Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
26468 | 26468 |
######## Article R321-18 |
26469 | 26469 | |
26470 | 26470 |
Sous réserve des dispositions de l'article R. 321-65, nul ne peut diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'il ne remplit les conditions suivantes : |
26471 | 26471 | |
26472 | 26472 |
1° Etre Français ou ressortissant d'un Etat autre que la France membre de la Communauté l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; |
26473 | 26473 | |
26474 | 26474 |
2° N'avoir fait l'objet ni d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni, dans la profession qu'il exerçait antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ; |
26475 | 26475 | |
26476 | 26476 |
3° Sous réserve des dispenses prévues aux articles R. 321-19 et R. 321-21, être soit titulaire d'un diplôme national de licence en droit et d'un diplôme national d'histoire de licence en histoire de l'art, d'arts ou en arts appliqués, d'archéologie ou d'arts plastiques, l'un de ces diplômes étant au moins une licence et l'autre sanctionnant au moins un niveau de formation correspondant à deux années d'études supérieures ou en archéologie ou en arts plastiques , soit titulaire de titres ou diplômes, admis en dispense, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; |
26477 | 26477 | |
26478 | 26478 |
4° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage prévu aux articles R. 321-20 à R. 321-25 ; |
26479 | 26479 | |
26480 | 26480 |
5° Avoir accompli le stage mentionné au 4° dans les conditions prévues aux articles R. 321-26 à R. 321-31. |
26481 | 26481 | |
26482 | 26482 |
Les personnes mentionnées à l'article 54 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont dispensées des conditions prévues aux 1°, 3°, 4° et 5°. |
26484 | 26484 |
######## Article R321-19 |
26485 | 26485 | |
26486 | 26486 |
Les clercs justifiant d'une pratique professionnelle d'au moins sept ans dans un ou plusieurs offices de commissaire-priseur ou de commissaire-priseur judiciaire, les personnes ayant exercé pendant la même durée des responsabilités équivalentes au sein d'une chez un ou plusieurs sociétés opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou courtiers de marchandises assermentés ainsi que les personnes ayant exercé successivement ces responsabilités dans un office de commissaire-priseur et une société judiciaire ou chez un courtier de marchandise assermenté et chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pendant une durée totale d'au moins sept ans sont dispensés des conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article R. 321-18, par décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, s'ils subissent avec succès un examen d'aptitude devant le jury prévu aux articles R. 321-23 et suivants. |
26487 | 26487 | |
26488 | 26488 |
La durée de pratique professionnelle prévue à l'alinéa précédent doit avoir été acquise au cours des dix dernières années. |
26489 | 26489 | |
26490 | 26490 |
Le programme et les modalités de l'examen d'aptitude sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
26491 | 26491 | |
26492 | 26492 |
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen. |
26494 |
######## Article R321-18-1 |
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26495 | ||
26496 |
Pour pouvoir, en application de l'article L. 321-2, diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les notaires et les huissiers de justice doivent, au préalable, avoir suivi, à leurs frais, une formation d'une durée de soixante heures portant sur la réglementation, la pratique et la déontologie des ventes aux enchères. |
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26497 | ||
26498 |
Cette formation est organisée par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques après avis du Conseil supérieur du notariat et de la Chambre nationale des huissiers de justice. |
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26499 | ||
26500 |
Les notaires assistants et les huissiers de justice stagiaires sont admis à suivre cette formation. |
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26501 | ||
26502 |
Au terme de la formation, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques délivre aux participants un certificat d'accomplissement de formation. |
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26496 | 26506 |
######### Article R321-20 |
26497 | 26507 | |
26498 | 26508 |
Sont admises à se présenter à l'examen d'accès au stage mentionné au 4° de l'article R. 321-18 les personnes qui remplissent les conditions prévues au 1°, 2° et 3° dudit article. |
26528 | 26538 |
######### Article R321-22 |
26529 | 26539 | |
26530 | 26540 |
L'examen d'accès au stage a lieu au moins une fois par an. |
26531 | 26541 | |
26532 | 26542 |
Les conditions d'organisation, le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur des matières artistiques, juridiques, économiques et comptables ainsi que sur une l'anglais et, en option, sur une autre langue vivante étrangère (1) , sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et , de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés . |
26533 | 26543 | |
26534 | 26544 |
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès au stage. |
26536 | 26546 |
######### Article R321-23 |
26537 | 26547 | |
26538 | 26548 |
L'examen d'accès au stage est subi devant un jury présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire. Ce jury est composé en outre d'un professeur d'histoire de l'art de l'enseignement supérieur en activité, d'un conservateur du patrimoine (spécialité musées), d'un commissaire-priseur judiciaire , d'un courtier de marchandises assermenté et de deux personnes habilitées à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
26540 | 26550 |
######### Article R321-24 |
26541 | 26551 | |
26542 | 26552 |
