Code de commerce


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Version consolidée au 12 juillet 2013 (version 774aa54)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2013.

9525 9525
##### Article L462-1
9526 9526

                                                                                    
9527 9527
L'Autorité de la concurrence peut être consultée par les commissions parlementaires sur les propositions de loi ainsi que sur toute question concernant la concurrence.
9528 9528

                                                                                    
9529 9529
Elle donne son avis sur toute question de concurrence à la demande du Gouvernement. Elle peut également donner son avis sur les mêmes questions à la demande des collectivités territoriales, des organisations professionnelles et syndicales, des organisations de consommateurs agréées, des chambres d'agriculture, des chambres de métiers ou des chambres de commerce et d'industrie territoriales, de la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet et des présidents des observatoires des prix
, des marges
 et des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, du Département de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en ce qui concerne les intérêts dont ils ont la charge.
   

                    
16685 16685
#### Article L910-1 A
16686 16686

                                                                                    
16687 16687
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte
 et
,
 à Saint-Pierre-et-Miquelon
 et à Wallis-et-Futuna
, un observatoire des prix
, des marges
 et des revenus 
a pour mission d'analyser
analyse
 le niveau et la structure des prix
, des marges
 et des revenus et 
de fournir
fournit
 aux pouvoirs publics une information régulière sur leur évolution.
16688

                                                                                    
16689
Chaque observatoire publie annuellement des relevés portant sur le niveau et la structure des coûts de passage portuaire.
16690

                                                                                    
16691
Les modalités de désignation du président, la composition et les conditions de fonctionnement de chaque observatoire sont définies par décret.
   

                    
16689
#### Article L910-1 B
16690

                        
16691
Le président de chaque observatoire est nommé, pour un mandat de cinq ans renouvelable, par arrêté du premier président de la Cour des comptes, parmi les membres du corps des magistrats des chambres régionales des comptes ou parmi les magistrats honoraires de ce corps.
   

                    
16693
#### Article L910-1 C
16694

                        
16695
I. ― En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, chaque observatoire comprend, outre son président, les députés et sénateurs élus dans la collectivité concernée, des représentants des collectivités territoriales concernées, de l'Etat, des associations de consommateurs, des syndicats d'employeurs et de salariés, du conseil économique et social régional, des chambres consulaires, de l'institut mentionné à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code monétaire et financier et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les modalités de désignation des membres de chaque observatoire sont fixées par décret.
16696

                        
16697
A Wallis-et-Futuna, l'observatoire comprend, outre son président, les parlementaires élus dans les îles Wallis et Futuna, des élus locaux, des représentants de l'Etat, de la chefferie, des associations de consommateurs, des chambres consulaires, des syndicats d'employeurs et de salariés, de l'établissement visé à l'article L. 712-4 du code monétaire et financier et des personnalités qualifiées à raison de leur compétence ou de leurs connaissances en matière de formation des prix, des marges et des revenus. Les modalités de désignation des membres de l'observatoire sont fixées par décret.
16698

                        
16699
II. ― Les membres de chaque observatoire sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel dont ils ont connaissance dans le cadre de l'exercice de leurs missions.
16700

                        
16701
III. ― Les membres de chaque observatoire exercent leurs fonctions à titre gratuit.
   

                    
16703
#### Article L910-1 D
16704

                        
16705
Chaque observatoire se réunit au moins une fois par an. Il se réunit également à la demande d'un tiers au moins de ses membres. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées.
16706

                        
16707
Le secrétariat de chaque observatoire est assuré par les services de l'Etat présents dans la collectivité concernée.
   

                    
16709
#### Article L910-1 E
16710

                        
16711
Chaque observatoire peut émettre un avis afin d'éclairer les pouvoirs publics sur la conduite de la politique économique et de cohésion sociale menée dans la collectivité sur le territoire de laquelle il est établi.
   

                    
16713
#### Article L910-1 F
16714

                        
16715
Chaque observatoire publie annuellement des données portant sur le niveau et la structure des coûts de passage portuaire.
   

                    
16717
#### Article L910-1 G
16718

                        
16719
Chaque observatoire est informé de toute mesure relative à la réglementation des marchés et à l'encadrement des prix qui concerne le département ou la collectivité d'outre-mer pour lequel il est compétent.
   

                    
16721
#### Article L910-1 H
16722

                        
16723
Sauf disposition législative contraire, les administrations de l'Etat et les établissements publics de l'Etat sont tenus de communiquer à chaque observatoire qui en fait la demande les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui apparaissent nécessaires pour l'exercice de sa mission. Chaque observatoire fait connaître aux administrations de l'Etat et aux établissements publics de l'Etat ses besoins afin qu'ils en tiennent compte dans l'élaboration de leurs programmes de travaux statistiques et d'études.
16724

                        
16725
Les observatoires recueillent les données nécessaires à l'exercice de leurs missions auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime et du service statistique public.
   

                    
16727
#### Article L910-1 I
16728

                        
16729
Chaque observatoire rend un rapport annuel, qui peut être assorti d'avis et de propositions. Ce rapport est adressé au Parlement et aux ministres chargés des outre-mer, de l'économie, des finances et de l'emploi.
16730

                        
16731
Il peut également, à la demande de son président ou du tiers de ses membres, rendre des rapports sur des sujets particuliers.
   

                    
16733
#### Article L910-1 J
16734

                        
16735
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret.
   

