Code de commerce


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Version consolidée au 4 octobre 2013 (version 053b1a8)
La précédente version était la version consolidée au 1er septembre 2013.

26468 26468
######## Article R321-18
26469 26469

                                                                                    
26470 26470
Sous réserve des dispositions de l'article R. 321-65, nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'il ne remplit les conditions suivantes :
26471 26471

                                                                                    
26472 26472
1° Etre Français ou ressortissant d'un Etat autre que la France membre de 
la Communauté
l'Union
 européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
26473 26473

                                                                                    
26474 26474
2° N'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession qu'il exerçait antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ;
26475 26475

                                                                                    
26476 26476
3° Sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 321-19 et R. 321-21, être soit titulaire d'un diplôme national 
de licence 
en droit et d'un diplôme national 
d'histoire
de licence en histoire
 de l'art, 
d'arts
ou en arts
 appliqués, 
d'archéologie ou d'arts plastiques, l'un de ces diplômes étant au moins une licence et l'autre sanctionnant au moins un niveau de formation correspondant à deux années d'études supérieures
ou en archéologie ou en arts plastiques
, soit titulaire de titres ou diplômes, admis en dispense, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
26477 26477

                                                                                    
26478 26478
4° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 321-20 à R. 321-25 ;
26479 26479

                                                                                    
26480 26480
5° Avoir accompli le stage mentionné au 4° dans les conditions prévues aux articles R. 321-26 à R. 321-31.
26481 26481

                                                                                    
26482 26482
Les personnes mentionnées à l'article 54 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont dispensées des conditions prévues aux 1°, 3°, 4° et 5°.
   

                    
26484 26484
######## Article R321-19
26485 26485

                                                                                    
26486 26486
Les clercs justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans dans un ou plusieurs offices de commissaire-priseur 
ou de commissaire-priseur 
judiciaire, les personnes ayant exercé pendant la même durée des responsabilités équivalentes 
au sein d'une
chez un
 ou plusieurs 
sociétés
opérateurs
 de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
 ou courtiers de marchandises assermentés
 ainsi que les personnes ayant exercé successivement ces responsabilités dans un office de commissaire-priseur 
et une société
judiciaire ou chez un courtier de marchandise assermenté et chez un opérateur
 de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant une durée totale d'au moins sept ans sont dispensés des conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, par décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, s'ils subissent avec succès un examen d'aptitude devant le jury prévu aux articles R. 321-23 et suivants.
26487 26487

                                                                                    
26488 26488
La durée de pratique professionnelle prévue à l'alinéa précédent doit avoir été acquise au cours des dix dernières années.
26489 26489

                                                                                    
26490 26490
Le programme et les modalités de l'examen d'aptitude sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
26491 26491

                                                                                    
26492 26492
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
   

                    
26494
######## Article R321-18-1
26495

                        
26496
Pour pouvoir, en application de l'article L. 321-2, diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les notaires et les huissiers de justice doivent, au préalable, avoir suivi, à leurs frais, une formation d'une durée de soixante heures portant sur la réglementation, la pratique et la déontologie des ventes aux enchères.
26497

                        
26498
Cette formation est organisée par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques après avis du Conseil supérieur du notariat et de la Chambre nationale des huissiers de justice.
26499

                        
26500
Les notaires assistants et les huissiers de justice stagiaires sont admis à suivre cette formation.
26501

                        
26502
Au terme de la formation, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre aux participants un certificat d'accomplissement de formation.
   

                    
26496 26506
######### Article R321-20
26497 26507

                                                                                    
26498 26508
Sont admises à se présenter à l'examen d'accès au stage mentionné au 4° de l'article R. 321-18 les personnes qui remplissent les conditions prévues au 
1°, 2° et 
3° dudit article.
   

                    
26528 26538
######### Article R321-22
26529 26539

                                                                                    
26530 26540
L'examen d'accès au stage a lieu au moins une fois par an.
26531 26541

                                                                                    
26532 26542
Les conditions d'organisation, le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur des matières artistiques, juridiques, économiques et comptables ainsi que sur 
une
l'anglais et, en option, sur une autre
 langue vivante étrangère
 (1)
, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
 et
,
 de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires
 et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés
.
26533 26543

                                                                                    
26534 26544
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès au stage.
   