Le président et les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur d'histoire de l'art est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur du patrimoine sur proposition du ministre chargé de la culture, le commissaire-priseur judiciaire sur proposition du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires , le courtier de marchandises assermenté sur proposition du bureau du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés et les deux personnes habilitées sur proposition du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
26543 | 26553 | |
26544 | 26554 |
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. |
26546 | 26556 |
######### Article R321-25 |
26547 | 26557 | |
26548 | 26558 |
Le président , et les membres du jury et les examinateurs spécialisés ne peuvent siéger plus de trois années consécutives. |
26549 | 26559 | |
26550 | 26560 |
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
26554 | 26564 |
######### Article R321-26 |
26555 | 26565 | |
26556 | 26566 |
La durée du stage est de deux ans, dont un an au moins en France. |
26557 | 26567 | |
26558 | 26568 |
Le stage comprend un enseignement théorique portant sur un approfondissement des connaissances en matière artistique , technique , économique, comptable et juridique et un enseignement pratique, dispensés sous le contrôle du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et selon des modalités qu'il détermine conjointement avec la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés . |
26560 | 26570 |
######### Article R321-27 |
26561 | 26571 | |
26562 | 26572 |
Les travaux de pratique professionnelle sont effectués auprès d'une société : |
26573 | ||
26562 | 26574 |
1° Pour une durée de seize mois, chez un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques , ; |
26575 | ||
26576 |
2° Pour une durée de six mois, chez un commissaire-priseur judiciaire ; |
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26577 | ||
26578 |
3° Pour une durée de deux mois, chez un courtier de marchandises assermenté. |
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26579 | ||
26580 |
Au cas où le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques constate, pour un stagiaire, l'impossibilité matérielle de réaliser le stage mentionné au 3°, la durée de celui mentionné au 2° est portée à huit mois. Le stagiaire rédige alors un mémoire relatif à l'exercice de la profession de courtier de marchandises assermenté. |
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26581 | ||
26562 | 26582 |
Le stagiaire peut demander à effectuer une partie du stage mentionné au 1°, dans la limite de trois mois, auprès d'un commissaire-priseur judiciaire ou, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, auprès , d'un courtier de marchandises assermenté, d'un notaire, d'un huissier de justice, d'un administrateur judiciaire ou d'un mandataire judiciaire dont le stagiaire ; il en indique le nom au conseil. Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. |
26564 | 26584 |
######### Article R321-28 |
26565 | 26585 | |
26566 | 26586 |
Le conseil Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques procède à l'affectation des stagiaires dans les offices de commissaire-priseur judiciaire, . Celle-ci est réalisée sur avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, ou pour les stages dans les sociétés de ventes volontaires. |
26567 | ||
26568 | 26586 |
Le stagiaire effectue six mois de stage au moins dans un office offices de commissaire-priseur judiciaire et sur avis du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, pour ceux effectués chez les courtiers de marchandises assermentés . |
26570 | 26588 |
######### Article R321-29 |
26571 | 26589 | |
26572 | 26590 |
A l'issue de la première année de stage, le conseil Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques s'assure, au vu d'un dossier communiqué par le maître de stage, de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle. |
26573 | 26591 | |
26574 | 26592 |
A cet effet, le conseil organise un entretien destiné à évaluer les connaissances pratiques du stagiaire. |
26575 | 26593 | |
26576 | 26594 |
Le conseil peut, s'il l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les travaux de la première année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois. |
26756 | 26774 |
######## Article R321-51 |
26757 | 26775 | |
26758 | 26776 |
Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. Toutefois, ce délai court à compter de la date de la décision pour les recours formés par le commissaire du Gouvernement. |
26759 | ||
26760 |
Le délai de recours est interrompu par un recours gracieux. |
|
41780 | 41796 |
#### Article R920-1 |
41781 | 41797 | |
41782 | 41798 |
Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables dans le Département de Mayotte : |
41783 | 41799 | |
41784 | 41800 |
1° Le livre I, à l'exception des articles R. 121-3, R. 121-4, R. 123-171-1, R. 122-1 à R. 122-17, R. 123-209 à R. 123-219, R. 132-1 à R. 133-2, D. 145-12 à D. 145-19, D. 146-1 et D. 146-2 ; |
41785 | 41801 | |
41786 | 41802 |
2° Le livre II, à l'exception des articles R. 229-1 à R. 229-26 et R. 252-1 ; |
41787 | 41803 | |
41788 | 41804 |
3° Le livre III, à l'exception des articles de l'article R. 321- 1 à R. 321-73 18-1 ; |
41789 | 41805 | |
41790 | 41806 |
4° Le livre IV, à l'exception des articles R. 463-16, R. 470-2 à R. 470-7 ; |
41791 | 41807 | |
41792 | 41808 |
5° Le livre V ; |
41793 | 41809 | |
41794 | 41810 |
6° Le livre VI, à l'exception des articles R. 625-4, R. 670-1 à R. 670-7 ; |
41795 | 41811 | |
41796 | 41812 |
7° Les titres Ier à IV du livre VII, à l'exception des dispositions relatives aux chambres de commerce et d'industrie de région et des articles R. 712-24 et R. 713-7 ; |
41797 | 41813 | |
41798 | 41814 |
8° Le livre VIII. |