                    
41505
#### Article D910-1 C
41506

                        
41507
I.-En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
41508

                        
41509
a) Le représentant de l'Etat dans le département et la région d'outre-mer ainsi que :
41510

                        
41511
- le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
41512
- le directeur régional ou interrégional de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
41513
- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
41514

                        
41515
b) Les parlementaires élus dans le ressort de chaque département et région ;
41516

                        
41517
c) Le président du conseil régional ou son représentant ;
41518

                        
41519
d) Le président du conseil général ou son représentant ;
41520

                        
41521
e) Un maire d'une commune du ressort du département et de la région, proposé par le président de l'Association des maires ;
41522

                        
41523
f) Le président du conseil économique, social et environnemental régional ou son représentant ;
41524

                        
41525
g) Trois représentants des chambres consulaires :
41526

                        
41527
- le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
41528
- le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;
41529
- le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
41530

                        
41531
h) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
41532

                        
41533
i) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
41534

                        
41535
j) Trois personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
41536

                        
41537
k) Le directeur régional de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
41538

                        
41539
l) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation.
41540

                        
41541
Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
41542

                        
41543
II.-A Mayotte, l'observatoire des prix, des marges et des revenus, mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
41544

                        
41545
a) Le représentant de l'Etat à Mayotte ainsi que :
41546

                        
41547
- le directeur régional des finances publiques ou son représentant ;
41548
- le représentant local de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
41549
- le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
41550

                        
41551
b) Les parlementaires élus à Mayotte ;
41552

                        
41553
c) Le président du conseil général ou son représentant ;
41554

                        
41555
d) Un maire d'une commune de Mayotte proposé par le président de l'association des maires ;
41556

                        
41557
e) Le président du conseil économique et social de Mayotte ou son représentant ;
41558

                        
41559
f) Trois représentants des chambres consulaires :
41560

                        
41561
- le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;
41562
- le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;
41563
- le président de la chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
41564

                        
41565
g) Huit représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article L. 412-1 du code du travail applicable à Mayotte, par le représentant de l'Etat.
41566

                        
41567
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article L. 412-1 du code du travail applicable à Mayotte, la représentativité des organisations syndicales est déterminée en application de l'article 11 de l'ordonnance du 7 juin 2012 susvisée ;
41568

                        
41569
h) Trois représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés par le représentant de l'Etat ;
41570

                        
41571
i) Trois personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
41572

                        
41573
j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
41574

                        
41575
k) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation.
41576

                        
41577
Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
41578

                        
41579
III.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionnés à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
41580

                        
41581
a) Le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que :
41582

                        
41583
- le directeur des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
41584
- le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;
41585

                        
41586
b) Les parlementaires élus à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
41587

                        
41588
c) Le président du conseil territorial ou son représentant ;
41589

                        
41590
d) Les maires des communes de l'archipel ou leur représentant ;
41591

                        
41592
e) Le président du conseil économique, social et culturel ou son représentant ;
41593

                        
41594
f) Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métier et de l'artisanat ou son représentant ;
41595

                        
41596
g) Deux représentants des organisations syndicales des salariés du secteur privé et du secteur public désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
41597

                        
41598
h) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés, selon les modalités prévues à l'article R. 2623-9 du code du travail, par le représentant de l'Etat ;
41599

                        
41600
i) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire ;
41601

                        
41602
j) Le directeur local de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;
41603

                        
41604
k) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs agréée dans les conditions fixées aux articles R. 411-1 et suivants du code de la consommation.
41605

                        
41606
Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.
41607

                        
41608
IV.-Dans les îles Wallis et Futuna, l'observatoire des prix, des marges et des revenus mentionné à l'article L. 910-1 C comprend, outre son président, les membres suivants :
41609

                        
41610
a) Le représentant de l'Etat dans le territoire des îles Wallis et Futuna ainsi que :
41611

                        
41612
- le directeur des finances publiques des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
41613
- le chef du service des affaires économiques des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
41614
- le chef du service des douanes et des contributions diverses des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
41615

                        
41616
b) Les parlementaires élus dans les îles Wallis et Futuna ;
41617

                        
41618
c) Le président de l'Assemblée territoriale ou son représentant ;
41619

                        
41620
d) Les trois représentants de la chefferie des trois royaumes ;
41621

                        
41622
e) Un représentant du Comité consultatif économique et social ;
41623

                        
41624
f) Le président de la chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture des îles Wallis et Futuna ou son représentant ;
41625

                        
41626
g) Deux représentants des organisations syndicales de salariés représentatives, au sens de la réglementation en matière de droit du travail applicable localement ayant le même objet, désignés par le représentant de l'Etat ;
41627

                        
41628
h) Deux représentants des organisations syndicales d'employeurs désignés par le représentant de l'Etat ;
41629

                        
41630
i) Un représentant de chaque association de défense des consommateurs ;
41631

                        
41632
j) Le directeur local de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;
41633

                        
41634
k) Le chef du service territorial des statistiques ou son représentant ;
41635

                        
41636
l) Deux personnalités qualifiées désignées à raison de leur compétence ou de leur connaissance en matière de formation des prix et des revenus par le représentant de l'Etat sur proposition du président de l'observatoire.
41637

                        
41638
Un vice-président est désigné parmi les membres de l'observatoire par un vote à la majorité absolue, pour une durée identique à celle du mandat du président.