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@@ -4293,7 +4293,7 @@ Pour l'application de l'article L. 3332-18 du code du travail relatif aux augmen |
4293 | 4293 |
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4294 | 4294 |
1° Le prix de souscription demeure déterminé dans les conditions définies à l'article L. 443-5 du code du travail ; |
4295 | 4295 |
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4296 |
-2° L'augmentation de capital n'est réalisée qu'à concurrence du montant des titres de capital souscrits par les salariés individuellement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-41 du code monétaire et financier. Elle ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 ; |
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4296 |
+2° L'augmentation de capital n'est réalisée qu'à concurrence du montant des titres de capital souscrits par les salariés individuellement ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ou des titres émis par des sociétés d'investissement à capital variable régies par l'article L. 214-166 du code monétaire et financier. Elle ne donne pas lieu aux formalités prévues aux articles L. 225-142, L. 225-144 et L. 225-146 ; |
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4297 | 4297 |
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4298 | 4298 |
3° (supprimé) |
4299 | 4299 |
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@@ -6750,7 +6750,7 @@ Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditio |
6750 | 6750 |
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6751 | 6751 |
II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 : |
6752 | 6752 |
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6753 |
-1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ; |
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6753 |
+1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les placements collectifs relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ; |
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6754 | 6754 |
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6755 | 6755 |
2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ; |
6756 | 6756 |
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@@ -16071,7 +16071,7 @@ Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires procèdent par vo |
16071 | 16071 |
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16072 | 16072 |
Nonobstant toute disposition contraire, les dispositions du présent titre sont applicables aux commissaires aux comptes nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission. Elles sont également applicables à ces personnes et entités, sous réserve des règles propres à celles-ci, quel que soit leur statut juridique. |
16073 | 16073 |
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16074 |
-Pour l'application du présent titre, le terme : " entité " désigne les fonds mentionnés aux articles L. 214-8 et L. 214-43 du code monétaire et financier. |
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16074 |
+Pour l'application du présent titre, le terme : " entité " désigne les fonds mentionnés aux articles L. 214-8, L. 214-24-34 et L. 214-169 du code monétaire et financier. |
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16075 | 16075 |
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16076 | 16076 |
##### Article L820-2 |
16077 | 16077 |
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... | ... |
@@ -16136,23 +16136,9 @@ Pour l'accomplissement de cette mission, le Haut Conseil du commissariat aux com |
16136 | 16136 |
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16137 | 16137 |
Les missions définies aux dixième et onzième alinéas du présent article sont exercées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat garantissant l'indépendance des fonctions de contrôle et de sanction. |
16138 | 16138 |
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16139 |
-##### Article L821-8 |
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16140 |
- |
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16141 |
-Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter des inspections et demander, à cet effet, le concours de l'Autorité des marchés financiers, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et de l'Autorité de contrôle prudentiel. |
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16142 |
- |
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16143 |
-L'Autorité des marchés financiers peut faire diligenter toute inspection d'un commissaire aux comptes d'une personne dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou d'un organisme de placements collectifs et demander, à cet effet, le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et, le cas échéant, des personnes et autorités énumérées au 2° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier. Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ne siège pas au Haut Conseil lors de l'instance disciplinaire faisant, le cas échéant, suite à une telle inspection. |
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16144 |
- |
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16145 | 16139 |
##### Article L821-2 |
16146 | 16140 |
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16147 |
-L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 821-1 est recueilli par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel, dès lors qu'il intéresse leurs compétences respectives. |
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16148 |
- |
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16149 |
-##### Article L821-9 |
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16150 |
- |
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16151 |
-Les contrôles prévus au b de l'article L. 821-7 sont effectués, dans les conditions et selon les modalités définies par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, par des contrôleurs n'exerçant pas de fonctions de contrôle légal des comptes ou par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales. Les contrôleurs du Haut Conseil et leur directeur sont employés dans les conditions prévues à l'article L. 821-3-1. |
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16152 |
- |
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16153 |
-Lorsque ces contrôles sont relatifs à des commissaires aux comptes nommés auprès de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou d'organismes de placements collectifs, ils sont effectués avec le concours de l'Autorité des marchés financiers. |
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16154 |
- |
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16155 |
-Les contrôles prévus au c de l'article L. 821-7 sont effectués par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, à leur initiative ou à la demande du Haut Conseil. |
