, personnes physiques ou morales,
petites entreprises
 peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels
 lorsqu'ils ne dépassent pas, à la clôture de l'exercice, des chiffres
.
366

                                                                                    
365 367
Sont des petites entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont
 fixés par décret
 pour deux des critères suivants
, ne sont pas dépassés
 : le total 
de leur
du
 bilan, le montant net 
de leur
du
 chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés 
permanents 
employés au cours de l'exercice.
 Ils perdent cette faculté lorsque
368

                                                                                    
365 369
Lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils,
 cette 
condition n'est pas remplie
circonstance n'a d'incidence que si elle se produit
 pendant deux exercices 
successifs
consécutifs
.
   

                    
367 371
####### Article L123-16-1
368 372

                                                                                    
369 373
Les personnes morales mentionnées à
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de
 l'article L. 123-
16 et placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe établie selon un modèle abrégé fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
12, les micro-entreprises, à l'exception de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, ne sont pas tenues d'établir d'annexe.
374

                                                                                    
375
Sont des micro-entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice.
376

                                                                                    
377
Lorsqu'une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n'a d'incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs.
   

                    
379
####### Article L123-16-2
380

                        
381
Les dispositions des articles L. 123-16 et L. 123-16-1 ne sont pas applicables : 1° Aux établissements de crédit et sociétés de financement mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et aux établissements de paiement et établissements de monnaie électronique mentionnés à l'article L. 521-1 du même code ;
382

                        
383
2° Aux entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 du code des assurances, aux organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 114-8 du code de la sécurité sociale, aux institutions de prévoyance et à leurs unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux mutuelles et unions de mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité ;
384

                        
385
3° Aux personnes et entités dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
386

                        
387
4° Aux personnes et entités qui font appel à la générosité publique au sens de la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au congé de représentation en faveur des associations et des mutuelles et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique.
   

                    
427 445
####### Article L123-25
428 446

                                                                                    
429 447
Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 123-12, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.
430 448

                                                                                    
449
Les personnes morales ayant la qualité de commerçant et placées sur option ou de plein droit sous le régime simplifié d'imposition peuvent présenter une annexe abrégée établie selon un modèle fixé par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
450

                                                                                    
431 451
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-12, 
les
ces mêmes
 personnes
 morales ayant la qualité de commerçant
, à l'exception de celles contrôlées par une société qui établit des comptes en application de l'article L. 233-16, 
placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition, peuvent n'enregistrer les
peuvent enregistrer leurs
 créances et 
les
leurs
 dettes 
qu'à
à
 la clôture de l'exercice.
   

                    
6613
###### Article L232-25
6614

                        
6615
Lors du dépôt prévu au I des articles L. 232-21 à L. 232-23, les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l'article L. 123-16-1, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 et de celles dont l'activité consiste à gérer des titres de participations et de valeurs mobilières, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne seront pas rendus publics. Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ainsi que la Banque de France ont toutefois accès à ces comptes.
6616

                        
6617
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.