                    
26536 26546
######### Article R321-23
26537 26547

                                                                                    
26538 26548
L'examen d'accès au stage est subi devant un jury présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire. Ce jury est composé en outre d'un professeur d'histoire de l'art de l'enseignement supérieur en activité, d'un conservateur du patrimoine (spécialité musées), d'un commissaire-priseur judiciaire
, d'un courtier de marchandises assermenté
 et de deux personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
   

                    
26540 26550
######### Article R321-24
26541 26551

                                                                                    
26542 26552
Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur d'histoire de l'art est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur du patrimoine sur proposition du ministre chargé de la culture, le commissaire-priseur judiciaire sur proposition du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires
, le courtier de marchandises assermenté sur proposition du bureau du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés
 et les deux personnes habilitées sur proposition du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
26543 26553

                                                                                    
26544 26554
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
   

                    
26546 26556
######### Article R321-25
26547 26557

                                                                                    
26548 26558
Le président
,
 et
 les membres du jury
 et les examinateurs spécialisés
 ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
26549 26559

                                                                                    
26550 26560
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
   

                    
26554 26564
######### Article R321-26
26555 26565

                                                                                    
26556 26566
La durée du stage est de deux ans, dont un an au moins en France.
26557 26567

                                                                                    
26558 26568
Le stage comprend un enseignement théorique portant sur un approfondissement des connaissances en matière artistique
, technique
, économique, comptable et juridique et un enseignement pratique, dispensés sous le contrôle du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et selon des modalités qu'il détermine conjointement avec la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires
 et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés
.
   

                    
26560 26570
######### Article R321-27
26561 26571

                                                                                    
26562 26572
Les travaux de pratique professionnelle sont effectués 
auprès d'une société
:
26573

                                                                                    
26562 26574
1° Pour une durée de seize mois, chez un opérateur
 de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
,
 ;
26575

                                                                                    
26576
2° Pour une durée de six mois, chez un commissaire-priseur judiciaire ;
26577

                                                                                    
26578
3° Pour une durée de deux mois, chez un courtier de marchandises assermenté.
26579

                                                                                    
26580
Au cas où le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques constate, pour un stagiaire, l'impossibilité matérielle de réaliser le stage mentionné au 3°, la durée de celui mentionné au 2° est portée à huit mois. Le stagiaire rédige alors un mémoire relatif à l'exercice de la profession de courtier de marchandises assermenté.
26581

                                                                                    
26562 26582
Le stagiaire peut demander à effectuer une partie du stage mentionné au 1°, dans la limite de trois mois, auprès
 d'un commissaire-priseur judiciaire
 ou, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, auprès
, d'un courtier de marchandises assermenté,
 d'un notaire, d'un huissier de justice, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire 
dont le stagiaire
; il en
 indique le nom au 
conseil.
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
   

                    
26564 26584
######### Article R321-28
26565 26585

                                                                                    
26566 26586
Le 
conseil
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
 procède à l'affectation des stagiaires
 dans les offices de commissaire-priseur judiciaire,
. Celle-ci est réalisée
 sur avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, 
ou
pour les stages
 dans les 
sociétés de ventes volontaires.
26567

                                                                                    
26568 26586
Le stagiaire effectue six mois de stage au moins dans un office
offices
 de commissaire-priseur judiciaire
 et sur avis du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, pour ceux effectués chez les courtiers de marchandises assermentés
.
   

                    
26570 26588
######### Article R321-29
26571 26589

                                                                                    
26572 26590
A l'issue de la première année de stage, le 
conseil
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
 s'assure, au vu d'un dossier communiqué par le maître de stage, de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle.
26573 26591

                                                                                    
26574 26592
A cet effet, le conseil organise un entretien destiné à évaluer les connaissances pratiques du stagiaire.
26575 26593

                                                                                    
26576 26594
Le conseil peut, s'il l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les travaux de la première année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.
   

                    
26756 26774
######## Article R321-51
26757 26775

                                                                                    
26758 26776
Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. Toutefois, ce délai court à compter de la date de la décision pour les recours formés par le commissaire du Gouvernement.
26759

                                                                                    
26760
Le délai de recours est interrompu par un recours gracieux.
   

                    
41780 41796
#### Article R920-1
41781 41797

                                                                                    
41782 41798
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans le Département de Mayotte :
41783 41799

                                                                                    
41784 41800
1° Le livre I, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 123-171-1, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-209 à R. 123-219, R. 132-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ;
41785 41801

                                                                                    
41786 41802
2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ;
41787 41803

                                                                                    
41788 41804
3° Le livre III, à l'exception 
des articles
de l'article
 R. 321-
1 à R. 321-73
18-1
 ;
41789 41805

                                                                                    
41790 41806
4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 470-2 à R. 470-7 ;
41791 41807

                                                                                    
41792 41808
5° Le livre V ;
41793 41809

                                                                                    
41794 41810
6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 625-4, R. 670-1 à R. 670-7 ;
41795 41811

                                                                                    
41796 41812
7° Les titres Ier à IV du livre VII, à l'exception des dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région et des articles R. 712-24 et R. 713-7 ;
41797 41813

                                                                                    
41798 41814
8° Le livre VIII.