Code de commerce


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Version consolidée au 20 octobre 2013 (version 5f757c0)
La précédente version était la version consolidée au 13 octobre 2013.

53896 53896
##### Article A712-1
53897 53897

                                                                                    
53898 53898
En application de l'article R. 712-1, les frais admis à remboursement sur justificatifs sont les frais de transport, d'hébergement et de restauration engagés dans le cadre de leur mandat par les membres 
élus
des établissements du réseau
 des chambres de commerce et d'industrie
 territoriales
.
   

                    
53900 53900
##### Article A712-2
53901 53901

                                                                                    
53902 53902
L'indemnité mensuelle globale de frais de mandat que l'assemblée générale de chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale
 (CCI)
 peut attribuer aux membres de son bureau est fixée en fonction des deux critères prévus à l'article R. 712-1 et sans préjudice du maintien des trois catégories de chambres prévues par l'article R. 711-59, dans les limites du barème correspondant, selon le cas, à l'une des catégories ou sous-catégories suivantes :
53903 53903

                                                                                    
53904 53904
Catégories ou sous-catégories, nombre de ressortissants et points d'indice :
53905 53905

                                                                                    
53906 53906
1,1.1 : moins de 5 000,300.
53907 53907

                                                                                    
53908 53908
1,1.2 : de 5 000 à 9 999,450.
53909 53909

                                                                                    
53910 53910
2 : de 10 000 à 29 999,600.
53911 53911

                                                                                    
53912 53912
3,3.1 : de 30 000 à 99 999,750.
53913 53913

                                                                                    
53914 53914
3,3.2 : 100 000 ou plus,
 
900.
   

                    
53916 53916
##### Article A712-3
53917 53917

                                                                                    
53918 53918
Pour l'application du barème fixé à l'article A. 712-2, les délégations départementales des chambres de commerce et d'industrie interdépartementales sont assimilées à la sous-catégorie 1.1, les chambres de commerce et d'industrie 
départementales d'Ile-de-France et les chambres de commerce et d'industrie 
de région à la catégorie 2 et l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie à la sous-catégorie 3.2.
   

                    
53920 53920
##### Article A712-4
53921 53921

                                                                                    
53922 53922
L'indemnité votée par l'assemblée générale de la 
compagnie consulaire
chambre de commerce et d'industrie de région ou de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou, pour les chambres de commerce et d'industrie départementales d'Ile-de-France, par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région Paris - Ile-de-France,
 est normalement dévolue au président.
53923 53923

                                                                                    
53924 53924
Toutefois, le bureau peut décider que tout ou partie de cette indemnité est dévolue à un ou plusieurs autres de ses membres. Dans ce cas, l'assemblée générale 
de la compagnie consulaire
compétente
 peut majorer l'indemnité au maximum d'une somme équivalant à 150 points d'indice, quel que soit le nombre des bénéficiaires.
   

                    
53926 53926
##### Article A712-5
53927 53927

                                                                                    
53928 53928
Les indemnités prévues au titre d'une délégation départementale
, d'une chambre de commerce et d'industrie départementale d'Ile-de-France
, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, d'une chambre de commerce et d'industrie de région ou de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ne peuvent en aucun cas se cumuler en faveur d'un même bénéficiaire.