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16141 |
+L'avis mentionné au sixième alinéa de l'article L. 821-1 est recueilli par le garde des sceaux, ministre de la justice, après consultation de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dès lors qu'il intéresse leurs compétences respectives. |
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16156 | 16142 |
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16157 | 16143 |
##### Article L821-3 |
16158 | 16144 |
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... | ... |
@@ -16262,6 +16248,20 @@ c) A des contrôles occasionnels décidés par la compagnie nationale ou les com |
16262 | 16248 |
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16263 | 16249 |
Les personnes participant aux contrôles et inspections mentionnés au présent article sont soumises au secret professionnel. |
16264 | 16250 |
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16251 |
+##### Article L821-8 |
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16252 |
+ |
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16253 |
+Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut faire diligenter des inspections et demander, à cet effet, le concours de l'Autorité des marchés financiers, de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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16254 |
+ |
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16255 |
+L'Autorité des marchés financiers peut faire diligenter toute inspection d'un commissaire aux comptes d'une personne dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou d'un placement collectif et demander, à cet effet, le concours de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et, le cas échéant, des personnes et autorités énumérées au 2° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire et financier. Le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ne siège pas au Haut Conseil lors de l'instance disciplinaire faisant, le cas échéant, suite à une telle inspection. |
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16256 |
+ |
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16257 |
+##### Article L821-9 |
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16258 |
+ |
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16259 |
+Les contrôles prévus au b de l'article L. 821-7 sont effectués, dans les conditions et selon les modalités définies par le Haut Conseil du commissariat aux comptes, par des contrôleurs n'exerçant pas de fonctions de contrôle légal des comptes ou par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales. Les contrôleurs du Haut Conseil et leur directeur sont employés dans les conditions prévues à l'article L. 821-3-1. |
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16260 |
+ |
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16261 |
+Lorsque ces contrôles sont relatifs à des commissaires aux comptes nommés auprès de personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou offerts au public sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations ou de placements collectifs, ils sont effectués avec le concours de l'Autorité des marchés financiers. |
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16262 |
+ |
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16263 |
+Les contrôles prévus au c de l'article L. 821-7 sont effectués par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, à leur initiative ou à la demande du Haut Conseil. |
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16264 |
+ |
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16265 | 16265 |
##### Article L821-10 |
16266 | 16266 |
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16267 | 16267 |
Lorsque des faits d'une particulière gravité apparaissent de nature à justifier des sanctions pénales ou disciplinaires, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dès l'engagement des poursuites, lorsque l'urgence et l'intérêt public le justifient, et après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, prononcer la suspension provisoire d'un commissaire aux comptes, personne physique. Le président de l'Autorité des marchés financiers et le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes peuvent le saisir à cet effet. |
... | ... |
@@ -16672,7 +16672,7 @@ Sont exemptés des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 : |
16672 | 16672 |
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16673 | 16673 |
1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16, lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle est elle-même soumise aux dispositions de l'article L. 823-19 ; |
16674 | 16674 |
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16675 |
-2° Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ; |
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16675 |
+2° Les placements collectifs mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ; |
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16676 | 16676 |
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16677 | 16677 |
3° Les établissements de crédit dont les titres ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé et qui n'ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres obligataires, à condition que le montant total nominal de ces titres reste inférieur à 100 millions d'euros et qu'ils n'aient pas publié de prospectus ; |
16678 | 16678 |
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... | ... |
@@ -43871,13 +43871,14 @@ Effectifs moyens</td> |
43871 | 43871 |
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43872 | 43872 |
## Article Annexe 4-6 |
43873 | 43873 |
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43874 |
-<center>LISTE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES MENTIONNÉES À L'ARTICLE R. 463-9</center>Autorité des marchés financiers. |
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43874 |
+<center>LISTE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES MENTIONNÉES À L'ARTICLE R. 463-9 |
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43875 |
+</center>Autorité des marchés financiers. |
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43875 | 43876 |
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43876 | 43877 |
Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
43877 | 43878 |
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43878 | 43879 |
Médiateur du cinéma. |
43879 | 43880 |
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43880 |
-Autorité de contrôle prudentiel. |
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43881 |
+Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. |
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43881 | 43882 |
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43882 | 43883 |
Conseil supérieur de l'audiovisuel. |
43883 | 43884 |
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