Code de commerce


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 août 2013 (version ab6349e)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 2013.

31987 31987
#### Article R670-1
31988 31988

                                                                                    
31989 31989
Les formes de procéder applicables devant les tribunaux de grande instance des départements du Bas-
 
Rhin, du Haut-
 
Rhin et de la Moselle dans les matières prévues par le présent code sont déterminées par 
l' article
l'article
 31 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans ces départements et par les articles 37 à 39 de 
l' annexe
l'annexe
 du code de procédure civile relative à 
l' application
l'application
 de ce code dans ces mêmes départements.
31990

                                                                                    
31991
Toutefois, devant le tribunal qui les a désignés, les règles relatives à la représentation obligatoire par avocat ne s'imposent au mandataire ad hoc, au conciliateur, à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au commissaire à l'exécution du plan et au liquidateur, pour l'exécution de leur mission, que lorsque leur demande est formée par assignation ou par la remise de l'acte mentionné à l'article 31 de l'annexe du code de procédure civile. Elles ne s'imposent à ceux-ci devant le juge-commissaire que pour les procédures relevant de la section 1 du chapitre IV du titre II du présent livre.